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Document 32024R1623

Règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

PE/80/2023/INIT

JO L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1623

19.6.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1623 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mai 2024

modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

En réponse à la crise financière mondiale de 2008-2009, l’Union a entrepris de réformer largement le cadre prudentiel applicable aux établissements, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), afin d’accroître la résilience du secteur bancaire de l’Union. L’un des principaux volets de cette réforme a consisté à mettre en œuvre les normes internationales arrêtées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) en 2010, et en particulier ce qu’il est convenu d’appeler la «réforme de Bâle III» et les normes de Bâle III qui en ont résulté. Grâce à cette réforme, le secteur bancaire de l’Union était résilient lorsqu’il est entré dans la crise de la COVID-19. Toutefois, si le niveau global de capitalisation des établissements de l’Union est désormais satisfaisant d’une manière générale, certains des problèmes révélés par la crise financière mondiale doivent encore être corrigés.

(2)

Pour remédier à ces problèmes, apporter une sécurité juridique et manifester l’engagement de l’Union envers ses partenaires internationaux au sein du G20, il est primordial de mettre fidèlement en œuvre dans le droit de l’Union les derniers éléments de la réforme de Bâle III convenus en 2017 (ci-après dénommé «cadre de Bâle III finalisé»). Parallèlement, il y a lieu, dans le cadre de cette mise en œuvre, d’éviter d’augmenter de manière significative le niveau global des exigences de fonds propres pour le système bancaire de l’Union dans son ensemble et de tenir compte des spécificités de l’économie de l’Union. Si possible, les ajustements apportés aux normes internationales devraient être transitoires. La mise en œuvre ne devrait pas créer de désavantages concurrentiels pour les établissements de l’Union, en particulier dans le domaine des activités de négociation, dans lequel ces établissements sont en concurrence directe avec leurs homologues internationaux. En outre, avec la mise en œuvre du cadre de Bâle III finalisé, l’Union achève un processus de réforme qui aura duré dix ans. Dans ce contexte, l’Union devrait procéder à une évaluation globale de son système bancaire, en tenant compte de toutes les dimensions pertinentes. La Commission devrait être chargée de procéder à une révision globale du cadre régissant les exigences prudentielles et de surveillance. Cette révision devrait tenir compte des différents types de formes, de structures et de modèles d’entreprises dans l’ensemble de l’Union. Elle devrait également tenir compte de la mise en œuvre du plancher de fonds propres dans le cadre des règles prudentielles en matière de fonds propres et de liquidité, ainsi que de son niveau d’application. La révision devrait permettre d’évaluer si le plancher de fonds propres et son niveau d’application garantissent un niveau adéquat de protection des déposants et préservent la stabilité financière dans l’Union, en tenant compte de cette protection et de cette stabilité, ainsi que des évolutions de l’union bancaire dans toutes ses dimensions. À cet égard, la Commission tient dûment compte des déclarations et conclusions correspondantes du Parlement européen et du Conseil européen sur l’union bancaire.

(3)

Le 27 juin 2023, la Commission s’est engagée à procéder à une évaluation globale, équitable et équilibrée de l’état du système bancaire et des cadres réglementaires et de surveillance applicables dans le marché unique. Ce faisant, elle tiendra compte de l’incidence des modifications apportées au règlement (UE) no 575/2013 par le présent règlement, ainsi que de l’état de l’union bancaire dans toutes ses dimensions. Parmi les questions à analyser, la Commission examinera la mise en œuvre du plancher de fonds propres, y compris son niveau d’application. Elle procédera à cette évaluation sur la base des contributions de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), de la Banque centrale européenne et du mécanisme de surveillance unique, et consultera les parties intéressées afin de veiller à ce que les différents points de vue soient dûment pris en considération. La Commission présentera, le cas échéant, une proposition législative fondée sur ce rapport.

(4)

Le règlement (UE) no 575/2013 permet aux établissements de calculer leurs exigences de fonds propres soit au moyen d’approches standard, soit au moyen d’approches fondées sur des modèles internes. Les approches standard imposent aux établissements de calculer les exigences de fonds propres en utilisant des paramètres fixes, qui reposent sur des hypothèses relativement prudentes et qui sont établis dans le règlement (UE) no 575/2013. Les approches fondées sur des modèles internes, qui doivent être approuvées par les autorités compétentes, permettent aux établissements d’estimer eux-mêmes la plupart ou la totalité des paramètres nécessaires pour calculer les exigences de fonds propres. Le CBCB a décidé en décembre 2017 d’introduire un plancher de fonds propres global. Cette décision était fondée sur une analyse réalisée dans le sillage de la crise financière mondiale de 2008-2009, qui a révélé que les modèles internes avaient tendance à sous-estimer les risques auxquels les établissements sont exposés, en particulier pour certains types d’expositions et de risques, et aboutissaient donc souvent à des exigences de fonds propres insuffisantes. Par rapport aux exigences de fonds propres calculées au moyen des approches standard, les modèles internes produisent, en moyenne, des exigences de fonds propres plus faibles pour les mêmes expositions.

(5)

Le plancher de fonds propres représente l’une des principales mesures des réformes de Bâle III. Son but est de limiter la variabilité injustifiée des exigences de fonds propres obtenues sur la base de modèles internes, et d’éviter que les établissements utilisant des modèles internes réduisent de manière excessive leurs fonds propres par rapport aux établissements qui utilisent les approches standard. En fixant une limite inférieure pour les exigences de fonds propres obtenues au moyen des modèles internes des établissements, correspondant à 72,5 % des exigences de fonds propres qui seraient applicables si ces établissements utilisaient des approches standard, le plancher de fonds propres limite le risque de réductions excessives des fonds propres. À cet effet, les établissements ayant recours à des modèles internes devraient calculer deux ensembles d’exigences de fonds propres totales, chaque ensemble cumulant l’ensemble des exigences de fonds propres sans double comptabilisation. L’application rigoureuse du plancher de fonds propres permettrait d’améliorer la comparabilité des ratios de fonds propres des établissements, de restaurer la crédibilité des modèles internes et de garantir des conditions de concurrence équitables entre les établissements qui utilisent des approches différentes pour calculer leurs exigences de fonds propres.

(6)

Afin de garantir une répartition adéquate des fonds propres ainsi que leur disponibilité en vue de protéger l’épargne en cas de besoin, le plancher de fonds propres devrait s’appliquer à tous les niveaux de consolidation, à moins qu’un État membre n’estime que cet objectif peut être atteint effectivement par d’autres moyens, en particulier en ce qui concerne les groupes tels que les groupes coopératifs qui ont un organisme central et des établissements affiliés situés dans ledit État membre. Dans de tels cas, un État membre devrait être en mesure de décider de ne pas appliquer le plancher de fonds propres sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée aux établissements de cet État membre, à condition que, au niveau de consolidation le plus élevé dans cet État membre, l’établissement mère de ces établissements dans ledit État membre respecte le plancher de fonds propres sur la base de sa situation consolidée.

(7)

Le CBCB a considéré que l’approche standard actuellement utilisée pour le risque de crédit (SA-CR) n’était pas suffisamment sensible au risque dans un certain nombre de domaines, ce qui entraîne des évaluations inexactes ou inappropriées — trop hautes ou trop basses — du risque de crédit et, partant, des exigences de fonds propres. Les dispositions relatives à l’approche SA-CR devraient donc être réexaminées afin d’accroître la sensibilité de cette approche au risque sur plusieurs aspects essentiels.

(8)

Pour les expositions notées sur d’autres établissements, certaines des pondérations de risque devraient être recalibrées conformément aux normes de Bâle III. En outre, il convient d’accroître la granularité du traitement appliqué, en termes de pondération de risque, aux expositions non notées sur des établissements et de le découpler de la pondération de risque applicable à l’administration centrale de l’État membre dans lequel est établi l’établissement d’emprunt, étant donné que le soutien implicite de l’État à de tels établissements ne devrait plus être prévu.

(9)

Pour les expositions sur créances subordonnées et assimilées sous le profil de la surveillance, ainsi que pour les expositions sur actions, un traitement plus strict et plus granulaire, en termes de pondération de risque, est nécessaire pour tenir compte du risque de perte accru inhérent à ces types d’expositions par rapport aux expositions portant sur des créances, ainsi que pour éviter les arbitrages réglementaires entre le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation. Les établissements de l’Union détiennent des participations stratégiques de long terme dans des entreprises financières et non financières. Étant donné que la pondération de risque standard pour les expositions sur actions augmentera sur une période transitoire de cinq ans, les participations stratégiques existantes dans des entreprises et certaines entreprises d’assurance sous le contrôle ou l’influence notable d’un établissement devraient bénéficier d’une clause d’antériorité afin d’éviter les perturbations et de préserver le rôle des établissements de l’Union en tant qu’investisseurs stratégiques en actions à long terme. Eu égard aux garanties prudentielles et à la surveillance destinées à favoriser l’intégration du secteur financier, il convient de maintenir le régime actuel pour les participations dans d’autres établissements du même groupe ou relevant du même système de protection institutionnel. En outre, afin de renforcer les initiatives publiques et privées visant à fournir des capitaux à long terme aux sociétés de l’Union non cotées, les investissements réalisés directement ou indirectement, par exemple par des entreprises de capital-risque, ne devraient pas être considérés comme spéculatifs lorsque la direction générale a la ferme intention de les conserver pendant au moins trois ans.

(10)

Afin de stimuler certains secteurs de l’économie, les normes de Bâle III prévoient d’accorder aux autorités compétentes le pouvoir discrétionnaire d’exécuter leurs tâches en matière de surveillance et autoriser ainsi les établissements à réserver, dans certaines limites, un traitement préférentiel aux participations acquises dans le cadre de programmes législatifs prévoyant d’importantes subventions à l’investissement, ainsi qu’un contrôle public et des restrictions aux prises de participation. L’application de ce pouvoir discrétionnaire dans le droit de l’Union devrait également contribuer à encourager les investissements en actions à long terme.

(11)

Les prêts accordés aux entreprises dans l’Union proviennent essentiellement des établissements qui utilisent l’approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée «approche NI») pour le risque de crédit afin de calculer leurs exigences de fonds propres. Avec l’application du plancher de fonds propres, ces établissements devront également appliquer l’approche SA-CR, qui repose sur des évaluations de crédit établies par des organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC) désignés pour déterminer la qualité de crédit de l’entreprise emprunteuse. La mise en correspondance des notations externes avec les pondérations de risque applicables aux entreprises notées devrait être plus granulaire, afin de correspondre aux normes internationales en la matière.

(12)

Toutefois, la plupart des entreprises de l’Union ne sollicitent pas de notations de crédit externes. Afin d’éviter des perturbations sur les prêts des banques aux entreprises non notées et de laisser suffisamment de temps pour la mise en place d’initiatives publiques ou privées visant accroître la couverture des notations de crédit externes, il est nécessaire de prévoir une période transitoire. Pendant cette période transitoire, les établissements qui utilisent l’approche NI devraient avoir la possibilité d’appliquer un traitement préférentiel, au moment de calculer leur plancher de fonds propres, aux expositions de la catégorie «investissement» («investment grade») sur des entreprises non notées, tandis que des initiatives visant à encourager un recours généralisé aux notations de crédit devraient être lancées. Toute prolongation de la période transitoire devrait être justifiée et limitée à quatre ans au maximum.

(13)

À l’issue de la période transitoire, les établissements devraient pouvoir se référer à des évaluations de crédit effectuées par des OEEC désignés pour calculer les exigences de fonds propres applicables à une part significative de leurs expositions sur des entreprises. L’ABE, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), (ci-après dénommées collectivement les «autorités européennes de surveillance») devraient surveiller l’utilisation de la disposition transitoire et tenir compte des évolutions et tendances pertinentes sur le marché des OEEC, des obstacles à la disponibilité des évaluations de crédit établies par des OEEC désignés, en particulier pour les entreprises, et des mesures envisageables pour lever ces obstacles. La période de transition devrait être utilisée pour accroître considérablement la disponibilité de notations pour les entreprises de l’Union. À cette fin, il convient de mettre au point des solutions de notation au-delà de l’écosystème actuel de notation afin d’inciter en particulier les grandes entreprises de l’Union à se faire noter au niveau externe. Outre les externalités positives que génère le processus de notation, une couverture plus large des notations favorisera, entre autres, l’union des marchés des capitaux. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prendre en considération les exigences liées aux évaluations externes de crédit, ou la création d’établissements supplémentaires fournissant de telles évaluations, et leur mise en œuvre pourrait nécessiter des efforts substantiels. Les États membres, en étroite coopération avec leur banque centrale, devraient déterminer si une demande de reconnaissance de leur banque centrale en tant qu’OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (8) ainsi que l’émission de notations d’entreprise par la banque centrale aux fins du règlement (UE) no 575/2013 pourraient être souhaitables en vue d’accroître la couverture des notations externes.

(14)

Pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels et les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux, le CBCB a élaboré des approches plus sensibles au risque afin de mieux tenir compte des différents modèles de financement et des différentes phases du processus de construction.

(15)

La crise financière mondiale de 2008-2009 a mis au jour une série de défaillances du traitement actuellement appliqué dans le cadre de l’approche standard pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels et les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux. Les normes de Bâle III ont remédié à ces défaillances. Ces normes établissent une distinction entre les expositions dont le remboursement dépend fortement des flux de trésorerie générés par le bien immobilier et les expositions pour lesquelles ce n’est pas le cas. Les premières expositions devraient être soumises à un traitement spécifique en termes de pondération de risque afin de mieux tenir compte du risque associé à ces expositions, mais aussi d’améliorer la cohérence avec le traitement réservé aux biens immobiliers générateurs de revenus dans le cadre de l’approche NI.

(16)

Pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels et les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux, l’approche de fractionnement du prêt devrait être conservée, parce qu’elle est sensible au type d’emprunteur et tient compte des effets d’atténuation du risque des biens immobiliers dans les pondérations de risque applicables, même en cas d’expositions caractérisées par un ratio prêt/valeur élevé. L’approche de fractionnement du prêt devrait néanmoins être ajustée conformément aux normes de Bâle III, étant donné qu’elle a été jugée trop prudente pour certaines hypothèques à très faible ratio prêt/valeur.

(17)

Afin d’assurer un étalement suffisamment long dans le temps des effets du plancher de fonds propres sur les prêts hypothécaires résidentiels à faible risque octroyés par les établissements utilisant l’approche NI, et d’éviter ainsi les perturbations qui pourraient être causées à ce type de prêt par des augmentations soudaines des exigences de fonds propres, il est nécessaire de prévoir une disposition transitoire spécifique. Pendant toute la durée de la période transitoire, au moment de calculer le plancher de fonds propres, les établissements utilisant l’approche NI devraient pouvoir appliquer une pondération de risque plus faible à la partie de leurs expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels dans le cadre de l’approche SA-CR. Afin que cette disposition transitoire ne puisse être appliquée que pour les expositions sur des prêts hypothécaires à faible risque, il y a lieu de définir des critères d’éligibilité appropriés, fondés sur des notions établies utilisées dans le cadre de l’approche SA-CR. Les autorités compétentes devraient s’assurer du respect de ces critères. Parce que les marchés de l’immobilier résidentiel peuvent varier d’un État membre à l’autre, la décision d’appliquer ou non la disposition transitoire devrait être laissée à chaque État membre. Le recours à cette disposition transitoire devrait être surveillé par l’ABE. Toute prolongation de la période transitoire devrait être justifiée et limitée à quatre ans au maximum.

(18)

En raison du manque de clarté et de sensibilité au risque du traitement actuellement appliqué au financement spéculatif de biens immobiliers, les exigences de fonds propres relatives aux expositions liées sont souvent jugées trop basses ou trop élevées. Il convient dès lors de remplacer ce traitement par un traitement spécifique applicable aux expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction, qui incluent les prêts à des entreprises ou à des entités ad hoc finançant toute activité d’acquisition de terrains à des fins de promotion et de construction, ou finançant la promotion et la construction de tout bien immobilier résidentiel ou commercial.

(19)

Il importe de réduire l’incidence de la cyclicité sur l’évaluation des biens immobiliers donnés en garantie d’un prêt et d’accroître la stabilité des exigences de fonds propres relatives aux prêts hypothécaires. En cas de réévaluation au-dessus de la valeur au moment de l’octroi du prêt, à condition que des données suffisantes soient disponibles, la valeur d’un bien immobilier reconnue à des fins prudentielles ne devrait donc pas excéder la valeur moyenne d’un bien immobilier comparable mesurée sur une période suffisamment longue, à moins que des modifications apportées à ce bien n’augmentent de manière non équivoque sa valeur. Afin d’éviter des conséquences non désirées pour le fonctionnement des marchés des obligations garanties, les autorités compétentes devraient pouvoir permettre aux établissements de réévaluer régulièrement les biens immobiliers sans appliquer ces limites aux augmentations de valeur. Les modifications qui améliorent la performance énergétique ou la résilience, la protection et l’adaptation aux risques physiques des bâtiments et des unités de logement pourraient être considérées comme augmentant la valeur du bien immobilier.

(20)

Les activités de financement spécialisé sont menées avec des entités ad hoc qui servent généralement d’entités de prêt, pour lesquelles le retour sur investissement constitue la principale source de remboursement du financement octroyé. Certes, les modalités de financement spécialisé confèrent au prêteur un degré important de contrôle sur les actifs financés, mais la première source de remboursement du prêt réside dans le revenu généré par ces actifs. Afin de mieux tenir compte du risque associé, cette forme de prêt devrait dès lors être soumise à des exigences de fonds propres pour risque de crédit spécifiques. Conformément aux normes de Bâle III en ce qui concerne l’application de pondérations de risque aux expositions de financement spécialisé, il convient de créer une catégorie spécifique d’expositions pour les expositions de financement spécialisé dans le cadre de l’approche SA-CR, afin d’améliorer la cohérence avec le traitement spécifique déjà appliqué aux expositions de financement spécialisé dans le cadre de l’approche NI. Un traitement spécifique devrait être instauré pour les expositions de financement spécialisé, qui opérerait une distinction entre le «financement de projets», le «financement d’objets» et le «financement de matières premières» afin de mieux tenir compte des risques inhérents à ces sous-catégories de la catégorie des expositions de financement spécialisé.

(21)

Si le nouveau traitement au titre de l’approche standard prévu dans les normes de Bâle III pour les expositions de financement spécialisé non notées est plus granulaire que l’actuel traitement standard appliqué aux expositions sur les entreprises, il n’est pas suffisamment sensible au risque pour être en mesure de tenir compte des effets des ensembles exhaustifs de garanties et d’engagements généralement associés à ces expositions dans l’Union, qui permettent aux prêteurs de contrôler les flux de trésorerie futurs qui seront générés sur la durée de vie du projet ou de l’actif. Compte tenu du faible taux d’expositions de financement spécialisé dans l’Union qui font l’objet d’une notation externe, ce nouveau traitement pourrait également inciter les établissements à arrêter de financer certains projets, ou à prendre des risques plus élevés pour des expositions traitées de la même manière à tous autres égards, mais ayant des profils de risque différents. Alors que les expositions de financement spécialisé sont principalement financées par des établissements utilisant l’approche NI et ayant mis en place des modèles internes pour ces expositions, les conséquences pourraient être particulièrement importantes dans le cas des expositions liées au financement d’objets, pour lesquelles les activités risqueraient d’être interrompues, dans le contexte particulier de l’application du plancher de fonds propres. Afin d’éviter les conséquences non désirées du manque de sensibilité au risque prévu dans les normes de Bâle III pour les expositions liées au financement d’objets, ces expositions devraient bénéficier, lorsqu’elles remplissent une série de critères de nature à abaisser leur profil de risque à des niveaux «qualité élevée» compatibles avec une gestion prudente et conservatrice des risques financiers, d’une pondération de risque réduite de manière transitoire. Cette disposition transitoire devrait être examinée dans un rapport élaboré par l’ABE.

(22)

La classification des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l’approche SA-CR et celle effectuée dans le cadre de l’approche NI devraient être davantage alignées afin de garantir une application cohérente des pondérations de risque correspondantes au même ensemble d’expositions. Conformément aux normes de Bâle III, il convient d’établir des règles en vue d’appliquer un traitement différencié aux expositions renouvelables sur la clientèle de détail qui remplissent une série de conditions de remboursement ou d’utilisation de nature à abaisser leur profil de risque. Ces expositions devraient être définies comme des expositions sur des transactionnaires. Les expositions sur une ou plusieurs personnes physiques qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être considérées comme des expositions sur la clientèle de détail devraient recevoir une pondération de risque de 100 % dans le cadre de l’approche SA-CR.

(23)

Les normes de Bâle III introduisent un facteur de conversion de crédit de 10 % pour les engagements annulables sans condition dans le cadre de l’approche SA-CR. Cela devrait avoir des répercussions significatives sur les débiteurs qui comptent sur le caractère flexible des engagements annulables sans condition pour financer leurs activités lorsqu’ils font face à des fluctuations saisonnières de leurs activités ou gèrent des variations inattendues à court terme de leurs besoins de fonds de roulement, en particulier lors de la reprise après la pandémie de COVID-19. Il y a donc lieu de prévoir une période transitoire durant laquelle les établissements devraient être en mesure de continuer d’appliquer un facteur de conversion de crédit inférieur à leurs engagements annulables sans condition, et de déterminer ensuite si une éventuelle augmentation progressive des facteurs de conversion de crédit applicables est justifiée pour permettre aux établissements d’ajuster leurs pratiques opérationnelles et leurs produits sans nuire à l’accès au crédit de leurs débiteurs.

(24)

Les établissements devraient jouer un rôle essentiel dans la reprise à la suite de la pandémie de COVID-19, notamment en étendant les mesures proactives de restructuration de la dette aux débiteurs méritants qui éprouvent ou sont sur le point d’éprouver des difficultés à honorer leurs engagements financiers. À cet égard, les établissements ne devraient pas être dissuadés d’étendre l’octroi de concessions significatives aux débiteurs lorsque cela est jugé opportun, en conséquence d’une classification potentielle et injustifiée des contreparties comme «en défaut», lorsque ces concessions pourraient rétablir la probabilité que ceux-ci paient le reste de leurs obligations en matière de dette. Lors de l’élaboration d’orientations portant sur la définition du défaut d’un débiteur ou d’une facilité de crédit, l’ABE devrait dûment tenir compte de la nécessité d’offrir suffisamment de souplesse aux établissements.

(25)

La crise financière mondiale de 2008-2009 a révélé que, dans certains cas, les établissements ont également appliqué l’approche NI à des portefeuilles ne se prêtant pas à une modélisation en raison de l’insuffisance des données, ce qui a eu des répercussions négatives sur la fiabilité des résultats. Il convient donc de ne pas obliger les établissements à utiliser l’approche NI pour toutes leurs expositions et d’appliquer l’exigence de déploiement au niveau des catégories d’expositions. Il convient également de limiter l’utilisation de l’approche NI pour les catégories d’expositions pour lesquelles une modélisation solide est plus difficile, afin d’améliorer la comparabilité et la solidité des exigences de fonds propres pour risque de crédit calculées selon l’approche NI.

(26)

Les expositions des établissements sur d’autres établissements, d’autres entités du secteur financier et de grandes entreprises présentent généralement de faibles niveaux de défaut. Pour ces portefeuilles à faible risque de défaut, il est difficile pour les établissements d’obtenir des estimations fiables de la perte en cas de défaut («loss given default» ou LGD), en raison du nombre insuffisant de défauts constatés dans ces portefeuilles. Cette difficulté a engendré une variation excessive du niveau de risque estimé d’un établissement à l’autre. Pour ces portefeuilles à faible risque de défaut, les établissements devraient par conséquent utiliser des valeurs de LGD réglementaires au lieu d’estimations de LGD internes.

(27)

Les établissements qui utilisent des modèles internes pour estimer les exigences de fonds propres pour risque de crédit en ce qui concerne les expositions sur actions fondent généralement leur évaluation du risque sur des données accessibles au public, auxquelles tous les établissements peuvent être présumés avoir accès de la même manière. Dans ces circonstances, des variations des exigences de fonds propres ne sauraient être justifiées. En outre, les expositions sur actions détenues dans le portefeuille de négociation représentent une très petite partie du bilan des établissements. Dès lors, pour améliorer la comparabilité des exigences de fonds propres des établissements et simplifier le cadre réglementaire, les établissements devraient calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit en ce qui concerne les expositions sur actions en utilisant l’approche SA-CR, et l’utilisation de l’approche NI ne devrait pas être autorisée à cette fin.

(28)

Il convient de veiller à ce que les estimations de la probabilité de défaut, de la LGD et des facteurs de conversion de crédit des expositions individuelles des établissements autorisés à utiliser des modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit ne tombent pas à des niveaux excessivement bas. Il convient donc d’introduire des valeurs minimales pour les estimations propres et d’imposer aux établissements d’utiliser la valeur la plus élevée entre leurs propres estimations des paramètres de risque et ces valeurs minimales pour ces estimations propres. Ces valeurs minimales pour les paramètres de risque («planchers») devraient représenter une garantie permettant de faire en sorte que les exigences de fonds propres ne tombent pas au-dessous de niveaux prudents. Ces planchers devraient, en outre, atténuer le risque de modèle imputable à des facteurs tels qu’une spécification inexacte du modèle, des erreurs de mesure ou des limitations des données. Les planchers amélioreraient en outre la comparabilité des ratios de fonds propres entre les établissements. Afin d’atteindre ces résultats, les planchers sur les paramètres de risque devraient être calibrés de manière suffisamment prudente.

(29)

Des planchers calibrés de manière trop prudente pourraient décourager les établissements d’adopter l’approche NI et les normes de gestion des risques qui y sont associées. Les établissements pourraient également être incités à réorienter leurs portefeuilles vers des expositions plus risquées afin d’éviter les contraintes imposées par les planchers. Afin d’éviter de tels effets non désirés, les planchers devraient tenir dûment compte de certaines caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes, notamment en prenant des valeurs différentes pour différents types d’expositions, s’il y a lieu.

(30)

Les expositions de financement spécialisé présentent des caractéristiques de risque différentes de celles des expositions générales sur les entreprises. Il convient donc de prévoir une période transitoire durant laquelle le plancher de LGD applicable aux expositions de financement spécialisé sera réduit. Toute prolongation de la période transitoire devrait être justifiée et limitée à quatre ans au maximum.

(31)

Conformément aux normes de Bâle III, l’approche NI de la catégorie des expositions sur emprunteurs souverains devrait rester largement inchangé, compte tenu de la nature spécifique des débiteurs sous-jacents et des risques qui leur sont liés. Les expositions sur emprunteurs souverains, en particulier, ne devraient pas être soumises aux planchers.

(32)

Afin d’assurer une approche cohérente pour toutes les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public (RGLA-PSE), il convient de créer deux nouvelles catégories d’expositions regroupant les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, indépendantes à la fois de la catégorie des expositions sur emprunteurs souverains et de la catégorie des expositions sur les établissements. Le traitement des expositions assimilées aux expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public qui, selon l’approche SA-CR pourraient bénéficier d’un traitement en tant qu’expositions sur les administrations centrales et les banques centrales ne devrait pas relever de ces nouvelles catégories d’exposition au titre de l’approche NI et ne devrait pas être soumis à des planchers. En outre, les planchers spécifiques inférieurs prévus dans le cadre de l’approche NI devraient être calibrés pour les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, qui ne sont pas assimilées, afin de refléter de manière appropriée leur profil de risque par rapport aux expositions sur les entreprises.

(33)

Il y a lieu de préciser comment l’effet d’une garantie devrait être reconnu dans le cas d’une exposition garantie traitée selon l’approche NI, en utilisant ses propres estimations de LGD, lorsque le garant relève d’un type d’expositions traité selon l’approche NI, mais sans utiliser ses propres estimations de LGD. En particulier, le recours à l’approche par substitution, consistant à remplacer les paramètres de risque liés à l’exposition sous-jacente par ceux du garant, ou à une méthode consistant à ajuster la probabilité de défaut ou la LGD du débiteur sous-jacent en appliquant une approche de modélisation spécifique afin de tenir compte de l’effet de la garantie, ne devrait pas donner lieu à une pondération de risque ajustée inférieure à la pondération applicable à une exposition directe comparable sur le garant. Ainsi, lorsque le garant est traité selon l’approche SA-CR, la reconnaissance de la garantie dans le cadre de l’approche NI devrait généralement déboucher sur l’application à l’exposition garantie de la pondération de risque appliquée au garant selon l’approche SA-CR.

(34)

Le cadre de Bâle III finalisé n’exige plus que l’établissement qui a adopté l’approche NI pour une catégorie d’expositions adopte cette approche pour l’ensemble de ses expositions hors portefeuille de négociation. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les établissements qui traitent actuellement certaines expositions selon l’approche NI et ceux qui ne le font pas, un régime transitoire devrait permettre aux établissements de revenir à des approches moins sophistiquées dans le cadre d’une procédure simplifiée. Cette procédure devrait permettre aux autorités compétentes de s’opposer aux demandes de retour à une approche moins sophistiquée qui sont présentées en vue de procéder à un arbitrage réglementaire. Aux fins de cette procédure, le seul fait que le retour à une approche moins sophistiquée aboutisse à une réduction des exigences de fonds propres déterminées pour les expositions concernées ne devrait pas être considéré comme suffisant pour s’opposer à une demande sur la base d’un arbitrage réglementaire.

(35)

Dans le cadre de la suppression de la variabilité injustifiée des exigences de fonds propres, les règles d’actualisation existantes qui s’appliquent aux flux de trésorerie artificiels devraient être révisées afin d’éviter tout effet non désiré. L’ABE devrait être chargée de réviser ses orientations sur le retour au statut de non défaut.

(36)

L’introduction du plancher de fonds propres pourrait avoir une incidence significative sur les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation détenues par des établissements qui utilisent l’approche fondée sur les notations internes pour la titrisation ou l’approche par évaluation interne. Bien que ces positions soient généralement faibles par rapport à d’autres expositions, l’introduction du plancher de fonds propres pourrait influer sur la viabilité économique de l’opération de titrisation en raison d’un avantage prudentiel insuffisant lié au transfert de risque. Tel pourrait être le cas si le développement du marché de la titrisation est intégré au plan d’action pour l’union des marchés des capitaux présenté dans la communication de la Commission du 24 septembre 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action» (ci-après dénommé «plan d’action pour l’union des marchés des capitaux») et également si les établissements initiateurs deviennent liés par le plancher de fonds propres et peuvent avoir besoin de recourir davantage à la titrisation afin de gérer plus activement leurs portefeuilles. Pendant une période transitoire, les établissements qui utilisent l’approche fondée sur les notations internes pour la titrisation ou l’approche par évaluation interne devraient avoir la possibilité d’appliquer un traitement favorable aux fins du calcul de leur plancher de fonds propres à leurs positions de titrisation qui font l’objet d’une pondération de risque en utilisant l’une ou l’autre approche. L’ABE devrait faire rapport à la Commission sur la nécessité de revoir éventuellement le traitement prudentiel des opérations de titrisation, en vue d’accroître la sensibilité au risque du traitement prudentiel.

(37)

Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (9) a modifié le règlement (UE) no 575/2013 afin de mettre en œuvre les normes de Bâle III sur la révision fondamentale du portefeuille de négociation finalisées par le CBCB en 2019 (ci-après dénommées «normes FRTB finales») uniquement à des fins de déclaration. L’instauration d’exigences de fonds propres contraignantes sur la base de ces normes a été reportée à une proposition législative distincte, une fois que l’incidence de ces exigences pour les établissements dans l’Union aura été évaluée.

(38)

Les normes FRTB finales relatives à la frontière entre le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union, étant donné qu’elles ont une incidence significative sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Conformément aux normes de Bâle III, la mise en œuvre des exigences concernant cette frontière devrait inclure les listes d’instruments à affecter au portefeuille de négociation ou au portefeuille hors négociation, ainsi que la dérogation permettant aux établissements d’affecter, sous réserve d’obtenir l’accord de l’autorité compétente, certains instruments habituellement détenus dans le portefeuille de négociation, y compris les actions cotées, au portefeuille hors négociation, lorsque les positions détenues dans ces instruments ne le sont pas à des fins de négociation ou ne couvrent pas des positions détenues à des fins de négociation.

(39)

Afin d’éviter une charge opérationnelle importante pour les établissements dans l’Union, toutes les exigences de mise en œuvre des normes FRTB finales aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché devraient avoir la même date d’application. Par conséquent, la date d’application d’un nombre limité d’exigences FRTB déjà introduites par le règlement (UE) 2019/876 devrait être alignée sur la date d’application du présent règlement. Le 27 février 2023, l’ABE a émis un avis selon lequel, si les dispositions visées à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/876 entraient en vigueur et si le cadre juridique applicable ne prévoyait pas encore l’application des approches inspirées de la FRTB aux fins du calcul des fonds propres, les autorités compétentes visées dans le règlement (UE) no 1093/2010 ne devraient donner la priorité à aucune mesure de surveillance ou d’exécution en ce qui concerne ces exigences, tant que la FRTB n’aurait pas été pleinement mise en œuvre, ce qui devrait être le cas au 1er janvier 2025.

(40)

Afin d’achever le programme de réformes lancé après la crise financière mondiale de 2008-2009 et de remédier aux lacunes de l’actuel encadrement du risque de marché, des exigences de fonds propres contraignantes pour risque de marché, basées sur les normes FRTB finales, devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. De récentes évaluations de l’incidence des normes FRTB finales sur les établissements de l’Union ont montré que la mise en œuvre de ces normes dans l’Union entraînerait une forte augmentation des exigences de fonds propres pour risque de marché en ce qui concerne certaines activités de négociation et de tenue de marché qui sont importantes pour l’économie de l’Union. Afin d’atténuer cette incidence et de préserver le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union, il convient d’apporter des ajustements ciblés à la mise en œuvre des normes FRTB finales dans le droit de l’Union.

(41)

Les activités de négociation des établissements sur les marchés de gros peuvent aisément être réalisées à l’échelle internationale, y compris entre États membres et pays tiers. Il convient donc de faire converger autant que possible la mise en œuvre des normes FRTB finales dans les pays et territoires concernés, tant sur le fond qu’en ce qui concerne le calendrier. Dans le cas contraire, il serait impossible d’assurer des conditions de concurrence équitables au niveau international pour ces activités. La Commission devrait par conséquent surveiller la mise en œuvre des normes FRTB finales dans d’autres pays et territoires membres du CBCB. Afin de remédier, si nécessaire, aux distorsions potentielles dans la mise en œuvre des normes FRTB finales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Les mesures introduites par voie d’actes délégués devraient rester temporaires. Lorsqu’il convient d’appliquer ces mesures de manière permanente, la Commission devrait présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

(42)

La Commission devrait tenir compte du principe de proportionnalité dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché applicables aux établissements ayant un portefeuille de négociation de taille moyenne et calibrer ces exigences en conséquence. Les établissements aux portefeuilles de négociation de taille moyenne devraient donc être autorisés à appliquer une approche standard simplifiée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché, conformément aux normes convenues au niveau international. En outre, les critères d’éligibilité appliqués pour identifier les établissements aux portefeuilles de négociation de taille moyenne devraient rester cohérents avec les critères permettant d’exempter ces établissements des exigences de déclaration FRTB introduites par le règlement (UE) 2019/876.

(43)

Compte tenu de la conception actualisée du marché des quotas d’émission de carbone de l’Union, de sa stabilité au cours des dernières années et de la volatilité limitée des prix des crédits carbone, une pondération de risque spécifique pour les expositions liées aux échanges de carbone dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) devrait être introduite dans le cadre de l’approche standard alternative.

(44)

Dans le cadre de l’approche standard alternative, les expositions sur des instruments comportant des risques résiduels sont soumises à une majoration pour risque résiduel afin de tenir compte des risques qui ne sont pas couverts par la méthode des sensibilités. Dans le cadre des normes de Bâle III, un instrument et sa couverture ne peuvent être compensés aux fins de cette majoration que s’ils se compensent parfaitement. Toutefois, les établissements sont en mesure de couvrir sur le marché, dans une large mesure, le risque résiduel de certains instruments entrant dans le champ d’application de la majoration pour risque résiduel, réduisant ainsi le risque global de leurs portefeuilles, même si ces couvertures pourraient ne pas compenser parfaitement le risque de la position initiale. Afin de permettre aux établissements de poursuivre la couverture sans mesures de dissuasion excessives, et compte tenu de la logique économique de réduction du risque global, la mise en œuvre de l’exigence de majoration pour risque résiduel devrait permettre à titre temporaire, dans des conditions strictes et avec l’approbation des autorités de surveillance, d’exclure de l’exigence de majoration pour risque résiduel les couvertures des instruments pouvant être couverts sur le marché.

(45)

Le CBCB a révisé la norme internationale relative au risque opérationnel afin de remédier aux lacunes qui ont été mises au jour à la suite de la crise financière mondiale de 2008-2009. Outre un manque de sensibilité au risque des approches standard, un manque de comparabilité dû à la grande diversité des pratiques de modélisation interne mises en œuvre dans le cadre de l’approche par mesure avancée a été observé. Dès lors, et afin de simplifier le cadre applicable au risque opérationnel, toutes les approches existantes pour l’estimation des exigences de fonds propres pour risque opérationnel ont été remplacées par une méthode unique non fondée sur des modèles, à savoir la nouvelle approche standard pour le risque opérationnel. Il y a lieu d’aligner le règlement (UE) no 575/2013 sur le cadre de Bâle III finalisé afin de contribuer à ce que les établissements établis au sein de l’Union mais opérant également en dehors de l’Union bénéficient de conditions de concurrence équitables au niveau international et d’assurer que le cadre applicable au risque opérationnel au niveau de l’Union reste efficace.

(46)

La nouvelle approche standard introduite par le CBCB pour le risque opérationnel associe un indicateur fondé sur la taille des activités d’un établissement à un indicateur tenant compte de l’historique de pertes de cet établissement. Le cadre de Bâle III finalisé envisage de laisser un certain pouvoir discrétionnaire quant à la manière d’appliquer l’indicateur tenant compte de l’historique de pertes d’un établissement. Les pays ou territoires peuvent ne pas tenir compte des pertes historiques pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel concernant l’ensemble des établissements concernés, ou ils peuvent tenir compte des données relatives aux pertes historiques même pour les établissements de taille inférieure à un seuil donné. Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables au sein de l’Union et de simplifier le calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, il convient d’exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière harmonisée pour les exigences de fonds propres minimales en ne tenant compte pour aucun établissement des données relatives aux pertes opérationnelles historiques.

(47)

Il pourrait être permis, à l’avenir, lors du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, d’utiliser les polices d’assurance comme une technique efficace d’atténuation des risques. À cette fin, l’ABE devrait soumettre un rapport à la Commission sur l’opportunité de reconnaître les polices d’assurance comme une technique efficace d’atténuation des risques, ainsi que sur les conditions, les critères et la formule standard à utiliser dans de tels cas.

(48)

Le rythme extraordinaire et sans précédent du resserrement de la politique monétaire à la suite de la pandémie de COVID-19 pourrait entraîner des niveaux importants de volatilité des marchés financiers. Conjuguée à une incertitude accrue conduisant à une augmentation des rendements de la dette publique, cela pourrait, à son tour, donner lieu à des pertes non réalisées sur les titres de dette publique détenus par certains établissements. Afin d’atténuer les répercussions négatives considérables de la volatilité des marchés des titres de créance émis par des administrations centrales sur les fonds propres des établissements et, partant, sur la capacité de ces derniers à octroyer des prêts à leurs clients, un filtre prudentiel temporaire qui neutraliserait partiellement ces répercussions devrait être rétabli.

(49)

Le financement public par l’émission d’obligations d’État libellées dans la monnaie nationale d’un autre État membre pourrait rester nécessaire pour soutenir les mesures publiques visant à lutter contre les conséquences des deux immenses chocs économiques provoqués par la pandémie de COVID-19 et la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Pour éviter de faire peser des contraintes sur les établissements qui investissent dans de telles obligations, il convient de réintroduire les dispositions transitoires pour les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales libellées dans la monnaie nationale d’un autre État membre en ce qui concerne leur traitement selon le cadre relatif au risque de crédit.

(50)

Le règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil (11) a introduit une exigence de couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (ENP), que l’on a appelé «filet de sécurité de type prudentiel». La mesure visait à éviter la reconstitution des expositions non performantes détenues par les établissements, tout en promouvant une gestion proactive des ENP par l’amélioration de l’efficacité des procédures de restructuration ou d’exécution des établissements. Dans ce contexte, certaines modifications ciblées devraient être appliquées aux ENP garanties par des organismes de crédit à l’exportation ou des garants publics. En outre, certains établissements qui remplissent des conditions strictes et sont spécialisés dans l’acquisition d’ENP devraient être exclus de l’application du filet de sécurité de type prudentiel.

(51)

Les établissements cotés de petite taille et non complexes et les autres établissements de crédit devraient également publier des informations sur le montant et la qualité des expositions performantes, des expositions non performantes et des expositions faisant l’objet d’une renégociation, ainsi qu’une analyse des expositions comptabilisées comme en souffrance par ancienneté des impayés. Cette obligation de publication ne crée pas de charge supplémentaire pour ces établissements, puisque l’ABE s’est déjà chargée de la publication de cet ensemble limité d’informations conformément au plan d’action du Conseil, de 2017, pour la lutte contre les prêts non performants en Europe, qui invitait l’ABE à renforcer les obligations en matière d’information quant à la qualité des actifs et aux prêts non performants, pour tous les établissements. Cette obligation de publication est en outre pleinement cohérente avec la communication de la Commission du 16 décembre 2020 intitulée «Lutter contre les prêts non performants à la suite de la pandémie de COVID-19».

(52)

Il est nécessaire de réduire les contraintes de mise en conformité liées aux obligations de publication et d’améliorer la comparabilité des informations publiées. L’ABE devrait par conséquent mettre en place une plateforme centralisée en ligne permettant la publication des informations et des données communiquées par les établissements. Cette plateforme centralisée en ligne devrait servir de point d’accès unique aux publications des établissements, tandis que les établissements ayant produit ces informations et données devraient conserver leur propriété et la responsabilité de leur exactitude. La centralisation de la publication des informations communiquées devrait être pleinement conforme au plan d’action pour l’union des marchés des capitaux. En outre, cette plateforme centralisée en ligne devrait être interopérable avec le point d’accès unique européen.

(53)

Afin de permettre une meilleure intégration des informations que les établissements déclarent aux autorités de surveillance et des informations qu’ils publient, l’ABE devrait poster les publications des établissements de manière centralisée, tout en respectant le droit de tous les établissements de publier eux-mêmes des données et informations. Cette publication centralisée devrait permettre à l’ABE de publier les informations communiquées par les établissements de petite taille et non complexes sur la base des informations qu’ils ont déclarées à leurs autorités compétentes, et devrait ainsi réduire considérablement la charge administrative pesant sur ces établissements de petite taille et non complexes. Parallèlement, la centralisation des publications ne devrait pas avoir d’incidences sur les coûts des autres établissements, tout en améliorant la transparence et en réduisant le coût de l’accès aux informations prudentielles pour les acteurs du marché. Cette transparence accrue devrait faciliter la comparabilité des données entre les établissements et favoriser la discipline de marché.

(54)

Pour réaliser les ambitions du pacte vert pour l’Europe en matière d’environnement et de climat énoncées dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 et contribuer au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, il est nécessaire de diriger d’importants montants d’investissement du secteur privé vers des investissements durables dans l’Union. Le règlement (UE) no 575/2013 devrait refléter l’importance des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et une pleine compréhension des risques associés aux expositions à des activités qui sont liées à des objectifs globaux en matière de durabilité ou d’ESG. Afin de garantir la convergence dans l’ensemble de l’Union ainsi qu’une compréhension uniforme des facteurs et des risques en matière d’ESG, des définitions générales devraient être établies. Les facteurs ESG peuvent avoir une incidence positive ou négative sur la performance financière ou la solvabilité d’une entité, d’un emprunteur souverain ou d’une personne physique. Parmi les exemples courants de facteurs ESG figurent les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité et l’utilisation et la consommation d’eau, dans le domaine de l’environnement; les droits de l’homme et les considérations relatives au travail et à la main-d’œuvre, dans le domaine social; et les droits et responsabilités des cadres supérieurs et la rémunération du personnel, dans le domaine de la gouvernance. Il convient de définir les actifs ou activités subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux en tenant compte de l’ambition de l’Union de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 énoncée dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (12) et dans un règlement du Parlement européen et du Conseil sur la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869, ainsi que des objectifs de durabilité pertinents de l’Union. Les critères d’examen technique concernant le principe d’absence de «préjudice important» adoptés conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (13), ainsi que les actes juridiques spécifiques de l’Union visant à prévenir le changement climatique, la dégradation de l’environnement et la perte de biodiversité, devraient être utilisés pour recenser les actifs ou les expositions aux fins de l’évaluation des traitements prudentiels et différentiels de risque spécifiques.

(55)

Les expositions aux risques ESG ne sont pas nécessairement proportionnelles à la taille et à la complexité d’un établissement. Les niveaux d’exposition aux risques ESG dans l’ensemble de l’Union sont également très hétérogènes: dans certains États membres, l’effet potentiel de la transition est peu important, tandis que dans d’autres, il est considérable pour les expositions liées aux activités ayant une incidence négative significative, en particulier sur l’environnement. Les exigences de transparence auxquelles sont soumis les établissements et les obligations de publication d’information en matière de durabilité énoncées dans d’autres actes juridiques en vigueur de l’Union permettront d’obtenir des données plus granulaires d’ici à quelques années. Il est toutefois impératif, pour évaluer correctement les risques ESG auxquels pourraient être confrontés les établissements, que les marchés et les autorités compétentes obtiennent des données adéquates auprès de toutes les entités exposées à ces risques. Les établissements devraient être en mesure de déterminer systématiquement leurs expositions à des activités considérées comme causant un préjudice important à l’un des objectifs environnementaux au sens du règlement (UE) 2020/852 et de garantir une transparence adéquate à cet égard. Afin de garantir que les autorités compétentes disposent de données granulaires, complètes et comparables permettant une surveillance efficace, il convient d’inclure des informations sur les expositions aux risques ESG dans les informations que les établissements doivent déclarer à des fins de surveillance. Afin de garantir une transparence globale vis-à-vis des marchés, la publication des risques ESG devrait en outre être étendue à l’ensemble des établissements. La granularité de ces informations devrait respecter le principe de proportionnalité, eu égard à la taille et à la complexité de l’établissement concerné et à l’importance de ses expositions aux risques ESG. Lors de la révision des normes techniques d’exécution concernant la publication des risques ESG, l’ABE devrait évaluer les moyens d’améliorer la publication des risques ESG des paniers de couverture des obligations garanties et examiner si les informations sur les expositions pertinentes des paniers de prêts sous-jacents aux obligations garanties émises par les établissements, directement ou au moyen du transfert de prêts à une entité ad hoc, devraient être incluses dans les normes techniques d’exécution révisées ou dans le cadre réglementaire et de publication d’informations pour les obligations garanties.

(56)

À mesure que la transition de l’économie de l’Union vers un modèle économique durable prend de l’ampleur, les risques liés à la durabilité gagnent en importance et peuvent nécessiter un examen plus approfondi. Une évaluation appropriée de la disponibilité et de l’accessibilité de données ESG fiables et cohérentes devrait servir de base à l’établissement d’un lien complet entre les facteurs de risque ESG et les catégories traditionnelles de risques financiers et les ensembles d’expositions. L’AEMF devrait également contribuer à la collecte de ces preuves en indiquant si les risques ESG sont dûment pris en compte dans les notations de risque de crédit des contreparties ou les expositions que les établissements pourraient avoir. Dans un contexte d’évolution rapide et continue de l’identification et de la quantification des risques ESG tant par les établissements que par les autorités de surveillance, il est également nécessaire d’avancer à la date d’entrée en vigueur du présent règlement une partie du mandat donné à l’ABE d’évaluer si un traitement prudentiel spécifique des expositions liées à des activités ou actifs étroitement associés à des objectifs environnementaux ou sociaux serait justifié et d’établir un rapport à ce sujet. Le mandat actuel de l’ABE devrait être divisé en plusieurs rapports compte tenu de la longueur et de la complexité des travaux d’évaluation à effectuer. Par conséquent, l’ABE devrait élaborer deux rapports de suivi successifs et annuels d’ici à la fin de 2024 et de 2025, respectivement. Selon l’Agence internationale de l’énergie, pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, aucune nouvelle prospection ni expansion des combustibles fossiles ne peut avoir lieu. Cela signifie que les expositions liées aux combustibles fossiles sont susceptibles de présenter un risque plus élevé à la fois au niveau microéconomique, car la valeur de ces actifs est appelée à diminuer avec le temps, et au niveau macroéconomique, étant donné que le financement des activités liées aux combustibles fossiles compromet l’objectif de limiter l’élévation des températures à 1,5 oC par rapport aux niveaux préindustriels et menace donc la stabilité financière. Les autorités compétentes et les acteurs du marché devraient donc tirer parti d’une plus grande transparence, de la part des établissements, en ce qui concerne leurs expositions sur des entités du secteur des combustibles fossiles, y compris leurs activités concernant les sources d’énergie renouvelables.

(57)

Afin de veiller à ce que les éventuels ajustements concernant les expositions sur les infrastructures ne portent pas atteinte aux ambitions climatiques de l’Union, les nouvelles expositions ne pourraient obtenir la décote sur la pondération des risques que si les actifs financés contribuent positivement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés dans le règlement (UE) 2020/852 et ne causent pas de préjudice important aux autres objectifs énoncés dans ledit règlement, ou si les actifs financés ne causent de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés dans ledit règlement.

(58)

Il est essentiel que les autorités de surveillance disposent des pouvoirs nécessaires pour apprécier et évaluer de manière complète les risques auxquels est exposé un groupe bancaire au niveau consolidé, et de la flexibilité nécessaire pour adapter leurs approches de surveillance aux nouvelles sources de risque. Il est important d’éviter les failles juridiques entre la consolidation prudentielle et comptable qui peuvent laisser la place à des opérations visant à sortir des actifs du périmètre de la consolidation prudentielle, alors que les risques demeurent dans le groupe bancaire. Le manque de cohérence des définitions d’«entreprise mère», de «filiale» et de «contrôle», ainsi que le manque de clarté des définitions d’«entreprise de services auxiliaires», de «compagnie financière holding» et d’«établissement financier» font qu’il est plus difficile pour les autorités de surveillance d’appliquer de manière cohérente les règles applicables dans l’Union, comme de détecter les risques à un niveau consolidé et d’y répondre de manière appropriée. Ces définitions devraient donc être modifiées et clarifiées. Il est par ailleurs jugé approprié que l’ABE examine de plus près si ces pouvoirs des autorités de surveillance pourraient être involontairement limités par des divergences ou des failles juridiques subsistant dans les dispositions réglementaires ou dans les interactions de celles-ci avec le référentiel comptable applicable.

(59)

Les marchés de crypto-actifs ont connu une croissance rapide ces dernières années. Pour faire face aux risques potentiels que représentent pour les établissements les expositions sur crypto-actifs qui ne sont pas encore suffisamment couvertes par le cadre prudentiel existant, le CBCB a publié, en décembre 2022, une norme complète pour le traitement prudentiel des expositions sur crypto-actifs. La date recommandée pour l’application de cette norme est le 1er janvier 2025, mais le développement de certains éléments techniques de la norme s’est poursuivi en 2023 et continue en 2024. Compte tenu de l’évolution actuelle des marchés de crypto-actifs et de l’importance que revêt une pleine mise en œuvre de la norme de Bâle sur les expositions sur crypto-actifs des établissements dans le droit de l’Union, la Commission devrait présenter, au plus tard le 30 juin 2025, une proposition législative visant à mettre en œuvre cette norme et préciser le traitement prudentiel applicable à ces expositions pendant la période transitoire jusqu’à la mise en œuvre de ladite norme. Le traitement prudentiel transitoire devrait tenir compte du cadre juridique institué par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (14) pour les émetteurs de crypto-actifs et préciser le traitement prudentiel applicable à ces crypto-actifs. Par conséquent, au cours de la période transitoire, il convient de considérer les actifs traditionnels tokénisés, y compris les jetons de monnaie électronique, comme présentant des risques semblables à ceux des actifs traditionnels, et les crypto-actifs conformes audit règlement et se référant à des actifs traditionnels autres qu’une monnaie fiat unique devraient bénéficier d’un traitement prudentiel conforme aux exigences dudit règlement. Les expositions à d’autres crypto-actifs, y compris les dérivés tokénisés sur des crypto-actifs autres que ceux bénéficiant du traitement plus favorable en matière de fonds propres, devraient recevoir une pondération de risque de 1 250 %.

(60)

Le manque de clarté de certains aspects du cadre du seuil de décote minimale pour les opérations de financement sur titres élaboré par le CBCB dans le cadre de Bâle III finalisé, ainsi que les réserves émises quant à la justification économique de l’application de ce cadre à certains types d’opérations de financement sur titres ont soulevé la question de savoir si les objectifs prudentiels de ce cadre peuvent être atteints sans provoquer de conséquences indésirables. La Commission devrait par conséquent réévaluer la mise en œuvre du cadre du seuil de décote minimale pour les opérations de financement sur titres dans le droit de l’Union. Afin de fournir suffisamment d’éléments probants à la Commission, l’ABE devrait, en étroite coopération avec l’AEMF, faire rapport à la Commission sur les effets de ce cadre, et sur l’approche la plus appropriée pour sa mise en œuvre dans le droit de l’Union.

(61)

Dans le cadre de Bâle III finalisé, la nature à très court terme des opérations de financement sur titres pourrait ne pas être bien reflétée dans l’approche SA-CR. Il en résulte que les exigences de fonds propres calculées selon cette approche pourraient être beaucoup plus élevées que celles calculées selon l’approche NI. Par conséquent, et compte tenu également de l’introduction du plancher de fonds propres, les exigences de fonds propres calculées pour ces expositions pourraient considérablement augmenter, ce qui aurait des répercussions sur la liquidité des marchés de dettes et de valeurs mobilières, y compris les marchés de la dette souveraine. L’ABE devrait donc faire rapport sur le caractère opportun et sur l’incidence des normes en matière de risque de crédit pour les opérations de financement sur titres, et en particulier sur la question de savoir si un ajustement de l’approche SA-CR pour ces expositions serait justifié pour tenir compte de leur nature à court terme.

(62)

La Commission devrait mettre en œuvre dans le droit de l’Union les normes de Bâle III révisées concernant les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA), publiées par le CBCB en juillet 2020, étant donné que ces normes améliorent globalement le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA en remédiant à plusieurs problèmes précédemment observés, notamment le fait que le cadre existant en matière d’exigences de fonds propres pour risque de CVA ne prend pas suffisamment en compte le risque de CVA.

(63)

Au moment de mettre en œuvre les normes de Bâle III initiales relatives au traitement du risque de CVA dans le droit de l’Union, certaines opérations avaient été exemptées du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA. Ces exemptions avaient été convenues afin d’éviter une augmentation potentiellement excessive du coût de certaines opérations sur dérivés du fait de l’introduction des exigences de fonds propres pour risque de CVA, en particulier lorsque les établissements ne pouvaient pas réduire le risque de CVA de certains clients qui n’étaient pas en mesure d’échanger des sûretés. Selon les estimations de l’incidence calculée par l’ABE, les exigences de fonds propres pour risque de CVA au titre des normes de Bâle III révisées resteraient indûment élevées pour les opérations exemptées avec ces clients. Afin que ces clients puissent continuer de couvrir leurs risques financiers au moyen d’opérations sur dérivés, les exemptions devraient être maintenues lors de la mise en œuvre des normes de Bâle III révisées.

(64)

Toutefois, le risque de CVA réellement associé aux opérations exemptées pourrait être une source de risques significatifs pour les établissements qui appliquent ces exemptions. Si ces risques se concrétisaient, les établissements concernés pourraient subir des pertes importantes. Comme l’a souligné l’ABE dans son rapport du 25 février 2015 sur le CVA, le risque de CVA présenté par les opérations exemptées soulève des inquiétudes auxquelles ne répond pas le règlement (UE) no 575/2013. Afin d’aider les autorités de surveillance à surveiller le risque de CVA découlant des opérations exemptées, les établissements devraient déclarer les exigences de fonds propres pour risque de CVA qui seraient applicables aux opérations exemptées en l’absence de l’exemption. En outre, l’ABE devrait élaborer des orientations afin d’aider les autorités de surveillance à détecter les risques de CVA excessifs et d’améliorer l’harmonisation des mesures de surveillance prises dans ce domaine dans l’ensemble de l’Union.

(65)

La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques réglementaires élaborées par l’ABE en ce qui concerne les indicateurs permettant de déterminer les circonstances extraordinaires pour les corrections de valeur supplémentaires; la méthode permettant d’identifier le principal facteur de risque d’une position et de déterminer si une opération constitue une position longue ou courte; le processus utilisé pour calculer et surveiller les positions nettes courtes de crédit ou sur actions dans le portefeuille hors négociation; le traitement des couvertures du risque de change des ratios de fonds propres; les critères à utiliser par les établissements pour affecter les éléments hors bilan; les critères applicables aux expositions liées au financement de projets et d’objets de qualité élevée dans le cadre du financement spécialisé pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable; les types de facteurs à prendre en considération pour l’évaluation de l’adéquation des pondérations de risque; l’expression «mécanisme juridique équivalent mis en place pour garantir que le bien en cours de construction sera achevé dans un délai raisonnable»; les conditions pour l’évaluation de l’importance de l’utilisation d’un système de notation existant; la méthode d’évaluation du respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI; le classement dans les catégories financement de projets, financement d’objets et financement de matières premières; la définition plus précise des catégories d’expositions selon l’approche NI; les facteurs pour le financement spécialisé; le calcul du montant d’exposition pondéré pour le risque de dilution des créances achetées; l’évaluation de l’intégrité du processus d’affectation; la méthode utilisée par un établissement pour estimer la probabilité de défaut; le bien immobilier comparable; le delta prudentiel des options de rachat et de vente; les composantes de l’indicateur d’activité; l’ajustement de l’indicateur d’activité; la définition de la «contrainte excessive» dans le cadre du calcul de la perte annuelle pour risque opérationnel; la taxinomie des risques relative aux risques opérationnels; l’évaluation, par les autorités compétentes, du calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel; les ajustements aux données sur les pertes; la gestion du risque opérationnel; le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières; la méthode d’évaluation à utiliser par les autorités compétentes pour l’approche standard alternative; les portefeuilles de négociation de l’organisme de placement collectif; les critères de dérogation à la majoration pour risque résiduel; les conditions et les indicateurs utilisés pour déterminer si des circonstances exceptionnelles se sont produites; les critères d’utilisation des données d’entrée dans le modèle de mesure des risques; les critères de l’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque; les conditions et les critères selon lesquels un établissement peut être autorisé à ne pas compter de dépassement; les critères qui indiquent si les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont soit proches, soit suffisamment proches des variations hypothétiques; les conditions et les critères d’évaluation du risque de CVA résultant d’opérations de financement sur titres évaluées à la juste valeur; les approximations d’écarts; l’évaluation des extensions et des modifications à l’approche standard pour le risque de CVA; et les éléments techniques nécessaires pour permettre aux établissements de calculer leurs exigences de fonds propres pour certains crypto-actifs. La Commission devrait adopter ces normes techniques de règlementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

(66)

La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques d’exécution élaborées par l’ABE en ce qui concerne la procédure de décision commune pour l’approche NI soumise par les établissements mères dans l’Union, les compagnies financières holding mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union; les éléments de l’indicateur d’activité, en rattachant ces éléments aux cellules de déclaration correspondantes; les formats uniformes de publication et les instructions liées à respecter, les informations sur la politique de nouvelle présentation ainsi que les solutions informatiques utilisables pour les publications; et les publications d’ESG. La Commission devrait adopter ces normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

(67)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir assurer des exigences prudentielles uniformes applicables aux établissements dans toute l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(68)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 575/2013

Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au point 1), le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

exercer l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), lorsque l’une des conditions suivantes est remplie, mais que l’entreprise n’est ni un négociant en matières premières et quotas d’émission, ni un organisme de placement collectif, ni une entreprise d’assurance ou une entreprise d’investissement pour laquelle il est dérogé à l’agrément en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 bis de la directive 2013/36/UE:

i)

la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise établie dans l’Union, y compris l’une quelconque de ses filiales et succursales établies dans un pays tiers, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros;

ii)

la valeur totale des actifs de l’entreprise établie dans l’Union, y compris l’une quelconque de ses filiales et succursales établies dans un pays tiers, est inférieure à 30 milliards d’euros, et l’entreprise fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises de ce groupe établies dans l’Union, y compris l’une quelconque de leurs filiales et succursales établies dans un pays tiers, qui, chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros;

iii)

la valeur totale des actifs de l’entreprise établie dans l’Union, y compris l’une quelconque de ses filiales et succursales établies dans un pays tiers, est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée, en concertation avec le collège d’autorités de surveillance, prend une décision en ce sens afin de remédier à des risques possibles de contournement et à d’éventuels risques pour la stabilité financière de l’Union;

(*1)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»;"

ii)

le point 12) est supprimé;

iii)

les points 15) et 16) sont remplacés par le texte suivant:

«15)

“entreprise mère”: une entreprise qui contrôle, au sens du point 37), une ou plusieurs entreprises;

16)

“filiale”: une entreprise qui est contrôlée, au sens du point 37), par une autre entreprise; une filiale d’une filiale est aussi considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;»

;

iv)

le point 18) est remplacé par le texte suivant:

«18)

“entreprise de services auxiliaires”: une entreprise dont l’activité principale, qu’elle soit menée pour des entreprises au sein du groupe ou pour des clients extérieurs au groupe, consiste en l’une des activités suivantes:

a)

un prolongement direct des activités bancaires;

b)

la location simple, la détention ou la gestion de biens immobiliers, la prestation de services de traitement de données ou toute autre activité, dans la mesure où ces activités sont auxiliaires aux activités bancaires;

c)

toute autre activité considérée par l’ABE comme similaire à celles visées aux points a) et b);»

;

v)

le point 20) est remplacé par le texte suivant:

«20)

“compagnie financière holding”: une entreprise remplissant l’ensemble des conditions suivantes:

a)

il s’agit d’un établissement financier;

b)

ce n’est pas une compagnie financière holding mixte;

c)

elle a au moins une filiale qui est un établissement;

d)

plus de 50 % de l’un des indicateurs suivants est associé, de manière constante, à des filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers, et à des activités exercées par l’entreprise elle-même qui ne sont pas liées à l’acquisition ou à la détention de participations dans des filiales lorsque ces activités sont de même nature que celles exercées par des établissements ou des établissements financiers:

i)

les fonds propres de l’entreprise sur la base de sa situation consolidée;

ii)

les actifs de l’entreprise sur la base de sa situation consolidée;

iii)

les recettes de l’entreprise sur la base de sa situation consolidée;

iv)

le personnel de l’entreprise sur la base de sa situation consolidée;

v)

d’autres indicateurs jugés pertinents par l’autorité compétente.

