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Document 52016AP0265
European Parliament legislative resolution of 8 June 2016 on the proposal for a Council directive laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the functioning of the internal market (COM(2016)0026 — C8-0031/2016 — 2016/0011(CNS))
Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur la proposition de directive du Conseil établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (COM(2016)0026 — C8-0031/2016 — 2016/0011(CNS))
Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur la proposition de directive du Conseil établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (COM(2016)0026 — C8-0031/2016 — 2016/0011(CNS))
JO C 86 du 6.3.2018, p. 176–213
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
6.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 86/176 |
P8_TA(2016)0265
Règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale *
Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2016 sur la proposition de directive du Conseil établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (COM(2016)0026 — C8-0031/2016 — 2016/0011(CNS))
(Procédure législative spéciale — consultation)
(2018/C 086/40)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2016)0026), |
— |
vu l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0031/2016), |
— |
vu les avis motivés soumis par le Parlement maltais et le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité, |
— |
vu l'article 59 du règlement, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0189/2016), |
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée; |
2. |
invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 4 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 6 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 101 rev
Proposition de directive
Considérant 7 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 7 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 96
Proposition de directive
Considérant 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 97
Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 9 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de directive
Considérant 9 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de directive
Considérant 9 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de directive
Considérant 9 septies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de directive
Considérant 9 octies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de directive
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de directive
Considérant 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de directive
Considérant 14
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 31
Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de directive
Considérant 14 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de directive
Considérant 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point 7 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point 7 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point 7 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point 7 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point 7 septies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 43
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point 7 octies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point 7 nonies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 45
Proposition de directive
Article 2 — paragraphe 1 — point 7 decies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 46
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les surcoûts d'emprunt sont déductibles pendant l'exercice fiscal au cours duquel ils ont été supportés mais uniquement à hauteur de 30 % du résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du contribuable ou d'un montant de 1 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu. L'EBITDA est calculé en rajoutant au revenu imposable les montants ajustés à des fins fiscales correspondant aux charges d'intérêts nettes et autres coûts équivalents aux intérêts ainsi que les montants ajustés à des fins fiscales correspondant à la dépréciation et l'amortissement. |
2. Les surcoûts d'emprunt sont déductibles pendant l'exercice fiscal au cours duquel ils ont été supportés mais uniquement à hauteur de 20 % du résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du contribuable ou d'un montant de 2 000 000 EUR, le montant le plus élevé étant retenu. L'EBITDA est calculé en rajoutant au revenu imposable les montants ajustés à des fins fiscales correspondant aux charges d'intérêts nettes et autres coûts équivalents aux intérêts ainsi que les montants ajustés à des fins fiscales correspondant à la dépréciation et l'amortissement. |
Amendement 47
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. les États membres peuvent exclure du champ d'application du paragraphe 2 les surcoûts d'emprunt supportés sur des prêts accordés par des tiers, utilisés pour financer des projets d'infrastructures publiques étalés sur au moins 10 ans et considérés comme étant d'intérêt public par un État membre ou par l'Union. |
Amendement 48
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L'EBITDA d'un exercice fiscal qui n'est pas entièrement absorbé par les coûts d'emprunt supportés par le contribuable au cours de cet exercice ou des exercices fiscaux précédents peut être reporté sur les exercices fiscaux suivants. |
