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Document 52002AE0694

    Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés" (COM(2001) 425 final — 2001/0173 (COD))

    JO C 221 du 17.9.2002, p. 114–120 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52002AE0694

    Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés" (COM(2001) 425 final — 2001/0173 (COD))

    Journal officiel n° C 221 du 17/09/2002 p. 0114 - 0120


    Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés"

    (COM(2001) 425 final - 2001/0173 (COD))

    (2002/C 221/22)

    Le 2 octobre 2001, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

    La section "Agriculture, développement rural, environnement", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 6 mai 2002 (rapporteuse: Mme Thomas).

    Lors de sa 391e session plénière des 29 et 30 mai 2002 (séance du 30 mai), le Comité économique et social a adopté le présent avis par 53 voix pour, 40 voix contre et quatre abstentions.

    1. Introduction

    1.1. La proposition de la Commission vise à établir une procédure améliorée, harmonisée, uniforme et transparente d'évaluation de la sécurité des denrées alimentaires génétiquement modifiées et des aliments génétiquement modifiés pour les animaux. Elle a pour objectifs principaux (i) de protéger la santé humaine et animale, (ii) d'établir des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés et (iii) d'arrêter des dispositions pour l'étiquetage des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés afin de donner réellement le choix aux consommateurs.

    1.2. La proposition s'applique aux organismes génétiquement modifiés (OGM) destinés à l'alimentation humaine ou animale, ainsi qu'aux denrées alimentaires ou aliments pour animaux qui contiennent des OGM, consistent en de tels organismes ou encore ont été produits à partir d'OGM ou d'organismes contenant de tels ingrédients (articles 3 et 16). On parle de produits "obtenus à partir d'un OGM" lorsqu'une proportion du produit final est dérivée du matériel original génétiquement modifié. Ces produits seraient couverts par le règlement proposé. En revanche, les produits "obtenus au moyen d'un OGM", qui sont des produits fabriqués à l'aide d'un organisme génétiquement modifié, sans qu'aucun matériel dérivé de l'organisme génétiquement modifié ne soit présent dans le produit final, seraient exclus du champ d'application du règlement. Cette approche est conforme aux dispositions actuelles du Codex alimentarius.

    1.3. La proposition permet de n'introduire qu'une seule demande pour obtenir à la fois l'autorisation de disséminer volontairement un OGM dans l'environnement et celle de l'utiliser dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux.

    1.4. La procédure actuelle d'autorisation pour les denrées alimentaires génétiquement modifiées est fixée par le règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires(1). Les aliments pour animaux contenant des OGM ont été agréés jusqu'ici suivant la directive 90/220/CEE(2). Il n'existe aucune procédure d'autorisation pour les aliments génétiquement modifiés destinés à l'alimentation animale.

    1.5. L'autorisation accordée au titre de la procédure fixée dans le règlement sera valable dans l'ensemble de la Communauté pendant une durée de dix ans et pourra être renouvelée.

    2. Étiquetage

    2.1. La proposition étend les dispositions actuelles en matière d'étiquetage à toutes les denrées alimentaires génétiquement modifiées, indépendamment de la détectabilité de l'ADN ou des protéines. Tous les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale qui font l'objet d'une autorisation en vertu de la présente proposition devraient également être soumis à l'étiquetage obligatoire. Par conséquent, un certain nombre de produits auxquels ne s'applique actuellement aucune obligation en matière d'étiquetage, tels que les huiles hautement raffinées obtenues à partir d'OGM, seront soumis à ces exigences. De même, de nombreux aliments pour animaux qui ne sont pas étiquetés actuellement, devront l'être désormais.

    3. Mise en oeuvre des actions

    3.1. Des matières génétiquement modifiées peuvent être présentes en quantités infimes dans des produits d'alimentation humaine ou animale non modifiés génétiquement, à la suite d'une contamination accidentelle ou techniquement inévitable. En pareil cas, ces aliments ne devraient pas être soumis aux exigences d'étiquetage prévues dans le règlement à l'examen. Il est proposé d'établir un seuil de 1 % pour les traces infimes de matériel génétiquement modifié. Les denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant moins de 1 % d'OGM ne seraient pas soumis à l'obligation d'étiquetage.