L’autorité compétente peut décider qu’une entité ne peut être considérée comme une compagnie financière holding même si l’un des indicateurs visés au premier alinéa, points i) à iv), est respecté, lorsqu’elle estime que l’indicateur en question ne donne pas une image fidèle des principales activités et des principaux risques du groupe. Avant de prendre une telle décision, l’autorité compétente consulte l’ABE et fournit une justification étayée et détaillée sur les plans qualitatif et quantitatif. L’autorité compétente tient dûment compte de l’avis de l’ABE et, lorsqu’elle décide de s’en écarter, elle fournit à l’ABE dans un délai de trois mois à compter de la date de réception dudit avis, les raisons pour lesquelles elle n’a pas suivi l’avis en question;»

;

vi)

le point suivant est inséré:

«20 bis)

“compagnie holding d’investissement”: une compagnie holding d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23), du règlement (UE) 2019/2033;»

;

vii)

le point 26) est remplacé par le texte suivant:

«26)

“établissement financier”: une entreprise qui remplit les deux conditions suivantes:

a)

ce n’est pas un établissement, ni une compagnie holding purement industrielle, une entité de titrisation, une société holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE ou une société holding mixte d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point g), de ladite directive, excepté lorsqu’une société holding mixte d’assurance a un établissement filiale;

b)

il remplit une ou plusieurs des conditions suivantes:

i)

l’activité principale de l’entreprise consiste à acquérir ou à détenir des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I, points 2 à 12 et points 15, 16 et 17, de la directive 2013/36/UE, ou à fournir un ou plusieurs des services, ou exercer une ou plusieurs des activités, énumérés à l’annexe I, section A ou B, de la directive 2014/65/UE en rapport avec des instruments financiers énumérés à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;

ii)

l’entreprise est une entreprise d’investissement, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding d’investissement, un prestataire de services de paiement appartenant aux catégories visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*2), une société de gestion de portefeuille ou une entreprise de services auxiliaires;

(*2)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»;"

viii)

le point suivant est inséré:

«26 bis)

“compagnie holding purement industrielle”: une entreprise remplissant l’ensemble des conditions suivantes:

a)

son activité principale consiste à acquérir ou à détenir des participations;

b)

elle n’est pas visée au point 27) a) ni au point 27) d) à l), du présent paragraphe et n’est pas une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou un prestataire de services de paiement appartenant aux catégories visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366;

c)

elle ne détient aucune participation dans une entité du secteur financier;»

;

ix)

au point 27), le point c) est supprimé;

x)

le point 28) est remplacé par le texte suivant:

«28)

“établissement mère dans un État membre”: un établissement dans un État membre qui a comme filiale un établissement ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un établissement ou un établissement financier, et qui n’est pas lui-même une filiale d’un autre établissement agréé dans le même État membre, ou d’une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;»

;

xi)

le point 35) est remplacé par le texte suivant:

«35)

“participation”: une participation au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*3), ou la détention, directe ou indirecte, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise;

(*3)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»;"

xii)

le point 37) est remplacé par le texte suivant:

«37)

“contrôle”: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel qu’il est décrit à l’article 22 de la directive 2013/34/UE, ou dans les normes comptables auxquelles l’établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (*4), ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

(*4)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).»;"

xiii)

le point 52) est remplacé par le texte suivant:

«52)

“risque opérationnel”: le risque de perte découlant d’une inadéquation ou d’une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d’événements extérieurs, y compris, mais sans s’y limiter, le risque juridique, le risque de modèle ou le risque lié aux technologies de l’information et de la communication (TIC), à l’exclusion toutefois du risque stratégique et pour la réputation;»

;

xiv)

les points suivants sont insérés:

«52 bis)

“risque juridique”: le risque de pertes, notamment les dépenses, amendes, pénalités ou dommages-intérêts punitifs qu’un établissement peut encourir du fait d’événements qui donnent lieu à une procédure judiciaire, y compris les éléments suivants:

a)

les mesures de surveillance et les règlements amiables privés;

b)

une absence de mesure, lorsque cette mesure est nécessaire pour se conformer à des obligations légales;

c)

une mesure prise pour se soustraire à des obligations légales;

d)

les cas d’inconduite, c’est-à-dire les événements résultant d’une faute intentionnelle ou d’une négligence, y compris la fourniture inappropriée de services financiers ou la fourniture d’informations insuffisantes ou trompeuses sur le risque financier des produits vendus par l’établissement;

e)

le non-respect de toute exigence découlant de dispositions législatives ou réglementaires nationales ou internationales;

f)

le non-respect de toute exigence découlant d’accords contractuels, ou de règlements intérieurs et de codes de conduite établis conformément à des règles et pratiques nationales ou internationales;

g)

le non-respect des règles en matière d’éthique;

52 ter)

“risque de modèle”: le risque de pertes résultant de décisions qui sont fondées principalement sur les résultats de modèles internes, en raison d’erreurs dans la conception, la mise au point, l’estimation des paramètres, la mise en œuvre, l’utilisation ou le contrôle de ces modèles, y compris les erreurs suivantes:

a)

une mauvaise conception du modèle interne choisi et de ses caractéristiques;

b)

une vérification insuffisante de l’adéquation du modèle interne choisi pour l’instrument financier à évaluer ou pour le produit dont il faut établir le prix, ou de son adéquation pour les conditions de marché applicables;

c)

les erreurs dans la mise en œuvre du modèle interne choisi;

d)

des évaluations au prix du marché et une mesure du risque incorrectes en raison d’une erreur commise lors de l’enregistrement d’une transaction dans le système de négociation;

e)

l’utilisation du modèle interne choisi, ou de ses résultats, pour une autre finalité que celle à laquelle ce modèle était destiné ou pour laquelle il a été conçu, y compris la manipulation des paramètres de modélisation;

f)

le caractère tardif ou inefficace du contrôle ou de la validation des performances du modèle ou de la capacité prédictive à évaluer si le modèle interne choisi reste adapté à sa finalité;

52 quater)

“risque informatique”: le risque de perte lié à toute circonstance raisonnablement identifiable en lien avec l’utilisation de réseaux et de systèmes d’information qui, si elle se concrétise, pourrait compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus, ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique;

52 quinquies)

“risque environnemental, social et de gouvernance” ou “risque ESG”: le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG); les risques ESG se matérialisent dans les catégories traditionnelles de risques financiers;

52 sexies)

“risque environnemental”: le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs environnementaux, y compris les facteurs liés à la transition vers les objectifs visés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (*5); le risque environnemental comprend à la fois le risque physique et le risque de transition;

52 septies)

“risque physique”, dans le cadre du risque environnemental: le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, des effets physiques de facteurs environnementaux;

52 octies)

“risque de transition”, dans le cadre du risque environnemental: le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de la transition vers une économie durable sur le plan environnemental;

52 nonies)

“risque social”: le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs sociaux;

52 decies)

“risque de gouvernance”: le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs liés à la gouvernance;

(*5)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).»;"

xv)

les points 54), 55) et 56) sont remplacés par le texte suivant:

«54)

“probabilité de défaut” ou “PD”: la probabilité de défaut d’un débiteur ou, le cas échéant, d’une facilité de crédit sur une période d’un an et, dans le contexte du risque de dilution, la probabilité de dilution sur une période d’un an;

55)

“perte en cas de défaut” (loss given default) ou “LGD”: le rapport entre, d’une part, la perte subie sur une exposition liée à une seule facilité en raison du défaut d’un débiteur ou, le cas échéant, d’une facilité de crédit et, d’autre part, le montant exposé au moment du défaut ou à une date de référence donnée après la date du défaut et, dans le contexte du risque de dilution, la perte en cas de dilution (loss given dilution), c’est-à-dire le rapport entre, d’une part, la perte sur une exposition liée à une créance achetée, provoquée par la dilution et, d’autre part, le montant exposé de la créance achetée;

56)

“facteur de conversion” ou “facteur de conversion de crédit” ou “CCF”: le rapport entre, d’une part, la partie non prélevée d’une ligne de crédit d’une seule facilité qui pourrait être prélevée auprès de cette facilité à partir d’un moment donné avant le défaut et serait donc exposée en cas de défaut et, d’autre part, la partie non prélevée de cette ligne de crédit de cette facilité, l’importance de la ligne de crédit étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure;»

;

xvi)

les points 58), 59) et 60) sont remplacés par le texte suivant:

«58)

“protection de crédit financée” ou “FCP”: une technique d’atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l’exposition d’un établissement se trouve réduit par le droit qu’a celui-ci, en cas de défaut du débiteur ou de la facilité de crédit ou en cas de survenance d’autres événements de crédit prédéterminés concernant le débiteur, de liquider certains actifs ou montants, d’obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant de l’exposition au montant de la différence entre le montant de l’exposition et le montant d’une créance qui serait détenue sur l’établissement, ou de le remplacer par le montant de cette différence;

59)

“protection de crédit non financée” ou “UFCP”: une technique d’atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l’exposition d’un établissement se trouve réduit par l’obligation d’un tiers de payer un montant en cas de défaut du débiteur ou de la facilité de crédit, ou en cas de survenance d’autres événements de crédit prédéterminés;

60)

“instrument financier assimilé à des liquidités”: un certificat de dépôt, une obligation, y compris une obligation garantie, ou tout autre instrument non subordonné émis par un établissement prêteur, qui a été intégralement payé à celui-ci et que celui-ci doit rembourser sans condition à sa valeur nominale;»

;

xvii)

le point suivant est inséré:

«60 bis)

“or métal”: l’or en tant que matière première, y compris les barres, lingots et pièces d’or, communément admise sur le marché des métaux précieux, lorsque des marchés liquides des métaux précieux existent, et dont la valeur est déterminée par la valeur de la teneur en or, définie par la pureté et la masse, plutôt que par l’intérêt numismatique;»

;

xviii)

le point suivant est inséré:

«74 bis)

“valeur du bien”: la valeur d’un bien immobilier résidentiel ou d’un bien immobilier commercial, déterminée conformément à l’article 229, paragraphe 1;»

;

xix)

le point 75) est remplacé par le texte suivant:

«75)

“bien immobilier résidentiel”: l’un des biens suivants:

a)

un bien immobilier ayant la nature d’un logement et satisfaisant à toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables lui permettant d’être occupé à des fins d’habitation;

b)

un bien immobilier ayant la nature d’un logement et étant encore en cours de construction, sous réserve que l’on s’attende à ce que ce bien satisfasse à toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables lui permettant d’être occupé à des fins d’habitation;

c)

le droit d’habiter un appartement dans une coopérative de logement située en Suède;

d)

un terrain accessoire d’un bien visé au point a), b) ou c);»

;

xx)

les points suivants sont insérés:

«75 bis)

“bien immobilier commercial”: tout bien immobilier qui n’est pas un bien immobilier résidentiel;

75 ter)

“exposition sur immobilier générateur de revenus” ou “exposition IPRE”: une exposition garantie par un ou plusieurs biens immobiliers résidentiels ou commerciaux lorsque le respect des obligations de crédit liées à l’exposition dépend significativement des flux de trésorerie générés par ces biens immobiliers garantissant cette exposition, plutôt que de la capacité du débiteur à remplir ses obligations de crédit à partir d’autres sources; les paiements de loyers dans le cadre de contrats de location ou de crédit-bail ou le produit de la vente du bien immobilier résidentiel ou du bien immobilier commercial concerné sont la source principale de ces flux de trésorerie;

75 quater)

“exposition sur immobilier non générateur de revenus” ou “exposition non IPRE”: une exposition garantie par un ou plusieurs biens immobiliers résidentiels ou commerciaux qui n’est pas une exposition IPRE;

75 quinquies)

“exposition garantie par un bien immobilier” ou “exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier”: une exposition garantie par un bien immobilier résidentiel ou une exposition considérée comme telle en vertu de l’article 108, paragraphe 4;

75 sexies)

“exposition garantie par un bien immobilier commercial” ou “exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier commercial”: une exposition garantie par un bien immobilier commercial;

75 septies)

“exposition garantie par un bien immobilier” ou “exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier”, ou “exposition garantie par une sûreté immobilière”: une exposition garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial ou une exposition considérée comme telle en vertu de l’article 108, paragraphe 4;»

;

xxi)

le point 78) est remplacé par le texte suivant:

«78)

“taux de défaut à un an”: le rapport entre, d’une part, le nombre de débiteurs ou, lorsque la classification comme “en défaut” en vertu de l’article 178, paragraphe 1, deuxième alinéa, est appliquée au niveau des facilités, le nombre de facilités de crédit, pour lesquels il est jugé y avoir eu défaut au cours d’une période commençant un an avant une date d’observation T et, d’autre part, le nombre de débiteurs, ou lorsque la classification comme “en défaut” en vertu de l’article 178, paragraphe 1, deuxième alinéa, est appliquée au niveau des facilités, le nombre de facilités de crédit, qui étaient classés dans cet échelon ou cette catégorie un an avant cette date d’observation T;»

;

xxii)

les points suivants sont insérés:

«78 bis)

“expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction” ou “expositions ADC”: des expositions sur des entreprises ou des entités ad hoc qui financent toute acquisition de terrains à des fins de promotion et de construction, ou qui financent la promotion et la construction de tout bien immobilier résidentiel ou commercial;

78 ter)

“exposition non ADC”: une exposition garantie par un ou plusieurs biens immobiliers résidentiels ou commerciaux qui n’est pas une exposition ADC;»

;

xxiii)

le point 79) est supprimé;

xxiv)

le point 114) est remplacé par le texte suivant:

«114)

“détention indirecte”: toute exposition sur une entité intermédiaire ayant une exposition sur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier ou sur des engagements émis par un établissement, lorsque, dans l’hypothèse d’une annulation définitive de ces instruments de capital ou de ces engagements, la perte que l’établissement subirait ne serait pas sensiblement différente de celle qu’il subirait s’il détenait directement ces instruments de capital émis par l’entité du secteur financier ou ces engagements émis par l’établissement;»

;

xxv)

le point 126) est remplacé par le texte suivant:

«126)

“détention synthétique”: un investissement effectué par un établissement dans un instrument financier dont la valeur est directement liée à la valeur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier ou à la valeur des engagements émis par un établissement;»

;

xxvi)

au point 127), le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les établissements sont entièrement consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE et ils sont inclus dans la surveillance sur base consolidée d’un établissement qui est un établissement mère dans un État membre conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du présent règlement et soumis à des exigences de fonds propres;»

;

xxvii)

le point 144) est remplacé par le texte suivant:

«144)

“table de négociation”: un groupe bien défini d’opérateurs mis en place par l’établissement conformément à l’article 104 ter, paragraphe 1, pour gérer conjointement un portefeuille de positions du portefeuille de négociation, ou les positions du portefeuille hors négociation visées aux paragraphes 5 et 6 dudit article, conformément à une stratégie commerciale cohérente et bien définie et qui opèrent au sein de la même structure de gestion des risques;»

;

xxviii)

au point 145), le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

les actifs ou les passifs consolidés de l’établissement liés à des activités avec des contreparties situées dans l’Espace économique européen, à l’exclusion des expositions intragroupe dans l’Espace économique européen, dépassent 75 % du total des actifs et des passifs consolidés de l’établissement, à l’exclusion, dans les deux cas, des expositions intragroupe;»

;

xxix)

les points suivants sont ajoutés:

«151)

“exposition renouvelable”: une exposition où le solde restant dû par l’emprunteur peut fluctuer en fonction de ses décisions d’emprunt et de remboursement, jusqu’à une limite convenue;

152)

“exposition sur un transactionnaire”: toute exposition renouvelable qui a au moins douze mois d’historique de remboursement et qui est:

a)

soit une exposition pour laquelle, à une fréquence régulière d’au moins tous les douze mois, le solde à rembourser à la prochaine date de remboursement programmée est déterminé comme étant le montant tiré à une date de référence prédéfinie, avec une date de remboursement programmée tombant au plus tard à l’issue de douze mois, pour autant que le solde ait été intégralement remboursé à chaque date de remboursement programmée pendant les douze mois précédents;

b)

soit une facilité de découvert dans le cadre de laquelle il n’y a pas eu de prélèvement au cours des douze mois précédents;

153)

“entité du secteur des combustibles fossiles”: une société, une compagnie ou une entreprise relevant de la nomenclature statistique comme ayant son activité économique principale dans le secteur des activités économiques liées au charbon, au pétrole ou au gaz, figurant à l’annexe XXXIX, Modèle 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission (*6) et telle qu’elle est identifiée en référence aux codes de nomenclature statistique des activités économiques (NACE Révision 2) énumérés à l’annexe I, sections B, C, D et G, du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (*7); lorsque l’activité économique principale d’une société, d’une compagnie ou d’une entreprise n’est pas classée selon les codes NACE Révision 2 qui figurent dans le règlement (CE) no 1893/2006, ou selon une nomenclature nationale qui en découle, les établissements déterminent avec prudence si cette société, compagnie ou entreprise exerce son activité principale dans l’un de ces secteurs;

154)

“expositions subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux”: les expositions qui entravent l’ambition de l’Union d’atteindre ses objectifs réglementaires relatifs aux facteurs ESG d’une manière susceptible d’avoir une incidence financière négative sur les établissements de l’Union;

155)

“entité du système bancaire parallèle”: une entité qui exerce des activités bancaires en dehors du cadre réglementaire.

(*6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées aux titres II et III de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission(JO L 136 du 21.4.2021, p. 1)."

(*7)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).»;"

xxx)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Aux fins du premier alinéa, points 1) b) ii) et iii), lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe de pays tiers, le total des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers agréée dans l’Union doit être compris dans la valeur totale combinée des actifs de toutes les entreprises du groupe.

Aux fins du premier alinéa, point 1) b) iii), l’autorité de surveillance sur base consolidée peut demander toutes les informations pertinentes à l’entreprise afin de prendre sa décision.

Aux fins du premier alinéa, point 52 bis), le risque juridique ne comprend pas les remboursements à des tiers ou à des membres du personnel et les compensations résultant d’opportunités commerciales, lorsqu’aucune règle, notamment déontologique, n’a été enfreinte et que l’établissement a rempli ses obligations en temps utile. Le risque juridique ne comprend pas non plus les coûts juridiques externes lorsque l’événement à l’origine de ces coûts externes n’est pas un événement de risque opérationnel.

Aux fins du premier alinéa, point 145) e), du présent paragraphe, un établissement peut exclure les positions sur instruments dérivés qu’il a prises vis-à-vis de ses clients non financiers et les positions sur instruments dérivés qu’il utilise pour couvrir ces positions, à condition que la valeur cumulée des positions ainsi exclues calculée conformément à l’article 273 bis, paragraphe 3, ne dépasse pas 10 % du total de ses actifs au bilan et hors bilan.»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Au plus tard le 10 janvier 2026, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser les critères permettant d’identifier les activités visées au paragraphe 1, premier alinéa, point 18), du présent article.».

2)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

“perte anticipée” ou “EL”: le rapport, concernant une seule facilité, entre, d’une part, la perte attendue sur une exposition dans l’une des situations suivantes:

a)

un défaut potentiel d’un débiteur sur une période d’un an et, d’autre part, le montant exposé au moment du défaut;

b)

un évènement de dilution potentiel sur une période d’un an et, d’autre part, le montant exposé à la date de survenance de l’événement de dilution;»

;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«4)

“obligation de crédit”: toute obligation découlant d’un contrat de crédit, y compris le principal, les intérêts courus et les commissions, dus par un débiteur;

5)

“exposition de crédit”: tout élément inscrit au bilan ou de hors bilan, qui entraîne, ou pourrait entraîner, une obligation de crédit;

6)

“facilité” ou “facilité de crédit”: une exposition de crédit découlant d’un contrat ou d’un ensemble de contrats entre un débiteur et un établissement;

7)

“marge de prudence”: une majoration incorporée dans les estimations des paramètres de risque pour rendre compte de l’éventail possible des erreurs d’estimation découlant des lacunes constatées dans les données, les méthodes et les modèles, et des changements des normes de souscription, de l’appétit pour le risque, des politiques de collecte et de recouvrement et de toute autre source d’incertitude supplémentaire, ainsi que des erreurs générales d’estimation;

8)

“ajustement approprié”: l’incidence sur les estimations des paramètres de risques résultant de l’application, dans le cadre de l’estimation des paramètres de risque, de méthodes destinées à corriger les lacunes constatées dans les données et dans les méthodes d’estimation et à tenir compte des changements des normes de souscription, de l’appétit pour le risque, des politiques de collecte et de recouvrement, ainsi que de toute autre source d’incertitude supplémentaire, dans la mesure du possible, afin d’éviter des distorsions dans les estimations des paramètres de risque;

9)

“petite ou moyenne entreprise” ou “PME”: une société, une compagnie ou une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel, selon ses comptes consolidés les plus récents, n’excède pas 50 000 000 EUR;

10)

“engagement”: tout accord contractuel qu’un établissement propose à un client et qui est approuvé par ce dernier, portant sur l’octroi d’un crédit, l’achat d’actifs ou l’émission de substituts de crédit; et tout accord de ce type qui peut être annulé sans condition par un établissement à tout moment sans qu’un préavis soit donné à un débiteur, ou tout accord qui peut être annulé par un établissement lorsqu’un débiteur ne remplit pas les conditions énoncées dans la documentation relative à la facilité, y compris les conditions qui doivent être remplies par le débiteur avant tout prélèvement, initial ou ultérieur, au titre de l’accord, sauf si les accords contractuels remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

les accords contractuels dans le cadre desquels l’établissement ne perçoit pas de frais ou de commissions pour établir ou maintenir ces accords contractuels;

b)

les accords contractuels dans le cadre desquels le client est tenu de soumettre une demande à l’établissement pour le prélèvement initial et chaque prélèvement ultérieur au titre de ces accords contractuels;

c)

les accords contractuels dans le cadre desquels, indépendamment du respect par le client des conditions énoncées dans la documentation relative à l’accord contractuel, l’établissement a toute autorité sur l’exécution de chaque prélèvement;

d)

les accords contractuels permettent à l’établissement d’évaluer la solvabilité du client immédiatement avant de décider de l’exécution de chaque prélèvement de crédit, et l’établissement a mis en œuvre et applique des procédures internes garantissant que cette évaluation est effectuée avant l’exécution de chaque prélèvement;

e)

les accords contractuels qui sont proposés à une entreprise, y compris une PME, qui fait l’objet d’un suivi attentif en continu;

11)

“engagement annulable sans condition”: tout engagement dont les termes permettent à l’établissement d’annuler ledit engagement à tout moment et sans donner de préavis au débiteur, dans toute la mesure permise par les actes juridiques relatifs à la protection des consommateurs et les actes connexes le cas échéant, ou qui prévoit une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Définitions spécifiques aux crypto-actifs

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

“crypto-actif”: un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (*8) qui n’est pas une monnaie numérique de banque centrale;

2)

“jeton de monnaie électronique”: un jeton de monnaie électronique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114;

3)

“exposition sur crypto-actifs”: un actif ou un élément de hors bilan lié à un crypto-actif qui donne lieu à un risque de crédit, à un risque de crédit de contrepartie, à un risque de marché, à un risque opérationnel ou à un risque de liquidité;

4)

“actif traditionnel”: tout actif autre qu’un crypto-actif, y compris:

a)

les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 50), du présent règlement;

b)

les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366;

c)

les dépôts au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (*9), y compris les dépôts structurés;

d)

les positions de titrisation dans le cadre d’une titrisation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402;

e)

les produits d’assurance non-vie ou vie relevant des branches d’assurance énumérées aux annexes I et II de la directive 2009/138/CE ou des contrats de réassurance et de rétrocession visés dans ladite directive;

f)

les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;

g)

les régimes de retraite professionnels officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (*10) ou de la directive 2009/138/CE;

h)

les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise par le droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit;

i)

un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil (*11);

j)

les régimes de sécurité sociale couverts par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (*12) et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (*13);

5)

“actif traditionnel tokénisé”: un type de crypto-actif qui représente un actif traditionnel, y compris un jeton de monnaie électronique;

6)

“jeton se référant à un ou des actifs”: un jeton se référant à un ou des actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) 2023/1114;

7)

“service sur crypto-actifs”: un service sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114.

(*8)  Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40)."

(*9)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)."

(*10)  Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37)."

(*11)  Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1)."

(*12)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1)."

(*13)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).»."

4)

L’article 10 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 10 bis

Application des exigences prudentielles sur base consolidée lorsque les entreprises d’investissement sont des entreprises mères

Aux fins du présent chapitre, les entreprises d’investissement et les compagnies holding d’investissement sont considérées comme des compagnies financières holdings mères dans un État membre ou des compagnies financières holdings mères dans l’Union lorsque ces entreprises d’investissement ou ces compagnies holding d’investissement sont des entreprises mères d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement relevant du présent règlement qui est visée à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033.».

5)

À l’article 13, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les filiales de grande taille des établissements mères dans l’Union publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 449 bis, 449 ter, 450, 451, 451 bis et 453 sur une base individuelle ou, lorsque le présent règlement et la directive 2013/36/UE le prévoient, sur une base sous-consolidée.».

6)

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est supprimé;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les participations dans des établissements et des établissements financiers gérés par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation sont consolidées proportionnellement à la partie du capital détenue, lorsque la responsabilité desdites entreprises est limitée à la partie de capital qu’elles détiennent.»

;

c)

au paragraphe 6, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou exiger l’utilisation de la méthode prévue à l’article 22, paragraphes 7, 8 et 9, de la directive 2013/34/UE.»

;

d)

au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’un établissement a une filiale qui est une entreprise autre qu’un établissement ou un établissement financier ou lorsqu’il détient une participation dans une telle entreprise, il applique à cette filiale ou à cette participation la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.»

;

e)

au paragraphe 8, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les autorités compétentes peuvent exiger une consolidation intégrale ou proportionnelle d’une filiale ou d’une entreprise dans laquelle un établissement détient une participation lorsque cette filiale ou cette entreprise n’est pas un établissement ou un établissement financier et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:»

;

f)

le paragraphe suivant est inséré:

«10.   L’ABE soumet un rapport à la Commission, au plus tard le 10 juillet 2025, sur le caractère complet et approprié des définitions et des dispositions du présent règlement concernant la surveillance de tous les types de risques auxquels les établissements sont exposés à un niveau consolidé. L’ABE évalue en particulier l’éventuelle persistance d’incohérences dans ces définitions et dispositions et leur interaction avec le référentiel comptable applicable, ainsi que tout autre aspect susceptible d’exercer des contraintes indésirables s’opposant à une surveillance consolidée présentant un caractère complet et pouvant s’adapter à de nouvelles sources ou types de risques ou de structures susceptibles de conduire à un arbitrage réglementaire. L’ABE actualise son rapport au moins une fois tous les deux ans.

À la lumière des conclusions de l’ABE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, lorsqu’il y a lieu, une proposition législative pour apporter des ajustements aux définitions pertinentes ou au périmètre de consolidation prudentielle.».

7)

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Peut être exclu du périmètre de consolidation un établissement ou un établissement financier qui est une filiale ou une entreprise dans laquelle une participation est détenue, dès lors que le montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l’entreprise concernée est inférieur au plus petit des deux montants suivants:»

;

b)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur une base consolidée en application de l’article 111 de la directive 2013/36/UE peuvent renoncer, dans les cas suivants, à inclure dans le périmètre de consolidation un établissement ou un établissement financier qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue:».

8)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

lorsqu’une autorisation visée à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphe 9, à l’article 283, ou à l’article 325 terquinquagies est demandée par un établissement mère dans l’Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, aux fins de décider s’il convient ou non d’accorder l’autorisation demandée et de fixer les éventuelles conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise;»

;

ii)

le troisième alinéa est supprimé;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsqu’un établissement mère dans l’Union et ses filiales, les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou les filiales d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union appliquent sur une base unifiée l’approche NI visée à l’article 143, les autorités compétentes permettent que les critères de qualification fixés à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, soient remplis par l’entreprise mère et ses filiales considérées ensemble, d’une manière conforme à la structure du groupe et à ses systèmes, procédures et méthodes de gestion des risques.»

;

c)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Afin de faciliter les décisions communes, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant la procédure de décision commune visée au paragraphe 1, point a), du présent article en ce qui concerne les demandes d’autorisation visées à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphe 9, et aux articles 283 et 325 terquinquagies.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».

9)

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Sous-consolidation dans le cas d’entités établies dans des pays tiers

1.   Les établissements filiales, les compagnies financières holding intermédiaires filiales ou les compagnies financières holding mixtes intermédiaires filiales appliquent les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsqu’ils comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans une telle entreprise.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements filiales, les compagnies financières holding intermédiaires filiales ou les compagnies financières holding mixtes intermédiaires filiales peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments de hors bilan des filiales et participations dans des pays tiers est inférieur à 10 % du montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l’établissement filiale, de la compagnie financière holding intermédiaire filiale ou de la compagnie financière holding mixte intermédiaire filiale.».

10)

À l’article 27, paragraphe 1, point a), le point v) est supprimé.

11)

L’article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

Corrections de valeur supplémentaires

1.   Les établissements appliquent les obligations de l’article 105 à tous leurs actifs mesurés à la juste valeur lorsqu’ils calculent le montant de leurs fonds propres et déduisent de leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant de toute correction de valeur supplémentaire requise.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles dont l’existence est établie par un avis rendu par l’ABE conformément au paragraphe 3, les établissements peuvent réduire les corrections de valeur supplémentaires totales lors du calcul du montant total à déduire des fonds propres de base de catégorie 1.

3.   Aux fins de l’avis visé au paragraphe 2, l’ABE surveille les conditions du marché afin d’évaluer si des circonstances exceptionnelles sont survenues et, dans l’affirmative, en informe immédiatement la Commission.

4.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les indicateurs et les conditions qu’elle utilisera pour établir l’existence des circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 2 et afin de préciser la réduction des corrections de valeur supplémentaires totales visée audit paragraphe.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

12)

L’article 36 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés en utilisant l’approche fondée sur les notations internes (approche NI), le déficit NI, le cas échéant, calculé conformément à l’article 159;»

;

ii)

le point k) est modifié comme suit:

1)

le point v) est supprimé;

2)

le point suivant est ajouté:

«vi)

expositions sous forme de parts ou d’actions d’OPC auxquelles une pondération de risque de 1 250 % est attribuée conformément à l’article 132, paragraphe 2, deuxième alinéa.»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Aux seules fins du calcul du montant applicable de couverture insuffisante pour les expositions non performantes conformément au paragraphe 1, point m), du présent article, par dérogation à l’article 47 quater et après en avoir informé l’autorité compétente, le montant applicable de couverture insuffisante pour les expositions non performantes acquises par un organisme spécialisé en restructuration de dette est égal à zéro. La dérogation prévue au présent alinéa s’applique sur base individuelle et, dans le cas des groupes dans lesquels tous les établissements sont considérés comme des organismes spécialisés en restructuration de dette, sur base consolidée.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “organisme spécialisé en restructuration de dette” un établissement qui, au cours de l’exercice précédent, a rempli toutes les conditions suivantes, tant sur base individuelle que sur base consolidée:

a)

l’activité principale de l’établissement est l’achat, la gestion et la restructuration d’expositions non performantes conformément à un processus décisionnel interne clair et efficace mis en œuvre par son organe de direction;

b)

la valeur comptable sans tenir compte des éventuels ajustements pour risque de crédit des prêts qu’il a lui-même émis ne dépasse pas 15 % du total de ses actifs;

c)

au moins 5 % de la valeur comptable compte non tenu des éventuels ajustements pour risque de crédit des prêts qu’il a lui-même émis constitue un refinancement total ou partiel, ou une modification des conditions pertinentes, des expositions non performantes acquises, ledit refinancement ou ladite modification pouvant être considéré comme une mesure de renégociation au titre de l’article 47 ter;

d)

la valeur totale des actifs de l’établissement ne dépasse pas 20 milliards d’euros;

e)

l’établissement maintient, de manière continue, un ratio de financement stable net d’au moins 130 %;

f)

les dépôts à vue de l’établissement ne dépassent pas 5 % du passif total de l’établissement.

Si une ou plusieurs des conditions énoncées au deuxième alinéa ne sont plus remplies, l’organisme spécialisé en restructuration de dette en informe sans retard l’autorité compétente. Les autorités compétentes informent l’ABE, au moins une fois par an, de l’application du présent paragraphe par les établissements soumis à leur surveillance.

L’ABE établit, tient à jour et publie une liste des organismes spécialisés en restructuration de dette. L’ABE surveille l’activité des organismes spécialisés en restructuration de dette et rend compte à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2028, des résultats de ce suivi et, le cas échéant, conseille la Commission sur la question de savoir si les conditions permettant d’être considéré comme “organisme spécialisé en restructuration de dette” sont suffisamment fondées sur le risque et appropriées pour favoriser le marché secondaire des prêts non performants, et évalue si des conditions supplémentaires sont nécessaires.».

13)

À l’article 46, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

des déductions prévues à l’article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des montants à déduire pour les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;».

14)

L’article 47 quater est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les facteurs suivants s’appliquent à la fraction de l’exposition non performante garantie ou contre garantie par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, points a) à e), et ces expositions non garanties recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2:»

;

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

1 pour la fraction garantie de l’exposition non performante, à appliquer à compter du premier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante, à moins que le fournisseur de protection éligible n’ait accepté de remplir toutes les obligations de paiement du débiteur à l’égard de l’établissement, intégralement et conformément au calendrier de paiement contractuel initial, auquel cas un facteur de 0 s’applique à la fraction garantie de l’exposition non performante.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Par dérogation au paragraphe 3, la fraction de l’exposition non performante garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation n’est pas soumise aux exigences énoncées dans le présent article.».

15)

À l’article 48, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

de l’article 36, paragraphe 1, points a) à h), points k) ii) à k) vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;»

;

b)

au point b), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

de l’article 36, paragraphe 1, points a) à h), points k) ii) à k) vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.».

16)

À l’article 49, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les détentions qui ne donnent pas lieu à une déduction conformément au paragraphe 1 sont éligibles en tant qu’expositions et font l’objet d’une pondération du risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2.

Les détentions qui ne donnent pas lieu à une déduction conformément au paragraphe 2 ou 3 sont éligibles en tant qu’expositions et font l’objet d’une pondération du risque de 100 %.».

17)

À l’article 60, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

de l’article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à k) vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;».

18)

À l’article 62, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, l’excédent NI, le cas échéant, brut des effets fiscaux, calculé conformément à l’article 159, jusqu’à concurrence de 0,6 % des montants d’exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3.».

19)

À l’article 70, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

de l’article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à k) vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des montants à déduire pour les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;».

20)

À l’article 72 ter, paragraphe 3, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles à concurrence d’un montant agrégé ne dépassant pas 3,5 % du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, si:».

21)

À l’article 72 decies, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

de l’article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à k) vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des montants à déduire pour les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;».

22)

L’article 74 est remplacé par le texte suivant:

«Article 74

Détentions d’instruments de capital émis par des entités réglementées du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires

Les établissements n’appliquent pas de déduction aux détentions directes, indirectes ou synthétiques d’instruments de capital émis par une entité réglementée du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires de cette entité. Les établissements appliquent à ces détentions de pondérations de risque à la troisième partie, titre II, chapitre 2.».

23)

L’article 84 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les fonds propres de base de catégorie 1 de la filiale, diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i)

le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale requis pour respecter:

1)

lorsque la filiale revêt l’une des formes énumérées à l’article 81, paragraphe 1, point a), du présent règlement, mais n’est pas une entreprise d’investissement ni une entreprise d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

2)

lorsque la filiale est une entreprise d’investissement ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033 et des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

ii)

le montant des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour respecter la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;»

;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, point a), l’autorité compétente peut autoriser un établissement à soustraire l’un ou l’autre des montants visés au point a) i) ou a) ii), dès lors que cet établissement a démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le montant supplémentaire d’intérêts minoritaires est disponible pour absorber les pertes au niveau consolidé.»

;

b)

au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

elle consolide un établissement filiale dans lequel elle ne détient qu’une participation minoritaire en vertu de la relation de contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 37);».

24)

À l’article 85, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les fonds propres de catégorie 1 de la filiale, diminués du plus petit des éléments suivants:

i)

le montant des fonds propres de catégorie 1 de cette filiale requis pour respecter:

1)

lorsque la filiale revêt l’une des formes énumérées à l’article 81, paragraphe 1, point a), du présent règlement, mais n’est pas une entreprise d’investissement ni une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

2)

lorsque la filiale est une entreprise d’investissement ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033 et des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

ii)

le montant des fonds propres de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour respecter la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;»

;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, point a), l’autorité compétente peut autoriser un établissement à soustraire l’un ou l’autre des montants visés au point a) i) ou ii), dès lors que cet établissement a démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le montant supplémentaire de fonds propres de catégorie 1 est disponible pour absorber les pertes au niveau consolidé.».

25)

À l’article 87, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les fonds propres de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i)

le montant des fonds propres de cette filiale requis pour respecter:

1)

lorsque la filiale revêt l’une des formes énumérées à l’article 81, paragraphe 1, point a), du présent règlement, mais n’est pas une entreprise d’investissement ni une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres;

2)

lorsque la filiale est une entreprise d’investissement ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033 et des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres;

ii)

le montant des fonds propres relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour respecter la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres;»

;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, point a), l’autorité compétente peut autoriser un établissement à soustraire l’un ou l’autre des montants visés au point a) i) ou ii), dès lors que cet établissement a démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le montant supplémentaire de fonds propres est disponible pour absorber les pertes au niveau consolidé;».

26)

L’article suivant est inséré:

«Article 88 ter

Entreprises établies dans des pays tiers

Aux fins du présent titre, les termes “entreprise d’investissement” et “établissement” s’entendent comme incluant les entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l’Union, relèveraient des définitions de ces termes telles qu’elles figurent dans le présent règlement.».

27)

L’article 89 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Une participation qualifiée dans une entreprise qui n’est pas une entité du secteur financier, et dont le montant excède 15 % des fonds propres éligibles de l’établissement, est soumise aux dispositions du paragraphe 3.

2.   Le montant total des participations qualifiées d’un établissement dans des entreprises autres que celles visées au paragraphe 1, excédant 60 % de ses fonds propres éligibles, est soumise au paragraphe 3.»

;

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

28)

L’article 92 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les établissements calculent le montant total d’exposition au risque comme suit:

TREA = max {U-TREA; x ∙ S-TREA}

où:

TREA

= le montant total d’exposition au risque de l’entité;

U-TREA

= le montant total d’exposition au risque sans application du plancher, calculé pour l’entité conformément au paragraphe 4;

S-TREA

= le montant total d’exposition au risque en approches standard de l’entité, calculé conformément au paragraphe 5;

x

= 72,5 %.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, un État membre peut décider que le montant total d’exposition au risque est le montant total d’exposition au risque sans application du plancher, calculé conformément au paragraphe 4, pour les établissements qui font partie d’un groupe ayant un établissement mère dans le même État membre, à condition que cet établissement mère ou, dans le cas de groupes composés d’un organisme central et d’établissements affiliés de manière permanente, l’ensemble constitué par l’organisme central et ses établissements affiliés, calcule son montant total d’exposition au risque conformément au premier alinéa du présent paragraphe sur une base consolidée.

4.   Le montant total d’exposition au risque sans application du plancher est calculé comme étant la somme des points a) à g) du présent paragraphe, après prise en compte du paragraphe 6 du présent article:

a)

les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit, y compris le risque de crédit de contrepartie, et pour risque de dilution, calculés conformément au titre II de la présente partie et à l’article 379, pour toutes les activités d’un établissement, à l’exclusion des montants pondérés des expositions relevant du portefeuille de négociation de l’établissement;

b)

les exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation de l’établissement pour:

i)

le risque de marché, calculé conformément au titre IV de la présente partie;

ii)

les grands risques dépassant les limites prévues aux articles 395 à 401, dans la mesure où l’établissement est autorisé à dépasser ces limites, telles qu’elles sont déterminées conformément à la quatrième partie;

c)

les exigences de fonds propres pour risque de marché, calculées conformément au titre IV de la présente partie, pour toutes les activités du portefeuille hors négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières;

d)

les exigences de fonds propres pour risque de règlement, calculées conformément aux articles 378 et 380;

e)

les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, calculées conformément au titre VI de la présente partie;

f)

les exigences de fonds propres pour risque opérationnel, calculées conformément au titre III de la présente partie;

g)

les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit de contrepartie relevant du portefeuille de négociation de l’établissement pour les types d’opérations et d’accords suivants, calculés conformément au titre II de la présente partie:

i)

les contrats figurant sur la liste de l’annexe II et dérivés de crédit;

ii)

les opérations de pension et les opérations d’emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières;

iii)

les opérations de prêt avec appel de marge fondées sur des titres ou des matières premières;

iv)

les opérations à règlement différé.»

;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Le montant total d’exposition au risque en approches standard est calculé comme étant la somme des points a) à g) du paragraphe 4, après prise en compte du paragraphe 6 et des exigences suivantes:

a)

les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit, y compris le risque de crédit de contrepartie, et risque de dilution visés au paragraphe 4, point a), et pour risque de crédit de contrepartie relevant du portefeuille de négociation de l’établissement visés au point g) dudit paragraphe sont calculés sans recourir à aucune des approches suivantes:

i)

l’approche fondée sur le modèle interne pour les accords-cadres de compensation prévue à l’article 221;

ii)

l’approche fondée sur les notations internes prévue au titre II, chapitre 3;

iii)

l’approche fondée sur les notations internes pour la titrisation, énoncée aux articles 258, 259 et 260, et l’approche par évaluation interne prévue à l’article 265;

iv)

la méthode du modèle interne exposée au titre II, chapitre 6, section 6;

b)

les exigences de fonds propres pour risque de marché pour le portefeuille de négociation visées au paragraphe 4, point b) i), sont calculées sans recourir à:

i)

l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 1 ter, titre IV; ou

ii)

toute approche énoncée au point a) du présent paragraphe, le cas échéant;

c)

les exigences de fonds propres pour toutes les activités de portefeuille hors négociation d’un établissement qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières visées au paragraphe 4, point c), du présent article sont calculées sans recourir à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au titre IV, chapitre 1 ter.

6.   Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul du montant total d’exposition au risque sans application du plancher, visé au paragraphe 4, et du montant total d’exposition au risque en approches standard visé au paragraphe 5:

a)

les exigences de fonds propres visées au paragraphe 4, points d), e) et f), incluent les exigences de fonds propres découlant de toutes les activités d’un établissement;

b)

les établissements multiplient les exigences de fonds propres énoncées au paragraphe 4, points b) à f), par 12,5.».

29)

À l’article 92 bis, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

un ratio fondé sur le risque de 18 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3;».

30)

L’article 94 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation à l’article 92, paragraphe 4, point b), et à l’article 92, paragraphe 5, point b), les établissements peuvent calculer l’exigence de fonds propres applicable à leur portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2 du présent article, pour autant que la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan soit, d’après une évaluation effectuée une fois par mois sur la base des données du dernier jour du mois, inférieure ou égale aux deux seuils suivants:»

;

b)

au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

pour les contrats énumérés à l’annexe II, point 1, les contrats portant sur des actions qui sont visés à l’annexe II, point 3, de ladite annexe et les dérivés de crédit, les établissements peuvent exempter ces positions de l’exigence de fonds propres visée à l’article 92, paragraphe 4, point b), et à l’article 92, paragraphe 5, point b);

b)

pour les positions du portefeuille de négociation autres que celles visées au point a) du présent paragraphe, les établissements peuvent remplacer l’exigence de fonds propres visée à l’article 92, paragraphe 4, point b), et à l’article 92, paragraphe 5, point b), par l’exigence calculée conformément à l’article 92, paragraphe 4, point a), et à l’article 92, paragraphe 5, point a).»

;

c)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la valeur absolue des positions longues agrégées est additionnée à la valeur absolue des positions courtes agrégées.»

;

ii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Aux fins du premier alinéa, une position longue est une position dont la valeur de marché de la position augmente lorsque la valeur de son principal facteur de risque augmente, et une position courte est une position dont la valeur de marché diminue lorsque la valeur de son principal facteur de risque augmente.

Aux fins du premier alinéa, la valeur de la position longue (courte) agrégée est égale à la somme des valeurs des différentes positions longues (courtes) incluses dans le calcul conformément au point a).»

;

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«10.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode permettant d’identifier le principal facteur de risque d’une position et de déterminer si une opération constitue une position longue ou courte au sens du paragraphe 3 du présent article, et des articles 273 bis, paragraphe 3, et 325 bis, paragraphe 2.

Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’ABE tient compte de la méthode mise au point pour les normes techniques de réglementation prescrites par l’article 279 bis, paragraphe 3, point b).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

31)

À l’article 95, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la somme des éléments visés à l’article 92, paragraphe 4, points a) à e) et point g), après application de l’article 92, paragraphe 6;».

32)

À l’article 96, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les éléments visés à l’article 92, paragraphe 4, points a) à e) et point g), après application de l’article 92, paragraphe 6;».

33)

À l’article 102, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les positions du portefeuille de négociation sont attribuées aux tables de négociation.».

34)

L’article 104 est remplacé par le texte suivant:

«Article 104

Inclusion dans le portefeuille de négociation

1.   Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les positions à inclure dans leur portefeuille de négociation afin de calculer leurs exigences de fonds propres, conformément à l’article 102 et au présent article, compte tenu de leurs capacités et pratiques en matière de gestion des risques. Les établissements documentent pleinement leur respect de ces politiques et procédures, qu’ils soumettent au moins une fois par an à un audit interne dont ils mettent les résultats à la disposition des autorités compétentes.

Les établissements disposent d’une fonction de contrôle des risques indépendante qui évalue en permanence si leurs instruments sont correctement affectés au portefeuille de négociation ou au portefeuille hors négociation.

2.   Les établissements affectent au portefeuille de négociation les positions sur les instruments suivants:

a)

les instruments qui satisfont aux critères d’inclusion dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif énoncés à l’article 325, paragraphes 6, 7 et 8;

b)

les instruments qui donneraient lieu à une position nette courte de crédit ou nette courte sur actions dans le portefeuille hors négociation, à l’exception des engagements propres de l’établissement, à moins que ces positions ne remplissent les critères visés au point e);

c)

les instruments résultant d’engagements de prise ferme de titres, lorsque ces engagements de prise ferme ne concernent que des titres qui devraient être achetés par l’établissement à la date de règlement;

d)

les instruments qui, selon le référentiel comptable applicable à l’établissement, sont indubitablement classés comme ayant une finalité de négociation;

e)

les instruments provenant d’activités de tenue de marché;

f)

les positions détenues à des fins de négociation dans des OPC, pour autant que ces OPC remplissent au moins l’une des conditions énoncées au paragraphe 8;

g)

les actions cotées;

h)

les opérations de financement sur titres liées aux activités de négociation;

i)

les options, ou autres dérivés, incorporés dans les engagements propres de l’établissement au sein du portefeuille hors négociation et qui se rapportent au risque de crédit ou sur actions.

Aux fins du premier alinéa, point b), un établissement détient une position nette courte sur actions lorsqu’une baisse du cours d’une action se traduit par un bénéfice pour l’établissement. Un établissement détient une position nette courte de crédit lorsqu’une augmentation de l’écart de crédit, ou la détérioration de la qualité de crédit d’un émetteur ou d’un groupe d’émetteurs, se traduit par un bénéfice pour l’établissement. Les établissements surveillent en permanence si les instruments donnent lieu à une position nette courte de crédit ou à une position nette courte sur actions dans le portefeuille hors négociation.

Aux fins du premier alinéa, point i), un établissement sépare l’option incorporée, ou autre dérivé, de son engagement propre dans le portefeuille hors négociation qui se rapporte au risque de crédit ou sur actions. Il affecte l’option incorporée, ou autre dérivé, au portefeuille de négociation et laisse l’engagement propre dans le portefeuille hors négociation. Lorsque, en raison de sa nature, il n’est pas possible de scinder l’instrument, l’établissement affecte l’instrument dans son intégralité au portefeuille de négociation. Dans ce cas, il documente dûment la raison qui justifie d’appliquer ce traitement.

3.   Les établissements n’affectent pas au portefeuille de négociation les positions sur les instruments suivants:

a)

les instruments destinés à la conservation à des fins de titrisation;

b)

les instruments liés à la détention de biens immobiliers;

c)

les actions non cotées;

d)

les instruments liés au crédit à la clientèle de détail et aux PME;

e)

les positions dans d’autres OPC que ceux visés au paragraphe 2, point f);

f)

les contrats dérivés et les OPC comportant un ou plusieurs des instruments sous-jacents visés aux points a) à d) du présent paragraphe;

g)

les instruments détenus afin de couvrir un risque particulier d’une ou de plusieurs positions sur un instrument visé aux points a) à f), h) et i), du présent paragraphe;

h)

les engagements propres de l’établissement, sauf si ces instruments remplissent les critères visés au paragraphe 2, point e), ou les critères visés au paragraphe 2, troisième alinéa;

i)

les instruments en fonds spéculatifs.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, un établissement peut affecter au portefeuille hors négociation une position sur un instrument visé aux points d) à i) dudit paragraphe, sous réserve d’obtenir l’accord de son autorité compétente. L’autorité compétente donne son accord lorsque l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que la position n’est pas détenue à des fins de négociation ni ne couvre des positions détenues à des fins de négociation.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, un établissement peut affecter au portefeuille de négociation une position sur un instrument visé au point i) dudit paragraphe, sous réserve d’obtenir l’accord de son autorité compétente. L’autorité compétente donne son accord lorsque l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que la position est détenue à des fins de négociation, ou qu’elle couvre des positions détenues à des fins de négociation, et que l’établissement remplit au moins l’une des conditions énoncées au paragraphe 8 pour cette position.

6.   Lorsqu’un établissement a affecté au portefeuille de négociation une position sur un instrument autre que les instruments visés au paragraphe 2, point a), b) ou c), l’autorité compétente de l’établissement peut demander à l’établissement de fournir des éléments justifiant cette affectation. Si l’établissement ne fournit pas d’éléments suffisants, son autorité compétente peut exiger que l’établissement réaffecte cette position au portefeuille hors négociation.

7.   Lorsqu’un établissement a affecté au portefeuille hors négociation une position sur un instrument autre que les instruments visés au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’établissement peut demander à l’établissement de fournir des éléments justifiant cette affectation. Si l’établissement ne fournit pas d’éléments suffisants, son autorité compétente peut exiger que l’établissement réaffecte cette position dans le portefeuille de négociation.

8.   Un établissement affecte au portefeuille de négociation une position sur un OPC, autre que les positions visées au paragraphe 3, point f), qui est détenue à des fins de négociation, lorsque l’établissement remplit l’une quelconque des conditions suivantes:

a)

l’établissement est en mesure d’obtenir suffisamment d’informations sur les différentes expositions sous-jacentes de l’OPC;

b)

l’établissement n’est pas en mesure d’obtenir suffisamment d’informations sur les différentes expositions sous-jacentes de l’OPC, mais il a connaissance du contenu du mandat de l’OPC et peut obtenir des cours journaliers pour l’OPC.

9.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le processus devant être utilisé par les établissements pour calculer et surveiller les positions nettes courtes de crédit ou les positions nettes courtes sur actions dans le portefeuille hors négociation visées au paragraphe 2, point b).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

35)

L’article 104 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’ABE suit l’ensemble des pratiques en matière de surveillance et émet, au plus tard le 10 juillet 2027, des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur ce que recouvrent les circonstances exceptionnelles aux fins du premier alinéa du présent paragraphe et du paragraphe 5 du présent article. Tant que l’ABE n’a pas émis ces orientations, les autorités compétentes lui notifient, en exposant leurs motivations, leurs décisions d’autoriser ou non un établissement à reclasser une position comme indiqué au paragraphe 2 du présent article.»

;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le reclassement d’une position conformément au présent article est irrévocable, sauf dans les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 1.»

;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un établissement peut reclasser une position du portefeuille hors négociation en position du portefeuille de négociation en vertu de l’article 104, paragraphe 2, point d), sans demander l’autorisation de son autorité compétente. Dans ce cas, les exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article continuent de s’appliquer à l’établissement. Si un tel reclassement a lieu, l’établissement en informe immédiatement son autorité compétente.».

36)

L’article 104 ter est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les établissements établissent des tables de négociation et attribuent chacune de leurs positions du portefeuille de négociation et de leurs positions du portefeuille hors négociation visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article à l’une de ces tables de négociation. Des positions du portefeuille de négociation ne sont attribuées à une table de négociation donnée que si elles sont conformes à la stratégie commerciale convenue pour cette table et qu’elles sont gérées et suivies de manière cohérente conformément au paragraphe 2 du présent article.»

;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché, les établissements attribuent chacune de leurs positions du portefeuille hors négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières à des tables de négociation établies conformément au paragraphe 1 qui gèrent des risques similaires aux risques de ces positions.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, les établissements peuvent, lorsqu’ils calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché, établir une ou plusieurs tables de négociation auxquelles ils attribuent exclusivement des positions du portefeuille hors négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières. Ces tables de négociation ne sont pas soumises aux exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3.».

37)

L’article suivant est inséré:

«Article 104 quater

Traitement des couvertures du risque de change des ratios de fonds propres

1.   Un établissement qui a pris délibérément une position en risque afin de se couvrir, au moins en partie, contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres visés à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), peut, sous réserve de l’autorisation de son autorité compétente, exclure cette position en risque des exigences de fonds propres pour risque de change visées à l’article 325, paragraphe 1, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

le montant maximal de la position en risque qui est exclu des exigences de fonds propres pour risque de marché est limité au montant de la position en risque qui neutralise la sensibilité de l’un quelconque des ratios de fonds propres à l’effet défavorable des variations des taux de change;

b)

la position en risque est exclue des exigences de fonds propres pour risque de marché pour six mois au moins;

c)

l’établissement a établi un cadre approprié de gestion des risques pour se couvrir contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres, y compris une stratégie de couverture et une structure de gouvernance claires;

d)

l’établissement a justifié auprès de l’autorité compétente pourquoi il exclut la position en risque des exigences de fonds propres pour risque de marché et leur a donné les détails de cette position en risque ainsi que le montant à exclure.

2.   Toute exclusion de positions en risque des exigences de fonds propres pour risque de marché en vertu du paragraphe 1 est appliquée de façon cohérente.

3.   Toute modification apportée par l’établissement au cadre de gestion des risques visé au paragraphe 1, point c), et aux détails des positions en risque visés au paragraphe 1, point d), doit être approuvée par l’autorité compétente.

4.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les positions en risque qu’un établissement peut prendre délibérément afin de se couvrir, au moins en partie, contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1;

b)

la manière de déterminer le montant maximum visé au paragraphe 1, point a), du présent article et la manière dont un établissement doit exclure ce montant pour chacune des approches visées à l’article 325, paragraphe 1;

c)

les critères à respecter par le cadre de gestion des risques de l’établissement, visé au paragraphe 1, point c), pour qu’il soit considéré comme approprié aux fins du présent article.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

38)

L’article 106 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’un établissement couvre une exposition au risque de crédit ou une exposition au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation au moyen d’un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation, cette position sur le dérivé de crédit est comptabilisée comme une couverture interne de l’exposition au risque de crédit ou de l’exposition au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés visés à l’article 92, paragraphe 4, point a), dès lors que l’établissement conclut une autre opération sur dérivé de crédit avec un tiers fournisseur éligible de protection qui satisfait aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation et qui compense parfaitement le risque de marché de la couverture interne.

La couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa et le dérivé de crédit conclu avec le tiers fournisseur éligible de protection sont inclus dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les deux positions sont attribuées à la table de négociation qui gère des risques analogues.

4.   Lorsqu’un établissement couvre une exposition au risque sur actions hors portefeuille de négociation au moyen d’un dérivé sur actions enregistré dans son portefeuille de négociation, cette position sur le dérivé sur actions est comptabilisée comme une couverture interne de l’exposition au risque sur actions hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés visés à l’article 92, paragraphe 4, point a), dès lors que l’établissement conclut un autre contrat dérivé sur actions avec un tiers fournisseur éligible de protection qui satisfait aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation et qui compense parfaitement le risque de marché de la couverture interne.

La couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa du présent paragraphe et le dérivé sur actions conclu avec le tiers fournisseur éligible de protection sont inclus dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les deux positions sont attribuées à la table de négociation qui gère des risques analogues.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Aux fins des paragraphes 3 et 4, l’opération sur dérivés de crédit ou le contrat dérivé sur actions conclu par un établissement peut être composé de plusieurs opérations avec plusieurs fournisseurs de protection tiers éligibles, pour autant que l’opération agrégée qui en résulte remplisse les conditions énoncées auxdits paragraphes.»

;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsqu’un établissement couvre des expositions au risque sur taux d’intérêt du portefeuille hors négociation au moyen d’une position sur risque de taux d’intérêt enregistrée dans son portefeuille de négociation, cette position sur risque de taux d’intérêt est considérée comme une couverture interne aux fins de l’évaluation du risque de taux d’intérêt découlant des positions hors portefeuille de négociation conformément aux articles 84 et 98 de la directive 2013/36/UE dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

a)

aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche prévue à l’article 325, paragraphe 1, points a), b) et c), la position a été attribuée à un portefeuille distinct de celui des autres positions du portefeuille de négociation, dont la stratégie commerciale a pour seul objet la gestion et l’atténuation du risque de marché des couvertures internes des expositions au risque de taux d’intérêt;

b)

aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), la position a été attribuée à une table de négociation dont la stratégie commerciale a pour seul objet la gestion et l’atténuation du risque de marché des couvertures internes des expositions au risque de taux d’intérêt;

c)

l’établissement a pleinement documenté la manière dont la position atténue le risque de taux d’intérêt découlant des positions hors portefeuille de négociation aux fins des exigences prévues aux articles 84 et 98 de la directive 2013/36/UE.»

;

d)

les paragraphes suivants sont insérés:

«5 bis.   Aux fins du paragraphe 5, point a), l’établissement peut attribuer à ce portefeuille d’autres positions sur risque de taux d’intérêt prises avec des tiers, ou avec son propre portefeuille de négociation, dès lors que l’établissement compense parfaitement le risque de marché de ces positions sur risque de taux d’intérêt prises avec son propre portefeuille de négociation en prenant des positions sur risque de taux d’intérêt opposées avec des tiers.

5 ter.   Les exigences suivantes s’appliquent à la table de négociation visée au paragraphe 5, point b), du présent article:

a)

cette table de négociation peut prendre d’autres positions sur risque de taux d’intérêt avec des tiers ou avec d’autres tables de négociation de l’établissement, dès lors que ces positions répondent aux critères d’inclusion dans le portefeuille de négociation prévus à l’article 104 et que ces autres tables de négociation compensent parfaitement le risque de marché de ces autres positions sur risque de taux d’intérêt en prenant des positions sur risque de taux d’intérêt opposées avec des tiers;

b)

aucune position du portefeuille de négociation autre que celles visées au point a) du présent paragraphe n’est attribuée à ladite table de négociation;

c)

par dérogation à l’article 104 ter, cette table de négociation n’est pas soumise aux exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 dudit article.»

;

e)

les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   Les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes les positions attribuées au portefeuille distinct visé au paragraphe 5, point a), ou à la table de négociation visée au point b) dudit paragraphe, sont calculées indépendamment des autres et s’ajoutent aux exigences de fonds propres pour les autres positions du portefeuille de négociation.

7.   Lorsqu’un établissement couvre une exposition au risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) à l’aide d’un instrument dérivé conclu avec son portefeuille de négociation, la position sur cet instrument dérivé est comptabilisée comme une couverture interne de l’exposition au risque de CVA aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risques de CVA conformément aux approches prévues à l’article 383 ou 384 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la position sur l’instrument dérivé est comptabilisée comme couverture éligible au titre de l’article 386;

b)

lorsque la position sur l’instrument dérivé est soumise à l’une quelconque des exigences énoncées à l’article 325 quater, paragraphe 2, point b) ou c), ou à l’article 325 sexies, paragraphe 1, point c), l’établissement compense parfaitement le risque de marché de cette position en prenant des positions opposées avec des tiers.

La position du portefeuille de négociation opposée à la couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa est incluse dans le portefeuille de négociation de l’établissement aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.».

39)

À l’article 107, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Pour calculer les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), les établissements appliquent soit l’approche standard prévue au chapitre 2, soit, lorsque les autorités compétentes l’autorisent conformément à l’article 143, l’approche fondée sur les notations internes prévue au chapitre 3.

2.   En ce qui concerne les expositions pour transactions sur des CCP et les contributions à un fonds de défaillance d’une CCP, les établissements appliquent le traitement prévu au chapitre 6, section 9, pour calculer les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g). Pour tous les autres types d’exposition sur une contrepartie centrale, les établissements traitent ces expositions comme suit:

a)

comme des expositions sur un établissement, pour les autres types d’expositions sur une CCP éligible;

b)

comme des expositions sur une entreprise, pour les autres types d’expositions sur une CCP non éligible.

3.   Aux fins du présent règlement, les expositions sur des entreprises d’investissement de pays tiers, des établissements de crédit de pays tiers et des bourses de pays tiers, ainsi que les expositions sur des établissements financiers de pays tiers agréés et surveillés par des autorités de pays tiers et soumis à des exigences prudentielles comparables du point de vue de la solidité à celles qui s’appliquent aux établissements ne sont traitées comme des expositions sur un établissement que si le pays tiers applique à l’entité concernée des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.».

40)

L’article 108 est remplacé par le texte suivant:

«Article 108

Utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit dans le cadre de l’approche standard et de l’approche NI pour risque de crédit et pour risque de dilution

1.   Pour une exposition à laquelle il applique l’approche standard en vertu de chapitre 2 ou l’approche NI en vertu de chapitre 3 sans toutefois utiliser ses propres estimations des LGD en vertu de l’article 143, un établissement peut tenir compte de l’effet de la protection de crédit financée conformément au chapitre 4 lorsqu’il calcule les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 62, point d).

2.   Pour une exposition à laquelle il applique l’approche NI en utilisant ses propres estimations des LGD en vertu de l’article 143, un établissement peut tenir compte de l’effet de la protection de crédit financée conformément au chapitre 3 lorsqu’il calcule les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 62, point d).

3.   Lorsqu’un établissement applique l’approche NI en utilisant ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143 à la fois pour l’exposition originale et pour les expositions directes comparables sur le fournisseur de protection, il peut tenir compte de l’effet de la protection de crédit non financée conformément au chapitre 3 lorsqu’il calcule les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 62, point d). Dans tous les autres cas, l’établissement peut, à ces fins, tenir compte de l’effet de la protection de crédit non financée dans le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées conformément au chapitre 4.

4.   Dans les conditions énoncées au paragraphe 5, les établissements peuvent considérer les prêts à des personnes physiques comme des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, au lieu d’être traités comme des expositions garanties par un garant, aux fins du titre II, chapitres 2, 3 et 4, selon le cas, lorsque, dans un État membre, les conditions suivantes pour ces prêts sont remplies:

a)

la majorité des prêts à des personnes physiques pour l’achat de biens immobiliers résidentiels dans cet État membre ne prennent pas la forme juridique de prêts hypothécaires;

b)

la majorité des prêts accordés à des personnes physiques pour l’achat de biens immobiliers résidentiels dans cet État membre sont garantis par un fournisseur de protection dont l’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné correspond à l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2 et qui est tenu de rembourser intégralement l’établissement en cas de défaillance de l’emprunteur initial;

c)

l’établissement a légalement le droit de prendre une hypothèque sur le bien immobilier résidentiel si le fournisseur de protection visé au point b) ne satisfait pas ou n’est plus en mesure de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la garantie donnée.

Les autorités compétentes informent l’ABE lorsque les conditions énoncées au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe sont remplies sur le territoire national de leur ressort et indiquent le nom des fournisseurs de protection éligibles à ce traitement qui remplissent les conditions du présent paragraphe et du paragraphe 5.

L’ABE publie la liste de ces fournisseurs de protection éligibles sur son site internet et la met à jour une fois par an.

5.   Aux fins du paragraphe 4, les prêts visés audit paragraphe peuvent être traités comme des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, au lieu d’être traités comme des expositions garanties par un garant, si les conditions suivantes sont réunies:

a)

pour une exposition traitée en vertu de l’approche standard, l’exposition satisfait à toutes les exigences permettant de la classer dans la catégorie d’expositions de l’approche standard “expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier” conformément aux articles 124 et 125, à cette exception que l’établissement qui accorde le prêt ne détient pas d’hypothèque sur le bien immobilier résidentiel;

b)

pour une exposition traitée en vertu de l’approche NI, l’exposition satisfait à toutes les exigences permettant de la classer dans la catégorie d’expositions de l’approche NI “expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel” visée à l’article 147, paragraphe 2, point d) ii), à cette exception que l’établissement qui accorde le prêt ne détient pas d’hypothèque sur le bien immobilier résidentiel;

c)

aucune hypothèque n’est prise sur le bien immobilier résidentiel lors de l’octroi du prêt et, dans le cas de prêts accordés à partir du 1er janvier 2014, l’emprunteur s’est engagé contractuellement à ne pas consentir d’hypothèque sans le consentement de l’établissement qui a initialement accordé le prêt;

d)

le fournisseur de protection est un fournisseur éligible de protection au sens de l’article 201, et s’est vu attribuer par un OEEC désigné une évaluation de crédit correspondant à l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2;

e)

le fournisseur de protection est un établissement ou une entité du secteur financier soumis à des exigences de fonds propres comparables à celles applicables aux établissements ou aux entreprises d’assurance;

f)

le fournisseur de protection a établi un fonds de garantie mutuelle entièrement financé, ou une protection équivalente dans le cas des entreprises d’assurance, destiné à absorber les pertes liées au risque de crédit et dont le calibrage est réexaminé périodiquement par son autorité compétente et est soumis périodiquement à des tests de résistance, au moins tous les deux ans;

g)

l’établissement est contractuellement et légalement habilité à prendre une hypothèque sur le bien immobilier résidentiel si le fournisseur de protection ne satisfait pas ou n’est plus en mesure de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la garantie donnée.

6.   Les établissements qui font usage de l’option prévue au paragraphe 4 pour un fournisseur de protection éligible donné, au titre du mécanisme prévu audit paragraphe, le font pour l’ensemble de leurs expositions sur des personnes physiques garanties par ledit fournisseur de protection au titre dudit mécanisme.».

41)

L’article suivant est inséré:

«Article 110 bis

Suivi des accords contractuels qui ne sont pas des engagements

Les établissements assurent le suivi des accords contractuels qui répondent à toutes les conditions énoncées à l’article 5, points 10) a) à e), et documentent leur respect de toutes ces conditions, à la satisfaction de leurs autorités compétentes.».

42)

L’article 111 est remplacé par le texte suivant:

«Article 111

Valeur exposée au risque

1.   La valeur exposée au risque d’un élément d’actif est sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, conformément à l’article 110, des corrections de valeur supplémentaires conformément à l’article 34 liées aux activités du portefeuille hors négociation de l’établissement, des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), et des autres réductions des fonds propres liées à l’élément d’actif.

