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Document 52001PC0173

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté Economique Européenne et la République Fédérale Islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores pour la période du 28 février 2001 au 27 février 2004

/* COM/2001/0173 final - CNS 2001/0088 */

JO C 180E du 26.6.2001, pp. 319–324 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0173

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté Economique Européenne et la République Fédérale Islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores pour la période du 28 février 2001 au 27 février 2004 /* COM/2001/0173 final - CNS 2001/0088 */

Journal officiel n° 180 E du 26/06/2001 p. 0319 - 0324


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté Economique Européenne et la République Fédérale Islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores pour la période du 28 février 2001 au 27 février 2004

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le protocole annexé à l'accord de pêche entre la CE et les Comores est arrivé à échéance le 27.02.2001. Un nouveau protocole a été paraphé entre les deux parties le 13.12.2000, pour fixer les conditions techniques et financières des activités de pêche des navires de la CE dans les eaux des Comores pour la période du 28.02.2001 au 27.02.2004.

La Commission propose sur cette base que le Conseil adopte par règlement, le protocole fixant les possibilités de pêche et les conditions techniques et financières y afférentes convenues entre la CE et les Comores pour la période du 28.02.2001 au 27.02.2004.

Une proposition de décision du Conseil sur l'application provisoire du nouveau protocole, en attendant son entrée en vigueur définitive, est soumis à une procédure distincte.

2001/0088(CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté Economique Européenne et la République Fédérale Islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores pour la période du 28 février 2001 au 27 février 2004

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300 paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen [1],

[1] J.O. n°

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores [2] , les deux parties ont négocié pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans cet accord à la fin de la période d'application du protocole annexé à celui-ci;

[2] J.O. n° L 137 du 2.6.1988, p.19

(2) A la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord précité pour la période du 28 février 2001 au 27 février 2004, a été paraphé le 13 décembre 2000;

(3) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit protocole;

(4) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les Etats membres en se basant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle dans le cadre de l'accord de pêche;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores, pour la période du 28 février 2001 au 27 février 2004, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les Etats membres selon la clé suivante:

a) thoniers senneurs: Espagne: 18 navires

France: 21 navires

Italie: 1 navire

b) palangriers de surface: Espagne 20 navires

Portugal 5 navires

Si les demandes de licence de ces Etats membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre Etat membre.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

PROTOCOLE fixant, pour la période allant du 28 février 2001 au 27 février 2004, les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la république fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores

Article premier

En application de l'article 2 de l'accord et pour une période de trois ans à compter du 28 février 2001, des licences autorisant l'exercice simultané de la pêche dans les eaux comoriennes seront accordées à 40 thoniers senneurs congélateurs et 25 palangriers de surface.

Article 2

1. La contrepartie financière pour les possibilités de pêche prévues à l'article 1 est fixée annuellement à 350 250 euros (dont 140 000 euros de compensation financière, payables au plus tard le 1er septembre de chaque année, et 210 250 euros pour les actions visées à l'article 3 de ce protocole).

2. La contrepartie financière couvre un volume de captures de 4 670 tonnes par an dans les eaux comoriennes. Si les captures de thonidés effectuées par les navires de la Communauté dans les eaux comoriennes dépassent cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion.

3. La compensation financière est versée sur un compte indiqué par le gouvernement des Comores, au profit du Trésor Public.

4. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive du gouvernement des Comores.

Article 3

Sur le montant de la contrepartie financière prévue à l'article 2, paragraphe 1, les actions suivantes seront financées à concurrence d'un montant de 210 250 euros par an, selon la répartition ci-dessous:

(1) assistance au développement de la pêche artisanale : 126 000 euros ;

(2) financement de programmes scientifiques et techniques et appui institutionnel aux structures du Ministère chargé de la pêche et aux structures chargées de la surveillance des pêches : 31 600 euros ;

(3) participation des délégués Comoriens aux réunions internationales concernant la pêche, contribution des Comores aux organisations régionales de pêche et financement de bourses d'études, de stages de formation pratique dans le domaine des pêches : 52 650 euros.

Les actions sont décidées par le Ministère chargé de la pêche, qui en informe la Commission.

