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Document 52022BP0255

    Résolution du Parlement européen du 23 juin 2022 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la France — EGF/2022/001 FR/Air France (COM(2022)0201 — C9-0170/2022 — 2022/0143(BUD))

    JO C 32 du 27.1.2023, p. 405–408 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 32 du 27.1.2023, p. 386–389 (GA)

    27.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 32/405


    P9_TA(2022)0255

    Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation — demande EGF/2022/001 FR/Air France — France

    Résolution du Parlement européen du 23 juin 2022 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la France — EGF/2022/001 FR/Air France (COM(2022)0201 — C9-0170/2022 — 2022/0143(BUD))

    (2023/C 32/19)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0201 — C9-0170/2022),

    vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013 (1) (ci-après dénommé «règlement FEM»),

    vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (2) (ci-après dénommé «règlement CFP»), et notamment son article 8,

    vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (3), et notamment son point 9,

    vu les lettres de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional,

    vu le rapport de la commission des budgets (A9-0183/2022),

    A.

    considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter un soutien supplémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de la mondialisation et des changements technologiques et environnementaux, tels que les modifications de la structure du commerce mondial, les différends commerciaux, les changements importants dans les relations commerciales de l’Union ou la composition du marché intérieur et les crises financières ou économiques, ainsi que la transition vers une économie à faible intensité de carbone, tout en rendant la mobilité accessible à tous, ou à la suite de la numérisation ou de l’automatisation;

    B.

    considérant que l’Union a élargi le champ d’application du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) de sorte qu’il puisse fournir un soutien financier en cas de restructuration de grande ampleur, ce qui inclut les répercussions économiques de la crise du coronavirus;

    C.

    considérant que la France a présenté la demande EGF/2022/001 FR/Air France en vue d’obtenir une contribution financière du FEM à la suite de 282 licenciements survenus dans le secteur économique relevant de la division 33 («Réparation et installation de machines et d’équipements») et de la division 51 («Transports aériens») de la NACE Rév. 2, principalement dans douze régions françaises de niveau NUTS 2 en France métropolitaine (4) et quatre régions françaises de niveau NUTS 2 d’outre-mer (5), la période de référence pour la demande s’étendant du 1er juillet 2021 au 1er novembre 2021;

    D.

    considérant que la demande concerne 282 travailleurs licenciés dont l’activité dans l’entreprise Air France et deux de ses filiales (6) a cessé pendant la période de référence et que 1 298 travailleurs ont été licenciés avant ou après la période de référence en conséquence des mêmes événements qui ont déclenché les cessations d’activité des travailleurs licenciés au cours de la période de référence et que les 1 580 travailleurs seront donc tous considérés comme des bénéficiaires éligibles;

    E.

    considérant que la demande se fonde sur le critère d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement FEM, qui exige la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés, sur une période de référence de quatre mois, dans une entreprise d’un État membre, y compris lorsque cette cessation d’activité concerne des travailleurs licenciés chez ses fournisseurs ou ses producteurs en aval et/ou des travailleurs indépendants;

    F.

    considérant qu’Air France a été gravement touché par la crise de la COVID-19, qui a provoqué une forte baisse des recettes et du trafic;

    G.

    considérant que la restructuration des filiales régionales d’Air France dans la compagnie Hop avait suscité des inquiétudes sociales avant même le début de la crise de la COVID-19 et que, pendant la pandémie, Air France avait décidé de réduire fortement la capacité de Hop en termes de personnel et d’appareils;

    H.

    considérant que les autorités françaises ont mis en place diverses mesures pour aider Air France, comme des prêts garantis par l’État, mais que l’entreprise a néanmoins dû adopter des mesures supplémentaires pour faire face à la crise, notamment une réduction des activités, la redéfinition du réseau national ou la simplification des fonctions de soutien, qui ont conduit à des réductions de personnel;

    I.

    considérant que la Commission a déclaré que la crise sanitaire avait entraîné une crise économique, qu’elle a présenté un plan de relance de l’économie et qu’elle a souligné le rôle du FEM comme instrument d’intervention d’urgence (7);

    J.

    considérant que les compagnies aériennes en Europe ont connu de graves difficultés et des défis importants en raison de la concurrence mondiale et que des mesures sont nécessaires pour renforcer la protection des droits des travailleurs des compagnies aériennes au niveau de l’Union et faire en sorte que ce secteur important reste compétitif et que des lieux de travail décents soient maintenus au sein de l’Union;

    K.

    considérant que la dotation annuelle du FEM n’excède pas un montant maximal de 186 millions d’euros (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement CFP;

    L.

    considérant que l’Union joue un rôle important en apportant la solidarité nécessaire grâce aux contributions financières du FEM, qui vise à réintégrer rapidement les bénéficiaires dans un emploi décent et durable dans leur secteur d’activité initial ou en dehors de celui-ci, tout en les préparant à une économie européenne plus écologique et plus numérique;

    1.