2.   La valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan figurant à l’annexe I correspond au pourcentage suivant de la valeur nominale de cet élément après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l’article 110 et des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m):

a)

100 % pour les éléments de la classe de risque 1;

b)

50 % pour les éléments de la classe de risque 2;

c)

40 % pour les éléments de la classe de risque 3;

d)

20 % pour les éléments de la classe de risque 4;

e)

10 % pour les éléments de la classe de risque 5.

3.   La valeur exposée au risque d’un engagement portant sur un élément de hors bilan visé au paragraphe 2 du présent article correspond au plus faible des pourcentages suivants de la valeur nominale de cet engagement après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m):

a)

le pourcentage visé au paragraphe 2 du présent article qui est applicable à l’élément sur lequel porte l’engagement;

b)

le pourcentage visé au paragraphe 2 du présent article qui est applicable à ce type d’engagement.

4.   Les accords contractuels proposés par un établissement, mais non encore approuvés par le client, qui deviendraient des engagements s’ils étaient approuvés par le client, sont traités comme des engagements et le pourcentage applicable est celui prévu conformément au paragraphe 2.

Pour les accords contractuels qui remplissent les conditions énoncées à l’article 5, points 10) a) à e), le pourcentage applicable est de 0 %.

5.   Lorsqu’un établissement utilise la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l’article 223, la valeur exposée au risque de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d’une opération de financement sur titres est augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou matières premières conformément aux articles 223 et 224.

6.   La valeur exposée au risque d’un instrument dérivé figurant à l’annexe II est déterminée conformément au chapitre 6, en tenant compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, comme cela est indiqué audit chapitre. La valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres et des opérations à règlement différé peut être déterminée conformément au chapitre 4 ou 6.

7.   Lorsque l’exposition est couverte par une protection de crédit financée, la valeur exposée au risque peut être modifiée conformément au chapitre 4.

8.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les critères que les établissements doivent utiliser pour affecter les éléments de hors bilan, à l’exception des éléments déjà inclus à l’annexe I, aux classes 1 à 5 visées à l’annexe I;

b)

les facteurs susceptibles de limiter la capacité des établissements à annuler les engagements annulables sans condition visés à l’annexe I;

c)

le processus de notification à l’ABE de la classification par les établissements des autres éléments de hors bilan présentant des risques semblables à ceux visés à l’annexe I.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

43)

L’article 112 est modifié comme suit:

a)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier et expositions ADC;»

;

b)

le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

expositions portant sur des créances de rang subordonné;».

44)

L’article 113 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés, des pondérations de risque sont appliquées à toutes les expositions, à moins que ces expositions soient déduites des fonds propres ou fassent l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa, conformément aux dispositions de la section 2 du présent règlement. La pondération appliquée dépend de la catégorie dans laquelle chaque exposition est classée et, dans la mesure prévue à la section 2, de sa qualité de crédit. La qualité de crédit peut être déterminée par référence aux évaluations effectuées par les OEEC ou à celles réalisées par les organismes de crédit à l’exportation conformément à la section 3. À l’exception des expositions classées dans les catégories d’exposition énumérées à l’article 112, points a), b), c) et e), du présent règlement dans le cas où l’évaluation prévue par l’article 79, point b), de la directive 2013/36/UE rend compte de caractéristiques de risque plus grandes que celles qu’implique l’échelon de qualité de crédit dans lequel l’exposition serait classée sur la base de l’évaluation de crédit applicable réalisée par l’OEEC ou l’agence de crédit à l’exportation désigné, l’établissement applique une pondération de risque qui est au moins un échelon de qualité de crédit plus élevée que la pondération de risque qu’implique l’évaluation de crédit réalisée par l’OEEC ou l’agence de crédit à l’exportation désigné.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’une exposition fait l’objet d’une protection de crédit, la valeur exposée au risque ou la pondération de risque qui lui est applicable, selon le cas, peut être modifiée conformément au présent chapitre et au chapitre 4.»

;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Il est appliqué à la valeur exposée au risque de tout élément pour lequel le présent chapitre ne prévoit pas de pondération de risque une pondération de risque de 100 %.»

;

d)

au paragraphe 6, le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«À l’exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, sous réserve de l’autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée à l’établissement par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE. Les autorités compétentes sont habilitées à accorder l’autorisation si les conditions suivantes sont remplies:»

;

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la contrepartie est un établissement ou un établissement financier soumis à des exigences prudentielles appropriées;».

45)

L’article 115 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«-1.   Les expositions sur les administrations régionales ou locales pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1 qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136.

Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %»

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les expositions sur les administrations régionales ou locales pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation du crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque correspondant à l’échelon de qualité du crédit auquel sont affectées les expositions sur l’administration centrale de la juridiction dans laquelle les administrations régionales ou locales sont constituées, conformément au tableau 2.

Tableau 2

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

Pour les expositions visées au premier alinéa, une pondération de risque de 100 % est appliquée lorsque l’administration centrale de la juridiction dans laquelle les administrations régionales ou locales sont constituées n’est pas notée.»

;

c)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation aux paragraphes - 1 et 1, les expositions sur les administrations régionales ou locales sont traitées comme des expositions sur l’administration centrale de la juridiction dans laquelle celles-ci sont établies lorsqu’il n’existe pas de différence de risque entre ces expositions du fait du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l’existence d’accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut.»

;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les expositions sur les églises ou les communautés religieuses qui sont constituées sous la forme de personnes morales de droit public, dans la mesure où elles lèvent des impôts conformément aux actes juridiques leur conférant ce droit, sont traitées comme des expositions sur des administrations régionales ou locales. Dans ce cas, le paragraphe 2 ne s’applique pas.»

;

e)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation aux paragraphes - 1 et 1, lorsque les autorités compétentes d’un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union traitent les expositions sur les administrations régionales ou locales comme des expositions sur l’administration centrale de ce pays tiers et qu’il n’existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l’existence d’accords institutionnels spécifiques visant à réduire leur risque de défaut, les établissements peuvent pondérer les expositions sur ces administrations régionales ou locales de la même manière.»

;

f)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Par dérogation aux paragraphes - 1 et 1, les expositions sur des administrations régionales ou locales des États membres qui ne sont pas visées aux paragraphes 2, 3 et 4 et qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de ces administrations régionales ou locales reçoivent une pondération de risque de 20 %.».

46)

L’article 116 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les expositions sur les entités du secteur public pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont traitées conformément à l’article 115, paragraphe - 1.»

;

b)

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’ABE enregistre, dans une base de données accessible au public, toutes les entités du secteur public dans l’Union visées au premier alinéa.».

47)

À l’article 117, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les expositions sur des banques multilatérales de développement qui ne sont pas visées au paragraphe 2 et pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1. Les expositions sur des banques multilatérales de développement qui ne sont pas visées au paragraphe 2 et pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque de 50 %.

Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

30 %

50 %

100 %

100 %

150 %»

48)

À l’article 119, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

49)

À l’article 120, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les expositions sur les établissements pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1 qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136.

Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

30 %

50 %

100 %

100 %

150 %

2.   Les expositions sur les établissements ayant une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné et les expositions issues de la circulation transfrontière de marchandises ayant une échéance initiale inférieure ou égale à six mois et pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque conformément au tableau 2 qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136.

Tableau 2

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

150 %»

50)

L’article 121 est remplacé par le texte suivant:

«Article 121

Expositions sur les établissements non notés

1.   Les expositions sur les établissements pour lesquels il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont classées dans l’un des échelons suivants:

a)

lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies, les expositions sur les établissements sont classées dans l’échelon A:

i)

l’établissement dispose des capacités adéquates pour honorer ses engagements financiers, y compris les remboursements, dans les temps, du principal et des intérêts, sur la durée de vie prévue des actifs ou expositions et indépendamment des cycles économiques et des conditions d’activité;

ii)

l’établissement atteint ou dépasse les valeurs de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, du présent règlement, compte tenu de l’article 458, paragraphe 2, points d) i) et vi), et de l’article 459, point a), du présent règlement, selon le cas, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, ou de toute exigence locale équivalente et supplémentaire au titre de la surveillance ou de la réglementation dans les pays tiers, dans la mesure où ces exigences sont publiées et doivent être remplies au moyen de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres, selon le cas;

iii)

les informations sur la question de savoir si les exigences visées au point ii) du présent point sont atteintes ou dépassées par l’établissement sont communiquées au public ou mises à disposition de l’établissement prêteur d’une autre manière;

iv)

l’évaluation réalisée par l’établissement prêteur conformément à l’article 79 de la directive 2013/36/UE n’a pas révélé que l’établissement ne respectait pas les conditions énoncées aux points i) et ii) du présent point;

b)

lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies et qu’au moins l’une des conditions énoncées au point a) du présent paragraphe ne l’est pas, les expositions sur les établissements sont classées dans l’échelon B:

i)

l’établissement est soumis à un risque de crédit substantiel, notamment parce que ses capacités de remboursement dépendent de conditions économiques ou d’activité stables ou favorables;

ii)

l’établissement atteint ou dépasse les valeurs de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, du présent règlement, compte tenu de l’article 458, paragraphe 2, point d) i), et de l’article 459, point a), du présent règlement, selon le cas, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, ou de toute exigence locale équivalente et supplémentaire au titre de la surveillance ou de la réglementation dans les pays tiers, dans la mesure où ces exigences sont publiées et doivent être remplies par des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres de catégorie 1 ou des fonds propres de catégorie 1, selon le cas;

iii)

les informations sur la question de savoir si les exigences visées au point ii) du présent point sont atteintes ou dépassées par l’établissement sont communiquées au public ou mises à disposition de l’établissement prêteur d’une autre manière;

iv)

l’évaluation réalisée par l’établissement prêteur conformément à l’article 79 de la directive 2013/36/UE n’a pas révélé que l’établissement ne respectait pas les conditions énoncées aux points i) et ii) du présent point.

c)

lorsque les expositions sur les établissements ne sont pas classées dans l’échelon A ou B, ou dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie, les expositions sur les établissements sont classées dans l’échelon C:

i)

l’établissement présente des risques de défaut élevés et des marges de sécurité limitées;

ii)

des conditions défavorables sur le plan de l’activité, sur le plan financier ou sur le plan de l’économie sont très susceptibles de rendre, ou d’avoir rendu, l’établissement incapable d’honorer ses engagements financiers;

iii)

lorsque des états financiers audités sont requis par la législation applicable à l’établissement, l’auditeur externe a émis un avis d’audit négatif ou a exprimé un doute substantiel quant à la capacité de l’établissement à se maintenir en continuité d’exploitation dans ses états financiers audités ou rapports d’audit, au cours des douze mois précédents.

Aux fins du premier alinéa, point b) ii), du présent paragraphe, les exigences locales équivalentes et supplémentaires au titre de la surveillance ou de la réglementation n’incluent pas les coussins de fonds propres équivalents à ceux définis à l’article 128 de la directive 2013/36/UE.

2.   Pour les expositions sur des établissements financiers qui sont traitées comme des expositions sur des établissements conformément à l’article 119, paragraphe 5, aux fins d’évaluer si les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), du présent article sont remplies par ces établissements financiers, les établissements évaluent si ces établissements financiers atteignent ou dépassent toute exigence prudentielle comparable.

3.   Les expositions classées dans l’échelon A, B ou C conformément au paragraphe 1 reçoivent une pondération de risque comme suit:

a)

les expositions classées dans l’échelon A, B ou C reçoivent une pondération de risque pour exposition à court terme conformément au tableau 1 dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions suivantes:

i)

l’exposition a une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois;

ii)

l’exposition a une échéance initiale inférieure ou égale à six mois et est issue de la circulation transfrontière de marchandises;

b)

les expositions classées dans l’échelon A qui ne sont pas à court terme reçoivent une pondération de risque de 30 % lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)

l’exposition ne répond à aucune des conditions énoncées au point a);

ii)

le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement est égal ou supérieur à 14 %;

iii)

le ratio de levier de l’établissement est égal ou supérieur à 5 %;

c)

les expositions classées dans l’échelon A, B ou C qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a) ou b) reçoivent une pondération de risque conformément au tableau 1.

Lorsqu’une exposition sur un établissement n’est pas libellée dans la monnaie nationale du territoire de constitution dudit établissement, ou que l’établissement a enregistré l’obligation de crédit dans une succursale située dans un autre territoire et que l’exposition n’est pas libellée dans la monnaie nationale du territoire dans lequel la succursale exerce ses activités, la pondération de risque attribuée conformément au point a), b) ou c) aux expositions, autres que celles ayant une échéance inférieure ou égale à un an, sur des éléments conditionnels liés au commerce et se dénouant d’eux-mêmes, issus de la circulation transfrontière de marchandises, n’est pas inférieure à la pondération de risque d’une exposition sur l’administration centrale du pays où l’établissement a été constitué.

Tableau 1

Évaluation du risque de crédit

Échelon A

Échelon B

Échelon C

Pondération de risque pour expositions à court terme

20 %

50 %

150 %

Pondération de risque

40 %

75 %

150 %»

51)

L’article 122 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les expositions pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit reçoivent une pondération de risque de 100 %.».

52)

L’article suivant est inséré:

«Article 122 bis

Expositions de financement spécialisé

1.   Dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée à l’article 112, point g), les établissements distinguent comme expositions de financement spécialisé les expositions qui présentent toutes les caractéristiques suivantes:

a)

l’exposition existe à l’égard d’une entité qui a été créée spécifiquement pour financer ou gérer des actifs corporels ou elle constitue une exposition comparable à ce type d’exposition sur le plan économique;

b)

l’exposition n’est pas liée au financement d’un bien immobilier résidentiel ou d’un bien immobilier commercial et relève des définitions des expositions relatives au financement d’objets, au financement de projets ou au financement de matières premières figurant au paragraphe 3;

c)

les accords contractuels qui régissent l’obligation liée à l’exposition donnent à l’établissement un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu qu’ils génèrent;

d)

la première source de remboursement de l’obligation liée à l’exposition réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement d’une entreprise commerciale considérée dans son ensemble.

2.   Les expositions de financement spécialisé pour lesquelles il existe une évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque conformément au tableau 1.

Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %

3.   Les expositions de financement spécialisé pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque comme suit:

a)

lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer l’acquisition d’actifs corporels, notamment de navires, d’aéronefs, de satellites, de wagons de chemin de fer et de parcs de véhicules, et que le revenu qui sera généré par ces actifs est constitué des flux de capitaux générés par les actifs corporels spécifiques qui ont été financés et nantis ou cédés au prêteur (“expositions liées au financement d’objets”), les établissements appliquent une pondération de risque de 100 %;

b)

lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer à court terme des réserves, des stocks ou des créances relatifs à des matières premières négociées sur les marchés organisés, telles que le pétrole brut, les métaux ou les produits agricoles, et que le revenu généré par ces réserves, stocks ou créances sera le produit de la vente de ces matières premières (“expositions liées au financement de matières premières”), les établissements appliquent une pondération de risque de 100 %;

c)

lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer un projet particulier, que ce soit sous la forme de la construction d’une installation exigeant de nouveaux capitaux ou du refinancement d’une installation existante, en y apportant ou non des améliorations, destiné au développement ou à l’acquisition d’installations de grande envergure, complexes et onéreuses, notamment des centrales électriques, des usines de traitement chimique, des mines, des infrastructures de transport, des infrastructures environnementales et des infrastructures de télécommunications dans lesquelles l’établissement prêteur s’intéresse essentiellement aux revenus générés par le projet financé, à la fois en tant que source de remboursement et à titre de garantie pour le prêt (“expositions liées au financement de projets”), les établissements appliquent les pondérations de risque suivantes:

i)

130 % si le projet auquel l’exposition se rapporte est en phase préopérationnelle;

ii)

à condition que l’ajustement des exigences de fonds propres pour risque de crédit prévu à l’article 501 bis ne soit pas appliqué, 80 % si le projet auquel l’exposition se rapporte est en phase opérationnelle et que l’exposition répond à l’ensemble des critères suivants:

1)

la capacité du débiteur à exercer des activités qui pourraient être préjudiciables aux prêteurs est soumise à des restrictions contractuelles, notamment l’impossibilité d’émettre une nouvelle dette sans le consentement des fournisseurs de dette existants;

2)

le débiteur possède suffisamment de fonds de réserve entièrement financés en espèces ou a conclu d’autres contrats financiers avec une entité pour couvrir les besoins en matière de financement d’urgence et de fonds de roulement pendant la durée de vie du projet financé, à condition qu’un OEEC reconnu lui ait attribué un échelon de qualité de crédit d’au moins 3 ou, dans le cas d’établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément au chapitre 3, lorsque l’entité ne fait pas l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, que l’établissement ait attribué à cette entité une notation de crédit interne équivalente à un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, pour autant que cette entité soit notée en interne par l’établissement conformément aux dispositions du chapitre 3, section 6;

3)

le projet auquel l’exposition se rapporte génère des flux de trésorerie qui sont prévisibles et couvrent tous les remboursements futurs du prêt;

4)

lorsque les recettes du débiteur ne sont pas financées par les paiements d’un grand nombre d’utilisateurs, la source de remboursement de l’obligation dépend d’une seule contrepartie principale, et cette contrepartie principale est une entité d’un des types suivants:

une banque centrale, une administration centrale, régionale ou locale, pour autant que celle-ci reçoive une pondération de risque de 0 % conformément aux articles 114 et 115 ou qu’un OEEC reconnu lui ait attribué un échelon de qualité de crédit d’au moins 3; ou, dans le cas d’établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément au chapitre 3, lorsque la banque centrale ou l’administration centrale, régionale ou locale ne fait pas l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, que l’établissement leur ait attribué une notation de crédit interne équivalente à un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, pour autant qu’elles soient notées en interne par l’établissement conformément aux dispositions du chapitre 3, section 6,

une entité du secteur public, pour autant qu’elle reçoive une pondération de risque égale ou inférieure à 20 % conformément à l’article 116 ou qu’un OEEC reconnu lui ait attribué un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, ou, dans le cas d’établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément au chapitre 3, lorsque l’entité du secteur public ne fait pas l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, que l’établissement ait attribué à cette entité du secteur public une notation de crédit interne équivalente à un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, pour autant que cette entité du secteur public soit notée en interne par l’établissement conformément au chapitre 3, section 6,

une entreprise à laquelle un OEEC reconnu a attribué un échelon de qualité de crédit d’au moins 3 ou, dans le cas d’établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément au chapitre 3, lorsque l’entreprise ne fait pas l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, que l’établissement ait attribué à cette entreprise une notation de crédit interne équivalente à un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, pour autant que cette entreprise soit notée en interne par l’établissement conformément aux dispositions du chapitre 3, section 6;

5)

les dispositions contractuelles qui régissent l’exposition sur le débiteur prévoient un degré élevé de protection de l’établissement prêteur en cas de défaut du débiteur;

6)

la contrepartie principale, ou les autres contreparties qui satisfont de la même manière aux critères d’éligibilité applicables à la contrepartie principale, protègent efficacement l’établissement prêteur contre les pertes qui pourraient résulter de la cessation du projet;

7)

tous les actifs et contrats nécessaires à l’exploitation du projet ont été remis en nantissement à l’établissement prêteur dans la mesure permise par le droit applicable;

8)

l’établissement prêteur est en mesure de prendre le contrôle de l’entité débitrice en cas d’événement de défaut;

iii)

100 % si le projet auquel l’exposition se rapporte est en phase opérationnelle et que l’exposition ne répond pas aux conditions énoncées au point ii);

d)

aux fins du point c) ii), paragraphe 3, les flux de trésorerie générés ne sont considérés comme prévisibles que si une part substantielle des recettes remplit une ou plusieurs des conditions suivantes:

i)

les recettes sont basées sur la disponibilité de l’infrastructure, ce qui signifie que, une fois que la construction est terminée et tant que les conditions contractuelles sont satisfaites, le débiteur a droit à des paiements de ses contreparties au contrat qui couvrent les coûts d’exploitation et de maintenance, le coût du service de la dette et les rendements sur actions tant qu’il exploite le projet, et ces paiements ne sont pas soumis aux fluctuations de la demande, tels qu’à des niveaux de trafic, et ne sont généralement ajustés que pour performance insuffisante ou pour disponibilité insuffisante de l’actif pour le public;

ii)

les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement;

iii)

les recettes font l’objet d’un contrat de prise ferme;

e)

aux fins du point c), on entend par phase opérationnelle la phase au cours de laquelle l’entité qui a été spécialement créée pour financer le projet, ou qui est comparable sur le plan économique, remplit les deux conditions suivantes:

i)

l’entité a un flux de trésorerie net positif suffisant pour couvrir les éventuelles obligations contractuelles restantes;

ii)

l’entité a une dette à long terme en baisse.

4.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage les conditions auxquelles les critères énoncés au paragraphe 3, point c) ii), sont remplis.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

53)

L’article 123 est remplacé par le texte suivant:

«Article 123

Expositions sur la clientèle de détail

1.   Les expositions qui satisfont à l’ensemble des critères suivants sont considérées comme des expositions sur la clientèle de détail:

a)

l’exposition porte sur une ou plusieurs personnes physiques ou sur une PME;

b)

le montant total dû, par le débiteur ou le groupe de clients liés, à l’établissement ainsi qu’à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris toute exposition en défaut, à l’exclusion toutefois des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel, à concurrence de la valeur de ce bien, n’excède pas, à la connaissance de l’établissement qui doit prendre toute mesure raisonnable pour s’en assurer, 1 000 000 EUR;

c)

l’exposition fait partie d’un grand nombre d’expositions présentant des caractéristiques similaires, de telle sorte que les risques liés à cette exposition sont fortement réduits;

d)

l’établissement concerné traite l’exposition dans son cadre de gestion des risques et, sur le plan interne, la gère en tant qu’exposition sur la clientèle de détail d’une manière cohérente dans la durée et semblable au traitement qu’il réserve à ses autres expositions sur la clientèle de détail.

La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location ou de crédit-bail avec la clientèle de détail peut être classée dans la catégorie “expositions sur la clientèle de détail”.

Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser les méthodes de diversification proportionnées en vertu desquelles une exposition est considérée comme faisant partie d’un grand nombre d’expositions présentant des caractéristiques similaires au sens du premier alinéa, point c), du présent paragraphe.

2.   Les expositions suivantes sont considérées comme n’étant pas des expositions sur la clientèle de détail:

a)

les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l’émetteur;

b)

les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a);

c)

toutes les autres expositions sous forme de titres.

3.   Les expositions sur la clientèle de détail visées au paragraphe 1 reçoivent une pondération de risque de 75 %, à l’exception des expositions sur un transactionnaire, qui reçoivent une pondération de risque de 45 %.

4.   Lorsque l’un des critères visés au paragraphe 1 n’est pas rempli pour une exposition sur une ou plusieurs personnes physiques, l’exposition est considérée comme une exposition sur la clientèle de détail et reçoit une pondération de risque de 100 %.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, les expositions découlant de prêts accordés par un établissement à des retraités ou à des employés ayant un contrat à durée indéterminée en échange du transfert inconditionnel d’une partie de la pension ou du salaire de l’emprunteur à cet établissement reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

afin de rembourser le prêt, l’emprunteur autorise inconditionnellement le fonds de pension ou l’employeur à faire des paiements directs à l’établissement en déduisant les remboursements mensuels du prêt du montant mensuel de la pension ou du salaire de l’emprunteur;

b)

les risques de décès, d’incapacité de travail, de chômage ou de réduction du montant mensuel net de la pension ou du salaire de l’emprunteur sont couverts de manière appropriée par une police d’assurance au profit de l’établissement;

c)

les remboursements mensuels à effectuer par l’emprunteur pour l’ensemble des prêts qui remplissent les conditions énoncées aux points a) et b) ne dépassent pas, au total, 20 % du montant mensuel net de la pension ou du salaire de l’emprunteur;

d)

l’échéance initiale du prêt est au maximum égale à dix ans.».

54)

L’article suivant est inséré:

«Article 123 bis

Expositions avec asymétrie de devises

1.   Pour les expositions sur des personnes physiques qui sont classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 112, point h), ou pour les expositions sur des personnes physiques qui sont considérées comme des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels qui sont classées dans la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point i), la pondération de risque attribuée conformément au présent chapitre est multipliée par un facteur de 1,5, la pondération de risque qui en résulte n’étant pas supérieure à 150 %, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’exposition est libellée dans une devise autre que celle de la source de revenu du débiteur;

b)

le débiteur ne dispose pas d’une couverture de son risque de paiement lié à l’asymétrie de devises, ni sous la forme d’un instrument financier, ni sous la forme d’un revenu dans une devise qui correspond à la devise de l’exposition, ou le total des couvertures à la disposition de l’emprunteur couvre moins de 90 % de chacun des versements échelonnés relatifs à cette exposition.

Lorsqu’un établissement n’est pas en mesure de distinguer les expositions avec asymétrie de devises, la multiplication de la pondération de risque par 1,5 s’applique à toutes les expositions non couvertes dont la monnaie est différente de la monnaie nationale du pays de résidence du débiteur.

2.   Aux fins du présent article, on entend par source de revenu toute source qui génère des flux de trésorerie à destination du débiteur, y compris les envois de fonds, les revenus locatifs ou les salaires, à l’exclusion des produits de la vente d’actifs ou d’actions récursoires similaires menées par l’établissement.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la paire de devises visée au paragraphe 1, point a), est composée de l’euro et de la monnaie d’un État membre participant à la deuxième phase de l’Union économique et monétaire (MCE II), la multiplication de la pondération de risque par 1,5 ne s’applique pas.».

55)

Les articles 124, 125 et 126 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 124

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

1.   Une exposition non ADC qui ne remplit pas toutes les conditions prévues au paragraphe 3, ou toute partie d’une exposition non ADC qui dépasse le montant nominal de l’hypothèque sur le bien immobilier, est traitée comme suit:

a)

une exposition non IPRE est pondérée comme une exposition sur la contrepartie qui n’est pas garantie par le bien immobilier concerné;

b)

une exposition IPRE reçoit une pondération de risque de 150 %.

2.   Une exposition non ADC, jusqu’à concurrence du montant nominal de l’hypothèque sur le bien immobilier, lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article sont remplies, est traitée comme suit:

a)

lorsque l’exposition est garantie par un bien immobilier résidentiel,

i)

une exposition non IPRE est traitée conformément à l’article 125, paragraphe 1;

ii)

une exposition IPRE est traitée conformément à l’article 125, paragraphe 1, dès lors qu’elle répond à l’une des conditions suivantes:

1)

le bien immobilier qui garantit l’exposition est la résidence principale du débiteur, qu’il constitue une unité d’habitation unique ou qu’il soit une unité d’habitation qui constitue une partie distincte du bien immobilier;

2)

l’exposition porte sur une personne physique et est garantie par une unité d’habitation résidentielle génératrice de revenus, qu’elle constitue une unité d’habitation unique ou qu’elle soit une unité d’habitation qui constitue une partie séparée au sein d’un bien immobilier, et les expositions totales de l’établissement à l’égard de cette personne physique ne sont pas garanties par plus de quatre biens immobiliers, y compris ceux qui ne sont pas des biens immobiliers résidentiels ou qui ne remplissent aucun des critères énoncés au présent point, ou des unités d’habitation distinctes au sein de biens immobiliers;

3)

l’exposition porte sur des associations ou des coopératives de personnes physiques qui sont régies par le droit national et dont le seul objet est de permettre à leurs membres de faire usage d’une résidence principale dans le bien immobilier garantissant le prêt;

4)

l’exposition porte sur des sociétés de logement public ou des associations à but non lucratif régies par la loi, qui ont une finalité sociale et visent à fournir un logement à long terme aux locataires;

iii)

une exposition IPRE qui ne remplit aucune des conditions énoncées au point ii) du présent point est traitée conformément à l’article 125, paragraphe 2;

b)

lorsque l’exposition est garantie par des biens immobiliers commerciaux, elle est traitée comme suit:

i)

une exposition non IPRE est traitée conformément à l’article 126, paragraphe 1;

ii)

une exposition IPRE est traitée conformément à l’article 126, paragraphe 2.

3.   Pour qu’une exposition garantie par un bien immobilier puisse recevoir le traitement visé au paragraphe 2, toutes les conditions suivantes doivent être réunies:

a)

le bien immobilier qui garantit l’exposition répond à l’une quelconque des conditions suivantes:

i)

le bien immobilier est totalement achevé;

ii)

le bien immobilier consiste en forêts ou en terres agricoles;

iii)

le prêt est accordé à une personne physique et le bien immobilier est soit un bien résidentiel en cours de construction, soit un terrain sur lequel la construction d’un bien immobilier résidentiel est prévue, si ce projet a été juridiquement approuvé par toutes les autorités compétentes, selon le cas, et dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:

1)

le bien immobilier ne compte pas plus de quatre unités d’habitation résidentielles et sera la résidence principale du débiteur, et le prêt accordé à la personne physique ne finance pas indirectement des expositions ADC;

2)

une administration centrale, régionale ou une autorité locale ou une entité du secteur public est concernée, pour laquelle les expositions sont traitées en conformité avec, respectivement, l’article 115, paragraphe 2, ou l’article 116, paragraphe 4, et a le pouvoir légal et la capacité de faire en sorte que le bien en construction soit achevé dans un délai raisonnable, et est tenue de le faire, ou s’y est engagée de façon juridiquement contraignante, lorsque, dans le cas contraire, la construction ne serait pas achevée dans ce délai raisonnable; à défaut, un mécanisme juridique équivalent a été mis en place pour garantir que le bien en cours de construction sera achevé dans un délai raisonnable;

b)

l’exposition est garantie par une première hypothèque détenue par l’établissement sur le bien immobilier, ou l’établissement détient la première hypothèque et toute hypothèque de rangs inférieurs successifs sur ledit bien;

c)

la valeur du bien ne dépend pas significativement de la qualité de crédit du débiteur;

d)

toutes les informations requises à l’initiation de l’exposition et à des fins de suivi sont dûment consignées par écrit, y compris les informations relatives à la capacité de remboursement du débiteur et à l’évaluation du bien;

e)

les exigences fixées à l’article 208 et les règles d’évaluation énoncées à l’article 229, paragraphe 1, sont respectées.

Aux fins du premier alinéa, point c), les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances du débiteur.

Aux fins du premier alinéa, point d), les établissements mettent en place, en ce qui concerne l’initiation d’expositions garanties par un bien immobilier, des politiques de souscription qui intègrent une évaluation de la capacité de remboursement de l’emprunteur. Les politiques de souscription incluent les indicateurs pertinents pour cette évaluation ainsi que leurs niveaux maximaux respectifs.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, point b), dans les pays ou territoires où des hypothèques de rang inférieur donnent à leur détenteur un droit sur des sûretés qui est juridiquement exécutoire et constitue effectivement une technique d’atténuation du risque de crédit, les hypothèques de rang inférieur détenues par un établissement autre que celui qui détient l’hypothèque de rang supérieur peuvent également être reconnues, y compris lorsque l’établissement ne détient pas l’hypothèque de rang supérieur ou ne détient pas d’hypothèque dont le rang est compris entre une hypothèque de rang supérieur et une hypothèque de rang inférieur toutes deux détenues par l’établissement.

Aux fins du premier alinéa, les règles régissant les hypothèques font en sorte que tout ce qui suit soit satisfait:

a)

chaque établissement détenant une hypothèque sur un bien immobilier peut mettre ce bien en vente même si d’autres entités détiennent une hypothèque sur celui-ci;

b)

lorsque le bien n’est pas vendu par adjudication publique, les entités détenant une hypothèque de rang supérieur prennent les mesures nécessaires pour obtenir une valeur de marché équitable ou le meilleur prix qui peut être obtenu compte tenu des circonstances lorsqu’elles exercent leur pouvoir de vente de leur propre initiative.

5.   Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés pour les facilités non utilisées, les hypothèques qui remplissent toutes les conditions d’éligibilité énoncées au paragraphe 3 et, le cas échéant, au paragraphe 4, peuvent être reconnues lorsque l’utilisation de la facilité est subordonnée à la constitution préalable ou simultanée d’une hypothèque proportionnée à l’intérêt de l’établissement dans l’hypothèque une fois la facilité utilisée, de façon à ce que l’établissement n’ait aucun intérêt dans l’hypothèque si la facilité n’est pas utilisée.

6.   Aux fins de l’article 125, paragraphe 2, et de l’article 126, paragraphe 2, le ratio exposition/valeur (“exposure-to-value”) (ETV) est calculé en divisant le montant d’exposition brut par la valeur du bien, dans le respect des conditions suivantes:

a)

le montant d’exposition brut est calculé comme étant la valeur comptable de l’élément d’actif lié à l’exposition garantie par le bien immobilier et tout montant engagé, mais non tiré, qui, une fois tiré, accroîtrait la valeur exposée au risque de l’exposition qui est garantie par le bien immobilier; ce montant d’exposition brut est calculé sans tenir compte:

i)

des ajustements spécifiques pour risque de crédit, conformément à l’article 110;

ii)

des corrections de valeur supplémentaires liées à l’activité hors portefeuille de négociation de l’établissement, conformément à l’article 34;

iii)

des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m); ni

iv)

des autres réductions de fonds propres liées à l’élément d’actif;

b)

le montant d’exposition brut est calculé sans tenir compte d’aucun type de protection de crédit financée ou non financée, à l’exception des comptes de dépôts donnés en nantissement à l’établissement prêteur, qui satisfont à toutes les exigences d’une compensation au bilan, soit au titre d’accords-cadres de compensation conformément aux articles 196 et 206, soit au titre d’autres accords de compensation au bilan conformément aux articles 195 et 205, et qui ont été inconditionnellement et irrévocablement donnés en nantissement à seule fin de respecter l’obligation de crédit liée à l’exposition garantie par le bien immobilier;

c)

pour les expositions qui doivent être traitées conformément à l’article 125, paragraphe 2, ou à l’article 126, paragraphe 2, lorsqu’une partie autre que l’établissement détient une hypothèque de rang supérieur et qu’une hypothèque de rang inférieur détenue par l’établissement est reconnue au titre du paragraphe 4 du présent article, le montant d’exposition brut est calculé comme étant la somme du montant d’exposition brut de l’hypothèque détenue par l’établissement et des montants d’exposition bruts de toutes les autres hypothèques de rang égal ou supérieur à celle détenue par l’établissement.

Aux fins du premier alinéa, point a), lorsqu’un établissement a plusieurs expositions garanties par le même bien immobilier et que ces expositions sont garanties par des hypothèques sur ledit bien qui se suivent par ordre de rang, sans qu’aucune hypothèque de rang intermédiaire soit détenue par un tiers, ces expositions sont traitées comme une exposition combinée unique et les montants d’exposition bruts pour chacune des expositions sont additionnés pour calculer le montant d’exposition brut de l’exposition combinée unique.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour permettre de s’assurer du rang des autres hypothèques, l’établissement traite ces hypothèques comme étant de rang égal à l’hypothèque de rang inférieur détenue par l’établissement. L’établissement détermine d’abord la pondération de risque conformément à l’article 125, paragraphe 2, ou à l’article 126, paragraphe 2, selon le cas (ci-après dénommée “pondération de risque de base”). Il ajuste ensuite cette pondération de risque en lui appliquant un facteur de multiplication de 1,25, pour calculer les montants pondérés de risque des hypothèques de rang inférieur. Lorsque la pondération de risque de base correspond à la classe la plus basse sur le plan du ratio exposition/valeur, le facteur de multiplication ne s’applique pas. La pondération de risque résultant de la multiplication de la pondération de risque de base par 1,25 est plafonnée au niveau de la pondération de risque qui s’appliquerait à l’exposition si les exigences du paragraphe 3 n’étaient pas remplies.

7.   Les expositions sur un locataire, dans le cadre d’opérations de crédit-bail immobilier dans lesquelles l’établissement est le bailleur et le locataire a une option d’achat, sont considérées comme des expositions garanties par un bien immobilier et sont traitées conformément à l’article 125 ou à l’article 126 si les conditions applicables énoncées au présent article sont remplies, à condition que l’exposition de l’établissement soit garantie par sa détention du bien.

8.   Les États membres désignent une autorité chargée de l’application du paragraphe 9. Cette autorité est l’autorité compétente ou l’autorité désignée.

Lorsque l’autorité désignée par l’État membre pour l’application du présent article est l’autorité compétente, elle veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l’intention de l’autorité compétente d’invoquer le présent article et soient dûment associés à l’évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 9.

Lorsque l’autorité désignée par l’État membre pour l’application du présent article est une autorité autre que l’autorité compétente, l’État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d’informations efficace entre l’autorité compétente et l’autorité désignée afin d’assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d’être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l’autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d’incohérence entre l’autorité compétente et l’autorité désignée ainsi qu’à faire en sorte qu’il soit dûment tenu compte des interactions avec d’autres mesures, notamment celles prises au titre de l’article 458 du présent règlement et de l’article 133 de la directive 2013/36/UE.

9.   Sur la base des données collectées en vertu de l’article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les pondérations de risque prévues aux articles 125 et 126 qui sont applicables aux expositions garanties par des biens immobiliers situés sur le territoire de l’État membre de cette autorité, sont appropriées, compte tenu:

a)

de l’historique de perte des expositions garanties par un bien immobilier;

b)

des perspectives d’évolution du marché immobilier.

Lorsque, sur la base de l’évaluation visée au premier alinéa, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article conclut que les pondérations de risque énoncées à l’article 125 ou 126 ne traduisent pas d’une manière adéquate les risques réels liés à des expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou sur un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité, et si elle estime que l’inadéquation des pondérations de risque pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut accroître les pondérations de risque applicables à ces expositions à l’intérieur des fourchettes prévues au quatrième alinéa du présent paragraphe ou imposer des critères plus stricts que ceux énoncés au paragraphe 3 du présent article.

L’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article notifie à l’ABE et au CERS tout ajustement apporté, en vertu du présent paragraphe, aux pondérations de risque et aux critères appliqués. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite notification, l’ABE et le CERS communiquent leur avis à l’État membre concerné et peuvent indiquer dans cet avis, si nécessaire, s’ils estiment que les ajustements apportés aux pondérations de risque et aux critères sont également recommandés pour d’autres États membres. L’ABE et le CERS publient les pondérations de risque et les critères pour les expositions visées aux articles 125 et 126 et à l’article 199, paragraphe 1, point a), tels qu’ils sont mis en œuvre par l’autorité concernée.

Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article peut relever les pondérations de risque prévues à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, à l’article 125, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 126, paragraphe 1, premier alinéa, ou à l’article 126, paragraphe 2, premier alinéa, ou imposer des critères plus stricts que ceux prévus au paragraphe 3 du présent article pour les expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par une hypothèque sur un bien immobilier situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité. Cette autorité ne relève pas ces pondérations de risque au-delà de 150 %.

Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article peut également réduire les pourcentages de la valeur du bien immobilier visés à l’article 125, paragraphe 1, ou à l’article 126, paragraphe 1, ou les pourcentages exposition/valeur qui définissent la pondération de risque applicable à une classe exposition/valeur figurant dans le tableau 1 de l’article 125, paragraphe 2, ou dans le tableau 1 de l’article 126, paragraphe 2. L’autorité concernée assure la cohérence entre toutes les pondérations de risque applicables aux classes exposition/valeur, en veillant à ce que la pondération de risque d’une classe exposition/valeur inférieure soit toujours inférieure ou égale à la pondération de risque d’une classe exposition/valeur supérieure.

10.   Lorsque l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 fixe des pondérations de risque plus élevées ou des critères plus stricts en vertu du paragraphe 9, les établissements disposent d’une période transitoire de six mois pour les appliquer.

11.   L’ABE, en étroite coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types de facteurs à prendre en considération pour l’évaluation de l’adéquation des pondérations de risque visée au paragraphe 9.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

12.   Le CERS peut, par voie de recommandations formulées conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, et en étroite coopération avec l’ABE, fournir aux autorités désignées conformément au paragraphe 8 du présent article des orientations concernant à la fois:

a)

les facteurs susceptibles d’“avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future” comme indiqué au paragraphe 9, deuxième alinéa; et

b)

les critères de référence indicatifs que l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 doit prendre en compte pour établir des pondérations de risque plus élevées.

13.   Les établissements établis dans un État membre donné appliquent les pondérations de risque et les critères fixés par les autorités d’un autre État membre conformément au paragraphe 9 à leurs expositions correspondantes garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé dans une ou plusieurs parties de cet autre État membre.

14.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue un “mécanisme juridique équivalent mis en place pour garantir que le bien en cours de construction sera achevé dans un délai raisonnable”, conformément au paragraphe 3, point a) iii) 2).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 125

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

1.   Pour une exposition garantie par un bien immobilier résidentiel visée à l’article 124, paragraphe 2, point a) i) ou ii), la part de l’exposition ne représentant pas plus de 55 % de la valeur du bien reçoit une pondération de risque de 20 %.

Lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 20 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement.

Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 20 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur qui ne sont détenues par l’établissement, est diminué du produit:

a)

de 55 % de la valeur du bien, diminuée du montant des hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, aussi bien celles détenues par l’établissement que celles détenues par d’autres établissements; et

b)

du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.

Lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage de la valeur du bien inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque ou le pourcentage fixés en vertu de l’article 124, paragraphe 9.

L’éventuelle part résiduelle de l’exposition visée au premier alinéa fait l’objet d’une pondération de risque comme une exposition sur la contrepartie, qui n’est pas garantie par un bien immobilier résidentiel.

2.   Une exposition visée à l’article 124, paragraphe 2, point a) iii), reçoit la pondération de risque fixée en fonction de la pondération de risque applicable à la classe exposition/valeur correspondante dans le tableau 1.

Aux fins du présent paragraphe, lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage d’exposition/valeur inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque ou le pourcentage fixés conformément à l’article 124, paragraphe 9.

Tableau 1

ETV

ETV ≤ 50 %

50 % < ETV ≤ 60 %

60 % < ETV ≤ 80 %

80 % < ETV ≤ 90 %

90 % < ETV ≤ 100 %

ETV > 100 %

Pondération de risque

30 %

35 %

45 %

60 %

75 %

105 %

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements peuvent appliquer le traitement prévu au paragraphe 1 du présent article à des expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés sur le territoire d’un État membre, lorsque l’autorité compétente de cet État membre a publié, conformément à l’article 430 bis, paragraphe 3, des taux de perte pour ces expositions qui, sur la base des données agrégées communiquées par des établissements dudit État membre pour ce marché immobilier national, ne dépassent aucune des limites suivantes pour les pertes agrégées sur de telles expositions au cours de l’année précédente:

a)

le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point a), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point c), ne dépasse pas 0,3 %;

b)

le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point b), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point c), ne dépasse pas 0,5 %.

3.   Les établissements peuvent aussi appliquer la dérogation visée au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article dans les cas où l’autorité compétente d’un pays tiers, qui applique des dispositions réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, déterminées dans une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 107, paragraphe 4, publie les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel situé sur le territoire dudit pays tiers.

Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers ne publie pas les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés sur le territoire de ce pays tiers, l’ABE peut publier ces informations pour ledit pays tiers, à condition que des données statistiques valables, statistiquement représentatives du marché immobilier résidentiel correspondant, soient disponibles.

Article 126

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

1.   Pour une exposition garantie par des biens immobiliers commerciaux visée à l’article 124, paragraphe 2, point b) i), la part de l’exposition ne représentant pas plus de 55 % de la valeur du bien reçoit une pondération de risque de 60 %.

Lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 60 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement.

Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 60 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur qui ne sont détenues par l’établissement, est diminué du produit:

a)

de 55 % de la valeur du bien, diminuée du montant des hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, aussi bien celles détenues par l’établissement que celles détenues par d’autres établissements; et

b)

du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.

Lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage de la valeur du bien inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque oule pourcentage fixés en vertu de l’article 124, paragraphe 9.

L’éventuelle part résiduelle de l’exposition visée au premier alinéa fait l’objet d’une pondération de risque comme une exposition sur la contrepartie, qui n’est pas garantie par un bien immobilier commercial.

2.   Une exposition visée à l’article 124, paragraphe 2, point b) ii), reçoit la pondération de risque fixée en fonction de la pondération de risque applicable à la classe exposition/valeur correspondante dans le tableau 1.

Aux fins du présent paragraphe, lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage d’exposition/valeur inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque ou le pourcentage fixés conformément à l’article 124, paragraphe 9.

Tableau 1

 

ETV ≤ 60 %

60 % < ETV ≤ 80 %

ETV > 80 %

Pondération de risque

70 %

90 %

110 %

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements peuvent appliquer le traitement prévu au paragraphe 1 du présent article à des expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire d’un État membre, lorsque l’autorité compétente de cet État membre a publié, conformément à l’article 430 bis, paragraphe 3, des taux de perte pour ces expositions qui, sur la base des données agrégées communiquées par des établissements dudit État membre pour ce marché immobilier national, ne dépassent aucune des limites suivantes pour les pertes agrégées sur de telles expositions au cours de l’année précédente:

a)

le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point d), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), ne dépasse pas 0,3 %;

b)

le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point e), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), ne dépasse pas 0,5 %.

3.   Les établissements peuvent appliquer la dérogation visée au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article également dans les cas où l’autorité compétente d’un pays tiers, qui applique des dispositions réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, déterminées dans une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 107, paragraphe 4, publie les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par un bien immobilier commercial situé sur le territoire dudit pays tiers.

Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers ne publie pas les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire de ce pays tiers, l’ABE peut publier ces informations pour ledit pays tiers, à condition que des données statistiques valables, statistiquement représentatives du marché de l’immobilier commercial correspondant, soient disponibles.

4.   L’ABE évalue l’opportunité d’ajuster le traitement des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux, y compris les expositions IPRE et non IPRE, en tenant compte du caractère approprié des pondérations de risque et des différences relatives de risque pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels, des différences de sensibilité au risque des expositions IPRE garanties par des biens immobiliers résidentiels visés dans le tableau 1 de l’article 125, paragraphe 2, et des expositions IPRE garanties par des biens immobiliers commerciaux visés dans le tableau 1 du présent article et des recommandations du CERS sur les vulnérabilités dans le secteur de l’immobilier à usage commercial dans l’Union. L’ABE adresse un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 31 décembre 2027.

Sur la base du rapport visé au premier alinéa et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2028.».

56)

L’article suivant est inséré:

«Article 126 bis

Expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction

1.   Les expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction (ci-après dénommées “expositions ADC”) reçoivent une pondération de risque de 150 %.

2.   Les expositions ADC sur des biens immobiliers résidentiels peuvent recevoir une pondération de risque de 100 %, à condition que l’établissement applique des normes saines en matière d’initiation et de suivi qui répondent aux exigences fixées aux articles 74 et 79 de la directive 2013/36/UE, et qu’au moins une des conditions suivantes soit remplie:

a)

les contrats juridiquement contraignants de prévente ou de prélocation, pour lesquels l’acheteur ou le locataire a fait un dépôt en espèces substantiel qui sera retenu s’il résilie le contrat, ou pour lesquels le financement est garanti d’une manière équivalente, ou les contrats juridiquement contraignants de vente ou de location, y compris lorsque le paiement est effectué au moyen de versements échelonnés à mesure de l’avancement des travaux de construction, représentent une part importante du total des contrats;

b)

le débiteur a un capital substantiel en risque, représenté par l’apport d’une contribution en capital d’un montant approprié par rapport à la valeur du bien immobilier résidentiel terminé.

3.   Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations précisant les termes “dépôt en espèces substantiel”, “financement garanti d’une manière équivalente”, “part importante du total des contrats” et “apport d’une contribution en capital d’un montant approprié par le débiteur”, en tenant compte des spécificités des prêts accordés par des établissements en matière de de logement public ou à des organisations à but non lucratif dans l’ensemble de l’Union, qui sont régis par la loi, ont une finalité sociale et visent à fournir un logement à long terme aux locataires.».

57)

L’article 127 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique visés au premier alinéa pour une exposition qui est achetée quand elle se trouve déjà en situation de défaut, les établissements incluent dans le calcul toute différence positive entre le montant dû par le débiteur sur cette exposition et la somme de la réduction supplémentaire de fonds propres si cette exposition était entièrement passée en perte et réduction de fonds propres déjà existante liée à cette exposition.»

;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Aux fins de déterminer la fraction garantie d’une exposition en défaut, les sûretés et garanties sont éligibles pour l’atténuation du risque de crédit conformément au chapitre 4.

3.   La valeur exposée au risque restante après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique des expositions non IPRE garanties par un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial conformément, respectivement, aux articles 125 et 126, reçoit une pondération de risque de 100 % s’il y a eu défaut au sens de l’article 178.»

;

c)

le paragraphe 4 est supprimé.

58)

L’article 128 est remplacé par le texte suivant:

«Article 128

Expositions sur créances subordonnées

1.   Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur créances subordonnées:

a)

les expositions sur des créances qui sont subordonnées aux créances de créanciers ordinaires non garantis;

b)

les instruments de fonds propres dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme étant des expositions sur actions au titre de l’article 133, paragraphe 1; et

c)

les expositions découlant de la détention par l’établissement d’instruments d’engagements éligibles qui respectent les conditions énoncées à l’article 72 ter.

2.   Les expositions sur créance subordonnées reçoivent une pondération de risque de 150 %, à moins que ces expositions sur créance subordonnées ne soient déduites des fonds propres ou soumises au traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa.».

59)

L’article 129 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Sans préjudice du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, jusqu’au 1er juillet 2027, les expositions indirectes sur des établissements de crédit sans note externe garantissant les prêts hypothécaires jusqu’à leur enregistrement sont traitées, aux fins dudit point, comme des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit, à condition qu’il s’agisse d’expositions à court terme classées dans l’échelon A au titre de l’article 121 et que les prêts hypothécaires garantis puissent, une fois enregistrés, recevoir le traitement préférentiel en vertu du premier alinéa, points d), e) et f), du présent paragraphe.»

;

b)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de l’évaluation de biens immobiliers, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2162 peuvent autoriser que le bien soit évalué à la valeur du marché ou à une valeur inférieure à celle-ci, ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l’évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire de ce bien, sans application des limites établies à l’article 229, paragraphe 1, point e), du présent règlement;»

;

c)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Les obligations garanties pour lesquelles il existe une évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1, qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136.

Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

10 %

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

5.   Les obligations garanties pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque sur la base des pondérations de risque attribuées aux expositions prioritaires non garanties sur l’établissement qui les émet. Les correspondances suivantes s’appliquent entre ces pondérations:

a)

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 20 %, une pondération de 10 % est appliquée aux obligations garanties;

a bis)

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 30 %, une pondération de 15 % est appliquée aux obligations garanties;

a ter)

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 40 %, une pondération de 20 % est appliquée aux obligations garanties;

b)

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 50 %, une pondération de 25 % est appliquée aux obligations garanties;

b bis)

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 75 %, une pondération de 35 % est appliquée aux obligations garanties;

c)

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 100 %, une pondération de 50 % est appliquée aux obligations garanties;

d)

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 150 %, une pondération de 100 % est appliquée aux obligations garanties.».

60)

À l’article 132 bis, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation à l’article 92, paragraphe 4, point e), les établissements qui calculent le montant d’exposition pondéré des expositions d’un OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent calculer l’exigence de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC sous la forme d’un montant égal à 50 % de l’exigence de fonds propres pour ces expositions sur dérivés, calculée conformément au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre, selon le cas.».

61)

À l’article 132 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les établissements peuvent exclure des calculs visés à l’article 132, les expositions sous-jacentes sous la forme de parts ou d’actions d’OPC aux entités dont les obligations de crédit reçoivent une pondération de risque de 0 % au titre du présent chapitre, y compris les entités soutenues par les pouvoirs publics pour lesquelles une pondération de risque de 0 % peut s’appliquer et les expositions sur actions visées à l’article 133, paragraphe 5, et appliquer, à la place, à ces expositions le traitement énoncé à l’article 133.».

62)

À l’article 132 quater, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les établissements calculent la valeur exposée au risque d’un engagement de valeur minimale qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article comme étant la valeur actualisée du montant garanti en utilisant un facteur d’actualisation dérivé d’un taux sans risque, conformément à l’article 325 terdecies, paragraphe 2 ou 3, selon le cas. Les établissements peuvent réduire la valeur exposée au risque de l’engagement de valeur minimale à concurrence de toutes les pertes éventuelles comptabilisées en ce qui concerne l’engagement de valeur minimale, conformément à la norme comptable applicable.».

63)

L’article 133 est remplacé par le texte suivant:

«Article 133

Expositions sur actions

1.   Les éléments suivants sont tous classés comme expositions sur actions:

a)

toute exposition qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:

i)

elle est irrécouvrable au sens où le remboursement des capitaux investis ne peut être obtenu que par la cession du placement ou des droits qui lui sont attachés ou par la liquidation de l’émetteur;

ii)

elle ne représente pas d’obligation pour l’émetteur;

iii)

elle donne droit à une créance résiduelle sur les actifs ou le revenu de l’émetteur;

b)

les instruments qui seraient considérés comme des éléments de catégorie 1 s’ils étaient émis par un établissement;

c)

les instruments qui représentent une obligation pour l’émetteur et satisfont à l’une des conditions suivantes:

i)

l’émetteur est en mesure de reporter indéfiniment le règlement de l’obligation;

ii)

l’obligation exige, ou autorise au gré de l’émetteur, que le règlement soit effectué par l’émission d’un nombre fixe d’actions de l’émetteur;

iii)

l’obligation exige, ou autorise au gré de l’émetteur, que le règlement soit effectué par l’émission d’un nombre variable d’actions de l’émetteur et, toutes choses étant égales par ailleurs, toute variation de valeur de l’obligation est attribuable, et comparable, à la variation de valeur d’un nombre fixe d’actions de l’émetteur et va dans le même sens;

iv)

le détenteur de l’instrument a la possibilité d’exiger le règlement en actions, sauf dans l’un des deux cas suivants:

1)

s’il s’agit d’un instrument négocié, l’autorité compétente considère que l’établissement a bien prouvé qu’il est négocié davantage comme un titre de créance que comme une action de l’émetteur;

2)

s’il s’agit d’un instrument non négocié, l’autorité compétente considère que l’établissement a bien prouvé qu’il devait être traité comme une position sur titre de créance;

d)

les obligations portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules qui sont structurées de telle manière que leur substance économique est semblable à celle des expositions visées aux points a), b) et c), y compris les engagements dont les revenus sont liés à celui des actions;

e)

les expositions sur actions qui sont enregistrées en tant que prêt mais proviennent d’une conversion de créances en participations effectuée dans le cadre de la réalisation ou de la restructuration ordonnée des créances.

Aux fins du premier alinéa, point c) iii), les obligations portent notamment sur celles qui requièrent ou autorisent le règlement par émission d’un nombre variable d’actions de l’émetteur, pour lesquelles la variation de la valeur monétaire de l’obligation est égale à la variation de la juste valeur d’un nombre fixe d’actions multipliée par un facteur précisé, ce facteur ainsi que le nombre référencé d’actions étant fixes.

Aux fins du premier alinéa, point c) iv), lorsque l’une des conditions qui y sont fixées est remplie, l’établissement peut décomposer les risques à des fins réglementaires, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente.

2.   Les participations ne sont traitées comme des expositions sur actions dans aucun des cas suivants:

a)

les participations sont structurées de telle manière que leur substance économique est semblable à celle d’instruments de créance qui ne répondent pas aux critères fixés au paragraphe 1;

b)

les participations constituent des expositions de titrisation.

3.   Les expositions sur actions autres que celles visées aux paragraphes 4 à 7 reçoivent une pondération de risque de 250 %, à moins de devoir être déduites ou de faire l’objet d’une pondération de risque conformément à la deuxième partie.

4.   Les expositions sur actions suivantes portant sur des sociétés non cotées reçoivent une pondération de risque de 400 %, à moins de devoir être déduites ou de faire l’objet d’une pondération de risque conformément à la deuxième partie:

a)

les investissements à des fins de revente à court terme;

b)

les investissements dans des entreprises de capital-risque ou investissements similaires qui sont acquis en vue de réaliser d’importantes plus-values à court terme.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les participations à long terme, y compris les prises de participations dans des entreprises clientes avec lesquelles l’établissement entretient ou souhaite établir une relation d’affaires à long terme, et les conversions de créances en participations à des fins de restructuration d’entreprises reçoivent une pondération de risque en conformité avec le paragraphe 3 ou 5, selon le cas. Aux fins du présent article, une participation à long terme est une participation qui est détenue pendant trois ans au moins, ou qui est prise avec l’intention, approuvée par la direction générale de l’établissement, de la détenir pendant trois ans au moins.

5.   Les établissements qui en ont reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % aux expositions sur actions prises dans le cadre de programmes législatifs destinés à stimuler certains secteurs de l’économie, à concurrence de la part de ces expositions sur actions dont la valeur totale ne dépasse pas 10 % des fonds propres des établissements, et qui respectent l’ensemble des conditions suivantes:

a)

les programmes législatifs accordent à l’établissement d’importantes subventions à l’investissement ou d’importantes garanties, y compris par l’intermédiaire de banques multilatérales de développement, d’établissements de crédit public de développement au sens de l’article 429 bis, paragraphe 2, ou d’organisations internationales;

b)

les programmes législatifs impliquent une certaine forme de contrôle public;

c)

les programmes législatifs prévoient des restrictions sur la prise de participation, telles que des limites à la taille et aux types d’entreprises dans lesquelles l’établissement investit, sur les montants autorisés des participations détenues, sur la situation géographique de l’investissement et sur d’autres facteurs pertinents qui limitent le risque potentiel de l’investissement pour l’établissement qui investit.

6.   Les expositions sur actions portant sur des banques centrales reçoivent une pondération de risque de 0 %.

7.   Une participation qui est enregistrée en tant que prêt mais provient de la conversion d’une créance en une participation, effectuée dans le cadre de la réalisation ou de la restructuration ordonnée des créances, ne reçoit pas une pondération de risque inférieure à celle qui s’appliquerait si la participation était traitée comme une exposition sur des créances.».

64)

À l’article 134, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les valeurs en cours de recouvrement reçoivent une pondération de 20 %. Les valeurs possédées et détenues par l’établissement, ou en transit, et les valeurs assimilées reçoivent une pondération de 0 %.».

65)

À l’article 135, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Au plus tard le 10 juillet 2025, l’AEMF élabore un rapport indiquant si les risques ESG sont dûment pris en compte dans les méthodes de notation du risque de crédit des OEEC et elle soumet ce rapport à la Commission.

Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier 2026.».

66)

L’article 138 est modifié comme suit:

a)

le point suivant est ajouté:

«g)

pour les expositions sur des établissements, un établissement n’utilise pas une évaluation de crédit établie par un OEEC si cette évaluation tient compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics, sauf si l’évaluation de crédit d’OEEC en question renvoie à un établissement détenu ou créé par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenu par elles.»

;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«Aux fins du paragraphe 1, point g), dans le cas des établissements, autres que ceux détenus ou créés par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenus par elles, pour lesquels il n’existe que des évaluations de crédit d’OEEC qui tiennent compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics, les expositions sur ces établissements sont traitées comme des expositions sur des établissements non notés, conformément à l’article 121.

Il y a “soutien implicite des pouvoirs publics” lorsque les administrations centrales, régionales ou locales agissent pour empêcher les créanciers de l’établissement de subir des pertes en cas de défaut ou de difficultés de celui-ci.».

67)

À l’article 139, paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

l’évaluation de crédit produit une pondération de risque plus élevée que cela n’aurait été le cas si l’exposition était traitée comme non notée, et l’exposition concernée:

i)

n’est pas une exposition de financement spécialisé;

ii)

est d’un rang égal ou inférieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d’émission spécifique ou à celui des expositions prioritaires non garanties de l’émetteur, selon le cas;

b)

l’évaluation de crédit produit une pondération de risque moins élevée que cela n’aurait été le cas si l’exposition était traitée comme non notée, et l’exposition concernée:

i)

n’est pas une exposition de financement spécialisé;

ii)

est d’un rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d’émission spécifique ou à celui des expositions prioritaires non garanties de l’émetteur, selon le cas.».

68)

L’article 141 est remplacé par le texte suivant:

«Article 141

Éléments libellés en monnaie nationale et en devises

1.   Une évaluation de crédit renvoyant à un élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur n’est pas utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une exposition sur le même débiteur qui est libellée en devises.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une exposition résulte de la participation d’un établissement à un prêt accordé, ou garanti contre le risque de convertibilité et de transfert, par une banque multilatérale de développement visée à l’article 117, paragraphe 2, dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, l’évaluation de crédit afférente à l’élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur peut être utilisée à des fins de pondération de risque pour une exposition du même débiteur qui est libellée en devises.

Aux fins du premier alinéa, lorsque l’exposition libellée en devises est garantie contre le risque de convertibilité et de transfert, l’évaluation de crédit afférente à l’élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur ne peut être utilisée à des fins de pondération de risque que pour la part garantie de cette exposition. La part de l’exposition qui n’est pas garantie reçoit une pondération de risque sur la base d’une évaluation de crédit du débiteur qui renvoie à un élément libellé dans la devise en question.».

69)

À l’article 142, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

les points suivants sont insérés:

«1 bis)

“catégorie d’expositions”: toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii), point b), point c) i), ii) ou iii), point d) i), ii), iii) ou iv), et point e), e bis), f) ou g);

1 ter)

“exposition sur une entreprise”: une exposition classée dans toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point c) i), ii) ou iii);

1 quater)

“exposition sur la clientèle de détail”: une exposition classée dans toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point d) i), ii), iii) ou iv);

1 quinquies)

“exposition sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public”: une exposition classée dans toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point a bis) i) ou ii);»

;

b)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

“type d’expositions”: un groupe d’expositions géré de manière homogène, pouvant être limité à une seule entité ou à un seul sous-ensemble d’entités à l’intérieur d’un groupe, sous réserve que le même type d’expositions soit géré différemment dans les autres entités du groupe;»

;

c)

les points 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant:

«4)

“entité réglementée du secteur financier de grande taille”: toute entité du secteur financier qui remplit toutes les conditions suivantes:

a)

le total de son actif, ou de celui de son entreprise mère lorsque l’entité en a une, calculé sur base individuelle ou consolidée, est supérieur ou égal à 70 milliards d’euros, les états financiers ou les états financiers consolidés audités les plus récents étant utilisés pour déterminer la taille de l’actif;

b)

l’entité est soumise à des exigences prudentielles, directement sur base individuelle ou consolidée ou indirectement en raison de la consolidation prudentielle de son entreprise mère, en vertu du présent règlement, du règlement (UE) 2019/2033, de la directive 2009/138/CE ou d’exigences prudentielles légales d’un pays tiers au moins équivalentes à ces actes de l’Union;

5)

“entité du secteur financier non réglementée”: une entité du secteur financier qui ne remplit pas la condition énoncée au point 4) b);»

;

d)

le point suivant est inséré:

«5 bis)

“entreprise de grande taille”: toute entreprise dont les ventes annuelles consolidées dépassent 500 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont les ventes annuelles totales pour le groupe consolidé dépassent 500 millions d’euros;»

;

e)

les points suivants sont ajoutés:

«8 bis)

“approche de modélisation d’ajustement PD/LGD”: un ajustement des valeurs de LGD ou la modélisation d’un ajustement des valeurs de PD et de LGD de l’exposition sous-jacente;

9)

“plancher de pondération pour le fournisseur de protection”: la pondération de risque applicable à une exposition directe, comparable, sur le fournisseur de protection;

10)

“protection de crédit non financée ‘reconnue’”: pour une exposition à laquelle un établissement applique l’approche NI en utilisant ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143, une protection de crédit non financée dont l’effet sur le calcul des montants d’exposition pondérés ou des montants des pertes anticipées de l’exposition sous-jacente est pris en compte par l’une des méthodes suivantes, conformément à l’article 108, paragraphe 3:

a)

approche de modélisation d’ajustement PD/LGD;

b)

approche par substitution des paramètres de risque selon l’approche NI avancée, au sens de l’article 192, point 5);

11)

“SA-CCF”: le pourcentage applicable au titre du chapitre 2 conformément à l’article 111, paragraphe 2;

12)

“IRB-CCF”: les estimations propres du facteur de conversion de crédit.»

;

f)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point 5 bis), lors de l’évaluation du seuil en matière de ventes, les montants sont indiqués, tels qu’ils figurent dans les états financiers vérifiés des entreprises ou, pour les entreprises qui font partie de groupes consolidés, de leurs groupes consolidés, conformément à la norme comptable applicable à la société mère ultime du groupe consolidé. Les chiffres sont fondés sur les montants moyens calculés au cours des trois années précédentes ou sur les derniers montants actualisés tous les trois ans par l’établissement.».

70)

L’article 143 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’autorisation préalable d’utiliser l’approche NI, y compris les estimations propres de LGD et d’IRB-CCF, est requise pour chaque catégorie d’expositions et chaque système de notation, et pour chaque approche utilisée pour estimer les LGD et facteurs de conversion.»

;

b)

au paragraphe 3, premier alinéa, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

modifier de manière significative le champ d’application d’un système de notation que l’établissement a été autorisé à utiliser;

b)

modifier de manière significative un système de notation que l’établissement a été autorisé à utiliser.»

;

c)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Les établissements notifient aux autorités compétentes toute modification de leurs systèmes de notation.