Les montants visés aux alinéa 1 et 2 sont mis à la disposition des structures concernées, au plus tard le premier septembre de chaque année, et versés sur les comptes bancaires des autorités comoriennes compétentes, sur base de la programmation de leur utilisation.

Les montants visés à l'alinéa 3 sont payables au fur et à mesure de leur utilisation.

Le Ministère chargé de la pêche transmet à la Délégation de la Commission européenne aux Comores, au plus tard trois mois après la date anniversaire du protocole, un rapport annuel sur la mise en oeuvre de ces actions ainsi que sur les résultats obtenus. La Commission européenne se réserve le droit de demander au Ministère chargé de la pêche tout renseignement complémentaire sur ces résultats et de réexaminer les paiements concernés en fonction de la mise en oeuvre effective de ces actions.

Article 4

Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus aux articles 2 et 3, l'accord de pêche pourrait être suspendu.

Article 5

Au cas où des circonstances graves empêchent l'exercice des activités de pêche dans la ZEE des Comores, le paiement de la contrepartie financière peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite de consultations préalables, si possible, entre les deux Parties.

Le paiement de la contrepartie financière sera repris dès le retour à la normale et après consultation des deux Parties qui confirmeraient que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

Article 6

Le protocole joint à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores est abrogé et remplacé par le présent protocole.

Article 7

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est applicable à partir du 28 février 2001.

ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX COMORIENNES PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTE

1. Formalités relatives à la demande et à la délivrance de licences

La procédure de demande et de délivrance des licences autorisant les navires de la Communauté à pêcher dans les eaux comoriennes est la suivante:

1.1 Par l'intermédiaire de son représentant aux Comores, la Commission européenne présente au Ministère chargé de la pêche des Comores une demande de licence pour chaque navire, formulée par l'armateur qui souhaite exercer une activité de pêche au titre du présent accord, au moins vingt jours avant la date du début de la période de validité souhaitée. La demande doit être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet par les Comores selon le modèle ci-joint.

1.2 Toute licence est délivrée à l'armateur pour un navire déterminé. Sur demande de la Commission européenne, la licence délivrée pour un navire peut être et, en cas de force majeure, est remplacée par une licence pour un autre navire de la Communauté.

1.3 La licence est délivrée par le Ministère chargé de la pêche des Comores au représentant de la Commission européenne aux Comores.

1.4 La licence doit être conservée à bord en permanence; toutefois, l'activité de pêche est autorisée dès la réception de la notification du paiement anticipatif adressée par la Commission européenne au Ministère chargé de la pêche des Comores. D'autre part, dans l'attente de la réception de l'original de la licence, une copie par fax de la licence déjà établie peut être délivrée pour être détenue à bord du navire.

1.5 Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.

1.6 Le droit de licence est fixé à 25 euros par tonne de thon capturée dans les eaux comoriennes.

1.7 Les licences sont délivrées moyennant paiement anticipatif aux Comores d'une somme forfaitaire de 2250 euros par an et par thonier senneur et de 1375 euros par an par palangrier de surface de plus de 150 tjb et 1000 euros par an par palangrier de surface de moins de 150 tjb.

1.8 Les autorités comoriennes communiquent, avant l'entrée en vigueur de l'accord, les modalités de paiement du droit de licence, et notamment les renseignements relatifs au compte bancaire et à la monnaie à utiliser.

2. Déclaration des captures et décompte des redevances dues par les armateurs

Le capitaine remplit une fiche de pêche pour chaque période de pêche dans la zone de pêche comorienne selon le modèle figurant à l'appendice 2. Le cas échéant, ce formulaire sera remplacé en cours d'application du protocole en vigueur par tout autre document établi dans le même but par une organisation internationale responsable pour la pêche thonière dans l'océan Indien.

Les fiches, lisibles et signées par le capitaine, sont communiquées pour traitement à l'IRD (Institut de Recherche et Développement), à l'IEO (Instituto Español de Oceanografía) et à l'IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) dans le délai d'un mois après la fin de chaque trimestre calendaire.

