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Document 52016AP0265

    Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur la proposition de directive du Conseil établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (COM(2016)0026 — C8-0031/2016 — 2016/0011(CNS))

    JO C 86 du 6.3.2018, p. 176–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.3.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 86/176


    P8_TA(2016)0265

    Règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale *

    Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur la proposition de directive du Conseil établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (COM(2016)0026 — C8-0031/2016 — 2016/0011(CNS))

    (Procédure législative spéciale — consultation)

    (2018/C 086/40)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0026),

    vu l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0031/2016),

    vu les avis motivés soumis par le Parlement maltais et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

    vu l'article 59 du règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0189/2016),

    1.

    approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

    2.

    invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    3.

    invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    4.

    demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

    5.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

    Amendement 1

    Proposition de directive

    Considérant 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (1)

    Les priorités politiques actuelles dans le domaine de la fiscalité internationale mettent en lumière la nécessité de veiller à ce que l'impôt soit payé là où les bénéfices et la valeur sont générés . Il est dès lors impératif de restaurer la confiance dans l'équité des systèmes fiscaux et de permettre aux États d'exercer efficacement leur souveraineté fiscale. Ces nouveaux objectifs politiques ont été traduits en recommandations en vue d'actions concrètes dans le cadre de l'initiative pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) menée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En réponse à la nécessité d'une fiscalité plus juste, la Commission, dans sa communication du 17 juin 2015, établit un plan d'action pour une fiscalité des entreprises juste et efficace dans l'Union européenne (3) (ci-après le «plan d'action» ).

    (1)

    Les priorités politiques actuelles dans le domaine de la fiscalité internationale mettent en lumière la nécessité de veiller à ce que l'impôt soit payé là où les bénéfices sont générés et la valeur créée . Il est dès lors impératif de restaurer la confiance dans l'équité des systèmes fiscaux et de permettre aux États d'exercer efficacement leur souveraineté fiscale. Ces nouveaux objectifs politiques ont été traduits en recommandations en vue d'actions concrètes dans le cadre de l'initiative pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) menée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En réponse à la nécessité d'une fiscalité plus juste, la Commission, dans sa communication du 17 juin 2015, établit un plan d'action pour une fiscalité des entreprises juste et efficace dans l'Union européenne (3) (ci-après le «plan d'action» ) , dans lequel elle reconnaît qu'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) en bonne et due forme, avec une clé de répartition appropriée et équitable, serait véritablement à même de «changer la donne» dans la lutte contre les stratégies artificielles de BEPS. Dès lors, la Commission devrait publier une proposition ambitieuse en vue d'une ACCIS, dans les meilleurs délais, et la branche législative devrait conclure les négociations sur ce dossier crucial dans les meilleurs délais. Il convient de tenir dûment compte de la position du Parlement européen du 19 avril 2012 sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS).

    Amendement 2

    Proposition de directive

    Considérant 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (1 bis)

    L'Union considère que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale constitue une priorité politique de premier ordre car les pratiques de planification fiscale agressive sont inacceptables du point de vue de l'intégrité du marché intérieur et de la justice sociale.

    Amendement 3

    Proposition de directive

    Considérant 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (2)

    La plupart des États membres, en leur qualité de membres de l'OCDE, se sont engagés à mettre en œuvre les résultats des travaux sur les 15 actions de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, publiés le 5 octobre 2015. Il est dès lors essentiel pour le bon fonctionnement du marché unique que les États membres, au minimum, mettent en œuvre leurs engagements au titre de l'initiative BEPS et, plus globalement, prennent des mesures pour décourager les pratiques d'évasion fiscale et pour assurer une fiscalité juste et efficace dans l'Union d'une manière qui soit suffisamment cohérente et coordonnée. Dans un marché caractérisé par une forte intégration des économies, il est nécessaire d'adopter des approches stratégiques communes et de mener une action coordonnée pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur et optimiser les retombées positives de l'initiative pour lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. En outre, seul un cadre commun pourrait empêcher une fragmentation du marché et mettre un terme aux asymétries et aux distorsions de marché qui existent actuellement. Enfin, des mesures de mise en œuvre nationales qui suivent une ligne commune dans l'ensemble de l'Union apporteraient aux contribuables la sécurité juridique que ces mesures seraient compatibles avec le droit de l'Union.

    (2)

    La plupart des États membres, en leur qualité de membres de l'OCDE, se sont engagés à mettre en œuvre les résultats des travaux sur les 15 actions de lutte contre les véritables pratiques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, publiés le 5 octobre 2015. Il est dès lors essentiel pour le bon fonctionnement du marché unique que les États membres, au minimum, mettent en œuvre leurs engagements au titre de l'initiative BEPS et, plus globalement, prennent des mesures pour décourager les pratiques d'évasion fiscale et pour assurer une fiscalité juste et efficace dans l'Union d'une manière qui soit suffisamment cohérente et coordonnée. Dans un marché caractérisé par une forte intégration des économies, il est nécessaire d'adopter des approches stratégiques communes et de mener une action coordonnée pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur et optimiser les retombées positives de l'initiative pour lutter contre les véritables stratégies d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices , tout en tenant suffisamment compte de la compétitivité des entreprises exerçant leurs activités sur ce marché intérieur . En outre, seul un cadre commun pourrait empêcher une fragmentation du marché et mettre un terme aux asymétries et aux distorsions de marché qui existent actuellement. Enfin, des mesures de mise en œuvre nationales qui suivent une ligne commune dans l'ensemble de l'Union apporteraient aux contribuables la sécurité juridique que ces mesures seraient compatibles avec le droit de l'Union. Dans une Union caractérisée par des marchés nationaux très divers, une analyse d'impact globale de toutes les mesures anticipées demeure cruciale pour veiller à ce que cette ligne commune bénéficie d'un large soutien parmi les États membres.

    Amendement 4

    Proposition de directive

    Considérant 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (3 bis)

    Étant donné que les paradis fiscaux peuvent être classés comme transparents par l'OCDE, il convient de présenter des propositions pour accroître la transparence des fonds fiduciaires et des fondations.

    Amendement 5

    Proposition de directive

    Considérant 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 bis)

    Il est essentiel de donner des moyens adaptés aux administrations fiscales afin qu'elles puissent lutter, de manière efficace, contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices et ainsi améliorer la transparence dans les activités des grandes multinationales, notamment en ce qui concerne les bénéfices réalisés, les impôts payés sur les bénéfices, les subventions reçues, les remboursements des impôts payés, le nombre de salariés et les actifs détenus.

    Amendement 6

    Proposition de directive

    Considérant 4 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 ter)

    Dans un souci de cohérence concernant le traitement des établissements stables, il est essentiel que les États membres appliquent, à la fois dans la législation concernée et dans les conventions fiscales bilatérales, une définition commune de l'établissement stable conformément à l'article 5 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE.

    Amendement 7

    Proposition de directive

    Considérant 4 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 quater)

    Pour éviter les incohérences dans l'attribution des bénéfices aux établissements stables, les États membres devraient suivre les règles relatives aux bénéfices attribuables à l'établissement stable dans le cadre de l'article 7 du modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l'OCDE et aligner leur législation et leurs conventions bilatérales applicables sur ces règles, lors de leur révision.

    Amendement 8

    Proposition de directive

    Considérant 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (5)

    Il convient d'établir des règles pour lutter contre l'érosion des bases d'imposition au sein du marché intérieur et contre le transfert de bénéfices hors du marché intérieur. Des règles dans les domaines suivants sont nécessaires pour contribuer à la réalisation de cet objectif: des limitations de la déductibilité des intérêts, l'imposition à la sortie, une clause de «switch-over», une clause anti-abus générale, des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et un cadre pour lutter contre les dispositifs hybrides. Lorsque l'application de ces règles donne lieu à une double imposition, les contribuables devraient bénéficier d'un allègement sous la forme d'une déduction correspondant à l'impôt payé dans un autre État membre ou pays tiers, selon le cas. Par conséquent, l'objectif de ces règles ne devrait pas se limiter à lutter contre les pratiques d'évasion fiscale mais aussi viser à empêcher la création d'autres obstacles au marché, tels que la double imposition.

