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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1623

19.6.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/1623 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 31 mai 2024

modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

En réponse à la crise financière mondiale de 2008-2009, l’Union a entrepris de réformer largement le cadre prudentiel applicable aux établissements, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), afin d’accroître la résilience du secteur bancaire de l’Union. L’un des principaux volets de cette réforme a consisté à mettre en œuvre les normes internationales arrêtées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) en 2010, et en particulier ce qu’il est convenu d’appeler la «réforme de Bâle III» et les normes de Bâle III qui en ont résulté. Grâce à cette réforme, le secteur bancaire de l’Union était résilient lorsqu’il est entré dans la crise de la COVID-19. Toutefois, si le niveau global de capitalisation des établissements de l’Union est désormais satisfaisant d’une manière générale, certains des problèmes révélés par la crise financière mondiale doivent encore être corrigés.

(2)

Pour remédier à ces problèmes, apporter une sécurité juridique et manifester l’engagement de l’Union envers ses partenaires internationaux au sein du G20, il est primordial de mettre fidèlement en œuvre dans le droit de l’Union les derniers éléments de la réforme de Bâle III convenus en 2017 (ci-après dénommé «cadre de Bâle III finalisé»). Parallèlement, il y a lieu, dans le cadre de cette mise en œuvre, d’éviter d’augmenter de manière significative le niveau global des exigences de fonds propres pour le système bancaire de l’Union dans son ensemble et de tenir compte des spécificités de l’économie de l’Union. Si possible, les ajustements apportés aux normes internationales devraient être transitoires. La mise en œuvre ne devrait pas créer de désavantages concurrentiels pour les établissements de l’Union, en particulier dans le domaine des activités de négociation, dans lequel ces établissements sont en concurrence directe avec leurs homologues internationaux. En outre, avec la mise en œuvre du cadre de Bâle III finalisé, l’Union achève un processus de réforme qui aura duré dix ans. Dans ce contexte, l’Union devrait procéder à une évaluation globale de son système bancaire, en tenant compte de toutes les dimensions pertinentes. La Commission devrait être chargée de procéder à une révision globale du cadre régissant les exigences prudentielles et de surveillance. Cette révision devrait tenir compte des différents types de formes, de structures et de modèles d’entreprises dans l’ensemble de l’Union. Elle devrait également tenir compte de la mise en œuvre du plancher de fonds propres dans le cadre des règles prudentielles en matière de fonds propres et de liquidité, ainsi que de son niveau d’application. La révision devrait permettre d’évaluer si le plancher de fonds propres et son niveau d’application garantissent un niveau adéquat de protection des déposants et préservent la stabilité financière dans l’Union, en tenant compte de cette protection et de cette stabilité, ainsi que des évolutions de l’union bancaire dans toutes ses dimensions. À cet égard, la Commission tient dûment compte des déclarations et conclusions correspondantes du Parlement européen et du Conseil européen sur l’union bancaire.

(3)

Le 27 juin 2023, la Commission s’est engagée à procéder à une évaluation globale, équitable et équilibrée de l’état du système bancaire et des cadres réglementaires et de surveillance applicables dans le marché unique. Ce faisant, elle tiendra compte de l’incidence des modifications apportées au règlement (UE) no 575/2013 par le présent règlement, ainsi que de l’état de l’union bancaire dans toutes ses dimensions. Parmi les questions à analyser, la Commission examinera la mise en œuvre du plancher de fonds propres, y compris son niveau d’application. Elle procédera à cette évaluation sur la base des contributions de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), de la Banque centrale européenne et du mécanisme de surveillance unique, et consultera les parties intéressées afin de veiller à ce que les différents points de vue soient dûment pris en considération. La Commission présentera, le cas échéant, une proposition législative fondée sur ce rapport.

(4)

Le règlement (UE) no 575/2013 permet aux établissements de calculer leurs exigences de fonds propres soit au moyen d’approches standard, soit au moyen d’approches fondées sur des modèles internes. Les approches standard imposent aux établissements de calculer les exigences de fonds propres en utilisant des paramètres fixes, qui reposent sur des hypothèses relativement prudentes et qui sont établis dans le règlement (UE) no 575/2013. Les approches fondées sur des modèles internes, qui doivent être approuvées par les autorités compétentes, permettent aux établissements d’estimer eux-mêmes la plupart ou la totalité des paramètres nécessaires pour calculer les exigences de fonds propres. Le CBCB a décidé en décembre 2017 d’introduire un plancher de fonds propres global. Cette décision était fondée sur une analyse réalisée dans le sillage de la crise financière mondiale de 2008-2009, qui a révélé que les modèles internes avaient tendance à sous-estimer les risques auxquels les établissements sont exposés, en particulier pour certains types d’expositions et de risques, et aboutissaient donc souvent à des exigences de fonds propres insuffisantes. Par rapport aux exigences de fonds propres calculées au moyen des approches standard, les modèles internes produisent, en moyenne, des exigences de fonds propres plus faibles pour les mêmes expositions.

(5)

Le plancher de fonds propres représente l’une des principales mesures des réformes de Bâle III. Son but est de limiter la variabilité injustifiée des exigences de fonds propres obtenues sur la base de modèles internes, et d’éviter que les établissements utilisant des modèles internes réduisent de manière excessive leurs fonds propres par rapport aux établissements qui utilisent les approches standard. En fixant une limite inférieure pour les exigences de fonds propres obtenues au moyen des modèles internes des établissements, correspondant à 72,5 % des exigences de fonds propres qui seraient applicables si ces établissements utilisaient des approches standard, le plancher de fonds propres limite le risque de réductions excessives des fonds propres. À cet effet, les établissements ayant recours à des modèles internes devraient calculer deux ensembles d’exigences de fonds propres totales, chaque ensemble cumulant l’ensemble des exigences de fonds propres sans double comptabilisation. L’application rigoureuse du plancher de fonds propres permettrait d’améliorer la comparabilité des ratios de fonds propres des établissements, de restaurer la crédibilité des modèles internes et de garantir des conditions de concurrence équitables entre les établissements qui utilisent des approches différentes pour calculer leurs exigences de fonds propres.

(6)

Afin de garantir une répartition adéquate des fonds propres ainsi que leur disponibilité en vue de protéger l’épargne en cas de besoin, le plancher de fonds propres devrait s’appliquer à tous les niveaux de consolidation, à moins qu’un État membre n’estime que cet objectif peut être atteint effectivement par d’autres moyens, en particulier en ce qui concerne les groupes tels que les groupes coopératifs qui ont un organisme central et des établissements affiliés situés dans ledit État membre. Dans de tels cas, un État membre devrait être en mesure de décider de ne pas appliquer le plancher de fonds propres sur une base individuelle ou sur une base sous-consolidée aux établissements de cet État membre, à condition que, au niveau de consolidation le plus élevé dans cet État membre, l’établissement mère de ces établissements dans ledit État membre respecte le plancher de fonds propres sur la base de sa situation consolidée.

(7)

Le CBCB a considéré que l’approche standard actuellement utilisée pour le risque de crédit (SA-CR) n’était pas suffisamment sensible au risque dans un certain nombre de domaines, ce qui entraîne des évaluations inexactes ou inappropriées — trop hautes ou trop basses — du risque de crédit et, partant, des exigences de fonds propres. Les dispositions relatives à l’approche SA-CR devraient donc être réexaminées afin d’accroître la sensibilité de cette approche au risque sur plusieurs aspects essentiels.

(8)

Pour les expositions notées sur d’autres établissements, certaines des pondérations de risque devraient être recalibrées conformément aux normes de Bâle III. En outre, il convient d’accroître la granularité du traitement appliqué, en termes de pondération de risque, aux expositions non notées sur des établissements et de le découpler de la pondération de risque applicable à l’administration centrale de l’État membre dans lequel est établi l’établissement d’emprunt, étant donné que le soutien implicite de l’État à de tels établissements ne devrait plus être prévu.

(9)

Pour les expositions sur créances subordonnées et assimilées sous le profil de la surveillance, ainsi que pour les expositions sur actions, un traitement plus strict et plus granulaire, en termes de pondération de risque, est nécessaire pour tenir compte du risque de perte accru inhérent à ces types d’expositions par rapport aux expositions portant sur des créances, ainsi que pour éviter les arbitrages réglementaires entre le portefeuille hors négociation et le portefeuille de négociation. Les établissements de l’Union détiennent des participations stratégiques de long terme dans des entreprises financières et non financières. Étant donné que la pondération de risque standard pour les expositions sur actions augmentera sur une période transitoire de cinq ans, les participations stratégiques existantes dans des entreprises et certaines entreprises d’assurance sous le contrôle ou l’influence notable d’un établissement devraient bénéficier d’une clause d’antériorité afin d’éviter les perturbations et de préserver le rôle des établissements de l’Union en tant qu’investisseurs stratégiques en actions à long terme. Eu égard aux garanties prudentielles et à la surveillance destinées à favoriser l’intégration du secteur financier, il convient de maintenir le régime actuel pour les participations dans d’autres établissements du même groupe ou relevant du même système de protection institutionnel. En outre, afin de renforcer les initiatives publiques et privées visant à fournir des capitaux à long terme aux sociétés de l’Union non cotées, les investissements réalisés directement ou indirectement, par exemple par des entreprises de capital-risque, ne devraient pas être considérés comme spéculatifs lorsque la direction générale a la ferme intention de les conserver pendant au moins trois ans.

(10)

Afin de stimuler certains secteurs de l’économie, les normes de Bâle III prévoient d’accorder aux autorités compétentes le pouvoir discrétionnaire d’exécuter leurs tâches en matière de surveillance et autoriser ainsi les établissements à réserver, dans certaines limites, un traitement préférentiel aux participations acquises dans le cadre de programmes législatifs prévoyant d’importantes subventions à l’investissement, ainsi qu’un contrôle public et des restrictions aux prises de participation. L’application de ce pouvoir discrétionnaire dans le droit de l’Union devrait également contribuer à encourager les investissements en actions à long terme.

(11)

Les prêts accordés aux entreprises dans l’Union proviennent essentiellement des établissements qui utilisent l’approche fondée sur les notations internes (ci-après dénommée «approche NI») pour le risque de crédit afin de calculer leurs exigences de fonds propres. Avec l’application du plancher de fonds propres, ces établissements devront également appliquer l’approche SA-CR, qui repose sur des évaluations de crédit établies par des organismes externes d’évaluation du crédit (OEEC) désignés pour déterminer la qualité de crédit de l’entreprise emprunteuse. La mise en correspondance des notations externes avec les pondérations de risque applicables aux entreprises notées devrait être plus granulaire, afin de correspondre aux normes internationales en la matière.

(12)

Toutefois, la plupart des entreprises de l’Union ne sollicitent pas de notations de crédit externes. Afin d’éviter des perturbations sur les prêts des banques aux entreprises non notées et de laisser suffisamment de temps pour la mise en place d’initiatives publiques ou privées visant accroître la couverture des notations de crédit externes, il est nécessaire de prévoir une période transitoire. Pendant cette période transitoire, les établissements qui utilisent l’approche NI devraient avoir la possibilité d’appliquer un traitement préférentiel, au moment de calculer leur plancher de fonds propres, aux expositions de la catégorie «investissement» («investment grade») sur des entreprises non notées, tandis que des initiatives visant à encourager un recours généralisé aux notations de crédit devraient être lancées. Toute prolongation de la période transitoire devrait être justifiée et limitée à quatre ans au maximum.

(13)

À l’issue de la période transitoire, les établissements devraient pouvoir se référer à des évaluations de crédit effectuées par des OEEC désignés pour calculer les exigences de fonds propres applicables à une part significative de leurs expositions sur des entreprises. L’ABE, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), (ci-après dénommées collectivement les «autorités européennes de surveillance») devraient surveiller l’utilisation de la disposition transitoire et tenir compte des évolutions et tendances pertinentes sur le marché des OEEC, des obstacles à la disponibilité des évaluations de crédit établies par des OEEC désignés, en particulier pour les entreprises, et des mesures envisageables pour lever ces obstacles. La période de transition devrait être utilisée pour accroître considérablement la disponibilité de notations pour les entreprises de l’Union. À cette fin, il convient de mettre au point des solutions de notation au-delà de l’écosystème actuel de notation afin d’inciter en particulier les grandes entreprises de l’Union à se faire noter au niveau externe. Outre les externalités positives que génère le processus de notation, une couverture plus large des notations favorisera, entre autres, l’union des marchés des capitaux. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prendre en considération les exigences liées aux évaluations externes de crédit, ou la création d’établissements supplémentaires fournissant de telles évaluations, et leur mise en œuvre pourrait nécessiter des efforts substantiels. Les États membres, en étroite coopération avec leur banque centrale, devraient déterminer si une demande de reconnaissance de leur banque centrale en tant qu’OEEC conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (8) ainsi que l’émission de notations d’entreprise par la banque centrale aux fins du règlement (UE) no 575/2013 pourraient être souhaitables en vue d’accroître la couverture des notations externes.

(14)

Pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels et les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux, le CBCB a élaboré des approches plus sensibles au risque afin de mieux tenir compte des différents modèles de financement et des différentes phases du processus de construction.

(15)

La crise financière mondiale de 2008-2009 a mis au jour une série de défaillances du traitement actuellement appliqué dans le cadre de l’approche standard pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels et les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux. Les normes de Bâle III ont remédié à ces défaillances. Ces normes établissent une distinction entre les expositions dont le remboursement dépend fortement des flux de trésorerie générés par le bien immobilier et les expositions pour lesquelles ce n’est pas le cas. Les premières expositions devraient être soumises à un traitement spécifique en termes de pondération de risque afin de mieux tenir compte du risque associé à ces expositions, mais aussi d’améliorer la cohérence avec le traitement réservé aux biens immobiliers générateurs de revenus dans le cadre de l’approche NI.

(16)

Pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels et les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux, l’approche de fractionnement du prêt devrait être conservée, parce qu’elle est sensible au type d’emprunteur et tient compte des effets d’atténuation du risque des biens immobiliers dans les pondérations de risque applicables, même en cas d’expositions caractérisées par un ratio prêt/valeur élevé. L’approche de fractionnement du prêt devrait néanmoins être ajustée conformément aux normes de Bâle III, étant donné qu’elle a été jugée trop prudente pour certaines hypothèques à très faible ratio prêt/valeur.

(17)

Afin d’assurer un étalement suffisamment long dans le temps des effets du plancher de fonds propres sur les prêts hypothécaires résidentiels à faible risque octroyés par les établissements utilisant l’approche NI, et d’éviter ainsi les perturbations qui pourraient être causées à ce type de prêt par des augmentations soudaines des exigences de fonds propres, il est nécessaire de prévoir une disposition transitoire spécifique. Pendant toute la durée de la période transitoire, au moment de calculer le plancher de fonds propres, les établissements utilisant l’approche NI devraient pouvoir appliquer une pondération de risque plus faible à la partie de leurs expositions garanties par une hypothèque sur des biens immobiliers résidentiels dans le cadre de l’approche SA-CR. Afin que cette disposition transitoire ne puisse être appliquée que pour les expositions sur des prêts hypothécaires à faible risque, il y a lieu de définir des critères d’éligibilité appropriés, fondés sur des notions établies utilisées dans le cadre de l’approche SA-CR. Les autorités compétentes devraient s’assurer du respect de ces critères. Parce que les marchés de l’immobilier résidentiel peuvent varier d’un État membre à l’autre, la décision d’appliquer ou non la disposition transitoire devrait être laissée à chaque État membre. Le recours à cette disposition transitoire devrait être surveillé par l’ABE. Toute prolongation de la période transitoire devrait être justifiée et limitée à quatre ans au maximum.

(18)

En raison du manque de clarté et de sensibilité au risque du traitement actuellement appliqué au financement spéculatif de biens immobiliers, les exigences de fonds propres relatives aux expositions liées sont souvent jugées trop basses ou trop élevées. Il convient dès lors de remplacer ce traitement par un traitement spécifique applicable aux expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction, qui incluent les prêts à des entreprises ou à des entités ad hoc finançant toute activité d’acquisition de terrains à des fins de promotion et de construction, ou finançant la promotion et la construction de tout bien immobilier résidentiel ou commercial.

(19)

Il importe de réduire l’incidence de la cyclicité sur l’évaluation des biens immobiliers donnés en garantie d’un prêt et d’accroître la stabilité des exigences de fonds propres relatives aux prêts hypothécaires. En cas de réévaluation au-dessus de la valeur au moment de l’octroi du prêt, à condition que des données suffisantes soient disponibles, la valeur d’un bien immobilier reconnue à des fins prudentielles ne devrait donc pas excéder la valeur moyenne d’un bien immobilier comparable mesurée sur une période suffisamment longue, à moins que des modifications apportées à ce bien n’augmentent de manière non équivoque sa valeur. Afin d’éviter des conséquences non désirées pour le fonctionnement des marchés des obligations garanties, les autorités compétentes devraient pouvoir permettre aux établissements de réévaluer régulièrement les biens immobiliers sans appliquer ces limites aux augmentations de valeur. Les modifications qui améliorent la performance énergétique ou la résilience, la protection et l’adaptation aux risques physiques des bâtiments et des unités de logement pourraient être considérées comme augmentant la valeur du bien immobilier.

(20)

Les activités de financement spécialisé sont menées avec des entités ad hoc qui servent généralement d’entités de prêt, pour lesquelles le retour sur investissement constitue la principale source de remboursement du financement octroyé. Certes, les modalités de financement spécialisé confèrent au prêteur un degré important de contrôle sur les actifs financés, mais la première source de remboursement du prêt réside dans le revenu généré par ces actifs. Afin de mieux tenir compte du risque associé, cette forme de prêt devrait dès lors être soumise à des exigences de fonds propres pour risque de crédit spécifiques. Conformément aux normes de Bâle III en ce qui concerne l’application de pondérations de risque aux expositions de financement spécialisé, il convient de créer une catégorie spécifique d’expositions pour les expositions de financement spécialisé dans le cadre de l’approche SA-CR, afin d’améliorer la cohérence avec le traitement spécifique déjà appliqué aux expositions de financement spécialisé dans le cadre de l’approche NI. Un traitement spécifique devrait être instauré pour les expositions de financement spécialisé, qui opérerait une distinction entre le «financement de projets», le «financement d’objets» et le «financement de matières premières» afin de mieux tenir compte des risques inhérents à ces sous-catégories de la catégorie des expositions de financement spécialisé.

(21)

Si le nouveau traitement au titre de l’approche standard prévu dans les normes de Bâle III pour les expositions de financement spécialisé non notées est plus granulaire que l’actuel traitement standard appliqué aux expositions sur les entreprises, il n’est pas suffisamment sensible au risque pour être en mesure de tenir compte des effets des ensembles exhaustifs de garanties et d’engagements généralement associés à ces expositions dans l’Union, qui permettent aux prêteurs de contrôler les flux de trésorerie futurs qui seront générés sur la durée de vie du projet ou de l’actif. Compte tenu du faible taux d’expositions de financement spécialisé dans l’Union qui font l’objet d’une notation externe, ce nouveau traitement pourrait également inciter les établissements à arrêter de financer certains projets, ou à prendre des risques plus élevés pour des expositions traitées de la même manière à tous autres égards, mais ayant des profils de risque différents. Alors que les expositions de financement spécialisé sont principalement financées par des établissements utilisant l’approche NI et ayant mis en place des modèles internes pour ces expositions, les conséquences pourraient être particulièrement importantes dans le cas des expositions liées au financement d’objets, pour lesquelles les activités risqueraient d’être interrompues, dans le contexte particulier de l’application du plancher de fonds propres. Afin d’éviter les conséquences non désirées du manque de sensibilité au risque prévu dans les normes de Bâle III pour les expositions liées au financement d’objets, ces expositions devraient bénéficier, lorsqu’elles remplissent une série de critères de nature à abaisser leur profil de risque à des niveaux «qualité élevée» compatibles avec une gestion prudente et conservatrice des risques financiers, d’une pondération de risque réduite de manière transitoire. Cette disposition transitoire devrait être examinée dans un rapport élaboré par l’ABE.

(22)

La classification des expositions sur la clientèle de détail dans le cadre de l’approche SA-CR et celle effectuée dans le cadre de l’approche NI devraient être davantage alignées afin de garantir une application cohérente des pondérations de risque correspondantes au même ensemble d’expositions. Conformément aux normes de Bâle III, il convient d’établir des règles en vue d’appliquer un traitement différencié aux expositions renouvelables sur la clientèle de détail qui remplissent une série de conditions de remboursement ou d’utilisation de nature à abaisser leur profil de risque. Ces expositions devraient être définies comme des expositions sur des transactionnaires. Les expositions sur une ou plusieurs personnes physiques qui ne remplissent pas toutes les conditions pour être considérées comme des expositions sur la clientèle de détail devraient recevoir une pondération de risque de 100 % dans le cadre de l’approche SA-CR.

(23)

Les normes de Bâle III introduisent un facteur de conversion de crédit de 10 % pour les engagements annulables sans condition dans le cadre de l’approche SA-CR. Cela devrait avoir des répercussions significatives sur les débiteurs qui comptent sur le caractère flexible des engagements annulables sans condition pour financer leurs activités lorsqu’ils font face à des fluctuations saisonnières de leurs activités ou gèrent des variations inattendues à court terme de leurs besoins de fonds de roulement, en particulier lors de la reprise après la pandémie de COVID-19. Il y a donc lieu de prévoir une période transitoire durant laquelle les établissements devraient être en mesure de continuer d’appliquer un facteur de conversion de crédit inférieur à leurs engagements annulables sans condition, et de déterminer ensuite si une éventuelle augmentation progressive des facteurs de conversion de crédit applicables est justifiée pour permettre aux établissements d’ajuster leurs pratiques opérationnelles et leurs produits sans nuire à l’accès au crédit de leurs débiteurs.

(24)

Les établissements devraient jouer un rôle essentiel dans la reprise à la suite de la pandémie de COVID-19, notamment en étendant les mesures proactives de restructuration de la dette aux débiteurs méritants qui éprouvent ou sont sur le point d’éprouver des difficultés à honorer leurs engagements financiers. À cet égard, les établissements ne devraient pas être dissuadés d’étendre l’octroi de concessions significatives aux débiteurs lorsque cela est jugé opportun, en conséquence d’une classification potentielle et injustifiée des contreparties comme «en défaut», lorsque ces concessions pourraient rétablir la probabilité que ceux-ci paient le reste de leurs obligations en matière de dette. Lors de l’élaboration d’orientations portant sur la définition du défaut d’un débiteur ou d’une facilité de crédit, l’ABE devrait dûment tenir compte de la nécessité d’offrir suffisamment de souplesse aux établissements.

(25)

La crise financière mondiale de 2008-2009 a révélé que, dans certains cas, les établissements ont également appliqué l’approche NI à des portefeuilles ne se prêtant pas à une modélisation en raison de l’insuffisance des données, ce qui a eu des répercussions négatives sur la fiabilité des résultats. Il convient donc de ne pas obliger les établissements à utiliser l’approche NI pour toutes leurs expositions et d’appliquer l’exigence de déploiement au niveau des catégories d’expositions. Il convient également de limiter l’utilisation de l’approche NI pour les catégories d’expositions pour lesquelles une modélisation solide est plus difficile, afin d’améliorer la comparabilité et la solidité des exigences de fonds propres pour risque de crédit calculées selon l’approche NI.

(26)

Les expositions des établissements sur d’autres établissements, d’autres entités du secteur financier et de grandes entreprises présentent généralement de faibles niveaux de défaut. Pour ces portefeuilles à faible risque de défaut, il est difficile pour les établissements d’obtenir des estimations fiables de la perte en cas de défaut («loss given default» ou LGD), en raison du nombre insuffisant de défauts constatés dans ces portefeuilles. Cette difficulté a engendré une variation excessive du niveau de risque estimé d’un établissement à l’autre. Pour ces portefeuilles à faible risque de défaut, les établissements devraient par conséquent utiliser des valeurs de LGD réglementaires au lieu d’estimations de LGD internes.

(27)

Les établissements qui utilisent des modèles internes pour estimer les exigences de fonds propres pour risque de crédit en ce qui concerne les expositions sur actions fondent généralement leur évaluation du risque sur des données accessibles au public, auxquelles tous les établissements peuvent être présumés avoir accès de la même manière. Dans ces circonstances, des variations des exigences de fonds propres ne sauraient être justifiées. En outre, les expositions sur actions détenues dans le portefeuille de négociation représentent une très petite partie du bilan des établissements. Dès lors, pour améliorer la comparabilité des exigences de fonds propres des établissements et simplifier le cadre réglementaire, les établissements devraient calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de crédit en ce qui concerne les expositions sur actions en utilisant l’approche SA-CR, et l’utilisation de l’approche NI ne devrait pas être autorisée à cette fin.

(28)

Il convient de veiller à ce que les estimations de la probabilité de défaut, de la LGD et des facteurs de conversion de crédit des expositions individuelles des établissements autorisés à utiliser des modèles internes pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit ne tombent pas à des niveaux excessivement bas. Il convient donc d’introduire des valeurs minimales pour les estimations propres et d’imposer aux établissements d’utiliser la valeur la plus élevée entre leurs propres estimations des paramètres de risque et ces valeurs minimales pour ces estimations propres. Ces valeurs minimales pour les paramètres de risque («planchers») devraient représenter une garantie permettant de faire en sorte que les exigences de fonds propres ne tombent pas au-dessous de niveaux prudents. Ces planchers devraient, en outre, atténuer le risque de modèle imputable à des facteurs tels qu’une spécification inexacte du modèle, des erreurs de mesure ou des limitations des données. Les planchers amélioreraient en outre la comparabilité des ratios de fonds propres entre les établissements. Afin d’atteindre ces résultats, les planchers sur les paramètres de risque devraient être calibrés de manière suffisamment prudente.

(29)

Des planchers calibrés de manière trop prudente pourraient décourager les établissements d’adopter l’approche NI et les normes de gestion des risques qui y sont associées. Les établissements pourraient également être incités à réorienter leurs portefeuilles vers des expositions plus risquées afin d’éviter les contraintes imposées par les planchers. Afin d’éviter de tels effets non désirés, les planchers devraient tenir dûment compte de certaines caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes, notamment en prenant des valeurs différentes pour différents types d’expositions, s’il y a lieu.

(30)

Les expositions de financement spécialisé présentent des caractéristiques de risque différentes de celles des expositions générales sur les entreprises. Il convient donc de prévoir une période transitoire durant laquelle le plancher de LGD applicable aux expositions de financement spécialisé sera réduit. Toute prolongation de la période transitoire devrait être justifiée et limitée à quatre ans au maximum.

(31)

Conformément aux normes de Bâle III, l’approche NI de la catégorie des expositions sur emprunteurs souverains devrait rester largement inchangé, compte tenu de la nature spécifique des débiteurs sous-jacents et des risques qui leur sont liés. Les expositions sur emprunteurs souverains, en particulier, ne devraient pas être soumises aux planchers.

(32)

Afin d’assurer une approche cohérente pour toutes les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public (RGLA-PSE), il convient de créer deux nouvelles catégories d’expositions regroupant les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, indépendantes à la fois de la catégorie des expositions sur emprunteurs souverains et de la catégorie des expositions sur les établissements. Le traitement des expositions assimilées aux expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public qui, selon l’approche SA-CR pourraient bénéficier d’un traitement en tant qu’expositions sur les administrations centrales et les banques centrales ne devrait pas relever de ces nouvelles catégories d’exposition au titre de l’approche NI et ne devrait pas être soumis à des planchers. En outre, les planchers spécifiques inférieurs prévus dans le cadre de l’approche NI devraient être calibrés pour les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, qui ne sont pas assimilées, afin de refléter de manière appropriée leur profil de risque par rapport aux expositions sur les entreprises.

