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Document 32023R0931

Règlement d’exécution (UE) 2023/931 de la Commission du 8 mai 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne les conditions d’utilisation de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/2981

JO L 124 du 10.5.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/931/oj

10.5.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 124/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/931 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne les conditions d’utilisation de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et en particulier son article 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (2) a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.

(3)

La liste de l’Union figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 inclut l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner en tant qu’aliment traditionnel autorisé en provenance d’un pays tiers.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/917 de la Commission (3) a autorisé la mise sur le marché de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers en vue de son utilisation dans des infusions.

(5)

Le 4 juillet 2022, la société Luigi Lavazza Spa (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner. La demande portait sur l’extension de son utilisation aux boissons prêtes à boire non alcoolisées aromatisées et non aromatisées, au café, aux extraits de café et de chicorée, au café instantané, au thé, aux infusions de plantes et de fruits, aux succédanés du café, aux mélanges de café et aux mélanges instantanés pour boissons (et à leurs équivalents aromatisés) destinés à la population générale.

(6)

La Commission estime que la mise à jour demandée de la liste de l’Union n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine et qu’une évaluation de la sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283 n’est pas nécessaire. Les utilisations proposées de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner donneront lieu à des apports comparables aux apports provenant des utilisations actuellement autorisées qui ont été évaluées par l’Autorité et considérées par celle-ci comme sûres et qui étayaient l’autorisation de l’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers. Par conséquent, il convient de modifier les conditions d’utilisation de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner afin d’étendre son utilisation aux boissons prêtes à boire non alcoolisées aromatisées et non aromatisées, au café, aux extraits de café et de chicorée, au café instantané, au thé, aux infusions de plantes et de fruits, aux succédanés du café, aux mélanges de café et aux mélanges instantanés pour boissons (et à leurs équivalents aromatisés).

(7)

Les informations communiquées dans la demande fournissent des motifs suffisants pour établir que les modifications des conditions d’utilisation de l’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers sont conformes aux conditions figurant à l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283 et devraient être approuvées.

(8)

Compte tenu de cette extension de l’utilisation de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner à d’autres catégories de denrées alimentaires et dans un souci de clarté et de compréhension des catégories de denrées alimentaires, la catégorie de denrées alimentaires initialement autorisée «Infusions» est remplacée par la catégorie «Infusions de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner à mettre sur le marché en tant que telle», tandis que les «infusions» sont incluses dans la catégorie de denrées alimentaires «café, extraits de café et de chicorée, café instantané, thé, infusions de plantes et de fruits, succédanés du café, mélanges de café et mélanges instantanés pour boissons (et leurs équivalents aromatisés)».

(9)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/917 de la Commission du 1er juillet 2020 autorisant la mise sur le marché d’une infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 (JO L 209 du 2.7.2020, p. 10).


ANNEXE

Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’entrée «Infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)» est remplacée par le texte suivant:

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

Protection des données

«Infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(Aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “Infusion de feuilles de caféier” ou “Infusion sèche de feuilles de caféier”, en fonction de la forme qui est mise sur le marché.

 

 

Infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner mise sur le marché en tant que telle

 

Boissons prêtes à boire non alcoolisées aromatisées et non aromatisées (*1)

 

Café, extraits de café et de chicorée, café instantané, thé, infusions de plantes et de fruits, succédanés du café, mélanges de café et mélanges instantanés pour boissons (et leurs équivalents aromatisés)  (*1)

 


(*1)  Utilisation non traditionnelle de denrées alimentaires.».


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