Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1037

    Décision d’exécution (UE) 2023/1037 de la Commission du 24 mai 2023 relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2022 [notifiée sous le numéro C(2023) 3274]

    C/2023/3274

    JO L 139 du 26.5.2023, p. 73–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1037/oj

    26.5.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 139/73


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1037 DE LA COMMISSION

    du 24 mai 2023

    relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2022

    [notifiée sous le numéro C(2023) 3274]

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (1), et notamment son article 104,

    vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (2), et notamment son article 51,

    après consultation du comité des Fonds agricoles,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 104, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2116 dispose que l’article 4, paragraphe 1, point b), l’article 5, l’article 7, paragraphe 3, les articles 9, 17, 21 et 34, l’article 35, paragraphe 4, les articles 36, 37, 38, 40 à 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, 70 à 75, 77, 91 à 97, 99 et 100, l’article 102, paragraphe 2, et les articles 110 et 111 du règlement (UE) no 1306/2013 continuent de s’appliquer, en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), aux dépenses encourues et aux paiements effectués pour l’exercice 2022.

    (2)

    L’article 64, deuxième alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission (3) dispose que l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 3, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 1, point b), l’article 5, l’article 6, l’article 7, les articles 21 à 25, l’article 27, l’article 28, l’article 29, l’article 30, paragraphe 1, points a), b) et c), l’article 30, paragraphes 2, 3 et 4, les articles 31 à 40 et les articles 42 à 47 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (4) continuent de s’appliquer, en ce qui concerne le FEAGA, aux dépenses encourues et aux paiements effectués pour l’exercice 2022.

    (3)

    L’article 64, deuxième alinéa, point c), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 prévoit que les annexes II et III du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 continuent de s’appliquer aux fins de l’article 32, points f) et g), du règlement d’exécution (UE) 2022/128 pour l’exercice financier 2022.

    (4)

    L’article 40, deuxième alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2022/127 de la Commission (5) dispose que l’article 5, l’article 5 bis, l’article 7, paragraphes 3 et 4, l’article 10, l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 2, l’article 12, l’article 13 et l’article 41, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (6) continuent de s’appliquer, en ce qui concerne le FEAGA, aux dépenses encourues et aux paiements effectués pour l’exercice 2022.

    (5)

    Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il incombe à la Commission, en se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des avis d’audit attestant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, d’apurer les comptes des organismes payeurs visés à l’article 7 dudit règlement, avant le 31 mai de l’année suivant l’exercice concerné.

    (6)

    Conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2021/2116, l’exercice financier agricole commence le 16 octobre de l’année N-1 et s’achève le 15 octobre de l’année N. Lors de l’apurement des comptes pour l’exercice 2022, il y a lieu de tenir compte des dépenses effectuées par les États membres entre le 16 octobre 2021 et le 15 octobre 2022, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/128.

    (7)

    L’article 33, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 dispose que les montants qui, conformément à la décision d’apurement des comptes visée à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés, sont calculés en déduisant les paiements mensuels au titre de l’exercice en question des dépenses reconnues pour cet exercice conformément à l’article 33, paragraphe 1. Le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant la décision d’apurement des comptes doit, selon le cas, être réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.

    (8)

    La Commission a procédé aux vérifications des informations transmises par les États membres et leur a communiqué les résultats correspondants ainsi que les modifications qu’elle propose.

    (9)

    Pour tous les organismes payeurs, les comptes annuels et les documents les accompagnant permettent à la Commission de se prononcer sur l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes annuels soumis.

    (10)

    Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 907/2014, les éventuels dépassements des délais de paiement doivent être pris en considération, au plus tard, lors de la décision d’apurement comptable. Une partie des dépenses déclarées par certains États membres au cours de l’exercice 2022 a été effectuée au-delà des délais applicables. Il importe donc que la présente décision statue sur les réductions y afférentes.

    (11)

    Conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission a déjà réduit ou suspendu certains paiements mensuels pour l’exercice 2022, en raison du non-respect des plafonds financiers, ou en raison de déficiences constatées dans le système de contrôle. Dans la présente décision, la Commission devrait tenir compte desdits montants réduits ou suspendus afin d’éviter d’effectuer tout paiement ou remboursement inapproprié ou hors délai qui pourrait ultérieurement faire l’objet d’une correction financière. Les montants en cause pourraient être examinés, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité conformément à l’article 52 dudit règlement.

    (12)

    La Commission a déjà déduit les paiements mensuels correspondants pour l’exercice financier 2022 des montants dus au FEAGA à la suite de décisions d’apurement comptable et de conformité, prises conformément aux articles 51 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013, exécutées par la Commission au cours de l’exercice financier 2022. Ces montants sont pris en compte dans la présente décision.

