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Document 52017PC0691

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil ministériel créé en vertu du traité instituant la Communauté des transports

COM/2017/0691 final - 2017/0308 (NLE)

Bruxelles, le 22.11.2017

COM(2017) 691 final

2017/0308(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil ministériel créé en vertu du traité instituant la Communauté des transports


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.OBJET DE LA PROPOSITION

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil ministériel créé en vertu du traité instituant la Communauté des transports (ci-après le «TCT») dans la perspective de la décision envisagée concernant l'adoption du règlement intérieur du conseil ministériel.

2.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

2.1Traité instituant la Communauté des transports

La version anglaise du TCT conclu avec les pays des Balkans occidentaux [l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo 1* (ci-après le «Kosovo»), l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Serbie] a été signée par l’ensemble des parties, à l’exception de la Bosnie-Herzégovine, dans le cadre du sommet des six pays des Balkans occidentaux qui s'est tenu à Trieste le 12 juillet 2017, et par la Bosnie-Herzégovine le 18 septembre 2017 à Bruxelles. Les autres versions linguistiques du TCT ont été signées par les parties le 9 octobre 2017. Conformément à son article 41, paragraphe 3, le TCT est appliqué à titre provisoire. Pour l’Union, l’application provisoire est prévue par la décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du traité instituant la Communauté des transports 2 .

L'Union européenne est partie au TCT.

2.2Le conseil ministériel

Le conseil ministériel est établi par l’article 21 du TCT, afin d'assurer la réalisation des objectifs fixés par le traité. Ses responsabilités sont les suivantes:

a) il arrête les orientations politiques générales;

b) il examine les progrès réalisés dans la mise en œuvre du TCT, y compris en assurant le suivi des propositions formulées par le forum social;

c) il émet des avis sur la désignation du directeur du secrétariat permanent; et

d) il décide du siège du secrétariat.

Le conseil ministériel est composé d’un représentant de chaque partie contractante. La participation en qualité d'observateur est ouverte à tous les États membres de l’UE. Sauf dispositions contraires, il arrête ses décisions par consensus.

2.3Acte envisagé par le conseil ministériel

Le projet de décision concerne l’adoption du règlement intérieur du conseil ministériel en vue de garantir la bonne exécution de ses tâches en application des articles 21, 22 et 23 du traité. Le projet de règlement intérieur couvre des sujets tels que la participation aux réunions du conseil ministériel, la présidence du conseil ministériel, la préparation des réunions du conseil ministériel et les règles de procédure applicables à ces réunions, les procédures concernant différents types de mesures que le conseil ministériel peut prendre, la diffusion des informations, ainsi que plusieurs dispositions finales. Le règlement intérieur entrera en vigueur le jour de son adoption. La décision relative à l’adoption du règlement intérieur du conseil ministériel sera essentielle pour la mise en œuvre en temps utile du TCT.

La décision envisagée deviendra juridiquement contraignante pour les parties en vertu de l’article 21 du TCT.

3.POSITION À PRENDRE AU NOM DE L’UNION

Il est essentiel que le conseil ministériel adopte son règlement intérieur pour garantir la bonne exécution de ses tâches en application des articles 21, 22 et 23 du traité. Il est nécessaire de définir une position de l'Union puisque cette dernière est partie au TCT.

À cet égard, il faut rappeler que le TCT est un élément à même de renforcer la coopération régionale dans les Balkans occidentaux, comme expliqué plus en détail dans la proposition, présentée par la Commission, de décision du Conseil relative à la signature du TCT [COM(2017) 324 final, «Contexte général»].

4.BASE JURIDIQUE

4.1Base juridique procédurale

4.1.1 Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit des décisions du Conseil établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui sont «de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’Union» 3 .

4.1.2 Application en l’espèce

Le conseil ministériel est une instance créée par un accord, en l’occurrence par le TCT.

