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Document 52000PC0428
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco products (recast version) - (presented by the Commission pursuant to Article 250(2) of the EC Treaty)
Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (refonte) - (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)
Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (refonte) - (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)
/* COM/2000/0428 final - COD 99/0244 */
JO C 337E du 28.11.2000, pp. 177–195
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (refonte) - (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2000/0428 final - COD 99/0244 */
Journal officiel n° C 337 E du 28/11/2000 p. 0177 - 0195
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (refonte) (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE Le 16 novembre 1999, la Commission adoptait une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac. La proposition était transmise au Parlement et au Conseil le 7 janvier 2000. Le 29 mars 2000, le Comité économique et social émettait son avis sur la proposition. Le comité des régions donnait son avis le 12 avril 2000. Le Parlement européen, consulté en vertu de la procédure de co-décision, examinait la proposition au sein de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (chargée de faire rapport), de la commission juridique et du marché intérieur, de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie et de la commission de l'agriculture et du développement rural (commissions pour avis). La commission de l'environnement, après avoir reçu et examiné les avis de deux des autres commissions (adoptés le 16 mai 2000 et le 24 mai 2000; la commission de l'agriculture avait décidé le 19 avril de ne pas émettre d'avis), mettait son rapport aux voix le 25 mai 2000. Le Parlement adoptait son avis [1] au cours de la session plénière du 14 juin 2000 et approuvait la proposition de la Commission sous réserve des amendements du Parlement et demandait à la Commission, conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CEE, de modifier sa proposition en conséquence. [1] Rapport PE (A5-0156/00) du 14.6.2000 2. LA PROPOSITION MODIFIÉE Dans l'ensemble, le Parlement approuve l'approche et les orientations principales de la proposition de la Commission. Cela revêt une signification particulièrement importante au regard de l'acceptation par le Parlement des principes du marché intérieur qui sous-tendent la proposition. Les amendements proposés par le Parlement sont pour la plupart d'ordre technique. La Commission accepte intégralement ou partiellement la majorité de ces amendements, sous réserve, dans certains cas, de quelques modifications. 2.1. Amendements acceptés sans modification Les amendements proposés par le Parlement qui ont été acceptés par la Commission et incorporés, sans modification, dans la proposition concernent: 2.1.1. Amendements aux considérants Amendements concernant l'impact de la proposition: Un nouveau considérant 23bis a été ajouté afin d'incorporer le texte de l'amendement 75 soulignant que le fait de commencer à consommer des produits du tabac ou mettre fin à cette consommation peut être fortement influencé par le prix de ces produits, notamment en ce qui concerne les jeunes. Un nouveau considérant 17bis a été ajouté pour incorporer le texte de l'amendement 8 demandant d'encourager la recherche de nouvelles méthodes de mesure des teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone et de se référer provisoirement aux normes ISO. Amendements concernant l'objectif et les principes qui sous-tendent la proposition: Un nouveau considérant 21bis a été ajouté pour incorporer le texte de l'amendement 12 qui encourage la recherche et l'avancement des techniques visant à déterminer dans quelle mesure la consommation de produits du tabac accroît la sensibilité aux toxines et autres substances nocives dès lors que les teneurs en goudron et nicotine relevées actuellement par les moyens techniques ne reflètent pas avec précision les dangers réels auxquels les fumeurs sont exposés. Ce considérant tient également compte de l'amendement 107 concernant le Fonds de recherche dans le domaine du tabac. Un nouveau considérant 23bis a été ajouté pour incorporer le texte de l'amendement 15 encourageant les États membres à user de la possibilité qui leur est donnée d'augmenter leur taxe sur les produits du tabac puisque l'augmentation du prix des produits du tabac est l'une des principales mesures permettant de maîtriser la consommation de ces produits. Un nouveau considérant 23ter a été ajouté pour incorporer le texte de l'amendement 16 faisant observer que la directive doit faire partie d'une stratégie globale pour la lutte contre le tabagisme, en faveur tout particulièrement des jeunes et des femmes. Ce nouveau considérant incorpore également le texte de l'amendement 6 qui constate que les coûts socio-économiques directs ou indirects du tabagisme actif ou passif doivent faire l'objet d'évaluations régulières dont les résultats doivent être rendus publics. Amendements clarifiant certains aspects de la proposition: Le considérant 4 a été modifié en fonction de l'amendement 2 indiquant la nécessité de tenir compte de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques, comme l'exige l'article 95 du traité. Le considérant 15 a été modifié en fonction de l'amendement 7 spécifiant que les jeunes constituent de nouveaux consommateurs potentiels. Le considérant 20 a été modifié en fonction de l'amendement 13 relatif au traitement confidentiel des données relatives aux produits dans la mesure où cela est compatible avec l'intérêt public, mais aussi avec la protection de la santé et les objectifs de la présente directive. Un nouveau considérant 21ter a été ajouté pour incorporer le texte de l'amendement 14 soulignant que les mesures à prendre pour mettre en oeuvre la directive devraient être arrêtées conformément à la décision du Conseil 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la commission. Amendements concernant la dimension internationale des réglementations sur les produits du tabac: Un nouveau considérant 11bis a été introduit pour incorporer le texte de l'amendement 4 concernant la définition de normes internationales applicables