5.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les conditions pour l’évaluation de l’importance de l’utilisation d’un système de notation existant pour des expositions supplémentaires qui ne sont pas déjà couvertes par ce système de notation et des modifications des systèmes de notation qu’ils utilisent dans le cadre de l’approche NI.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

71)

L’article 144 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

l’établissement a validé chaque système de notation sur une période appropriée, antérieure à l’autorisation d’utiliser ledit système, il a apprécié, durant cette période, si chaque système est adapté à son propre champ d’application et il a apporté les modifications nécessaires à chaque système de notation compte tenu de cette appréciation;»

;

ii)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

l’établissement a classé et continue de classer chaque exposition relevant du champ d’application d’un système de notation dans un échelon ou une catégorie de ce système de notation.»

;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode d’évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer lorsqu’elles apprécient si un établissement satisfait aux exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

72)

L’article 147 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque exposition est classée dans l’une des catégories d’expositions suivantes:

a)

les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales;

a bis)

les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, à classer dans les catégories d’expositions suivantes:

i)

expositions sur les administrations régionales et locales;

ii)

expositions sur les entités du secteur public;

b)

les expositions sur les établissements;

c)

les expositions sur les entreprises, à classer dans les catégories d’expositions suivantes:

i)

entreprises générales;

ii)

expositions de financement spécialisé;

iii)

créances achetées sur des entreprises;

d)

les expositions sur la clientèle de détail, à classer dans les catégories d’expositions suivantes:

i)

expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail (QRRE);

ii)

expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel;

iii)

créances achetées sur la clientèle de détail;

iv)

autres expositions sur la clientèle de détail;

e)

les expositions sur actions;

e bis)

les expositions sous forme de parts ou d’actions d’OPC;

f)

les éléments représentatifs de positions de titrisation;

g)

les actifs autres que des obligations de crédit.»

;

b)

au paragraphe 3, le point a) est supprimé;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les expositions sur les administrations régionales, les autorités locales et les entités du secteur public sont classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point a), du présent article lorsque ces expositions sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l’article 115 ou 116.»

;

d)

au paragraphe 4, les points a) et b) sont supprimés;

e)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

au point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les expositions sur une PME, sous réserve que le montant total dû, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l’établissement ainsi qu’à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris toute exposition en défaut, à l’exclusion toutefois des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel, à concurrence de la valeur de ce bien, n’excède pas, à la connaissance de l’établissement, qui doit prendre toute mesure raisonnable pour s’en assurer, 1 000 000 EUR;

iii)

les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel, y compris les hypothèques de premier rang et de rang inférieur, les prêts à terme, les lignes de crédit renouvelables garanties par un bien immobilier, et les expositions visées à l’article 108, paragraphes 4 et 5, quelle que soit la taille de l’exposition, pour autant que l’exposition existe à l’égard:

1)

d’une personne physique;

2)

d’associations ou de coopératives de particuliers qui sont réglementées par le droit national et dont le seul objet est de permettre à leurs membres d’utiliser une résidence principale dans le bien garantissant le prêt;»

;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

elles ne sont pas gérées de la même façon à titre individuel que les expositions relevant des catégories d’expositions visées au paragraphe 2, points c) i), ii) ou iii);»

;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les expositions remplissant toutes les conditions énoncées au premier alinéa, point a) iii) et points b), c) et d), du présent paragraphe, sont classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point d) ii).

Par dérogation au troisième alinéa du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent exclure de la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point d) ii), les prêts accordés à des personnes physiques qui ont hypothéqué plus de quatre biens immobiliers ou unités d’habitation, y compris les prêts aux personnes physiques visées à l’article 108, paragraphe 4, et peuvent classer ces prêts dans l’une des catégories d’expositions visées au paragraphe 2, point c) i), ii) ou iii).»

;

f)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Sont classées dans la catégorie des expositions visées au paragraphe 2, point d) i), les expositions sur la clientèle de détail relevant d’un type d’expositions qui remplit toutes les conditions suivantes:

a)

les expositions de ce type existent à l’égard d’une ou plusieurs personnes physiques;

b)

les expositions de ce type sont renouvelables, non garanties, et, dans la mesure où elles ne sont pas prélevées immédiatement et sans condition, annulables par l’établissement;

c)

l’exposition maximale, envers une seule personne physique, dans ce type d’expositions est égale ou inférieure à 100 000 EUR;

d)

ce type d’expositions affiche une faible volatilité des taux de perte par rapport au niveau moyen de ces taux, notamment dans les fourchettes basses de la PD;

e)

le traitement des expositions classées dans ce type d’expositions en tant qu’expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail est conforme aux caractéristiques de risque sous-jacentes de ce type d’expositions.

Par dérogation au premier alinéa, point b), l’exigence selon laquelle l’exposition ne doit pas être garantie ne s’applique pas dans le cas de facilités de crédit pour lesquelles une sûreté a été constituée et qui sont liées à un compte sur lequel un salaire est versé. Dans ce cas, les montants recouvrés au titre de la sûreté ne sont pas pris en compte dans les estimations de LGD.

Les établissements identifient, au sein de la catégorie des expositions visée au paragraphe 2, point d) i), les expositions sur les transactionnaires et les expositions qui ne sont pas des expositions sur les transactionnaires (“QRRE de type ‘renouveleur’”). En particulier, les QRRE dont l’historique de remboursement est inférieur à douze mois sont considérées comme des QRRE de type “renouveleur”.»

;

g)

les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   À moins qu’elles ne soient classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point e bis), du présent article, les expositions visées à l’article 133, paragraphe 1, sont classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point e), du présent article.

7.   Toute obligation de crédit qui n’est pas classée dans l’une des catégories d’expositions visées au paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii), point b), point d) i), ii), iii) ou iv), et point e), e bis) ou f), est classée dans l’une des catégories d’expositions visées au point c) i), ii) ou iii) dudit paragraphe.»

;

h)

au paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté:

«Ces expositions sont classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point c) ii), et sont classées comme suit: “financement de projets” (PF), “financement d’objets” (OF), “financement de matières premières” (CF) et “immobilier générateur de revenus” (IPRE).»

;

i)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«11.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour:

a)

préciser les critères de classement dans les catégories PF, OF et CF, conformément aux définitions du chapitre 2;

b)

définir la catégorie IPRE, en précisant notamment quelles expositions ADC et quelles expositions garanties par un bien immobilier sont classées dans cette catégorie ou peuvent l’être.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

12.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les conditions et critères de classement des expositions dans les catégories visées au paragraphe 2 et, le cas échéant, pour préciser davantage ces catégories d’expositions.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

73)

L’article 148 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Un établissement qui est autorisé à appliquer l’approche NI conformément à l’article 107, paragraphe 1 met en œuvre, conjointement avec toute entreprise mère et ses filiales, l’approche NI pour au moins l’une des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii), point b), point c) i), ii) ou iii), point d) i), ii), iii) ou iv), ou point g). Lorsqu’un établissement a appliqué l’approche NI à un type d’expositions donné au sein d’une catégorie d’expositions, il le fait pour toutes les expositions relevant de cette catégorie, sauf si l’autorité compétente l’a autorisé à utiliser l’approche standard de manière permanente conformément à l’article 150.

Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités compétentes, l’approche NI peut être mise en œuvre de manière séquentielle entre les différents types d’expositions au sein d’une catégorie d’expositions donnée d’une même unité opérationnelle, et entre les différentes unités opérationnelles d’un même groupe, ou pour l’utilisation d’estimations propres de LGD ou pour l’utilisation d’IRB-CCF.

2.   Les autorités compétentes déterminent la période pendant laquelle un établissement et toute entreprise mère et ses filiales sont tenus de mettre en œuvre l’approche NI pour toutes les expositions d’une catégorie d’expositions donnée entre les différents types d’expositions d’une même unité opérationnelle et entre différentes unités opérationnelles d’un même groupe, ou pour l’utilisation d’estimations propres de LGD ou pour l’utilisation d’IRB-CCF. Cette période est celle que les autorités compétentes jugent appropriée, au regard de la nature et de l’échelle des activités de l’établissement concerné, ou de toute entreprise mère et de ses filiales, ainsi qu’au regard du nombre et de la nature des systèmes de notation à mettre en œuvre.

3.   Les établissements mettent en œuvre l’approche NI selon les conditions arrêtées par les autorités compétentes. Les autorités compétentes établissent ces conditions de manière à garantir que la souplesse au titre du paragraphe 1 n’est pas utilisée de façon sélective dans le but de réduire les exigences de fonds propres applicables à ces types d’expositions ou aux unités opérationnelles qui doivent encore être incluses dans l’approche NI ou pour l’utilisation des estimations propres de LGD ou l’utilisation d’IRB-CCF.»

;

b)

les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés.

74)

À l’article 149, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’établissement a convaincu les autorités compétentes que l’application de l’approche standard n’est pas proposée dans le but de procéder à un arbitrage réglementaire, y compris en réduisant indûment les exigences de fonds propres qui lui sont applicables, qu’elle est nécessaire au vu de la nature et de la complexité de l’ensemble de ses expositions de ce type et qu’elle ne devrait pas avoir d’impact négatif significatif sur sa solvabilité ou sur sa capacité à gérer efficacement le risque;».

75)

L’article 150 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements appliquent l’approche standard à toutes les expositions suivantes:

a)

les expositions classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point e);

b)

les expositions classées dans des catégories d’expositions ou appartenant à des types d’expositions relevant d’une catégorie d’expositions donnée, pour lesquelles les établissements n’ont pas été préalablement autorisés par les autorités compétentes à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées.

Un établissement qui est autorisé à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées d’une catégorie d’expositions donnée peut, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, appliquer l’approche standard à certains types d’expositions de cette catégorie d’expositions, notamment les expositions découlant de succursales étrangères et de différents groupes de produits, lorsque lesdits types d’expositions ne sont pas significatifs du point de vue de la taille et du profil de risque perçu.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Outre les expositions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, un établissement peut, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, appliquer l’approche standard aux expositions suivantes lorsque l’approche NI est utilisée pour d’autres types d’expositions relevant de la même catégorie d’expositions:

a)

les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres et sur leurs administrations régionales et locales et les entités du secteur public, sous réserve:

i)

qu’il n’y ait pas de différence de risque entre les expositions sur l’administration centrale et la banque centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositions publiques spécifiques; et

ii)

que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 0 %, en vertu de l’article 114, paragraphe 2 ou 4;

b)

les expositions d’un établissement sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu’il s’agisse d’un établissement, d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte, d’un établissement financier, d’une société de gestion de portefeuille ou d’une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, ou d’une entreprise liée par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE;

c)

les expositions entre établissements qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 113, paragraphe 7.

Un établissement qui n’est autorisé à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants d’exposition pondérés que pour certains types d’expositions d’une catégorie d’expositions applique l’approche standard aux autres types d’expositions relevant de cette catégorie d’expositions.

Outre les expositions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article et au présent paragraphe, un établissement peut appliquer l’approche standard aux expositions sur les églises et les communautés religieuses qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 115, paragraphe 3.»

;

c)

le paragraphe 2 est supprimé;

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Au plus tard le 10 juillet 2028, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur ce qui constitue des types d’expositions non significatifs en termes de taille et de profil de risque perçu.»

;

e)

les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

76)

L’article 151 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À moins que ces expositions soient déduites des fonds propres ou fassent l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa, les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit, pour les expositions relevant de l’une des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii), point b), point c) i), ii) ou iii), point d) i), ii), iii) ou iv) ou point g), sont calculés conformément à la sous-section 2.»

;

b)

le paragraphe 4 est supprimé;

c)

les paragraphes 7, 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«7.   Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements fournissent, conformément à l’article 143 et à la section 6, leurs propres estimations de LGD, et, le cas échéant, en vertu de l’article 166, paragraphes 8 et 8 ter, leurs IRB-CCF. Les établissements appliquent le SA-CCF lorsque l’article 166, paragraphes 8 et 8 ter, n’autorise pas l’utilisation d’IRB-CCF.

8.   Pour les expositions suivantes, les établissements appliquent les valeurs de LGD prévues à l’article 161, paragraphe 1, et les SA-CCF conformément à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter:

a)

les expositions classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point b);

b)

les expositions sur des entités du secteur financier autres que celles visées au point a) du présent alinéa;

c)

les expositions sur les entreprises de grande taille non classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point c) ii).

Pour les expositions relevant des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii) ou point c) i), ii) ou iii), exception faite des expositions visées au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements appliquent les valeurs de LGD prévues à l’article 161, paragraphe 1, et les SA-CCF conformément à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter, à moins qu’ils n’aient été autorisés à utiliser leurs propres estimations de LGD et leur IRB-CCF pour ces expositions conformément au paragraphe 9 du présent article.

9.   Pour les expositions visées au paragraphe 8, deuxième alinéa, du présent article, l’autorité compétente autorise les établissements à utiliser leurs propres estimations de LGD, conformément à l’article 143 et à la section 6, et, le cas échéant, en vertu de l’article 166, paragraphes 8 et 8 ter, leur IRB-CCF.»

;

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«11.   Pour les expositions sous forme d’actions ou de parts d’OPC relevant de la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point e bis), les établissements appliquent le traitement prévu à l’article 152, à moins que ces expositions soient déduites des fonds propres ou fassent l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa.».

77)

L’article 152 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation à l’article 92, paragraphe 4, point e), les établissements qui calculent le montant d’exposition pondéré de l’OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent calculer l’exigence de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC sous la forme d’un montant égal à 50 % de l’exigence de fonds propres pour ces expositions sur dérivés, calculé conformément au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre, selon le cas.»

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les établissements qui appliquent l’approche par transparence conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article et qui n’appliquent pas les méthodes prévues au présent chapitre ou au chapitre 5, selon le cas, pour la totalité ou une partie des expositions sous-jacentes de l’OPC, calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées pour la totalité ou cette partie des expositions sous-jacentes selon les principes suivants:

a)

pour les expositions sous-jacentes qui seraient classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point e), les établissements appliquent l’approche standard prévue au chapitre 2;

b)

pour les expositions classées dans la catégorie des éléments représentatifs de positions de titrisation visée à l’article 147, paragraphe 2, point f), les établissements appliquent le traitement prévu à l’article 254 comme s’ils détenaient directement ces expositions;

c)

pour toutes les autres expositions sous-jacentes, les établissements appliquent l’approche standard prévue au chapitre 2.».

78)

L’article 153 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Montants pondérés des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, des expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, des expositions sur les établissements et des expositions sur les entreprises»

;

b)

au paragraphe 1, le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sous réserve de l’application des traitements spécifiques énoncés aux paragraphes 2 et 4, les montants pondérés des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, des expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, des expositions sur les établissements et des expositions sur les entreprises sont calculés conformément aux formules suivantes:»

;

ii)

le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

si 0 < PD < 1, alors:

Image 1

où:

N

= la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, N (x) correspondant à la probabilité qu’une variable aléatoire normale de moyenne 0 et de variance 1 soit inférieure ou égale à x;

G

= la réciproque de cette fonction de répartition, c’est-à-dire que si x = G(z), x est la valeur telle que N(x) = z;

R

= le coefficient de corrélation, défini comme suit:

Image 2

b

= l’ajustement lié à l’échéance, qui est défini comme suit:

b = 0,11852 – 0,05478 ∙ lnPD2 ;

M

= l’échéance, exprimée en années et déterminée conformément à l’article 162.»

;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour les expositions sur des entités du secteur financier de grande taille réglementées et sur des entités du secteur financier non réglementées, le coefficient de corrélation R visé au paragraphe 1, point iii), ou au paragraphe 4, selon le cas, est multiplié par 1,25 lors du calcul des pondérations de risque de ces expositions.»

;

d)

le paragraphe 3 est supprimé;

e)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements doivent tenir compte des facteurs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, lorsqu’ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

79)

L’article 154 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

si PD < 1, alors:

Image 3

où:

N

= la fonction de répartition d’une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite, N(x) correspondant à la probabilité qu’une variable aléatoire normale de moyenne 0 et de variance 1 soit inférieure ou égale à x;

G

= la réciproque de cette fonction de répartition, c’est-à-dire que si x = G(z), x est la valeur telle que N(x) = z;

R

= le coefficient de corrélation, défini comme suit:

Image 4

»;

b)

le paragraphe 2 est supprimé;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour les expositions sur la clientèle de détail qui ne sont pas en défaut et qui sont garanties ou partiellement garanties par un bien immobilier résidentiel, un coefficient de corrélation R de 0,15 remplace le chiffre produit par la formule du coefficient de corrélation exposée au paragraphe 1.

La pondération de risque calculée pour une exposition partiellement garantie par un bien immobilier résidentiel conformément au paragraphe 1, point ii), en tenant compte d’un coefficient de corrélation R tel que prévu au premier alinéa du présent paragraphe, est appliquée à la fois à la fraction garantie et à la fraction non garantie de cette exposition.»

;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Pour les QRRE qui ne sont pas en défaut, un coefficient de corrélation R de 0,04 remplace le chiffre produit par la formule du coefficient de corrélation exposée au paragraphe 1.

Les autorités compétentes contrôlent la volatilité relative des taux de perte pour les différentes QRRE appartenant au même type d’expositions, ainsi que pour l’ensemble de la catégorie globale des QRRE, et partagent avec les États membres et l’ABE les informations recueillies sur les caractéristiques types de ces taux de perte.».

80)

L’article 155 est supprimé.

81)

À l’article 157, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

a)

la méthode de calcul du montant d’exposition pondéré pour le risque de dilution des créances achetées, incluant la prise en compte de l’atténuation du risque de crédit conformément à l’article 160, paragraphe 4, ainsi que les conditions d’utilisation des estimations propres et les paramètres de l’approche alternative;

b)

l’évaluation du critère du caractère négligeable pour le type d’expositions visé au paragraphe 5.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

82)

L’article 158 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public ainsi que sur la clientèle de détail, les pertes anticipées (EL) et les montants des pertes anticipées sont calculés conformément aux formules suivantes:

Pertes anticipées (EL) = PD * LGD

Montant pertes anticipées = EL [multipliées par] la valeur exposée au risque.

Pour les expositions sur lesquelles il y a eu défaut (PD = 100 %), lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations de LGD, EL est ELBE, soit la meilleure estimation établie par l’établissement de la perte anticipée correspondant à l’exposition pour laquelle il y a eu défaut, conformément à l’article 181, paragraphe 1, point h).»

;

b)

les paragraphes 7, 8 et 9 sont supprimés.

83)

L’article 159 est remplacé par le texte suivant:

«Article 159

Traitement des montants des pertes anticipées, du déficit NI et de l’excédent NI

1.   Les établissements soustraient les montants des pertes anticipées des expositions visées à l’article 158, paragraphes 5, 6 et 10, de la somme de l’ensemble des éléments suivants:

a)

les ajustements pour risque de crédit général et spécifique liés à ces expositions, calculés conformément à l’article 110;

b)

les corrections de valeur supplémentaires pour défaut de la contrepartie, déterminées conformément à l’article 34 et liées aux expositions pour lesquelles les montants des pertes anticipées sont calculés conformément à l’article 158, paragraphe 5, 6 et 10;

c)

les autres réductions de fonds propres liées à ces expositions, autres que les déductions opérées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m).

Lorsque le calcul effectué conformément au premier alinéa aboutit à un montant positif, le montant obtenu est appelé “excédent NI”. Lorsque le calcul effectué conformément au premier alinéa aboutit à un montant négatif, le montant obtenu est appelé “déficit NI”.

2.   Aux fins du calcul visé au paragraphe 1 du présent article, les établissements traitent les décotes qui concernent les expositions au bilan achetées en situation de défaut et qui ont été déterminées conformément à l’article 166, paragraphe 1, de la même manière que les ajustements opérés pour risque de crédit spécifique. Les décotes sur les expositions au bilan achetées alors qu’elles n’étaient pas en défaut ne sont pas prises en compte dans le calcul du déficit NI ou de l’excédent NI. Les ajustements pour risque de crédit spécifique sur les expositions en défaut ne sont pas utilisés pour couvrir les montants des pertes anticipées sur d’autres expositions. Ni les montants des pertes anticipées sur les expositions titrisées ni les ajustements pour risque de crédit général et spécifique liés à ces expositions ne sont pris en compte dans le calcul du déficit NI ou de l’excédent NI.».

84)

Dans la troisième partie, la sous-section suivante est insérée après la section 4 «Probabilité de défaut, pertes en cas de défaut et échéance»:

«Sous-section - 1

Expositions garanties par les administrations centrales ou les banques centrales des États membres ou par la BCE

Article 159 bis

Non-application des planchers de PD, de LGD et de CCF

Aux fins du chapitre 3, et notamment de l’article 160, paragraphe 1, de l’article 161, paragraphe 4, de l’article 164, paragraphe 4 et de l’article 166, paragraphe 8 quater, lorsqu’une exposition est couverte par une garantie éligible fournie par une administration centrale ou une banque centrale ou par la BCE, les planchers de PD, de LGD et de CCF ne s’appliquent pas à la partie de l’exposition couverte par cette garantie. En revanche, la partie de l’exposition qui n’est pas couverte par cette garantie est soumise aux planchers de PD, de LGD et de CCF concernés.».

85)

Dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 4, le titre de la sous-section 1 est remplacé par le texte suivant:

«Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, les administrations régionales ou locales et les entités du secteur public».

86)

L’article 160 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour les expositions classées dans les catégories visées à l’article 147, paragraphe 2, point b), ou point c) i), ii) ou iii), aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées de ces expositions, et notamment aux fins des articles 153 et 157 et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, la valeur de PD qui est utilisée pour chaque exposition comme paramètre dans les formules de calcul des montants d’exposition pondéré et des pertes anticipées n’est pas inférieure à la valeur de plancher de PD suivante: 0,05 %.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Pour les expositions classées dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, points a bis) i) ou ii), aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées de ces expositions, la valeur de PD qui est utilisée pour chaque exposition comme paramètre dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées n’est pas inférieure à la valeur de plancher de PD suivante: 0,03 %.»

;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Pour une exposition couverte par une protection de crédit non financée, un établissement qui, tant pour l’exposition qui est couverte par une protection de crédit non financée que pour les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection, utilise ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143 peut comptabiliser la protection de crédit non financée dans la PD conformément à l’article 183.»

;

d)

le paragraphe 5 est supprimé;

e)

les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées sur des entreprises, la PD est égale aux estimations de EL de l’établissement pour le risque de dilution. Un établissement qui, pour les créances sur les entreprises, a été autorisé par l’autorité compétente, en vertu de l’article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD et qui, d’une manière jugée fiable par l’autorité compétente, peut décomposer en PD et LGD ses estimations de EL pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées sur des entreprises peut utiliser les estimations de PD résultant de cette décomposition. Les établissements peuvent tenir compte d’une protection de crédit non financée dans le calcul de PD conformément au chapitre 4.

7.   Un établissement qui, pour le risque de dilution des créances achetées sur des entreprises, a été autorisé par l’autorité compétente, en vertu de l’article 143, à utiliser ses propres estimations de LGD peut tenir compte d’une protection de crédit non financée en ajustant les valeurs de PD, sous réserve de l’article 161, paragraphe 3.».

87)

L’article 161 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour les expositions de premier rang, sans protection de crédit financée éligible, sur les administrations centrales et les banques centrales, sur les entités du secteur financier, sur les administrations régionales ou locales et sur les entités du secteur public: 45 %;»

;

ii)

le point suivant est inséré:

«a bis)

pour les expositions de premier rang, sans protection de crédit financée éligible sur des entreprises qui ne sont pas des entités du secteur financier: 40 %;»

;

iii)

le point c) est supprimé;

iv)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

pour les expositions relatives à des créances de premier rang achetées sur des entreprises, lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’estimer la PD ou lorsque ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6: 40 %;»

;

v)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées sur des entreprises: 100 %.»

;

b)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Pour une exposition couverte par une protection de crédit non financée, un établissement qui, tant pour l’exposition qui est couverte par une protection de crédit non financée que pour les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection, utilise ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143 peut tenir compte de la protection de crédit non financée dans le calcul de LGD conformément à l’article 183.

4.   Pour les expositions classées dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, points c) i), ii) ou iii), aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées de ces expositions, et notamment aux fins de l’article 153, paragraphe 1, point iii), de l’article 157 et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, lorsque sont utilisées des estimations propres de LGD, les valeurs de LGD utilisées pour chaque exposition comme paramètres dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées ne sont pas inférieures aux valeurs de plancher de LGD suivantes, calculées conformément au paragraphe 6 du présent article.

Tableau 1

Planchers de LGD (LGDfloor) pour expositions relevant des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point c) i), ii) ou iii)

Exposition sans protection de crédit financée éligible (LGDU-floor)

Exposition pleinement garantie par une protection de crédit financée éligible (LGDS-floor)

25 %

Sûretés financières

0 %

Créances à recouvrer

10 %

Biens immobiliers résidentiels ou commerciaux

10 %

Autres sûretés réelles

15 %»

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Pour les expositions classées dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point a bis) i) ou ii), aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées de ces expositions, et en particulier aux fins de l’article 153, paragraphe 1, point iii), de l’article 157 et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, lorsque sont utilisées des estimations propres de LGD, la valeur de LGD utilisée comme paramètre dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées pour les expositions sans protection de crédit financée éligible n’est pas inférieure à la valeur de plancher de LGD suivante: 5 %.

6.   Aux fins du paragraphe 4 du présent article, les planchers de LGD figurant au tableau 1 dudit paragraphe, applicables aux expositions pleinement garanties par une protection de crédit financée éligible, s’appliquent lorsque la valeur de cette protection est, après application des corrections pour volatilité Hc et Hfx concernées conformément à l’article 230, supérieure ou égale à la valeur de l’exposition sous-jacente.

Aux fins du paragraphe 4 du présent article et aux fins de l’application des ajustements connexes correspondants, Hc et Hfx, conformément à l’article 230, la protection de crédit financée est éligible en vertu du présent chapitre. Dans ce cas, le type de protection de crédit financé “autres garanties physiques” visé à l’article 230, tableau 1, s’entend comme “autres garanties physiques et autres garanties éligibles”.

Le plancher de LGD (LGDfloor) applicable à une exposition partiellement garantie par une protection de crédit financée est calculé comme étant la moyenne pondérée de LGDU-floor pour la fraction de l’exposition sans protection de crédit garantie et de LGDS-floor pour la fraction pleinement garantie, comme suit:

Image 5

où:

LGDU-floor et LGDS-floor sont les valeurs de plancher pertinentes dans le tableau 1;

E, ES, EU et HE sont déterminés conformément à l’article 230.

7.   Lorsqu’un établissement qui utilise ses propres estimations de LGD pour un type donné d’expositions sur entreprises non garanties et d’expositions non garanties sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public n’est pas en mesure de tenir compte de l’effet de la protection de crédit financée garantissant l’une des expositions de ce type dans ses propres estimations de LGD, en raison d’un manque de données concernant les recouvrements pour cette protection de crédit financée, il est autorisé à appliquer la formule prévue à l’article 230, à ceci près que l’acronyme LGDU utilisé dans cette formule représente la propre estimation de LGD de l’établissement pour les expositions non garanties. En ce cas, la protection de crédit financée est éligible conformément au chapitre 4, et la propre estimation de LGD de l’établissement utilisées comme acronyme LGDU sont calculées sur la base des données relatives aux pertes sous-jacentes, à l’exclusion de tout recouvrement découlant de cette protection de crédit financée.».

88)

L’article 162 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour les expositions pour lesquelles un établissement n’a pas reçu de l’autorité compétente l’autorisation d’utiliser ses propres estimations de LGD, la valeur d’échéance (M) est appliquée de façon cohérente et est soit fixée à 2,5 ans, à l’exception des expositions découlant d’opérations de financement sur titres, pour lesquelles M est de 0,5 ans, soit calculée conformément au paragraphe 2.»

;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour les expositions auxquelles un établissement applique ses propres estimations de LGD, la valeur d’échéance (M) est calculée au moyen de périodes exprimées en années, conformément au présent paragraphe et sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. M ne peut pas être supérieur à cinq ans, sauf dans les cas visés à l’article 384, paragraphe 2, où M a la valeur qui y est précisée. M est calculé comme suit dans chacun des cas suivants:»

;

ii)

les points suivants sont insérés:

«d bis)

pour les opérations de prêt garanties qui font l’objet d’un accord-cadre de compensation, M correspond à l’échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à vingt jours; pour pondérer l’échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération;

d ter)

pour un accord-cadre de compensation comprenant plusieurs des types d’opérations visés au point c), d) ou d bis) du présent paragraphe, M est l’échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations, M correspondant au moins à la période de détention la plus longue exprimée en années applicable à ces opérations, conformément à l’article 224, paragraphe 2, soit, selon le cas, dix ou vingt jours; pour pondérer l’échéance, il est tenu compte du montant notionnel de chaque opération;»

;

iii)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

pour tout instrument autre que ceux visés au présent paragraphe, ou lorsqu’un établissement n’est pas en mesure de calculer M conformément au point a), M correspond à la durée résiduelle maximale exprimée en années que le débiteur est en droit de prendre pour s’acquitter pleinement de ses obligations contractuelles, principal, intérêts et commissions compris, et ne peut être inférieur à un an;»

;

iv)

les point i) et j) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

pour les établissements qui utilisent les approches visées à l’article 382 bis, paragraphe 1, point a) ou b), pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA d’opérations conclues avec une contrepartie donnée, M ne peut pas dépasser 1 dans la formule figurant à l’article 153, paragraphe 1, point iii), aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés pour risque de contrepartie de ces mêmes opérations, tels que visés à l’article 92, paragraphe 4, point a) ou g), selon le cas;

j)

pour les expositions renouvelables, M est déterminé sur la base de la date maximale de résiliation contractuelle de la facilité; les établissements n’utilisent pas la date de remboursement du tirage en cours si cette date n’est pas la date maximale de résiliation contractuelle de la facilité.»

;

c)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque les contrats prévoient des ajustements de marge quotidiens et une réévaluation quotidienne et comprennent des clauses permettant la liquidation ou la compensation rapide des sûretés en cas de défaut ou d’absence d’ajustement de marge, M est égal à l’échéance résiduelle moyenne pondérée des opérations et ne peut être inférieur à un jour pour:»

;

ii)

le deuxième alinéa est modifié comme suit:

1)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

opérations de financement des crédits commerciaux à court terme se dénouant d’elles-mêmes et les créances achetées sur des entreprises, à condition que les expositions respectives aient une échéance résiduelle d’un an ou moins;»

;

2)

le point suivant est ajouté:

«e)

lettres de crédit émises et lettres de crédit confirmées à court terme, c’est-à-dire dont l’échéance est inférieure à un an, et qui se dénouent d’elles-mêmes.»

;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Pour les expositions sur des entreprises établies dans l’Union qui ne sont pas des grandes entreprises, les établissements peuvent choisir, pour toutes les expositions de ce type, de déterminer M en appliquant le paragraphe 1 plutôt que le paragraphe 2.»

;

e)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Aux fins de l’expression en années du nombre minimal de jours visé au paragraphe 2, points c) à d ter), et au paragraphe 3, le nombre minimal de jours est divisé par 365,25.».

89)

L’article 163 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées de ces expositions, et aux fins notamment des articles 154 et 157, et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, la PD pour chaque exposition qui est utilisée comme paramètre dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées correspond à la valeur la plus élevée entre la PD à un an rattachée à l’échelon ou à la catégorie interne d’emprunteur dans laquelle l’exposition sur la clientèle de détail est classée et les valeurs de plancher de PD suivantes:

a)

0,1 % pour les QRRE de type “renouveleur”;

b)

0,05 % pour les expositions sur la clientèle de détail qui ne sont pas des QRRE de type “renouveleur”.»

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Pour une exposition couverte par une protection de crédit non financée, un établissement qui, pour les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection, utilise ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143, peut tenir compte de la protection de crédit non financée dans le calcul de la PD conformément à l’article 183.».

90)

L’article 164 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les établissements fournissent leurs propres estimations de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à la section 6 du présent chapitre et de l’octroi de l’autorisation des autorités compétentes conformément à l’article 143. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, une valeur de LGD de 100 % est utilisée. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement peut décomposer de manière fiable en PD et LGD ses estimations de pertes anticipées pour risque de dilution, il peut utiliser ses propres estimations de LGD.

2.   Un établissement qui, pour les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection, utilise ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143, peut tenir compte de la protection de crédit non financée dans la LGD conformément à l’article 183.»

;

b)

le paragraphe 3 est supprimé;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   À la seule fin du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées des expositions sur la clientèle de détail, et notamment conformément à l’article 154, paragraphe 1, point ii), à l’article 157, et à l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, les valeurs de LGD pour chaque exposition utilisées comme paramètres dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées ne sont pas inférieures aux valeurs de plancher de LGD figurant dans le tableau 1, calculées conformément aux paragraphes 4 bis du présent article:

Tableau 1

Planchers de LGD (LGDfloor) pour expositions sur clientèle de détail

Exposition sans protection de crédit financée (LGDU-floor)

Exposition pleinement garantie par une protection de crédit financée (LGDS-floor)

Exposition sur la clientèle de détail garantie par un bien immobilier résidentiel

N/D

Exposition sur la clientèle de détail garantie par un bien immobilier résidentiel

5 %

QRRE

50 %

QRRE

N/D

Autre exposition sur la clientèle de détail

30 %

Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par des sûretés financières

0 %

Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par des créances à recouvrer

10 %

Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial

10 %

Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par d’autres sûretés réelles

15 %»

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Aux fins du paragraphe 4, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

les planchers de LGD visés au paragraphe 4, tableau 1, sont applicables aux expositions garanties par une protection de crédit financée lorsque cette protection est éligible en vertu du présent chapitre;

b)

à l’exception des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel, les planchers de LGD visés au paragraphe 4, tableau 1, du présent article sont applicables aux expositions pleinement garanties par une protection de crédit financée lorsque la valeur de cette protection, après application des corrections pour volatilité pertinentes conformément à l’article 230, est égale ou supérieure à la valeur exposée au risque de l’exposition sous-jacente; aux fins de l’application des ajustements connexes correspondants, Hc et Hfx, conformément à l’article 230, la protection de crédit financée est éligible en vertu du présent chapitre;

c)

à l’exception des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel, le plancher de LGD applicable à une exposition partiellement garantie par une protection de crédit financée est calculé conformément à la formule figurant à l’article 161, paragraphe 6;

d)

pour les expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel, le plancher de LGD applicable est fixé à 5 % quel que soit le niveau de sûreté fourni par le bien immobilier résidentiel.»

;

e)

les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   Sur la base des données collectées en vertu de l’article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent et compte tenu des perspectives d’évolution des marchés des biens immobiliers, l’autorité désignée conformément au paragraphe 5 du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les valeurs de plancher de LGD visées au paragraphe 4 du présent article sont appropriées pour des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel ou d’autres expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité.

Lorsque, sur la base de l’évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité désignée conformément au paragraphe 5 conclut que les valeurs de plancher de LGD visées au paragraphe 4 ne sont pas adéquates, et si elle estime que l’inadéquation des valeurs de plancher de LGD pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut fixer des valeurs de plancher de LGD plus élevées pour les expositions situées sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité. Ces valeurs de plancher de LGD plus élevées peuvent également être appliquées au niveau d’un ou de plusieurs segments immobiliers desdites expositions.

L’autorité désignée conformément au paragraphe 5 informe l’ABE et le CERS avant de prendre la décision visée au deuxième alinéa du présent paragraphe. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite notification, l’ABE et le CERS communiquent leur avis à l’État membre concerné. L’ABE et le CERS publient les valeurs de plancher de LGD plus élevées visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

7.   Lorsque l’autorité désignée conformément au paragraphe 5 fixe des valeurs de plancher de LGD plus élevées en vertu du paragraphe 6, les établissements disposent d’une période transitoire de six mois pour les mettre en application.».

91)

Dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 4, la sous-section 3 est supprimée.

92)

L’article 166 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les administrations régionales et locales et les entités du secteur public et les expositions sur la clientèle de détail»

;

b)

paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   La valeur exposée au risque des éléments de hors bilan qui ne sont pas des contrats énumérés à l’annexe II est calculée sur la base de l’IRB-CCF ou des SA-CCF, conformément aux paragraphes 8 bis et 8 ter du présent article et à l’article 151, paragraphe 8.

Lorsque seuls les montants utilisés des facilités renouvelables ont été titrisés, les établissements veillent à conserver les fonds propres requis en regard des montants non tirés associés à la titrisation.

Un établissement qui n’a pas reçu l’autorisation d’utiliser l’IRB-CCF calcule la valeur exposée au risque en tant que montant engagé mais non tiré multiplié par le SA-CCF concerné.

Un établissement qui utilise l’IRB-CCF calcule la valeur exposée au risque, pour les engagements non tirés, comme étant le montant non tiré multiplié par l’IRB-CCF.»

;

c)

les paragraphes suivants sont insérés:

«8 bis.   Pour une exposition pour laquelle un établissement n’a pas reçu l’autorisation d’utiliser l’IRB-CCF, le facteur de conversion applicable est le SA-CCF prévu au chapitre 2 pour les mêmes types d’éléments que ceux visés à l’article 111. Le SA-CCF doit être appliqué au montant le plus faible entre la valeur du montant engagé mais non tiré et la valeur qui reflète une éventuelle clause contraignante de la facilité, notamment l’existence d’un plafond sur le montant potentiel du crédit lié à la situation de trésorerie du débiteur. Dans ce cas, l’établissement doit disposer de procédures de surveillance et de gestion adéquates de cette contrainte.

8 ter.   Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements qui satisfont aux exigences fixées à la section 6 pour l’utilisation de l’IRB-CCF utilisent l’IRB-CCF pour les expositions découlant d’engagements renouvelables non utilisés traités selon l’approche NI, à condition que ces expositions ne soient pas soumises à un SA-CCF de 100 % en vertu de l’approche standard. Le SA-CCF est utilisé pour:

a)

tous les autres éléments de hors bilan, en particulier les engagements non renouvelables non utilisés;

b)

les expositions pour lesquelles les exigences minimales fixées à la section 6 pour le calcul de l’IRB-CCF ne sont pas respectées par l’établissement ou lorsque l’autorité compétente n’a pas autorisé l’utilisation de l’IRB-CCF.

Aux fins du présent article, un engagement est réputé “renouvelable” lorsqu’il laisse à un débiteur la liberté de décider à quelle fréquence et selon quelle périodicité il souhaite utiliser son prêt, le débiteur étant ainsi autorisé à utiliser, rembourser et réutiliser les fonds qui lui ont été avancés. Les accords contractuels qui autorisent les paiements anticipés et les réutilisations ultérieures de ces paiements anticipés sont considérés comme renouvelables.

8 quater.   Lorsque des IRB-CCF sont utilisés, aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées des expositions découlant d’engagements renouvelables autres que les expositions classées dans la catégorie d’exposition conformément à l’article 147, paragraphe 2, point a), notamment en vertu de l’article 153, paragraphe 1, de l’article 157 et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, la valeur exposée au risque pour chaque exposition utilisée comme paramètre dans les formules de calcul du montant d’exposition pondéré et des pertes anticipées n’est pas inférieure à la somme:

a)

du montant utilisé de l’engagement renouvelable;

b)

de 50 % du montant d’exposition hors bilan de la partie restante non utilisée de l’engagement renouvelable, calculé à l’aide du SA-CCF applicable prévu à l’article 111.

La somme des points a) et b) est appelée “plancher du CCF”.»

;

d)

le paragraphe 10 est supprimé.

93)

L’article 167 est supprimé.

94)

À l’article 169, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur la manière d’appliquer dans la pratique les exigences concernant la conception du modèle, la quantification du risque, ainsi que la validation et l’application des paramètres de risque en utilisant des échelles de notation continues ou très fines pour chaque paramètre de risque.».

95)

L’article 170 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la formule introductive est remplacée par le texte suivant:

«La structure des systèmes de notation des expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales, et les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public satisfait aux conditions suivantes:»

;

b)

au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les caractéristiques de risque de l’opération, notamment les types de produit et les types de protection de crédit financée, la protection de crédit non financée reconnue, le rapport prêt/valeur, la maturation et le rang de la créance; les établissements réservent un traitement distinct aux cas dans lesquels plusieurs expositions sont couvertes par la même protection de crédit financée ou non financée;».

96)

À l’article 171, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les établissements utilisent un horizon temporel supérieur à un an pour l’attribution de leurs notations. Dans leur notation du débiteur, les établissements évaluent la capacité et la volonté du débiteur de s’acquitter de ses obligations contractuelles malgré des conditions défavorables sur le plan économique ou la survenue d’événements inattendus. Les systèmes de notation sont conçus de telle sorte que les changements idiosyncratiques et, lorsqu’il s’agit de facteurs de risque significatifs pour le type d’exposition considéré, les changements sectoriels constituent un facteur de migration d’un échelon à un autre ou d’une catégorie à une autre. Les effets des cycles économiques peuvent également constituer un facteur de migration.».

97)

À l’article 172, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, les expositions sur les administrations régionales, les autorités locales et les entités du secteur public, les expositions sur les établissements et les expositions sur les entreprises, l’affectation des expositions s’effectue selon les critères suivants:»

;

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

chaque entité juridique distincte envers laquelle un établissement est exposé est notée séparément;»

;

c)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Aux fins du premier alinéa, point d), un établissement dispose de politiques appropriées pour le traitement des clients débiteurs et groupes de clients débiteurs liés. Ces politiques prévoient une procédure d’identification du risque spécifique de corrélation pour chaque entité juridique envers laquelle un établissement est exposé.

Aux fins du chapitre 6, les opérations avec des contreparties pour lesquelles un risque spécifique de corrélation a été identifié font l’objet d’un traitement différent lors du calcul de leur valeur exposée au risque.».

98)

L’article 173 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, les expositions sur les administrations régionales, les autorités locales et les entités du secteur public, les expositions sur les établissements et les expositions sur les entreprises, l’affectation des expositions satisfait aux exigences suivantes:»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation définissant les méthodes que les autorités compétentes doivent suivre pour évaluer l’intégrité du processus d’affectation et l’évaluation régulière et indépendante des risques.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

99)

L’article 174 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour affecter leurs expositions aux différents échelons ou catégories de débiteur ou de facilité de crédit, les établissements utilisent des méthodes statistiques ou autres méthodes mathématiques (ci-après dénommées “modèles”). Les exigences suivantes sont remplies:»

;

b)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le modèle a un solide pouvoir prédictif et son utilisation n’entraîne pas de distorsion des exigences de fonds propres;»

;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point a), les variables d’entrée du modèle forment une base cohérente et efficace de prédiction. Le modèle ne pâtit pas de biais significatifs. Il existe, entre les données d’entrée et les résultats du modèle, un lien fonctionnel qui peut être établi, s’il y a lieu, par jugement d’expert.».

100)

L’article 176 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales, les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, les expositions sur les établissements et les expositions sur les entreprises, les établissements recueillent et stockent:»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour les expositions pour lesquelles le présent chapitre les autorise à utiliser leurs propres estimations de LGD ou d’IRB-CCF, mais pour lesquelles ils n’utilisent pas leurs propres estimations de LGD ou d’IRB-CCF, les établissements recueillent et stockent des données de comparaison entre les valeurs effectives de LGD et les valeurs prévues à l’article 161, paragraphe 1, et entre les CCF effectifs et les SA-CCF prévus à l’article 166, paragraphe 8 bis.».

101)

L’article 177 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les scénarios utilisés au titre du paragraphe 2 incluent également les facteurs de risque ESG, en particulier les facteurs liés au risque physique et au risque de transition découlant du changement climatique.

L’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant l’application des paragraphes 2 et 2 bis

;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

102)

L’article 178 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Défaut d’un débiteur ou d’une facilité de crédit»

;

b)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l’arriéré du débiteur sur une obligation de crédit significative envers l’établissement, son entreprise mère ou l’une de ses filiales est supérieur à 90 jours.»

;

c)

au paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

l’établissement consent à une mesure de renégociation, visée à l’article 47 ter, de l’obligation de crédit si cette mesure est susceptible d’aboutir à une réduction de l’obligation financière, du fait de l’annulation ou du report d’une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions;»

;

d)

au paragraphe 7, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, pour actualiser les orientations visées au premier alinéa du présent paragraphe. En particulier, cette actualisation tient dûment compte de la nécessité d’encourager les établissements à entreprendre une restructuration proactive, préventive et significative de la dette afin de soutenir les débiteurs.

Lors de l’élaboration de ces orientations, l’ABE tient dûment compte de la nécessité d’offrir suffisamment de souplesse aux établissements lorsqu’elle précise ce qui constitue une “réduction de l’obligation financière” aux fins du paragraphe 3, point d).».

103)

À l’article 179, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

pour surmonter les biais, les établissements incluent, dans la mesure du possible, des ajustements appropriés dans leurs estimations; après avoir inclus des ajustements appropriés, les établissements ajoutent à leurs estimations une marge de prudence suffisante, liée à l’éventail possible des erreurs d’estimation; lorsque les méthodes et données utilisées sont jugées moins satisfaisantes, l’éventail possible des erreurs est plus grand, et la marge de prudence est plus importante.».

104)

L’article 180 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, les établissements se conforment aux exigences spécifiques suivantes, applicables aux estimations de PD des expositions sur les administrations centrales et banques centrales, des expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, des expositions sur les établissements et des expositions sur les entreprises:»

;

ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

dans la mesure où un établissement utilise, pour l’estimation de PD, des données découlant de son propre historique de défaut, il veille à ce que ses estimations reflètent les normes de souscription actuelles et toute différence entre le système de notation qui a généré les données en question et l’actuel système de notation; lorsque les normes de souscription ou le système de notation ont changé, après avoir inclus un ajustement approprié, l’établissement ajoute une plus grande marge de prudence à son estimation de PD, liée à l’éventail possible des erreurs d’estimation qui n’est pas déjà couvert par l’ajustement approprié;»

;

iii)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

que l’établissement fonde ses estimations de PD sur des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période d’observation sous-jacente est d’au moins cinq ans pour l’une au moins de ces sources;»

;

iv)

le point suivant est ajouté:

«i)

indépendamment de la méthode utilisée pour estimer PD, les établissements estiment une PD par échelon de notation à partir du taux de défaut annuel moyen historique observé qui est une moyenne arithmétique du nombre de débiteurs (pondération en fonction du nombre); ils ne sont pas autorisés à utiliser d’autres approches, y compris les moyennes pondérées en fonction de l’exposition.»

;

v)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point h), du présent paragraphe, lorsque la période d’observation disponible pour une source est plus longue, et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette période plus longue qui est retenue. Ces données comprennent un échantillon représentatif des bonnes et des mauvaises années du cycle économique pertinentes pour le type d’expositions. Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements qui n’ont pas été autorisés par l’autorité compétente à utiliser leurs propres estimations de LGD ou d’IRB-CCF au titre de l’article 143 peuvent utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir est augmentée chaque année d’un an jusqu’à ce que les données pertinentes couvrent au moins cinq ans.»

;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les établissements estiment PD par échelon ou catégorie de débiteurs ou de facilités de crédit à partir des moyennes à long terme des taux de défaut à un an, et les taux de défaut sont calculés au niveau de la facilité uniquement lorsque la définition du défaut est appliquée au niveau de chaque facilité de crédit en application de l’article 178, paragraphe 1, deuxième alinéa;»

;

ii)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

que l’établissement fonde ses estimations de PD sur des sources de données externes, internes ou centralisées, ou une combinaison des trois, la période d’observation sous-jacente est d’au moins cinq ans pour l’une au moins de ces sources;»

;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Aux fins du premier alinéa, point a), PD est fondé sur le taux de défaut moyen historique observé sur un an.

Aux fins du premier alinéa, point e), lorsque la période d’observation disponible pour une source est plus longue, et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette période plus longue qui est retenue. Ces données comprennent un échantillon représentatif des bonnes et des mauvaises années du cycle économique pertinentes pour le type d’expositions. Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir est augmentée chaque année d’un an jusqu’à ce que les données pertinentes couvrent au moins cinq ans.»

;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les méthodes que les autorités compétentes doivent suivre pour évaluer la méthodologie utilisée par un établissement pour estimer PD, conformément à l’article 143.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

105)

L’article 181 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

les points c) à g) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

les établissements tiennent compte de l’étendue de la dépendance entre, d’une part, le risque du débiteur et, d’autre part, celui d’une protection de crédit financée, à l’exception des accords-cadres de compensation et de la compensation des prêts et dépôts au bilan, ou de son fournisseur;

d)

dans leurs estimations de LGD, les établissements traitent avec prudence les cas d’asymétrie de devises entre la créance sous-jacente et la protection de crédit financée, autre que les accords-cadres de compensation et la compensation des prêts et dépôts au bilan;

e)

lorsqu’elles tiennent compte de l’existence d’une protection de crédit financée autre que des accords-cadres de compensation et une compensation des prêts et dépôts au bilan, les estimations de LGD ne sont pas uniquement fondées sur la valeur de marché estimée de cette protection de crédit financée;

f)

lorsque les estimations de LGD tiennent compte de l’existence d’une protection de crédit financée autre que des accords-cadres de compensation et une compensation des prêts et dépôts au bilan, les établissements définissent, en matière de gestion, de sécurité juridique et de gestion des risques de cette protection de crédit financée, des exigences internes qui sont globalement cohérentes avec celles fixées au chapitre 4, section 3, sous-section 1;

g)

lorsqu’un établissement tient compte d’une protection de crédit financée autre que des accords-cadres de compensation et une compensation des prêts et dépôts au bilan pour déterminer la valeur exposée au risque de crédit de contrepartie conformément au chapitre 6, section 5 ou 6, aucun montant censé être recouvré au titre de cette protection de crédit financée n’est pris en compte dans les estimations de LGD;»

;

ii)

les points i) et j) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

s’ils capitalisent les pénalités de retard, infligées au débiteur avant le moment du défaut, dans leur compte de résultat, les établissements les ajoutent à leur mesure des expositions et des pertes;

j)

pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, et les expositions sur les administrations régionales et locales et sur les entités du secteur public, les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d’un an après la mise en œuvre jusqu’à atteindre un minimum de sept ans. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette plus longue période qui est retenue.»

;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les établissements tiennent dûment compte des recouvrements qui, au cours des processus de recouvrement pertinents, ont été réalisés au titre d’un type de protection de crédit financée ou d’une protection de crédit non financée qui ne relève pas de la définition de l’article 142, paragraphe 1, point 10).

Aux fins du premier alinéa, point c), les cas dans lesquels il existe un degré de dépendance significatif sont traités avec prudence.

Aux fins du premier alinéa, point e), les estimations de LGD tiennent compte de l’incidence d’une possible incapacité de l’établissement concerné à prendre rapidement le contrôle de la sûreté et à la réaliser.»

;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

prendre en compte de futurs prélèvements soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de LGD;»

;

ii)

l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque les établissements incluent de futurs prélèvements supplémentaires dans leurs facteurs de conversion, ceux-ci devraient être pris en compte à la fois dans le numérateur et le dénominateur de LGD. Lorsque les établissements n’incluent pas de futurs prélèvements supplémentaires dans leurs facteurs de conversion, ceux-ci devraient être pris en compte dans le numérateur de LGD uniquement;»

;

iii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les expositions sur la clientèle de détail, les estimations de LGD sont fondées sur des données collectées sur un minimum de cinq ans. Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir est augmentée chaque année d’un an jusqu’à ce que les données pertinentes couvrent au moins cinq ans.»

;

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   L’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de clarifier le traitement de tout type de protection de crédit financée et non financée aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article et aux fins de l’application des paramètres de LGD.

5.   Aux fins du calcul des pertes, l’ABE émet, au plus tard le 31 décembre 2025, des orientations actualisées, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur les points suivants:

a)

en ce qui concerne les cas de retour à un statut de non défaut, précisant la manière dont les flux de trésorerie artificiels devraient être traités et s’il est plus approprié que les établissements actualisent les flux de trésorerie artificiels sur la période réelle de défaut;

b)

évaluant si le calibrage et l’application du taux d’actualisation sont appropriés pour le calcul des pertes économiques sur l’ensemble des expositions.».

106)

L’article 182 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

dans leurs IRB-CCF, les établissements tiennent compte de la possibilité de prélèvements supplémentaires du débiteur jusqu’à la date de déclenchement du défaut et après cette date.»

;

ii)

les points suivants sont ajoutés:

«g)

l’IRB-CCF des établissements est estimé selon une approche fondée sur un horizon temporel fixe de douze mois;

h)

l’IRB-CCF des établissements se fonde sur des données de référence qui reflètent les caractéristiques des expositions auxquelles les estimations sont appliquées, en termes de débiteur, de facilité et de pratiques de gestion de la banque.»

;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Aux fins du premier alinéa, point a), lorsque les établissements observent une valeur effective des facteurs de conversion négative dans leurs observations des défauts, la valeur effective des facteurs de conversion pour ces observations est égale à zéro aux fins de la quantification de leurs IRB-CCF. Les établissements peuvent utiliser les informations relatives à la valeur effective des facteurs de conversion négative dans le processus d’élaboration du modèle aux fins de la différenciation des risques.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsqu’on peut raisonnablement prévoir une plus forte corrélation positive entre la fréquence des cas de défaut et la grandeur du facteur de conversion, l’IRB-CCF intègre une plus grande marge de prudence.

Aux fins du premier alinéa, point g), chaque défaut est lié aux caractéristiques du débiteur et de la facilité concernés à la date de référence fixe définie comme étant de douze mois avant la date du défaut.»

;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Aux fins du paragraphe 1, point h), l’IRB-CCF appliqué à des expositions particulières ne se fonde pas sur des données combinant les effets de caractéristiques disparates ou des données relatives à des expositions présentant des caractéristiques de risque significativement différentes. L’IRB-CCF repose sur des segments suffisamment homogènes. À cette fin, les pratiques qui se fondent sur les types de données suivants ne sont autorisées que sur la base d’un examen et d’une justification détaillés par un établissement:

a)

données sous-jacentes sur des PME/entreprises de moyenne envergure, appliquées à des entreprises débitrices de grande taille;

b)

données sur des engagements assortis d’une limite “basse” disponible inutilisée, appliquée à des facilités assorties d’une limite “haute” disponible inutilisée;

c)

données sur des débiteurs défaillants ou empêchés de procéder à de nouveaux décaissements à la date de référence, appliquées à des débiteurs qui n’ont jamais été défaillants ou n’ont jamais fait l’objet de restrictions correspondantes;

d)

données affectées par l’évolution de l’éventail des emprunts et autres produits de crédit du débiteur sur la période d’observation, à moins que ces données n’aient été ajustées de façon à annuler les effets de cette évolution.

1 ter.   Aux fins du paragraphe 1 bis, point d), les établissements démontrent aux autorités compétentes qu’ils comprennent bien l’incidence de l’évolution de l’éventail des produits détenus par un client sur les données de référence relatives aux expositions et sur les IRB-CCF liées, et que cette incidence est négligeable ou qu’elle a été efficacement atténuée dans leur processus d’estimation. À cet égard, les mesures suivantes ne sont pas considérées comme appropriés:

a)

l’établissement de planchers ou de plafonds pour les observations de CCF ou de valeurs d’exposition, à l’exception de la valeur effective du facteur de conversion égale à zéro, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa;

b)

l’utilisation d’estimations, au niveau du débiteur, qui ne couvrent pas totalement les différentes transformations de produits concernées ou qui associent de manière inadéquate des produits présentant des caractéristiques très éloignées;

c)

les ajustements portant seulement sur les observations importantes affectées par la modification des produits;

d)

l’exclusion des observations affectées par la transformation du profil des produits.

1 quater.   Les établissements veillent à ce que leurs IRB-CCF soient effectivement préservées des effets éventuels, sur la stabilité dans une région, d’une facilité presque entièrement tirée à la date de référence.

1 quinquies.   Les données de référence ne sont pas plafonnées au montant du principal en cours d’une facilité ou dans les limites disponibles de la facilité. Les intérêts courus et autres paiements et prélèvements dus excédant les limites de la facilité seront inclus dans les données de référence.»

;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et les banques centrales, et les expositions sur les administrations régionales et locales et sur les entités du secteur public, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données collectées, pour une source de données au moins, sur une période minimum de cinq ans, cette période augmentant chaque année d’un an après la mise en œuvre jusqu’à atteindre un minimum de sept ans. Si la période d’observation disponible pour une source est plus longue et que les données correspondantes sont pertinentes, c’est cette plus longue période qui est retenue.»

;

d)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les expositions sur la clientèle de détail, les estimations des facteurs de conversion sont fondées sur des données recueillies sur un minimum de cinq ans. Sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes, les établissements peuvent utiliser, lorsqu’ils appliquent l’approche NI, des données pertinentes couvrant une période de deux ans. La période à couvrir augmente chaque année d’un an jusqu’à ce que les données pertinentes couvrent au moins cinq ans.»

;

e)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Au plus tard le 31 décembre 2026, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant la méthode que les établissements doivent suivre pour estimer l’IRB-CCF.».

107)

L’article 183 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Exigences en matière d’évaluation de l’effet de la protection de crédit non financée applicables aux expositions sur les administrations centrales et banques centrales, aux expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, aux expositions sur les entreprises en cas d’utilisation d’estimations propres de LGD et aux expositions sur la clientèle de détail»

;

b)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la garantie est attestée par écrit, elle ne peut être annulée ni modifiée par le garant, elle reste en vigueur tant que l’obligation n’a pas été totalement honorée (à concurrence du montant et de la teneur de la garantie) et est exécutoire envers le garant dans une juridiction où il possède des actifs pouvant être saisis pour mettre en œuvre une décision de justice;»

;

ii)

le point suivant est ajouté:

«d)

la garantie est inconditionnelle;»

;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Aux fins du premier alinéa, point d), on entend par “garantie inconditionnelle” une garantie offerte par un contrat de protection de crédit ne contenant aucune clause dont le respect échappe au contrôle direct de l’établissement prêteur et qui pourrait exonérer le garant de l’obligation de payer rapidement en cas de défaut du débiteur déclenchant la garantie ou d’absence de paiement du débiteur d’origine. Une clause du contrat de protection de crédit prévoyant qu’un manquement de l’établissement prêteur à son devoir de diligence, ou qu’une fraude de sa part, annule la garantie offerte par le garant, ou en réduit l’ampleur, n’exclut pas que cette garantie puisse être considérée comme inconditionnelle.

Les garanties en vertu desquelles le paiement par le garant est assujetti à l’obligation faite à l’établissement prêteur d’engager préalablement des poursuites contre le débiteur et qui ne couvrent que les pertes qui subsistent après que l’établissement a achevé le processus de restructuration sont considérées comme inconditionnelles.»

;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les établissements peuvent comptabiliser une protection de crédit non financée en utilisant soit l’approche de modélisation d’ajustement PD/LGD, conformément au présent article et sous réserve de l’exigence énoncée au paragraphe 4 du présent article, soit l’approche par substitution des paramètres de risque selon l’approche NI avancée conformément à l’article 236 bis et sous réserve des exigences d’éligibilité énoncées au chapitre 4. Les établissements mettent en place des politiques claires leur permettant d’évaluer les effets de la protection de crédit non financée sur les paramètres de risque. Les politiques des établissements sont en phase avec leurs pratiques de gestion interne des risques et se reflètent dans les exigences du présent article. Ces politiques précisent clairement laquelle des méthodes spécifiques décrites au présent paragraphe est utilisée pour chaque système de notation, et les établissements appliquent ces politiques de manière cohérente dans le temps.»

;

d)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les dérivés de crédit au premier défaut peuvent être comptabilisés comme une protection de crédit non financée éligible. Toutefois, les dérivés de crédit au deuxième défaut et l’ensemble des autres dérivés de crédit au nième défaut ne sont pas comptabilisés comme une protection de crédit non financée éligible.»

;

e)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu’un établissement comptabilise une protection de crédit non financée en suivant l’approche de modélisation d’ajustement PD/LGD, la fraction couverte de l’exposition sous-jacente ne peut recevoir une pondération de risque inférieure au plancher de pondération pour le fournisseur de protection. À cette fin, le plancher de pondération pour le fournisseur de protection est calculé à l’aide des mêmes PD, LGD et fonction de pondération des risques que celles applicables pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l’article 236 bis

;

f)

le paragraphe 6 est supprimé.

108)

Dans la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, la sous-section 4 est supprimée.

109)

À l’article 192, le point suivant est ajouté:

«5)

“approche par substitution des paramètres de risque selon l’approche NI avancée”: la substitution, conformément à l’article 236 bis, des paramètres de risque PD et LGD de l’exposition sous-jacente par les PD et LGD correspondantes qui seraient applicables, en vertu de l’approche NI, avec des estimations propres de LGD, à des expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection.».

110)

À l’article 193, le paragraphe suivant est ajouté:

«7.   Les sûretés qui remplissent toutes les conditions d’éligibilité énoncées au présent chapitre peuvent être prises en compte même pour les expositions associées à des facilités non utilisées, lorsque l’utilisation de la facilité est subordonnée à l’achat ou à la réception préalable ou simultanée d’une sûreté proportionnée à l’intérêt de l’établissement dans la sûreté une fois la facilité utilisée, de sorte que l’établissement n’a aucun intérêt dans la sûreté si la facilité n’est pas utilisée.».

111)

À l’article 194, le paragraphe 10 est supprimé.

112)

L’article 197 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

les points b) à e) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

les titres de créance, émis par les administrations centrales ou les banques centrales, qui font l’objet d’une évaluation de crédit par un OEEC ou un organisme de crédit à l’exportation lorsque:

i)

l’OEEC ou l’organisme de crédit à l’exportation a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et

ii)

l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2, 3 ou 4 en application des règles de pondération des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales énoncées au chapitre 2;

c)

les titres de créance, émis par les établissements, qui font l’objet d’une évaluation de crédit par un OEEC lorsque:

i)

l’OEEC a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et

ii)

l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2 ou 3 en application des règles de pondération des expositions sur les établissements énoncés au chapitre 2;

d)

les titres de créance, émis par d’autres entités, qui font l’objet d’une évaluation de crédit par un OEEC lorsque:

i)

l’OEEC a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et

ii)

l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2 ou 3 en application des règles de pondération des expositions sur les entreprises énoncées au chapitre 2;

e)

les titres de créance font l’objet d’une évaluation de crédit à court terme par un OEEC lorsque:

i)

l’OEEC a été désigné par l’établissement aux fins du chapitre 2; et

ii)

l’ABE associe l’évaluation de crédit à une qualité de crédit d’échelon 1, 2 ou 3 en application des règles de pondération des expositions à court terme énoncées au chapitre 2;»

;

ii)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

l’or métal;»

;

b)

au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du paragraphe 5 du présent article, lorsque les investissements d’un OPC (ci-après dénommé “OPC initial”) ou d’un de ses OPC sous-jacents ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

lorsque les établissements appliquent l’approche par transparence visée à l’article 132 bis, paragraphe 1, ou à l’article 152, paragraphe 2, pour les expositions directes sur un OPC, ils peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d’un montant égal à la valeur des instruments détenus par cet OPC qui sont éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article;

b)

lorsque les établissements appliquent l’approche fondée sur le mandat visée à l’article 132 bis, paragraphe 2, ou à l’article 152, paragraphe 5, pour les expositions directes sur un OPC, ils peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d’un montant égal à la valeur des instruments détenus par cet OPC qui sont éligibles en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article, en posant l’hypothèse que cet OPC ou l’un quelconque de ses OPC sous-jacents ont investi dans des instruments non éligibles jusqu’à la limite maximale permise par leurs mandats respectifs.».

113)

À l’article 198, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque les investissements d’un OPC ou d’un de ses OPC sous-jacents ne sont pas limités aux instruments reconnus comme éligibles en vertu de l’article 197, paragraphes 1 et 4, et aux éléments visés au paragraphe 1, point a), du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

lorsque les établissements appliquent l’approche par transparence visée à l’article 132 bis, paragraphe 1, ou à l’article 152, paragraphe 2, pour les expositions directes sur un OPC, ils peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d’un montant égal à la valeur des instruments détenus par cet OPC qui sont éligibles en vertu de l’article 197, paragraphes 1 et 4, et des éléments visés au paragraphe 1, point a), du présent article;

b)

lorsque les établissements appliquent l’approche fondée sur le mandat visée à l’article 132 bis, paragraphe 2, ou à l’article 152, paragraphe 5, pour les expositions directes sur un OPC, ils peuvent utiliser les parts ou actions de cet OPC comme sûreté à hauteur d’un montant égal à la valeur des instruments détenus par cet OPC qui sont éligibles en vertu de l’article 197, paragraphes 1 et 4, et des éléments visés au paragraphe 1, point a), du présent article, en posant l’hypothèse que cet OPC ou l’un quelconque de ses OPC sous-jacents ont investi dans des instruments non éligibles jusqu’à la limite maximale permise par leurs mandats respectifs.

Dans les cas où les instruments non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de la propriété, les établissements procèdent comme suit:

a)

ils calculent la valeur totale des instruments non éligibles;

b)

si le montant obtenu en application du point a) est négatif, ils retranchent la valeur absolue de ce montant de la valeur totale des instruments éligibles.».