L'acte que le conseil ministériel est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. En tant qu’instance créée par le TCT et habilitée à prendre des mesures conformément à l’article 21 du TCT, le conseil ministériel doit être considéré comme habilité à adopter un règlement intérieur de manière à pouvoir remplir correctement les fonctions qui lui ont été conférées. De par sa nature, et en tant que disposition de droit international régissant le conseil ministériel, ce règlement intérieur contient des éléments qui sont juridiquement contraignants pour les membres du conseil ministériel et donc également pour le représentant de l’Union. Par conséquent, il est considéré comme produisant des effets juridiques.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux fins ou a deux composantes et si l’une de ces fins ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la fin ou la composante principale ou prédominante.

Si l’acte envisagé poursuit plusieurs fins simultanément, ou a plusieurs composantes, qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.

4.2.2.Application en l’espèce

L’acte envisagé est nécessaire au bon fonctionnement du TCT. Le TCT, quant à lui, poursuit des fins et a des composantes dans le domaine du transport routier, du transport ferroviaire et de la navigation intérieure, modes de transport qui sont couverts par l’article 91 du TFUE, ainsi que dans le domaine du transport maritime, qui relève de l’article 100, paragraphe 2, du TFUE. De par son caractère horizontal, l’acte envisagé porte sur l'ensemble de ces aspects. Tous ces aspects sont liés de façon indissociable, sans que l’un soit accessoire par rapport à l’autre.

En conséquence, la base juridique matérielle pour la décision proposée comporte les dispositions suivantes: l'article 91 et l'article 100, paragraphe 2, du TFUE.

4.3    Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l'article 91 et l’article 100, paragraphe 2, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.



2017/0308 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du conseil ministériel créé en vertu du traité instituant la Communauté des transports

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91 et son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le traité instituant la Communauté des transports (le «TCT») a été signé par l’Union conformément à la décision (UE) 2017/1937 du Conseil du 11 juillet 2017 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du traité instituant la Communauté des transports 4 .

(2)Conformément à son article 41, paragraphe 3, le TCT s'applique sur une base provisoire à compter du [XXX] entre l’Union européenne et la République d’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la République de Serbie.

(3)Il est essentiel que le conseil ministériel adopte son règlement intérieur pour garantir la bonne exécution de ses tâches en application des articles 21, 22 et 23 du TCT.

(4)Le conseil ministériel, lors de sa deuxième réunion prévue au plus tard à la fin de l’année 2018, doit adopter une décision relative à son règlement intérieur.

(5)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil ministériel, dès lors que la décision concernant le règlement intérieur du conseil ministériel est contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la deuxième réunion du conseil ministériel est fondée sur le projet de décision du conseil ministériel annexé à la présente décision.

Les représentants de l’Union au sein du conseil ministériel peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) *    Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(2)    JO L 278 du 27.10.2017, p. 1.
(3)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, affaire C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(4)    JO L 278 du 27.10.2017, p. 1.
Top

Bruxelles, le22.11.2017

COM(2017) 691 final

ANNEXE

de la

décision du Conseil

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du conseil ministériel créé en vertu du traité instituant la Communauté des transports


ANNEXE

DÉCISION N° 2018/1

DU CONSEIL MINISTÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

D/2018/1/MC-TC du … 2018: Règlement intérieur du conseil ministériel

LE CONSEIL MINISTÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS,

vu le traité instituant la Communauté des transports, et notamment ses articles 21, 22 et 23;

DÉCIDE:

Article unique

Le règlement intérieur du conseil ministériel, joint à la présente décision, est adopté.

Fait à [...], le ... 2018

Par le conseil ministériel

……………………………



ANNEXE: RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL MINISTÉRIEL DE LA COMMUNAUTÉ DES TRANSPORTS

I.    GÉNÉRALITÉS

1.    Le présent règlement intérieur établit les procédures internes nécessaires au fonctionnement du conseil ministériel en tant qu’institution créée en vertu du traité instituant la Communauté des transports (ci-après le «traité»).

