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Document 52022PC0506

    Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1346 du Conseil octroyant à la République hellénique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

    COM/2022/506 final

    Bruxelles, le 28.9.2022

    COM(2022) 506 final

    2022/0309(NLE)

    Proposition de

    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1346 du Conseil octroyant à la République hellénique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Justification et objectifs de la proposition

       

    Le règlement (UE) 2020/672 du Conseil (ci-après le «règlement SURE») établit le cadre juridique permettant à l’Union de fournir une assistance financière aux États membres qui sont confrontés à de graves perturbations économiques engendrées par la pandémie de COVID-19 ou qui sont gravement menacés de l’être. Le soutien au titre du règlement SURE sert au financement, à titre principal, de dispositifs de chômage partiel ou de mesures similaires visant à protéger les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants et à réduire ainsi l’incidence du chômage et de la perte de revenus, ainsi qu’au financement, à titre accessoire, de certaines mesures liées à la santé, en particulier sur le lieu de travail.

    Le 6 août 2020, la Grèce a demandé une assistance financière de l’Union et, le 25 septembre 2020, par sa décision d’exécution (UE) 2020/1346, le Conseil lui a octroyé une assistance financière afin de compléter ses efforts nationaux pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socio-économiques pour les salariés et les travailleurs indépendants.

    Le 9 mars 2021, la Grèce a présenté une nouvelle demande d’assistance financière de l’Union au titre du règlement SURE. À la suite de cette demande, la décision d’exécution (UE) 2020/1346 du Conseil a été modifiée par la décision d’exécution (UE) 2021/679 du Conseil du 23 avril 2021.

    Le 1er septembre 2022, la Grèce a une troisième fois demandé une assistance financière de l’Union au titre du règlement SURE.

    Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement SURE, la Commission a consulté les autorités grecques afin de vérifier l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses effectives ainsi que des dépenses prévues directement liées aux mesures relatives au marché du travail adoptées par la Grèce pour faire face à la pandémie de COVID-19. Ces mesures correspondent en particulier aux mesures existantes visées dans la décision d’exécution (UE) 2020/1346 du Conseil:

    a)une allocation spéciale pour les salariés du secteur privé dont les contrats de travail ont été suspendus, instaurée par le décret-loi du 14 mars 2020. Cette mesure visait à protéger l’emploi dans les entreprises qui cessent leurs activités sur l’ordre des autorités publiques ou qui appartiennent à des secteurs économiques lourdement touchés par la propagation de la COVID-19, et elle consistait en l’octroi d’une allocation mensuelle spéciale de 534 EUR aux salariés dont les contrats de travail ont été suspendus. En vigueur depuis la mi-mars 2020, elle a été prorogée jusqu’au 31 janvier 2022. La condition préalable pour bénéficier du dispositif était que l’employeur conserve le même nombre de salariés (c’est-à-dire exactement les mêmes salariés) pendant une durée égale à la durée pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu;

    b)le financement par l’État de la couverture sociale des salariés bénéficiant de l’allocation spéciale mentionnée au point a). La condition préalable pour bénéficier du dispositif était que l’employeur conserve le même nombre de salariés (c’est-à-dire exactement les mêmes salariés) pendant une durée égale à la durée pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu.

    La Grèce a fourni les informations nécessaires à la Commission.

    Compte tenu des éléments disponibles, la Commission propose au Conseil d’adopter une décision d’exécution octroyant une assistance financière à la Grèce au titre du règlement SURE afin de soutenir les mesures décrites ci-dessus.

    Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

    La présente proposition est pleinement compatible avec le règlement (UE) 2020/672 du Conseil, sur lequel elle se fonde.

    Elle s’ajoute à un autre instrument du droit de l’Union destiné à apporter une aide aux États membres en cas d’urgence, à savoir le règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne [ci-après le «règlement (CE) nº 2012/2002»]. Le règlement (UE) 2020/461 du Parlement européen et du Conseil, qui modifie ledit instrument afin d’en étendre le champ d’application aux urgences de santé publique majeures et de définir les opérations spécifiques pouvant bénéficier d’un financement, a été adopté le 30 mars 2020.