    3.2. Afin d'assurer l'applicabilité de la réglementation, les demandeurs doivent fournir une méthode d'échantillonnage, de détection et d'identification de l'événement de transformation.

    3.3. Il est proposé d'établir un laboratoire communautaire de référence qui sera chargé d'expérimenter et de valider les méthodes proposées pour l'échantillonnage et la détection, afin de mettre en place les conditions d'une approche harmonisée en matière de contrôle dans la Communauté.

    3.4. Les États membres sont invités à définir des sanctions effectives applicables aux violations des dispositions du règlement à l'examen (article 44).

    4. Observations générales

    4.1. La proposition à l'examen concernant un règlement du Parlement européen et du Conseil sur les produits génétiquement modifiés destinés à l'alimentation humaine ou animale doit être envisagée dans un contexte sociétal plus large. Le moratoire existant encore en pratique en Europe en ce qui concerne la mise sur le marché d'OGM apparaît sur le point d'expirer. L'agriculture européenne est à l'aube d'une nouvelle ère, caractérisée par l'utilisation à grande échelle de produits génétiquement modifiés.

    4.2. Le Comité considère comme un échec majeur que le répit fourni par le moratoire actuel n'ait pas été mis à profit pour l'organisation d'un vaste débat de société, structuré sur le pour et le contre du recours au génie génétique en agriculture.

    4.3. Dans notre société, les opinions à propos du génie génétique sont très divergentes. On peut toutefois relever que les argumentations se présentent à présent de manière fort différenciée. Une distinction claire est opérée entre le génie génétique "rouge", c'est-à-dire l'utilisation de produits issus du génie génétique dans le domaine médical, et le génie génétique "vert", qui concerne leur usage en agriculture ou dans l'industrie alimentaire.

    4.4. En ce qui concerne le "génie génétique vert", on peut distinguer également deux axes dans le débat. Le premier concerne l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés dans le milieu naturel, c'est-à-dire en dehors de systèmes fermés, ainsi que leur emploi pour l'homme et l'animal. Le second porte sur le recours à des enzymes, vitamines ou autres additifs génétiquement modifiés qui s'effectue en vase clos pour la transformation de matières premières issues de l'agriculture. Le Comité attache beaucoup d'importance à ce que la Commission tienne compte de cette distinction.

    4.5. On s'aperçoit, notamment à la lumière du récent rapport de l'Agence européenne pour l'environnement sur le transfert génique des plantes génétiquement modifiées(3), que le consommateur souhaite disposer d'informations claires à propos des produits mais aussi de toute leur chaîne de production.

    4.6. Le Comité approuve l'initiative de la Commission de combiner la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des denrées alimentaires et aliments pour animaux obtenus à partir d'organismes génétiquement modifiés, portant modification de la directive 2001/18/CE(4)", avec la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés". Le Comité se réjouit notamment de la procédure "d'une seule clé par porte" qui devrait renforcer à la fois la sécurité et la confiance des consommateurs. Il reconnaît que la législation communautaire actuelle sur les OGM doit être étendue aux aliments pour animaux, et qu'il y a lieu de prévoir une évaluation spécifique de la modification génétique en rapport avec des substances telles que les additifs pour denrées alimentaires, les arômes ou les additifs pour l'alimentation animale, lorsqu'elles ont été obtenues à partir d'OGM. Le Comité s'inquiète de ce que les deux propositions de règlement à l'examen concernent seulement les produits obtenus à partir d'OGM et non les produits obtenus au moyen d'OGM, excluant ainsi de leur champ d'application certains maillons importants de la chaîne agroalimentaire. Il presse par ailleurs la Commission de soutenir des campagnes d'information du consommateur qui mettent en lumière les avantages et les risques potentiels des OGM, afin qu'il puisse effectuer son choix en meilleure connaissance de cause.