aux produits du tabac au sein de l'Organisation mondiale de la santé puisque le Conseil, en vertu de l'article 300 du traité, a accordé à la Commission, en octobre 1999, un mandat de négociation et que des négociations sont prévues sur le thème de la Convention en octobre 2000, dans le cadre de l'OMS. 2.1.2. Amendements aux articles Article 2 Une modification a été apportée à la définition du terme "ingrédient", à l'article 2, paragraphe 5, sur la base de l'amendement 18. Article 3 Le paragraphe 4 a été ajouté à l'article 3 pour reprendre le texte des amendements 19 et 98 sur la période de transition pour les produits qui ne sont pas destinés à être mis en libre circulation ou commercialisés au sein de la Communauté. Article 5 Les indications de teneurs sur les paquets de cigarettes ont été supprimées au paragraphe 1, conformément à l'amendement 22. Au paragraphe 4, la communication annuelle de résultats de tests a été remplacée par l'obligation de communiquer les résultats chaque fois qu'intervient un changement dans la composition d'un produit du tabac, conformément à l'amendement 24. Le paragraphe 5 a été modifié pour permettre aux États membres et à la Commission d'informer les consommateurs des résultats de tests, sans préjudice des mesures destinées à protéger la confidentialité des informations, conformément à l'amendement 25. Article 6 Au paragraphe 1, l'indication des teneurs a été limitée aux niveaux maxima autorisés et la surface de l'emballage réservée à cette information a été portée à 30%, comme le voulait l'amendement 26. Le paragraphe 4 a été modifié de manière à ce que ne soient fournies que des informations sur les teneurs maximales autorisées et les conditions techniques d'impression ont été revues dans le sens de l'amendement 29. Au paragraphe 5, la référence à la partie inférieure du paquet a été supprimée, les exigences en matière d'impression de l'étiquetage ont été ajoutées et l'utilisation d'autocollants inamovibles a été prévue, conformément à l'amendement 30. Un nouveau paragraphe 9 a été ajouté pour assurer la traçabilité des produits du tabac, conformément à l'amendement 35. Article 7 L'article 7, paragraphe 2 prévoit, conformément à l'amendement 39, la nécessité pour les États membres et la Commission de diffuser aux consommateurs des informations et des données sur les ingrédients ajoutés aux produits du tabac, sans préjudice des mesures destinées à protéger la confidentialité des informations. Article 9 Un nouvel article 9 a été ajouté prévoyant une procédure réglementaire permettant à la commission d'adapter la directive aux progrès scientifiques et techniques. Cet article reflète l'amendement 43. Article 11 L'article 11 a été modifié pour avancer d'une année (décembre 2004) la date de présentation du premier rapport de la Commission. Cet article reflète l'amendement 44. 2.2. Amendements acceptés sous réserve de modifications Les amendements suivants, proposés par le Parlement, ont été intégralement ou partiellement acceptés par la Commission, sous réserve de modifications de nature généralement rédactionnelle et/ou explicative: 2.2.1. Amendements aux considérants Amendements concernant l'impact de la proposition: Un nouveau considérant 17ter a été ajouté pour incorporer le texte de l'amendement 5 relatif à la fixation de normes concernant la mesure des teneurs en constituants des fumées autres que le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone. La formulation a été modifiée pour exclure la référence au Groupe de travail chargé de la lutte anti-tabac. De l'avis de la Commission, des normes ISO seraient souhaitables pour mesurer d'autres constituants intervenant dans la fabrication de cigarettes, mais ceci ne relève pas de la compétence d'un comité scientifique interne à la Commission. L'évaluation doit être effectuée d'une manière harmonisée au niveau international. La Convention cadre de l'OMS est également prévue dans cette optique. Ce nouveau considérant reprend également en partie les éléments de l'amendement 22 concernant l'ajout, aux critères ISO, de nouvelles méthodes basées sur les connaissances scientifiques et techniques les plus récentes. Cet aspect sera examiné dans de prochains rapports de la Commission prévus à l'article 11. Amendements concernant l'objectif et les principes qui sous-tendent la proposition: Le nouveau considérant 14bis reprend l'amendement 113 qui fait état de preuves scientifiques des dangers du tabagisme passif, en particulier pour l'enfant à naître et les nourrissons et demandant que ces faits soient évoqués dans des avertissements. Un nouveau considérant 23bis a été ajouté pour refléter en partie l'amendement 11 qui souligne que la pression exercée sur les prix du tabac influe sur la consommation, en particulier chez les jeunes. 2.2.2. Amendements aux articles Article 5 Le paragraphe 2 a été modifié de manière à obliger les États membres à appliquer des tests réalisés ou vérifiés par des laboratoires d'essai agréés, afin de renforcer le contenu de cette disposition. Toutefois, la Commission n'a pas exigé que ces laboratoires soient "indépendants" étant donné que de nombreux laboratoires ont des liens avec l'industrie, mais ils doivent être agréés par les États membres. Article 6 L'avertissement sur les dangers pour la santé des produits du tabac à usage oral, préalablement inclus dans l'annexe II, a été inséré dans le paragraphe 2 pour se conformer à l'amendement 120. Cet avertissement se lit maintenant comme suit: "Ce produit du tabac peut nuire à votre santé et créer une dépendance". Le paragraphe 6 a été modifié pour que la superficie couverte par l'avertissement général relatif à la protection de la santé soit portée de 25% à 30% (32%, 35%, si addition d'autres langues officielles) pour reprendre en partie l'amendement 116. Le paragraphe 7 a été modifié pour que la superficie couverte par l'avertissement complémentaire relatif à la protection de la santé soit portée de 25% à 40% (45%, 50%, si addition d'autres langues officielles) pour reprendre en partie l'amendement 116. Un nouveau paragraphe 8 a été ajouté pour incorporer des règles spécifiques relatives aux paquets de grande dimension pour des produits autres que des cigarettes, conformément en partie à l'amendement 33. Article 7 L'article 7, paragraphe 1 a été modifié