(33)

Il y a lieu de préciser comment l’effet d’une garantie devrait être reconnu dans le cas d’une exposition garantie traitée selon l’approche NI, en utilisant ses propres estimations de LGD, lorsque le garant relève d’un type d’expositions traité selon l’approche NI, mais sans utiliser ses propres estimations de LGD. En particulier, le recours à l’approche par substitution, consistant à remplacer les paramètres de risque liés à l’exposition sous-jacente par ceux du garant, ou à une méthode consistant à ajuster la probabilité de défaut ou la LGD du débiteur sous-jacent en appliquant une approche de modélisation spécifique afin de tenir compte de l’effet de la garantie, ne devrait pas donner lieu à une pondération de risque ajustée inférieure à la pondération applicable à une exposition directe comparable sur le garant. Ainsi, lorsque le garant est traité selon l’approche SA-CR, la reconnaissance de la garantie dans le cadre de l’approche NI devrait généralement déboucher sur l’application à l’exposition garantie de la pondération de risque appliquée au garant selon l’approche SA-CR.

(34)

Le cadre de Bâle III finalisé n’exige plus que l’établissement qui a adopté l’approche NI pour une catégorie d’expositions adopte cette approche pour l’ensemble de ses expositions hors portefeuille de négociation. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les établissements qui traitent actuellement certaines expositions selon l’approche NI et ceux qui ne le font pas, un régime transitoire devrait permettre aux établissements de revenir à des approches moins sophistiquées dans le cadre d’une procédure simplifiée. Cette procédure devrait permettre aux autorités compétentes de s’opposer aux demandes de retour à une approche moins sophistiquée qui sont présentées en vue de procéder à un arbitrage réglementaire. Aux fins de cette procédure, le seul fait que le retour à une approche moins sophistiquée aboutisse à une réduction des exigences de fonds propres déterminées pour les expositions concernées ne devrait pas être considéré comme suffisant pour s’opposer à une demande sur la base d’un arbitrage réglementaire.

(35)

Dans le cadre de la suppression de la variabilité injustifiée des exigences de fonds propres, les règles d’actualisation existantes qui s’appliquent aux flux de trésorerie artificiels devraient être révisées afin d’éviter tout effet non désiré. L’ABE devrait être chargée de réviser ses orientations sur le retour au statut de non défaut.

(36)

L’introduction du plancher de fonds propres pourrait avoir une incidence significative sur les exigences de fonds propres pour les positions de titrisation détenues par des établissements qui utilisent l’approche fondée sur les notations internes pour la titrisation ou l’approche par évaluation interne. Bien que ces positions soient généralement faibles par rapport à d’autres expositions, l’introduction du plancher de fonds propres pourrait influer sur la viabilité économique de l’opération de titrisation en raison d’un avantage prudentiel insuffisant lié au transfert de risque. Tel pourrait être le cas si le développement du marché de la titrisation est intégré au plan d’action pour l’union des marchés des capitaux présenté dans la communication de la Commission du 24 septembre 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action» (ci-après dénommé «plan d’action pour l’union des marchés des capitaux») et également si les établissements initiateurs deviennent liés par le plancher de fonds propres et peuvent avoir besoin de recourir davantage à la titrisation afin de gérer plus activement leurs portefeuilles. Pendant une période transitoire, les établissements qui utilisent l’approche fondée sur les notations internes pour la titrisation ou l’approche par évaluation interne devraient avoir la possibilité d’appliquer un traitement favorable aux fins du calcul de leur plancher de fonds propres à leurs positions de titrisation qui font l’objet d’une pondération de risque en utilisant l’une ou l’autre approche. L’ABE devrait faire rapport à la Commission sur la nécessité de revoir éventuellement le traitement prudentiel des opérations de titrisation, en vue d’accroître la sensibilité au risque du traitement prudentiel.

(37)

Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (9) a modifié le règlement (UE) no 575/2013 afin de mettre en œuvre les normes de Bâle III sur la révision fondamentale du portefeuille de négociation finalisées par le CBCB en 2019 (ci-après dénommées «normes FRTB finales») uniquement à des fins de déclaration. L’instauration d’exigences de fonds propres contraignantes sur la base de ces normes a été reportée à une proposition législative distincte, une fois que l’incidence de ces exigences pour les établissements dans l’Union aura été évaluée.

(38)

Les normes FRTB finales relatives à la frontière entre le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union, étant donné qu’elles ont une incidence significative sur le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Conformément aux normes de Bâle III, la mise en œuvre des exigences concernant cette frontière devrait inclure les listes d’instruments à affecter au portefeuille de négociation ou au portefeuille hors négociation, ainsi que la dérogation permettant aux établissements d’affecter, sous réserve d’obtenir l’accord de l’autorité compétente, certains instruments habituellement détenus dans le portefeuille de négociation, y compris les actions cotées, au portefeuille hors négociation, lorsque les positions détenues dans ces instruments ne le sont pas à des fins de négociation ou ne couvrent pas des positions détenues à des fins de négociation.

(39)

Afin d’éviter une charge opérationnelle importante pour les établissements dans l’Union, toutes les exigences de mise en œuvre des normes FRTB finales aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché devraient avoir la même date d’application. Par conséquent, la date d’application d’un nombre limité d’exigences FRTB déjà introduites par le règlement (UE) 2019/876 devrait être alignée sur la date d’application du présent règlement. Le 27 février 2023, l’ABE a émis un avis selon lequel, si les dispositions visées à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/876 entraient en vigueur et si le cadre juridique applicable ne prévoyait pas encore l’application des approches inspirées de la FRTB aux fins du calcul des fonds propres, les autorités compétentes visées dans le règlement (UE) no 1093/2010 ne devraient donner la priorité à aucune mesure de surveillance ou d’exécution en ce qui concerne ces exigences, tant que la FRTB n’aurait pas été pleinement mise en œuvre, ce qui devrait être le cas au 1er janvier 2025.

(40)

Afin d’achever le programme de réformes lancé après la crise financière mondiale de 2008-2009 et de remédier aux lacunes de l’actuel encadrement du risque de marché, des exigences de fonds propres contraignantes pour risque de marché, basées sur les normes FRTB finales, devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. De récentes évaluations de l’incidence des normes FRTB finales sur les établissements de l’Union ont montré que la mise en œuvre de ces normes dans l’Union entraînerait une forte augmentation des exigences de fonds propres pour risque de marché en ce qui concerne certaines activités de négociation et de tenue de marché qui sont importantes pour l’économie de l’Union. Afin d’atténuer cette incidence et de préserver le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union, il convient d’apporter des ajustements ciblés à la mise en œuvre des normes FRTB finales dans le droit de l’Union.

(41)

Les activités de négociation des établissements sur les marchés de gros peuvent aisément être réalisées à l’échelle internationale, y compris entre États membres et pays tiers. Il convient donc de faire converger autant que possible la mise en œuvre des normes FRTB finales dans les pays et territoires concernés, tant sur le fond qu’en ce qui concerne le calendrier. Dans le cas contraire, il serait impossible d’assurer des conditions de concurrence équitables au niveau international pour ces activités. La Commission devrait par conséquent surveiller la mise en œuvre des normes FRTB finales dans d’autres pays et territoires membres du CBCB. Afin de remédier, si nécessaire, aux distorsions potentielles dans la mise en œuvre des normes FRTB finales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes énoncés dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Les mesures introduites par voie d’actes délégués devraient rester temporaires. Lorsqu’il convient d’appliquer ces mesures de manière permanente, la Commission devrait présenter une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

(42)

La Commission devrait tenir compte du principe de proportionnalité dans le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché applicables aux établissements ayant un portefeuille de négociation de taille moyenne et calibrer ces exigences en conséquence. Les établissements aux portefeuilles de négociation de taille moyenne devraient donc être autorisés à appliquer une approche standard simplifiée pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché, conformément aux normes convenues au niveau international. En outre, les critères d’éligibilité appliqués pour identifier les établissements aux portefeuilles de négociation de taille moyenne devraient rester cohérents avec les critères permettant d’exempter ces établissements des exigences de déclaration FRTB introduites par le règlement (UE) 2019/876.

(43)

Compte tenu de la conception actualisée du marché des quotas d’émission de carbone de l’Union, de sa stabilité au cours des dernières années et de la volatilité limitée des prix des crédits carbone, une pondération de risque spécifique pour les expositions liées aux échanges de carbone dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) devrait être introduite dans le cadre de l’approche standard alternative.

(44)

Dans le cadre de l’approche standard alternative, les expositions sur des instruments comportant des risques résiduels sont soumises à une majoration pour risque résiduel afin de tenir compte des risques qui ne sont pas couverts par la méthode des sensibilités. Dans le cadre des normes de Bâle III, un instrument et sa couverture ne peuvent être compensés aux fins de cette majoration que s’ils se compensent parfaitement. Toutefois, les établissements sont en mesure de couvrir sur le marché, dans une large mesure, le risque résiduel de certains instruments entrant dans le champ d’application de la majoration pour risque résiduel, réduisant ainsi le risque global de leurs portefeuilles, même si ces couvertures pourraient ne pas compenser parfaitement le risque de la position initiale. Afin de permettre aux établissements de poursuivre la couverture sans mesures de dissuasion excessives, et compte tenu de la logique économique de réduction du risque global, la mise en œuvre de l’exigence de majoration pour risque résiduel devrait permettre à titre temporaire, dans des conditions strictes et avec l’approbation des autorités de surveillance, d’exclure de l’exigence de majoration pour risque résiduel les couvertures des instruments pouvant être couverts sur le marché.

(45)

Le CBCB a révisé la norme internationale relative au risque opérationnel afin de remédier aux lacunes qui ont été mises au jour à la suite de la crise financière mondiale de 2008-2009. Outre un manque de sensibilité au risque des approches standard, un manque de comparabilité dû à la grande diversité des pratiques de modélisation interne mises en œuvre dans le cadre de l’approche par mesure avancée a été observé. Dès lors, et afin de simplifier le cadre applicable au risque opérationnel, toutes les approches existantes pour l’estimation des exigences de fonds propres pour risque opérationnel ont été remplacées par une méthode unique non fondée sur des modèles, à savoir la nouvelle approche standard pour le risque opérationnel. Il y a lieu d’aligner le règlement (UE) no 575/2013 sur le cadre de Bâle III finalisé afin de contribuer à ce que les établissements établis au sein de l’Union mais opérant également en dehors de l’Union bénéficient de conditions de concurrence équitables au niveau international et d’assurer que le cadre applicable au risque opérationnel au niveau de l’Union reste efficace.

(46)

La nouvelle approche standard introduite par le CBCB pour le risque opérationnel associe un indicateur fondé sur la taille des activités d’un établissement à un indicateur tenant compte de l’historique de pertes de cet établissement. Le cadre de Bâle III finalisé envisage de laisser un certain pouvoir discrétionnaire quant à la manière d’appliquer l’indicateur tenant compte de l’historique de pertes d’un établissement. Les pays ou territoires peuvent ne pas tenir compte des pertes historiques pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel concernant l’ensemble des établissements concernés, ou ils peuvent tenir compte des données relatives aux pertes historiques même pour les établissements de taille inférieure à un seuil donné. Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables au sein de l’Union et de simplifier le calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, il convient d’exercer ce pouvoir discrétionnaire de manière harmonisée pour les exigences de fonds propres minimales en ne tenant compte pour aucun établissement des données relatives aux pertes opérationnelles historiques.

(47)

Il pourrait être permis, à l’avenir, lors du calcul des exigences de fonds propres pour risque opérationnel, d’utiliser les polices d’assurance comme une technique efficace d’atténuation des risques. À cette fin, l’ABE devrait soumettre un rapport à la Commission sur l’opportunité de reconnaître les polices d’assurance comme une technique efficace d’atténuation des risques, ainsi que sur les conditions, les critères et la formule standard à utiliser dans de tels cas.

(48)

Le rythme extraordinaire et sans précédent du resserrement de la politique monétaire à la suite de la pandémie de COVID-19 pourrait entraîner des niveaux importants de volatilité des marchés financiers. Conjuguée à une incertitude accrue conduisant à une augmentation des rendements de la dette publique, cela pourrait, à son tour, donner lieu à des pertes non réalisées sur les titres de dette publique détenus par certains établissements. Afin d’atténuer les répercussions négatives considérables de la volatilité des marchés des titres de créance émis par des administrations centrales sur les fonds propres des établissements et, partant, sur la capacité de ces derniers à octroyer des prêts à leurs clients, un filtre prudentiel temporaire qui neutraliserait partiellement ces répercussions devrait être rétabli.

(49)

Le financement public par l’émission d’obligations d’État libellées dans la monnaie nationale d’un autre État membre pourrait rester nécessaire pour soutenir les mesures publiques visant à lutter contre les conséquences des deux immenses chocs économiques provoqués par la pandémie de COVID-19 et la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Pour éviter de faire peser des contraintes sur les établissements qui investissent dans de telles obligations, il convient de réintroduire les dispositions transitoires pour les expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales libellées dans la monnaie nationale d’un autre État membre en ce qui concerne leur traitement selon le cadre relatif au risque de crédit.

(50)

Le règlement (UE) 2019/630 du Parlement européen et du Conseil (11) a introduit une exigence de couverture minimale des pertes sur les expositions non performantes (ENP), que l’on a appelé «filet de sécurité de type prudentiel». La mesure visait à éviter la reconstitution des expositions non performantes détenues par les établissements, tout en promouvant une gestion proactive des ENP par l’amélioration de l’efficacité des procédures de restructuration ou d’exécution des établissements. Dans ce contexte, certaines modifications ciblées devraient être appliquées aux ENP garanties par des organismes de crédit à l’exportation ou des garants publics. En outre, certains établissements qui remplissent des conditions strictes et sont spécialisés dans l’acquisition d’ENP devraient être exclus de l’application du filet de sécurité de type prudentiel.

(51)

Les établissements cotés de petite taille et non complexes et les autres établissements de crédit devraient également publier des informations sur le montant et la qualité des expositions performantes, des expositions non performantes et des expositions faisant l’objet d’une renégociation, ainsi qu’une analyse des expositions comptabilisées comme en souffrance par ancienneté des impayés. Cette obligation de publication ne crée pas de charge supplémentaire pour ces établissements, puisque l’ABE s’est déjà chargée de la publication de cet ensemble limité d’informations conformément au plan d’action du Conseil, de 2017, pour la lutte contre les prêts non performants en Europe, qui invitait l’ABE à renforcer les obligations en matière d’information quant à la qualité des actifs et aux prêts non performants, pour tous les établissements. Cette obligation de publication est en outre pleinement cohérente avec la communication de la Commission du 16 décembre 2020 intitulée «Lutter contre les prêts non performants à la suite de la pandémie de COVID-19».

(52)

Il est nécessaire de réduire les contraintes de mise en conformité liées aux obligations de publication et d’améliorer la comparabilité des informations publiées. L’ABE devrait par conséquent mettre en place une plateforme centralisée en ligne permettant la publication des informations et des données communiquées par les établissements. Cette plateforme centralisée en ligne devrait servir de point d’accès unique aux publications des établissements, tandis que les établissements ayant produit ces informations et données devraient conserver leur propriété et la responsabilité de leur exactitude. La centralisation de la publication des informations communiquées devrait être pleinement conforme au plan d’action pour l’union des marchés des capitaux. En outre, cette plateforme centralisée en ligne devrait être interopérable avec le point d’accès unique européen.

(53)

Afin de permettre une meilleure intégration des informations que les établissements déclarent aux autorités de surveillance et des informations qu’ils publient, l’ABE devrait poster les publications des établissements de manière centralisée, tout en respectant le droit de tous les établissements de publier eux-mêmes des données et informations. Cette publication centralisée devrait permettre à l’ABE de publier les informations communiquées par les établissements de petite taille et non complexes sur la base des informations qu’ils ont déclarées à leurs autorités compétentes, et devrait ainsi réduire considérablement la charge administrative pesant sur ces établissements de petite taille et non complexes. Parallèlement, la centralisation des publications ne devrait pas avoir d’incidences sur les coûts des autres établissements, tout en améliorant la transparence et en réduisant le coût de l’accès aux informations prudentielles pour les acteurs du marché. Cette transparence accrue devrait faciliter la comparabilité des données entre les établissements et favoriser la discipline de marché.

(54)

Pour réaliser les ambitions du pacte vert pour l’Europe en matière d’environnement et de climat énoncées dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 et contribuer au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, il est nécessaire de diriger d’importants montants d’investissement du secteur privé vers des investissements durables dans l’Union. Le règlement (UE) no 575/2013 devrait refléter l’importance des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et une pleine compréhension des risques associés aux expositions à des activités qui sont liées à des objectifs globaux en matière de durabilité ou d’ESG. Afin de garantir la convergence dans l’ensemble de l’Union ainsi qu’une compréhension uniforme des facteurs et des risques en matière d’ESG, des définitions générales devraient être établies. Les facteurs ESG peuvent avoir une incidence positive ou négative sur la performance financière ou la solvabilité d’une entité, d’un emprunteur souverain ou d’une personne physique. Parmi les exemples courants de facteurs ESG figurent les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité et l’utilisation et la consommation d’eau, dans le domaine de l’environnement; les droits de l’homme et les considérations relatives au travail et à la main-d’œuvre, dans le domaine social; et les droits et responsabilités des cadres supérieurs et la rémunération du personnel, dans le domaine de la gouvernance. Il convient de définir les actifs ou activités subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux en tenant compte de l’ambition de l’Union de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 énoncée dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (12) et dans un règlement du Parlement européen et du Conseil sur la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869, ainsi que des objectifs de durabilité pertinents de l’Union. Les critères d’examen technique concernant le principe d’absence de «préjudice important» adoptés conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (13), ainsi que les actes juridiques spécifiques de l’Union visant à prévenir le changement climatique, la dégradation de l’environnement et la perte de biodiversité, devraient être utilisés pour recenser les actifs ou les expositions aux fins de l’évaluation des traitements prudentiels et différentiels de risque spécifiques.

(55)

Les expositions aux risques ESG ne sont pas nécessairement proportionnelles à la taille et à la complexité d’un établissement. Les niveaux d’exposition aux risques ESG dans l’ensemble de l’Union sont également très hétérogènes: dans certains États membres, l’effet potentiel de la transition est peu important, tandis que dans d’autres, il est considérable pour les expositions liées aux activités ayant une incidence négative significative, en particulier sur l’environnement. Les exigences de transparence auxquelles sont soumis les établissements et les obligations de publication d’information en matière de durabilité énoncées dans d’autres actes juridiques en vigueur de l’Union permettront d’obtenir des données plus granulaires d’ici à quelques années. Il est toutefois impératif, pour évaluer correctement les risques ESG auxquels pourraient être confrontés les établissements, que les marchés et les autorités compétentes obtiennent des données adéquates auprès de toutes les entités exposées à ces risques. Les établissements devraient être en mesure de déterminer systématiquement leurs expositions à des activités considérées comme causant un préjudice important à l’un des objectifs environnementaux au sens du règlement (UE) 2020/852 et de garantir une transparence adéquate à cet égard. Afin de garantir que les autorités compétentes disposent de données granulaires, complètes et comparables permettant une surveillance efficace, il convient d’inclure des informations sur les expositions aux risques ESG dans les informations que les établissements doivent déclarer à des fins de surveillance. Afin de garantir une transparence globale vis-à-vis des marchés, la publication des risques ESG devrait en outre être étendue à l’ensemble des établissements. La granularité de ces informations devrait respecter le principe de proportionnalité, eu égard à la taille et à la complexité de l’établissement concerné et à l’importance de ses expositions aux risques ESG. Lors de la révision des normes techniques d’exécution concernant la publication des risques ESG, l’ABE devrait évaluer les moyens d’améliorer la publication des risques ESG des paniers de couverture des obligations garanties et examiner si les informations sur les expositions pertinentes des paniers de prêts sous-jacents aux obligations garanties émises par les établissements, directement ou au moyen du transfert de prêts à une entité ad hoc, devraient être incluses dans les normes techniques d’exécution révisées ou dans le cadre réglementaire et de publication d’informations pour les obligations garanties.

(56)

À mesure que la transition de l’économie de l’Union vers un modèle économique durable prend de l’ampleur, les risques liés à la durabilité gagnent en importance et peuvent nécessiter un examen plus approfondi. Une évaluation appropriée de la disponibilité et de l’accessibilité de données ESG fiables et cohérentes devrait servir de base à l’établissement d’un lien complet entre les facteurs de risque ESG et les catégories traditionnelles de risques financiers et les ensembles d’expositions. L’AEMF devrait également contribuer à la collecte de ces preuves en indiquant si les risques ESG sont dûment pris en compte dans les notations de risque de crédit des contreparties ou les expositions que les établissements pourraient avoir. Dans un contexte d’évolution rapide et continue de l’identification et de la quantification des risques ESG tant par les établissements que par les autorités de surveillance, il est également nécessaire d’avancer à la date d’entrée en vigueur du présent règlement une partie du mandat donné à l’ABE d’évaluer si un traitement prudentiel spécifique des expositions liées à des activités ou actifs étroitement associés à des objectifs environnementaux ou sociaux serait justifié et d’établir un rapport à ce sujet. Le mandat actuel de l’ABE devrait être divisé en plusieurs rapports compte tenu de la longueur et de la complexité des travaux d’évaluation à effectuer. Par conséquent, l’ABE devrait élaborer deux rapports de suivi successifs et annuels d’ici à la fin de 2024 et de 2025, respectivement. Selon l’Agence internationale de l’énergie, pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, aucune nouvelle prospection ni expansion des combustibles fossiles ne peut avoir lieu. Cela signifie que les expositions liées aux combustibles fossiles sont susceptibles de présenter un risque plus élevé à la fois au niveau microéconomique, car la valeur de ces actifs est appelée à diminuer avec le temps, et au niveau macroéconomique, étant donné que le financement des activités liées aux combustibles fossiles compromet l’objectif de limiter l’élévation des températures à 1,5 oC par rapport aux niveaux préindustriels et menace donc la stabilité financière. Les autorités compétentes et les acteurs du marché devraient donc tirer parti d’une plus grande transparence, de la part des établissements, en ce qui concerne leurs expositions sur des entités du secteur des combustibles fossiles, y compris leurs activités concernant les sources d’énergie renouvelables.

(57)

Afin de veiller à ce que les éventuels ajustements concernant les expositions sur les infrastructures ne portent pas atteinte aux ambitions climatiques de l’Union, les nouvelles expositions ne pourraient obtenir la décote sur la pondération des risques que si les actifs financés contribuent positivement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés dans le règlement (UE) 2020/852 et ne causent pas de préjudice important aux autres objectifs énoncés dans ledit règlement, ou si les actifs financés ne causent de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés dans ledit règlement.

(58)

Il est essentiel que les autorités de surveillance disposent des pouvoirs nécessaires pour apprécier et évaluer de manière complète les risques auxquels est exposé un groupe bancaire au niveau consolidé, et de la flexibilité nécessaire pour adapter leurs approches de surveillance aux nouvelles sources de risque. Il est important d’éviter les failles juridiques entre la consolidation prudentielle et comptable qui peuvent laisser la place à des opérations visant à sortir des actifs du périmètre de la consolidation prudentielle, alors que les risques demeurent dans le groupe bancaire. Le manque de cohérence des définitions d’«entreprise mère», de «filiale» et de «contrôle», ainsi que le manque de clarté des définitions d’«entreprise de services auxiliaires», de «compagnie financière holding» et d’«établissement financier» font qu’il est plus difficile pour les autorités de surveillance d’appliquer de manière cohérente les règles applicables dans l’Union, comme de détecter les risques à un niveau consolidé et d’y répondre de manière appropriée. Ces définitions devraient donc être modifiées et clarifiées. Il est par ailleurs jugé approprié que l’ABE examine de plus près si ces pouvoirs des autorités de surveillance pourraient être involontairement limités par des divergences ou des failles juridiques subsistant dans les dispositions réglementaires ou dans les interactions de celles-ci avec le référentiel comptable applicable.

(59)

Les marchés de crypto-actifs ont connu une croissance rapide ces dernières années. Pour faire face aux risques potentiels que représentent pour les établissements les expositions sur crypto-actifs qui ne sont pas encore suffisamment couvertes par le cadre prudentiel existant, le CBCB a publié, en décembre 2022, une norme complète pour le traitement prudentiel des expositions sur crypto-actifs. La date recommandée pour l’application de cette norme est le 1er janvier 2025, mais le développement de certains éléments techniques de la norme s’est poursuivi en 2023 et continue en 2024. Compte tenu de l’évolution actuelle des marchés de crypto-actifs et de l’importance que revêt une pleine mise en œuvre de la norme de Bâle sur les expositions sur crypto-actifs des établissements dans le droit de l’Union, la Commission devrait présenter, au plus tard le 30 juin 2025, une proposition législative visant à mettre en œuvre cette norme et préciser le traitement prudentiel applicable à ces expositions pendant la période transitoire jusqu’à la mise en œuvre de ladite norme. Le traitement prudentiel transitoire devrait tenir compte du cadre juridique institué par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (14) pour les émetteurs de crypto-actifs et préciser le traitement prudentiel applicable à ces crypto-actifs. Par conséquent, au cours de la période transitoire, il convient de considérer les actifs traditionnels tokénisés, y compris les jetons de monnaie électronique, comme présentant des risques semblables à ceux des actifs traditionnels, et les crypto-actifs conformes audit règlement et se référant à des actifs traditionnels autres qu’une monnaie fiat unique devraient bénéficier d’un traitement prudentiel conforme aux exigences dudit règlement. Les expositions à d’autres crypto-actifs, y compris les dérivés tokénisés sur des crypto-actifs autres que ceux bénéficiant du traitement plus favorable en matière de fonds propres, devraient recevoir une pondération de risque de 1 250 %.

(60)

Le manque de clarté de certains aspects du cadre du seuil de décote minimale pour les opérations de financement sur titres élaboré par le CBCB dans le cadre de Bâle III finalisé, ainsi que les réserves émises quant à la justification économique de l’application de ce cadre à certains types d’opérations de financement sur titres ont soulevé la question de savoir si les objectifs prudentiels de ce cadre peuvent être atteints sans provoquer de conséquences indésirables. La Commission devrait par conséquent réévaluer la mise en œuvre du cadre du seuil de décote minimale pour les opérations de financement sur titres dans le droit de l’Union. Afin de fournir suffisamment d’éléments probants à la Commission, l’ABE devrait, en étroite coopération avec l’AEMF, faire rapport à la Commission sur les effets de ce cadre, et sur l’approche la plus appropriée pour sa mise en œuvre dans le droit de l’Union.

(61)

Dans le cadre de Bâle III finalisé, la nature à très court terme des opérations de financement sur titres pourrait ne pas être bien reflétée dans l’approche SA-CR. Il en résulte que les exigences de fonds propres calculées selon cette approche pourraient être beaucoup plus élevées que celles calculées selon l’approche NI. Par conséquent, et compte tenu également de l’introduction du plancher de fonds propres, les exigences de fonds propres calculées pour ces expositions pourraient considérablement augmenter, ce qui aurait des répercussions sur la liquidité des marchés de dettes et de valeurs mobilières, y compris les marchés de la dette souveraine. L’ABE devrait donc faire rapport sur le caractère opportun et sur l’incidence des normes en matière de risque de crédit pour les opérations de financement sur titres, et en particulier sur la question de savoir si un ajustement de l’approche SA-CR pour ces expositions serait justifié pour tenir compte de leur nature à court terme.

