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Dokumentas 52019AP0106
Amendments adopted by the European Parliament on 13 February 2019 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on common rules ensuring basic air connectivity with regard to the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union (COM(2018)0893 — C8-0510/2018 — 2018/0433(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 février 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union (COM(2018)0893 — C8-0510/2018 — 2018/0433(COD))
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 février 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union (COM(2018)0893 — C8-0510/2018 — 2018/0433(COD))
JO C 449 du 23.12.2020, p. 564–570
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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23.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 449/564 |
P8_TA(2019)0106
Règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 février 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport aérien eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union (COM(2018)0893 — C8-0510/2018 — 2018/0433(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2020/C 449/59)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 2 bis |
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Exemption temporaire à l’obligation de propriété |
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1. La Commission peut accorder une exemption temporaire de l’obligation de propriété prévue à l’article 4, point f), du règlement (CE) no 1008/2008 à la demande d’un transporteur aérien, à condition que celui-ci remplisse l’ensemble des conditions suivantes: |
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2. L’exemption visée au paragraphe 1 peut être accordée pour une période ne pouvant aller au-delà du 30 mars 2020 et n’est pas renouvelable. |
Amendement 5
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1 — point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Sous réserve des articles 4 et 5, dans la prestation de services de transport aérien réguliers au sens du présent règlement, la capacité saisonnière totale à fournir par des transporteurs aériens britanniques pour des liaisons entre le Royaume-Uni et chaque État membre n'excède pas le nombre total de fréquences exploitées par ces transporteurs sur ces liaisons au cours des saisons d’hiver et d’été IATA de l’année 2018, respectivement. |
supprimé |
Amendement 7
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Si la Commission considère que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs aériens de l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, équivalents à ceux accordés aux transporteurs aériens britanniques au titre du présent règlement, ou que ces droits ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs de l’Union, elle peut , afin de rétablir l’équivalence, par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008: |
2. Si la Commission considère que les droits accordés par le Royaume-Uni aux transporteurs aériens de l’Union ne sont pas, de jure ou de facto, équivalents à ceux accordés aux transporteurs aériens britanniques au titre du présent règlement, ou que ces droits ne sont pas également accessibles à tous les transporteurs de l’Union, elle a le pouvoir , afin de rétablir l’équivalence, d’adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour: |
Amendement 8
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Lorsqu’elle considère que, du fait de l’une des situations visées au paragraphe 3 du présent article, lesdites conditions sont sensiblement moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs aériens britanniques, la Commission peut , pour remédier à cette situation, par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1008/2008 : |
2. Lorsqu’elle considère que, du fait de l’une des situations visées au paragraphe 3 du présent article, lesdites conditions sont sensiblement moins favorables que celles dont bénéficient les transporteurs aériens britanniques, la Commission a le pouvoir , pour remédier à cette situation, d’adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis pour : |
Amendement 10
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3 — partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 2 peuvent être adoptés pour remédier aux situations suivantes: |
3. Les actes délégués visés au paragraphe 2 visent en particulier à remédier aux situations suivantes: |
Amendement 12
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3 — point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de refuser ou de révoquer l’autorisation d’exploitation d’un transporteur aérien britannique en application des paragraphes 1 et 2. |
4. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision de refuser ou de révoquer l’autorisation d’exploitation d’un transporteur aérien britannique en application des paragraphes 1 et 2 , sans retard injustifié . |
Amendement 14
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les autorités compétentes des États membres consultent les autorités compétentes du Royaume-Uni et coopèrent avec elles dans la mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre du présent règlement. |
1. Les autorités compétentes de l’Union et des États membres consultent les autorités compétentes du Royaume-Uni et coopèrent avec elles dans la mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre du présent règlement. |
Amendement 15
Proposition de règlement
Article 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 |
supprimé |
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Comité |
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La Commission est assistée par le comité visé à l’article 25 du règlement (CE) no 1008/2008. |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Exercice de la délégation |
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1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. |
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2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 4 et 5 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. |
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3. La délégation de pouvoir visée aux articles 4 et 5 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
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4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». |
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5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
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6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 4 et 5 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 17
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 4 — point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0062/2019).