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Document 32022R0109

    Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union

    ST/15015/2021/INIT

    JO L 21 du 31.1.2022, p. 1–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/109/oj

    31.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 21/1


    RÈGLEMENT (UE) 2022/109 DU CONSEIL

    du 27 janvier 2022

    établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d’autres organismes consultatifs, ainsi que des avis émanant des conseils consultatifs.

    (2)

    Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. En vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. En outre, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis conformément aux objectifs et mesures fixés dans ces plans. En vertu de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

    (3)

    Il convient donc que les TAC soient établis, conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties prenantes consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs.

    (4)

    En vertu de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, tous les stocks faisant l’objet de limites de capture sont soumis à l’obligation de débarquement depuis le 1er janvier 2019, bien que certaines exemptions s’appliquent. L’article 16, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, lorsqu’une obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche doivent rendre compte des captures plutôt que des débarquements. Sur la base des recommandations communes des États membres et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a adopté un certain nombre de règlements délégués établissant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement sous forme de plans de rejets spécifiques.

    (5)

    Les possibilités de pêche pour les stocks couverts par l’obligation de débarquement devraient tenir compte du fait que les rejets ne sont, en principe, plus autorisés. Il importe, dès lors, qu’elles soient fondées sur le chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures (plutôt que sur celui arrêté dans l’avis pour les captures désirées), comme le prévoit le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les quantités qui, par voie d’exemption à l’obligation de débarquement, peuvent continuer d’être rejetées devraient être déduites du chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures.

    (6)

    Pour certains stocks, le CIEM a recommandé que les captures soient nulles. Toutefois, si les TAC applicables à ces stocks sont établis au niveau recommandé, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, y compris les prises accessoires de ces stocks dans des pêcheries mixtes, donnerait lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries, eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels dans le cas contraire, et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant le rendement maximal durable (RMD), d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks. Il convient que ces TAC soient fixés à des niveaux qui garantissent une diminution de la mortalité de ces stocks et incitent à améliorer la sélectivité et à éviter les captures accessoires de ces stocks. Afin de réduire les captures dans les stocks pour lesquels des TAC de prises accessoires ont été fixés, les possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont exploités devraient être fixées à des niveaux contribuant à ramener la biomasse des stocks vulnérables à des niveaux durables. Il y a lieu également de prendre des mesures techniques et de contrôle étroitement liées aux possibilités de pêche afin de prévenir les rejets illégaux.

    (7)

    Afin de garantir dans la mesure du possible l’exploitation des possibilités de pêche dans les pêcheries mixtes conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d’établir une réserve commune permettant l’échange de quotas pour les États membres qui ne disposent pas de quota pour couvrir leurs prises accessoires inévitables.

    (8)

    Conformément au plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales établi dans le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil (2), l’objectif ciblé de mortalité par pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement doit être maintenu dans les fourchettes de valeurs de mortalité par pêche déterminant le RMD (ci-après dénommées «fourchettes de FRMD») définies à l’article 2, point 2), dudit règlement, conformément à son article 4. Il convient donc de fixer la mortalité par pêche globale pour le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 8a et 8b conformément à l’avis du CIEM sur le RMD et à la valeur FRMD, compte tenu des captures commerciales et récréatives, y compris des rejets. La valeur FRMD est la valeur de mortalité par pêche qui permet d’obtenir le RMD à long terme. Les États membres concernés (France et Espagne) devraient prendre des mesures appropriées pour que la mortalité par pêche de leur flotte et de leurs pêcheurs pratiquant la pêche récréative ne dépasse pas la valeur FRMD, comme l’exige l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472.

    (9)

    Les mesures relatives à la pêche récréative ciblant le bar européen devraient être maintenues, compte tenu de l’incidence notable de la pêche récréative sur les stocks concernés. Les limites de captures devraient se poursuivre conformément à l’avis scientifique. Les filets fixes devraient être exclus, car ils ne sont pas suffisamment sélectifs et sont susceptibles de capturer un nombre de spécimens dépassant les limites établies. Au vu des conditions environnementales, sociales et économiques, notamment de la dépendance des pêcheurs commerciaux dans les communautés côtières à l’égard des stocks en question, les mesures relatives au bar européen garantissent un équilibre approprié entre les intérêts des pêcheurs commerciaux et ceux des pêcheurs pratiquant la pêche récréative. Les mesures permettent en particulier aux pêcheurs pratiquant la pêche récréative de pêcher en tenant compte de leur incidence sur les stocks.

    (10)

    Le 4 novembre 2021, le CIEM a émis un avis scientifique pour l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) dans toute son aire de répartition naturelle. Le CIEM a indiqué que, lorsque l’approche de précaution est appliquée, les captures devraient être nulles dans tous les habitats en 2022. Cela vaut aussi bien pour les captures récréatives que pour les captures commerciales et concerne également les captures de civelles destinées au repeuplement et à l’aquaculture. Selon cet avis, il est jugé approprié de maintenir la période de fermeture de trois mois consécutifs pour l’ensemble de la pêche de l’anguille, tandis que la Commission procède à la consultation des parties prenantes sur l’anguille d’Europe en 2022. L’interdiction devrait s’appliquer à toutes les activités de pêche telles qu’elles sont définies à l’article 4, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 1380/2013. Les États membres devraient fixer la fermeture de trois mois consécutifs, lesquelles devraient tomber pendant les périodes où la migration de l’anguille d’Europe est maximale et la communiquer, informations à l’appui, à la Commission au plus tard le 1er juin 2022.

    (11)

    Le CIEM n’a publié que le 17 décembre 2021 l’avis scientifique concernant l’anchois (Engraulis encrasicolus) dans la sous-zone CIEM 8 (golfe de Gascogne) pour 2022. Compte tenu de la nécessité de disposer d’un TAC pour le début de la campagne de pêche le 1er janvier 2022, il convient de fixer un TAC provisoire. Ce TAC devrait être fixé à 24 000 tonnes et couvrir la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Ce niveau correspondrait approximativement aux captures de ce stock au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021.

    (12)

    Dans les divisions CIEM 8c, 8d et 8e et les sous-zones CIEM 9 et 10 ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1, trois espèces distinctes de sole sont gérées dans le cadre d’un seul TAC. Les possibilités de pêche pour l’un de ces stocks, à savoir la sole commune (Solea solea) dans les divisions CIEM 8c et 9a, devant être fixées conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/472, il convient d’établir une limite de capture distincte pour cette espèce, conformément à l’avis sur le RMD.

    (13)

    Les avis scientifiques concernant les stocks d’élasmobranches (requins et raies) préconisent des captures nulles en raison de leur mauvais état de conservation. En outre, des taux de survie élevés signifient que les rejets ne sont pas considérés comme augmentant leur mortalité par pêche et qu’ils seraient bénéfiques pour leur conservation. Il y a donc lieu d’interdire la pêche de ces espèces. En vertu de l’article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, l’obligation de débarquement ne s’applique pas aux espèces dont la pêche est interdite.

    (14)

    Le plan pluriannuel relatif à la mer du Nord a été établi par le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil (3) et est entré en vigueur en 2018. Le plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales a été établi par le règlement (UE) 2019/472 et est entré en vigueur en 2019. Les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, desdits règlements devraient être fixées conformément aux objectifs (fourchettes de FRMD) et aux mesures de sauvegardes prévus par lesdits règlements. Les fourchettes de FRMD ont été établies dans les avis correspondants du CIEM. En l’absence d’informations scientifiques adéquates, les possibilités de pêche pour les stocks de prises accessoires devraient être fixées suivant l’approche de précaution, conformément aux règlements (UE) 2018/973 et (UE) 2019/472.

    (15)

    Aux termes de l’article 7 du règlement (UE) 2018/973, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l’un des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est inférieure à la biomasse limite (Blim), d’autres mesures correctives doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure la suspension de la pêche ciblée pour le stock en question et la réduction adéquate des possibilités de pêche pour ces stocks ou d’autres stocks dans les pêcheries.

    (16)

    Il convient que les TAC applicables au thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (4).

    (17)

    En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n’existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d’établir des estimations de la taille des stocks, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC respectent l’approche de précaution en matière de gestion des pêches telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l’évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.

    (18)

    Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (5) a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité pour les TAC de précaution et les TAC analytiques (articles 3 et 4). En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment d’établir les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l’article 3 ou l’article 4 dudit règlement ne s’applique pas, en particulier sur la base de leur état biologique. En 2014, un nouveau mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit au titre de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques de la mer, à la réalisation des objectifs de la PCP et à l’état biologique des stocks, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne devraient s’appliquer aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n’est pas utilisée.