    Cohérence avec les autres politiques de l’Union

    La proposition fait partie d’une large panoplie de mesures élaborées en réaction à la pandémie actuelle de COVID-19, telles que l’«initiative d’investissement en réaction au coronavirus», et elle complète d’autres instruments de soutien à l’emploi, tels que le Fonds social européen et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI)/InvestEU. La proposition, en prévoyant le recours aux emprunts et aux prêts pour aider les États membres dans le cas particulier de la pandémie de COVID-19, agit comme deuxième ligne de défense pour financer des dispositifs de chômage partiel et des mesures similaires destinés à préserver les emplois et à protéger ainsi les salariés et les travailleurs indépendants contre le risque de chômage.

    2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

    Base juridique

    La base juridique de l’instrument est le règlement (UE) 2020/672 du Conseil.

    Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

    La proposition fait suite à la demande d’un État membre et montre la solidarité européenne en fournissant une assistance financière de l’Union sous la forme de prêts temporaires à un État membre touché par la pandémie de COVID-19. Cette assistance financière, qui peut être considérée comme une deuxième ligne de défense, permettra temporairement au gouvernement de financer les augmentations de dépenses publiques liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires, afin de l’aider à préserver les emplois et à protéger ainsi les salariés et les travailleurs indépendants contre le risque de chômage et de perte de revenus.

    Ce soutien aidera la population touchée et contribue à atténuer les conséquences sociétales et économiques directes de la crise actuellement causée par la COVID-19.

    Proportionnalité

    La proposition respecte le principe de proportionnalité. Elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par l’instrument.

    3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    Vu l’urgence dans laquelle la proposition a été élaborée afin qu’elle puisse être adoptée en temps opportun par le Conseil, il n’a pas été possible de consulter les parties intéressées.

    Analyse d’impact

    En raison du caractère urgent de la proposition, aucune analyse d’impact n’a été réalisée.

    4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    La Commission devrait être en mesure d’emprunter des fonds sur les marchés financiers en vue de les prêter aux États membres qui sollicitent une assistance financière au titre de l’instrument SURE.

    Outre les garanties fournies par les États membres, d’autres garde-fous sont intégrés dans le mécanisme afin d’en assurer la solidité financière:

    ·une approche rigoureuse et prudente en matière de gestion financière;

    ·une construction du portefeuille de prêts qui limite le risque de concentration, l’exposition annuelle et le risque d’exposition excessive à tel ou tel État membre, tout en garantissant la possibilité d’accorder des ressources suffisantes aux États membres qui en ont le plus besoin; et

    ·la possibilité de reconduire une dette.

    2022/0309 (NLE)

    Proposition de

    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1346 du Conseil octroyant à la République hellénique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 1 , et notamment son article 6, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)À la suite d'une demande introduite par la Grèce le 6 août 2020, le Conseil, par la décision d’exécution (UE) 2020/1346 2 , a accordé une assistance financière à la Grèce sous la forme d’un prêt d’un montant maximal de 2 728 000 000 EUR assorti d’une échéance moyenne maximale de 15 ans et d’une durée de disponibilité de 18 mois, afin de compléter les efforts nationaux déployés par la Grèce pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socio-économiques pour les salariés et les travailleurs indépendants.

    (2)Le prêt était destiné à être utilisé par la Grèce afin de financer les dispositifs de chômage partiel et les mesures similaires, visés à l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2020/1346.

    (3)À la suite d’une deuxième demande introduite par la Grèce le 9 mars 2021, le Conseil, par la décision d’exécution (UE) 2021/679 3 modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1346, a accordé une assistance financière supplémentaire de 2 537 000 000 EUR à la Grèce en portant à 5 265 000 000 EUR le montant maximal du prêt, toujours assorti d’une échéance moyenne maximale de 15 ans et d’une durée de disponibilité de 18 mois, afin de compléter les efforts nationaux déployés par la Grèce pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socio-économiques pour les travailleurs.

