Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020BP1915

Résolution (UE) 2020/1915 du Parlement européen du 14 mai 2020 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion pour l’exercice 2018

JO L 417 du 11.12.2020, p. 245–248 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2020/1915/oj

11.12.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 417/245


RÉSOLUTION (UE) 2020/1915 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 14 mai 2020

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion pour l’exercice 2018

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion pour l’exercice 2018,

vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0049/2020),

A.

considérant que l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (ci-après dénommée «entreprise commune») a été créée en mars 2007 pour une période de 35 ans par la décision 2007/198/Euratom du Conseil (1);

B.

considérant que les membres de l’entreprise commune sont Euratom, représentée par la Commission, les États membres d’Euratom et les pays tiers qui ont conclu un accord de coopération avec Euratom dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée;

C.

considérant que l’entreprise commune a pour objectifs d’apporter la contribution de l’Union au projet international ITER pour l’énergie de fusion, de mettre en œuvre l’accord relatif à l’approche élargie entre Euratom et le Japon, et de préparer la construction d’un réacteur à fusion de démonstration;

D.

considérant que l’entreprise commune est devenue autonome en mars 2008;

Remarques générales

1.

observe que la Cour des comptes (ci-après dénommée «Cour»), dans son rapport sur les comptes annuels de l’entreprise commune pour l’exercice 2018 (ci-après dénommé «rapport de la Cour»), constate que les comptes annuels présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de l’entreprise commune au 31 décembre 2018 ainsi que les résultats de ses opérations, flux de trésorerie et variations de ses actifs nets pour l’exercice clos à cette date, conformément à son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission;

2.

prend acte de la légalité et de la régularité, dans tous leurs aspects significatifs, des opérations sous-jacentes aux comptes annuels de l’entreprise commune relatifs à l’exercice 2018;

3.

souligne que l’entreprise commune a recalculé sa contribution à la phase de construction du projet à 12 000 000 000 EUR, un montant en hausse par rapport aux 6 600 000 000 EUR approuvés par le Conseil en 2010; constate que ce montant ne tient pas compte des imprévus, même si la Commission estime qu’une marge d’aléas allant jusqu’à 24 mois pour le calendrier et entre 10 % et 20 % pour le budget serait appropriée;

4.

relève qu’en novembre 2016, le conseil de l’organisation ITER (ci-après dénommé «conseil ITER») a approuvé une nouvelle base de référence pour le projet ITER; observe que la nouvelle base de référence pour ITER fixe à 2025 la date estimée pour la production du «premier plasma» et pour le lancement de la phase d’exploitation et à 2035 l’année durant laquelle la phase de construction devrait s’achever, mais constate que l’ancienne base de référence de 2010 prévoyait l’achèvement de la phase de construction en 2020; relève cependant que la nouvelle base de référence correspond au meilleur délai techniquement possible;

5.

rappelle qu’en mars 2017, le Royaume-Uni a signifié au Conseil sa décision de se retirer de l’Union et d’Euratom; est préoccupé par le fait que cela pourrait avoir des incidences sur les activités de l’entreprise commune et du projet ITER après 2020;

6.

se félicite du fait qu’en avril 2018, le Conseil a confié à la Commission le soin d’approuver la nouvelle base de référence du projet ITER au nom d’Euratom et a réaffirmé l’engagement de mettre à disposition les ressources dans les limites du prochain cadre financier pluriannuel (CFP), sans préjudice d’éventuelles négociations ultérieures concernant le CFP, qui arrêteront dans le détail le futur financement (2);

7.

souligne qu’en plus de la phase de construction, l’entreprise commune devra également contribuer à la phase d’exploitation du projet ITER après 2035, puis à ses phases de désactivation et de démantèlement; prend acte du fait que les contributions aux phases de désactivation et de démantèlement ont été estimées à 95 540 000 EUR et 180 200 000 EUR respectivement; relève que le projet ITER se déroulera jusqu’à l’expiration de l’accord ITER en 2042, et que l’Union continuera de participer aux coûts d’ITER jusqu’à cette date; observe que ces coûts supplémentaires comprennent la dernière année de contribution en espèces aux phases d’exploitation et de démantèlement ainsi que l’intégralité des coûts de la phase de désactivation;

8.

constate qu’il subsiste un risque de nouveaux dépassements de coûts et de nouveaux retards dans l’exécution du projet par rapport à la base de référence approuvée en vigueur en dépit des mesures bénéfiques prises pour améliorer la gestion et le contrôle de la contribution de l’entreprise commune à la phase de construction du projet; invite l’entreprise commune à veiller à ce que le coût total du projet ne dépasse pas la base de référence approuvée en vigueur;

9.