114)

L’article 199 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sauf disposition contraire de l’article 124, paragraphe 9, un établissement peut utiliser comme sûretés éligibles les biens immobiliers résidentiels qui sont ou seront occupés ou donnés en location par le propriétaire ou, dans le cas des sociétés d’investissement personnelles, par le propriétaire bénéficiaire ainsi que les biens immobiliers commerciaux (y compris les bureaux et autres locaux commerciaux) lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

la valeur du bien immobilier ne dépend pas significativement de la qualité de crédit du débiteur;

b)

le risque de l’emprunteur ne dépend pas significativement de la performance du bien immobilier ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l’emprunteur à rembourser sa dette à partir d’autres sources, et il en découle que le remboursement du crédit ne dépend pas significativement d’un éventuel flux de trésorerie généré par le bien immobilier sous-jacent servant de sûreté.

Aux fins du premier alinéa, point a), les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances de l’emprunteur.»

;

b)

au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point a), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point c), ne dépasse pas 0,3 %;

b)

le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point b), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point c), ne dépasse pas 0,5 %.»

;

c)

au paragraphe 4, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point d), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), ne dépasse pas 0,3 %;

b)

le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point e), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), ne dépasse pas 0,5 %.»

;

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Les établissements peuvent aussi appliquer les dérogations visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article dans les cas où l’autorité compétente d’un pays tiers, qui applique des dispositions réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union telles qu’elles sont déterminées dans une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 107, paragraphe 4, publie les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur le territoire dudit pays tiers.»

;

e)

au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’un établissement de crédit public de développement au sens de l’article 429 bis, paragraphe 2, du présent règlement accorde un prêt incitatif, au sens de l’article 429 bis, paragraphe 3, du présent règlement à un autre établissement, ou à un établissement financier qui est autorisé à exercer des activités visées à l’annexe I, point 2 ou 3, de la directive 2013/36/UE et qui remplit les conditions établies à l’article 119, paragraphe 5, du présent règlement, et lorsque cet autre établissement ou établissement financier transfère directement ou indirectement ce prêt incitatif à un débiteur ultime et cède comme sûreté la créance sur ce prêt à l’établissement de crédit public de développement, ce dernier peut utiliser la créance cédée comme sûreté éligible, indépendamment de l’échéance initiale de ladite créance.»

;

f)

au paragraphe 6, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

l’établissement démontre que, dans au moins 90 % de toutes les liquidations d’un type donné de sûreté, le produit réalisé est au moins égal à 70 % de la valeur de la sûreté; en cas de volatilité significative des prix de marché, l’établissement démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente, que son évaluation de la sûreté est suffisamment prudente.».

115)

L’article 201 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les organisations internationales qui reçoivent une pondération de 0 % en vertu de l’article 118;»

;

ii)

le point suivant est inséré:

«f bis)

les entités réglementées du secteur financier;»

;

iii)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

lorsque la protection de crédit n’est pas fournie à une exposition de titrisation, les autres entreprises qui font l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, y compris les entreprises mères, les filiales ou les entités affiliées du débiteur, lorsqu’une exposition directe sur ces entreprises mères, filiales ou entités affiliées fait l’objet d’une pondération de risque inférieure à l’exposition sur le débiteur;»

;

iv)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point f bis), du présent article, on entend par “entité réglementée du secteur financier” une entité du secteur financier qui remplit la condition énoncée à l’article 142, paragraphe 1, point 4) b).»

;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Outre les fournisseurs de protection énumérés au paragraphe 1, les entreprises qui font l’objet d’une notation interne par l’établissement conformément au chapitre 3, section 6, sont des fournisseurs éligibles d’une protection de crédit non financée lorsque l’établissement met en œuvre l’approche NI pour les expositions sur ces entreprises.».

116)

L’article 202 est supprimé.

117)

À l’article 204, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les dérivés de crédit au premier défaut et l’ensemble des autres dérivés de crédit au nième défaut ne sont pas des types éligibles de protection de crédit non financée au titre du présent chapitre.».

118)

À l’article 207, paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

ils calculent la valeur de marché des sûretés et la revoient au moins tous les six mois, ainsi que chaque fois qu’ils ont des raisons de penser qu’une réduction significative de cette valeur de marché s’est produite; les considérations ESG appellent une évaluation visant à déterminer si une réduction significative de la valeur de marché de la sûreté s’est produite;».

119)

L’article 208 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l’évaluation du bien immobilier est contrôlée lorsque certaines informations dont disposent les établissements indiquent que sa valeur pourrait avoir sensiblement décliné par rapport aux prix généraux du marché, et ce contrôle est effectué par un expert indépendant qui possède les qualifications, la compétence et l’expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui est indépendant du processus décisionnel relatif à l’octroi du crédit; les considérations ESG, y compris celles liées aux limitations imposées par les objectifs réglementaires et les actes juridiques pertinents de l’Union et des États membres, ainsi que, lorsque cela est pertinent pour les établissements actifs au niveau international, les objectifs juridiques et réglementaires des pays tiers, sont considérées comme étant une indication montrant que la valeur du bien immobilier pourrait avoir sensiblement diminué par rapport aux prix généraux du marché; pour les prêts d’un montant supérieur à 3 000 000 EUR ou à 5 % des fonds propres de l’établissement, l’évaluation du bien immobilier est contrôlée par un tel expert au moins tous les trois ans.»

;

ii)

le deuxième alinéa est supprimé;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Les établissements peuvent suivre la valeur des biens immobiliers et répertorier les biens immobiliers nécessitant une réévaluation, conformément au paragraphe 3, au moyen de méthodes statistiques ou d’autres méthodes mathématiques avancées (“modèles”), à condition que ces méthodes soient élaborées indépendamment du processus décisionnel relatif à l’octroi du crédit et que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’établissement a défini, dans ses politiques et procédures, les critères d’utilisation de modèles pour suivre la valeur des sûretés et recenser les biens immobiliers devant être réévalués; ces politiques et procédures tiennent compte des résultats déjà obtenus par ces modèles, des variables spécifiques du bien immobilier prises en compte, de l’utilisation d’informations minimales et précises disponibles et de l’incertitude des modèles;

b)

l’établissement concerné veille à ce que les modèles utilisés:

i)

tiennent compte, à un niveau suffisant de détail, des caractéristiques du bien immobilier et de son emplacement;

ii)

soient valables et précis, et fassent l’objet de contrôles rétroactifs rigoureux et réguliers par rapport aux prix de transaction réels observés;

iii)

reposent sur un échantillon suffisamment large et représentatif, fondé sur les prix de transaction observés;

iv)

reposent sur des données actualisées de grande qualité;

c)

l’établissement concerné est responsable en dernier ressort du caractère approprié et de la performance des modèles;

d)

l’établissement concerné veille à ce que la documentation des modèles soit à jour;

e)

l’établissement concerné a mis en place des processus, des systèmes et des capacités informatiques adéquats et dispose de données suffisantes et précises pour tout suivi modélisé de la valeur des biens immobiliers donnés en sûreté et pour le recensement des biens immobiliers nécessitant une réévaluation;

f)

les estimations des modèles sont validées de manière indépendante et le processus de validation est généralement conforme aux principes énoncés à l’article 185, le cas échéant.»

;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le bien immobilier pris à titre de protection de crédit est dûment assuré contre le risque de dommages, et les établissements ont mis en place des procédures qui leur permettent de vérifier si la couverture d’assurance est appropriée.

Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour les expositions garanties par un bien immobilier octroyées avant le 1er janvier 2025, les établissements qui appliquent l’approche NI visée au chapitre 3 du présent titre en utilisant leurs propres estimations de LGD ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe.».

120)

L’article 210 est modifié comme suit:

a)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

lorsqu’il procède à l’évaluation et aux réévaluations, l’établissement tient pleinement compte de toute détérioration ou obsolescence de la sûreté, en accordant une attention particulière aux effets du temps sur les sûretés sensibles aux modes ou aux dates; pour ce qui est des sûretés réelles, l’obsolescence de la sûreté prend également en considération l’évaluation des risques ESG en ce qui concerne les interdictions ou limitations imposées au titre des objectifs réglementaires et des actes juridiques pertinents de l’Union et des États membres, ainsi que, lorsque cela est pertinent pour les établissements actifs au niveau international, au titre des objectifs juridiques et réglementaires des pays tiers;»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«Lorsque des accords de garantie généralisée, ou d’autres formes de charge flottante, fournissent à l’établissement prêteur une créance déclarée sur les actifs d’une entreprise et que cette créance contient à la fois des actifs non éligibles en tant que sûretés selon l’approche NI et des actifs éligibles en tant que sûretés selon l’approche NI, l’établissement peut reconnaître ces derniers comme éligibles en tant que protections de crédit financées. Dans ce cas, cette reconnaissance est subordonnée à la condition que ces actifs respectent les exigences d’éligibilité des sûretés selon l’approche NI énoncées au présent chapitre.».

121)

À l’article 213, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sous réserve de l’article 214, paragraphe 1, une protection de crédit découlant d’une garantie ou d’un dérivé de crédit est éligible en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la protection de crédit est directe;

b)

l’ampleur de la protection de crédit est clairement énoncée et incontestable;

c)

le contrat établissant la protection de crédit ne contient aucune clause dont le respect échappe au contrôle direct de l’établissement prêteur et qui:

i)

permettrait au fournisseur de la protection de dénoncer ou de modifier unilatéralement celle-ci;

ii)

renchérirait le coût effectif de la protection de crédit en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’exposition couverte;

iii)

pourrait exonérer le fournisseur de la protection de l’obligation de payer rapidement, en cas de défaut de paiement du débiteur d’origine ou lorsque le contrat de location ou de crédit-bail a expiré aux fins de la reconnaissance de la valeur résiduelle garantie mentionnée à l’article 134, paragraphe 7, et à l’article 166, paragraphe 4;

iv)

permettrait au fournisseur de la protection d’en réduire la durée;

d)

le contrat de protection de crédit est valide en droit et exécutoire dans tous les pays ou territoires concernés à la date de la conclusion du contrat de crédit.

Aux fins du premier alinéa, point c), une clause du contrat de protection de crédit prévoyant qu’un manquement de l’établissement prêteur à son devoir de diligence, ou qu’une fraude de sa part, annule la protection de crédit offerte par le garant, ou en réduit l’ampleur, n’exclut pas que cette protection de crédit puisse être considérée comme éligible.

Aux fins du premier alinéa, point c), le fournisseur de la protection peut effectuer un paiement unique de tous les montants dus au titre de la créance, ou assumer les futures obligations de paiement du débiteur couvertes par le contrat de protection de crédit.».

122)

L’article 215 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

dès le défaut ou l’absence de paiement par le débiteur déclenchant la garantie, l’établissement prêteur a le droit de poursuivre sans délai le garant pour toute somme due au titre de la créance pour laquelle la protection est fournie;»

;

ii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Le paiement par le garant n’est pas assujetti à l’obligation faite à l’établissement prêteur d’engager préalablement des poursuites contre le débiteur.

En cas de protection de crédit non financée couvrant des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers résidentiels, les conditions énoncées à l’article 213, paragraphe 1, point c) iii), et au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, doivent seulement être remplies dans un délai de vingt-quatre mois;»

;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas de garanties délivrées dans le cadre de systèmes de garantie mutuelle, ou bien fournies ou contre-garanties par les entités visées à l’article 214, paragraphe 2, les exigences énoncées au paragraphe 1, point a), du présent article et à l’article 213, paragraphe 1, point c) iii), sont réputées satisfaites lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie:

a)

en cas de défaut ou d’absence de paiement par le débiteur d’origine déclenchant la garantie, l’établissement prêteur a le droit d’obtenir rapidement du garant un versement provisionnel qui satisfasse aux deux conditions suivantes:

i)

le versement provisionnel représente une estimation solide du montant des pertes que l’établissement prêteur est susceptible de subir, y compris des pertes résultant d’un défaut de paiement des intérêts et autres types de versements que l’emprunteur est tenu d’effectuer;

ii)

le versement provisionnel est proportionnel à la couverture fournie par la garantie;

b)

l’établissement prêteur peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que les effets de la garantie, qui couvre également les pertes résultant d’un défaut de paiement des intérêts et d’autres types de paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer, justifient un tel traitement; cette justification est dûment documentée et soumise à une approbation interne spécifique et à des procédures d’audit.».

123)

À l’article 216, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1, pour les expositions sur des entreprises couvertes par un dérivé de crédit, l’événement de crédit visé au point a) iii) dudit paragraphe n’a pas à être précisé dans le contrat dérivé si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

un vote à 100 % est nécessaire pour modifier l’échéance, le principal, le coupon, la monnaie ou le rang de l’exposition sous-jacente;

b)

le lieu de domiciliation juridique de l’exposition sur des entreprises est régi par un code de la faillite bien établi permettant à une entreprise de se réorganiser et de se restructurer et d’assurer un règlement ordonné de ses créances.

Lorsque les conditions énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe ne sont pas remplies, la protection de crédit peut néanmoins être prise en compte, sous réserve d’une réduction de sa valeur comme précisé à l’article 233, paragraphe 2.».

124)

L’article 217 est supprimé.

125)

L’article 219 est remplacé par le texte suivant:

«Article 219

Compensation au bilan

Les prêts et les dépôts auprès de l’établissement prêteur qui font l’objet d’une compensation au bilan sont traités par cet établissement comme des sûretés en espèces aux fins du calcul de l’effet de la protection de crédit financée pour ceux des prêts et dépôts de l’établissement prêteur faisant l’objet d’une compensation au bilan.».

126)

L’article 220 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Utilisation de l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance pour les accords-cadres de compensation»

;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements qui calculent la “valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque” (E*) pour les expositions relevant d’un accord-cadre de compensation éligible couvrant les opérations de financement sur titres ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché calculent les corrections pour volatilité qu’ils doivent appliquer selon l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance visée aux articles 223 à 227 pour la méthode générale fondée sur les sûretés financières.»

;

c)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

appliquent la valeur de la correction pour volatilité ou, le cas échéant, la valeur absolue de la correction pour volatilité adaptée à une catégorie donnée de titres ou à une catégorie donnée de matières premières, à la valeur absolue de la position nette, négative ou positive, en titres de cette catégorie, ou aux matières premières de cette catégorie de matières premières;»

;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les établissements calculent la valeur de E * selon la formule suivante:

Image 6

où:

i

= l’indice qui représente tous les différents titres, matières premières ou positions en espèces relevant de l’accord-cadre, qui sont soit prêtés, soit mis en pension, soit fournis par l’établissement à la contrepartie;

j

= l’indice qui représente tous les différents titres, matières premières ou positions en espèces relevant de l’accord-cadre, qui sont soit empruntés, soit pris en pension, soit détenus par l’établissement;

k

= l’indice qui représente toutes les différentes monnaies dans lesquelles sont libellés tous les titres, matières premières ou positions en espèces relevant de l’accord-cadre;

Ei

= la valeur exposée au risque d’un titre, d’une matière première ou d’une position en espèces i, qui est soit prêté(e), soit mis(e) en pension soit fourni(e) à la contrepartie en vertu de l’accord-cadre qui s’appliquerait en l’absence de protection de crédit, lorsque les établissements calculent les montants d’exposition pondérés conformément au chapitre 2 ou 3, selon le cas;

Cj

= la valeur d’un titre, d’une matière première ou d’une position en espèces j qui est soit emprunté(e), soit pris(e) en pension, soit détenu(e) par l’établissement en vertu de l’accord-cadre;

Image 7

= la position nette (positive ou négative) dans une monnaie k donnée, autre que la monnaie de règlement de l’accord-cadre, calculée conformément au paragraphe 2, point b);

Image 8

= la correction pour volatilité pour risque de change adaptée à la monnaie k;

Enet

= l’exposition nette de l’accord-cadre, calculée comme suit:

Image 9

où:

l

= l’indice désignant chaque catégorie distincte de mêmes titres ou chaque type distinct de mêmes matières premières relevant de l’accord-cadre;

Image 10

= la position nette (positive ou négative) dans un groupe donné de titres l, ou un type donné de matières premières l, relevant de l’accord-cadre, calculée conformément au paragraphe 2, point a);

Image 11

= la correction pour volatilité adaptée à un groupe donné de titres l, ou à un type donné de matières premières l, déterminée conformément au paragraphe 2, point c); le signe de

Image 12
est déterminé de la manière suivante:

a)

il est positif lorsque le groupe de titres l est prêté, mis en pension ou échangé d’une manière similaire à un prêt de titre ou à une mise en pension;

b)

il est négatif lorsque le groupe de titres l est emprunté, pris en pension ou échangé d’une manière similaire à un emprunt de titre ou à une prise en pension;

N

= le nombre total de catégories distinctes de mêmes titres et de types distincts de mêmes matières premières relevant de l’accord-cadre; aux fins du présent calcul, il n’y a pas lieu de prendre en compte les catégories et types

Image 13

pour lesquels

Image 14

est inférieure à

Image 15

;

Egross

= l’exposition brute de l’accord-cadre, calculée comme suit:

Image 16
.».

127)

L’article 221 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées pour les opérations de financement sur titres ou les autres opérations ajustées aux conditions du marché, à l’exception des contrats dérivés, qui sont couvertes par un accord-cadre de compensation éligible satisfaisant aux exigences énoncées au chapitre 6, section 7, un établissement peut calculer la valeur pleinement ajustée des montants exposés au risque (E*) de l’accord-cadre selon l’approche fondée sur le modèle interne, pour autant que l’établissement remplisse les conditions fixées au paragraphe 2.

2.   Un établissement peut utiliser l’approche fondée sur le modèle interne lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’établissement n’utilise cette approche que pour les expositions pour lesquelles les montants d’exposition pondérés sont calculés selon l’approche NI prévue au chapitre 3;

b)

l’établissement est autorisé à utiliser cette approche par l’autorité compétente dont il relève.

3.   Un établissement qui utilise une approche fondée sur le modèle interne le fait pour toutes les contreparties et tous les titres, sauf les portefeuilles non significatifs, pour lesquels il peut utiliser les corrections pour volatilité calculées selon l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance indiquée à l’article 220.»

;

b)

le paragraphe 8 est supprimé.

128)

À l’article 222, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les établissements attribuent aux fractions des valeurs exposées au risque garanties par la valeur de marché des sûretés éligibles la pondération qu’elles attribueraient en vertu du chapitre 2 si l’établissement prêteur était directement exposé au risque de la sûreté. À cette fin, la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan visé à l’annexe I s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 111, paragraphe 2.».

129)

L’article 223 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Aux fins du calcul de la valeur E au paragraphe 3, les dispositions suivantes sont applicables:

a)

pour les établissements calculant les montants d’exposition pondérés selon l’approche standard, la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan figurant à l’annexe I s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 111, paragraphe 2;

b)

pour les éléments de hors bilan autres que les dérivés traités selon l’approche NI, les établissements calculent leur valeur exposée au risque en appliquant un CCF (facteur de conversion de crédit) de 100 % au lieu du SA-CCF ou de l’IRB-CCF prévus à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter

;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les établissements calculent les corrections pour volatilité selon l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance visée aux articles 224 à 227.».

130)

À l’article 224, paragraphe 1, les tableaux 1 à 4 sont remplacés par les tableaux suivants:

«Tableau 1

Échelon de qualité de crédit auquel l’évaluation de crédit d’un titre de créance est associée

Échéance résiduelle (m), exprimée en années

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, point b)

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, points c) et d)

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères fixés à l’article 197, paragraphe 1, point h)

 

 

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

1

m ≤ 1

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

 

1 < m ≤ 3

2,828

2

1,414

4,243

3

2,121

11,314

8

5,657

 

3 < m ≤ 5

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

11,314

8

5,657

 

5 < m ≤ 10

5,657

4

2,828

8,485

6

4,243

22,627

16

11,314

 

m > 10

5,657

4

2,828

16,971

12

8,485

22,627

16

11,314

2 à 3

m ≤ 1

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828

 

1 < m ≤ 3

4,243

3

2,121

5,657

4

2,828

16,971

12

8,485

 

3 < m ≤ 5

4,243

3

2,121

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

 

5 < m ≤ 10

8,485

6

4,243

16,971

12

8,485

33,941

24

16,971

 

m > 10

8,485

6

4,243

28,284

20

14,142

33,941

24

16,971

4

Toutes

21,213

15

10,607

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet


Tableau 2

Échelon de qualité de crédit auquel l’évaluation de crédit d’un titre de créance à court terme est associée

Échéance résiduelle (m), exprimée en années

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, point b), faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les titres de créances émis par les entités visées à l’article 197, paragraphe 1, points c) et d), faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme

Corrections pour volatilité en ce qui concerne les positions de titrisation répondant aux critères fixés à l’article 197, paragraphe 1, point h), faisant l’objet d’une évaluation de crédit à court terme

 

 

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

1

 

0,707

0,5

0,354

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

2 à 3

 

1,414

1

0,707

2,828

2

1,414

5,657

4

2,828


Tableau 3

Autres catégories de sûretés ou d’expositions

 

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

Actions et obligations convertibles faisant partie d’un indice important

28,284

20

14,142

Autres actions et obligations convertibles cotées sur un marché reconnu

42,426

30

21,213

Encaisses

0

0

0

Or métal

28,284

20

14,142


Tableau 4

Correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises (Hfx)

période de liquidation de 20 jours (%)

période de liquidation de 10 jours (%)

période de liquidation de 5 jours (%)

11,314

8

5,657 »

131)

L’article 225 est supprimé.

132)

L’article 226 est remplacé par le texte suivant:

«Article 226

Extrapolation des corrections pour volatilité dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières

Les corrections pour volatilité visées à l’article 224 sont celles qu’appliquent les établissements en cas de réévaluation quotidienne. Lorsque les réévaluations ont lieu moins d’une fois par jour, les établissements appliquent des corrections pour volatilité plus importantes. Les établissements les calculent par extrapolation des corrections pour volatilité quotidiennes, au moyen de la racine carrée du temps, selon la formule suivante:

Image 17

où:

H

= la correction pour volatilité applicable;

HM

= la correction pour volatilité en cas de réévaluation quotidienne;

NR

= le nombre réel de jours ouvrables entre les réévaluations;

TM

= la période de liquidation pour le type de transaction en question.».

133)

À l’article 227, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements qui utilisent l’approche des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance visée à l’article 224 peuvent, pour les opérations de pension et les opérations de prêt ou d’emprunt de titres, remplacer les corrections pour volatilité calculées conformément aux articles 224 et 226 par une correction pour volatilité de 0 %, pour autant que les conditions fixées au paragraphe 2, points a) à h), du présent article soient remplies. Les établissements qui utilisent l’approche fondée sur le modèle interne décrite à l’article 221 ne peuvent pas appliquer le traitement prévu au présent article.».

134)

L’article 228 est remplacé par le texte suivant:

«Article 228

Calcul des montants d’exposition pondérés dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières pour les expositions traitées selon l’approche standard

Dans le cadre de l’approche standard, les établissements utilisent E * calculé conformément à l’article 223, paragraphe 5, en tant que valeur exposée au risque aux fins de l’article 113. Dans le cas des éléments de hors bilan figurant à l’annexe I, les établissements utilisent E * comme la valeur à laquelle on applique les pourcentages indiqués à l’article 111, paragraphe 2, pour obtenir la valeur exposée au risque.».

135)

L’article 229 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Principes d’évaluation pour les sûretés éligibles autres que les sûretés financières»

;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’évaluation d’un bien immobilier respecte l’ensemble des exigences suivantes:

a)

la valeur est estimée, indépendamment de l’acquisition de l’hypothèque, du traitement du prêt et du processus d’octroi du prêt par l’établissement, par un expert indépendant qui possède les qualifications, la compétence et l’expérience nécessaires pour procéder à une évaluation;

b)

la valeur est estimée à l’aide de critères d’évaluation prudents qui satisfont à toutes les exigences suivantes:

i)

les anticipations d’appréciation future ne sont pas prises en compte;

ii)

l’estimation est ajustée pour tenir compte du fait que la valeur de marché courante peut être sensiblement supérieure à ce que serait la valeur durable du bien jusqu’à l’échéance du prêt;

c)

la valeur est documentée de manière transparente et claire;

d)

la valeur n’est pas supérieure à la valeur de marché du bien immobilier, lorsque celle-ci peut être déterminée;

e)

lorsque le bien est réévalué, la valeur du bien n’excède pas la valeur moyenne mesurée pour ce bien, ou pour un bien comparable, au cours des six dernières années pour un bien immobilier résidentiel ou des huit dernières années pour un bien immobilier commercial ou la valeur au moment où le prêt a été contracté, le montant le plus élevé étant retenu.

Aux fins du calcul de la valeur moyenne, les établissements utilisent la moyenne des valeurs des biens observées à intervalles égaux, et la période de référence comprend au moins trois points de données.

Aux fins du calcul de la valeur moyenne, les établissements peuvent utiliser les résultats du suivi de la valeur des biens immobiliers conformément à l’article 208, paragraphe 3. La valeur du bien peut dépasser cette valeur moyenne ou la valeur au moment où le prêt a été contracté, selon le cas, en cas de modifications apportées au bien qui augmentent sans équivoque sa valeur, telles que des améliorations de la performance énergétique ou des améliorations de la résilience, de la protection et de l’adaptation face aux risques physiques du bâtiment ou de l’unité d’habitation. La valeur du bien n’est pas réévaluée à la hausse si les établissements ne disposent pas de données suffisantes pour calculer la valeur moyenne, sauf si l’augmentation de la valeur est basée sur des modifications qui augmentent sans équivoque sa valeur.

L’évaluation d’un bien immobilier tient compte de tout droit de rang supérieur sur le bien, à moins qu’un droit de rang supérieur ne soit pris en compte dans le calcul du montant d’exposition brut au titre de l’article 124, paragraphe 6, point c), ou comme réduisant le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien immobilier au titre de l’article 125, paragraphe 1, ou de l’article 126, paragraphe 1, et tient compte, selon le cas, des résultats du suivi requis par l’article 208, paragraphe 3.»

;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères et facteurs à prendre en considération pour l’évaluation de l’expression “bien comparable” visée au paragraphe 1, point e).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

136)

L’article 230 est remplacé par le texte suivant:

«Article 230

Calcul, dans le cadre de l’approche NI, des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées pour une exposition couverte par une protection de crédit financée éligible

1.   Dans le cadre de l’approche NI, à l’exception des expositions qui relèvent du champ d’application de l’article 220, les établissements utilisent la perte effective en cas de défaut (LGD*) en tant que LGD aux fins du chapitre 3 pour comptabiliser une protection de crédit financée (FCP) éligible au titre du présent chapitre. Les établissements calculent LGD * comme suit:

Image 18

où:

E

= la valeur de l’exposition au risque avant prise en compte des effets de la protection de crédit financée; pour une exposition garantie par une sûreté financière éligible conformément au présent chapitre, ce montant est calculé conformément à l’article 223, paragraphe 3; dans le cas de titres prêtés ou remis en garantie, ce montant est égal au montant d’espèces prêtées ou de titres prêtés ou remis en garantie; pour les titres qui sont prêtés ou remis en garantie, la valeur exposée au risque est augmentée par application de la correction pour volatilité (HE) conformément aux articles 223 à 227.

ES

= la valeur courante de la protection de crédit financée reçue, après application de la correction pour volatilité applicable à ce type de protection de crédit financée (HC) et de la correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises (Hfx) entre l’exposition et la protection de crédit financée, conformément aux paragraphes 2 et 3; ES est plafonné à la valeur suivante: E·(1+HE);

EU

= E·(1+HE) – ES;

LGDU

= valeur de LGD applicable à une exposition non garantie, conformément à l’article 161, paragraphe 1;

LGDS

= valeur de LGD applicable aux expositions garanties par le type de protection de crédit financée éligible utilisé dans la transaction, tel que précisé au paragraphe 2, tableau 1.

2.   Le tableau 1 définit les valeurs de LGDS et Hc applicables dans la formule figurant au paragraphe 1.

Tableau 1

Type de FCP

LGDS

Correction pour volatilité (Hc)

Sûretés financières

0 %

Correction pour volatilité Hc telle que prévue aux articles 224 à 227

Créances à recouvrer

20 %

40 %

Biens résidentiels et biens immobiliers commerciaux

20 %

40 %

Autres sûretés réelles

25 %

40 %

FCP inéligible

Sans objet

100 %

3.   Lorsqu’une protection de crédit financée éligible est libellée dans une monnaie autre que celle de l’exposition, la correction pour volatilité en cas d’asymétrie de devises (Hfx) est la même que celle qui s’applique en vertu des articles 224 à 227.

4.   En lieu et place du traitement prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sous réserve de l’article 124, paragraphe 9, les établissements peuvent appliquer une pondération de risque de 50 % à la fraction de l’exposition qui, dans les limites fixées à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 126, paragraphe 1, premier alinéa, respectivement, est intégralement garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur le territoire d’un État membre, sous réserve que soient remplies toutes les conditions énoncées à l’article 199, paragraphe 3 ou 4.

5.   Afin de calculer les montants d’exposition pondérés et les montants de pertes anticipées pour les expositions NI qui relèvent du champ d’application de l’article 220, les établissements utilisent E * conformément à l’article 220, paragraphe 4, et LGD pour les expositions non garanties visées à l’article 161, paragraphe 1, points a), a bis) et b).».

137)

L’article 231 est remplacé par le texte suivant:

«Article 231

Calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées en cas de combinaisons de protection de crédit financée éligible pour une exposition traitée selon l’approche NI

Les établissements qui ont obtenu plusieurs types de protection de crédit financée peuvent, pour les expositions traitées selon l’approche NI, appliquer la formule prévue à l’article 230 de manière séquentielle pour chaque type de sûreté. À cette fin, après chaque étape de comptabilisation d’un type de FCP, ces établissements réduisent la valeur restante de l’exposition non garantie (EU) de la valeur ajustée de la sûreté (ES) comptabilisée lors de cette étape. Conformément à l’article 230, paragraphe 1, le total de ES pour l’ensemble des types de protection de crédit financée est plafonné à la valeur de E·(1+HE), ce qui donne la formule suivante:

Image 19

où:

LGDS,i

= LGD applicable à la FCP i, tel que précisé à l’article 230, paragraphe 2;

ES,i

= la valeur courante de FCP i reçue après la correction pour volatilité applicable au type de FCP (Hc) conformément à l’article 230, paragraphe 2.».

138)

L’article 232 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque les conditions énoncées à l’article 212, paragraphe 1, sont remplies, les dépôts en espèces effectués auprès d’un établissement tiers ou les instruments financiers assimilés à des liquidités détenus par un établissement tiers dans le cadre d’un accord autre que de conservation et nantis en faveur de l’établissement prêteur peuvent être traités comme une garantie fournie par l’établissement tiers.»

;

b)

au paragraphe 3, le point suivant est inséré:

«b bis)

une pondération de 52,5 %, lorsque l’exposition de rang supérieur non garantie sur l’entreprise fournissant l’assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 75 %;».

139)

À l’article 233, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les établissements basent les corrections pour volatilité en cas d’asymétrie de devises sur une période de liquidation de dix jours ouvrables, dans l’hypothèse d’une réévaluation quotidienne, et les calculent en se basant sur l’approche des corrections pour volatilité aux fins de surveillance indiquées à l’article 224. Les établissements procèdent à l’extrapolation des corrections pour volatilité conformément à l’article 226.».

140)

L’article 235 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Calcul des montants d’exposition pondérés selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche standard»

;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins de l’article 113, paragraphe 3, les établissements calculent les montants d’exposition pondérés pour les expositions avec protection de crédit non financée auxquelles ils appliquent l’approche standard, indépendamment du traitement des expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection, selon la formule suivante:

max {0, E – GA} · r + GA · g

où:

E

= la valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 111; à cette fin, la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan figurant à l’annexe I s’élève à 100 % de sa valeur et non à la valeur exposée au risque prévue à l’article 111, paragraphe 2;

GA

= le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change (G*) calculé conformément à l’article 233, paragraphe 3, étant corrigé en outre de toute asymétrie d’échéances comme indiqué à la section 5 du présent chapitre;

r

= la pondération de risque appliquée aux expositions sur le débiteur conformément au chapitre 2;

g

= la pondération de risque applicable à une exposition directe sur le fournisseur de la protection conformément au chapitre 2.»

;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les établissements peuvent étendre le traitement préférentiel prévu à l’article 114, paragraphes 4 et 7, aux expositions ou fractions d’expositions garanties par l’administration centrale ou la banque centrale comme si ces expositions étaient des expositions directes sur l’administration centrale ou la banque centrale, pour autant que les conditions énoncées à l’article 114, paragraphe 4 ou 7, selon le cas, soient remplies pour ces expositions directes.».

141)

L’article suivant est inséré:

«Article 235 bis

Calcul des montants d’exposition pondérés et de pertes anticipées selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche NI et qu’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est traitée selon l’approche standard

1.   Pour les expositions avec protection de crédit non financée auxquelles ils appliquent l’approche NI prévue au chapitre 3, et lorsque les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection sont traitées selon l’approche standard, les établissements calculent les montants d’exposition pondérés selon la formule suivante:

max {0, E – GA} · r + GA · g

où:

E

= la valeur exposée au risque déterminée conformément au chapitre 3, section 5; à cette fin, les établissements calculent la valeur d’exposition, pour les éléments de hors bilan autres que les dérivés traités selon l’approche NI, en appliquant un CCF de 100 % au lieu de SA-CCF ou de IRB-CCF prévus à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter;

GA

= le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change (G*) calculé conformément à l’article 233, paragraphe 3, étant corrigé en outre de toute asymétrie d’échéances comme indiqué à la section 5 du présent chapitre;

r

= la pondération de risque appliquée aux expositions sur le débiteur conformément au chapitre 3;

g

= la pondération de risque applicable à une exposition directe sur le fournisseur de la protection conformément au chapitre 2.

2.   Si le montant de la protection de crédit (GA) est inférieur à la valeur exposée au risque (E), les établissements ne peuvent appliquer la formule du paragraphe 1 que si la fraction protégée et la fraction non protégée de l’exposition sont de même rang.

3.   Les établissements peuvent étendre le traitement préférentiel prévu à l’article 114, paragraphes 4 et 7, aux expositions ou fractions d’expositions garanties par l’administration centrale ou la banque centrale comme si ces expositions étaient des expositions directes sur l’administration centrale ou la banque centrale, pour autant que les conditions énoncées à l’article 114, paragraphe 4 ou 7, selon le cas, soient remplies pour ces expositions directes.

4.   Le montant des pertes anticipées pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque est égal à zéro.

5.   Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), les établissements utilisent la pondération de risque et la perte anticipée correspondant à l’exposition sous-jacente. Pour le calcul prévu à l’article 159, les établissements appliquent à la fraction non couverte de la valeur d’exposition les ajustements pour risque de crédit général et spécifique, les corrections de valeur supplémentaires visées à l’article 34 qui se rapportent à leurs activités hors portefeuille de négociation, ou les réductions de fonds propres liées à l’exposition autres que les déductions effectuées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m).».

142)

L’article 236 est remplacé par le texte suivant:

«Article 236

Calcul des montants d’exposition pondérés et des montants de pertes anticipées selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche NI sans l’aide des estimations propres de LGD et qu’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est traitée selon l’approche NI

1.   Pour une exposition avec protection de crédit non financée à laquelle un établissement applique l’approche NI prévue au chapitre 3, mais sans utiliser ses propres estimations de LGD, et lorsque ses expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection sont traitées selon l’approche NI prévue au chapitre 3, l’établissement détermine la fraction couverte de l’exposition comme étant la plus faible des deux valeurs, entre la valeur exposée au risque (E) et la valeur corrigée de la protection de crédit non financée (GA).

1 bis.   Les établissements qui appliquent l’approche NI aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection en utilisant leurs propres estimations de PD calculent le montant d’exposition pondéré et le montant des pertes anticipées pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque en utilisant la PD du fournisseur de la protection et la LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l’article 161, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1 ter du présent article. Pour les expositions de rang subordonné avec une protection de crédit non financée non subordonnée, la valeur de la LGD applicable par les établissements à la fraction couverte de la valeur exposée au risque est la LGD associée aux créances de rang supérieur et les établissements peuvent permettre la prise en compte d’une éventuelle protection de crédit financée garantissant la protection de crédit non financée conformément au présent chapitre.

1 ter.   Les établissements calculent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition sous-jacente en utilisant la PD, la LGD précisée au paragraphe 1 bis du présent article et la même fonction de pondération de risque que celles utilisées pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection, et, le cas échéant, ils utilisent l’échéance (M) liée à l’exposition sous-jacente, calculée conformément à l’article 162.

1 quater.   Les établissements qui appliquent l’approche NI aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection en utilisant la méthode prévue à l’article 153, paragraphe 5, utilisent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition qui correspondent à celles prévues à l’article 153, paragraphe 5, et à l’article 158, paragraphe 6.

1 quinquies.   Nonobstant le paragraphe 1 quater du présent article, les établissements qui appliquent l’approche NI aux expositions garanties en utilisant la méthode prévue à l’article 153, paragraphe 5, calculent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition en utilisant la PD, la LGD applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection visée à l’article 161, paragraphe 1, conformément au paragraphe 1 ter du présent article, et la même fonction de pondération de risque que celles utilisées pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection, et, le cas échéant, ils utilisent l’échéance (M) liée à l’exposition sous-jacente, calculée conformément à l’article 162. Pour les expositions de rang subordonné avec une protection de crédit non financée non subordonnée, la valeur de la LGD applicable par les établissements à la fraction couverte de la valeur exposée au risque est la LGD associée aux créances de rang supérieur et les établissements peuvent permettre la prise en compte d’une éventuelle protection de crédit financée en garantie de la protection de crédit non financée conformément au présent chapitre.

2.   Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), les établissements utilisent la pondération de risque et la perte anticipée correspondant à l’exposition sous-jacente. Pour le calcul prévu à l’article 159, les établissements appliquent à la fraction non couverte de la valeur d’exposition les ajustements pour risque de crédit général ou spécifique, les corrections de valeur supplémentaires visées à l’article 34 qui se rapportent à leurs activités hors portefeuille de négociation, ou les autres réductions de fonds propres liées à l’exposition autres que les déductions effectuées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m).

3.   Aux fins du présent article, (GA) est le montant de la protection de crédit corrigée du risque de change (G*) calculé conformément à l’article 233, paragraphe 3, corrigée en outre de toute asymétrie d’échéances comme cela est indiqué à la section 5 du présent chapitre. La valeur exposée (E) est la valeur exposée au risque déterminée conformément au chapitre 3, section 5. Les établissements calculent la valeur d’exposition, pour les éléments de hors bilan autres que les dérivés traités selon l’approche NI, en appliquant un CCF de 100 % au lieu de SA-CCF ou de IRB-CCF prévus à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter.».

143)

L’article suivant est inséré:

«Article 236 bis

Calcul des montants d’exposition pondérés et des montants de pertes anticipées selon l’approche par substitution lorsque l’exposition garantie est traitée selon l’approche NI à l’aide des propres estimations de LGD et qu’une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection est traitée selon l’approche NI

1.   Pour une exposition avec protection de crédit non financée à laquelle un établissement applique l’approche NI prévue au chapitre 3 en utilisant ses propres estimations de LGD, et lorsque les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection sont traitées selon l’approche NI prévue au chapitre 3, mais sans utiliser ses propres estimations de LGD, l’établissement détermine la fraction couverte de l’exposition comme étant la plus faible des deux valeurs, entre la valeur exposée au risque (E) et la valeur corrigée de la protection de crédit non financée (GA), calculée conformément à l’article 235 bis, paragraphe 1. L’établissement calcule le montant d’exposition pondéré et le montant des pertes anticipées pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque en utilisant la PD, la LGD et la même fonction de pondération de risque que celles utilisées pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection, et, le cas échéant, en utilisant l’échéance M liée à l’exposition sous-jacente, calculée conformément à l’article 162.

2.   Les établissements qui appliquent l’approche NI prévue au chapitre 3, mais sans utiliser leurs propres estimations de LGD, aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection déterminent la LGD conformément à l’article 161, paragraphe 1. Pour les expositions de rang subordonné avec une protection de crédit non financée non subordonnée, la valeur de la LGD applicable par les établissements à la fraction couverte de la valeur exposée au risque est la LGD associée aux créances de rang supérieur et les établissements peuvent permettre la prise en compte d’une éventuelle protection de crédit financée en garantie de la protection de crédit non financée conformément au présent chapitre.

3.   Les établissements qui appliquent l’approche NI prévue au chapitre 3, en utilisant leurs propres estimations de LGD, aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection calculent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition sous-jacente en utilisant la PD, la LGD et la même fonction de pondération de risque que celles utilisées pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection, et, le cas échéant, ils utilisent l’échéance (M) liée à l’exposition sous-jacente, calculée conformément à l’article 162.

4.   Les établissements qui appliquent l’approche NI aux expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection en utilisant la méthode prévue à l’article 153, paragraphe 5, utilisent la pondération de risque et les pertes anticipées applicables à la fraction couverte de l’exposition qui correspondent à celles prévues à l’article 153, paragraphe 5, et à l’article 158, paragraphe 6.

5.   Pour toute fraction non couverte de la valeur exposée au risque (E), les établissements utilisent la pondération de risque et la perte anticipée correspondant à l’exposition sous-jacente. Pour le calcul prévu à l’article 159, les établissements appliquent à la fraction non couverte de la valeur d’exposition les ajustements pour risque de crédit général ou spécifique, les corrections de valeur supplémentaires visées à l’article 34 qui se rapportent à leurs activités hors portefeuille de négociation, ou les autres réductions de fonds propres liées à l’exposition autres que les déductions effectuées conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m).».

144)

Dans la troisième partie, titre II, chapitre 4, la section 6 est supprimée.

145)

À l’article 252, point b), la définition de la RW * est remplacée par le texte suivant:

«RW * = montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, point a);».

146)

L’article 273 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les établissements calculent la valeur exposée au risque des contrats énumérés à l’annexe II et des dérivés de crédit, à l’exception des dérivés de crédit visés aux paragraphes 3 et 5 du présent article, en s’appuyant sur l’une des méthodes présentées aux sections 3 à 6, conformément au présent article.»

;

b)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

soit conformément à l’article 183, pour autant que l’établissement bénéficie d’une autorisation conformément à l’article 143.».

147)

À l’article 273 bis, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la valeur absolue des positions longues agrégées est additionnée à la valeur absolue des positions courtes agrégées;»

;

b)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Aux fins du premier alinéa, le sens de positions longues et courtes est le même que celui donné à l’article 94, paragraphe 3.

Aux fins du premier alinéa, la valeur de la position longue (courte) agrégée est égale à la somme des valeurs des différentes positions longues (courtes) incluses dans le calcul conformément au point c).».

148)

L’article 273 ter est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Non-respect des conditions d’utilisation de méthodes simplifiées pour calculer la valeur exposée au risque des dérivés et de l’approche simplifiée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA»

;

b)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les établissements cessent de calculer les valeurs exposées au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5, et de calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l’article 385, selon le cas, dans les trois mois à compter de la survenance de l’une des situations suivantes:»

;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les établissements qui ont cessé de calculer les valeurs exposées au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5, et de calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l’article 385, selon le cas, ne sont autorisés à recommencer à calculer la valeur exposée au risque de leurs positions sur instruments dérivés conformément à la section 4 ou 5 et les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l’article 385 que s’ils démontrent à l’autorité compétente que toutes les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 1 ou 2, ont été remplies pendant une période ininterrompue d’une année.».

149)

L’article 274 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque plusieurs accords de marge s’appliquent au même ensemble de compensation, ou qu’un même ensemble de compensation est constitué d’opérations qui font l’objet d’un accord de marge et d’opérations qui ne font pas l’objet d’un accord de marge, l’établissement calcule sa valeur exposée au risque de la manière suivante:

a)

l’établissement définit comme suit les sous-ensembles de compensation hypothétiques concernés, constitués des opérations incluses dans l’ensemble de compensation:

i)

toutes les opérations qui font l’objet d’un accord de marge, et qui sont soumises à la même période de marge en risque déterminée conformément à l’article 285, paragraphes 2 à 5, sont affectées au même sous-ensemble de compensation;

ii)

toutes les opérations qui ne font pas l’objet d’un accord de marge sont affectées au même sous-ensemble de compensation, qui est distinct de ceux définis conformément au point i) du présent paragraphe;

b)

l’établissement calcule le coût de remplacement de l’ensemble de compensation conformément à l’article 275, paragraphe 2, en prenant en compte toutes les opérations relevant de l’ensemble de compensation, qu’elles fassent ou non l’objet d’un accord de marge, et applique les règles suivantes:

i)

la CMV est calculée pour toutes les opérations relevant d’un ensemble de compensation, sans tenir compte des sûretés détenues ou fournies, les valeurs de marché positives et négatives étant compensées dans le calcul de la CMV;

ii)

les entrées NICA, VM, TH, et MTA, selon le cas, sont calculées séparément comme la somme des différents paramètres applicables à chaque accord de marge individuel de l’ensemble de compensation;

c)

l’établissement calcule l’exposition future potentielle de l’ensemble de compensation visée à l’article 278 en appliquant les règles suivantes:

i)

le multiplicateur visé à l’article 278, paragraphe 1, se base sur les entrées CMV, NICA et VM, selon le cas, conformément au point b) du présent paragraphe;

ii)

Image 20

est calculé conformément à l’article 278, séparément pour chaque sous-ensemble de compensation hypothétique visé au point a) du présent paragraphe.»
;

b)

au paragraphe 6, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Par dérogation au premier alinéa, les établissements remplacent une option numérique classique au prix d’exercice K par la combinaison, ou “tunnel” (collar), correspondante de deux options d’achat ou de vente classiques vendues et achetées qui satisfont aux exigences suivantes:

a)

les deux options du tunnel:

i)

ont la même date d’expiration et le même prix au comptant ou à terme de l’instrument sous-jacent que l’option numérique classique;

ii)

ont un prix d’exercice respectif de 0,95∙K et 1,05∙K;

b)

en dehors de la fourchette formée par les deux prix d’exercice visés au point a), le tunnel reproduit exactement la rémunération de l’option numérique classique.

Les positions en risque des deux options du tunnel sont calculées séparément conformément à l’article 279.».

150)

À l’article 276, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

la valeur corrigée pour volatilité de tout type de sûreté reçue ou fournie est calculée conformément à l’article 223;».

151)

À l’article 277 bis, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, les établissements affectent des opérations à un ensemble de couverture distinct de la catégorie de risques pertinente suivant la même structure d’ensemble de couverture prévue au paragraphe 1.».

152)

L’article 279 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point a), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«a)

pour les options de rachat et de vente qui donnent à l’acheteur de l’option le droit d’acheter ou de vendre un instrument sous-jacent à un prix positif à une seule date ou à plusieurs dates futures, hormis le cas où ces options sont affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt ou du risque sur matières premières, les établissements utilisent la formule suivante:»

;

b)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

conformément à l’évolution de la réglementation internationale, les formules à utiliser par les établissements pour calculer le delta prudentiel des options de rachat et de vente affectées à la catégorie du risque de taux d’intérêt ou du risque sur matières premières de manière compatible avec des conditions de marché dans lesquelles les taux d’intérêt ou les prix des matières premières sont susceptibles d’être négatifs, et la volatilité prudentielle appropriée pour ces formules;»

;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.».

153)

L’article 285 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Si un établissement n’est pas en mesure d’effectuer une modélisation conjointe avec son exposition, il ne tient pas compte, lors du calcul du montant de son exposition pour les dérivés de gré à gré, des effets des sûretés autres que les liquidités de la même monnaie que l’exposition elle-même, à moins que l’établissement utilise les corrections pour volatilité dans le cadre de l’approche standard des corrections pour volatilité aux fins de la surveillance conformément au chapitre 4.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«7 bis.   Si un établissement n’est pas en mesure d’effectuer une modélisation conjointe avec son exposition, il ne tient pas compte, lors du calcul du montant de son exposition pour les opérations de financement sur titres, des effets des sûretés autres que les liquidités de la même monnaie que l’exposition elle-même.».

154)

À l’article 291, paragraphe 5, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

dans la mesure où il est fait usage de calculs de risque de marché effectués au préalable aux fins des exigences de fonds propres pour risque de défaut, comme cela est exposé au titre IV, chapitre 1 bis, section 4 ou 5, ou aux fins des exigences de fonds propres pour risque de défaut calculées à l’aide d’un modèle interne de risque de défaut, comme cela est exposé au titre IV, chapitre 1 ter, section 3, qui contiennent déjà une hypothèse LGD, LGD dans la formule doit être fixé à 100 %.».

155)

Dans la troisième partie, le titre III est remplacé par le texte suivant:

«TITRE III

EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL

CHAPITRE 1

CALCUL DE L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES POUR RISQUE OPÉRATIONNEL

Article 311 bis

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

1)

“événement de risque opérationnel”: tout événement lié à un risque opérationnel qui génère une perte ou des pertes multiples au cours d’un ou plusieurs exercices financiers;

2)

“perte brute agrégée”: la somme de toutes les pertes brutes liées au même événement de risque opérationnel sur un ou plusieurs exercices financiers;

3)

“perte nette agrégée”: la somme de toutes les pertes nettes liées au même événement de risque opérationnel sur un ou plusieurs exercices financiers;

4)

“pertes groupées”: toutes les pertes opérationnelles causées par un déclencheur sous-jacent commun ou une cause profonde commune qui pourraient être regroupées en un seul événement de risque opérationnel.

Article 312

Exigence de fonds propres pour risque opérationnel

L’exigence de fonds propres pour risque opérationnel est la composante indicateur d’activité calculée conformément à l’article 313.

Article 313

Composante indicateur d’activité

Les établissements calculent leur composante indicateur d’activité selon la formule suivante:

Image 21

où:

BIC

= la composante indicateur d’activité;

BI

= l’indicateur d’activité, en milliards d’euros, calculé conformément à l’article 314.

Article 314

Indicateur d’activité

1.   Les établissements calculent leur indicateur d’activité selon la formule suivante:

BI = ILDC + SC + FC

où:

BI

= l’indicateur d’activité, en milliards d’euros;

ILDC

= la composante intérêts, contrats de location et dividendes, en milliards d’euros, calculée conformément au paragraphe 2;

SC

= la composante services, en milliards d’euros, calculée conformément au paragraphe 5;

FC

= la composante financière, en milliards d’euros, calculée conformément au paragraphe 6.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la composante intérêts, contrats de location et dividendes est calculée selon la formule suivante:

Image 22

où:

ILDC

= la composante intérêts, contrats de location et dividendes;

IC

= la composante intérêts, qui correspond aux produits d’intérêts de l’établissement provenant de tous les actifs financiers et autres produits d’intérêts, y compris les intérêts des contrats de location-financement et des contrats de location simple et les bénéfices sur actifs donnés en location, moins les charges d’intérêts de l’établissement provenant de tous ses passifs financiers et autres charges d’intérêts, y compris les charges d’intérêts résultant de contrats de location-financement et de contrats de location simple, les pertes, les amortissements et dépréciations sur actifs en location simple, calculés comme étant la moyenne annuelle des valeurs absolues des différences constatées sur les trois derniers exercices financiers;

AC

= la composante actifs, qui correspond à la somme de l’encours brut total des prêts, des avances, des titres porteurs d’intérêts, y compris les obligations d’État, et des actifs donnés en location de l’établissement, calculée comme la moyenne annuelle des trois derniers exercices financiers sur la base des montants établis à la fin de chaque exercice financier;

DC

= la composante dividendes, qui correspond aux produits de dividendes de l’établissement provenant de placements en actions et en fonds non consolidés dans les états financiers de l’établissement, y compris les produits de dividendes des filiales, sociétés affiliées et coentreprises non consolidées, calculée comme étant la moyenne annuelle des trois derniers exercices financiers.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, un établissement mère dans l’Union peut, jusqu’au 31 décembre 2027, demander à son autorité de surveillance sur base consolidée l’autorisation de calculer une composante “intérêts, contrats de location et dividendes” distincte pour l’un de ses établissements filiales spécifiques et d’ajouter le résultat dudit calcul à la composante “intérêts, contrats de location et dividende” calculée, sur une base consolidée, pour les autres entités du groupe lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les activités de banque de détail ou de banque commerciale des filiales représentent la majorité de leurs activités;

b)

une part significative des activités de banque de détail ou de banque commerciale des filiales comprend des prêts présentant une PD élevée;

c)

le recours à la dérogation constitue une base appropriée pour le calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel de l’établissement mère dans l’Union.

Une fois accordée, l’autorisation, et ses conditions, sont réévaluées tous les deux ans par l’autorité de surveillance sur base consolidée.

L’autorité de surveillance sur base consolidée informe l’ABE dès que cette autorisation est accordée, confirmée ou retirée.

Au plus tard le 31 décembre 2031, l’ABE fait rapport à la Commission sur l’utilisation et la pertinence de la dérogation visée au premier alinéa, eu égard en particulier aux modèles d’entreprise spécifiques concernés et à l’adéquation de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel connexes. Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2032.

4.   Jusqu’au 31 décembre 2027 ou jusqu’à ce que l’autorité de surveillance sur base consolidée accorde l’autorisation, conformément au paragraphe 3, la date la plus proche étant retenue, un établissement mère dans l’Union qui a obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche standard alternative à ses lignes d’activités de banque de détail et de banque commerciale pour calculer son exigence de fonds propres pour risque opérationnel peut, après en avoir informé son autorité de surveillance sur base consolidée, continuer à utiliser l’approche standard alternative telle qu’exposée dans la version du présent règlement applicable le 8 juillet 2024, aux fins du calcul de l’exigence de fonds propres pour risque opérationnel relative à ces deux lignes d’activités et en fonction de la portée de l’autorisation existante.

5.   Aux fins du paragraphe 1, la composante services est calculée selon la formule suivante:

SC = max (OI, OE) + max (FI, FE)

où:

SC

= la composante services;

OI

= les autres produits d’exploitation, qui correspondent à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des produits de l’établissement provenant d’opérations bancaires ordinaires qui ne sont pas inclus dans les autres éléments de l’indicateur d’activité mais sont de nature similaire;

OE

= les autres charges d’exploitation, qui correspondent à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des dépenses et pertes de l’établissement sur opérations bancaires ordinaires, non incluses dans les autres éléments de l’indicateur d’activité mais de nature similaire, et sur événements de risque opérationnel;

FI

= la composante produits d’honoraires et de commissions, qui correspond à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des produits reçus par l’établissement pour la prestation de conseils et de services, y compris les produits reçus par l’établissement en tant que prestataire extérieur de services financiers;

FE

= la composante charges d’honoraires et de commissions, qui correspond à la moyenne annuelle, sur les trois derniers exercices financiers, des rémunérations versées par l’établissement pour prestations de conseils et services, y compris les frais de sous-traitance payés par l’établissement en échange de services financiers, mais hors frais de sous-traitance payés en échange de services non financiers.

Sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, et dans la mesure où le système de protection institutionnel dispose de systèmes appropriés et uniformément définis pour le suivi et la classification des risques opérationnels, les établissements qui sont membres d’un système de protection institutionnel satisfaisant aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, peuvent calculer la composante services nette de tous produits reçus d’établissements qui sont membres du même système de protection institutionnel ou de rémunérations versées auxdits établissements. Toute perte résultant des risques opérationnels y afférents fait l’objet d’une mutualisation entre les membres du système de protection institutionnel.

6.   Aux fins du paragraphe 1, la composante financière est calculée selon la formule suivante:

FC = TC + BC

où:

FC

= la composante financière;

TC

= la composante portefeuille de négociation, qui correspond à la moyenne annuelle des valeurs absolues, sur les trois derniers exercices financiers, des pertes ou bénéfices nets, selon le cas, du portefeuille de négociation de l’établissement, déterminée, le cas échéant, conformément aux normes comptables ou conformément à la troisième partie, titre I, chapitre 3, y compris des actifs et passifs de négociation, sur la comptabilité de couverture et sur les variations de change;

BC

= la composante portefeuille bancaire, qui correspond à la moyenne annuelle des valeurs absolues, sur les trois derniers exercices financiers, des pertes ou bénéfices nets, selon le cas, du portefeuille hors négociation de l’établissement, y compris des actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat, de la comptabilité de couverture et des variations de change, et des plus ou moins-values réalisées sur les actifs et passifs financiers non mesurés à leur juste valeur par le biais du compte de résultat.

7.   Les établissements n’utilisent aucun des éléments suivants dans le calcul de leur indicateur d’activité:

a)

les produits et charges d’entreprises d’assurance ou de réassurance;

b)

les primes versées et les paiements reçus dans le cadre de polices d’assurance ou de réassurance;

c)

les charges administratives, y compris les frais de personnel, les frais d’externalisation de services non financiers et les autres dépenses administratives;

d)

le recouvrement de dépenses administratives, y compris le recouvrement de paiements pour le compte de clients;

e)

les frais consacrés à des locaux et à des biens d’équipement, sauf s’ils résultent d’événements de risque opérationnel;

f)

l’amortissement d’actifs corporels et incorporels, à l’exception de l’amortissement d’actifs en location simple, qui doit être inclus dans les frais liés aux contrats de location financière et de location simple;

g)

les provisions et reprises de provisions, sauf si ces provisions se rapportent à des événements de risque opérationnel;

h)

les charges liées au capital social remboursable sur demande;

i)

les dépréciations et les reprises de dépréciations;

j)

les variations du goodwill comptabilisé en résultat;

k)

l’impôt sur le revenu des sociétés.

8.   Lorsqu’un établissement exerce ses activités depuis moins de trois ans, il utilise des estimations prospectives pour calculer les composantes pertinentes de son indicateur d’activité, sous réserve qu’il convainque son autorité compétente. L’établissement commence à utiliser des données historiques dès que ces données sont disponibles.

9.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser ce qui suit:

a)

les composantes de l’indicateur d’activité, et leur utilisation, en dressant des listes de sous-éléments types, qui tiennent compte des normes de réglementation internationales et, le cas échéant, de la limite prudentielle définie dans la troisième partie, titre I, chapitre 3;

b)

les éléments énumérés au paragraphe 7 du présent article.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

10.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les éléments de l’indicateur d’activité en rattachant ces éléments aux cellules de déclaration correspondantes prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (*14), s’il y a lieu.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 315

Ajustements de l’indicateur d’activité

1.   Les établissements incluent dans le calcul de leur indicateur d’activité les éléments d’indicateur d’activité des entités ou activités fusionnées ou acquises à partir de la date de leur fusion ou de leur acquisition, selon le cas, de manière à couvrir les trois derniers exercices financiers.

2.   Les établissements peuvent demander à l’autorité compétente l’autorisation d’exclure de l’indicateur d’activité les montants liés à des entités ou activités qu’ils ont cédées.

3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

la manière dont les établissements doivent déterminer les ajustements à apporter à leur indicateur d’activité visés aux paragraphes 1 et 2;

b)

les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent accorder l’autorisation visée au paragraphe 2;

c)

le calendrier des ajustements visés au paragraphe 2.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE 2

COLLECTE DE DONNÉES ET GOUVERNANCE

Article 316

Calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel

1.   Les établissements dont l’indicateur d’activité est égal ou supérieur à 750 millions d’euros calculent leur perte annuelle pour risque opérationnel comme étant la somme de toutes les pertes nettes sur un exercice financier donné, calculées conformément à l’article 318, paragraphe 1, qui sont égales ou supérieures aux seuils relatifs aux données sur les pertes fixés à l’article 319, paragraphe 1 ou 2.

Par dérogation au premier alinéa, une autorité compétente peut exempter de l’obligation de calculer les pertes annuelles pour risque opérationnel un établissement dont l’indicateur d’activité ne dépasse pas 1 milliard d’euros, à condition qu’il ait démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’appliquer le premier alinéa représenterait pour lui une contrainte excessive.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l’indicateur d’activité pertinent est l’indicateur d’activité le plus élevé parmi ceux que l’établissement a déclarés aux huit dernières dates de déclaration de référence. Un établissement qui n’a pas encore déclaré son indicateur d’activité utilise son indicateur d’activité le plus récent.

3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions de la “contrainte excessive” aux fins du paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 317

Ensemble de données sur les pertes

1.   Les établissements qui calculent une perte annuelle pour risque opérationnel conformément à l’article 316, paragraphe 1, mettent en place des dispositifs, des processus et des mécanismes pour établir et tenir à jour en permanence un ensemble de données sur les pertes compilant, pour chaque événement de risque opérationnel enregistré, les montants de perte brute, les recouvrements hors assurance, les recouvrements d’assurance, les dates de référence et les pertes groupées, y compris celles résultant de cas d’inconduite.

2.   L’ensemble de données sur les pertes de l’établissement couvre tous les événements de risque opérationnel provenant de toutes les entités faisant partie du périmètre de consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les établissements:

a)

inscrivent, dans l’ensemble de données sur les pertes, chaque événement de risque opérationnel enregistré pendant un ou plusieurs exercices financiers;

b)

utilisent la date de comptabilisation pour intégrer les pertes liées aux événements de risque opérationnel dans l’ensemble de données sur les pertes;

c)

affectent les pertes et les recouvrements liés à un événement de risque opérationnel commun ou à une série d’événements de risque opérationnel liés entre eux au fil du temps et enregistrés dans les comptes sur plusieurs années, aux exercices financiers correspondants dans l’ensemble de données sur les pertes, conformément à leur traitement comptable.

4.   Les établissements recueillent également:

a)

des informations sur les dates de référence des événements de risque opérationnel, notamment:

i)

la date de l’événement de risque opérationnel ou du début de celui-ci (“date de survenance”), si elle est disponible;

ii)

la date à laquelle l’établissement a eu connaissance de cet événement (“date de découverte”);

iii)

la ou les dates où l’événement de risque opérationnel a donné lieu à l’enregistrement d’une perte, de réserves ou de provisions pour pertes dans le compte de résultat de l’établissement (“date de comptabilisation”);

b)

des informations sur les recouvrements de montants bruts de pertes ainsi que des informations décrivant les facteurs ou causes des événements de perte opérationnelle.

Le niveau de détail de ces descriptions doit être adapté à l’ampleur de la perte brute.

5.   Un établissement n’inclut pas dans l’ensemble de données sur les pertes les événements de risque opérationnel liés au risque de crédit qui sont pris en compte dans le montant d’exposition pondéré pour risque de crédit. Les événements de risque opérationnel liés au risque de crédit mais qui ne sont pas pris en compte dans le montant d’exposition pondéré pour risque de crédit sont inclus dans l’ensemble de données sur les pertes.

6.   Les événements de risque opérationnel liés au risque de marché sont traités comme risque opérationnel et inclus dans l’ensemble de données sur les pertes.

7.   Un établissement est en mesure de rattacher ses données historiques internes en matière de pertes au type d’événement, si l’autorité compétente le lui demande.

8.   Aux fins du présent article, l’établissement veille à la solidité, à la robustesse et aux performances de leurs systèmes et infrastructures informatiques nécessaires au maintien et à la mise à jour de l’ensemble de données sur les pertes, notamment en veillant à l’ensemble des points suivants:

a)

que leurs systèmes et infrastructures informatiques sont solides et résistants et peuvent conserver durablement cette solidité et cette résistance;

b)

que leurs systèmes et infrastructures informatiques sont soumis à des procédures de gestion des configurations, des changements et des versions;

c)

que, lorsqu’un établissement externalise une partie de la maintenance de ses systèmes et infrastructures informatiques, la solidité, la robustesse et les performances de ces systèmes et infrastructures informatiques sont garanties, en confirmant au moins les éléments suivants:

i)

ses systèmes et infrastructures informatiques sont solides et résistants et peuvent conserver durablement cette solidité et cette résistance;

ii)

le processus de planification, de création, de test et de déploiement des systèmes et infrastructures informatiques est solide et adapté en termes de gestion de projets, de gestion des risques, de gouvernance, d’ingénierie, d’assurance-qualité et de planification des tests, de modélisation et de mise au point des systèmes, d’assurance-qualité pour toutes les activités, notamment le réexamen et, le cas échéant, la vérification des codes, et de tests, y compris de tests d’acceptation par les utilisateurs;

iii)

ses systèmes et infrastructures informatiques sont soumis à des procédures de gestion des configurations, des changements et des versions;

iv)

le processus de planification, de création, de test et de déploiement des systèmes et infrastructures informatiques et les plans d’urgence sont approuvés par l’organe de direction ou la direction générale, lesquels sont régulièrement informés des performances des systèmes et infrastructures informatiques.

9.   Aux fins du paragraphe 7, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation établissant une taxinomie des risques relative aux risques opérationnels qui soit conforme aux normes internationales, ainsi qu’une méthode permettant de classer les événements de perte figurant dans l’ensemble de données sur les pertes sur la base de cette taxinomie des risques relative aux risques opérationnels.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

10.   Aux fins du paragraphe 8, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, décrivant les éléments techniques nécessaires pour garantir la solidité, la robustesse et les performances des dispositifs de gouvernance régissant la conservation de l’ensemble de données sur les pertes, en mettant particulièrement l’accent sur les systèmes et infrastructures informatiques.

