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Document 52002AE0237

    Avis du Comité économique et social européen sur la Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen Lancer le débat sur une approche communautaire en matière de programmes d'étiquetage écologique des produits de la pêche (COM(2005) 275 final)

    JO C 88 du 11.4.2006, p. 27–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    11.4.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 88/27


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen “Lancer le débat sur une approche communautaire en matière de programmes d'étiquetage écologique des produits de la pêche”»

    (COM(2005) 275 final)

    (2006/C 88/08)

    Le 29 juin 2005, la Commission a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la communication susmentionnée.

    La section spécialisée «Agriculture, développement rural et environnement», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 25 janvier 2006 (rapporteur: M. SARRO IPARRAGUIRRE).

    Lors de sa 424e session plénière des 14 et 15 février 2006 (séance du 14 février), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 100 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions.

    1.   Conclusions et recommandations

    Le Comité économique et social européen:

    1.1

    accueille favorablement le lancement définitif d'un débat sur une approche communautaire concernant les systèmes d'éco-étiquetage des produits de la pêche,

    1.2

    manifeste sa volonté de participer activement aux travaux ultérieurs,

    1.3

    recommande à la Commission, outre la coordination que l'on est en droit d'espérer entre les services compétents en matière d'étiquetage des produits de la pêche, de maintenir une étroite coopération avec les organisations internationales compétentes dans ce domaine, telles que la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture), l'OMC (Organisation mondiale du commerce), l'OCDE, la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement), l'Alliance ISEAL (Alliance internationale pour l'accréditation et l'étiquetage social et environnemental) et l'ISO (Organisation internationale de normalisation ),

    1.4

    suggère à la Commission de veiller simultanément à maintenir un lien constant avec les interlocuteurs environnementaux, les interlocuteurs sociaux, et en particulier les représentants des secteurs concernés (pêche, transformation, commercialisation), ainsi qu'avec les consommateurs;

    1.5

    estime qu'à l'heure actuelle, et compte tenu de la complexité de la matière, il est préférable d'opter en faveur de la troisième option parmi celles figurant dans la communication de la Commission, à savoir l'établissement d'exigences minimales pour des systèmes volontaires d'éco-étiquetage,

    1.6

    observe cependant que ces exigences minimales doivent être suffisamment rigoureuses et être accompagnées de normes capables d'en empêcher et d'en sanctionner la violation,

    1.7

    attire l'attention sur le fait qu'en tout état de cause, les opérateurs doivent respecter les écolabels déjà adoptés par les organisations régionales de pêche conformément à des réglementations adoptées par l'Union européenne — l'étiquette «Sans risque pour les dauphins» du Programme pour la sauvegarde des dauphins (APICD) (1), par exemple — et appliquer des normes de développement précises.

    1.8

    demande à la Commission de porter une attention particulière aux coûts générés par l'éco-étiquetage des produits de la pêche, et lui demande de les répercuter de façon équilibrée dans la chaîne de valeur entre les producteurs, les industries de transformation, les distributeurs et les consommateurs.

    2.   Motivation

    2.1

    En février 2004, le Conseil de l'Union européenne a jugé nécessaire d'inclure dans son calendrier le lancement d'un débat sur l'éco-étiquetage des produits de la pêche. Dans sa communication sur ce sujet, le Conseil a annoncé qu'il proposerait des conditions afin d'identifier les méthodes de capture et la traçabilité du produit depuis le bateau de pêche jusqu'au consommateur final, ce qui permettrait de garantir le respect des pratiques de pêche et du commerce responsable.

    2.1.1

    Le Conseil estimait alors que «la Communauté doit prendre la tête de ce débat qui se déroule dans différents forums internationaux».

    2.1.2

    Par le biais de la communication à l'examen, la Commission a finalement lancé un débat sur une approche communautaire concernant les systèmes d'étiquetage des produits de la pêche; elle a invité les autres institutions de l'Union européenne à faire valoir leur point de vue, à proposer des initiatives législatives et à formuler des recommandations pertinentes en la matière.

