Journal officiel |
FR Série L |
2024/1623 |
19.6.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2024/1623 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 31 mai 2024
modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
En réponse à la crise financière mondiale de 2008-2009, l’Union a entrepris de réformer largement le cadre prudentiel applicable aux établissements, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), afin d’accroître la résilience du secteur bancaire de l’Union. L’un des principaux volets de cette réforme a consisté à mettre en œuvre les normes internationales arrêtées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) en 2010, et en particulier ce qu’il est convenu d’appeler la «réforme de Bâle III» et les normes de Bâle III qui en ont résulté. Grâce à cette réforme, le secteur bancaire de l’Union était résilient lorsqu’il est entré dans la crise de la COVID-19. Toutefois, si le niveau global de capitalisation des établissements de l’Union est désormais satisfaisant d’une manière générale, certains des problèmes révélés par la crise financière mondiale doivent encore être corrigés. |
(2) |
Pour remédier à ces problèmes, apporter une sécurité juridique et manifester l’engagement de l’Union envers ses partenaires internationaux au sein du G20, il est primordial de mettre fidèlement en œuvre dans le droit de l’Union les derniers éléments de la réforme de Bâle III convenus en 2017 (ci-après dénommé «cadre de Bâle III finalisé»). Parallèlement, il y a lieu, dans le cadre de cette mise en œuvre, d’éviter d’augmenter de manière significative le niveau global des exigences de fonds propres pour le système bancaire de l’Union dans son ensemble et de tenir compte des spécificités de l’économie de l’Union. Si possible, les ajustements apportés aux normes internationales devraient être transitoires. La mise en œuvre ne devrait pas créer de désavantages concurrentiels pour les établissements de l’Union, en particulier dans le domaine des activités de négociation, dans lequel ces établissements sont en concurrence directe avec leurs homologues internationaux. En outre, avec la mise en œuvre du cadre de Bâle III finalisé, l’Union achève un processus de réforme qui aura duré dix ans. Dans ce contexte, l’Union devrait procéder à une évaluation globale de son système bancaire, en tenant compte de toutes les dimensions pertinentes. La Commission devrait être chargée de procéder à une révision globale du cadre régissant les exigences prudentielles et de surveillance. Cette révision devrait tenir compte des différents types de formes, de structures et de modèles d’entreprises dans l’ensemble de l’Union. Elle devrait également tenir compte de la mise en œuvre du plancher de fonds propres dans le cadre des règles prudentielles en matière de fonds propres et de liquidité, ainsi que de son niveau d’application. La révision devrait permettre d’évaluer si le plancher de fonds propres et son niveau d’application garantissent un niveau adéquat de protection des déposants et préservent la stabilité financière dans l’Union, en tenant compte de cette protection et de cette stabilité, ainsi que des évolutions de l’union bancaire dans toutes ses dimensions. À cet égard, la Commission tient dûment compte des déclarations et conclusions correspondantes du Parlement européen et du Conseil européen sur l’union bancaire. |
(3) |
Le 27 juin 2023, la Commission s’est engagée à procéder à une évaluation globale, équitable et équilibrée de l’état du système bancaire et des cadres réglementaires et de surveillance applicables dans le marché unique. Ce faisant, elle tiendra compte de l’incidence des modifications apportées au règlement (UE) no 575/2013 par le présent règlement, ainsi que de l’état de l’union bancaire dans toutes ses dimensions. Parmi les questions à analyser, la Commission examinera la mise en œuvre du plancher de fonds propres, y compris son niveau d’application. Elle procédera à cette évaluation sur la base des contributions de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), de la Banque centrale européenne et du mécanisme de surveillance unique, et consultera les parties intéressées afin de veiller à ce que les différents points de vue soient dûment pris en considération. La Commission présentera, le cas échéant, une proposition législative fondée sur ce rapport. |
(4) |
Le règlement (UE) no 575/2013 permet aux établissements de calculer leurs exigences de fonds propres soit au moyen d’approches standard, soit au moyen d’approches fondées sur des modèles internes. Les approches standard imposent aux établissements de calculer les exigences de fonds propres en utilisant des paramètres fixes, qui reposent sur des hypothèses relativement prudentes et qui sont établis dans le règlement (UE) no 575/2013. Les approches fondées sur des modèles internes, qui doivent être approuvées par les autorités compétentes, permettent aux établissements d’estimer eux-mêmes la plupart ou la totalité des paramètres nécessaires pour calculer les exigences de fonds propres. Le CBCB a décidé en décembre 2017 d’introduire un plancher de fonds propres global. Cette décision était fondée sur une analyse réalisée dans le sillage de la crise financière mondiale de 2008-2009, qui a révélé que les modèles internes avaient tendance à sous-estimer les risques auxquels les établissements sont exposés, en particulier pour certains types d’expositions et de risques, et aboutissaient donc souvent à des exigences de fonds propres insuffisantes. Par rapport aux exigences de fonds propres calculées au moyen des approches standard, les modèles internes produisent, en moyenne, des exigences de fonds propres plus faibles pour les mêmes expositions. |
(5) |
Le plancher de fonds propres représente l’une des principales mesures des réformes de Bâle III. Son but est de limiter la variabilité injustifiée des exigences de fonds propres obtenues sur la base de modèles internes, et d’éviter que les établissements utilisant des modèles internes réduisent de manière excessive leurs fonds propres par rapport aux établissements qui utilisent les approches standard. En fixant une limite inférieure pour les exigences de fonds propres obtenues au moyen des modèles internes des établissements, correspondant à 72,5 % des exigences de fonds propres qui seraient applicables si ces établissements utilisaient des approches standard, le plancher de fonds propres limite le risque de réductions excessives des fonds propres. À cet effet, les établissements ayant recours à des modèles internes devraient calculer deux ensembles d’exigences de fonds propres totales, chaque ensemble cumulant l’ensemble des exigences de fonds propres sans double comptabilisation. L’application rigoureuse du plancher de fonds propres permettrait d’améliorer la comparabilité des ratios de fonds propres des établissements, de restaurer la crédibilité des modèles internes et de garantir des conditions de concurrence équitables entre les établissements qui utilisent des approches différentes pour calculer leurs exigences de fonds propres. |
(6) |
Afin de garantir une répartition adéquate des fonds propres ainsi que leur disponibilité en vue de protéger l’épargne en cas de besoin, le plancher de fonds propres devrait s’appliquer à tous les niveaux de consolidation, à moins qu’un État membre n’estime que cet objectif peut être atteint effectivement par d’autres moyens, en particulier en ce qui concerne les groupes tels que les groupes coopératifs qui ont un organisme central et des établissements affiliés situés dans ledit État membre. Dans de tels cas, un État membre devrait être en mesure de décider de ne pas appliquer le plancher de fonds propres sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée aux établissements de cet État membre, à condition que, au niveau de consolidation le plus élevé dans cet État membre, l’établissement mère de ces établissements dans ledit État membre respecte le plancher de fonds propres sur la base de sa situation consolidée. |
(7) |
Le CBCB a considéré que l’approche standard actuellement utilisée pour le risque de crédit (SA-CR) n’était pas suffisamment sensible au risque dans un certain nombre de domaines, ce qui entraîne des évaluations inexactes ou inappropriées — trop hautes ou trop basses — du risque de crédit et, partant, des exigences de fonds propres. Les dispositions relatives à l’approche SA-CR devraient donc être réexaminées afin d’accroître la sensibilité de cette approche au risque sur plusieurs aspects essentiels. |
(8) |
Pour les expositions notées sur d’autres établissements, certaines des pondérations de risque devraient être recalibrées conformément aux normes de Bâle III. En outre, il convient d’accroître la granularité du traitement appliqué, en termes de pondération de risque, aux expositions non notées sur des établissements et de le découpler de la pondération de risque applicable à l’administration centrale de l’État membre dans lequel est établi l’établissement d’emprunt, étant donné que le soutien implicite de l’État à de tels établissements ne devrait plus être prévu. |
(9) |
Pour les expositions sur créances subordonnées et assimilées sous le profil de la surveillance, ainsi que pour les expositions sur actions, un traitement plus strict et plus granulaire, en termes de pondération de risque, est nécessaire pour tenir compte du risque de perte accru inhérent à ces types d’expositions par rapport aux expositions portant sur des créances, ainsi que pour éviter les arbitrages réglementaires entre le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation. Les établissements de l’Union détiennent des participations stratégiques de long terme dans des entreprises financières et non financières. Étant donné que la pondération de risque standard pour les expositions sur actions augmentera sur une période transitoire de cinq ans, les participations stratégiques existantes dans des entreprises et certaines entreprises d’assurance sous le contrôle ou l’influence notable d’un établissement devraient bénéficier d’une clause d’antériorité afin d’éviter les perturbations et de préserver le rôle des établissements de l’Union en tant qu’investisseurs stratégiques en actions à long terme. Eu égard aux garanties prudentielles et à la surveillance destinées à favoriser l’intégration du secteur financier, il convient de maintenir le régime actuel pour les participations dans d’autres établissements du même groupe ou relevant du même système de protection institutionnel. En outre, afin de renforcer les initiatives publiques et privées visant à fournir des capitaux à long terme aux sociétés de l’Union non cotées, les investissements réalisés directement ou indirectement, par exemple par des entreprises de capital-risque, ne devraient pas être considérés comme spéculatifs lorsque la direction générale a la ferme intention de les conserver pendant au moins trois ans. |
(10) |
Afin de stimuler certains secteurs de l’économie, les normes de Bâle III prévoient d’accorder aux autorités compétentes le pouvoir discrétionnaire d’exécuter leurs tâches en matière de surveillance et autoriser ainsi les établissements à réserver, dans certaines limites, un traitement préférentiel aux participations acquises dans le cadre de programmes législatifs prévoyant d’importantes subventions à l’investissement, ainsi qu’un contrôle public et des restrictions aux prises de participation. L’application de ce pouvoir discrétionnaire dans le droit de l’Union devrait également contribuer à encourager les investissements en actions à long terme. |
(11) |
Les prêts accordés aux entreprises dans l’Union proviennent essentiellement des établissements qui utilisent l’approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée «approche NI») pour le risque de crédit afin de calculer leurs exigences de fonds propres. Avec l’application du plancher de fonds propres, ces établissements devront également appliquer l’approche SA-CR, qui repose sur des évaluations de crédit établies par des organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC) désignés pour déterminer la qualité de crédit de l’entreprise emprunteuse. La mise en correspondance des notations externes avec les pondérations de risque applicables aux entreprises notées devrait être plus granulaire, afin de correspondre aux normes internationales en la matière. |
(12) |
Toutefois, la plupart des entreprises de l’Union ne sollicitent pas de notations de crédit externes. Afin d’éviter des perturbations sur les prêts des banques aux entreprises non notées et de laisser suffisamment de temps pour la mise en place d’initiatives publiques ou privées visant accroître la couverture des notations de crédit externes, il est nécessaire de prévoir une période transitoire. Pendant cette période transitoire, les établissements qui utilisent l’approche NI devraient avoir la possibilité d’appliquer un traitement préférentiel, au moment de calculer leur plancher de fonds propres, aux expositions de la catégorie «investissement» («investment grade») sur des entreprises non notées, tandis que des initiatives visant à encourager un recours généralisé aux notations de crédit devraient être lancées. Toute prolongation de la période transitoire devrait être justifiée et limitée à quatre ans au maximum. |
(13) |
À l’issue de la période transitoire, les établissements devraient pouvoir se référer à des évaluations de crédit effectuées par des OEEC désignés pour calculer les exigences de fonds propres applicables à une part significative de leurs expositions sur des entreprises. L’ABE, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), (ci-après dénommées collectivement les «autorités européennes de surveillance») devraient surveiller l’utilisation de la disposition transitoire et tenir compte des évolutions et tendances pertinentes sur le marché des OEEC, des obstacles à la disponibilité des évaluations de crédit établies par des OEEC désignés, en particulier pour les entreprises, et des mesures envisageables pour lever ces obstacles. La période de transition devrait être utilisée pour accroître considérablement la disponibilité de notations pour les entreprises de l’Union. À cette fin, il convient de mettre au point des solutions de notation au-delà de l’écosystème actuel de notation afin d’inciter en particulier les grandes entreprises de l’Union à se faire noter au niveau externe. Outre les externalités positives que génère le processus de notation, une couverture plus large des notations favorisera, entre autres, l’union des marchés des capitaux. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prendre en considération les exigences liées aux évaluations externes de crédit, ou la création d’établissements supplémentaires fournissant de telles évaluations, et leur mise en œuvre pourrait nécessiter des efforts substantiels. Les États membres, en étroite coopération avec leur banque centrale, devraient déterminer si une demande de reconnaissance de leur banque centrale en tant qu’OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (8) ainsi que l’émission de notations d’entreprise par la banque centrale aux fins du règlement (UE) no 575/2013 pourraient être souhaitables en vue d’accroître la couverture des notations externes. |
(14) |
Pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels et les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux, le CBCB a élaboré des approches plus sensibles au risque afin de mieux tenir compte des différents modèles de financement et des différentes phases du processus de construction. |
(15) |