4. L'EBITDA d'un exercice fiscal qui n'est pas entièrement absorbé par les coûts d'emprunt supportés par le contribuable au cours de cet exercice ou des exercices fiscaux précédents peut être reporté sur les exercices fiscaux suivants pendant cinq ans . |
Amendement 49
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les coûts d'emprunt qui ne peuvent pas être déduits durant l'exercice fiscal en cours conformément au paragraphe 2 sont déductibles à concurrence de 30 % de l'EBITDA au cours des exercices fiscaux suivants de la même manière que les coûts d'emprunt pour ces exercices. |
5. Les coûts d'emprunt qui ne peuvent pas être déduits durant l'exercice fiscal en cours conformément au paragraphe 2 sont déductibles à concurrence de 20 % de l'EBITDA au cours des cinq exercices fiscaux suivants de la même manière que les coûts d'emprunt pour ces exercices. |
Amendement 50
Proposition de directive
Article 4 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent pas aux entreprises financières. |
6. Les paragraphes 2 à 5 ne s'appliquent pas aux entreprises financières. La Commission doit réexaminer le champ d'application du présent article si, et lorsque, un accord est atteint au niveau de l'OCDE, et lorsqu'elle estime que l'accord de l'OCDE peut être mis en œuvre au niveau de l'Union. |
Amendement 51
Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 bis |
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Établissement stable |
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1. Une installation fixe d'affaires qui est utilisée ou maintenue par un contribuable est réputée donner lieu à un établissement stable si le même contribuable ou une personne étroitement liée exerce des activités commerciales au même endroit ou à un autre endroit dans le même État et que: |
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2. Lorsqu'une personne agit dans un État au nom d'un contribuable et, ce faisant, conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui sont systématiquement conclus sans modification substantielle par le contribuable, et que ces contrats sont: |
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3. Les États membres alignent leur législation applicable et les éventuelles conventions bilatérales en vue d'éviter les doubles impositions sur le présent article. |
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4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués concernant les notions de caractère préparatoire ou auxiliaire. |
Amendement 52
Proposition de directive
Article 4 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 ter |
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Bénéfices attribuables à l'établissement stable |
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1. Les bénéfices attribuables dans un État membre à l'établissement stable visé à l'article 4 bis comprennent également les bénéfices qu'il pourrait réaliser, notamment dans sa relation avec d'autres parties de l'entreprise, si celles-ci étaient des entités séparées et indépendantes engagées dans la même activité et dans les mêmes conditions, en tenant compte des actifs et des risques des établissements stables impliqués. |
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2. Lorsqu'un État membre adapte le bénéfice attribuable à l'établissement stable visé au paragraphe 1 et l'impose en conséquence, le bénéfice et l'impôt dans les autres États membres devraient être adaptés en conséquence, afin d'éviter la double imposition. |
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3. Dans le cadre de l'action 7 de l'OCDE concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, l'OCDE réexamine actuellement les règles définies à l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, qui porte sur les bénéfices attribuables aux établissements stables et, une fois que ces règles auront été actualisées, les États membres seront tenus d'aligner leur législation en conséquence. |
Amendement 53
Proposition de directive
Article 4 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 quater |
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Juridictions opaques ou à faible taux d'imposition |
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1. Un État membre peut imposer une retenue à la source sur les paiements d'une entité dans un État membre effectués en faveur d'une entité située dans une juridiction opaque ou à faible taux d'imposition. |
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2. Les paiements qui ne sont pas directement effectués en faveur d'une entité située dans une juridiction opaque ou à faible taux d'imposition, mais pour lesquels il peut être raisonnablement établi qu'ils sont indirectement destinés à une entité située dans une juridiction opaque ou à faible taux d'imposition, par exemple en passant par de simples intermédiaires dans d'autres juridictions, entrent également dans le champ d'application du paragraphe 1. |
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3. En temps utile, les États membres mettent à jour les conventions en matière de double imposition qui empêchent l'application d'un tel niveau de retenue à la source afin de supprimer les obstacles juridiques à cette mesure de défense collective. |