dans le but de structurer et de définir les informations que les fabricants et les importateurs sont tenus de déclarer, conformément à l'amendement 38. Mais la Commission pense qu'il n'est pas nécessaire de répéter ces règles à cet endroit étant donné qu'elles figurent déjà à l'article 11. À l'article 7, paragraphe 2, une référence a été ajoutée concernant la diffusion, par tout moyen approprié, d'informations et de données visées au paragraphe 1 en vue d'informer les consommateurs. Ces modifications reflètent l'amendement 27. Article 11 L'article 11 a été modifié dans le but d'expliciter les aspects abordés dans le premier rapport de la Commission, ainsi que la possibilité d'ajouter une liste courante d'ingrédients, comme le voulait l'amendement 44. L'article 11 prévoit maintenant l'évaluation des produits du tabac susceptibles de réduire les dommages, conformément à l'amendement 3. La Commission entend utiliser pour la rédaction de ses rapports, prévus à l'article 11, de vastes compétences scientifiques et techniques. L'article 11 a pour objet maintenant l'actualisation des normes ISO grâce à des méthodes correspondant à l'état actuel des connaissances techniques et scientifiques, comme le prévoit la deuxième partie de l'amendement 22. Sur la base de l'amendement 108, l'article 11 a) mentionne le développement de méthodes normalisées d'essai et traduit l'intention de la Commission de s'entourer, pour l'élaboration des rapports prévus à l'article 11, de nombreuses compétences scientifiques et techniques. Annexe I L'annexe I a été modifiée avec l'intention d'établir une liste plus détaillée d'avertissements supplémentaires, comme le voulait l'amendement 119. Les messages d'avertissements généraux proposés dans les amendements 28, 87 et 115 ont été inclus sous la forme de messages d'avertissements complémentaires. La dernière partie de l'amendement 28 est également reprise dans le nouvel avertissement complémentaire 11 qui tend à prodiguer une aide aux fumeurs qui désirent arrêter de fumer. Annexe II L'annexe II a été supprimée et l'amendement 120 est repris en partie dans l'article 6, paragraphe 2. 2.3. Amendements ou parties d'amendements n'ayant pas été acceptés Il existe un certain nombre d'amendements que la Commission n'est pas en mesure d'accepter pour l'une des raisons suivantes: 2.3.1. Parce que leur objectif et formulation n'est pas suffisamment clair et est donc susceptible de créer un malentendu et une insécurité juridique. La deuxième phrase de l'amendement 27 est en contradiction avec les dispositions de l'article 6, paragraphe 1 et ne peut donc être acceptée. 2.3.2. Parce qu'ils ne seraient pas cohérents avec la législation communautaire qui contient d'autres directives communautaires. L'amendement 17 se réfère à la politique agricole commune. Cette politique ne devrait pas intervenir dans le présent contexte législatif qui se focalise sur le marché intérieur. La partie de l'amendement 28 relative aux distributeurs de paquets de tabac ne peut figurer dans la proposition parce que ces machines ne font pas l'objet de la directive en question. L'amendement 37 a pour objet les distributeurs automatiques de tabac. Cet amendement ne peut être accepté pour les mêmes raisons que pour l'amendement 28: les distributeurs automatiques ne relèvent pas du champ d'application de la présente proposition. 2.3.3. Parce qu'ils bouleverseraient l'équilibre des priorités proposées pour un certain nombre de questions dans la proposition originale. Les amendements 40 et 41 ne peuvent être acceptés. La possibilité offerte aux États membres d'autoriser, à titre exceptionnel, les noms de marque dans des conditions particulières tient compte de l'utilisation de certains termes pour la description des produits n'ayant aucune connotation trompeuse pour le public. L'amendement 46 autorise la vente de produits existants ne satisfaisant pas à la directive pendant deux ans à compter de la date de transposition de la directive en droit national et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la directive. La présente proposition permettrait une mise en circulation trop longue de produits non conformes, ce qui ne se justifierait pas si ce n'est pour des raisons économiques sans prise en considération aucune de l'impact sur la santé publique. La justification de cet amendement requiert un complément d'explications. 2.3.4. Parce qu'ils seraient trop ambitieux à ce stade, eu égard au niveau d'intégration communautaire. L'amendement 9 interdit certaines substances et ceci est prématuré compte tenu de la nécessité d'examiner les données sur les additifs (incohérence avec les amendements 20 et 36). L'amendement 20 réglemente l'utilisation d'ingrédients particuliers et cela est prématuré à ce stade. La proposition envisage d'obliger les fabricants à déclarer les ingrédients autres que le tabac, et de soumettre ceux-ci ensuite à une analyse et à un rapport de la Commission. L'amendement 36 interdit l'adjonction d'ammoniac ou de composés ammoniacaux. La Commission estime qu'il est prématuré à ce stade de prévoir une disposition relative à des ingrédients particuliers. La proposition envisage d'obliger les fabricants à déclarer ces ingrédients et de soumettre ceux-ci ensuite à une analyse et à un rapport de la Commission. 1999/0244 (COD) Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission [2], [2] JO C vu l'avis du Comité économique et social [3], [3] JO C vu l'avis du Comité des régions [4], [4] JO C statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, considérant ce qui suit: (1) La directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits du tabac ainsi que l'interdiction de certains tabacs à usage oral [5] a été considérablement modifiée par la directive 92/41/CEE [6]. Ces directives ainsi que la directive 90/239/CEE du Conseil, du 17 mai 1990, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la teneur maximale en goudron des cigarettes [7] devant subir d'autres modifications, toutes ces directives devraient être refondues par souci de clarté. [5] JO L 359 du 8.12.1989, p.1 [6] JO L 158 du 11.6.1992, p. 30 [7] JO L 137 du 30.5.1990, p. 36 (2) Il existe d'importantes divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac. La fabrication, la présentation et la vente de ces produits dépassent les