La crise financière mondiale de 2008-2009 a mis au jour une série de défaillances du traitement actuellement appliqué dans le cadre de l’approche standard pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels et les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux. Les normes de Bâle III ont remédié à ces défaillances. Ces normes établissent une distinction entre les expositions dont le remboursement dépend fortement des flux de trésorerie générés par le bien immobilier et les expositions pour lesquelles ce n’est pas le cas. Les premières expositions devraient être soumises à un traitement spécifique en termes de pondération de risque afin de mieux tenir compte du risque associé à ces expositions, mais aussi d’améliorer la cohérence avec le traitement réservé aux biens immobiliers générateurs de revenus dans le cadre de l’approche NI. |
(16) |
Pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels et les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux, l’approche de fractionnement du prêt devrait être conservée, parce qu’elle est sensible au type d’emprunteur et tient compte des effets d’atténuation du risque des biens immobiliers dans les pondérations de risque applicables, même en cas d’expositions caractérisées par un ratio prêt/valeur élevé. L’approche de fractionnement du prêt devrait néanmoins être ajustée conformément aux normes de Bâle III, étant donné qu’elle a été jugée trop prudente pour certaines hypothèques à très faible ratio prêt/valeur. |
(17) |
Afin d’assurer un étalement suffisamment long dans le temps des effets du plancher de fonds propres sur les prêts hypothécaires résidentiels à faible risque octroyés par les établissements utilisant l’approche NI, et d’éviter ainsi les perturbations qui pourraient être causées à ce type de prêt par des augmentations soudaines des exigences de fonds propres, il est nécessaire de prévoir une disposition transitoire spécifique. Pendant toute la durée de la période transitoire, au moment de calculer le plancher de fonds propres, les établissements utilisant l’approche NI devraient pouvoir appliquer une pondération de risque plus faible à la partie de leurs expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels dans le cadre de l’approche SA-CR. Afin que cette disposition transitoire ne puisse être appliquée que pour les expositions sur des prêts hypothécaires à faible risque, il y a lieu de définir des critères d’éligibilité appropriés, fondés sur des notions établies utilisées dans le cadre de l’approche SA-CR. Les autorités compétentes devraient s’assurer du respect de ces critères. Parce que les marchés de l’immobilier résidentiel peuvent varier d’un État membre à l’autre, la décision d’appliquer ou non la disposition transitoire devrait être laissée à chaque État membre. Le recours à cette disposition transitoire devrait être surveillé par l’ABE. Toute prolongation de la période transitoire devrait être justifiée et limitée à quatre ans au maximum. |
(18) |
En raison du manque de clarté et de sensibilité au risque du traitement actuellement appliqué au financement spéculatif de biens immobiliers, les exigences de fonds propres relatives aux expositions liées sont souvent jugées trop basses ou trop élevées. Il convient dès lors de remplacer ce traitement par un traitement spécifique applicable aux expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction, qui incluent les prêts à des entreprises ou à des entités ad hoc finançant toute activité d’acquisition de terrains à des fins de promotion et de construction, ou finançant la promotion et la construction de tout bien immobilier résidentiel ou commercial. |
(19) |
Il importe de réduire l’incidence de la cyclicité sur l’évaluation des biens immobiliers donnés en garantie d’un prêt et d’accroître la stabilité des exigences de fonds propres relatives aux prêts hypothécaires. En cas de réévaluation au-dessus de la valeur au moment de l’octroi du prêt, à condition que des données suffisantes soient disponibles, la valeur d’un bien immobilier reconnue à des fins prudentielles ne devrait donc pas excéder la valeur moyenne d’un bien immobilier comparable mesurée sur une période suffisamment longue, à moins que des modifications apportées à ce bien n’augmentent de manière non équivoque sa valeur. Afin d’éviter des conséquences non désirées pour le fonctionnement des marchés des obligations garanties, les autorités compétentes devraient pouvoir permettre aux établissements de réévaluer régulièrement les biens immobiliers sans appliquer ces limites aux augmentations de valeur. Les modifications qui améliorent la performance énergétique ou la résilience, la protection et l’adaptation aux risques physiques des bâtiments et des unités de logement pourraient être considérées comme augmentant la valeur du bien immobilier. |
(20) |
Les activités de financement spécialisé sont menées avec des entités ad hoc qui servent généralement d’entités de prêt, pour lesquelles le retour sur investissement constitue la principale source de remboursement du financement octroyé. Certes, les modalités de financement spécialisé confèrent au prêteur un degré important de contrôle sur les actifs financés, mais la première source de remboursement du prêt réside dans le revenu généré par ces actifs. Afin de mieux tenir compte du risque associé, cette forme de prêt devrait dès lors être soumise à des exigences de fonds propres pour risque de crédit spécifiques. Conformément aux normes de Bâle III en ce qui concerne l’application de pondérations de risque aux expositions de financement spécialisé, il convient de créer une catégorie spécifique d’expositions pour les expositions de financement spécialisé dans le cadre de l’approche SA-CR, afin d’améliorer la cohérence avec le traitement spécifique déjà appliqué aux expositions de financement spécialisé dans le cadre de l’approche NI. Un traitement spécifique devrait être instauré pour les expositions de financement spécialisé, qui opérerait une distinction entre le «financement de projets», le «financement d’objets» et le «financement de matières premières» afin de mieux tenir compte des risques inhérents à ces sous-catégories de la catégorie des expositions de financement spécialisé. |
(21) |
Si le nouveau traitement au titre de l’approche standard prévu dans les normes de Bâle III pour les expositions de financement spécialisé non notées est plus granulaire que l’actuel traitement standard appliqué aux expositions sur les entreprises, il n’est pas suffisamment sensible au risque pour être en mesure de tenir compte des effets des ensembles exhaustifs de garanties et d’engagements généralement associés à ces expositions dans l’Union, qui permettent aux prêteurs de contrôler les flux de trésorerie futurs qui seront générés sur la durée de vie du projet ou de l’actif. Compte tenu du faible taux d’expositions de financement spécialisé dans l’Union qui font l’objet d’une notation externe, ce nouveau traitement pourrait également inciter les établissements à arrêter de financer certains projets, ou à prendre des risques plus élevés pour des expositions traitées de la même manière à tous autres égards, mais ayant des profils de risque différents. Alors que les expositions de financement spécialisé sont principalement financées par des établissements utilisant l’approche NI et ayant mis en place des modèles internes pour ces expositions, les conséquences pourraient être particulièrement importantes dans le cas des expositions liées au financement d’objets, pour lesquelles les activités risqueraient d’être interrompues, dans le contexte particulier de l’application du plancher de fonds propres. Afin d’éviter les conséquences non désirées du manque de sensibilité au risque prévu dans les normes de Bâle III pour les expositions liées au financement d’objets, ces expositions devraient bénéficier, lorsqu’elles remplissent une série de critères de nature à abaisser leur profil de risque à des niveaux «qualité élevée» compatibles avec une gestion prudente et conservatrice des risques financiers, d’une pondération de risque réduite de manière transitoire. Cette disposition transitoire devrait être examinée dans un rapport élaboré par l’ABE. |
(22) |
La classification des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l’approche SA-CR et celle effectuée dans le cadre de l’approche NI devraient être davantage alignées afin de garantir une application cohérente des pondérations de risque correspondantes au même ensemble d’expositions. Conformément aux normes de Bâle III, il convient d’établir des règles en vue d’appliquer un traitement différencié aux expositions renouvelables sur la clientèle de détail qui remplissent une série de conditions de remboursement ou d’utilisation de nature à abaisser leur profil de risque. Ces expositions devraient être définies comme des expositions sur des transactionnaires. Les expositions sur une ou plusieurs personnes physiques qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être considérées comme des expositions sur la clientèle de détail devraient recevoir une pondération de risque de 100 % dans le cadre de l’approche SA-CR. |
(23) |
Les normes de Bâle III introduisent un facteur de conversion de crédit de 10 % pour les engagements annulables sans condition dans le cadre de l’approche SA-CR. Cela devrait avoir des répercussions significatives sur les débiteurs qui comptent sur le caractère flexible des engagements annulables sans condition pour financer leurs activités lorsqu’ils font face à des fluctuations saisonnières de leurs activités ou gèrent des variations inattendues à court terme de leurs besoins de fonds de roulement, en particulier lors de la reprise après la pandémie de COVID-19. Il y a donc lieu de prévoir une période transitoire durant laquelle les établissements devraient être en mesure de continuer d’appliquer un facteur de conversion de crédit inférieur à leurs engagements annulables sans condition, et de déterminer ensuite si une éventuelle augmentation progressive des facteurs de conversion de crédit applicables est justifiée pour permettre aux établissements d’ajuster leurs pratiques opérationnelles et leurs produits sans nuire à l’accès au crédit de leurs débiteurs. |
(24) |
Les établissements devraient jouer un rôle essentiel dans la reprise à la suite de la pandémie de COVID-19, notamment en étendant les mesures proactives de restructuration de la dette aux débiteurs méritants qui éprouvent ou sont sur le point d’éprouver des difficultés à honorer leurs engagements financiers. À cet égard, les établissements ne devraient pas être dissuadés d’étendre l’octroi de concessions significatives aux débiteurs lorsque cela est jugé opportun, en conséquence d’une classification potentielle et injustifiée des contreparties comme «en défaut», lorsque ces concessions pourraient rétablir la probabilité que ceux-ci paient le reste de leurs obligations en matière de dette. Lors de l’élaboration d’orientations portant sur la définition du défaut d’un débiteur ou d’une facilité de crédit, l’ABE devrait dûment tenir compte de la nécessité d’offrir suffisamment de souplesse aux établissements. |
(25) |
La crise financière mondiale de 2008-2009 a révélé que, dans certains cas, les établissements ont également appliqué l’approche NI à des portefeuilles ne se prêtant pas à une modélisation en raison de l’insuffisance des données, ce qui a eu des répercussions négatives sur la fiabilité des résultats. Il convient donc de ne pas obliger les établissements à utiliser l’approche NI pour toutes leurs expositions et d’appliquer l’exigence de déploiement au niveau des catégories d’expositions. Il convient également de limiter l’utilisation de l’approche NI pour les catégories d’expositions pour lesquelles une modélisation solide est plus difficile, afin d’améliorer la comparabilité et la solidité des exigences de fonds propres pour risque de crédit calculées selon l’approche NI. |
(26) |
Les expositions des établissements sur d’autres établissements, d’autres entités du secteur financier et de grandes entreprises présentent généralement de faibles niveaux de défaut. Pour ces portefeuilles à faible risque de défaut, il est difficile pour les établissements d’obtenir des estimations fiables de la perte en cas de défaut («loss given default» ou LGD), en raison du nombre insuffisant de défauts constatés dans ces portefeuilles. Cette difficulté a engendré une variation excessive du niveau de risque estimé d’un établissement à l’autre. Pour ces portefeuilles à faible risque de défaut, les établissements devraient par conséquent utiliser des valeurs de LGD réglementaires au lieu d’estimations de LGD internes. |
(27) |
Les établissements qui utilisent des modèles internes pour estimer les exigences de fonds propres pour risque de crédit en ce qui concerne les expositions sur actions fondent généralement leur évaluation du risque sur des données accessibles au public, auxquelles tous les établissements peuvent être présumés avoir accès de la même manière. Dans ces circonstances, des variations des exigences de fonds propres ne sauraient être justifiées. En outre, les expositions sur actions détenues dans le portefeuille de négociation représentent une très petite partie du bilan des établissements. Dès lors, pour améliorer la comparabilité des exigences de fonds propres des établissements et simplifier le cadre réglementaire, les établissements devraient calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit en ce qui concerne les expositions sur actions en utilisant l’approche SA-CR, et l’utilisation de l’approche NI ne devrait pas être autorisée à cette fin. |
(28) |
Il convient de veiller à ce que les estimations de la probabilité de défaut, de la LGD et des facteurs de conversion de crédit des expositions individuelles des établissements autorisés à utiliser des modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit ne tombent pas à des niveaux excessivement bas. Il convient donc d’introduire des valeurs minimales pour les estimations propres et d’imposer aux établissements d’utiliser la valeur la plus élevée entre leurs propres estimations des paramètres de risque et ces valeurs minimales pour ces estimations propres. Ces valeurs minimales pour les paramètres de risque («planchers») devraient représenter une garantie permettant de faire en sorte que les exigences de fonds propres ne tombent pas au-dessous de niveaux prudents. Ces planchers devraient, en outre, atténuer le risque de modèle imputable à des facteurs tels qu’une spécification inexacte du modèle, des erreurs de mesure ou des limitations des données. Les planchers amélioreraient en outre la comparabilité des ratios de fonds propres entre les établissements. Afin d’atteindre ces résultats, les planchers sur les paramètres de risque devraient être calibrés de manière suffisamment prudente. |
(29) |
Des planchers calibrés de manière trop prudente pourraient décourager les établissements d’adopter l’approche NI et les normes de gestion des risques qui y sont associées. Les établissements pourraient également être incités à réorienter leurs portefeuilles vers des expositions plus risquées afin d’éviter les contraintes imposées par les planchers. Afin d’éviter de tels effets non désirés, les planchers devraient tenir dûment compte de certaines caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes, notamment en prenant des valeurs différentes pour différents types d’expositions, s’il y a lieu. |
(30) |
Les expositions de financement spécialisé présentent des caractéristiques de risque différentes de celles des expositions générales sur les entreprises. Il convient donc de prévoir une période transitoire durant laquelle le plancher de LGD applicable aux expositions de financement spécialisé sera réduit. Toute prolongation de la période transitoire devrait être justifiée et limitée à quatre ans au maximum. |
(31) |
Conformément aux normes de Bâle III, l’approche NI de la catégorie des expositions sur emprunteurs souverains devrait rester largement inchangé, compte tenu de la nature spécifique des débiteurs sous-jacents et des risques qui leur sont liés. Les expositions sur emprunteurs souverains, en particulier, ne devraient pas être soumises aux planchers. |
(32) |
