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Document 52020AE5835

    Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant le règlement (UE) n° 347/2013 [COM(2020) 824 final — 2020/0360 (COD)]

    EESC 2020/05835

    JO C 220 du 9.6.2021, p. 51–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 220/51


    Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013

    [COM(2020) 824 final — 2020/0360 (COD)]

    (2021/C 220/06)

    Rapporteur:

    Philippe CHARRY

    Saisine

    Parlement européen, 18.1.2021

    Conseil de l’Union européenne, 19.1.2021

    Base juridique

    Articles 172 et 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

    Compétence

    Section «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information»

    Adoption en section

    9.3.2021

    Adoption en session plénière

    24.3.2021

    Session plénière no

    559

    Résultat du vote

    (pour/contre/abstentions)

    252/3/5

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1.

    Le CESE est favorable à l’adaptation des règles européennes relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie (RTE-E) aux objectifs du pacte vert, pour un «approvisionnement énergétique propre, abordable et sûr», associant en particulier la décarbonation du système énergétique, la transition vers la neutralité climatique, le développement des sources d’énergie renouvelables, l’efficacité énergétique, la prévention du risque de précarité énergétique. À cet effet, il prend en compte le fait que l’Europe a besoin d’un système énergétique assurant la sécurité d’approvisionnement en énergie pour tous les pays de l’Union européenne (UE), l’accès pour tous à une énergie à prix abordable, reposant sur une électrification rapide allant de pair avec un doublement de la part de la production d’électricité d’origine renouvelable. Le CESE demande que les bases juridiques proposées pour le règlement soient complétées par une référence explicite à l’article 194 du TFUE.

    1.2.

    Le CESE rappelle la nécessité d’atteindre l’ensemble des objectifs de la politique énergétique mise en œuvre à travers le règlement RTE-E. Les réseaux énergétiques assurant un rôle essentiel d’équilibre, de résilience et de développement du système énergétique, le Comité demande que le règlement se situe plus clairement dans une dynamique d’intégration du système énergétique, afin de promouvoir toute forme d’énergie décarbonée, et que toute forme de dés-intégration soit rendue impossible.

    1.3.

    Le CESE invite la Commission, le Conseil et le Parlement à promouvoir les sources d’énergie sans émissions de carbone, dans le respect de la neutralité technologique. Il appelle également à soutenir les efforts déployés dans le cadre du projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) pour parvenir, au-delà de 2050, à une énergie propre et abordable pour tous. Le Comité souhaite que des projets soient consacrés à la création des conditions préalables à une ère de l’hydrogène et de la fusion.

    1.4.

    Le CESE demande que la priorité soit donnée à l’innovation et à la conception de réseaux d’énergie visant à réduire les pertes d’énergie liées au transport.

    1.5.

    Le CESE demande que pour l’éolien en mer, la priorité soit donnée aux projets de raccordement radial et un bilan environnemental global soit fait de cette technologie.

    1.6.

    Le CESE demande de ne pas exclure les projets concernant les infrastructures de transport de gaz naturel des critères d’éligibilité du règlement comme projets d’intérêt commun ou projets d’intérêt mutuel.

    1.7.

    Le Comité souhaite que la proposition de règlement utilise la formulation «renouvelable et/ou décarboné» en lieu et place de «renouvelable» dans les critères d’éligibilité des projets d’intérêt commun (PIC) et des projets d’intérêt mutuel (PIM).

    1.8.

    Le CESE demande que le règlement fasse explicitement référence aux objectifs communautaires d’approvisionner en énergie toutes les populations à un prix abordable et d’assurer un niveau élevé de qualité, de sécurité, ainsi qu’à l’égalité de traitement et à la promotion de l’accès universel et des droits des utilisateurs.

    1.9.

    En matière de gouvernance, le CESE demande que soit réduit au strict minimum le recours par la Commission à des actes délégués et que soit mise en œuvre une gouvernance multi-acteurs s’appuyant sur les représentants de la société civile: branches professionnelles, organisations syndicales de salariés, associations d’usagers, etc.