Article 318

Calcul de la perte nette et de la perte brute

1.   Aux fins de l’article 316, paragraphe 1, les établissements calculent une perte nette, pour chaque événement de risque opérationnel, comme suit:

perte nette = perte brute – recouvrement

où:

perte brute

= perte liée à un événement de risque opérationnel avant tout recouvrement;

recouvrement

= un ou plusieurs événements indépendants, liés à l’événement de risque opérationnel original, mais distincts dans le temps, lors desquels un établissement reçoit d’un tiers des fonds ou des flux d’avantages économiques.

Les établissements disposent en permanence d’un calcul actualisé de la perte nette pour chaque événement de risque opérationnel. À cette fin, les établissements actualisent le calcul de la perte nette sur la base des variations observées ou estimées de la perte brute et du recouvrement pour chacun des dix derniers exercices financiers. Lorsque des pertes liées au même événement de risque opérationnel sont observées sur plusieurs exercices financiers au cours de cette période de dix ans, l’établissement calcule et tient à jour:

a)

la perte nette, la perte brute et le recouvrement pour chacun des exercices financiers de la période de dix ans au cours de laquelle cette perte nette, cette perte brute et ce recouvrement ont été enregistrés;

b)

la perte nette agrégée, la perte brute agrégée et le recouvrement agrégé pour tous les exercices financiers concernés de la période de dix ans.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont inclus dans le calcul de la perte brute:

a)

les charges directes, telles que les dépréciations, les règlements, les montants versés pour réparer des dommages, les pénalités et les intérêts de retard et frais juridiques figurant au compte de résultat de l’établissement, ainsi que les dépréciations liées à l’événement de risque opérationnel, notamment:

i)

lorsque l’événement de risque opérationnel est lié au risque de marché, le coût du dénouement des positions sur le marché dans le montant de perte enregistré pour les facteurs de risque opérationnel;

ii)

pour les paiements liés à des défaillances ou à des processus inadéquats de l’établissement, les pénalités, intérêts, pénalités de retard, frais de justice et impôts versés, à l’exclusion du montant de l’impôt initialement dû, à moins que ce montant ne soit déjà inclus sous le point e);

b)

les coûts résultant de l’événement de risque opérationnel, y compris les dépenses externes en lien direct avec ce dernier et les coûts de réparation ou de remplacement engagés pour revenir à la situation antérieure audit événement;

c)

les provisions ou réserves inscrites au compte de résultat en regard de l’impact potentiel de pertes opérationnelles, y compris celles dues à des cas d’inconduite;

d)

les pertes résultant d’événements de risque opérationnel ayant un impact financier établi qui sont enregistrées de manière temporaire dans des comptes transitoires ou comptes d’attente et ne figurent pas encore dans le compte de résultat (“pertes latentes”);

e)

les impacts économiques négatifs comptabilisés sur un exercice financier et dus à des événements de risque opérationnel affectant les flux de trésorerie ou les états financiers d’exercices antérieurs (pertes temporaires ou “timing losses”).

Aux fins du premier alinéa, point d), les pertes latentes, si elles sont élevées, sont intégrées à l’ensemble de données sur les pertes dans un intervalle de temps conforme à leur taille et à leur ancienneté.

Aux fins du premier alinéa, point e), l’établissement intègre, dans l’ensemble de données sur les pertes, les pertes temporaires qui sont élevées, lorsqu’elles résultent d’événements de risque opérationnel qui s’étendent sur plus d’un exercice financier. Les établissements incluent dans le montant de perte enregistré pour les facteurs de risque opérationnel d’un exercice financier les pertes dues à la correction d’erreurs de comptabilisation survenues lors de tout exercice précédent, même si ces pertes n’affectent pas directement des tiers. Lorsque les pertes temporaires sont élevées et que l’événement de risque opérationnel affecte directement des tiers, notamment des clients, des fournisseurs et des salariés de l’établissement, celui-ci inclut également le retraitement officiel des rapports financiers précédemment publiés.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont exclus du calcul de la perte brute:

a)

le coût des contrats de maintenance générale des immobilisations corporelles;

b)

les dépenses internes ou externes visant à relancer l’activité après des pertes d’ordre opérationnel, notamment les mises à niveau, les améliorations et l’adoption ou le renforcement de mesures d’évaluation des risques;

c)

les primes d’assurance.

4.   Aux fins du paragraphe 1, les recouvrements ne sont utilisés pour réduire les pertes brutes qu’après réception par l’établissement des paiements correspondants. Les créances à recevoir ne sont pas considérées comme des recouvrements.

À la demande de l’autorité compétente, l’établissement lui fournit tous les documents nécessaires pour vérifier les paiements reçus et intégrés au calcul de la perte nette due à un événement de risque opérationnel.

Article 319

Seuils relatifs aux données sur les pertes

1.   Pour calculer les pertes annuelles pour risque opérationnel visées à l’article 316, paragraphe 1, les établissements tiennent compte, dans l’ensemble des données sur les pertes, des événements de risque opérationnel pour lesquels la perte nette, calculée conformément à l’article 318, est supérieure ou égale à 20 000 EUR.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, aux fins de l’article 446, les établissements calculent aussi les pertes annuelles pour risque opérationnel visées à l’article 316, paragraphe 1, en tenant compte, dans l’ensemble de données sur les pertes, des événements de risque opérationnel pour lesquels la perte nette, calculée conformément à l’article 318, est supérieure ou égale à 100 000 EUR.

3.   En cas d’événement de risque opérationnel entraînant des pertes sur plus d’un exercice financier, comme mentionné à l’article 318, paragraphe 1, deuxième alinéa, la perte nette à prendre en compte pour les seuils visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article est la perte nette agrégée.

Article 320

Exclusion de pertes

1.   Un établissement peut demander à l’autorité compétente l’autorisation d’exclure de son calcul de la perte annuelle pour risque opérationnel les événements de risque opérationnel exceptionnels qui n’ont plus d’importance au regard de leur profil de risque, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’établissement peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la cause de l’événement de risque opérationnel à l’origine de ces pertes pour risque opérationnel ne se reproduira pas;

b)

les pertes nettes agrégées liées à l’événement de risque opérationnel correspondant sont soit:

i)

supérieures ou égales à 10 % des pertes annuelles moyennes pour risque opérationnel de l’établissement, calculées sur les dix derniers exercices financiers et sur la base du seuil fixé à l’article 319, paragraphe 1, lorsque l’événement de perte lié au risque opérationnel se rapporte à des activités qui font encore partie de l’indicateur d’activité;

ii)

liées à un événement de risque opérationnel se rapportant à des activités de l’indicateur d’activité qui ont été cédées comme prévu à l’article 315, paragraphe 2;

c)

les pertes pour risque opérationnel ont figuré dans la base de données relatives aux pertes pendant une période d’au moins un an, sauf s’il s’agit de pertes pour risque opérationnel liées à des activités de l’indicateur d’activité qui ont été cédées comme prévu à l’article 315, paragraphe 2.

Aux fins du présent alinéa, point c), du présent paragraphe, la période d’au moins un an débute à la date à laquelle l’événement de risque opérationnel inclus dans l’ensemble de données sur les pertes a dépassé pour la première fois le seuil d’importance prévu à l’article 319, paragraphe 1.

2.   Un établissement qui demande l’autorisation visée au paragraphe 1 fournit à l’autorité compétente les documents justifiant l’exclusion d’un événement de risque opérationnel exceptionnel, dont:

a)

une description de l’événement de risque opérationnel;

b)

la preuve que la perte résultant de l’événement de risque opérationnel est supérieure au seuil d’importance défini pour l’exclusion des pertes visé au paragraphe 1, point b) i), y compris la date à laquelle cet événement de risque opérationnel a dépassé le seuil d’importance;

c)

la date à laquelle l’événement de risque opérationnel concerné serait exclu, compte tenu de la période minimale de conservation dans la base de données fixée au paragraphe 1, point c);

d)

la raison pour laquelle l’événement de risque opérationnel n’est plus jugé important au regard du profil de risque de l’établissement;

e)

une démonstration du fait qu’il n’y a plus d’exposition juridique semblable ou résiduelle et que l’événement de risque opérationnel à exclure n’a aucun lien avec d’autres activités ou produits;

f)

les rapports d’examen ou de validation indépendants de l’établissement confirmant que l’événement de risque opérationnel n’a plus d’importance et qu’il n’y a pas d’exposition juridique semblable ou résiduelle;

g)

la preuve que les organes compétents de l’établissement ont approuvé, suivant les procédures de l’établissement, la demande d’exclusion de l’événement de risque opérationnel, ainsi que la date de cette approbation;

h)

l’incidence de l’exclusion de l’événement de risque opérationnel sur les pertes annuelles pour risque opérationnel.

3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions dont l’autorité compétente doit vérifier le respect conformément au paragraphe 1, y compris les modalités de calcul de la perte annuelle moyenne pour risque opérationnel et les spécifications relatives aux informations à collecter en vertu du paragraphe 2, ou toute autre information jugée nécessaire pour procéder à cette vérification.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 321

Inclusion de pertes résultant de la fusion ou de l’acquisition d’entités ou d’activités

1.   Les pertes résultant de la fusion ou de l’acquisition d’entités ou d’activités sont incluses dans l’ensemble de données sur les pertes dès que les éléments d’indicateur d’activité liés à ces entités ou activités sont inclus dans le calcul de l’indicateur d’activité de l’établissement conformément à l’article 315, paragraphe 1. À cette fin, les établissements incluent les pertes observées au cours de la période de dix ans précédant l’acquisition ou la fusion.

2.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser comment les établissements doivent déterminer les ajustements à apporter à leur ensemble de données sur les pertes par suite de l’inclusion de pertes résultant de la fusion ou de l’acquisition d’entités ou d’activités visées au paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 322

Exhaustivité, exactitude et qualité des données sur les pertes

1.   Les établissements disposent d’une organisation et de processus permettant de garantir l’exhaustivité, l’exactitude et la qualité des données sur les pertes, ainsi que de soumettre ces données à un réexamen indépendant.

2.   Les autorités compétentes réexaminent périodiquement, et au moins tous les cinq ans, la qualité des données sur les pertes des établissements qui calculent une perte annuelle pour risque opérationnel conformément à l’article 316, paragraphe 1. Les autorités compétentes procèdent à ce réexamen au moins tous les trois ans pour les établissements dont l’indicateur d’activité excède un milliard d’euros.

Article 323

Cadre de gestion du risque opérationnel

1.   Les établissements mettent en place:

a)

un système d’évaluation et de gestion du risque opérationnel dûment consigné par écrit, étroitement intégré dans les processus de gestion quotidienne des risques, faisant partie intégrante du processus de suivi et de contrôle du profil de risque opérationnel de l’établissement et pour lequel les responsabilités ont été clairement attribuées; le système d’évaluation et de gestion du risque opérationnel identifie les expositions de l’établissement au risque opérationnel et permet le suivi des données pertinentes relatives à ce risque, y compris des données concernant des pertes significatives;

b)

une fonction de gestion du risque opérationnel indépendante des unités commerciales et opérationnelles de l’établissement;

c)

un système d’information de la direction générale fournissant des rapports sur le risque opérationnel aux fonctions concernées au sein de l’établissement;

d)

un système de suivi et de rapport réguliers concernant les expositions au risque opérationnel et l’historique des pertes, ainsi que de procédures permettant l’adoption de mesures correctrices appropriées;

e)

des contrôles réguliers visant à assurer le respect des règles, ainsi que des politiques pour le traitement des cas de non-respect;

f)

des examens réguliers des processus et systèmes d’évaluation et de gestion du risque opérationnel de l’établissement, réalisés par des auditeurs internes ou externes qui possèdent les connaissances nécessaires;

g)

des processus de validation interne qui fonctionnent de manière saine et efficace;

h)

des procédures et des flux de données transparents et accessibles associés au système d’évaluation du risque opérationnel de l’établissement.

2.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les obligations visées au paragraphe 1, points a) à h), en tenant compte de la taille et de la complexité de l’établissement.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

(*14)  Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1).»."

156)

L’article 325 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché pour toutes ses positions du portefeuille de négociation et toutes ses positions du portefeuille hors négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches suivantes:

a)

l’approche standard alternative définie au chapitre 1 bis;

b)

l’approche alternative fondée sur les modèles internes définie au chapitre 1 ter, pour les positions attribuées à des tables de négociation pour lesquelles l’établissement a reçu de son autorité compétente l’autorisation d’utiliser l’approche alternative conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 1;

c)

l’approche standard simplifiée visée au paragraphe 2 du présent article, pour autant que l’établissement remplisse les conditions énoncées à l’article 325 bis, paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, un établissement ne calcule pas d’exigences de fonds propres pour risque de change pour les positions du portefeuille de négociation et les positions du portefeuille hors négociation qui sont exposées au risque de change, lorsque ces positions sont déduites de ses fonds propres. L’établissement consigne par écrit son utilisation de la dérogation énoncée au présent alinéa, y compris son incidence et sa matérialité, et met ces informations à la disposition de son autorité compétente sur demande.

2.   Les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées conformément à l’approche standard simplifiée correspondent à la somme des exigences de fonds propres applicables suivantes:

a)

les exigences de fonds propres pour risque de position visées au chapitre 2, multipliées par:

i)

1,3 pour le risque général et le risque spécifique des positions sur instruments de créance, à l’exclusion des instruments de titrisation visés à l’article 337;

ii)

3,5 pour le risque général et le risque spécifique des positions sur actions;

b)

les exigences de fonds propres pour risque de change visées au chapitre 3, multipliées par 1,2;

c)

les exigences de fonds propres pour risque sur matières premières visées au chapitre 4, multipliées par 1,9;

d)

les exigences de fonds propres applicables aux positions de titrisation visées à l’article 337.

3.   Un établissement qui utilise l’approche alternative fondée sur les modèles internes visée au paragraphe 1, point b), du présent article pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières déclare à son autorité compétente les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées mensuellement selon l’approche standard alternative visée au paragraphe 1, point a), du présent article pour chaque table de négociation à laquelle ces positions ont été attribuées conformément à l’article 104 ter.

4.   Un établissement peut combiner l’approche standard alternative visée au paragraphe 1, point a), du présent article et l’approche alternative fondée sur les modèles internes visée au paragraphe 1, point b), du présent article de manière permanente, à condition que le total des exigences de fonds propres pour risque de marché calculé selon l’approche alternative fondée sur les modèles internes représente au moins 10 % du total des exigences de fonds propres pour risque de marché. Sur base individuelle, un établissement n’utilise aucune de ces approches en combinaison avec l’approche standard simplifiée visée au paragraphe 1, point c), du présent article. Au niveau consolidé, un établissement peut utiliser une combinaison de ces trois approches pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’article 325 ter, paragraphe 4, point b), pour autant que l’approche standard simplifiée ne soit pas utilisée en combinaison avec les deux autres approches au sein d’une même entité juridique.

5.   Un établissement n’utilise pas l’approche alternative fondée sur les modèles internes visée au paragraphe 1, point b), pour les instruments de son portefeuille de négociation qui sont des positions de titrisation ou des positions incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif prévues aux paragraphes 6, 7 et 8.»

;

b)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant comment les établissements doivent calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches visées au paragraphe 1, points a) et b), du présent article, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 104 ter, paragraphes 5 et 6, le cas échéant.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

157)

L’article 325 bis est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Conditions du recours à l’approche standard simplifiée»

;

b)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Un établissement peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché en ayant recours à l’approche standard simplifiée visée à l’article 325, paragraphe 1, point c), pour autant que le volume de ses activités au bilan et hors bilan qui sont exposées au risque de marché soit, d’après une évaluation effectuée une fois par mois en utilisant les données du dernier jour du mois, inférieur ou égal à chacun des seuils suivants:»

;

c)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

toutes les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières sont prises en compte, à l’exception des positions qui sont exclues du calcul des exigences de fonds propres pour risque de change conformément à l’article 104 quater ou qui sont déduites des fonds propres des établissements;»

;

ii)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

la valeur absolue des positions longues agrégées est additionnée à la valeur absolue des positions courtes agrégées.»

;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Aux fins du premier alinéa, le sens de positions longues et courtes est le même que le sens donné à l’article 94, paragraphe 3.

Aux fins du premier alinéa, la valeur de la position longue (courte) agrégée est égale à la somme des valeurs des différentes positions longues (courtes) incluses dans le calcul conformément aux points a) et b) dudit alinéa.»

;

d)

au paragraphe 5, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les établissements cessent de calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point c), dans les trois mois qui suivent la survenance de l’une des situations suivantes:»

;

e)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Un établissement qui a cessé de calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point c), n’est autorisé à recommencer à calculer lesdites exigences selon cette approche que s’il démontre à l’autorité compétente que toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article ont été remplies pendant une période ininterrompue d’une année.»

;

f)

le paragraphe 8 est supprimé.

158)

À l’article 325 ter, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Lorsqu’une autorité compétente n’a pas accordé à un établissement l’autorisation visée au paragraphe 2 pour au moins un établissement ou une entreprise du groupe, les exigences suivantes s’appliquent pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché sur base consolidée conformément au présent titre:

a)

l’établissement calcule les positions nettes et les exigences de fonds propres conformément au présent titre pour toutes les positions dans les établissements ou entreprises du groupe pour lesquels il a reçu l’autorisation visée au paragraphe 2, en appliquant le traitement prévu au paragraphe 1;

b)

l’établissement calcule les positions nettes et les exigences de fonds propres conformément au présent titre individuellement pour toutes les positions dans chaque établissement ou entreprise du groupe pour lequel il n’a pas reçu l’autorisation visée au paragraphe 2;

c)

l’établissement calcule le total des exigences de fonds propres conformément au présent titre sur base consolidée en additionnant les montants calculés aux points a) et b) du présent paragraphe.

Aux fins des calculs visés au premier alinéa, points a) et b), les établissements et entreprises qui y sont visés utilisent la même monnaie de déclaration que celle utilisée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément au présent titre sur base consolidée pour le groupe.».

159)

L’article 325 quater est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Champ d’application, structure et exigences qualitatives de l’approche standard alternative»

;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements mettent en place, et mettent à la disposition des autorités compétentes, un ensemble documenté de politiques, de procédures et de contrôles internes pour suivre et assurer leur conformité avec les exigences du présent chapitre. Toute modification de ces politiques, procédures et contrôles est notifiée en temps utile aux autorités compétentes.»

;

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Par dérogation au paragraphe 2, un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche standard alternative pour les détentions, par l’établissement, de ses propres titres de créance, comme étant la somme des deux composantes visées au paragraphe 2, points a) et c). Lorsqu’il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché pour ses propres titres de créance selon la méthode des sensibilités visée au paragraphe 2, point a), l’établissement exclut de ce calcul les risques découlant de son propre écart de crédit.

4.   Les établissements disposent d’une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et qui rend compte directement à la direction générale. Cette unité de contrôle des risques est responsable de la conception et de la mise en œuvre de l’approche standard alternative. Elle élabore et analyse des rapports mensuels sur les résultats de l’approche standard alternative, ainsi que sur le caractère approprié des limites de négociation de l’établissement.

5.   Les établissements réexaminent de manière indépendante l’approche standard alternative qu’ils utilisent aux fins du présent chapitre, à la satisfaction des autorités compétentes, soit dans le cadre de leurs audits internes périodiques, soit en mandatant une entreprise tierce pour procéder à ce réexamen. Les résultats de ce réexamen sont portés à la connaissance des organes de gestion pertinents.

Aux fins du premier alinéa, on entend par “entreprise tierce” une entreprise qui fournit des services d’audit ou de conseil aux établissements et qui dispose de personnel ayant des compétences suffisantes dans le domaine des risques de marché.

6.   Le réexamen de l’approche standard alternative prévu au paragraphe 5 couvre les activités tant des unités de négociation que de l’unité indépendante de contrôle des risques et porte au moins sur les éléments suivants:

a)

les politiques, procédures et contrôles internes mis en place pour suivre et assurer la conformité avec les exigences applicables visés au paragraphe 1 du présent article;

b)

l’adéquation de la documentation sur le système et les processus de gestion des risques, ainsi que l’organisation de l’unité de contrôle des risques visées au paragraphe 4 du présent article;

c)

la précision des calculs de sensibilité et du processus utilisé pour dériver ces calculs à partir des modèles de valorisation de l’établissement qui servent de base aux déclarations des profits et pertes à la direction générale, visés à l’article 325 unvicies;

d)

le processus de vérification mis en œuvre par l’établissement pour évaluer la cohérence, l’actualité et la fiabilité des sources de données utilisées pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche standard alternative, notamment l’indépendance desdites sources.

Un établissement procède au réexamen visé au premier alinéa au moins une fois par an, ou à une fréquence moindre pouvant aller jusqu’à une fois tous les deux ans lorsque l’établissement peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la taille, l’importance systémique, la nature, l’échelle et la complexité de son portefeuille de négociation justifient de procéder à un réexamen moins fréquent.

7.   Les autorités compétentes vérifient que le calcul visé au paragraphe 2 du présent article, y compris la mise en œuvre par un établissement des exigences énoncées dans le présent chapitre et à l’article 325 bis, est effectué de manière intègre.

8.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode d’évaluation à utiliser par les autorités compétentes pour effectuer la vérification visée au paragraphe 7.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2028.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

160)

L’article 325 undecies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché d’une position dans un OPC en suivant l’une des approches suivantes:

a)

s’il remplit la condition énoncée à l’article 104, paragraphe 8, point a), il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de cette position en considérant les positions sous-jacentes de l’OPC, sur une base mensuelle, comme si ces positions étaient détenues directement par l’établissement;

b)

s’il remplit la condition énoncée à l’article 104, paragraphe 8, point b), il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché de cette position en utilisant l’une des méthodes suivantes:

i)

il examine la position dans l’OPC comme une position sur une action individuelle affectée à la classe “autre secteur” dans le tableau 8 de l’article 325 terquadragies, paragraphe 1;

ii)

il examine les limites fixées dans le mandat de l’OPC et dans le droit applicable.

Aux fins du calcul prévu au premier alinéa, point b) ii), du présent paragraphe, l’établissement peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie, et les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des positions sur instruments dérivés de l’OPC en utilisant l’approche simplifiée prévue à l’article 132 bis, paragraphe 3.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Aux fins des méthodes visées au paragraphe 1, point b), du présent article, l’établissement:

a)

applique à une position dans un OPC les exigences de fonds propres pour risque de défaut prévues à la section 5 et la majoration pour risque résiduel prévue à la section 4 lorsque le mandat de cet OPC lui permet d’investir dans des expositions qui sont soumises à ces exigences de fonds propres; lorsqu’il utilise l’approche visée au paragraphe 1, point b) i), du présent article, l’établissement considère la position dans l’OPC comme une position sur une action individuelle non notée affectée à la classe “non notée” dans le tableau 2 à l’article 325 sexvicies, paragraphe 1; et

b)

utilise, pour toutes les positions dans un même OPC, la même approche parmi celles énoncées au paragraphe 1, point b), du présent article pour calculer les exigences de fonds propres sur une base individuelle en tant que portefeuille distinct.»

;

c)

les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Un établissement peut utiliser une combinaison des approches exposées au paragraphe 1, points a) et b), pour ses positions dans des OPC. Toutefois, un établissement n’utilise qu’une seule de ces approches pour toutes les positions dans un même OPC.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), du présent article, un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché en déterminant le portefeuille hypothétique de l’OPC qui serait soumis aux exigences de fonds propres les plus élevées conformément à l’article 325 quater, paragraphe 2, point a), sur la base du mandat de l’OPC ou du droit applicable, en tenant compte du levier dans toute la mesure possible, le cas échéant.

L’établissement utilise le même portefeuille hypothétique que celui visé au premier alinéa pour calculer, le cas échéant, les exigences de fonds propres pour risque de défaut prévues à la section 5 et la majoration pour risque résiduel prévue à la section 4 pour une position dans un OPC.

La méthode mise au point par l’établissement pour déterminer les portefeuilles hypothétiques de toutes les positions dans des OPC pour lesquelles les calculs visés au premier alinéa sont utilisés est approuvée par son autorité compétente.

5.   Un établissement ne peut utiliser les approches visées au paragraphe 1 que si l’OPC satisfait à toutes les conditions énoncées à l’article 132, paragraphe 3. Lorsque l’OPC ne satisfait pas à toutes les conditions énoncées à l’article 132, paragraphe 3, l’établissement affecte ses positons dans l’OPC au portefeuille hors négociation.

6.   Pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché d’une position dans un OPC selon l’approche prévue au paragraphe 1, point a), les établissements peuvent confier ce calcul à un tiers, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

ce tiers est l’une des entités suivantes:

i)

l’établissement dépositaire ou l’établissement financier dépositaire de l’OPC, sous réserve que l’OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

ii)

pour les OPC ne relevant pas du point i) du présent point, la société de gestion de l’OPC, sous réserve que ladite société de gestion remplisse les critères énoncés à l’article 132, paragraphe 3, point a);

iii)

un vendeur tiers, à condition que les données, informations ou indicateurs de risque soient fournis ou calculés par les tiers visés au point i) ou ii) du présent point ou par un autre vendeur tiers de ce type;

b)

ce tiers fournit à l’établissement les données, informations ou indicateurs de risque pour calculer l’exigence de fonds propres pour risque de marché de la position dans l’OPC selon l’approche visée au paragraphe 1, point a), du présent article;

c)

un auditeur externe de l’établissement a confirmé l’adéquation des données, informations ou indicateurs de risque du tiers visés au point b) du présent paragraphe et l’autorité compétente de l’établissement dispose, sur demande, d’un accès illimité à ces données, informations ou indicateurs de risque.

7.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments techniques de la méthode de détermination de portefeuilles hypothétiques aux fins de l’approche exposée au paragraphe 4, y compris la manière dont les établissements doivent, dans cette méthode, tenir compte du levier dans toute la mesure possible, le cas échéant.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2027.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

161)

À l’article 325 octodecies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les facteurs de risque vega sur change à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles au change sont les volatilités implicites des taux de change entre les paires de devises. Ces volatilités implicites sont rattachées aux échéances suivantes, en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans.».

162)

À l’article 325 vicies, paragraphe 1, la formule de calcul de sk est remplacée par la formule suivante:

«

Image 23

»

163)

L’article 325 unvicies est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement qui a reçu l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 1 ter qu’il utilise les fonctions de tarification du système de mesure des risques de leur approche fondée sur les modèles internes pour calculer des sensibilités en vertu du présent chapitre aux fins du calcul et des exigences de déclaration énoncés à l’article 325, paragraphe 3.»

;

b)

au paragraphe 5, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

ces autres définitions sont utilisées par une unité de contrôle des risques indépendante au sein de l’établissement à des fins de gestion interne des risques ou pour informer la direction générale des profits et pertes;»

;

c)

au paragraphe 6, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

ces autres définitions sont utilisées par une unité de contrôle des risques indépendante au sein de l’établissement à des fins de gestion interne des risques ou pour informer la direction générale des profits et pertes;

b)

l’établissement démontre que ces autres définitions sont plus appropriées pour déterminer les sensibilités pour la position que les formules énoncées dans la présente sous-section, que la transformation linéaire visée au premier alinéa reflète une sensibilité au risque vega, et que les sensibilités qui en résultent ne sont pas sensiblement différentes de celles découlant de ces formules.».

164)

L’article 325 duovicies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, jusqu’au 31 décembre 2032, un établissement n’applique pas l’exigence de fonds propres pour risque résiduel aux instruments qui visent uniquement à couvrir le risque de marché des positions du portefeuille de négociation qui génèrent une exigence de fonds propres pour risques résiduels et qui sont soumis au même type de risques résiduels que les positions qu’ils couvrent.

L’autorité compétente autorise l’application du traitement visé au premier alinéa si l’établissement peut démontrer en permanence, à la satisfaction de l’autorité compétente, que les instruments satisfont aux critères pour être traités comme des positions de couverture.

L’établissement déclare à l’autorité compétente le résultat du calcul des exigences de fonds propres pour les risques résiduels pour tous les instruments pour lesquels la dérogation visée au premier alinéa est appliquée.»

;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les critères que les établissements doivent utiliser pour déterminer les positions pouvant bénéficier de la dérogation visée au paragraphe 4 bis. Ces critères comprennent, au moins, la nature des instruments visés audit paragraphe, les pertes et bénéfices nets des positions combinées, les sensibilités des positions combinées et les risques restant non couverts dans les positions combinées, compte tenu notamment de la possibilité que la position initiale puisse être couverte par un montant partiel.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   Le 31 décembre 2029 au plus tard, l’ABE soumet à la Commission un rapport relatif à l’incidence de l’application du traitement visé au paragraphe 4 bis. Sur la base des conclusions de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative pour prolonger le traitement visé audit paragraphe.».

165)

À l’article 325 tervicies, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Pour les dérivés de crédit hors titrisation et les dérivés sur actions négociés, les montants pour défaillance soudaine par constituant individuel sont déterminés selon une approche par transparence.».

166)

À l’article 325 quinvicies, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Lorsque les termes contractuels ou juridiques d’une position sur instruments dérivés ayant un titre de créance ou un instrument de trésorerie comme sous-jacent, et couverte par ce titre de créance ou cet instrument de trésorerie, permettent à un établissement de liquider les deux branches de cette position au moment de l’échéance de la première des deux branches à arriver à échéance sans exposition au risque de défaut du sous-jacent, le montant net pour défaillance soudaine de la position combinée est fixé à zéro.».

167)

À l’article 325 sexvicies, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Aux fins du présent article, une exposition est rattachée à la catégorie de qualité de crédit correspondant à celle à laquelle elle serait rattachée selon l’approche standard du risque de crédit énoncée au titre II, chapitre 2.».

168)

À l’article 325 novovicies, le paragraphe 2 est supprimé.

169)

L’article 325 untricies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les montants nets pour défaillance soudaine sont multipliés:

a)

pour les produits non subdivisés en tranches, par les pondérations pour risque de défaut correspondant à leur qualité de crédit comme prévu à l’article 325 sexvicies, paragraphes 1 et 2;

b)

pour les produits subdivisés en tranches, par les pondérations pour risque de défaut visées à l’article 325 octovicies, paragraphe 1.»

;

b)

au paragraphe 3, la formule pour DRCb est remplacée par la formule suivante:

Image 24

170)

À l’article 325 duotricies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les pondérations de risque des facteurs de risque basés sur les devises incluses dans la sous-catégorie des devises les plus liquides visée à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point b), et sur la monnaie nationale de l’établissement sont les suivantes:

a)

pour les facteurs de risque correspondant aux taux sans risque, les pondérations de risque visées au paragraphe 1, tableau 3, du présent article divisées par

Image 25

;

b)

pour le facteur de risque d’inflation et les facteurs de risque d’écart de taux entre monnaies, les pondérations de risque visées au paragraphe 2, du présent article divisées par

Image 26

.».

171)

L’article 325 quintricies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

dans le tableau 4, l’intitulé du secteur de la classe 13 est remplacé par le texte suivant:

«Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale, les bailleurs de prêts incitatifs et les obligations garanties»

;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du présent article, une exposition est rattachée à la catégorie de qualité de crédit correspondant à celle à laquelle elle serait rattachée selon l’approche standard du risque de crédit énoncée au titre II, chapitre 2.»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation au paragraphe 2, les établissements peuvent rattacher l’exposition d’une obligation garantie non notée à la classe 4, si l’établissement qui a émis cette obligation a un échelon de qualité de crédit de 1 à 3.».

172)

À l’article 325 sextricies, paragraphe 1, la définition de ρkl (nom) est remplacée par le texte suivant:

«ρkl (nom) est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques; il est égal à 35 % lorsque les deux signatures des sensibilités k et l appartiennent aux classes 1 à 18 de l’article 325 quintricies, paragraphe 1, tableau 4, et à 80 % dans les autres cas».

173)

À l’article 325 septtricies, la définition de γbc (notation) est remplacée par le texte suivant:

«γbc (notation) est égal à:

a)

1, lorsque les classes b et c font partie des classes 1 à 17, à condition que toutes deux appartiennent à la même catégorie de qualité de crédit (soit “Échelons de qualité de crédit 1 à 3”, soit “Échelons de qualité de crédit 4 à 6”), et 50 % dans les autres cas; aux fins de ce calcul, la classe 1 est considérée comme appartenant à la même catégorie de qualité de crédit que les classes auxquelles correspond un échelon de qualité de crédit de 1 à 3;

b)

1, lorsque la classe b ou c est la classe 18;

c)

1, lorsque la classe b ou c est la classe 19, à condition que l’autre classe ait un échelon de qualité de crédit 1 à 3; et 50 % dans les autres cas;

d)

1, lorsque la classe b ou c est la classe 20, à condition que l’autre classe ait un échelon de qualité de crédit 4 à 6; et 50 % dans les autres cas.».

174)

L’article 325 octotricies est modifié comme suit:

a)

le tableau 6 est modifié comme suit:

i)

la colonne «Qualité de crédit» est modifiée comme suit:

1)

la deuxième ligne est remplacée par la ligne suivante:

«Échelons de qualité de crédit 1 à 10»

;

2)

la troisième ligne est remplacée par la ligne suivante:

«Échelons de qualité de crédit 11 à 17»

;

ii)

l’intitulé du secteur de la classe 13 est remplacé par le texte suivant:

«Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale, les bailleurs de prêts incitatifs et les obligations garanties»

;

b)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Aux fins du présent article, une exposition est rattachée à la catégorie de qualité de crédit correspondant à celle à laquelle elle serait rattachée selon l’approche standard du risque de crédit énoncée au titre II, chapitre 2.

Par dérogation au deuxième alinéa, les établissements peuvent rattacher l’exposition d’une obligation garantie non notée à la classe 4, lorsque l’établissement qui émet cette obligation a un échelon de qualité de crédit de 1 à 3.».

175)

L’article 325 quadragies est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, dans le tableau 7, la colonne «Qualité de crédit» est modifiée comme suit:

i)

la première ligne est remplacée par la ligne suivante:

«Senior et échelons de qualité de crédit 1 à 10»

;

ii)

la deuxième ligne est remplacée par la ligne suivante:

«Non senior et échelons de qualité de crédit 1 à 10»

;

iii)

la troisième ligne est remplacée par la ligne suivante:

«Échelons de qualité de crédit 11 à 17 et non notés»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Aux fins du présent article, une exposition est rattachée à la catégorie de qualité de crédit correspondant à celle à laquelle elle serait rattachée selon l’approche fondée sur les notations externes énoncée au titre II, chapitre 5.».

176)

À l’article 325 sexquadragies, le tableau 9 est modifié comme suit:

a)

le nom de la classe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Énergie — électricité»

;

b)

les domaines suivants sont insérés:

«3 bis

Énergie — Marché du carbone dans le cadre du SEQE-UE

40 %

3 ter

Énergie — Marché du carbone en dehors du cadre du SEQE-UE

60 %»

177)

L’article 325 unquinquagies est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les classes pour les facteurs de risque vega sont similaires aux classes définies pour les facteurs de risque delta conformément à la section 3, sous-section 1.

2.   Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque vega sont attribuées en fonction de la catégorie de risque des facteurs de risque, comme suit:

Tableau 1

Catégorie de risque

Pondérations de risque

RTG

100 %

CSR expositions hors titrisation

100 %

CSR titrisations (portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

100 %

CSR titrisations (hors portefeuille de négociation en corrélation alternatif)

100 %

Actions (grandes capitalisations et indices)

77,78  %

Actions (petites capitalisations et autre secteur)

100 %

Matières premières

100 %

Change

100 %»

b)

le paragraphe 3 est supprimé;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   En ce qui concerne les facteurs de risque de courbure sur taux d’intérêt global, écart de crédit et matières premières, la pondération de risque de courbure est obtenue par variation parallèle de tous les vertex pour chaque courbe sur la base de la pondération de risque delta la plus élevée visée dans la sous-section 1 pour la classe de risque pertinente.».

178)

L’article 325 terquinquagies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Un établissement peut utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour calculer ses exigences de fonds propres pour risque de marché, à condition de satisfaire à toutes les exigences énoncées dans le présent chapitre.»

;

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

les tables de négociation ont rempli les exigences de contrôles a posteriori prévues par l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 3;

d)

les tables de négociation ont rempli les exigences en matière d’attribution des profits et des pertes prévues par l’article 325 sexagies

;

ii)

le point suivant est ajouté:

«g)

les tables de négociation ne se sont pas vu attribuer de positions sur OPC qui respectent la condition énoncée à l’article 104, paragraphe 8, point b).»

;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les établissements qui ont reçu l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes respectent aussi l’exigence de déclaration définie à l’article 325, paragraphe 3.»

;

d)

au paragraphe 8, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la méthode d’évaluation à utiliser par les autorités compétentes pour vérifier le respect par un établissement des exigences prévues au présent chapitre»

;

e)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   L’ABE émet un avis sur l’existence ou non de circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 5 du présent article et à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 6, deuxième alinéa.

Aux fins dudit avis, l’ABE surveille les conditions du marché afin d’évaluer si des circonstances exceptionnelles sont survenues et, lorsque c’est le cas, en informe immédiatement la Commission.

10.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions et les indicateurs qu’elle doit utiliser pour déterminer si des circonstances exceptionnelles sont survenues.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

179)

L’article 325 quaterquinquagies est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’il calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché à l’aide d’un modèle interne conformément au premier alinéa, un établissement n’inclut pas ses propres écarts de crédit dans le calcul des mesures visées aux points a) et b) pour les positions sur ses propres titres de créance.»

;

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, un établissement n’est pas soumis à l’exigence de fonds propres supplémentaires pour les détentions de ses propres titres de créance.»

;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Un établissement qui utilise un modèle interne alternatif calcule ses exigences totales de fonds propres pour risque de marché, pour toutes ses positions du portefeuille de négociation et toutes ses positions du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières, selon la formule suivante:

Image 27

où:

AIMA

= la somme des exigences de fonds propres visées aux paragraphes 1 et 2;

PLAaddon

= l’exigence de fonds propres supplémentaire visée à l’article 325 sexagies, paragraphe 2;

ASAnon-aima

= les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative visée à l’article 325, paragraphe 1, point a), pour le portefeuille des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières pour lesquelles l’établissement utilise l’approche standard alternative pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché;

ASAallportfolio

= les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative visée à l’article 325, paragraphe 1, point a), pour le portefeuille de toutes les positions du portefeuille de négociation et de toutes les positions du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières;

ASAaima

= les exigences de fonds propres pour risque de marché calculées selon l’approche standard alternative visée à l’article 325, paragraphe 1, point a), pour le portefeuille des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières pour lesquelles l’établissement utilise l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché.»

180)

À l’article 325 sexquinquagies, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères d’utilisation des données d’entrée dans le modèle de mesure des risques visé au présent article, y compris les critères relatifs à l’exactitude des données et les critères de calibrage des données d’entrée lorsque les données de marché sont insuffisantes.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

181)

À l’article 325 septquinquagies, le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Les monnaies des États membres participant au MCE II sont incluses dans la sous-catégorie regroupant les devises les plus liquides et la monnaie nationale, au sein de la grande catégorie de facteurs de risque “taux d’intérêt” du tableau 2.».

182)

L’article 325 octoquinquagies est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à utiliser des données de marché vendues par des tiers.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les autorités compétentes peuvent exiger d’un établissement qu’il considère comme non modélisable un facteur de risque qu’il a évalué comme modélisable conformément au paragraphe 1 du présent article, lorsque les données d’entrée utilisées pour déterminer les scénarios de chocs futurs appliqués au facteur de risque ne respectent pas, à la satisfaction des autorités compétentes, les exigences visées à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 6.»

;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Dans des circonstances extraordinaires survenant en période de réduction significative de certaines activités de négociation sur l’ensemble des marchés financiers, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements utilisant l’approche décrite au présent chapitre à considérer comme modélisables des facteurs de risque qu’ils ont évalués comme non modélisables conformément au paragraphe 1, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites:

a)

les facteurs de risque soumis au traitement correspondent aux activités de négociation qui sont significativement réduites sur l’ensemble des marchés financiers;

b)

le traitement est appliqué temporairement, et pendant six mois maximum au cours d’un exercice financier;

c)

le traitement ne réduit pas significativement le total des exigences de fonds propres pour risque de marché des établissements qui l’appliquent;

d)

les autorités compétentes notifient immédiatement à l’ABE toute décision d’autoriser les établissements à appliquer l’approche, décrite au présent chapitre, consistant à considérer comme modélisables des facteurs de risque qui ont été évalués comme non modélisables, ainsi que les activités de négociation concernées, et motivent cette décision.»

;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères de l’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque prévue au paragraphe 1, y compris en cas d’utilisation de données de marché vendues par des tiers, ainsi que la fréquence de cette évaluation.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

183)

L’article 325 novoquinquagies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Le facteur de multiplication (mc) est égal au moins à la somme de 1,5 et d’une majoration déterminée conformément au tableau 3. Pour le portefeuille visé au paragraphe 5, cette majoration est calculée sur la base du nombre de dépassements survenus au cours des deux cent cinquante derniers jours ouvrés, tel qu’il ressort du contrôle a posteriori, par l’établissement, de la valeur en risque calculée conformément au point a) du présent alinéa. Le calcul de la majoration est soumis aux exigences suivantes:»

;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à réaliser soit l’une des actions ci-après, soit les deux:

a)

limiter le calcul de la majoration à celle résultant des dépassements mis en évidence par le contrôle a posteriori des variations hypothétiques, dès lors que le nombre de dépassements mis en évidence par le contrôle a posteriori des variations effectives ne résulte pas de déficiences du modèle interne alternatif de l’établissement;

b)

exclure du calcul de la majoration les dépassements mis en évidence par le contrôle a posteriori des variations hypothétiques ou effectives, dès lors que ces dépassements ne résultent pas de déficiences du modèle interne alternatif de l’établissement.»

;

iii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes peuvent attribuer à mc une valeur supérieure à la somme visée audit alinéa, lorsque le modèle interne alternatif d’un établissement présente des déficiences empêchant de mesurer correctement les exigences de fonds propres pour risque de marché.»

;

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Par dérogation aux paragraphes 2 et 6, les autorités compétentes peuvent autoriser un établissement à ne pas compter de dépassement lorsque la variation sur un jour de la valeur de son portefeuille qui est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée suivant son modèle interne est imputable à un facteur de risque non modélisable.»

;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«10.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant sous quelles conditions et selon quels critères un établissement peut être autorisé à ne pas compter de dépassement lorsque la variation sur un jour de la valeur de son portefeuille qui est supérieure à la valeur en risque correspondante calculée suivant son modèle interne est imputable à un facteur de risque non modélisable.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

184)

L’article 325 sexagies est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Une table de négociation d’un établissement satisfait aux exigences d’attribution des profits et pertes lorsque les variations théoriques de la valeur du portefeuille de cette table de négociation basées sur le modèle de mesure des risques de l’établissement sont proches, ou suffisamment proches, des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille basées sur le modèle de tarification de l’établissement.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsque les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation basées sur le modèle de mesure des risques de l’établissement sont suffisamment proches des variations hypothétiques de ce portefeuille basées sur le modèle de tarification de l’établissement, l’établissement calcule, pour toutes les positions attribuées à cette table de négociation, une exigence de fonds propres supplémentaire qui s’ajoute aux exigences de fonds propres visées à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphes 1 et 2.

3.   Sur la base des résultats de l’exigence d’attribution des profits et pertes visée au paragraphe 1 du présent article, un établissement arrête et documente une liste précise des facteurs de risque inclus dans le modèle de mesure des risques de l’établissement réputés appropriés pour vérifier que l’établissement respecte l’exigence de contrôles a posteriori énoncée à l’article 325 novoquinquagies. L’établissement assure le suivi de toute modification apportée à la liste de ces facteurs de risque.»

;

b)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les critères qui indiquent si les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont soit proches, soit suffisamment proches, des variations hypothétiques de la valeur de ce portefeuille aux fins du paragraphe 1, compte tenu de l’évolution de la réglementation internationale;

b)

l’exigence de fonds propres supplémentaire visée au paragraphe 2;»

;

ii)

le point e) est supprimé;

iii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.».

185)

L’article 325 unsexagies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le modèle interne de mesure des risques intègre les facteurs de risque correspondant à l’or et aux diverses devises dans lesquelles les positions de l’établissement sont libellées; en ce qui concerne les OPC, leurs positions de change effectives sont prises en considération; les établissements peuvent se baser sur les rapports de tiers concernant les positions de change des OPC, pour autant que l’exactitude de ces rapports soit dûment assurée;»

;

ii)

le point suivant est ajouté:

«i)

pour les positions sur OPC, les établissements appliquent, au moins une fois par semaine, l’approche par transparence aux positions sous-jacentes des OPC pour calculer leurs exigences de fonds propres conformément au présent chapitre; lorsque l’approche par transparence est appliquée chaque semaine, les établissements sont en mesure de surveiller les risques résultant de changements significatifs dans la composition de l’OPC; les établissements qui ne disposent pas de données d’entrée ou d’informations adéquates pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché d’une position sur OPC selon l’approche par transparence peuvent faire appel à un tiers pour obtenir ces données d’entrée ou informations, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

i)

ce tiers est l’une des entités suivantes:

1)

l’établissement dépositaire ou l’établissement financier dépositaire de l’OPC, sous réserve que l’OPC investisse exclusivement dans des titres et dépose tous ces titres auprès de cet établissement dépositaire ou de cet établissement financier dépositaire;

2)

la société de gestion de l’OPC, sous réserve qu’elle remplisse les critères énoncés à l’article 132, paragraphe 3, point a);

3)

un vendeur tiers, à condition que les données, informations ou indicateurs de risque soient fournis ou calculés par les tiers visés au point 1) ou 2) du présent point ou par un autre vendeur tiers de ce type;

ii)

le tiers fournit à l’établissement les données, informations ou indicateurs de risque pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché de la position sur OPC selon l’approche par transparence visée au premier alinéa;

iii)

un auditeur externe de l’établissement a confirmé l’adéquation des données, informations ou indicateurs de risque du tiers visés au point ii) et l’autorité compétente dispose, sur demande, d’un accès illimité à ces données, informations ou indicateurs de risque.»

;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un établissement ne peut utiliser de corrélations empiriques au sein des grandes catégories de facteurs de risques ou, aux fins du calcul de la valeur en risque conditionnelle non limitée UESt visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, entre ces différentes grandes catégories de facteurs de risques que lorsque l’approche qu’il utilise pour mesurer ces corrélations est rigoureuse, cohérente soit avec les horizons de liquidité applicables, soit, à la satisfaction de son autorité compétente, avec l’horizon temporel de référence de dix jours prévu à l’article 325 sexquinquagies, paragraphe 1, et mise en œuvre de manière intègre.»

;

c)

le paragraphe 3 est supprimé.

186)

À l’article 325 duosexagies, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l’établissement dispose d’une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et qui rend compte directement à la direction générale; cette unité:

i)

est responsable de la conception et de la mise en œuvre de tout modèle interne de mesure des risques utilisé dans l’approche alternative fondée sur les modèles internes aux fins du présent chapitre;

ii)

est responsable du système global de gestion des risques;

iii)

produit et analyse des rapports quotidiens sur les résultats de tout modèle interne utilisé pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché et sur l’opportunité de prendre des mesures en termes de limites de négociation;»

;

b)

l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Une unité de validation distincte de l’unité de contrôle des risques visée au premier alinéa, point b), procède à la validation initiale et périodique de tout modèle interne de mesure des risques utilisé dans l’approche alternative fondée sur les modèles internes aux fins du présent chapitre.».

187)

À l’article 325 octosexagies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les établissements intègrent, dans leurs modèles internes de risque de défaut, les risques de base importants liés aux stratégies de couverture qui découlent de différences existant dans le type de produit, le rang dans la structure du capital, la notation interne ou externe, l’échéance, la date d’émission et d’autres différences.

Les établissements veillent à ce que les asymétries d’échéances entre un instrument de couverture et l’instrument couvert qui pourraient apparaître au cours de l’horizon d’un an, lorsqu’elles ne sont pas prises en compte dans leur modèle interne de risque de défaut, n’entraînent pas une sous-estimation significative du risque.

Les établissements ne tiennent compte d’un instrument de couverture que dans la mesure où il peut être maintenu même lorsqu’un événement de crédit, ou un autre événement, est proche pour le débiteur.».

188)

L’article 325 novosexagies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les probabilités de défaut sont soumises à un plancher de 0,01 % pour les expositions auxquelles une pondération de risque de 0 % est appliquée conformément aux articles 114 à 118 et à un plancher de 0,01 % pour les obligations garanties auxquelles une pondération de risque de 10 % est appliquée conformément à l’article 129; dans les autres cas, les probabilités de défaut sont soumises à un plancher de 0,03 %;»

;

ii)

les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

un établissement qui a reçu l’autorisation d’estimer les probabilités de défaut conformément au titre II, chapitre 3, section 1, pour la catégorie d’expositions et le système de notation correspondant à un émetteur donné utilise la méthode décrite dans ces dispositions pour calculer les probabilités de défaut de cet émetteur, pour autant que des données nécessaires pour réaliser cette estimation soient disponibles;

e)

un établissement qui n’a pas reçu l’autorisation d’estimer les probabilités de défaut visée au point d) élabore une méthode interne ou utilise des sources externes pour estimer ces probabilités de défaut conformément aux exigences applicables aux estimations de probabilité de défaut en vertu du présent article.»

;

iii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point d), les données nécessaires pour estimer les probabilités de défaut d’un émetteur d’une position du portefeuille de négociation sont disponibles lorsque, à la date du calcul, l’établissement détient dans son portefeuille hors négociation une position sur le même débiteur pour laquelle il estime les probabilités de défaut conformément au titre II, chapitre 3, section 1, en vue du calcul des exigences de fonds propres prévues audit chapitre.»

;

b)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

un établissement qui a reçu l’autorisation d’estimer les LGD conformément au titre II, chapitre 3, section 1, pour la catégorie d’expositions et le système de notation correspondant à une exposition donnée utilise la méthode décrite dans ces dispositions pour calculer les estimations de LGD de cet émetteur, pour autant que les données permettant de réaliser cette estimation soient disponibles;

d)

un établissement qui n’a pas reçu l’autorisation d’estimer les LGD visée au point c) élabore une méthode interne ou utilise des sources externes pour estimer les LGD conformément aux exigences qui s’appliquent aux estimations de LGD en vertu du présent article.»

;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point c), les données nécessaires pour estimer les LGD d’un émetteur d’une position du portefeuille de négociation sont disponibles lorsque, à la date du calcul, l’établissement détient dans son portefeuille hors négociation une position sur la même exposition pour laquelle il estime les LGD conformément au titre II, chapitre 3, section 1, en vue du calcul des exigences de fonds propres prévues audit chapitre.».

189)

À l’article 332, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les dérivés de crédit visés à l’article 325, paragraphe 6 ou 8, sont pris en compte uniquement aux fins de la détermination de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique conformément à l’article 338, paragraphe 2.».

190)

L’article 337 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’il détermine les pondérations de risques aux fins du paragraphe 1, l’établissement utilise exclusivement l’approche décrite au titre II, chapitre 5, section 3.»

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’établissement additionne les positions pondérées, longues ou courtes, qui résultent de l’application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, afin de calculer son exigence de fonds propres pour risque spécifique, à l’exception des positions de titrisation relevant de l’article 338, paragraphe 2.».

191)

L’article 338 est remplacé par le texte suivant:

«Article 338

Exigence de fonds propres pour le portefeuille de négociation en corrélation

1.   Aux fins du présent article, un établissement détermine son portefeuille de négociation en corrélation conformément à l’article 325, paragraphes 6, 7 et 8.

2.   Un établissement détermine l’exigence de fonds propres pour risque spécifique applicable au portefeuille de négociation en corrélation comme étant égale au plus grand des deux montants suivants:

a)

le montant total de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique qui s’appliquerait aux seules positions longues nettes du portefeuille de négociation en corrélation;

b)

le montant total de l’exigence de fonds propres pour risque spécifique qui s’appliquerait aux seules positions courtes nettes du portefeuille de négociation en corrélation.».

192)

À l’article 348, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, les positions sur OPC font l’objet d’une exigence de fonds propres pour risque de position, comprenant le risque général et le risque spécifique, égale à 32 %. Sans préjudice de l’article 353, en combinaison avec le traitement “or” modifié prévu à l’article 352, paragraphe 4, les positions sur OPC font l’objet d’une exigence de fonds propres pour risque de position, comprenant le risque général et le risque spécifique, et pour risque de change égale à 40 %.».

193)

L’article 351 est remplacé par le texte suivant:

«Article 351

Règle de minimis et pondération du risque de change

Si la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or d’un établissement, calculée selon la procédure prévue à l’article 352, représente plus de 2 % du total de ses fonds propres, l’établissement calcule une exigence de fonds propres pour risque de change. Cette exigence de fonds propres pour risque de change est égale à la somme de la position nette globale en devises et de la position nette en or de l’établissement dans la monnaie des rapports, multipliée par 8 %.».

194)

À l’article 352, le paragraphe 2 est supprimé.

195)

L’article 361 est modifié comme suit:

a)

le point c) est supprimé;

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les établissements notifient aux autorités compétentes l’usage qu’ils font du présent article.».

196)

Dans la troisième partie, titre IV, le chapitre 5 est supprimé.

197)

À l’article 381, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du présent titre, on entend par “risque de CVA” le risque de pertes résultant de variations de la valeur de CVA, calculée comme indiqué au premier alinéa pour le portefeuille des transactions conclues avec une contrepartie, qui sont dues à des variations des facteurs de risque d’écart de crédit de la contrepartie et d’autres facteurs de risque inhérents à ce portefeuille de transactions.».

198)

L’article 382 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un établissement inclut dans le calcul des fonds propres requis par le paragraphe 1 les opérations de financement sur titres qui sont évaluées à la juste valeur suivant le référentiel comptable qui lui est applicable, si ses expositions au risque de CVA découlant de ces opérations sont significatives.»

;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«4 bis.   Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, un établissement peut, pour les opérations exclues en application du paragraphe 4 du présent article, choisir de calculer des exigences de fonds propres pour risque de CVA suivant l’une des approches visées à l’article 382 bis, paragraphe 1, lorsqu’il utilise des couvertures éligibles déterminées conformément à l’article 386 pour atténuer le risque de CVA de ces opérations. Les établissements instaurent des politiques précisant les modalités d’application et de calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA pour de telles opérations.

4 ter.   Les établissements déclarent à leurs autorités compétentes les résultats des calculs d’exigences de fonds propres pour risque de CVA pour toutes les opérations visées au paragraphe 4 du présent article. Aux fins de cette obligation de déclaration, les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de CVA suivant les approches pertinentes prévues à l’article 382 bis, paragraphe 1, qu’ils auraient suivies pour satisfaire à des exigences de fonds propres pour risque de CVA si ces opérations n’avaient pas été exclues en application du paragraphe 4 du présent article.»

;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions et les critères que doivent appliquer les établissements pour évaluer si les expositions au risque de CVA découlant d’opérations de financement sur titres évaluées à la juste valeur sont significatives, ainsi que la fréquence de cette évaluation.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

199)

L’article suivant est inséré:

«Article 382 bis

Approches pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA

1.   Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA pour toutes les opérations visées à l’article 382 conformément aux approches suivantes:

a)

l’approche standard prévue à l’article 383, s’il a reçu de l’autorité compétente l’autorisation de suivre cette approche;

b)

l’approche de base décrite à l’article 384;

c)

l’approche simplifiée décrite à l’article 385, pour autant que l’établissement remplisse les conditions énoncées au paragraphe 1 dudit article.

2.   Un établissement ne peut combiner l’approche visée au paragraphe 1, point c), avec l’approche visée au point a) ou b) dudit paragraphe.

3.   Pour calculer des exigences de fonds propres pour risque de CVA, un établissement peut utiliser en permanence une combinaison des approches visées au paragraphe 1, points a) et b), pour:

a)

des contreparties différentes;

b)

des ensembles de compensation éligibles avec la même contrepartie qui sont différents;

c)

des opérations d’un même ensemble de compensation éligible qui sont différentes, pour autant que l’une des conditions visées au paragraphe 5 soient remplies.

4.   Aux fins du paragraphe 3, point c), les établissements divisent l’ensemble de compensation éligible en un ensemble de compensation hypothétique contenant les opérations soumises à l’approche visée au paragraphe 1, point a), et en un ensemble de compensation hypothétique contenant les opérations soumises à l’approche visée au paragraphe 1, point b).

5.   Aux fins du paragraphe 3, point c), les conditions visées dans ces dispositions comprennent les éléments suivants:

a)

la division est cohérente avec le traitement de la compensation juridique établie lors du calcul du CVA à des fins comptables;

b)

l’autorisation accordée par les autorités compétentes de suivre l’approche visée au paragraphe 1, point a), est limitée à l’ensemble de compensation hypothétique correspondant et ne couvre pas toutes les opérations au sein de l’ensemble de compensation éligible.

Les établissements documentent la manière dont la combinaison des approches visées au paragraphe 1, points a) et b), est appliquée, et les dispositions du présent paragraphe respectées, pour calculer en permanence les exigences de fonds propres pour risque de CVA.».

200)

L’article 383 est remplacé par le texte suivant:

«Article 383

Approche standard

1.   L’autorité compétente autorise un établissement à calculer ses exigences de fonds propres pour risque de CVA pour un portefeuille de transactions avec une ou plusieurs contreparties selon l’approche standard conformément au paragraphe 3 du présent article, après avoir vérifié s’il respecte les exigences suivantes:

a)

l’établissement a créé une unité distincte qui est responsable de la gestion globale de ses risques et de la couverture de son risque de CVA;

b)

pour chaque contrepartie concernée, l’établissement a mis au point un modèle de CVA réglementaire pour calculer le CVA de cette contrepartie conformément à l’article 383 bis;

c)

pour chaque contrepartie concernée, l’établissement est en mesure de calculer, au moins une fois par mois, les sensibilités de son CVA aux facteurs de risque concernés, déterminées conformément à l’article 383 ter;

d)

pour toutes les positions sur couvertures éligibles prises en compte conformément à l’article 386 aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA suivant l’approche standard, l’établissement est en mesure de calculer, au moins une fois par mois, les sensibilités de ces positions aux facteurs de risque pertinents, déterminées conformément à l’article 383 ter;

e)

l’établissement a mis en place une unité de contrôle des risques, qui est indépendante des unités de négociation et de l’unité visée au point a), et qui rend compte directement à l’organe de direction; cette unité de contrôle des risques est responsable de la conception et de la mise en œuvre de l’approche standard et élabore et analyse des rapports mensuels sur les résultats de cette approche et, en outre, l’unité de contrôle des risques évalue le caractère approprié des limites de négociation de l’établissement et inclut les résultats de cette évaluation dans ses rapports mensuels; l’unité de contrôle des risques dispose d’un personnel en nombre suffisant et doté d’un niveau de compétences adapté à l’accomplissement de sa mission.

Aux fins du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, la sensibilité du CVA d’une contrepartie à un facteur de risque est la variation relative de la valeur de ce CVA qu’entraîne une variation de la valeur d’un des facteurs de risque pertinents pour ce CVA, calculée à l’aide du modèle de CVA réglementaire de l’établissement conformément aux articles 383 decies et 383 undecies.

Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, la sensibilité d’une position sur une couverture éligible contre un facteur de risque est la variation relative de la valeur de cette position qu’entraîne une variation de la valeur d’un des facteurs de risque pertinents pour cette position, calculée à l’aide du modèle de tarification de l’établissement conformément aux articles 383 decies et 383 undecies.

2.   Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA, on entend par:

1)

“catégorie de risque”: l’une des catégories suivantes:

a)

risque de taux d’intérêt;

b)

risque d’écart de crédit de la contrepartie;

c)

risque d’écart de crédit de référence;

d)

risque sur actions;

e)

risque sur matières premières;

f)

risque de change;

2)

“portefeuille CVA”: le portefeuille composé de l’agrégat CVA et des couvertures éligibles visées au paragraphe 1, point d);

3)

“CVA agrégé”: la somme des CVA calculés à l’aide du modèle CVA réglementaire pour les contreparties visées au paragraphe 1, premier alinéa.

3.   Les établissements déterminent les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche standard en additionnant les exigences de fonds propres suivantes, calculées conformément à l’article 383 ter:

a)

les exigences de fonds propres pour risque delta, qui couvrent le risque de variations du portefeuille CVA de l’établissement dues à des variations des facteurs de risque non liés à la volatilité pertinents;

b)

les exigences de fonds propres pour le risque vega, qui couvrent le risque de variations du portefeuille CVA de l’établissement dues à des variations des facteurs de risque liés à la volatilité pertinents.».

201)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 383 bis

Modèle de CVA réglementaire

1.   Tout modèle de CVA réglementaire servant à calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément à l’article 383 est conceptuellement sain, mis en œuvre avec intégrité et conforme à toutes les exigences suivantes:

a)

le modèle de CVA réglementaire permet de modéliser le CVA d’une contrepartie donnée, en tenant compte des éventuels accords de compensation et de marge au niveau de l’ensemble de compensation, conformément au présent article;

b)

l’établissement estime les probabilités de défaut de la contrepartie à partir des écarts de crédit de la contrepartie et de la perte attendue en cas de défaut selon le consensus de marché pour cette contrepartie;

c)

la perte attendue en cas de défaut visée au point a) est identique à la perte attendue en cas de défaut selon le consensus de marché visée au point b), sauf si l’établissement peut démontrer que le portefeuille des transactions conclues avec cette contrepartie n’a pas le même rang que les obligations prioritaires non garanties émises par cette même contrepartie;

d)

à tout moment ultérieur, l’exposition future actualisée simulée du portefeuille des transactions conclues avec la contrepartie est calculée à l’aide d’un modèle d’exposition, en réévaluant toutes les transactions dudit portefeuille sur la base de simulations des variations conjointes des facteurs de risque de marché pertinents pour ces transactions, en appliquant un nombre approprié de scénarios et en actualisant les prix jusqu’à la date de calcul à l’aide de taux d’intérêt sans risque;

e)

le modèle de CVA réglementaire permet de modéliser les dépendances significatives entre l’exposition future actualisée simulée du portefeuille de transactions et les écarts de crédit de la contrepartie;

f)

lorsque les transactions du portefeuille sont incluses dans un ensemble de compensation faisant l’objet d’un accord de marge et d’une valorisation quotidienne au prix du marché, les sûretés fournies et reçues dans le cadre de cet accord sont prises en compte dans l’exposition future actualisée simulée comme étant des éléments d’atténuation du risque, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

i)

l’établissement détermine la période de marge en risque pour cet ensemble de compensation conformément aux exigences de l’article 285, paragraphes 2 et 5, et tient compte de cette période de marge dans le calcul de l’exposition future actualisée simulée;

ii)

toutes les caractéristiques applicables de l’accord de marge, y compris la fréquence des appels de marge, le type de sûretés éligibles contractuellement, le montant des seuils, les montants de transferts minimums, les montants indépendants et les marges initiales, pour l’établissement comme pour la contrepartie, sont dûment prises en compte dans le calcul de l’exposition future actualisée simulée;

iii)

l’établissement a créé une unité de gestion des sûretés conforme à l’article 287 pour toutes les sûretés prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche standard.

Aux fins du premier alinéa, point a), le CVA a un signe positif et est calculé comme une fonction de la perte attendue en cas de défaut de la contrepartie, d’un ensemble approprié de probabilités de défaut de la contrepartie à des dates futures et d’un ensemble approprié d’expositions futures actualisées simulées du portefeuille de transactions avec cette contrepartie à des dates futures allant jusqu’à l’échéance de la transaction la plus longue de ce portefeuille.

Aux fins de la démonstration visée au premier alinéa, point c), les sûretés reçues de la contrepartie ne modifient pas le rang de l’exposition.

Aux fins du premier alinéa, point f) iii), du présent paragraphe, si l’établissement a déjà créé une unité de gestion des sûretés pour appliquer la méthode du modèle interne visée à l’article 283, il n’est pas tenu de créer d’unité supplémentaire de gestion des sûretés, dès lors qu’il démontre à son autorité compétente que l’unité qu’il a créée satisfait aux exigences de l’article 287 pour les sûretés prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche standard.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), lorsque les écarts sur les contrats d’échange sur risque de crédit de la contrepartie sont observables sur le marché, l’établissement utilise ces écarts. Si ces écarts sur les contrats d’échange sur risque de crédit ne sont pas disponibles, l’établissement se base sur l’un ou l’autre des éléments suivants:

a)

des écarts de crédit sur d’autres instruments émis par la contrepartie qui correspondent aux conditions de marché du moment;

b)

des approximations d’écarts qui sont appropriées au regard de la notation, du secteur d’activité et de la région de la contrepartie.