Afin d’assurer une approche cohérente pour toutes les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public (RGLA-PSE), il convient de créer deux nouvelles catégories d’expositions regroupant les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, indépendantes à la fois de la catégorie des expositions sur emprunteurs souverains et de la catégorie des expositions sur les établissements. Le traitement des expositions assimilées aux expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public qui, selon l’approche SA-CR pourraient bénéficier d’un traitement en tant qu’expositions sur les administrations centrales et les banques centrales ne devrait pas relever de ces nouvelles catégories d’exposition au titre de l’approche NI et ne devrait pas être soumis à des planchers. En outre, les planchers spécifiques inférieurs prévus dans le cadre de l’approche NI devraient être calibrés pour les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, qui ne sont pas assimilées, afin de refléter de manière appropriée leur profil de risque par rapport aux expositions sur les entreprises. |
(33) |
Il y a lieu de préciser comment l’effet d’une garantie devrait être reconnu dans le cas d’une exposition garantie traitée selon l’approche NI, en utilisant ses propres estimations de LGD, lorsque le garant relève d’un type d’expositions traité selon l’approche NI, mais sans utiliser ses propres estimations de LGD. En particulier, le recours à l’approche par substitution, consistant à remplacer les paramètres de risque liés à l’exposition sous-jacente par ceux du garant, ou à une méthode consistant à ajuster la probabilité de défaut ou la LGD du débiteur sous-jacent en appliquant une approche de modélisation spécifique afin de tenir compte de l’effet de la garantie, ne devrait pas donner lieu à une pondération de risque ajustée inférieure à la pondération applicable à une exposition directe comparable sur le garant. Ainsi, lorsque le garant est traité selon l’approche SA-CR, la reconnaissance de la garantie dans le cadre de l’approche NI devrait généralement déboucher sur l’application à l’exposition garantie de la pondération de risque appliquée au garant selon l’approche SA-CR. |
(34) |
Le cadre de Bâle III finalisé n’exige plus que l’établissement qui a adopté l’approche NI pour une catégorie d’expositions adopte cette approche pour l’ensemble de ses expositions hors portefeuille de négociation. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les établissements qui traitent actuellement certaines expositions selon l’approche NI et ceux qui ne le font pas, un régime transitoire devrait permettre aux établissements de revenir à des approches moins sophistiquées dans le cadre d’une procédure simplifiée. Cette procédure devrait permettre aux autorités compétentes de s’opposer aux demandes de retour à une approche moins sophistiquée qui sont présentées en vue de procéder à un arbitrage réglementaire. Aux fins de cette procédure, le seul fait que le retour à une approche moins sophistiquée aboutisse à une réduction des exigences de fonds propres déterminées pour les expositions concernées ne devrait pas être considéré comme suffisant pour s’opposer à une demande sur la base d’un arbitrage réglementaire. |
(35) |
Dans le cadre de la suppression de la variabilité injustifiée des exigences de fonds propres, les règles d’actualisation existantes qui s’appliquent aux flux de trésorerie artificiels devraient être révisées afin d’éviter tout effet non désiré. L’ABE devrait être chargée de réviser ses orientations sur le retour au statut de non défaut. |
(36) |
L’introduction du plancher de fonds propres pourrait avoir une incidence significative sur les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation détenues par des établissements qui utilisent l’approche fondée sur les notations internes pour la titrisation ou l’approche par évaluation interne. Bien que ces positions soient généralement faibles par rapport à d’autres expositions, l’introduction du plancher de fonds propres pourrait influer sur la viabilité économique de l’opération de titrisation en raison d’un avantage prudentiel insuffisant lié au transfert de risque. Tel pourrait être le cas si le développement du marché de la titrisation est intégré au plan d’action pour l’union des marchés des capitaux présenté dans la communication de la Commission du 24 septembre 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action» (ci-après dénommé «plan d’action pour l’union des marchés des capitaux») et également si les établissements initiateurs deviennent liés par le plancher de fonds propres et peuvent avoir besoin de recourir davantage à la titrisation afin de gérer plus activement leurs portefeuilles. Pendant une période transitoire, les établissements qui utilisent l’approche fondée sur les notations internes pour la titrisation ou l’approche par évaluation interne devraient avoir la possibilité d’appliquer un traitement favorable aux fins du calcul de leur plancher de fonds propres à leurs positions de titrisation qui font l’objet d’une pondération de risque en utilisant l’une ou l’autre approche. L’ABE devrait faire rapport à la Commission sur la nécessité de revoir éventuellement le traitement prudentiel des opérations de titrisation, en vue d’accroître la sensibilité au risque du traitement prudentiel. |
(37) |
Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (9) a modifié le règlement (UE) no 575/2013 afin de mettre en œuvre les normes de Bâle III sur la révision fondamentale du portefeuille de négociation finalisées par le CBCB en 2019 (ci-après dénommées «normes FRTB finales») uniquement à des fins de déclaration. L’instauration d’exigences de fonds propres contraignantes sur la base de ces normes a été reportée à une proposition législative distincte, une fois que l’incidence de ces exigences pour les établissements dans l’Union aura été évaluée. |
(38) |
Les normes FRTB finales relatives à la frontière entre le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union, étant donné qu’elles ont une incidence significative sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Conformément aux normes de Bâle III, la mise en œuvre des exigences concernant cette frontière devrait inclure les listes d’instruments à affecter au portefeuille de négociation ou au portefeuille hors négociation, ainsi que la dérogation permettant aux établissements d’affecter, sous réserve d’obtenir l’accord de l’autorité compétente, certains instruments habituellement détenus dans le portefeuille de négociation, y compris les actions cotées, au portefeuille hors négociation, lorsque les positions détenues dans ces instruments ne le sont pas à des fins de négociation ou ne couvrent pas des positions détenues à des fins de négociation. |
(39) |
Afin d’éviter une charge opérationnelle importante pour les établissements dans l’Union, toutes les exigences de mise en œuvre des normes FRTB finales aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché devraient avoir la même date d’application. Par conséquent, la date d’application d’un nombre limité d’exigences FRTB déjà introduites par le règlement (UE) 2019/876 devrait être alignée sur la date d’application du présent règlement. Le 27 février 2023, l’ABE a émis un avis selon lequel, si les dispositions visées à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/876 entraient en vigueur et si le cadre juridique applicable ne prévoyait pas encore l’application des approches inspirées de la FRTB aux fins du calcul des fonds propres, les autorités compétentes visées dans le règlement (UE) no 1093/2010 ne devraient donner la priorité à aucune mesure de surveillance ou d’exécution en ce qui concerne ces exigences, tant que la FRTB n’aurait pas été pleinement mise en œuvre, ce qui devrait être le cas au 1er janvier 2025. |
(40) |
Afin d’achever le programme de réformes lancé après la crise financière mondiale de 2008-2009 et de remédier aux lacunes de l’actuel encadrement du risque de marché, des exigences de fonds propres contraignantes pour risque de marché, basées sur les normes FRTB finales, devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. De récentes évaluations de l’incidence des normes FRTB finales sur les établissements de l’Union ont montré que la mise en œuvre de ces normes dans l’Union entraînerait une forte augmentation des exigences de fonds propres pour risque de marché en ce qui concerne certaines activités de négociation et de tenue de marché qui sont importantes pour l’économie de l’Union. Afin d’atténuer cette incidence et de préserver le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union, il convient d’apporter des ajustements ciblés à la mise en œuvre des normes FRTB finales dans le droit de l’Union. |
(41) |
Les activités de négociation des établissements sur les marchés de gros peuvent aisément être réalisées à l’échelle internationale, y compris entre États membres et pays tiers. Il convient donc de faire converger autant que possible la mise en œuvre des normes FRTB finales dans les pays et territoires concernés, tant sur le fond qu’en ce qui concerne le calendrier. Dans le cas contraire, il serait impossible d’assurer des conditions de concurrence équitables au niveau international pour ces activités. La Commission devrait par conséquent surveiller la mise en œuvre des normes FRTB finales dans d’autres pays et territoires membres du CBCB. Afin de remédier, si nécessaire, aux distorsions potentielles dans la mise en œuvre des normes FRTB finales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Les mesures introduites par voie d’actes délégués devraient rester temporaires. Lorsqu’il convient d’appliquer ces mesures de manière permanente, la Commission devrait présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil. |
(42) |
La Commission devrait tenir compte du principe de proportionnalité dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché applicables aux établissements ayant un portefeuille de négociation de taille moyenne et calibrer ces exigences en conséquence. Les établissements aux portefeuilles de négociation de taille moyenne devraient donc être autorisés à appliquer une approche standard simplifiée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché, conformément aux normes convenues au niveau international. En outre, les critères d’éligibilité appliqués pour identifier les établissements aux portefeuilles de négociation de taille moyenne devraient rester cohérents avec les critères permettant d’exempter ces établissements des exigences de déclaration FRTB introduites par le règlement (UE) 2019/876. |
(43) |
Compte tenu de la conception actualisée du marché des quotas d’émission de carbone de l’Union, de sa stabilité au cours des dernières années et de la volatilité limitée des prix des crédits carbone, une pondération de risque spécifique pour les expositions liées aux échanges de carbone dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) devrait être introduite dans le cadre de l’approche standard alternative. |
(44) |
Dans le cadre de l’approche standard alternative, les expositions sur des instruments comportant des risques résiduels sont soumises à une majoration pour risque résiduel afin de tenir compte des risques qui ne sont pas couverts par la méthode des sensibilités. Dans le cadre des normes de Bâle III, un instrument et sa couverture ne peuvent être compensés aux fins de cette majoration que s’ils se compensent parfaitement. Toutefois, les établissements sont en mesure de couvrir sur le marché, dans une large mesure, le risque résiduel de certains instruments entrant dans le champ d’application de la majoration pour risque résiduel, réduisant ainsi le risque global de leurs portefeuilles, même si ces couvertures pourraient ne pas compenser parfaitement le risque de la position initiale. Afin de permettre aux établissements de poursuivre la couverture sans mesures de dissuasion excessives, et compte tenu de la logique économique de réduction du risque global, la mise en œuvre de l’exigence de majoration pour risque résiduel devrait permettre à titre temporaire, dans des conditions strictes et avec l’approbation des autorités de surveillance, d’exclure de l’exigence de majoration pour risque résiduel les couvertures des instruments pouvant être couverts sur le marché. |
(45) |
Le CBCB a révisé la norme internationale relative au risque opérationnel afin de remédier aux lacunes qui ont été mises au jour à la suite de la crise financière mondiale de 2008-2009. Outre un manque de sensibilité au risque des approches standard, un manque de comparabilité dû à la grande diversité des pratiques de modélisation interne mises en œuvre dans le cadre de l’approche par mesure avancée a été observé. Dès lors, et afin de simplifier le cadre applicable au risque opérationnel, toutes les approches existantes pour l’estimation des exigences de fonds propres pour risque opérationnel ont été remplacées par une méthode unique non fondée sur des modèles, à savoir la nouvelle approche standard pour le risque opérationnel. Il y a lieu d’aligner le règlement (UE) no 575/2013 sur le cadre de Bâle III finalisé afin de contribuer à ce que les établissements établis au sein de l’Union mais opérant également en dehors de l’Union bénéficient de conditions de concurrence équitables au niveau international et d’assurer que le cadre applicable au risque opérationnel au niveau de l’Union reste efficace. |
(46) |
La nouvelle approche standard introduite par le CBCB pour le risque opérationnel associe un indicateur fondé sur la taille des activités d’un établissement à un indicateur tenant compte de l’historique de pertes de cet établissement. Le cadre de Bâle III finalisé envisage de laisser un certain pouvoir discrétionnaire quant à la manière d’appliquer l’indicateur tenant compte de l’historique de pertes d’un établissement. Les pays ou territoires peuvent ne pas tenir compte des pertes historiques pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel concernant l’ensemble des établissements concernés, ou ils peuvent tenir compte des données relatives aux pertes historiques même pour les établissements de taille inférieure à un seuil donné. Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables au sein de l’Union et de simplifier le calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, il convient d’exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière harmonisée pour les exigences de fonds propres minimales en ne tenant compte pour aucun établissement des données relatives aux pertes opérationnelles historiques. |
(47) |
Il pourrait être permis, à l’avenir, lors du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, d’utiliser les polices d’assurance comme une technique efficace d’atténuation des risques. À cette fin, l’ABE devrait soumettre un rapport à la Commission sur l’opportunité de reconnaître les polices d’assurance comme une technique efficace d’atténuation des risques, ainsi que sur les conditions, les critères et la formule standard à utiliser dans de tels cas. |
(48) |
Le rythme extraordinaire et sans précédent du resserrement de la politique monétaire à la suite de la pandémie de COVID-19 pourrait entraîner des niveaux importants de volatilité des marchés financiers. Conjuguée à une incertitude accrue conduisant à une augmentation des rendements de la dette publique, cela pourrait, à son tour, donner lieu à des pertes non réalisées sur les titres de dette publique détenus par certains établissements. Afin d’atténuer les répercussions négatives considérables de la volatilité des marchés des titres de créance émis par des administrations centrales sur les fonds propres des établissements et, partant, sur la capacité de ces derniers à octroyer des prêts à leurs clients, un filtre prudentiel temporaire qui neutraliserait partiellement ces répercussions devrait être rétabli. |
(49) |