    (5)

    Il convient d'établir des règles pour lutter contre l'érosion des bases d'imposition au sein du marché intérieur et contre le transfert de bénéfices hors du marché intérieur. Des règles dans les domaines suivants sont nécessaires pour contribuer à la réalisation de cet objectif: des limitations de la déductibilité des intérêts , des mesures de défense de base contre le recours au secret des opérations ou à un régime fiscal privilégié pour l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices , l'imposition à la sortie, une définition claire de l'établissement stable, des règles précises de prix de transfert, un cadre pour les systèmes de boîtes à brevets, une clause de «switch-over» en l'absence d'une convention fiscale valable avec un pays tiers ayant un effet similaire , une clause anti-abus générale, des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées et un cadre pour lutter contre les dispositifs hybrides. Lorsque l'application de ces règles donne lieu à une double imposition, les contribuables devraient bénéficier d'un allègement sous la forme d'une déduction correspondant à l'impôt payé dans un autre État membre ou pays tiers, selon le cas. Par conséquent, l'objectif de ces règles ne devrait pas se limiter à lutter contre les pratiques d'évasion fiscale mais aussi viser à empêcher la création d'autres obstacles au marché, tels que la double imposition. En vue d'une application correcte de ces règles, il convient que les autorités fiscales des États membres soient suffisamment dotées en ressources. Cependant, il est également nécessaire d'établir d'urgence un ensemble unique de règles pour le calcul des bénéfices imposables des entreprises transfrontières dans l'Union en traitant les groupes de sociétés comme une entité unique à des fins fiscales, afin de renforcer le marché intérieur et d'éliminer nombre des faiblesses du cadre actuel régissant la fiscalité des entreprises, qui permettent une optimisation fiscale agressive.

    Amendement 9

    Proposition de directive

    Considérant 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (6)

    Afin de réduire leur charge fiscale globale, des groupes d'entreprises transfrontières ont de plus en plus recours au transfert de bénéfices, souvent sous la forme de paiements d'intérêts gonflés, depuis des juridictions à forte imposition vers des pays appliquant des régimes fiscaux plus avantageux. La règle de limitation des intérêts est nécessaire pour décourager de telles pratiques en limitant la déductibilité des coûts financiers nets des contribuables (à savoir le montant du dépassement des charges financières par rapport aux revenus financiers). Il convient dès lors de déterminer un ratio de déductibilité qui tient compte du résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du contribuable. Les revenus financiers exonérés ne devraient pas être imputés sur les charges financières. C'est pourquoi seuls les revenus imposables devraient être pris en considération lors de la détermination du montant maximal des intérêts déductibles. Pour faciliter la tâche des contribuables qui présentent peu de risques en ce qui concerne l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, les intérêts nets devraient toujours être déductibles à concurrence d'un montant maximal fixe, qui est appliqué lorsqu'il entraîne une déduction supérieure au ratio établi sur la base de l'EBITDA. Lorsque le contribuable fait partie d'un groupe qui présente des comptes consolidés légaux, il y a lieu de prendre en considération l'endettement du groupe dans son ensemble aux fins de l'octroi aux contribuables du droit à déduction de montants supérieurs aux coûts financiers nets. Il convient d'appliquer la règle de limitation des intérêts pour les coûts financiers nets d'un contribuable, indépendamment du fait que les coûts sont à l'origine d'une dette contractée au niveau national, transfrontière au sein de l'Union ou auprès un pays tiers. Bien qu'il soit généralement admis que les entreprises financières, à savoir les institutions financières et les compagnies d'assurance, devraient aussi être soumises à des limitations de la déductibilité des intérêts, il est également reconnu que ces deux secteurs présentent des caractéristiques particulières qui requièrent une approche plus adaptée à leurs besoins. Étant donné que les discussions dans ce domaine ne sont pas encore assez concluantes au niveau international et de l'Union, il n'est pas encore possible de prévoir des règles spécifiques dans les secteurs de la finance et des assurances.

    (6)

    Afin de réduire leur charge fiscale globale, des groupes d'entreprises transfrontières ont de plus en plus recours au transfert de bénéfices, souvent sous la forme de paiements d'intérêts gonflés, depuis des juridictions à forte imposition vers des pays appliquant des régimes fiscaux plus avantageux. La règle de limitation des intérêts est nécessaire pour décourager ces véritables pratiques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices en limitant la déductibilité des coûts financiers nets des contribuables (à savoir le montant du dépassement des charges financières par rapport aux revenus financiers). En ce qui concerne la charge des intérêts, il convient dès lors de déterminer un ratio de déductibilité qui tient compte du résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du contribuable. Les revenus financiers exonérés ne devraient pas être imputés sur les charges financières. C'est pourquoi seuls les revenus imposables devraient être pris en considération lors de la détermination du montant maximal des intérêts déductibles. Pour faciliter la tâche des contribuables qui présentent peu de risques en ce qui concerne l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, les intérêts nets devraient toujours être déductibles à concurrence d'un montant maximal fixe, qui est appliqué lorsqu'il entraîne une déduction supérieure au ratio établi sur la base de l'EBITDA. Lorsque le contribuable fait partie d'un groupe qui présente des comptes consolidés légaux, il y a lieu de prendre en considération l'endettement du groupe dans son ensemble aux fins de l'octroi aux contribuables du droit à déduction de montants supérieurs aux coûts financiers nets. Il convient d'appliquer la règle de limitation des intérêts pour les coûts financiers nets d'un contribuable, indépendamment du fait que les coûts sont à l'origine d'une dette contractée au niveau national, transfrontière au sein de l'Union ou auprès un pays tiers. Il est généralement admis que les entreprises financières, à savoir les institutions financières et les compagnies d'assurance, devraient aussi être soumises à des limitations de la déductibilité des intérêts, peut-être avec une approche plus adaptée à leurs besoins.

    Amendement 10

    Proposition de directive

    Considérant 6 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (6 bis)

    Dans le cas du financement de projets d'infrastructures à long terme qui sont dans l'intérêt du public par endettement auprès de tiers, lorsque cet endettement est supérieur au seuil d'exonération fixé par la présente directive, il devrait être possible pour les États membres d'accorder une dérogation pour les prêts accordés par des tiers en vue de financer des projets d'infrastructures publiques dans certaines conditions, car, dans de tels cas, l'application des dispositions proposées en matière de limitation des intérêts serait contre-productive.

    Amendement 11

    Proposition de directive

    Considérant 6 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (6 ter)

    Le transfert de bénéfices dans des juridictions pratiquant le secret des opérations ou un régime fiscal privilégié présente un risque particulier pour les recettes fiscales des États membres ainsi que pour le traitement égal et équitable des entreprises, grandes ou petites, qui pratiquent l'évasion fiscale, d'une part, ou qui respectent leurs obligations, d'autre part. En plus des mesures d'application générale que la présente directive propose pour toutes les juridictions, il est essentiel de dissuader les juridictions pratiquant le secret des opérations ou un régime fiscal privilégié de fonder leur environnement fiscal et juridique sur l'hébergement des bénéfices tirés de l'évasion fiscale tout en s'abstenant, dans le même temps, de mettre en œuvre adéquatement les normes mondiales concernant la bonne gouvernance fiscale, par exemple l'échange automatique d'informations fiscales, ou de s'engager dans une non-conformité tacite en s'abstenant de faire appliquer correctement les lois fiscales et accords internationaux en dépit des engagements politiques pris en ce sens. Des mesures spécifiques sont donc proposées pour utiliser la présente directive en tant qu'instrument permettant de veiller à ce que les juridictions qui pratiquent actuellement le secret des opérations ou un régime fiscal privilégié s'alignent sur les efforts déployés au niveau international en vue de la transparence et de l'équité fiscales.

    Amendement 13

    Proposition de directive

    Considérant 7 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (7 bis)

    Trop souvent, les entreprises multinationales s'organisent pour transférer leurs bénéfices vers des paradis fiscaux sans payer aucun impôt, ou en payant des impôts très faibles. La notion d'établissement stable permettra d'avoir une définition précise et obligatoire des conditions qui attestent qu'une entreprise multinationale est bien implantée dans un pays donné. Cela obligera les entreprises multinationales à payer leurs impôts de manière équitable.

