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Document 62009CN0085

Affaire C-85/09 P: Pourvoi formé le 27 février 2009 par Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, L da contre l’ordonnance rendue le 17 décembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-137/07, Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, L da / Commission des Communautés européennes

JO C 102 du 1.5.2009, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.5.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 102/16


Pourvoi formé le 27 février 2009 par Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda contre l’ordonnance rendue le 17 décembre 2008 par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-137/07, Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda / Commission des Communautés européennes

(Affaire C-85/09 P)

2009/C 102/26

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda (représentant: C. Mourato, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante demande qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance attaquée, dans la mesure où elle considère que le lien de causalité entre l’omission de la Commission et le préjudice invoqué par la requérante n'a pas été établi (points 96, 97, 99, 100 et 101 de l'ordonnance);

et, statuant au fond,

déclarer en ordre principal que les conditions de la responsabilité non contractuelle de la Commission sont remplies en l'espèce; condamner la Commission à l’indemnisation du préjudice invoqué et à la totalité des dépens des deux instances, y compris ceux exposés par la partie requérante;

à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance pour qu'il vérifie si les conditions de la responsabilité non contractuelle sont remplies; condamner la Commission à l’indemnisation du préjudice invoqué et aux dépens — y compris ceux de la partie requérante — du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal de première instance.

Moyens et principaux arguments

Insuffisance de motivation dans la mesure où le Tribunal de première instance n'a pas répondu aux arguments invoqués par la requérante aux points 92 et 93 de sa requête initiale, selon lesquels l'absence de mandataire du fabricant pour l'espace communautaire, alors que ce mandataire était exigé par la directive, rendait impossible le processus d'évaluation de conformité par l'organisme notifié, et enfin à l'affirmation de la Commission qu'elle n'avait pas été appelée à intervenir dans la procédure de sauvegarde, faute pour l'autorité portugaise, Infarmed, d'avoir agi au titre de l'article 14 ter de la directive 93/42/CEE (1) du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, telle que modifiée par la directive 98/79/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1998, relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Erreur d'appréciation du lien de causalité existant entre le comportement de la Commission et le préjudice subi par la requérante ainsi qu'interprétation erronée des articles 8 et 14 ter de la directive.

Violation des droits de la défense dans le cadre du rejet des mesures d'instruction demandées par la partie requérante.


(1)  JO L 169, p. 1.

(2)  JO L 331, p. 1.


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