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Document 62007CA0388

    Affaire C-388/07: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mars 2009 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England) / Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform (Directive 2000/78 — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Discrimination liée à l’âge — Licenciement pour motif de mise à la retraite — Justification)

    JO C 102 du 1.5.2009, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.5.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 102/6


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 mars 2009 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — The Queen, The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England) / Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

    (Affaire C-388/07) (1)

    (Directive 2000/78 - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Discrimination liée à l’âge - Licenciement pour motif de mise à la retraite - Justification)

    2009/C 102/08

    Langue de procédure: l'anglais

    Juridiction de renvoi

    High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: The Queen, The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England)

    Partie défenderesse: Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interprétation des art. 2, par. 2, et 6, par. 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Champ d'application — Règles nationales qui permettent aux employeurs de licencier des employés âgés de 65 ans ou plus pour motif de mise à la retraite

    Dispositif

    1)

    Une réglementation nationale telle que celle édictée aux articles 3, 7, paragraphes 4 et 5, ainsi que 30 du règlement de 2006 relatif à l’égalité en matière d’emploi (âge) [Employment Equality (Age) Regulations 2006], relève du champ d’application de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

    2)

    L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une mesure nationale qui, à l’instar de l’article 3 du règlement en cause au principal ne contient pas une énumération précise des objectifs justifiant qu’il puisse être dérogé au principe de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge. Toutefois, ledit article 6, paragraphe 1, n’ouvre la possibilité de déroger à ce principe que pour les seules mesures justifiées par des objectifs légitimes de politique sociale tels que ceux liés à la politique de l’emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle. Il appartient au juge national de vérifier si la réglementation en cause au principal répond à un tel objectif légitime et si l’autorité législative ou réglementaire nationale pouvait légitimement estimer, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent les États membres en matière de politique sociale, que les moyens choisis étaient appropriés et nécessaires à la réalisation de cet objectif.

    3)

    L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 donne la possibilité aux États membres de prévoir, dans le cadre du droit national, certaines formes de différence de traitement fondée sur l’âge lorsqu’elles sont «objectivement et raisonnablement» justifiées par un objectif légitime, tel que la politique de l’emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Il impose aux États membres la charge d’établir le caractère légitime de l’objectif invoqué à titre de justification à concurrence d’un seuil probatoire élevé. Il n’y a pas lieu d’attacher une signification particulière à la circonstance que le terme «raisonnablement», employé à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, ne figure pas à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de celle-ci.


    (1)  JO C 283 du 24.11.2007


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