frontières des États membres et ces disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges de produits du tabac entre les États membres et à entraîner des distorsions de concurrence, faisant ainsi obstacle au fonctionnement du marché intérieur. (3) Il y a lieu de réduire et d'éliminer progressivement ces entraves et, à cette fin, de rapprocher les règles relatives à la fabrication, à la présentation et à la vente des produits du tabac, tout en laissant aux États membres la possibilité d'introduire, sous certaines conditions, les prescriptions qu'ils estiment nécessaires pour garantir la protection de la santé des personnes. (4) Conformément à l'article 95, paragraphe 3, du traité, la Commission est tenue, dans ses propositions au titre du paragraphe 1 de l'article 95 concernant la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et des consommateurs, de prendre comme base un niveau élevé de protection en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. (5) La directive 90/239/CEE a fixé les limites maximales de la teneur en goudron des cigarettes commercialisées dans les États membres avec effet au 31 décembre 1992. En raison de la cancérogénicité du goudron, il est nécessaire de réduire encore davantage les niveaux de goudron autorisés dans les cigarettes. (6) La directive 89/622/CEE a établi un avertissement général qui doit figurer sur les unités de conditionnement de tout produit du tabac, ainsi que des avertissements supplémentaires réservés exclusivement aux cigarettes et à partir de 1992 a étendu l'obligation d'apposer des avertissements supplémentaires sur les autres produits du tabac. (7) La directive 89/622/CEE a interdit la vente dans les États membres de certains types de tabac à usage oral. L'article 151 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède accorde à la Suède une dérogation aux dispositions de cette directive à cet égard. (8) Il est prouvé que les cigarettes produisent des quantités de monoxyde de carbone qui sont dangereuses pour la santé humaine et qui peuvent contribuer à l'apparition de maladies cardio-vasculaires et autres. Les différences existant entre les règles concernant le monoxyde de carbone pourraient créer des entraves aux échanges et faire obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. (9) Il existe des divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de limitation de la teneur maximale en nicotine des cigarettes. De telles disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges et à faire ainsi obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres et les autorités scientifiques ont soulevé des questions spécifiques en matière de santé publique dans un domaine qui a déjà fait l'objet de mesures préalables d'harmonisation et la Commission a examiné ces questions. (10) Ces obstacles devraient par conséquent être éliminés et, à cette fin, la mise en libre pratique, la commercialisation et la libre circulation des cigarettes devraient être soumises à des règles communes en ce qui concerne la teneur maximale en nicotine et en monoxyde de carbone. (11) La taille du marché intérieur des produits du tabac et la tendance accrue des fabricants de produits du tabac à concentrer leur production destinée à l'ensemble de la Communauté dans un nombre restreint d'installations de production dans les États membres font que des mesures législatives en vue de réaliser le bon fonctionnement du marché intérieur des produits de tabac doivent être prises au niveau communautaire plutôt qu'au niveau national. (11bis) L'établissement de normes mondiales pour les produits du tabac fait également l'objet de négociations sur l'élaboration d'une convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. (12) Pour la mise en application de la présente directive, il convient de prévoir la fixation de délais suffisants qui, d'une part, offrent la possibilité de mener à bien, avec un maximum d'efficacité, le processus de conversion déjà engagé par la directive 90/239/CEE et, d'autre part, permettent l'adaptation progressive des consommateurs et des fabricants à des produits ayant une faible teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone. (13) La directive 90/239/CEE accordait une dérogation à la Grèce concernant les dates de mise en oeuvre des teneurs maximales en goudron. Cette dérogation est toujours en vigueur. (14) Il est prouvé que les produits du tabac contiennent et émettent de nombreuses substances nocives ainsi que des agents cancérigènes connus, dangereux pour la santé humaine après combustion. Le consommateur a le droit d'être informé de la présence de ces substances lorsqu'il achète ou qu'il consomme le produit et de disposer de cette information sous une forme claire, lisible et compréhensible. Une des méthodes les plus efficaces pour présenter cette information est d'avoir recours à des avertissements figurant sur les emballages des produits du tabac. (14bis) Ces dernières années, les connaissances scientifiques sur les dangers du tabagisme passif se sont améliorées. Il a été prouvé que le fait de fumer en présence de nourrissons était une cause de mort subite du nourrisson et que la consommation de tabac durant la grossesse portait préjudice à l'enfant à naître. Par conséquent, les avertissements devraient souligner les dangers pour autrui, notamment les enfants. (15) L'expérience acquise dans le cadre de l'application des dispositions de la directive 89/622/CEE en matière d'étiquetage a montré que les prescriptions définies dans cette directive ne sont pas suffisantes pour atteindre cet objectif, compte tenu en particulier des risques, notamment de dépendance, que présentent les produits du tabac, et de la complexité et de la quantité d'informations à fournir, ainsi que des consommateurs visés, 80 % des nouveaux fumeurs étant âgés de moins de 18 ans dans l'Union européenne. (16) La présentation des avertissements et l'indication des teneurs ne sont toujours pas uniformisées dans les différents États membres. Par conséquent, les consommateurs dans un État membre peuvent être mieux informés quant aux risques liés aux produits du tabac que dans un autre. De telles disparités sont inacceptables et sont de nature à créer des entraves aux échanges et à faire obstacle au fonctionnement du marché intérieur des produits de tabac. Il est