2.    En cas de contradiction entre le présent règlement intérieur et le traité, ce sont les dispositions du traité qui s’appliquent.

II.    PARTIES, OBSERVATEURS ET AUTRES PARTICIPANTS

1.    Les parties devraient, en principe, être représentées au sein du conseil ministériel au niveau ministériel ou équivalent.

2.    Sans préjudice de la qualité d’observateur prévue à la deuxième phrase de l’article 22 du traité, la présidence et la vice-présidence telles que visées au paragraphe 2 de la section III peuvent, s’il y a lieu, convenir d’inviter des représentants d’autres États, d’organisations internationales ou d’autres instances, y compris des représentants de la société civile, à assister ponctuellement à des réunions spécifiques du conseil ministériel, ou à une ou plusieurs parties de celles-ci.

3.    Lorsque la présidence et la vice-présidence conviennent d’inviter des représentants d’autres États, d’organisations internationales ou d’autres instances, la présidence informe les parties et le secrétariat permanent de la Communauté des transports (ci-après le «secrétariat») au minimum trois semaines avant la réunion. Les parties et le secrétariat peuvent faire part de leurs observations à la présidence dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de cette information.

III.    PRÉSIDENCE

1.    La présidence du conseil ministériel est exercée par la même partie de l’Europe du Sud-Est qui préside le comité directeur régional conformément à l’article 24, paragraphe 6, du traité, et selon les modalités établies dans le règlement intérieur du comité directeur régional.

2.    La présidence préside le conseil ministériel. Elle est assistée par un représentant de l’Union européenne et un représentant de la prochaine présidence, conjointement désignés comme la vice-présidence.

3.    Dans le cas où la présidence n'est pas en mesure d’exercer ses fonctions pour une réunion particulière, cette dernière est présidée par le représentant de l’Union européenne en tant que vice-président.

IV.    PRÉPARATION DES RÉUNIONS

1.    Outre les réunions organisées sur une base annuelle conformément à l’article 23 du traité, le conseil ministériel peut organiser d’autres réunions en cas de besoin. La présidence convoque ces réunions d’un commun accord avec la vice-présidence.

2.    La présidence décide du lieu des réunions du conseil ministériel après avoir consulté la vice-présidence et le secrétariat. Cette décision intervient au moins deux mois avant la réunion en question. La contribution du secrétariat aux frais d’organisation des réunions en dehors de son siège est soumise à ses règles budgétaires internes.

3.    Les dates des réunions sont décidées d’un commun accord par la présidence, la vice-présidence et le secrétariat. Ces dates sont en principe fixées au moins deux mois avant la réunion en question.

4.    Le projet d’ordre du jour de la réunion est décidé d’un commun accord par la présidence et la vice-présidence. Le projet d’ordre du jour et tous les documents y afférents sont communiqués aux parties et aux observateurs au moins deux mois avant la réunion en question. Les parties peuvent formuler des observations et proposer l’ajout de nouveaux points. Sont également communiqués aux représentants invités les documents présentant un intérêt pour eux conformément au paragraphe 2 de la section II.

5.    Le secrétariat est chargé de préparer les réunions. Il informe la présidence et la vice-présidence, périodiquement et sur demande, sur le processus de préparation et se conforme à leurs demandes et indications à cet égard.

V.    RÉUNIONS DU CONSEIL MINISTÉRIEL — RÈGLES DE PROCÉDURE

1.    Les réunions du conseil ministériel ne sont pas publiques, sauf si ce dernier en décide autrement.

2.    Les parties et autres participants à la réunion peuvent être accompagnés de fonctionnaires qui les assistent. Les noms et qualités de ces fonctionnaires sont communiqués au préalable au secrétariat. Par principe, leur nombre ne dépasse pas trois pour chacune des parties et deux pour chaque autre participant à la réunion, mais la présidence peut donner son avis sur le nombre maximal de représentants par délégation.