    (13)

    En vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, il y a lieu que les conséquences financières du non-recouvrement de montants irréguliers soient supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné, lorsque le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales. L’article 54, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 fait obligation aux États membres de joindre aux comptes annuels qu’ils doivent soumettre à la Commission conformément à l’article 29 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 un tableau certifié où figurent les montants à leur charge en vertu de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013. Les règles d’application de l’obligation imposée aux États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement d’exécution (UE) no 908/2014. L’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 908/2014 présente le modèle de tableau que les États membres doivent utiliser pour fournir des informations sur les montants à recouvrer. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, il convient que la Commission prenne une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des montants irréguliers datant, selon le cas, de plus de quatre ou huit ans.

    (14)

    En vertu de l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres peuvent, pour des motifs dûment justifiés, décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que si les frais déjà engagés et risquant d’être engagés dépassent au total le montant à recouvrer ou si le recouvrement s’avère impossible à cause de l’insolvabilité du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné. Si la décision a été prise dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget de l’Union. Les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les motifs de cette décision figurent dans le rapport de synthèse visé à l’article 54, paragraphe 4, dudit règlement. Ces montants ne devraient donc pas être imputés aux États membres concernés et sont par conséquent financés par le budget de l’Union.

    (15)

    Conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il convient que la présente décision soit sans préjudice des décisions que la Commission pourrait prendre ultérieurement en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les comptes des organismes payeurs des États membres sont apurés en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l’exercice financier 2022.

    Les montants à recouvrer auprès de chaque État membre ou qui doivent lui être payés conformément à la présente décision, y compris ceux résultant de l’application de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, figurent aux annexes I et II de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision est sans préjudice de futures décisions d’apurement de conformité que la Commission pourrait prendre, en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, en vue d’exclure du financement de l’Union les dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 24 mai 2023.

    Par la Commission

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 435 du 6.12.2021, p. 187.

    (2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les contrôles, les garanties et la transparence (JO L 20 du 31.1.2022, p. 131).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

    (5)  Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95).

    (6)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).


    ANNEXE I

    Apurement des comptes des organismes payeurs

    Exercice financier 2022 - FEAGA

    Montants à recouvrer auprès de l'État membre ou à payer à celui-ci

    EM

     

    2022 - Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont:

    Total a + b

    Réductions et suspensions pour la totalité de l'exercice financier 1)

    Montant à imputer conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013

    Total après réductions et suspensions

    Versements effectués à l'État membre pour l'exercice financier

    Montants à recouvrer auprès de l’État membre (-) ou à payer à celui-ci (+) 2)

    apurés

    disjoints

    = dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle

    = total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles

     

     