nécessaire de renforcer et de clarifier la législation existante. Il faut assurer un niveau élevé de protection de la santé. (17) Ces obstacles devraient, par conséquent, être éliminés et à cette fin, la mise en libre pratique, la commercialisation et la libre circulation des produits du tabac devraient être soumises à des règles claires et renforcées concernant les avertissements et les teneurs. (17bis) La Communauté et les États membres doivent favoriser la recherche et les progrès techniques en vue d'établir des méthodes de mesure précise et fiable des teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes et des autres produits du tabac. Dans l'intervalle, il faudrait se référer aux normes ISO 4387, ISO 10315 et ISO 8454 qui sont les seules normes internationalement reconnues. (17ter) Il n'existe aucune norme ou test internationalement reconnu pour quantifier et évaluer les teneurs de la fumée de cigarettes en composants autres que le goudron, la nicotine et le monoxyde de carbone. Il est donc nécessaire d'entamer une procédure pour l'établissement de telles normes en consultation avec l'ISO. (18) Un certain nombre d'États membres ne disposent pas actuellement de législation ou d'accords volontaires concernant les ingrédients et additifs utilisés dans la fabrication des produits du tabac. Plusieurs États membres, dans lesquels cette législation ou ces accords volontaires existent, ne reçoivent des fabricants de produits du tabac aucune information, par marque individuelle, sur les quantités de ces ingrédients et additifs présents dans certains produits du tabac. (19) Ce manque d'informations, associé à l'absence de données toxicologiques, empêche les autorités concernées des États membres d'évaluer de manière significative la toxicité et les dangers que les produits du tabac présentent pour la santé des consommateurs. Cela est incompatible avec l'obligation pour la Communauté d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. (20) La Communauté et les États membres sont tenus de veiller à ce que les droits de propriété commerciale et intellectuelle des fabricants de produits du tabac soient protégés en vertu de la législation nationale et internationale. Il convient, en conséquence, de prévoir le traitement confidentiel des données relatives à ces produits dans la mesure où cela est compatible avec l'intérêt public, la protection de la santé et les objectifs de la présente directive. (21) Le progrès technique et scientifique dans le domaine des produits du tabac requiert une réévaluation régulière des dispositions et de l'application de la présente directive dans les États membres. Une procédure est prévue pour l'établissement de rapports réguliers par la Commission. (21bis) La Communauté et les États membres doivent favoriser la recherche et les progrès techniques concernant la détermination de l'exposition aux toxines et aux autres substances toxiques liée à l'utilisation de produits du tabac afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé en réglementant ces produits et de fournir des informations utiles au consommateur. Le Fonds communautaire dans le domaine du tabac constitue un moyen d'entreprendre de telles recherches. (21ter) Les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la présente directive devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [8]. [8] JO L 184 du 17.7.1999, p.23 (22) La directive 89/552/CEE du Conseil [9], modifiée en dernier lieu par la directive 97/36/CEE du Parlement européen et du Conseil [10], interdit toute forme de publicité télévisée pour les cigarettes et autres produits du tabac. La directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil [11] réglemente la publicité directe et indirecte ainsi que le parrainage en faveur des produits du tabac. [9] JO L 298 du 17.10.1989, p.23 [10] JO L 202 du 30.7.1997, p. 60 [11] JO L 213 du 30.7.1998, p. 9 (23) La résolution du Conseil, du 26 novembre 1996, concernant la réduction du tabagisme dans la Communauté européenne [12], invite la Commission à tenir particulièrement compte, dans les politiques qu'elle suit dans divers domaines, pour autant que ceci concerne le tabac ou les produits du tabac, de l'incidence nocive du tabagisme sur la santé et sur la qualité de vie des citoyens de la Communauté. Ladite résolution invite la Commission à examiner les nouvelles mesures qui pourraient être prises par la Communauté et les États membres en vue de réduire le tabagisme. [12] JO C 374 du 11.12.1996, p. 4 (23bis) La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le rôle actuel et projeté de la Communauté dans la lutte contre la consommation de tabac [13] contient un grand nombre de propositions concernant les mesures pouvant être prises au niveau communautaire pour lutter contre le tabagisme. Elle invite notamment les États membres à saisir toutes les possibilités dont ils disposent pour taxer les produits du tabac plus lourdement. Le prix des produits du tabac peut avoir une grande influence dans la mesure où il peut inciter les personnes à commencer ou à arrêter de consommer de tels produits, notamment en ce qui concerne les jeunes. [13] COM(96) 609 final (23ter) En particulier, comme le recommande cette communication de la Commission, toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour aboutir à une stratégie d'information et de prévention efficace et pour promouvoir la recherche et les études dans ce domaine. Cette stratégie doit viser les catégories de la population les plus exposées en Europe, notamment les jeunes et les femmes. Les coûts socio-économiques directs et indirects du tabagisme actif et passif devraient également être régulièrement évalués et mis à la disposition du public. (24) Cette communication a également demandé que les teneurs maximales autorisées en goudron et en nicotine soient réexaminées. Elle a recommandé que les obligations actuelles en matière d'avertissement soient revues et a demandé que soit examinée la définition des appellations "faiblement" ou "légèrement goudronné" car de telles appellations peuvent tromper les consommateurs en sous estimant les dangers de ces produits pour la santé. La communication a signalé l'absence de toute législation communautaire visant à évaluer ou réglementer la toxicité et les conséquences pour la santé de l'utilisation d'additifs