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Document 52014PC0518
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Senegal and the Implementation Protocol thereto
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Sénégal et de son protocole de mise en œuvre
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Sénégal et de son protocole de mise en œuvre
/* COM/2014/0518 final - 2014/0238 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Sénégal et de son protocole de mise en œuvre /* COM/2014/0518 final - 2014/0238 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le Conseil a autorisé la Commission européenne
à négocier, au nom de l’Union européenne, le renouvellement de l'Accord entre
le gouvernement de la République du Sénégal et la Communauté économique
européenne concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, entré en
vigueur le 1er juin 1981, et un protocole fixant les possibilités de pêche et
la contrepartie financière. A l'issue de ces négociations, un projet de nouvel
accord et de protocole a été paraphé par les négociateurs le 25 avril 2014. Le
nouvel accord abroge et remplace l'accord existant; il couvre une période de
cinq ans à partir de son entrée en vigueur et est renouvelable par tacite
reconduction. Le nouveau protocole couvre une période de cinq ans à compter de
la date d'application provisoire fixée à son article 12 – à savoir la date de
signature par les Parties. L'objectif principal du nouvel accord est de
fournir un cadre actualisé, c'est-à-dire prenant en compte les priorités de la
politique commune de la pêche réformée et de sa dimension externe, en vue d'un
partenariat stratégique entre l'Union européenne et la République du Sénégal
dans le domaine de la pêche. L'objectif du protocole est d'offrir des
possibilités de pêche pour les navires de l'Union européenne dans les eaux
sénégalaises tenant compte des évaluations scientifiques disponibles, notamment
ceux du Comité des Pêches pour l'Atlantique du Centre-Est (COPACE) et dans le
respect des meilleurs avis scientifiques et des recommandations de la
Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés Atlantiques
(CICTA), dans les limites du surplus disponible. La Commission s'est fondée,
entre autres, sur les résultats d'une évaluation prospective de l'opportunité
de conclure un nouvel accord et un protocole, réalisée par des experts
extérieurs. L'objectif est également de redynamiser la coopération entre
l'Union européenne et la République du Sénégal pour favoriser une politique de
pêche durable et l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans
les zones de pêche du Sénégal, dans l'intérêt des deux parties. Le protocole prévoit des possibilités de pêche
dans les catégories suivantes: - 28 thoniers senneurs; - 8 canneurs; - 2 chalutiers (ciblant le merlu
noir, espèce démersale profonde). La Commission propose, sur cette base, que le
Conseil, avec le consentement du Parlement, adopte une décision portant
conclusion de ce nouvel accord et ce nouveau protocole. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Les parties intéressées ont été consultées
dans le cadre de l'évaluation prospective de l'opportunité d'un accord de
partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la
République du Sénégal. Les experts des États membres ont aussi été consultés
lors de réunions techniques. Ces consultations ont conclu à l'intérêt de
renouveler l'accord de pêche et de conclure un protocole de pêche avec la
République du Sénégal. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION La présente procédure est initiée en parallèle
aux procédures relatives à la décision du Conseil autorisant la signature et
l’application provisoire de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche
durable et de son protocole de mise en œuvre, ainsi qu'au Règlement du Conseil
concernant la répartition des possibilités de pêche entre les États membres de
l'Union européenne. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La contrepartie financière annuelle est de 1 808 000 Euros
pour la première année, de 1 738 000 Euros pour les deuxième, troisième et
quatrième années et de 1 668 000 Euros pour la cinquième année, sur la base de: a) un tonnage de référence de 14 000 tonnes pour les
thonidés et un volume de captures autorisé de 2 000 tonnes pour le merlu noir,
les montants liés à ces accès s'élevant à 1 058 000 Euros pendant la première
année, à 988 000 euros pendant les deuxième, troisième et quatrième années,
puis à 918 000 Euros la cinquième année et b) un appui au développement de la politique sectorielle des
pêches de la République du Sénégal s'élevant à 750 000 Euros par an. Cet appui
répond aux objectifs de la politique nationale en matière de pêche et notamment
aux besoins de la République du Sénégal en termes de soutien à la recherche
scientifique, à la surveillance et la lutte contre la pêche illégale, ainsi
qu'à la pêche artisanales, y inclus la réhabilitation d'écosystèmes dégradés
pour permettre la reconstitution des stocks de juvéniles. 2014/0238 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord de
partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la
République du Sénégal et de son protocole de mise en œuvre LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec
l'article 218, paragraphe 6, point a), et paragraphe 7, vu la proposition de la Commission européenne, vu l'approbation du Parlement européen[1], considérant ce qui suit: (1) L'Union a signé avec le
Sénégal un accord de pêche durable d'une durée de cinq ans renouvelable par
reconduction tacite et un protocole de mise en œuvre dudit accord, pour une
période de cinq ans, accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche
dans les eaux sur lesquelles la République du Sénégal exerce sa souveraineté ou
sa juridiction en matière de pêche. (2) Cet accord et ce protocole
ont été signés le […] conformément à la décision 2014/…/UE[2] et s’appliquent
provisoirement à partir de la date de leur signature. (3) Il convient
d’approuver l'accord et le protocole de mise en œuvre au nom de l’Union. (4) L'accord institue une
commission mixte chargée de contrôler l'application de l'accord. En outre,
conformément au protocole, la commission mixte peut approuver certaines
modifications au protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces
modifications, il convient d'habiliter la Commission,
sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver, selon une procédure
simplifiée. A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'accord de partenariat dans le domaine de la
pêche durable entre l'Union européenne et la République du Sénégal (ci-après
dénommé "accord") et son protocole de mise en œuvre (ci-après dénommé
"protocole") sont approuvés au nom de l'Union. Le texte de l'accord et du protocole sont attachés
à la présente Décision en tant qu'annexes I et II. Article 2 Le président du Conseil désigne la(les)
personne(s) habilitée(s) à procéder, au nom de l’Union, aux notifications
prévues respectivement à l’article 16 de l'accord et à l'article 13 du protocole,
à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l'accord et son
protocole. Article 3 Conformément aux conditions établies en annexe
III à la présente Décision, la Commission européenne est habilitée à approuver,
au nom de l’Union, les modifications au protocole adoptées par la commission
mixte instituée par l'article 7 de l'accord. Article 4 La présente décision entre en vigueur le
troisième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l'Union
européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO C du , p. . [2] JO L du , p. . Annexe I
ACCORD de partenariat dans le domaine de
la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Sénégal L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée
l' «Union», et LA RÉPUBLIQUE DU SENEGAL, ci-après
dénommée le «Sénégal», ci-après dénommées les «Parties», CONSIDÉRANT les étroites relations de
coopération entre l'Union et le Sénégal, notamment dans le cadre de l'accord de
Cotonou, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations, VU la Convention des Nations unies sur
le droit de la mer de 1982 et l'Accord sur les stocks chevauchants de poissons
de 1995, DÉTERMINÉES à appliquer les décisions
et recommandations adoptées par les organisations régionales de gestion de la
pêche concernées dont les Parties sont membres, CONSCIENTES de l’importance des
principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté
par la FAO en 1995, DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur
intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour
assurer une exploitation durable des ressources biologiques de la mer et leur
conservation sur le long terme, CONVAINCUES que cette coopération doit
être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant
conjointement que par chacune des Parties, en assurant la cohérence des politiques
et la synergie des efforts, DÉCIDÉES, aux fins de cette
coopération, à engager le dialogue nécessaire à la mise en œuvre des politiques
du Sénégal en matière de pêche en y impliquant des acteurs de la société
civile, notamment les professionnels de la pêche, DÉSIREUSES d’établir les modalités et
les conditions régissant d’une part les activités de pêche des navires de pêche
de l'Union dans les eaux sénégalaises et d’autre part le soutien apporté par
l'Union au développement d’une pêche durable dans ces mêmes eaux, RÉSOLUES à poursuivre une coopération
économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des
activités qui s’y rattachent, en encourageant la coopération entre les
entreprises des deux Parties, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: Article premier – Définitions Aux fins du présent accord, on entend par: a) «autorités sénégalaises», le ministère
chargé de la pêche de la République du Sénégal; b) «autorités de l'Union», la Commission
européenne; c) «activité de pêche», le fait de localiser
le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin
de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord,
de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d'engraisser et de
débarquer des poissons et des produits de la pêche; d) «navire de pêche», tout navire ou autre
embarcation utilisé, équipé ou de type normalement utilisé pour des activités
de pêche conformément à la législation sénégalaise; e) «navire de pêche de l'Union», tout navire
de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union; f) «eaux sénégalaises», les eaux relevant
de la souveraineté ou de la juridiction du Sénégal; g) «accord», l'accord ainsi que le
protocole, son annexe et ses appendices; h) «force majeure», des événements soudains,
imprévisibles et inévitables susceptibles de mettre en péril ou d'empêcher le
déroulement normal des activités de pêche dans les eaux sénégalaises. Article 2 - Objet Le présent accord établit les principes, les
règles et les procédures régissant: (a)
les conditions dans lesquelles les navires de pêche
de l'Union peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux sénégalaises
sur le reliquat disponible; (b)
la coopération économique, financière, technique et
scientifique dans le secteur de la pêche, en vue de la promotion d’une pêche
durable dans les eaux sénégalaises et du développement du secteur sénégalais de
la pêche; (c)
la coopération relative aux modalités de contrôle
des pêches dans les eaux sénégalaises en vue d’assurer le respect des règles et
conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion
des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée
et non réglementée. Article 3 – Principes 1.
Les Parties s’engagent à promouvoir une pêche
responsable dans les eaux sénégalaises conformément au code de conduite de la
FAO pour une pêche responsable. 2.
Le Sénégal s'engage à ne pas accorder de conditions
plus favorables que celles régies par le présent accord aux segments des autres
flottes étrangères présentes dans ses eaux dont les navires présenteraient les
mêmes caractéristiques et qui cibleraient les mêmes espèces que celles
couvertes par le présent accord. 3.
Les Parties s’engagent à assurer la mise en œuvre
du présent accord conformément à l'article 9 de l'accord de Cotonou sur les
éléments essentiels concernant les droits de l'homme, les principes
démocratiques et l'État de droit, et élément fondamental concernant la bonne
gestion des affaires publiques, selon la procédure établie aux articles 8 et 96
de celle-ci. 4.
Les Parties s’engagent à assurer la mise en œuvre
du présent accord conformément aux principes de la bonne gouvernance économique
et sociale, et dans le respect de l'état des ressources halieutiques. 5.
La Déclaration de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de
plein droit aux marins embarqués sur des navires de pêche de l’Union. Il s’agit
en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du
droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la
discrimination en matière d’emploi et de profession. 6.
Les Parties se consultent avant d’arrêter toute
décision susceptible d'avoir une incidence sur les activités des navires de
l'Union dans le cadre du présent accord. Article 4 – Accès aux eaux sénégalaises 1.
Les navires de pêche de l'Union ne peuvent exercer
leurs activités dans les eaux sénégalaises que s’ils détiennent une
autorisation de pêche en vertu du présent accord, toute activité de pêche en
dehors de ce cadre leur étant interdite. 2.
Les autorités sénégalaises ne délivrent des
autorisations de pêche aux navires de pêche de l'Union qu'en vertu du présent
accord, l'émission d'autorisations auxdits navires en dehors de ce cadre, sous
forme de licences privées en particulier, étant interdite. Article 5 – Loi applicable et mise en œuvre 1.
Sans préjudice des dispositions convenues au
présent accord, les activités de pêche régies par ce dernier sont soumises à la
législation sénégalaise. 2.
