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Document 32023R1674

    Règlement délégué (UE) 2023/1674 de la Commission du 19 juin 2023 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/630 en ce qui concerne l’inscription de certaines pâtes à tartiner contenant du cacao, de certaines préparations contenant du cacao utilisées dans la fabrication de boissons, de certaines préparations alimentaires obtenues à partir de céréales ou de produits à base de céréales, de certaines préparations alimentaires obtenues à partir de riz et d’autres céréales, de certaines frites et chips et de certaines sauces et condiments sur la liste des produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et modifiant les annexes I et III du règlement délégué (UE) 2019/2122 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2023/3854

    JO L 216 du 1.9.2023, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1674/oj

    1.9.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 216/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1674 DE LA COMMISSION

    du 19 juin 2023

    modifiant le règlement délégué (UE) 2021/630 en ce qui concerne l’inscription de certaines pâtes à tartiner contenant du cacao, de certaines préparations contenant du cacao utilisées dans la fabrication de boissons, de certaines préparations alimentaires obtenues à partir de céréales ou de produits à base de céréales, de certaines préparations alimentaires obtenues à partir de riz et d’autres céréales, de certaines frites et chips et de certaines sauces et condiments sur la liste des produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et modifiant les annexes I et III du règlement délégué (UE) 2019/2122

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 48, points d) et h), et son article 77, paragraphe 1, point k),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission (2) établit la liste des produits composés à faible risque et de longue conservation qui sont exemptés des contrôles officiels des postes de contrôle frontaliers.

    (2)

    Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (3) a fixé certaines exigences applicables aux envois de produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers ou régions de pays tiers. Les produits composés de longue conservation exemptés des contrôles officiels des postes de contrôle frontaliers devaient respecter ces exigences. Le règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission (4) a abrogé le règlement délégué (UE) 2019/625 à partir du 15 décembre 2022. Étant donné que le règlement délégué (UE) 2021/630 fait référence au règlement délégué (UE) 2019/625, et afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire de remplacer dans le règlement délégué (UE) 2021/630 la référence à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/625 qui a été abrogé par une référence à l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/2292 pour fixer les exigences applicables aux produits composés entrant dans l’Union en provenance de pays tiers ou régions de pays tiers.

    (3)

    Étant donné que les produits composés de longue conservation relevant des codes NC 1806 90 60, 1806 90 70, 1904 10, 1904 20, 1904 90, 1905 90, 2005 20 20 et 2103, et se présentant sous la forme de certaines pâtes à tartiner contenant du cacao, de certaines préparations contenant du cacao utilisées dans la fabrication de boissons, de certaines préparations alimentaires obtenues à partir de céréales ou de produits à base de céréales, de certaines préparations alimentaires obtenues à partir de riz, de certaines frites et chips ainsi que du miso contenant du fond de poisson et de la sauce soja contenant du fond de poisson, présentent un faible risque pour la santé humaine et animale, ces produits devraient également être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Les biscuits secs étant considérés comme un type de biscuits, ils devraient aussi être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

    (4)

    Le règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (5) établit des règles concernant les cas et les conditions dans lesquels certaines catégories d’animaux et de biens contenus dans les bagages personnels des passagers sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

    (5)

    Puisqu’en vertu de ce règlement certains produits composés à faible risque, de longue conservation et ne contenant pas de viande sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément au règlement délégué (UE) 2021/630, ces produits composés devraient aussi être visés à l’annexe I, partie 2, du règlement délégué (UE) 2019/2122 comme étant exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Étant donné que ces dernières modifications sont une conséquence directe des précédentes, il convient de regrouper toutes ces modifications dans un acte unique.

    (6)

    La liste des produits exemptés figurant à l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2122 vise les mêmes biens que ceux inscrits sur la liste des produits composés exemptés des contrôles officiels des postes de contrôle frontaliers figurant à l’annexe du règlement délégué (UE) 2021/630. Puisqu’en vertu de ce règlement certains produits composés à faible risque, de longue conservation et ne contenant pas de viande sont ajoutés à l’annexe du règlement délégué (UE) 2021/630, il est nécessaire de modifier également l’annexe III, point 7, du règlement délégué (UE) 2019/2122 et d’aligner les listes des produits composés exemptés dans ces deux règlements délégués. Étant donné que les deux listes sont intrinsèquement liées et qu’elles sont destinées à être appliquées conjointement, il convient de regrouper dans un acte législatif unique les modifications apportées à ces listes.

