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Document 62010CN0234
Case C-234/10: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal de Grande Instance de Nanterre (France) lodged on 12 May 2010 — Tereos v Directeur général des douanes et droits indirects Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers
Affaire C-234/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de grande instance de Nanterre (France) le 12 mai 2010 — Société Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers
Affaire C-234/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de grande instance de Nanterre (France) le 12 mai 2010 — Société Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers
JO C 221 du 14.8.2010, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de grande instance de Nanterre (France) le 12 mai 2010 — Société Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable/Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers
(Affaire C-234/10)
()
2010/C 221/28
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de grande instance de Nanterre
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable
Partie défenderesse: Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers
Questions préjudicielles
1) |
L'article 15, paragraphe 1, sous d) du Règlement 1260/2001 (1) doit-il être interprété en ce sens que, aux fins du calcul de la perte moyenne, il convient de diviser, pour toutes les catégories de sucre exportées, la somme des dépenses réelles par la somme des quantités exportées, que des restitutions aient ou non été effectivement payées pour ces quantités ? |
2) |
Le Règlement 1193/2009 (2) est-il invalide au regard de l'article 15 du Règlement 1260/2001 du Conseil en ce qu'il fixe une cotisation à la production pour le sucre calculée à partir d'une perte moyenne dans le calcul de laquelle intervient, en ce qui concerne le sucre exporté dans les produits transformés, une multiplication entre le montant unitaire de la restitution à l'exportation relative à ces produits et les quantités totales exportées, y compris les quantités exportées sans percevoir de restitution, et non une division des dépenses réellement effectuées par la somme des quantités exportées, avec ou sans restitution ? |
(1) Règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission, du 3 novembre 2009, rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO L 321, p. 1).