    1.10.

    Le CESE suggère que le règlement mette en œuvre une responsabilité communautaire quant au financement des projet d’intérêt commun (PIC), en combinant les modes de financement sans les hiérarchiser.

    1.11.

    Pour assurer le pilotage de l’équilibre général du système et de la continuité de fourniture des réseaux de transport à très haute tension à l’échelle de l’UE, le CESE demande à la Commission de mettre à l’étude l’hypothèse d’un opérateur transeuropéen des réseaux de transport d’électricité à très haute tension, à la fois intégré et décentralisé.

    2.   Observations générales

    2.1.

    La Commission propose une révision de la réglementation relative aux réseaux transeuropéens d’énergie (RTE-E).

    2.2.

    Le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), adopté en 2013, fixait des règles pour le développement et l’interopérabilité des réseaux transeuropéens d’énergie. Dans sa proposition, la Commission souligne qu’il a contribué à la réalisation des objectifs de la politique énergétique de l’UE, qui visent à accroître les interconnexions énergétiques dans l’ensemble de l’Union.

    2.3.

    Pour autant, l’évaluation effectuée par la Commission conclut que «le cadre actuel n’a pas été à même de faire preuve d’une souplesse suffisante pour s’adapter à l’évolution des objectifs d’action de l’Union», ce qui l’amène à proposer une révision dudit règlement.

    2.4.

    Cette mise à jour modifie en particulier les conditions de sélection des projets d’intérêt commun (PIC) dans l’optique de leur financement par l’UE, avec en particulier l’obligation de répondre au critère de durabilité et de respecter le principe de «ne pas nuire», tel qu’énoncé dans le pacte vert.

    2.5.

    La proposition modifie les catégories d’infrastructures éligibles à une aide financière dans le cadre de la politique des RTE-E avec la suppression du soutien aux infrastructures pétrolières et gazières.

    2.6.

    La proposition met un accent particulier sur les réseaux électriques en mer et leur intégration aux infrastructures terrestres, grâce à la mise en place d’un guichet unique.

    2.7.

    Elle vise à mieux prendre en compte les infrastructures utilisant l’hydrogène, y compris les transports et certains types d’électrolyseurs.

    2.8.

    Le projet de règlement promeut le développement des réseaux électriques intelligents afin de faciliter l’électrification rapide et d’accroître la production d’électricité à partir de sources renouvelables.

    2.9.

    De nouvelles dispositions visent à inciter aux investissements dans les réseaux intelligents pour intégrer les gaz propres (tels que le biogaz et l’hydrogène renouvelable) dans les réseaux existants. Une attention est portée à la modernisation des réseaux électriques ainsi que des réseaux de stockage et de transport du carbone.

    2.10.

    De nouvelles dispositions sont proposées, visant à mieux soutenir les projets d’interconnexion avec des pays tiers — par exemple avec les Balkans occidentaux –, les projets d’intérêt mutuel (PIM), qui démontrent leur contribution aux objectifs énergétiques et climatiques généraux de l’Union en matière de sécurité de l’approvisionnement et de décarbonation.

    2.11.

    La proposition révise le cadre de gouvernance dans le but affiché d’améliorer la planification des infrastructures et de veiller à son alignement sur les objectifs climatiques et les principes d’intégration du système énergétique de l’UE. Elle prévoit d’assurer une participation accrue des parties prenantes tout au long du processus ainsi qu’un renforcement du rôle de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) ainsi qu’une surveillance renforcée de la part de la Commission.

    2.12.

    Diverses mesures sont également proposées afin de simplifier les procédures administratives, de manière à accélérer la mise en œuvre des projets.

    3.   Observations particulières

    3.1.