Les autorités sénégalaises notifient aux autorités
de l'Union toute modification de la législation ayant une incidence éventuelle
sur les activités des navires de pêche de l'Union. Cette législation sera
opposable à ces derniers dès le soixantième jour suivant réception par les
autorités de l'Union de la notification. 3.
Le Sénégal s’engage à prendre toutes les
dispositions appropriées pour assurer l’application effective des mesures de
contrôle des pêches prévues au présent accord. Les navires de pêche de l'Union
coopèrent avec les autorités sénégalaises compétentes pour la réalisation de
ces contrôles. 4.
L'Union s’engage à prendre toutes les dispositions
appropriées pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent
accord et de la législation sénégalaise y afférente. 5.
Les autorités de l'Union notifient aux autorités
sénégalaises toute modification de la législation ayant une incidence
éventuelle sur les activités des navires de pêche de l'Union dans le cadre du
présent accord. Article 6 – Contrepartie financière 1.
L'Union octroie au Sénégal une contrepartie
financière dans le cadre du présent accord afin de: (a)
supporter une partie des coûts d’accès des navires
de pêche de l'Union aux ressources halieutiques sénégalaises, indépendamment de
la part des coûts d'accès incombant aux armateurs (b)
renforcer les capacités d'élaboration et de mise en
œuvre d'une politique de pêche durable par le Sénégal à travers l'appui
sectoriel. 2.
La contribution financière pour l'appui sectoriel
est dissociée des paiements relatifs aux coûts d'accès. Elle est déterminée et
conditionnée par la réalisation d'objectifs de la politique sectorielle de la
pêche sénégalaise selon les modalités prévues au protocole du présent accord et
au terme d'une programmation annuelle et pluriannuelle de mise en oeuvre. 3.
La contrepartie financière octroyée par l'Union est
payée annuellement, selon les modalités établies dans le protocole. Son montant
peut être révisé dans les cas suivants: (a)
force majeure; (b)
réduction des possibilités de pêche accordées aux
navires de pêche de l'Union notamment en application de mesures de gestion des
stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation
durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques
disponibles; (c)
augmentation des possibilités de pêche accordées
aux navires de pêche de l'Union si, sur la base des meilleurs avis
scientifiques disponibles, l’état des ressources le permet; (d)
réévaluation des conditions de la contribution
financière pour l'appui sectoriel lorsque les résultats de la programmation
annuelle et pluriannuelle constatées par les Parties le justifient; (e)
suspension de l'application du présent accord en
vertu de son article 13; (f)
dénonciation du présent accord en vertu de son
article 14. Article 7 – Commission mixte 1.
Il est institué une commission mixte constituée de
représentants des autorités de l'Union et du Sénégal, responsable du suivi de
la mise en œuvre du présent accord. Elle peut en outre adopter des
modifications au protocole, annexe et appendices. 2.
Le rôle de suivi de la mise en œuvre par la
commission mixte consiste notamment à: (a)
contrôler l'exécution, l'interprétation et
l'application du présent accord et notamment la définition et l’évaluation de
la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à
l'article 6, paragraphe 2; (b)
assurer la liaison nécessaire sur des questions
d'intérêt commun en matière de pêche; (c)
servir de forum pour le règlement à l'amiable des
litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application de
l'accord. 3.
Le rôle décisionnel de la commission mixte consiste
à approuver les modifications du protocole, annexe et appendices au présent
accord portant sur: (a)
la révision des possibilités de pêche et, partant,
de la contrepartie financière y afférente; (b)
les modalités de l'appui sectoriel; (c)
les conditions de l'exercice de la pêche par les
navires de pêche de l'Union. Les décisions sont
prises par consensus et reportées en annexe du procès-verbal de la réunion. 4.
La commission mixte exerce ses fonctions conformément
aux objectifs du présent accord et aux règles pertinentes adoptées par les organisations
régionales de pêche. 5.
La commission mixte se réunit au minimum une fois
par an, alternativement au Sénégal et dans l'Union, ou dans un autre lieu
déterminé d'un commun accord, sous la présidence de la Partie accueillant la
réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des
Parties. Article 8 - Coopération dans le domaine de
la surveillance et de la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non
réglementée Les Parties s'engagent à lutter en étroite
collaboration contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée en vue
de l'instauration d'une pêche responsable et durable. Article 9 – Coopération scientifique 1.
Les Parties encouragent la coopération scientifique
afin d'assurer un meilleur suivi de l’état des ressources biologiques de la mer
dans les eaux sénégalaises. 2.
Les Parties se consultent notamment au sein d’un
groupe de travail scientifique conjoint, ainsi qu'au sein des organisations
internationales compétentes, en vue de renforcer la gestion et la conservation
des ressources biologiques dans l’océan Atlantique et de coopérer dans le cadre
des recherches scientifiques qui s’y rapportent. Article 10 – Coopération entre organisations
professionnelles de la pêche, secteur privé et société civile 1.
Les Parties encouragent la coopération économique
et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles
peuvent notamment se consulter afin de faciliter et de coordonner les
différentes actions envisageables à cet effet. 2.
Les Parties s’engagent à promouvoir l’échange
d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de
conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la
pêche. 3.
Les Parties s'efforcent de créer les conditions
propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière
technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un
environnement favorable au développement des affaires et des investissements.
Elles encouragent, le cas échéant, la constitution de sociétés mixtes. Article 11 – Champ d'application
géographique Le présent accord
s'applique, d'une part, aux territoires où s'applique le traité sur l'Union
européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au
Sénégal. Article 12 - Durée Le présent accord
s'applique pour une durée de 5 ans à compter de son entrée en vigueur; il est
renouvelé par reconduction tacite, sauf dénonciation conformément à l’article
14. Article 13 - Suspension 1.
La mise en œuvre du présent accord peut être
suspendue de manière unilatérale par l'une des Parties dans les cas suivants: (a)
force majeure; (b)
différend entre les Parties sur l’interprétation ou
la mise en œuvre du présent accord; (c)
violation par l'une des Parties des dispositions du
présent accord, notamment de son article 3 paragraphe 3 sur le respect des
droits de l'homme. 2.
La suspension de l'accord est notifiée par écrit à
l'autre Partie et prend effet trois mois suivant la réception de la notification.
Les Parties se consultent dès la notification de la suspension afin de trouver
un règlement amiable dans un délai de trois mois. La consultation peut se
poursuivre dès lors que la suspension prend effet. En cas de règlement amiable,
la mise en œuvre de l'accord reprend sans délai et le paiement de la
contrepartie financière visée à l’article 6 est réduit proportionnellement et pro
rata temporis. Article 14 –Dénonciation 1.
Le présent accord peut être dénoncé de manière
unilatérale par l'une des Parties dans les cas suivants: (a)
force majeure; (b)
dégradation des stocks concernés selon le meilleur
avis scientifique indépendant et fiable disponible; (c)
sous-utilisation des possibilités de pêche
accordées aux navires de pêche de l'Union; (d)
violation des engagements souscrits par les Parties
en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 2.
La dénonciation de l'accord est notifiée par écrit
à l'autre partie et prend effet six mois suivant la réception de la
notification, sauf si les Parties décident d'un commun accord de proroger ce
délai. Les Parties se consultent dès la notification de la dénonciation afin de
trouver un règlement amiable dans un délai de six mois. En cas de règlement
amiable, la mise en œuvre de l'accord reprend sans délai et le paiement de la
contrepartie financière visée à l’article 6 est réduit proportionnellement et pro
rata temporis. Article 15 – Abrogation L'accord entre le
gouvernement de la République du Sénégal et la Communauté économique européenne
concernant la pêche au large de la côte sénégalaise, entré en vigueur le 1er
juin 1981, est abrogé. Article 16 – Entrée en vigueur Le présent accord est établi en double
exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole,
estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque,
slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. Il entre en vigueur à la date à laquelle les Parties
se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Article 17 – Application provisoire La signature du présent accord par les Parties
entraîne son application provisoire avant son entrée en vigueur. Annexe II
Protocole PROTOCOLE
de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable
entre l'Union européenne et la République du Sénégal Article premier
Champ d'application 1.
Les possibilités de pêche accordées aux navires de
pêche de l'Union sont fixées comme suit: –
espèces hautement migratoires (espèces énumérées à
l'annexe 1 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982),
à l'exclusion des espèces protégées ou interdites par la Commission
Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA): (a)
28 thoniers senneurs congélateurs (b)
8 canneurs –
poissons démersaux profonds : (c)
2 chalutiers Ce paragraphe
s’applique sous réserve des articles 5 et 6 du présent protocole. 2.
Les possibilités de pêche décrites au premier
alinéa concernent uniquement les zones de pêche sénégalaises dont les
coordonnées géographiques sont reportées dans l'annexe. Article 2
Durée Le présent protocole et son annexe s'appliquent pour une
période 5 années à partir de la date de son entrée en vigueur, ou le cas
échéant de son application provisoire. Article 3
Contrepartie financière 1.
La valeur totale estimée du protocole se chiffre,
pour la période visée à l’article 2, à 13 930 000 Euros. Ce montant est réparti
comme suit: 1.1.
8 690 000 Euros au titre de la contrepartie
financière visée à l'article 6 de l'accord, affectée comme suit: (1)
un montant annuel en tant que
compensation financière pour l'accès aux ressources de 1 058 000 Euros pendant la
première année de 988 000 Euros la pendant les deuxième, troisième et quatrième
années, et de 918 000 Euros pendant la cinquième année, comprenant un montant
équivalent à un tonnage de référence, pour les espèces hautement migratoires,
de 14 000 tonnes par an. (2)
un montant spécifique de 750 000 Euros par an
pendant 5 ans en tant qu'appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle
de la pêche du Sénégal. 1.2.
5 240 000 Euros correspondant au montant estimé des
redevances dues par les armateurs au titre des autorisations de pêche délivrées
en application de l'article 4 de l'accord et selon les modalités prévues au
Chapitre II point 3. 2.
Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des
articles 5, 6, 7 et 8 du présent protocole et des articles 13 et 14 de l'accord. 3.
Le Sénégal assure le suivi de l'activité des
navires de pêche de l'Union dans les zones de pêche sénégalaises afin d'assurer
une gestion appropriée du tonnage de référence fixé au paragraphe 1.1 (1) pour
les espèces hautement migratoires et du total admissible
de captures des espèces démersales indiqué à la fiche technique correspondante
en appendice à l'annexe du présent protocole, en prenant en compte l'état des
stocks et tout reliquat disponible. Au cours de ce suivi,
le Sénégal informera les autorités de l'Union dès que le niveau des captures des
navires de pêche de l'Union présents dans les zones de pêche sénégalaises atteint
80% du tonnage de référence ou 80% du total admissible de captures des espèces
démersales. Dès réception de cette notification, l'Union en informera les Etats
membres. 4.
Dès que les captures
atteignent 80% du tonnage de référence ou 80% du total admissible de captures fixé
pour les espèces démersales, le Sénégal assurera un suivi sur une base
mensuelle des captures réalisées par les navires de pêche de l'Union. Ce suivi
sera assuré sur une base journalière une fois que le système de reporting
éléctronique (ERS) visé au chapitre IV section 1 de l'annexe au présent
protocole sera d'application. Le Sénégal informera les autorités de l'Union dès
que le tonnage de référence ou le total admissible de captures sus indiqué est
atteint. Dès réception de cette notification, l'Union en informera également les
Etats membres. 5.