(62)

La Commission devrait mettre en œuvre dans le droit de l’Union les normes de Bâle III révisées concernant les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA), publiées par le CBCB en juillet 2020, étant donné que ces normes améliorent globalement le calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA en remédiant à plusieurs problèmes précédemment observés, notamment le fait que le cadre existant en matière d’exigences de fonds propres pour risque de CVA ne prend pas suffisamment en compte le risque de CVA.

(63)

Au moment de mettre en œuvre les normes de Bâle III initiales relatives au traitement du risque de CVA dans le droit de l’Union, certaines opérations avaient été exemptées du calcul des exigences de fonds propres pour risque de CVA. Ces exemptions avaient été convenues afin d’éviter une augmentation potentiellement excessive du coût de certaines opérations sur dérivés du fait de l’introduction des exigences de fonds propres pour risque de CVA, en particulier lorsque les établissements ne pouvaient pas réduire le risque de CVA de certains clients qui n’étaient pas en mesure d’échanger des sûretés. Selon les estimations de l’incidence calculée par l’ABE, les exigences de fonds propres pour risque de CVA au titre des normes de Bâle III révisées resteraient indûment élevées pour les opérations exemptées avec ces clients. Afin que ces clients puissent continuer de couvrir leurs risques financiers au moyen d’opérations sur dérivés, les exemptions devraient être maintenues lors de la mise en œuvre des normes de Bâle III révisées.

(64)

Toutefois, le risque de CVA réellement associé aux opérations exemptées pourrait être une source de risques significatifs pour les établissements qui appliquent ces exemptions. Si ces risques se concrétisaient, les établissements concernés pourraient subir des pertes importantes. Comme l’a souligné l’ABE dans son rapport du 25 février 2015 sur le CVA, le risque de CVA présenté par les opérations exemptées soulève des inquiétudes auxquelles ne répond pas le règlement (UE) no 575/2013. Afin d’aider les autorités de surveillance à surveiller le risque de CVA découlant des opérations exemptées, les établissements devraient déclarer les exigences de fonds propres pour risque de CVA qui seraient applicables aux opérations exemptées en l’absence de l’exemption. En outre, l’ABE devrait élaborer des orientations afin d’aider les autorités de surveillance à détecter les risques de CVA excessifs et d’améliorer l’harmonisation des mesures de surveillance prises dans ce domaine dans l’ensemble de l’Union.

(65)

La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques réglementaires élaborées par l’ABE en ce qui concerne les indicateurs permettant de déterminer les circonstances extraordinaires pour les corrections de valeur supplémentaires; la méthode permettant d’identifier le principal facteur de risque d’une position et de déterminer si une opération constitue une position longue ou courte; le processus utilisé pour calculer et surveiller les positions nettes courtes de crédit ou sur actions dans le portefeuille hors négociation; le traitement des couvertures du risque de change des ratios de fonds propres; les critères à utiliser par les établissements pour affecter les éléments hors bilan; les critères applicables aux expositions liées au financement de projets et d’objets de qualité élevée dans le cadre du financement spécialisé pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable; les types de facteurs à prendre en considération pour l’évaluation de l’adéquation des pondérations de risque; l’expression «mécanisme juridique équivalent mis en place pour garantir que le bien en cours de construction sera achevé dans un délai raisonnable»; les conditions pour l’évaluation de l’importance de l’utilisation d’un système de notation existant; la méthode d’évaluation du respect des exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI; le classement dans les catégories financement de projets, financement d’objets et financement de matières premières; la définition plus précise des catégories d’expositions selon l’approche NI; les facteurs pour le financement spécialisé; le calcul du montant d’exposition pondéré pour le risque de dilution des créances achetées; l’évaluation de l’intégrité du processus d’affectation; la méthode utilisée par un établissement pour estimer la probabilité de défaut; le bien immobilier comparable; le delta prudentiel des options de rachat et de vente; les composantes de l’indicateur d’activité; l’ajustement de l’indicateur d’activité; la définition de la «contrainte excessive» dans le cadre du calcul de la perte annuelle pour risque opérationnel; la taxinomie des risques relative aux risques opérationnels; l’évaluation, par les autorités compétentes, du calcul des pertes annuelles pour risque opérationnel; les ajustements aux données sur les pertes; la gestion du risque opérationnel; le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché pour les positions hors portefeuille de négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières; la méthode d’évaluation à utiliser par les autorités compétentes pour l’approche standard alternative; les portefeuilles de négociation de l’organisme de placement collectif; les critères de dérogation à la majoration pour risque résiduel; les conditions et les indicateurs utilisés pour déterminer si des circonstances exceptionnelles se sont produites; les critères d’utilisation des données d’entrée dans le modèle de mesure des risques; les critères de l’évaluation du caractère modélisable des facteurs de risque; les conditions et les critères selon lesquels un établissement peut être autorisé à ne pas compter de dépassement; les critères qui indiquent si les variations théoriques de la valeur du portefeuille d’une table de négociation sont soit proches, soit suffisamment proches des variations hypothétiques; les conditions et les critères d’évaluation du risque de CVA résultant d’opérations de financement sur titres évaluées à la juste valeur; les approximations d’écarts; l’évaluation des extensions et des modifications à l’approche standard pour le risque de CVA; et les éléments techniques nécessaires pour permettre aux établissements de calculer leurs exigences de fonds propres pour certains crypto-actifs. La Commission devrait adopter ces normes techniques de règlementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

(66)

La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques d’exécution élaborées par l’ABE en ce qui concerne la procédure de décision commune pour l’approche NI soumise par les établissements mères dans l’Union, les compagnies financières holding mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union; les éléments de l’indicateur d’activité, en rattachant ces éléments aux cellules de déclaration correspondantes; les formats uniformes de publication et les instructions liées à respecter, les informations sur la politique de nouvelle présentation ainsi que les solutions informatiques utilisables pour les publications; et les publications d’ESG. La Commission devrait adopter ces normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

(67)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir assurer des exigences prudentielles uniformes applicables aux établissements dans toute l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(68)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 575/2013

Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au point 1), le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

exercer l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), lorsque l’une des conditions suivantes est remplie, mais que l’entreprise n’est ni un négociant en matières premières et quotas d’émission, ni un organisme de placement collectif, ni une entreprise d’assurance ou une entreprise d’investissement pour laquelle il est dérogé à l’agrément en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 bis de la directive 2013/36/UE:

i)

la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise établie dans l’Union, y compris l’une quelconque de ses filiales et succursales établies dans un pays tiers, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros;

ii)

la valeur totale des actifs de l’entreprise établie dans l’Union, y compris l’une quelconque de ses filiales et succursales établies dans un pays tiers, est inférieure à 30 milliards d’euros, et l’entreprise fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises de ce groupe établies dans l’Union, y compris l’une quelconque de leurs filiales et succursales établies dans un pays tiers, qui, chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros;

iii)

la valeur totale des actifs de l’entreprise établie dans l’Union, y compris l’une quelconque de ses filiales et succursales établies dans un pays tiers, est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, lorsque l’autorité de surveillance sur base consolidée, en concertation avec le collège d’autorités de surveillance, prend une décision en ce sens afin de remédier à des risques possibles de contournement et à d’éventuels risques pour la stabilité financière de l’Union;

(*1)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»;"

ii)

le point 12) est supprimé;

iii)

les points 15) et 16) sont remplacés par le texte suivant:

«15)

“entreprise mère”: une entreprise qui contrôle, au sens du point 37), une ou plusieurs entreprises;

16)

“filiale”: une entreprise qui est contrôlée, au sens du point 37), par une autre entreprise; une filiale d’une filiale est aussi considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;»

;

iv)

le point 18) est remplacé par le texte suivant:

«18)

“entreprise de services auxiliaires”: une entreprise dont l’activité principale, qu’elle soit menée pour des entreprises au sein du groupe ou pour des clients extérieurs au groupe, consiste en l’une des activités suivantes:

a)

un prolongement direct des activités bancaires;

b)

la location simple, la détention ou la gestion de biens immobiliers, la prestation de services de traitement de données ou toute autre activité, dans la mesure où ces activités sont auxiliaires aux activités bancaires;

c)

toute autre activité considérée par l’ABE comme similaire à celles visées aux points a) et b);»

;

v)

le point 20) est remplacé par le texte suivant:

«20)

“compagnie financière holding”: une entreprise remplissant l’ensemble des conditions suivantes:

a)

il s’agit d’un établissement financier;

b)

ce n’est pas une compagnie financière holding mixte;

c)

elle a au moins une filiale qui est un établissement;

d)

plus de 50 % de l’un des indicateurs suivants est associé, de manière constante, à des filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers, et à des activités exercées par l’entreprise elle-même qui ne sont pas liées à l’acquisition ou à la détention de participations dans des filiales lorsque ces activités sont de même nature que celles exercées par des établissements ou des établissements financiers:

i)

les fonds propres de l’entreprise sur la base de sa situation consolidée;

ii)

les actifs de l’entreprise sur la base de sa situation consolidée;

iii)

les recettes de l’entreprise sur la base de sa situation consolidée;

iv)

le personnel de l’entreprise sur la base de sa situation consolidée;

v)

d’autres indicateurs jugés pertinents par l’autorité compétente.

L’autorité compétente peut décider qu’une entité ne peut être considérée comme une compagnie financière holding même si l’un des indicateurs visés au premier alinéa, points i) à iv), est respecté, lorsqu’elle estime que l’indicateur en question ne donne pas une image fidèle des principales activités et des principaux risques du groupe. Avant de prendre une telle décision, l’autorité compétente consulte l’ABE et fournit une justification étayée et détaillée sur les plans qualitatif et quantitatif. L’autorité compétente tient dûment compte de l’avis de l’ABE et, lorsqu’elle décide de s’en écarter, elle fournit à l’ABE dans un délai de trois mois à compter de la date de réception dudit avis, les raisons pour lesquelles elle n’a pas suivi l’avis en question;»

;

vi)

le point suivant est inséré:

«20 bis)

“compagnie holding d’investissement”: une compagnie holding d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23), du règlement (UE) 2019/2033;»

;

vii)

le point 26) est remplacé par le texte suivant:

«26)

“établissement financier”: une entreprise qui remplit les deux conditions suivantes:

a)

ce n’est pas un établissement, ni une compagnie holding purement industrielle, une entité de titrisation, une société holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE ou une société holding mixte d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point g), de ladite directive, excepté lorsqu’une société holding mixte d’assurance a un établissement filiale;

b)

il remplit une ou plusieurs des conditions suivantes:

i)

l’activité principale de l’entreprise consiste à acquérir ou à détenir des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I, points 2 à 12 et points 15, 16 et 17, de la directive 2013/36/UE, ou à fournir un ou plusieurs des services, ou exercer une ou plusieurs des activités, énumérés à l’annexe I, section A ou B, de la directive 2014/65/UE en rapport avec des instruments financiers énumérés à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;

ii)

l’entreprise est une entreprise d’investissement, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding d’investissement, un prestataire de services de paiement appartenant aux catégories visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*2), une société de gestion de portefeuille ou une entreprise de services auxiliaires;

(*2)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»;"

viii)

le point suivant est inséré:

«26 bis)

“compagnie holding purement industrielle”: une entreprise remplissant l’ensemble des conditions suivantes:

a)

son activité principale consiste à acquérir ou à détenir des participations;

b)

elle n’est pas visée au point 27) a) ni au point 27) d) à l), du présent paragraphe et n’est pas une entreprise d’investissement, une société de gestion de portefeuille ou un prestataire de services de paiement appartenant aux catégories visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366;

c)

elle ne détient aucune participation dans une entité du secteur financier;»

;

ix)

au point 27), le point c) est supprimé;

x)

le point 28) est remplacé par le texte suivant:

«28)

“établissement mère dans un État membre”: un établissement dans un État membre qui a comme filiale un établissement ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un établissement ou un établissement financier, et qui n’est pas lui-même une filiale d’un autre établissement agréé dans le même État membre, ou d’une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même État membre;»

;

xi)

le point 35) est remplacé par le texte suivant:

«35)

“participation”: une participation au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*3), ou la détention, directe ou indirecte, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise;

(*3)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»;"

xii)

le point 37) est remplacé par le texte suivant:

«37)

“contrôle”: le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel qu’il est décrit à l’article 22 de la directive 2013/34/UE, ou dans les normes comptables auxquelles l’établissement est soumis en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (*4), ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

(*4)  Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).»;"

xiii)

le point 52) est remplacé par le texte suivant:

«52)

“risque opérationnel”: le risque de perte découlant d’une inadéquation ou d’une défaillance des processus, du personnel et des systèmes internes ou d’événements extérieurs, y compris, mais sans s’y limiter, le risque juridique, le risque de modèle ou le risque lié aux technologies de l’information et de la communication (TIC), à l’exclusion toutefois du risque stratégique et pour la réputation;»

;

xiv)

les points suivants sont insérés:

«52 bis)

“risque juridique”: le risque de pertes, notamment les dépenses, amendes, pénalités ou dommages-intérêts punitifs qu’un établissement peut encourir du fait d’événements qui donnent lieu à une procédure judiciaire, y compris les éléments suivants:

a)

les mesures de surveillance et les règlements amiables privés;

b)

une absence de mesure, lorsque cette mesure est nécessaire pour se conformer à des obligations légales;

c)

une mesure prise pour se soustraire à des obligations légales;

d)

les cas d’inconduite, c’est-à-dire les événements résultant d’une faute intentionnelle ou d’une négligence, y compris la fourniture inappropriée de services financiers ou la fourniture d’informations insuffisantes ou trompeuses sur le risque financier des produits vendus par l’établissement;

e)

le non-respect de toute exigence découlant de dispositions législatives ou réglementaires nationales ou internationales;

f)

le non-respect de toute exigence découlant d’accords contractuels, ou de règlements intérieurs et de codes de conduite établis conformément à des règles et pratiques nationales ou internationales;

g)

le non-respect des règles en matière d’éthique;

52 ter)

“risque de modèle”: le risque de pertes résultant de décisions qui sont fondées principalement sur les résultats de modèles internes, en raison d’erreurs dans la conception, la mise au point, l’estimation des paramètres, la mise en œuvre, l’utilisation ou le contrôle de ces modèles, y compris les erreurs suivantes:

a)

une mauvaise conception du modèle interne choisi et de ses caractéristiques;

b)

une vérification insuffisante de l’adéquation du modèle interne choisi pour l’instrument financier à évaluer ou pour le produit dont il faut établir le prix, ou de son adéquation pour les conditions de marché applicables;

c)

les erreurs dans la mise en œuvre du modèle interne choisi;

d)

des évaluations au prix du marché et une mesure du risque incorrectes en raison d’une erreur commise lors de l’enregistrement d’une transaction dans le système de négociation;

e)

l’utilisation du modèle interne choisi, ou de ses résultats, pour une autre finalité que celle à laquelle ce modèle était destiné ou pour laquelle il a été conçu, y compris la manipulation des paramètres de modélisation;

f)

le caractère tardif ou inefficace du contrôle ou de la validation des performances du modèle ou de la capacité prédictive à évaluer si le modèle interne choisi reste adapté à sa finalité;

52 quater)

“risque informatique”: le risque de perte lié à toute circonstance raisonnablement identifiable en lien avec l’utilisation de réseaux et de systèmes d’information qui, si elle se concrétise, pourrait compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, de tout outil ou processus dépendant de la technologie, du fonctionnement et des processus, ou de la fourniture de services en produisant des effets préjudiciables dans l’environnement numérique ou physique;

52 quinquies)

“risque environnemental, social et de gouvernance” ou “risque ESG”: le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG); les risques ESG se matérialisent dans les catégories traditionnelles de risques financiers;

52 sexies)

“risque environnemental”: le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs environnementaux, y compris les facteurs liés à la transition vers les objectifs visés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (*5); le risque environnemental comprend à la fois le risque physique et le risque de transition;

52 septies)

“risque physique”, dans le cadre du risque environnemental: le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, des effets physiques de facteurs environnementaux;

52 octies)

“risque de transition”, dans le cadre du risque environnemental: le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de la transition vers une économie durable sur le plan environnemental;

52 nonies)

“risque social”: le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs sociaux;

52 decies)

“risque de gouvernance”: le risque de toute incidence financière négative sur un établissement découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs liés à la gouvernance;

(*5)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).»;"

xv)

les points 54), 55) et 56) sont remplacés par le texte suivant:

«54)

“probabilité de défaut” ou “PD”: la probabilité de défaut d’un débiteur ou, le cas échéant, d’une facilité de crédit sur une période d’un an et, dans le contexte du risque de dilution, la probabilité de dilution sur une période d’un an;

55)

“perte en cas de défaut” (loss given default) ou “LGD”: le rapport entre, d’une part, la perte subie sur une exposition liée à une seule facilité en raison du défaut d’un débiteur ou, le cas échéant, d’une facilité de crédit et, d’autre part, le montant exposé au moment du défaut ou à une date de référence donnée après la date du défaut et, dans le contexte du risque de dilution, la perte en cas de dilution (loss given dilution), c’est-à-dire le rapport entre, d’une part, la perte sur une exposition liée à une créance achetée, provoquée par la dilution et, d’autre part, le montant exposé de la créance achetée;

56)

“facteur de conversion” ou “facteur de conversion de crédit” ou “CCF”: le rapport entre, d’une part, la partie non prélevée d’une ligne de crédit d’une seule facilité qui pourrait être prélevée auprès de cette facilité à partir d’un moment donné avant le défaut et serait donc exposée en cas de défaut et, d’autre part, la partie non prélevée de cette ligne de crédit de cette facilité, l’importance de la ligne de crédit étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure;»

;

xvi)

les points 58), 59) et 60) sont remplacés par le texte suivant:

«58)

“protection de crédit financée” ou “FCP”: une technique d’atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l’exposition d’un établissement se trouve réduit par le droit qu’a celui-ci, en cas de défaut du débiteur ou de la facilité de crédit ou en cas de survenance d’autres événements de crédit prédéterminés concernant le débiteur, de liquider certains actifs ou montants, d’obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant de l’exposition au montant de la différence entre le montant de l’exposition et le montant d’une créance qui serait détenue sur l’établissement, ou de le remplacer par le montant de cette différence;

59)

“protection de crédit non financée” ou “UFCP”: une technique d’atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l’exposition d’un établissement se trouve réduit par l’obligation d’un tiers de payer un montant en cas de défaut du débiteur ou de la facilité de crédit, ou en cas de survenance d’autres événements de crédit prédéterminés;

60)

“instrument financier assimilé à des liquidités”: un certificat de dépôt, une obligation, y compris une obligation garantie, ou tout autre instrument non subordonné émis par un établissement prêteur, qui a été intégralement payé à celui-ci et que celui-ci doit rembourser sans condition à sa valeur nominale;»

;

xvii)

le point suivant est inséré:

«60 bis)

“or métal”: l’or en tant que matière première, y compris les barres, lingots et pièces d’or, communément admise sur le marché des métaux précieux, lorsque des marchés liquides des métaux précieux existent, et dont la valeur est déterminée par la valeur de la teneur en or, définie par la pureté et la masse, plutôt que par l’intérêt numismatique;»

;

xviii)

le point suivant est inséré:

«74 bis)

“valeur du bien”: la valeur d’un bien immobilier résidentiel ou d’un bien immobilier commercial, déterminée conformément à l’article 229, paragraphe 1;»

;

xix)

le point 75) est remplacé par le texte suivant:

«75)

“bien immobilier résidentiel”: l’un des biens suivants:

a)

un bien immobilier ayant la nature d’un logement et satisfaisant à toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables lui permettant d’être occupé à des fins d’habitation;

b)

un bien immobilier ayant la nature d’un logement et étant encore en cours de construction, sous réserve que l’on s’attende à ce que ce bien satisfasse à toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables lui permettant d’être occupé à des fins d’habitation;

c)

le droit d’habiter un appartement dans une coopérative de logement située en Suède;

d)

un terrain accessoire d’un bien visé au point a), b) ou c);»

;

xx)

les points suivants sont insérés:

«75 bis)

“bien immobilier commercial”: tout bien immobilier qui n’est pas un bien immobilier résidentiel;

75 ter)

“exposition sur immobilier générateur de revenus” ou “exposition IPRE”: une exposition garantie par un ou plusieurs biens immobiliers résidentiels ou commerciaux lorsque le respect des obligations de crédit liées à l’exposition dépend significativement des flux de trésorerie générés par ces biens immobiliers garantissant cette exposition, plutôt que de la capacité du débiteur à remplir ses obligations de crédit à partir d’autres sources; les paiements de loyers dans le cadre de contrats de location ou de crédit-bail ou le produit de la vente du bien immobilier résidentiel ou du bien immobilier commercial concerné sont la source principale de ces flux de trésorerie;

75 quater)

“exposition sur immobilier non générateur de revenus” ou “exposition non IPRE”: une exposition garantie par un ou plusieurs biens immobiliers résidentiels ou commerciaux qui n’est pas une exposition IPRE;

75 quinquies)

“exposition garantie par un bien immobilier” ou “exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier”: une exposition garantie par un bien immobilier résidentiel ou une exposition considérée comme telle en vertu de l’article 108, paragraphe 4;

75 sexies)

“exposition garantie par un bien immobilier commercial” ou “exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier commercial”: une exposition garantie par un bien immobilier commercial;

75 septies)

“exposition garantie par un bien immobilier” ou “exposition garantie par une hypothèque sur un bien immobilier”, ou “exposition garantie par une sûreté immobilière”: une exposition garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial ou une exposition considérée comme telle en vertu de l’article 108, paragraphe 4;»

;

xxi)

le point 78) est remplacé par le texte suivant:

«78)

“taux de défaut à un an”: le rapport entre, d’une part, le nombre de débiteurs ou, lorsque la classification comme “en défaut” en vertu de l’article 178, paragraphe 1, deuxième alinéa, est appliquée au niveau des facilités, le nombre de facilités de crédit, pour lesquels il est jugé y avoir eu défaut au cours d’une période commençant un an avant une date d’observation T et, d’autre part, le nombre de débiteurs, ou lorsque la classification comme “en défaut” en vertu de l’article 178, paragraphe 1, deuxième alinéa, est appliquée au niveau des facilités, le nombre de facilités de crédit, qui étaient classés dans cet échelon ou cette catégorie un an avant cette date d’observation T;»

;

xxii)

les points suivants sont insérés:

«78 bis)

“expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction” ou “expositions ADC”: des expositions sur des entreprises ou des entités ad hoc qui financent toute acquisition de terrains à des fins de promotion et de construction, ou qui financent la promotion et la construction de tout bien immobilier résidentiel ou commercial;

78 ter)

“exposition non ADC”: une exposition garantie par un ou plusieurs biens immobiliers résidentiels ou commerciaux qui n’est pas une exposition ADC;»

;

xxiii)

le point 79) est supprimé;

xxiv)

le point 114) est remplacé par le texte suivant:

«114)

“détention indirecte”: toute exposition sur une entité intermédiaire ayant une exposition sur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier ou sur des engagements émis par un établissement, lorsque, dans l’hypothèse d’une annulation définitive de ces instruments de capital ou de ces engagements, la perte que l’établissement subirait ne serait pas sensiblement différente de celle qu’il subirait s’il détenait directement ces instruments de capital émis par l’entité du secteur financier ou ces engagements émis par l’établissement;»

;

xxv)

le point 126) est remplacé par le texte suivant:

«126)

“détention synthétique”: un investissement effectué par un établissement dans un instrument financier dont la valeur est directement liée à la valeur des instruments de capital émis par une entité du secteur financier ou à la valeur des engagements émis par un établissement;»

;

xxvi)

au point 127), le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les établissements sont entièrement consolidés conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE et ils sont inclus dans la surveillance sur base consolidée d’un établissement qui est un établissement mère dans un État membre conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du présent règlement et soumis à des exigences de fonds propres;»

;

xxvii)

le point 144) est remplacé par le texte suivant:

«144)

“table de négociation”: un groupe bien défini d’opérateurs mis en place par l’établissement conformément à l’article 104 ter, paragraphe 1, pour gérer conjointement un portefeuille de positions du portefeuille de négociation, ou les positions du portefeuille hors négociation visées aux paragraphes 5 et 6 dudit article, conformément à une stratégie commerciale cohérente et bien définie et qui opèrent au sein de la même structure de gestion des risques;»

;

xxviii)

au point 145), le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

les actifs ou les passifs consolidés de l’établissement liés à des activités avec des contreparties situées dans l’Espace économique européen, à l’exclusion des expositions intragroupe dans l’Espace économique européen, dépassent 75 % du total des actifs et des passifs consolidés de l’établissement, à l’exclusion, dans les deux cas, des expositions intragroupe;»

;

xxix)

les points suivants sont ajoutés:

«151)

“exposition renouvelable”: une exposition où le solde restant dû par l’emprunteur peut fluctuer en fonction de ses décisions d’emprunt et de remboursement, jusqu’à une limite convenue;

152)

“exposition sur un transactionnaire”: toute exposition renouvelable qui a au moins douze mois d’historique de remboursement et qui est:

a)

soit une exposition pour laquelle, à une fréquence régulière d’au moins tous les douze mois, le solde à rembourser à la prochaine date de remboursement programmée est déterminé comme étant le montant tiré à une date de référence prédéfinie, avec une date de remboursement programmée tombant au plus tard à l’issue de douze mois, pour autant que le solde ait été intégralement remboursé à chaque date de remboursement programmée pendant les douze mois précédents;

b)

soit une facilité de découvert dans le cadre de laquelle il n’y a pas eu de prélèvement au cours des douze mois précédents;

153)

“entité du secteur des combustibles fossiles”: une société, une compagnie ou une entreprise relevant de la nomenclature statistique comme ayant son activité économique principale dans le secteur des activités économiques liées au charbon, au pétrole ou au gaz, figurant à l’annexe XXXIX, Modèle 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission (*6) et telle qu’elle est identifiée en référence aux codes de nomenclature statistique des activités économiques (NACE Révision 2) énumérés à l’annexe I, sections B, C, D et G, du règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (*7); lorsque l’activité économique principale d’une société, d’une compagnie ou d’une entreprise n’est pas classée selon les codes NACE Révision 2 qui figurent dans le règlement (CE) no 1893/2006, ou selon une nomenclature nationale qui en découle, les établissements déterminent avec prudence si cette société, compagnie ou entreprise exerce son activité principale dans l’un de ces secteurs;

154)

“expositions subissant l’impact de facteurs environnementaux ou sociaux”: les expositions qui entravent l’ambition de l’Union d’atteindre ses objectifs réglementaires relatifs aux facteurs ESG d’une manière susceptible d’avoir une incidence financière négative sur les établissements de l’Union;

155)

“entité du système bancaire parallèle”: une entité qui exerce des activités bancaires en dehors du cadre réglementaire.

(*6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/637 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne la publication, par les établissements, des informations visées aux titres II et III de la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1423/2013 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2015/1555 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/200 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission(JO L 136 du 21.4.2021, p. 1)."

(*7)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).»;"

xxx)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Aux fins du premier alinéa, points 1) b) ii) et iii), lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe de pays tiers, le total des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers agréée dans l’Union doit être compris dans la valeur totale combinée des actifs de toutes les entreprises du groupe.