    Amendement 14

    Proposition de directive

    Considérant 7 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (7 ter)

    Le terme «prix de transfert» se rapporte aux conditions et modalités entourant les transactions réalisées au sein d'une entreprise multinationale, y compris les filiales et les sociétés écrans dont les bénéfices sont cédés à une multinationale mère. Il s'agit des prix pratiqués entre des entreprises associées établies dans différents pays pour leurs transactions intragroupes, telles que le transfert de marchandises et de services. Les prix étant fixés par des membres associés non indépendants au sein de l'entreprise multinationale, il est possible que ceux-ci ne reflètent pas le prix du marché objectif. L'Union doit s'assurer que les profits imposables des entreprises multinationales ne sont pas transférés hors de la juridiction de l'État membre concerné et que l'assiette fiscale déclarée par les entreprises multinationales dans leur pays reflète l'activité économique qui y est entreprise. Pour les contribuables, il est essentiel de limiter les risques de double non-imposition qui peuvent résulter d'un différend entre deux pays sur la détermination de la rémunération de pleine concurrence de leurs transactions internationales avec des entreprises associées. Ce système ne permet pas d'empêcher une série de manœuvres artificielles, notamment pour les produits pour lesquels il n'existe pas de prix de marché (par exemple le droit de franchise ou les services aux entreprises).

    Amendement 101 rev

    Proposition de directive

    Considérant 7 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (7 quater)

    Les régimes liés à la propriété intellectuelle, aux brevets et à la recherche et au développement (R&D) sont largement utilisés dans l'ensemble de l'Union. Plusieurs études de la Commission montrent toutefois clairement que le lien entre les «boîtes à brevets» et la promotion de la R&D est dans la plupart des cas arbitraire. L'OCDE a élaboré l'«approche du nexus modifiée» afin d'encadrer le système de «boîtes à brevets» (régimes fiscaux favorables aux brevets). Cette méthode garantit que, dans le cadre du système de boîtes à brevets, seuls bénéficient d'une imposition privilégiée les revenus qui se rapportent directement à des dépenses pour la recherche et le développement. Cependant, il est déjà visible que les États membres ont des difficultés à appliquer les notions de «nexus» et de «substance économique» à leurs «boîtes à innovations». Si, en janvier 2017, les États membres n'appliquent toujours pas totalement l'approche du nexus modifiée de manière homogène, afin d'éliminer les actuels régimes dommageables de boîtes à brevets, il convient que la Commission présente une nouvelle proposition législative contraignante en vertu de l'article 116 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne visant à avancer au 30 juin 2017 l'abolition des anciens régimes dommageables en réduisant la période d'application de la règle du maintien des droits acquis. L'ACCIS devrait éliminer le problème du transfert de bénéfices par le biais de la planification fiscale en ce qui concerne la propriété intellectuelle.

    Amendement 16

    Proposition de directive

    Considérant 7 quinquies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (7 quinquies)

    La taxe de sortie ne devrait pas être prélevée lorsque les actifs transférés sont des actifs corporels générant des revenus actifs. Les transferts de tels actifs sont un volet inévitable de l'allocation efficace des ressources par une entreprise et ne visent pas essentiellement l'optimisation et l'évasion fiscales et il convient donc de les exonérer de ces dispositions.

    Amendement 17

    Proposition de directive

    Considérant 8

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (8)

    Compte tenu des difficultés inhérentes à l'octroi d'un crédit fiscal pour les impôts payés à l'étranger, les États ont de plus en plus tendance à exonérer les revenus étrangers dans l'État de résidence. L'effet négatif involontaire de cette approche est toutefois que celle-ci encourage des situations dans lesquelles des revenus non taxés ou faiblement taxés entrent sur le marché intérieur et circulent ensuite, dans de nombreux cas en exonération, au sein de l'Union, en ayant recours aux instruments disponibles en vertu du droit de l'Union. Les clauses de «switch-over» sont couramment utilisées pour lutter contre ces pratiques. Il est donc nécessaire de prévoir une clause de «switch-over» ciblée contre certains types de revenus étrangers, tels que les distributions de bénéfices, le produit de la cession de parts et les bénéfices des établissements stables qui sont exonérés dans l'Union et proviennent de pays tiers . Ces revenus devraient être imposables dans l'Union s'ils ont été taxés en dessous d'un certain seuil dans le pays tiers. Étant donné que la clause de «switch-over» n'impose pas de contrôler l'entité soumise à faible imposition et, par conséquent, qu'il est possible de ne pas avoir accès aux comptes légaux de l'entité, le calcul du taux d'imposition effectif peut s'avérer un exercice très complexe. Les États membres devraient donc utiliser le taux légal d'imposition lorsqu'ils appliquent la clause de «switch-over» . Les États membres qui appliquent cette clause devraient accorder un crédit pour les impôts payés à l'étranger afin d'éviter la double imposition.

    (8)

    Compte tenu des difficultés inhérentes à l'octroi d'un crédit fiscal pour les impôts payés à l'étranger, les États ont de plus en plus tendance à exonérer les revenus étrangers dans l'État de résidence. L'effet négatif involontaire de cette approche est toutefois que celle-ci encourage des situations dans lesquelles des revenus non taxés ou faiblement taxés entrent sur le marché intérieur et circulent ensuite, dans de nombreux cas en exonération, au sein de l'Union, en ayant recours aux instruments disponibles en vertu du droit de l'Union. Les clauses de «switch-over» sont couramment utilisées pour lutter contre ces pratiques. Il est donc nécessaire de prévoir une clause de «switch-over» ciblée contre certains types de revenus étrangers, tels que les distributions de bénéfices, le produit de la cession de parts et les bénéfices des établissements stables qui sont exonérés dans l'Union. Ces revenus devraient être imposables dans l'Union s'ils ont été taxés en dessous d'un certain seuil dans le pays d'origine et en l'absence d'une convention fiscale valable avec ce pays ayant un effet similaire . Les États membres qui appliquent cette clause devraient accorder un crédit pour les impôts payés à l'étranger afin d'éviter la double imposition.

    Amendement 96

    Proposition de directive

    Considérant 9

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (9)

    Des clauses anti-abus générales sont prévues dans les systèmes fiscaux pour lutter contre les pratiques fiscales abusives qui n'ont pas encore été traitées par des dispositions spécifiques. Les clauses anti-abus générales servent donc à combler des lacunes, qui ne devraient pas avoir d'incidence sur l'applicabilité des clauses anti-abus spécifiques. Au sein de l'Union, il convient de limiter l'application des clauses anti-abus générales aux montages «entièrement artificiels» (non authentiques); dans le cas contraire, le contribuable aurait le droit de choisir la structure la plus avantageuse sur le plan fiscal pour ses affaires commerciales. Il est en outre important de s'assurer que les clauses anti-abus générales s'appliquent de manière uniforme à des situations nationales, au sein de l'Union et à l'égard des pays tiers, de sorte que leur champ d'application et les résultats de leur application à des situations nationales et transfrontières soient identiques.

    (9)

    Des clauses anti-abus générales sont prévues dans les systèmes fiscaux pour lutter contre les pratiques fiscales abusives qui n'ont pas encore été traitées par des dispositions spécifiques. Les clauses anti-abus générales servent donc à combler des lacunes, qui ne devraient pas avoir d'incidence sur l'applicabilité des clauses anti-abus spécifiques. Au sein de l'Union, il convient d'appliquer les clauses anti-abus générales aux montages dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est d'obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité des dispositions fiscales normalement applicables, sans empêcher un contribuable de choisir la structure la plus avantageuse sur le plan fiscal pour ses affaires commerciales. Il est en outre important de s'assurer que les clauses anti-abus générales s'appliquent de manière uniforme à des situations nationales, au sein de l'Union et à l'égard des pays tiers, de sorte que leur champ d'application et les résultats de leur application à des situations nationales et transfrontières soient identiques.

    Amendement 19

    Proposition de directive

    Considérant 9 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (9 bis)

    Un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique lorsque ce montage ou cette série de montages impose différemment certains types de revenus tels que ceux générés par les brevets.