Si la
quantité annuelle des captures des espèces hautement migratoires effectuées par
les navires de pêche de l'Union dans les eaux sénégalaises dépasse le tonnage
de référence annuel indiqué au paragraphe 1.1 (1), le montant total de la
contrepartie financière annuelle sera augmenté de 55 Euros pour la première
année, de 50 Euros pour les deuxième, troisième et quatrième années et de 45 Euros
pour la cinquième année pour chaque tonne supplémentaire capturée. 6.
Le total admissible de captures des espèces
démersales indiqué à la fiche technique correspondante en appendice à l'annexe
du présent protocole correspond au volume maximal des captures autorisées de
ces espèces. Si la quantité annuelle
des captures de ces espèces venait à dépasser le total admissible, la
redevance, indiquée dans cette fiche, à charge des armateurs uniquement, sera
augmentée de 50% pour les captures en dépassement. 7.
Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union
européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 1.1 (1).
Lorsque les quantités capturées par les navires de pêche de l'Union excèdent
les quantités correspondant au double de ce montant, le montant dû pour la
quantité excédant cette limite est payé l’année suivante. 8.
Le paiement par l'Union de la contrepartie
financière telle que visée au paragraphe 1.1 (1) relative à l'accès des navires
de pêche l'Union à la ressource halieutique sénégalaise intervient, pour la première année, au plus tard quatre vingt
dix (90) jours après la date d'application provisoire du
protocole et, pour les années suivantes, au plus tard à la
date anniversaire de la signature du protocole. 9.
La contrepartie financière indiquée au paragraphe 1.1
(1) est versée dans un compte du Trésor public du Sénégal. La contrepartie
financière indiquée au paragraphe 1.1 (2), destinée à l'appui sectoriel, est
mise à disposition de la Direction des Pêches maritimes dans un compte de dépôt
ouvert dans les livres du Trésor public. Les coordonnées des comptes sont
communiquées annuellement par les autorités sénégalaises à la Commission
européenne. Article 4
Appui sectoriel 1.
La commission mixte arrête, au plus tard trois (3)
mois suivant l’entrée en vigueur ou le cas échéant l'application provisoire du
présent protocole,un programme sectoriel multi-annuel ainsi que ses modalités
d’application, notamment: (1)
les orientations sur base annuelle et pluriannuelle
suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 3 paragraphe
1.1 (2) sera utilisée; (2)
les objectifs à atteindre sur base annuelle et
pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l’instauration d’une pêche
durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par le Sénégal au
sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un
lien ou un impact sur l’instauration d’une pêche responsable et durable,
notamment en matière de soutien aux pêcheries artisanales, de surveillance, de
contrôle et de lutte contre la pêche illégale, non declarée et non réglementée
(INN) ainsi que des priorités en matière de renforcement des capacités
scientifiques du Sénégal dans le secteur halieutique ; (3)
les critères et les procédures, y compris, le cas
échéant, les indicateurs budgétaires et financiers à utiliser pour permettre
une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle. 2.
La commission mixte identifie les objectifs et
procède à l'estimation de l'impact attendu des projets afin d'approuver l’affectation
des montants de la contribution financière pour l'appui sectoriel par le
Sénégal. 3.
Chaque année le Sénégal présente un état
d’avancement des projets mis en oeuvre avec le financement de l’appui sectoriel
qui sera examiné par la commission mixte sous forme d’un rapport annuel des réalisations.
Un rapport final sera également rédigé par le Sénégal avant l’expiration du
protocole. 4.
Le paiement de la contribution financière pour
l'appui sectoriel se fait par tranches sur base d'une approche fondée sur
l’analyse des résultats de la mise en oeuvre de l’appui sectoriel et des
besoins identifiés au cours la programmation. L'Union peut suspendre,
partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière
spécifique prévue à l'article 3 paragraphe 1.1 (2) du présent protocole: 4.1.
Lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes
à la programmation suite à une évaluation menée par la commission mixte; 4.2.
En cas de non engagement de cette contrepartie
financière en conformité avec la programmation agréée. Le paiement de la contribution financière reprend
après consultation et accord des Parties, et/ou lorsque les résultats de la
mise en œuvre financière visés au paragraphe 4 le justifient. Néanmoins, le
paiement de la contribution financière spécifique prévue à l'article 3,
paragraphe 1.1 (2), ne peut être effectué au-delà d'une période de six (6) mois
après l'expiration du protocole. 5.
Toute modification proposée du programme sectoriel
multi-annuel est approuvée par la commission mixte. Article 5
Coopération scientifique 1.
Les Parties s'engagent à promouvoir, au niveau de
la région de l'Afrique de l'Ouest, la coopération relative à la pêche responsable. Les Parties
s'engagent à respecter l'ensemble des
recommandations et résolutions de la Commission Internationale pour la
Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA) et à tenir compte des avis
scientifiques d'autres organisations régionales compétentes telle que le Comité
des Pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE). 2.
Les Parties s'engagent à réunir de manière
régulière et autant que de besoin, le groupe de travail scientifique conjoint
en vue d'examiner toute question d'ordre scientifique relative à la mise en
oeuvre du présent protocole. Le mandat, la composition et le fonctionnement de
ce groupe de travail scientifique conjoint sont établis par la commission
mixte. 3.
Sur la base des recommandations et des résolutions
adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques
disponibles tels ceux du COPACE et,
le cas échéant, des conclusions des réunions groupe de travail scientifique
conjoint, la commission mixte adopte des mesures visant une gestion durable des
espèces halieutiques couvertes par ce protocole et affectant les activités des
navires de pêche l'Union. Article 6
Révision des possibilités de pêche 1.
Les possibilités de pêche visées à l’article 1er
peuvent être révisées par la commission mixte dans la mesure où les
recommandations et les résolutions adoptées par la CICTA et les avis du COPACE confirment
que cette révision garantit la gestion durable des espèces halieutiques visées
par le présent protocole, et sous réserve de validation par le groupe de
travail scientifique. 2.
Dans un tel cas, la contrepartie financière visée
au paragraphe 1.1 (1) de l’article 3 est révisée proportionnellement et pro
rata temporis. Toutefois, le montant annuel total de la contrepartie
financière versé par l'Union ne peut excéder le double du montant visé à
l'article 3 paragraphe 1.1 (1). Article 7
Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale 1.
Au cas où les navires de pêche de l'Union seraient
intéressés par des activités de pêche qui ne sont
pas prévues à l'article 1, les Parties se consultent en commission mixte pour octroyer
une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Le cas échéant,
la commision mixte arrête les conditions applicables à ces nouvelles
possibilités de pêche et, si nécessaire, apporte des modifications à ce
protocole et à son annexe. 2.
L'autorisation relative à l'exercice des nouvelles
activités de pêche est octroyée tenant compte des meilleurs avis scientifiques et le cas échéant, sur la base des résultats de
campagnes scientifiques validés par le groupe de travail scientifique conjoint. 3.
Suite aux consultations visées au paragraphe 1, la
commission mixte peut autoriser des campagnes de pêche experimentale dans les
zones de pêche Sénégalaises afin de tester la faisabilité technique et la
rentabilité économique de nouvelles pêcheries. A cet effet et à la demande du
Sénégal, elle determine au cas par cas les espèces, les conditions et tout autre
paramètre approprié. Les Parties effectueront la pêche experimentale
conformément aux conditions définies par le groupe de travail scientifique
conjoint. Article 8
Suspension La mise en œuvre du présent protocole, y compris le paiment de la
contrepartie financière, peut être suspendue de manière unilatérale par l'une
des Parties dans les cas et conditions énumérés à l'article 13 de l'Accord. Article 9
Dénonciation Le présent protocole peut être dénoncé de manière unilatérale par l'une
des Parties dans les cas et conditions énumérés à l'article 14 de l'Accord. Article 10
Informatisation des échanges 1.
Le Sénégal et l'Union européenne s'engagent à mettre en place dans les
meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l'échange
électronique de toutes les informations et tous les documents liés à la mise en
œuvre de l'accord. 2.
La version électronique d'un document sera en tout point considérée
comme équivalente à sa version papier. 3.
Le Sénégal et l'Union européenne se notifient sans délai tout dysfonctionnement
d'un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en
œuvre de l'accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier. Article 11
Confidentialité des données 1.
Le Sénégal et l'Union européenne s'engagent à ce
que toutes les données nominatives relatives aux navires européens et à leurs
activités de pêche obtenues dans le cadre de l'Accord soient traitées à tout
moment avec rigueur, en conformité avec leurs principes respectifs de
confidentialité et de protection des données. 2.
Les Parties veillent à ce que seules les données
agrégées relatives aux activités de pêche dans les zones de pêche sénégalaises
relèvent du domaine public, en conformité avec les dispositions correspondantes
de la CICTA et des autres organismes de gestion de la pêche régionaux. Les
données qui peuvent être considérées comme confidentielles doivent être
utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de
l’Accord et aux fins de la gestion des pêches, du contrôle et de la
surveillance. Article 12
Application provisoire Le présent protocole et son annexe et
appendices s'appliquent de manière provisoire à partir de la date de sa
signature par les Parties. Article 13
Entrée en vigueur Le présent protocole et son annexe et appendices
entrent en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient réciproquement
l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. ANNEXE DU
PROTOCOLE CONDITIONS
D’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE SENEGALAISE PAR LES NAVIRES DE L’UNION
EUROPÉENNE Chapitre I –Dispositions générales
1.
Désignation de l’autorité compétente Pour les besoins de
la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union
européenne (UE) ou à la République du Sénégal (Sénégal) au titre d'une autorité
compétente désigne : - pour l'UE : la
Commission européenne, le cas échéant par le biais de la Délégation de l'UE au
Sénégal ; - pour la
République du Sénégal : le Ministère chargé de la Pêche et des Affaires
maritimes. 2.
Aux fins de l'application des dispositions de la
présente annexe le terme "autorisation de pêche" est équivalent à
"licence" tel que défini dans la législation sénégalaise. 3.
Zones de pêche Sont définies comme
zones de pêche sénégalaises, les parties des eaux sénégalaises dans lesquelles
le Sénégal autorise les navires de pêche de l'Union à exercer des activités de
pêche conformément à l'article 5.1 de l'accord. 3.1.
Les coordonnées géographiques des zones de pêche
sénégalaises et des lignes de base sont indiquées à l'appendice 4 de l'annexe
au présent protocole. 3.2.
De même, les zones interdites à la pêche
conformément à la législation nationale en vigueur telles que parcs nationaux,
aires marines protégées et zones de reproduction des poissons, ainsi que les
zones interdites à la navigation sont indiquées à l'appendice 4 de l'annexe au
présent protocole. 3.3.
Le Sénégal communique les délimitations des zones
de pêche et des zones interdites aux armateurs au moment de la délivrance de l'autorisation
de pêche. 3.4.
Toute modification de ces zones sera communiquée
par le Sénégal pour information à la Commission européenne au moins deux mois
avant son application. 4.
Repos biologique Les navires de
pêche de l'Union autorisés à exercer leur activité dans le cadre du présent
protocole respecteront tout repos biologique instauré en vertu de la
législation sénégalaise. 5.
Désignation d’un consignataire Tout navire de
pêche de l’Union qui prévoit de débarquer ou de transborder dans un port du
Sénégal doit être représenté par un consignataire résident au Sénégal. 6.
Domiciliation des paiements des armateurs Le Sénégal communique à l'UE avant l'entrée en
vigueur du protocole les coordonnées du compte du Trésor
public dans lequel devront être versés les montants financiers à charge des
navires de l'UE dans le cadre de l'accord. Les coûts inhérents à ces transferts
bancaires sont à la charge des armateurs. 7.
Contacts Les coordonnées du Ministère
chargé de la Pêche et des Affaires maritimes ainsi que celles de la Direction
de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP) du Sénégal sont
reprises à l’appendice 7.