Amendement 54
Proposition de directive
Article 5 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le contribuable est soumis à une imposition calculée sur la base d'un montant égal à la valeur de marché des actifs transférés, au moment de la sortie, diminué de la valeur fiscale desdits actifs, dans l'une des situations suivantes: |
1. Le contribuable est soumis à une imposition calculée sur la base d'un montant égal à la valeur de marché des actifs transférés, au moment de la sortie des actifs , diminué de la valeur fiscale desdits actifs, dans l'une des situations suivantes: |
Amendement 55
Proposition de directive
Article 5 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de directive
Article 5 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 57
Proposition de directive
Article 5 — paragraphe 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de directive
Article 5 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Le présent article ne s'applique pas aux transferts d'actifs à caractère temporaire lorsque les actifs sont supposés revenir à l'État membre du contribuable à l'origine du transfert. |
7. Le présent article ne s'applique pas aux transferts d'actifs à caractère temporaire lorsque les actifs sont supposés revenir à l'État membre du contribuable à l'origine du transfert , ni aux transferts d'immobilisations corporelles transférées afin de générer un revenu à partir de l'exercice effectif d'une activité. Pour bénéficier de l'exemption, le contribuable devra prouver à ses autorités fiscales que les revenus étrangers proviennent de l'exercice effectif d'une activité, par exemple au moyen d'un certificat des autorités fiscales étrangères. |
Amendement 64
Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 bis |
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Prix de transfert |
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1. Conformément au document de l'OCDE publié le 18 août 2010 intitulé «Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales», les bénéfices qui auraient été réalisés par une entreprise mais n'ont pu l'être à cause des conditions qui suivent peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence: |
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2. Lorsqu'un État inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient existé entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente directive et, si c'est nécessaire, les autorités fiscales des États se consultent. |
Amendement 102
Proposition de directive
Article 6 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres n'exonèrent pas un contribuable de l'impôt sur les revenus étrangers qu'il perçoit sous la forme d'une distribution de bénéfices de la part d'une entité située dans un pays tiers, de produit de la cession de parts détenues dans une entité située dans un pays tiers ou de revenus provenant d'un établissement stable situé dans un pays tiers lorsque l'entité ou l'établissement stable est soumis, dans le pays de résidence de l'entité ou le pays où se situe l'établissement stable, à un impôt sur les bénéfices à un taux légal d'imposition sur les sociétés inférieur à 40 % du taux légal d'imposition qui aurait été appliqué dans le cadre du système d'imposition des sociétés en vigueur dans l'État membre du contribuable . Dans ces circonstances, le contribuable est soumis à l'impôt sur les revenus étrangers et peut déduire l'impôt payé dans le pays tiers de sa charge fiscale dans l'État de sa résidence fiscale. La déduction n'excède pas le montant de l'impôt, tel que calculé avant la déduction, qui est imputable aux revenus imposables. |
1. Les États membres n'exonèrent pas un contribuable de l'impôt sur les revenus étrangers , ne provenant pas de l'exercice effectif d'une activité, qu'il perçoit sous la forme d'une distribution de bénéfices de la part d'une entité située dans un pays tiers, de produit de la cession de parts détenues dans une entité située dans un pays tiers ou de revenus provenant d'un établissement stable situé dans un pays tiers lorsque l'entité ou l'établissement stable est soumis, dans le pays de résidence de l'entité ou le pays où se situe l'établissement stable, à un impôt sur les bénéfices à un taux légal d'imposition sur les sociétés inférieur à 15 %. Dans ces circonstances, le contribuable est soumis à l'impôt sur les revenus étrangers et peut déduire l'impôt payé dans le pays tiers de sa charge fiscale dans l'État de sa résidence fiscale. La déduction n'excède pas le montant de l'impôt, tel que calculé avant la déduction, qui est imputable aux revenus imposables. Pour bénéficier de l'exemption, le contribuable devra prouver à ses autorités fiscales que les revenus étrangers proviennent de l'exercice effectif d'une activité soutenue par du personnel, des équipements, des biens et des locaux adaptés qui justifient les revenus attribués à cette dernière. |
Amendement 68
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les montages non authentiques ou séries de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité des dispositions fiscales normalement applicables ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de la charge fiscale des sociétés. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. |