    (7)

    Il convient, dès lors, de modifier les règlements délégués (UE) 2019/2122 et (UE) 2021/630 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement délégué (UE) 2021/630 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 3, paragraphe 1, le point a), i), est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    ils satisfont aux exigences relatives à l’entrée dans l’Union énoncées à l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission (*1);

    (*1)  Règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission du 6 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine (JO L 304 du 24.11.2022, p. 1).»."

    2)

    L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le règlement délégué (UE) 2019/2122 est modifié comme suit:

    1)

    À l’annexe I, la partie 2 est remplacée par le texte suivant:

    «PARTIE 2

    Liste des biens qui ne sont pas exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers prévus à l’article 7, point c)

    Code de la nomenclature combinée ((*))

    Description

    Qualification et explication

    ex Chapitre 2

    (0201 - 0210 )

    Viandes et abats comestibles

    À l’exclusion des cuisses de grenouilles (code NC 0208 90 70 )

    0401 - 0406

    Produits laitiers

    Tous

    ex 0504 00 00

    Boyaux, vessies et estomacs d’animaux (autres que ceux de poissons), entiers ou en morceaux, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

    Tous, à l’exception des boyaux traités

    ex 0511

    Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts de l’annexe I, deuxième partie, section 1, chapitres 1 ou 3, du règlement (CEE) no 2658/87, impropres à l’alimentation humaine

    Uniquement les aliments pour animaux familiers

    1501 00

    Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503

    Tous

    1502 00

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503

    Tous

    1503 00

    Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

    Tous

    1506 00 00

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    Tous

    1601 00

    Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats, de sang ou d’insectes; préparations alimentaires à base de ces produits

    Tous, à l’exception des insectes

    1602

    Autres préparations et conserves de viande, d’abats, de sang ou d’insectes

    Tous, à l’exception des insectes

    1702 11 00

    1702 19 00

    Lactose et sirop de lactose

    Tous

    ex 1901

    Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

    Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux

    ex 1902

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

    Préparations contenant de la viande ou du lait, ou les deux, à l’exception des pâtes alimentaires, nouilles et couscous de longue conservation ne contenant pas de viande ((**))

    ex 1905

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

    Préparations contenant de la viande ou du lait, ou les deux, à l’exception des produits de la boulangerie, de la pâtisserie (y compris les autres préparations) ou de la biscuiterie (y compris les biscuits secs), gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, et frites et chips, de longue conservation et ne contenant pas de viande ((***))

    ex 2004

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006  ((****))

    Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux

    ex 2005

    Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

    Préparations contenant de la viande ou du lait, ou les deux, à l’exception des frites et chips de pommes de terre de longue conservation, propres à la consommation en l’état et ne contenant pas de viande ((*****))

    ex 2103

    Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farines de moutarde et moutarde préparée

    Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux

    ex 2104

    Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

    Préparations contenant de la viande ou du lait, ou les deux, à l’exception des soupes, bouillons et arômes de longue conservation, conditionnés pour la vente au consommateur final et ne contenant pas de viande ((******))

    ex 2105 00

    Glaces de consommation, même contenant du cacao

    Uniquement les préparations contenant du lait

    ex 2106

    Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

    Préparations contenant de la viande ou du lait, ou les deux, à l’exception des compléments alimentaires de longue conservation, conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant des produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane) et ne contenant pas de viande ((*******))

    ex 2309

    Préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux

    Uniquement les aliments pour animaux familiers, les articles à mâcher pour chiens et les mélanges de farines contenant du lait ou de la viande, ou les deux

    Remarques:

    1.

    Colonne 1: lorsque seuls certains produits d’un code quelconque doivent faire l’objet d’un contrôle et que la nomenclature des marchandises ne prévoit pas de subdivision spécifique, ce code est précédé de l’abréviation “ex” (par exemple ex 19 01: uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux sont concernées).

    2.

    Colonne 2: la description des marchandises correspond à celle figurant dans la colonne descriptive de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

    3.

    Colonne 3: cette colonne précise les produits concernés.