    (19)

    Lorsqu’un TAC est attribué à un seul État membre, il y a lieu d’habiliter cet État membre, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), à déterminer son TAC. Il convient de garantir que l’État membre, lors de la détermination du niveau du TAC, respecte pleinement les principes et les règles de la PCP.

    (20)

    Il est nécessaire que les plafonds de l’effort de pêche pour 2022 soient fixés conformément aux articles 5, 6, 7 et 9 ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2016/1627.

    (21)

    Afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d’un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.

    (22)

    Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, une activité de pêche même limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

    (23)

    Lors de la 12e Conférence des parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Manille, 23-28 octobre 2017), un certain nombre d’espèces ont été ajoutées aux listes des espèces protégées figurant dans les annexes I et II de ladite convention. Il y a donc lieu de prévoir la protection de ces espèces lors des activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans toutes les eaux et par les navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l’Union.

    (24)

    L’exploitation des possibilités de pêche dont disposent les navires de pêche de l’Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (6), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

    (25)

    Le TAC de l’Union pour le flétan noir commun (Reinhardtius hippoglossoides) dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2 est sans préjudice de la position de l’Union sur la part appropriée de l’Union dans ladite pêcherie.

    (26)

    Lors de sa réunion annuelle de 2021, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté une mesure de conservation pour les deux stocks de sébaste (Sebastes marinus et Sebastes mentella) de la mer d’Irminger et des eaux adjacentes, interdisant la pêche ciblée de ces stocks. En outre, afin de réduire le plus possible les prises accessoires, la CPANE a interdit les activités de pêche dans la zone où se concentre le sébaste. Ces mesures, fondées sur l’avis du CIEM préconisant des captures nulles, devraient être mise en œuvre dans le droit de l’Union. La CPANE n’a pas été en mesure d’adopter une recommandation pour le sébaste dans les sous-zones CIEM 1 et 2. Pour ce stock, le TAC pertinent devrait être établi conformément à la position exprimée par l’Union au sein de la CPANE.

    (27)

    Pour le flétan noir commun dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2, compte tenu de l’avis scientifique du CIEM pour 2022, il convient de fixer un TAC de 1 766 tonnes.

    (28)

    Lors de sa réunion annuelle de 2021, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a décidé de maintenir en 2022 les TAC actuels pour le thon rouge, l’espadon (Xiphias gladius), le makaire bleu (Makaira nigricans), le makaire blanc (Tetrapturus albidus), l’albacore (Thunnus albacares) et la peau bleue (Prionace glauca). La CICTA a également établi un TAC de 62 000 tonnes pour le thon obèse (Thunnus obesus) en 2022. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

    (29)

    Afin de réduire la mortalité par pêche des juvéniles de thon obèse et d’albacore, la CICTA a également fixé une limite maximale de trois cents dispositifs de concentration de poissons (DCP) par navire en 2022 ainsi qu’une période de fermeture pour l’utilisation des DCP. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

    (30)

    La CICTA a par ailleurs adopté un plan de reconstitution du germon de la Méditerranée (Thunnus alalunga) sur quinze ans, de 2022 à 2036. Pour 2022, la CICTA a fixé à 2 500 tonnes le TAC pour le germon de la Méditerranée. En outre, la CICTA a adopté un TAC de 37 801 tonnes pour le germon de l’Atlantique Nord pour la période 2022-2023, sur la base de la règle d’exploitation, en vue d’adopter une procédure de gestion à long terme pour ce stock. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

    (31)

    Lors de sa réunion annuelle de 2021, la CICTA a également adopté un plan de reconstitution des stocks de requin-taupe bleu de l’Atlantique Nord (Isurus oxyrinchus) capturés en association avec d’autres pêcheries de la CICTA afin de mettre fin à la surpêche et d’atteindre progressivement, d’ici à 2070, des niveaux de biomasse suffisants pour le RMD. Le plan de reconstitution prévoit une interdiction de conservation à bord de deux ans à partir de 2022. La mortalité par pêche globale a été fixée à un maximum de 250 tonnes jusqu’à ce que de nouveaux avis scientifiques soient disponibles. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

    (32)

    En vertu de plusieurs recommandations de la CICTA, l’Union est autorisée, sur demande, à reporter de 2020 à 2022 un pourcentage de son quota inutilisé de possibilités de pêche. Dans l’attente de la mise en œuvre de ces recommandations de la CICTA dans le droit de l’Union, il convient que les quotas des différents États membres pour certains stocks soient établis sur la base d’un quota total de l’Union pour 2022 déterminé par la CICTA avant tout report de quotas inutilisés ou déductions de quantités surpêchées effectués par la CICTA. Les ajustements des quotas des différents États membres pour 2022 tenant compte des reports et déductions éventuels devraient s’effectuer à un stade ultérieur sur la base des règles de l’Union en matière de report et de déductions, et notamment du règlement (CE) no 847/96, de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de l’article 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

    (33)

    Le germon du Nord a fait l’objet d’une surpêche par certains États membres en 2019, ce qui a entraîné un dépassement du quota total de l’Union et l’application d’une déduction par la CICTA, bien que d’autres États membres n’aient pas épuisé leurs quotas individuels au cours de cette même année. Afin de remédier à cette situation particulière, il convient de modifier le règlement (UE) 2021/92 du Conseil (7) en établissant des quotas pour le germon du Nord pour chaque État membre, conformément au principe de stabilité relative et sur la base du quota total de l’Union fixé par la CICTA pour 2021 avant d’effectuer tout ajustement en raison d’une surpêche ou d’une sous-pêche par les États membres. Des ajustements de quotas devraient alors être pratiqués sur la base des règles de l’Union en matière de report et de déductions, et notamment du règlement (CE) no 847/96, de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de l’article 105 du règlement (CE) no 1224/2009, afin de garantir que le quota total de l’Union pour le germon du Nord tient compte des ajustements effectués par la CICTA.

    (34)

    Lors de sa réunion annuelle de 2021, la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) a fixé des limites de capture pour les espèces cibles et les prises accessoires pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

    (35)

    Lors de sa réunion annuelle de 2021, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) a revu les mesures de conservation et de gestion adoptées précédemment. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. Les limites de capture révisées pour l’albacore n’ont été confirmées par le secrétariat de la CTOI qu’une fois échu le délai officiel prévu pour formuler des objections, le 17 décembre 2021. Les limites de capture révisées confirmées pour l’albacore devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union ultérieurement.

    (36)

    La réunion annuelle de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 24 au 28 janvier 2022. Les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS qui sont liées sur le plan fonctionnel aux TAC devraient donc être provisoirement maintenues jusqu’à la tenue de cette réunion annuelle et la détermination des TAC pour 2022.

    (37)

    Lors de sa réunion annuelle de 2021, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté de nouvelles mesures de conservation et de gestion pour le thon tropical pour la période 2022-2024, qui prévoyaient notamment une révision du nombre des DCP actifs. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

    (38)

    Lors de sa réunion annuelle de 2021, la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) a fixé le TAC annuel pour le thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii) pour une période de trois ans (2021 à 2023), au même niveau que pour la précédente période de trois ans. Cette mesure devrait être mise en œuvre dans le droit de l’Union.

    (39)

    Lors de sa réunion annuelle de 2021, l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est (OPASE) a décidé de conserver la plupart des TAC actuels pour les principales espèces relevant de sa compétence, jusqu’à sa réunion annuelle de 2023. Les TAC pour la légine australe (Dissostichus eleginoides) et les crabes rouges Chaceon (Chaceon spp.) ont été légèrement réduits, conformément à l’avis scientifique. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

    (40)

    Lors de sa réunion annuelle de 2021, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a décidé de maintenir les mesures actuelles applicables dans la zone de la convention WCPFC. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

    (41)

    Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2021, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de possibilités de pêche pour 2022 concernant certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

    (42)

    Lors de la 8e réunion des parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA/APSOI) qui s’est tenue en 2021, les TAC adoptés en 2020 ont été maintenus pour les stocks couverts par ledit accord. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

    (43)

    En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le crabe des neiges (Chionoecetes spp.) autour de la zone du Svalbard, le traité concernant le Spitzberg (Svalbard) du 9 février 1920 (ci-après dénommé «traité de Paris de 1920») octroie à toutes ses parties contractantes un accès égal et sans discrimination aux ressources autour du Svalbard, y compris en ce qui concerne la pêche. L’Union a exposé son point de vue sur cet accès pour ce qui est de la pêche au crabe des neiges sur le plateau continental autour du Svalbard dans plusieurs notes verbales adressées à la Norvège, les plus récentes datant des 26 février 2021 et 28 juin 2021. Afin de garantir que l’exploitation du crabe des neiges autour du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone conformément aux dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et du traité de Paris de 1920, il est opportun de fixer le nombre des navires qui sont autorisés à pratiquer cette pêche. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l’année 2022. Il est rappelé que, dans l’Union, c’est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d’assurer le respect du droit applicable.

