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Document 52011AP0469

Conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale ***I Résolution législative du Parlement européen du 27 octobre 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection (refonte) (COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))
P7_TC1-COD(2009)0164 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 octobre 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (refonte)
ANNEXE

JO C 131E du 8.5.2013, p. 271–273 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 131/271


Jeudi 27 octobre 2011
Conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale ***I

P7_TA(2011)0469

Résolution législative du Parlement européen du 27 octobre 2011 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, et relatives au contenu de cette protection (refonte) (COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

2013/C 131 E/28

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009)0551),

vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, paragraphe 1, points 1 c), 2 a) et 3 a), du traité instituant la Communauté européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7–0250/2009),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 78, paragraphe 2, points a) et b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 avril 2010 (1),

vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 7 juillet 2011, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2),

vu la lettre en date du 2 février 2010 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément à l'article 87, paragraphe 3, de son règlement,

vu les articles 87 et 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0271/2011),

A.

considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

approuve la déclaration politique commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les documents explicatifs annexée à la présente résolution;

3.

prend note de la déclaration politique commune des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs annexée à la présente résolution;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 18 du 19.1.2011, p. 80.

(2)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Jeudi 27 octobre 2011
P7_TC1-COD(2009)0164

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 octobre 2011 en vue de l’adoption de la directive 2011/…/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive 2011/95/UE.)


Jeudi 27 octobre 2011
ANNEXE

Déclaration politique commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les documents explicatifs

"Les institutions reconnaissent que l'information que les États membres fournissent à la Commission concernant la transposition des directives dans le droit national "doit être claire et précise" (1) afin de faciliter l'accomplissement par la Commission de sa mission qui est de veiller à l'application du droit de l'Union.

Dans ce contexte, le Parlement européen et le Conseil se félicitent de la déclaration politique commune des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs.

En conséquence, lorsque la nécessité de transmettre ces documents et la proportionnalité de cette transmission sont justifiées conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs, les institutions conviennent d'inclure dans la directive concernée le considérant suivant:

"Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du [date] sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée."

Le 1er novembre 2013 au plus tard, la Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des deux déclarations politiques communes sur les documents explicatifs.

Les institutions s'engagent à appliquer ces principes à partir du 1er novembre 2011 aux propositions de directives nouvelles ou encore à l'examen, à l'exception de celles au sujet desquelles le Parlement européen et le Conseil sont déjà parvenus à un accord.

Déclaration politique commune des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs

"Conformément à l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, "la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens."

Les États membres et la Commission reconnaissent que la mise en œuvre effective du droit de l'Union est une condition préalable à la réalisation des objectifs politiques de l'Union et que, même si la mise en œuvre relève avant tout de la responsabilité des États membres, elle n'en constitue pas moins une question d'intérêt commun étant donné qu'elle vise notamment à mettre tous les États membres sur un pied d'égalité.

Les États membres et la Commission reconnaissent que la transposition correcte et dans les délais des directives de l'Union constitue une obligation légale. Ils notent que les traités chargent la Commission de veiller à l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice et partagent la même interprétation selon laquelle la notification des mesures de transposition devrait faciliter l'accomplissement par la Commission de sa mission.

Dans ce contexte, les États membres reconnaissent que l'information qu'ils fournissent à la Commission concernant la transposition des directives dans le droit national "doit être claire et précise" et "doit indiquer sans ambiguïté les mesures législatives, réglementaires et administratives" ou toute autre disposition du droit national et, le cas échéant, la jurisprudence des tribunaux nationaux, au moyen desquelles les États membres considèrent avoir rempli les différentes obligations que leur impose la directive (2).

Afin d'améliorer la qualité de l'information sur la transposition des directives de l'Union, lorsque la Commission estime que des documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition sont nécessaires, elle justifiera au cas par cas, lorsqu'elle soumettra les propositions en question, la nécessité de fournir ces documents et la proportionnalité de cette exigence, en tenant compte, en particulier, de la complexité de la directive et de sa transposition, ainsi que de la charge administrative supplémentaire qui pourrait en résulter.

Dans les cas où cela se justifie, les États membres s'engagent à accompagner la notification des mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents explicatifs, qui peuvent prendre la forme de tableaux de correspondance ou de tout autre document répondant au même besoin.


(1)  Voir l'arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2009 dans l'affaire C-427/07, point 107, ainsi que la jurisprudence citée dans cet arrêt."

(2)  Voir l'arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2009 dans l'affaire C-427/07, point 107, ainsi que la jurisprudence citée dans cet arrêt."


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