    4.6.1. Le Comité fait valoir que certains éléments de la proposition sont compliqués et se prêtent à des interprétations erronées, comme dans le cas du libellé du quinzième considérant et des articles 3 et 16. Il recommande donc à la Commission de clarifier et de simplifier les concepts tels que ceux évoqués dans les paragraphes 3 et 6 de l'article 2.

    4.7. La Commission présente sa proposition sur les OGM à un moment où la confiance du consommateur en la sécurité des aliments a été ébranlée par une série d'alertes alimentaires. Les médias exploitent les sentiments d'incertitude que suscitent les produits nouveaux et inconnus et des doutes sont apparus quant à la rigueur des tests de sécurité visant à évaluer les risques pour la santé humaine. On constate en outre une méfiance croissante à l'égard des administrations gouvernementales, du monde politique, des journalistes et même des scientifiques. L'attitude parfois trop laxiste adoptée lors de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine a joué un rôle dans cette évolution. Le Comité souligne dès lors l'importance de la mise en oeuvre effective de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, afin d'assurer un niveau de sécurité sanitaire adéquat. De même, une identification et un étiquetage clair, compréhensible, précis et informatif peuvent contribuer de manière significative à dissiper ces doutes. Les chiffres de l'Eurobaromètre démontrent clairement que les consommateurs veulent pouvoir identifier facilement les aliments qui contiennent des matières génétiquement modifiées ou ont été produits au moyen de substance qui ont subi de telles modifications. Seul l'étiquetage permettra de garantir la liberté de choix du consommateur.

    4.8. Il s'impose que la Commission explique plus clairement dans sa proposition le raisonnement qui sous-tend l'obligation d'étiquetage des denrées alimentaires et aliments pour animaux ne contenant pas de matières génétiquement modifiées mais obtenus à partir de tels ingrédients. Le Comité observe que de tels produits auront déjà fait l'objet de contrôles de sécurité stricts en ce qui concerne leur incidence sur la santé humaine (y compris leur allergénicité). Si l'objectif de l'étiquetage est d'informer le consommateur que ces produits, tout en ne contenant pas de matières génétiquement modifiées, proviennent de cultures génétiquement modifiées, et de lui permettre ainsi d'avoir un choix plus large, il convient de l'indiquer explicitement. Le Comité considère qu'il s'agit là d'un progrès substantiel. Il sera toutefois difficile de faire comprendre au consommateur les raisons pour lesquelles, par exemple, des huiles hautement raffinées issues de cultures génétiquement modifiées devront être étiquetées même si la séquence d'ADN modifiée n'est pas détectable, alors que cette obligation ne s'appliquera pas à des produits issus d'animaux nourris d'aliments génétiquement modifiés. Le Comité estime que pour permettre un véritable choix de la part du consommateur, il est indispensable de définir de manière aussi transparente et claire que possible le système d'étiquetage des produits génétiquement modifiés, dont les denrées alimentaires et aliments pour animaux issus de cultures modifiées génétiquement ou les produits obtenus au moyen d'un OGM, qu'ils contiennent ou non des protéines ou du matériel génétique détectables par analyses.

    4.9. Le Comité invite la Commission à réfléchir encore à la justification de la proposition à l'examen. La question du recours au génie génétique repose sur l'idée que de tels produits ne peuvent être autorisés et utilisés que s'ils ne nuisent ni à l'environnement ni à la santé du consommateur de quelque manière que ce soit. Celui-ci pourrait donc faire une "confiance aveugle" à tous les produits. La Commission souhaite toutefois lui fournir des informations lui permettant un libre choix. Le Comité approuve tout particulièrement cette démarche. Toutefois, en excluant de l'obligation d'étiquetage les produits provenant d'animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés, pour ne citer que cet exemple, on prive le consommateur de cette liberté de choix pour chaque maillon de la chaîne de production des "produits animaux": il lui sera impossible de savoir si l'on a recouru ou non au génie génétique pour fabriquer le produit qu'il achète.