    2.1.3

    Il incombe dès lors au Comité économique et social européen de se prononcer sur cette initiative et de préciser sa position sur ce point.

    2.1.4

    Les passages du présent avis faisant référence aux «produits de la pêche» s'appliquent également aux produits de l'aquaculture, compte tenu des spécificités environnementales de chaque secteur d'activité.

    2.2   Antécédents de l'avis

    2.2.1

    La communication à l'examen est le résultat d'un effort considérable de synthèse d'une situation de fait et de droit complexe; en ce sens, le Comité économique et social européen souhaite tout d'abord féliciter le service responsable du travail effectué. Il convient également de rappeler que le Comité a déjà abordé de façon générale dans son avis intitulé «Commerce éthique et dispositifs visant à apporter une garantie aux consommateurs» (2), certaines des questions qui se posent aujourd'hui concrètement avec l'éco-étiquetage des produits de la pêche.

    2.2.2

    Afin de pouvoir situer le débat de manière précise, il est indispensable de rappeler que l'agence des Nations unies compétente en la matière, à savoir le Comité des Pêches de la FAO (COFI), a approuvé récemment (du 11 au 13 mars 2005), après les avoir soumises à l'avis d'experts, une série de directives relatives à l'éco-étiquetage des poissons et de la production halieutique rédigées en octobre 2004 (3). Le débat avait été lancé au sein de la FAO dès 1998.

    2.2.3

    Le présent avis ne peut reprendre dans leur intégralité l'ensemble des directives citées au paragraphe précédent. Il convient toutefois de signaler que ces documents contiennent les exigences minimales ainsi que les critères permettant l'octroi ou non d'un écolabel à une pêcherie donnée, celle-ci constituant l'unité de certification. En résumé, les exigences portent sur l'existence d'une législation, d'une structure de contrôle administratif, de données scientifiques certaines sur les stocks existants et sur les effets de la pêche sur l'écosystème. Par ailleurs, la FAO a élaboré une série de lignes directrices relatives à l'établissement de règles pour une pêche durable et, surtout, à la mise en place de mécanismes efficaces d'accréditation et de certification. Il convient de souligner plus particulièrement que ces lignes directrices précisent les conditions sine qua non du bon fonctionnement du système d'éco-étiquetage, à savoir la transparence, la participation des acteurs concernés, la définition de règles de notification, la création d'un registre, l'examen et la révision des procédures et des règles, l'existence de ressources humaines et financières suffisantes, la nécessité de rendre des comptes et de garantir l'accessibilité de l'information, l'élaboration de systèmes de maintien, de suspension et de retrait de l'accréditation ainsi que les modalités de recouvrement y relatives.

    2.2.4

    Dans le même temps, rappelons que l'éco-étiquetage est une activité relativement récente, qui se limite pour l'essentiel aux pays membres de l'Organisation pour la coopération et le développement (OCDE) (4) et que des travaux sont actuellement en cours dans ce domaine au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). De même, l'Organisation internationale de normalisation (ISO) a élaboré ses propres critères méthodologiques et conceptuels sur la gestion de la qualité de l'environnement par le biais de la série de normes ISO 14000. La Commission devra réaliser un effort considérable afin que les règles approuvées soient efficaces et cohérentes avec les lignes directrices et les règles internationales existantes.

    2.2.5

    Plusieurs États membres et plusieurs collectivités régionales dotées de compétences en la matière ont également élaboré des normes, en fonction de leurs modèles constitutionnels propres, tandis que d'autres sont en train de le faire. Il existe dès lors au sein de l'Union européenne une grande diversité d'écolabels publics, privés, suprationaux, nationaux et régionaux, ce qui peut créer une certaine confusion parmi les consommateurs et les opérateurs des différents marchés (5).

