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Document 52016IP0260

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la ratification par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu'à l'adhésion des États membres audit protocole, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile (14112/2015 — C8-0409/2015 — 2015/0136(NLE))

JO C 86 du 6.3.2018, p. 168–171 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/168


P8_TA(2016)0260

Ratification du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, et adhésion audit protocole, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile

Résolution du Parlement européen du 8 juin 2016 sur le projet de décision du Conseil relative à la ratification par les États membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, du protocole de 2010 relatif à la convention internationale sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, ainsi qu'à l'adhésion des États membres audit protocole, pour ce qui concerne les aspects ayant trait à la coopération judiciaire en matière civile (14112/2015 — C8-0409/2015 — 2015/0136(NLE))

(2018/C 086/36)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (14112/2015),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 81 et à l'article 218, paragraphe 6, point a) v), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0409/2015),

vu l'article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé aux traités,

vu l'avis de la Cour de justice du 14 octobre 2014 (1),

vu la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention HNS de 1996),

vu le protocole de 2010 à la convention HNS de 1996 (convention HNS de 2010),

vu la proposition de décision du Conseil (COM(2015)0305),

vu la décision 2002/971/CE du Conseil du 18 novembre 2002 autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention HNS de 1996, ou à y adhérer (2),

vu la proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention HNS) (COM(2001)0674),

vu le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (3) (la «refonte du règlement Bruxelles I»),

vu la déclaration de la Commission à inscrire au procès-verbal du Comité des représentants permanents et du Conseil des 20 novembre et 8 décembre 2015 (4),

vu le document du 18 septembre 2015 du secteur du transport maritime demandant instamment aux États membres de ratifier le protocole de 2010 à la convention HNS, ou d'y adhérer, dans les meilleurs délais, conformément à l'approche proposée par la Commission (5),

vu l'article 99, paragraphe 3, de son règlement,

vu le rapport intérimaire de la commission des affaires juridiques (A8-0190/2016),

A.

considérant que la convention HNS de 2010 a pour objet de garantir l'obligation de rendre des comptes et d'octroyer une indemnisation convenable, prompte et efficace, par l'intermédiaire du fonds international HNS d'indemnisation spéciale, en cas de perte ou de dommages causés aux personnes, aux biens et à l'environnement lors du transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses;

B.

considérant que les principes fondamentaux sur lesquels se fondent les conventions de l'Organisation maritime internationale, y compris la convention HNS de 2010, sont la responsabilité objective du propriétaire du navire, l'assurance obligatoire pour couvrir les dommages subis par des tiers, le droit de recours direct contre l'assureur des personnes ayant subi un préjudice, la limitation de responsabilité et, dans le cas d'hydrocarbures et de substances nocives et potentiellement dangereuses, le fonds d'indemnisation spéciale qui couvre les dommages qui excèdent les limites de la responsabilité du propriétaire du navire;

C.

considérant, dès lors, qu'elle relève de la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement en ce qu'elle vise à instituer le principe du pollueur-payeur et les principes de prévention et de précaution en vertu desquels, en cas de préjudice environnemental éventuel, il convient de prendre des mesures préventives, et qu'elle relève des principes généraux et de la politique de l'Union dans le domaine du transport en ce qu'elle est destinée à réglementer les aspects liés aux dommages résultant du transport par mer, ainsi qu'à éviter et à réduire de tels dommages;

D.

considérant que la convention HNS de 2010 régit la compétence des tribunaux des États parties concernant les plaintes formulées par les personnes ayant subi des dommages couverts par la convention contre le propriétaire du navire ou son assureur, ou contre le fonds HNS d'indemnisation spéciale, ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions des tribunaux dans les États parties;

E.

considérant que, selon la proposition de la Commission (COM(2015)0305), la conclusion de la convention HNS de 2010 chevaucherait le champ d'application des dispositions de la refonte du règlement Bruxelles I;

F.

considérant que la refonte du règlement Bruxelles I prévoit des chefs de compétence multiples, tandis que le chapitre IV de la convention HNS de 2010 établit un régime très restrictif en matière de compétence, de reconnaissance et d'application des règles en vue d'assurer des conditions égales pour les plaignants et de garantir l'application uniforme des dispositions sur la responsabilité et les indemnisations;

G.

considérant que, d'une part, la nature spécifique du régime de compétence de la convention HNS de 2010, qui vise à faire en sorte que les victimes d'accidents puissent bénéficier de règles procédurales claires et d'une sécurité juridique, de façon à rendre plus efficaces les recours devant les tribunaux, et, d'autre part, les difficultés juridiques et pratiques prévisibles liées à l'application de deux régimes de compétence distincts, l'un pour l'Union et le second pour les autres parties à la convention HNS de 2010, justifient une exception à l'application générale de la refonte du règlement Bruxelles I;

H.

considérant que le Danemark est exempté de l'application du titre V, troisième partie, du traité FUE et que, par conséquent, il ne participe pas à l'adoption de la proposition de décision du Conseil concernant les aspects relatifs à la coopération judiciaire en matière civile;

I.