Chapitre II–Autorisations de pêche 1. Conditions préalables à
l'obtention d'une autorisation de pêche – navires éligibles Les autorisations
de pêche visées à l’article 4 de l’accord sont délivrées à la condition que le
navire soit inscrit dans le registre des navires de pêche de l’Union et que
toutes les obligations antérieures liées à l’armateur, au capitaine ou au
navire lui-même, nées de leurs activités de pêche au Sénégal dans le cadre de
l’accord ont été remplies. 2. Demande d'autorisation de pêche 1.
Les autorités compétentes de l’UE soumettent par
voie électronique au Ministère chargé de la Pêche et des Affaires maritimes, avec copie à la Délégation de l'UE au Sénégal, une
demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins vingt
(20) jours ouvrables avant la date de début de validité demandée. Les originaux seront envoyés
directement par les autorités compétentes de l’UE à la Direction des Pêches
Maritimes (DPM) via la Délégation de l'UE. 2.
Les demandes sont présentées à la DPM conformément
au formulaire dont le modèle figure en appendice 1. 3.
Chaque demande d’autorisation de pêche est
accompagnée des documents suivants : –
la preuve du paiement de l’avance forfaitaire pour
la période de sa validité ; –
une photographie couleur du navire, prise en vue
latérale. 4.
Lors du renouvellement d’une autorisation de pêche
sous le protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques
techniques n’ont pas été modifiées, la demande de renouvellement sera
uniquement accompagnée de la preuve de paiement de la redevance. 3. Redevance forfaitaire/avances 1.
Le montant de la redevance pour les espèces
démersales est indiquée dans la fiche technique en appendice 2. Les
autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités
nationales compétentes de l'avance indiquée dans cette fiche technique. 2.
La redevance pour les thoniers senneurs et les
canneurs, en euros par tonne pêchée dans les zones de pêche du Sénégal est fixée
comme suit : 55 Euros la première
année d’application ; 60 Euros les
deuxième et troisième années d’application ; 65 Euros la quatrième
année d’application ; 70 Euros la
cinquième année d'application. Les
autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités nationales
compétentes des redevances forfaitaires suivantes : - Pour les
thoniers senneurs : - 13 750
Euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 250 tonnes par an pour la
première année d’application du protocole ; - 15 000
Euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 250 tonnes par an pour la
deuxième et troisième année d’application du protocole ; - 16 250
Euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 250 tonnes par an pour la
quatrième année d’application du protocole ; - 17 500
Euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 250 tonnes par an pour la
cinquième année d’application du protocole ; - Pour les canneurs : - 8 250
Euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 150 tonnes par an pour la
première année d’application du protocole ; - 9 000
Euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 150 tonnes par an pour la
deuxième et la troisième année d’application du protocole ; - 9 750
Euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 150 tonnes par an pour la
quatrième année d’application du protocole ; - 10 500
Euros par navire, équivalent aux redevances dues pour 150 tonnes par an pour la
cinquième année d’application du protocole. 3.
Le montant de la redevance forfaitaire comprend
toutes les taxes nationales et locales à l’exception des taxes portuaires et
des frais de prestation de service. 4.
Lorsque la durée de validité de l’autorisation de
pêche est inférieure à un an, notamment pour cause de repos biologique, le
montant de la redevance forfaitaire est adaptée au prorata de la durée de
validité demandée. 4. Délivrance de l'autorisation de
pêche et liste provisoire des navires autorisés à pêcher 1.
Dès la réception des demandes d’autorisation de
pêche conformément aux paragraphes 2.2 et 2.3, le Sénégal établit, dans un
délai de 5 jours, pour chaque catégorie de navires, la liste provisoire des
navires autorisés à pêcher. 2.
Cette liste est immédiatement communiquée à
l’autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l’UE. 3.
L’UE transmet la liste provisoire à l’armateur ou
au consignataire. En cas de fermeture des bureaux de l’UE, le Sénégal peut
délivrer la liste provisoire directement à l’armateur, ou à son représentant,
et en remet copie à l’UE. 4.
Les navires sont autorisés à pêcher dès leur
inscription sur la liste provisoire. Ces navires doivent détenir une copie de
la liste provisoire à bord en permanence jusqu’à la délivrance de
l’autorisation de pêche. 5.
Les autorisations de pêche pour tous les navires
sont délivrées, dans un délai de vingt (20) jours ouvrables après réception de
l’ensemble de la documentation visée au point 2.3, par la DPM, aux armateurs ou
à leurs représentants par l'intermédiaire de la Délégation de l’UE au Sénégal. 6.
En même temps, afin de ne pas retarder la
possibilité de pêcher dans la zone, une copie de l’autorisation de pêche est
envoyée aux armateurs par voie électronique. Cette copie peut être utilisée
pendant une période maximale de 60 jours après la date de délivrance de l'autorisation
de pêche. Pendant cette période, la copie sera considérée comme équivalente à l’original. 7.
L’autorisation de pêche doit être détenue à bord à
tout moment, sans préjudice des points 4 et 6 de la présente section. 5. Transfert de l’autorisation de
pêche 1.
L’autorisation de pêche est délivrée au nom d'un navire
déterminé et n'est pas transférable. 2.
Toutefois, sur demande de l’UE et dans le cas de
force majeure démontrée, notamment la perte ou l’immobilisation prolongée d’un
navire pour cause d’avarie technique grave, l’autorisation de pêche d'un navire
est remplacée par une nouvelle autorisation de pêche établie au nom d'un autre
navire de même catégorie que celle du navire à remplacer, sans qu’une nouvelle
redevance soit due. 3.
Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour
la détermination d’un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme
des captures totales des deux navires. 4.
L'armateur du navire à remplacer, ou son
représentant, remet l’autorisation de pêche annulée à la DPM par
l’intermédiaire de la Délégation de l’UE au Sénégal. 5.
La date de prise d'effet de la nouvelle
autorisation de pêche est celle de la remise de l’autorisation de pêche annulée
à la DPM. La Délégation de l’UE est informée du transfert de l’autorisation de
pêche. 6. Durée de la validité de la
licence 1.
Les autorisations de pêche pour les thoniers
senneurs et les canneurs sont établies pour une période annuelle. Les
autorisations de pêche pour les chalutiers poissonniers de pêche démersale
profonde sont établies pour une période trimestrielle. 2.
Les autorisations de pêche sont renouvelables. 3.
Pour déterminer le début de la période de validité
des autorisations de pêche, on entend par –
période annuelle : lors de la première année
d’application du protocole, la période entre la date de son entrée en vigueur
et le 31 décembre de la même année ; ensuite, chaque année calendaire
complète ; lors de la dernière année d’application du protocole, la
période entre le 1er janvier et la date d’expiration du protocole. –
période trimestrielle: à l'entrée en application du
protocole, la période entre la date de son entrée en vigueur et la date de
début du prochain trimestre, un trimestre débutant obligatoirement le 1er
janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre ; ensuite, chaque
trimestre complet ; à la fin de l'application du protocole, la période
entre la fin du dernier trimestre complet et la date d’expiration du protocole. 7. Navires d’appui 1.
Sur demande de l’UE, le Sénégal autorise les
navires de pêche de l'Union détenteurs d’une autorisation de pêche à se faire
assister par des navires d’appui. 2.
Cet appui ne peut comprendre ni le ravitaillement
en carburant, ni le transbordement des captures. 3.
Les navires d’appui doivent battre pavillon d’un
Etat membre de l’UE, et ne peuvent être équipés pour la capture du poisson. 4.
Les navires d'appui sont soumis à la même procédure
régissant la transmission des demandes d'autorisation de pêche visée au
Chapitre II, dans la mesure qui leur est applicable. 5.
Le Sénégal établit la liste des navires d’appui
autorisés et la communique sans délai à l’autorité nationale en charge du
contrôle des pêches et à l’UE.
Chapitre III – Mesures techniques Les mesures techniques applicables aux chalutiers
poissonniers de pêche démersale profonde détenteurs d’une autorisation de
pêche, relatives à la zone, aux engins de pêche, et aux captures accessoires,
sont définies dans la fiche technique en appendice 2. Les navires thoniers respectent toutes les
recommandations et résolutions adoptées par la CICTA.
Chapitre IV – Controle, Suivi et
Surveillance Section 1:Régime de
déclaration des captures 1. Journal de pêche 1.
Le capitaine d'un navire de l'Union qui pêche dans
le cadre de l'Accord tient un journal de pêche, dont le modèle pour chaque
catégorie de pêche figure en Appendices 3a et 3b de la présente Annexe. 2.
Le journal de pêche est rempli par le capitaine
pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche du Sénégal. 3.
Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de
pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO,
capturée et détenue à bord, exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas
échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine
mentionne également les captures nulles. 4.
Le cas échéant, le capitaine inscrit également
chaque jour dans le journal de pêche les quantités de chaque espèce rejetées en
mer, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre
d'individus. 5.
Le journal de pêche est rempli lisiblement, en
lettres majuscules, et signé par le capitaine. 6.
L'exactitude des données enregistrées dans le
journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine. 2. Déclaration des captures 1.
Le capitaine déclare les captures du navire par la
remise au Sénégal de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence
dans les zones de pêche du Sénégal. 2.
Jusqu'au moment de l'introduction du système
électronique de communication des données de pêche visé au point 4 de la
présente section, les journaux de pêche sont délivrés selon les modalités
suivantes : i. en
cas de passage dans un port du Sénégal, l'original de chaque journal de pêche
est remis au représentant local du Sénégal, qui en accuse réception par écrit;
ii. lors de la sortie des zones de pêche du Sénégal sans passer préalablement
par un port du Sénégal, l'original de chaque journal de pêche est envoyé (a)
sous forme scannée par courrier électronique, à
l'adresse communiquée par le Sénégal. Le Sénégal accuse réception sans délai
par retour de courrier électronique ou, à titre exceptionnel: (b)
par fax, au numéro communiqué par le Sénégal, ou (c)
dans un délai de 14 jours après l'arrivée au port,
et en tout cas dans un délai de 45 jours après la sortie de la zone du Sénégal,
par courrier postal envoyé au Sénégal. 3.
Le capitaine envoie une copie de tous les journaux
de pêche à l'UE. Pour les navires thoniers, le capitaine envoie également une
copie de tous ses journaux de pêche à l'un des instituts scientifiques
suivants: (i) IRD (Institut de recherche pour le
développement) (ii) IEO (Instituto Español de Oceanografía),
ou (iii) INIAP (Instituto Nacional de
Investigaçao Agrária y das Pescas)
ainsi qu'au (v) CRODT (Centre de Recherche Océanographique de Dakar
Thiaroye) 4.
Le retour du navire dans la zone de pêche du
Sénégal dans la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une
nouvelle déclaration de captures. 5.
En cas de non-respect des dispositions relatives à
la déclaration des captures, le Sénégal peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné jusqu’à la
déclaration des captures manquantes et pénaliser l'armateur selon les
dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En
cas de récidive, le Sénégal peut
refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche. 6.