    2.2.6

    Par conséquent, il est nécessaire, compte tenu de la multiplicité des réglementations et de la confusion créée par les écolabels sur les différents marchés, d'adopter une approche multidisciplinaire dans un but d'harmonisation.

    2.2.7

    L'Union européenne s'est dotée pour la première fois d'un écolabel harmonisé en 1992, lorsqu'elle a adopté le règlement du Conseil 880/92 du 23 mars (6). La révision de ce règlement il y a maintenant cinq ans et son remplacement par le règlement actuellement en vigueur (7) a établi un système d'éco-étiquetage pour différentes catégories de produits, à l'exclusion notable des produits de la pêche. A cet effet, la Commission devra étudier de façon détaillée la possibilité d'étendre l'éco-étiquetage en vigueur aux produits de la pêche et de l'aquaculture.

    2.2.8

    L'on rappellera que le débat sur les systèmes d'éco-étiquetage des produits de la pêche se déroule alors même que des politiques sont en cours au sein de l'Union européenne. Concrètement, l'on se reportera au VIème programme communautaire d'action pour l'environnement adopté par décision conjointe du Parlement européen et du Conseil (1600/2002/CE du 22 juillet 2002) (8) et au Plan d'action communautaire pour intégrer les exigences de la protection de l'environnement dans la politique commune de la pêche (9), dans lequel l'examen des écolabels pour les produits de la pêche est envisagé comme une mesure complémentaire.

    2.2.9

    Bien que la situation soit relativement différente, le Comité souhaite attirer l'attention de la Commission et des autres institutions ainsi que des autres parties intéressées au sein de l'Union européenne sur l'existence d'un exemple d'application harmonieuse et unifiée d'un signe distinctif que l'on peut qualifier sans hésiter d'écologique, dans la mesure où il garantit l'application des directives en matière de recyclage des emballages (10). Nous nous référons au «Point vert» apposé sur la majorité des emballages recyclables dans les pays de l'Union européenne. Cette étiquette, de fait, est une marque déposée créée par une organisation privée allemande, qui a transféré son siège à Bruxelles en 1996 et qui en a autorisé l'usage comme moyen de coopérer avec la majorité des États membres et des pays tiers ainsi qu'avec les opérateurs économiques impliqués dans la bonne gestion du recyclage des emballages. À l'heure actuelle, la base juridique est constituée par les directives communautaires et les normes nationales de développement, qui pourraient rendre nécessaire le recours à un logo unique permettant de diffuser un message clair, via une organisation privée (Packaging Recovery Organisation Europe sprl) veillant à l'harmonisation des critères et à leur développement par divers organismes nationaux dans la plupart des États membres (11).

    2.2.10

    Eu égard aux considérations exprimées ci-dessus, le Comité estime que les débats menés actuellement au sein de l'Union européenne sur la question complexe de l'éco-étiquetage des produits de la pêche et de l'aquaculture viennent à point nommé et ne doivent donc pas être prolongés ou reportés de façon excessive. Il doivent avoir pour fil rouge les lignes directrices de la FAO, mais sans renoncer aux critères propres à l'UE et en les améliorant le plus possible, et suivre une approche multidisciplinaire dans un souci d'harmonisation et dans le respect des objectifs prioritaires que sont la protection de l'environnement et des ressources, ainsi que le service au consommateur.

    3.   Observations générales

    3.1   Approches diverses

    3.1.1

    Les travaux de la FAO — compte tenu du fait que cet organisme a des compétences en matière de pêche et qu'il constitue dès lors une référence pour les différentes organisations régionales de pêche qui sont apparentées au système de droit maritime actuellement en vigueur depuis la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, ont une approche de l'étiquetage des produits de la pêche centrée sur la protection des pêcheries, et ne font allusion que de manière indirecte aux autres phases de la commercialisation du produit.

