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Document 52018XX0112(03)

Rapport final du conseiller-auditeur [Affaire AT.39740 — Moteur de recherche Google (Shopping)]

JO C 9 du 12.1.2018, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 9/6


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

[Affaire AT.39740 — Moteur de recherche Google (Shopping)]

(2018/C 9/07)

INTRODUCTION

(1)

Le projet de décision porte sur le placement et l’affichage plus favorables réservés par Google Inc., sur ses pages de résultats de recherche générale, à son propre service de comparaison de prix par rapport aux services de comparaison de prix concurrents.

(2)

Le 30 novembre 2010, après avoir reçu plusieurs plaintes, (2) la Commission a ouvert une procédure au sens de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (3) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (4) à l’encontre de Google Inc., concernant un certain nombre de pratiques. Conformément audit article 11, paragraphe 6, l’ouverture de cette procédure a dessaisi les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) concernant ces pratiques. Dès lors, un certain nombre de plaintes ont été transférées à la Commission par les autorités de concurrence de certains États membres (5). À la suite de l’ouverture de la procédure, la Commission a reçu plusieurs autres plaintes (6). En avril 2012, les affaires 39768 (Ciao), 39775 (eJustice/1PlusV), 39845 (VfT), 39863 (BDZV&VDZ), 39866 (Elfvoetbal), 39867 (Euro-Cities/HotMaps), 39875 (nntp.it), 39897 (Microsoft) et 39975 (Twenga) ont été fusionnées avec l’affaire 39740 (Foundem). Les documents qui avaient été enregistrés dans ces affaires ont ensuite été regroupés dans un seul dossier sous le numéro 39740 — Moteur de recherche Google. La Commission a poursuivi la procédure sous le numéro 39740.

(3)

Le 13 mars 2013, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003, la Commission a adressé à Google Inc. une évaluation préliminaire (l’«évaluation préliminaire») dans laquelle elle exprimait ses préoccupations selon lesquelles Google Inc. pourrait enfreindre l’article 102 du TFUE et l’article 54 de l’accord EEE en réservant, parmi d’autres pratiques, un traitement favorable, sur ses pages de recherche générale, aux liens vers ses propres services de recherche spécialisée par rapport aux liens vers des services de recherche spécialisée concurrents.

(4)

Bien que niant le fait que ses pratiques commerciales couvertes par l’évaluation préliminaire enfreignaient l’article 102 du TFUE ou l’article 54 de l’accord EEE, Google Inc. a présenté des engagements afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence de la Commission à l’égard de ces pratiques. Google Inc. a présenté une première série d’engagements à la Commission le 3 avril 2013, une deuxième série le 21 octobre 2013 et une troisième série le 31 janvier 2014.

(5)

Entre le 27 mai 2014 et le 11 août 2014, la Commission a adressé des courriers en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 aux plaignants qui avaient déposé une plainte avant le 27 mai 2014 (les «courriers visés à l’article 7, paragraphe 1») (7). Dans ces courriers, la Commission présentait son appréciation provisoire disposant que la troisième série d’engagements pouvait répondre aux préoccupations en matière de concurrence qu’elle avait exprimées dans son évaluation préliminaire et que, par conséquent, elle avait l’intention de rejeter les plaintes. (8)

(6)

Plusieurs des destinataires des courriers visés à l’article 7, paragraphe 1, ont estimé qu’ils n’avaient pas bénéficié d’un accès suffisant, au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, aux documents sur lesquels la Commission avait fondé son appréciation provisoire. Ils ont demandé l’accès à ces documents en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point b), de la décision 2011/695/UE. En répondant à ces demandes, le conseiller-auditeur a expliqué que les droits procéduraux des plaignants n’étaient pas aussi étendus que le droit de la défense des entreprises contre lesquelles la Commission dirige son enquête. Plus précisément, le droit d’accès des destinataires des courriers visés à l’article 7, paragraphe 1, n’a pas la même portée que le droit d’accès au dossier de la Commission accordé aux destinataires des communications des griefs. Toutefois, étant donné que les courriers visés à l’article 7, paragraphe 1, s’étaient spécifiquement appuyés sur l’évaluation préliminaire (9), le conseiller-auditeur a estimé qu’une version expurgée de l’évaluation préliminaire devait être mise à la disposition des destinataires des courriers visés à l’article 7, paragraphe 1. Cet accès a ainsi été accordé par la direction générale de la concurrence à la demande du conseiller-auditeur.