dans les produits du tabac. Il existe une législation communautaire sur les additifs et les ingrédients intervenant dans une large gamme d'autres produits qui peuvent avoir des conséquences sur la santé des consommateurs. (25) L'utilisation de termes tels que "faible teneur en goudrons" sur les paquets de cigarettes risque de faire croire au consommateur que ces produits sont fondamentalement plus sûrs que d'autres types de cigarettes. Les règles nationales en matière de définition de ces cigarettes ne se reflètent pas dans le droit communautaire, ce qui représente des obstacles potentiels pour le marché intérieur et des lacunes au niveau des mesures visant à assurer un niveau élevé de protection de la santé publique dans ce contexte. Certains fumeurs ingèrent des niveaux de goudron plus élevés que ceux indiqués sur les paquets de cigarettes "à faible teneur en goudron" en raison de la nature de leur comportement tabagique. (26) Le rapport du Parlement européen, du 4 novembre 1997, sur la communication de la Commission recommande que toute substance ajoutée au tabac soit non toxique et que la preuve soit faite de l'absence d'effets nocifs sur la santé avant ou après la combustion. Le rapport souscrit aux initiatives visant à renforcer et à mieux mettre en évidence sur les produits du tabac les avertissements en matière de santé, imprimés en lettres noires sur fond blanc. (27) Dans sa recommandation découlant de la conférence de consensus d'Helsinki sur le tabagisme, le Haut Comité d'experts cancérologues a recommandé [14] que la Communauté prenne des mesures pour réglementer la toxicité et les effets nocifs sur la santé des ingrédients, y compris des additifs, utilisés dans les cigarettes et a considéré qu'une teneur limite en nicotine devrait être introduite dès que possible pour les cigarettes. Il a recommandé que les prescriptions en matière d'étiquetage pour les cigarettes soient renforcées et mieux mises en évidence et qu'une information précise sur le tabagisme et ses conséquences sur la santé soit donnée aux consommateurs. [14] Annexe finale au doc. COM(96) 609 (28) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux délais de transposition et de mise en application par les États membres des directives énumérées à l'annexe II, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier - Objet La présente directive a pour objet le rapprochement progressif des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la teneur en goudron des cigarettes et les avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les unités de conditionnement des produits du tabac, ainsi que le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les teneurs en monoxyde de carbone et en nicotine ainsi que les ingrédients des produits du tabac, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé. Article 2 - Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par : 1. 'produits du tabac': les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac; 2. 'goudron': le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine; 3. 'nicotine': les alcaloïdes nicotiniques; 4. 'tabacs à usage oral': tous les produits destinés à un usage oral, à l'exception de ceux destinés à être fumés ou mâchés, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou de toute combinaison de ces formes - notamment ceux présentés en sachets - portions ou sachets poreux - ou sous une forme évoquant une denrée comestible; 5. 'ingrédient': toute substance autre que les feuilles naturelles du tabac ou des parties de sa plante, utilisée comme additif dans la fabrication ou la préparation d'un produit du tabac et encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée, y compris le papier, les filtres, les encres et les adhésifs. Article 3 - Cigarettes: teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone 1. La teneur en goudron des cigarettes mises en libre pratique, commercialisées ou fabriquées dans les États membres ne peut être supérieure à 10 mg par cigarette à compter du 31 décembre 2003; 2. La teneur en nicotine des cigarettes mises en libre pratique, commercialisées ou fabriquées dans les États membres ne peut être supérieure à 1 mg par cigarette à compter du 31 décembre 2003; 3. La teneur en monoxyde de carbone des cigarettes mises en libre pratique, commercialisées ou fabriquées dans les États membres ne peut supérieure à 10 mg par cigarette à compter du 31 décembre 2003; 4. Les États membres sont en droit d'appliquer cet article aux cigarettes autres que celles mises en libre circulation ou commercialisées dans les États membres à partir de décembre 2004, mais ils sont tenus d'appliquer ses dispositions au plus tard en décembre 2006. Article 4 - Dérogation Pour la Grèce, à titre de dérogation temporaire, la valeur limite de la teneur en goudron est de 10 mg de goudron et la date de mise en application est le 31 décembre 2006. Cette dérogation ne pourra pas justifier des contrôles aux frontières internes de la Communauté. Article 5 - Méthodes de mesure 1. Les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone visées à l'article 3 sont mesurées sur la base des méthodes ISO 4387 pour le goudron, ISO 10315 pour la nicotine et ISO 8454 pour le monoxyde de carbone. L'exactitude est vérifiée conformément à la norme ISO 8243. 2. Les États membres exigent que les tests visés au paragraphe 1 soient réalisés ou vérifiés par un laboratoire d'essais agréé à cette fin par les autorités compétentes des États membres. 3. Les États membres peuvent également exiger des fabricants ou importateurs de tabac qu'ils procèdent à tout autre test imposé par les autorités nationales compétentes en vue d'évaluer le volume d'autres substances produites par leurs produits du tabac par marque individuelle. Ils peuvent également exiger que ces tests soient réalisés dans des laboratoires d'essais agréés comme indiqué au paragraphe 2. 4. Les résultats des tests réalisés conformément aux dispositions du paragraphe 3 sont communiqués aux autorités nationales compétentes dès que la composition d'un produit du tabac change. 5. Les États membres et la Commission veillent à ce que les résultats des tests mentionnés dans le présent article soient diffusés par tous les moyens appropriés afin d'informer les consommateurs, sans préjudice des mesures destinées à protéger la confidentialité des informations sur les processus de fabrication. 