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Document 62006TN0053

    Affaire T-053/06: Recours introduit le 21 février 2006 — UPM-Kymmene/Commission

    JO C 86 du 8.4.2006, p. 41–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    8.4.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 86/41


    Recours introduit le 21 février 2006 — UPM-Kymmene/Commission

    (Affaire T-053/06)

    (2006/C 86/80)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: UPM-Kymmene Oyj (Helsinki, Finlande) [représentée par Mes B. Amory, E. Friedel, F. Bimont, avocats]

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    Annuler en partie la décision litigieuse pour autant qu'elle conclut à la participation de Rosenlew Saint Frères Emballage aux réunions Valveplast au niveau européen, du 18 juillet 1994 au 31 janvier 1999, et pour autant qu'elle conclut à une violation unique et continue qui découlerait d'une brève participation de Rosenlew Saint Frères Emballage aux réunions Valveplast (du 21 novembre 1997 au 26 novembre 1998) et de sa coopération dans les réunions françaises consacrées aux sacs à gueule ouverte;

    Ordonner la réduction du montant de l'amende infligée à la requérante en vertu de la décision litigieuse;

    Ordonner le remboursement, par la Commission à la requérante, de la partie indue de l'amende, assortie des intérêts à compter de la date de paiement de l'amende jusqu'au remboursement intégral et définitif par la Commission, et

    Condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante conclut à l'annulation partielle de la décision C(2005) 4634 déf de la Commission du 30 novembre 2005, dans l'affaire COMP/F/38.354, sacs industriels. La requérante ne conteste pas la réalité des faits établis, mais soutient que la décision contient différentes erreurs relatives à l'établissement des faits concernant la filiale de la requérante, Rosenlew Saint Frères Emballage, et son rôle dans les activités constitutives d'une entente, et elle demande une réduction du montant de l'amende infligée, au motif qu'elle n'est ni justifiée ni disproportionnée.

    À l'appui de sa demande, la requérante allègue des erreurs factuelles lors de l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE. La requérante soutient que la décision est viciée par l'absence de preuves d'une infraction unique et continue commise par Rosenlew Saint Frères Emballage. Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission a mal évalué la durée de l'infraction. Selon la requérante, la Commission n'a pas établi que Rosenlew Saint Frères Emballage a pris part à une entente dans le secteur des sacs — blocs et participé aux réunions Valveplast au niveau européen à partir du 20 décembre 2004. En outre, [Or. 2] la requérante soutient que les preuves de l'implication de Rosenlew Saint Frères Emballage aux réunions du groupe français sur les sacs à gueule ouverte jusqu'au 31 janvier 1999 sont insuffisantes.

    La requérante allègue en outre une violation des principes généraux de proportionnalité, égalité de traitement et équité, ainsi que des erreurs d'appréciation lors de la fixation de l'amende.

    Premièrement, la requérante soutient que la Commission a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 23, paragraphe 3, du règlement 1/2003, en fixant un montant de départ excessif pour l'amende, disproportionné par rapport à la gravité de l'infraction commise.

    À cet égard, la requérante conteste l'implication d'un facteur dissuasif égal au double et soutient que la part de marché détenue en 1996 sur le marché des sacs industriels couvert par l'entente généralisée n'était pas appropriée pour calculer le montant de base de l'amende.

    Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission a apprécié de façon erronée la durée de la participation de Rosenlew Saint Frères Emballage dans les activités constitutives de l'entente.

    Troisièmement, la requérante soutient que la Commission a omis de prendre dûment en considération le fait que la requérante n'avait été tenue responsable qu'en sa qualité de société mère, et qu'en procédant de la sorte, la Commission a enfreint le principe d'équité.

    Quatrièmement, la requérante soutient que la Commission a omis de prendre en considération des circonstances atténuantes et qu'elle a à tort retenu des circonstances aggravantes,– d'une prétendue récidive.

    Enfin, pour ce qui est de la fixation du montant final de l'amende, la requérante réfute le caractère prétendument très grave des infractions aux règles de concurrence, que la Commission prête à l'entente, étant donné les effets limités de l'entente sur la concurrence ainsi que sa portée géographique.

    La requérante soutient également qu'il y a eu une violation des droits de la défense en ce que, au cours de la phase administrative, elle n'a pas eu accès à certaines pièces à conviction sur lesquelles la Commission s'était fondée pour établir la durée et la portée de l'infraction commise par Rosenlew Saint Frères Emballage.


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