1. Les montages non authentiques ou séries de montages non authentiques qui, ayant été mis en place dans le but principal, ou avec comme but principal parmi d'autres, d'obtenir un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité des dispositions fiscales normalement applicables , ne sont pas authentiques compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de la charge fiscale des sociétés. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties. |
Amendement 103
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu'un montage ou une série de montages n'est pas pris en compte conformément au paragraphe 1, la charge fiscale est calculée sur la base de la substance économique conformément à la législation nationale. |
3. Lorsqu'un montage ou une série de montages n'est pas pris en compte conformément au paragraphe 1, la charge fiscale est calculée sur la base de la substance économique au sens de l'article 2 conformément à la législation nationale. |
Amendement 70
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres allouent le personnel adéquat, les services d'experts et les ressources budgétaires idoines à leurs administrations fiscales, en particulier à leur personnel chargé du contrôle fiscal, ainsi que des ressources pour la formation du personnel de l'administration fiscale portant sur la coopération transfrontalière en matière de fraude et d'évasion fiscales, et sur l'échange automatique d'informations pour garantir la mise en œuvre pleine et entière de la présente directive. |
Amendement 98
Proposition de directive
Article 7 — paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. La Commission établit en son sein une unité de contrôle et de surveillance de l'érosion de l'assiette d'imposition et du transfert de bénéfices. Instrument fort de lutte contre ce phénomène, cette unité évalue l'application de la présente directive et d'autres actes législatifs futurs sur la question, et fournit des conseils à ce sujet, en étroite coopération avec les États membres. L'unité de contrôle et de surveillance de l'érosion de l'assiette d'imposition et du transfert de bénéfices fait rapport au Parlement européen. |
Amendement 104
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 73
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 1 — point c — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 74
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 1 — point c — vii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 105
Proposition de directive
Article 8 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres n'appliquent pas les dispositions du paragraphe 1 lorsqu'une entité a sa résidence fiscale dans un État membre ou un pays tiers qui est partie à l'accord EEE ou à l'égard d'un établissement stable d'une entité d'un pays tiers qui se situe dans un État membre, à moins que l'établissement de l'entité soit entièrement artificiel ou dans la mesure où l'entité participe , dans le cadre de ses activités , à des montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal . |
2. Les États membres appliquent les dispositions du paragraphe 1 lorsqu'une entité a sa résidence fiscale dans un État membre ou un pays tiers qui est partie à l'accord EEE ou à l'égard d'un établissement stable d'une entité d'un pays tiers qui se situe dans un État membre, à moins que le contribuable puisse établir que la société étrangère contrôlée a été créée pour des motifs commerciaux valables et exerce une activité économique soutenue par du personnel, des équipements , des biens et des locaux adaptés qui justifient les revenus attribués à cette dernière. Dans le cas particulier des compagnies d'assurance , le fait qu'une société mère réassure ses risques au moyen de ses propres filiales est considéré comme non authentique . |
Amendement 77
Proposition de directive
Article 10 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Dispositifs hybrides |
Dispositifs hybrides entre États membres |
Amendement 80
Proposition de directive
Article 10 — alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres mettent à jour leurs conventions contre la double imposition avec les pays tiers ou négocient collectivement des accords équivalents afin de rendre les dispositions du présent article applicables dans les relations transfrontalières entre États membres et pays tiers. |
Amendement 81
Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 bis |
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Dispositifs hybrides concernant des pays tiers |
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Si un dispositif hybride entre un État membre et un pays tiers entraîne une double déduction, l'État membre refuse la déduction d'un tel paiement, à moins que le pays tiers ne l'ait déjà fait. |
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Si un dispositif hybride entre un État membre et un pays tiers entraîne une déduction sans inclusion, l'État membre refuse la déduction ou la non-inclusion d'un tel paiement, selon le cas, à moins que le pays tiers ne l'ait déjà fait. |
Amendement 82
Proposition de directive
Article 10 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 ter |
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Taux d'imposition effectif |