    Amendement 97

    Proposition de directive

    Considérant 9 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (9 ter)

    Les États membres devraient mettre en œuvre des dispositions détaillées qui clarifient ce qu'on entend par des montages non authentiques et d'autres activités dans le domaine fiscal qui sont passibles de sanctions. Les sanctions devraient être exposées clairement de manière à ne pas créer d'incertitude juridique et à donner une incitation forte au plein respect du droit fiscal.

    Amendement 21

    Proposition de directive

    Considérant 9 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (9 quater)

    Les États membres devraient disposer d'un système de sanctions, prévu dans leur droit national, et en informer la Commission.

    Amendement 22

    Proposition de directive

    Considérant 9 quinquies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (9 quinquies)

    Afin d'éviter la création d'entités ad hoc, comme des sociétés «boîtes aux lettres» ou des sociétés écrans, avec un traitement fiscal réduit, les entreprises devraient correspondre aux définitions d'établissement stable et de substance économique minimale prévues à l'article 2.

    Amendement 23

    Proposition de directive

    Considérant 9 sexies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (9 sexies)

    L'utilisation de sociétés «boîtes aux lettres» par des contribuables opérant dans l'Union devrait être interdite. Les contribuables devraient communiquer aux autorités fiscales les preuves démontrant la substance économique de chacune des entités de leur groupe, dans le cadre de leur obligation de transmettre des informations annuelles pays par pays.

    Amendement 24

    Proposition de directive

    Considérant 9 septies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (9 septies)

    Afin d'améliorer les mécanismes actuels permettant de résoudre les litiges transfrontaliers en matière de fiscalité au sein de l'Union, en tenant compte non seulement des cas de double imposition mais également de ceux de double non-imposition, il conviendrait de mettre en place un mécanisme de résolution des litiges, avec des règles plus précises et des délais plus stricts, d'ici janvier 2017.

    Amendement 25

    Proposition de directive

    Considérant 9 octies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (9 octies)

    L'identification correcte des contribuables est essentielle pour un échange d'informations efficace entre les administrations fiscales. La création d'un numéro européen d'identification fiscale (NIF) harmonisé et commun constituerait le meilleur moyen d'assurer cette identification. Elle permettrait à un tiers d'identifier et de consigner rapidement, aisément et correctement les NIF dans les relations transfrontières et servirait de base pour un échange automatique et efficace d'informations entre les administrations fiscales des États membres. La Commission devrait également œuvrer activement à la création d'un numéro d'identification similaire à l'échelle mondiale, tel que l'identifiant international pour les entités juridiques (LEI) du Comité de surveillance réglementaire;

    Amendement 26

    Proposition de directive

    Considérant 10

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (10)

    Les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) ont pour effet de réaffecter les revenus d'une filiale contrôlée soumise à une faible imposition à sa société mère. Ensuite, la société mère devient imposable pour les revenus qui lui ont été affectés dans l'État membre où elle a sa résidence fiscale. En fonction des priorités politiques de cet État, les règles relatives aux SEC peuvent viser une filiale entière soumise à une faible imposition ou se limiter aux revenus qui ont été artificiellement détournés vers la filiale. Il est souhaitable de remédier à ces situations aussi bien dans les pays tiers qu'au sein de l'Union. Afin de respecter les libertés fondamentales, il convient de limiter l'incidence des règles au sein de l'Union aux montages qui se traduisent par un transfert artificiel de bénéfices hors de l'État membre de la société mère vers la SEC. Dans ce cas, il y a lieu d'ajuster les montants des revenus affectés à la société mère selon le principe de pleine concurrence, de sorte que l'État de la société mère ne taxe que les montants des revenus de la SEC dans la mesure où ceux-ci ne sont pas conformes à ce principe . Les règles relatives aux SEC devraient exclure les entreprises financières de leur champ d'application lorsque celles-ci ont leur résidence fiscale sur le territoire de l'Union, y compris les établissements stables de ces entreprises situés dans l'Union. La raison en est que le champ d'application légitime des règles relatives aux SEC au sein de l'Union devrait se limiter aux situations artificielles sans substance économique et que, partant, les secteurs de la finance et des assurances, fortement réglementés, échapperaient probablement à ces règles.

    (10)

    Les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) ont pour effet de réaffecter les revenus d'une filiale contrôlée soumise à une faible imposition à sa société mère. Ensuite, la société mère devient imposable pour les revenus qui lui ont été affectés dans l'État membre où elle a sa résidence fiscale. En fonction des priorités politiques de cet État, les règles relatives aux SEC peuvent viser une filiale entière soumise à une faible imposition ou se limiter aux revenus qui ont été artificiellement détournés vers la filiale. Il est souhaitable de remédier à ces situations aussi bien dans les pays tiers qu'au sein de l'Union. Les effets des règles au sein de l'Union devraient s'appliquer à tous les montages dont l'un des principaux objectifs est le transfert artificiel de bénéfices hors de l'État membre de la société mère vers la SEC. Dans ce cas, il y a lieu d'ajuster les montants des revenus affectés à la société mère selon le principe de pleine concurrence, de sorte que l'État de la société mère ne taxe que les montants des revenus de la SEC dans la mesure où ceux-ci ne sont pas conformes à ce principe. Il convient d'éviter les chevauchements entre les règles relatives aux SEC et la clause de «switch-over».

    Amendement 27

    Proposition de directive

    Considérant 11

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (11)

    Les dispositifs hybrides sont la conséquence de différences dans la qualification juridique des paiements (instruments financiers) ou des entités et ces différences apparaissent lors de l'interaction entre les systèmes juridiques de deux juridictions. Ces dispositifs se traduisent souvent par une double imposition (à savoir une déduction dans les deux États) ou par une déduction des revenus dans un État sans les inclure dans la base d'imposition de l'autre. Pour empêcher que cela ne se produise, il est nécessaire d'établir des règles selon lesquelles l'une des deux juridictions intervenant dans un dispositif devrait donner une qualification juridique à l'instrument ou entité hybride et que l'autre juridiction devrait accepter cette qualification. Bien que les États membres aient approuvé, dans le cadre du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)», des lignes directrices sur le traitement fiscal des entités hybrides (4) et des établissements stables hybrides (5) au sein de l'Union ainsi que sur le traitement fiscal des entités hybrides liées à des pays tiers, il demeure nécessaire d'adopter des règles contraignantes. Enfin, il y a lieu de limiter le champ d'application de ces règles aux dispositifs hybrides entre États membres. Les dispositifs hybrides entre États membres et pays tiers doivent encore faire l'objet d'un examen approfondi.

    (11)

    Les dispositifs hybrides sont la conséquence de différences dans la qualification juridique des paiements (instruments financiers) ou des entités et ces différences apparaissent lors de l'interaction entre les systèmes juridiques de deux juridictions. Ces dispositifs se traduisent souvent par une double imposition (à savoir une déduction dans les deux États) ou par une déduction des revenus dans un État sans les inclure dans la base d'imposition de l'autre. Pour empêcher que cela ne se produise, il est nécessaire d'établir des règles selon lesquelles l'une des deux juridictions intervenant dans un dispositif devrait donner une qualification juridique à l'instrument ou entité hybride et que l'autre juridiction devrait accepter cette qualification. Lorsqu'un tel dispositif apparaît entre un État membre et un pays tiers, un système fiscal approprié pour cette opération doit être garanti par l'État membre. Bien que les États membres aient approuvé, dans le cadre du groupe «Code de conduite (fiscalité des entreprises)», des lignes directrices sur le traitement fiscal des entités hybrides (4) et des établissements stables hybrides (5) au sein de l'Union ainsi que sur le traitement fiscal des entités hybrides liées à des pays tiers, il demeure nécessaire d'adopter des règles contraignantes.

    Amendement 28

    Proposition de directive

    Considérant 11 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (11 bis)

    Une définition à l'échelle de l'Union ainsi qu'une «liste noire» exhaustive devraient être établies pour les paradis fiscaux et les pays, y compris ceux de l'Union, qui faussent la concurrence en proposant des régimes fiscaux favorables. Cette liste noire devrait être complétée par une liste des sanctions pour les juridictions non coopératives et les établissements financiers qui travaillent avec des paradis fiscaux.

