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Document 62009CA0025

    Affaire C-25/09: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — République de Hongrie) — Sió-Eckes Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve [Politique agricole commune — Règlement (CE) n o  2201/96 — Organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes — Règlement (CE) n o  1535/2003 — Régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes — Produits transformés — Pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit — Produits finis]

    JO C 100 du 17.4.2010, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.4.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 100/7


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 février 2010 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Bíróság — République de Hongrie) — Sió-Eckes Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

    (Affaire C-25/09) (1)

    (Politique agricole commune - Règlement (CE) no 2201/96 - Organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes - Règlement (CE) no 1535/2003 - Régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes - Produits transformés - Pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit - Produits finis)

    2010/C 100/10

    Langue de procédure: le hongrois

    Juridiction de renvoi

    Fővárosi Bíróság

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Sió-Eckes Kft.

    Partie défenderesse: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Fővárosi Bíróság (Hongrie) — Interprétation de l'art. 2, par. 1, du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 297, p. 29), de l'art. 2, point 1, du règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission, du 29 août 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 218, p. 14) et de l'art. 3 du règlement (CEE) no 2320/89 de la Commission, du 28 juillet 1989, prévoyant des exigences de qualité minimale pour les pêches au sirop ainsi que les pêches au jus naturel de fruit pour l'application du régime d'aide à la production (JO L 220, p. 54) — Pulpe de pêche produite dans le cadre du régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes — Applicabilité dudit régime d'aide aux produits de pêche présentés selon un mode non prévu par le règlement (CEE) no 2320/89 ainsi qu'aux produits semi-finis résultant des différentes phases de production et destinés à une transformation ultérieure

    Dispositif

    1)

    L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, tel que modifié par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission, du 1ermars 2004, doit être interprété en ce sens qu’est éligible au régime d’aide visé à cette disposition un produit qui, d’une part, relève de l’un des codes NC énumérés à l’annexe I de ce règlement, tel que modifié, y compris le code NC 2008 70 92, et qui, d’autre part, répond à la définition des «pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruits», au sens dudit règlement, lu en combinaison avec le règlement (CE) no 1535/2003 de la Commission, du 29 août 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, tel que modifié par le règlement no 386/2004, et avec le règlement (CEE) no 2320/89 de la Commission, du 28 juillet 1989, fixant des exigences minimales de qualité pour les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit dans le cadre du régime d’aide à la production, tel que modifié par le règlement (CE) no 996/2001 de la Commission, du 22 mai 2001.

    2)

    Le produit obtenu à l’issue des différentes étapes de la transformation des pêches peut être considéré comme étant un produit fini au sens des règlements nos 2201/96 et 1535/2003, tels que modifiés, à condition qu’il présente les caractéristiques définies à l’article 2, point 1, du règlement no 1535/2003, tel que modifié.


    (1)  JO C 82 du 04.04.2009


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