Le financement public par l’émission d’obligations d’État libellées dans la monnaie nationale d’un autre État membre pourrait rester nécessaire pour soutenir les mesures publiques visant à lutter contre les conséquences des deux immenses chocs économiques provoqués par la pandémie de COVID-19 et la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Pour éviter de faire peser des contraintes sur les établissements qui investissent dans de telles obligations, il convient de réintroduire les dispositions transitoires pour les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales libellées dans la monnaie nationale d’un autre État membre en ce qui concerne leur traitement selon le cadre relatif au risque de crédit. |
(50) |
Le règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil (11) a introduit une exigence de couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (ENP), que l’on a appelé «filet de sécurité de type prudentiel». La mesure visait à éviter la reconstitution des expositions non performantes détenues par les établissements, tout en promouvant une gestion proactive des ENP par l’amélioration de l’efficacité des procédures de restructuration ou d’exécution des établissements. Dans ce contexte, certaines modifications ciblées devraient être appliquées aux ENP garanties par des organismes de crédit à l’exportation ou des garants publics. En outre, certains établissements qui remplissent des conditions strictes et sont spécialisés dans l’acquisition d’ENP devraient être exclus de l’application du filet de sécurité de type prudentiel. |
(51) |
Les établissements cotés de petite taille et non complexes et les autres établissements de crédit devraient également publier des informations sur le montant et la qualité des expositions performantes, des expositions non performantes et des expositions faisant l’objet d’une renégociation, ainsi qu’une analyse des expositions comptabilisées comme en souffrance par ancienneté des impayés. Cette obligation de publication ne crée pas de charge supplémentaire pour ces établissements, puisque l’ABE s’est déjà chargée de la publication de cet ensemble limité d’informations conformément au plan d’action du Conseil, de 2017, pour la lutte contre les prêts non performants en Europe, qui invitait l’ABE à renforcer les obligations en matière d’information quant à la qualité des actifs et aux prêts non performants, pour tous les établissements. Cette obligation de publication est en outre pleinement cohérente avec la communication de la Commission du 16 décembre 2020 intitulée «Lutter contre les prêts non performants à la suite de la pandémie de COVID-19». |
(52) |
Il est nécessaire de réduire les contraintes de mise en conformité liées aux obligations de publication et d’améliorer la comparabilité des informations publiées. L’ABE devrait par conséquent mettre en place une plateforme centralisée en ligne permettant la publication des informations et des données communiquées par les établissements. Cette plateforme centralisée en ligne devrait servir de point d’accès unique aux publications des établissements, tandis que les établissements ayant produit ces informations et données devraient conserver leur propriété et la responsabilité de leur exactitude. La centralisation de la publication des informations communiquées devrait être pleinement conforme au plan d’action pour l’union des marchés des capitaux. En outre, cette plateforme centralisée en ligne devrait être interopérable avec le point d’accès unique européen. |
(53) |
Afin de permettre une meilleure intégration des informations que les établissements déclarent aux autorités de surveillance et des informations qu’ils publient, l’ABE devrait poster les publications des établissements de manière centralisée, tout en respectant le droit de tous les établissements de publier eux-mêmes des données et informations. Cette publication centralisée devrait permettre à l’ABE de publier les informations communiquées par les établissements de petite taille et non complexes sur la base des informations qu’ils ont déclarées à leurs autorités compétentes, et devrait ainsi réduire considérablement la charge administrative pesant sur ces établissements de petite taille et non complexes. Parallèlement, la centralisation des publications ne devrait pas avoir d’incidences sur les coûts des autres établissements, tout en améliorant la transparence et en réduisant le coût de l’accès aux informations prudentielles pour les acteurs du marché. Cette transparence accrue devrait faciliter la comparabilité des données entre les établissements et favoriser la discipline de marché. |
(54) |
Pour réaliser les ambitions du pacte vert pour l’Europe en matière d’environnement et de climat énoncées dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 et contribuer au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, il est nécessaire de diriger d’importants montants d’investissement du secteur privé vers des investissements durables dans l’Union. Le règlement (UE) no 575/2013 devrait refléter l’importance des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et une pleine compréhension des risques associés aux expositions à des activités qui sont liées à des objectifs globaux en matière de durabilité ou d’ESG. Afin de garantir la convergence dans l’ensemble de l’Union ainsi qu’une compréhension uniforme des facteurs et des risques en matière d’ESG, des définitions générales devraient être établies. Les facteurs ESG peuvent avoir une incidence positive ou négative sur la performance financière ou la solvabilité d’une entité, d’un emprunteur souverain ou d’une personne physique. Parmi les exemples courants de facteurs ESG figurent les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité et l’utilisation et la consommation d’eau, dans le domaine de l’environnement; les droits de l’homme et les considérations relatives au travail et à la main-d’œuvre, dans le domaine social; et les droits et responsabilités des cadres supérieurs et la rémunération du personnel, dans le domaine de la gouvernance. Il convient de définir les actifs ou activités subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux en tenant compte de l’ambition de l’Union de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 énoncée dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (12) et dans un règlement du Parlement européen et du Conseil sur la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869, ainsi que des objectifs de durabilité pertinents de l’Union. Les critères d’examen technique concernant le principe d’absence de «préjudice important» adoptés conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (13), ainsi que les actes juridiques spécifiques de l’Union visant à prévenir le changement climatique, la dégradation de l’environnement et la perte de biodiversité, devraient être utilisés pour recenser les actifs ou les expositions aux fins de l’évaluation des traitements prudentiels et différentiels de risque spécifiques. |
(55) |
Les expositions aux risques ESG ne sont pas nécessairement proportionnelles à la taille et à la complexité d’un établissement. Les niveaux d’exposition aux risques ESG dans l’ensemble de l’Union sont également très hétérogènes: dans certains États membres, l’effet potentiel de la transition est peu important, tandis que dans d’autres, il est considérable pour les expositions liées aux activités ayant une incidence négative significative, en particulier sur l’environnement. Les exigences de transparence auxquelles sont soumis les établissements et les obligations de publication d’information en matière de durabilité énoncées dans d’autres actes juridiques en vigueur de l’Union permettront d’obtenir des données plus granulaires d’ici à quelques années. Il est toutefois impératif, pour évaluer correctement les risques ESG auxquels pourraient être confrontés les établissements, que les marchés et les autorités compétentes obtiennent des données adéquates auprès de toutes les entités exposées à ces risques. Les établissements devraient être en mesure de déterminer systématiquement leurs expositions à des activités considérées comme causant un préjudice important à l’un des objectifs environnementaux au sens du règlement (UE) 2020/852 et de garantir une transparence adéquate à cet égard. Afin de garantir que les autorités compétentes disposent de données granulaires, complètes et comparables permettant une surveillance efficace, il convient d’inclure des informations sur les expositions aux risques ESG dans les informations que les établissements doivent déclarer à des fins de surveillance. Afin de garantir une transparence globale vis-à-vis des marchés, la publication des risques ESG devrait en outre être étendue à l’ensemble des établissements. La granularité de ces informations devrait respecter le principe de proportionnalité, eu égard à la taille et à la complexité de l’établissement concerné et à l’importance de ses expositions aux risques ESG. Lors de la révision des normes techniques d’exécution concernant la publication des risques ESG, l’ABE devrait évaluer les moyens d’améliorer la publication des risques ESG des paniers de couverture des obligations garanties et examiner si les informations sur les expositions pertinentes des paniers de prêts sous-jacents aux obligations garanties émises par les établissements, directement ou au moyen du transfert de prêts à une entité ad hoc, devraient être incluses dans les normes techniques d’exécution révisées ou dans le cadre réglementaire et de publication d’informations pour les obligations garanties. |
(56) |
À mesure que la transition de l’économie de l’Union vers un modèle économique durable prend de l’ampleur, les risques liés à la durabilité gagnent en importance et peuvent nécessiter un examen plus approfondi. Une évaluation appropriée de la disponibilité et de l’accessibilité de données ESG fiables et cohérentes devrait servir de base à l’établissement d’un lien complet entre les facteurs de risque ESG et les catégories traditionnelles de risques financiers et les ensembles d’expositions. L’AEMF devrait également contribuer à la collecte de ces preuves en indiquant si les risques ESG sont dûment pris en compte dans les notations de risque de crédit des contreparties ou les expositions que les établissements pourraient avoir. Dans un contexte d’évolution rapide et continue de l’identification et de la quantification des risques ESG tant par les établissements que par les autorités de surveillance, il est également nécessaire d’avancer à la date d’entrée en vigueur du présent règlement une partie du mandat donné à l’ABE d’évaluer si un traitement prudentiel spécifique des expositions liées à des activités ou actifs étroitement associés à des objectifs environnementaux ou sociaux serait justifié et d’établir un rapport à ce sujet. Le mandat actuel de l’ABE devrait être divisé en plusieurs rapports compte tenu de la longueur et de la complexité des travaux d’évaluation à effectuer. Par conséquent, l’ABE devrait élaborer deux rapports de suivi successifs et annuels d’ici à la fin de 2024 et de 2025, respectivement. Selon l’Agence internationale de l’énergie, pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, aucune nouvelle prospection ni expansion des combustibles fossiles ne peut avoir lieu. Cela signifie que les expositions liées aux combustibles fossiles sont susceptibles de présenter un risque plus élevé à la fois au niveau microéconomique, car la valeur de ces actifs est appelée à diminuer avec le temps, et au niveau macroéconomique, étant donné que le financement des activités liées aux combustibles fossiles compromet l’objectif de limiter l’élévation des températures à 1,5 oC par rapport aux niveaux préindustriels et menace donc la stabilité financière. Les autorités compétentes et les acteurs du marché devraient donc tirer parti d’une plus grande transparence, de la part des établissements, en ce qui concerne leurs expositions sur des entités du secteur des combustibles fossiles, y compris leurs activités concernant les sources d’énergie renouvelables. |
(57) |
Afin de veiller à ce que les éventuels ajustements concernant les expositions sur les infrastructures ne portent pas atteinte aux ambitions climatiques de l’Union, les nouvelles expositions ne pourraient obtenir la décote sur la pondération des risques que si les actifs financés contribuent positivement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés dans le règlement (UE) 2020/852 et ne causent pas de préjudice important aux autres objectifs énoncés dans ledit règlement, ou si les actifs financés ne causent de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés dans ledit règlement. |
(58) |
Il est essentiel que les autorités de surveillance disposent des pouvoirs nécessaires pour apprécier et évaluer de manière complète les risques auxquels est exposé un groupe bancaire au niveau consolidé, et de la flexibilité nécessaire pour adapter leurs approches de surveillance aux nouvelles sources de risque. Il est important d’éviter les failles juridiques entre la consolidation prudentielle et comptable qui peuvent laisser la place à des opérations visant à sortir des actifs du périmètre de la consolidation prudentielle, alors que les risques demeurent dans le groupe bancaire. Le manque de cohérence des définitions d’«entreprise mère», de «filiale» et de «contrôle», ainsi que le manque de clarté des définitions d’«entreprise de services auxiliaires», de «compagnie financière holding» et d’«établissement financier» font qu’il est plus difficile pour les autorités de surveillance d’appliquer de manière cohérente les règles applicables dans l’Union, comme de détecter les risques à un niveau consolidé et d’y répondre de manière appropriée. Ces définitions devraient donc être modifiées et clarifiées. Il est par ailleurs jugé approprié que l’ABE examine de plus près si ces pouvoirs des autorités de surveillance pourraient être involontairement limités par des divergences ou des failles juridiques subsistant dans les dispositions réglementaires ou dans les interactions de celles-ci avec le référentiel comptable applicable. |
(59) |
Les marchés de crypto-actifs ont connu une croissance rapide ces dernières années. Pour faire face aux risques potentiels que représentent pour les établissements les expositions sur crypto-actifs qui ne sont pas encore suffisamment couvertes par le cadre prudentiel existant, le CBCB a publié, en décembre 2022, une norme complète pour le traitement prudentiel des expositions sur crypto-actifs. La date recommandée pour l’application de cette norme est le 1er janvier 2025, mais le développement de certains éléments techniques de la norme s’est poursuivi en 2023 et continue en 2024. Compte tenu de l’évolution actuelle des marchés de crypto-actifs et de l’importance que revêt une pleine mise en œuvre de la norme de Bâle sur les expositions sur crypto-actifs des établissements dans le droit de l’Union, la Commission devrait présenter, au plus tard le 30 juin 2025, une proposition législative visant à mettre en œuvre cette norme et préciser le traitement prudentiel applicable à ces expositions pendant la période transitoire jusqu’à la mise en œuvre de ladite norme. Le traitement prudentiel transitoire devrait tenir compte du cadre juridique institué par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (14) pour les émetteurs de crypto-actifs et préciser le traitement prudentiel applicable à ces crypto-actifs. Par conséquent, au cours de la période transitoire, il convient de considérer les actifs traditionnels tokénisés, y compris les jetons de monnaie électronique, comme présentant des risques semblables à ceux des actifs traditionnels, et les crypto-actifs conformes audit règlement et se référant à des actifs traditionnels autres qu’une monnaie fiat unique devraient bénéficier d’un traitement prudentiel conforme aux exigences dudit règlement. Les expositions à d’autres crypto-actifs, y compris les dérivés tokénisés sur des crypto-actifs autres que ceux bénéficiant du traitement plus favorable en matière de fonds propres, devraient recevoir une pondération de risque de 1 250 %. |