Le Sénégal informe sans délai l'UE de toute
sanction appliquée dans ce contexte. 3. Déclaration trimestrielle des
captures pour les chalutiers Jusqu'au moment de l'introduction du système électronique de
communication des données de pêche visé au point 4 de la présente section, la
Commission européenne notifie à la Direction des Pêches Maritimes, avant la fin
du troisième mois de chaque trimestre, les quantités capturées au cours du
trimestre précédent par les chalutiers, conformément au modèle repris à
l'appendice 3c de la présente annexe. 4. Transition vers un système
électronique de communication des données de pêche (ERS) Les deux parties conviennent d'assurer une transition vers un système
de déclaration électronique des données de pêche sur la base des spécificités
techniques définies à l'Appendice 6. Les parties conviennent de définir des
modalités communes afin que cette transition se fasse dans les meilleurs
délais. Le Sénégal informe l'UE dès que les conditions de cette transition sont
remplies. A partir de la date de transmission de cette information, un délai de
deux mois est convenu pour rendre le système pleinement opérationnel. 5. Décompte des redevances pour
les navires thoniers 1.
Déclaration annuelle 1.1.
Une déclaration annuelle de captures basée sur les
journaux de pêche et l'information fournie par le capitaine est envoyée, pour
validation, aux instituts scientifiques susmentionnés. 1.2.
Une fois validées, ces déclarations sont envoyées à
la DPM, à la DPSP et au CRODT, pour vérification. 1.3.
Le Sénégal communiquera rapidement à l'UE le résultat
de cette vérification. 1.4.
L'UE s'adressera aux instituts scientifiques de
l'UE au cas où des clarifications sont nécessaires, et les communiquera au
Sénégal. Les communications se font par voie électronique. 1.5.
Le groupe de travail scientifique conjoint se
réunira si nécessaire. 1.6.
D'autres discussions sur le processus de
vérification sont entamées si nécessaire, avec en cas de besoin la tenue d'une
réunion impliquant tous les instituts scientifiques. 2.
Décompte final 2.1.
L'UE établit pour chaque navire thonier, sur la
base de ses déclarations de captures confirmées par les instituts et le centre scientifiques
visés ci-dessus, un décompte final des redevances dues par le navire au titre
de sa campagne annuelle de l'année calendaire précédente. 2.2.
L'UE communique ce décompte final au Sénégal et à
l'armateur avant le 15 juillet de l'année qui suit l'année pendant laquelle les
captures ont été effectuées. 2.3.
Si le décompte final est supérieur à la redevance
forfaitaire anticipée versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche,
l'armateur verse le solde avant le 30 août de l'année en cours au Sénégal. Si
le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme
résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur. Section 2 : Entrées et sorties des eaux sénégalaises 1. Les navires de pêche
de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux sénégalaises
notifient, au moins six (6) heures à l’avance, aux autorités compétentes du
Sénégal, leur intention d’entrer ou de sortir des eaux sénégalaises. 2. Lors de la
notification d’entrée/sortie des eaux sénégalaises, les navires communiquent également
leur position ainsi que les captures déjà présentes à bord identifiée par leur
code alpha 3 de la FAO, capturées et détenues à bord, exprimées en kilogrammes
de poids vif, ou, le cas échéant, en nombre d’individus, sans préjudice des
dispositions de la section 2 de l'appendice 6. Ces communications doivent être
effectuées par courrier électronique ou par fax aux adresses figurant à
l’appendice 7. 3. Un navire surpris en train
de pêcher sans avoir averti l’autorité compétente du Sénégal est considéré
comme un navire sans autorisation de pêche et s'expose aux sanctions prévues
par la Loi nationale. 4. L’adresse électronique,
les numéros de fax et téléphone ainsi que les coordonnées radio des autorités compétentes
du Sénégal seront annexés à l'autorisation de pêche. Section 3 : Transbordements et débarquements 1.
Les canneurs débarquent les captures réalisées dans
les zones de pêche du Sénégal dans le port de Dakar et pourront les vendre aux
entreprises locales au prix du marché international défini sur la base d'une
négociation entre opérateurs. 2.
Tout navire de pêche de l'Union opérant dans le
cadre du présent protocole dans les eaux sénégalaises qui effectue un
transbordement dans les eaux sénégalaises effectue cette opération en rade du
port de Dakar, sur autorisation de l'autorité compétente du Sénégal. 3.
Les armateurs de ces navires ou leur représentant,
qui effectuent un débarquement ou un transbordement, notifient aux autorités sénégalaises
compétentes, au moins 72 heures à l’avance, les informations suivantes : 3.1.
le nom des navires de pêche devant transborder ou
débarquer ; 3.2.
le nom du cargo transporteur ou du port de
débarquement ; 3.3.
le tonnage par espèces à transborder ou à débarquer ; 3.4.
le jour du transbordement ou du débarquement ; 3.5.
la destination des captures transbordées ou
débarquées. 4.
Le transbordement ou le débarquement est considéré
comme une sortie des eaux sénégalaises. Les navires sont obligés de remettre
aux autorités compétentes du Sénégal les déclarations des captures et notifier
leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir des eaux
sénégalaises. 5.
Toute opération de transbordement ou de
débarquement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans les
eaux sénégalaises. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions
prévues par la réglementation du Sénégal en vigueur. Section 4: Système de suivi par satellite
(VMS) 1. Messages de position des
navires – système VMS 1.
Les navires de l'UE détenteurs d'une autorisation
de pêche sont équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring
System - VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur
position, toutes les deux heures, au centre de contrôle des pêches (Fisheries
Monitoring Center – FMC) de leur Etat de pavillon. 2.
Chaque message de position i. contient (a)
l'identification du navire (b)
la position géographique la plus récente du navire
(longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un
intervalle de confiance de 99 % (c)
la date et l'heure d'enregistrement de la position (d)
la vitesse et le cap du navire ii. est configuré selon le format en Appendice
5 de la présente Annexe. 3.
La première position enregistrée après l'entrée
dans la zone du Sénégal sera identifiée par le code "ENT". Toutes les
positions subséquentes seront identifiées par le code "POS", à
l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone du
Sénégal, qui sera identifiée par le code "EXI". 4.
Le FMC de l'Etat de pavillon assure le traitement
automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de
position. Les messages de position devront être enregistrés de manière
sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans. 2. Transmission par le navire en
cas de panne du système VMS 1.
Le capitaine devra s'assurer à tout moment que le
système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de
position sont correctement transmis au FMC de l'Etat de pavillon. 2.
En cas de panne, le système VMS du navire sera réparé
ou remplacé dans un délai d'un mois. Passé ce délai, le navire ne sera plus
autorisé à pêcher dans les zones de pêche du Sénégal. 3.
Les navires qui pêchent dans les zones de pêche du
Sénégal avec un système VMS défectueux communiquent leurs messages de position
par courrier électronique, par radio ou par fax au FMC de l'Etat de pavillon,
au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations
obligatoires, conformément au paragraphe 1.2, point i) de la présente section. 3. Communication sécurisée des
messages de position au Sénégal 1.
Le FMC de l'Etat de pavillon transmet
automatiquement les messages de position des navires concernés au FMC du
Sénégal. Les FMC de l'Etat de pavillon et du Sénégal s'échangent leurs adresses
électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces
adresses. 2.
La transmission des messages de position entre les
FMC de l'Etat de pavillon et du Sénégal est faite par voie électronique selon
un système de communication sécurisé. 3.
Le FMC du Sénégal informe sans délai le FMC de
l'Etat de pavillon et l'UE de toute interruption dans la réception des messages
de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche,
alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie des zones de pêche
sénégalaises. 4. Dysfonctionnement du système
de communication 1.
Le Sénégal s'assure de la compatibilité de son
équipement électronique avec celui du FMC de l'Etat de pavillon et informe sans
délai l'UE de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des
messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs
délais. 2.
La commission mixte sera saisie de tout litige
éventuel. 3.
Le capitaine sera considéré comme responsable de
toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son
fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction sera
soumise aux sanctions prévues par la législation du Sénégal en vigueur. 5. Modification de la fréquence
des messages de position 1.
Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver
une infraction, le Sénégal peut demander au FMC de l'Etat de pavillon, avec
copie à l'UE, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un
navire à une heure pour une période d'enquête déterminée. 2.
Ces éléments de preuve sont transmis par le Sénégal
au FMC de l'Etat de pavillon et à l'UE. 3.
Le FMC de l'Etat de pavillon envoie sans délai au
Sénégal les messages de position selon la fréquence réduite. 4.
A la fin de la période d'enquête déterminée, le
Sénégal informe le FMC de l'Etat de pavillon et l'UE du suivi éventuel. 6. Validité du message VMS en
cas de litige Les données de positionnement délivrées par le
système VMS font seules foi en cas de différend entre les Parties. Section 5 : Observateurs 1.
Observation des activités de pêche 1.1.
Les navires détenteurs d'une autorisation de pêche sont
soumis à un régime d'observation de leurs activités de pêche dans le cadre de
l'accord. 1.2.
Pour les navires thoniers, le régime d'observation doit
être conforme aux dispositions prévues par les recommandations adoptées par la
CICTA (Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de
l'Atlantique). 2.
Navires et observateurs désignés 2.1.
Au moment de la délivrance des autorisations de
pêche, le Sénégal informe l'UE et l'armateur, ou son consignataire, des navires
qui doivent embarquer un observateur, ainsi que le temps de présence de l'observateur
à bord de chaque navire. 2.2.
Le Sénégal communique à l'UE et à l'armateur du
navire qui doit embarquer un observateur, ou à son consignataire, le nom de
l'observateur qui lui est désigné au plus tard 15 jours avant la date prévue
pour l'embarquement. Le Sénégal informe sans délai l'UE et l'armateur, ou son
consignataire, de toute modification des navires et observateurs désignés. 2.3.
Le Sénégal s'efforcera de ne pas désigner
d'observateurs pour les navires qui ont déjà un observateur à bord ou qui sont
déjà sous l'obligation formelle d'embarquer un observateur pendant la campagne
de pêche concernée, dans le cadre de leurs activités dans d'autres zones de
pêche que celles du Sénégal. 2.4.
Pour les chalutiers de pêche démersale profonde, le
temps de présence à bord ne peut dépasser deux mois. Le temps de présence de
l'observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour
effectuer ses tâches. 3.
Contribution financière forfaitaire 3.1.
Au moment du paiement de la redevance annuelle, les
armateurs des thoniers senneurs congélateurs et des canneurs versent également
à la DPSP pour chaque navire un montant forfaitaire de 400 Euros pour le bon
fonctionnement du programme d'observateur. 3.2.
Au moment du paiement de la redevance trimestrielle,
les armateurs des chalutiers versent également à la DPSP pour chaque navire un
montant forfaitaire de 100 Euros pour le bon fonctionnement du programme
d'observateur. 4.
Salaire de l'observateur Le
salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge du Sénégal. 5.
Conditions d'embarquement 5.1.
Les conditions d'embarquement de l'observateur, en
particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre
l'armateur, ou son consignataire, et le Sénégal. 5.2.
L’observateur est traité à bord comme un officier.
Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure
technique du navire. 5.3.
Les frais d'hébergement et de nourriture à bord du
navire sont à la charge de l'armateur. 5.4.
Le capitaine prend toutes les dispositions qui
relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de
l’observateur. 5.5.
L’observateur dispose de toutes les facilités
nécessaires à l'exercice de ses tâches. Il a accès aux moyens de communication,
aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le
journal de pêche et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire
directement liées à ses tâches. 6.
Obligation de l'observateur 6.1.
Pendant toute la durée de sa présence à bord,
l'observateur : 6.2.
prend toutes les dispositions appropriées pour ne
pas interrompre ou entraver les opérations de pêche ; 6.3.
respecte les biens et équipements qui se trouvent à
bord ; 6.4.
respecte la confidentialité de tout document
appartenant au navire. 7.
Embarquement et débarquement de
l'observateur 7.1.
L'observateur est embarqué dans un port choisi par
l'armateur. 7.2.