Aux fins du premier alinéa, point 1) b) iii), l’autorité de surveillance sur base consolidée peut demander toutes les informations pertinentes à l’entreprise afin de prendre sa décision.

Aux fins du premier alinéa, point 52 bis), le risque juridique ne comprend pas les remboursements à des tiers ou à des membres du personnel et les compensations résultant d’opportunités commerciales, lorsqu’aucune règle, notamment déontologique, n’a été enfreinte et que l’établissement a rempli ses obligations en temps utile. Le risque juridique ne comprend pas non plus les coûts juridiques externes lorsque l’événement à l’origine de ces coûts externes n’est pas un événement de risque opérationnel.

Aux fins du premier alinéa, point 145) e), du présent paragraphe, un établissement peut exclure les positions sur instruments dérivés qu’il a prises vis-à-vis de ses clients non financiers et les positions sur instruments dérivés qu’il utilise pour couvrir ces positions, à condition que la valeur cumulée des positions ainsi exclues calculée conformément à l’article 273 bis, paragraphe 3, ne dépasse pas 10 % du total de ses actifs au bilan et hors bilan.»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Au plus tard le 10 janvier 2026, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser les critères permettant d’identifier les activités visées au paragraphe 1, premier alinéa, point 18), du présent article.».

2)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

“perte anticipée” ou “EL”: le rapport, concernant une seule facilité, entre, d’une part, la perte attendue sur une exposition dans l’une des situations suivantes:

a)

un défaut potentiel d’un débiteur sur une période d’un an et, d’autre part, le montant exposé au moment du défaut;

b)

un évènement de dilution potentiel sur une période d’un an et, d’autre part, le montant exposé à la date de survenance de l’événement de dilution;»

;

b)

les points suivants sont ajoutés:

«4)

“obligation de crédit”: toute obligation découlant d’un contrat de crédit, y compris le principal, les intérêts courus et les commissions, dus par un débiteur;

5)

“exposition de crédit”: tout élément inscrit au bilan ou de hors bilan, qui entraîne, ou pourrait entraîner, une obligation de crédit;

6)

“facilité” ou “facilité de crédit”: une exposition de crédit découlant d’un contrat ou d’un ensemble de contrats entre un débiteur et un établissement;

7)

“marge de prudence”: une majoration incorporée dans les estimations des paramètres de risque pour rendre compte de l’éventail possible des erreurs d’estimation découlant des lacunes constatées dans les données, les méthodes et les modèles, et des changements des normes de souscription, de l’appétit pour le risque, des politiques de collecte et de recouvrement et de toute autre source d’incertitude supplémentaire, ainsi que des erreurs générales d’estimation;

8)

“ajustement approprié”: l’incidence sur les estimations des paramètres de risques résultant de l’application, dans le cadre de l’estimation des paramètres de risque, de méthodes destinées à corriger les lacunes constatées dans les données et dans les méthodes d’estimation et à tenir compte des changements des normes de souscription, de l’appétit pour le risque, des politiques de collecte et de recouvrement, ainsi que de toute autre source d’incertitude supplémentaire, dans la mesure du possible, afin d’éviter des distorsions dans les estimations des paramètres de risque;

9)

“petite ou moyenne entreprise” ou “PME”: une société, une compagnie ou une entreprise dont le chiffre d’affaires annuel, selon ses comptes consolidés les plus récents, n’excède pas 50 000 000 EUR;

10)

“engagement”: tout accord contractuel qu’un établissement propose à un client et qui est approuvé par ce dernier, portant sur l’octroi d’un crédit, l’achat d’actifs ou l’émission de substituts de crédit; et tout accord de ce type qui peut être annulé sans condition par un établissement à tout moment sans qu’un préavis soit donné à un débiteur, ou tout accord qui peut être annulé par un établissement lorsqu’un débiteur ne remplit pas les conditions énoncées dans la documentation relative à la facilité, y compris les conditions qui doivent être remplies par le débiteur avant tout prélèvement, initial ou ultérieur, au titre de l’accord, sauf si les accords contractuels remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

les accords contractuels dans le cadre desquels l’établissement ne perçoit pas de frais ou de commissions pour établir ou maintenir ces accords contractuels;

b)

les accords contractuels dans le cadre desquels le client est tenu de soumettre une demande à l’établissement pour le prélèvement initial et chaque prélèvement ultérieur au titre de ces accords contractuels;

c)

les accords contractuels dans le cadre desquels, indépendamment du respect par le client des conditions énoncées dans la documentation relative à l’accord contractuel, l’établissement a toute autorité sur l’exécution de chaque prélèvement;

d)

les accords contractuels permettent à l’établissement d’évaluer la solvabilité du client immédiatement avant de décider de l’exécution de chaque prélèvement de crédit, et l’établissement a mis en œuvre et applique des procédures internes garantissant que cette évaluation est effectuée avant l’exécution de chaque prélèvement;

e)

les accords contractuels qui sont proposés à une entreprise, y compris une PME, qui fait l’objet d’un suivi attentif en continu;

11)

“engagement annulable sans condition”: tout engagement dont les termes permettent à l’établissement d’annuler ledit engagement à tout moment et sans donner de préavis au débiteur, dans toute la mesure permise par les actes juridiques relatifs à la protection des consommateurs et les actes connexes le cas échéant, ou qui prévoit une annulation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l’emprunteur.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Définitions spécifiques aux crypto-actifs

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

“crypto-actif”: un crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (*8) qui n’est pas une monnaie numérique de banque centrale;

2)

“jeton de monnaie électronique”: un jeton de monnaie électronique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7), du règlement (UE) 2023/1114;

3)

“exposition sur crypto-actifs”: un actif ou un élément de hors bilan lié à un crypto-actif qui donne lieu à un risque de crédit, à un risque de crédit de contrepartie, à un risque de marché, à un risque opérationnel ou à un risque de liquidité;

4)

“actif traditionnel”: tout actif autre qu’un crypto-actif, y compris:

a)

les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 50), du présent règlement;

b)

les fonds au sens de l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366;

c)

les dépôts au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (*9), y compris les dépôts structurés;

d)

les positions de titrisation dans le cadre d’une titrisation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402;

e)

les produits d’assurance non-vie ou vie relevant des branches d’assurance énumérées aux annexes I et II de la directive 2009/138/CE ou des contrats de réassurance et de rétrocession visés dans ladite directive;

f)

les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;

g)

les régimes de retraite professionnels officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (*10) ou de la directive 2009/138/CE;

h)

les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise par le droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit;

i)

un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil (*11);

j)

les régimes de sécurité sociale couverts par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (*12) et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (*13);

5)

“actif traditionnel tokénisé”: un type de crypto-actif qui représente un actif traditionnel, y compris un jeton de monnaie électronique;

6)

“jeton se référant à un ou des actifs”: un jeton se référant à un ou des actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 6), du règlement (UE) 2023/1114;

7)

“service sur crypto-actifs”: un service sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114.

(*8)  Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40)."

(*9)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)."

(*10)  Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37)."

(*11)  Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (JO L 198 du 25.7.2019, p. 1)."

(*12)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1)."

(*13)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).»."

4)

L’article 10 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 10 bis

Application des exigences prudentielles sur base consolidée lorsque les entreprises d’investissement sont des entreprises mères

Aux fins du présent chapitre, les entreprises d’investissement et les compagnies holding d’investissement sont considérées comme des compagnies financières holdings mères dans un État membre ou des compagnies financières holdings mères dans l’Union lorsque ces entreprises d’investissement ou ces compagnies holding d’investissement sont des entreprises mères d’un établissement ou d’une entreprise d’investissement relevant du présent règlement qui est visée à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033.».

5)

À l’article 13, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les filiales de grande taille des établissements mères dans l’Union publient les informations visées aux articles 437, 438, 440, 442, 449 bis, 449 ter, 450, 451, 451 bis et 453 sur une base individuelle ou, lorsque le présent règlement et la directive 2013/36/UE le prévoient, sur une base sous-consolidée.».

6)

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est supprimé;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les participations dans des établissements et des établissements financiers gérés par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation sont consolidées proportionnellement à la partie du capital détenue, lorsque la responsabilité desdites entreprises est limitée à la partie de capital qu’elles détiennent.»

;

c)

au paragraphe 6, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou exiger l’utilisation de la méthode prévue à l’article 22, paragraphes 7, 8 et 9, de la directive 2013/34/UE.»

;

d)

au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’un établissement a une filiale qui est une entreprise autre qu’un établissement ou un établissement financier ou lorsqu’il détient une participation dans une telle entreprise, il applique à cette filiale ou à cette participation la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée.»

;

e)

au paragraphe 8, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les autorités compétentes peuvent exiger une consolidation intégrale ou proportionnelle d’une filiale ou d’une entreprise dans laquelle un établissement détient une participation lorsque cette filiale ou cette entreprise n’est pas un établissement ou un établissement financier et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:»

;

f)

le paragraphe suivant est inséré:

«10.   L’ABE soumet un rapport à la Commission, au plus tard le 10 juillet 2025, sur le caractère complet et approprié des définitions et des dispositions du présent règlement concernant la surveillance de tous les types de risques auxquels les établissements sont exposés à un niveau consolidé. L’ABE évalue en particulier l’éventuelle persistance d’incohérences dans ces définitions et dispositions et leur interaction avec le référentiel comptable applicable, ainsi que tout autre aspect susceptible d’exercer des contraintes indésirables s’opposant à une surveillance consolidée présentant un caractère complet et pouvant s’adapter à de nouvelles sources ou types de risques ou de structures susceptibles de conduire à un arbitrage réglementaire. L’ABE actualise son rapport au moins une fois tous les deux ans.

À la lumière des conclusions de l’ABE, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, lorsqu’il y a lieu, une proposition législative pour apporter des ajustements aux définitions pertinentes ou au périmètre de consolidation prudentielle.».

7)

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Peut être exclu du périmètre de consolidation un établissement ou un établissement financier qui est une filiale ou une entreprise dans laquelle une participation est détenue, dès lors que le montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l’entreprise concernée est inférieur au plus petit des deux montants suivants:»

;

b)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les autorités compétentes chargées d’exercer la surveillance sur une base consolidée en application de l’article 111 de la directive 2013/36/UE peuvent renoncer, dans les cas suivants, à inclure dans le périmètre de consolidation un établissement ou un établissement financier qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue:».

8)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

lorsqu’une autorisation visée à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphe 9, à l’article 283, ou à l’article 325 terquinquagies est demandée par un établissement mère dans l’Union et ses filiales ou conjointement par les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, aux fins de décider s’il convient ou non d’accorder l’autorisation demandée et de fixer les éventuelles conditions auxquelles cette autorisation devrait être soumise;»

;

ii)

le troisième alinéa est supprimé;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Lorsqu’un établissement mère dans l’Union et ses filiales, les filiales d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou les filiales d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union appliquent sur une base unifiée l’approche NI visée à l’article 143, les autorités compétentes permettent que les critères de qualification fixés à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, soient remplis par l’entreprise mère et ses filiales considérées ensemble, d’une manière conforme à la structure du groupe et à ses systèmes, procédures et méthodes de gestion des risques.»

;

c)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Afin de faciliter les décisions communes, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant la procédure de décision commune visée au paragraphe 1, point a), du présent article en ce qui concerne les demandes d’autorisation visées à l’article 143, paragraphe 1, à l’article 151, paragraphe 9, et aux articles 283 et 325 terquinquagies.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.».

9)

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Sous-consolidation dans le cas d’entités établies dans des pays tiers

1.   Les établissements filiales, les compagnies financières holding intermédiaires filiales ou les compagnies financières holding mixtes intermédiaires filiales appliquent les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsqu’ils comptent un établissement ou un établissement financier comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans une telle entreprise.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les établissements filiales, les compagnies financières holding intermédiaires filiales ou les compagnies financières holding mixtes intermédiaires filiales peuvent choisir de ne pas appliquer les exigences prévues aux articles 89, 90 et 91 et aux troisième, quatrième et septième parties et les exigences de déclaration associées prévues à la septième partie bis sur la base de leur situation sous-consolidée lorsque le total des actifs et des éléments de hors bilan des filiales et participations dans des pays tiers est inférieur à 10 % du montant total des actifs et des éléments de hors bilan de l’établissement filiale, de la compagnie financière holding intermédiaire filiale ou de la compagnie financière holding mixte intermédiaire filiale.».

10)

À l’article 27, paragraphe 1, point a), le point v) est supprimé.

11)

L’article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

Corrections de valeur supplémentaires

1.   Les établissements appliquent les obligations de l’article 105 à tous leurs actifs mesurés à la juste valeur lorsqu’ils calculent le montant de leurs fonds propres et déduisent de leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant de toute correction de valeur supplémentaire requise.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles dont l’existence est établie par un avis rendu par l’ABE conformément au paragraphe 3, les établissements peuvent réduire les corrections de valeur supplémentaires totales lors du calcul du montant total à déduire des fonds propres de base de catégorie 1.

3.   Aux fins de l’avis visé au paragraphe 2, l’ABE surveille les conditions du marché afin d’évaluer si des circonstances exceptionnelles sont survenues et, dans l’affirmative, en informe immédiatement la Commission.

4.   L’ABE, en concertation avec l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les indicateurs et les conditions qu’elle utilisera pour établir l’existence des circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 2 et afin de préciser la réduction des corrections de valeur supplémentaires totales visée audit paragraphe.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

12)

L’article 36 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés en utilisant l’approche fondée sur les notations internes (approche NI), le déficit NI, le cas échéant, calculé conformément à l’article 159;»

;

ii)

le point k) est modifié comme suit:

1)

le point v) est supprimé;

2)

le point suivant est ajouté:

«vi)

expositions sous forme de parts ou d’actions d’OPC auxquelles une pondération de risque de 1 250 % est attribuée conformément à l’article 132, paragraphe 2, deuxième alinéa.»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Aux seules fins du calcul du montant applicable de couverture insuffisante pour les expositions non performantes conformément au paragraphe 1, point m), du présent article, par dérogation à l’article 47 quater et après en avoir informé l’autorité compétente, le montant applicable de couverture insuffisante pour les expositions non performantes acquises par un organisme spécialisé en restructuration de dette est égal à zéro. La dérogation prévue au présent alinéa s’applique sur base individuelle et, dans le cas des groupes dans lesquels tous les établissements sont considérés comme des organismes spécialisés en restructuration de dette, sur base consolidée.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “organisme spécialisé en restructuration de dette” un établissement qui, au cours de l’exercice précédent, a rempli toutes les conditions suivantes, tant sur base individuelle que sur base consolidée:

a)

l’activité principale de l’établissement est l’achat, la gestion et la restructuration d’expositions non performantes conformément à un processus décisionnel interne clair et efficace mis en œuvre par son organe de direction;

b)

la valeur comptable sans tenir compte des éventuels ajustements pour risque de crédit des prêts qu’il a lui-même émis ne dépasse pas 15 % du total de ses actifs;

c)

au moins 5 % de la valeur comptable compte non tenu des éventuels ajustements pour risque de crédit des prêts qu’il a lui-même émis constitue un refinancement total ou partiel, ou une modification des conditions pertinentes, des expositions non performantes acquises, ledit refinancement ou ladite modification pouvant être considéré comme une mesure de renégociation au titre de l’article 47 ter;

d)

la valeur totale des actifs de l’établissement ne dépasse pas 20 milliards d’euros;

e)

l’établissement maintient, de manière continue, un ratio de financement stable net d’au moins 130 %;

f)

les dépôts à vue de l’établissement ne dépassent pas 5 % du passif total de l’établissement.

Si une ou plusieurs des conditions énoncées au deuxième alinéa ne sont plus remplies, l’organisme spécialisé en restructuration de dette en informe sans retard l’autorité compétente. Les autorités compétentes informent l’ABE, au moins une fois par an, de l’application du présent paragraphe par les établissements soumis à leur surveillance.

L’ABE établit, tient à jour et publie une liste des organismes spécialisés en restructuration de dette. L’ABE surveille l’activité des organismes spécialisés en restructuration de dette et rend compte à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2028, des résultats de ce suivi et, le cas échéant, conseille la Commission sur la question de savoir si les conditions permettant d’être considéré comme “organisme spécialisé en restructuration de dette” sont suffisamment fondées sur le risque et appropriées pour favoriser le marché secondaire des prêts non performants, et évalue si des conditions supplémentaires sont nécessaires.».

13)

À l’article 46, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

des déductions prévues à l’article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des montants à déduire pour les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;».

14)

L’article 47 quater est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les facteurs suivants s’appliquent à la fraction de l’exposition non performante garantie ou contre garantie par un fournisseur de protection éligible visé à l’article 201, paragraphe 1, points a) à e), et ces expositions non garanties recevraient une pondération de risque de 0 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2:»

;

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

1 pour la fraction garantie de l’exposition non performante, à appliquer à compter du premier jour de la huitième année suivant sa classification comme non performante, à moins que le fournisseur de protection éligible n’ait accepté de remplir toutes les obligations de paiement du débiteur à l’égard de l’établissement, intégralement et conformément au calendrier de paiement contractuel initial, auquel cas un facteur de 0 s’applique à la fraction garantie de l’exposition non performante.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Par dérogation au paragraphe 3, la fraction de l’exposition non performante garantie ou assurée par un organisme public de crédit à l’exportation n’est pas soumise aux exigences énoncées dans le présent article.».

15)

À l’article 48, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

de l’article 36, paragraphe 1, points a) à h), points k) ii) à k) vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;»

;

b)

au point b), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

de l’article 36, paragraphe 1, points a) à h), points k) ii) à k) vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.».

16)

À l’article 49, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les détentions qui ne donnent pas lieu à une déduction conformément au paragraphe 1 sont éligibles en tant qu’expositions et font l’objet d’une pondération du risque conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 2.

Les détentions qui ne donnent pas lieu à une déduction conformément au paragraphe 2 ou 3 sont éligibles en tant qu’expositions et font l’objet d’une pondération du risque de 100 %.».

17)

À l’article 60, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

de l’article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à k) vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;».

18)

À l’article 62, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

pour les établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, l’excédent NI, le cas échéant, brut des effets fiscaux, calculé conformément à l’article 159, jusqu’à concurrence de 0,6 % des montants d’exposition pondérés calculés conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3.».

19)

À l’article 70, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

de l’article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à k) vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des montants à déduire pour les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;».

20)

À l’article 72 ter, paragraphe 3, premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’autorité de résolution peut autoriser que des engagements, outre ceux visés au paragraphe 2 du présent article, soient admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles à concurrence d’un montant agrégé ne dépassant pas 3,5 % du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, si:».

21)

À l’article 72 decies, paragraphe 1, point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

de l’article 36, paragraphe 1, points a) à g), points k) ii) à k) vi), et points l), m) et n), à l’exclusion des montants à déduire pour les actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;».

22)

L’article 74 est remplacé par le texte suivant:

«Article 74

Détentions d’instruments de capital émis par des entités réglementées du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires

Les établissements n’appliquent pas de déduction aux détentions directes, indirectes ou synthétiques d’instruments de capital émis par une entité réglementée du secteur financier qui ne sont pas éligibles en tant que fonds propres réglementaires de cette entité. Les établissements appliquent à ces détentions de pondérations de risque à la troisième partie, titre II, chapitre 2.».

23)

L’article 84 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les fonds propres de base de catégorie 1 de la filiale, diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i)

le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de cette filiale requis pour respecter:

1)

lorsque la filiale revêt l’une des formes énumérées à l’article 81, paragraphe 1, point a), du présent règlement, mais n’est pas une entreprise d’investissement ni une entreprise d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

2)

lorsque la filiale est une entreprise d’investissement ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033 et des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;

ii)

le montant des fonds propres de base de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour respecter la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point a), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de base de catégorie 1;»

;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, point a), l’autorité compétente peut autoriser un établissement à soustraire l’un ou l’autre des montants visés au point a) i) ou a) ii), dès lors que cet établissement a démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le montant supplémentaire d’intérêts minoritaires est disponible pour absorber les pertes au niveau consolidé.»

;

b)

au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

elle consolide un établissement filiale dans lequel elle ne détient qu’une participation minoritaire en vertu de la relation de contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 37);».

24)

À l’article 85, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les fonds propres de catégorie 1 de la filiale, diminués du plus petit des éléments suivants:

i)

le montant des fonds propres de catégorie 1 de cette filiale requis pour respecter:

1)

lorsque la filiale revêt l’une des formes énumérées à l’article 81, paragraphe 1, point a), du présent règlement, mais n’est pas une entreprise d’investissement ni une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

2)

lorsque la filiale est une entreprise d’investissement ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033 et des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;

ii)

le montant des fonds propres de catégorie 1 consolidés relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour respecter la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point b), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres de catégorie 1;»

;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, point a), l’autorité compétente peut autoriser un établissement à soustraire l’un ou l’autre des montants visés au point a) i) ou ii), dès lors que cet établissement a démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le montant supplémentaire de fonds propres de catégorie 1 est disponible pour absorber les pertes au niveau consolidé.».

25)

À l’article 87, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les fonds propres de la filiale diminués du plus petit des deux éléments suivants:

i)

le montant des fonds propres de cette filiale requis pour respecter:

1)

lorsque la filiale revêt l’une des formes énumérées à l’article 81, paragraphe 1, point a), du présent règlement, mais n’est pas une entreprise d’investissement ni une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres;

2)

lorsque la filiale est une entreprise d’investissement ou une compagnie holding d’investissement intermédiaire, la somme de l’exigence prévue à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033 et des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), de la directive (UE) 2019/2034, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres;

ii)

le montant des fonds propres relatifs à cette filiale requis sur base consolidée pour respecter la somme de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, point c), du présent règlement, des exigences visées aux articles 458 et 459 du présent règlement, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de ladite directive, ou toute réglementation locale en matière de surveillance en vigueur dans des pays tiers, pour autant que ces exigences doivent être satisfaites au moyen de fonds propres;»

;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, point a), l’autorité compétente peut autoriser un établissement à soustraire l’un ou l’autre des montants visés au point a) i) ou ii), dès lors que cet établissement a démontré, à la satisfaction de l’autorité compétente, que le montant supplémentaire de fonds propres est disponible pour absorber les pertes au niveau consolidé;».

26)

L’article suivant est inséré:

«Article 88 ter

Entreprises établies dans des pays tiers

Aux fins du présent titre, les termes “entreprise d’investissement” et “établissement” s’entendent comme incluant les entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l’Union, relèveraient des définitions de ces termes telles qu’elles figurent dans le présent règlement.».

27)

L’article 89 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Une participation qualifiée dans une entreprise qui n’est pas une entité du secteur financier, et dont le montant excède 15 % des fonds propres éligibles de l’établissement, est soumise aux dispositions du paragraphe 3.

2.   Le montant total des participations qualifiées d’un établissement dans des entreprises autres que celles visées au paragraphe 1, excédant 60 % de ses fonds propres éligibles, est soumise au paragraphe 3.»

;

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

28)

L’article 92 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les établissements calculent le montant total d’exposition au risque comme suit:

TREA = max {U-TREA; x ∙ S-TREA}

où:

TREA

= le montant total d’exposition au risque de l’entité;

U-TREA

= le montant total d’exposition au risque sans application du plancher, calculé pour l’entité conformément au paragraphe 4;

S-TREA

= le montant total d’exposition au risque en approches standard de l’entité, calculé conformément au paragraphe 5;

x

= 72,5 %.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, un État membre peut décider que le montant total d’exposition au risque est le montant total d’exposition au risque sans application du plancher, calculé conformément au paragraphe 4, pour les établissements qui font partie d’un groupe ayant un établissement mère dans le même État membre, à condition que cet établissement mère ou, dans le cas de groupes composés d’un organisme central et d’établissements affiliés de manière permanente, l’ensemble constitué par l’organisme central et ses établissements affiliés, calcule son montant total d’exposition au risque conformément au premier alinéa du présent paragraphe sur une base consolidée.

4.   Le montant total d’exposition au risque sans application du plancher est calculé comme étant la somme des points a) à g) du présent paragraphe, après prise en compte du paragraphe 6 du présent article:

a)

les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit, y compris le risque de crédit de contrepartie, et pour risque de dilution, calculés conformément au titre II de la présente partie et à l’article 379, pour toutes les activités d’un établissement, à l’exclusion des montants pondérés des expositions relevant du portefeuille de négociation de l’établissement;

b)

les exigences de fonds propres applicables au portefeuille de négociation de l’établissement pour:

i)

le risque de marché, calculé conformément au titre IV de la présente partie;

ii)

les grands risques dépassant les limites prévues aux articles 395 à 401, dans la mesure où l’établissement est autorisé à dépasser ces limites, telles qu’elles sont déterminées conformément à la quatrième partie;

c)

les exigences de fonds propres pour risque de marché, calculées conformément au titre IV de la présente partie, pour toutes les activités du portefeuille hors négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières;

d)

les exigences de fonds propres pour risque de règlement, calculées conformément aux articles 378 et 380;

e)

les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, calculées conformément au titre VI de la présente partie;

f)

les exigences de fonds propres pour risque opérationnel, calculées conformément au titre III de la présente partie;

g)

les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit de contrepartie relevant du portefeuille de négociation de l’établissement pour les types d’opérations et d’accords suivants, calculés conformément au titre II de la présente partie:

i)

les contrats figurant sur la liste de l’annexe II et dérivés de crédit;

ii)

les opérations de pension et les opérations d’emprunt ou de prêt de titres ou de matières premières;

iii)

les opérations de prêt avec appel de marge fondées sur des titres ou des matières premières;

iv)

les opérations à règlement différé.»

;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Le montant total d’exposition au risque en approches standard est calculé comme étant la somme des points a) à g) du paragraphe 4, après prise en compte du paragraphe 6 et des exigences suivantes:

a)

les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit, y compris le risque de crédit de contrepartie, et risque de dilution visés au paragraphe 4, point a), et pour risque de crédit de contrepartie relevant du portefeuille de négociation de l’établissement visés au point g) dudit paragraphe sont calculés sans recourir à aucune des approches suivantes:

i)

l’approche fondée sur le modèle interne pour les accords-cadres de compensation prévue à l’article 221;

ii)

l’approche fondée sur les notations internes prévue au titre II, chapitre 3;

iii)

l’approche fondée sur les notations internes pour la titrisation, énoncée aux articles 258, 259 et 260, et l’approche par évaluation interne prévue à l’article 265;

iv)

la méthode du modèle interne exposée au titre II, chapitre 6, section 6;

b)

les exigences de fonds propres pour risque de marché pour le portefeuille de négociation visées au paragraphe 4, point b) i), sont calculées sans recourir à:

i)

l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au chapitre 1 ter, titre IV; ou

ii)

toute approche énoncée au point a) du présent paragraphe, le cas échéant;

c)

les exigences de fonds propres pour toutes les activités de portefeuille hors négociation d’un établissement qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières visées au paragraphe 4, point c), du présent article sont calculées sans recourir à l’approche alternative fondée sur les modèles internes prévue au titre IV, chapitre 1 ter.

6.   Les dispositions suivantes s’appliquent au calcul du montant total d’exposition au risque sans application du plancher, visé au paragraphe 4, et du montant total d’exposition au risque en approches standard visé au paragraphe 5:

a)

les exigences de fonds propres visées au paragraphe 4, points d), e) et f), incluent les exigences de fonds propres découlant de toutes les activités d’un établissement;

b)

les établissements multiplient les exigences de fonds propres énoncées au paragraphe 4, points b) à f), par 12,5.».

