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Document 62008CA0247

Affaire C-247/08: Arrêt de la Cour (première chambre) du 1 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln — Allemagne) — Gaz de France — Berliner Investissement SA/Bundeszentralamt für Steuern (Libre circulation des capitaux — Exemption, dans l’État membre de la filiale, de la retenue à la source sur les bénéfices distribués à la société mère — Notion de société d’un État membre — Société par actions simplifiée de droit français)

JO C 282 du 21.11.2009, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 282/11


Arrêt de la Cour (première chambre) du 1 octobre 2009 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln — Allemagne) — Gaz de France — Berliner Investissement SA/Bundeszentralamt für Steuern

(Affaire C-247/08) (1)

(Libre circulation des capitaux - Exemption, dans l’État membre de la filiale, de la retenue à la source sur les bénéfices distribués à la société mère - Notion de «société d’un État membre» - Société par actions simplifiée de droit français)

2009/C 282/19

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gaz de France — Berliner Investissement SA

Partie défenderesse: Bundeszentralamt für Steuern

Objet

Demande de décision préjudicielle — Finanzgericht Köln (Allemagne) — Interprétation des art. 43, 48, 56, par. 1, et 58, par. 1, sous a) et par. 3, du traité CE, ainsi que de l'art. 2, sous a), et de l'annexe, sous f), de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6) — Notion de «société d'un État membre» — Refus, dans l'État membre de la filiale, d'accorder le bénéficie de l'exemption de la retenue à la source sur les bénéfices, opposé à une société mère constituée sous forme d'une société par actions simplifiée du droit français, cette forme de société ne figurant pas encore au moment des faits sur la liste contenue à l'annexe à la directive

Dispositif

1)

L’article 2, sous a), de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, lu en combinaison avec le point f) de l’annexe de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’une société de droit français ayant la forme d’une société par actions simplifiée ne peut être considérée comme une «société d’un État membre» au sens de cette directive dès avant que ladite directive soit modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil, du 22 décembre 2003.

2)

L’examen de la seconde question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 2, sous a), de la directive 90/435, lu en combinaison avec le point f) de l’annexe de celle-ci et avec l’article 5, paragraphe 1, de cette directive.


(1)  JO C 223 du 30.08.2008


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