    Amendement 29

    Proposition de directive

    Considérant 12 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (12 bis)

    L'une des principales difficultés rencontrées par les administrations fiscales est l'absence d'accès en temps voulu à des informations complètes et pertinentes sur les stratégies de planification fiscale des entreprises multinationales. Ces informations devraient être mises à disposition, afin que les autorités fiscales puissent réagir rapidement face aux risques fiscaux, en évaluant mieux ces risques, en ciblant les opérations de contrôle et en signalant les changements nécessaires à la législation en vigueur.

    Amendement 30

    Proposition de directive

    Considérant 14

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (14)

    Un des principaux objectifs de la présente directive étant d'améliorer la résistance du marché intérieur dans son ensemble face aux pratiques d'évasion fiscale transfrontières, celui-ci ne peut pas être atteint de manière suffisante par une action menée isolément par les États membres. Les systèmes nationaux d'imposition des sociétés sont disparates et une action individuelle des États membres ne ferait que reproduire la fragmentation existante du marché intérieur en matière de fiscalité directe. Des lacunes et des distorsions pourraient ainsi subsister dans l'interaction de mesures nationales différentes. Il s'ensuivrait un manque de coordination. En revanche, du fait qu'une grande partie de l'inefficacité au sein du marché intérieur se traduit essentiellement par des problèmes de nature transfrontière, il convient d'adopter des mesures correctives à l'échelle de l'Union. Il est par conséquent crucial d'adopter des solutions qui fonctionnent pour le marché intérieur dans son ensemble et cet objectif peut être mieux réalisé au niveau de l'Union. L'Union a donc la possibilité d'adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En fixant un niveau minimal de protection du marché intérieur, la présente directive vise uniquement à parvenir au degré minimal essentiel de coordination au sein de l'Union dans le but de concrétiser ses objectifs.

    (14)

    Un des principaux objectifs de la présente directive étant d'améliorer la résistance du marché intérieur dans son ensemble face aux pratiques d'évasion fiscale transfrontières, celui-ci ne peut pas être atteint de manière suffisante par une action menée isolément par les États membres. Les systèmes nationaux d'imposition des sociétés sont disparates et une action individuelle des États membres ne ferait que reproduire la fragmentation existante du marché intérieur en matière de fiscalité directe. Des lacunes et des distorsions pourraient ainsi subsister dans l'interaction de mesures nationales différentes. Il s'ensuivrait un manque de coordination. En revanche, du fait qu'une grande partie de l'inefficacité au sein du marché intérieur se traduit essentiellement par des problèmes de nature transfrontière, il convient d'adopter des mesures correctives à l'échelle de l'Union. Il est par conséquent crucial d'adopter des solutions qui fonctionnent pour le marché intérieur dans son ensemble et cet objectif peut être mieux réalisé au niveau de l'Union. L'Union a donc la possibilité d'adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En fixant un niveau minimal de protection du marché intérieur, la présente directive vise uniquement à parvenir au degré minimal essentiel de coordination au sein de l'Union dans le but de concrétiser ses objectifs. Néanmoins, une révision du cadre juridique dans le domaine de la fiscalité, permettant de réglementer les pratiques d'érosion de l'assiette d'imposition par le biais d'une réglementation, aurait permis d'obtenir un meilleur résultat pour garantir l'égalité des conditions au sein du marché intérieur.

    Amendement 31

    Proposition de directive

    Considérant 14 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (14 bis)

    La Commission devrait analyser le rapport entre les coûts et les bénéfices et évaluer les incidences possibles d'un impôt élevé qui viendrait grever les capitaux rapatriés de pays tiers où l'imposition est faible.

    Amendement 32

    Proposition de directive

    Considérant 14 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (14 ter)

    Tous les accords commerciaux et accords de partenariat économique auxquels l'Union est partie devraient inclure des dispositions sur la promotion de la bonne gouvernance en matière fiscale, en vue d'améliorer la transparence et de lutter contre les pratiques fiscales dommageables.

    Amendement 33

    Proposition de directive

    Considérant 15

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (15)

    Il convient que la Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive trois ans après son entrée en vigueur et en rende compte au Conseil. Il est opportun que les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à cette évaluation,

    (15)

    Il convient que la Commission mette en place un mécanisme de suivi spécifique pour garantir la bonne mise en œuvre de la présente directive et l'interprétation homogène des mesures qu'elle prévoit par les États membres. Il convient qu'elle évalue la mise en œuvre de la présente directive trois ans après son entrée en vigueur et en rende compte au Parlement européen et au Conseil. Il est opportun que les États membres communiquent au Parlement européen et à la Commission toutes les informations nécessaires à cette évaluation,

    Amendement 34

    Proposition de directive

    Article 2 — paragraphe 1 — point 1 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (1 bis)

    «contribuable»: une personne morale constituée en société qui relève du champ d'application de la présente directive;

    Amendement 35

    Proposition de directive

    Article 2 — paragraphe 1 — point 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 bis)

    «redevances»: les paiements de toute nature effectués à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ou tout autre actif incorporel; les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances;

    Amendement 36

    Proposition de directive

    Article 2 — paragraphe 1 — point 4 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (4 ter)

    «juridiction opaque ou à faible taux d'imposition»: toute juridiction qui, à compter du 31 décembre 2016, répond à l'un des critères suivants:

    a)

    l'absence d'échange automatique d'informations avec l'ensemble des signataires de l'accord multilatéral entre autorités compétentes conformément aux normes de l'OCDE publiées le 21 juillet 2014 et intitulées «norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale»;

    b)

    l'absence de registre accessible au public sur les bénéficiaires effectifs en dernier ressort des entreprises, des trusts et des structures juridiques équivalentes au moins conforme à la norme minimale définie dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil  (1bis) ;

    c)

    des dispositions juridiques ou administratives ou des pratiques qui accordent des avantages fiscaux aux entreprises même en l'absence de réelle activité économique ou de présence économique substantielle au sein du pays en question.

    Amendement 37

    Proposition de directive

    Article 2 — paragraphe 1 — point 7 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (7 bis)

    «établissement stable»: toute installation fixe d'affaires située dans un État membre dans laquelle l'activité d'une société d'un autre État membre est exercée en tout ou partie; cela recouvre également les cas dans lesquels des sociétés se livrant à des activités numériques complètement dématérialisées sont considérées comme ayant un établissement stable dans un État membre si elles maintiennent une présence significative dans l'économie de cet État membre;

    Amendement 38

    Proposition de directive

    Article 2 — paragraphe 1 — point 7 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (7 ter)

    «paradis fiscal»: une juridiction caractérisée par un ou plusieurs des critères suivants:

    a)

    l'absence d'imposition pour les non-résidents ou une imposition seulement symbolique;

    b)

    l'existence d'une législation ou de pratiques administratives empêchant l'échange effectif d'informations fiscales avec d'autres juridictions;

    c)

    l'existence de dispositions juridiques ou administratives empêchant la transparence fiscale ou l'absence de l'obligation de mener une activité économique substantielle.

    Amendement 39

    Proposition de directive

    Article 2 — paragraphe 1 — point 7 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (7 quater)

    «substance économique minimale»: les éléments, couvrant également l'économie numérique, qui permettent de définir une entreprise sur la base de critères factuels comme l'existence de moyens humains et matériels de la structure, son autonomie de gestion, sa réalité juridique et, le cas échéant, la nature de ses éléments d'actif;

    Amendement 40

    Proposition de directive

    Article 2 — paragraphe 1 — point 7 quinquies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (7 quinquies)

    «numéro d'identification fiscale européen» (NIF): un numéro au sens de la communication de la Commission du 6 décembre 2012 contenant un plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales;

    Amendement 41

    Proposition de directive

    Article 2 — paragraphe 1 — point 7 sexies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (7 sexies)

    «prix de transfert»: le prix auquel une entreprise transfère des biens corporels ou des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées;

    Amendement 42

    Proposition de directive

    Article 2 — paragraphe 1 — point 7 septies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (7 septies)

    «boîte à brevets»: un système calculant le revenu provenant de la propriété intellectuelle (PI) admissible à des avantages fiscaux en établissant un lien entre la dépense admissible engagée lors de la création des actifs de PI (exprimé comme une proportion des dépenses globales liées à la création des actifs de PI) et le revenu provenant de ces actifs de PI; ce système limite les actifs de PI aux brevets ou à des biens incorporels de fonction équivalente, et contribue à la définition des «dépenses admissibles», des «dépenses globales» et des «revenus provenant des actifs de PI»;