En cas de non-respect de ces dispositions, le Ministère chargé de la pêche des Comores se réserve le droit de suspendre la licence du navire en infraction jusqu'à l'accomplissement de ces formalités et d'appliquer les sanctions prévues par la législation nationale.

Les Etats membres communiquent à la Commission européenne avant le 15 avril les tonnages de captures relatifs à l'année écoulée, tels que confirmés par les instituts scientifiques. Sur ces bases, la Commission établit le décompte des droits dus au titre d'une campagne annuelle, décompte qu'elle transmet au Ministère chargé de la pêche des Comores pour observations.

Les armateurs reçoivent, au plus tard fin avril, notification du décompte de la Commission européenne et disposent d'un délai de trente jours pour s'acquitter de leurs obligations financières. Si le montant dû au titre des activités de pêche effectives n'atteint pas le montant du paiement anticipatif, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

3. Inspection et contrôle

Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone des Comores permet et facilite la montée à bord et l'exercice de ses fonctions à tout fonctionnaire des Comores chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche. La présence de ce fonctionnaire à bord ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour une vérification des captures par sondage ainsi que pour toute autre inspection relative aux activités de pêche.

4. Observateurs

Sur demande du Ministère chargé de la pêche des Comores, les thoniers prennent à bord un observateur désigné par celui-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux comoriennes. L'observateur dispose de toutes les facilités, y compris l'accès aux locaux et documents, nécessaires à l'exercice de sa fonction. Il ne doit pas rester à bord plus de temps qu'il ne lui faut pour accomplir sa mission. Il est nourri et logé convenablement pendant sa présence à bord. Si un thonier ayant à son bord un observateur comorien sort des eaux comoriennes, toute mesure doit être prise pour assurer un retour aux Comores aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

5. Communications

Les navires communiquent directement au Ministère chargé de la pêche des Comores, sans délai, la date et l'heure de leur entrée et sortie de la zone de pêche des Comores et, dans les trois heures après chaque entrée et sortie de zone et tous les trois jours pendant leurs activités de pêche dans les eaux des Comores, leur position et les captures détenues à bord. Ces communications seront effectuées en priorité par fax et, à défaut, pour les navires non équipés de fax, par radio.

Le Ministère chargé de la pêche des Comores communique le numéro du fax et la fréquence radio au moment de la délivrance de la licence de pêche.

Une copie des communications par fax ou de l'enregistrement des communications radio est conservée par le Ministère chargé de la pêche des Comores et les armateurs jusqu'à l'approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point 2.

Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le Ministère chargé de la pêche des Comores de sa présence est considéré comme un navire sans licence.

6. Zones de pêche

Afin de ne pas nuire à la pêche artisanale dans les eaux comoriennes, les thoniers de la Communauté ne sont pas autorisés à pêcher à l'intérieur de 10 milles marins autour de chaque île, ni dans un rayon de 3 milles marins autour des dispositifs de concentration de poisson (DCP) qui sont installés par le Ministère chargé de la pêche des Comores et dont les emplacements ont été communiqués au représentant de la Commission européenne aux Comores.

Ces dispositions peuvent être revues par la commission mixte visée à l'article 7 de l'accord.

7. Propriété des espèces rares

Tout coelacanthe (Latimeria chalumnae) qui est capturé par un navire de la Communauté autorisé à opérer dans les eaux comoriennes au titre de l'accord est la propriété des Comores et doit être remis, dans les plus brefs délais et dans le meilleur état possible, sans frais, aux autorités portuaires de Moroni ou de Mutsamudu, ou de Mohéli.

8. Transbordements

Les armateurs des navires de la Communauté prendront en considération l'existence des infrastructures portuaires des Comores pour effectuer d'éventuels transbordements.

9. Procédure en cas d'arraisonnement

1. Transmission de l'information

Le Ministère comorien chargé de la pêche informe la Délégation et l'état du pavillon, dans un délai maximum de 48 heures, de tout arraisonnement d'un navire de pêche de la Communauté et opérant dans le cadre de l'Accord de pèche, intervenu dans la zone de pêche des Comores, et transmet un rapport succinct des circonstances et raisons qui ont amené à cet arraisonnement. De même, la Délégation et l'état du pavillon sont tenus informés du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises.

