Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006TN0059

Affaire T-59/06: Recours introduit le 23 février 2006 — Low & Bonar et Bonar Technical Fabrics/Commission des Communautés européennes

JO C 86 du 8.4.2006, p. 42–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/42


Recours introduit le 23 février 2006 — Low & Bonar et Bonar Technical Fabrics/Commission des Communautés européennes

(Affaire T-59/06)

(2006/C 86/81)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Low & Bonar plc (Dundee, Royaume-Uni) et Bonar Technical Fabrics NV (Zele, Belgique) [représentants: L. Garzaniti, avocat, M. O'Regan, solicitor]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

Annuler en totalité la décision C(2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, dans l'affaire COMP/F/38.354 — sacs industriels dans la mesure où elle concerne les parties requérantes;

subsidiairement, annuler partiellement l'article 1er, point 1), dans la mesure où il concerne les parties requérantes ou, subsidiairement, réduire de manière adéquate l'amende infligée par l'article 2 aux parties requérantes;

plus subsidiairement encore, réduire substantiellement le montant de l'amende infligée par l'article 2 aux parties requérantes;

condamner la partie défenderesse aux dépens et au remboursement des intérêts de retard découlant du paiement de la totalité ou d'une partie l'amende par les parties requérantes ou par l'une des parties requérantes;

ordonner toute autre mesure que la Cour considère appropriée.

Moyens et principaux arguments

Aux termes de la décision attaquée, la Commission constate que Bonar Phormium Packaging (ci-après «BPP») a participé à une entente complexe entre producteurs de sacs industriels en matière plastique s'étendant à la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays Bas et l'Espagne. La Commission constate également que cette entente s'est organisée à un niveau européen autour de l'association professionnelle Valveplast et de divers sous-groupes. Elle considère que la première partie requérante est responsable de la participation de BPP, en tant que société mère de Bonar Phormium NV (ci-après «BP») dont BPP est une division, et que la seconde partie requérante est responsable, en tant que société succédant aux droits de BP avec laquelle celle-ci a juridiquement fusionné. La Commission a infligé aux parties requérantes une amende de 12,24 millions d'euros.

La première partie requérante soutient que la Commission a commis des erreurs de droit et d'appréciation en la considérant responsable de l'infraction commise par BPP. Elle soutient que, contrairement aux considérations exposées dans la décision attaquée, elle n'a pas participé à la politique commerciale de la société BPP, laquelle a une conduite sur le marché déterminée uniquement par sa direction.

Les deux parties requérantes soutiennent par ailleurs et subsidiairement que la Commission a commis des erreurs de droit et d'appréciation en considérant que l'accord complexe identifié dans la décision attaquée constitue une seule et même infraction continuelle à l'article 81 CE commise, à un niveau européen, autour de Valveplast, subsidiairement en considérant que BPP a participé, ou a été de quelque autre manière au courant, et donc responsable de cette infraction. Selon les parties requérantes, la Commission peut uniquement retenir que BPP a participé ou, subsidiairement, a été de quelque autre manière au courant et responsable des accords couvrant la Belgique et les Pays-Bas et qu'elle a participé à l'entente Valveplast pendant une semaine seulement, à savoir entre le 21 novembre 1997, lorsqu'un représentant de BPP a participé à une réunion de Valveplast et le 28 novembre 1997 lorsque, conformément à la décision attaquée, la participation de BPP a pris fin.

Les parties requérantes soutiennent également et subsidiairement que l'amende infligée par la Commission est excessive et disproportionnée et viole les principes d'égalité de traitement et de non discrimination et que la Commission a commis d'autres erreurs de droit et d'appréciation en déterminant le montant de l'amende et, de surcroît, celle-ci n'a pas motivé son mode de calcul de l'amende. Dès lors, les requérantes soutiennent que la Commission n'a pas tenu compte du fait que BPP a joué un rôle exclusivement passif et limité et que, de surcroît, la Commission a imposé une amende de base disproportionnée et excessive.


Top