    Amendement 43

    Proposition de directive

    Article 2 — paragraphe 1 — point 7 octies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (7 octies)

    société «boîte aux lettres»: tout type d'entité juridique dépourvue de substance économique et créée dans un but purement fiscal;

    Amendement 44

    Proposition de directive

    Article 2 — paragraphe 1 — point 7 nonies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (7 nonies)

    «personne ou entreprise associée avec un contribuable»: toute situation dans laquelle la première personne détient une participation de plus de 25 % dans la seconde, ou dans laquelle une troisième personne détient une participation de plus de 25 % dans chaque entité;

    Amendement 45

    Proposition de directive

    Article 2 — paragraphe 1 — point 7 decies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    (7 decies)

    «dispositif hybride»: toute situation entre un contribuable d'un État membre et une entreprise associée, telle que définie dans le cadre du système d'imposition des sociétés applicable, installée dans un autre État membre ou dans un pays tiers, dans laquelle les résultats ci-après sont la conséquence de différences dans la qualification juridique d'un instrument financier ou d'une entité;

    a)

    le même paiement, les mêmes charges ou les mêmes pertes font l'objet d'une déduction aussi bien dans l'État membre d'origine du paiement, des charges ou des pertes que dans l'autre État membre ou pays tiers («double déduction»); ou

    b)

    le paiement fait l'objet d'une déduction dans l'État membre ou le pays tiers où il a été effectué mais ne fait pas l'objet d'une inclusion correspondante dans l'autre État membre ou pays tiers («déduction sans inclusion»).

    Amendement 46

    Proposition de directive

    Article 4 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Les surcoûts d'emprunt sont déductibles pendant l'exercice fiscal au cours duquel ils ont été supportés mais uniquement à hauteur de 30 % du résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du contribuable ou d'un montant de 1 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu. L'EBITDA est calculé en rajoutant au revenu imposable les montants ajustés à des fins fiscales correspondant aux charges d'intérêts nettes et autres coûts équivalents aux intérêts ainsi que les montants ajustés à des fins fiscales correspondant à la dépréciation et l'amortissement.

    2.   Les surcoûts d'emprunt sont déductibles pendant l'exercice fiscal au cours duquel ils ont été supportés mais uniquement à hauteur de 20 % du résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du contribuable ou d'un montant de 2 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu. L'EBITDA est calculé en rajoutant au revenu imposable les montants ajustés à des fins fiscales correspondant aux charges d'intérêts nettes et autres coûts équivalents aux intérêts ainsi que les montants ajustés à des fins fiscales correspondant à la dépréciation et l'amortissement.

    Amendement 47

    Proposition de directive

    Article 4 — paragraphe 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 bis.     les États membres peuvent exclure du champ d'application du paragraphe 2 les surcoûts d'emprunt supportés sur des prêts accordés par des tiers, utilisés pour financer des projets d'infrastructures publiques étalés sur au moins 10 ans et considérés comme étant d'intérêt public par un État membre ou par l'Union.

    Amendement 48

    Proposition de directive

    Article 4 — paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    4.   L'EBITDA d'un exercice fiscal qui n'est pas entièrement absorbé par les coûts d'emprunt supportés par le contribuable au cours de cet exercice ou des exercices fiscaux précédents peut être reporté sur les exercices fiscaux suivants.

    4.   L'EBITDA d'un exercice fiscal qui n'est pas entièrement absorbé par les coûts d'emprunt supportés par le contribuable au cours de cet exercice ou des exercices fiscaux précédents peut être reporté sur les exercices fiscaux suivants pendant cinq ans .

    Amendement 49

    Proposition de directive

    Article 4 — paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    5.   Les coûts d'emprunt qui ne peuvent pas être déduits durant l'exercice fiscal en cours conformément au paragraphe 2 sont déductibles à concurrence de 30 % de l'EBITDA au cours des exercices fiscaux suivants de la même manière que les coûts d'emprunt pour ces exercices.

    5.   Les coûts d'emprunt qui ne peuvent pas être déduits durant l'exercice fiscal en cours conformément au paragraphe 2 sont déductibles à concurrence de 20 % de l'EBITDA au cours des cinq exercices fiscaux suivants de la même manière que les coûts d'emprunt pour ces exercices.

    Amendement 50

    Proposition de directive

    Article 4 — paragraphe 6

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    6.   Les paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent pas aux entreprises financières.

    6.   Les paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent pas aux entreprises financières. La Commission doit réexaminer le champ d'application du présent article si, et lorsque, un accord est atteint au niveau de l'OCDE, et lorsqu'elle estime que l'accord de l'OCDE peut être mis en œuvre au niveau de l'Union.

    Amendement 51

    Proposition de directive

    Article 4 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 4 bis

     

    Établissement stable

     

    1.     Une installation fixe d'affaires qui est utilisée ou maintenue par un contribuable est réputée donner lieu à un établissement stable si le même contribuable ou une personne étroitement liée exerce des activités commerciales au même endroit ou à un autre endroit dans le même État et que:

     

    a)

    cet endroit ou l'autre endroit constitue un établissement stable pour le contribuable ou la personne étroitement liée en vertu du présent article, ou que

     

    b)

    l'activité globale résultant de la combinaison des activités exercées par le contribuable et la personne étroitement liée au même endroit, ou par le même contribuable ou des personnes étroitement liées aux deux endroits, n'a pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités commerciales exercées par le contribuable et la personne étroitement liée au même endroit, ou par le même contribuable ou des personnes étroitement liées aux deux endroits, constituent des fonctions complémentaires qui font partie d'une opération commerciale cohérente.

     

    2.     Lorsqu'une personne agit dans un État au nom d'un contribuable et, ce faisant, conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui sont systématiquement conclus sans modification substantielle par le contribuable, et que ces contrats sont:

     

    a)

    au nom du contribuable;

     

    b)

    destinés à la cession de biens appartenant à ce contribuable ou que le contribuable a le droit d'utiliser, ou destinés à l'octroi d'un droit d'usage de tels biens; ou

     

    c)

    destinés à la prestation de services par ce contribuable, ce contribuable est réputé avoir un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour le contribuable, à moins que les activités de cette personne aient un caractère auxiliaire ou préparatoire de sorte que, si elles sont exercées dans une installation fixe d'affaires, elles ne font pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable en vertu du présent paragraphe.

     

    3.     Les États membres alignent leur législation applicable et les éventuelles conventions bilatérales en vue d'éviter les doubles impositions sur le présent article.

     

    4.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués concernant les notions de caractère préparatoire ou auxiliaire.

    Amendement 52

    Proposition de directive

    Article 4 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 4 ter

     

    Bénéfices attribuables à l'établissement stable

     

    1.     Les bénéfices attribuables dans un État membre à l'établissement stable visé à l'article 4 bis comprennent également les bénéfices qu'il pourrait réaliser, notamment dans sa relation avec d'autres parties de l'entreprise, si celles-ci étaient des entités séparées et indépendantes engagées dans la même activité et dans les mêmes conditions, en tenant compte des actifs et des risques des établissements stables impliqués.

     

    2.     Lorsqu'un État membre adapte le bénéfice attribuable à l'établissement stable visé au paragraphe 1 et l'impose en conséquence, le bénéfice et l'impôt dans les autres États membres devraient être adaptés en conséquence, afin d'éviter la double imposition.

     

    3.     Dans le cadre de l'action 7 de l'OCDE concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, l'OCDE réexamine actuellement les règles définies à l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, qui porte sur les bénéfices attribuables aux établissements stables et, une fois que ces règles auront été actualisées, les États membres seront tenus d'aligner leur législation en conséquence.

    Amendement 53

    Proposition de directive

    Article 4 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 4 quater

     

    Juridictions opaques ou à faible taux d'imposition

     

    1.     Un État membre peut imposer une retenue à la source sur les paiements d'une entité dans un État membre effectués en faveur d'une entité située dans une juridiction opaque ou à faible taux d'imposition.