L'armateur ou son représentant communique au Sénégal,
avec un préavis de 10 jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port
d'embarquement de l'observateur. Si l’observateur est embarqué dans un pays
étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d'embarquement sont à la
charge de l’armateur. 7.3.
Si l'observateur ne se présente pas à
l'embarquement dans les 12 heures qui suivent la date et l'heure prévues,
l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet
observateur. Il est libre de quitter le port et d'entamer ses opérations de
pêche. 7.4.
Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un
port du Sénégal, l'armateur assure à ses frais le rapatriement de l’observateur
au Sénégal dans les meilleurs délais. 8.
Tâches de l'observateur L'observateur
accomplit les tâches suivantes : 8.1.
observer l'activité de pêche du navire ; 8.2.
vérifier la position du navire durant ses
opérations de pêche ; 8.3.
procéder à un échantillonnage biologique dans le
cadre d'un programme scientifique; 8.4.
faire le relevé des engins de pêche utilisés ; 8.5.
vérifier les données des captures effectuées dans les
zones de pêche du Sénégal reportées dans le journal de bord ; 8.6.
vérifier les pourcentages des captures accessoires
et estimer les captures rejetées ; 8.7.
communiquer ses observations par radio, fax ou
courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère
dans les zones de pêche du Sénégal, y compris le volume à bord des captures
principales et accessoires. 9.
Rapport de l'observateur 9.1.
Avant de quitter le navire, l'observateur présente
un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a
le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le
rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit
une copie du rapport de l'observateur. 9.2.
L'observateur remet son rapport au Sénégal qui en
transmet une copie à l'UE dans un délai de 8 jours après le débarquement de
l'observateur. Section 6: Inspection en Mer et au Port 1.
Inspection en mer 1.1.
L'inspection en mer dans les zones de pêche
sénégalaises des navires de pêche de l'Union détenteurs d'une autorisation de
pêche sera effectuée par des navires et des inspecteurs du Sénégal clairement
identifiables comme étant assignés au contrôle des pêches. 1.2.
Avant de monter à bord, les inspecteurs du Sénégal préviennent
le navire de l'UE de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection
sera conduite par un maximum de deux inspecteurs, qui devront démontrer leur
identité et qualification en tant qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection. 1.3.
Les inspecteurs du Sénégal ne resteront à bord du
navire de pêche de l'Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches
liées à l'inspection. Ils conduiront l'inspection de manière à minimiser
l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison. 1.4.
Le Sénégal peut autoriser l'UE à participer à
l'inspection en mer en tant qu'observateur. 1.5.
Le capitaine du navire de pêche de l'Union facilite
la montée à bord et le travail des inspecteurs du Sénégal. 1.6.
A la fin de chaque inspection, les inspecteurs du Sénégal
établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de pêche de l'Union
a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le
rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le
capitaine du navire de pêche de
l'Union. 1.7.
Les inspecteurs du Sénégal remettent une copie du
rapport d'inspection au capitaine du navire de pêche de l'Union avant de
quitter le navire. Le Sénégal communique une copie du rapport d'inspection à
l'UE dans un délai de 8 jours après l'inspection. 2.
Inspection au port 2.1.
L'inspection au port des navires de pêche de l'Union
qui débarquent ou transbordent dans les eaux d'un port du Sénégal des captures
effectuées dans la zone du Sénégal sera effectuée par des inspecteurs
habilités. 2.2.
L'inspection sera conduite par un maximum de deux
inspecteurs, qui devront démontrer leur identité et qualification en tant
qu'inspecteur avant d'effectuer l'inspection. Les inspecteurs du Sénégal ne
resteront à bord du navire de pêche de l'Union que le temps nécessaire pour
effectuer les tâches liées à l'inspection et conduiront l'inspection de manière
à minimiser l'impact pour le navire, l'opération de débarquement ou de
transbordement et la cargaison. 2.3.
Le Sénégal peut autoriser l'UE à participer à
l'inspection au port en tant qu'observateur. 2.4.
Le capitaine du navire de pêche de l'Union facilite
le travail des inspecteurs du Sénégal. 2.5.
A la fin de chaque inspection, l'inspecteur du
Sénégal établit un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de pêche de
l'Union a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection.
Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par
le capitaine du navire de pêche de l'Union. 2.6.
L'inspecteur du Sénégal remet une copie du rapport
d'inspection au capitaine du navire de pêche l'Union dès la fin de
l'inspection. Le Sénégal communique une copie du rapport d'inspection à l'UE
dans un délai de 8 jours après l'inspection. Section 7: Infractions 1.
Traitement des infractions 1.1.
Toute infraction commise par un navire de pêche de
l'Union détenteur d'une autorisation de pêche conformément à la présente annexe
est mentionnée dans un rapport d'inspection. Ce rapport est transmis à l'UE et
à l'Etat de pavillon dans les meilleurs délais. 1.2.
La signature du rapport d'inspection par le
capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur à l’encontre de
l’infraction dénoncée. 2.
Arrêt du navire – Réunion
d'information 2.1.
Si la législation du Sénégal en vigueur le prévoit
pour l'infraction dénoncée, tout navire de pêche de l'Union en infraction peut
être contraint d'arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en
mer, de rentrer dans le port de Dakar. 2.2.
Le Sénégal notifie à l'UE, dans un délai maximum de
24 heures, tout arrêt d'un navire de pêche de l'Union détenteur d'une
autorisation de pêche. Cette notification est accompagnée des éléments de
preuve de l'infraction dénoncée. 2.3.
Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire,
du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures
destinées à la conservation des preuves, le Sénégal organise à la demande de
l'UE, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'arrêt du
navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à
l'arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'Etat
de pavillon du navire peut assister à cette réunion d'information. 3.
Sanction de l'infraction – Procédure
transactionnelle 3.1.
La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par
le Sénégal selon la législation nationale en vigueur. 3.2.
Lorsque le règlement de l'infraction implique une
procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que
l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle
est engagée entre le Sénégal et l'UE pour déterminer les termes et le niveau de
la sanction. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 3 jours
après la notification de l'arrêt du navire. 3.3.
Des représentants de l'Etat de pavillon du navire
et de l'UE peuvent participer à cette procédure transactionnelle. 4.
Procédure judiciaire - Cautionnement
bancaire 4.1.
Si la procédure transactionnelle n'aboutit pas et
que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur
du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque
désignée par le Sénégal et dont le montant, fixé par le Sénégal, couvre les coûts
liés à l'arrêt du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités
compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la
procédure judiciaire. 4.2.
La caution bancaire est débloquée et rendue à
l'armateur sans délai après le prononcé du jugement: –
a) intégralement, si aucune sanction n'est
prononcée ; –
b) à concurrence du solde restant, si la sanction
conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire. 4.3.
Le Sénégal informe l'UE des résultats de la
procédure judiciaire dans un délai de 8 jours après le prononcé du jugement. 5.
Libération du navire et de l'équipage Le
navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la
sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution
bancaire. Section 8: Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche
INN 1.
Objectif Dans le but de renforcer la
surveillance de la pêche en haute mer et la lutte contre la pêche INN, les
navires de pêche de l’Union signaleront la présence dans les zones de pêche sénégalaises,
de tout navire qui ne figure pas sur la liste des navires étrangers autorisés à
pêcher au Sénégal, fournie par le Sénégal. 2.
Procédure 2.1.
Lorsque le capitaine d’un navire de pêche de l’Union observe un navire de pêche
pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN
il peut réunir autant d’information que possible au sujet de cette observation. 2.1.
Les rapports d’observation sont envoyés sans délai
simultanément aux autorités sénégalaises et à l’autorité compétente de l’État
de pavillon du navire qui a effectué l’observation, laquelle le transmet à la
Commission européenne ou à l’organisation qu’elle désigne. 2.2.
La Commission européenne diffuse cette information
auprès du Sénégal. 3.
Réciprocité Le Sénégal
transmet dès que possible à l’Union européenne tout rapport d’observation en sa
possession relative à des navires de pêche pratiquant des activités
susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans les zones de pêche du
Sénégal.
Chapitre V – Embarquement de marins 1. Les armateurs des navires de pêche de l'Union opérant dans
le cadre du présent protocole emploient des ressortissants des pays ACP, dans
les conditions et limites suivantes : - pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20% des marins
embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche sénégalaise
seront d’origine sénégalaise ou éventuellement d'un Pays ACP ; - pour la flotte des canneurs, au moins 20% des marins embarqués
pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche sénégalaise seront d’origine
sénégalaise ou éventuellement d'un Pays ACP ; - pour la flotte des chalutiers de pêche démersale profonde, au
moins 20% des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de
pêche sénégalaise seront d’origine sénégalaise ou éventuellement d'un Pays ACP. 2. Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins originaires
du Sénégal. 3. La Déclaration de l'Organisation Internationale du Travail
(OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein
droit aux marins embarqués sur des navires de pêche de l'Union. Il s'agit en
particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du
droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la
discrimination en matière d’emploi et de profession. 4. Les contrats d’emploi des marins duSénégal et des Pays
ACP, dont une copie est remise à l'Agence nationale des Affaires maritimes et
aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs
et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats
garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est
applicable, en conformité avec la loi applicable, comprenant une assurance
décès, maladie et accident. 5. Le salaire des marins des pays ACP est à la charge des
armateurs. Il est à fixer d'un commun accord entre les armateurs ou leurs
représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants.
Toutefois, les conditions de rémunération des marins ne peuvent être
inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en
tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT. 6. Tout marin engagé par les navires de pêche de l'Union doit
se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour
son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l’heure prévues
pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation
d’embarquer ce marin. Appendices 1 – Demande d´autorisation de pêche 2 – Fiche technique 3 – Modèles de journal de pêche et de déclaration
des captures 4 – Coordonnées géographiques des zones de pêche
5 – Communication des messagesVMS au Sénégal –
format des données VMS - rapport de position 6 – Lignes directrices pour la mise en
œuvre du système électronique de communication de données relatives aux
activités de pêche (Système ERS) 7 – Coordonnées de contact du Sénégal Appendice 1 ACCORD DE PÊCHE SÉNÉGAL
- UNION EUROPÉENNE DEMANDE
D´AUTORISATION DE PÊCHE I-
DEMANDEUR 1. Nom
de l'armateur : ...................................................Nationalité
:........................................................................ 2. Adresse
de l'armateur :
........................................................................................................................ 3. Nom
de l'association ou du représentant de l'armateur :
..................................................................... 3. Adresse
de l'association ou du représentant de l'armateur : ................................................................ 4. Téléphone :................................................... Télécopie :
................................... Courriel : …………… 5. Nom
du capitaine : .........................................
Nationalité : ................. Courriel : ………………………… II-NAVIRE
ET SON IDENTIFICATION 1. Nom
du navire :
............................................................................................................................................... 2. Nationalité
du pavillon
:....................................................................................................................... 3. Numéro
d'immatriculation externe :
………….................................................................................... 4. Port
d’immatriculation : …………………. MMSI : ………….……Numéro IMO :…….…….… 5. Date
d’acquisition du pavillon actuel : ........../........./..............