    La proposition à l’examen s’inscrit dans le cadre de la politique européenne de l’énergie telle que définie par les traités (2), le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie (3), le développement des réseaux transeuropéens (4), ainsi que d’un vaste «paquet» qui définit la nouvelle stratégie de l’Union européenne: «transformer l’UE en une société juste et prospère, dotée d’une économie moderne, efficace dans l’utilisation des ressources et compétitive» (5). L’UE vise ainsi à combiner des objectifs communautaires — fonctionnement du marché de l’énergie, sécurité d’approvisionnement, efficacité énergétique, économie d’énergie, développement des énergies renouvelables, lutte contre le changement climatique, interconnexion des réseaux — tout en «n’affectant pas le droit d’un État membre de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique». Le CESE demande que les bases juridiques proposées pour le règlement soient complétées par une référence explicite à l’article 194 du TFUE.

    3.2.

    Le CESE est favorable à l’adaptation des règles européennes aux objectifs du pacte vert, pour un «approvisionnement énergétique propre, abordable et sûr», associant en particulier la décarbonation du système énergétique, la transition vers la neutralité climatique, le développement des sources d’énergie renouvelables, l’efficacité énergétique, la prévention du risque de précarité énergétique.

    3.3.

    Le CESE soutient l’objectif de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 et à des niveaux plus élevés de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. À cet effet, il prend en compte le fait que l’Europe a besoin d’un système énergétique assurant la sécurité d’approvisionnement en énergie pour tous les pays de l’UE, l’accès pour tous à une énergie à prix abordable, reposant sur une électrification rapide allant de pair avec un doublement de la part de la production d’électricité d’origine renouvelable, assurant également la décarbonation du secteur du gaz et recourant davantage aux solutions innovantes

    3.4.

    Dans sa communication «Alimenter en énergie une économie neutre pour le climat: une stratégie de l’UE pour l’intégration du système énergétique» (6), la Commission souligne que «la planification et le fonctionnement coordonnés du système énergétique “comme un tout”, tous vecteurs énergétiques, infrastructures et secteurs de consommation confondus — constitue la voie à suivre pour permettre une décarbonation efficace, abordable et en profondeur de l’économie européenne». De plus, la Commission met en cause le fait que «le système énergétique actuel repose encore sur plusieurs chaînes de valeur énergétiques verticales parallèles, qui relient de manière rigide des ressources énergétiques spécifiques et des secteurs d’utilisation finale spécifiques» et que «le modèle en “silos” distincts ne saurait déboucher sur une économie neutre pour le climat».

    3.5.

    Des années 1950 aux années 1970, des systèmes énergétiques intégrés (production-transport-distribution) existaient aux niveaux national ou régional, sectoriels ou plus généraux dans tous les pays européens. À partir des années 1980, la construction de marchés intérieurs européens, fondés sur les quatre libertés fondamentales de circulation, ont amené une série de «dés-intégrations» et d’ouvertures à la concurrence, avec l’objectif de promouvoir la qualité et l’efficacité au bénéfice des consommateurs.

    3.6.

    Le CESE souscrit à la stratégie d’intégration, qui doit irriguer toutes les dimensions de la politique européenne de l’énergie. Cela implique de reconstruire progressivement des intégrations, et de suspendre toute nouvelle initiative de dés-intégration, qui conduirait à accentuer la constitution de «silos», alors que l’objectif est d’assurer la planification et le fonctionnement coordonnés du système énergétique. Le Comité demande que le règlement s’inscrive dans une dynamique d’intégration du système énergétique, et qu’un coup d’arrêt soit donné à toute forme de dés-intégration.

    3.7.

    Le CESE rappelle la nécessité d’atteindre l’ensemble des objectifs de la politique énergétique mise en œuvre à travers le règlement RTE-E. Les réseaux énergétiques assurent les interrelations entre producteurs et utilisateurs. Ils forment en quelque sorte le «cœur du réacteur» du système énergétique. La proposition de règlement à l’examen gagnerait à davantage s’inscrire dans cette dynamique d’intégration, incluant le développement des «prosommateurs» et des coopératives, et à ne pas s’en tenir à une timide référence au considérant 13 (tout en faisant référence à «l’intégration des systèmes énergétiques», le projet manque à resituer la place des infrastructures énergétiques transeuropéennes dans cette dynamique stratégique de planification et de fonctionnement coordonnés) pour atteindre leur finalité essentielle qui est celle de l’équilibre, de la résilience et du développement du système énergétique. C’est dans cet objectif qu’il convient de préciser l’ampleur du développement des capacités d’interconnexion entre chaque État membre, qui devraient davantage mettre l’accent sur la résorption des goulets d’étranglement que sur des moyennes générales (10 % en 2020, 15 % en 2030). Le CESE estime que la proposition qui lui est soumise manque singulièrement d’ambition et de moyens.