29)

À l’article 92 bis, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

un ratio fondé sur le risque de 18 %, représentant les fonds propres et les engagements éligibles de l’établissement exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3;».

30)

L’article 94 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation à l’article 92, paragraphe 4, point b), et à l’article 92, paragraphe 5, point b), les établissements peuvent calculer l’exigence de fonds propres applicable à leur portefeuille de négociation conformément au paragraphe 2 du présent article, pour autant que la taille de leur portefeuille de négociation au bilan et hors bilan soit, d’après une évaluation effectuée une fois par mois sur la base des données du dernier jour du mois, inférieure ou égale aux deux seuils suivants:»

;

b)

au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

pour les contrats énumérés à l’annexe II, point 1, les contrats portant sur des actions qui sont visés à l’annexe II, point 3, de ladite annexe et les dérivés de crédit, les établissements peuvent exempter ces positions de l’exigence de fonds propres visée à l’article 92, paragraphe 4, point b), et à l’article 92, paragraphe 5, point b);

b)

pour les positions du portefeuille de négociation autres que celles visées au point a) du présent paragraphe, les établissements peuvent remplacer l’exigence de fonds propres visée à l’article 92, paragraphe 4, point b), et à l’article 92, paragraphe 5, point b), par l’exigence calculée conformément à l’article 92, paragraphe 4, point a), et à l’article 92, paragraphe 5, point a).»

;

c)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

la valeur absolue des positions longues agrégées est additionnée à la valeur absolue des positions courtes agrégées.»

;

ii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Aux fins du premier alinéa, une position longue est une position dont la valeur de marché de la position augmente lorsque la valeur de son principal facteur de risque augmente, et une position courte est une position dont la valeur de marché diminue lorsque la valeur de son principal facteur de risque augmente.

Aux fins du premier alinéa, la valeur de la position longue (courte) agrégée est égale à la somme des valeurs des différentes positions longues (courtes) incluses dans le calcul conformément au point a).»

;

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«10.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode permettant d’identifier le principal facteur de risque d’une position et de déterminer si une opération constitue une position longue ou courte au sens du paragraphe 3 du présent article, et des articles 273 bis, paragraphe 3, et 325 bis, paragraphe 2.

Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’ABE tient compte de la méthode mise au point pour les normes techniques de réglementation prescrites par l’article 279 bis, paragraphe 3, point b).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

31)

À l’article 95, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la somme des éléments visés à l’article 92, paragraphe 4, points a) à e) et point g), après application de l’article 92, paragraphe 6;».

32)

À l’article 96, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les éléments visés à l’article 92, paragraphe 4, points a) à e) et point g), après application de l’article 92, paragraphe 6;».

33)

À l’article 102, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les positions du portefeuille de négociation sont attribuées aux tables de négociation.».

34)

L’article 104 est remplacé par le texte suivant:

«Article 104

Inclusion dans le portefeuille de négociation

1.   Les établissements disposent de politiques et procédures clairement définies pour déterminer les positions à inclure dans leur portefeuille de négociation afin de calculer leurs exigences de fonds propres, conformément à l’article 102 et au présent article, compte tenu de leurs capacités et pratiques en matière de gestion des risques. Les établissements documentent pleinement leur respect de ces politiques et procédures, qu’ils soumettent au moins une fois par an à un audit interne dont ils mettent les résultats à la disposition des autorités compétentes.

Les établissements disposent d’une fonction de contrôle des risques indépendante qui évalue en permanence si leurs instruments sont correctement affectés au portefeuille de négociation ou au portefeuille hors négociation.

2.   Les établissements affectent au portefeuille de négociation les positions sur les instruments suivants:

a)

les instruments qui satisfont aux critères d’inclusion dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif énoncés à l’article 325, paragraphes 6, 7 et 8;

b)

les instruments qui donneraient lieu à une position nette courte de crédit ou nette courte sur actions dans le portefeuille hors négociation, à l’exception des engagements propres de l’établissement, à moins que ces positions ne remplissent les critères visés au point e);

c)

les instruments résultant d’engagements de prise ferme de titres, lorsque ces engagements de prise ferme ne concernent que des titres qui devraient être achetés par l’établissement à la date de règlement;

d)

les instruments qui, selon le référentiel comptable applicable à l’établissement, sont indubitablement classés comme ayant une finalité de négociation;

e)

les instruments provenant d’activités de tenue de marché;

f)

les positions détenues à des fins de négociation dans des OPC, pour autant que ces OPC remplissent au moins l’une des conditions énoncées au paragraphe 8;

g)

les actions cotées;

h)

les opérations de financement sur titres liées aux activités de négociation;

i)

les options, ou autres dérivés, incorporés dans les engagements propres de l’établissement au sein du portefeuille hors négociation et qui se rapportent au risque de crédit ou sur actions.

Aux fins du premier alinéa, point b), un établissement détient une position nette courte sur actions lorsqu’une baisse du cours d’une action se traduit par un bénéfice pour l’établissement. Un établissement détient une position nette courte de crédit lorsqu’une augmentation de l’écart de crédit, ou la détérioration de la qualité de crédit d’un émetteur ou d’un groupe d’émetteurs, se traduit par un bénéfice pour l’établissement. Les établissements surveillent en permanence si les instruments donnent lieu à une position nette courte de crédit ou à une position nette courte sur actions dans le portefeuille hors négociation.

Aux fins du premier alinéa, point i), un établissement sépare l’option incorporée, ou autre dérivé, de son engagement propre dans le portefeuille hors négociation qui se rapporte au risque de crédit ou sur actions. Il affecte l’option incorporée, ou autre dérivé, au portefeuille de négociation et laisse l’engagement propre dans le portefeuille hors négociation. Lorsque, en raison de sa nature, il n’est pas possible de scinder l’instrument, l’établissement affecte l’instrument dans son intégralité au portefeuille de négociation. Dans ce cas, il documente dûment la raison qui justifie d’appliquer ce traitement.

3.   Les établissements n’affectent pas au portefeuille de négociation les positions sur les instruments suivants:

a)

les instruments destinés à la conservation à des fins de titrisation;

b)

les instruments liés à la détention de biens immobiliers;

c)

les actions non cotées;

d)

les instruments liés au crédit à la clientèle de détail et aux PME;

e)

les positions dans d’autres OPC que ceux visés au paragraphe 2, point f);

f)

les contrats dérivés et les OPC comportant un ou plusieurs des instruments sous-jacents visés aux points a) à d) du présent paragraphe;

g)

les instruments détenus afin de couvrir un risque particulier d’une ou de plusieurs positions sur un instrument visé aux points a) à f), h) et i), du présent paragraphe;

h)

les engagements propres de l’établissement, sauf si ces instruments remplissent les critères visés au paragraphe 2, point e), ou les critères visés au paragraphe 2, troisième alinéa;

i)

les instruments en fonds spéculatifs.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, un établissement peut affecter au portefeuille hors négociation une position sur un instrument visé aux points d) à i) dudit paragraphe, sous réserve d’obtenir l’accord de son autorité compétente. L’autorité compétente donne son accord lorsque l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que la position n’est pas détenue à des fins de négociation ni ne couvre des positions détenues à des fins de négociation.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, un établissement peut affecter au portefeuille de négociation une position sur un instrument visé au point i) dudit paragraphe, sous réserve d’obtenir l’accord de son autorité compétente. L’autorité compétente donne son accord lorsque l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que la position est détenue à des fins de négociation, ou qu’elle couvre des positions détenues à des fins de négociation, et que l’établissement remplit au moins l’une des conditions énoncées au paragraphe 8 pour cette position.

6.   Lorsqu’un établissement a affecté au portefeuille de négociation une position sur un instrument autre que les instruments visés au paragraphe 2, point a), b) ou c), l’autorité compétente de l’établissement peut demander à l’établissement de fournir des éléments justifiant cette affectation. Si l’établissement ne fournit pas d’éléments suffisants, son autorité compétente peut exiger que l’établissement réaffecte cette position au portefeuille hors négociation.

7.   Lorsqu’un établissement a affecté au portefeuille hors négociation une position sur un instrument autre que les instruments visés au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’établissement peut demander à l’établissement de fournir des éléments justifiant cette affectation. Si l’établissement ne fournit pas d’éléments suffisants, son autorité compétente peut exiger que l’établissement réaffecte cette position dans le portefeuille de négociation.

8.   Un établissement affecte au portefeuille de négociation une position sur un OPC, autre que les positions visées au paragraphe 3, point f), qui est détenue à des fins de négociation, lorsque l’établissement remplit l’une quelconque des conditions suivantes:

a)

l’établissement est en mesure d’obtenir suffisamment d’informations sur les différentes expositions sous-jacentes de l’OPC;

b)

l’établissement n’est pas en mesure d’obtenir suffisamment d’informations sur les différentes expositions sous-jacentes de l’OPC, mais il a connaissance du contenu du mandat de l’OPC et peut obtenir des cours journaliers pour l’OPC.

9.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le processus devant être utilisé par les établissements pour calculer et surveiller les positions nettes courtes de crédit ou les positions nettes courtes sur actions dans le portefeuille hors négociation visées au paragraphe 2, point b).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

35)

L’article 104 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’ABE suit l’ensemble des pratiques en matière de surveillance et émet, au plus tard le 10 juillet 2027, des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur ce que recouvrent les circonstances exceptionnelles aux fins du premier alinéa du présent paragraphe et du paragraphe 5 du présent article. Tant que l’ABE n’a pas émis ces orientations, les autorités compétentes lui notifient, en exposant leurs motivations, leurs décisions d’autoriser ou non un établissement à reclasser une position comme indiqué au paragraphe 2 du présent article.»

;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le reclassement d’une position conformément au présent article est irrévocable, sauf dans les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 1.»

;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un établissement peut reclasser une position du portefeuille hors négociation en position du portefeuille de négociation en vertu de l’article 104, paragraphe 2, point d), sans demander l’autorisation de son autorité compétente. Dans ce cas, les exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article continuent de s’appliquer à l’établissement. Si un tel reclassement a lieu, l’établissement en informe immédiatement son autorité compétente.».

36)

L’article 104 ter est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les établissements établissent des tables de négociation et attribuent chacune de leurs positions du portefeuille de négociation et de leurs positions du portefeuille hors négociation visées aux paragraphes 5 et 6 du présent article à l’une de ces tables de négociation. Des positions du portefeuille de négociation ne sont attribuées à une table de négociation donnée que si elles sont conformes à la stratégie commerciale convenue pour cette table et qu’elles sont gérées et suivies de manière cohérente conformément au paragraphe 2 du présent article.»

;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché, les établissements attribuent chacune de leurs positions du portefeuille hors négociation exposées au risque de change ou au risque sur matières premières à des tables de négociation établies conformément au paragraphe 1 qui gèrent des risques similaires aux risques de ces positions.

6.   Par dérogation au paragraphe 5, les établissements peuvent, lorsqu’ils calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché, établir une ou plusieurs tables de négociation auxquelles ils attribuent exclusivement des positions du portefeuille hors négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières. Ces tables de négociation ne sont pas soumises aux exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3.».

37)

L’article suivant est inséré:

«Article 104 quater

Traitement des couvertures du risque de change des ratios de fonds propres

1.   Un établissement qui a pris délibérément une position en risque afin de se couvrir, au moins en partie, contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres visés à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), peut, sous réserve de l’autorisation de son autorité compétente, exclure cette position en risque des exigences de fonds propres pour risque de change visées à l’article 325, paragraphe 1, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

le montant maximal de la position en risque qui est exclu des exigences de fonds propres pour risque de marché est limité au montant de la position en risque qui neutralise la sensibilité de l’un quelconque des ratios de fonds propres à l’effet défavorable des variations des taux de change;

b)

la position en risque est exclue des exigences de fonds propres pour risque de marché pour six mois au moins;

c)

l’établissement a établi un cadre approprié de gestion des risques pour se couvrir contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres, y compris une stratégie de couverture et une structure de gouvernance claires;

d)

l’établissement a justifié auprès de l’autorité compétente pourquoi il exclut la position en risque des exigences de fonds propres pour risque de marché et leur a donné les détails de cette position en risque ainsi que le montant à exclure.

2.   Toute exclusion de positions en risque des exigences de fonds propres pour risque de marché en vertu du paragraphe 1 est appliquée de façon cohérente.

3.   Toute modification apportée par l’établissement au cadre de gestion des risques visé au paragraphe 1, point c), et aux détails des positions en risque visés au paragraphe 1, point d), doit être approuvée par l’autorité compétente.

4.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les positions en risque qu’un établissement peut prendre délibérément afin de se couvrir, au moins en partie, contre l’effet défavorable des variations des taux de change sur l’un quelconque de ses ratios de fonds propres, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1;

b)

la manière de déterminer le montant maximum visé au paragraphe 1, point a), du présent article et la manière dont un établissement doit exclure ce montant pour chacune des approches visées à l’article 325, paragraphe 1;

c)

les critères à respecter par le cadre de gestion des risques de l’établissement, visé au paragraphe 1, point c), pour qu’il soit considéré comme approprié aux fins du présent article.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

38)

L’article 106 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’un établissement couvre une exposition au risque de crédit ou une exposition au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation au moyen d’un dérivé de crédit enregistré dans son portefeuille de négociation, cette position sur le dérivé de crédit est comptabilisée comme une couverture interne de l’exposition au risque de crédit ou de l’exposition au risque de contrepartie hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés visés à l’article 92, paragraphe 4, point a), dès lors que l’établissement conclut une autre opération sur dérivé de crédit avec un tiers fournisseur éligible de protection qui satisfait aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation et qui compense parfaitement le risque de marché de la couverture interne.

La couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa et le dérivé de crédit conclu avec le tiers fournisseur éligible de protection sont inclus dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les deux positions sont attribuées à la table de négociation qui gère des risques analogues.

4.   Lorsqu’un établissement couvre une exposition au risque sur actions hors portefeuille de négociation au moyen d’un dérivé sur actions enregistré dans son portefeuille de négociation, cette position sur le dérivé sur actions est comptabilisée comme une couverture interne de l’exposition au risque sur actions hors portefeuille de négociation aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés visés à l’article 92, paragraphe 4, point a), dès lors que l’établissement conclut un autre contrat dérivé sur actions avec un tiers fournisseur éligible de protection qui satisfait aux exigences relatives à la protection de crédit non financée hors portefeuille de négociation et qui compense parfaitement le risque de marché de la couverture interne.

La couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa du présent paragraphe et le dérivé sur actions conclu avec le tiers fournisseur éligible de protection sont inclus dans le portefeuille de négociation aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), les deux positions sont attribuées à la table de négociation qui gère des risques analogues.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Aux fins des paragraphes 3 et 4, l’opération sur dérivés de crédit ou le contrat dérivé sur actions conclu par un établissement peut être composé de plusieurs opérations avec plusieurs fournisseurs de protection tiers éligibles, pour autant que l’opération agrégée qui en résulte remplisse les conditions énoncées auxdits paragraphes.»

;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsqu’un établissement couvre des expositions au risque sur taux d’intérêt du portefeuille hors négociation au moyen d’une position sur risque de taux d’intérêt enregistrée dans son portefeuille de négociation, cette position sur risque de taux d’intérêt est considérée comme une couverture interne aux fins de l’évaluation du risque de taux d’intérêt découlant des positions hors portefeuille de négociation conformément aux articles 84 et 98 de la directive 2013/36/UE dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

a)

aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche prévue à l’article 325, paragraphe 1, points a), b) et c), la position a été attribuée à un portefeuille distinct de celui des autres positions du portefeuille de négociation, dont la stratégie commerciale a pour seul objet la gestion et l’atténuation du risque de marché des couvertures internes des expositions au risque de taux d’intérêt;

b)

aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche visée à l’article 325, paragraphe 1, point b), la position a été attribuée à une table de négociation dont la stratégie commerciale a pour seul objet la gestion et l’atténuation du risque de marché des couvertures internes des expositions au risque de taux d’intérêt;

c)

l’établissement a pleinement documenté la manière dont la position atténue le risque de taux d’intérêt découlant des positions hors portefeuille de négociation aux fins des exigences prévues aux articles 84 et 98 de la directive 2013/36/UE.»

;

d)

les paragraphes suivants sont insérés:

«5 bis.   Aux fins du paragraphe 5, point a), l’établissement peut attribuer à ce portefeuille d’autres positions sur risque de taux d’intérêt prises avec des tiers, ou avec son propre portefeuille de négociation, dès lors que l’établissement compense parfaitement le risque de marché de ces positions sur risque de taux d’intérêt prises avec son propre portefeuille de négociation en prenant des positions sur risque de taux d’intérêt opposées avec des tiers.

5 ter.   Les exigences suivantes s’appliquent à la table de négociation visée au paragraphe 5, point b), du présent article:

a)

cette table de négociation peut prendre d’autres positions sur risque de taux d’intérêt avec des tiers ou avec d’autres tables de négociation de l’établissement, dès lors que ces positions répondent aux critères d’inclusion dans le portefeuille de négociation prévus à l’article 104 et que ces autres tables de négociation compensent parfaitement le risque de marché de ces autres positions sur risque de taux d’intérêt en prenant des positions sur risque de taux d’intérêt opposées avec des tiers;

b)

aucune position du portefeuille de négociation autre que celles visées au point a) du présent paragraphe n’est attribuée à ladite table de négociation;

c)

par dérogation à l’article 104 ter, cette table de négociation n’est pas soumise aux exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 dudit article.»

;

e)

les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   Les exigences de fonds propres pour risque de marché de toutes les positions attribuées au portefeuille distinct visé au paragraphe 5, point a), ou à la table de négociation visée au point b) dudit paragraphe, sont calculées indépendamment des autres et s’ajoutent aux exigences de fonds propres pour les autres positions du portefeuille de négociation.

7.   Lorsqu’un établissement couvre une exposition au risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) à l’aide d’un instrument dérivé conclu avec son portefeuille de négociation, la position sur cet instrument dérivé est comptabilisée comme une couverture interne de l’exposition au risque de CVA aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risques de CVA conformément aux approches prévues à l’article 383 ou 384 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la position sur l’instrument dérivé est comptabilisée comme couverture éligible au titre de l’article 386;

b)

lorsque la position sur l’instrument dérivé est soumise à l’une quelconque des exigences énoncées à l’article 325 quater, paragraphe 2, point b) ou c), ou à l’article 325 sexies, paragraphe 1, point c), l’établissement compense parfaitement le risque de marché de cette position en prenant des positions opposées avec des tiers.

La position du portefeuille de négociation opposée à la couverture interne comptabilisée conformément au premier alinéa est incluse dans le portefeuille de négociation de l’établissement aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché.».

39)

À l’article 107, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Pour calculer les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), les établissements appliquent soit l’approche standard prévue au chapitre 2, soit, lorsque les autorités compétentes l’autorisent conformément à l’article 143, l’approche fondée sur les notations internes prévue au chapitre 3.

2.   En ce qui concerne les expositions pour transactions sur des CCP et les contributions à un fonds de défaillance d’une CCP, les établissements appliquent le traitement prévu au chapitre 6, section 9, pour calculer les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g). Pour tous les autres types d’exposition sur une contrepartie centrale, les établissements traitent ces expositions comme suit:

a)

comme des expositions sur un établissement, pour les autres types d’expositions sur une CCP éligible;

b)

comme des expositions sur une entreprise, pour les autres types d’expositions sur une CCP non éligible.

3.   Aux fins du présent règlement, les expositions sur des entreprises d’investissement de pays tiers, des établissements de crédit de pays tiers et des bourses de pays tiers, ainsi que les expositions sur des établissements financiers de pays tiers agréés et surveillés par des autorités de pays tiers et soumis à des exigences prudentielles comparables du point de vue de la solidité à celles qui s’appliquent aux établissements ne sont traitées comme des expositions sur un établissement que si le pays tiers applique à l’entité concernée des exigences prudentielles et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.».

40)

L’article 108 est remplacé par le texte suivant:

«Article 108

Utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit dans le cadre de l’approche standard et de l’approche NI pour risque de crédit et pour risque de dilution

1.   Pour une exposition à laquelle il applique l’approche standard en vertu de chapitre 2 ou l’approche NI en vertu de chapitre 3 sans toutefois utiliser ses propres estimations des LGD en vertu de l’article 143, un établissement peut tenir compte de l’effet de la protection de crédit financée conformément au chapitre 4 lorsqu’il calcule les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 62, point d).

2.   Pour une exposition à laquelle il applique l’approche NI en utilisant ses propres estimations des LGD en vertu de l’article 143, un établissement peut tenir compte de l’effet de la protection de crédit financée conformément au chapitre 3 lorsqu’il calcule les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 62, point d).

3.   Lorsqu’un établissement applique l’approche NI en utilisant ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143 à la fois pour l’exposition originale et pour les expositions directes comparables sur le fournisseur de protection, il peut tenir compte de l’effet de la protection de crédit non financée conformément au chapitre 3 lorsqu’il calcule les montants d’exposition pondérés aux fins de l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), et, le cas échéant, les montants des pertes anticipées aux fins du calcul visé à l’article 36, paragraphe 1, point d), et à l’article 62, point d). Dans tous les autres cas, l’établissement peut, à ces fins, tenir compte de l’effet de la protection de crédit non financée dans le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées conformément au chapitre 4.

4.   Dans les conditions énoncées au paragraphe 5, les établissements peuvent considérer les prêts à des personnes physiques comme des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, au lieu d’être traités comme des expositions garanties par un garant, aux fins du titre II, chapitres 2, 3 et 4, selon le cas, lorsque, dans un État membre, les conditions suivantes pour ces prêts sont remplies:

a)

la majorité des prêts à des personnes physiques pour l’achat de biens immobiliers résidentiels dans cet État membre ne prennent pas la forme juridique de prêts hypothécaires;

b)

la majorité des prêts accordés à des personnes physiques pour l’achat de biens immobiliers résidentiels dans cet État membre sont garantis par un fournisseur de protection dont l’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné correspond à l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2 et qui est tenu de rembourser intégralement l’établissement en cas de défaillance de l’emprunteur initial;

c)

l’établissement a légalement le droit de prendre une hypothèque sur le bien immobilier résidentiel si le fournisseur de protection visé au point b) ne satisfait pas ou n’est plus en mesure de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la garantie donnée.

Les autorités compétentes informent l’ABE lorsque les conditions énoncées au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe sont remplies sur le territoire national de leur ressort et indiquent le nom des fournisseurs de protection éligibles à ce traitement qui remplissent les conditions du présent paragraphe et du paragraphe 5.

L’ABE publie la liste de ces fournisseurs de protection éligibles sur son site internet et la met à jour une fois par an.

5.   Aux fins du paragraphe 4, les prêts visés audit paragraphe peuvent être traités comme des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel, au lieu d’être traités comme des expositions garanties par un garant, si les conditions suivantes sont réunies:

a)

pour une exposition traitée en vertu de l’approche standard, l’exposition satisfait à toutes les exigences permettant de la classer dans la catégorie d’expositions de l’approche standard “expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier” conformément aux articles 124 et 125, à cette exception que l’établissement qui accorde le prêt ne détient pas d’hypothèque sur le bien immobilier résidentiel;

b)

pour une exposition traitée en vertu de l’approche NI, l’exposition satisfait à toutes les exigences permettant de la classer dans la catégorie d’expositions de l’approche NI “expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel” visée à l’article 147, paragraphe 2, point d) ii), à cette exception que l’établissement qui accorde le prêt ne détient pas d’hypothèque sur le bien immobilier résidentiel;

c)

aucune hypothèque n’est prise sur le bien immobilier résidentiel lors de l’octroi du prêt et, dans le cas de prêts accordés à partir du 1er janvier 2014, l’emprunteur s’est engagé contractuellement à ne pas consentir d’hypothèque sans le consentement de l’établissement qui a initialement accordé le prêt;

d)

le fournisseur de protection est un fournisseur éligible de protection au sens de l’article 201, et s’est vu attribuer par un OEEC désigné une évaluation de crédit correspondant à l’échelon de qualité de crédit 1 ou 2;

e)

le fournisseur de protection est un établissement ou une entité du secteur financier soumis à des exigences de fonds propres comparables à celles applicables aux établissements ou aux entreprises d’assurance;

f)

le fournisseur de protection a établi un fonds de garantie mutuelle entièrement financé, ou une protection équivalente dans le cas des entreprises d’assurance, destiné à absorber les pertes liées au risque de crédit et dont le calibrage est réexaminé périodiquement par son autorité compétente et est soumis périodiquement à des tests de résistance, au moins tous les deux ans;

g)

l’établissement est contractuellement et légalement habilité à prendre une hypothèque sur le bien immobilier résidentiel si le fournisseur de protection ne satisfait pas ou n’est plus en mesure de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu de la garantie donnée.

6.   Les établissements qui font usage de l’option prévue au paragraphe 4 pour un fournisseur de protection éligible donné, au titre du mécanisme prévu audit paragraphe, le font pour l’ensemble de leurs expositions sur des personnes physiques garanties par ledit fournisseur de protection au titre dudit mécanisme.».

41)

L’article suivant est inséré:

«Article 110 bis

Suivi des accords contractuels qui ne sont pas des engagements

Les établissements assurent le suivi des accords contractuels qui répondent à toutes les conditions énoncées à l’article 5, points 10) a) à e), et documentent leur respect de toutes ces conditions, à la satisfaction de leurs autorités compétentes.».

42)

L’article 111 est remplacé par le texte suivant:

«Article 111

Valeur exposée au risque

1.   La valeur exposée au risque d’un élément d’actif est sa valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, conformément à l’article 110, des corrections de valeur supplémentaires conformément à l’article 34 liées aux activités du portefeuille hors négociation de l’établissement, des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m), et des autres réductions des fonds propres liées à l’élément d’actif.

2.   La valeur exposée au risque d’un élément de hors bilan figurant à l’annexe I correspond au pourcentage suivant de la valeur nominale de cet élément après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l’article 110 et des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m):

a)

100 % pour les éléments de la classe de risque 1;

b)

50 % pour les éléments de la classe de risque 2;

c)

40 % pour les éléments de la classe de risque 3;

d)

20 % pour les éléments de la classe de risque 4;

e)

10 % pour les éléments de la classe de risque 5.

3.   La valeur exposée au risque d’un engagement portant sur un élément de hors bilan visé au paragraphe 2 du présent article correspond au plus faible des pourcentages suivants de la valeur nominale de cet engagement après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m):

a)

le pourcentage visé au paragraphe 2 du présent article qui est applicable à l’élément sur lequel porte l’engagement;

b)

le pourcentage visé au paragraphe 2 du présent article qui est applicable à ce type d’engagement.

4.   Les accords contractuels proposés par un établissement, mais non encore approuvés par le client, qui deviendraient des engagements s’ils étaient approuvés par le client, sont traités comme des engagements et le pourcentage applicable est celui prévu conformément au paragraphe 2.

Pour les accords contractuels qui remplissent les conditions énoncées à l’article 5, points 10) a) à e), le pourcentage applicable est de 0 %.

5.   Lorsqu’un établissement utilise la méthode générale fondée sur les sûretés financières visée à l’article 223, la valeur exposée au risque de titres ou de matières premières vendus, gagés ou prêtés dans le cadre d’une opération de financement sur titres est augmentée de la correction pour volatilité qui convient pour ces titres ou matières premières conformément aux articles 223 et 224.