3.    Le conseil ministériel est réputé réunir le quorum requis uniquement si quatre parties de l’Europe du Sud-Est et l’Union européenne sont représentées.

4.    Le conseil ministériel statue par consensus. L’abstention d’une partie n’empêche pas le conseil ministériel de prendre une mesure pour autant que le quorum requis au paragraphe 3 de la présente section soit atteint.

5.    L’ordre du jour de la réunion est approuvé au début de celle-ci. En cas d’urgence, de nouveaux points peuvent être ajoutés au cours de la réunion, sous réserve de l’accord de la présidence et de la vice-présidence.

6.    Les observateurs peuvent faire des déclarations s’ils y sont autorisés ou invités par la présidence.

7.    Les personnes invitées conformément au paragraphe 2 de la section II peuvent participer aux débats mais ne prennent part à aucune mesure du conseil ministériel, quelle qu’elle soit.

8.    Les conclusions de chaque réunion sont rédigées avec l’aide du secrétariat. Elles sont signées par la présidence et communiquées aux parties et aux observateurs. Au cas où il ne serait pas possible de finaliser le projet de conclusions d’ici la fin de la réunion en question, la présidence s’assure qu’elles sont finalisées et communiquées dans les sept jours civils suivant la réunion. Toute partie peut demander que des corrections y soient apportées dans un délai de sept jours civils à compter de la réception du projet de conclusions. La présidence fait en sorte que la version finale soit communiquée dans un délai de sept jours suivant l’expiration du délai pour la présentation des observations.

9.    Les orientations politiques générales ou les mesures adoptées lors de la réunion sont consignées dans les conclusions.

10.    Les conclusions des réunions ne peuvent en aucun cas restreindre la portée et les effets des actes juridiques ou du traité. Aucune déclaration ou conclusion ne peut contredire des dispositions juridiques contraignantes. Les conclusions des réunions ne font pas partie des actes juridiques et n’ont pas d’effets normatifs.

VI.    TYPES DE MESURES ET PROCÉDURES À SUIVRE PAR LE CONSEIL MINISTÉRIEL

1.    Le conseil ministériel exerce ses fonctions en adoptant des actes qui sont, selon le cas:

- des orientations politiques générales et

- des décisions, recommandations ou avis (ci-après les «mesures»).

En ce qui concerne leur adoption, tant les règles visant à assurer le fonctionnement du conseil ministériel que les rapports sont considérés comme des décisions.

2.    Une fois les orientations politiques générales et les mesures adoptées ou modifiées, la présidence les signe sans délai puis le secrétariat les diffuse à toutes les parties.

3.    Les orientations politiques générales et les mesures entrent en vigueur à la date de leur adoption, à moins qu’il en soit disposé autrement.

Orientations politiques générales

4.    L’adoption ou la modification des orientations politiques générales peut être demandée par une partie ou par le secrétariat. La demande est faite par écrit et contient suffisamment d’informations expliquant la nécessité d’adoption ou de modification des orientations proposées par le conseil ministériel.

5.    La demande écrite est soumise par la partie requérante à la présidence avec copie à la vice-présidence et au secrétariat. La présidence informe toutes les autres parties dans un délai de sept jours civils après réception de la demande. Si besoin est, le secrétariat ou la partie qui fait la demande en question sollicite la position du comité directeur régional.

6.    La présidence, après consultation et accord de la vice-présidence, organise la préparation d’un projet de position du conseil ministériel, qui est présenté pour discussion lors de la prochaine réunion du conseil ministériel. Le projet de position est transmis aux parties au minimum 30 jours civils avant la réunion.

7.    Dans des cas dûment justifiés, les orientations politiques générales peuvent être adoptées ou modifiées sans que les formalités et procédures décrites aux paragraphes 4 à 6 de la présente section soient respectées.

Mesures

9.    Sauf si le présent règlement intérieur ou d’autres règles établies par le conseil ministériel concernant des cas particuliers en disposent autrement, l’adoption ou la modification de mesures est soumise à la même procédure.