    3.8.

    Le CESE invite la Commission, le Conseil et le Parlement à promouvoir les sources d’énergie sans émissions de carbone, dans le respect de la neutralité technologique. Il soutient également les efforts déployés dans le cadre du projet de réacteur thermonucléaire expérimental international (ITER) dans l’optique d’atteindre au-delà de 2050 une énergie propre et abordable pour tous. La conception des réseaux d’énergie doit donner la priorité à l’innovation et à l’efficacité des infrastructures et à la réduction des coûts élevés des pertes d’énergie liées au transport.

    3.9.

    Le CESE comprend l’importance donnée à l’éolien en mer dans le projet de règlement. Il souhaite que la priorité soit donnée aux projets de raccordement radial. Le CESE souhaite qu’un bilan environnemental complet soit établi pour l’ensemble de l’éolien en mer, prenant en compte le démontage et le recyclage des éoliennes. Par ailleurs, la mise en place d’un guichet unique pour l’éolien en mer est susceptible d’entraîner de grandes lourdeurs administratives, sans que ses bénéfices soient avérés, le nombre de projets nécessitant des demandes d’autorisations à plusieurs États membres étant très limité. De plus, la volonté louable de planification de l’éolien en mer se traduit par un dispositif inutilement contraignant de fixation d’objectifs de capacités, qui entrent en contradiction avec ceux inscrits dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, ainsi qu’avec la liberté de choix du mix énergétique inscrit dans le traité.

    3.10.

    Le CESE s’interroge également sur la volonté de la Commission d’exclure totalement le soutien aux infrastructures gazières alors que celles-ci sont aujourd’hui indispensables à la sécurité d’approvisionnement de certains territoires de l’UE, et que le gaz naturel apparaît comme une énergie de transition (7), moins néfaste que le charbon ou le pétrole. Le CESE a déjà soutenu, dans de précédents avis, que les infrastructures dédiées au gaz naturel seront potentiellement réutilisables pour les gaz renouvelables, et qu’il est donc pertinent de continuer d’y investir (8). Pour ces raisons, le Comité souhaite qu’il n’y ait pas d’exclusion du gaz naturel tant que celui-ci ne sera pas effectivement remplacé par d’autres sources d’énergie à prix comparable. Le Comité demande que les projets concernant les infrastructures de transport de gaz naturel soient éligibles aux critères du règlement pour être sélectionnés comme projets d’intérêt commun ou projets d’intérêt mutuel.

    3.11.

    Le CESE constate que la référence récurrente au caractère «renouvelable» dans les critères de sélection (9) des projets laisse planer le doute sur la prise en compte de projets de transport d’énergie décarbonée dont l’UE a pourtant un besoin critique pour atteindre la dimension climatique de ses objectifs. C’est pourquoi le Comité souhaite que le projet de règlement préfère la formulation «renouvelable et/ou décarboné».

    3.12.

    Le CESE ne partage pas la «logique en trois étapes» qui préside au financement des investissements des PIC, telle que mentionnée au considérant 46, consistant à les «proposer en priorité au marché», alors qu’il s’agit d’infrastructures essentielles pour mettre en œuvre les objectifs de l’UE, devant donc reposer sur des modes communautaires de solidarité ou de péréquation en combinant les modes de financement sans les hiérarchiser. Le Comité suggère que le règlement mette en œuvre une responsabilité communautaire quant au financement des PIC, en combinant les modes de financement sans les hiérarchiser.

    3.13.