6.   La valeur exposée au risque d’un instrument dérivé figurant à l’annexe II est déterminée conformément au chapitre 6, en tenant compte des effets des contrats de novation et autres conventions de compensation, comme cela est indiqué audit chapitre. La valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres et des opérations à règlement différé peut être déterminée conformément au chapitre 4 ou 6.

7.   Lorsque l’exposition est couverte par une protection de crédit financée, la valeur exposée au risque peut être modifiée conformément au chapitre 4.

8.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les critères que les établissements doivent utiliser pour affecter les éléments de hors bilan, à l’exception des éléments déjà inclus à l’annexe I, aux classes 1 à 5 visées à l’annexe I;

b)

les facteurs susceptibles de limiter la capacité des établissements à annuler les engagements annulables sans condition visés à l’annexe I;

c)

le processus de notification à l’ABE de la classification par les établissements des autres éléments de hors bilan présentant des risques semblables à ceux visés à l’annexe I.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

43)

L’article 112 est modifié comme suit:

a)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier et expositions ADC;»

;

b)

le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

expositions portant sur des créances de rang subordonné;».

44)

L’article 113 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés, des pondérations de risque sont appliquées à toutes les expositions, à moins que ces expositions soient déduites des fonds propres ou fassent l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa, conformément aux dispositions de la section 2 du présent règlement. La pondération appliquée dépend de la catégorie dans laquelle chaque exposition est classée et, dans la mesure prévue à la section 2, de sa qualité de crédit. La qualité de crédit peut être déterminée par référence aux évaluations effectuées par les OEEC ou à celles réalisées par les organismes de crédit à l’exportation conformément à la section 3. À l’exception des expositions classées dans les catégories d’exposition énumérées à l’article 112, points a), b), c) et e), du présent règlement dans le cas où l’évaluation prévue par l’article 79, point b), de la directive 2013/36/UE rend compte de caractéristiques de risque plus grandes que celles qu’implique l’échelon de qualité de crédit dans lequel l’exposition serait classée sur la base de l’évaluation de crédit applicable réalisée par l’OEEC ou l’agence de crédit à l’exportation désigné, l’établissement applique une pondération de risque qui est au moins un échelon de qualité de crédit plus élevée que la pondération de risque qu’implique l’évaluation de crédit réalisée par l’OEEC ou l’agence de crédit à l’exportation désigné.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’une exposition fait l’objet d’une protection de crédit, la valeur exposée au risque ou la pondération de risque qui lui est applicable, selon le cas, peut être modifiée conformément au présent chapitre et au chapitre 4.»

;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Il est appliqué à la valeur exposée au risque de tout élément pour lequel le présent chapitre ne prévoit pas de pondération de risque une pondération de risque de 100 %.»

;

d)

au paragraphe 6, le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«À l’exception des expositions donnant lieu à des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de fonds propres de catégorie 2, un établissement peut, sous réserve de l’autorisation préalable des autorités compétentes, décider de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 du présent article à ses expositions envers une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale, une filiale de son entreprise mère ou une entreprise liée à l’établissement par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE. Les autorités compétentes sont habilitées à accorder l’autorisation si les conditions suivantes sont remplies:»

;

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

la contrepartie est un établissement ou un établissement financier soumis à des exigences prudentielles appropriées;».

45)

L’article 115 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«-1.   Les expositions sur les administrations régionales ou locales pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1 qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136.

Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

50 %

100 %

100 %

150 %»

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les expositions sur les administrations régionales ou locales pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation du crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque correspondant à l’échelon de qualité du crédit auquel sont affectées les expositions sur l’administration centrale de la juridiction dans laquelle les administrations régionales ou locales sont constituées, conformément au tableau 2.

Tableau 2

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

100 %

100 %

100 %

150 %

Pour les expositions visées au premier alinéa, une pondération de risque de 100 % est appliquée lorsque l’administration centrale de la juridiction dans laquelle les administrations régionales ou locales sont constituées n’est pas notée.»

;

c)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation aux paragraphes - 1 et 1, les expositions sur les administrations régionales ou locales sont traitées comme des expositions sur l’administration centrale de la juridiction dans laquelle celles-ci sont établies lorsqu’il n’existe pas de différence de risque entre ces expositions du fait du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l’existence d’accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut.»

;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les expositions sur les églises ou les communautés religieuses qui sont constituées sous la forme de personnes morales de droit public, dans la mesure où elles lèvent des impôts conformément aux actes juridiques leur conférant ce droit, sont traitées comme des expositions sur des administrations régionales ou locales. Dans ce cas, le paragraphe 2 ne s’applique pas.»

;

e)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation aux paragraphes - 1 et 1, lorsque les autorités compétentes d’un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et réglementaires au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union traitent les expositions sur les administrations régionales ou locales comme des expositions sur l’administration centrale de ce pays tiers et qu’il n’existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique desdites administrations régionales ou locales de lever des impôts et de l’existence d’accords institutionnels spécifiques visant à réduire leur risque de défaut, les établissements peuvent pondérer les expositions sur ces administrations régionales ou locales de la même manière.»

;

f)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Par dérogation aux paragraphes - 1 et 1, les expositions sur des administrations régionales ou locales des États membres qui ne sont pas visées aux paragraphes 2, 3 et 4 et qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de ces administrations régionales ou locales reçoivent une pondération de risque de 20 %.».

46)

L’article 116 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les expositions sur les entités du secteur public pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont traitées conformément à l’article 115, paragraphe - 1.»

;

b)

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’ABE enregistre, dans une base de données accessible au public, toutes les entités du secteur public dans l’Union visées au premier alinéa.».

47)

À l’article 117, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les expositions sur des banques multilatérales de développement qui ne sont pas visées au paragraphe 2 et pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné, reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1. Les expositions sur des banques multilatérales de développement qui ne sont pas visées au paragraphe 2 et pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque de 50 %.

Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

30 %

50 %

100 %

100 %

150 %»

48)

À l’article 119, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

49)

À l’article 120, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les expositions sur les établissements pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1 qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136.

Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

30 %

50 %

100 %

100 %

150 %

2.   Les expositions sur les établissements ayant une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné et les expositions issues de la circulation transfrontière de marchandises ayant une échéance initiale inférieure ou égale à six mois et pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque conformément au tableau 2 qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136.

Tableau 2

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

20 %

20 %

50 %

50 %

150 %»

50)

L’article 121 est remplacé par le texte suivant:

«Article 121

Expositions sur les établissements non notés

1.   Les expositions sur les établissements pour lesquels il n’existe pas d’évaluation de crédit établie par un OEEC désigné sont classées dans l’un des échelons suivants:

a)

lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies, les expositions sur les établissements sont classées dans l’échelon A:

i)

l’établissement dispose des capacités adéquates pour honorer ses engagements financiers, y compris les remboursements, dans les temps, du principal et des intérêts, sur la durée de vie prévue des actifs ou expositions et indépendamment des cycles économiques et des conditions d’activité;

ii)

l’établissement atteint ou dépasse les valeurs de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, du présent règlement, compte tenu de l’article 458, paragraphe 2, points d) i) et vi), et de l’article 459, point a), du présent règlement, selon le cas, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE, ou de toute exigence locale équivalente et supplémentaire au titre de la surveillance ou de la réglementation dans les pays tiers, dans la mesure où ces exigences sont publiées et doivent être remplies au moyen de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres, selon le cas;

iii)

les informations sur la question de savoir si les exigences visées au point ii) du présent point sont atteintes ou dépassées par l’établissement sont communiquées au public ou mises à disposition de l’établissement prêteur d’une autre manière;

iv)

l’évaluation réalisée par l’établissement prêteur conformément à l’article 79 de la directive 2013/36/UE n’a pas révélé que l’établissement ne respectait pas les conditions énoncées aux points i) et ii) du présent point;

b)

lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies et qu’au moins l’une des conditions énoncées au point a) du présent paragraphe ne l’est pas, les expositions sur les établissements sont classées dans l’échelon B:

i)

l’établissement est soumis à un risque de crédit substantiel, notamment parce que ses capacités de remboursement dépendent de conditions économiques ou d’activité stables ou favorables;

ii)

l’établissement atteint ou dépasse les valeurs de l’exigence prévue à l’article 92, paragraphe 1, du présent règlement, compte tenu de l’article 458, paragraphe 2, point d) i), et de l’article 459, point a), du présent règlement, selon le cas, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104 de la directive 2013/36/UE, ou de toute exigence locale équivalente et supplémentaire au titre de la surveillance ou de la réglementation dans les pays tiers, dans la mesure où ces exigences sont publiées et doivent être remplies par des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres de catégorie 1 ou des fonds propres de catégorie 1, selon le cas;

iii)

les informations sur la question de savoir si les exigences visées au point ii) du présent point sont atteintes ou dépassées par l’établissement sont communiquées au public ou mises à disposition de l’établissement prêteur d’une autre manière;

iv)

l’évaluation réalisée par l’établissement prêteur conformément à l’article 79 de la directive 2013/36/UE n’a pas révélé que l’établissement ne respectait pas les conditions énoncées aux points i) et ii) du présent point.

c)

lorsque les expositions sur les établissements ne sont pas classées dans l’échelon A ou B, ou dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie, les expositions sur les établissements sont classées dans l’échelon C:

i)

l’établissement présente des risques de défaut élevés et des marges de sécurité limitées;

ii)

des conditions défavorables sur le plan de l’activité, sur le plan financier ou sur le plan de l’économie sont très susceptibles de rendre, ou d’avoir rendu, l’établissement incapable d’honorer ses engagements financiers;

iii)

lorsque des états financiers audités sont requis par la législation applicable à l’établissement, l’auditeur externe a émis un avis d’audit négatif ou a exprimé un doute substantiel quant à la capacité de l’établissement à se maintenir en continuité d’exploitation dans ses états financiers audités ou rapports d’audit, au cours des douze mois précédents.

Aux fins du premier alinéa, point b) ii), du présent paragraphe, les exigences locales équivalentes et supplémentaires au titre de la surveillance ou de la réglementation n’incluent pas les coussins de fonds propres équivalents à ceux définis à l’article 128 de la directive 2013/36/UE.

2.   Pour les expositions sur des établissements financiers qui sont traitées comme des expositions sur des établissements conformément à l’article 119, paragraphe 5, aux fins d’évaluer si les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) ii) et b) ii), du présent article sont remplies par ces établissements financiers, les établissements évaluent si ces établissements financiers atteignent ou dépassent toute exigence prudentielle comparable.

3.   Les expositions classées dans l’échelon A, B ou C conformément au paragraphe 1 reçoivent une pondération de risque comme suit:

a)

les expositions classées dans l’échelon A, B ou C reçoivent une pondération de risque pour exposition à court terme conformément au tableau 1 dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions suivantes:

i)

l’exposition a une échéance initiale inférieure ou égale à trois mois;

ii)

l’exposition a une échéance initiale inférieure ou égale à six mois et est issue de la circulation transfrontière de marchandises;

b)

les expositions classées dans l’échelon A qui ne sont pas à court terme reçoivent une pondération de risque de 30 % lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)

l’exposition ne répond à aucune des conditions énoncées au point a);

ii)

le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement est égal ou supérieur à 14 %;

iii)

le ratio de levier de l’établissement est égal ou supérieur à 5 %;

c)

les expositions classées dans l’échelon A, B ou C qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a) ou b) reçoivent une pondération de risque conformément au tableau 1.

Lorsqu’une exposition sur un établissement n’est pas libellée dans la monnaie nationale du territoire de constitution dudit établissement, ou que l’établissement a enregistré l’obligation de crédit dans une succursale située dans un autre territoire et que l’exposition n’est pas libellée dans la monnaie nationale du territoire dans lequel la succursale exerce ses activités, la pondération de risque attribuée conformément au point a), b) ou c) aux expositions, autres que celles ayant une échéance inférieure ou égale à un an, sur des éléments conditionnels liés au commerce et se dénouant d’eux-mêmes, issus de la circulation transfrontière de marchandises, n’est pas inférieure à la pondération de risque d’une exposition sur l’administration centrale du pays où l’établissement a été constitué.

Tableau 1

Évaluation du risque de crédit

Échelon A

Échelon B

Échelon C

Pondération de risque pour expositions à court terme

20 %

50 %

150 %

Pondération de risque

40 %

75 %

150 %»

51)

L’article 122 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les expositions pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit reçoivent une pondération de risque de 100 %.».

52)

L’article suivant est inséré:

«Article 122 bis

Expositions de financement spécialisé

1.   Dans la catégorie des expositions sur les entreprises visée à l’article 112, point g), les établissements distinguent comme expositions de financement spécialisé les expositions qui présentent toutes les caractéristiques suivantes:

a)

l’exposition existe à l’égard d’une entité qui a été créée spécifiquement pour financer ou gérer des actifs corporels ou elle constitue une exposition comparable à ce type d’exposition sur le plan économique;

b)

l’exposition n’est pas liée au financement d’un bien immobilier résidentiel ou d’un bien immobilier commercial et relève des définitions des expositions relatives au financement d’objets, au financement de projets ou au financement de matières premières figurant au paragraphe 3;

c)

les accords contractuels qui régissent l’obligation liée à l’exposition donnent à l’établissement un degré important de contrôle sur les actifs et le revenu qu’ils génèrent;

d)

la première source de remboursement de l’obligation liée à l’exposition réside dans le revenu généré par les actifs financés, plutôt que dans la capacité indépendante de remboursement d’une entreprise commerciale considérée dans son ensemble.

2.   Les expositions de financement spécialisé pour lesquelles il existe une évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque conformément au tableau 1.

Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %

3.   Les expositions de financement spécialisé pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque comme suit:

a)

lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer l’acquisition d’actifs corporels, notamment de navires, d’aéronefs, de satellites, de wagons de chemin de fer et de parcs de véhicules, et que le revenu qui sera généré par ces actifs est constitué des flux de capitaux générés par les actifs corporels spécifiques qui ont été financés et nantis ou cédés au prêteur (“expositions liées au financement d’objets”), les établissements appliquent une pondération de risque de 100 %;

b)

lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer à court terme des réserves, des stocks ou des créances relatifs à des matières premières négociées sur les marchés organisés, telles que le pétrole brut, les métaux ou les produits agricoles, et que le revenu généré par ces réserves, stocks ou créances sera le produit de la vente de ces matières premières (“expositions liées au financement de matières premières”), les établissements appliquent une pondération de risque de 100 %;

c)

lorsque la finalité d’une exposition de financement spécialisé est de financer un projet particulier, que ce soit sous la forme de la construction d’une installation exigeant de nouveaux capitaux ou du refinancement d’une installation existante, en y apportant ou non des améliorations, destiné au développement ou à l’acquisition d’installations de grande envergure, complexes et onéreuses, notamment des centrales électriques, des usines de traitement chimique, des mines, des infrastructures de transport, des infrastructures environnementales et des infrastructures de télécommunications dans lesquelles l’établissement prêteur s’intéresse essentiellement aux revenus générés par le projet financé, à la fois en tant que source de remboursement et à titre de garantie pour le prêt (“expositions liées au financement de projets”), les établissements appliquent les pondérations de risque suivantes:

i)

130 % si le projet auquel l’exposition se rapporte est en phase préopérationnelle;

ii)

à condition que l’ajustement des exigences de fonds propres pour risque de crédit prévu à l’article 501 bis ne soit pas appliqué, 80 % si le projet auquel l’exposition se rapporte est en phase opérationnelle et que l’exposition répond à l’ensemble des critères suivants:

1)

la capacité du débiteur à exercer des activités qui pourraient être préjudiciables aux prêteurs est soumise à des restrictions contractuelles, notamment l’impossibilité d’émettre une nouvelle dette sans le consentement des fournisseurs de dette existants;

2)

le débiteur possède suffisamment de fonds de réserve entièrement financés en espèces ou a conclu d’autres contrats financiers avec une entité pour couvrir les besoins en matière de financement d’urgence et de fonds de roulement pendant la durée de vie du projet financé, à condition qu’un OEEC reconnu lui ait attribué un échelon de qualité de crédit d’au moins 3 ou, dans le cas d’établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément au chapitre 3, lorsque l’entité ne fait pas l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, que l’établissement ait attribué à cette entité une notation de crédit interne équivalente à un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, pour autant que cette entité soit notée en interne par l’établissement conformément aux dispositions du chapitre 3, section 6;

3)

le projet auquel l’exposition se rapporte génère des flux de trésorerie qui sont prévisibles et couvrent tous les remboursements futurs du prêt;

4)

lorsque les recettes du débiteur ne sont pas financées par les paiements d’un grand nombre d’utilisateurs, la source de remboursement de l’obligation dépend d’une seule contrepartie principale, et cette contrepartie principale est une entité d’un des types suivants:

une banque centrale, une administration centrale, régionale ou locale, pour autant que celle-ci reçoive une pondération de risque de 0 % conformément aux articles 114 et 115 ou qu’un OEEC reconnu lui ait attribué un échelon de qualité de crédit d’au moins 3; ou, dans le cas d’établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément au chapitre 3, lorsque la banque centrale ou l’administration centrale, régionale ou locale ne fait pas l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, que l’établissement leur ait attribué une notation de crédit interne équivalente à un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, pour autant qu’elles soient notées en interne par l’établissement conformément aux dispositions du chapitre 3, section 6,

une entité du secteur public, pour autant qu’elle reçoive une pondération de risque égale ou inférieure à 20 % conformément à l’article 116 ou qu’un OEEC reconnu lui ait attribué un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, ou, dans le cas d’établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément au chapitre 3, lorsque l’entité du secteur public ne fait pas l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, que l’établissement ait attribué à cette entité du secteur public une notation de crédit interne équivalente à un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, pour autant que cette entité du secteur public soit notée en interne par l’établissement conformément au chapitre 3, section 6,

une entreprise à laquelle un OEEC reconnu a attribué un échelon de qualité de crédit d’au moins 3 ou, dans le cas d’établissements qui calculent les montants d’exposition pondérés et les montants des pertes anticipées conformément au chapitre 3, lorsque l’entreprise ne fait pas l’objet d’une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu, que l’établissement ait attribué à cette entreprise une notation de crédit interne équivalente à un échelon de qualité de crédit d’au moins 3, pour autant que cette entreprise soit notée en interne par l’établissement conformément aux dispositions du chapitre 3, section 6;

5)

les dispositions contractuelles qui régissent l’exposition sur le débiteur prévoient un degré élevé de protection de l’établissement prêteur en cas de défaut du débiteur;

6)

la contrepartie principale, ou les autres contreparties qui satisfont de la même manière aux critères d’éligibilité applicables à la contrepartie principale, protègent efficacement l’établissement prêteur contre les pertes qui pourraient résulter de la cessation du projet;

7)

tous les actifs et contrats nécessaires à l’exploitation du projet ont été remis en nantissement à l’établissement prêteur dans la mesure permise par le droit applicable;

8)

l’établissement prêteur est en mesure de prendre le contrôle de l’entité débitrice en cas d’événement de défaut;

iii)

100 % si le projet auquel l’exposition se rapporte est en phase opérationnelle et que l’exposition ne répond pas aux conditions énoncées au point ii);

d)

aux fins du point c) ii), paragraphe 3, les flux de trésorerie générés ne sont considérés comme prévisibles que si une part substantielle des recettes remplit une ou plusieurs des conditions suivantes:

i)

les recettes sont basées sur la disponibilité de l’infrastructure, ce qui signifie que, une fois que la construction est terminée et tant que les conditions contractuelles sont satisfaites, le débiteur a droit à des paiements de ses contreparties au contrat qui couvrent les coûts d’exploitation et de maintenance, le coût du service de la dette et les rendements sur actions tant qu’il exploite le projet, et ces paiements ne sont pas soumis aux fluctuations de la demande, tels qu’à des niveaux de trafic, et ne sont généralement ajustés que pour performance insuffisante ou pour disponibilité insuffisante de l’actif pour le public;

ii)

les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement;

iii)

les recettes font l’objet d’un contrat de prise ferme;

e)

aux fins du point c), on entend par phase opérationnelle la phase au cours de laquelle l’entité qui a été spécialement créée pour financer le projet, ou qui est comparable sur le plan économique, remplit les deux conditions suivantes:

i)

l’entité a un flux de trésorerie net positif suffisant pour couvrir les éventuelles obligations contractuelles restantes;

ii)

l’entité a une dette à long terme en baisse.

4.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage les conditions auxquelles les critères énoncés au paragraphe 3, point c) ii), sont remplis.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

53)

L’article 123 est remplacé par le texte suivant:

«Article 123

Expositions sur la clientèle de détail

1.   Les expositions qui satisfont à l’ensemble des critères suivants sont considérées comme des expositions sur la clientèle de détail:

a)

l’exposition porte sur une ou plusieurs personnes physiques ou sur une PME;

b)

le montant total dû, par le débiteur ou le groupe de clients liés, à l’établissement ainsi qu’à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris toute exposition en défaut, à l’exclusion toutefois des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel, à concurrence de la valeur de ce bien, n’excède pas, à la connaissance de l’établissement qui doit prendre toute mesure raisonnable pour s’en assurer, 1 000 000 EUR;

c)

l’exposition fait partie d’un grand nombre d’expositions présentant des caractéristiques similaires, de telle sorte que les risques liés à cette exposition sont fortement réduits;

d)

l’établissement concerné traite l’exposition dans son cadre de gestion des risques et, sur le plan interne, la gère en tant qu’exposition sur la clientèle de détail d’une manière cohérente dans la durée et semblable au traitement qu’il réserve à ses autres expositions sur la clientèle de détail.

La valeur actuelle des paiements minimaux au titre de contrats de location ou de crédit-bail avec la clientèle de détail peut être classée dans la catégorie “expositions sur la clientèle de détail”.

Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser les méthodes de diversification proportionnées en vertu desquelles une exposition est considérée comme faisant partie d’un grand nombre d’expositions présentant des caractéristiques similaires au sens du premier alinéa, point c), du présent paragraphe.

2.   Les expositions suivantes sont considérées comme n’étant pas des expositions sur la clientèle de détail:

a)

les expositions ne portant pas sur des créances et donnant droit à une créance subordonnée et résiduelle sur les actifs ou le revenu de l’émetteur;

b)

les expositions portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules, dont la substance économique est similaire à celle des expositions visées au point a);

c)

toutes les autres expositions sous forme de titres.

3.   Les expositions sur la clientèle de détail visées au paragraphe 1 reçoivent une pondération de risque de 75 %, à l’exception des expositions sur un transactionnaire, qui reçoivent une pondération de risque de 45 %.

4.   Lorsque l’un des critères visés au paragraphe 1 n’est pas rempli pour une exposition sur une ou plusieurs personnes physiques, l’exposition est considérée comme une exposition sur la clientèle de détail et reçoit une pondération de risque de 100 %.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, les expositions découlant de prêts accordés par un établissement à des retraités ou à des employés ayant un contrat à durée indéterminée en échange du transfert inconditionnel d’une partie de la pension ou du salaire de l’emprunteur à cet établissement reçoivent une pondération de risque de 35 %, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

afin de rembourser le prêt, l’emprunteur autorise inconditionnellement le fonds de pension ou l’employeur à faire des paiements directs à l’établissement en déduisant les remboursements mensuels du prêt du montant mensuel de la pension ou du salaire de l’emprunteur;

b)

les risques de décès, d’incapacité de travail, de chômage ou de réduction du montant mensuel net de la pension ou du salaire de l’emprunteur sont couverts de manière appropriée par une police d’assurance au profit de l’établissement;

c)

les remboursements mensuels à effectuer par l’emprunteur pour l’ensemble des prêts qui remplissent les conditions énoncées aux points a) et b) ne dépassent pas, au total, 20 % du montant mensuel net de la pension ou du salaire de l’emprunteur;

d)

l’échéance initiale du prêt est au maximum égale à dix ans.».

54)

L’article suivant est inséré:

«Article 123 bis

Expositions avec asymétrie de devises

1.   Pour les expositions sur des personnes physiques qui sont classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 112, point h), ou pour les expositions sur des personnes physiques qui sont considérées comme des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels qui sont classées dans la catégorie d’exposition visée à l’article 112, point i), la pondération de risque attribuée conformément au présent chapitre est multipliée par un facteur de 1,5, la pondération de risque qui en résulte n’étant pas supérieure à 150 %, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’exposition est libellée dans une devise autre que celle de la source de revenu du débiteur;

b)

le débiteur ne dispose pas d’une couverture de son risque de paiement lié à l’asymétrie de devises, ni sous la forme d’un instrument financier, ni sous la forme d’un revenu dans une devise qui correspond à la devise de l’exposition, ou le total des couvertures à la disposition de l’emprunteur couvre moins de 90 % de chacun des versements échelonnés relatifs à cette exposition.

Lorsqu’un établissement n’est pas en mesure de distinguer les expositions avec asymétrie de devises, la multiplication de la pondération de risque par 1,5 s’applique à toutes les expositions non couvertes dont la monnaie est différente de la monnaie nationale du pays de résidence du débiteur.

2.   Aux fins du présent article, on entend par source de revenu toute source qui génère des flux de trésorerie à destination du débiteur, y compris les envois de fonds, les revenus locatifs ou les salaires, à l’exclusion des produits de la vente d’actifs ou d’actions récursoires similaires menées par l’établissement.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la paire de devises visée au paragraphe 1, point a), est composée de l’euro et de la monnaie d’un État membre participant à la deuxième phase de l’Union économique et monétaire (MCE II), la multiplication de la pondération de risque par 1,5 ne s’applique pas.».

55)

Les articles 124, 125 et 126 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 124

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

1.   Une exposition non ADC qui ne remplit pas toutes les conditions prévues au paragraphe 3, ou toute partie d’une exposition non ADC qui dépasse le montant nominal de l’hypothèque sur le bien immobilier, est traitée comme suit:

a)

une exposition non IPRE est pondérée comme une exposition sur la contrepartie qui n’est pas garantie par le bien immobilier concerné;

b)

une exposition IPRE reçoit une pondération de risque de 150 %.

2.   Une exposition non ADC, jusqu’à concurrence du montant nominal de l’hypothèque sur le bien immobilier, lorsque toutes les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article sont remplies, est traitée comme suit:

a)

lorsque l’exposition est garantie par un bien immobilier résidentiel,

i)

une exposition non IPRE est traitée conformément à l’article 125, paragraphe 1;

ii)

une exposition IPRE est traitée conformément à l’article 125, paragraphe 1, dès lors qu’elle répond à l’une des conditions suivantes:

1)

le bien immobilier qui garantit l’exposition est la résidence principale du débiteur, qu’il constitue une unité d’habitation unique ou qu’il soit une unité d’habitation qui constitue une partie distincte du bien immobilier;

2)

l’exposition porte sur une personne physique et est garantie par une unité d’habitation résidentielle génératrice de revenus, qu’elle constitue une unité d’habitation unique ou qu’elle soit une unité d’habitation qui constitue une partie séparée au sein d’un bien immobilier, et les expositions totales de l’établissement à l’égard de cette personne physique ne sont pas garanties par plus de quatre biens immobiliers, y compris ceux qui ne sont pas des biens immobiliers résidentiels ou qui ne remplissent aucun des critères énoncés au présent point, ou des unités d’habitation distinctes au sein de biens immobiliers;

3)

l’exposition porte sur des associations ou des coopératives de personnes physiques qui sont régies par le droit national et dont le seul objet est de permettre à leurs membres de faire usage d’une résidence principale dans le bien immobilier garantissant le prêt;

4)

l’exposition porte sur des sociétés de logement public ou des associations à but non lucratif régies par la loi, qui ont une finalité sociale et visent à fournir un logement à long terme aux locataires;

iii)

une exposition IPRE qui ne remplit aucune des conditions énoncées au point ii) du présent point est traitée conformément à l’article 125, paragraphe 2;

b)

lorsque l’exposition est garantie par des biens immobiliers commerciaux, elle est traitée comme suit:

i)

une exposition non IPRE est traitée conformément à l’article 126, paragraphe 1;

ii)

une exposition IPRE est traitée conformément à l’article 126, paragraphe 2.