    a

    b

    c = a + b

    d

    e

    f = c + d + e

    g

    h = f - g

    AT

    EUR

    711 124 945,28

    0,00

    711 124 945,28

    -69 142 843,52

    0,00

    641 982 101,76

    641 982 101,76

    0,00

    BE

    EUR

    563 469 110,23

    0,00

    563 469 110,23

    -3 355 470,80

    0,00

    560 113 639,43

    560 304 381,02

    - 190 741,59

    BG

    BGN

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    BG

    EUR

    817 224 556,93

    0,00

    817 224 556,93

    -9 999 812,85

    0,00

    807 224 744,08

    807 666 231,95

    - 441 487,87

    CY

    EUR

    53 554 003,69

    0,00

    53 554 003,69

    - 292 064,80

    0,00

    53 261 938,89

    53 252 507,36

    9 431,53

    CZ

    CZK

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    -60 832,27

    -60 832,27

    0,00

    -60 832,27

    CZ

    EUR

    869 951 444,06

    0,00

    869 951 444,06

    -13 409 662,73

    0,00

    856 541 781,33

    856 541 781,08

    0,25

    DE

    EUR

    4 785 423 691,21

    0,00

    4 785 423 691,21

    -2 061 589,16

    - 254 798,01

    4 783 107 304,04

    4 783 372 432,35

    - 265 128,31

    DK

    DKK

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    -1 191,47

    -1 191,47

    0,00

    -1 191,47

    DK

    EUR

    829 480 010,17

    0,00

    829 480 010,17

    -7 602 930,95

    0,00

    821 877 079,22

    820 222 855,84

    1 654 223,38

    EE

    EUR

    193 550 993,08

    0,00

    193 550 993,08

    - 644 142,44

    0,00

    192 906 850,64

    192 822 050,67

    84 799,97

    ES

    EUR

    5 666 189 224,46

    0,00

    5 666 189 224,46

    -18 819 069,18

    - 981 775,27

    5 646 388 380,01

    5 649 483 252,09

    -3 094 872,08

    FI

    EUR

    532 007 917,30

    0,00

    532 007 917,30

    -5 541 621,71

    -36 310,08

    526 429 985,51

    526 444 909,04

    -14 923,53

    FR

    EUR

    7 473 864 122,77

    0,00

    7 473 864 122,77

    -89 296 720,07

    -15 710 912,61

    7 368 856 490,09

    7 385 172 632,53

    -16 316 142,44

    EL

    EUR

    2 005 280 173,71

    0,00

    2 005 280 173,71

    -41 991 902,42

    - 767 853,27

    1 962 520 418,02

    1 963 352 174,10

    - 831 756,08

    HR

    HRK

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    - 501 432,22

    - 501 432,22

    0,00

    - 501 432,22

    HR

    EUR

    381 911 249,22

    0,00

    381 911 249,22

    -1 154 543,99

    0,00

    380 756 705,23

    381 161 087,48

    - 404 382,25

    HU

    HUF

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    -27 341 782,00

    -27 341 782,00

    0,00

    -27 341 782,00

    HU

    EUR

    1 330 221 833,99

    0,00

    1 330 221 833,99

    -6 915 926,40

    0,00

    1 323 305 907,59

    1 323 305 907,59

    0,00

    IE

    EUR

    1 198 385 813,17

    0,00

    1 198 385 813,17

    -2 145 652,57

    -5 171,71

    1 196 234 988,89

    1 193 847 604,02

    2 387 384,87

    IT

    EUR

    4 174 468 850,41

    0,00

    4 174 468 850,41

    123 024 548,00

    -2 638 256,04

    4 294 855 142,37

    4 297 018 706,30

    -2 163 563,93

    LT

    EUR

    577 952 498,08

    0,00

    577 952 498,08

    319 221,81

    -1 023,01

    578 270 696,88

    578 271 719,89

    -1 023,01

    LU

    EUR

    33 840 844,26

    0,00

    33 840 844,26

    49 506,44

    -4 555,22

    33 885 795,48

    33 810 839,19

    74 956,29

    LV

    EUR

    318 687 850,75

    0,00

    318 687 850,75

    -11 497,83

    - 316,45

    318 676 036,47

    318 676 352,92

    - 316,45

    MT

    EUR

    5 019 919,40

    0,00

    5 019 919,40

    - 283,11

    0,00

    5 019 636,29

    5 019 636,29

    0,00

    NL

    EUR

    705 886 328,90

    0,00

    705 886 328,90

    -1 102,62

    0,00

    705 885 226,28

    705 869 191,61

    16 034,67

    PL

    PLN

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    -1 267 717,12

    -1 267 717,12

    0,00

    -1 267 717,12

    PL

    EUR

    3 403 049 489,21

    0,00

    3 403 049 489,21

    95 710,65

    0,00

    3 403 145 199,86

    3 403 174 261,25

    -29 061,39

    PT

    EUR

    876 061 261,75

    0,00

    876 061 261,75

    -32 162 068,39

    - 238 453,89

    843 660 739,47

    843 033 925,20

    626 814,27

    RO

    RON

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    -10 768 075,58

    -10 768 075,58

    0,00

    -10 768 075,58

    RO

    EUR

    1 949 712 389,54

    0,00

    1 949 712 389,54

    -92 026 338,46

    0,00

    1 857 686 051,08

    1 856 480 122,17

    1 205 928,91

    SE

    SEK

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    -38 548,93

    -38 548,93

    0,00

    -38 548,93

    SE

    EUR

    704 598 300,44

    0,00

    704 598 300,44

    -33 101 942,66

    0,00

    671 496 357,78

    671 716 657,22

    - 220 299,44

    SI

    EUR

    139 976 886,43

    0,00

    139 976 886,43

    -7 111 401,19

    0,00

    132 865 485,24

    132 865 485,25

    -0,01

    SK

    EUR

    430 357 281,48

    0,00

    430 357 281,48

    -18 191 798,11

    -5 401,69

    412 160 081,68

    411 995 979,07

    164 102,61


    EM

     

    Dépenses 3)

    Recettes affectées 3)

    Article 54, par. 2 (= e)

    Total (= h)