(7)

Les destinataires des courriers visés à l’article 7, paragraphe 1, ont fait connaître leur point de vue par écrit. (10). Après avoir analysé le point de vue de ces plaignants, la Commission a estimé qu’elle n’était pas à même d’adopter une décision en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 qui rendrait obligatoire la troisième série d’engagements et a conclu qu’il n’y avait plus lieu pour elle d’agir. La Commission a porté cette information à la connaissance de Google Inc. le 4 septembre 2014.

COMMUNICATION DES GRIEFS

(8)

Le 15 avril 2015, la Commission a adopté une communication des griefs exposant ses conclusions préliminaires selon lesquelles le placement et l’affichage plus favorables réservés par Google Inc., sur ses pages de résultats de recherche générale, à son propre service de comparaison de prix par rapport aux services de comparaison de prix concurrents, constituent un abus de position dominante et sont incompatibles avec l’article 102 du TFUE et l’article 54 de l’accord EEE.

(9)

L’accès au fichier a été accordé à Google Inc. le 27 avril 2015 sous la forme d’un DVD crypté. Des procédures «salle d’information» ont été organisées en juin et juillet 2015 (11). En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, Google Inc. a demandé l’accès à certaines données d’une nature similaire aux données auxquelles l’accès avait été accordé par le biais des procédures «salle d’information», mais pour lesquelles cet accès n’avait pas été fourni. À la suite de l’intervention du conseiller-auditeur, des lettres ont été envoyées par la direction générale de la concurrence en application de l’article 8, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE aux fournisseurs de données concernés, les informant des raisons pour lesquelles la Commission a l’intention de divulguer leurs données par le biais d’une procédure «salle d’information». Compte tenu de l’absence d’objections de la part des fournisseurs de données concernés dans le délai imparti, la procédure «salle d’information» a ensuite été mise en œuvre.

(10)

Google Inc. a également demandé au conseiller-auditeur, en application de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, de pouvoir accéder à i) certaines parties du rapport «salle d’information» rédigé par ses conseillers externes dans le cadre de la procédure «salle d’information»; et à ii) la version complète d’une réponse à une demande de renseignements spécifique émanant de la Commission. À la suite de l’intervention du conseiller-auditeur, un accès a été accordé à une version des parties du rapport «salle d’information» nettement moins expurgée et suffisamment pertinente aux fins de l’exercice correct du droit de la défense de Google Inc. Concernant la réponse à la demande de renseignements, la direction générale de la concurrence a, dans un premier temps, obtenu du répondant concerné, et à la requête du conseiller-auditeur, une version moins expurgée de sa réponse pouvant être transmise à Google Inc., ce qui a été fait. Dans un deuxième temps, la direction générale de la concurrence a informé ce répondant, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, des raisons pour lesquelles la Commission avait l’intention de divulguer les informations encore occultées dans la version moins expurgée dans le cadre d’un «cercle de confidentialité» composé de certains conseillers externes de Google Inc. En l’absence d’objections de la part de ce répondant à la demande de renseignements, et après réception par la Commission d’engagements de confidentialité appropriés, cette procédure a été mise en œuvre.

(11)

Google Inc. a répondu à la communication des griefs le 27 août 2015. La société n’a pas demandé à être entendue.

