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Document 62009CN0072
Case C-72/09: Reference for a preliminary ruling from the Cour de Cassation (France) lodged on 18 February 2009 — Ėtablissements Rimbaud SA v Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d’Aix-en-Provence
Affaire C-72/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 18 février 2009 — Établissements Rimbaud SA / Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence
Affaire C-72/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 18 février 2009 — Établissements Rimbaud SA / Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence
JO C 102 du 1.5.2009, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 102/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 18 février 2009 — Établissements Rimbaud SA / Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence
(Affaire C-72/09)
2009/C 102/18
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Établissements Rimbaud SA
Parties défenderesses: Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence
Question préjudicielle
L'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen s'oppose-t-il à une législation telle que celle résultant des articles 990 D et suivants du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, qui exonère de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France les sociétés qui ont leur siège en France et qui subordonne cette exonération, pour une société qui a son siège dans un pays de l'espace économique européen, non membre de l'Union européenne, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la France et cet État en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France ?