    08 02 06 01

    6200

    6200

    i

    j

    k

    l = i + j + k

    AT

    EUR

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    BE

    EUR

    0,00

    - 190 741,59

    0,00

    - 190 741,59

    BG

    BGN

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    BG

    EUR

    0,00

    - 441 487,87

    0,00

    - 441 487,87

    CY

    EUR

    9 431,53

    0,00

    0,00

    9 431,53

    CZ

    CZK

    0,00

    0,00

    -60 832,27

    -60 832,27

    CZ

    EUR

    0,25

    0,00

    0,00

    0,25

    DE

    EUR

    0,00

    -10 330,30

    - 254 798,01

    - 265 128,31

    DK

    DKK

    0,00

    0,00

    -1 191,47

    -1 191,47

    DK

    EUR

    1 654 223,38

    0,00

    0,00

    1 654 223,38

    EE

    EUR

    84 799,97

    0,00

    0,00

    84 799,97

    ES

    EUR

    0,00

    -2 113 096,81

    - 981 775,27

    -3 094 872,08

    FI

    EUR

    112 829,88

    -91 443,33

    -36 310,08

    -14 923,53

    FR

    EUR

    0,00

    - 605 229,83

    -15 710 912,61

    -16 316 142,44

    EL

    EUR

    0,00

    -63 902,81

    - 767 853,27

    - 831 756,08

    HR

    HRK

    0,00

    0,00

    - 501 432,22

    - 501 432,22

    HR

    EUR

    0,00

    - 404 382,25

    0,00

    - 404 382,25

    HU

    HUF

    0,00

    0,00

    -27 341 782,00

    -27 341 782,00

    HU

    EUR

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    IE

    EUR

    2 417 792,76

    -25 236,18

    -5 171,71

    2 387 384,87

    IT

    EUR

    1 390 225,25

    - 915 533,14

    -2 638 256,04

    -2 163 563,93

    LT

    EUR

    0,00

    0,00

    -1 023,01

    -1 023,01

    LU

    EUR

    79 511,51

    0,00

    -4 555,22

    74 956,29

    LV

    EUR

    0,00

    0,00

    - 316,45

    - 316,45

    MT

    EUR

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    NL

    EUR

    16 034,67

    0,00

    0,00

    16 034,67

    PL

    PLN

    0,00

    0,00

    -1 267 717,12

    -1 267 717,12

    PL

    EUR

    0,00

    -29 061,39

    0,00

    -29 061,39

    PT

    EUR

    865 268,16

    0,00

    - 238 453,89

    626 814,27

    RO

    RON

    0,00

    0,00

    -10 768 075,58

    -10 768 075,58

    RO

    EUR

    1 673 638,52

    - 467 709,61

    0,00

    1 205 928,91

    SE

    SEK

    0,00

    0,00

    -38 548,93

    -38 548,93

    SE

    EUR

    0,00

    - 220 299,44

    0,00

    - 220 299,44

    SI

    EUR

    0,00

    -0,01

    0,00

    -0,01

    SK

    EUR

    207 271,53

    -37 767,23

    -5 401,69

    164 102,61

    1)

    Les réductions et suspensions sont celles prises en compte dans le système de paiement, auxquelles s'ajoutent notamment les corrections pour le non-respect des délais de paiement et les autres réductions dans le cadre de l'article 41 du règlement (UE) no 1306/2013.

    2)

    Pour le calcul du montant à recouvrer auprès de l'État membre ou devant lui être payé, le montant pris en considération est le total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (colonne a) ou le total des déclarations mensuelles pour les dépenses disjointes (colonne b). Taux de change applicable: article 11, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission.

    3)

    La ligne budgétaire 08 02 06 01 doit être répartie entre les corrections négatives qui deviennent des recettes affectées sous la ligne budgétaire 62 00 et les corrections positives en faveur de l’État membre qui doivent à présent être incluses du côté des dépenses sous 08 02 06 01 en vertu de l’article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.

    NB: Nomenclature 2023: 08 02 06 01, 6200


    ANNEXE II

    Apurement des comptes des organismes payeurs

    Exercice financier 2022 - FEAGA

    Corrections conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013  (*1)

    État membre

    Monnaie

    en monnaie nationale

    en EUR

    AT

    EUR

     

     

    BE

    EUR

     

     

    BG

    BGN

     

     

    CY

    EUR

    -

    19 409,26

    CZ

    CZK

    182 675,76

    -

    DE

    EUR

     

     

    DK

    DKK

     

     

    EE

    EUR

    -

    -

    ES

    EUR

     

     

    FI

    EUR

     

     

    FR

    EUR

     

     

    EL

    EUR

     

     

    HR

    HRK

     

     

    HU

    HUF

    -

    -

    IE

    EUR

     

     

    IT

    EUR

     

     

    LT

    EUR

    -

    934,53

    LU

    EUR

     

     

    LV

    EUR

    -

    -

    MT

    EUR

    -

    -

    NL

    EUR

     

     

    PL

    PLN

    81 714,61

    -

    PT

    EUR

     

     

    RO

    RON

     

     

    SE

    SEK

     

     

    SI

    EUR

    -

    -

    SK

    EUR

    -

    -


    (*1)  Montants à imputer aux États membres à la suite de l’application de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne l’instrument temporaire de développement rural (ITDR) financé par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) [règlement (CE) no 27/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 portant modalités transitoires d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne le financement par le FEOGA, section «Garantie», des mesures de développement rural pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (JO L 5 du 9.1.2004, p. 36)].


    Top