relève qu’une communication efficace est un élément essentiel de la réussite des projets financés par l’Union; juge important de donner plus de retentissement aux résultats de l’entreprise commune et de diffuser des informations sur leur valeur ajoutée; invite l’entreprise commune à mener une politique de communication volontaire qui assure la diffusion des résultats de ses recherches auprès du public, par exemple au moyen des réseaux sociaux ou d’autres médias, de manière à sensibiliser le public aux retombées des aides de l’Union, en particulier pour ce qui est de leur utilisation sur le marché;

10.

demande à la Cour d’évaluer la justesse et la fiabilité de la méthode de calcul et d’estimation des contributions en nature;

Gestion budgétaire et financière

11.

observe que, dans le budget définitif disponible pour exécution au titre de l’exercice 2018, les crédits d’engagement se montaient à 706 230 231 EUR et les crédits de paiement, à 847 366 988 EUR; relève que les taux d’exécution des crédits d’engagement et des crédits de paiement étaient respectivement de 98,4 % et de 96,1 % (contre 99,9 % et 96,3 % en 2017);

12.

constate qu’en raison d’insuffisances dans le processus de planification budgétaire en 2017, les crédits de paiement requis pour 2017 et 2018 ont été supérieurs à ceux inscrits au budget initial; observe que les crédits de paiement supplémentaires requis par l’entreprise commune se sont élevés à 160 700 000 EUR, soit un dépassement de 25 % du budget initial; prend acte de la réponse de l’entreprise commune dans laquelle elle indique qu’elle est reconnaissante à Euratom pour la contribution supplémentaire au budget 2018 et qu’elle tient à signaler que la pénurie de crédits de paiement n’aurait entraîné pour elle aucune incidence ni aucun risque, étant donné que 137 000 000 EUR ont été versés à l’organisation ITER comme avance au titre de la contribution en espèces de 2019; constate que le système de prévision des paiements a été totalement repensé et intégré dans le nouvel outil de gestion financière et que cela, associé à la nouvelle structure organisationnelle, garantit qu’une planification budgétaire correcte est en place et a déjà été utilisé pour déterminer les recettes du budget 2019;

13.

se félicite du fait que, sur les 706 200 000 EUR de crédits d’engagement disponibles, 98,4 % aient été utilisés sous la forme d’engagements individuels directs (contre 96,5 % en 2017);

14.

relève que, pour l’exercice 2018, le solde de l’exécution budgétaire s’est élevé à 1 316 734 EUR (contre 17 236 192 EUR en 2017);

15.

constate qu’en 2018, l’entreprise commune a effectué un versement de régularisation en virant du budget de fonctionnement au budget opérationnel 1 000 000 EUR de paiements ordonnancés et vérifiés liés à des frais de déplacement du personnel; relève que ce paiement de régularisation n’a toutefois pas respecté le principe budgétaire de spécialité; prend acte de la réponse de l’entreprise commune, qui déclare qu’elle considère que le paiement de régularisation exécuté pour un montant global et des éléments indifférenciés n’était pas l’outil optimal pour l’affectation des dépenses, en raison de son manque perçu de transparence; cependant, s’attend à ce que la Cour confirme dans son rapport annuel 2019 les améliorations enregistrées par le département commercial de l’entreprise commune au cours de l’année 2019;

16.

note qu’en 2018, l’entreprise commune a atteint six des valeurs intermédiaires fixées par le conseil ITER et le conseil de direction pour l’année en question, avec un indice de performance de 93 % (contre 91 % en 2017, 70 % en 2016 et 75 % en 2015); prend acte également de l’annonce faite en décembre 2018 par l’organisation ITER, qui a confirmé que 60 % de l’ensemble des travaux de construction prévus pour le premier plasma (2025) avaient été achevés (par rapport à 50 % en 2017);

Performances

17.

relève, à la lecture du rapport de la Cour, que la décision prise par le directeur de déplacer, de Barcelone à Cadarache, le lieu d’affectation d’un membre de l’encadrement supérieur récemment recruté n’était pas étayée par des pièces documentaires suffisantes pour justifier les coûts salariaux supplémentaires liés au changement de coefficient correcteur; apprécie le fait que l’entreprise commune reconnaisse dans sa réponse que le changement de lieu d’affectation n’était pas documenté de façon adéquate, étant donné que cette décision relevait de l’autorité investie du pouvoir de nomination; observe que l’entreprise commune était confrontée, dans le projet relatif aux bobines de champ poloïdal, à des risques devant être suivis par un membre de l’encadrement supérieur et que c’est pour cette raison que le directeur a décidé de demander au candidat retenu de commencer immédiatement à Cadarache afin d’accorder son entière attention à la crise du champ poloïdal;

18.

constate avec satisfaction que l’entreprise commune a mis en œuvre le système de gestion de la valeur acquise plutôt que celui des crédits ITER pour suivre l’avancement du projet, sur la base de la proposition du groupe ad hoc, et que les résultats sont dorénavant soumis de façon routinière;

19.

prend acte de l’avancement de la construction d’ITER en ce qui concerne l’achèvement de l’immense enceinte de protection biologique entourant la fosse du tokamak et la mise en place des premiers éléments du Complexe tokamak;

Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence

20.

relève qu’en 2017, le conseil de direction de l’entreprise commune a continué de mettre en oeuvre le volet consacré aux marchés publics de la stratégie antifraude; relève que l’entreprise commune a adopté une liste de vérification sur la base de ses propres indicateurs de risque de fraude dans le cadre des marchés publics, à savoir des signaux d’alarme, ce qui est considéré comme indispensable pour mettre au point l’outil informatique antifraude, après les avoir développés en interne; se réjouit que le responsable de la déontologie et de la lutte contre la fraude ait continué à coordonner la mise en œuvre de la stratégie antifraude de l’entreprise commune en étroite coopération avec toutes les unités concernées et se félicite qu’un groupe de travail poursuive depuis fin 2018 le travail de mise au point de la stratégie antifraude;

Personnel et recrutement

21.

relève que des insuffisances importantes ont été relevées par la Cour en ce qui concerne le recrutement de personnel essentiel d’encadrement; prend acte du fait que, dans sa réponse, l’entreprise commune déclare qu’à la suite de la conclusion de la Cour et avec l’aide de la méthode «six sigma » pour analyser les améliorations possibles, en sélectionner certaines et les mettre en œuvre, l’entreprise commune a renforcé la robustesse de son processus de sélection et a pris les mesures supplémentaires actuellement en vigueur; demande à l’entreprise commune d’éviter toute irrégularité et insuffisance à l’avenir;

22.

observe que, fin 2018, 162 femmes et 284 hommes étaient inscrits au tableau des effectifs de l’entreprise commune, les hommes occupant la majorité des postes dans trois catégories de personnel sur cinq, tandis que plus de 50 % des agents contractuels et des fonctionnaires de l’Union à des postes d’assistant étaient des femmes; relève également que 22 États membres étaient représentés parmi le personnel de l’entreprise commune, que la plupart des membres du personnel provenaient de trois États membres et que quatre membres du personnel était originaires chacun de quatre autres États membres; prie instamment l’entreprise commune de rechercher une représentation géographique plus équilibrée, tout en admettant que celle-ci dépend des candidats qui se présentent pour les postes vacants et de ceux qui répondent aux appels à manifestation d’intérêt;

Contrôle interne

23.

relève que l’entreprise commune n’a pas assuré de suivi systématique des déclarations d’intérêts des membres de l’encadrement supérieur; constate avec satisfaction que l’entreprise commune a élaboré et mis en place certains documents concernant la gestion des déclarations générales d’intérêts de tous les cadres, conformément à l’article 13 des règles relatives aux conflits d’intérêts de l’entreprise commune; en outre, observe qu’en janvier 2019, le responsable de la déontologie a donné une séance de présentation sur ce sujet pour tous les cadres;

24.

observe que le 25 janvier 2018, le Tribunal a rendu son arrêt annulant les résultats de la procédure de sélection, y compris les décisions d’engager des lauréats figurant sur les listes de réserve de la procédure de sélection; relève que, bien que l’avocat général, dans ses conclusions du 29 janvier 2019, ait soutenu l’appel interjeté par l’entreprise commune devant la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») en avril 2018 et qu’il ait proposé à la Cour de justice d’annuler l’arrêt du Tribunal dans la mesure où il annule les décisions d’engager des lauréats, mais pas la liste de réserve, la Cour de justice a confirmé l’arrêt du Tribunal (3); demande à l’entreprise commune de respecter les règles en matière de procédure de sélection afin d’éviter tout litige à l’avenir;

25.

constate que des défaillances des stratégies de communication interne ont empêché la diffusion, au sein de l’entreprise commune, d’informations adéquates sur les coûts estimés pour la phase de démantèlement, avec pour conséquence que l’entreprise commune n’a communiqué aucune information sur cet élément de passif, estimé à 85 200 000 EUR, dans les comptes des années précédentes; se félicite toutefois de la réponse de l’entreprise commune dans laquelle elle indique que deux mesures ont déjà été prises pour combler les lacunes; que l’encadrement supérieur transmet au comptable toute information pertinente et que le processus interne «PM-76 comptes annuels — ouverture/clôture de l’exercice» a été mis à jour en mai 2019;

Marchés relatifs à des activités opérationnelles et subventions

26.

relève qu’au cours de l’année 2018, 55 procédures de marchés relatifs à des activités opérationnelles ont été lancées et 69 marchés relatifs à de telles activités ont été conclus, tandis qu’une seule procédure d’octroi de subvention a été lancée et deux conventions de subvention ont été signées.

(1)  Décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 90 du 30.3.2007, p. 58).

(2)  Conseil de l’Union européenne 7881/18, conclusions adoptées le 12 avril 2018.

(3)  Arrêt de la Cour de justice du 8 mai 2019, Entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion/Yosu Galocha, C-243/18 P ECLI:EU:C:2019:378.


Top