     

    2.     Les paiements qui ne sont pas directement effectués en faveur d'une entité située dans une juridiction opaque ou à faible taux d'imposition, mais pour lesquels il peut être raisonnablement établi qu'ils sont indirectement destinés à une entité située dans une juridiction opaque ou à faible taux d'imposition, par exemple en passant par de simples intermédiaires dans d'autres juridictions, entrent également dans le champ d'application du paragraphe 1.

     

    3.     En temps utile, les États membres mettent à jour les conventions en matière de double imposition qui empêchent l'application d'un tel niveau de retenue à la source afin de supprimer les obstacles juridiques à cette mesure de défense collective.

    Amendement 54

    Proposition de directive

    Article 5 — paragraphe 1 — partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Le contribuable est soumis à une imposition calculée sur la base d'un montant égal à la valeur de marché des actifs transférés, au moment de la sortie, diminué de la valeur fiscale desdits actifs, dans l'une des situations suivantes:

    1.   Le contribuable est soumis à une imposition calculée sur la base d'un montant égal à la valeur de marché des actifs transférés, au moment de la sortie des actifs , diminué de la valeur fiscale desdits actifs, dans l'une des situations suivantes:

    Amendement 55

    Proposition de directive

    Article 5 — paragraphe 1 — point a

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (a)

    le contribuable transfère des actifs de son siège vers son établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

    (a)

    le contribuable transfère des actifs de son siège vers son établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers dans la mesure où l'État membre du siège social n'a plus le droit de taxer les actifs transférés en raison du transfert ;

    Amendement 56

    Proposition de directive

    Article 5 — paragraphe 1 — point b

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (b)

    le contribuable transfère des actifs de son établissement stable situé dans un État membre vers son siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

    (b)

    le contribuable transfère des actifs de son établissement stable situé dans un État membre vers son siège ou un autre établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un pays tiers dans la mesure où l'État membre de l'établissement stable n'a plus le droit de taxer les actifs transférés en raison du transfert ;

    Amendement 57

    Proposition de directive

    Article 5 — paragraphe 1 — point d

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (d)

    le contribuable transfère son établissement stable hors d'un État membre.

    (d)

    le contribuable transfère son établissement stable dans un autre État membre ou dans un pays tiers dans la mesure où l'État membre de l'établissement stable n'a plus le droit de taxer les actifs transférés du fait du transfert.

    Amendement 63

    Proposition de directive

    Article 5 — paragraphe 7

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    7.   Le présent article ne s'applique pas aux transferts d'actifs à caractère temporaire lorsque les actifs sont supposés revenir à l'État membre du contribuable à l'origine du transfert.

    7.   Le présent article ne s'applique pas aux transferts d'actifs à caractère temporaire lorsque les actifs sont supposés revenir à l'État membre du contribuable à l'origine du transfert , ni aux transferts d'immobilisations corporelles transférées afin de générer un revenu à partir de l'exercice effectif d'une activité. Pour bénéficier de l'exemption, le contribuable devra prouver à ses autorités fiscales que les revenus étrangers proviennent de l'exercice effectif d'une activité, par exemple au moyen d'un certificat des autorités fiscales étrangères.

    Amendement 64

    Proposition de directive

    Article 5 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 5 bis

     

    Prix de transfert

     

    1.     Conformément au document de l'OCDE publié le 18 août 2010 intitulé «Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales», les bénéfices qui auraient été réalisés par une entreprise mais n'ont pu l'être à cause des conditions qui suivent peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence:

     

    a)

    une entreprise d'un État participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État; ou

     

    b)

    les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État et d'une entreprise de l'autre État; et

     

    c)

    dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes.

     

    2.     Lorsqu'un État inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient existé entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente directive et, si c'est nécessaire, les autorités fiscales des États se consultent.

    Amendement 102

    Proposition de directive

    Article 6 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Les États membres n'exonèrent pas un contribuable de l'impôt sur les revenus étrangers qu'il perçoit sous la forme d'une distribution de bénéfices de la part d'une entité située dans un pays tiers, de produit de la cession de parts détenues dans une entité située dans un pays tiers ou de revenus provenant d'un établissement stable situé dans un pays tiers lorsque l'entité ou l'établissement stable est soumis, dans le pays de résidence de l'entité ou le pays où se situe l'établissement stable, à un impôt sur les bénéfices à un taux légal d'imposition sur les sociétés inférieur à  40  % du taux légal d'imposition qui aurait été appliqué dans le cadre du système d'imposition des sociétés en vigueur dans l'État membre du contribuable . Dans ces circonstances, le contribuable est soumis à l'impôt sur les revenus étrangers et peut déduire l'impôt payé dans le pays tiers de sa charge fiscale dans l'État de sa résidence fiscale. La déduction n'excède pas le montant de l'impôt, tel que calculé avant la déduction, qui est imputable aux revenus imposables.

    1.   Les États membres n'exonèrent pas un contribuable de l'impôt sur les revenus étrangers , ne provenant pas de l'exercice effectif d'une activité, qu'il perçoit sous la forme d'une distribution de bénéfices de la part d'une entité située dans un pays tiers, de produit de la cession de parts détenues dans une entité située dans un pays tiers ou de revenus provenant d'un établissement stable situé dans un pays tiers lorsque l'entité ou l'établissement stable est soumis, dans le pays de résidence de l'entité ou le pays où se situe l'établissement stable, à un impôt sur les bénéfices à un taux légal d'imposition sur les sociétés inférieur à  15  %. Dans ces circonstances, le contribuable est soumis à l'impôt sur les revenus étrangers et peut déduire l'impôt payé dans le pays tiers de sa charge fiscale dans l'État de sa résidence fiscale. La déduction n'excède pas le montant de l'impôt, tel que calculé avant la déduction, qui est imputable aux revenus imposables. Pour bénéficier de l'exemption, le contribuable devra prouver à ses autorités fiscales que les revenus étrangers proviennent de l'exercice effectif d'une activité soutenue par du personnel, des équipements, des biens et des locaux adaptés qui justifient les revenus attribués à cette dernière.

    Amendement 68

    Proposition de directive

    Article 7 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   Les montages non authentiques ou séries de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité des dispositions fiscales normalement applicables ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de la charge fiscale des sociétés. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

    1.   Les montages non authentiques ou séries de montages non authentiques qui, ayant été mis en place dans le but principal, ou avec comme but principal parmi d'autres, d'obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité des dispositions fiscales normalement applicables , ne sont pas authentiques compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de la charge fiscale des sociétés. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

    Amendement 103

    Proposition de directive

    Article 7 — paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    3.   Lorsqu'un montage ou une série de montages n'est pas pris en compte conformément au paragraphe 1, la charge fiscale est calculée sur la base de la substance économique conformément à la législation nationale.

    3.   Lorsqu'un montage ou une série de montages n'est pas pris en compte conformément au paragraphe 1, la charge fiscale est calculée sur la base de la substance économique au sens de l'article 2 conformément à la législation nationale.

    Amendement 70

    Proposition de directive

    Article 7 — paragraphe 3 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 bis.     Les États membres allouent le personnel adéquat, les services d'experts et les ressources budgétaires idoines à leurs administrations fiscales, en particulier à leur personnel chargé du contrôle fiscal, ainsi que des ressources pour la formation du personnel de l'administration fiscale portant sur la coopération transfrontalière en matière de fraude et d'évasion fiscales, et sur l'échange automatique d'informations pour garantir la mise en œuvre pleine et entière de la présente directive.

    Amendement 98

    Proposition de directive

    Article 7 — paragraphe 3 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    3 ter.     La Commission établit en son sein une unité de contrôle et de surveillance de l'érosion de l'assiette d'imposition et du transfert de bénéfices. Instrument fort de lutte contre ce phénomène, cette unité évalue l'application de la présente directive et d'autres actes législatifs futurs sur la question, et fournit des conseils à ce sujet, en étroite coopération avec les États membres. L'unité de contrôle et de surveillance de l'érosion de l'assiette d'imposition et du transfert de bénéfices fait rapport au Parlement européen.