    2)

    À l’annexe III, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.   Produits exemptés

    Les produits suivants sont exemptés des règles fixées aux points 1 à 6 à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2021/630:

    confiseries (y compris bonbons), chocolat blanc et autres préparations alimentaires, ne contenant pas de cacao, et confiseries (y compris bonbons), chocolat et autres préparations alimentaires, pâtes à tartiner et préparations utilisées dans la fabrication de boissons, contenant du cacao,

    pâtes alimentaires, nouilles et couscous,

    préparations alimentaires obtenues par soufflage ou grillage de céréales ou de produits à base de céréales, préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées (par exemple les céréales pour petit-déjeuner, mueslis ou granola), et préparations alimentaires obtenues à partir de riz et d’autres céréales,

    produits de la boulangerie, de la pâtisserie (y compris les autres préparations) et de la biscuiterie (y compris les biscuits secs), gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, et frites et chips (y compris les frites et chips de pomme de terre),

    olives farcies de poisson,

    extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté,

    chicorée torréfiée et autres succédanés de café torréfiés et leurs extraits, essences et concentrés,

    miso contenant du fond de poisson en faible quantité et sauce soja contenant du fond de poisson en faible quantité,

    soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final,

    compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant des produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane),

    liqueurs.

    Les produits composés dont la composition comprend, comme seuls produits d’origine animale, des enzymes, arômes, additifs ou de la vitamine D3 sont exemptés des règles fixées aux points 1 à 6 à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2021/630.».

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 juin 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 17).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission du 6 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine (JO L 304 du 24.11.2022, p. 1).

    (5)  Règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (JO L 321 du 12.12.2019, p. 45).

    ((*))  Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

    ((**))  Conformément au règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission (JO L 132 du 19.4.2021, p. 17).

    ((***))  Conformément au règlement délégué (UE) 2021/630.

    ((****))  Le no 2006 est libellé comme suit: “légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)”.

    ((*****))  Conformément au règlement délégué (UE) 2021/630.

    ((******))  Conformément au règlement délégué (UE) 2021/630.

    ((*******))  Conformément au règlement délégué (UE) 2021/630.».


    ANNEXE

    «ANNEXE

    Liste des produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (article 3)

    Cette liste présente, selon la nomenclature combinée (NC) utilisée dans l’Union, les produits composés qui ne doivent pas faire l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

    Notes relatives au tableau:

    Colonne 1 — Code NC

    Cette colonne indique le code NC. Établie par le règlement (CEE) no 2658/87, la NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le “système harmonisé”) élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et approuvé par la décision 87/369/CEE du Conseil (1). La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du système harmonisé. Les septième et huitième chiffres identifient les sous-positions NC.

    Lorsqu’un code à quatre, six ou huit chiffres non précédé de la mention “ex” est utilisé, les produits composés relevant de ce code à quatre, six ou huit chiffres ou d’un code commençant par ces quatre, six ou huit chiffres ne doivent pas, sauf indication contraire, être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

    Lorsque seuls certains produits composés spécifiques relevant d’un code à quatre, six ou huit chiffres contiennent des produits animaux et qu’il n’existe aucune subdivision spécifique de ce code dans la NC, la mention “ex” figure devant le code. Par exemple, pour ce qui est du code “ex 2001 90 65”, les contrôles aux postes de contrôle frontaliers ne sont pas requis pour les produits décrits dans la colonne 2.

    Colonne 2 — Explications

    Cette colonne précise quels sont les produits composés couverts par l’exemption des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.

    Codes NC

    Explications

    1

    2

    1704 , ex 1806

    Confiseries (y compris bonbons) et chocolat blanc, ne contenant pas de cacao, et confiseries (y compris bonbons), chocolat et autres préparations alimentaires, pâtes à tartiner et préparations utilisées dans la fabrication de boissons, contenant du cacao, satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

    ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40

    Pâtes alimentaires, nouilles et couscous satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

    ex 1904 10 , ex 1904 20 , ex 1904 90

    Préparations alimentaires obtenues par soufflage ou grillage de céréales ou de produits à base de céréales, préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a), (par exemple les céréales pour petit-déjeuner, mueslis ou granola).

    Préparations alimentaires obtenues à partir de riz et d’autres céréales satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

    ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90

    Produits de la boulangerie, de la pâtisserie (y compris les autres préparations) et de la biscuiterie (y compris les biscuits secs), gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, et frites et chips satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

    ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 , ex 1604

    Olives farcies de poisson satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

    ex 2005 20 20

    Frites et chips de pommes de terre propres à la consommation en l’état satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

    2101

    Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

    Chicorée torréfiée et autres succédanés de café torréfiés et leurs extraits, essences et concentrés satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

    ex 2103

    Miso contenant du fond de poisson en faible quantité et sauce soja contenant du fond de poisson en faible quantité satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

    ex 2104

    Soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

    ex 2106

    Compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant des produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane) satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

    ex 2208 70

    Liqueurs satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).

    »

    (1)  Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198 du 20.7.1987, p. 1).


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