    En tant que représentant de la société civile organisée, le CESE est particulièrement attaché aux droits des utilisateurs, en particulier des populations, ainsi qu’à une gouvernance démocratique.

    3.14.

    Soucieux de ne pas laisser se développer une Union de l’énergie inégalitaire, d’améliorer la situation des populations en situation de précarité énergétique et à faible revenu, le CESE confirme ses nombreux avis antérieurs (10) quant à la nécessité d’approvisionner en énergie toutes les populations à un prix abordable soit, conformément aux objectifs communautaires d’«un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l’égalité de traitement et la promotion de l’accès universel et des droits des utilisateurs» (11), un critère prioritaire de la sélection des PIC. Aussi, le Comité demande que le règlement fasse explicitement référence aux objectifs communautaires d’approvisionner en énergie toutes les populations à un prix abordable et d’assurer un niveau élevé de qualité, de sécurité, ainsi qu’au caractère abordable, à l’égalité de traitement et à la promotion de l’accès universel et des droits des utilisateurs.

    3.15.

    En matière de gouvernance, la proposition à l’examen accorde un poids excessif au rôle de la Commission — il conviendrait de réduire au strict minimum le recours aux actes délégués prévu à l’article 3 — et de l’ACER, sans pour autant examiner les voies d’une réduction des asymétries existantes en matière d’information et de compétences pour fonder une gouvernance multi-acteurs qui s’appuierait davantage sur les représentants de la société civile: branches professionnelles, organisations syndicales de salariés, associations d’usagers, etc., y compris dans les groupes régionaux. Le CESE demande que soit réduit au strict minimum le recours par la Commission à des actes délégués, et que soit mise en œuvre une réelle gouvernance multi-acteurs.

    3.16.

    Compte tenu des spécificités des réseaux électriques, le CESE suggère à la Commission d’étudier avec toutes les parties prenantes, et d’ouvrir à une large consultation, un projet de création d’un opérateur transeuropéen à la fois intégré et décentralisé, fondé sur une gouvernance multi-niveaux:

    intégré, pour assurer le pilotage de l’équilibre général du système et de la continuité de fourniture des réseaux de transport à très haute tension à l’échelle de l’UE; chargé de missions et d’obligations de service public/services d’intérêt général européen, sachant qu’un tel opérateur public devra s’appuyer sur les opérateurs nationaux et infranationaux, donc être

    décentralisé, au niveau de la maille territoriale la plus pertinente, compte tenu des caractéristiques de chacun des États membres.

    Le CESE demande à la Commission de mettre à l’étude l’hypothèse d’un opérateur transeuropéen des réseaux de transport d’électricité à très haute tension.

    Bruxelles, le 24 mars 2021.

    La présidente du Comité économique et social européen

    Christa SCHWENG


    (1)  JO L 115 du 25.4.2013, p. 39.

    (2)  JO C 326 du 26.10.2012, p. 134.

    (3)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

    (4)  JO C 115 du 9.5.2008, p. 124, JO C 202 du 7.6.2016, p. 125, JO C 202 du 7.6.2016, p. 125.

    (5)  COM(2019) 640 final.

    (6)  COM(2020) 299 final.

    (7)  Conclusions du Conseil européen, 10 et 11 décembre 2020.

    (8)  COM(2020) 301 final (JO C 123, 9.4.2021, p. 30).

    (9)  Par exemple, à l’article 4, paragraphe 3, ou à l’annexe IV du COM(2020) 824 final.

    (10)  JO C 429 du 11.12.2020, p. 77, JO C 47 du 11.2.2020, p. 98, JO C 14 du 15.1.2020, p. 105, JO C 353 du 18.10.2019, p. 96, JO C 353 du 18.10.2019, p. 79, JO C 282 du 20.8.2019, p. 51, JO C 262 du 25.7.2018, p. 86, Rapport d’information du CESE «Évaluer l’union européenne de l’énergie — La dimension sociale et sociétale de la transition énergétique»

    (11)  JO C 115 du 9.5.2008, p. 308


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