6. Les États membres fournissent à la Commission toutes les données et informations soumises conformément aux dispositions du présent article pour le 31 mai au plus tard de chaque année. Article 6 - Étiquetage 1. Les teneurs maximums autorisées en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes prévues par l'article 3, paragraphe 1, sont imprimées sur une tranche latérale du paquet de cigarettes dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel le produit est commercialisé, de façon à couvrir au moins 30% de la surface correspondante. Ce pourcentage est porté à 35% pour les pays ayant deux langues officielles et à 40% pour les pays ayant trois langues officielles. 2. Chaque unité de conditionnement des produits du tabac, à l'exception des produits du tabac à usage oral et sans combustion, porte l'un des avertissements généraux suivants: "Fumer tue" "Fumer peut tuer" Chaque unité de conditionnement des produits du tabac, à l'exception des produits du tabac à usage oral et sans combustion, porte un avertissement supplémentaire repris exclusivement de l'annexe I. Les produits du tabac à usage oral dont la commercialisation est autorisée en vertu des dispositions de l'article 10 et les produits du tabac sans combustion portent l'avertissement: "Ce produit du tabac peut nuire à votre santé et créer une dépendance". Cet avertissement est apposé sur la face la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur utilisé dans la vente au détail du produit. Les États membres ont le droit de déterminer l'emplacement de l'avertissement sur cette surface en fonction des exigences linguistiques. 3. L'avertissement général visé au paragraphe 2, premier alinéa, est imprimé sur la surface la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que sur l'emballage extérieur utilisé pour la vente au détail du produit. Les États membres ont le droit de déterminer l'emplacement de l'avertissement sur cette surface en fonction des exigences linguistiques. L'avertissement visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, est imprimé sur l'autre surface la plus visible de l'unité de conditionnement et sur tout emballage extérieur utilisé pour la vente au détail du produit. Les États membres peuvent choisir l'emplacement de l'avertissement à faire figurer sur ces surfaces en fonction des exigences linguistiques. 4. Le texte des avertissements et indications de teneurs maximums exigés par le présent article est: - imprimé en caractères gras Helvetica noirs (entièrement ombrés ou 100% d'intensité) sur fond blanc. Pour tenir compte des exigences linguistiques, les États membres peuvent choisir la force de corps de la police de caractères, à condition que la taille de la police de caractères spécifiée dans leur législation soit telle qu'elle occupe la proportion la plus grande possible de la surface réservée au texte demandé; - de type motion basse, à l'exception de la première lettre du message; - centré sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé, parallèlement au bord supérieur du paquet; - entouré d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm et maximale de 4 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte de l'avertissement ou de l'information donné; - imprimé dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel le produit est commercialisé. 5. Les textes prescrits par le présent article ne peuvent pas être imprimés sur les timbres fiscaux des unités de conditionnement. Ils sont imprimés de façon inamovible, indélébile et ne doivent en aucune façon être dissimulés, voilés ou séparés par d'autres indications ou images ou par l'ouverture du paquet. En ce qui concerne les produits du tabac autres que les cigarettes, les textes peuvent être apposés au moyen d'adhésifs à condition que ces derniers soient inamovibles. 6. L'avertissement général exigé conformément au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article ainsi que l'avertissement spécifique aux produits du tabac sans combustion et à usage oral visé au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article couvrent au moins 30% de la superficie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement sur laquelle ils sont imprimés. Ce pourcentage est porté à 32% pour les pays ayant deux langues officielles et à 35% pour les pays ayant trois langues officielles. 7. L'avertissement supplémentaire visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, couvre au moins 40% de la superficie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement sur laquelle il est imprimé. Ce pourcentage est porté à 45% pour les pays ayant deux langues officielles et à 50% pour les pays ayant trois langues officielles. Les avertissements supplémentaires visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, alternent de manière à garantir leur apparition régulière . 8. En ce qui concerne les unités de conditionnement destinées à des produits autres que des cigarettes dont la surface la plus visible est supérieure à 100 cm , les avertissements visés à l'article 6, paragraphe 2, couvrent une superficie d'au moins 25 cm de chaque surface. Cette superficie est portée à 27 cm pour les pays ayant deux langues officielles et à 30 cm pour les pays ayant trois langues officielles. 9. Afin de garantir la traçabilité des produits, le numéro de lot du produit du tabac est indiqué de manière appropriée sur chaque unité de conditionnement pour permettre d'identifier l'origine du produit. Article 7 - Autres informations à l'intention des consommateurs 1. Les États membres demandent à tous les fabricants et importateurs de produits du tabac de leur soumettre une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités, utilisés dans la fabrication de leurs produits du tabac, destinés à être commercialisés dans l'État membre concerné, par marque individuelle et par type. Cette liste est accompagnée d'une déclaration exposant les raisons de l'inclusion de ces ingrédients et composants dans les produits du tabac, et des données toxicologiques sur ces ingrédients avant et après la combustion, et de leurs effets sur la santé en tenant compte, notamment, de leur potentiel de dépendance. Ces informations sont présentées sur une base annuelle, avec effet au plus tard un an après la date visée à l'article 13, paragraphe 1. 2. Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations et les données visées au paragraphe 1 soient diffusées par tous les moyens appropriés afin d'informer les consommateurs, sans préjudice des mesures destinées à protéger la confidentialité des informations sur les processus de fabrication. 3. Les États membres communiquent à la Commission toutes les données et informations toxicologiques visées au présent article au plus tard le 31 mai de chaque année. La Commission tient compte de ces données et informations lors de l'élaboration des rapports visés à l'article 11. Article 8 - Description du produit 1. L'utilisation des termes «faiblement goudronné», «léger», «ultra-léger», «mild» ou tout autre terme similaire, y compris l'indication des teneurs, ayant pour objectif ou pour effet direct ou indirect de donner l'impression qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres est interdite, sauf si ces termes ont été expressément autorisés par les États membres dans lesquels les produits en question sont commercialisés ou fabriqués. 2. Les États membres qui autorisent l'utilisation de tels termes notifient ce fait à la Commission ainsi que les conditions d'octroi de cette autorisation. La Commission présente ces informations dans ses rapports visés à l'article 11, ainsi que toute proposition d'action corrective nécessaire à la suppression de disparités identifiées au sein du marché intérieur. Article 9 - Procédure de comité Les mesures à prendre pour assurer la mise en oeuvre et l'adaptation au progrès scientifique et technique de la directive en ce qui concerne: - les définitions (article 2); - les méthodes de mesure (article 5); - les avertissements à imprimer sur les paquets de cigarettes et leur alternance (article 6); sont adoptées au moyen de la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil en tenant compte des articles 7 et 8 de ladite décision. Le délai visé à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de trois mois. Article 10 - Tabac à usage oral Les États membres interdisent la mise sur le marché des tabacs à usage oral sans préjudice des dispositions de l'article 151 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède. Article 11 - Rapport Le 31 décembre 2004 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application de la présente directive et, le cas échéant, formule de nouvelles propositions en vue de son adaptation aux évolutions intervenues dans le domaine des produits du tabac, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et compte tenu de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques et sur les progrès marqués en matière de normes internationalement reconnues pour les produits. Pour son premier rapport, en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, la Commission accordera une attention particulière aux points suivants: a. méthodologies permettant une évaluation et une réglementation plus réalistes de l'exposition et des dommages toxiques; b. réduction ultérieure des teneurs établies à l'article 3, paragraphe 1, et établissement de normes pour les produits autres que les cigarettes; c. évaluation des produits du tabac susceptibles de réduire les dommages; d. améliorations justifiées à apporter aux avertissements relatifs à la santé, en termes de taille, de position et de formulation; e. critères utilisés pour agréer les laboratoires d'essais mentionnés à l'article 5; f. possibilité d'établir une liste commune des ingrédients prévue à l'article 7. Lors de l'élaboration de ce rapport, la Commission se fonde sur des connaissances scientifiques et techniques attestées. Article 12 - Importation, vente et consommation de produits du tabac 1. Les États membres ne peuvent, pour des considérations relatives à la limitation de la teneur des cigarettes en goudron, nicotine ou monoxyde de carbone, à l'étiquetage ou à d'autres exigences de la présente directive, interdire ou restreindre l'importation, la vente et la consommation des produits du tabac qui sont conformes à la présente directive. 2. La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres d'adopter, dans le respect du traité, des règles plus strictes concernant l'importation, la vente et la consommation des produits du tabac qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection de la santé publique. Article 13 - Mise en oeuvre 1. Sous réserve des dispositions de l'article 14, en ce qui concerne les délais de transposition, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2001. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les produits existant à la date d'entrée en vigueur de la présente directive et non conformes aux dispositions de celle-ci peuvent encore être commercialisés pendant deux ans. 3. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 14 - Abrogation Les directives 89/622/CEE, 90/239/CEE et 92/41/CEE sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les dates limites de transposition et de mise en application des directives énumérées à l'annexe II. Les références aux directives abrogées doivent s'entendre comme faites à la présente directive et se lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III. Article 15 - Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 16 - Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil La présidente Le président ANNEXE I Liste d'avertissements relatifs à la santé visée à l'article 6, paragraphe 21. Les fumeurs meurent prématurément 2. Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires et des infarctus 3. Fumer provoque le cancer 4. Femmes enceintes: fumer nuit à la santé de votre enfant 5. Le tabagisme passif nuit à votre entourage, surtout aux enfants 6. Votre médecin peut vous aider à arrêter de fumer 7. Fumer crée une dépendance 8. Arrêter de fumer réduit les risques de maladies graves 9. Le tabac tue un demi-million de personnes chaque année dans l'Union européenne 10. En fumant vous vous tuez 11. Pour vous aider à arrêter de fumer: [N° de téléphone; boîte postale; adresse Internet; consultez votre médecin/pharmacien] ANNEXE II Dates limites de transposition et de mise en application des directives abrogées (visées à l'article 14) >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE III TABLEAU DE CORRESPONDANCE >EMPLACEMENT TABLE>