10.    Toute demande visant à l’adoption ou à la modification d’une mesure par une partie ou le secrétariat est présentée par écrit au minimum 60 jours civils avant la tenue de la réunion du conseil ministériel lors de laquelle elle doit être examinée.

11.    La demande est adressée à la présidence avec copie à toutes les parties et au secrétariat. Elle est accompagnée des notes explicatives pertinentes. Si besoin est, le secrétariat ou la partie qui fait la demande en question sollicite la position du comité directeur régional.

12.    Dans des cas dûment justifiés, les mesures peuvent être adoptées ou modifiées sans que les formalités et procédures décrites aux paragraphes 10 et 11 de la présente section soient respectées.

Adoption par correspondance des orientations politiques générales et des mesures

13.    Le conseil ministériel peut, dans l’intervalle de temps qui sépare deux réunions, adopter ou modifier par correspondance des orientations politiques générales ou des mesures. La présidence, sur demande d’une partie ou du secrétariat en ce qui concerne les orientations politiques générales ou une mesure devant être adoptées par correspondance, ou de sa propre initiative, décide, après consultation et accord de la vice-présidence, si la question justifie le recours à une procédure par correspondance.

14.    Lorsque la présidence a décidé qu’une procédure par correspondance serait appliquée, elle donne instruction au secrétariat d’envoyer la demande à chaque partie accompagnée des informations que la présidence, après consultation et accord de la vice-présidence, juge nécessaires. La présidence, après consultation et accord de la vice-présidence, détermine également si, et dans quelles conditions éventuellement, les parties peuvent modifier la demande.

15.    La présidence, après consultation et accord de la vice-présidence, détermine la date et l’heure à laquelle les réponses doivent être reçues, ce délai ne pouvant en aucun cas être inférieur à 10 jours civils à compter de la date de transmission des informations visées au paragraphe 14 de la présente section. Dans des circonstances exceptionnelles, sur demande ou de sa propre initiative, la présidence peut, après consultation et accord de la vice-présidence, prolonger le délai pour la réception des réponses. Une partie qui n’a pas répondu par écrit (y compris par courrier électronique) dans le délai imparti est considérée comme s’abstenant.

VII.    DIVULGATION D'INFORMATIONS

1.    Sauf disposition contraire, les documents finalisés des réunions (ordre du jour, conclusions, etc.) sont publiés sur le site internet du secrétariat.

2.    Le comité directeur régional définit le droit d’accès aux documents détenus par le conseil ministériel conformément à l’article 38, paragraphes 2 et 3, du traité.

VIII.    DISPOSITIONS FINALES

1.    Les observateurs et les personnes invitées conformément au paragraphe 2 de la section II respectent les exigences en matière de confidentialité qui s’appliquent aux parties. Les conclusions de la réunion en question prennent en compte ces exigences.

2.    Il est demandé aux personnes invitées conformément au paragraphe 2 de la section II de signer une déclaration de confidentialité avant d’assister aux discussions en question. Cette déclaration de confidentialité contient un engagement de respecter les règles de confidentialité visées au premier paragraphe de la présente section. Les parties qui refusent de la signer sont exclues de ces discussions.

3.    La présidence signe tous les actes du conseil ministériel.

4.    Toute modification du présent règlement intérieur est adoptée par une décision du conseil ministériel.

5.    Dans le cas où l’application du présent règlement intérieur à une situation spécifique donne lieu à des difficultés d’interprétation, la présidence, après consultation et accord de la vice-présidence, donne un conseil en vue de résoudre le problème.

6.    Un an après l’entrée en vigueur du présent règlement intérieur et sur la base de l’expérience pratique tirée de son application, le secrétariat peut proposer de modifier ledit règlement s’il le juge utile ou nécessaire. Lorsqu’une des parties souhaite proposer une telle modification, elle consulte d’abord le secrétariat.

Le présent règlement intérieur entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil ministériel.

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