COMMUNICATION DES GRIEFS COMPLÉMENTAIRE

(12)

Le 14 juillet 2016 (12), à la suite de la réorganisation de Google Inc. et de la création d’Alphabet Inc. en tant que société holding chapeautant Google Inc., la Commission a ouvert une procédure concernant Alphabet Inc. À la même date, la Commission a adressé une communication des griefs complémentaire à Google Inc. et à Alphabet Inc. (ci-après conjointement dénommées «Google»), à laquelle la communication des griefs était annexée (13). La communication des griefs a donc également été adressée à Alphabet Inc.

(13)

La communication des griefs complémentaire expose, entre autres, les raisons pour lesquelles la Commission était revenue à la procédure prévue à l’article 7 du règlement (CE) no 1/2003, en indiquant que cela ne préjugeait pas de la position de la Commission quant à son obligation de le faire.

(14)

L’accès au fichier a été accordé à Google Inc. le 27 juillet 2016 sous la forme d’un DVD crypté. Une procédure «salle d’information» a été organisée et a débuté le 14 septembre 2016.

(15)

Le 26 septembre 2016, Google m’a adressé une demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, sollicitant l’accès à 20 autres documents et indiquant qu’elle était prête à accepter une divulgation restreinte, si nécessaire, par le biais de procédures «salle d’information» ou de cercles de confidentialité. À la suite de mon intervention, des versions moins expurgées ont été divulguées, dans certains cas dans le cadre d’une procédure «salle d’information» (qui s’est ouverte le 27 octobre 2016) ou de procédures dans le cadre de cercles de confidentialité qui ont accordé un accès uniquement à certains conseillers externes désignés par Google pour examiner ces documents en son nom.

(16)

Google a répondu à la communication des griefs complémentaire le 3 novembre 2016. La société n’a pas demandé à être entendue.

EXPOSÉ DES FAITS

(17)

Le 28 février 2017, la Commission a adressé un exposé des faits à Google. Le 1er mars 2017, l’accès au dossier post-communication des griefs complémentaire a été accordé à Google sous la forme d’un CD crypté. Une procédure «salle d’information» a été mise en œuvre à partir du 13 mars 2017 et portait sur les informations qui avaient été déclarées confidentielles par leurs fournisseurs, mais pour lesquelles ils avaient accepté un accès restreint sous la forme d’une procédure «salle d’information».

(18)

Le 20 mars 2017, Google m’a demandé, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, d’accéder également à i) certains documents expurgés (ou parties de ceux-ci) qui avaient été fournis à Google dans le cadre de l’accès au dossier post-communication des griefs complémentaire ou d’un cercle de confidentialité à la suite de mon intervention en 2016 et à ii) des notes de réunions avec certains tiers, notamment des plaignants, qui étaient plus complètes que celles préalablement fournies à Google. J’ai rejeté la demande de Google visée au point i), car j’ai estimé que l’accès aux parties expurgées des documents n’était pas nécessaire aux fins de l’exercice effectif du droit de la défense de Google, ainsi que la demande visée au point ii) au motif que de telles notes plus complètes ne figuraient pas dans le dossier de la Commission (14).

(19)

Le 29 mars 2017, Google m’a adressé une lettre demandant à ce que la Commission retire l’exposé des faits du 28 février 2017 et publie à la place soit une communication des griefs supplémentaire soit un nouvel exposé des faits. À la lumière de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 7, de la décision 2011/695/UE, selon laquelle tout problème concernant l’exercice effectif des droits procéduraux des parties concernées sera d’abord soulevé auprès de la direction générale de la concurrence, j’ai renvoyé la question à la direction générale de la concurrence, qui a répondu à Google le 31 mars 2017.

(20)

Le 2 avril 2017, Google m’a adressé un courriel demandant l’accès à certaines parties du rapport «salle d’information» établi par les conseillers externes de Google dans le cadre de la procédure «salle d’information» ouverte le 13 mars 2017 et contenant des informations jugées confidentielles par la direction générale de la concurrence mais non-confidentielles par les conseillers externes de Google. À la suite de mon intervention, la salle d’information a été rouverte à compter du 6 avril 2017, principalement pour permettre aux conseillers externes désignés par Google de produire, s’ils le souhaitaient, des rapports modifiés «salle d’information». Afin de respecter le caractère apparemment confidentiel des informations, les arguments qui ne pouvaient être présentés de façon non confidentielle ont figuré dans une version confidentielle du rapport «salle d’information» pour le dossier de la Commission. Le 18 avril 2017, Google a présenté sa réponse à l’exposé des faits.