    convient avec la Commission que les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement FEM sont remplies et que la France a droit, au titre dudit règlement, à une contribution financière d’un montant de 17 742 607 EUR, ce qui représente 85 % du coût total de 20 873 656 EUR, comprenant uniquement des dépenses pour les services personnalisés;

    2.

    constate que les autorités françaises ont présenté leur demande le 21 janvier 2022 et que la Commission a achevé son évaluation le 10 mai 2022 et l’a communiquée au Parlement le même jour;

    3.

    note que la demande concerne au total 1 580 travailleurs licenciés dont l’activité a cessé; salue le fait que la France prévoit que l’ensemble des bénéficiaires éligibles (bénéficiaires visés) participeront aux mesures;

    4.

    rappelle que l’impact social des licenciements devrait être important pour la France, notamment dans la région Île-de-France, où 57 % des licenciements ont eu lieu; note que l’administration française du travail a précisé que la restructuration d’Air France a affecté l’équilibre de l’emploi dans les territoires concernés; souligne que les régions et les secteurs économiques en difficulté nécessitent une réponse européenne intégrée et commune pour soutenir leur résilience;

    5.

    constate que 56 % des travailleurs licenciés sont des femmes et que 30,8 % ont plus de 54 ans; constate que parmi les travailleurs licenciés, 96 sont des travailleurs handicapés;

    6.

    relève que la France a commencé à fournir des services personnalisés aux bénéficiaires visés le 1er février 2021 et que la période d’éligibilité au bénéfice d’une contribution financière du FEM débutera donc le 1er février 2021 pour une durée de 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision de financement;

    7.

    rappelle que les services personnalisés devant être fournis aux travailleurs comprennent les actions suivantes: services de conseil et orientation professionnelle, formation, notamment compétences transversales, reconversion, perfectionnement professionnel, stages et formation professionnelle, prime à la création d’entreprises, subventions à l’embauche, indemnité de reclassement rapide/immédiat, indemnité différentielle de rémunération et aide à la recherche intensive d’emploi; souligne qu’il importe d’offrir rapidement des possibilités d’emploi dans l’Union aux travailleurs qualifiés licenciés;

    8.

    rappelle, dans ce contexte, le rôle important que l’Union devrait jouer dans la mise à disposition des qualifications nécessaires aux transitions justes et numérique conformément au pacte vert pour l’Europe et aux grands objectifs stratégiques européens; se dit vivement favorable à ce que le FEM continue de faire preuve de solidarité avec les personnes touchées et de mettre l’accent sur les conséquences des restructurations sur les travailleurs pendant le reste de la période couverte par le CFP actuel; demande que les futures demandes permettent de maximiser la cohérence des politiques;

    9.

    se réjouit que la France ait élaboré l’ensemble coordonné de services personnalisés en concertation avec des représentants du personnel et des syndicats (8);

    10.

    salue le fait qu’Air France ait mis en place un vaste ensemble de mesures actives du marché du travail visant à aider les travailleurs licenciés, conformément à son obligation légale;

    11.

    souligne qu’Air France propose régulièrement à son personnel des formations mettant l’accent sur les compétences numériques et les compétences requises dans une économie efficace dans l’utilisation des ressources, dans le cadre de son plan de développement des compétences, et salue le fait que ces formations restent ouvertes aux travailleurs licenciés pendant la durée de leur participation aux mesures du FEM; souligne qu’il importe de préparer les travailleurs à une économie écologique et numérique de l’Union et d’œuvrer à cette double transition;

    12.

    note que la transformation numérique et écologique aura également un effet sur le marché du travail, en particulier dans le secteur de l’aviation; estime qu’il convient donc d’accorder une attention particulière à l’enseignement qualifié, y compris la formation professionnelle, et à la promotion du système dit d’apprentissage en alternance, qui s’est avéré efficace dans certains États membres;

    13.

    souligne que les autorités françaises ont confirmé que les actions éligibles ne bénéficiaient d’aucune aide provenant d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union;

    14.

    rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises, en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux allocations ou aux droits des travailleurs licenciés, afin de garantir le caractère pleinement additionnel de cette aide;

    15.

    approuve la décision annexée à la présente résolution;

    16.

    charge sa Présidente de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

    17.

    charge sa Présidente de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission.

    (1)  JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.

    (2)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.

    (3)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

    (4)  Île-de-France (FR10), Nord-Pas de Calais (FRE1), Alsace (FRF1), Pays de la Loire (FRG0), Bretagne (FRH0), Aquitaine (FRI1), Languedoc-Roussillon (FRJ1), Midi-Pyrénées (FRJ2), Auvergne (FRK1), Rhône-Alpes (FRK2), Provence-Alpes-Côte d’Azur (FRL0) et Corse (FRM0).

    (5)  Guadeloupe (FRY1), Martinique (FRY2), Guyane (FRY3) et La Réunion (FRY4).

    (6)  Hop et Hop Training.

    (7)  COM(2020)0442.

    (8)  SNPNC, UNAC, UNSA-PNC, CFDT, FO et CFE/CGC.


    ANNEXE

    DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de la France

    (EGF/2022/001 FR/Air France)

    (Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2022/1164.)


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