    4.10. Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui proviennent de matières génétiquement modifiées mais ne contiennent aucune matière transgénique (par exemple, de l'ADN ou une protéine) pourraient inciter à des pratiques illégales et à la fraude. Pour éviter celle-ci, le Comité craint qu'il ne suffise pas de s'appuyer sur la documentation attestant l'authenticité du produit concerné. Certains de ceux dérivés de cultures génétiquement modifiées, telles que les huiles hautement raffinées, auront une composition identique à ceux qui ne sont pas modifiés génétiquement. Les procédures d'étiquetage et de détection définies dans la proposition de règlement ne précisent pas comment la mise en application du règlement résoudra les problèmes de fraude. Pour qu'il soit possible de résoudre ces problèmes et d'assurer un suivi sûr des produits génétiquement modifiés tout au long de la chaîne alimentaire, le Comité estime qu'il convient de mieux définir un système de traçabilité efficace.

    4.10.1. Le Comité se réjouit de ce que le règlement proposé soit également d'application aux importations en provenance de pays tiers. Il faut cependant avoir la garantie que les produits importés satisfont aux mêmes conditions. Afin d'assurer une concurrence loyale entre l'UE et les pays tiers, il est nécessaire que le système de contrôle comme celui d'étiquetage soient fiables et efficaces, en particulier dans le cas des produits importés. Le Comité préconise l'élaboration d'un cadre réglementaire pour les contaminations accidentelles inférieures au seuil fixé pour les produits génétiquement modifiés qui sont autorisés dans les principaux pays tiers mais non dans l'UE.

    4.11. Certaines préoccupations se sont exprimées quant aux coûts supplémentaires que le règlement proposé pourrait infliger au consommateur. Tout en reconnaissant que les nouvelles exigences en matière d'étiquetage renchériront le produit final, le Comité estime que les avantages qui en découleront pour le consommateur sont largement approuvés par le grand public, comme l'indique notamment un rapport Eurobaromètre(5) publié en 2001. Le Comité suggère toutefois à la Commission d'évaluer régulièrement l'impact de la réglementation, pour établir le coût de la traçabilité, de la ségrégation et de l'étiquetage.

    4.12. Le Comité considère comme une lacune grave que l'on entreprenne d'autoriser les plantes génétiquement modifiées sans instaurer de réglementation claire en matière de responsabilité. On peut d'ores et déjà prévoir que des plaintes vont être déposées devant les tribunaux. L'arrivée de pollen génétiquement modifié dans un champ qui est cultivé conformément aux prescriptions européennes en matière d'agriculture biologique, par exemple, aura pour conséquence que l'agriculteur concerné ne pourra plus commercialiser ses produits sous l'appellation "biologique", puisqu'ils présenteront des composantes génétiquement modifiés (par transfert). Il subira donc incontestablement un préjudice économique, pour lequel personne, en l'absence de règles claires en matière de responsabilité, ne pourra être tenu de le dédommager. Le Comité estime inadmissible qu'aucune réglementation explicite n'ait été arrêtée en matière de responsabilité.

    5. Observations particulières

    5.1. Le Comité reconnaît qu'il convient de fixer un seuil raisonnable en ce qui concerne les traces infimes de matières génétiquement modifiées qui sont accidentellement présentes dans les aliments cultivés de manière traditionnelle (c'est-à-dire n'ayant pas été modifiés génétiquement). Il admet en outre qu'un taux de 1 % est actuellement conforme au seuil appliqué dans d'autres cas et aux performances actuelles de la technique (articles 5 et 18). Toutefois, comme les méthodes de détection s'améliorent, il y a lieu de réexaminer la situation régulièrement, à mesure que les méthodes de détection s'affinent, de manière que les limites fixées soient proches du seuil de détectabilité.