    3.1.2

    Au contraire, les travaux des autres organisations internationales, plus particulièrement ceux de l'OMC (12) et de la CNUCED visent, dans la mesure où ils sont effectués dans le cadre de l'Accord sur les entraves techniques aux échanges, à ce que les systèmes d'éco-étiquetage ne constituent pas des entraves illicites au commerce international et ne défavorisent pas les pays en développement (13). Ces organisations s'efforcent également de rendre les mesures complémentaires pour une pêche responsable telles que l'écolabel compatibles avec les règles internationales, qui interdisent toute barrière technique au commerce international ou toute mesure ayant un effet équivalent, compte tenu en outre de la nécessité de coopérer afin que les pays disposant de ressources techniques et financières limitées pour l'instauration d'écolabels puissent recevoir le soutien nécessaire pour y parvenir. Dans ce contexte, le Comité considère que l'éco-étiquetage des produits de la pêche ne constiue pas en soi un obstacle au commerce international, si sa réglementation prévoit les mécanismes de transparence et d'égalité d'accès qui s'imposent.

    3.1.3

    Les travaux de la FAO se réfèrent exclusivement à l'éco-étiquetage écologique des produits de la pêche; le Comité fait toutefois sien le critère de la Commission selon lequel toute décision doit partir non seulement du respect des décisions des organisations internationales mais aussi de l'harmonisation des différentes approches de ces organisations compte tenu de leur nature et de leur mission propre.

    3.1.4

    Les travaux de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et d'autres organisations compétentes dans ce domaine sont quant à eux davantage centrés sur la méthodologie et les bonnes pratiques en matière de gestion environnementale et d'éco-étiquetage, sans référence explicite aux spécificités des produits de la pêche.

    3.1.5

    Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que, en même temps que les travaux internationaux, la future proposition législative de la Commission devra prendre en considération l'énorme acquis communautaire et l'expérience dont peut se prévaloir l'actuel système d'éco-étiquetage (et l'expérience parallèle du «Point vert») de l'Union européenne; ainsi, les services compétents en matière de pêche doivent coordonner leurs activités avec les services qui s'occupent d'environnement et d'harmonisation des marchés afin de ne pas créer de dysfonctionnements inutiles et d'éviter toute prolifération des écolabels qui, loin de contribuer à la défense des intérêts des opérateurs du marché et du consommateur final, ne ferait qu'aggraver encore la confusion. Malgré les difficultés que cela suppose, il est souhaitable que la Commission fixe un calendrier afin que sa proposition législative soit prête au plus tard à la fin du premier semestre 2006.

    3.2   Diversité des situations de fait dans le domaine de l'éco-étiquetage des produits de la pêche

    3.2.1

    En l'absence d'une réglementation de base qui permettrait d'harmoniser les critères de manière suffisamment rigoureuse, comme l'explique bien le document de la Commission, l'on constate l'existence d'une multiplicité de situations de fait, dont certaines peuvent servir d'exemples de bon fonctionnement et d'autres d'exemples de pratiques à éliminer.

    3.2.2

    Il ressort de la documentation consacrée à ce sujet (14) ainsi que de la réglementation internationale en vigueur qu'il existe un grand nombre de situations qui ne répondent pas toujours aux exigences de transparence et de justice essentielles à tout système d'éco-étiquetage.

    3.2.3

    Certains cas offrent un exemple de mécanisme volontaire né de la coopération entre opérateurs du marché et organisations de la société civile. Ces organisations disposent de normes d'accréditation, de certification et d'utilisation de l'écolabel claires, justes et accessibles au grand public qui s'appliquent à des pêcheries dans différents pays du monde. Ces organisations disposent de comités consultatifs et de mécanismes de contrôle adaptés.