    (44)

    Étant donné que les discussions avec la Norvège sur un accès égal et sans discrimination aux eaux du Svalbard pour les flottes de l’Union pêchant le cabillaud (Gadus morhua) dans cette zone sont en cours et devraient s’achever au début de 2022, il convient que l’Union fixe, pour le premier trimestre de 2022, un quota provisoire de l’Union. Le niveau de ce quota provisoire devrait être fixé à 4 500 tonnes, compte tenu du caractère saisonnier de la pêcherie. Il convient d’attribuer les quotas aux États membres conformément à la décision 87/277/CEE du Conseil (8), sous réserve des adaptations nécessaires en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union et du rapport entre le niveau du quota provisoire de l’Union et celui de la part de l’Union dans le stock.

    (45)

    Conformément à la déclaration de l’Union relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union à des navires de pêche battant pavillon du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (9), adressée à la République bolivarienne du Venezuela, il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l’Union.

    (46)

    Étant donné que certaines dispositions devraient s’appliquer de manière continue et afin d’éviter une incertitude juridique entre la fin de 2022 et la date d’entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2023, il convient que les dispositions de ce règlement sur les interdictions et les périodes d’interdiction continuent de s’appliquer au début de 2023, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2023.

    (47)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour autoriser un État membre à gérer l’effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours, pour attribuer des jours supplémentaires en mer pour l’arrêt définitif des activités de pêche et l’accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, et pour établir les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d’un même État membre. La Commission devrait exercer ces compétences en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

    (48)

    Afin d’éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2022, sauf pour ce qui est des dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche, qui devraient s’appliquer à partir du 1er février 2022, et de certaines dispositions relatives à des régions particulières, qui devraient comporter une date d’application spécifique. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

    (49)

    Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l’Union ont été adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l’année 2021 et sont devenues applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l’Union devraient dès lors s’appliquer de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2021, les dispositions pertinentes du présent règlement devraient s’appliquer à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu’il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR. En outre, conformément aux règles de la CICTA, les États membres devraient veiller à ce que leurs navires ne déploient pas de DCP au cours des 15 jours précédant le début de la période de fermeture, c’est-à-dire à partir du 17 décembre 2021.

    (50)

    Conformément à la procédure prévue dans l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, et dans le protocole de mise en œuvre dudit accord (11), le comité mixte a établi le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l’Union dans les eaux groenlandaises en 2022. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

    (51)

    En 2021, l’Union, le Royaume-Uni et la Norvège ont mené des consultations trilatérales sur six stocks partagés et gérés conjointement dans la zone de la mer du Nord, en vue de parvenir à un accord sur la gestion de ces stocks, y compris sur les possibilités de pêche pour l’année prochaine. Ces consultations ont été menées entre le 28 octobre et le 10 décembre 2021, sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil. Le résultat des consultations a été consigné dans un procès-verbal approuvé, signé par les chefs des délégations de l’Union, du Royaume-Uni et de la Norvège le 10 décembre 2021. Il est donc proposé de fixer les possibilités de pêche correspondantes ainsi que les autres dispositions du procès-verbal approuvé au niveau convenu avec le Royaume-Uni et la Norvège.

    (52)

    En 2021, l’Union et la Norvège ont mené des consultations bilatérales sur deux stocks partagés et gérés conjointement dans la zone du Skagerrak, en vue de parvenir à un accord sur la gestion de ces stocks, y compris sur les possibilités de pêche pour l’année prochaine, ainsi que sur les échanges de possibilités de pêche. Ces consultations ont été menées entre le 8 novembre et le 10 décembre 2021, sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil. Le résultat des consultations a été consigné dans trois procès-verbaux approuvés, signés par les chefs des délégations de l’Union et de la Norvège le 10 décembre 2021. Il est donc proposé de fixer les possibilités de pêche correspondantes mettant en œuvre les procès-verbaux approuvés avec la Norvège, ainsi que les autres dispositions des procès-verbaux.

    (53)

    Il convient d’établir les possibilités de pêche pour le cabillaud de la mer du Nord afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union et de permettre la reconstitution de ce stock. Il convient de maintenir les mesures liées sur le plan fonctionnel convenues conjointement avec le Royaume-Uni et la Norvège afin de permettre la reconstitution du stock et sa gestion durable à long terme.

    (54)

    En 2019, le CIEM a noté que les captures de hareng (Clupea harengus) dans la division 3.a devraient être aussi proches que possible de zéro étant donné qu’en l’absence de restriction supplémentaire de la zone et/ou de la période de pêche du hareng, une capture du frai de printemps du hareng reproducteur de la Baltique occidentale serait inévitable. D’après les dernières informations du CIEM, le frai de printemps du hareng reproducteur de la Baltique occidentale se mélange de plus en plus au hareng de la mer du Nord dans le Skagerrak et la mer du Nord, et la majorité des captures de frai de printemps du hareng reproducteur de la Baltique occidentale s’effectuent désormais dans le Skagerrak et, dans une moindre mesure, dans la mer du Nord orientale.

    (55)

    Dans le procès-verbal approuvé des consultations bilatérales entre l’Union et la Norvège pour le Skagerrak, l’Union s’engage à limiter ses captures réelles dans le Skagerrak à 969 tonnes, tandis que la Norvège a accepté de transférer au moins 95 % de son quota en mer du Nord afin de protéger le frai de printemps du hareng reproducteur de la Baltique occidentale. En conséquence, il est proposé de limiter les captures globales des flottes C (HER/03A) et D (HER/03A-BC) pour les États membres concernés en ajoutant aux tableaux de TAC de ces quotas une note de bas de page contenant une condition particulière, tout en maintenant le niveau des quotas dans les tableaux afin de refléter la stabilité relative et de réglementer la flexibilité interzones associée. Dans le cas de la Norvège, les captures réelles maximales qui pourraient avoir lieu dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a correspondraient à 167 tonnes (5 % de son quota).

    (56)

    Conformément au point 13.11 du procès-verbal approuvé des consultations bilatérales entre l’Union et la Norvège pour le Skagerrak, la Norvège et l’Union devraient être en mesure de pêcher en mer du Nord jusqu’à 100 % de leur quota de hareng dans le Skagerrak afin de protéger le frai de printemps du hareng reproducteur de la Baltique occidentale. Dans l’attente de la conclusion des consultations bilatérales avec le Royaume-Uni pour 2022, il ne pourrait être confirmé le 20 décembre la flexibilité interzones vers les eaux du Royaume-Uni pour 2022 serait maintenue pour HER/03A. Il est donc nécessaire de préciser que la flexibilité interzones vers les eaux du Royaume-Uni ne sera pas applicable dans les notes de bas de page correspondantes des flottes C tant que l’Union et le Royaume-Uni ne se seront pas mis d’accord sur cette flexibilité dans le cadre de consultations bilatérales entre ces deux parties.

    (57)

    Au point 13.12 du procès-verbal approuvé des consultations bilatérales entre l’Union et la Norvège concernant le Skagerrak, l’Union a annoncé son intention de recourir à une certaine flexibilité dans les zones 4a et 4b de la mer du Nord correspondant à la part de l’Union, à savoir 5,7 % du niveau de la flotte A, soit 21 038 tonnes.

    (58)

    L’Union mène chaque année des consultations bilatérales avec les Îles Féroé sur l’échange de quotas et l’accès réciproque pour 2022. Ces consultations n’ont pas conduit à la conclusion d’un accord en 2021.

    (59)

    En vertu de l’article 498, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (12) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), l’Union et le Royaume-Uni doivent procéder chaque année à des consultations pour convenir, au plus tard le 10 décembre de chaque année, des TAC applicables pour l’année suivante aux stocks énumérés à l’annexe 35 de l’accord de commerce et de coopération. En vertu de l’article 499, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, si ces TAC ne sont pas convenus le 20 décembre, les parties doivent fixer des TAC provisoires.

    (60)

    Les consultations bilatérales avec le Royaume-Uni ont été achevées le 21 décembre. Il était trop tard pour en mentionner le résultat dans le présent règlement, en tenant compte du fait qu’il devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2022. Le Conseil devrait dès lors, dans le plein respect de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et des droits et obligations des États côtiers ainsi que de leur souveraineté et de leur juridiction, fixer des TAC provisoires pour la pêche dans les eaux de l’Union et les eaux internationales, ainsi que dans les eaux auxquelles les pays tiers donnent accès aux navires de pêche de l’Union. Le résultat des consultations au titre de l’article 498 de l’accord de commerce et de coopération, exprimé dans le procès-verbal écrit signé le 21 décembre 2021, devrait être reflété dans une modification du présent règlement, laquelle devrait être adoptée dès que possible.