    Amendement 104

    Proposition de directive

    Article 8 — paragraphe 1 — point b

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    b)

    dans le cadre du régime général applicable dans le pays de l'entité, les bénéfices sont soumis à un taux d'imposition effectif sur les sociétés inférieur à  40 % du taux d'imposition effectif qui aurait été appliqué dans le cadre du système d'imposition des sociétés applicable dans l'État membre du contribuable ;

    b)

    dans le cadre du régime général applicable dans le pays de l'entité, les bénéfices sont soumis à un taux d'imposition effectif sur les sociétés inférieur à  15  % ; ce taux est revu chaque année en fonction des évolutions économiques du commerce mondial ;

    Amendement 73

    Proposition de directive

    Article 8 — paragraphe 1 — point c — partie introductive

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    (c)

    plus de 50 % des revenus générés par l'entité relèvent de l'une des catégories suivantes:

    (c)

    plus de 25 % des revenus générés par l'entité relèvent de l'une des catégories suivantes:

    Amendement 74

    Proposition de directive

    Article 8 — paragraphe 1 — point c — vii bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    vii bis)

    les revenus provenant de marchandises échangées avec le contribuable ou ses entreprises associées, à l'exception des marchandises standardisées qui sont régulièrement échangées entre parties indépendantes et pour lesquelles il existe des prix publiquement observables.

    Amendement 105

    Proposition de directive

    Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Les États membres n'appliquent pas les dispositions du paragraphe 1 lorsqu'une entité a sa résidence fiscale dans un État membre ou un pays tiers qui est partie à l'accord EEE ou à l'égard d'un établissement stable d'une entité d'un pays tiers qui se situe dans un État membre, à moins que l'établissement de l'entité soit entièrement artificiel ou dans la mesure où l'entité participe , dans le cadre de ses activités , à des montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal .

    2.   Les États membres appliquent les dispositions du paragraphe 1 lorsqu'une entité a sa résidence fiscale dans un État membre ou un pays tiers qui est partie à l'accord EEE ou à l'égard d'un établissement stable d'une entité d'un pays tiers qui se situe dans un État membre, à moins que le contribuable puisse établir que la société étrangère contrôlée a été créée pour des motifs commerciaux valables et exerce une activité économique soutenue par du personnel, des équipements , des biens et des locaux adaptés qui justifient les revenus attribués à cette dernière. Dans le cas particulier des compagnies d'assurance , le fait qu'une société mère réassure ses risques au moyen de ses propres filiales est considéré comme non authentique .

    Amendement 77

    Proposition de directive

    Article 10 — titre

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Dispositifs hybrides

    Dispositifs hybrides entre États membres

    Amendement 80

    Proposition de directive

    Article 10 — alinéa 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Les États membres mettent à jour leurs conventions contre la double imposition avec les pays tiers ou négocient collectivement des accords équivalents afin de rendre les dispositions du présent article applicables dans les relations transfrontalières entre États membres et pays tiers.

    Amendement 81

    Proposition de directive

    Article 10 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 10 bis

     

    Dispositifs hybrides concernant des pays tiers

     

    Si un dispositif hybride entre un État membre et un pays tiers entraîne une double déduction, l'État membre refuse la déduction d'un tel paiement, à moins que le pays tiers ne l'ait déjà fait.

     

    Si un dispositif hybride entre un État membre et un pays tiers entraîne une déduction sans inclusion, l'État membre refuse la déduction ou la non-inclusion d'un tel paiement, selon le cas, à moins que le pays tiers ne l'ait déjà fait.

    Amendement 82

    Proposition de directive

    Article 10 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 10 ter

     

    Taux d'imposition effectif

     

    La Commission élabore une méthode commune de calcul du taux d'imposition effectif dans chaque État membre, afin de permettre d'établir un tableau comparatif des taux d'imposition effectifs de tous les États membres.

    Amendement 83

    Proposition de directive

    Article 10 quater (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 10 quater

     

    Mesures contre l'utilisation abusive des conventions fiscales

     

    1.     Les États membres modifient leurs conventions fiscales bilatérales afin d'intégrer les dispositions suivantes:

     

    a)

    une clause garantissant que les deux parties à la convention s'engagent à ce que les impôts soient payés dans le pays où les activités économiques ont lieu et où de la valeur est créée;

     

    b)

    un addendum pour clarifier que l'objectif des conventions bilatérales, en sus d'éviter la double imposition, est de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales;

     

    c)

    une clause anti-abus générale fondée sur le critère de l'objet principal, au sens de la recommandation de la Commission (UE) 2016/136 du 28 janvier 2016 concernant la mise en œuvre de mesures contre l’utilisation abusive des conventions fiscales (1bis);

     

    d)

    une définition de l'«établissement stable», au sens de l'article 5 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune.

     

    2.     La Commission présente, avant le 31 décembre 2017, une proposition d'«approche européenne des conventions fiscales» afin d'établir un modèle européen de convention fiscale qui pourrait in fine remplacer les milliers de conventions bilatérales conclues par chaque État membre.

     

    3.     Les États membres dénoncent ou s'abstiennent de signer des conventions bilatérales avec des juridictions qui ne respectent pas les normes minimales des principes de bonne gouvernance en matière fiscale convenus par l'Union.

    Amendement 84

    Proposition de directive

    Article 10 quinquies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 10 quinquies

     

    Bonne gouvernance dans le domaine fiscal

     

    La Commission inclut des dispositions sur la promotion de la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, en vue d'améliorer la transparence et de lutter contre les pratiques fiscales dommageables, dans les accords commerciaux et accords de partenariat économique internationaux auxquels l'Union est partie.

    Amendement 85

    Proposition de directive

    Article 10 sexies (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 10 sexies

     

    Sanctions

     

    Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient sans retard ces règles et mesures, ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci, à la Commission.

    Amendement 86

    Proposition de directive

    Article 11 — titre

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    Réexamen

    Réexamen et suivi

    Amendement 87

    Proposition de directive

    Article 11 — paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    1.   La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive trois ans après son entrée en vigueur et en rend compte au Conseil.

    1.   La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive trois ans après son entrée en vigueur et en rend compte au Parlement européen et au Conseil.

    Amendement 88

    Proposition de directive

    Article 11 — paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

    2.   Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive.

    2.   Les États membres communiquent au Parlement européen et à la Commission toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive.

    Amendement 89

    Proposition de directive

    Article 11 — paragraphe 2 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    2 bis.     La Commission met en place un mécanisme de suivi spécifique pour veiller à la transposition intégrale et adéquate de la présente directive et à la bonne interprétation de toutes les définitions présentées et de toutes les actions requises par les États membres, afin de disposer d'une approche européenne coordonnée en matière de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices.

    Amendement 90

    Proposition de directive

    Article 11 bis (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 11 bis

     

    Numéro d'identification fiscale européen

     

    La Commission présente une proposition législative en vue d'un numéro européen d'identification fiscale commun et harmonisé d'ici au 31 décembre 2016, afin de rendre l'échange automatique d'informations fiscales plus efficace et fiable au sein de l'Union.

    Amendement 91

    Proposition de directive

    Article 11 ter (nouveau)

    Texte proposé par la Commission

    Amendement

     

    Article 11 ter

     

    Échange automatique et obligatoire d'informations en matière fiscale

     

    Afin de garantir une transparence totale et la bonne application des dispositions de la présente directive, l'échange d'informations en matière fiscale est automatique et obligatoire, comme le prévoit la directive 2011/16/UE du Conseil  (1bis) .


    (3)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Un système d'imposition des sociétés juste et efficace au sein de l'Union européenne: 5 domaines d'action prioritaires» [COM(2015) 302 final du 17 juin 2015].

    (3)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Un système d'imposition des sociétés juste et efficace au sein de l'Union européenne: 5 domaines d'action prioritaires» [COM(2015)0302 du 17 juin 2015].

    (4)  Code de conduite (fiscalité des entreprises) — Rapport au Conseil, 16553/14, FISC 225, 11.12.2014.

    (5)  Code de conduite (fiscalité des entreprises) — Rapport au Conseil, 9620/15, FISC 60, 11.6.2015.

    (4)  Code de conduite (fiscalité des entreprises) — Rapport au Conseil, 16553/14, FISC 225, 11.12.2014.

    (5)  Code de conduite (fiscalité des entreprises) — Rapport au Conseil, 9620/15, FISC 60, 11.6.2015.

    (1bis)   Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

    (1bis)   JO L 25 du 2.2.2016, p. 67.

    (1bis)   Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).


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