    3.2.4

    Toutefois, dans d'autre cas (que la Commission mentionne dans sa communication), l'on se trouve face à de véritables «logos» privés dont la réglementation soit est inexistante, soit n'est pas publique, et dont l'application pratique est loin d'être conforme aux codes de bonnes pratiques en matière d'éco-étiquetage. Certains cas peuvent servir d'exemple pour illustrer les effets pernicieux d'un écolabel applicable à des produits de la pêche dans la mesure où ils contreviennent à la législation internationale, créent des barrières non souhaitables au commerce international et se fondent sur des méthodologies totalement étrangères à toute recommandation en matière d'éco-étiquetage, créant selon les mots d'un haut responsable européen un véritable monopole de fait.

    3.2.5

    De tels exemples montrent bien que le maintien de la situation actuelle, dans laquelle il est possible de créer des écolabels sans base juridique solide, voire en allant à l'encontre de la réglementation internationale et communautaire existante, ne peut se prolonger indéfiniment eu égard au préjudice causé aux producteurs, aux consommateurs et aux autres acteurs concernés.

    3.2.6

    Dans le cas particulier du thon originaire de l'océan Pacifique oriental, l'organisation régionale de pêche compétente en la matière, en l'occurrence la Commission interaméricaine du thon tropical, a approuvé un accord sur le Programme international pour la conservation des dauphins (PICD) (15) auquel l'Union européenne a adhéré volontairement par le biais de la décision 1999/337/CE du Conseil du 26 avril 1999 (16). Cet accord réglemente un écolabel qui bénéficie du soutien de la Communauté européenne et qui fait actuellement l'objet d'un débat législatif au Parlement européen (17).

    3.2.7

    Cette situation particulière doit être prise en considération comme préalable à l'étude et aux propositions de réglementation dans ce domaine; en effet, dans la mesure où, certains cas, une organisation régionale de pêche compétente pour une pêcherie donnée promeut, en se prévalant des principes de la FAO, son propre écolabel, l'Union européenne devrait, premièrement, participer aux travaux afin que la méthodologie de certification et d'émission soit bien conforme aux exigences requises et, deuxièmement, envisager dans ses propres normes l'utilisation de telles étiquettes ainsi que l'interdiction de celles qui contreviennent aux normes spécifiques.

    3.2.8

    Le Comité estime que tout système privé d'éco-étiquetage des produits de la pêche et de l'aquaculture doit répondre à des critères stricts d'accréditation et de certification indépendante, et que la proposition législative de la Commission devra stipuler l'existence d'un registre public accessible à toutes les personnes intéressées et aux opérateurs du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture afin de savoir quelles étiquettes en usage satisfont les exigences légales.

    4.   Observations particulières

    4.1   Mise en œuvre, certification, concession, surveillance et sanction

    4.1.1

    L'éco-étiquetage doit se distinguer clairement des normes générales relatives à l'étiquetage des produits d'alimentation proprement dit. L'utilisation d'un écolabel ne suppose pas de façon intrinsèque la reconnaissance du respect des normes, qui reste en tout état de cause exigible y compris pour les produits non pourvus de ce label, mais du respect de niveaux de protection de l'environnement élevés, parmi lesquels figurent, dans le cas qui nous occupe, les pratiques de pêche responsable, la conservation de stocks du produit labellisé et la limitation au minimum des dommages causés à la biodiversité et à l'environnement marin en général.

    4.1.2

    L'étiquetage des produits de la pêche, comme de tout autre produit extractif ou de l'aquaculture, pourrait être effectué tant sur des produits non transformés (poisson entier frais ou congelé) que sur des produits de la pêche transformés, qu'il s'agisse de produits congelés, salés, en conserve, précuits ou préparés à base de poisson. Dans le premier cas, l'écolabel doit être le garant que les méthodes de pêche extractive pratiquées par les pêcheurs sont conformes non seulement aux normes de contrôle de la pêcherie en question, mais aussi au Code de pêche responsable de la FAO. Dans le deuxième cas, l'écolabel du produit halieutique doit garantir que la correcte application des règles de traçabilité des produits alimentaires implique que le produit transformé et proposé au consommateur a réellement été élaboré à partir de poisson répondant aux exigences de l'écolabel.