PARTICIPATION DES PLAIGNANTS ET DES TIERS INTÉRESSÉS À LA PROCÉDURE

(21)

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, les plaignants dont les plaintes portaient sur des questions auxquelles se rapportaient la communication des griefs ou la communication des griefs complémentaire ont reçu des versions non confidentielles de ces dernières.

(22)

Un certain nombre de personnes ont été autorisées par le conseiller-auditeur à participer à la procédure en tant que tiers intéressés justifiant d’un intérêt suffisant au sens de l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003, de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, et de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision 2011/695/UE (15). Elles ont été informées de la nature et de l’objet de la procédure, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004, et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit. L’un des demandeurs n’a pas fourni d’observations écrites en réponse à une lettre envoyée en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de la décision 2011/695/UE l’informant des raisons pour lesquelles le conseiller-auditeur estimait qu’il n’avait pas justifié d’un intérêt suffisant à être entendu.

PROROGATIONS

(23)

Le conseiller-auditeur a reçu des demandes de prorogation des délais fixés par la Commission pour les réponses à la communication des griefs, à la communication des griefs complémentaire, à l’exposé des faits, à une demande de renseignements par décision au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003, aux lettres visées à l’article 7, paragraphe 1, et aux versions non confidentielles de la communication des griefs. Le conseiller-auditeur, après avoir entendu le directeur responsable, a examiné ces demandes et, le cas échéant, en tenant compte des dispositions applicables, a prorogé ces délais.

POINTS DE PROCÉDURE SOULEVÉS PAR GOOGLE DANS SES RÉPONSES

(24)

Les réponses à la communication des griefs et à la communication des griefs complémentaire contiennent un certain nombre d’arguments qui sont énoncés pour décrire les irrégularités de procédure dans l’enquête de la Commission.

(25)

Dans ses réponses tant à la communication des griefs qu’à la communication des griefs complémentaire, Google fait valoir que la Commission était obligée d’expliquer les raisons pour lesquelles elle s’était écartée de la procédure d’engagements visée à l’article 9 du règlement (CE) no 1/2003 et avait émis à la place une communication des griefs. Indépendamment de la question de savoir si la Commission est soumise à une telle obligation, comme indiqué au point 13 ci-dessus, la Commission a, en tout état de cause, exposé ces raisons dans la communication des griefs complémentaire.

(26)

Dans sa réponse à la communication des griefs, Google fait valoir que la communication des griefs n’a pas exposé de raisons et de preuves adéquates étayant ses conclusions concernant la durée et la portée géographique de l’infraction alléguée, qualifiant ces manquements allégués d’irrégularité de procédure. Même si la communication des griefs présentait de tels manquements, je ne considère pas que cela reviendrait à entraver l’exercice effectif des droits procéduraux de Google. La communication des griefs contient des éléments essentiels à charge de Google, y compris les faits, la qualification de ces faits et les éléments de preuve sur lesquels la Commission s’est fondée à ce stade de la procédure, de sorte que Google aurait tout à fait pu présenter ses arguments au cours de la procédure administrative engagée à son encontre (16).

(27)

De même, dans sa réponse à la communication des griefs complémentaire, Google fait valoir que: i) la communication des griefs complémentaire n’a pas évalué correctement les éléments de preuve et a donc enfreint le droit de Google à une procédure administrative régulière; ii) la communication des griefs complémentaire n’a pas correctement expliqué la préoccupation préliminaire ni la mesure corrective proposée et n’a pas fourni une évaluation juridique des éléments de preuve énumérés et a donc enfreint les droits de la défense de Google; et iii) la communication des griefs complémentaire n’étaye aucunement l’exigence de mesure corrective. J’ai examiné ces arguments et la communication des griefs de la Commission en l’espèce et j’en suis arrivé à la conclusion que l’exercice effectif des droits procéduraux de Google a été respecté. À la base, les questions soulevées dans les arguments de Google sont des questions de fond et je note que celles-ci ont été prises en compte dans le projet de décision.