3.   Pour qu’une exposition garantie par un bien immobilier puisse recevoir le traitement visé au paragraphe 2, toutes les conditions suivantes doivent être réunies:

a)

le bien immobilier qui garantit l’exposition répond à l’une quelconque des conditions suivantes:

i)

le bien immobilier est totalement achevé;

ii)

le bien immobilier consiste en forêts ou en terres agricoles;

iii)

le prêt est accordé à une personne physique et le bien immobilier est soit un bien résidentiel en cours de construction, soit un terrain sur lequel la construction d’un bien immobilier résidentiel est prévue, si ce projet a été juridiquement approuvé par toutes les autorités compétentes, selon le cas, et dès lors qu’une des conditions suivantes est remplie:

1)

le bien immobilier ne compte pas plus de quatre unités d’habitation résidentielles et sera la résidence principale du débiteur, et le prêt accordé à la personne physique ne finance pas indirectement des expositions ADC;

2)

une administration centrale, régionale ou une autorité locale ou une entité du secteur public est concernée, pour laquelle les expositions sont traitées en conformité avec, respectivement, l’article 115, paragraphe 2, ou l’article 116, paragraphe 4, et a le pouvoir légal et la capacité de faire en sorte que le bien en construction soit achevé dans un délai raisonnable, et est tenue de le faire, ou s’y est engagée de façon juridiquement contraignante, lorsque, dans le cas contraire, la construction ne serait pas achevée dans ce délai raisonnable; à défaut, un mécanisme juridique équivalent a été mis en place pour garantir que le bien en cours de construction sera achevé dans un délai raisonnable;

b)

l’exposition est garantie par une première hypothèque détenue par l’établissement sur le bien immobilier, ou l’établissement détient la première hypothèque et toute hypothèque de rangs inférieurs successifs sur ledit bien;

c)

la valeur du bien ne dépend pas significativement de la qualité de crédit du débiteur;

d)

toutes les informations requises à l’initiation de l’exposition et à des fins de suivi sont dûment consignées par écrit, y compris les informations relatives à la capacité de remboursement du débiteur et à l’évaluation du bien;

e)

les exigences fixées à l’article 208 et les règles d’évaluation énoncées à l’article 229, paragraphe 1, sont respectées.

Aux fins du premier alinéa, point c), les établissements peuvent exclure les cas dans lesquels des facteurs purement macroéconomiques affectent tant la valeur du bien immobilier que les performances du débiteur.

Aux fins du premier alinéa, point d), les établissements mettent en place, en ce qui concerne l’initiation d’expositions garanties par un bien immobilier, des politiques de souscription qui intègrent une évaluation de la capacité de remboursement de l’emprunteur. Les politiques de souscription incluent les indicateurs pertinents pour cette évaluation ainsi que leurs niveaux maximaux respectifs.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, point b), dans les pays ou territoires où des hypothèques de rang inférieur donnent à leur détenteur un droit sur des sûretés qui est juridiquement exécutoire et constitue effectivement une technique d’atténuation du risque de crédit, les hypothèques de rang inférieur détenues par un établissement autre que celui qui détient l’hypothèque de rang supérieur peuvent également être reconnues, y compris lorsque l’établissement ne détient pas l’hypothèque de rang supérieur ou ne détient pas d’hypothèque dont le rang est compris entre une hypothèque de rang supérieur et une hypothèque de rang inférieur toutes deux détenues par l’établissement.

Aux fins du premier alinéa, les règles régissant les hypothèques font en sorte que tout ce qui suit soit satisfait:

a)

chaque établissement détenant une hypothèque sur un bien immobilier peut mettre ce bien en vente même si d’autres entités détiennent une hypothèque sur celui-ci;

b)

lorsque le bien n’est pas vendu par adjudication publique, les entités détenant une hypothèque de rang supérieur prennent les mesures nécessaires pour obtenir une valeur de marché équitable ou le meilleur prix qui peut être obtenu compte tenu des circonstances lorsqu’elles exercent leur pouvoir de vente de leur propre initiative.

5.   Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés pour les facilités non utilisées, les hypothèques qui remplissent toutes les conditions d’éligibilité énoncées au paragraphe 3 et, le cas échéant, au paragraphe 4, peuvent être reconnues lorsque l’utilisation de la facilité est subordonnée à la constitution préalable ou simultanée d’une hypothèque proportionnée à l’intérêt de l’établissement dans l’hypothèque une fois la facilité utilisée, de façon à ce que l’établissement n’ait aucun intérêt dans l’hypothèque si la facilité n’est pas utilisée.

6.   Aux fins de l’article 125, paragraphe 2, et de l’article 126, paragraphe 2, le ratio exposition/valeur (“exposure-to-value”) (ETV) est calculé en divisant le montant d’exposition brut par la valeur du bien, dans le respect des conditions suivantes:

a)

le montant d’exposition brut est calculé comme étant la valeur comptable de l’élément d’actif lié à l’exposition garantie par le bien immobilier et tout montant engagé, mais non tiré, qui, une fois tiré, accroîtrait la valeur exposée au risque de l’exposition qui est garantie par le bien immobilier; ce montant d’exposition brut est calculé sans tenir compte:

i)

des ajustements spécifiques pour risque de crédit, conformément à l’article 110;

ii)

des corrections de valeur supplémentaires liées à l’activité hors portefeuille de négociation de l’établissement, conformément à l’article 34;

iii)

des montants déduits conformément à l’article 36, paragraphe 1, point m); ni

iv)

des autres réductions de fonds propres liées à l’élément d’actif;

b)

le montant d’exposition brut est calculé sans tenir compte d’aucun type de protection de crédit financée ou non financée, à l’exception des comptes de dépôts donnés en nantissement à l’établissement prêteur, qui satisfont à toutes les exigences d’une compensation au bilan, soit au titre d’accords-cadres de compensation conformément aux articles 196 et 206, soit au titre d’autres accords de compensation au bilan conformément aux articles 195 et 205, et qui ont été inconditionnellement et irrévocablement donnés en nantissement à seule fin de respecter l’obligation de crédit liée à l’exposition garantie par le bien immobilier;

c)

pour les expositions qui doivent être traitées conformément à l’article 125, paragraphe 2, ou à l’article 126, paragraphe 2, lorsqu’une partie autre que l’établissement détient une hypothèque de rang supérieur et qu’une hypothèque de rang inférieur détenue par l’établissement est reconnue au titre du paragraphe 4 du présent article, le montant d’exposition brut est calculé comme étant la somme du montant d’exposition brut de l’hypothèque détenue par l’établissement et des montants d’exposition bruts de toutes les autres hypothèques de rang égal ou supérieur à celle détenue par l’établissement.

Aux fins du premier alinéa, point a), lorsqu’un établissement a plusieurs expositions garanties par le même bien immobilier et que ces expositions sont garanties par des hypothèques sur ledit bien qui se suivent par ordre de rang, sans qu’aucune hypothèque de rang intermédiaire soit détenue par un tiers, ces expositions sont traitées comme une exposition combinée unique et les montants d’exposition bruts pour chacune des expositions sont additionnés pour calculer le montant d’exposition brut de l’exposition combinée unique.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour permettre de s’assurer du rang des autres hypothèques, l’établissement traite ces hypothèques comme étant de rang égal à l’hypothèque de rang inférieur détenue par l’établissement. L’établissement détermine d’abord la pondération de risque conformément à l’article 125, paragraphe 2, ou à l’article 126, paragraphe 2, selon le cas (ci-après dénommée “pondération de risque de base”). Il ajuste ensuite cette pondération de risque en lui appliquant un facteur de multiplication de 1,25, pour calculer les montants pondérés de risque des hypothèques de rang inférieur. Lorsque la pondération de risque de base correspond à la classe la plus basse sur le plan du ratio exposition/valeur, le facteur de multiplication ne s’applique pas. La pondération de risque résultant de la multiplication de la pondération de risque de base par 1,25 est plafonnée au niveau de la pondération de risque qui s’appliquerait à l’exposition si les exigences du paragraphe 3 n’étaient pas remplies.

7.   Les expositions sur un locataire, dans le cadre d’opérations de crédit-bail immobilier dans lesquelles l’établissement est le bailleur et le locataire a une option d’achat, sont considérées comme des expositions garanties par un bien immobilier et sont traitées conformément à l’article 125 ou à l’article 126 si les conditions applicables énoncées au présent article sont remplies, à condition que l’exposition de l’établissement soit garantie par sa détention du bien.

8.   Les États membres désignent une autorité chargée de l’application du paragraphe 9. Cette autorité est l’autorité compétente ou l’autorité désignée.

Lorsque l’autorité désignée par l’État membre pour l’application du présent article est l’autorité compétente, elle veille à ce que les autorités et organismes nationaux concernés ayant un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l’intention de l’autorité compétente d’invoquer le présent article et soient dûment associés à l’évaluation des préoccupations en matière de stabilité financière dans son État membre, conformément au paragraphe 9.

Lorsque l’autorité désignée par l’État membre pour l’application du présent article est une autorité autre que l’autorité compétente, l’État membre adopte les dispositions nécessaires pour assurer une bonne coordination et un échange d’informations efficace entre l’autorité compétente et l’autorité désignée afin d’assurer la bonne application du présent article. En particulier, les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d’être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l’autorité désignée en vertu du présent article. Cette coopération vise à éviter toute forme de double emploi ou d’incohérence entre l’autorité compétente et l’autorité désignée ainsi qu’à faire en sorte qu’il soit dûment tenu compte des interactions avec d’autres mesures, notamment celles prises au titre de l’article 458 du présent règlement et de l’article 133 de la directive 2013/36/UE.

9.   Sur la base des données collectées en vertu de l’article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les pondérations de risque prévues aux articles 125 et 126 qui sont applicables aux expositions garanties par des biens immobiliers situés sur le territoire de l’État membre de cette autorité, sont appropriées, compte tenu:

a)

de l’historique de perte des expositions garanties par un bien immobilier;

b)

des perspectives d’évolution du marché immobilier.

Lorsque, sur la base de l’évaluation visée au premier alinéa, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article conclut que les pondérations de risque énoncées à l’article 125 ou 126 ne traduisent pas d’une manière adéquate les risques réels liés à des expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou sur un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité, et si elle estime que l’inadéquation des pondérations de risque pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut accroître les pondérations de risque applicables à ces expositions à l’intérieur des fourchettes prévues au quatrième alinéa du présent paragraphe ou imposer des critères plus stricts que ceux énoncés au paragraphe 3 du présent article.

L’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article notifie à l’ABE et au CERS tout ajustement apporté, en vertu du présent paragraphe, aux pondérations de risque et aux critères appliqués. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite notification, l’ABE et le CERS communiquent leur avis à l’État membre concerné et peuvent indiquer dans cet avis, si nécessaire, s’ils estiment que les ajustements apportés aux pondérations de risque et aux critères sont également recommandés pour d’autres États membres. L’ABE et le CERS publient les pondérations de risque et les critères pour les expositions visées aux articles 125 et 126 et à l’article 199, paragraphe 1, point a), tels qu’ils sont mis en œuvre par l’autorité concernée.

Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article peut relever les pondérations de risque prévues à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, à l’article 125, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 126, paragraphe 1, premier alinéa, ou à l’article 126, paragraphe 2, premier alinéa, ou imposer des critères plus stricts que ceux prévus au paragraphe 3 du présent article pour les expositions sur un ou plusieurs segments immobiliers garanties par une hypothèque sur un bien immobilier situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité. Cette autorité ne relève pas ces pondérations de risque au-delà de 150 %.

Aux fins du deuxième alinéa du présent paragraphe, l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 du présent article peut également réduire les pourcentages de la valeur du bien immobilier visés à l’article 125, paragraphe 1, ou à l’article 126, paragraphe 1, ou les pourcentages exposition/valeur qui définissent la pondération de risque applicable à une classe exposition/valeur figurant dans le tableau 1 de l’article 125, paragraphe 2, ou dans le tableau 1 de l’article 126, paragraphe 2. L’autorité concernée assure la cohérence entre toutes les pondérations de risque applicables aux classes exposition/valeur, en veillant à ce que la pondération de risque d’une classe exposition/valeur inférieure soit toujours inférieure ou égale à la pondération de risque d’une classe exposition/valeur supérieure.

10.   Lorsque l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 fixe des pondérations de risque plus élevées ou des critères plus stricts en vertu du paragraphe 9, les établissements disposent d’une période transitoire de six mois pour les appliquer.

11.   L’ABE, en étroite coopération avec le CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les types de facteurs à prendre en considération pour l’évaluation de l’adéquation des pondérations de risque visée au paragraphe 9.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

12.   Le CERS peut, par voie de recommandations formulées conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, et en étroite coopération avec l’ABE, fournir aux autorités désignées conformément au paragraphe 8 du présent article des orientations concernant à la fois:

a)

les facteurs susceptibles d’“avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future” comme indiqué au paragraphe 9, deuxième alinéa; et

b)

les critères de référence indicatifs que l’autorité désignée conformément au paragraphe 8 doit prendre en compte pour établir des pondérations de risque plus élevées.

13.   Les établissements établis dans un État membre donné appliquent les pondérations de risque et les critères fixés par les autorités d’un autre État membre conformément au paragraphe 9 à leurs expositions correspondantes garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé dans une ou plusieurs parties de cet autre État membre.

14.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue un “mécanisme juridique équivalent mis en place pour garantir que le bien en cours de construction sera achevé dans un délai raisonnable”, conformément au paragraphe 3, point a) iii) 2).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 125

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel

1.   Pour une exposition garantie par un bien immobilier résidentiel visée à l’article 124, paragraphe 2, point a) i) ou ii), la part de l’exposition ne représentant pas plus de 55 % de la valeur du bien reçoit une pondération de risque de 20 %.

Lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 20 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement.

Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 20 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur qui ne sont détenues par l’établissement, est diminué du produit:

a)

de 55 % de la valeur du bien, diminuée du montant des hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, aussi bien celles détenues par l’établissement que celles détenues par d’autres établissements; et

b)

du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.

Lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage de la valeur du bien inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque ou le pourcentage fixés en vertu de l’article 124, paragraphe 9.

L’éventuelle part résiduelle de l’exposition visée au premier alinéa fait l’objet d’une pondération de risque comme une exposition sur la contrepartie, qui n’est pas garantie par un bien immobilier résidentiel.

2.   Une exposition visée à l’article 124, paragraphe 2, point a) iii), reçoit la pondération de risque fixée en fonction de la pondération de risque applicable à la classe exposition/valeur correspondante dans le tableau 1.

Aux fins du présent paragraphe, lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage d’exposition/valeur inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque ou le pourcentage fixés conformément à l’article 124, paragraphe 9.

Tableau 1

ETV

ETV ≤ 50 %

50 % < ETV ≤ 60 %

60 % < ETV ≤ 80 %

80 % < ETV ≤ 90 %

90 % < ETV ≤ 100 %

ETV > 100 %

Pondération de risque

30 %

35 %

45 %

60 %

75 %

105 %

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements peuvent appliquer le traitement prévu au paragraphe 1 du présent article à des expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés sur le territoire d’un État membre, lorsque l’autorité compétente de cet État membre a publié, conformément à l’article 430 bis, paragraphe 3, des taux de perte pour ces expositions qui, sur la base des données agrégées communiquées par des établissements dudit État membre pour ce marché immobilier national, ne dépassent aucune des limites suivantes pour les pertes agrégées sur de telles expositions au cours de l’année précédente:

a)

le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point a), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point c), ne dépasse pas 0,3 %;

b)

le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point b), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point c), ne dépasse pas 0,5 %.

3.   Les établissements peuvent aussi appliquer la dérogation visée au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article dans les cas où l’autorité compétente d’un pays tiers, qui applique des dispositions réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, déterminées dans une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 107, paragraphe 4, publie les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel situé sur le territoire dudit pays tiers.

Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers ne publie pas les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels situés sur le territoire de ce pays tiers, l’ABE peut publier ces informations pour ledit pays tiers, à condition que des données statistiques valables, statistiquement représentatives du marché immobilier résidentiel correspondant, soient disponibles.

Article 126

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial

1.   Pour une exposition garantie par des biens immobiliers commerciaux visée à l’article 124, paragraphe 2, point b) i), la part de l’exposition ne représentant pas plus de 55 % de la valeur du bien reçoit une pondération de risque de 60 %.

Lorsqu’un établissement détient une hypothèque de rang inférieur et qu’il existe des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par cet établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 60 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien est réduit du montant des hypothèques de rang supérieur qui ne sont pas détenues par l’établissement.

Lorsque les hypothèques non détenues par l’établissement sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, afin de déterminer la part de l’exposition de l’établissement qui peut bénéficier de la pondération de risque de 60 %, le montant correspondant à 55 % de la valeur du bien, réduit du montant des éventuelles hypothèques de rang supérieur qui ne sont détenues par l’établissement, est diminué du produit:

a)

de 55 % de la valeur du bien, diminuée du montant des hypothèques de rang supérieur, s’il en existe, aussi bien celles détenues par l’établissement que celles détenues par d’autres établissements; et

b)

du montant des hypothèques non détenues par l’établissement qui sont de rang égal à l’hypothèque détenue par l’établissement, divisé par la somme de toutes les hypothèques de rang égal.

Lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage de la valeur du bien inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque oule pourcentage fixés en vertu de l’article 124, paragraphe 9.

L’éventuelle part résiduelle de l’exposition visée au premier alinéa fait l’objet d’une pondération de risque comme une exposition sur la contrepartie, qui n’est pas garantie par un bien immobilier commercial.

2.   Une exposition visée à l’article 124, paragraphe 2, point b) ii), reçoit la pondération de risque fixée en fonction de la pondération de risque applicable à la classe exposition/valeur correspondante dans le tableau 1.

Aux fins du présent paragraphe, lorsque, en vertu de l’article 124, paragraphe 9, l’autorité compétente ou l’autorité désignée a fixé une pondération de risque supérieure, ou un pourcentage d’exposition/valeur inférieur, aux valeurs visées au présent paragraphe, les établissements utilisent la pondération de risque ou le pourcentage fixés conformément à l’article 124, paragraphe 9.

Tableau 1

 

ETV ≤ 60 %

60 % < ETV ≤ 80 %

ETV > 80 %

Pondération de risque

70 %

90 %

110 %

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements peuvent appliquer le traitement prévu au paragraphe 1 du présent article à des expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire d’un État membre, lorsque l’autorité compétente de cet État membre a publié, conformément à l’article 430 bis, paragraphe 3, des taux de perte pour ces expositions qui, sur la base des données agrégées communiquées par des établissements dudit État membre pour ce marché immobilier national, ne dépassent aucune des limites suivantes pour les pertes agrégées sur de telles expositions au cours de l’année précédente:

a)

le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point d), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), ne dépasse pas 0,3 %;

b)

le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point e), divisé par le montant agrégé déclaré par les établissements en vertu de l’article 430 bis, paragraphe 1, point f), ne dépasse pas 0,5 %.

3.   Les établissements peuvent appliquer la dérogation visée au paragraphe 2, troisième alinéa, du présent article également dans les cas où l’autorité compétente d’un pays tiers, qui applique des dispositions réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, déterminées dans une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 107, paragraphe 4, publie les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par un bien immobilier commercial situé sur le territoire dudit pays tiers.

Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers ne publie pas les taux de perte correspondants pour les expositions garanties par des biens immobiliers commerciaux situés sur le territoire de ce pays tiers, l’ABE peut publier ces informations pour ledit pays tiers, à condition que des données statistiques valables, statistiquement représentatives du marché de l’immobilier commercial correspondant, soient disponibles.

4.   L’ABE évalue l’opportunité d’ajuster le traitement des expositions garanties par des hypothèques sur des biens immobiliers commerciaux, y compris les expositions IPRE et non IPRE, en tenant compte du caractère approprié des pondérations de risque et des différences relatives de risque pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels, des différences de sensibilité au risque des expositions IPRE garanties par des biens immobiliers résidentiels visés dans le tableau 1 de l’article 125, paragraphe 2, et des expositions IPRE garanties par des biens immobiliers commerciaux visés dans le tableau 1 du présent article et des recommandations du CERS sur les vulnérabilités dans le secteur de l’immobilier à usage commercial dans l’Union. L’ABE adresse un rapport sur ses constatations à la Commission au plus tard le 31 décembre 2027.

Sur la base du rapport visé au premier alinéa et en tenant compte des normes connexes élaborées par le CBCB et convenues au niveau international, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2028.».

56)

L’article suivant est inséré:

«Article 126 bis

Expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction

1.   Les expositions sur l’acquisition de terrains, la promotion immobilière et la construction (ci-après dénommées “expositions ADC”) reçoivent une pondération de risque de 150 %.

2.   Les expositions ADC sur des biens immobiliers résidentiels peuvent recevoir une pondération de risque de 100 %, à condition que l’établissement applique des normes saines en matière d’initiation et de suivi qui répondent aux exigences fixées aux articles 74 et 79 de la directive 2013/36/UE, et qu’au moins une des conditions suivantes soit remplie:

a)

les contrats juridiquement contraignants de prévente ou de prélocation, pour lesquels l’acheteur ou le locataire a fait un dépôt en espèces substantiel qui sera retenu s’il résilie le contrat, ou pour lesquels le financement est garanti d’une manière équivalente, ou les contrats juridiquement contraignants de vente ou de location, y compris lorsque le paiement est effectué au moyen de versements échelonnés à mesure de l’avancement des travaux de construction, représentent une part importante du total des contrats;

b)

le débiteur a un capital substantiel en risque, représenté par l’apport d’une contribution en capital d’un montant approprié par rapport à la valeur du bien immobilier résidentiel terminé.

3.   Au plus tard le 10 juillet 2025, l’ABE émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, des orientations précisant les termes “dépôt en espèces substantiel”, “financement garanti d’une manière équivalente”, “part importante du total des contrats” et “apport d’une contribution en capital d’un montant approprié par le débiteur”, en tenant compte des spécificités des prêts accordés par des établissements en matière de de logement public ou à des organisations à but non lucratif dans l’ensemble de l’Union, qui sont régis par la loi, ont une finalité sociale et visent à fournir un logement à long terme aux locataires.».

57)

L’article 127 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du calcul des ajustements pour risque de crédit spécifique visés au premier alinéa pour une exposition qui est achetée quand elle se trouve déjà en situation de défaut, les établissements incluent dans le calcul toute différence positive entre le montant dû par le débiteur sur cette exposition et la somme de la réduction supplémentaire de fonds propres si cette exposition était entièrement passée en perte et réduction de fonds propres déjà existante liée à cette exposition.»

;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Aux fins de déterminer la fraction garantie d’une exposition en défaut, les sûretés et garanties sont éligibles pour l’atténuation du risque de crédit conformément au chapitre 4.

3.   La valeur exposée au risque restante après déduction des ajustements pour risque de crédit spécifique des expositions non IPRE garanties par un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial conformément, respectivement, aux articles 125 et 126, reçoit une pondération de risque de 100 % s’il y a eu défaut au sens de l’article 178.»

;

c)

le paragraphe 4 est supprimé.

58)

L’article 128 est remplacé par le texte suivant:

«Article 128

Expositions sur créances subordonnées

1.   Les expositions suivantes sont traitées comme des expositions sur créances subordonnées:

a)

les expositions sur des créances qui sont subordonnées aux créances de créanciers ordinaires non garantis;

b)

les instruments de fonds propres dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme étant des expositions sur actions au titre de l’article 133, paragraphe 1; et

c)

les expositions découlant de la détention par l’établissement d’instruments d’engagements éligibles qui respectent les conditions énoncées à l’article 72 ter.

2.   Les expositions sur créance subordonnées reçoivent une pondération de risque de 150 %, à moins que ces expositions sur créance subordonnées ne soient déduites des fonds propres ou soumises au traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa.».

59)

L’article 129 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Sans préjudice du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, jusqu’au 1er juillet 2027, les expositions indirectes sur des établissements de crédit sans note externe garantissant les prêts hypothécaires jusqu’à leur enregistrement sont traitées, aux fins dudit point, comme des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit, à condition qu’il s’agisse d’expositions à court terme classées dans l’échelon A au titre de l’article 121 et que les prêts hypothécaires garantis puissent, une fois enregistrés, recevoir le traitement préférentiel en vertu du premier alinéa, points d), e) et f), du présent paragraphe.»

;

b)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de l’évaluation de biens immobiliers, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2162 peuvent autoriser que le bien soit évalué à la valeur du marché ou à une valeur inférieure à celle-ci, ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l’évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire de ce bien, sans application des limites établies à l’article 229, paragraphe 1, point e), du présent règlement;»

;

c)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Les obligations garanties pour lesquelles il existe une évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1, qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136.

Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

10 %

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

5.   Les obligations garanties pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque sur la base des pondérations de risque attribuées aux expositions prioritaires non garanties sur l’établissement qui les émet. Les correspondances suivantes s’appliquent entre ces pondérations:

a)

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 20 %, une pondération de 10 % est appliquée aux obligations garanties;

a bis)

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 30 %, une pondération de 15 % est appliquée aux obligations garanties;

a ter)

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 40 %, une pondération de 20 % est appliquée aux obligations garanties;

b)

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 50 %, une pondération de 25 % est appliquée aux obligations garanties;

b bis)

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 75 %, une pondération de 35 % est appliquée aux obligations garanties;

c)

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 100 %, une pondération de 50 % est appliquée aux obligations garanties;

d)

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 150 %, une pondération de 100 % est appliquée aux obligations garanties.».

60)

À l’article 132 bis, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation à l’article 92, paragraphe 4, point e), les établissements qui calculent le montant d’exposition pondéré des expositions d’un OPC conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article peuvent calculer l’exigence de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des expositions sur dérivés de cet OPC sous la forme d’un montant égal à 50 % de l’exigence de fonds propres pour ces expositions sur dérivés, calculée conformément au chapitre 6, section 3, 4 ou 5, du présent titre, selon le cas.».

61)

À l’article 132 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les établissements peuvent exclure des calculs visés à l’article 132, les expositions sous-jacentes sous la forme de parts ou d’actions d’OPC aux entités dont les obligations de crédit reçoivent une pondération de risque de 0 % au titre du présent chapitre, y compris les entités soutenues par les pouvoirs publics pour lesquelles une pondération de risque de 0 % peut s’appliquer et les expositions sur actions visées à l’article 133, paragraphe 5, et appliquer, à la place, à ces expositions le traitement énoncé à l’article 133.».

62)

À l’article 132 quater, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les établissements calculent la valeur exposée au risque d’un engagement de valeur minimale qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article comme étant la valeur actualisée du montant garanti en utilisant un facteur d’actualisation dérivé d’un taux sans risque, conformément à l’article 325 terdecies, paragraphe 2 ou 3, selon le cas. Les établissements peuvent réduire la valeur exposée au risque de l’engagement de valeur minimale à concurrence de toutes les pertes éventuelles comptabilisées en ce qui concerne l’engagement de valeur minimale, conformément à la norme comptable applicable.».