    (4)Le prêt supplémentaire était destiné à être utilisé par la Grèce afin de financer les dispositifs de chômage partiel et les mesures similaires, visés à l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2021/679 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1346.

    (5)La propagation de la COVID-19 continue d’immobiliser une part substantielle de la main-d’œuvre en Grèce. Cela a entraîné une augmentation, toujours soudaine et très marquée, des dépenses publiques de la Grèce qui concernent les mesures visées à l’article 3, points a) et b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1346.

    (6)La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Grèce en 2020, 2021 et 2022 pour contenir cette propagation et limiter ses effets socio-économiques et sanitaires ont grevé, et grèvent toujours fortement, les finances publiques du pays. En 2020, la Grèce affichait un déficit public et une dette publique de respectivement 10,2 % et 206,3 % du produit intérieur brut (PIB); ceux-ci ont diminué pour atteindre respectivement 7,4 % et 193,3 % à la fin de 2021. Selon les prévisions du printemps 2022 de la Commission, la Grèce devrait afficher, à la fin de 2022, un déficit public et une dette publique de respectivement 4,3 % et 185,7 % du PIB. Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2022 de la Commission, le PIB de la Grèce devrait augmenter de 4,0 % en 2022.

    (7)Le 1er septembre 2022, la Grèce a demandé une assistance financière supplémentaire de l’Union d’un montant de 900 000 000 EUR afin de continuer à compléter ses efforts nationaux entrepris en 2020, 2021 et 2022 pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socio-économiques pour les travailleurs. En particulier, la Grèce a encore prorogé les dispositifs de chômage partiel et les mesures similaires exposés aux considérants 8 et 9.

    (8)Plus précisément, la demande de la Grèce concerne le «décret-loi du 14 mars 2020» 4 , visé à l’article 3, point a), de la décision d’exécution (UE) 2020/1346, qui a introduit une allocation spéciale pour les salariés du secteur privé dont les contrats de travail ont été suspendus. Cette mesure vise à protéger l’emploi dans les entreprises qui cessent leurs activités sur l’ordre des autorités publiques ou qui appartiennent à des secteurs économiques lourdement touchés par la propagation de la COVID-19, et elle consiste en l’octroi d’une allocation mensuelle spéciale de 534 EUR aux salariés dont les contrats de travail ont été suspendus. La condition préalable pour bénéficier du dispositif est que l’employeur conserve le même nombre de salariés (c’est-à-dire exactement les mêmes salariés) pendant une durée égale à la durée pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu. Cette mesure a été prorogée jusqu’au 31 janvier 2022.

    (9)Les autorités ont en outre introduit le financement par l’État de la couverture sociale des salariés bénéficiant de l’allocation spéciale visée au considérant 8, conformément à l’article 3, point b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1346. La condition préalable pour bénéficier du dispositif est que l’employeur conserve le même nombre de salariés (c’est-à-dire exactement les mêmes salariés) pendant une durée égale à la durée pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu.

    (10)La Grèce remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Grèce a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 6 477 014 989 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socio-économiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est aussi liée à une extension de mesures nationales existantes qui concernent directement des dispositifs de chômage partiel et des mesures similaires en faveur d’une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Grèce. La Grèce a l’intention d’en financer 312 014 989 EUR par ses propres moyens.

    (11)La Commission a consulté la Grèce et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires mentionnés dans la demande du 1er septembre 2022, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

    (12)Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Grèce à faire face aux effets socio-économiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

    (13)La durée de disponibilité indiquée dans la décision d’exécution (UE) 2020/1346 ayant expiré, il est nécessaire d’en fixer une nouvelle pour l’assistance financière supplémentaire. La durée de disponibilité de l’assistance financière fixée à 18 mois par la décision d’exécution (UE) 2020/1346 devrait être prolongée de 21 mois et, par conséquent, la durée totale de disponibilité devrait être de 39 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la décision d’exécution (UE) 2020/1346.

    (14)La Grèce et la Commission devraient tenir compte de la présente décision dans l’accord de prêt visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

    (15)Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment, en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

    (16)La Grèce devrait informer régulièrement la Commission de l'exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d'évaluer leur degré d’exécution.