considérant que la décision 2002/971/CE avait pour base juridique le chevauchement entre la convention HNS et la réglementation de l'Union relative à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, que le protocole HNS de 2010 a modifié la convention HNS de 1996 et que l'incidence de la convention HNS de 2010 sur les règles de l'Union devrait dès lors être appréciée à la lumière du champ d'application et des règles de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (6), entrée dans l'ordre juridique de l'Union après l'adoption de la décision 2002/971/CE;

J.

considérant que la directive sur la responsabilité environnementale exclut de son champ d'application les dommages environnementaux ou la menace imminente de tels dommages couverts par la convention HNS de 2010 une fois que cette dernière sera entrée en vigueur (article 4, paragraphe 2, et annexe IV de la directive sur la responsabilité environnementale);

K.

considérant que la convention HNS de 2010 établit la responsabilité objective du propriétaire du navire pour tous les dommages résultant du transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses au titre de la convention, ainsi que l'obligation dudit propriétaire de souscrire une assurance ou autre garantie financière couvrant sa responsabilité en cas de dommages au titre de la convention, et interdit à cet effet toute réclamation formulée contre le propriétaire du navire autrement qu'en application de ladite convention (article 7, paragraphes 4 et 5);

L.

considérant que, sauf si tous les États membres ratifient la convention HNS de 2010 ou y adhèrent dans le même délai, il existe un risque que le secteur des transports maritimes soit soumis à deux régimes juridiques différents en même temps, un régime européen et un régime international, ce qui pourrait créer des disparités pour les victimes de pollution, telles que les communautés côtières, les pêcheurs, etc., et serait également contraire à l'esprit de la convention HNS de 2010;

M.

considérant que les autres conventions de l'Organisation maritime internationale énumérées à l'annexe IV de la directive sur la responsabilité environnementale se sont avérées efficaces, puisqu'un équilibre a été trouvé entre les objectifs environnementaux et les intérêts commerciaux par une imputation claire des responsabilités, qui exclut en principe toute incertitude quant à l'identité de la partie responsable, ainsi que par la mise en place de mécanismes de compensation rapide et d'assurance obligatoire, qui ne se limitent pas aux seuls dommages environnementaux;

1.

demande au Conseil et à la Commission de prendre en considération les recommandations suivantes:

i)

garantir que l'uniformité, l'intégrité et l'efficacité des règles communes de l'Union ne seront pas compromises par les engagements internationaux découlant de la ratification ou de l'adhésion à la convention HNS de 2010, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice (7);

ii)

prêter une attention accrue à cet égard au chevauchement entre la refonte du règlement Bruxelles I et la convention HNS de 2010 en ce qui concerne les règles de procédure applicables aux demandes d'indemnisation et recours intentés en vertu de ladite convention devant des tribunaux des États parties;

iii)

veiller à réduire au maximum la possibilité d'un conflit entre la directive sur la responsabilité environnementale et la convention HNS de 2010 en prenant les mesures qui s'imposent pour veiller au plein respect, par les États membres ayant ratifié cette dernière ou y ayant adhéré, de la clause d'exclusivité prévue aux paragraphes 4 et 5 de son article 7, aux termes desquels aucune demande ne peut être formée contre le propriétaire du navire autrement qu'en application de ladite convention;

iv)

veiller à réduire le risque de placer les États membres qui sont prêts à adhérer à la convention HNS de 2010 dans une situation de désavantage concurrentiel, ou d'accentuer cette situation, par rapport à ceux qui pourraient souhaiter retarder ce processus et continuer à être liés par la directive sur la responsabilité environnementale seule;

v)

veiller à supprimer la coexistence permanente de deux régimes de responsabilité maritime, un mécanisme à l'échelle de l'Union et un mécanisme international, qui aboutirait à la fragmentation de la législation de l'Union et empêcherait en outre d'imputer clairement les responsabilités et pourrait conduire à des procédures judiciaires longues et coûteuses, et ce au détriment des victimes et de l'industrie maritime;

vi)

garantir, à cet égard, qu'une obligation claire soit imposée aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à un résultat concret, à savoir, ratifier la convention HNS de 2010 ou y adhérer, dans un délai raisonnable, qui ne devrait pas être supérieur à deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision du Conseil;

2.

conclut que cette résolution offre au Conseil et à la Commission une possibilité supplémentaire de donner suite aux recommandations énoncées au paragraphe 1;

3.

charge son Président de demander un débat plus approfondi sur cette question avec la Commission et le Conseil;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  Avis 1/13 de la Cour de justice du 14 octobre 2014, ECLI:EU:C:2014:2303.

(2)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 55.

(3)  JO L 351 du 20.12.2012, p. 1.

(4)  Note point «I/A», document 13142/15.

(5)  Consultable en ligne à l'adresse suivante: http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf.

(6)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

(7)  Avis 2/91 de la Cour de justice du 19 mars 1993, ECLI:EU:C:1993:106, point 25; arrêt de la Cour de justice du 5 novembre 2002, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Danemark, C-467/98, ECLI:EU:C:2002:625, point 82; avis 1/03 de la Cour de justice du 7 février 2006, ECLI:EU:C:2006:81, points 120 et 126; avis 1/13 de la Cour de justice du 14 octobre 2014, ECLI:EU:C:2014:2303.


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