(28)

Google soutient également, dans sa réponse à la communication des griefs complémentaire, que la Commission ne lui a pas fourni de comptes rendus suffisamment documentés des réunions avec les plaignants. La Cour de justice de l’Union européenne n’a toutefois pas spécifiquement statué que la Commission est tenue d’établir ou de rendre accessibles des comptes rendus de réunions ou d’entretiens téléphoniques dans la mesure où elle n’entend pas s’appuyer sur des informations divulguées lors de ces réunions ou entretiens (17). Le projet de décision ne s’appuie pas sur de telles informations. En outre, Google n’a ni suggéré ni indiqué que des informations à décharge avaient été divulguées lors de ces réunions ou entretiens et n’a pas qualifié les éléments de preuve à décharge sollicités d’utiles pour les besoins de l’instance (18). En tout état de cause, la Commission a rédigé et donné accès à des notes succinctes des réunions et des entretiens comportant les noms des parties et les sujets abordés, dans la mesure compatible avec la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles. Dans le cadre de l’exercice d’accès au dossier, la Commission a également communiqué à Google tous les documents fournis par des particuliers ou des entreprises lors de ces réunions ou entretiens téléphoniques.

PROJET DE DÉCISION

(29)

Après audience écrite de Google, la Commission estime, dans le projet de décision, qu’en réservant un placement et un affichage plus favorables, sur les pages de résultats de recherche générale de Google Inc., à son propre service de comparaison de prix par rapport aux services de comparaison de prix concurrents, l’entreprise constituée de Google Inc., et également depuis le 2 octobre 2015 d’Alphabet Inc., a enfreint l’article 102 du TFUE et l’article 54 de l’accord EEE. Elle ordonne à cette entreprise de mettre fin à cette infraction et de s’abstenir de toute pratique susceptible d’avoir un objet ou un effet identique ou équivalent. Elle inflige une amende.

(30)

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné le projet de décision pour déterminer s’il ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue. Ma conclusion est que oui.

(31)

Je considère que, d’une manière générale, l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 26 juin 2017.

Joos STRAGIER


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (ci-après la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Dans l’ordre de réception par la Commission, ces plaintes émanaient: d’Infederation Ltd («Foundem»); de Ciao GmbH (ci-après «Ciao») [à la suite d’une réaffectation à la Commission par le Bundeskartellamt (Allemagne) en vertu de la communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO C 101 du 27.4.2004, p. 43)]; d’eJustice.fr («eJustice»), dont la plainte a par la suite été complétée par la société mère d’eJustice, 1plusV; et de Verband freier Telefonbuchverleger (ci-après «VfT»).

(3)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(5)  Des plaintes ont été réaffectées par le Bundeskartellamt [plaintes d’Euro-Cities AG («Euro-Cities»), de Hot Maps Medien GmbH («Hot Maps»); plainte conjointe du Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger («BDZV») et du Verband Deutscher Zeitschriftenverleger («VDZ»), dont la plainte a été complétée par la suite, et de l’Autorità della Concorrenza e del Mercato (Italie) (plainte de M. Sessolo («nntp.it»)].

(6)  Dans l’ordre de réception par la Commission, ces plaintes émanaient: d’Elf BV («Elf»); de Microsoft Corporation («Microsoft»); de l’Asociación de Editores de Diarios Españoles («AEDE»); de Twenga SA («Twenga»); de Streetmap EU Ltd («Streetmap»); d’Expedia Inc. («Expedia»); d’Odigeo Group («Odigeo»); de TripAdvisor Inc. («TripAdvisor»); plainte conjointe de Nextag Inc. («Nextag») et de Guenstiger.de GmbH («Guenstiger»); de Visual Meta GmbH («Visual Meta»); et de l’Initiative pour un marché concurrentiel équilibré («ICOMP») qui est venue compléter cette plainte par la suite.