(60) |
Le manque de clarté de certains aspects du cadre du seuil de décote minimale pour les opérations de financement sur titres élaboré par le CBCB dans le cadre de Bâle III finalisé, ainsi que les réserves émises quant à la justification économique de l’application de ce cadre à certains types d’opérations de financement sur titres ont soulevé la question de savoir si les objectifs prudentiels de ce cadre peuvent être atteints sans provoquer de conséquences indésirables. La Commission devrait par conséquent réévaluer la mise en œuvre du cadre du seuil de décote minimale pour les opérations de financement sur titres dans le droit de l’Union. Afin de fournir suffisamment d’éléments probants à la Commission, l’ABE devrait, en étroite coopération avec l’AEMF, faire rapport à la Commission sur les effets de ce cadre, et sur l’approche la plus appropriée pour sa mise en œuvre dans le droit de l’Union. |
(61) |
Dans le cadre de Bâle III finalisé, la nature à très court terme des opérations de financement sur titres pourrait ne pas être bien reflétée dans l’approche SA-CR. Il en résulte que les exigences de fonds propres calculées selon cette approche pourraient être beaucoup plus élevées que celles calculées selon l’approche NI. Par conséquent, et compte tenu également de l’introduction du plancher de fonds propres, les exigences de fonds propres calculées pour ces expositions pourraient considérablement augmenter, ce qui aurait des répercussions sur la liquidité des marchés de dettes et de valeurs mobilières, y compris les marchés de la dette souveraine. L’ABE devrait donc faire rapport sur le caractère opportun et sur l’incidence des normes en matière de risque de crédit pour les opérations de financement sur titres, et en particulier sur la question de savoir si un ajustement de l’approche SA-CR pour ces expositions serait justifié pour tenir compte de leur nature à court terme. |
(62) |
La Commission devrait mettre en œuvre dans le droit de l’Union les normes de Bâle III révisées concernant les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA), publiées par le CBCB en juillet 2020, étant donné que ces normes améliorent globalement le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA en remédiant à plusieurs problèmes précédemment observés, notamment le fait que le cadre existant en matière d’exigences de fonds propres pour risque de CVA ne prend pas suffisamment en compte le risque de CVA. |
(63) |
Au moment de mettre en œuvre les normes de Bâle III initiales relatives au traitement du risque de CVA dans le droit de l’Union, certaines opérations avaient été exemptées du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA. Ces exemptions avaient été convenues afin d’éviter une augmentation potentiellement excessive du coût de certaines opérations sur dérivés du fait de l’introduction des exigences de fonds propres pour risque de CVA, en particulier lorsque les établissements ne pouvaient pas réduire le risque de CVA de certains clients qui n’étaient pas en mesure d’échanger des sûretés. Selon les estimations de l’incidence calculée par l’ABE, les exigences de fonds propres pour risque de CVA au titre des normes de Bâle III révisées resteraient indûment élevées pour les opérations exemptées avec ces clients. Afin que ces clients puissent continuer de couvrir leurs risques financiers au moyen d’opérations sur dérivés, les exemptions devraient être maintenues lors de la mise en œuvre des normes de Bâle III révisées. |
(64) |
Toutefois, le risque de CVA réellement associé aux opérations exemptées pourrait être une source de risques significatifs pour les établissements qui appliquent ces exemptions. Si ces risques se concrétisaient, les établissements concernés pourraient subir des pertes importantes. Comme l’a souligné l’ABE dans son rapport du 25 février 2015 sur le CVA, le risque de CVA présenté par les opérations exemptées soulève des inquiétudes auxquelles ne répond pas le règlement (UE) no 575/2013. Afin d’aider les autorités de surveillance à surveiller le risque de CVA découlant des opérations exemptées, les établissements devraient déclarer les exigences de fonds propres pour risque de CVA qui seraient applicables aux opérations exemptées en l’absence de l’exemption. En outre, l’ABE devrait élaborer des orientations afin d’aider les autorités de surveillance à détecter les risques de CVA excessifs et d’améliorer l’harmonisation des mesures de surveillance prises dans ce domaine dans l’ensemble de l’Union. |
(65) |
La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques réglementaires élaborées par l’ABE en ce qui concerne les indicateurs permettant de déterminer les circonstances extraordinaires pour les corrections de valeur supplémentaires; la méthode permettant d’identifier le principal facteur de risque d’une position et de déterminer si une opération constitue une position longue ou courte; le processus utilisé pour calculer et surveiller les positions nettes courtes de crédit ou sur actions dans le portefeuille hors négociation; le traitement des couvertures du risque de change des ratios de fonds propres; les critères à utiliser par les établissements pour affecter les éléments hors bilan; les critères applicables aux expositions liées au financement de projets et d’objets de qualité élevée dans le cadre du financement spécialisé pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable; les types de facteurs à prendre en considération pour l’évaluation de l’adéquation des pondérations de risque; l’expression «mécanisme juridique équivalent mis en place pour garantir que le bien en cours de construction sera achevé dans un délai raisonnable»; les conditions pour l’évaluation de l’importance de l’utilisation d’un système de notation existant; la méthode d’évaluation du respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI; le classement dans les catégories financement de projets, financement d’objets et financement de matières premières; la définition plus précise des catégories d’expositions selon l’approche NI; les facteurs pour le financement spécialisé; le calcul du montant d’exposition pondéré pour le risque de dilution des créances achetées; l’évaluation de l’intégrité du processus d’affectation; la méthode utilisée par un établissement pour estimer la probabilité de défaut; le bien immobilier comparable; le delta prudentiel des options de rachat et de vente; les composantes de l’indicateur d’activité; l’ajustement de l’indicateur d’activité; la définition de la «contrainte excessive» dans le cadre du calcul de la perte annuelle pour risque opérationnel; la taxinomie des risques relative aux risques opérationnels; l’évaluation, par les autorités compétentes, du calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel; les ajustements aux données sur les pertes; la gestion du risque opérationnel; le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières; la méthode d’évaluation à utiliser par les autorités compétentes pour l’approche standard alternative; les portefeuilles de négociation de l’organisme de placement collectif; les critères de dérogation à la majoration pour risque résiduel; les conditions et les indicateurs utilisés pour déterminer si des circonstances exceptionnelles se sont produites; les critères d’utilisation des données d’entrée dans le modèle de mesure des risques; les critères de l’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque; les conditions et les critères selon lesquels un établissement peut être autorisé à ne pas compter de dépassement; les critères qui indiquent si les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont soit proches, soit suffisamment proches des variations hypothétiques; les conditions et les critères d’évaluation du risque de CVA résultant d’opérations de financement sur titres évaluées à la juste valeur; les approximations d’écarts; l’évaluation des extensions et des modifications à l’approche standard pour le risque de CVA; et les éléments techniques nécessaires pour permettre aux établissements de calculer leurs exigences de fonds propres pour certains crypto-actifs. La Commission devrait adopter ces normes techniques de règlementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. |
(66) |
La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques d’exécution élaborées par l’ABE en ce qui concerne la procédure de décision commune pour l’approche NI soumise par les établissements mères dans l’Union, les compagnies financières holding mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union; les éléments de l’indicateur d’activité, en rattachant ces éléments aux cellules de déclaration correspondantes; les formats uniformes de publication et les instructions liées à respecter, les informations sur la politique de nouvelle présentation ainsi que les solutions informatiques utilisables pour les publications; et les publications d’ESG. La Commission devrait adopter ces normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. |
(67) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir assurer des exigences prudentielles uniformes applicables aux établissements dans toute l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(68) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 575/2013
Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:
1) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 5 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article suivant est inséré: «Article 5 bis Définitions spécifiques aux crypto-actifs Aux fins du présent règlement, on entend par:
(*8) Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40)." (*9) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)." (*10) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37)." (*11) Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1)." (*12) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1)." (*13) Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).»." |
4) |
L’article 10 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 10 bis Application des exigences prudentielles sur base consolidée lorsque les entreprises d’investissement sont des entreprises mères Aux fins du présent chapitre, les entreprises d’investissement et les compagnies holding d’investissement sont considérées comme des compagnies financières holdings mères dans un État membre ou des compagnies financières holdings mères dans l’Union lorsque ces entreprises d’investissement ou ces compagnies holding d’investissement sont des entreprises mères d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement relevant du présent règlement qui est visée à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033.». |
5) |
À l’article 13, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les filiales de grande taille des établissements mères dans l’Union publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 449 bis, 449 ter, 450, 451, 451 bis et 453 sur une base individuelle ou, lorsque le présent règlement et la directive 2013/36/UE le prévoient, sur une base sous-consolidée.». |
6) |
L’article 18 est modifié comme suit:
|
7) |
L’article 19 est modifié comme suit:
|
8) |
L’article 20 est modifié comme suit:
|
9) |
L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Sous-consolidation dans le cas d’entités établies dans des pays tiers 1. Les établissements filiales, les compagnies financières holding intermédiaires filiales ou les compagnies financières holding mixtes intermédiaires filiales appliquent les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsqu’ils comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans une telle entreprise. 2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements filiales, les compagnies financières holding intermédiaires filiales ou les compagnies financières holding mixtes intermédiaires filiales peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments de hors bilan des filiales et participations dans des pays tiers est inférieur à 10 % du montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l’établissement filiale, de la compagnie financière holding intermédiaire filiale ou de la compagnie financière holding mixte intermédiaire filiale.». |
10) |
À l’article 27, paragraphe 1, point a), le point v) est supprimé. |
11) |
L’article 34 est remplacé par le texte suivant: «Article 34 Corrections de valeur supplémentaires 1. Les établissements appliquent les obligations de l’article 105 à tous leurs actifs mesurés à la juste valeur lorsqu’ils calculent le montant de leurs fonds propres et déduisent de leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant de toute correction de valeur supplémentaire requise. 2. Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles dont l’existence est établie par un avis rendu par l’ABE conformément au paragraphe 3, les établissements peuvent réduire les corrections de valeur supplémentaires totales lors du calcul du montant total à déduire des fonds propres de base de catégorie 1. 3. Aux fins de l’avis visé au paragraphe 2, l’ABE surveille les conditions du marché afin d’évaluer si des circonstances exceptionnelles sont survenues et, dans l’affirmative, en informe immédiatement la Commission. 4. L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les indicateurs et les conditions qu’elle utilisera pour établir l’existence des circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 2 et afin de préciser la réduction des corrections de valeur supplémentaires totales visée audit paragraphe. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
12) |
L’article 36 est modifié comme suit:
|
13) |
À l’article 46, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
L’article 47 quater est modifié comme suit:
|
15) |
À l’article 48, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
16) |
À l’article 49, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les détentions qui ne donnent pas lieu à une déduction conformément au paragraphe 1 sont éligibles en tant qu’expositions et font l’objet d’une pondération du risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2. Les détentions qui ne donnent pas lieu à une déduction conformément au paragraphe 2 ou 3 sont éligibles en tant qu’expositions et font l’objet d’une pondération du risque de 100 %.». |
17) |
À l’article 60, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
|
18) |
À l’article 62, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
19) |
À l’article 70, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
|
20) |
À l’article 72 ter, paragraphe 3, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «L’autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles à concurrence d’un montant agrégé ne dépassant pas 3,5 % du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, si:». |
21) |
À l’article 72 decies, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:
|
22) |
L’article 74 est remplacé par le texte suivant: «Article 74 Détentions d’instruments de capital émis par des entités réglementées du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires Les établissements n’appliquent pas de déduction aux détentions directes, indirectes ou synthétiques d’instruments de capital émis par une entité réglementée du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires de cette entité. Les établissements appliquent à ces détentions de pondérations de risque à la troisième partie, titre II, chapitre 2.». |
23) |
L’article 84 est modifié comme suit:
|
24) |
À l’article 85, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
25) |
À l’article 87, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
26) |
L’article suivant est inséré: «Article 88 ter Entreprises établies dans des pays tiers Aux fins du présent titre, les termes “entreprise d’investissement” et “établissement” s’entendent comme incluant les entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l’Union, relèveraient des définitions de ces termes telles qu’elles figurent dans le présent règlement.». |
27) |