2. Règlement de l'arraisonnement

Conformément aux dispositions de la loi des pêches et des règlements y afférents, l'infraction peut se régler:

a) soit par voie transactionnelle, et dans ce cas le montant de l'amende est appliqué conformément aux dispositions de la loi à l'intérieur d'une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévu dans la législation comorienne;

b) soit par voie judiciaire au cas où l'affaire n'a pas pu être réglée par la procédure transactionnelle, selon les dispositions prévues par la loi comorienne.

3. La main levée du navire est obtenue et son équipage est autorisé à quitter le port:

a) soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle sur présentation du récépissé de règlement;

b) soit dès le dépôt d'une caution bancaire, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire, sur présentation d'une attestation de dépôt de caution.

Appendice 1

DEMANDE DE LICENCE POUR UN NAVIRE DE PECHE ÉTRANGER

Nom du demandeur: .

Adresse du demandeur: .

Nom et adresse de l'affréteur du navire, s'il ne s'agit pas de la personne mentionnée: .

Nom et adresse d'un représentant (agent) aux Comores: .

Nom du navire: .

Type de navire: .

Pays d'immatriculation: .

Port et numéro d'immatriculation: .

Identification extérieure du navire: .

Indicatif d'appel radio et fréquence: .

Longueur du navire: .

Largeur du navire: .

Type et puissance du moteur: .

Tonnage de jauge brute du navire: .

Tonnage de jauge nette du navire: .

Effectif minimal de l'équipage: .

Type de pêche pratiquée: .

Espèces envisagées: .

Période de validité demandée: .

Je soussigné, certifie que les renseignements donnés ci-dessus sont corrects

Date . Signature .

Appendice 2

>TABLE POSITION>

FICHE FINANCIÈRE

1. INTITULE DE L'ACTION: Nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour l'accord de pêche CE/République Fédérale Islamique (RFI) des Comores

2. LIGNE BUDGETAIRE CONCERNEE: B7-8000

3. BASE LEGALE: Article 37 du traité, en liaison avec l'art. 300, par. 2 et par. 3, premier alinéa.

Accord CE/RFI des Comores (JO L 137 du 2.6.88)

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général de l'action: protocole et annexe pour une période de 3 ans.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement

Période: du 28 février 2001 au 27 février 2004. Dispositions de renouvellement par négociations avant l'expiration du protocole.

5. CLASSIFICATION DE LA DEPENSE/RECETTE

5.1 CD

5.2 DO

5.3 Type de recettes visées

6. TYPE DE LA DEPENSE

-Autres: contrepartie financière en faveur d'un pays tiers en échange de possibilités de pêche octroyées par lui et consignées dans le protocole.

7. INCIDENCE FINANCIERE

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

Coût du thon à la tonne : // 75 euros

Tonnage de référence annuel : // 4670 tonnes

Coût total annuel : // 350 250 euros

Coût total pendant la durée du protocole (3 ans) : // 1 050 750 euros

7.2 Ventilation de l'action par éléments

Euros actuels

>TABLE POSITION>

7.3 Calendrier des crédits d'engagement et de paiement

Euros actuels

>TABLE POSITION>

8. DISPOSITIONS ANTIFRAUDE PREVUES

Comme les contributions financières sont apportées par la Communauté en contrepartie directe des possibilités de pêche offertes, le pays tiers les utilise à son gré.

Cependant, il y a obligation de fournir à la Communauté des rapports, selon les modalités prévues dans le protocole, sur l'utilisation de certains crédits. Dans le cas des Comores, toutes les actions visées à l'article 3 du protocole sont soumises à un rapport annuel sur leur mise en oeuvre et les résultats obtenus. La Commission se réserve le droit de demander un complément d'information sur les résultats obtenus et de revoir les paiements en fonction de la mise en oeuvre effective des actions. Par ailleurs, il est à noter que les montants indiqués à l'article 3 (actions ciblées) sont versés aux autorités comoriennes seulement sur base d'une programmation de leur utilisation.

En outre, les États membres dont les navires opèrent dans le cadre de l'accord doivent certifier à la Commission l'exactitude des données portées dans les certificats de tonnage des navires, de sorte que les droits de licence puissent être calculées sur une base garantie. À cet effet, l'accord comprend l'obligation pour les navires communautaires de remplir des déclarations de captures.