    5.2. S'agissant de la définition et de l'instauration de seuils de contamination pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, le Comité estime qu'il y aurait lieu de prévoir une méthode d'analyse normalisée et reconnue comme référence au niveau communautaire et international. Il approuve dès lors la proposition de la Commission relative à l'établissement d'un laboratoire communautaire de référence qui sera chargé d'expérimenter et de valider les méthodes proposées pour l'échantillonnage et la détection. À son estime, l'efficacité de la mise en oeuvre et de la gestion effective des systèmes proposés d'étiquetage et de traçabilité des aliments génétiquement modifiés dépendra d'une approche efficace et harmonisée dans toute la Communauté (article 33).

    6. Conclusion

    6.1. Le Comité approuve dans les grandes lignes l'initiative de la Commission visant à clarifier et à étendre le cadre législatif actuel. Dans certaines parties du monde, notamment aux États-Unis, en Chine et en Argentine, les cultures génétiquement modifiées sont très répandues. En Europe, où un moratoire est en vigueur sur l'autorisation de mise en marché de nouveaux OGM, de fait, la majorité des citoyens souhaitent éviter de consommer des denrées alimentaires génétiquement modifiées. Le Comité note que le principal objectif de la proposition est de protéger la santé et le bien-être des êtres humains et des animaux ainsi que les intérêts des consommateurs (article 1). La proposition concerne toutefois l'autorisation d'utilisation et de consommation et l'étiquetage des produits dont les risques pour la santé et l'environnement ont déjà été évalués avec soin. Les nouveaux règlements renforceront la transparence en promouvant l'étiquetage des denrées alimentaires génétiquement modifiées dans la chaîne alimentaire et augmenteront les possibilités de choix du consommateur. Le Comité apprécie tout particulièrement que les contrôles imposés par les règlements soient étendus aux aliments pour animaux.

    6.2. Le Comité juge cependant que l'obligation d'étiquetage des produits génétiquement modifiés doit également couvrir toutes les denrées alimentaires et aliments pour bétail qui ont été produits à l'aide d'OGM, c'est-à-dire à tous les produits qui ont été fabriqués au moyen d'auxiliaires technologiques alimentaires génétiquement modifiés comme des enzymes génétiquement modifiés ou encore des enzymes non génétiquement modifiés mais produits à partir de microorganismes génétiquement modifiés. Cette extension du champ d'application de la réglementation permettra aux consommateurs de prendre toute la mesure des applications du génie génétique à chaque maillon de la chaîne de production alimentaire et d'effectuer des choix plus éclairés.

    6.3. Le Comité se félicite que la proposition à l'examen suggère que soient étiquetés comme génétiquement modifiés les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale comportant une présence accidentelle de plus de 1 % de matériel génétiquement modifié. Il recommande l'élaboration d'un ensemble de règles applicables aux produits génétiquement modifiés qui sont autorisés dans leurs pays d'origine mais non dans l'UE. Il estime qu'à l'avenir, les produits dont le processus de fabrication n'a pas abouti au dépassement du seuil de 1 % d'OGM à un quelconque stade de la chaîne de production seront considérés par les consommateurs comme des denrées "de qualité", au même titre, par exemple, que les oeufs de poules élevées en plein air ou les aliments biologiques.

    6.4. Le Comité recommande par ailleurs que le raisonnement qui sous-tend l'obligation d'étiquetage des aliments dérivés de produits génétiquement modifiés mais ne contenant aucune matière génétiquement modifiée soit exposé clairement. Si l'obligation d'étiquetage des denrées alimentaires provenant de cultures génétiquement modifiées vise avant tout à les rendre plus acceptables socialement et politiquement parlant, on se doit de le signaler en toutes lettres. L'instauration de l'étiquetage obligatoire pourrait être utilement complétée par une initiative parallèle visant à expliquer aux consommateurs la différence entre les denrées alimentaires préparées "au moyen" d'organismes génétiquement modifiés et celles qui sont obtenues "à partir" de tels organismes.