3.   Un établissement qui utilise un modèle de CVA réglementaire respecte toutes les exigences qualitatives suivantes:

a)

le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 fait partie du système interne de gestion du risque de CVA de l’établissement, qui comprend l’identification, la mesure, la gestion, l’approbation et la communication interne du CVA et du risque de CVA à des fins comptables;

b)

l’établissement a mis en place un processus visant à garantir le respect d’un ensemble documenté de politiques, contrôles et procédures internes concernant le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 ainsi que d’évaluations internes des performances du modèle;

c)

l’établissement dispose d’une unité de validation indépendante qui est responsable de la validation, initiale puis continue, effective du modèle d’exposition visé au paragraphe 1 du présent article; cette unité est indépendante des unités chargées des crédits et de la négociation, y compris de l’unité visée à l’article 383, paragraphe 1, point a), et rend compte directement à la direction générale; elle dispose d’un personnel en nombre suffisant et doté d’un niveau de compétences adapté à l’accomplissement de cette mission;

d)

la direction générale participe activement au processus de contrôle des risques et considère le contrôle du risque de CVA comme un aspect essentiel de l’activité, auquel doivent être consacrées des ressources appropriées;

e)

l’établissement documente le processus de validation initiale et continue du modèle d’exposition visé au paragraphe 1 à un niveau de détail qui permettrait à un tiers de comprendre le fonctionnement du modèle, ses limites et ses principales hypothèses, et d’en refaire l’analyse; cette documentation indique la fréquence minimale des validations périodiques, ainsi que les autres circonstances, telles qu’un changement soudain de comportement sur le marché, dans lesquelles une validation supplémentaire est effectuée; elle décrit la manière dont la validation est effectuée en termes de flux de données et de portefeuilles, le type d’analyses utilisé et la façon dont sont constitués les portefeuilles représentatifs des contreparties;

f)

les modèles de tarification utilisés dans le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 pour un scénario donné de facteurs de risque de marché simulés sont testés par rapport à des références indépendantes appropriées pour un large éventail de situations du marché, dans le cadre de la validation initiale et périodique des modèles; les modèles de tarification appliqués aux options tiennent compte du caractère non linéaire de la valeur des options au regard des facteurs de risque de marché;

g)

un réexamen indépendant du système interne de gestion du risque de CVA de l’établissement visé au point a) du présent paragraphe est effectué régulièrement dans le cadre du processus d’audit interne de l’établissement; ce réexamen porte à la fois sur les activités de l’unité visée à l’article 383, paragraphe 1, point a), et sur celles de l’unité indépendante de validation visée au point c) du présent paragraphe;

h)

le modèle de CVA réglementaire utilisé par l’établissement pour calculer l’exposition future actualisée simulée visée au paragraphe 1 reflète, de manière rapide, exhaustive et prudente, les conditions et spécifications des transactions et les accords de marge; ces conditions et spécifications sont stockées dans une base de données sécurisée qui fait l’objet d’un audit formel à intervalles réguliers; la transmission des conditions et spécifications des transactions, ainsi que des accords de marge, dans le modèle d’exposition fait également l’objet d’un audit interne, et l’établissement met en place des procédures formelles de rapprochement entre le modèle interne et les systèmes de données sources afin de vérifier en permanence que ces conditions, spécifications et accords de marge sont pris en compte dans le système de manière correcte ou, à tout le moins, prudente;

i)

les données de marché actuelles et historiques utilisées dans le modèle qu’emploie l’établissement pour calculer l’exposition future actualisée simulée visée au paragraphe 1 sont acquises indépendamment des lignes d’activité et sont intégrées dans ce modèle de manière rapide et exhaustive et conservées dans une base de données sécurisée faisant l’objet d’un audit formel périodique; l’établissement dispose d’une procédure bien développée de vérification de l’intégrité des données, qui lui permet de gérer les observations de données inappropriées; lorsque le modèle repose sur des approximations de données de marché, l’établissement se dote de politiques internes permettant d’identifier des approximations appropriées et démontre en permanence, de manière empirique, que ces dernières fournissent une estimation prudente du risque sous-jacent;

j)

le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 intègre les informations contractuelles et les informations spécifiques à chaque transaction qui sont nécessaires pour agréger les expositions au niveau de l’ensemble de compensation; l’établissement veille à ce que, dans le cadre du modèle, chaque transaction soit affectée au bon ensemble de compensation.

Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA, le modèle d’exposition visé au paragraphe 1 du présent article peut présenter des spécifications et hypothèses différentes pour satisfaire à toutes les exigences énoncées à l’article 383 bis, sauf que les données de marché qu’il utilise, et sa prise en compte des compensations, doivent rester les mêmes que celles utilisées à des fins comptables.

4.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

comment l’établissement doit déterminer les approximations d’écarts visées au paragraphe 2, point b), aux fins du calcul des probabilités de défaut;

b)

les autres éléments techniques dont les établissements doivent tenir compte pour calculer la perte attendue en cas de défaut de la contrepartie, les probabilités de défaut de la contrepartie, l’exposition future actualisée simulée du portefeuille de transactions avec cette contrepartie et le CVA, visé au paragraphe 1;

c)

quels autres instruments, visés au paragraphe 2, point a), sont appropriés pour estimer les probabilités de défaut de la contrepartie, et comment les établissements doivent réaliser cette estimation.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les conditions d’évaluation de l’importance des extensions et des modifications de l’application de l’approche standard visées à l’article 383, paragraphe 3;

b)

la méthode d’évaluation au moyen de laquelle les autorités compétentes doivent vérifier le respect par un établissement des exigences énoncées aux articles 383 et 383 bis.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2028.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 383 ter

Exigences de fonds propres pour risques delta et vega

1.   Les établissements appliquent les facteurs de risque delta et vega décrits aux articles 383 quater à 383 nonies et la procédure décrite aux paragraphes 2 à 8 du présent article pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risques delta et vega.

2.   Pour chaque catégorie de risque visée à l’article 383, paragraphe 2, la sensibilité du CVA agrégé et la sensibilité de toutes les positions de couverture éligibles relevant des exigences de fonds propres pour risque delta ou vega à chacun des facteurs de risque delta ou vega applicables entrant dans cette catégorie de risque sont calculées à l’aide des formules correspondantes énoncées aux articles 383 decies et 383 undecies. Lorsque la valeur d’un instrument dépend de plusieurs facteurs de risque, la sensibilité est déterminée séparément pour chacun de ces facteurs.

Le calcul des sensibilités au risque vega du CVA agrégé inclut aussi bien les sensibilités aux volatilités utilisées dans le modèle d’exposition pour simuler les facteurs de risque que les sensibilités aux volatilités utilisées pour réévaluer les transactions sur options, dans le portefeuille de négociation avec la contrepartie.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, un établissement peut utiliser d’autres définitions des sensibilités aux risques delta et vega dans le calcul des exigences de fonds propres pour une position du portefeuille de négociation en vertu du présent chapitre, à condition de remplir toutes les conditions suivantes:

a)

ces autres définitions sont utilisées par une unité de contrôle des risques indépendante au sein de l’établissement à des fins de gestion interne des risques ou pour informer la direction générale des profits et pertes;

b)

l’établissement démontre que ces autres définitions permettent mieux de déterminer les sensibilités de la position que les formules énoncées aux articles 383 decies et 383 undecies, et que les sensibilités au risque delta et vega qui en résultent ne sont pas sensiblement différentes de celles obtenues en appliquant les formules énoncées aux articles 383 decies et 383 undecies, respectivement.

3.   Lorsqu’une couverture éligible est un instrument indiciel, les établissements calculent les sensibilités de cette couverture à tous les facteurs de risque pertinents en appliquant la variation de l’un des facteurs de risque pertinents à chacune des composantes de l’indice.

4.   Un établissement peut introduire des facteurs de risque supplémentaires correspondant à des instruments indiciels éligibles pour les catégories de risques suivantes:

a)

risque d’écart de crédit de la contrepartie;

b)

risque d’écart de crédit de référence; et

c)

risque sur actions.

Pour les risques delta, un instrument indiciel est considéré comme éligible lorsqu’il remplit les conditions énoncées à l’article 325 decies. Pour les risques vega, tous les instruments indiciels sont considérés comme éligibles.

Un établissement calcule les sensibilités des CVA et des couvertures éligibles aux facteurs de risque liés à un indice éligible, en plus des sensibilités aux facteurs de risque non liés à un indice.

Un établissement calcule les sensibilités aux risques delta et vega à un facteur de risque lié à un indice éligible comme constituant une seule et même sensibilité à l’indice éligible sous-jacent. Lorsque 75 % des composantes d’un indice éligible sont rattachées au même secteur, conformément aux articles 383 septdecies, 383 vicies et 383 tervicies, l’établissement rattache l’indice éligible à ce secteur. Sinon, l’établissement rattache la sensibilité à la classe applicable pour l’indice éligible.

5.   Les sensibilités pondérées du CVA agrégé et de la valeur de marché de toutes les couvertures éligibles à chaque facteur de risque sont calculées en multipliant leurs sensibilités nettes respectives par la pondération de risque correspondante, selon les formules suivantes:

Image 28

Image 29

où:

k

= l’indice représentant le facteur de risque k;

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= la sensibilité pondérée du CVA agrégé au facteur de risque k;

RWk

= la pondération de risque applicable au facteur de risque k;

Image 31

= la sensibilité nette du CVA agrégé au facteur de risque k;

Image 32

= la sensibilité pondérée de la valeur de marché de toutes les couvertures éligibles du portefeuille CVA au facteur de risque k;

Image 33

= la sensibilité pondérée de la valeur de marché de toutes les couvertures éligibles du portefeuille CVA au facteur de risque k.

6.   Les établissements calculent la sensibilité pondérée nette WSk du portefeuille CVA au facteur de risque k selon la formule suivante:

Image 34

7.   Les sensibilités pondérées nettes au sein d’une même classe sont agrégées selon la formule suivante, en utilisant les corrélations correspondantes ρkl aux sensibilités pondérées au sein de la même classe indiquées aux articles 383 terdecies, 383 unvicies et 383 octodecies, ce qui permet d’obtenir la sensibilité par classe Kb :

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où:

Kb

= la sensibilité par classe de la classe b;

WSk

= les sensibilités pondérées nettes;

ρkl

= les coefficients de corrélation intra-classe correspondants;

R

= le coefficient de non-couverture, égal à 0,01.

8.   La sensibilité par classe est calculée conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article pour chaque classe d’une catégorie de risque. Une fois que la sensibilité par classe a été calculée pour toutes les classes, les sensibilités pondérées de toutes les classes à tous les facteurs de risque sont agrégées selon la formule suivante, en utilisant les corrélations correspondantes γbc pour les sensibilités pondérées des différentes classes indiquées aux articles 383 terdecies, 383 sexdecies, 383 novodecies, 383 duovicies, 383 quatervicies et 383 septvicies, ce qui permet d’obtenir l’ exigence de fonds propres pour risque delta ou vega par catégorie de risque:

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où:

mCVA

= un facteur de multiplication égal à 1; l’autorité compétente peut augmenter la valeur de mCVA si le modèle de CVA réglementaire de l’établissement présente des déficiences qui empêchent de mesurer correctement les exigences de fonds propres pour risque de CVA;

Kb

= la sensibilité par classe de la classe b;

γbc

= le coefficient de corrélation entre les classes b et c;

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pour tous les facteurs de risque de la classe b;

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pour tous les facteurs de risque de la classe c.

Article 383 quater

Facteurs de risque de taux d’intérêt

1.   Pour les facteurs de risque delta sur taux d’intérêt, y compris le risque de taux d’inflation, il y a une classe par monnaie, chacune de ces classes contenant différents types de facteurs de risque.

Les facteurs de risque delta sur taux d’intérêt applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux taux d’intérêt sont les taux sans risque par monnaie concernée, pour chacune des échéances suivantes: 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et 30 ans.

Les facteurs de risque delta sur taux d’intérêt applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à l’inflation sont les taux d’inflation par monnaie concernée, pour chacune des échéances suivantes: 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans et 30 ans.

2.   Les monnaies pour lesquelles un établissement applique les facteurs de risque delta sur taux d’intérêt conformément au paragraphe 1 sont l’euro, la couronne suédoise, le dollar australien, le dollar canadien, la livre sterling britannique, le yen japonais et le dollar américain, la monnaie de déclaration de l’établissement et la monnaie d’un État membre qui participe au MCE II.

3.   Pour les monnaies non spécifiées au paragraphe 2, les facteurs de risque delta sur taux d’intérêt sont la variation absolue du taux d’inflation et la variation parallèle de l’entièreté de la courbe des taux sans risque par monnaie.

4.   Les établissements établissent les taux sans risque par monnaie à partir des instruments du marché monétaire détenus dans leur portefeuille de négociation qui affichent le risque de crédit le plus faible, notamment les contrats d’échange (swaps) indiciels à un jour.

5.   Lorsque les établissements ne peuvent pas appliquer l’approche visée au paragraphe 4, les taux sans risque sont basés sur une ou plusieurs des courbes de swaps implicites fondées sur le marché qu’ils utilisent pour évaluer les positions à leur valeur de marché, par exemple les courbes de swaps de taux interbancaire offert.

Lorsque les données relatives aux courbes de swaps fondées sur le marché décrites au premier alinéa sont insuffisantes, les taux sans risque peuvent être obtenus à partir de la courbe des rendements souverains la plus pertinente pour la monnaie concernée.

6.   Le facteur de risque vega sur taux d’intérêt applicable aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité du taux d’intérêt correspond à toutes les volatilités du taux d’intérêt de toutes les échéances pour une monnaie donnée. Le facteur de risque vega sur le taux d’inflation applicable aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité du taux d’inflation correspond à toutes les volatilités du taux d’inflation de toutes les échéances pour une monnaie donnée. Il existe une seule sensibilité nette aux taux d’intérêt et une seule sensibilité aux taux d’inflation calculée pour chaque classe.

Article 383 quinquies

Facteurs de risque de change

1.   Les facteurs de risque delta sur change à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux taux de change au comptant sont les taux de change au comptant entre la monnaie de libellé de l’instrument et la monnaie de déclaration de l’établissement ou sa monnaie de base lorsqu’il en utilise une conformément à l’article 325 octodecies, paragraphe 7. Il existe une seule classe par paire de devises, contenant un seul facteur de risque et une seule sensibilité nette.

2.   Les facteurs de risque vega sur change à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des changes sont les volatilités implicites des taux de change entre les paires de devises visées au paragraphe 1. Il existe une seule classe pour toutes les monnaies et toutes les échéances, qui contient tous les facteurs de risque vega sur change et une seule sensibilité nette.

3.   Les établissements ne sont pas tenus de distinguer entre les variantes onshore et offshore d’une monnaie aux fins de la détermination des facteurs de risque delta et vega sur change.

Article 383 sexies

Facteurs de risque d’écart de crédit de la contrepartie

1.   Les facteurs de risque delta sur écart de crédit de la contrepartie applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux écarts de crédit de la contrepartie correspondent aux écarts de crédit des différentes contreparties et signatures de référence et des différents indices éligibles pour toutes les échéances suivantes: 0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans.

2.   La catégorie de risque d’écart de crédit de la contrepartie n’est pas soumise aux exigences de fonds propres pour risque vega.

Article 383 septies

Facteurs de risque d’écart de crédit de référence

1.   Les facteurs de risque delta sur écart de crédit de référence applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux écarts de crédit de référence correspondent aux écarts de crédit de toutes les échéances pour toutes les signatures de référence d’une classe. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe.

2.   Les facteurs de risque vega sur écarts de crédit de référence applicables aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des écarts de crédit de référence correspondent à la volatilité des écarts de crédit pour toutes les échéances et pour toutes les signatures de référence d’une classe. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe.

Article 383 octies

Facteurs de risque sur actions

1.   Les classes correspondant à tous les facteurs de risque sur actions sont les classes indiquées à l’article 383 unvicies.

2.   Les facteurs de risque delta sur actions à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux prix au comptant d’actions sont les prix au comptant de toutes les actions rattachées à la même classe parmi celles visées au paragraphe 1. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe.

3.   Les facteurs de risque vega sur actions à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des actions sont les volatilités implicites de toutes les actions rattachées à la même classe parmi celles visées au paragraphe 1. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe.

Article 383 nonies

Facteurs de risque sur matières premières

1.   Les classes correspondant à tous les facteurs de risque sur matières premières sont les classes sectorielles indiquées à l’article 383 quinvicies.

2.   Les facteurs de risque delta sur matières premières à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles aux prix au comptant des matières premières sont les prix au comptant de toutes les matières premières rattachées à la même classe sectorielle parmi celles visées au paragraphe 1. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe sectorielle.

3.   Les facteurs de risque vega sur matières premières à appliquer par les établissements aux instruments du portefeuille CVA qui sont sensibles à la volatilité des prix des matières premières sont les volatilités implicites de toutes les matières premières rattachées à la même classe sectorielle parmi celles visées au paragraphe 1. Une seule sensibilité nette est calculée pour chaque classe sectorielle.

Article 383 decies

Sensibilités au risque delta

1.   Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta aux facteurs de risque de taux d’intérêt:

a)

les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’une couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque sont calculées comme suit:

Image 39

Image 40

où:

Image 41

= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux taux sans risque;

rkt

= la valeur du facteur de risque k correspondant aux taux sans risque, avec une échéance t;

VCVA

= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire;

x,y

= les facteurs de risque autres que rkt dans VCVA ;

Image 42

= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant aux taux sans risque;

Vi

= la fonction de valorisation de la couverture éligible i;

w,z

= les facteurs de risque autres que rkt dans la fonction de valorisation Vi ;

b)

les sensibilités delta agrégé, ainsi que d’une couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux taux d’inflation sont calculées comme suit:

Image 43

Image 44

où:

Image 45

= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux taux d’inflation;

inflkt

= la valeur du facteur de risque k correspondant aux taux d’inflation, avec une échéance t;

VCVA

= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire;

x,y

= les facteurs de risque autres que inflkt dans VCVA ;

Image 46

= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque lié aux taux d’inflation;

Vi

= la fonction de valorisation de la couverture éligible i;

w,z

= les facteurs de risque autres que inflkt dans la fonction de valorisation Vi .

2.   Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux taux de change au comptant:

Image 47

Image 48

où:

Image 49

= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque lié aux taux de change au comptant;

FXk

= la valeur du facteur de risque k correspondant aux taux de change au comptant;

VCVA

= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire;

x,y

= les facteurs de risque autres que FXk dans VCVA ;

Image 50

= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant aux taux de change au comptant;

Vi

= la fonction de valorisation de la couverture éligible i;

w,z

= les facteurs de risque autres que FXk dans la fonction de valorisation Vi .

3.   Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de la contrepartie:

Image 51

Image 52

où:

Image 53

= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de la contrepartie;

ccskt

= la valeur du facteur de risque k correspondant aux taux d’écart de crédit de la contrepartie, avec une échéance t;

VCVA

= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire;

x,y

= les facteurs de risque autres que ccskt dans VCVA ;

Image 54

= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de la contrepartie;

Vi

= la fonction de valorisation de la couverture éligible i;

w,z

= les facteurs de risque autres que ccskt dans la fonction de valorisation Vi .

4.   Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de référence:

Image 55

Image 56

où:

Image 57

= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de référence;

rcskt

= la valeur du facteur de risque k correspondant aux taux d’écart de crédit de référence, avec une échéance t;

VCVA

= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire;

x,y

= les facteurs de risque autres que ccskt dans VCVA ;

Image 58

= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant aux taux d’écart de crédit de référence;

Vi

= la fonction de valorisation de la couverture éligible i;

w,z

= les facteurs de risque autres que ccskt dans la fonction de valorisation Vi .

5.   Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux prix au comptant des actions:

Image 59

Image 60

où:

Image 61

= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux prix des actions au comptant;

EQ

= le prix au comptant de l’action;

VCVA

= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire;

x,y

= les facteurs de risque autres que EQ dans VCVA ;

Image 62

= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant aux prix des actions au comptant;

Vi

= la fonction de valorisation de la couverture éligible i;

w,z

= les facteurs de risque autres que EQ dans la fonction de valorisation Vi .

6.   Les établissements calculent comme suit les sensibilités delta du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant aux prix au comptant des matières premières:

Image 63

Image 64

où:

Image 65

= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant aux prix au comptant des matières premières;

CTY

= le prix au comptant des matières premières;

VCVA

= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire;

x,y

= les facteurs de risque autres que CTY dans VCVA ;

Image 66

= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant aux prix au comptant des matières premières;

Vi

= la fonction de valorisation de la couverture éligible i;

w,z

= les facteurs de risque autres que CTY dans la fonction de valorisation Vi .

Article 383 undecies

Sensibilités au risque vega

Les établissements calculent comme suit les sensibilités au risque vega du CVA agrégé, ainsi que d’un instrument de couverture éligible, aux facteurs de risque correspondant à une volatilité implicite:

Image 67

Image 68

où:

Image 69

= les sensibilités du CVA agrégé à un facteur de risque correspondant à une volatilité implicite;

volk

= la valeur du facteur de risque correspondant à une volatilité implicite;

VCVA

= le CVA agrégé calculé selon le modèle de CVA réglementaire;

x,y

= les facteurs de risque autres que volk dans la fonction de valorisation VCVA ;

Image 70

= les sensibilités de la couverture éligible i à un facteur de risque correspondant à une volatilité implicite;

Vi

= la fonction de valorisation de la couverture éligible i;

w,z

= les facteurs de risque autres que volk dans la fonction de valorisation Vi .

Article 383 duodecies

Pondérations de risque pour risque de taux d’intérêt

1.   Pour les monnaies visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, les pondérations de risque des sensibilités delta aux taux sans risque pour chaque classe du tableau 1 sont les suivantes:

Tableau 1

Classe

Échéance

Pondération de risque

1

1 an

1,11  %

2

2 ans

0,93  %

3

5 ans

0,74  %

4

10 ans

0,74  %

5

30 ans

0,74  %

2.   Pour les monnaies autres que celles visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, la pondération de risque des sensibilités delta correspondant aux taux sans risque est de 1,58 %.

3.   Pour le risque de taux d’inflation libellé dans l’une des monnaies visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, la pondération de risque de la sensibilité delta au risque de taux d’inflation est de 1,11 %.

4.   Pour le risque de taux d’inflation libellé dans une monnaie autre que celles visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, la pondération de risque de la sensibilité delta au risque de taux d’inflation est de 1,58 %.

5.   Les pondérations de risque à appliquer aux sensibilités aux facteurs de risque vega sur taux d’intérêt et aux facteurs de risque vega sur taux d’inflation pour toutes les monnaies sont de 100 %.

Article 383 ter decies

Corrélations intra-classe pour le risque de taux d’intérêt

1.   Pour les monnaies visées à l’article 383 quater, paragraphe 2, les établissements appliquent les coefficients de corrélation suivants à l’agrégation des sensibilités delta correspondant aux taux sans risque entre les différentes classes énoncées à l’article 383 duodecies, tableau 1:

Tableau 1

Classe

1

2

3

4

5

1

100 %

91 %

72 %

55 %

31 %

2

 

100 %

87 %

72 %

45 %

3

 

 

100 %

91 %

68 %

4

 

 

 

100 %

83 %

5

 

 

 

 

100 %

2.   Les établissements appliquent un coefficient de corrélation de 40 % pour l’agrégation d’une sensibilité delta aux taux d’inflation et d’une sensibilité delta aux taux sans risque libellés dans la même monnaie.

3.   Les établissements appliquent un coefficient de corrélation de 40 % pour l’agrégation d’une sensibilité vega aux facteurs de risque de taux d’inflation et d’une sensibilité vega aux facteurs de risque de taux d’intérêt libellés dans la même monnaie.

Article 383 quater decies

Corrélations entre classes pour le risque de taux d’intérêt

Le coefficient de corrélation entre classes pour les risques delta et vega de taux d’intérêt est fixé à 0,5 pour toutes les paires de devises.

Article 383 quindecies

Pondérations de risque pour risque de change

1.   Les pondérations de risque pour toutes les sensibilités delta au facteur de risque de change entre la monnaie de déclaration de l’établissement et une autre monnaie sont de 11 %.

2.   La pondération de risque des facteurs de risque de change qui concernent des paires de devises composées de l’euro et de la monnaie d’un État membre qui participe au MCE II est l’une des suivantes:

a)

la pondération de risque visée au paragraphe 1, divisée par 3;

b)

la fluctuation maximale au sein de la marge de fluctuation convenue officiellement par l’État membre et la BCE, si elle est plus étroite que la marge de fluctuation définie dans le cadre du MCE II.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, la pondération de risque des facteurs de risque de change concernant les monnaies visées audit paragraphe qui participent au MCE II avec une marge de fluctuation convenue officiellement et plus étroite que la marge normale de plus ou moins 15 % est égale au pourcentage de fluctuation maximal au sein de cette marge plus étroite.

4.   Les pondérations de risque pour toutes les sensibilités vega au facteur de risque de change sont de 100 %.

Article 383 sexdecies

Corrélations pour le risque de change

1.   Un coefficient de corrélation uniforme de 60 % s’applique à l’agrégation des sensibilités au facteur de risque delta sur change de toutes les classes.

2.   Un coefficient de corrélation uniforme de 60 % s’applique à l’agrégation des sensibilités au facteur de risque vega sur change de toutes les classes.

Article 383 septdecies

Pondérations de risque pour risque d’écart de crédit de la contrepartie

1.   Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque d’écart de crédit de la contrepartie sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes:

Tableau 1

Classe nombre

Crédit qualité

Secteur

Pondération de risque

1

Toutes

Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales

0,5  %

2

Échelons de qualité de crédit 1 à 3

Administrations centrales de pays tiers, y compris les banques centrales, ainsi que banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118

0,5  %

3

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

1,0  %

4

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

5,0  %

5

Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

3,0  %

6

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

3,0  %

7

Technologies et télécommunications

2,0  %

8

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

1,5  %

9

Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres

1,0  %

10

Échelon de qualité de crédit 1

Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers

1,5  %

Échelons de qualité de crédit 2 et 3

2,5  %

11

Échelons de qualité de crédit 1 à 3

Autre secteur

5,0  %

12

Indices éligibles

1,5  %

13

Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non noté

Administrations centrales de pays tiers, y compris les banques centrales, ainsi que banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118

2,0  %

14

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

4,0  %

15

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

12,0  %

16

Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

7,0  %

17

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

8,5  %

18

Technologies et télécommunications

5,5  %

19

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

5,0  %

20

Autre secteur

12,0  %

21

Indices éligibles

5,0  %

Lorsqu’il n’existe pas de notations externes pour une contrepartie donnée, les établissements peuvent, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, calquer la note interne sur une note externe correspondante et attribuer une pondération de risque correspondant soit aux échelons de qualité de crédit 1 à 3, soit aux échelons de qualité de crédit 4 à 6. Les pondérations de risque pour les expositions non notées sont appliquées dans les autres cas.

2.   Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s’appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à une seule des classes sectorielles figurant dans le tableau 1. Les expositions au risque émanant de tout émetteur qu’un établissement ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont attribuées soit à la classe 11, soit à la classe 20, du tableau 1, selon la qualité de crédit de l’émetteur.

3.   Les établissements n’attribuent aux classes 12 et 21 du tableau 1 que les expositions qui se réfèrent à des indices éligibles, visés à l’article 383 ter, paragraphe 4.

4.   Les établissements utilisent une approche par transparence pour déterminer les sensibilités d’une exposition se référant à un indice non éligible.

Article 383 octodecies

Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit de la contrepartie

1.   Entre deux sensibilités WSk et WSl , résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 1 à 11 et 13 à 20 du tableau 1 de l’article 383 septdecies, paragraphe 1, le coefficient de corrélation ρkl est calculé comme suit:

Image 71

où:

Image 72

est égal à 1 lorsque les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 90 % dans les autres cas;

Image 73

est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques, à 90 % si les deux signatures sont différentes, mais juridiquement liées, et à 50 % dans les autres cas;

Image 74

est égal à 1 lorsque les deux signatures appartiennent toutes deux aux classes 1 à 11 ou aux classes 13 à 20, et à 80 % dans les autres cas.

2.   Entre deux sensibilités WSk et WSl , résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 12 et 21, le coefficient de corrélation ρkl est calculé comme suit:

Image 75

où:

Image 76

est égal à 1 lorsque les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 90 % dans les autres cas;

Image 77

est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques et que les deux indices sont de la même série, à 90 % si les deux indices sont identiques, mais de séries différentes, et à 80 % dans les autres cas;

Image 78

est égal à 1 lorsque les deux signatures appartiennent toutes deux à la classe 12 ou toutes deux à la classe 21, et à 80 % dans les autres cas.

Article 383 novodecies

Corrélations entre classes pour le risque d’écart de crédit de la contrepartie

Les corrélations entre classes pour le risque delta d’écart de crédit de la contrepartie sont les suivantes:

Tableau 1

Classe

1, 2, 3, 13 et 14

4 et 15

5 et 16

6 et 17

7 et 18

8 et 19

9 et 10

11 et 20

12 et 21

1, 2, 3, 13 et 14

100 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

4 et 15

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

5 et 16

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

6 et 17

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

7 et 18

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

8 et 19

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

9 et 10

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

11 et 20

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

12 et 21

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

Article 383 vicies

Pondérations de risque pour le risque d’écart de crédit de référence

1.   Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque d’écart de crédit de référence sont les mêmes pour toutes les échéances (0,5 an, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans) et pour toutes les expositions au risque d’écart de crédit de référence au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes:

Tableau 1

Numéro de la classe

Qualité de crédit

Secteur

Pondération de risque

1

Toutes

Administrations centrales des États membres, y compris les banques centrales

0,5  %

2

Échelons de qualité de crédit 1 à 3

Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118

0,5  %

3

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

1,0  %

4

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

5,0  %

5

Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

3,0  %

6

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

3,0  %

7

Technologies et télécommunications

2,0  %

8

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

1,5  %

9

Obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans les États membres

1,0  %

10

Échelon de qualité de crédit 1

Obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers

1,5  %

Échelons de qualité de crédit 2 et 3

2,5  %

11

Échelons de qualité de crédit 1 à 3

Indices éligibles

1,5  %

12

Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non noté

Administrations centrales (y compris banques centrales) de pays tiers, banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, et à l’article 118

2,0  %

13

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

4,0  %

14

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

12,0  %

15

Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

7,0  %

16

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

8,5  %

17

Technologies et télécommunications

5,5  %

18

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

5,0  %

19

Indices éligibles

5,0  %

20

Autre secteur

12,0  %

Lorsqu’il n’existe pas de notations externes pour une contrepartie donnée, les établissements peuvent, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, calquer la note interne sur une note externe correspondante et attribuer une pondération de risque correspondant soit aux échelons de qualité de crédit 1 à 3, soit aux échelons de qualité de crédit 4 à 6. Les pondérations de risque pour les expositions non notées sont appliquées dans les autres cas.

2.   Les pondérations de risque pour la volatilité des écarts de crédit de référence sont fixées à 100 %.

3.   Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s’appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à une seule des classes sectorielles du tableau 1. Les expositions au risque de tout émetteur qu’un établissement ne peut pas attribuer à un secteur de cette manière sont attribuées à la classe 20 du tableau 1.

4.   Les établissements n’attribuent aux classes 11 et 19 que les expositions qui font référence à des indices éligibles, visés à l’article 383 ter, paragraphe 4.

5.   Les établissements utilisent une approche par transparence pour déterminer les sensibilités d’une exposition se référant à un indice non éligible.

Article 383 unvicies

Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit de référence

1.   Entre deux sensibilités WSk et WSl , résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 1 à 10, 12 à 18 et 20 du tableau 1 de l’article 383 vicies, paragraphe 1, le coefficient de corrélation ρkl est établi comme suit:

Image 79

où:

Image 80

est égal à 1 lorsque les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 90 % dans les autres cas;

Image 81

est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques, à 90 % si les deux signatures sont différentes, mais juridiquement liées, et à 50 % dans les autres cas;

Image 82

est égal à 1 lorsque les deux signatures appartiennent toutes deux aux classes 1 à 10, aux classes 12 à 18, ou à la classe 20, et à 80 % dans les autres cas.

2.   Entre deux sensibilités WSk et WSl , résultant d’expositions au risque attribuées aux classes sectorielles 11 et 19, le coefficient de corrélation ρkl est calculé comme suit:

Image 83

où:

Image 84

est égal à 1 lorsque les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et à 90 % dans les autres cas;

Image 85

est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques et que les deux indices sont de la même série, à 90 % lorsque les deux indices sont identiques, mais de séries différentes, et à 80 % dans les autres cas;

Image 86

est égal à 1 lorsque les deux signatures appartiennent toutes deux à la classe 11 ou toutes deux à la classe 19, et à 80 % dans les autres cas.

Article 383 duovicies

Corrélations entre classes pour le risque d’écart de crédit de référence

1.   Les corrélations entre classes pour les risques delta et vega d’écart de crédit de référence sont les suivantes:

Tableau 1

Classe

1, 2 et 12

3 et 14

4 et 15

5 et 16

6 et 17

7 et 18

8 et 19

9 et 10

20

11

19

1, 2 et 12

100 %

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

0 %

45 %

45 %

3 et 14

 

100 %

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

0 %

45 %

45 %

4 et 15

 

 

100 %

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

5 et 16

 

 

 

100 %

20 %

25 %

5 %

5 %

0 %

45 %

45 %

6 et 17

 

 

 

 

100 %

25 %

5 %

15 %

0 %

45 %

45 %

7 et 18

 

 

 

 

 

100 %

5 %

20 %

0 %

45 %

45 %

8 et 19

 

 

 

 

 

 

100 %

5 %

0 %

45 %

45 %

9 et 10

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

45 %

45 %

20

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

0 %

0 %

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

75 %

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 %

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les valeurs de corrélation entre classes calculées audit paragraphe sont divisées par 2 pour les corrélations entre une classe du groupe de classes 1 à 10 et une classe du groupe de classes 12 à 18.

Article 383 ter vicies

Classes de pondérations de risque pour le risque sur actions

1.   Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque des cours au comptant des actions sont les mêmes pour toutes les expositions au risque sur actions au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes:

Tableau 1

Numéro de la classe

Capitalisation boursière

Économie

Secteur

Pondération de risque pour le cours au comptant de l’action

1

Grande

Marché émergent

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution

55 %

2

Télécommunications, biens d’équipement

60 %

3

Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

45 %

4

Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie

55 %

5

Économie avancée

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien, soins de santé, services de distribution

30 %

6

Télécommunications, biens d’équipement

35 %

7

Matériaux de base, énergie, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

40 %

8

Entités du secteur financier, y compris les entités bénéficiant de la garantie de l’État, immobilier, technologie

50 %

9

Petite

Marché émergent

Tous les secteurs décrits sous les numéros de classe 1, 2, 3 et 4

70 %

10

Économie avancée

Tous les secteurs décrits sous les numéros de classe 5, 6, 7 et 8

50 %

11

Autre secteur

70 %

12

Grande

Économie avancée

Indices éligibles

15 %

13

Autre

Indices éligibles

25 %

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, ce qui constitue une petite ou une grande capitalisation boursière est précisé dans les normes techniques de réglementation visées à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 7.

3.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, ce qui constitue un marché émergent ou une économie avancée est précisé dans les normes techniques de réglementation visées à l’article 325 terquadragies, paragraphe 3.

4.   Pour attribuer une exposition au risque à un secteur, les établissements s’appuient sur une classification communément utilisée sur le marché pour grouper les émetteurs par secteur. Les établissements rattachent chaque émetteur à l’une des classes sectorielles du tableau 1 du paragraphe 1 et rattachent au même secteur tous les émetteurs relevant de la même branche d’activité. Les expositions au risque émanant de tout émetteur qu’un établissement ne peut pas rattacher à un secteur de cette manière sont attribuées à la classe 11. Les émetteurs d’actions multinationaux ou multisectoriels sont rattachés à une classe donnée selon la région ou le secteur dans lesquels ils sont le plus présents.

5.   Les pondérations de risque pour le risque vega sur actions sont fixées à 78 % pour les classes 1 à 8 et 12 et à 100 % pour toutes les autres classes.

Article 383 quater vicies

Corrélations entre classes pour le risque sur actions

Le coefficient de corrélation entre classes pour les risques delta et vega sur actions est fixé à:

a)

15 % lorsque les deux classes se situent dans les classes 1 à 10 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1;

b)

75 % lorsque les deux classes sont les classes 12 et 13 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1;

c)

45 % lorsque l’une des classes est la classe 12 ou 13 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1, et que l’autre classe se situe entre les classes 1 à 10 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1;

d)

0 % lorsque l’une des deux classes est la classe 11 du tableau 1 de l’article 383 tervicies, paragraphe 1.

Article 383 quinvicies

Classes de pondérations de risque pour le risque sur matières premières

1.   Les pondérations de risque pour les sensibilités delta aux facteurs de risque des cours au comptant des matières premières sont les mêmes pour toutes les expositions au risque sur matières premières au sein de chaque classe du tableau 1 et elles sont les suivantes:

Tableau 1

Numéro de la classe

Nom de la classe

Pondération de risque pour le cours au comptant des matières premières

1

Énergie — Combustibles solides

30 %

2

Énergie — Combustibles liquides

35 %

3

Énergie — Électricité

60 %

4

Énergie — Marché du carbone dans le cadre du SEQE-UE

40 %

5

Énergie — Marché du carbone en dehors du cadre du SEQE-UE

60 %

6

Fret

80 %

7

Métaux — non précieux

40 %

8

Combustibles gazeux

45 %

9

Métaux précieux, dont l’or

20 %

10

Céréales et oléagineux

35 %

11

Bétail et produits laitiers

25 %

12

Produits agroalimentaires et autres matières premières agricoles

35 %

13

Autres matières premières

50 %

2.   Les pondérations de risque pour risque vega sur matières premières sont fixées à 100 %.

Article 383 septvicies

Corrélations entre classes pour le risque sur matières premières

1.   Le coefficient de corrélation entre classes pour le risque delta sur matières premières est fixé à:

a)

20 % lorsque les deux classes se situent dans les classes 1 à 12 du tableau 1 de l’article 383 quinvicies, paragraphe 1;

b)

0 % lorsque l’une des deux classes est la classe 13 du tableau 1 de l’article 383 quinvicies, paragraphe 1.

2.   Le coefficient de corrélation entre classes pour le risque vega sur matières premières est fixé à:

a)

20 % lorsque les deux classes se situent dans les classes 1 à 12 du tableau 1 de l’article 383 quinvicies, paragraphe 1;

b)

0 % lorsque l’une des deux classes est la classe 13 du tableau 1 de l’article 383 quinvicies, paragraphe 1.».

202)

Les articles 384, 385 et 386 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 384

Approche de base

1.   Pour un portefeuille de transactions avec une ou plusieurs contreparties, un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA conformément au paragraphe 2 ou 3 du présent article, selon le cas, en utilisant celle des formules suivantes qui convient:

a)

la formule énoncée au paragraphe 2 du présent article, lorsque l’établissement inclut dans le calcul une ou plusieurs couvertures reconnues comme éligibles conformément à l’article 386;

b)

la formule énoncée au paragraphe 3 du présent article, lorsque l’établissement n’inclut pas dans le calcul de couverture reconnue comme éligible conformément à l’article 386.

Les approches prévues au premier alinéa, points a) et b), ne sont pas utilisées en combinaison.

2.   Un établissement qui remplit la condition énoncée au paragraphe 1, point a), calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA comme suit:

BACVAtotal = β ∙ BACVAcsr-noncouvert + DSCVA ∙ (1 – β) ∙ BACVAcsr-couvert

où:

BACVAtotal

= les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche de base;

BACVAcsr-noncouvert

= les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche de base, calculées conformément au paragraphe 3 pour un établissement qui remplit la condition énoncée au paragraphe 1, point b);

DSCVA

= 0,65;

β

= 0,25;

Image 87

où:

Image 88

Image 89

Image 90

Image 91

a

= 1,4;

ρ

= 0,5;

c

= l’indice qui représente toutes les contreparties pour lesquelles l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche prévue au présent article;

NS

= l’indice qui représente tous les ensembles de compensation avec une contrepartie donnée pour laquelle l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche prévue au présent article;

h

= l’indice qui représente tous les instruments à signature unique reconnus comme couvertures éligibles, conformément à l’article 386, pour une contrepartie donnée pour laquelle l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche prévue au présent article;

i

= l’indice qui représente tous les instruments indiciels reconnus comme couvertures éligibles, conformément à l’article 386, pour toutes les contreparties pour lesquelles l’établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche prévue au présent article;

RWc

= la pondération de risque applicable à la contrepartie c; la contrepartie c se voit attribuer celle des pondérations de risque définies dans le tableau 1 qui correspond à son secteur et à sa qualité de crédit.

Lorsqu’il n’existe pas de notations externes pour une contrepartie donnée, les établissements peuvent, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, calquer la note interne sur une note externe correspondante et attribuer une pondération de risque correspondant soit aux échelons de qualité de crédit 1 à 3, soit aux échelons de qualité de crédit 4 à 6; les pondérations de risque pour les expositions non notées sont appliquées dans les autres cas.

Image 92
= l’échéance effective de l’ensemble de compensation NS avec la contrepartie c;

Image 93
est calculé conformément à l’article 162; toutefois, pour ce calcul,
Image 94
n’est pas plafonné à cinq ans, mais à l’échéance résiduelle contractuelle la plus longue dans l’ensemble de compensation;

Image 95

= la valeur exposée au risque de crédit de la contrepartie de l’ensemble de compensation NS avec la contrepartie c, compte tenu de l’effet des sûretés conformément aux méthodes exposées au titre II, chapitre 6, sections 3 à 6, selon le cas, pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de crédit de la contrepartie visé à l’article 92, paragraphe 4, points a) et g);

Image 96

= le coefficient d’actualisation prudentiel pour l’ensemble de compensation NS avec la contrepartie c.

Dans le cas d’un établissement qui applique les méthodes exposées au titre II, chapitre 6, section 6, le coefficient d’actualisation prudentiel est fixé à 1; dans tous les autres cas, il est calculé comme suit:

Image 97

rhc

= le coefficient de corrélation prudentiel entre le risque d’écart de crédit de la contrepartie c et le risque d’écart de crédit d’un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible h pour la contrepartie c, déterminé conformément au tableau 2;

Image 98

= l’échéance résiduelle d’un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible;

Image 99

= le montant notionnel d’un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible;

Image 100

= le coefficient d’actualisation prudentiel pour un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible, calculé comme suit:

Image 101

Image 102

= la pondération de risque prudentielle applicable à un instrument à signature unique reconnu comme couverture éligible; ces pondérations de risque sont déterminées conformément au tableau 1 sur la base de la combinaison du secteur et de la qualité de crédit de l’écart de crédit de référence de l’instrument de couverture;

Image 103

= l’échéance résiduelle d’une ou de plusieurs positions dans le même instrument indiciel reconnu comme couverture éligible; dans le cas où plusieurs positions sont détenues dans le même instrument indiciel,

Image 104
est l’échéance pondérée par les montants notionnels de toutes ces positions;

Image 105

= le montant notionnel total d’une ou de plusieurs positions dans le même instrument indiciel reconnu comme couverture éligible;

Image 106

= le coefficient d’actualisation prudentiel pour une ou plusieurs positions dans le même instrument indiciel reconnu comme couverture éligible, calculé comme suit:

Image 107

Image 108

= la pondération de risque prudentielle applicable à un instrument indiciel reconnu comme couverture éligible;

Image 109
est fondé sur la combinaison du secteur et de la qualité de crédit de toutes les composantes de l’indice et calculé comme suit:

a)

lorsque toutes les composantes de l’indice appartiennent au même secteur et ont la même qualité de crédit, d’après le tableau 1,

Image 110

est calculé comme étant la pondération de risque du tableau 1 correspondant à ce secteur et cette qualité de crédit, multipliée par 0,7;

b)

lorsque les composantes de l’indice n’appartiennent pas toutes au même secteur ou n’ont pas toutes la même qualité de crédit,

Image 111

est calculé comme étant la moyenne pondérée des pondérations de risque applicables à toutes les composantes de l’indice conformément au tableau 1, multipliée par 0,7;

Tableau 1

Secteur de la contrepartie

Qualité de crédit

Échelons de qualité de crédit 1 à 3

Échelons de qualité de crédit 4 à 6 et non noté

Administrations centrales, y compris les banques centrales ainsi que banques multilatérales de développement et organisations internationales visées à l’article 117, paragraphe 2, ou à l’article 118

0,5  %

2,0  %

Administrations régionales ou locales et entités du secteur public

1,0  %

4,0  %

Entités du secteur financier, y compris les établissements de crédit constitués ou établis par une administration centrale, régionale ou locale et les bailleurs de prêts incitatifs

5,0  %

12,0  %

Matériaux de base, énergie, biens d’équipement, agriculture, secteur manufacturier, extraction minière

3,0  %

7,0  %

Biens et services de consommation, transports et entreposage, activités de services administratifs et de soutien

3,0  %

8,5  %

Technologies et télécommunications

2,0  %

5,5  %

Soins de santé, services de distribution, activités professionnelles et techniques

1,5  %

5,0  %

Autre secteur

5,0  %

12,0  %


Tableau 2

Corrélations entre l’écart de crédit de la contrepartie et celui de la couverture à signature unique

Couverture à signature unique h de la contrepartie i

Valeur de rhc

Contreparties visées à l’article 386, paragraphe 3, point a) i)

100 %

Contreparties visées à l’article 386, paragraphe 3, point a) ii)

80 %

Contreparties visées à l’article 386, paragraphe 3, point a) iii)

50 %

3.   Un établissement qui remplit la condition visée au paragraphe 1, point b), calcule les exigences de fonds propres pour risque de CVA comme suit:

Image 112

où tous les termes sont ceux définis au paragraphe 2.

Article 385

Approche simplifiée

1.   Un établissement qui remplit toutes les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2, ou qui a été autorisé par son autorité compétente, conformément à l’article 273 bis, paragraphe 4, à appliquer l’approche énoncée à l’article 282, peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA comme étant les montants d’exposition, pondérés en fonction du risque de crédit de la contrepartie, des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation, respectivement visés à l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), divisés par 12,5.

2.   Aux fins du calcul visé au paragraphe 1, les exigences suivantes s’appliquent:

a)

seules les transactions soumises aux exigences de fonds propres pour risque de CVA prévues à l’article 382 sont soumises à ce calcul;

b)

les dérivés de crédit qui sont reconnus comme des couvertures internes contre les expositions au risque de contrepartie ne sont pas inclus dans ce calcul.

3.   Un établissement qui ne remplit plus une ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2 ou 4, selon le cas, se conforme aux exigences énoncées à l’article 273 ter.

Article 386

Couvertures éligibles

1.   Les positions détenues dans des instruments de couverture sont reconnues comme couvertures éligibles aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément aux articles 383 et 384 lorsque ces positions satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:

a)

elles servent à atténuer le risque de CVA et sont gérées comme telles;

b)

elles peuvent être prises avec des tiers ou avec le portefeuille de négociation de l’établissement en tant que couverture interne, auquel cas elles doivent respecter l’article 106, paragraphe 7;

c)

seules les positions détenues dans les instruments de couverture visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article peuvent être reconnues comme des couvertures éligibles aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément aux articles 383 et 384, respectivement.

Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément à l’article 383, les positions détenues dans des instruments de couverture sont reconnues comme couvertures éligibles lorsque, outre les conditions énoncées aux points a) à c) du présent paragraphe, ces instruments de couverture forment une seule position dans une couverture éligible et ne sont pas scindés en plusieurs positions dans plusieurs couvertures éligibles.

2.   Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément à l’article 383, seules les positions détenues dans les instruments de couverture suivants sont reconnues comme couvertures éligibles:

a)

les instruments qui couvrent la variabilité de l’écart de crédit de la contrepartie, à l’exception des instruments visés à l’article 325, paragraphe 5;

b)

les instruments qui couvrent la variabilité de la composante exposition du risque de CVA, à l’exception des instruments visés à l’article 325, paragraphe 5.

3.   Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA effectué conformément à l’article 384, seules les positions détenues dans les instruments de couverture suivants sont reconnues comme couvertures éligibles:

a)

les CDS à signature unique et les CDS contingents (contingent credit default swaps, CCDS) à signature unique se référant:

i)

directement à la contrepartie;

ii)

à une entité juridiquement liée à la contrepartie, ce lien juridique désignant les cas dans lesquels la signature de référence et la contrepartie sont soit une entreprise mère et sa filiale, soit deux filiales d’une entreprise mère commune;

iii)

à une entité du même secteur et de la même région que la contrepartie;

b)

les CDS indiciels.

4.   Les positions dans des instruments de couverture prises avec des tiers qui sont reconnues comme couvertures éligibles conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 et qui sont prises en compte dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA ne sont pas soumises aux exigences de fonds propres pour risque de marché énoncées au titre IV.

5.   Les positions dans des instruments de couverture qui ne sont pas reconnues comme couvertures éligibles conformément au présent article sont soumises aux exigences de fonds propres pour risque de marché énoncées au titre IV.».

203)

À l’article 394, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les établissements déclarent à leurs autorités compétentes les informations suivantes concernant leurs dix plus grands risques à l’égard d’établissements, sur base consolidée, ainsi que leurs dix plus grands risques à l’égard d’entités du système bancaire parallèle, sur base consolidée, y compris les grands risques exemptés de l’application de l’article 395, paragraphe 1:»

;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Outre les informations visées au premier alinéa, les établissements déclarent à leurs autorités compétentes leur exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle.».

204)

À l’article 395, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Au plus tard le 10 janvier 2027, l’ABE, après consultation de l’AEMF, émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, pour actualiser les orientations visées au paragraphe 2 du présent article.

Lors de l’actualisation de ces orientations, l’ABE tient dûment compte, entre autres, de la contribution des entités du système bancaire parallèle à l’union des marchés des capitaux, de l’incidence négative potentielle que toute modification de ces orientations, y compris des limites supplémentaires, pourrait avoir sur le modèle économique et le profil de risque des établissements, ainsi que sur la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers.

Par ailleurs, au plus tard le 31 décembre 2027, l’ABE, après consultation de l’AEMF, présente à la Commission un rapport sur la contribution des entités du système bancaire parallèle à l’union des marchés des capitaux, et sur les expositions des établissements sur ces entités, y compris sur la pertinence des limites agrégées ou des limites individuelles plus strictes pour ces expositions, tout en tenant dûment compte du cadre réglementaire et des modèles économiques de ces entités.

Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission présente, le cas échéant, sur la base dudit rapport, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative concernant les limites aux expositions sur des entités du système bancaire parallèle.».

205)

L’article 400 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

les expositions découlant de facilités de découvert non tirées qui sont considérées comme des éléments de hors bilan de la classe 5 selon la classification figurant à l’annexe I ou comme des accords contractuels qui remplissent les conditions pour ne pas être traités comme des engagements, et sous réserve qu’ait été conclu, avec le client ou le groupe de clients liés, un accord aux termes duquel la facilité ne peut être tirée qu’à condition qu’il ait été vérifié qu’elle n’entraînera pas un dépassement de la limite applicable en vertu de l’article 395, paragraphe 1;»

;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les obligations garanties au sens de l’article 129;»

;

ii)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

50 % des crédits documentaires en hors bilan de la “classe 4” et des facilités de découvert de hors bilan non tirées de la “classe 3” visés à l’annexe I, d’une durée initiale inférieure ou égale à un an maximum ainsi que, moyennant accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d’établissements de crédit;».

206)

L’article 402 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour le calcul des valeurs d’exposition aux fins de l’article 395, un établissement peut, sauf si le droit national applicable l’interdit, réduire la valeur d’une exposition ou de toute partie d’une exposition qui est garantie par un bien immobilier résidentiel conformément à l’article 125, paragraphe 1, en soustrayant de la valeur de ce bien le montant donné en nantissement, mais au maximum de 55 % de la valeur du bien, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:»

;

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les autorités compétentes n’ont pas fixé de pondération de risque supérieure à 20 % pour les expositions ou parties d’expositions garanties par un bien immobilier résidentiel conformément à l’article 124, paragraphe 9;»

;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour le calcul des valeurs d’exposition aux fins de l’article 395, un établissement peut, sauf si le droit national applicable l’interdit, réduire la valeur d’une exposition ou de toute partie d’une exposition qui est garantie par un bien immobilier commercial conformément à l’article 126, paragraphe 1, en soustrayant de la valeur de ce bien le montant donné en nantissement, mais au maximum de 55 % de la valeur du bien, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:»

;

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les autorités compétentes n’ont pas fixé de pondération de risque supérieure à 60 % pour les expositions ou parties d’expositions garanties par un bien immobilier commercial conformément à l’article 124, paragraphe 9;»

;

iii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les exigences énoncées à l’article 124, paragraphe 3, point c), ainsi qu’à l’article 208 et à l’article 229, paragraphe 1, sont satisfaites;».

207)

À l’article 425, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la contrepartie est un établissement mère ou une filiale de l’établissement ou d’une autre filiale du même établissement mère, ou a avec l’établissement une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE, est membre du même système de protection institutionnel visé à l’article 113, paragraphe 7, du présent règlement, ou est l’établissement central ou l’un des membres d’un réseau faisant l’objet de l’exemption visée à l’article 10 du présent règlement;».

208)

À l’article 428, paragraphe 1, le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

les facilités de crédit non prélevées qui peuvent être considérées comme des éléments de la classe 4, de la classe 3 ou de la classe 2 en vertu de l’annexe I.».

209)

L’article 429 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins du premier alinéa, point b), et du deuxième alinéa du présent paragraphe, les établissements ne peuvent considérer une entité affiliée en tant que client que si celle-ci n’entre pas dans le périmètre de consolidation réglementaire au niveau auquel l’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 4, point e), est appliquée.»

;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Aux fins du paragraphe 4, point e), du présent article et de l’article 429 octies, on entend par “achat ou vente normalisé(e)”, l’achat ou la vente d’un actif financier en vertu d’un contrat dont les termes imposent la livraison de l’actif financier dans le délai fixé généralement par la réglementation ou par une convention du marché concerné.».

210)

À l’article 429 bis, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point suivant est inséré:

«c bis)

lorsque l’établissement est membre d’un réseau visé à l’article 113, paragraphe 7, les expositions auxquelles une pondération de risque de 0 % est attribuée conformément à l’article 114 et résultant d’actifs qui sont l’équivalent de dépôts dans la même monnaie d’autres membres de ce réseau découlant d’un dépôt légal ou réglementaire minimal conformément à l’article 422, paragraphe 3, point b); dans ce cas, les expositions des autres membres de ce réseau qui constituent un dépôt légal ou réglementaire minimal ne sont pas soumises au point c) du présent paragraphe.»

;

b)

le point suivant est inséré:

«d bis)

les expositions de l’établissement sur ses actionnaires, pour autant que ces expositions soient garanties jusqu’à un niveau minimum de 125 % par des actifs visés à l’article 129, paragraphe 1, points d) et e), et que ces actifs soient comptabilisés dans l’exigence de ratio de levier des actionnaires, lorsque l’établissement n’est pas un établissement de crédit public de développement mais qu’il remplit les conditions suivantes:

i)

ses actionnaires sont des établissements de crédit et n’exercent pas de contrôle sur l’établissement;

ii)

il est conforme au paragraphe 2, points a), b), c) et e), du présent article;

iii)

ses expositions sont situées dans le même État membre;

iv)

il est soumis à une forme de contrôle permanent de la part du gouvernement central d’un État membre;

v)

son modèle d’entreprise se limite à celui d’un intermédiaire qui transfère le montant correspondant au produit réalisé par l’émission d’obligations garanties à ses actionnaires, sous la forme de titres de créance;».

211)

L’article 429 quater est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour les transactions non compensées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale éligible, le montant en espèces reçu par la contrepartie bénéficiaire n’est pas détenu séparément des actifs de l’établissement;»

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les établissements n’incluent pas les sûretés reçues dans le calcul du montant de sûretés indépendant net (NICA) tel qu’il est défini à l’article 272, point 12 bis).»

;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, un établissement peut comptabiliser toute sûreté reçue conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

la sûreté est reçue d’un client pour un contrat dérivé compensé par l’établissement pour le compte de ce client;

b)

le contrat visé au point a) est compensé par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale éligible;

c)

lorsque la sûreté a été reçue sous la forme d’une marge initiale, elle fait l’objet d’une ségrégation par rapport aux actifs de l’établissement.»

;

d)

au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements peuvent utiliser la méthode prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 4 ou 5, pour déterminer la valeur exposée au risque:

a)

des contrats dérivés énumérés à l’annexe II et des dérivés de crédit, lorsqu’ils utilisent également cette méthode pour déterminer la valeur exposée au risque de ces contrats aux fins du respect des exigences de fonds propres définies à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c);

b)

des dérivés de crédit auxquels ils appliquent le traitement prévu à l’article 273, paragraphe 3 ou 5, lorsque les conditions d’utilisation de cette méthode sont remplies.».

212)

L’article 429 septies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements calculent, conformément à l’article 111, paragraphe 2, la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan, à l’exclusion des contrats dérivés énumérés à l’annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de financement sur titres et des positions visées à l’article 429 quinquies.

Lorsqu’un engagement a trait à l’extension d’un autre élément de hors bilan, l’article 111, paragraphe 3, s’applique.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation à l’article 495 quinquies, les établissements appliquent un facteur de conversion de 10 % aux éléments de hors bilan sous la forme d’engagements annulables sans condition.».

213)

À l’article 429 octies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements traitent les montants en espèces liés aux achats normalisés ainsi que les actifs financiers liés aux ventes normalisées qui restent au bilan jusqu’à la date de règlement comme des actifs conformément à l’article 429, paragraphe 4, point a).».

214)

L’article 430 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«h)

leurs expositions aux risques ESG, y compris:

i)

leurs expositions existantes et nouvelles sur les entités du secteur des combustibles fossiles;

ii)

leurs expositions aux risques physiques et aux risques de transition;

i)

leurs expositions sur crypto-actifs;»

;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.   Lorsqu’ils déclarent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les établissements déclarent séparément les calculs visés à l’article 325 quater, paragraphe 2, points a), b) et c), pour le portefeuille de l’ensemble des positions du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées à un risque de change ou un risque sur matières premières.

2 ter.   Lorsqu’ils déclarent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les établissements déclarent séparément les calculs visés à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, points a) i) et ii) et b) i) et ii), pour le portefeuille de l’ensemble des positions du portefeuille de négociation ou hors portefeuille de négociation qui sont exposées à un risque de change ou un risque sur matières premières attribuées à des tables de négociation pour lesquelles ils ont reçu des autorités compétentes l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2.»

;

c)

le paragraphe 7 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les formats uniformes de déclaration, la fréquence et les dates de déclaration, ainsi que les définitions, et met au point des solutions informatiques, y compris des modèles de déclaration et des instructions pour les déclarations visées aux paragraphes 1 à 4.»

;

ii)

au quatrième alinéa, le point suivant est ajouté:

«c)

les expositions aux risques ESG, qui sont présentées au plus tard le 10 juillet 2025;».

215)

L’article 430 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements déclarent une fois par an aux autorités compétentes les données agrégées suivantes, pour chaque marché immobilier national auquel ils sont exposés:

a)

les pertes générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier résidentiel en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 55 % de la valeur du bien immobilier résidentiel, à moins qu’il n’en soit décidé autrement en vertu de l’article 124, paragraphe 9, le cas échéant;

b)

les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier résidentiel en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier résidentiel;

c)

la valeur exposée au risque de l’encours total des expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier résidentiel en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier résidentiel;

d)

les pertes générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier commercial en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 55 % de la valeur du bien immobilier commercial, à moins qu’il n’en soit décidé autrement en vertu de l’article 124, paragraphe 9, le cas échéant;

e)

les pertes globales générées par les expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier commercial en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier commercial;

f)

la valeur exposée au risque de l’encours total des expositions pour lesquelles l’établissement a comptabilisé un bien immobilier commercial en tant que sûreté, dans chaque cas à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 100 % de la valeur du bien immobilier commercial.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les autorités compétentes publient une fois par an, sur une base agrégée, les données prévues au paragraphe 1, points a) à f), assorties de données historiques s’il en existe, pour chaque marché immobilier national pour lequel ces données ont été collectées. Une autorité compétente qui en reçoit la demande d’une autre autorité compétente d’un État membre ou de l’ABE fournit, à cette autorité compétente ou à l’ABE, des informations plus détaillées sur l’état du marché immobilier résidentiel ou commercial dans son État membre.».

216)

L’article 430 ter est supprimé.

217)

L’article 433 est remplacé par le texte suivant:

«Article 433

Fréquence et portée des publications

Les établissements publient les informations requises en vertu des titres II et III de la manière indiquée au présent article et aux articles 433 bis, 433 ter, 433 quater et 434.

L’ABE poste les publications annuelles sur son site internet le même jour que celui où les établissements publient leurs états financiers, ou dès que possible après cette date.

L’ABE poste les publications semestrielles et trimestrielles sur son site internet le même jour que celui où les établissements publient leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible après cette date.

Tout retard séparant la date de publication des informations requises en vertu de la présente partie de celle des états financiers correspondants ne dépasse pas une durée raisonnable et, en tout état de cause, n’excède pas le délai fixé par les autorités compétentes en application de l’article 106 de la directive 2013/36/UE.».

218)

À l’article 433 quater, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point b), est modifié comme suit:

i)

le point xiv) est remplacé par le texte suivant:

«xiv)

l’article 455, paragraphe 2, points a), b) et c);»

;

ii)

les points suivants sont ajoutés:

«xv)

l’article 449 bis;

xvi)

l’article 449 ter

;

b)

au point c), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

l’article 438, points d), d bis) et h);».

219)

L’article 433 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 433 ter

Informations à publier par les établissements de petite taille et non complexes

1.   Les établissements de petite taille et non complexes publient les informations visées dans les dispositions suivantes sur une base annuelle:

a)

l’article 435, paragraphe 1, points a), e) et f);

b)

l’article 438, points c), d) et d bis);

c)

l’article 442, points c) et d);

d)

les indicateurs clés visés à l’article 447;

e)

l’article 449 bis;

f)

l’article 449 ter;

g)

l’article 450, paragraphe 1, points a) à d), h), i) et j).

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements de petite taille et non complexes qui sont des établissements non cotés publient les indicateurs clés visés à l’article 447 et les informations sur les risques ESG visées à l’article 449 bis sur une base annuelle.».

220)

À l’article 433 quater, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

l’article 438, points c), d) et d bis):»

;

b)

le point suivant est inséré:

«d bis)

l’article 442, points c) et d);»

;

c)

les points suivants sont insérés:

«e bis)

les informations visées à l’article 449 bis;

e ter)

les informations visées à l’article 449 ter;».

221)

L’article 434 est remplacé par le texte suivant:

«Article 434

Modalités de publication des informations

1.   Les établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes soumettent toutes les informations requises en vertu des titres II et III sous forme électronique à l’ABE au plus tard à la date à laquelle ils publient leurs états financiers ou leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible après cette date. L’ABE publie ces informations, accompagnées de leur date de soumission, sur son site internet.

L’ABE veille à ce que les informations publiées sur son site internet soient identiques à celles que lui ont déclarées les établissements. Les établissements ont le droit de soumettre de nouveau leurs informations à l’ABE conformément aux normes techniques visées à l’article 434 bis. L’ABE publie sur son site internet la date à laquelle la nouvelle soumission a eu lieu.

L’ABE élabore et tient à jour un outil qui met en correspondance les modèles et tableaux à utiliser pour les informations à publier avec ceux à utiliser pour les informations à déclarer aux autorités de surveillance. Le public a accès à l’outil de mise en correspondance sur le site internet de l’ABE.

Les établissements peuvent continuer de publier un document autonome qui représente une source d’informations prudentielles aisément accessible pour les utilisateurs de ces informations, ou une section distincte intégrée ou annexée à leurs états financiers ou rapports financiers qui contienne les informations requises et qui soit facilement identifiable par les utilisateurs. Les établissements peuvent faire figurer sur leur site internet un lien vers le site internet de l’ABE où les informations prudentielles sont publiées de façon centralisée.

2.   Les établissements autres que les établissements de petite taille et non complexes soumettent les informations à publier requises en vertu des articles 433 bis et 433 quater sous forme électronique à l’ABE au plus tard à la date à laquelle ils publient leurs états financiers ou leurs rapports financiers pour la période correspondante, ou dès que possible après cette date. Si les rapports financiers sont publiés avant la soumission des informations à déclarer conformément à l’article 430, pour la même période, les informations à publier peuvent être soumises à la même date que les informations à déclarer aux autorités de surveillance, ou dès que possible après cette date. Lorsqu’une publication est exigée pour une période pour laquelle un établissement n’établit pas de rapport financier, l’établissement en question soumet à l’ABE les informations correspondantes dès que possible après la fin de cette période.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les établissements peuvent soumettre à l’ABE les informations requises en vertu de l’article 450 séparément des autres informations requises en vertu des titres II et III au plus tard deux mois après la date à laquelle les établissements publient leurs états financiers pour l’année correspondante.

4.   L’ABE publie sur son site internet les informations des établissements de petite taille et non complexes dont la publication est exigée, sur la base des informations déclarées par ces établissements à leurs autorités compétentes conformément à l’article 430.

5.   Les établissements restent propriétaires des données qu’ils produisent et responsables de leur exactitude. L’ABE prévoit un point d’accès unique aux informations publiées par les établissements et archive sur son site internet les informations dont la publication est exigée conformément à la présente partie. Ces archives restent accessibles pendant une période qui n’est pas inférieure à la durée de conservation prévue par le droit national pour les informations contenues dans les rapports financiers des établissements.