    (17)La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la Grèce ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision d’exécution (UE) 2020/1346 est modifiée comme suit:

    1)    L’article 2 est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1. L’Union met à la disposition de la Grèce un prêt d'un montant maximal de 6 165 000 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de 15 ans.»;

    b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant 39 mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.»;

    c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4. Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Le décaissement de toute tranche ultérieure éventuelle est effectué conformément aux conditions dudit accord de prêt ou, le cas échéant, subordonné à l’entrée en vigueur d’un addendum audit accord, ou d’un accord de prêt modifié conclu entre la Grèce et la Commission remplaçant l’accord de prêt initial.».

    2)    L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    La Grèce peut financer les mesures suivantes:

    a) une allocation spéciale accordée aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu, prévue par l’article 13 du décret-loi du 14 mars 2020, telle que prorogée en dernier lieu par la loi nº 4778/2021 du 19 février 2021 et la “décision ministérielle nº 3512/2021”;

    b) la couverture sociale des salariés relevant de la mesure visée au point a) du présent article, prévue par l’article 13 du décret-loi du 14 mars 2020, telle que prorogée en dernier lieu par la loi nº 4778/2021 du 19 février 2021 et la “décision ministérielle nº 3512/2021”;

    c) une allocation spéciale accordée aux professions indépendantes, prévue par l’article 8 du “décret-loi du 20 mars 2020”;

    d) un dispositif de chômage partiel, en application de l’article 31 de la “loi nº 4690/2020”;

    e) les cotisations sociales de l’employeur pour les salariés des entreprises saisonnières dans le secteur tertiaire, prévues par l’article 123 de la “loi nº 4714/2020.».

    Article 2

    La République hellénique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le

       Par le Conseil

       Le président

    (1)    JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.
    (2)    Décision d’exécution (UE) 2020/1346 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République hellénique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 314 du 29.9.2020, p. 21).
    (3)    Décision d’exécution (UE) 2021/679 du Conseil du 23 avril 2021 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1346 octroyant à la République hellénique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 144 du 27.4.2021, p. 16).
    (4)    Décret-loi du 14 mars 2020 (JO A΄ 64/2020) ratifié par l’article 3 de la loi nº 4682/2020 (JO A΄ 76/2020); décret-loi du 1er mai 2020 (JO A΄ 90/2020) ratifié par l’article 2 de la loi nº 4690/2020 (JO A΄ 104/2020); loi nº 4714/2020 (JO A΄ 148/2020); loi 4722/2020 (JO A΄ 177/2020); loi nº 4756/2020 (JO A΄ 235/2020); loi nº 4778/2021 (JO A΄ 26/2021); décision ministérielle nº 12998/232/2020 (JO B΄ 1078/2020), décision ministérielle nº 16073/287/2020 (JO B΄ 1547/2020), décision ministérielle nº 17788/346/2020 (JO B΄ 1779/2020), décision ministérielle nº 23102/477/2020 (JO B΄ 2268/2020), décision ministérielle nº 49989/1266/2020 (JO B΄ 5391/2020); décision ministérielle nº 45742/1748/2020 (JO B' 5515/2020); décision ministérielle nº 3208/108 (JO B' 234/2021); décision ministérielle nº 4374/131 (JO B' 345); décision ministérielle nº 9500/322/2021 (JO B' 821/2021); décision ministérielle nº 22547/2021 (JO B' 1683/2021); décision ministérielle nº 28631 (JO B' 2012/2021); décision ministérielle nº 47100/2021 (JO B' 2975/2021); décision ministérielle nº 51320/2021 (JO B' 3127/2021); décision ministérielle nº 58921/2021 (JO B' 3637/2021); décision ministérielle nº 74831/2021 (JO B' 4593/2021); décision ministérielle nº 105596/2021 (JO B' 6076/2021); décision ministérielle nº 109412/2021 (JO B' 6368/2021); et décision ministérielle nº 3512/2021 (JO B' 103/2021).
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