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La Commission élabore une méthode commune de calcul du taux d'imposition effectif dans chaque État membre, afin de permettre d'établir un tableau comparatif des taux d'imposition effectifs de tous les États membres. |
Amendement 83
Proposition de directive
Article 10 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 quater |
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Mesures contre l'utilisation abusive des conventions fiscales |
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1. Les États membres modifient leurs conventions fiscales bilatérales afin d'intégrer les dispositions suivantes: |
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2. La Commission présente, avant le 31 décembre 2017, une proposition d'«approche européenne des conventions fiscales» afin d'établir un modèle européen de convention fiscale qui pourrait in fine remplacer les milliers de conventions bilatérales conclues par chaque État membre. |
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3. Les États membres dénoncent ou s'abstiennent de signer des conventions bilatérales avec des juridictions qui ne respectent pas les normes minimales des principes de bonne gouvernance en matière fiscale convenus par l'Union. |
Amendement 84
Proposition de directive
Article 10 quinquies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 quinquies |
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Bonne gouvernance dans le domaine fiscal |
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La Commission inclut des dispositions sur la promotion de la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, en vue d'améliorer la transparence et de lutter contre les pratiques fiscales dommageables, dans les accords commerciaux et accords de partenariat économique internationaux auxquels l'Union est partie. |
Amendement 85
Proposition de directive
Article 10 sexies (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 10 sexies |
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Sanctions |
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Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient sans retard ces règles et mesures, ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci, à la Commission. |
Amendement 86
Proposition de directive
Article 11 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Réexamen |
Réexamen et suivi |
Amendement 87
Proposition de directive
Article 11 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive trois ans après son entrée en vigueur et en rend compte au Conseil. |
1. La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive trois ans après son entrée en vigueur et en rend compte au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 88
Proposition de directive
Article 11 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive. |
2. Les États membres communiquent au Parlement européen et à la Commission toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive. |
Amendement 89
Proposition de directive
Article 11 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission met en place un mécanisme de suivi spécifique pour veiller à la transposition intégrale et adéquate de la présente directive et à la bonne interprétation de toutes les définitions présentées et de toutes les actions requises par les États membres, afin de disposer d'une approche européenne coordonnée en matière de lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices. |
Amendement 90
Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Numéro d'identification fiscale européen |
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La Commission présente une proposition législative en vue d'un numéro européen d'identification fiscale commun et harmonisé d'ici au 31 décembre 2016, afin de rendre l'échange automatique d'informations fiscales plus efficace et fiable au sein de l'Union. |
Amendement 91
Proposition de directive
Article 11 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 ter |
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Échange automatique et obligatoire d'informations en matière fiscale |
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Afin de garantir une transparence totale et la bonne application des dispositions de la présente directive, l'échange d'informations en matière fiscale est automatique et obligatoire, comme le prévoit la directive 2011/16/UE du Conseil (1bis) . |
(3) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Un système d'imposition des sociétés juste et efficace au sein de l'Union européenne: 5 domaines d'action prioritaires» [COM(2015) 302 final du 17 juin 2015].
(3) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Un système d'imposition des sociétés juste et efficace au sein de l'Union européenne: 5 domaines d'action prioritaires» [COM(2015)0302 du 17 juin 2015].
(4) Code de conduite (fiscalité des entreprises) — Rapport au Conseil, 16553/14, FISC 225, 11.12.2014.
(5) Code de conduite (fiscalité des entreprises) — Rapport au Conseil, 9620/15, FISC 60, 11.6.2015.
(4) Code de conduite (fiscalité des entreprises) — Rapport au Conseil, 16553/14, FISC 225, 11.12.2014.
(5) Code de conduite (fiscalité des entreprises) — Rapport au Conseil, 9620/15, FISC 60, 11.6.2015.
(1bis) Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(1bis) JO L 25 du 2.2.2016, p. 67.
(1bis) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).