    (61)

    Les TAC provisoires devraient viser à garantir la sécurité juridique pour les opérateurs de l’Union ainsi que la poursuite des activités de pêche durable jusqu’à l’adoption de cette modification.

    (62)

    Cette approche est fondée sur l’article 499, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, qui prévoit que, si un stock énuméré à l’annexe 35 dudit accord ou à l’annexe 36, tableaux A et B, dudit accord ne fait toujours pas l’objet d’un TAC, chaque partie fixe un TAC provisoire correspondant au niveau recommandé par le CIEM, applicable à partir du 1er janvier. Conformément à l’article 499, paragraphes 3, 4 et 5, de l’accord de commerce et de coopération, et par dérogation au paragraphe 2 dudit article, les TAC relatifs aux stocks spéciaux doivent être fixés conformément aux lignes directrices qui devaient être adoptées par le comité spécialisé de la pêche au plus tard le 1er juillet 2021.

    (63)

    Par conséquent, il convient que, de manière générale, les possibilités de pêche provisoires pour l’Union soient fondées sur l’avis du CIEM pour 2022. Elles devraient correspondre à la part de l’Union convenue dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération.

    (64)

    Sans préjudice des lignes directrices relatives aux stocks spéciaux, et compte tenu du fait que ces lignes directrices ne sont pas encore établies, les TAC applicables à ces stocks devraient être compatibles avec l’article 499 de l’accord de commerce et de coopération.

    (65)

    Les TAC provisoires devraient également être conformes au cadre juridique de l’Union applicable, en particulier à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 8 du règlement (UE) 2019/472 et à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 7 du règlement (UE) 2018/973.

    (66)

    Il existe certains stocks pour lesquels le CIEM a rendu un avis scientifique recommandant des captures nulles. Si les TAC provisoires applicables à ces stocks ont été établis au niveau indiqué dans l’avis scientifique, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, y compris les prises accessoires de ces stocks, dans des pêcheries mixtes donnerait lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels liés aux fermetures et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant en même temps le RMD, d’établir des TAC provisoires pour les prises accessoires de ces stocks. Il y a lieu de fixer ces TAC à un niveau permettant de réduire la mortalité par pêche pour ces stocks et incitant à renforcer la sélectivité et à éviter les captures dans ces stocks. Afin de réduire les captures dans les stocks pour lesquels des TAC provisoires de prises accessoires ont été fixés, les possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont exploités devraient être fixées à des niveaux contribuant à ramener la biomasse des stocks vulnérables à des niveaux durables.

    (67)

    D’une manière générale, les TAC provisoires devraient être fondés sur une reconduction des TAC adoptés par le Conseil pour 2021, en d’appliquant 25 % à ces niveaux de TAC de 2021 afin de couvrir le premier trimestre de 2022. Cette approche ne préjuge pas du TAC définitif.

    (68)

    Il convient que les stocks pour lesquels devrait s’appliquer un pourcentage supérieur à 25 % soient déterminés sur la base de l’analyse de l’utilisation des quotas par les États membres au cours du premier trimestre des quatre dernières années (2018-2021). Les TAC provisoires ont été évalués en respectant les avis scientifiques et en tenant compte des parts de l’Union établies dans l’accord de commerce et de coopération et ne dépassent pas les TAC définitifs convenus avec le Royaume-Uni. Ces TAC provisoires plus élevés devraient être conformes à l’avis du CIEM, au cadre juridique de l’Union applicable et à l’accord de commerce et de coopération. Ils permettront aux navires de pêche de l’Union d’utiliser les possibilités de pêche auxquelles ils ont droit et dont ils seraient autrement privés, en raison du caractère saisonnier de la pêche des stocks concernés.

    (69)

    Ce niveau est considéré comme étant en principe suffisant pour les navires de pêche de l’Union au moins jusqu’au 31 mars 2022.

    (70)

    L’Union a consulté le Royaume-Uni sur l’approche à adopter pour la fixation de TAC provisoires.

    (71)

    Le bar européen étant un stock partagé avec le Royaume-Uni, des mesures provisoires devraient être prises pour le premier trimestre 2022 pour ce stock, dans l’attente de la mise en œuvre du résultat des consultations avec le Royaume-Uni.

    (72)

    Afin de tenir compte de l’application de l’obligation de débarquement et de mettre des quotas pour certaines prises accessoires à la disposition des États membres qui en sont dépourvus, un mécanisme d’échange de quotas devrait être établi pour un certain nombre de stocks.

    (73)

    Les fermetures saisonnières pour la pêche au lançon (Ammodytes spp.) avec certains engins traînants dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 devraient être maintenues afin de permettre la protection des zones de frai et la limitation des captures de juvéniles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    1.   Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.

    2.   Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:

    a)

    les limites de capture pour l’année 2022 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l’année 2023;

    b)

    les limitations de l’effort de pêche pour l’année 2022, à l’exception des limitations de l’effort de pêche fixées à l’annexe II, qui doivent s’appliquer du 1er février 2022 au 31 janvier 2023;

    c)

    les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR.

    Article 2

    Champ d’application

    1.   Le présent règlement s’applique aux navires suivants:

    a)

    les navires de pêche de l’Union;

    b)

    les navires de pays tiers dans les eaux de l’Union.

    2.   Le présent règlement s’applique également:

    a)

    à certaines pêches récréatives, telles qu’expressément mentionnées dans les dispositions pertinentes du présent règlement; et

    b)

    aux pêcheries commerciales exerçant leurs activités depuis la côte.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

    a)

    «navire de pays tiers»: un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

    b)

    «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer dans un contexte de loisir, de tourisme ou de sport;

    c)

    «eaux internationales»: les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État;

    d)

    «total admissible des captures» (TAC):

    i)

    dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

    ii)

    dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

    e)

    «quota»: la proportion d’un TAC qui est allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

    f)

    «évaluation analytique»: l’appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

    g)

    «maillage»: le maillage des filets de pêche défini à l’article 6, point 34), du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (13);

    h)

    «fichier de la flotte de pêche de l’Union»: le fichier établi par la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

    i)

    «journal de pêche»: le journal visé à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009;

    j)

    «bouée instrumentée»: une bouée portant un numéro de référence unique clairement marqué permettant d’identifier son propriétaire et équipée d’un système de suivi par satellite pour surveiller sa position;

    k)

    «bouée opérationnelle»: toute bouée instrumentée préalablement activée qui a été allumée, déployée en mer sur un dispositif de concentration de poissons (DCP) dérivant ou un objet flottant et qui transmet sa position et d’autres informations disponibles telles que des estimations par échosondage;

    l)

    «valeur FRMD»: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d’atteindre le rendement maximal durable à long terme.

    Article 4

    Zones de pêche

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    «zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (14);

    b)

    «Skagerrak»: la zone géographique circonscrite, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise;

    c)

    «Kattegat»: la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

    d)

    «unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

    53° 30’ N 15° 00’ O,

    53° 30’ N 11° 00’ O,

    51° 30’ N 11° 00’ O,

    51° 30’ N 13° 00’ O,

    51° 00’ N 13° 00’ O,

    51° 00’ N 15° 00’ O;

    e)

    «unité fonctionnelle 25 de la division CIEM 8c»: la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

    43° 00’ N 9° 00’ O,

    43° 00’ N 10° 00’ O,

    43° 30’ N 10° 00’ O,

    43° 30’ N 9° 00’ O,

    44° 00’ N 9° 00’ O,

    44° 00’ N 8° 00’ O,

    43° 30’ N 8° 00’ O;

    f)

    «unité fonctionnelle 26 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

    43° 00’ N 8° 00’ O,

    43° 00’ N 10° 00’ O,

    42° 00’ N 10° 00’ O,

    42° 00’ N 8° 00’ O;

    g)

    «unité fonctionnelle 27 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

    42° 00’ N 8° 00’ O,

    42° 00’ N 10° 00’ O,

    38° 30’ N 10° 00’ O,

    38° 30’ N 9° 00’ O,

    40° 00’ N 9° 00’ O,

    40° 00’ N 8° 00’ O;

    h)

    «unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a»: la zone géographique relevant de la juridiction de l’Espagne dans le golfe de Cadix et dans les eaux adjacentes de la division CIEM 9a;

    i)

    «unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c»: la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

    43° 30’ N 6° 00’ O,

    44° 00’ N 6° 00’ O,

    44° 00’ N 2° 00’ O,

    43° 30’ N 2° 00’ O;

    j)

    «golfe de Cadix»: la zone géographique de la division CIEM 9a située à l’est de la longitude 7o 23’ 48″ O;

    k)

    «zone de la convention CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique)»: la zone géographique définie à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil (15);

    l)

    «zones Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (16);

    m)

    «zone de la convention CITT (Commission interaméricaine du thon tropical)»: la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica («convention d’Antigua») (17);

    n)

    «zone de la convention CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique)»: la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (18);

    o)

    «zone de compétence CTOI (Commission des thons de l’océan Indien)»: la zone géographique définie dans l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (19);

    p)

    «zones OPANO (Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil (20);

    q)

    «zone de la convention OPASE (Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est (21);

    r)

    «zone de l’accord SIOFA/APSOI (accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien)»: la zone géographique définie dans le cadre de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (22);

    s)

    «zone de la convention ORGPPS (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (23);

    t)

    «zone de la convention WCPFC (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central (24);

    u)

    «zone de haute mer de la mer de Béring»: la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;

    v)

    «zone de chevauchement entre les zones des conventions CITT et WCPFC»: la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

    la longitude 150o O,

    la longitude 130o O,

    la latitude 4° S,

    la latitude 50o S.