(7)  La Commission avait également reçu des plaintes du Bureau européen des unions de consommateurs AISBL («BEUC»); d’Open Internet Project («OIP») et de Deutsche Telekom AG («Deutsche Telekom») avant cette date. Entre le 27 mai 2014 et le 15 avril 2015, la Commission a reçu des plaintes de Yelp Inc. («Yelp»), de HolidayCheck AG («HolidayCheck») et de Trivago GmbH («Trivago»).

(8)  Aucun des courriers visés à l’article 7, paragraphe 1, n’a été envoyé à un plaignant qui n’était pas concerné.

(9)  Voir le point 3 ci-dessus.

(10)  Streetmap et nntp.it. n’ont pas fourni d’observations écrites dans le délai imparti en réponse aux courriers visés à l’article 7, paragraphe 1, qui leur ont été adressés et, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004, leurs plaintes sont ainsi réputées avoir été retirées.

(11)  Une procédure «salle d’information» est une forme restreinte d’accès permettant de divulguer des informations auprès d’un nombre limité de conseillers spécifiques pendant une période limitée dans une salle sécurisée située dans les locaux de la Commission et moyennant un certain nombre de restrictions et de garanties pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles en dehors de la salle d’information. La direction générale de la concurrence a publié des bonnes pratiques relatives à la divulgation d’informations dans les salles d’information et a également publié sur son site web des règles types relatives aux salles d’information et des accords types en matière de non-divulgation dans le cadre des procédures «salle d’information».

(12)  À compter de la date de la communication des griefs, des plaintes ont été reçues de: News Corporation («News Corp»); Tradecomet.com Ltd et Tradecomet LLC (conjointement, «Tradecomet»); VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheberund Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH («VG Media»); ainsi qu’une plainte supplémentaire de News Corp; Getty Images Inc. («Getty»); et Promt GmbH («Promt»). Deux plaintes, celles de Microsoft et de Ciao, ont été retirées.

(13)  Le 19 juillet 2016, à la suite d’une réorganisation du travail entre les conseillers-auditeurs, je suis devenu le conseiller-auditeur en charge de l’affaire, à la place de M. Wouter Wils.

(14)  Il existe bel et bien des notes plus complètes portant sur des réunions avec une partie anonyme. Les informations expurgées pourraient révéler l’identité de cette partie, et j’ai considéré qu’un accès à ces informations n’était pas nécessaire pour l’exercice effectif du droit de la défense de Google.

(15)  Le conseiller-auditeur a accepté en tant que tiers intéressés: Twenga*; MoneySupermarket.com Group PLC («MoneySupermarket»); BEUC*; la Organización de Consumidores y Usuarios («OCU») (l’OCU a ensuite informé la Commission qu’elle ne souhaitait plus être considérée comme un tiers intéressé et Google en a été informée); Company AC; FairSearch Europe («FairSearch»); la SARL Acheter moins cher («Acheter moins cher»); la S.A. LeGuide.com («LeGuide»); Kelkoo SAS («Kelkoo»); Getty*; Myriad International Holdings BV («MIH»); et la European Technology & Travel Services Association («ETTSA»). Les entités marquées d’un * ont par la suite déposé des plaintes et ont dès lors été traitées comme des plaignants.

(16)  Voir, entre autres, l’arrêt Elf Aquitaine/Commission (T-299/08, EU:T:2011:217, points 134-136 et la jurisprudence citée).

(17)  Voir, par exemple, l’arrêt Atlantic Container Line e.a./Commission (T-191/98 et T-212/98 à T-214/98, EU:T:2003:245, points 351 et 352).

(18)  Voir l’arrêt rendu dans l’affaire Atlantic Container Line e.a./Commission (point 358).


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