6.   L’ABE suit le nombre de visites de son point d’accès unique aux informations publiées par les établissements et inclut les statistiques y afférentes dans ses rapports annuels.».

222)

L’article 434 bis est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les formats uniformes de publication et la politique applicable en matière de nouvelle soumission d’informations et développe des solutions informatiques, y compris des instructions, pour les publications exigées en vertu des titres II et III;»

;

b)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025;».

223)

L’article suivant est inséré:

«Article 434 quater

Rapport sur la faisabilité de l’utilisation des informations déclarées par des établissements autres que des établissements de petite taille et non complexes pour publier un ensemble étendu d’informations sur le site internet de l’ABE

L’ABE élabore un rapport sur la faisabilité de l’utilisation des informations déclarées aux autorités compétentes par des établissements autres que des établissements de petite taille et non complexes, conformément à l’article 430, afin de publier ces informations sur son site internet et de réduire ainsi la charge liée à la publication d’informations pour ces établissements.

Ce rapport tient compte des travaux antérieurs de l’ABE concernant les collectes intégrées de données, se fonde sur une analyse globale des coûts et des avantages, y compris les coûts engagés par les autorités compétentes, les établissements et l’ABE, et examine tout problème technique, opérationnel et juridique potentiel.

L’ABE soumet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.

Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative au plus tard le 31 décembre 2031.».

224)

L’article 438 est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le montant des exigences de fonds propres supplémentaires basées sur le processus de contrôle prudentiel, visées à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, visant à parer aux risques autres que le risque de levier excessif, et sa composition;»

;

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le montant total d’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, et les exigences de fonds propres correspondantes déterminées conformément à l’article 92, paragraphe 2, à ventiler en fonction des différentes catégories de risques ou catégories d’expositions au risque, selon le cas, définies à la troisième partie, et, le cas échéant, une explication des effets de l’application de planchers des fonds propres et de la non-déduction de certains éléments des fonds propres sur le calcul des fonds propres et des montants d’exposition pondérés;»

;

c)

le point suivant est inséré:

«d bis)

lorsque le calcul est exigé, le montant total d’exposition au risque sans application du plancher, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 4, et le montant total d’exposition au risque en approches standard, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 5, à ventiler en fonction des différentes catégories de risques ou catégories d’exposition au risque, selon le cas, définies à la troisième partie, et, le cas échéant, une explication des effets de l’application de planchers de fonds propres et de la non-déduction de certains éléments des fonds propres sur le calcul des fonds propres et des montants d’exposition pondérés;»

;

d)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les expositions au bilan et hors bilan, les montants d’exposition pondérés et les pertes anticipées associées pour chaque catégorie de financement spécialisé visée à l’article 153, paragraphe 5, tableau 1, ainsi que les expositions au bilan et hors bilan et les montants d’exposition pondérés pour les catégories d’expositions sous forme d’actions visées à l’article 133, paragraphes 3 à 6 et à l’article 495 bis, paragraphe 3;».

225)

L’article 445 est remplacé par le texte suivant:

«Article 445

Publication d’informations sur les expositions au risque de marché dans le cadre de l’approche standard

1.   Les établissements qui n’ont pas reçu des autorités compétentes l’autorisation d’utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue à l’article 325 terquinquagies et qui utilisent l’approche standard simplifiée conformément à l’article 325 bis ou l’approche standard alternative conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, publient un aperçu des positions de leur portefeuille de négociation.

2.   Les établissements qui calculent leurs exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, publient le total de leurs exigences de fonds propres, les exigences de fonds propres calculées selon la méthode des sensibilités, les exigences de fonds propres pour risque de défaut et les exigences de fonds propres pour risque résiduel. La publication des exigences de fonds propres pour les mesures de la méthode des sensibilités et pour le risque de défaut est ventilée dans les instruments suivants:

a)

les instruments financiers autres que les instruments de titrisation détenus dans le portefeuille de négociation, avec ventilation par catégorie de risque et présentation séparée des exigences de fonds propres pour risque de défaut;

b)

les instruments de titrisation non détenus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, avec présentation séparée des exigences de fonds propres pour risque d’écart de crédit et des exigences de fonds propres pour risque de défaut;

c)

les instruments de titrisation détenus dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, avec présentation séparée des exigences de fonds propres pour risque d’écart de crédit et des exigences de fonds propres pour risque de défaut.».

226)

L’article suivant est inséré:

«Article 445 bis

Publication d’informations sur le risque de CVA

1.   Les établissements soumis aux exigences de fonds propres pour risque de CVA publient les informations suivantes:

a)

un aperçu de leurs procédures d’identification, de mesure, de couverture et de suivi de leur risque de CVA;

b)

s’ils remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2; lorsque ces conditions sont remplies, s’ils ont choisi de calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche simplifiée prévue à l’article 385; lorsque les établissements ont choisi de calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA selon l’approche simplifiée, les exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées conformément à cette approche;

c)

le nombre total de contreparties pour lesquelles l’approche standard est utilisée, avec une ventilation par type de contrepartie.

2.   Les établissements qui utilisent l’approche standard établie à l’article 383, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes:

a)

la structure et l’organisation de leur fonction interne de gestion du risque de CVA et de sa gouvernance;

b)

le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées selon l’approche standard, avec une ventilation par catégorie de risques;

c)

un aperçu des couvertures éligibles utilisées dans ce calcul, avec une ventilation par type d’instrument établie à l’article 386, paragraphe 2.

3.   Les établissements qui utilisent l’approche de base établie à l’article 384, pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes:

a)

le total de leurs exigences de fonds propres pour risque de CVA calculées selon l’approche de base, et les composantes BACVAtotal et BACVAcsr-hedged ;

b)

un aperçu des couvertures éligibles utilisées dans ce calcul, avec une ventilation par type d’instruments établie à l’article 386, paragraphe 3.».

227)

L’article 446 est remplacé par le texte suivant:

«Article 446

Publication d’informations sur le risque opérationnel

1.   Les établissements publient les informations suivantes:

a)

les principales caractéristiques et les principaux éléments de leur cadre de gestion du risque opérationnel;

b)

leur exigence de fonds propres pour risque opérationnel, qui correspond à la composante indicateur d’activité calculée conformément à l’article 313;

c)

l’indicateur d’activité, calculé conformément à l’article 314, paragraphe 1, et le montant de chacune de ses composantes et sous-composantes pour chacune des trois années pertinentes pour le calcul de l’indicateur d’activité;

d)

le montant de la réduction de l’indicateur d’activité pour chaque exclusion de l’indicateur d’activité conformément à l’article 315, paragraphe 2, ainsi que les justifications correspondantes de ces exclusions.

2.   Les établissements qui calculent leurs pertes annuelles pour risque opérationnel conformément à l’article 316, paragraphe 1, publient, outre les informations visées au paragraphe 1 du présent article, les informations suivantes:

a)

leurs pertes annuelles pour risque opérationnel pour chacun des dix derniers exercices financiers, calculées conformément à l’article 316, paragraphe 1;

b)

le nombre d’événements de risque opérationnel exceptionnels et les montants, pour chacun des dix derniers exercices financiers, des pertes nettes agrégées pour risque opérationnel correspondantes qui ont été exclues du calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel conformément à l’article 320, paragraphe 1, et les justifications de ces exclusions.».

228)

L’article 447 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la composition de leurs fonds propres et leurs ratios de fonds propres fondés sur le risque, calculés conformément à l’article 92, paragraphe 2;»

;

b)

le point suivant est inséré:

«a bis)

s’il y a lieu, les ratios de fonds propres fondés sur le risque calculés conformément à l’article 92, paragraphe 2, en utilisant le montant total d’exposition au risque sans application du plancher au lieu du montant total d’exposition au risque;»

;

c)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, et, s’il y a lieu, le montant total d’exposition au risque sans application du plancher calculé conformément à l’article 92, paragraphe 4;»

;

d)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

l’exigence globale de coussin de fonds propres que les établissements sont tenus de respecter conformément au titre VII, chapitre 4, de la directive 2013/36/UE;».

229)

L’article 449 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 449 bis

Publication d’informations sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (risques ESG)

1.   Les établissements publient des informations sur les risques ESG, en établissant une distinction entre les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi qu’entre les risques physiques et les risques de transition en ce qui concerne les risques environnementaux.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les établissements publient des informations sur les risques ESG, notamment:

a)

le montant total des expositions sur les entités du secteur des combustibles fossiles;

b)

la manière dont les établissements intègrent les risques ESG recensés dans leurs stratégie et processus économiques, ainsi que dans leur gouvernance et leur gestion des risques.

3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les formats uniformes de publication, comme prévu par l’article 434 bis, pour les risques ESG, en veillant à ce qu’ils soient cohérents avec le principe de proportionnalité et le respectent, tout en évitant tout double emploi avec les exigences de publication déjà prévues dans d’autres dispositions applicables du droit de l’Union. Ces formats n’imposent pas la publication d’informations allant au-delà des informations que ces établissements doivent déclarer aux autorités compétentes conformément à l’article 430, paragraphe 1, point h), et prennent notamment en compte la taille et la complexité de l’établissement et l’exposition relative des établissements de petite taille et non complexes soumis à l’article 433 ter aux risques ESG.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».

230)

L’article suivant est inséré:

«Article 449 ter

Informations relatives à l’exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle

Les établissements publient les informations relatives à leur exposition agrégée sur des entités du système bancaire parallèle, comme cela est indiqué à l’article 394, paragraphe 2, deuxième alinéa.».

231)

À l’article 451, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«f)

le montant des exigences de fonds propres supplémentaires basées sur le processus de contrôle prudentiel, visées à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, visant à parer au risque de levier excessif, et sa composition.».

232)

L’article suivant est inséré:

«Article 451 ter

Informations relatives aux expositions sur crypto-actifs et aux activités connexes

1.   Les établissements publient les informations suivantes en ce qui concerne les crypto-actifs et les services sur crypto-actifs ainsi que sur toute autre activité liée aux crypto-actifs:

a)

les montants des expositions directes et indirectes concernant les crypto-actifs, y compris les composantes brutes longues et courtes des expositions nettes;

b)

le montant total d’exposition au risque opérationnel;

c)

la classification comptable des expositions sur crypto-actifs;

d)

la description des activités économiques liées aux crypto-actifs et de leur incidence sur le profil de risque de l’établissement;

e)

une description spécifique de leurs politiques de gestion des risques liées aux expositions sur crypto-actifs et aux services relatifs aux crypto-actifs.

Aux fins du premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les établissements fournissent des informations plus détaillées sur les activités économiques significatives, y compris sur l’émission de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, et l’émission de jetons de monnaie électronique d’importance significative et sur la prestation de services sur crypto-actifs visée aux articles 60 et 61 du règlement (UE) 2023/1114.

2.   Les établissements n’appliquent pas l’exception prévue à l’article 432 aux fins des obligations de publication d’informations prévues au paragraphe 1 du présent article.».

233)

L’article 455 est remplacé par le texte suivant:

«Article 455

Utilisation de modèles internes pour le risque de marché

1.   Un établissement qui utilise les modèles internes visés à l’article 325 terquinquagies pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché publie les informations suivantes:

a)

ses objectifs en matière d’activités de négociation et les processus qu’il met en œuvre pour identifier, mesurer, surveiller et suivre le risque de marché;

b)

les politiques visées à l’article 104, paragraphe 1, servant à déterminer quelle position doit être incluse dans le portefeuille de négociation;

c)

une description générale de la structure des tables de négociation couvertes par les modèles internes, y compris, pour chaque table, une description générale de la stratégie commerciale de cette table, des instruments qui y sont admis et des principaux types de risques liés à cette table;

d)

un aperçu des positions du portefeuille de négociation qui ne sont pas couvertes par les modèles internes, y compris une description générale de la structure des tables et des types d’instruments inclus dans les tables ou dans les catégories de tables conformément à l’article 104 ter;

e)

la structure et l’organisation de la fonction de gestion du risque de marché et de sa gouvernance;

f)

la portée, les principales caractéristiques et les principaux choix de modélisation des modèles internes alternatifs utilisés pour calculer les montants d’exposition au risque pour les principaux modèles utilisés au niveau consolidé, ainsi qu’une description de la mesure dans laquelle ces modèles internes représentent les modèles utilisés au niveau consolidé, y compris, le cas échéant, une description générale de:

i)

l’approche de modélisation utilisée pour calculer la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a), y compris la fréquence d’actualisation des données;

ii)

la méthode utilisée pour calculer la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point b), autre que les précisions prévues à l’article 325 quatersexagies, paragraphe 3;

iii)

l’approche de modélisation utilisée pour calculer l’exigence de fonds propres pour risque de défaut visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2, y compris la fréquence d’actualisation des données.

2.   Les établissements publient sur une base agrégée, pour toutes les tables de négociation couvertes par les modèles internes visés à l’article 325 terquinquagies, les composantes suivantes s’il y a lieu:

a)

la valeur la plus récente ainsi que la valeur la plus élevée, la valeur la plus faible et la valeur moyenne sur les soixante jours ouvrés précédents:

i)

de la valeur en risque conditionnelle non limitée visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1;

ii)

de la valeur en risque conditionnelle non limitée visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1, pour chaque grande catégorie réglementaire de facteurs de risque;

b)

la valeur la plus récente ainsi que la valeur moyenne sur les soixante jours ouvrés précédents:

i)

de la valeur en risque conditionnelle visée à l’article 325 quinquinquagies, paragraphe 1;

ii)

de la mesure du risque selon un scénario de tensions visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point b);

iii)

de l’exigence de fonds propres pour risque de défaut visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2;

iv)

de la somme des exigences de fonds propres visées à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 3, y compris toutes les composantes de la formule et le facteur de multiplication applicable;

c)

le nombre de dépassements recensés sur la base de contrôles a posteriori au cours des deux cent cinquante derniers jours ouvrés au 99e centile, respectivement visés à l’article 325 novoquinquagies, paragraphe 6.

3.   Les établissements publient, sur une base agrégée pour toutes les tables de négociation, les exigences de fonds propres pour risque de marché qui seraient calculées conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, s’ils n’étaient pas autorisés à utiliser leurs modèles internes pour ces tables de négociation.».

234)

À l’article 456, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le montant indiqué à l’article 123, paragraphe 1, point b), à l’article 147, paragraphe 5, point a), à l’article 153, paragraphe 4, et à l’article 162, paragraphe 4, en vue de tenir compte des effets de l’inflation;».

235)

L’article 458 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsque des États membres reconnaissent les mesures prises conformément au présent article, ils le notifient au CERS. Le CERS transmet sans retard ces notifications au Conseil, à la Commission, à l’ABE et à l’État membre autorisé à appliquer les mesures.»

;

b)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Avant l’expiration de l’autorisation accordée conformément aux paragraphes 2 et 4, l’État membre concerné réexamine la situation en consultation avec le CERS, l’ABE et la Commission, et il peut adopter, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 et 4, une nouvelle décision visant à proroger la période d’application des mesures nationales, de deux ans tout au plus à chaque fois.».

236)

L’article 461 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 461 bis

Exigences de fonds propres pour risque de marché

1.   La Commission prête attention aux différences que présente la mise en œuvre des normes internationales relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché selon qu’elle est faite dans l’Union ou dans des pays tiers, y compris en ce qui concerne l’incidence des règles en matière d’exigences de fonds propres et en ce qui concerne leur date de mise en application.

2.   Lorsque des différences importantes sont observées dans cette mise en œuvre, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué, conformément à l’article 462, pour modifier le présent règlement en:

a)

appliquant, jusqu’à la date d’application de l’acte législatif visé au paragraphe 3 du présent article ou pendant trois ans au maximum en l’absence d’un tel acte, et lorsque cela est nécessaire pour préserver des conditions de concurrence équitables et compenser ces différences observées, des mesures de sauvetage opérationnel ciblées ou des multiplicateurs ciblés égaux ou supérieurs à 0 et inférieurs à 1 au calcul des exigences de fonds propres des établissements pour risque de marché, pour des catégories et des facteurs de risque spécifiques, en utilisant l’une des approches visées à l’article 325, paragraphe 1, et prévues:

i)

aux articles 325 quater à 325 duoquinquagies, détaillant l’approche standard alternative;

ii)

aux articles 325 terquinquagies à 325 novosexagies, détaillant l’approche alternative fondée sur les modèles internes;

iii)

aux articles 326 à 361, détaillant l’approche standard simplifiée;

b)

reportant pour une durée maximale de deux ans la date à partir de laquelle les établissements doivent appliquer les exigences de fonds propres pour risque de marché prévues à la troisième partie, titre IV, ou l’une quelconque des approches de calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché visées à l’article 325, paragraphe 1.

Lorsque la Commission adopte l’acte délégué visé au premier alinéa, elle présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue d’adapter la mise en œuvre dans l’Union des normes internationales relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché afin de préserver des conditions de concurrence équitables plus stables avec les pays tiers, en ce qui concerne les exigences de fonds propres et l’incidence de ces exigences.

3.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la mise en œuvre des normes internationales relatives aux exigences de fonds propres pour risque de marché dans les pays tiers.

Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative afin de garantir des conditions de concurrence équitables au niveau mondial.».

237)

L’article 465 est remplacé par le texte suivant:

«Article 465

Dispositions transitoires concernant le plancher de fonds propres

1.   Par dérogation à l’article 92, paragraphe 3, premier alinéa, et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent appliquer le facteur x suivant pour calculer le montant total d’exposition au risque:

a)

50 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;

b)

55 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026;

c)

60 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027;

d)

65 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;

e)

70 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.

2.   Par dérogation à l’article 92, paragraphe 3, premier alinéa, et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent, jusqu’au 31 décembre 2029, appliquer la formule suivante lorsqu’ils calculent le montant total d’exposition au risque (TREA):

Image 113

Aux fins de ce calcul, les établissements tiennent compte des facteurs x applicables visés au paragraphe 1.

3.   Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent, jusqu’au 31 décembre 2032, appliquer une pondération de risque de 65 % aux expositions sur des entreprises pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné et pour autant que l’estimation par ces établissements de la PD de ces débiteurs, calculée conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, n’excède pas 0,5 %.

L’ABE et l’AEMF, en coopération avec l’AEAPP, suivent l’utilisation qui est faite du traitement transitoire prévu au premier alinéa et évaluent en particulier:

a)

la disponibilité d’évaluations de crédit établies par des OEEC désignés pour les entreprises et la mesure dans laquelle cela a une incidence sur les activités de prêt des établissements à destination des entreprises;

b)

le développement des agences de notation de crédit, les obstacles à l’entrée sur le marché des nouvelles agences de notation de crédit, le taux d’adoption par les entreprises qui choisissent d’être notées par une ou plusieurs de ces agences et les obstacles à la disponibilité d’évaluations de crédit réalisées par les OEEC pour les entreprises;

c)

les mesures qu’il est possible de prendre pour remédier aux obstacles, compte tenu des différences entre secteurs économiques et entre zones géographiques ainsi que du développement de solutions privées ou publiques, telles que la notation de crédit, les notations privées mandatées par les établissements, ainsi que les notations des banques centrales;

d)

le caractère approprié des montants d’exposition pondérés des expositions non notées sur entreprises et leurs implications en matière de stabilité financière;

e)

les approches de pays tiers en ce qui concerne l’application du plancher de fonds propres aux expositions sur entreprises et les considérations relatives à l’égalité des conditions de concurrence à long terme qui pourraient en découler;

f)

le respect des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international.

L’ABE et l’AEMF, en coopération avec l’AEAPP, adressent à la Commission un rapport avec leurs conclusions au plus tard le 10 juillet 2029.

Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031.

4.   Par dérogation à l’article 92, paragraphes 5, point a) iv), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, les établissements peuvent, jusqu’au 31 décembre 2029, remplacer alpha par 1 dans le calcul de la valeur exposée au risque des contrats énumérés à l’annexe II effectué conformément aux approches prévues à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 3, lorsque les mêmes valeurs exposées au risque sont calculées conformément à l’approche prévue à la troisième partie, titre II, chapitre 6, section 6, aux fins du calcul du montant total d’exposition au risque sans application du plafond.

5.   Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, et pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 8 du présent article soient remplies, les États membres peuvent autoriser les établissements à appliquer:

a)

jusqu’au 31 décembre 2032, une pondération de risque de 10 % sur la partie de l’exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, jusqu’à 55 % de la valeur du bien déterminée conformément à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa; et

b)

jusqu’au 31 décembre 2029, une pondération de risque de 45 % sur toute partie résiduelle de l’exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, jusqu’à 80 % de la valeur du bien déterminée conformément à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, pour autant que l’ajustement des exigences de fonds propres pour risque de crédit visé à l’article 501 ne soit pas appliqué.

6.   Aux fins du paragraphe 5, point a), lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 10 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement.

Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 10 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur, qui ne sont pas détenues par l’établissement, est diminué du produit:

a)

de 55 % de la valeur du bien, diminuée du montant de toutes les éventuelles hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, aussi bien celles détenues par l’établissement que celles détenues par d’autres établissements; et

b)

du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.

7.   Aux fins du paragraphe 5, point b), lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 45 %, le montant correspondant à 80 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement.

Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 45 %, le montant correspondant à 80 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur, qui ne sont pas détenues par l’établissement, est diminué du produit:

a)

de 80 % de la valeur du bien, diminuée du montant de toutes hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, aussi bien celles détenues par l’établissement que celles détenues par d’autres établissements; et

b)

du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.

8.   Aux fins du paragraphe 5 du présent article, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

les expositions remplissent les conditions pour bénéficier du traitement prévu à l’article 125, paragraphe 1;

b)

les expositions éligibles sont pondérées en fonction du risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3;

c)

les biens immobiliers résidentiels garantissant les expositions éligibles sont situés dans l’État membre qui exerce cette faculté;

d)

sur les huit dernières années, les pertes subies par l’établissement sur un exercice donné, déclarées par l’établissement conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, points a) et c), ou en vertu de l’article 101, paragraphe 1, points a) et c), dans la version de ces points applicable au 27 juin 2021, sur la partie des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, à concurrence du montant le plus bas entre le montant donné en nantissement et 55 % de la valeur du bien, à moins qu’il n’en aille autrement en vertu de l’article 124, paragraphe 9, ne dépassent pas 0,25 % en moyenne de la somme des valeurs exposées au risque de l’encours total des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel;

e)

pour ces expositions éligibles, l’établissement dispose des droits opposables suivants, en cas de défaut du débiteur ou de non-paiement de sa part:

i)

un droit sur le bien immobilier résidentiel garantissant l’exposition ou le droit de prendre une hypothèque sur le bien résidentiel conformément à l’article 108, paragraphe 5, point g);

ii)

un droit sur les autres actifs et revenus du débiteur, soit contractuellement, soit par le droit national applicable;

f)

l’autorité compétente a vérifié que les conditions énoncées aux points a) à e) sont remplies.

9.   Lorsque la faculté visée aux paragraphe 5 a été exercée et pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 8 soient remplies, les établissements peuvent appliquer les pondérations de risque suivantes à toute partie résiduelle des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel visée au paragraphe 5, point b), jusqu’au 31 décembre 2032:

a)

52,5 % durant la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030;

b)

60 % durant la période allant du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2031;

c)

67,5 % durant la période allant du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2032.

10.   Lorsque les États membres exercent la faculté visée au paragraphe 5, ils en informent l’ABE, en justifiant leur décision. Les autorités compétentes communiquent à l’ABE le détail de toutes les vérifications visées au paragraphe 8, point f).

11.   L’ABE suit l’utilisation qui est faite du traitement transitoire prévu au paragraphe 5 et adresse à la Commission un rapport avec ses conclusions sur le caractère approprié des pondérations de risque liées, au plus tard le 31 décembre 2028.

Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031.

12.   Toute prorogation de l’une des dispositions transitoires visées aux paragraphes 3, 5 et 9 du présent article, ainsi qu’à l’article 495 ter, paragraphe 1, à l’article 495 quater, paragraphe 1, et à l’article 495 quinquies, paragraphe 1, est limitée à quatre ans et est justifiée par une évaluation équivalente à celles visées auxdits articles.

13.   Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) iii) ou b) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour les expositions qui sont pondérées selon l’approche SEC-IRBA ou selon l’approche par évaluation interne conformément à l’article 92, paragraphe 4, lorsque la partie du montant total d’exposition pondéré en approches standard pour risque de crédit, risque de dilution, risque de crédit de contrepartie ou risque de marché découlant du portefeuille de négociation est calculée au moyen de l’approche SEC-SA conformément à l’article 261 ou 262, les établissements appliquent, jusqu’au 31 décembre 2032, le facteur p suivant:

a)

p = 0,25 pour une position de titrisation à laquelle l’article 262 s’applique;

b)

p = 0,5 pour une position de titrisation à laquelle l’article 261 s’applique.».

238)

L’article 468 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le titre suivant:

«Traitement temporaire des pertes et gains non réalisés mesurés à la juste valeur au moyen d’autres éléments du résultat global»

;

b)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l’article 35, jusqu’au 31 décembre 2025 (ci-après dénommée la “période de traitement temporaire”), les établissements peuvent exclure du calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le montant A, déterminé conformément à la formule suivante:

A = a ∙ f

où:

a

= le montant des pertes et gains non réalisés accumulés depuis le 31 décembre 2019 inscrits dans la catégorie “Variations de la juste valeur des titres de créance mesurés à la juste valeur au moyen d’autres éléments du résultat global” du bilan, correspondant aux expositions sur les administrations centrales, ou les administrations régionales ou locales visées à l’article 115, paragraphe 2, du présent règlement et les entités du secteur public visées à l’article 116, paragraphe 4, du présent règlement, en excluant les actifs financiers qui sont dépréciés, tels qu’ils sont définis à l’appendice A de l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (ci-après dénommée “annexe relative à l’IFRS 9”); et

f

= le facteur applicable pour chaque année de référence pendant la période de traitement temporaire conformément au paragraphe 2.

2.   Les établissements appliquent le facteur f avec une valeur égale à 1, jusqu’au 31 décembre 2025 pour calculer le montant A visé au paragraphe 1.».

239)

À l’article 493, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les obligations garanties visées à l’article 129;»

;

b)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

50 % des crédits documentaires en hors bilan de la “classe 4” et des facilités de découvert de hors bilan non tirées de la “classe 3” visés à l’annexe I, d’une durée initiale inférieure ou égale à un an maximum ainsi que, moyennant accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leur affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d’établissements de crédit;».

240)

L’article suivant est inséré:

«Article 494 quinquies

Retour à des approches moins sophistiquées

Par dérogation à l’article 149, un établissement peut, à du 9 juillet 2024 jusqu’au 10 juillet 2027, revenir à des approches moins sophistiquées pour une ou plusieurs des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

à la date du 8 juillet 2024, l’établissement existait déjà et était déjà autorisé par son autorité compétente à appliquer l’approche NI à ces catégories d’expositions;

b)

l’établissement ne demande le retour à une approche moins sophistiquée qu’une fois au cours de cette période de trois ans;

c)

la demande de retour à une approche moins sophistiquée n’est pas présentée en vue de procéder à un arbitrage réglementaire;

d)

l’établissement a officiellement notifié à l’autorité compétente son souhait de revenir à une approche moins sophistiquée pour ces catégories d’expositions au moins six mois avant de revenir effectivement à ladite approche;

e)

l’autorité compétente ne s’est pas opposée à la demande d’un tel retour de la part de l’établissement dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au point d).».

241)

L’article 495 est remplacé par le texte suivant:

«Article 495

Traitement des expositions sur actions selon l’approche NI

1.   Par dérogation à l’article 107, paragraphe 1, jusqu’au 31 décembre 2029, et sans préjudice de l’article 495 bis, paragraphe 3, les établissements ayant obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions calculent le montant d’exposition pondéré de chaque exposition sur actions pour laquelle ils ont obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI comme étant le plus grand des montants suivants:

a)

le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 495 bis, paragraphes 1 et 2;

b)

le montant d’exposition pondéré calculé au titre du présent règlement dans sa version applicable le 8 juillet 2024.

2.   Au lieu d’appliquer le traitement prévu au paragraphe 1, les établissements ayant obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions peuvent appliquer le traitement prévu à l’article 133 à toutes leurs expositions sur actions, à tout moment jusqu’au 31 décembre 2029.

Lorsque les établissements appliquent le premier alinéa du présent paragraphe, l’article 495 bis, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas.

Aux fins du présent paragraphe, les conditions de retour à l’utilisation d’approches moins sophistiquées énoncées à l’article 149 ne s’appliquent pas.

3.   Les établissements qui appliquent le traitement prévu au paragraphe 1 du présent article calculent le montant des pertes anticipées conformément à l’article 158, paragraphe 7, 8 ou 9, selon le cas, dans la version de ces paragraphes applicable au 8 juillet 2024 et appliquent l’article 36, paragraphe 1, point d), et l’article 62, point d), selon le cas, dans la version de ces points applicable au 8 juillet 2024 lorsque le montant d’exposition pondéré calculé conformément au paragraphe 1, point b), du présent article, est supérieur au montant d’exposition pondéré calculé en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article.

4.   Lorsque des établissements demandent l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions, les autorités compétentes n’accordent pas cette autorisation après le 31 décembre 2024.».

242)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 495 bis

Dispositions transitoires pour les expositions sur actions

1.   Par dérogation au traitement prévu à l’article 133, paragraphe 3, sont appliquées aux expositions sur actions les pondérations de risque les plus élevées applicables au 8 juillet 2024, plafonnées à 250 %, ainsi que les pondérations de risque suivantes:

a)

100 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;

b)

130 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026;

c)

160 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027;

d)

190 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;

e)

220 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.

2.   Par dérogation au traitement prévu à l’article 133, paragraphe 4, sont appliquées aux expositions sur actions les pondérations de risque les plus élevées applicables au 8 juillet 2024 ainsi que les pondérations de risque suivantes:

a)

100 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;

b)

160 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026;

c)

220 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027;

d)

280 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;

e)

340 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.

3.   Par dérogation à l’article 133, les établissements peuvent continuer d’appliquer la même pondération de risque que celle qui était applicable au 8 juillet 2024 à leurs expositions sur actions, y compris la partie des expositions non déduite des fonds propres conformément à l’article 471 dans la version dudit article applicable au 27 octobre 2021, aux entités dont ils étaient actionnaires depuis six années consécutives à la date du 27 octobre 2021 et sur lesquelles ils exercent, eux-mêmes ou avec le réseau auxquels ces établissements appartiennent, une influence notable ou un contrôle au sens de la directive 2013/34/UE, ou au sens des normes comptables applicables à un établissement en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, ou du fait d’une relation de même nature entre toute personne physique ou morale ou tout réseau d’établissements et une entreprise, ou lorsqu’un établissement a compétence pour nommer au moins un membre de l’organe de direction de l’entité.

Article 495 ter

Dispositions transitoires pour les expositions de financement spécialisé

1.   Par dérogation à l’article 161, paragraphe 4, les planchers de LGD applicables aux expositions de financement spécialisé traitées selon l’approche NI lorsque les établissements utilisent leurs propres estimations de LGD, sont les planchers de LGD applicables prévus à l’article 161, paragraphe 4, multipliés par les facteurs suivants:

a)

50 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027;

b)

80 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;

c)

100 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.

2.   L’ABE élabore un rapport sur le calibrage approprié des paramètres de risque, y compris le paramètre de décote, applicables aux expositions de financement spécialisé dans le cadre de l’approche NI, et en particulier sur les propres estimations de LGD et les planchers de LGD pour chaque catégorie spécifique d’expositions de financement spécialisé visée à l’article 147, paragraphe 8. L’ABE inclut en particulier dans son rapport des données sur le nombre moyen de défauts et les pertes réalisées observés dans l’Union pour différents échantillons d’établissements présentant des profils d’activité et de risque différents. L’ABE recommande des calibrages spécifiques des paramètres de risque, y compris le paramètre de décote, qui refléteraient le profil de risque spécifique et différent pour chaque catégorie spécifique d’expositions de financement spécialisé.

L’ABE soumet ledit rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.

Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2027.

3.   Par dérogation à l’article 122 bis, paragraphe 3, point a), les expositions de financement spécialisé visées audit point pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné peuvent, jusqu’au 31 décembre 2032, recevoir une pondération de risque de 80 % lorsque l’ajustement des exigences de fonds propres pour risque de crédit prévu à l’article 501 bis n’est pas appliqué et que l’exposition est réputée être de qualité élevée compte tenu de l’ensemble des critères suivants:

a)

le débiteur peut satisfaire à ses obligations financières, même dans une situation de fortes tensions, en raison de la présence de toutes les caractéristiques suivantes:

i)

l’exposition présente un ratio exposition/valeur adéquat;

ii)

l’exposition présente un profil de remboursement prudent;

iii)

la durée de vie restante des actifs au moment du remboursement total de l’exposition est proportionnée ou, si ce n’est pas le cas, il est fait appel à un fournisseur de protection présentant une grande qualité de crédit;

iv)

le risque de refinancement de l’exposition par le débiteur est faible ou suffisamment atténué par une valeur résiduelle proportionnée des actifs ou par le recours à un fournisseur de protection présentant une grande qualité de crédit;

v)

l’activité et la structure de financement du débiteur sont soumises à des restrictions contractuelles;

vi)

le débiteur n’utilise de dérivés qu’à des fins d’atténuation du risque;

vii)

les risques opérationnels importants sont dûment gérés;

b)

les accords contractuels relatifs aux actifs garantissent aux prêteurs un degré élevé de protection, notamment au moyen des éléments suivants:

i)

les prêteurs disposent d’un droit juridiquement exécutoire de premier rang sur les actifs financés et, le cas échéant, sur les revenus que ceux-ci génèrent;

ii)

la capacité du débiteur à apporter à l’actif des modifications qui auraient une incidence négative sur sa valeur est soumise à des restrictions contractuelles;

iii)

lorsque l’actif est en cours de construction, les prêteurs disposent d’un droit juridiquement exécutoire de premier rang sur cet actif et sur les contrats de construction sous-jacents;

c)

les actifs financés répondent à l’ensemble des normes suivantes afin de fonctionner de manière saine et efficace:

i)

la technologie et la conception des actifs ont été testées;

ii)

tous les permis et autorisations nécessaires à l’exploitation des actifs ont été obtenus;

iii)

lorsque les actifs sont en cours de construction, le débiteur dispose de garanties suffisantes sur le cahier des charges, le budget et la date d’achèvement convenus, parmi lesquelles de solides garanties d’achèvement ou la participation d’un constructeur expérimenté et des dispositions contractuelles adéquates garantissant des dommages et intérêts appropriés.

4.   L’ABE élabore un rapport analysant ce qui suit:

a)

l’évolution des tendances et des conditions sur les marchés du financement d’objets dans l’Union;

b)

le risque réel des expositions liées au financement d’objets sur un cycle économique complet;

c)

l’incidence sur les exigences de fonds propres du traitement prévu à l’article 122 bis, paragraphe 3, point a), pour les expositions liées au financement d’objets, sans tenir compte de l’article 465, paragraphe 1;

d)

l’opportunité de définir un sous-groupe de “financement d’objets de qualité élevée” et d’attribuer à ce sous-groupe d’expositions un traitement prudentiel spécifique.

L’ABE soumet ledit rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2030.

Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031.

Article 495 quater

Dispositions transitoires pour les expositions découlant de locations utilisées comme technique d’atténuation du risque de crédit

1.   Par dérogation à l’article 230, la valeur applicable de Hc correspondant aux “autres sûretés réelles” pour les expositions visées à l’article 199, paragraphe 7, où l’actif donné en location correspond au type “autres sûretés réelles” de protection de crédit financée, est la valeur de Hc pour les “autres sûretés réelles” prévue au tableau 1 de l’article 230, paragraphe 2, multipliée par les facteurs suivants:

a)

50 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027;

b)

80 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;

c)

100 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.

2.   L’ABE élabore un rapport sur le calibrage approprié des paramètres de risque applicables aux expositions sur locations dans le cadre de l’approche NI et des pondérations de risque en vertu de l’approche standard, et en particulier sur les valeurs de LGDs et de Hc prévues à l’article 230. L’ABE inclut en particulier dans son rapport des données sur le nombre moyen de défauts et les pertes réalisées observés dans l’Union pour les expositions liées à différents types de biens donnés en location et à différents types d’établissements pratiquant des activités de location.

L’ABE soumet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et à lCommission au plus tard le 10 juillet 2027.

Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2028.

Article 495 quinquies

Dispositions transitoires pour les engagements annulables sans condition

1.   Par dérogation à l’article 111, paragraphe 2, les établissements calculent la valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan prenant la forme d’un engagement annulable sans condition en multipliant le pourcentage prévu audit article par les facteurs suivants:

a)

0 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029;

b)

25 % durant la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030;

c)

50 % durant la période allant du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2031;

d)

75 % durant la période allant du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2032.

2.   L’ABE élabore un rapport évaluant si la dérogation visée au paragraphe 1, point a), devrait être prorogée au-delà du 31 décembre 2032 et précisant, si nécessaire, les conditions dans lesquelles cette dérogation devrait être maintenue.

L’ABE soumet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2028.

Sur la base de ce rapport et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international ainsi que de l’incidence de ces normes sur la stabilité financière, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2031.

Article 495 sexies

Dispositions transitoires pour les évaluations de crédit des établissements établies par un OEEC

Par dérogation à l’article 138, point g), les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à continuer d’utiliser une évaluation de crédit établie par un OEEC à l’égard d’un établissement qui tient compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics jusqu’au 31 décembre 2029.

Article 495 septies

Dispositions transitoires pour les exigences de réévaluation des biens immobiliers

Par dérogation à l’article 229, paragraphe 1, points a) à d), pour les expositions garanties par un bien résidentiel ou un bien immobilier commercial accordées avant le 1er janvier 2025, les établissements peuvent continuer à évaluer un bien résidentiel ou un bien immobilier commercial à la valeur du marché ou à une valeur inférieure à celle-ci, ou, dans les États membres qui ont prévu, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l’évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire dudit bien, jusqu’à ce qu’un réexamen de la valeur du bien immobilier soit requis conformément à l’article 208, paragraphe 3, ou jusqu’au 31 décembre 2027, la date retenue étant la plus proche.

Article 495 octies

Dispositions transitoires pour certains régimes de garantie publique

Par dérogation à l’article 183, paragraphe 1, et à l’article 213, paragraphe 1, une garantie qui peut être annulée en cas de fraude du débiteur ou dont l’étendue de la protection de crédit peut être diminuée dans un tel cas est considérée comme satisfaisant aux exigences visées à l’article 183, paragraphe 1, point d), et à l’article 213, paragraphe 1, point c), lorsque la garantie a été fournie par une entité visée à l’article 214, paragraphe 2, point a), au plus tard le 31 décembre 2024.

Article 495 nonies

Dispositions transitoires pour l’utilisation de l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour risque de marché

Par dérogation à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, point d), les établissements peuvent, jusqu’au 1er janvier 2026, utiliser l’approche alternative fondée sur les modèles internes pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché pour les tables de négociation qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 325 sexagies.».

243)

L’article 500 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les dates des cessions d’expositions en défaut sont postérieures au 23 novembre 2016, mais ne peuvent être ultérieures au 31 décembre 2024;»

;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’ajustement visé au premier alinéa ne peut être effectué que jusqu’au 31 décembre 2024 et ses effets peuvent durer aussi longtemps que les expositions correspondantes sont incluses dans les propres estimations de LGD de l’établissement.»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Au plus tard le 31 décembre 2026, et tous les deux ans par la suite, la Commission évalue si le niveau des expositions en défaut dans les bilans des établissements a augmenté de manière significative, si elle prévoit une détérioration significative de la qualité des actifs des établissements et si le degré de développement des marchés secondaires pour les expositions en défaut n’est pas suffisant pour garantir l’efficacité des cessions d’expositions en défaut par les établissements, en tenant également compte de l’évolution de la réglementation en matière de titrisation.

La Commission réexamine la pertinence de la dérogation prévue au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, soumet au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à prolonger, réintroduire ou modifier, selon qu’il convient, l’ajustement prévu au présent article.».

244)

L’article 500 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l’article 114, paragraphe 2, jusqu’au 31 décembre 2026, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, lorsque ces expositions sont libellées et financées dans la monnaie nationale d’un autre État membre, les règles suivantes s’appliquent:

a)

jusqu’au 31 décembre 2024, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 0 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2;

b)

en 2025, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 20 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2;

c)

en 2026, la pondération de risque appliquée aux valeurs exposées au risque s’établit à 50 % de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément à l’article 114, paragraphe 2.»

;

b)

au paragraphe 2, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

100 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement jusqu’au 31 décembre 2025;

b)

75 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026;

c)

50 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027.».

245)

L’article 500 quater est remplacé par le texte suivant:

«Article 500 quater

Exclusion du calcul du cumulateur des dépassements révélés par les contrôles a posteriori eu égard à la pandémie de COVID-19

Par dérogation à l’article 365 novoquinquagies, les autorités compétentes peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et dans des cas individuels, autoriser les établissements à exclure du calcul du cumulateur prévu à l’article 325 novoquinquagies les dépassements révélés par les contrôles a posteriori de l’établissement portant sur les variations hypothétiques ou effectives, à condition que ces dépassements ne résultent pas de déficiences dans le modèle interne et qu’ils se soient produits entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.».

246)

À l’article 501, paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

l’exposition sur une PME est incluse dans la catégorie d’expositions “clientèle de détail” ou “entreprises” ou “garantie par une hypothèque sur un bien immobilier”, mais à l’exclusion des expositions ADC;

b)

une PME a le sens donné à l’article 5, point 9);».

247)

À l’article 501 bis, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’exposition est classée dans la catégorie d’expositions visée à l’article 112, point g), ou dans l’une quelconque des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point c) i), ii) ou iii), à l’exclusion des expositions en défaut;»

;

b)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

le risque de refinancement du débiteur est faible ou suffisamment atténué, compte tenu de toute subvention, de toute indemnité ou de tout financement fournis par une ou plusieurs des entités énumérées au paragraphe 2, points b) i) et ii);»

;

c)

le point o) est remplacé par le texte suivant:

«o)

pour les expositions nées après le 1er janvier 2025, le débiteur a procédé à une évaluation montrant que les actifs financés contribuent positivement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 et ne causent pas de préjudice important aux autres objectifs énoncés audit article, ou que les actifs financés ne causent de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés audit article.».

248)

L’article 501 quater est remplacé par le texte suivant:

«Article 501 quater

Traitement prudentiel des expositions sur des facteurs environnementaux ou sociaux

1.   Après consultation du CERS, l’ABE évalue, sur la base des données disponibles, si le traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs ou passifs subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux doit être ajusté. En particulier, l’ABE examine:

a)

la disponibilité et l’accessibilité de données ESG fiables et cohérentes pour chaque catégorie d’expositions définie conformément à la troisième partie, titre II;

b)

en consultation avec l’AEAPP, la faisabilité de l’introduction d’une méthode normalisée permettant de recenser et de qualifier les expositions, pour chaque catégorie d’expositions déterminée conformément à la troisième partie, titre II, sur la base d’un ensemble commun de principes pour la classification des risques ESG, en utilisant les informations sur les indicateurs de risque de transition et de risque physique mis à disposition par les cadres d’information en matière de durabilité adoptés dans l’Union et, le cas échéant, au niveau international, les orientations et les conclusions issues des tests de résistance prudentiels ou de l’analyse de scénarios des risques financiers liés au climat menés par l’ABE ou les autorités compétentes et, si elle restitue de manière appropriée les risques ESG, la note ESG pertinente de la notation des risques de crédit par un OEEC désigné;

c)

le risque effectif des expositions liées aux actifs et activités subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux par rapport au risque d’autres expositions et les éventuelles révisions supplémentaires et plus complètes du cadre qui devraient être envisagées, compte tenu des évolutions convenues au niveau international par le CBCB;

d)

les effets éventuels, à court, moyen et long terme, d’un traitement prudentiel spécifique ajusté des expositions liées aux actifs et activités subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux sur la stabilité financière et les prêts bancaires dans l’Union;

e)

les améliorations ciblées qui pourraient être envisagées dans le cadre prudentiel actuel.

2.   L’ABE soumet des rapports successifs contenant ses conclusions au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard aux dates suivantes:

a)

le 9 juillet 2024 pour les évaluations requises en vertu du paragraphe 1, point e);

b)

le 31 décembre 2024 pour les évaluations requises en vertu du paragraphe 1, points a) et b);

c)

le 31 décembre 2025 pour les évaluations requises en vertu du paragraphe 1, points c) et d).

Sur la base de ces rapports de l’ABE, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2026.».

249)

L’article suivant est inséré:

«Article 501 quinquies

Dispositions transitoires pour le traitement prudentiel des crypto-actifs

1.   Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative visant à introduire un traitement prudentiel spécifique pour les expositions sur crypto-actifs, en tenant compte des normes internationales et du règlement (UE) 2023/1114. Ladite proposition législative inclut les éléments suivants:

a)

des critères de classement des crypto-actifs dans différentes catégories de crypto-actifs en fonction de leurs caractéristiques de risque et du respect de conditions spécifiques;

b)

des exigences de fonds propres spécifiques pour tous les risques inhérents aux différents crypto-actifs;

c)

une limite agrégée pour les expositions sur des types spécifiques de crypto-actifs;

d)

des exigences spécifiques relatives au ratio de levier pour les expositions sur crypto-actifs;

e)

des pouvoirs de surveillance spécifiques en ce qui concerne le classement des expositions sur crypto-actifs, le suivi et le calcul des exigences de fonds propres;

f)

des exigences de liquidité spécifiques pour les expositions sur crypto-actifs;

g)

des exigences en matière de publication et de déclaration.

2.   Jusqu’à la date d’application de l’acte législatif visé au paragraphe 1, les établissements calculent leurs exigences de fonds propres pour les expositions sur crypto-actifs comme suit:

a)

les expositions sur crypto-actifs sur des actifs traditionnels tokénisés sont traitées comme des expositions sur les actifs traditionnels qu’ils représentent;

b)

les expositions sur des jetons se référant à un ou des actifs dont les émetteurs se conforment au règlement (UE) 2023/1114 et qui font référence à un ou plusieurs actifs traditionnels reçoivent une pondération de risque de 250 %;

c)

les expositions sur crypto-actifs autres que celles visées aux points a) et b) reçoivent une pondération de risque de 1 250 %.

Par dérogation au premier alinéa, point a), les expositions sur crypto-actifs sur des actifs traditionnels tokénisés dont la valeur dépend d’autres crypto-actifs sont affectées au point c).

3.   La valeur de l’exposition totale d’un établissement sur des crypto-actifs autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b), ne dépasse pas 1 % des fonds propres de catégorie 1 de l’établissement.

4.   Un établissement qui dépasse la limite fixée au paragraphe 3 informe immédiatement l’autorité compétente de ce non-respect et démontre, à la satisfaction de l’autorité compétente, un retour en conformité rapide.

5.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments techniques nécessaires pour permettre aux établissements de calculer leurs exigences de fonds propres conformément aux approches énoncées au paragraphe 2, points b) et c), y compris la manière de calculer la valeur des expositions et d’agréger les expositions courtes et longues aux fins des paragraphes 2 et 3.

Lorsqu’elle élabore ces projets de normes techniques de réglementation, l’ABE tient compte des normes connexes convenues au niveau international élaborées par le CBCB ainsi que des agréments existants dans l’Union au titre du règlement (UE) 2023/1114.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   Pour le calcul de leurs exigences de fonds propres pour les expositions sur crypto-actifs, les établissements n’appliquent pas la déduction visée à l’article 36, paragraphe 1, point b).».

250)

Les articles 505 et 506 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 505

Réexamen des financements agricoles

1.   Le 31 décembre 2030 au plus tard, l’ABE établit un rapport relatif à l’incidence des exigences du présent règlement sur les financements agricoles, y compris concernant:

a)

le caractère approprié d’une pondération de risque spécifique en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour risque de crédit, calculée conformément à la troisième partie, titre II, pour les expositions sur une entreprise agricole;

b)

le cas échéant, des critères justifiés du point de vue prudentiel pour l’application d’une telle pondération de risque spécifique tenant compte des pratiques agricoles ainsi que pour l’inclusion des expositions dans la catégorie des expositions sur les entreprises, la clientèle de détail ou celles garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers;

c)

l’alignement sur la stratégie “De la ferme à la table” énoncée dans la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée “Une stratégie ‘De la ferme à la table’ pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement” et les impacts environnementaux respectifs au sens du règlement (UE) 2020/852, notamment à l’aide des indicateurs qui font l’objet d’un recueil dans le cadre du réseau d’information comptable agricole de l’Union, en attribuant un score aux contributions apportées en ce qui concerne:

i)

les émissions nettes de gaz à effet de serre par hectare;

ii)

l’utilisation de pesticides et d’engrais par hectare;

iii)

les taux d’efficacité des minéraux du sol, notamment le carbone, l’ammoniac, le phosphate et l’azote par hectare;

iv)

l’efficacité d’utilisation de l’eau;

v)

une confirmation de l’incidence positive sur les indicateurs visés aux points i) à iv) du présent point au moyen d’un logo de production biologique de l’Union européenne visé dans le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (*15).

2.   Sur la base du rapport de l’ABE visé au paragraphe 1, la Commission adresse le rapport au Parlement européen et au Conseil. S’il y a lieu, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement afin d’atténuer ses effets négatifs sur les financements agricoles.

3.   L’ABE élabore également, au plus tard le 31 décembre 2027, un rapport intermédiaire sur l’incidence des exigences du présent règlement sur les financements agricoles.

Article 506

Risque de crédit — assurance crédit

Le 30 juin 2024 au plus tard, l’ABE, en coopération étroite avec l’AEAPP, soumet à la Commission un rapport sur l’éligibilité et l’utilisation de la police d’assurance crédit en tant que technique d’atténuation du risque de crédit, y compris sur:

a)

l’adéquation des paramètres de risque liés visés à la troisième partie, titre II, chapitres 3 et 4;

b)

une analyse du risque effectif et constaté des expositions au risque de crédit lorsqu’une assurance crédit a été reconnue comme technique d’atténuation du risque de crédit;

c)

une évaluation de la cohérence des exigences de fonds propres prévues par le présent règlement avec les résultats des analyses effectuées au titre des points a) et b).

Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2024, afin de modifier le traitement applicable à l’assurance crédit visée à la troisième partie, titre II.

(*15)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).»."

251)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 506 quater

Risque de crédit — interaction entre les réductions des fonds propres de base de catégorie 1 et les paramètres du risque de crédit

Au plus tard le 31 décembre 2026, l’ABE soumet à la Commission un rapport sur la cohérence entre l’évaluation actuelle du risque de crédit et les différents paramètres du risque de crédit, ainsi que sur le traitement de tout ajustement aux fins du calcul de l’insuffisance NI ou de l’excédent NI visé(e) à l’article 159 et sa cohérence avec la détermination de la valeur exposée au risque conformément à l’article 166 et avec l’estimation de LGD.

Ce rapport examine la perte économique maximale possible pouvant résulter d’un événement de défaut ainsi que sa couverture en termes de réduction des fonds propres de base de catégorie 1, en tenant compte de toute réduction des fonds propres de base de catégorie 1 de nature comptable, y compris découlant de pertes de crédit attendues ou de corrections de juste valeur, ainsi que de toute décote sur les expositions reçues, et de leurs conséquences sur les déductions réglementaires.

Article 506 quinquies

Traitement prudentiel de la titrisation

1.   Au plus tard le 31 décembre 2026, l’ABE, en étroite collaboration avec l’AEMF soumet à la Commission un rapport sur le traitement prudentiel des opérations de titrisation, en établissant une distinction entre les différents types de titrisations, y compris les titrisations synthétiques, entre les initiateurs et les investisseurs, ainsi qu’entre les opérations STS et les opérations non STS.

2.   En particulier, l’ABE suit l’utilisation qui est faite de la disposition transitoire visée à l’article 465, paragraphe 13, et évalue dans quelle mesure l’application du plancher de fonds propres aux expositions de titrisation aurait une incidence sur la réduction des fonds propres obtenue par les établissements initiateurs dans le cadre d’opérations pour lesquelles un transfert de risque significatif a été pris en compte, réduirait excessivement la sensibilité aux risques et affecterait la viabilité économique des nouvelles opérations de titrisation. Dans ces cas, s’agissant de la réduction des sensibilités au risque, l’ABE peut envisager de proposer un recalibrage à la baisse des facteurs de non-neutralité pour les transactions pour lesquelles un transfert de risque important a été reconnu. L’ABE évalue également le caractère approprié des facteurs de non-neutralité dans le cadre de l’approche SEC-SA et de l’approche SEC-IRBA, en tenant compte de la performance passée en matière de crédit des opérations de titrisation dans l’Union et de la réduction des risques de modèle et des risques d’agence du cadre de titrisation.

3.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 1 et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2027.

Article 506 sexies

Prise en compte d’une protection de crédit non financée soumise à un plafond ou à un plancher

1.   Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE soumet un rapport à la Commission sur ce qui suit:

a)

les conditions que doivent remplir les garanties comportant des plafonds ou des planchers déterminés au niveau d’un portefeuille d’expositions (“garanties de portefeuille”) pour pouvoir être considérées comme des titrisations;

b)

le traitement réglementaire applicable en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 4, aux garanties de portefeuille lorsque celles-ci ne sont pas considérées comme des titrisations;

c)

l’application des exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du présent règlement et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 pour les garanties de portefeuille lorsque ces garanties sont considérées comme des titrisations;

d)

l’application de l’article 234 en ce qui concerne les garanties uniques qui conduisent à une division en tranches.

2.   Dans le rapport visé au paragraphe 1, l’ABE évalue en particulier ce qui suit:

a)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point a), les conditions dans lesquelles les garanties de portefeuille donnent lieu à un transfert de risque par tranches;

b)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point b):

i)

les critères d’éligibilité pertinents liés aux garanties de portefeuille au titre de la troisième partie, titre II, chapitre 4;

ii)

l’application des exigences énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 4;

c)

en ce qui concerne le paragraphe 1, point d), l’application des exigences énoncées au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 et à la troisième partie, titre II, chapitre 5, du présent règlement.

Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2027.

Article 506 septies

Traitement prudentiel des opérations de financement sur titres

Au plus tard le 10 juillet 2026, l’ABE présente à la Commission un rapport sur l’incidence du nouveau cadre pour les opérations de financement sur titres en ce qui concerne les exigences de fonds propres appliquées aux opérations de financement sur titres correspondantes qui sont, par nature, des activités à très court terme, en accordant une attention particulière à son incidence éventuelle sur les marchés de la dette souveraine, en matière de capacité de tenue de marché et de coût.

L’ABE évalue l’opportunité d’un recalibrage des pondérations de risque liées dans l’approche standard, compte tenu des risques liés en ce qui concerne les échéances à court terme, en particulier pour les échéances résiduelles inférieures à un an.

Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil une proposition législative au plus tard le 31 décembre 2027.».

252)

À l’article 514, le paragraphe suivant est ajouté:

«2.   Sur la base du rapport de l’ABE visé au paragraphe 1 et en tenant dûment compte de la mise en œuvre, dans les pays tiers, des normes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier les approches énoncées à la troisième partie, titre II, chapitre 6, sections 3, 4 et 5.».

253)

L’article suivant est inséré:

«Article 518 quater

Réexamen du cadre régissant les exigences prudentielles

Au plus tard le 31 décembre 2028, la Commission évalue la situation globale du système bancaire dans le marché unique, en étroite coopération avec l’ABE et la BCE, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’adéquation des cadres de réglementation et de surveillance de l’Union pour les banques.

Ce rapport fait le point sur les réformes du secteur bancaire qui sont intervenues après la grande crise financière et évalue si celles-ci garantissent un niveau adéquat de protection des déposants et préservent la stabilité financière au niveau des États membres, de l’union bancaire et de l’Union.

Ce rapport examine également toutes les dimensions de l’union bancaire, ainsi que la mise en œuvre du plancher de fonds propres dans le cadre des exigences de fonds propres et de liquidité de manière plus générale. À cet égard, la Commission tient dûment compte des déclarations et conclusions correspondantes du Parlement européen et du Conseil européen sur l’union bancaire.».

254)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 519 quinquies

Cadre de planchers de décote minimale pour les opérations de financement sur titres

1.   Au plus tard le 10 janvier 2027, l’ABE, travaillant en étroite coopération avec l’AEMF, présente à la Commission un rapport sur l’opportunité de mettre en œuvre dans le droit de l’Union le cadre de planchers de décote minimale pour les opérations de financement sur titres, afin de parer à l’accumulation potentielle d’un levier en dehors du secteur bancaire.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 examine l’ensemble des éléments suivants:

a)

le degré de levier en dehors du système bancaire dans l’Union et la mesure dans laquelle le cadre de planchers de décote minimale pourrait réduire ce levier si celui-ci devenait excessif;

b)

l’importance des opérations de financement sur titres des établissements de l’Union qui sont soumises au cadre de planchers de décote minimale, y compris la ventilation des opérations de financement sur titres qui ne respectent pas les planchers de décote minimale;

c)

l’incidence estimée du cadre de planchers de décote minimale sur les établissements de l’Union selon les deux modes de mise en œuvre préconisés par le Conseil de stabilité financière, à savoir une réglementation du marché ou une exigence de fonds propres plus stricte en vertu du présent règlement, dans un scénario dans lequel les établissements de l’Union n’adapteraient pas les décotes à leurs opérations de financement sur titres de manière à respecter les planchers de décote minimale, et l’incidence estimée du cadre de planchers de décote minimale selon un autre scénario dans lequel les établissements de l’Union adapteraient ces décotes pour respecter les planchers minimaux de décote;

d)

les principaux facteurs expliquant cette incidence estimée, et les éventuelles conséquences involontaires de l’instauration du cadre de planchers de décote minimale pour le fonctionnement des marchés des opérations de financement sur titres de l’Union;

e)

le mode de mise en œuvre qui permettrait de réaliser au mieux les objectifs réglementaires du cadre de planchers de décote minimale, compte tenu des considérations des points a) à d) et eu égard à l’équité des conditions de concurrence dans l’ensemble du secteur financier de l’Union.

3.   Sur la base de rapport visé au paragraphe 1 et en tenant dûment compte de la recommandation du Conseil de stabilité financière de mettre en œuvre le cadre de planchers de décote minimale pour les opérations de financement sur titres, ainsi que des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 10 janvier 2028.

Article 519 sexies

Risque opérationnel

Au plus tard le 10 janvier 2028, l’ABE soumet un rapport à la Commission sur ce qui suit:

a)

l’utilisation de l’assurance dans le contexte du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel;

b)

la question de savoir si la comptabilisation des recouvrements d’assurance pourrait déboucher sur un arbitrage réglementaire, en réduisant la perte annuelle pour risque opérationnel sans réduction proportionnelle de l’exposition réelle aux pertes opérationnelles;

c)

la question de savoir si la comptabilisation des recouvrements d’assurance a une incidence différente sur la couverture appropriée des pertes récurrentes et sur celle des pertes potentielles en queue de distribution;

d)

la disponibilité et la qualité des données utilisées par les établissements pour calculer leur exigence de fonds propres pour risque opérationnel.

Sur la base de ce rapport, la Commission soumet, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier 2029.

Article 519 septies

Proportionnalité

L’ABE élabore un rapport évaluant le cadre prudentiel global pour les établissements de petite taille et non complexes, et en particulier:

a)

évaluant ces exigences également en ce qui concerne les groupes bancaires et les modèles d’entreprise spécifiques;

b)

tenant compte de l’importance des établissements de petite taille et non complexes, à l’échelon des établissements et par région, pour le maintien de la stabilité financière et l’octroi de crédits dans les communautés locales.

Lorsqu’elle examine les possibilités de modifier le cadre prudentiel, l’ABE se fonde sur le principe fondamental selon lequel toute exigence simplifiée doit être plus prudente.

L’ABE soumet ce rapport à la Commission au plus tard le 31 décembre 2027.».

255)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2025.

Toutefois, les points suivants de l’article 1er du présent règlement sont applicables à partir du 9 juillet 2024: point 1) a) iv); point 1) b); points 2), 3) et 4); point 6) f); point 8) c); point 11) concernant l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; point 30) d); point 34) concernant l’article 104, paragraphe 9 du règlement (UE) no 575/2013; point 35) a); point 37) concernant l’article 104 quater, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; point 42) concernant l’article 111, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013; point 52) concernant l’article 122 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013; point 53) concernant l’article 123, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013; point 55) concernant l’article 124, paragraphes 11, 12 et 14 du règlement (UE) no 575/2013; point 56) concernant l’article 126 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; points 57) et 65); point 70) c) concernant l’article 143, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013; point 71) b); point 72) i); point 75) d); point 78) e); point 81); point 98) b); point 102) d); point 104) c); point 105) c); point 106) e); point 135) c); point 152) b) ii); point 155) concernant l’article 314, paragraphes 9 et 10, l’article 315, paragraphe 3, l’article 316, paragraphe 3, l’article 317, paragraphes 9 et 10, l’article 320, paragraphe 3, l’article 321, paragraphe 2, et l’article 323, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; point 156) b); point 159) c) concernant l’article 325 quater, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013; point 160) c) concernant l’article 325 undecies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013; point 164) b); point 178) e); point 180); point 182) d); point 183) c); point 184) b) iii); point 198) c); point 201) concernant l’article 383 bis, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013; point 204); point 205) b) i); points 214) a) et c); points 222) et 223); point 229) concernant l’article 449 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; points 232), 235), 236) and 238); point 239) a); point 242) concernant l’article 495 ter, paragraphes 2 et 4 et l’article 495 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013; points 243), 244), 248) et 249); point 250) concernant l’article 506 du règlement (UE) no 575/2013; point 251) concernant les articles 506 sexies et 506 septies du règlement (UE) no 575/2013; points 252), 253) et 254).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)   JO C 233 du 16.6.2022, p. 14.

(2)   JO C 290 du 29.7.2022, p. 40.

(3)  Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mai 2024.

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(6)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(7)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(8)  Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).

(10)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(11)  Règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne la couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (JO L 111 du 25.4.2019, p. 4).

(12)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(14)  Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).


ANNEXE

«ANNEXE I

Classification des éléments de hors bilan

Classe

Éléments

1

a)

Dérivés de crédit et garanties générales d’endettement, y compris les lettres de crédit “stand-by” servant de garanties financières pour des prêts et des titres, acceptations, y compris les endossements ayant un caractère d’acceptation, et tous autres substituts de crédit direct;

b)

accords de pension livrée et ventes d’actifs passibles de recours où le risque de crédit reste supporté par l’établissement;

c)

titres prêtés par l’établissement ou titres donnés en garantie par l’établissement, y compris en dehors d’opérations de type pension livrée;

d)

achats d’actifs à terme, dépôts terme contre terme (forward deposits) et actions et titres partiellement libérés, qui représentent des engagements à tirage certain;

e)

éléments de hors bilan constituant un substitut de crédit qui ne sont pas expressément inclus dans une autre catégorie;

f)

autres éléments de hors bilan présentant un risque similaire, notifiés à l’ABE.

2

a)

Facilités d’émission d’effets (NIF) et facilités de prise ferme renouvelables (RUF), quelle que soit l’échéance de la facilité sous-jacente;

b)

garanties de bonne fin, cautions de soumission, garanties et lettres de crédit “stand-by” liées à des opérations particulières et éléments conditionnels similaires liés à des opérations, à l’exclusion des crédits commerciaux de hors bilan visés dans la classe 4;

c)

autres éléments de hors bilan présentant un risque similaire, notifiés à l’ABE.

3

a)

Le montant non tiré d’engagements, quelle que soit l’échéance de la facilité sous-jacente, à moins qu’ils ne relèvent d’une autre catégorie;

b)

autres éléments de hors bilan présentant un risque similaire, notifiés à l’ABE.

4

a)

Crédits commerciaux de hors bilan:

i)

Garanties, y compris cautionnements de marchés publics, garanties de bonne fin et garanties de restitution d’acompte et pour retenues connexes, et cautionnements ne constituant pas des substituts de crédit;

ii)

lettres de crédit stand-by irrévocables ne constituant pas des substituts de crédit;

iii)

lettres de crédit commerciales à court terme à dénouement automatique liées à des mouvements de marchandises, et notamment crédits documentaires garantis par les marchandises sous-jacentes, pour l’établissement qui les émet ou l’établissement qui en confirme l’exécution;

b)

autres éléments de hors bilan présentant un risque similaire, notifiés à l’ABE.

5

a)

Le montant non tiré d’engagements annulables sans condition;

b)

le montant non tiré de lignes de crédit de détail dont les clauses permettent à l’établissement de les annuler dans toute la mesure autorisée par la législation relative à la protection des consommateurs et les actes juridiques connexes;

c)

facilités de découvert non tirées pour cautionnements de marchés publics et garanties de bonne fin qui peuvent être annulées sans condition à tout moment et sans préavis ou qui prévoient effectivement une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur;

d)

autres éléments de hors bilan présentant un risque similaire, notifiés à l’ABE.»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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