    TITRE II

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    Article 5

    TAC et répartition

    1.   Les TAC applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union et dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, leur répartition entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l’annexe I.

    2.   Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l’article 20 et à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (25) et dans ses dispositions d’application.

    3.   Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de pêche du Royaume-Uni, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l’article 20 du présent règlement, et dans le règlement (UE) 2017/2403 et dans ses dispositions d’application.

    Article 6

    TAC devant être déterminés par les États membres

    1.   Pour certains stocks halieutiques, les TAC, tels que visés à l’annexe I, sont déterminés par l’État membre concerné.

    2.   Les TAC devant être déterminés par un État membre:

    a)

    respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l’exploitation durable du stock; et

    b)

    permettent d’assurer une exploitation du stock qui:

    i)

    si une évaluation analytique est disponible, est compatible avec le rendement maximal durable, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou

    ii)

    si une évaluation analytique n’est pas disponible ou si elle est incomplète, est compatible avec l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

    3.   Le 15 mars 2022 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:

    a)

    les TAC qu’il a fixés;

    b)

    les données qu’il a collectées, évaluées et utilisées comme base pour la détermination des TAC;

    c)

    des précisions sur la manière dont les TAC fixés respectent le paragraphe 2.

    Article 7

    Application de TAC provisoires

    1.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe dans un tableau de l’annexe I A ou I B concernant les possibilités de pêche, les possibilités de pêche figurant dans le tableau en question s’appliquent à titre provisoire du 1er janvier au 31 mars 2022. Ces possibilités de pêche provisoires sont sans préjudice de la fixation de possibilités de pêche définitives pour 2022 conformes aux résultats des négociations et consultations internationales, et en accord avec les avis scientifiques, les dispositions applicables du règlement (UE) no 1380/2013 et les plans pluriannuels pertinents.

    2.   Les navires de l’Union peuvent pêcher des stocks soumis aux possibilités de pêche provisoires visées au paragraphe 1 dans les eaux de l’Union et les eaux internationales ainsi que dans les eaux de pays tiers qui ont donné accès à leurs eaux aux navires de l’Union.

    Article 8

    Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

    1.   Les captures qui ne sont pas soumises à l’obligation de débarquement au titre de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:

    a)

    ont été effectuées par des navires battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et si ce quota n’a pas été épuisé; ou

    b)

    représentent une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition entre les États membres et qui n’a pas été épuisé.

    2.   Aux fins de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas concernés prévue à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les stocks d’espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés audit article sont recensés à l’annexe I du présent règlement.

    Article 9

    Mécanisme d’échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables

    1.   Afin de tenir compte de l’obligation de débarquement et de mettre des quotas pour certaines prises accessoires à la disposition des États membres qui en sont dépourvus, le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 s’applique aux TAC recensés à l’annexe I A.

    2.   Une part de 6 % de chaque quota attribué à un État membre provenant des TAC de cabillaud (Gadus morhua) de la mer Celtique, de cabillaud de l’ouest de l’Écosse, de merlan de la mer d’Irlande et de plie dans les divisions CIEM 7h, 7j et 7k, ainsi qu’une part de 3 % de chaque quota provenant des TAC de merlan de l’ouest de l’Écosse sont mises à la disposition d’une réserve commune pour les échanges de quotas (ci-après dénommée «réserve») ouverte le 1er janvier 2022. Les États membres dépourvus de quota ont un accès exclusif à la réserve commune jusqu’au 31 mars 2022.

    3.   Les quantités prélevées sur la réserve commune ne peuvent être ni échangées ni reportées à l’année suivante. Après le 31 mars 2022, les quantités inutilisées sont rendues aux États membres qui ont contribué au départ à la réserve commune.

    4.   Les États membres dépourvus de quota restituent des quotas pour les stocks énumérés à l’appendice de l’annexe I A, à moins que l’État membre dépourvu de quota et l’État membre contribuant à la réserve commune n’en conviennent autrement.

    5.   Les quotas visés au paragraphe 4 ont une valeur commerciale équivalente, déterminée sur la base d’un cours de marché ou d’autres taux de change mutuellement acceptables. À défaut, la valeur commerciale équivalente est déterminée sur la base des prix moyens pratiqués dans l’Union au cours de l’année précédente, communiqués par l’Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture.

    6.   Lorsque le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 ne permet pas à des États membres de couvrir dans une même mesure leurs prises accessoires inévitables, les États membres s’efforcent de s’entendre sur des échanges de quotas au titre de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, en veillant à ce que les quotas échangés soient d’une valeur commerciale équivalente.

    Article 10

    Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e

    1.   Pour la période visée à l’article 1er, paragraphe 2, point b), les aspects techniques des droits et obligations pour la gestion du stock de sole dans la division CIEM 7e sont établis à l’annexe II.

    2.   À la demande d’un État membre conformément à l’annexe II, point 7.4, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribuer un nombre de jours en mer en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels il peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la division CIEM 7e lorsque celui-ci détient à bord un engin de pêche réglementé. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

    3.   À la demande d’un État membre, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribue un nombre maximum de trois jours entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la division CIEM 7e sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques, comme prévu à l’annexe II, point 8.1. Elle effectue cette attribution sur la base de la description communiquée par cet État membre conformément à l’annexe II, point 8.3, et après consultation du CSTEP. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

    Article 11

    Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 4b et 4c et dans la sous-zone CIEM 7

    1.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, ainsi qu’à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7 ou de détenir à bord de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.

    2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prises accessoires de bar effectuées dans le cadre des activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte. Cette exemption s’applique aux nombres de filets de plage historiques fixés aux niveaux antérieurs à 2017. Les activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte ne ciblent pas le bar et seules les prises accessoires inévitables de bar peuvent être débarquées.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2022, les navires de pêche de l’Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h peuvent pêcher le bar européen et détenir, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes:

    a)

    en utilisant des chaluts de fond (26), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 380 kilogrammes tous les deux mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par le navire concerné par sortie de pêche;

    b)

    en utilisant des sennes (27), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 380 kilogrammes tous les deux mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par le navire concerné par sortie de pêche;

    c)

    en utilisant des hameçons et des lignes (28), un maximum de 1,43 tonnes par navire;

    d)

    en utilisant des filets maillants fixes (29), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 0,35 tonne par navire.

    Les dérogations énoncées au premier alinéa, point c), s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des hameçons et des lignes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016.

    La dérogation énoncée au premier alinéa, point d), s’applique aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des filets maillants fixes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016.

    En cas de remplacement d’un navire de pêche de l’Union, les États membres peuvent autoriser l’application desdites dérogations à un autre navire de pêche de l’Union, pour autant que le nombre de navires de pêche de l’Union bénéficiant de chacune des dérogations et leur capacité de pêche globale n’augmentent pas.

    4.   Les limites de captures fixées au paragraphe 3 ne sont pas transférables entre les navires, ni d’une période bimestrielle à l’autre lorsqu’une limite bimestrielle est applicable.

    Pour les navires de pêche de l’Union utilisant plus d’un engin au cours d’une période de deux mois calendrier, la limite de capture la plus faible fixée au paragraphe 3 s’applique pour tout type d’engin.

    Les États membres notifient à la Commission toutes les captures de bar européen par type d’engin, au plus tard quinze jours après la fin de chaque mois.

    5.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k:

    a)

    du 1er janvier au 28 février:

    i)

    seule la capture de bar européen à la canne ou à la ligne à main suivie d’un relâcher est autorisée;

    ii)

    il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;

    b)

    du 1er au 31 mars:

    i)

    un maximum de deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus;

    ii)

    la taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm;

    iii)

    les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.

    6.   Le paragraphe 5 est sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

    7.   Le présent article est applicable du 1er janvier au 31 mars 2022.

    Article 12

    Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b

    1.   La France et l’Espagne veillent à ce que, comme prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472, la mortalité par pêche du stock de bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b résultant de leurs activités de pêche commerciale et de pêche récréative ne dépasse pas la valeur FRMD.