9. ELEMENTS D'ANALYSE COUT-EFFICACITE

Le coût unitaire de chaque tonne de thon capturée s'élève à 75 euros payables par la Communauté et 25 euros payables par les armateurs (dans le protocole précédent, le coût unitaire était respectivement de 80 euros pour la Communauté et 20 euros pour les armateurs). La valeur commerciale moyenne du thon est d'environ 1000 euros par tonne.

Une caractéristique de la pêche thonière, directement liée au caractère hautement migratoire du poisson, est que le niveau des captures effectif dans une zone déterminée peut connaître des fluctuations très importantes d'une campagne à l'autre.

Les captures de la flotte communautaire dans les eaux du pays tiers ne peuvent donc pas être connues à l'avance. Pour cette raison et comme dans tout autre accord de pêche thonière, la Communauté verse un montant forfaitaire directement proportionnel à un tonnage escompté de captures («tonnage de référence») établi sur la base de la moyenne des captures constatées au cours des années précédentes, éventuellement réajusté en fonction du nombre de navires autorisés à pêcher. Si le tonnage de captures escompté est dépassé, un montant supplémentaire est payé. Si les captures escomptées ne sont pas réalisées, le pays tiers conserve la somme initialement payée.

Par ailleurs, les orientations définies par le Conseil pour la négociation des accords de pêche avec les pays ACP précisent la nécessité de prendre en compte l'intérêt de la Communauté à maintenir ou à établir des relations en matière de pêche avec les pays concernés.

Dans le cas des Comores, au cours de la période de validité du protocole 1998/2001, les licences obtenues par les armateurs de la CE pour la pêche du thon ont produit les statistiques indiquées ci-après. En outre, les prises annuelles moyennes enregistrées dans le cadre de ce protocole sont restées inférieures au tonnage de référence de 4500 tonnes. Tout en tenant compte de l'augmentation des possibilités de pêche globales (de 60 à 65 navires), le tonnage de référence a été porté à 4 670 tonnes.

>TABLE POSITION>

(*) TJB: unités de tonnage brut

La Communauté a salué l'engagement des Comores d'affecter une part substantielle de la contribution financière à la mise en oeuvre d'actions ciblées en faveur du développement du secteur local de la pêche. Soixante pour cent (60%) de la contrepartie financière globale de 1 050 750 (sur trois ans) sont expressément destinés à des mesures spécifiques de développement de la pêche, et de la pêche artisanale en particulier. La part correspondante était de 50 % sous le protocole précédent.

Les paiements anticipés à acquitter par les armateurs pour l'obtention des licences ont été augmentés pour toutes les catégories de navires. Pour les thoniers-senneurs, ils sont passés de 1750 à 2250 euros par navire. En ce qui concerne les palangriers de surface, les droits sont passés de 750 à 1000 euros pour les navires de moins de 150 tonneaux de jauge brute (TJB) et à 1375 euros pour les navires de plus de 150 TJB.

Considérant que le coût annuel de l'accord pour le budget de la Communauté doit diminuer de 2.7% par rapport au protocole précédent, les contributions à payer par les armateurs augmenteront en moyenne d'environ 35%.

L'accord est clairement porteur de bénéfices dans la mesure où il est évident que la valeur des captures dépasse de loin le coût du protocole.

Outre la valeur commerciale directe des captures pour les navires concernés, l'accord procure les bénéfices manifestes dont la liste suit:

-garanties d'emplois à bord des navires de pêche;

-effet multiplicateur pour l'emploi dans les ports, les criées, les usines de transformation, les chantiers navals, les entreprises de services, etc.;

-situation de ces possibilités d'emploi dans des régions où il n'existe aucune autre possibilité;

-contribution à l'approvisionnement en poisson de la Communauté.

Il va également de soi que s'ajoute aux bénéfices cités la nécessité de prendre en compte l'importance de nos relations avec la RFI des Comores dans le domaine de la pêche et, au-delà, de nos relations politiques globales.

10. DEPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DU BUDGET)

Pas d'incidence sur les dépenses administratives.

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