63)

L’article 133 est remplacé par le texte suivant:

«Article 133

Expositions sur actions

1.   Les éléments suivants sont tous classés comme expositions sur actions:

a)

toute exposition qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:

i)

elle est irrécouvrable au sens où le remboursement des capitaux investis ne peut être obtenu que par la cession du placement ou des droits qui lui sont attachés ou par la liquidation de l’émetteur;

ii)

elle ne représente pas d’obligation pour l’émetteur;

iii)

elle donne droit à une créance résiduelle sur les actifs ou le revenu de l’émetteur;

b)

les instruments qui seraient considérés comme des éléments de catégorie 1 s’ils étaient émis par un établissement;

c)

les instruments qui représentent une obligation pour l’émetteur et satisfont à l’une des conditions suivantes:

i)

l’émetteur est en mesure de reporter indéfiniment le règlement de l’obligation;

ii)

l’obligation exige, ou autorise au gré de l’émetteur, que le règlement soit effectué par l’émission d’un nombre fixe d’actions de l’émetteur;

iii)

l’obligation exige, ou autorise au gré de l’émetteur, que le règlement soit effectué par l’émission d’un nombre variable d’actions de l’émetteur et, toutes choses étant égales par ailleurs, toute variation de valeur de l’obligation est attribuable, et comparable, à la variation de valeur d’un nombre fixe d’actions de l’émetteur et va dans le même sens;

iv)

le détenteur de l’instrument a la possibilité d’exiger le règlement en actions, sauf dans l’un des deux cas suivants:

1)

s’il s’agit d’un instrument négocié, l’autorité compétente considère que l’établissement a bien prouvé qu’il est négocié davantage comme un titre de créance que comme une action de l’émetteur;

2)

s’il s’agit d’un instrument non négocié, l’autorité compétente considère que l’établissement a bien prouvé qu’il devait être traité comme une position sur titre de créance;

d)

les obligations portant sur des créances et autres titres, partenariats, instruments dérivés, ou autres véhicules qui sont structurées de telle manière que leur substance économique est semblable à celle des expositions visées aux points a), b) et c), y compris les engagements dont les revenus sont liés à celui des actions;

e)

les expositions sur actions qui sont enregistrées en tant que prêt mais proviennent d’une conversion de créances en participations effectuée dans le cadre de la réalisation ou de la restructuration ordonnée des créances.

Aux fins du premier alinéa, point c) iii), les obligations portent notamment sur celles qui requièrent ou autorisent le règlement par émission d’un nombre variable d’actions de l’émetteur, pour lesquelles la variation de la valeur monétaire de l’obligation est égale à la variation de la juste valeur d’un nombre fixe d’actions multipliée par un facteur précisé, ce facteur ainsi que le nombre référencé d’actions étant fixes.

Aux fins du premier alinéa, point c) iv), lorsque l’une des conditions qui y sont fixées est remplie, l’établissement peut décomposer les risques à des fins réglementaires, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente.

2.   Les participations ne sont traitées comme des expositions sur actions dans aucun des cas suivants:

a)

les participations sont structurées de telle manière que leur substance économique est semblable à celle d’instruments de créance qui ne répondent pas aux critères fixés au paragraphe 1;

b)

les participations constituent des expositions de titrisation.

3.   Les expositions sur actions autres que celles visées aux paragraphes 4 à 7 reçoivent une pondération de risque de 250 %, à moins de devoir être déduites ou de faire l’objet d’une pondération de risque conformément à la deuxième partie.

4.   Les expositions sur actions suivantes portant sur des sociétés non cotées reçoivent une pondération de risque de 400 %, à moins de devoir être déduites ou de faire l’objet d’une pondération de risque conformément à la deuxième partie:

a)

les investissements à des fins de revente à court terme;

b)

les investissements dans des entreprises de capital-risque ou investissements similaires qui sont acquis en vue de réaliser d’importantes plus-values à court terme.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les participations à long terme, y compris les prises de participations dans des entreprises clientes avec lesquelles l’établissement entretient ou souhaite établir une relation d’affaires à long terme, et les conversions de créances en participations à des fins de restructuration d’entreprises reçoivent une pondération de risque en conformité avec le paragraphe 3 ou 5, selon le cas. Aux fins du présent article, une participation à long terme est une participation qui est détenue pendant trois ans au moins, ou qui est prise avec l’intention, approuvée par la direction générale de l’établissement, de la détenir pendant trois ans au moins.

5.   Les établissements qui en ont reçu l’autorisation préalable des autorités compétentes peuvent appliquer une pondération de risque de 100 % aux expositions sur actions prises dans le cadre de programmes législatifs destinés à stimuler certains secteurs de l’économie, à concurrence de la part de ces expositions sur actions dont la valeur totale ne dépasse pas 10 % des fonds propres des établissements, et qui respectent l’ensemble des conditions suivantes:

a)

les programmes législatifs accordent à l’établissement d’importantes subventions à l’investissement ou d’importantes garanties, y compris par l’intermédiaire de banques multilatérales de développement, d’établissements de crédit public de développement au sens de l’article 429 bis, paragraphe 2, ou d’organisations internationales;

b)

les programmes législatifs impliquent une certaine forme de contrôle public;

c)

les programmes législatifs prévoient des restrictions sur la prise de participation, telles que des limites à la taille et aux types d’entreprises dans lesquelles l’établissement investit, sur les montants autorisés des participations détenues, sur la situation géographique de l’investissement et sur d’autres facteurs pertinents qui limitent le risque potentiel de l’investissement pour l’établissement qui investit.

6.   Les expositions sur actions portant sur des banques centrales reçoivent une pondération de risque de 0 %.

7.   Une participation qui est enregistrée en tant que prêt mais provient de la conversion d’une créance en une participation, effectuée dans le cadre de la réalisation ou de la restructuration ordonnée des créances, ne reçoit pas une pondération de risque inférieure à celle qui s’appliquerait si la participation était traitée comme une exposition sur des créances.».

64)

À l’article 134, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les valeurs en cours de recouvrement reçoivent une pondération de 20 %. Les valeurs possédées et détenues par l’établissement, ou en transit, et les valeurs assimilées reçoivent une pondération de 0 %.».

65)

À l’article 135, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Au plus tard le 10 juillet 2025, l’AEMF élabore un rapport indiquant si les risques ESG sont dûment pris en compte dans les méthodes de notation du risque de crédit des OEEC et elle soumet ce rapport à la Commission.

Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier 2026.».

66)

L’article 138 est modifié comme suit:

a)

le point suivant est ajouté:

«g)

pour les expositions sur des établissements, un établissement n’utilise pas une évaluation de crédit établie par un OEEC si cette évaluation tient compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics, sauf si l’évaluation de crédit d’OEEC en question renvoie à un établissement détenu ou créé par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenu par elles.»

;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«Aux fins du paragraphe 1, point g), dans le cas des établissements, autres que ceux détenus ou créés par des administrations centrales, régionales ou locales et soutenus par elles, pour lesquels il n’existe que des évaluations de crédit d’OEEC qui tiennent compte d’hypothèses de soutien implicite des pouvoirs publics, les expositions sur ces établissements sont traitées comme des expositions sur des établissements non notés, conformément à l’article 121.

Il y a “soutien implicite des pouvoirs publics” lorsque les administrations centrales, régionales ou locales agissent pour empêcher les créanciers de l’établissement de subir des pertes en cas de défaut ou de difficultés de celui-ci.».

67)

À l’article 139, paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

l’évaluation de crédit produit une pondération de risque plus élevée que cela n’aurait été le cas si l’exposition était traitée comme non notée, et l’exposition concernée:

i)

n’est pas une exposition de financement spécialisé;

ii)

est d’un rang égal ou inférieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d’émission spécifique ou à celui des expositions prioritaires non garanties de l’émetteur, selon le cas;

b)

l’évaluation de crédit produit une pondération de risque moins élevée que cela n’aurait été le cas si l’exposition était traitée comme non notée, et l’exposition concernée:

i)

n’est pas une exposition de financement spécialisé;

ii)

est d’un rang égal ou supérieur, à tous égards, à celui du programme ou du dispositif d’émission spécifique ou à celui des expositions prioritaires non garanties de l’émetteur, selon le cas.».

68)

L’article 141 est remplacé par le texte suivant:

«Article 141

Éléments libellés en monnaie nationale et en devises

1.   Une évaluation de crédit renvoyant à un élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur n’est pas utilisée pour déterminer la pondération de risque applicable à une exposition sur le même débiteur qui est libellée en devises.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une exposition résulte de la participation d’un établissement à un prêt accordé, ou garanti contre le risque de convertibilité et de transfert, par une banque multilatérale de développement visée à l’article 117, paragraphe 2, dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, l’évaluation de crédit afférente à l’élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur peut être utilisée à des fins de pondération de risque pour une exposition du même débiteur qui est libellée en devises.

Aux fins du premier alinéa, lorsque l’exposition libellée en devises est garantie contre le risque de convertibilité et de transfert, l’évaluation de crédit afférente à l’élément libellé dans la monnaie nationale du débiteur ne peut être utilisée à des fins de pondération de risque que pour la part garantie de cette exposition. La part de l’exposition qui n’est pas garantie reçoit une pondération de risque sur la base d’une évaluation de crédit du débiteur qui renvoie à un élément libellé dans la devise en question.».

69)

À l’article 142, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

les points suivants sont insérés:

«1 bis)

“catégorie d’expositions”: toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii), point b), point c) i), ii) ou iii), point d) i), ii), iii) ou iv), et point e), e bis), f) ou g);

1 ter)

“exposition sur une entreprise”: une exposition classée dans toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point c) i), ii) ou iii);

1 quater)

“exposition sur la clientèle de détail”: une exposition classée dans toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point d) i), ii), iii) ou iv);

1 quinquies)

“exposition sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public”: une exposition classée dans toute catégorie d’expositions parmi celles visées à l’article 147, paragraphe 2, point a bis) i) ou ii);»

;

b)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

“type d’expositions”: un groupe d’expositions géré de manière homogène, pouvant être limité à une seule entité ou à un seul sous-ensemble d’entités à l’intérieur d’un groupe, sous réserve que le même type d’expositions soit géré différemment dans les autres entités du groupe;»

;

c)

les points 4) et 5) sont remplacés par le texte suivant:

«4)

“entité réglementée du secteur financier de grande taille”: toute entité du secteur financier qui remplit toutes les conditions suivantes:

a)

le total de son actif, ou de celui de son entreprise mère lorsque l’entité en a une, calculé sur base individuelle ou consolidée, est supérieur ou égal à 70 milliards d’euros, les états financiers ou les états financiers consolidés audités les plus récents étant utilisés pour déterminer la taille de l’actif;

b)

l’entité est soumise à des exigences prudentielles, directement sur base individuelle ou consolidée ou indirectement en raison de la consolidation prudentielle de son entreprise mère, en vertu du présent règlement, du règlement (UE) 2019/2033, de la directive 2009/138/CE ou d’exigences prudentielles légales d’un pays tiers au moins équivalentes à ces actes de l’Union;

5)

“entité du secteur financier non réglementée”: une entité du secteur financier qui ne remplit pas la condition énoncée au point 4) b);»

;

d)

le point suivant est inséré:

«5 bis)

“entreprise de grande taille”: toute entreprise dont les ventes annuelles consolidées dépassent 500 millions d’euros ou qui appartient à un groupe dont les ventes annuelles totales pour le groupe consolidé dépassent 500 millions d’euros;»

;

e)

les points suivants sont ajoutés:

«8 bis)

“approche de modélisation d’ajustement PD/LGD”: un ajustement des valeurs de LGD ou la modélisation d’un ajustement des valeurs de PD et de LGD de l’exposition sous-jacente;

9)

“plancher de pondération pour le fournisseur de protection”: la pondération de risque applicable à une exposition directe, comparable, sur le fournisseur de protection;

10)

“protection de crédit non financée ‘reconnue’”: pour une exposition à laquelle un établissement applique l’approche NI en utilisant ses propres estimations de LGD en vertu de l’article 143, une protection de crédit non financée dont l’effet sur le calcul des montants d’exposition pondérés ou des montants des pertes anticipées de l’exposition sous-jacente est pris en compte par l’une des méthodes suivantes, conformément à l’article 108, paragraphe 3:

a)

approche de modélisation d’ajustement PD/LGD;

b)

approche par substitution des paramètres de risque selon l’approche NI avancée, au sens de l’article 192, point 5);

11)

“SA-CCF”: le pourcentage applicable au titre du chapitre 2 conformément à l’article 111, paragraphe 2;

12)

“IRB-CCF”: les estimations propres du facteur de conversion de crédit.»

;

f)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point 5 bis), lors de l’évaluation du seuil en matière de ventes, les montants sont indiqués, tels qu’ils figurent dans les états financiers vérifiés des entreprises ou, pour les entreprises qui font partie de groupes consolidés, de leurs groupes consolidés, conformément à la norme comptable applicable à la société mère ultime du groupe consolidé. Les chiffres sont fondés sur les montants moyens calculés au cours des trois années précédentes ou sur les derniers montants actualisés tous les trois ans par l’établissement.».

70)

L’article 143 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’autorisation préalable d’utiliser l’approche NI, y compris les estimations propres de LGD et d’IRB-CCF, est requise pour chaque catégorie d’expositions et chaque système de notation, et pour chaque approche utilisée pour estimer les LGD et facteurs de conversion.»

;

b)

au paragraphe 3, premier alinéa, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

modifier de manière significative le champ d’application d’un système de notation que l’établissement a été autorisé à utiliser;

b)

modifier de manière significative un système de notation que l’établissement a été autorisé à utiliser.»

;

c)

les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Les établissements notifient aux autorités compétentes toute modification de leurs systèmes de notation.

5.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les conditions pour l’évaluation de l’importance de l’utilisation d’un système de notation existant pour des expositions supplémentaires qui ne sont pas déjà couvertes par ce système de notation et des modifications des systèmes de notation qu’ils utilisent dans le cadre de l’approche NI.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 janvier 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

71)

L’article 144 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

l’établissement a validé chaque système de notation sur une période appropriée, antérieure à l’autorisation d’utiliser ledit système, il a apprécié, durant cette période, si chaque système est adapté à son propre champ d’application et il a apporté les modifications nécessaires à chaque système de notation compte tenu de cette appréciation;»

;

ii)

le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

l’établissement a classé et continue de classer chaque exposition relevant du champ d’application d’un système de notation dans un échelon ou une catégorie de ce système de notation.»

;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode d’évaluation que les autorités compétentes doivent appliquer lorsqu’elles apprécient si un établissement satisfait aux exigences relatives à l’utilisation de l’approche NI.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

72)

L’article 147 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque exposition est classée dans l’une des catégories d’expositions suivantes:

a)

les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales;

a bis)

les expositions sur les administrations régionales et locales et les entités du secteur public, à classer dans les catégories d’expositions suivantes:

i)

expositions sur les administrations régionales et locales;

ii)

expositions sur les entités du secteur public;

b)

les expositions sur les établissements;

c)

les expositions sur les entreprises, à classer dans les catégories d’expositions suivantes:

i)

entreprises générales;

ii)

expositions de financement spécialisé;

iii)

créances achetées sur des entreprises;

d)

les expositions sur la clientèle de détail, à classer dans les catégories d’expositions suivantes:

i)

expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail (QRRE);

ii)

expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel;

iii)

créances achetées sur la clientèle de détail;

iv)

autres expositions sur la clientèle de détail;

e)

les expositions sur actions;

e bis)

les expositions sous forme de parts ou d’actions d’OPC;

f)

les éléments représentatifs de positions de titrisation;

g)

les actifs autres que des obligations de crédit.»

;

b)

au paragraphe 3, le point a) est supprimé;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les expositions sur les administrations régionales, les autorités locales et les entités du secteur public sont classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point a), du présent article lorsque ces expositions sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément à l’article 115 ou 116.»

;

d)

au paragraphe 4, les points a) et b) sont supprimés;

e)

le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)

au point a), le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les expositions sur une PME, sous réserve que le montant total dû, par le client débiteur ou le groupe de clients débiteurs liés, à l’établissement ainsi qu’à ses entreprises mères et à ses filiales, y compris toute exposition en défaut, à l’exclusion toutefois des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel, à concurrence de la valeur de ce bien, n’excède pas, à la connaissance de l’établissement, qui doit prendre toute mesure raisonnable pour s’en assurer, 1 000 000 EUR;

iii)

les expositions garanties par un bien immobilier résidentiel, y compris les hypothèques de premier rang et de rang inférieur, les prêts à terme, les lignes de crédit renouvelables garanties par un bien immobilier, et les expositions visées à l’article 108, paragraphes 4 et 5, quelle que soit la taille de l’exposition, pour autant que l’exposition existe à l’égard:

1)

d’une personne physique;

2)

d’associations ou de coopératives de particuliers qui sont réglementées par le droit national et dont le seul objet est de permettre à leurs membres d’utiliser une résidence principale dans le bien garantissant le prêt;»

;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

elles ne sont pas gérées de la même façon à titre individuel que les expositions relevant des catégories d’expositions visées au paragraphe 2, points c) i), ii) ou iii);»

;

iii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les expositions remplissant toutes les conditions énoncées au premier alinéa, point a) iii) et points b), c) et d), du présent paragraphe, sont classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point d) ii).

Par dérogation au troisième alinéa du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent exclure de la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point d) ii), les prêts accordés à des personnes physiques qui ont hypothéqué plus de quatre biens immobiliers ou unités d’habitation, y compris les prêts aux personnes physiques visées à l’article 108, paragraphe 4, et peuvent classer ces prêts dans l’une des catégories d’expositions visées au paragraphe 2, point c) i), ii) ou iii).»

;

f)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Sont classées dans la catégorie des expositions visées au paragraphe 2, point d) i), les expositions sur la clientèle de détail relevant d’un type d’expositions qui remplit toutes les conditions suivantes:

a)

les expositions de ce type existent à l’égard d’une ou plusieurs personnes physiques;

b)

les expositions de ce type sont renouvelables, non garanties, et, dans la mesure où elles ne sont pas prélevées immédiatement et sans condition, annulables par l’établissement;

c)

l’exposition maximale, envers une seule personne physique, dans ce type d’expositions est égale ou inférieure à 100 000 EUR;

d)

ce type d’expositions affiche une faible volatilité des taux de perte par rapport au niveau moyen de ces taux, notamment dans les fourchettes basses de la PD;

e)

le traitement des expositions classées dans ce type d’expositions en tant qu’expositions renouvelables éligibles sur la clientèle de détail est conforme aux caractéristiques de risque sous-jacentes de ce type d’expositions.

Par dérogation au premier alinéa, point b), l’exigence selon laquelle l’exposition ne doit pas être garantie ne s’applique pas dans le cas de facilités de crédit pour lesquelles une sûreté a été constituée et qui sont liées à un compte sur lequel un salaire est versé. Dans ce cas, les montants recouvrés au titre de la sûreté ne sont pas pris en compte dans les estimations de LGD.

Les établissements identifient, au sein de la catégorie des expositions visée au paragraphe 2, point d) i), les expositions sur les transactionnaires et les expositions qui ne sont pas des expositions sur les transactionnaires (“QRRE de type ‘renouveleur’”). En particulier, les QRRE dont l’historique de remboursement est inférieur à douze mois sont considérées comme des QRRE de type “renouveleur”.»

;

g)

les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   À moins qu’elles ne soient classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point e bis), du présent article, les expositions visées à l’article 133, paragraphe 1, sont classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point e), du présent article.

7.   Toute obligation de crédit qui n’est pas classée dans l’une des catégories d’expositions visées au paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii), point b), point d) i), ii), iii) ou iv), et point e), e bis) ou f), est classée dans l’une des catégories d’expositions visées au point c) i), ii) ou iii) dudit paragraphe.»

;

h)

au paragraphe 8, l’alinéa suivant est ajouté:

«Ces expositions sont classées dans la catégorie d’expositions visée au paragraphe 2, point c) ii), et sont classées comme suit: “financement de projets” (PF), “financement d’objets” (OF), “financement de matières premières” (CF) et “immobilier générateur de revenus” (IPRE).»

;

i)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«11.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour:

a)

préciser les critères de classement dans les catégories PF, OF et CF, conformément aux définitions du chapitre 2;

b)

définir la catégorie IPRE, en précisant notamment quelles expositions ADC et quelles expositions garanties par un bien immobilier sont classées dans cette catégorie ou peuvent l’être.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

12.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage les conditions et critères de classement des expositions dans les catégories visées au paragraphe 2 et, le cas échéant, pour préciser davantage ces catégories d’expositions.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 juillet 2027.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.».

73)

L’article 148 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Un établissement qui est autorisé à appliquer l’approche NI conformément à l’article 107, paragraphe 1 met en œuvre, conjointement avec toute entreprise mère et ses filiales, l’approche NI pour au moins l’une des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii), point b), point c) i), ii) ou iii), point d) i), ii), iii) ou iv), ou point g). Lorsqu’un établissement a appliqué l’approche NI à un type d’expositions donné au sein d’une catégorie d’expositions, il le fait pour toutes les expositions relevant de cette catégorie, sauf si l’autorité compétente l’a autorisé à utiliser l’approche standard de manière permanente conformément à l’article 150.

Sous réserve de l’autorisation préalable des autorités compétentes, l’approche NI peut être mise en œuvre de manière séquentielle entre les différents types d’expositions au sein d’une catégorie d’expositions donnée d’une même unité opérationnelle, et entre les différentes unités opérationnelles d’un même groupe, ou pour l’utilisation d’estimations propres de LGD ou pour l’utilisation d’IRB-CCF.

2.   Les autorités compétentes déterminent la période pendant laquelle un établissement et toute entreprise mère et ses filiales sont tenus de mettre en œuvre l’approche NI pour toutes les expositions d’une catégorie d’expositions donnée entre les différents types d’expositions d’une même unité opérationnelle et entre différentes unités opérationnelles d’un même groupe, ou pour l’utilisation d’estimations propres de LGD ou pour l’utilisation d’IRB-CCF. Cette période est celle que les autorités compétentes jugent appropriée, au regard de la nature et de l’échelle des activités de l’établissement concerné, ou de toute entreprise mère et de ses filiales, ainsi qu’au regard du nombre et de la nature des systèmes de notation à mettre en œuvre.

3.   Les établissements mettent en œuvre l’approche NI selon les conditions arrêtées par les autorités compétentes. Les autorités compétentes établissent ces conditions de manière à garantir que la souplesse au titre du paragraphe 1 n’est pas utilisée de façon sélective dans le but de réduire les exigences de fonds propres applicables à ces types d’expositions ou aux unités opérationnelles qui doivent encore être incluses dans l’approche NI ou pour l’utilisation des estimations propres de LGD ou l’utilisation d’IRB-CCF.»

;

b)

les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés.

74)

À l’article 149, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’établissement a convaincu les autorités compétentes que l’application de l’approche standard n’est pas proposée dans le but de procéder à un arbitrage réglementaire, y compris en réduisant indûment les exigences de fonds propres qui lui sont applicables, qu’elle est nécessaire au vu de la nature et de la complexité de l’ensemble de ses expositions de ce type et qu’elle ne devrait pas avoir d’impact négatif significatif sur sa solvabilité ou sur sa capacité à gérer efficacement le risque;».

75)

L’article 150 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements appliquent l’approche standard à toutes les expositions suivantes:

a)

les expositions classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point e);

b)

les expositions classées dans des catégories d’expositions ou appartenant à des types d’expositions relevant d’une catégorie d’expositions donnée, pour lesquelles les établissements n’ont pas été préalablement autorisés par les autorités compétentes à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées.

Un établissement qui est autorisé à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées d’une catégorie d’expositions donnée peut, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, appliquer l’approche standard à certains types d’expositions de cette catégorie d’expositions, notamment les expositions découlant de succursales étrangères et de différents groupes de produits, lorsque lesdits types d’expositions ne sont pas significatifs du point de vue de la taille et du profil de risque perçu.»

;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Outre les expositions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, un établissement peut, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, appliquer l’approche standard aux expositions suivantes lorsque l’approche NI est utilisée pour d’autres types d’expositions relevant de la même catégorie d’expositions:

a)

les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres et sur leurs administrations régionales et locales et les entités du secteur public, sous réserve:

i)

qu’il n’y ait pas de différence de risque entre les expositions sur l’administration centrale et la banque centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositions publiques spécifiques; et

ii)

que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales reçoivent une pondération de risque de 0 %, en vertu de l’article 114, paragraphe 2 ou 4;

b)

les expositions d’un établissement sur une contrepartie qui est son entreprise mère, sa filiale ou une filiale de son entreprise mère, à condition qu’il s’agisse d’un établissement, d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte, d’un établissement financier, d’une société de gestion de portefeuille ou d’une entreprise de services auxiliaires soumis à des exigences prudentielles appropriées, ou d’une entreprise liée par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE;

c)

les expositions entre établissements qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 113, paragraphe 7.

Un établissement qui n’est autorisé à utiliser l’approche NI pour le calcul des montants d’exposition pondérés que pour certains types d’expositions d’une catégorie d’expositions applique l’approche standard aux autres types d’expositions relevant de cette catégorie d’expositions.

Outre les expositions visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article et au présent paragraphe, un établissement peut appliquer l’approche standard aux expositions sur les églises et les communautés religieuses qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 115, paragraphe 3.»

;

c)

le paragraphe 2 est supprimé;

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Au plus tard le 10 juillet 2028, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur ce qui constitue des types d’expositions non significatifs en termes de taille et de profil de risque perçu.»

;

e)

les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

76)

L’article 151 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À moins que ces expositions soient déduites des fonds propres ou fassent l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa, les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit, pour les expositions relevant de l’une des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii), point b), point c) i), ii) ou iii), point d) i), ii), iii) ou iv) ou point g), sont calculés conformément à la sous-section 2.»

;

b)

le paragraphe 4 est supprimé;

c)

les paragraphes 7, 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«7.   Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements fournissent, conformément à l’article 143 et à la section 6, leurs propres estimations de LGD, et, le cas échéant, en vertu de l’article 166, paragraphes 8 et 8 ter, leurs IRB-CCF. Les établissements appliquent le SA-CCF lorsque l’article 166, paragraphes 8 et 8 ter, n’autorise pas l’utilisation d’IRB-CCF.

8.   Pour les expositions suivantes, les établissements appliquent les valeurs de LGD prévues à l’article 161, paragraphe 1, et les SA-CCF conformément à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter:

a)

les expositions classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point b);

b)

les expositions sur des entités du secteur financier autres que celles visées au point a) du présent alinéa;

c)

les expositions sur les entreprises de grande taille non classées dans la catégorie d’expositions visée à l’article 147, paragraphe 2, point c) ii).

Pour les expositions relevant des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point a), point a bis) i) ou ii) ou point c) i), ii) ou iii), exception faite des expositions visées au premier alinéa du présent paragraphe, les établissements appliquent les valeurs de LGD prévues à l’article 161, paragraphe 1, et les SA-CCF conformément à l’article 166, paragraphes 8, 8 bis et 8 ter, à moins qu’ils n’aient été autorisés à utiliser leurs propres estimations de LGD et leur IRB-CCF pour ces expositions conformément au paragraphe 9 du présent article.

9.   Pour les expositions visées au paragraphe 8, deuxième alinéa, du présent article, l’autorité compétente autorise les établissements à utiliser leurs propres estimations de LGD, conformément à l’article 143 et à la section 6, et, le cas échéant, en vertu de l’article 166, paragraphes 8 et 8 ter, leur IRB-CCF.»

;