Pavillon précédent (le cas échéant) : ………... 6. Année
et lieu de construction : ....../......./.......... à…………........ Indicatif
d'appel radio : ............................... 7. Fréquence
d'appel radio : ………….............. Numéro de téléphone satellite :
……………..…………...…… 8. Nature
de la coque : Acier ¨ Bois ¨ Polyester ¨ Autre ¨ ……………………………. III-
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT 1. Longueur
H.T. : .................................................. Largeur :
....................................... Tirant d'eau:…. 2. Tonnage
Brute (exprimé en GT) : .................................. Tonnage
Net : ……………….…………… 3. Puissance
du moteur principal en KW : .......................Marque :
................................. Type : …..................... 4. Type
de navire : ¨ Thonier Senneur ¨Canneur ¨Chalutier de pêche démersale
profonde 5. Engins
de pêche : ...................................... 6. Zones
de pêche : ……………………………………… 7. Espèces
cibles : ………………………………. 8. Port
désigné pour les opérations de débarquement : ………………………………….……………………… 9. Effectif
total de l'équipage à bord : .................................................................................................................... 10. Mode
de conservation à bord : Frais ¨ Réfrigération ¨ Mixte ¨ Congélation ¨ 11. Capacité
de congélation par 24 heures (en tonnes) : .................Capacité des cales
: ............... Nombre : ..... 12. Balise
VMS: Fabricant:
…………………… Modèle: …………………. Numéro de série : ………………… Version
du logiciel : ...........................................................
Opérateur satellite : ……………….. Je,
soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont
exacts et établis de bonne foi. Fait
à ..............................................., le
...................................... Signature
du demandeur ................................................................... Appendice
2 Fiche
technique espèces démersales profondes (1) Espèces cible : Les espèces cible sont les merlus noirs (Merluccius senegalensis et Merluccius polli) (2) Zone de pêche : La zone de pêche autorisée est définie par les éléments suivants [1]: a) à l'ouest de la longitude 016° 53' 42" W entre la frontière sénégalo-mauritanienne et la latitude 15° 40' 00" N ; b) au-delà de 15 milles marins de la ligne de référence comprise entre la latitude 15° 40' 00" N et la latitude 15° 15' 00" N ; c) au-delà de 12 milles marins de la ligne de référence, de la latitude 15° 15' 00" N à la latitude 15° 00' 00" N ; d) au-delà de 8 milles marins des lignes de base de la latitude 15° 00' 00" N à la latitude 14° 32' 30" N ; e) à l'ouest de la longitude 017° 30' 00" W, dans la zone comprise entre la latitude 14° 32' 30" N et la latitude 14° 04' 00" N ; f) à l'ouest de la longitude 017° 22' 00" W, dans la zone comprise entre la latitude 14° 04' 00" N et la frontière nord sénégalo-gambienne ; g) à l'ouest de la longitude 017° 35' 00" W, dans la zone comprise entre la frontière sud sénégalo-gambienne à la latitude 12° 33' 00" N ; h) au sud de l'azimut 137° tracé à partir du point P9 (12° 33' 00" N ; 017° 35' 00'' W) jusqu'à l'intersection avec l'azimut 220° tracé à partir du Cabo Roxo pour tenir compte de l'accord de gestion et de coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. (3) Engin autorisé: Chalut de fond classique ou chalut à merlu, maillage minimal 70 mm. L'utilisation de tous moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective est interdite. Toutefois, afin d'éviter l'usure ou les déchirures, il est permis de fixer exclusivement, sous la partie ventrale de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériau. Ces tabliers sont fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d'utiliser des dispositifs de protection à condition qu'ils consistent en une pièce unique de filet de même matériau que la poche et dont les mailles étirées mesurent au minimum 300 mm. Le doublage de fil, simple ou cordé, constituant la poche des chaluts est interdit. (4) Captures accessoires [2]: 7 % des céphalopodes,7% de crustacés, et 15% d'autres poissons démersaux profonds. Les pourcentages de captures accessoires fixés ci-dessus sont calculés à la fin de chaque marée, en fonction du poids total des captures, conformément à la réglementation sénégalaise. La rétention à bord, le transbordement, le débarquement, le stockage et la vente de tout ou partie des élasmobranches faisant l'objet de mesures de protections dans le cadre du plan d'action de l'Union européenne pour la conservation et la gestion des requins ainsi que dans le cadre des Organisations Régionales de Gestion des Pêches et des Organisations Régionales des Pêches compétentes – notamment du requin océanique (Carcharhinus longimanus), du requin soyeux (Carcharhinus falciformis), du requin blanc (Carcharodon carcharias), du requin pèlerin (Cetorhinus maximus), requin taupe (Lamna nasus), du requin-renard à gros yeux (Alopias superciliosus) de l'ange de mer (Squatina squatina), de la mante géante (Manta birostris) et des espèces de la famille des requins-marteau (Sphyrnidae) sont interdits. Lorsque les espèces d'élasmobranches interdites de rétention à bord sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. (5) Total admissible de captures / Redevances: Volume de captures autorisé: || 2 000 tonnes par an Redevance: || 90 Euros / tonne La redevance sera calculée à l'issue de chaque période de 3 mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période. Une avance de 500 Euros par navire, qui sera déduite du montant total de la redevance, conditionnera l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher. – Nombre de navires autorisés à pêcher || 2 navires – Type des navires autorisés à pêcher || Chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde – Embarquement de marins sénégalais ou autres Etats ACP || 20 % de l'équipage – Repos biologique annuel || 1er mai au 30 juin[3] Appendice
3a Espèces hautement migratoires: journal de pêche – modèle établi par la CICTA || || || Palangre Appât vivant Senne tournante Chalut Autres || || || || || || || || || || || || || Nom du navire: ……………………………………………………………………. || Tonnage de jauge brute: …………………………………………………............................. || DÉPART du navire: RETOUR du navire: || Mois || Jour || Année || Port || || || Pays du pavillon: ……………………………………………………………………........................... || Capacité – (TM): ……………………………………………........ || || || || || || || || Numéro d’immatriculation: ………………………………………………………………................................... || Capitaine: ……………………………………………………….... || || || || Armateur: ………………………………………………………….......................... || Nombre de membres d’équipage: ….…………………………………………………........................ || || || || || || || || Adresse: ………………………………………………………………………….... || Date du rapport: ………………………………………………...... || || || || (Auteur du rapport): ………………………………………………................................. || Nombre de jours en mer: || || Nombre de jours de pêche: Nombre de lancers: || || N° de la sortie de pêche: || || || || || || Date || Secteur || T° de l’eau en surface (ºC) || Effort de pêche Nombre d’hameçons utilisés || Capturas (Captures) || Isco usado na pesca (Appât utilisé) || Mois || Jour || Latitude N/S || Longitude E/O || Thon rouge Thunnus thynnus ou maccoyi || Thon à nageoires jaunes Thunnus albacares || (Thon obèse à gros œil) Thunnus Obesus || (Thon blanc) Thunnus alalunga || (Espadon) Xiphias gladius || (Marlin rayé) (Makaire blanc) Tetraptunus audax ou albidus || (Makaire noir) Makaira indica || (Voiliers) Istiophorus albicane ou platypterus || Listao Katsuwonus pelamis || (Prises mélangées) || Total journalier (poids en kg uniquement) || Balaou || Encornet || Appât vivant || (Autres) || || || || || || || Nbre || Poids kg || Nbre || kg || Nbre || Kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || Nbre || kg || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || QUANTITÉS DÉBARQUÉES (EN KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Remarques || || || || || 1 – Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour. || || 2 - Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre. || 4 - La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement. || || || || 3 - Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O. || || 5 - Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles. || || || Appendice
3b Espèces démersales de profondeur: journal de pêche –modèle établi par l'UE
(Annexe VI duRèglement (UE) n° 404/2011)[4] N°.......................... || JOURNAL DE PÊCHE DE L'UNION EUROPÉENNE || Jour Mois Heure Année , 20-- , Départ (4Ì 1-------1 1----------1 1---------1 de 1-------------------------1 Retour (5) 1--------1 1---------1 1----------1 à 1 -------------------------1 Débarquement (6) 1---------1 1----------1 1----------1 à 1--------1 Nom du(des) navire(s) (1) Identification externe (2) _______________________________ __________________________ Indicatif international d'appel radio (IRCS) (1) || Nom du(des) capitaine(s) (3) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Adresse(s) 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Engin (8) Maillage (9) Dimension (10) 1------------------1 1-------------------1 1-----------------1 || En cas de transbordement (7) Jour 1--------1 Mois 1------------------1 1----------1 || Nom et indicatif d'appel radio (le cas échéant)----------------------------- Identification externe----------------------------------------------------------- Nationalité du navire de pêche receveur--------------------------------------- Date (11) || Nombre d’opérations de pêche (12) || Temps de pêche (13) || Position (14) || Captures détenues à bord en kilogrammes de poids vif ou en nombre d'unités (15)² || || || Rectangle statistique || Zone CIEM OPANO/ COPACE/ CGPM || Zone de pêche d'États non-membres || || || || || || || || || || || || Indiquer le poids de l'unité en poids vif de l'espèce concernée || Paraphe || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Présentation du poisson (17) Quantités (19) Présentation du poisson (17) Quantités (19) Présentation du poisson (17) Quantités (19) Présentation du poisson (17) Quantités (19) || Zone CIEM/ OPANO/ COPACE/ CGPM (22) || Zone de pêche d'États non-membres (22) || || || || || || || || || || || || Estimation du total des rejets (16) Déclaration de débarquement/de transbordement (*) / (18) en kilogrammes ou unité utilisée: égale à…………….. kilogrammes || || || || || || || || || || || || || Signature Capitaine/Agent Π (20) Nom et adresse de l'agent (le cas échéant) (21) Nom et adresse de l'agent (le cas échéant) (21) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ■ || || || || (*)
Biffer la mention inutile_ Appendice
3c Appendice
4 Coordonnées Géographiques Zones de pêche et zones interdites à la pêche au
Sénégal Les coordonnées des zones de pêche et des
zones interdites à la pêche et à la navigation au Sénégal seront communiquées par la partie sénégalaise avant
l'entrée en vigueur du présent accord. Appendice
5 COMMUNICATION DES
MESSAGES VMS AU SÉNÉGAL FORMAT DES DONNEES
VMS - RAPPORT DE POSITION Donnée || Code || Obligatoire / Facultatif || Contenu Début de l'enregistrement || SR || O || Détail du système indiquant le début de l'enregistrement Destinataire || AD || O || Détail du message – Destinataire 3-Alpha Code du pays (ISO-3166) Expéditeur || FR || O || Détail du message – Expéditeur 3-Alpha Code du pays (ISO-3166) État du pavillon || FS || O || Détail du message – Drapeau de l'État 3-Alpha Code (ISO-3166) Type de message || TM || O || Détail du message – Type de message (ENT, POS, EXI) Indicatif d'appel radio (IRCS) || RC || O || Détail du navire – Signal international d'appel radio du navire (IRCS) Numéro de référence interne à la partie contractante || IR || F || Détail du navire – Numéro unique de la partie contractante 3-Alpha Code (ISO-3166) suivi du numéro Numéro d'immatriculation externe || XR || O || Détail du navire – numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1) Latitude || LT || O || Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux +/- DD.ddd (WGS84) Longitude || LG || O || Détail de position du navire – position en degrés et degrés décimaux +/- DDD.ddd (WGS84) Cap || CO || O || Cap du navire échelle 360 degrés Vitesse || SP || O || Vitesse du navire en dizaines de nœuds Date || DA || O || Détail de position du navire – date de l'enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ) Heure || TI || O || Détail de position du navire – heure de l'enregistrement de la position UTC (HHMM) Fin de l'enregistrement || ER || O || Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement Une transmission de données est structurée de la
manière suivante: Les caractères utilisés doivent être conformes à la
norme ISO 8859.1 Une double barre oblique (//) et le code
"SR" marquent le début du message. Chaque donnée est identifiée par son code et séparée
des autres données par une double barre oblique (//). Une simple barre oblique (/) marque la séparation
entre le code et la donnée. Le code "ER" suivi d'une double barre
oblique (//) marque la fin du message. Les données facultatives doivent être insérées entre
le début et la fin du message. Appendice
6 Lignes directrices pour la mise en œuvre
du système électronique de communication de données relatives aux activités de
pêche (Système ERS)
1.