    4.1.3

    Pour une bonne mise en oeuvre de l'écolabel applicable aux produits de la pêche, l'existence d'un cadre législatif général n'est pas suffisante; il est nécessaire d'établir en outre un mécanisme clair d'accréditation des organismes qui délivrent ces écolabels, d'obtention de ces derniers, de résolution des conflits, de surveillance et de sanction des abus et du non-respect que les caractéristiques qui font la différence entre le produit de la pêche porteur d'un écolabel et le produit de la pêche en général peuvent induire.

    4.1.4

    Le CESE estime que le «mécanisme clair d'accréditation» évoqué devrait être le registre dont il est fait mention au paragraphe 3.2.8. Tant les règles que le registre doivent garantir que la transparence constitue un des éléments clés du système qui, à condition d'informer simultanément le consommateur, doit être capable de susciter la confiance nécessaire pour réduire le fossé qui existe entre les consommateurs concernés par les problèmes environnementaux que peuvent poser les produits qu'ils achètent (actuellement 44 %) et les consommateurs pour lesquels l'acte d'achat est le plus important (actuellement 10 %).

    4.1.5

    Les données figurant dans le rapport EVER précité, de même que la position adoptée par EUROPÊCHE/COGECA (18) dans sa note relative au sujet traité dans le présent avis, autorisent un certain pessimisme quant au fait que l'écolabel en général, et ceux applicables aux produits de la pêche en particulier sont synonymes de valeur ajoutée pour les producteurs et d'information transparente et juste pour les consommateurs. Toutefois, la préservation de l'environnement, au sens le plus large du terme, est en passe de devenir, avec la lutte contre la faim, l'un des deux principaux défis qui se posent à l'humanité à l'heure actuelle. Il est dès lors indispensable que l'Union européenne tente de devenir le chef de file du processus permettant aux consommateurs responsables de discerner et de choisir des produits dont l'extraction, la transformation et la commercialisation respectent des critères de protection de l'environnement.

    4.1.6

    Le Comité a été informé de la position exprimée formellement par le WWF et se félicite qu'indépendamment des différentes approches adoptées, celle-ci coïncide d'une façon générale avec les opinions exprimées dans le présent avis, en particulier en ce qui concerne la rigueur dont doit faire preuve la réglementation relative à l'éco-étiquetage des produits de la pêche.

    4.1.7

    Le Comité estime que la réglementation que la Commission proposera en temps utile doit accorder une attention particulière à la possibilité d'utiliser l'écolabel des produits de la pêche comme outil permettant de soutenir l'industrie halieutique et dont les coûts peuvent être répercutés sur la chaîne commerciale sans porter préjudice aux consommateurs. Dans ce contexte, l'écolabel des produits de la pêche pourrait devenir un mécanisme de conscientisation des pêcheurs et des entreprises face à la nécessité de pratiquer une pêche et une aquaculture durables pour la conservation des ressources que constituent le maintien de leur activité et l'ensemble de la chaîne commerciale située en aval.

    4.1.8

    Le Comité souhaite signaler à la Commission que l'éco-étiquetage des produits de la pêche et de l'aquaculture suppose un coût financier qui devra être supporté par la chaîne de production avant que le produit soit mis sur le marché. Les petites et moyennes entreprises ainsi que les opérateurs des pays en développement peuvent, dans certaines circonstances, éprouver des difficultés pour avoir accès à l'éco-étiquetage. Par conséquent, la future réglementation devra prévoir des mécanismes d'intervention à travers les organisations de producteurs, les associations de pêcheurs ou les accords de partenariat. Quoi qu'il en soit, la pleine efficacité de l'éco-étiquetage exige un effort considérable en termes d'éducation et d'information. À cet égard, le Comité estime que le financement des actions d'information et de sensibilisation auprès des opérateurs et des consommateurs incombe aux pouvoirs publics.