L’article 89 est modifié comme suit:
|
28) |
L’article 92 est modifié comme suit:
|
29) |
À l’article 92 bis, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
30) |
L’article 94 est modifié comme suit:
|
31) |
À l’article 95, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
32) |
À l’article 96, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
33) |
À l’article 102, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les positions du portefeuille de négociation sont attribuées aux tables de négociation.». |
34) |
L’article 104 est remplacé par le texte suivant: «Article 104 Inclusion dans le portefeuille de négociation 1. Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les positions à inclure dans leur portefeuille de négociation afin de calculer leurs exigences de fonds propres, conformément à l’article 102 et au présent article, compte tenu de leurs capacités et pratiques en matière de gestion des risques. Les établissements documentent pleinement leur respect de ces politiques et procédures, qu’ils soumettent au moins une fois par an à un audit interne dont ils mettent les résultats à la disposition des autorités compétentes. Les établissements disposent d’une fonction de contrôle des risques indépendante qui évalue en permanence si leurs instruments sont correctement affectés au portefeuille de négociation ou au portefeuille hors négociation. 2. Les établissements affectent au portefeuille de négociation les positions sur les instruments suivants:
Aux fins du premier alinéa, point b), un établissement détient une position nette courte sur actions lorsqu’une baisse du cours d’une action se traduit par un bénéfice pour l’établissement. Un établissement détient une position nette courte de crédit lorsqu’une augmentation de l’écart de crédit, ou la détérioration de la qualité de crédit d’un émetteur ou d’un groupe d’émetteurs, se traduit par un bénéfice pour l’établissement. Les établissements surveillent en permanence si les instruments donnent lieu à une position nette courte de crédit ou à une position nette courte sur actions dans le portefeuille hors négociation. Aux fins du premier alinéa, point i), un établissement sépare l’option incorporée, ou autre dérivé, de son engagement propre dans le portefeuille hors négociation qui se rapporte au risque de crédit ou sur actions. Il affecte l’option incorporée, ou autre dérivé, au portefeuille de négociation et laisse l’engagement propre dans le portefeuille hors négociation. Lorsque, en raison de sa nature, il n’est pas possible de scinder l’instrument, l’établissement affecte l’instrument dans son intégralité au portefeuille de négociation. Dans ce cas, il documente dûment la raison qui justifie d’appliquer ce traitement. 3. Les établissements n’affectent pas au portefeuille de négociation les positions sur les instruments suivants:
4. Par dérogation au paragraphe 2, un établissement peut affecter au portefeuille hors négociation une position sur un instrument visé aux points d) à i) dudit paragraphe, sous réserve d’obtenir l’accord de son autorité compétente. L’autorité compétente donne son accord lorsque l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que la position n’est pas détenue à des fins de négociation ni ne couvre des positions détenues à des fins de négociation. 5. Par dérogation au paragraphe 3, un établissement peut affecter au portefeuille de négociation une position sur un instrument visé au point i) dudit paragraphe, sous réserve d’obtenir l’accord de son autorité compétente. L’autorité compétente donne son accord lorsque l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que la position est détenue à des fins de négociation, ou qu’elle couvre des positions détenues à des fins de négociation, et que l’établissement remplit au moins l’une des conditions énoncées au paragraphe 8 pour cette position. 6. Lorsqu’un établissement a affecté au portefeuille de négociation une position sur un instrument autre que les instruments visés au paragraphe 2, point a), b) ou c), l’autorité compétente de l’établissement peut demander à l’établissement de fournir des éléments justifiant cette affectation. Si l’établissement ne fournit pas d’éléments suffisants, son autorité compétente peut exiger que l’établissement réaffecte cette position au portefeuille hors négociation. 7. Lorsqu’un établissement a affecté au portefeuille hors négociation une position sur un instrument autre que les instruments visés au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’établissement peut demander à l’établissement de fournir des éléments justifiant cette affectation. Si l’établissement ne fournit pas d’éléments suffisants, son autorité compétente peut exiger que l’établissement réaffecte cette position dans le portefeuille de négociation. 8. Un établissement affecte au portefeuille de négociation une position sur un OPC, autre que les positions visées au paragraphe 3, point f), qui est détenue à des fins de négociation, lorsque l’établissement remplit l’une quelconque des conditions suivantes:
9. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le processus devant être utilisé par les établissements pour calculer et surveiller les positions nettes courtes de crédit ou les positions nettes courtes sur actions dans le portefeuille hors négociation visées au paragraphe 2, point b). L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
35) |
L’article 104 bis est modifié comme suit:
|
36) |
L’article 104 ter est modifié comme suit:
|
37) |
L’article suivant est inséré: «Article 104 quater Traitement des couvertures du risque de change des ratios de fonds propres 1. Un établissement qui a pris délibérément une position en risque afin de se couvrir, au moins en partie, contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres visés à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), peut, sous réserve de l’autorisation de son autorité compétente, exclure cette position en risque des exigences de fonds propres pour risque de change visées à l’article 325, paragraphe 1, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
2. Toute exclusion de positions en risque des exigences de fonds propres pour risque de marché en vertu du paragraphe 1 est appliquée de façon cohérente. 3. Toute modification apportée par l’établissement au cadre de gestion des risques visé au paragraphe 1, point c), et aux détails des positions en risque visés au paragraphe 1, point d), doit être approuvée par l’autorité compétente. 4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
38) |
L’article 106 est modifié comme suit:
|
39) |
À l’article 107, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1. Pour calculer les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), les établissements appliquent soit l’approche standard prévue au chapitre 2, soit, lorsque les autorités compétentes l’autorisent conformément à l’article 143, l’approche fondée sur les notations internes prévue au chapitre 3. 2. En ce qui concerne les expositions pour transactions sur des CCP et les contributions à un fonds de défaillance d’une CCP, les établissements appliquent le traitement prévu au chapitre 6, section 9, pour calculer les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g). Pour tous les autres types d’exposition sur une contrepartie centrale, les établissements traitent ces expositions comme suit:
3. Aux fins du présent règlement, les expositions sur des entreprises d’investissement de pays tiers, des établissements de crédit de pays tiers et des bourses de pays tiers, ainsi que les expositions sur des établissements financiers de pays tiers agréés et surveillés par des autorités de pays tiers et soumis à des exigences prudentielles comparables du point de vue de la solidité à celles qui s’appliquent aux établissements ne sont traitées comme des expositions sur un établissement que si le pays tiers applique à l’entité concernée des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.». |
40) |
L’article 108 est remplacé par le texte suivant: «Article 108 Utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit dans le cadre de l’approche standard et de l’approche NI pour risque de crédit et pour risque de dilution 1. Pour une exposition à laquelle il applique l’approche standard en vertu de chapitre 2 ou l’approche NI en vertu de chapitre 3 sans toutefois utiliser ses propres estimations des LGD en vertu de l’article 143, un établissement peut tenir compte de l’effet de la protection de crédit financée conformément au chapitre 4 lorsqu’il calcule les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 62, point d). 2. Pour une exposition à laquelle il applique l’approche NI en utilisant ses propres estimations des LGD en vertu de l’article 143, un établissement peut tenir compte de l’effet de la protection de crédit financée conformément au chapitre 3 lorsqu’il calcule les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 62, point d). 3. Lorsqu’un établissement applique l’approche NI en utilisant ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143 à la fois pour l’exposition originale et pour les expositions directes comparables sur le fournisseur de protection, il peut tenir compte de l’effet de la protection de crédit non financée conformément au chapitre 3 lorsqu’il calcule les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 62, point d). Dans tous les autres cas, l’établissement peut, à ces fins, tenir compte de l’effet de la protection de crédit non financée dans le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées conformément au chapitre 4. 4. Dans les conditions énoncées au paragraphe 5, les établissements peuvent considérer les prêts à des personnes physiques comme des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, au lieu d’être traités comme des expositions garanties par un garant, aux fins du titre II, chapitres 2, 3 et 4, selon le cas, lorsque, dans un État membre, les conditions suivantes pour ces prêts sont remplies:
Les autorités compétentes informent l’ABE lorsque les conditions énoncées au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe sont remplies sur le territoire national de leur ressort et indiquent le nom des fournisseurs de protection éligibles à ce traitement qui remplissent les conditions du présent paragraphe et du paragraphe 5. L’ABE publie la liste de ces fournisseurs de protection éligibles sur son site internet et la met à jour une fois par an. 5. Aux fins du paragraphe 4, les prêts visés audit paragraphe peuvent être traités comme des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, au lieu d’être traités comme des expositions garanties par un garant, si les conditions suivantes sont réunies:
6. Les établissements qui font usage de l’option prévue au paragraphe 4 pour un fournisseur de protection éligible donné, au titre du mécanisme prévu audit paragraphe, le font pour l’ensemble de leurs expositions sur des personnes physiques garanties par ledit fournisseur de protection au titre dudit mécanisme.». |
41) |
L’article suivant est inséré: «Article 110 bis Suivi des accords contractuels qui ne sont pas des engagements Les établissements assurent le suivi des accords contractuels qui répondent à toutes les conditions énoncées à l’article 5, points 10) a) à e), et documentent leur respect de toutes ces conditions, à la satisfaction de leurs autorités compétentes.». |
42) |
L’article 111 est remplacé par le texte suivant: «Article 111 Valeur exposée au risque 1. La valeur exposée au risque d’un élément d’actif est sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, conformément à l’article 110, des corrections de valeur supplémentaires conformément à l’article 34 liées aux activités du portefeuille hors négociation de l’établissement, des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), et des autres réductions des fonds propres liées à l’élément d’actif. 2. La valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan figurant à l’annexe I correspond au pourcentage suivant de la valeur nominale de cet élément après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l’article 110 et des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m):
3. La valeur exposée au risque d’un engagement portant sur un élément de hors bilan visé au paragraphe 2 du présent article correspond au plus faible des pourcentages suivants de la valeur nominale de cet engagement après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m):
4. Les accords contractuels proposés par un établissement, mais non encore approuvés par le client, qui deviendraient des engagements s’ils étaient approuvés par le client, sont traités comme des engagements et le pourcentage applicable est celui prévu conformément au paragraphe 2. Pour les accords contractuels qui remplissent les conditions énoncées à l’article 5, points 10) a) à e), le pourcentage applicable est de 0 %. 5. Lorsqu’un établissement utilise la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l’article 223, la valeur exposée au risque de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d’une opération de financement sur titres est augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou matières premières conformément aux articles 223 et 224. 6. La valeur exposée au risque d’un instrument dérivé figurant à l’annexe II est déterminée conformément au chapitre 6, en tenant compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, comme cela est indiqué audit chapitre. La valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres et des opérations à règlement différé peut être déterminée conformément au chapitre 4 ou 6. 7. Lorsque l’exposition est couverte par une protection de crédit financée, la valeur exposée au risque peut être modifiée conformément au chapitre 4. 8. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
43) |
L’article 112 est modifié comme suit:
|
44) |
L’article 113 est modifié comme suit:
|
45) |
L’article 115 est modifié comme suit:
|
46) |
L’article 116 est modifié comme suit:
|
47) |
À l’article 117, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les expositions sur des banques multilatérales de développement qui ne sont pas visées au paragraphe 2 et pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1. Les expositions sur des banques multilatérales de développement qui ne sont pas visées au paragraphe 2 et pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque de 50 %. Tableau 1
|
48) |
À l’article 119, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. |
49) |
À l’article 120, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les expositions sur les établissements pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1 qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136. Tableau 1
2. Les expositions sur les établissements ayant une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné et les expositions issues de la circulation transfrontière de marchandises ayant une échéance initiale inférieure ou égale à six mois et pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque conformément au tableau 2 qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136. Tableau 2
|
50) |
L’article 121 est remplacé par le texte suivant: «Article 121 Expositions sur les établissements non notés 1. Les expositions sur les établissements pour lesquels il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont classées dans l’un des échelons suivants:
Aux fins du premier alinéa, point b) ii), du présent paragraphe, les exigences locales équivalentes et supplémentaires au titre de la surveillance ou de la réglementation n’incluent pas les coussins de fonds propres équivalents à ceux définis à l’article 128 de la directive 2013/36/UE. 2. Pour les expositions sur des établissements financiers qui sont traitées comme des expositions sur des établissements conformément à l’article 119, paragraphe 5, aux fins d’évaluer si les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), du présent article sont remplies par ces établissements financiers, les établissements évaluent si ces établissements financiers atteignent ou dépassent toute exigence prudentielle comparable. 3. Les expositions classées dans l’échelon A, B ou C conformément au paragraphe 1 reçoivent une pondération de risque comme suit:
Lorsqu’une exposition sur un établissement n’est pas libellée dans la monnaie nationale du territoire de constitution dudit établissement, ou que l’établissement a enregistré l’obligation de crédit dans une succursale située dans un autre territoire et que l’exposition n’est pas libellée dans la monnaie nationale du territoire dans lequel la succursale exerce ses activités, la pondération de risque attribuée conformément au point a), b) ou c) aux expositions, autres que celles ayant une échéance inférieure ou égale à un an, sur des éléments conditionnels liés au commerce et se dénouant d’eux-mêmes, issus de la circulation transfrontière de marchandises, n’est pas inférieure à la pondération de risque d’une exposition sur l’administration centrale du pays où l’établissement a été constitué. Tableau 1
|
51) |
L’article 122 est modifié comme suit:
|
52) |
L’article suivant est inséré: «Article 122 bis Expositions de financement spécialisé 1. Dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée à l’article 112, point g), les établissements distinguent comme expositions de financement spécialisé les expositions qui présentent toutes les caractéristiques suivantes:
2. Les expositions de financement spécialisé pour lesquelles il existe une évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque conformément au tableau 1. Tableau 1
3. Les expositions de financement spécialisé pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque comme suit:
4. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage les conditions auxquelles les critères énoncés au paragraphe 3, point c) ii), sont remplis. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.». |
53) |
L’article 123 est remplacé par le texte suivant: «Article 123 Expositions sur la clientèle de détail 1. Les expositions qui satisfont à l’ensemble des critères suivants sont considérées comme des expositions sur la clientèle de détail:
La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location ou de crédit-bail avec la clientèle de détail peut être classée dans la catégorie “expositions sur la clientèle de détail”. Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser les méthodes de diversification proportionnées en vertu desquelles une exposition est considérée comme faisant partie d’un grand nombre d’expositions présentant des caractéristiques similaires au sens du premier alinéa, point c), du présent paragraphe. 2. Les expositions suivantes sont considérées comme n’étant pas des expositions sur la clientèle de détail:
3. Les expositions sur la clientèle de détail visées au paragraphe 1 reçoivent une pondération de risque de 75 %, à l’exception des expositions sur un transactionnaire, qui reçoivent une pondération de risque de 45 %. 4. Lorsque l’un des critères visés au paragraphe 1 n’est pas rempli pour une exposition sur une ou plusieurs personnes physiques, l’exposition est considérée comme une exposition sur la clientèle de détail et reçoit une pondération de risque de 100 %. 5. Par dérogation au paragraphe 3, les expositions découlant de prêts accordés par un établissement à des retraités ou à des employés ayant un contrat à durée indéterminée en échange du transfert inconditionnel d’une partie de la pension ou du salaire de l’emprunteur à cet établissement reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
|
54) |
L’article suivant est inséré: «Article 123 bis Expositions avec asymétrie de devises 1. Pour les expositions sur des personnes physiques qui sont classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 112, point h), ou pour les expositions sur des personnes physiques qui sont considérées comme des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels qui sont classées dans la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point i), la pondération de risque attribuée conformément au présent chapitre est multipliée par un facteur de 1,5, la pondération de risque qui en résulte n’étant pas supérieure à 150 %, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
Lorsqu’un établissement n’est pas en mesure de distinguer les expositions avec asymétrie de devises, la multiplication de la pondération de risque par 1,5 s’applique à toutes les expositions non couvertes dont la monnaie est différente de la monnaie nationale du pays de résidence du débiteur. 2. Aux fins du présent article, on entend par source de revenu toute source qui génère des flux de trésorerie à destination du débiteur, y compris les envois de fonds, les revenus locatifs ou les salaires, à l’exclusion des produits de la vente d’actifs ou d’actions récursoires similaires menées par l’établissement. 3. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la paire de devises visée au paragraphe 1, point a), est composée de l’euro et de la monnaie d’un État membre participant à la deuxième phase de l’Union économique et monétaire (MCE II), la multiplication de la pondération de risque par 1,5 ne s’applique pas.». |
55) |
Les articles 124, 125 et 126 sont remplacés par le texte suivant: «Article 124 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier 1. Une exposition non ADC qui ne remplit pas toutes les conditions prévues au paragraphe 3, ou toute partie d’une exposition non ADC qui dépasse le montant nominal de l’hypothèque sur le bien immobilier, est traitée comme suit:
2. Une exposition non ADC, jusqu’à concurrence du montant nominal de l’hypothèque sur le bien immobilier, lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article sont remplies, est traitée comme suit:
3. Pour qu’une exposition garantie par un bien immobilier puisse recevoir le traitement visé au paragraphe 2, toutes les conditions suivantes doivent être réunies:
Aux fins du premier alinéa, point c), les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances du débiteur. Aux fins du premier alinéa, point d), les établissements mettent en place, en ce qui concerne l’initiation d’expositions garanties par un bien immobilier, des politiques de souscription qui intègrent une évaluation de la capacité de remboursement de l’emprunteur. Les politiques de souscription incluent les indicateurs pertinents pour cette évaluation ainsi que leurs niveaux maximaux respectifs. 4. Par dérogation au paragraphe 3, point b), dans les pays ou territoires où des hypothèques de rang inférieur donnent à leur détenteur un droit sur des sûretés qui est juridiquement exécutoire et constitue effectivement une technique d’atténuation du risque de crédit, les hypothèques de rang inférieur détenues par un établissement autre que celui qui détient l’hypothèque de rang supérieur peuvent également être reconnues, y compris lorsque l’établissement ne détient pas l’hypothèque de rang supérieur ou ne détient pas d’hypothèque dont le rang est compris entre une hypothèque de rang supérieur et une hypothèque de rang inférieur toutes deux détenues par l’établissement. Aux fins du premier alinéa, les règles régissant les hypothèques font en sorte que tout ce qui suit soit satisfait:
5. Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés pour les facilités non utilisées, les hypothèques qui remplissent toutes les conditions d’éligibilité énoncées au paragraphe 3 et, le cas échéant, au paragraphe 4, peuvent être reconnues lorsque l’utilisation de la facilité est subordonnée à la constitution préalable ou simultanée d’une hypothèque proportionnée à l’intérêt de l’établissement dans l’hypothèque une fois la facilité utilisée, de façon à ce que l’établissement n’ait aucun intérêt dans l’hypothèque si la facilité n’est pas utilisée. 6. Aux fins de l’article 125, paragraphe 2, et de l’article 126, paragraphe 2, le ratio exposition/valeur (“exposure-to-value”) (ETV) est calculé en divisant le montant d’exposition brut par la valeur du bien, dans le respect des conditions suivantes:
Aux fins du premier alinéa, point a), lorsqu’un établissement a plusieurs expositions garanties par le même bien immobilier et que ces expositions sont garanties par des hypothèques sur ledit bien qui se suivent par ordre de rang, sans qu’aucune hypothèque de rang intermédiaire soit détenue par un tiers, ces expositions sont traitées comme une exposition combinée unique et les montants d’exposition bruts pour chacune des expositions sont additionnés pour calculer le montant d’exposition brut de l’exposition combinée unique. Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour permettre de s’assurer du rang des autres hypothèques, l’établissement traite ces hypothèques comme étant de rang égal à l’hypothèque de rang inférieur détenue par l’établissement. L’établissement détermine d’abord la pondération de risque conformément à l’article 125, paragraphe 2, ou à l’article 126, paragraphe 2, selon le cas (ci-après dénommée “pondération de risque de base”). Il ajuste ensuite cette pondération de risque en lui appliquant un facteur de multiplication de 1,25, pour calculer les montants pondérés de risque des hypothèques de rang inférieur. Lorsque la pondération de risque de base correspond à la classe la plus basse sur le plan du ratio exposition/valeur, le facteur de multiplication ne s’applique pas. La pondération de risque résultant de la multiplication de la pondération de risque de base par 1,25 est plafonnée au niveau de la pondération de risque qui s’appliquerait à l’exposition si les exigences du paragraphe 3 n’étaient pas remplies. 7. Les expositions sur un locataire, dans le cadre d’opérations de crédit-bail immobilier dans lesquelles l’établissement est le bailleur et le locataire a une option d’achat, sont considérées comme des expositions garanties par un bien immobilier et sont traitées conformément à l’article 125 ou à l’article 126 si les conditions applicables énoncées au présent article sont remplies, à condition que l’exposition de l’établissement soit garantie par sa détention du bien. 8. Les États membres désignent une autorité chargée de l’application du paragraphe 9. Cette autorité est l’autorité compétente ou l’autorité désignée. Lorsque l’autorité désignée par l’État membre pour l’application du présent article est l’autorité compétente, elle veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l’intention de l’autorité compétente d’invoquer le présent article et soient dûment associés à l’évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 9. Lorsque l’autorité désignée par l’État membre pour l’application du présent article est une autorité autre que l’autorité compétente, l’État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d’informations efficace entre l’autorité compétente et l’autorité désignée afin d’assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d’être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l’autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d’incohérence entre l’autorité compétente et l’autorité désignée ainsi qu’à faire en sorte qu’il soit dûment tenu compte des interactions avec d’autres mesures, notamment celles prises au titre de l’article 458 du présent règlement et de l’article 133 de la directive 2013/36/UE. 9. Sur la base des données collectées en vertu de l’article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les pondérations de risque prévues aux articles 125 et 126 qui sont applicables aux expositions garanties par des biens immobiliers situés sur le territoire de l’État membre de cette autorité, sont appropriées, compte tenu:
Lorsque, sur la base de l’évaluation visée au premier alinéa, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article conclut que les pondérations de risque énoncées à l’article 125 ou 126 ne traduisent pas d’une manière adéquate les risques réels liés à des expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou sur un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité, et si elle estime que l’inadéquation des pondérations de risque pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut accroître les pondérations de risque applicables à ces expositions à l’intérieur des fourchettes prévues au quatrième alinéa du présent paragraphe ou imposer des critères plus stricts que ceux énoncés au paragraphe 3 du présent article. L’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article notifie à l’ABE et au CERS tout ajustement apporté, en vertu du présent paragraphe, aux pondérations de risque et aux critères appliqués. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite notification, l’ABE et le CERS communiquent leur avis à l’État membre concerné et peuvent indiquer dans cet avis, si nécessaire, s’ils estiment que les ajustements apportés aux pondérations de risque et aux critères sont également recommandés pour d’autres États membres. L’ABE et le CERS publient les pondérations de risque et les critères pour les expositions visées aux articles 125 et 126 et à l’article 199, paragraphe 1, point a), tels qu’ils sont mis en œuvre par l’autorité concernée. Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article peut relever les pondérations de risque prévues à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, à l’article 125, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 126, paragraphe 1, premier alinéa, ou à l’article 126, paragraphe 2, premier alinéa, ou imposer des critères plus stricts que ceux prévus au paragraphe 3 du présent article pour les expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par une hypothèque sur un bien immobilier situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité. Cette autorité ne relève pas ces pondérations de risque au-delà de 150 %. Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article peut également réduire les pourcentages de la valeur du bien immobilier visés à l’article 125, paragraphe 1, ou à l’article 126, paragraphe 1, ou les pourcentages exposition/valeur qui définissent la pondération de risque applicable à une classe exposition/valeur figurant dans le tableau 1 de l’article 125, paragraphe 2, ou dans le tableau 1 de l’article 126, paragraphe 2. L’autorité concernée assure la cohérence entre toutes les pondérations de risque applicables aux classes exposition/valeur, en veillant à ce que la pondération de risque d’une classe exposition/valeur inférieure soit toujours inférieure ou égale à la pondération de risque d’une classe exposition/valeur supérieure. 10. Lorsque l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 fixe des pondérations de risque plus élevées ou des critères plus stricts en vertu du paragraphe 9, les établissements disposent d’une période transitoire de six mois pour les appliquer. 11. L’ABE, en étroite coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types de facteurs à prendre en considération pour l’évaluation de l’adéquation des pondérations de risque visée au paragraphe 9. L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 12. Le CERS peut, par voie de recommandations formulées conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, et en étroite coopération avec l’ABE, fournir aux autorités désignées conformément au paragraphe 8 du présent article des orientations concernant à la fois:
13. Les établissements établis dans un État membre donné appliquent les pondérations de risque et les critères fixés par les autorités d’un autre État membre conformément au paragraphe 9 à leurs expositions correspondantes garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé dans une ou plusieurs parties de cet autre État membre. 14. L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue un “mécanisme juridique équivalent mis en place pour garantir que le bien en cours de construction sera achevé dans un délai raisonnable”, conformément au paragraphe 3, point a) iii) 2). L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Article 125 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel 1. Pour une exposition garantie par un bien immobilier résidentiel visée à l’article 124, paragraphe 2, point a) i) ou ii), la part de l’exposition ne représentant pas plus de 55 % de la valeur du bien reçoit une pondération de risque de 20 %. Lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 20 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement. Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 20 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur qui ne sont détenues par l’établissement, est diminué du produit:
Lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage de la valeur du bien inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque ou le pourcentage fixés en vertu de l’article 124, paragraphe 9. L’éventuelle part résiduelle de l’exposition visée au premier alinéa fait l’objet d’une pondération de risque comme une exposition sur la contrepartie, qui n’est pas garantie par un bien immobilier résidentiel. 2. Une exposition visée à l’article 124, paragraphe 2, point a) iii), reçoit la pondération de risque fixée en fonction de la pondération de risque applicable à la classe exposition/valeur correspondante dans le tableau 1. Aux fins du présent paragraphe, lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage d’exposition/valeur inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque ou le pourcentage fixés conformément à l’article 124, paragraphe 9. Tableau 1
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements peuvent appliquer le traitement prévu au paragraphe 1 du présent article à des expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés sur le territoire d’un État membre, lorsque l’autorité compétente de cet État membre a publié, conformément à l’article 430 bis, paragraphe 3, des taux de perte pour ces expositions qui, sur la base des données agrégées communiquées par des établissements dudit État membre pour ce marché immobilier national, ne dépassent aucune des limites suivantes pour les pertes agrégées sur de telles expositions au cours de l’année précédente:
3. Les établissements peuvent aussi appliquer la dérogation visée au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article dans les cas où l’autorité compétente d’un pays tiers, qui applique des dispositions réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, déterminées dans une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 107, paragraphe 4, publie les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel situé sur le territoire dudit pays tiers. Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers ne publie pas les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés sur le territoire de ce pays tiers, l’ABE peut publier ces informations pour ledit pays tiers, à condition que des données statistiques valables, statistiquement représentatives du marché immobilier résidentiel correspondant, soient disponibles. Article 126 Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial 1. Pour une exposition garantie par des biens immobiliers commerciaux visée à l’article 124, paragraphe 2, point b) i), la part de l’exposition ne représentant pas plus de 55 % de la valeur du bien reçoit une pondération de risque de 60 %. Lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 60 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement. Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 60 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur qui ne sont détenues par l’établissement, est diminué du produit:
Lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage de la valeur du bien inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque oule pourcentage fixés en vertu de l’article 124, paragraphe 9. L’éventuelle part résiduelle de l’exposition visée au premier alinéa fait l’objet d’une pondération de risque comme une exposition sur la contrepartie, qui n’est pas garantie par un bien immobilier commercial. 2. Une exposition visée à l’article 124, paragraphe 2, point b) ii), reçoit la pondération de risque fixée en fonction de la pondération de risque applicable à la classe exposition/valeur correspondante dans le tableau 1. Aux fins du présent paragraphe, lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage d’exposition/valeur inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque ou le pourcentage fixés conformément à l’article 124, paragraphe 9. Tableau 1
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements peuvent appliquer le traitement prévu au paragraphe 1 du présent article à des expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire d’un État membre, lorsque l’autorité compétente de cet État membre a publié, conformément à l’article 430 bis, paragraphe 3, des taux de perte pour ces expositions qui, sur la base des données agrégées communiquées par des établissements dudit État membre pour ce marché immobilier national, ne dépassent aucune des limites suivantes pour les pertes agrégées sur de telles expositions au cours de l’année précédente:
3. Les établissements peuvent appliquer la dérogation visée au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article également dans les cas où l’autorité compétente d’un pays tiers, qui applique des dispositions réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, déterminées dans une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 107, paragraphe 4, publie les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par un bien immobilier commercial situé sur le territoire dudit pays tiers. Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers ne publie pas les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire de ce pays tiers, l’ABE peut publier ces informations pour ledit pays tiers, à condition que des données statistiques valables, statistiquement représentatives du marché de l’immobilier commercial correspondant, soient disponibles. 4. L’ABE évalue l’opportunité d’ajuster le traitement des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux, y compris les expositions IPRE et non IPRE, en tenant compte du caractère approprié des pondérations de risque et des différences relatives de risque pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels, des différences de sensibilité au risque des expositions IPRE garanties par des biens immobiliers résidentiels visés dans le tableau 1 de l’article 125, paragraphe 2, et des expositions IPRE garanties par des biens immobiliers commerciaux visés dans le tableau 1 du présent article et des recommandations du CERS sur les vulnérabilités dans le secteur de l’immobilier à usage commercial dans l’Union. L’ABE adresse un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 31 décembre 2027. Sur la base du rapport visé au premier alinéa et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2028.». |
56) |
L’article suivant est inséré: «Article 126 bis Expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction 1. Les expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction (ci-après dénommées “expositions ADC”) reçoivent une pondération de risque de 150 %. 2. Les expositions ADC sur des biens immobiliers résidentiels peuvent recevoir une pondération de risque de 100 %, à condition que l’établissement applique des normes saines en matière d’initiation et de suivi qui répondent aux exigences fixées aux articles 74 et 79 de la directive 2013/36/UE, et qu’au moins une des conditions suivantes soit remplie:
3. Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations précisant les termes “dépôt en espèces substantiel”, “financement garanti d’une manière équivalente”, “part importante du total des contrats” et “apport d’une contribution en capital d’un montant approprié par le débiteur”, en tenant compte des spécificités des prêts accordés par des établissements en matière de de logement public ou à des organisations à but non lucratif dans l’ensemble de l’Union, qui sont régis par la loi, ont une finalité sociale et visent à fournir un logement à long terme aux locataires.». |
57) |
L’article 127 est modifié comme suit:
|
58) |
L’article 128 est remplacé par le texte suivant: «Article 128 Expositions sur créances subordonnées 1. Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur créances subordonnées:
2. Les expositions sur créance subordonnées reçoivent une pondération de risque de 150 %, à moins que ces expositions sur créance subordonnées ne soient déduites des fonds propres ou soumises au traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa.». |
59) |
L’article 129 est modifié comme suit:
|
60) |
À l’article 132 bis, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation à l’article 92, paragraphe 4, point e), les établissements qui calculent le montant d’exposition pondéré des expositions d’un OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent calculer l’exigence de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC sous la forme d’un montant égal à 50 % de l’exigence de fonds propres pour ces expositions sur dérivés, calculée conformément au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre, selon le cas.». |
61) |
À l’article 132 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les établissements peuvent exclure des calculs visés à l’article 132, les expositions sous-jacentes sous la forme de parts ou d’actions d’OPC aux entités dont les obligations de crédit reçoivent une pondération de risque de 0 % au titre du présent chapitre, y compris les entités soutenues par les pouvoirs publics pour lesquelles une pondération de risque de 0 % peut s’appliquer et les expositions sur actions visées à l’article 133, paragraphe 5, et appliquer, à la place, à ces expositions le traitement énoncé à l’article 133.». |
62) |
À l’article 132 quater, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les établissements calculent la valeur exposée au risque d’un engagement de valeur minimale qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article comme étant la valeur actualisée du montant garanti en utilisant un facteur d’actualisation dérivé d’un taux sans risque, conformément à l’article 325 terdecies, paragraphe 2 ou 3, selon le cas. Les établissements peuvent réduire la valeur exposée au risque de l’engagement de valeur minimale à concurrence de toutes les pertes éventuelles comptabilisées en ce qui concerne l’engagement de valeur minimale, conformément à la norme comptable applicable.». |
63) |
L’article 133 est remplacé par le texte suivant: «Article 133 Expositions sur actions 1. Les éléments suivants sont tous classés comme expositions sur actions:
Aux fins du premier alinéa, point c) iii), les obligations portent notamment sur celles qui requièrent ou autorisent le règlement par émission d’un nombre variable d’actions de l’émetteur, pour lesquelles la variation de la valeur monétaire de l’obligation est égale à la variation de la juste valeur d’un nombre fixe d’actions multipliée par un facteur précisé, ce facteur ainsi que le nombre référencé d’actions étant fixes. Aux fins du premier alinéa, point c) iv), lorsque l’une des conditions qui y sont fixées est remplie, l’établissement peut décomposer les risques à des fins réglementaires, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente. 2. Les participations ne sont traitées comme des expositions sur actions dans aucun des cas suivants:
3. Les expositions sur actions autres que celles visées aux paragraphes 4 à 7 reçoivent une pondération de risque de 250 %, à moins de devoir être déduites ou de faire l’objet d’une pondération de risque conformément à la deuxième partie. 4. Les expositions sur actions suivantes portant sur des sociétés non cotées reçoivent une pondération de risque de 400 %, à moins de devoir être déduites ou de faire l’objet d’une pondération de risque conformément à la deuxième partie:
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les participations à long terme, y compris les prises de participations dans des entreprises clientes avec lesquelles l’établissement entretient ou souhaite établir une relation d’affaires à long terme, et les conversions de créances en participations à des fins de restructuration d’entreprises reçoivent une pondération de risque en conformité avec le paragraphe 3 ou 5, selon le cas. Aux fins du présent article, une participation à long terme est une participation qui est détenue pendant trois ans au moins, ou qui est prise avec l’intention, approuvée par la direction générale de l’établissement, de la détenir pendant trois ans au moins. 5. Les établissements qui en ont reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % aux expositions sur actions prises dans le cadre de programmes législatifs destinés à stimuler certains secteurs de l’économie, à concurrence de la part de ces expositions sur actions dont la valeur totale ne dépasse pas 10 % des fonds propres des établissements, et qui respectent l’ensemble des conditions suivantes:
6. Les expositions sur actions portant sur des banques centrales reçoivent une pondération de risque de 0 %. 7. Une participation qui est enregistrée en tant que prêt mais provient de la conversion d’une créance en une participation, effectuée dans le cadre de la réalisation ou de la restructuration ordonnée des créances, ne reçoit pas une pondération de risque inférieure à celle qui s’appliquerait si la participation était traitée comme une exposition sur des créances.». |
64) |
À l’article 134, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les valeurs en cours de recouvrement reçoivent une pondération de 20 %. Les valeurs possédées et détenues par l’établissement, ou en transit, et les valeurs assimilées reçoivent une pondération de 0 %.». |
65) |
À l’article 135, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Au plus tard le 10 juillet 2025, l’AEMF élabore un rapport indiquant si les risques ESG sont dûment pris en compte dans les méthodes de notation du risque de crédit des OEEC et elle soumet ce rapport à la Commission. Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier 2026.». |
66) |
L’article 138 est modifié comme suit:
|
67) |
À l’article 139, paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
68) |
L’article 141 est remplacé par le texte suivant: «Article 141 Éléments libellés en monnaie nationale et en devises 1. Une évaluation de crédit renvoyant à un élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur n’est pas utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une exposition sur le même débiteur qui est libellée en devises. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une exposition résulte de la participation d’un établissement à un prêt accordé, ou garanti contre le risque de convertibilité et de transfert, par une banque multilatérale de développement visée à l’article 117, paragraphe 2, dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, l’évaluation de crédit afférente à l’élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur peut être utilisée à des fins de pondération de risque pour une exposition du même débiteur qui est libellée en devises. Aux fins du premier alinéa, lorsque l’exposition libellée en devises est garantie contre le risque de convertibilité et de transfert, l’évaluation de crédit afférente à l’élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur ne peut être utilisée à des fins de pondération de risque que pour la part garantie de cette exposition. La part de l’exposition qui n’est pas garantie reçoit une pondération de risque sur la base d’une évaluation de crédit du débiteur qui renvoie à un élément libellé dans la devise en question.». |
69) |
À l’article 142, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
70) |
L’article 143 est modifié comme suit:
|
71) |
L’article 144 est modifié comme suit:
|
72) |
L’article 147 est modifié comme suit:
|
73) |
L’article 148 est modifié comme suit:
|
74) |
À l’article 149, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
75) |
L’article 150 est modifié comme suit:
|
76) |
L’article 151 est modifié comme suit:
|