Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0438

    Affaire C-438/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède (Manquement d’État — Environnement — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Défaut d’avoir exigé un traitement plus rigoureux de l’azote dans toutes les stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10000 )

    JO C 282 du 21.11.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.11.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 282/4


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Suède

    (Affaire C-438/07) (1)

    (Manquement d’État - Environnement - Directive 91/271/CEE - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Défaut d’avoir exigé un traitement plus rigoureux de l’azote dans toutes les stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10 000)

    2009/C 282/06

    Langue de procédure: le suédois

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: I. Koskinen, L. Parpala, M. Patakia et S. Pardo Quintillán, agents)

    Partie défenderesse: Royaume de Suède (représentant: A. Falk, agent)

    Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République de Finlande (représentants: J. Heliskoski et A. Guimaraes-Purokoski, agents)

    Objet

    Manquement d'État — Violation de l'art. 5, par. 2, 3 et 5, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40), modifiée par la directive 98/15/CE de la Commission du 27 février 1998 (JO L 67, p. 29) — Défaut d'avoir assuré que l'ensemble des rejets des stations d'épuration d'eaux urbaines, provenant d'agglomérations ayant un équivalent habitant de plus de 10000, qui sont rejetés dans les zones sensibles ou leurs bassins versants pertinents, répondent à toutes les prescriptions pertinentes de l'annexe I de la directive 91/271/CEE au plus tard le 31 décembre 1998.

    Dispositif

    1)

    En n’ayant pas veillé, au plus tard le 31 décembre 1998, à ce que les rejets des stations d’épuration d’eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations ayant un équivalent habitant supérieur à 10 000 énumérées aux annexes 2 et 3 de son mémoire en défense, telles que modifiées par son mémoire en duplique, qui pénètrent directement dans les zones sensibles ou leurs bassins versants répondent aux prescriptions pertinentes de l’annexe I de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par la directive 98/15/CE de la Commission, du 27 février 1998, le Royaume de Suède a manqué à ses obligations découlant de l’article 5, paragraphes 2, 3 et 5, de ladite directive.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    La Commission des Communautés européennes, le Royaume de Suède et la République de Finlande supportent leurs propres dépens.


    (1)  JO C 283 du 24.11.2007


    Top