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Document 62010CN0105

Affaire C-105/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Korkein oikeus (Finlande) le 25 février 2010 — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev et Khadizhat Gataeva

JO C 100 du 17.4.2010, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 100/32


Demande de décision préjudicielle présentée par Korkein oikeus (Finlande) le 25 février 2010 — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev et Khadizhat Gataeva

(Affaire C-105/10)

2010/C 100/48

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus (Finlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Virallinen syyttäjä.

Partie défenderesse: Malik Gataev et Khadizhat Gataeva.

Questions préjudicielles

1)

Comment convient-il d’interpréter le rapport entre les dispositions de la directive 2005/85/CE (1) (la directive sur la procédure d’asile) et celles de la décision-cadre 2002/584/JAI (2) lorsque la personne dont la remise est demandée en vertu d’un mandat d’arrêt européen, qui est ressortissant d’un État tiers, a demandé l’asile dans l’État membre qui doit exécuter le mandat et que la demande d’asile est en cours d’instruction en même temps que l’affaire concernant l’exécution du mandat d’arrêt ?

a)

Faut-il donner priorité au droit visé à l’article 7, paragraphe 1, de la directive de rester dans l’État membre pendant la durée de l’examen de la demande, ou le paragraphe 2 du même article est-il à interpréter en ce sens que l’exécution du mandat d’arrêt est un motif qui prime sur le droit visé au paragraphe 1 ? La demande d’asile en cours d’instruction permet-elle de refuser la remise au sens de la décision-cadre, bien que ce motif de refus ne figure pas dans les articles 3 et 4 de la décision-cadre ?

b)

L’article 7, paragraphe 2, de la directive doit-il être interprété en ce sens qu’il donne aux États membres un pouvoir discrétionnaire pour régler de la manière qui leur convient dans leur législation nationale la question visée au point a) ?

c)

Comment convient-il d’interpréter l’article 7 de la directive au regard des questions précédentes dans le cas particulier où la personne dont la remise est demandée en vertu d’un mandat d’arrêt a fait une demande d’asile pour des raisons qui sont, en substance, les mêmes que celles pour lesquelles elle s’oppose à la remise ?

d)

Si l’asile est accordé, cela a-t-il pour conséquence que l’État chargé d’exécuter la remise doit s’y refuser ? Il est renvoyé en outre, dans cette éventualité, à la quatrième question préjudicielle (points a) à c)).

2)

Compte tenu, d’une part, du principe qui se dégage de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre et, d’autre part, des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, UE, et de celles de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, convient-il d’interpréter la décision-cadre en ce sens que, outre les motifs de refus énoncés aux articles 3 et 4 de ladite décision, la remise peut également, eu égard aux points 12 et 13 de ses considérants, être refusée pour d’autres motifs, trouvant leur fondement dans les circonstances mentionnées dans ces considérants ?

a)

S’il convient d’interpréter la décision-cadre en ce sens, quels sont les motifs que l’État membre d’exécution peut ou doit invoquer ? L’État membre peut-il invoquer alors les principes d’interprétation adoptés, dans le cadre de la convention européenne des droits de l’homme, par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans sa jurisprudence relative à l’extradition ? Peut-il invoquer aussi des raisons qui élargissent les motifs de refus par rapport à ceux consacrés par la CEDH dans sa jurisprudence ?

b)

S’il convient d’interpréter la décision-cadre en ce sens que l’exécution d’un mandat d’arrêt peut être refusée également pour d’autres motifs que ceux énoncés aux articles 3 et 4 de ladite décision, cela a-t-il pour conséquence que la décision-cadre autorise l’État membre à refuser l’exécution du mandat d’arrêt délivré en vue d’exécuter une peine en raison de circonstances, tenant à la teneur ou aux motifs de l’arrêt rendu dans l’État membre qui a émis le mandat ou encore à la régularité de la procédure qui a abouti à cet arrêt, qui exigent que les griefs énoncés sur ces points soient examinés dans l’État membre dans lequel l’exécution du mandat est requise ? À quelles conditions ou pour quels motifs précis un tel examen («révision au fond») est-il envisageable ?

c)

Convient-il d’interpréter la décision-cadre en ce sens qu’elle autorise l’État membre à refuser la remise en vertu du mandat d’arrêt délivré en vue d’exécuter une peine au motif qu’il y a des raisons sérieuses de penser que la procédure qui a abouti à la condamnation n’était pas équitable parce que la personne condamnée a été soumise par les autorités de l’État de la juridiction concernée à des persécutions qui se sont traduites par une inculpation discriminatoire ?