    2.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b:

    a)

    un maximum de deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus;

    b)

    les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.

    3.   Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

    Article 13

    Mesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union de la zone CIEM

    Toute activité de pêche, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 1380/2013, ciblée, accessoire et récréative de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) est interdite dans les eaux de l’Union de la zone CIEM et dans les eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, pour une période de trois mois consécutifs.

    Chaque État membre concerné fixe cette période, qui tombe entre le 1er août 2022 et le 28 février 2023, de manière à faire en sorte que l’interdiction couvre les périodes où la migration de l’anguille d’Europe est maximale.

    Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er juin 2022, la période fixée, en l’accompagnant des informations justifiant la période d’interdiction choisie.

    Article 14

    Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

    1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:

    a)

    des échanges effectués en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

    b)

    des déductions et redistributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

    c)

    des redistributions effectuées en vertu des articles 12 et 47 du règlement (UE) 2017/2403;

    d)

    des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

    e)

    des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

    f)

    des déductions effectuées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;

    g)

    des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l’article 21 du présent règlement.

    2.   Les stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution ou d’un TAC analytique dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96 sont recensés à l’annexe I du présent règlement.

    3.   Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.

    4.   Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

    Article 15

    Périodes de fermeture de la pêche du lançon

    La pêche commerciale du lançon (Ammodytes spp.) au moyen d’un chalut de fond, d’une senne ou d’engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2022 dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4.

    Article 16

    Mesures correctives applicables au cabillaud en mer du Nord

    1.   Les zones fermées (à la pêche), à l’exception de la pêche au moyen d’engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts), et les périodes au cours desquelles les fermetures s’appliquent, sont indiquées à l’annexe IV.

    2.   Il est interdit aux navires pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est d’au moins 70 mm dans les divisions CIEM 4a et 4b ou d’au moins 90 mm dans la division CIEM 3a, et de palangres (30) de pêcher dans les eaux de l’Union de la division CIEM 4a, au nord de la latitude 58° 30′ 00′′ N et au sud du parallèle 61° 30′ 00′′ N, et dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a et 4b, au nord de la latitude 57° 00′ 00′′ N et à l’est de la longitude 5° 00′ 00′′ E.

    3.   Par dérogation au paragraphe 2, les navires de pêche visés audit paragraphe peuvent pêcher dans les zones visées au paragraphe en question pour autant qu’ils remplissent au moins un des critères ci-dessous:

    a)

    leurs captures de cabillaud ne représentent pas plus de 5 % de leurs captures totales par sortie de pêche; les navires dont les captures de cabillaud n’ont pas dépassé 5 % de leurs captures totales en 2017-2019 sont présumés satisfaire à ce critère, à condition qu’ils continuent d’utiliser le même engin que celui qu’ils ont utilisé au cours de cette période; cette hypothèse peut être renversée;

    b)

    ils utilisent un chalut ou une senne de fond hautement sélectifs et réglementés, qui permettent, selon une étude scientifique récente, une réduction d’au moins 30 % des captures de cabillaud par rapport aux navires pêchant à l’aide du maillage de référence pour les engins traînants spécifiés à l’annexe V, partie B, point 1.1, du règlement (UE) 2019/1241; de telles études peuvent être évaluées par le CSTEP, et dans le cas d’une évaluation négative, les engins en question ne sont plus considérés comme valables pour une utilisation dans les zones visées au paragraphe 2 du présent article;

    c)

    pour les navires opérant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm (TR1), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés:

    i)

    chalut à ventre («belly trawl») dont le maillage minimal est de 600 mm;

    ii)

    chalut surélevé (0,6 m);

    iii)

    nappe de sélectivité horizontale avec panneau d’échappement à mailles larges;

    d)

    pour les navires opérant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm dans la division CIEM 4a et supérieur ou égal à 90 mm dans la division CIEM 3a et inférieur à 100 mm (TR2), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés:

    i)

    grille de tri horizontale présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds;

    ii)

    panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées);

    iii)

    grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons;

    e)

    les navires sont soumis à un plan national visant à éviter les captures de cabillaud de manière à ce qu’elles puissent, conformément à la mortalité par pêche, être maintenues, par des mesures spatiales ou techniques, ou une combinaison des deux, à un niveau correspondant aux possibilités de pêche fixées sur la base des niveaux des avis scientifiques; ces plans sont évalués au plus tard deux mois après leur mise en œuvre, par le CSTEP dans le cas des États membres, ou par l’organisme scientifique national compétent, dans le cas des pays tiers et, si cela est jugé nécessaire, ils sont réexaminés s’il ressort de ces évaluations que l’objectif du plan national visant à éviter les captures de cabillaud ne sera pas atteint.

    4.   Les États membres renforcent le suivi, le contrôle et la surveillance des navires visés au paragraphe 2 afin d’assurer le respect des conditions énoncées au paragraphe 3.

    5.   Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que lesdites enquêtes soient réalisées dans le respect de l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

    Article 17

    Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat

    1.   Les navires de l’Union opérant dans le Kattegat avec des chaluts de fond (31) ayant un maillage minimal de 70 mm utilisent l’un des engins sélectifs suivants:

    a)

    grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons;

    b)

    grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds;

    c)

    panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées);

    d)

    engin hautement sélectif réglementé, dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 %, pour autant qu’il s’agisse de l’unique engin transporté à bord du navire.

    2.   Les navires de l’Union participant à un projet mené par un État membre et dotés des équipements permettant des pêches complètement documentées peuvent utiliser un engin conformément à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2019/1241. L’État membre en question communique une liste de ces navires à la Commission.

    3.   Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que lesdites enquêtes soient réalisées dans le respect de l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

    Article 18

    Espèces dont la pêche est interdite

    1.   Les navires de pêche de l’Union ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces suivantes:

    a)

    la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;

    b)

    le béryx long (Beryx splendens) dans la sous-zone 6 de l’OPANO;

    c)

    le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

    d)

    le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

    e)

    le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

    f)

    le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

    g)

    le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;

    h)

    le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

    i)

    le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

    j)

    le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux;

    k)

    la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;

    l)

    la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 et 10;

    m)

    le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;

    n)

    la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;

    o)

    l’aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, sauf dans le cadre des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l’annexe I A.

    2.   Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

    Article 19

    Transmission des données

    Lorsque les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements et à l’effort de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.

    CHAPITRE II

    Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

    Article 20

    Autorisations de pêche

    1.   Les nombres maximaux d’autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers, le cas échéant, sont fixés à l’annexe V, partie A.

    2.   Lorsqu’un État membre transfère un quota à un autre État membre dans les zones de pêche indiquées à l’annexe V, partie A, du présent règlement, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Le nombre total d’autorisations pour chaque zone de pêche, fixé à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ne peut être dépassé.

    CHAPITRE III

    Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches

    Section 1

    Dispositions générales

    Article 21

    Transferts et échanges de quotas

    1.   Lorsque les règles d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre des parties contractantes à ladite ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à cette ORGP et, établir les grandes lignes possibles d’un transfert ou échange de quotas envisagé, le cas échéant. L’État membre concerné notifie ces grandes lignes à la Commission.

    2.   Après avoir été informée conformément au paragraphe 1, la Commission peut approuver les grandes lignes du transfert ou de l’échange envisagé. Si la Commission en approuve les grandes lignes, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par le transfert ou l’échange de quotas envisagé. Elle notifie au secrétariat de l’ORGP le transfert ou l’échange conformément aux règles de l’ORGP.

    3.   La Commission informe les États membres de tout transfert ou échange de quotas approuvé.

    4.   Les possibilités de pêche reçues ou transférées par l’État membre concerné dans le cadre d’un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas ajoutés à son allocation ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l’échange prend effet conformément aux termes de l’accord avec la partie contractante à l’ORGP concernée ou conformément aux règles de l’ORGP concernée, le cas échéant. Ces transferts et échanges n’ont pas d’incidence sur la clé de répartition pour répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

    5.   Le présent article s’applique jusqu’au 31 janvier 2023 en ce qui concerne les transferts de quotas d’une partie contractante d’une ORGP vers l’Union et leur attribution ultérieure aux États membres.

    Section 2

    Zone de la convention CPANE

    Article 22

    Fermetures pour le sébaste de la mer d’Irminger

    Toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

    Latitude

    Longitude

    63° 00’

    -30° 00’

    61° 30’

    -27° 35’

    60° 45’

    -28° 45’

    62° 00’

    -31° 35’

    63° 00’

    -30 °00’

    Section 3

    Zone de la convention CICTA

    Article 23

    Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement

    1.   Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges (Thunnus thynnus) pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 1.