Dispositions générales
(1)
Tout navire de pêche de l'Union doit être équipé
d'un système électronique, ci-après dénommé « système ERS », capable
d'enregistrer et de transmettre des données relatives à l’activité de pêche du
navire, ci-après dénommées "données ERS", lorsque ce navire opère
dans les eaux sénégalaises. (2)
Un navire de l'UE qui n'est pas équipé d'un système
ERS, ou dont le système ERS n’est pas fonctionnel, n’est pas autorisé à entrer
dans les eaux du Sénégal pour y mener des activités de pêche. (3)
Les données ERS sont transmises conformément aux
procédures de l'État de pavillon du navire, à savoir qu'elles sont
initialement envoyées au Centre de Surveillance des Pêches (ci-après dénommé
CSP) de l'État de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique à
la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches (DPSP) du
Sénégal. (4)
L'État de pavillon et le Sénégal s'assurent que
leurs CSP sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à
la transmission automatique des données ERS dans le format XML, et disposent
d’une procédure de sauvegarde capable d'enregistrer et de stocker les données
ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d'au moins 3 ans. (5)
La transmission des données ERS doit utiliser les
moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au nom
de l'UE, identifiées comme DEH (Data Exchange Highway). (6)
L'État de pavillon et le Sénégal désignent chacun
un correspondant ERS qui servira de point de contact. (a)
Les correspondant ERS sont désignés pour une période minimale de six (6)
mois ; (b)
Les CSP de l’État de pavillon et du Sénégal se communiquent
mutuellement, avant l’entrée en production du ERS par le fournisseur, les
coordonnées (noms, adresse, téléphone, télex, courrier électronique) de leur
correspondant ERS ; (c)
Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être communiquée
sans délai.
2.
Établissement et communication des données ERS
(1)
Le navire de pêche de l'Union: (a)
communique quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans
les eaux sénégalaises; (b)
enregistre pour chaque opération de pêche les quantités de chaque espèce
capturée et retenue à bord en tant qu'espèce cible ou prise accessoire, ou
rejetée ; (c)
pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par
le Sénégal, déclare également les captures nulles ; (d)
identifie chaque espèce par son code alpha 3 de la FAO ; (e)
exprime les quantités en kilogrammes de poids vif et, si requis, en
nombre d'individus; (f)
enregistre dans les données ERS, pour chaque espèce, les quantités qui
sont transbordées et/ou débarquées ; (g)
enregistre dans les données ERS, lors de chaque entrée (message COE) et
sortie (message COX) des eaux sénégalaises, un message spécifique contenant,
pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par le
Sénégal, les quantités qui sont détenues à bord au moment de chaque passage ; (h)
transmet quotidiennement les données ERS au CSP de l'État de pavillon,
selon le format visé au point (4) du paragraphe 1 ci-dessus, au plus tard à
23:59 UTC. (2)
Le capitaine est responsable de l'exactitude des
données ERS enregistrées et transmises. (3)
Le CSP de l'État de pavillon envoie automatiquement
et immédiatement les données ERS au CSP du Sénégal. (4)
Le CSP du Sénégal confirme la réception des données
ERS par un message de retour et traite toutes les données ERS de façon
confidentielle.
3.
Défaillance du système ERS à bord du navire, et/ou de la
transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l’État de pavillon
(1)
L'État de pavillon informe sans délai le capitaine
et/ou le propriétaire d'un navire battant son pavillon, ou son représentant, de
toute défaillance technique du système ERS installé à bord du navire ou de
non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP
de l’État de pavillon. (2)
L'État du pavillon informe le Sénégal de la
défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises. (3)
En cas de panne du système ERS à bord du navire, le
capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du
système ERS dans un délai de 10 jours. Si le navire effectue une escale dans ce
délai de 10 jours, le navire ne pourra reprendre ses activités de pêche dans
les eaux sénégalaises que lorsque son système ERS sera en parfait état de
fonctionnement, sauf autorisation délivrée par le Sénégal. (a)
Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite
d'une défaillance technique de son système ERS avant que son
système ERS ne soit à nouveau fonctionnel, à la satisfaction de l'État de
pavillon et du Sénégal, ou (b)
s'il en reçoit l’autorisation de l'État de pavillon. Dans ce dernier
cas, l'État de pavillon informe le Sénégal de sa décision avant le départ du
navire. (4)
Tout navire de l'UE qui opère dans les eaux du
Sénégal avec un système ERS défaillant devra transmettre quotidiennement et au
plus tard à 23:59 UTC toutes les données ERS au CSP de l’État de pavillon par
tout autre moyen de communication électronique disponible accessible au CSP du
Sénégal. (5)
Les données ERS qui n’ont pu être mise à
disposition du Sénégal via le système ERS pour cause de défaillance du système
sont transmises par le CSP de l’État de pavillon au CSP du Sénégal sous une
autre forme électronique convenue mutuellement. Cette transmission alternative
sera considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de transmission
normalement applicables peuvent ne pas être respectés. (6)
Si le CSP du Sénégal ne reçoit pas les données ERS
d'un navire pendant 3 jours consécutifs, le Sénégal peut donner instruction au
navire de se rendre immédiatement dans un port désigné par le Sénégal pour
enquête.
4.
Défaillance des CSP - Non-réception des données ERS par le CSP du
Sénégal
(1)
Lorsqu'un des CSP ne reçoit pas de données ERS, son
correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l'autre CSP et,
si nécessaire, collabore à la résolution du problème. (2)
Le CSP de l’État de pavillon et le CSP du Sénégal
conviennent mutuellement avant le lancement opérationnel de l’ERS des moyens de
communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la
transmission des données ERS en cas de défaillance des CSP, et s’informent sans
délai de toute modification. (3)
Lorsque le CSP du Sénégal signale que des données
ERS n’ont pas été reçues, le CSP de l'État de pavillon identifie les causes du
problème et prend les mesures appropriées pour que le problème soit résolu. Le
CSP de l’État de pavillon informe le CSP du Sénégal et l’UE des résultats et
des mesures prises au dans un délai de 24 heures après que la défaillance ait
été reconnue. (4)
Si la résolution du problème nécessite plus de 24
heures, le CSP de l’État de pavillon transmet sans délai les données ERS
manquantes au CSP du Sénégal en utilisant l’une des voies électroniques
alternatives visée au point (5) du paragraphe 3. (5)
Le Sénégal informe ses services de contrôle
compétents (SCS) afin que les navires de l’UE ne soient pas mis en infraction
pour non transmission des données ERS par le CSP du Sénégal due à la
défaillance d’un des CSP.
5.
Maintenance d’un CSP
(1)
Les opérations de maintenance planifiées d’un CSP
(programme d’entretien) et qui sont susceptibles d'affecter les échanges de
données ERS doivent être notifiées à l’autre CSP au moins 72 heures à l'avance,
en indiquant si possible la date et la durée de l'entretien. Pour les
entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à
l’autre CSP. (2)
Durant l’entretien, la mise à disposition des
données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau
opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition
immédiatement après la fin de l’entretien. (3)
Si l'opération de maintenance dure plus de 24
heures, les données ERS sont transmises à l’autre CSP en utilisant l’une des
voies électroniques alternatives visée au point (5) du paragraphe 3. (4)
Le Sénégal informe ses services de contrôle
compétents (SCS) afin que les navires de l’UE ne soient pas mis en infraction
pour non transmission des données ERS due à une opération de maintenance d’un
CSP. Appendice
7 COORDONNÉES DE CONTACT DU SÉNÉGAL 1. DPM Adresse: Place du Tirailleur, 1
rue Joris, BP 289 Dakar E-mail:infos@dpm.sn ;
cjpmanel@gmail.com Téléphone: + 221
338230137 Télécopie: + 221
338214758 2. Pour les demandes d'autorisation de pêche Adresse: Place du Tirailleur, 1
rue Joris, BP 289 Dakar E-mail:infos@dpm.sn ;
cjpmanel@gmail.com Téléphone: + 221
338230137 Télécopie: + 221
338214758 3. Direction de la Protection et de la Surveillance
des Pêches (DPSP) et Notification d'Entrée et Sortie Nom du CSP (Code
d'Appel): Papa Sierra Radio: VHF:
F1 canal 16 ; F2 canal 71 HF: F1 5.283 MHZ ; F2 7.3495 MHZ Adresse: E-mail: crrsdpsp@gmail.com E-mail (alternatif):
surpeche@hotmail.com Téléphone: + 221
338602465 Télécopie: + 221
338603119 4. Centre de Recherche Océanographique de
Dakar Thiaroye (CRODT) Adresse: Pôle de Recherches de
Hann Sis au Laboratoire National d'Elevage et de Recherches vétérinaires
(PRH/LNERV) BP 2241 Dakar E-mail: massal.fall@gmail.com Téléphone: + 221
773339289 / 776483936 Télécopie: + 221
338328265 ANNEXE III
Conditions spécifiques de l'habilitation de la Commission européenne à approuver
certaines modifications de l'accord 1. L'habilitation de la
Commission européenne à approuver les modifications au protocole adoptées par
la commission mixte instituée par l'article 7 de l'accord est soumise aux
conditions établies aux paragraphes 2 à 5 de la présente annexe. 2. Les modifications apportées
au protocole concernent les questions suivantes: a) révision des possibilités de pêche conformément aux articles 6
et 7 du protocole; b) décision sur les modalités de l'appui sectoriel conformément à
l'article 4 du protocole; c) spécifications techniques et modalités relevant des compétences
de la commission mixte conformément à l'annexe au protocole. 3. Au sein de la commission
mixte, l'Union: a) agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre
de la politique commune de la pêche; b) se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la
communication relative à la dimension extérieure de la politique commune de la
pêche; c) encourage des positions qui sont compatibles avec les règles
pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches. 4. Lorsqu'il est prévu d'adopter
une décision concernant des modifications au protocole visées au paragraphe 2 lors
d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises
afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en
considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes
transmises à la Commission européenne. À cet effet, et sur
la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil
ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion
concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments
spécifiques de la proposition de position de l'Union (ci-après dénommé
"document préparatoire"), pour examen et approbation. En ce qui concerne
les questions visées au point a) du paragraphe 2, le Conseil approuve la
position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la
position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée
approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une
minorité de blocage n'objecte lors d'une réunion de l'instance préparatoire du
Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document
préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la
question est renvoyée devant le Conseil. Si, au cours de
réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un
accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments
nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires. 5. La Commission européenne
prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la
commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision
pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de
toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision. [1] Le cas échéant, la zone de pêche pourra être définie par
des coordonnées fixant les limites du polygone dans lequel la pêche est
autorisée. Ces coordonnées seront transmises à la Commission européenne par les
autorités sénégalaises avant l'entrée en vigueur du présent protocole. [2] Cette disposition fera l'objet d'un réexamen au bout
d'un an d'application. [3] La
période de repos biologique, comme d'autres mesures techniques de conservation,
fera l'objet d'une évaluation au bout d'une année d'application du protocole
et, sur recommandation du Groupe Scientifique Conjoint, pourront faire l'objet
d'éventuelles adaptations tenant compte de l'état des stocks. [4] L'Annexe
X du Règlement (UE) n° 404/2011 précise les instructions données aux capitaines
des navires de pêche de l'UE pour reporter aux journal de pêche les
informations requises.