    6.5. Le Comité suggère que l'on évalue la vulnérabilité à la fraude du système proposé et que soit examinée, plus largement, la question de sa mise en application. La suggestion vaut particulièrement pour la proposition d'étiquetage des denrées alimentaires provenant de cultures génétiquement modifiées mais ne contenant pas d'ADN ou de protéine détectables.

    6.5.1. Comme ils en ont le droit, les consommateurs réclament des normes de sécurité de plus en plus strictes tout au long de la chaîne alimentaire. Le Comité estime que pour parvenir à répondre aux défis que posent ces exigences, l'industrie européenne assume une mission fondamentale, en garantissant la mise sur le marché de produits sûrs et de qualité et en promouvant la recherche et des méthodes d'évaluation adéquates. Soumises à des contrôles stricts, les industries européennes, se doivent de fournir une information exacte, transparente et complète, étant donné qu'en prenant en compte tous les risque et avantages qui peuvent être liés à l'utilisation des OGM, elles sont en mesure d'offrir le meilleur choix au consommateur.

    Bruxelles, le 30 mai 2002.

    Le Président

    du Comité économique et social

    Göke Frerichs

    (1) Voir l'avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement (CEE) du Conseil relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires", JO C 108 du 19.4.1993, p. 8.

    (2) Voir l'avis du Comité économique et social sur la "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 90/220/CEE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement", JO C 407 du 28.12.1998, p. 1.

    (3) "Genetically modified organisms (GMOs): The significance of gene flow through pollen transfer" ("Organismes génétiquement modifiés (OGM): l'importance du flux génique par transfert de pollen"), Environmental issue report n° 28, Agence européenne pour l'environnement.

    (4) Cf. l'avis du Comité économique et social sur la 'Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la directive 2001/18/CE', adopté le 21 mars 2002.

    (5) Eurobaromètre 55.2, "Les Européens, la science et la technologie", décembre 2001, Commission européenne, direction générale "Recherche".

    ANNEXE

    à l'avis du Comité économique et social

    Les amendements ci-dessous, qui ont obtenu au moins un quart des voix, ont été repoussés durant les débats:

    Paragraphe 4.6

    Supprimer la phrase suivante: "Le Comité s'inquiète de ce que les deux propositions de règlement à l'examen concernent seulement les produits obtenus à partir d'OGM et non les produits obtenus au moyen d'OGM, excluant ainsi de leur champ d'application certains maillons importants de la chaîne agroalimentaire".

    Exposé des motifs

    S'il fallait étiqueter les produits ne contenant pas d'OGM détectables, cela encouragerait les fraudes; en outre, dans le cas de deux produits identiques, l'on pourrait ainsi suggérer une différence en matière de sécurité alimentaire, ce qui n'est pas le cas. Ajouter un

    Résultat du vote

    Voix pour: 46; voix contre: 55; abstentions: 1.

    Paragraphe 4.8

    Supprimer la phrase suivante à la fin du paragraphe: "Le Comité estime que pour permettre un véritable choix de la part du consommateur, il est indispensable de définir de manière aussi transparente et claire que possible le système d'étiquetage des produits génétiquement modifiés, dont les denrées alimentaires et aliments pour animaux issus de cultures modifiées génétiquement ou les produits obtenus au moyen d'un OGM, qu'ils contiennent ou non des protéines ou du matériel génétique détectables par analyses".

    Exposé des motifs

    S'il fallait étiqueter les produits ne contenant pas d'OGM détectables, cela encouragerait les fraudes; en outre, dans le cas de deux produits identiques, l'on pourrait ainsi suggérer une différence en matière de sécurité alimentaire, ce qui n'est pas le cas.

    Résultat du vote

    Voix pour: 42; voix contre: 54; abstentions: 1.