    2.   Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 2.

    3.   Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 3.

    4.   Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l’annexe VI, point 4.

    5.   Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l’annexe VI, point 5.

    6.   La capacité totale d’élevage et d’engraissement du thon rouge ainsi que l’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage attribués aux exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l’annexe VI, point 6.

    7.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le germon du Nord (Thunnus alalunga) comme espèce cible conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 520/2007 du Conseil (32) est limité conformément à l’annexe VI, point 7, du présent règlement.

    8.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union d’une longueur d’au moins 20 m pêchant le thon obèse (Thunnus obesus) dans la zone de la convention CICTA est limité conformément à l’annexe VI, point 8.

    Article 24

    Pêche récréative

    Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique des quotas qui leur ont été attribués à la pêche récréative, comme indiqué à l’annexe I D.

    Article 25

    Requins

    1.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) capturés dans toutes les pêcheries.

    2.   Il est interdit d’entreprendre une pêche ciblée d’espèces de requins-renards du genre Alopias.

    3.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l’exclusion de Sphyrna tiburo) capturés dans des pêcheries de la zone de la convention CICTA.

    4.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans toutes les pêcheries.

    5.   Il est interdit de détenir à bord des requins soyeux (Carcharhinus falciformis) capturés dans toutes les pêcheries.

    6.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-taupes bleus de l’Atlantique Nord (Isurus oxyrinchus) capturés dans des pêcheries de la zone de la convention CICTA.

    Article 26

    DCP pour le thon tropical

    1.   L’utilisation de DCP est interdite dans la zone de la convention CICTA du 1er janvier au 13 mars 2022.

    2.   Pendant les quinze jours précédant le début de la période de fermeture visée au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que leurs navires ne déploient pas de DCP. À aucun moment un navire ne déploie plus de 300 DCP munis de bouées opérationnelles dans la zone de la convention CICTA.

    3.   Au plus tard le 30 juin 2022, les États membres communiquent à la Commission les données historiques sur les engins de pêche concernant les DCP installés pour leurs senneurs à senne coulissante. Si un État membre n’a pas communiqué ces données à cette date, les navires battant son pavillon n’installent pas d’engin de pêche concernant les DCP tant que la Commission n’a pas reçu ces données de la part dudit État membre en vue de leur notification à la CICTA.

    Section 4

    Zone de la convention CCAMLR

    Article 27

    Pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines

    Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a de la FAO en dehors des zones sous juridiction nationale en 2022. Les États membres ayant l’intention de le faire le notifient au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004 au plus tard le 1er juin 2022.

    Article 28

    Limitations concernant la pêche exploratoire ciblant les légines

    1.   Au cours de la campagne de pêche 2021-2022, la pêche ciblant les légines se limite aux États membres, aux sous-zones et au nombre de navires définis à l’annexe VII, tableau A, et les TAC et limites de prises accessoires définis à l’annexe VII, tableau B, sont applicables.

    2.   La pêche ciblée d’espèces de requins à des fins autres que la recherche scientifique est interdite. Toute prise accessoire de requin, en particulier de juvéniles et de femelles gravides, capturée accidentellement dans le cadre de la pêche ciblant les légines, est relâchée vivante.

    3.   Le cas échéant, la pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne de pêche.

    4.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l’obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l’effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 48.6 et 88.1 de la FAO ainsi que dans la division 58.4.3a de la FAO, lorsqu’elle est autorisée conformément à l’article 27, est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.

    Article 29

    Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2021-2022

    1.   Les États membres ayant l’intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2021-2022 le notifient à la Commission, au plus tard le 1er mai 2022, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VII, appendice, partie B. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2022.

    2.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé à participer à la pêche du krill antarctique.

    3.   Un État membre qui a l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés qui, au moment de la notification:

    a)

    battent son pavillon;

    b)

    battent le pavillon d’un autre membre de la CCAMLR et sont censés battre le pavillon dudit État membre au moment de la pêche.

    4.   Lorsqu’un navire autorisé, notifié au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, n’est pas en mesure de participer à la pêche du krill antarctique pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure, l’État membre concerné peut autoriser son remplacement par un autre navire. Dans ce cas, l’État membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

    a)

    les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004; et

    b)

    un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.

    5.   Les États membres n’autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

    Section 5

    Zone de compétence CTOI

    Article 30

    Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI

    1.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l’annexe VIII, point 1.

    2.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant l’espadon (Xiphias gladius) et le germon dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l’annexe VIII, point 2.

    3.   Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l’une des pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l’autre pêcherie, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission qu’une telle modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques en question.

    4.   Lorsqu’un transfert de capacité vers la flotte d’un État membre est proposé, lesdits États membres veillent à ce que les navires à transférer figurent dans le registre des navires autorisés de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres ORGP gérant les pêcheries de thon. Les navires figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d’une ORGP ne peuvent faire l’objet d’un transfert.

    5.   Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.

    Article 31

    DCP dérivants et navires d’appui

    1.   Les dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants sont équipés de bouées instrumentées. L’utilisation d’autres bouées, telles que les bouées de radiobalisage, est interdite.

    2.   À aucun moment un senneur à senne coulissante ne suit plus de 300 bouées opérationnelles.

    3.   Le nombre maximum de bouées instrumentées qui peuvent être acquises annuellement pour chaque senneur à senne coulissante est de 500. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne peut disposer de plus de 500 bouées instrumentées (en stock et opérationnelles).

    4.   Le nombre maximum de navires d’appui est de deux pour au moins cinq senneurs à senne coulissante, tous battant le pavillon d’un État membre. La présente disposition ne s’applique pas aux États membres n’utilisant qu’un seul navire d’appui.

    5.   À aucun moment un seul senneur à senne coulissante n’est appuyé par plus d’un navire d’appui battant le pavillon d’un État membre.

    6.   L’Union n’enregistre aucun navire d’appui nouveau ou supplémentaire dans le registre des navires autorisés de la CTOI.

    Article 32

    Requins

    1.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae dans toutes les pêcheries.

    2.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 24 m engagés uniquement dans des opérations de pêche dans la zone économique exclusive de l’État membre dont ils battent le pavillon, pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.

    3.   Lorsque les spécimens des espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

    Article 33

    Raies Mobulidae

    1.   Les navires de pêche de l’Union ne peuvent pas pêcher la famille des Mobulidae, incluant les genres Manta et Mobula, ni détenir à bord, transborder, débarquer, stocker, proposer à la vente ou vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae, sauf lorsque les poissons pêchés sont consommés directement par les familles des pêcheurs («pêche de subsistance»).

    Toutefois, les raies Mobulidae capturées involontairement dans le cadre de la pêche artisanale (c’est-à-dire la pêche autre que la pêche de surface, à savoir, la pêche par senneurs à senne coulissante, par canneurs et par les navires pêchant au filet maillant, à la ligne à main et à la ligne traînante, ou la pêche à la palangre par des navires qui sont inscrits dans le registre des navires autorisés de la CTOI) peuvent être débarquées exclusivement à des fins de consommation locale.

    2.   Tous les navires de pêche autres que ceux pratiquant la pêche de subsistance relâchent rapidement les raies Mobulidae, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible, dès qu’elles sont repérées dans le filet, à l’hameçon ou sur le pont, et ce de manière à endommager le moins possible ces spécimens.

    Section 6

    Zone de la convention ORGPPS

    Article 34

    Pêcheries pélagiques

    1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l’annexe I H.

    2.   Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le tonnage brut total des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2022 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l’Union, à 78 600 de tonnage brut.

    3.   Les États membres visés au paragraphe 1 ne peuvent utiliser les possibilités de pêche définies à l’annexe I H que s’ils transmettent les informations suivantes à la Commission au plus tard le quinzième jour du mois suivant afin que la Commission puisse les communiquer au secrétariat de l’ORGPPS:

    a)

    une liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS;

    b)

    les déclarations de captures mensuelles.

    Section 7

    Zone de la convention CITT

    Article 35

    Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

    1.   Les senneurs à senne coulissante ne peuvent pas pêcher l’albacore (Thunnus albacares), le thon obèse ou le listao (Katsuwonus pelamis):

    a)

    soit du 29 juillet 2022 à 00 h 00 au 8 octobre 2022 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2022 à 00 h 00 au 19 janvier 2023 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

    les côtes pacifiques des Amériques,

    la longitude 150o O,

    la latitude 40° N,

    la latitude 40° S;

    b)

    du 9 octobre 2022 à 00 h 00 au 8 novembre 2022 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

    la longitude 96o O,

    la longitude 110o O,

    la latitude 4o N,

    la latitude 3o S.