3)

Est-il possible d’interpréter les dispositions de la décision-cadre en ce sens que la remise peut être refusée définitivement dans une situation où elle peut l’être temporairement en raison de considérations humanitaires graves, par exemple pour des raisons de santé, si le caractère excessif de la remise ne pouvait être écarté en sursoyant à l’exécution ?

4)

S’il convient d’interpréter la décision-cadre en ce sens qu’il est possible de refuser l’exécution du mandat d’arrêt pour des motifs qui ne sont pas expressément prévus dans la décision-cadre, quelles sont les conditions auxquelles ce refus doit être subordonné, en particulier lorsque le mandat d’arrêt a été émis en vue de l’exécution d’une peine ?

a)

Convient-il alors de suivre mutatis mutandis les dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la décision-cadre ? Autrement dit, le refus d’exécution du mandat exige-t-il que la personne dont la remise est demandée soit un ressortissant de l’État membre d’exécution ou qu’elle y ait sa résidence permanente et que cet État s’engage à mettre en œuvre lui-même la peine ou la mesure, en application de sa propre législation nationale ?

b)

Faut-il au moins subordonner le refus au fait que l’État à qui la remise est demandée s’engage à mettre en œuvre lui-même la peine ou la mesure, en application de sa propre législation nationale ?

c)

Si la décision-cadre doit être interprétée en ce sens que, dans certains cas, elle autorise à refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt délivré en vue d’exécuter une peine en raison de circonstances tenant à la teneur ou aux motifs de l’arrêt rendu dans l’État membre qui a émis le mandat ou encore à la régularité de la procédure qui a abouti à cet arrêt, le refus est-il licite indépendamment des conditions visées sous a) et sous b) ?

5)

Quelle importance, du point de vue de l’exécution du mandat d’arrêt, doit-on ou peut-on accorder au fait que la personne retenue, qui est ressortissant d’un État tiers, s’oppose à sa remise en faisant valoir qu’elle est menacée, dans l’État qui a émis le mandat d’arrêt, d’une expulsion vers un État tiers ?

a)

Quelle est la pertinence de ce motif d’opposition compte tenu des dispositions de la décision-cadre ainsi que des obligations qui incombent à l’État membre qui a émis le mandat d’arrêt à l’égard des ressortissants de pays tiers, en vertu du droit de l’Union, entre autres les directives 2004/83/CE (3) et 2005/85/CE du Conseil ?

b)

Dans ce contexte, l’article 28, paragraphe 4, de la décision-cadre, selon lequel une personne qui a été remise en vertu d’un mandat d'arrêt européen n’est pas extradée vers un État tiers sans le consentement de l’autorité compétente de l’État membre qui l’a remise, est-il pertinent ? L’interdiction en question concerne-t-elle, outre la remise à la suite d’un délit, aussi une mesure d’éloignement de l’autre pays, telle que l’expulsion, et à quelles conditions ?

6)

La juridiction nationale est-elle tenue par l’obligation, que la Cour a constatée aux points 34 et 42 à 44 de son arrêt du 16 juin 2005 dans l’affaire C-105/03, Pupino, d’interpréter le droit national en fonction de la décision-cadre, que cette interprétation joue en faveur ou au détriment de la personne intéressée, pourvu que l’on ne soit pas dans l’un des cas visés aux points 44 et 45 de l’arrêt ?


(1)  Directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13).

(2)  Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI) (JO L 190, p. 1).

(3)  Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12)


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