    4.1.9

    C'est la raison pour laquelle toute action de l'Union européenne dans ce domaine doit être considérée comme un premier pas. Ce pas doit cependant être suffisamment ambitieux pour aboutir à la création:

    i.

    de normes claires et obligatoires de reconnaissance, de certification et d'utilisation du ou des écolabels applicables aux produits de la pêche;

    ii.

    de systèmes de suivi de l'efficacité, de la transparence et de l'équité de ces normes pour tous les opérateurs;

    iii.

    de systèmes de sanction (fondés sur le principe de subsidiarité) en cas d'infraction aux normes en vigueur;

    iv.

    de programmes d'information des consommateurs et des opérateurs du marché sur le sens exact de l'écolabel pour les produits de la pêche;

    v.

    d'un programme d'investissement en rapport, accordant une attention toute particulière aux répercussions économiques de l'éco-étiquetage des produits de la pêche;

    vi.

    des nécessaires mécanismes de dialogue permanent avec les acteurs impliqués en vue de l'amélioration continue du système.

    Bruxelles, le 14 février 2006.

    La Présidente

    du Comité économique et social européen

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  Voir le document COM(2004) 764 final du 29.11.2004, qui contient la proposition de la Commission au Conseil ainsi que l'amendement suivant adopté par le Parlement européen: «(9 bis) En application des dispositions visées au considérant précédent, la certification» Sans risque pour les dauphins «prévue dans l'APICD constitue, à ce jour, la seule qui soit reconnue par la Communauté» (A6-0157/2005 du 26 mai 2005).

    (2)  JO C 28 du 23 février 2006.

    (3)  Voir le document FAO TC:EMF/2004/3 d'août 2004.

    (4)  Voir à titre d'exemple le document COM/ENV/TD(2003)30/FINAL du 25 février 2004 sur l'accès des pays en développement aux marchés des pays développés dans les programmes d'étiquetage écologique sélectionnés. Accessible sur www.oecd.org.

    (5)  A titre purement indicatif, voir la liste des logotypes figurant sur la page internet de l'Union européenne consacrée à l'éco-étiquetage: http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/other/int_ecolabel_en.htm.

    (6)  JO L 99 du 11 avril 1992, page 1.

    (7)  Règlement (CE) 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet. JO L 237 du 21 septembre 2000, page 1.

    (8)  JO L 242 du 19 septembre 2002, page 1.

    (9)  COM(2002) 186 final du 28 mai 2002.

    (10)  Concrètement, il s'agit des directives 94/62/CE et 2004/12/CE.

    (11)  Voir http://www.pro-e.org.

    (12)  L'on trouvera des informations exhaustives sur la position de l'OMC en matière de commerce et d'environnement à l'adresse électronique suivante: http://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/envir_f.htm.

    (13)  Voir le document TD/B/COM.1/EM.15/2. Bien qu'il traite principalement de l'agriculture, il s'applique à toutes les industries extractives comme la pêche: http://www.unctad.org/en/docs/c1em15d2.en.pdf.

    (14)  Voir par exemple le rapport réalisé par Carolyn DEERE pour la FAO et l'UICN, intitulé Eco-labelling and sustainable fisheries, page 9, ou encore le rapport EVER: http://europa.eu.int/comm/environment/emas/pdf/everinterimreport_en.pdf

    (15)  On peut consulter les dispositions relatives à cet accord à l'adresse suivante: http://www.iattc.org/PICDDocumentsSPN.htm

    (16)  Voir aussi la proposition de décision du Conseil sur la signature par la Communauté européenne de l'Accord relatif au Programme international pour la conservation des dauphins (COM(2004) 764 final).

    (17)  PE 357.789v01-00 du 2 mai 2005 (rapporteur: M. Duarte FREITAS). Projet de rapport sur la proposition de décision du Conseil sur la signature par la Communauté européenne de l'Accord relatif à la conservation des dauphins.

    (18)  EP(05)115-CP(05)86S1 du 24 août 2005.


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