    Paragraphe 4.9

    Biffer la partie finale de ce paragraphe, à savoir: "Celui-ci pourrait donc faire une 'confiance aveugle' à tous les produits. La Commission souhaite toutefois lui fournir des informations lui permettant un libre choix. Le Comité approuve tout particulièrement cette démarche. Toutefois, en excluant de l'obligation d'étiquetage les produits provenant d'animaux nourris avec des aliments génétiquement modifiés, pour ne citer que cet exemple, on prive le consommateur de cette liberté de choix pour chaque maillon de la chaîne de production des 'produits animaux': il lui sera impossible de savoir si l'on a recouru ou non au génie génétique pour fabriquer le produit qu'il achète."

    Exposé des motifs

    Le texte fait une nouvelle fois un lien indu avec la question de la sécurité alimentaire. En outre, il préconise d'étendre l'obligation d'étiquetage à un nombre de produits encore plus important, dans lesquels les analyses ne permettent pas de déceler des OGM. Une telle mesure aboutira à augmenter les prix de revient, encouragera la fraude et donnera lieu à des distorsions dans les rapports de concurrence, étant donné qu'aucun contrôle efficace ne pourra être appliqué aux importations.

    Résultat du vote

    Voix pour: 43; voix contre: 58; abstentions: 1.

    Paragraphe 5.1

    Substituer le texte ci-après à la dernière partie de ce paragraphe (à partir de "Il admet en outre ..."): "Le Comité suggère que la fixation de ce taux à 1 % soit étudiée de manière plus approfondie et qu'il lui soit donné, le cas échéant, une nouvelle valeur telle qu'il soit possible, en termes réels, de cultiver des produits exempts d'OGM sans mesures alourdissant les coûts de revient".

    Exposé des motifs

    Le libellé actuel donne à tort l'impression que l'on a affaire à des substances dangereuses, alors que les produits OGM doivent satisfaire à toutes les exigences en matière de sûreté. Il y a lieu de faire apparaître qu'au cas où le seuil retenu serait inférieur à 1 %, il ne serait plus possible, sur le terrain, de pratiquer des cultures dépourvues d'OGM sans que les coûts liés à de tels produits n'atteignent des niveaux de prix excessifs.

    Résultat du vote

    Voix pour: 36; voix contre: 54; abstentions: 6.

    Paragraphe 6.2

    Supprimer.

    Exposé des motifs

    Une telle extension de l'étiquetage est totalement inutile, étant donné que les OGM ne sont nullement détectables. Les possibilités de fraude ne feraient qu'augmenter. En outre, cet étiquetage n'est pas défendable dans le cadre de l'OMC.

    Résultat du vote

    Voix pour: 41; voix contre: 57; abstentions: 1.

    Paragraphe 6

    Ajouter un nouveau paragraphe au point 6: "La culture d'OGM et cette obligation d'étiquetage ne peuvent entraîner aucune mesure d'accroissement des coûts pour les producteurs européens de produits exempts d'OGM. Par conséquent, le seuil au-delà duquel l'étiquetage est nécessaire doit être suffisamment élevé pour qu'aucune mesure particulière ne doive être prise afin de rester en dessous de ce seuil dans des circonstances normales de production."

    Exposé des motifs

    Il convient d'ajouter cette conclusion pour éviter que les cultures sans OGM ne soient menacées par les cultures d'OGM. D'une part, les mesures d'accroissement des coûts peuvent s'avérer nécessaires, mais d'autre part, le rendement risque de diminuer s'il faut étiqueter les produits du fait du croisement avec des produits contenant des OGM. Cet étiquetage est notamment prévu lorsqu'un produit biologique ne peut plus être vendu en tant que tel du fait du dépassement du seuil d'étiquetage. Selon l'évolution du marché, une diminution du rendement peut également concerner des produits sans OGM non issus de l'agriculture biologique.

    Résultat du vote

    Voix pour: 38; voix contre: 54; abstentions: 3.

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