    2.   Pour chacun des navires visés au paragraphe 1 et battant le pavillon d’un État membre, ledit État membre du pavillon notifie à la Commission avant le 1er avril 2022 la période de fermeture que le navire a choisie parmi celles visées au paragraphe 1, point a).

    3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT détiennent à bord puis transbordent ou débarquent toutes leurs captures d’albacore, de thon obèse et de listao.

    4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas:

    a)

    lorsque le poisson est jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille;

    b)

    durant le dernier coup de filet d’une marée, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

    Article 36

    DCP dérivants

    1.   À aucun moment un senneur à senne coulissante ne déploie plus de 400 DCP dérivants actifs dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu’il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l’objet d’un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n’est activé qu’à bord d’un senneur à senne coulissante.

    2.   Pendant les quinze jours précédant le début de la période de fermeture retenue, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point a), un senneur à senne coulissante dans la zone de la convention CITT:

    a)

    s’abstient de déployer des DCP;

    b)

    récupère un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.

    Article 37

    Limites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre

    Les captures annuelles totales de thon obèse dans la zone de la convention CITT par les palangriers de chaque État membre sont établies à l’annexe I L.

    Article 38

    Interdiction de la pêche des requins océaniques

    1.   Il est interdit de pêcher des requins océaniques (Carcharhinus longimanus) dans la zone de la convention CITT, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses desdits requins capturés dans cette zone.

    2.   Lorsque les spécimens de requins océaniques sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire.

    3.   Les opérateurs du navire enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts) et communiquent ces informations à l’État membre dont ils sont ressortissants.

    Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l’année précédente au plus tard le 31 janvier.

    Article 39

    Interdiction de la pêche des raies Mobulidae

    Les navires de pêche de l’Union dans la zone de la convention CITT ne peuvent pas pêcher de raies Mobulidae (famille des Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula) ni détenir à bord, transborder, débarquer, stocker, proposer à la vente ou vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae capturées dans ladite zone. Dès que les opérateurs desdits navires s’aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, ils les relâchent rapidement, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible.

    Section 8

    Zone de la convention OPASE

    Article 40

    Interdiction de la pêche des requins d’eau profonde

    La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:

    a)

    le holbiche fantôme (Apristurus manis);

    b)

    le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi);

    c)

    le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus);

    d)

    le sagre rude (Etmopterus princeps);

    e)

    le sagre nain (Etmopterus pusillus);

    f)

    les raies (Rajidae);

    g)

    le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus);

    h)

    les requins d’eau profonde du super-ordre des Selachimorpha;

    i)

    l’aiguillat commun (Squalus acanthias).

    Section 9

    Zone relevant de la convention WCPFC

    Article 41

    Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d’albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud

    1.   Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas alloué plus de quatre cent trois jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l’albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.

    2.   Les navires de pêche de l’Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.

    3.   Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas en 2022 les limites définies dans le tableau figurant à l’annexe I G.

    Article 42

    Gestion de la pêche à l’aide de DCP

    1.   Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les senneurs à senne coulissante ne peuvent pas déployer ou faire fonctionner des DCP ni larguer des filets à proximité des DCP du 1er juillet 2022 à 00 h 00 au 30 septembre 2022 à 24 h 00.

    2.   Outre l’interdiction prévue au paragraphe 1, il est interdit de larguer des filets à proximité des DCP en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC, située entre 20° N et 20° S, pendant deux mois supplémentaires, soit du 1er avril 2022 à 00 h 00 au 31 mai 2022 à 24 h 00, soit du 1er novembre 2022 à 00 h 00 au 31 décembre 2022 à 24 h 00.

    3.   Chaque État membre veille à ce qu’aucun de ses senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. Les bouées sont exclusivement activées à bord d’un navire.

    Article 43

    Interdiction des rejets de thons tropicaux capturés par des senneurs à senne coulissante

    1.   Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, détiennent à bord, transbordent et débarquent tous les thons obèses, albacores et listaos qu’ils capturent.

    2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

    a)

    durant le dernier coup de filet d’une marée, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;

    b)

    lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille;

    c)

    en cas de défaut de fonctionnement grave de l’équipement de congélation.

    Article 44

    Nombre maximum de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon

    Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l’annexe IX.

    Article 45

    Limites de capture d’espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S

    Les États membres veillent à ce que les captures d’espadon (Xiphias gladius) par les palangriers au sud de 20° S en 2022 ne dépassent pas la limite fixée à l’annexe I G. Ils veillent également à ce que cela n’entraîne pas un transfert de l’effort de pêche concernant l’espadon vers la zone au nord de 20° S.

    Article 46

    Requins soyeux et requins océaniques

    1.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer ou de stocker des carcasses ou des parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la convention WCPFC:

    a)

    requins soyeux (Carcharhinus falciformis);

    b)

    requins océaniques (Carcharhinus longimanus).

    2.   Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

    Article 47

    Zone de chevauchement entre les zones des conventions CITT et WCPFC

    1.   Les navires inscrits uniquement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées dans la présente section lorsqu’ils pêchent dans la zone de chevauchement entre les zones des conventions CITT et WCPFC.

    2.   Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits uniquement sur le registre de la CITT, appliquent les mesures énoncées à l’article 35, paragraphe 1, point a), à l’article 35, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu’aux articles 36, 37 et 38 lorsqu’ils pêchent dans la zone de chevauchement entre les zones des conventions CITT et WCPFC.

    Section 10

    Mer de Béring

    Article 48

    Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

    Il est interdit de pêcher le lieu de l’Alaska (Gadus chalcogrammus) dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

    Section 11

    Zone de l’accord SIOFA/APSOI

    Article 49

    Limites relatives à la pêche de fond

    Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon qui pêchent dans la zone couverte par l’accord SIOFA/APSOI:

    a)

    limitent le niveau annuel de leur effort de pêche et de leurs captures pour la pêche de fond à leur niveau annuel moyen d’une période représentative au cours de laquelle ces navires étaient actifs dans ladite zone et pour laquelle des données déclarées à la Commission existent;

    b)

    n’étendent pas la répartition géographique de l’effort de pêche de fond, à l’exclusion des méthodes de pêche à la palangre et à la madrague, au-delà des zones de pêche des dernières années;

    c)

    ne soient pas autorisés à pêcher dans les zones protégées provisoires Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What et Walter’s Shoal, telles qu’elles sont définies à l’annexe I K, à l’exception des méthodes de pêche à la palangre et à la madrague et à condition d’avoir à bord un observateur scientifique pendant toute la durée de la pêche dans ces zones.

    TITRE III

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION

    Article 50

    Navires de pêche battant pavillon de la Norvège et navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé

    Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux de l’Union, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues par le présent règlement ainsi qu’au titre III du règlement (UE) 2017/2403.

    Article 51

    Navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni et titulaires d’une licence délivrée par une administration britannique de la pêche

    Les navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni et titulaires d’une licence délivrée par une administration britannique de la pêche peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux de l’Union, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues par le présent règlement et le règlement (UE) 2017/2403.

    Article 52

    Transferts et échanges de quotas avec le Royaume-Uni

    1.   Tout transfert ou échange de quotas entre l’Union et le Royaume-Uni se déroule conformément au présent article.

    2.   Tout État membre ayant l’intention d’effectuer un transfert ou un échange de quotas avec le Royaume-Uni peut discuter avec ce pays des grandes lignes dudit transfert ou échange de quotas. L’État membre concerné notifie les grandes lignes à la Commission.

    3.   Si la Commission approuve les grandes lignes d’un transfert ou échange de quotas visé au paragraphe 2 et notifié par l’État membre concerné, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par ledit transfert ou échange de quotas. La Commission informe le Royaume-Uni et les États membres du transfert ou de l’échange de quotas convenu.

    4.   Les possibilités de pêche reçues du Royaume-Uni ou transférées à ce pays au titre du transfert ou de l’échange de quotas convenu sont réputées venir en supplément ou en déduction des quotas alloués à l’État membre concerné à partir du moment où le transfert ou l’échange de quotas n’a pas été notifié conformément au paragraphe 3. Ces transferts et échanges n’ont pas d’effet sur la clé de répartition permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

    Article 53

    Navires de pêche battant pavillon du Venezuela

    Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et au titre III du règlement (UE) 2017/2403.

    Article 54

    Autorisations de pêche

    Le nombre maximal d’autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l’Union est fixé à l’annexe V, partie B.

    Article 55

    Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

    Les conditions fixées à l’article 8 s’appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l’article 54.

    Article 56

    Espèces dont la pêche est interdite

    1.   Les navires des pays tiers ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces énumérées ci-après lorsqu’elles se trouvent dans les eaux de l’Union:

    a)

    la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;

    b)

    le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;

    c)

    le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

    d)

    le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4 et 14;

    e)

    le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux de l’Union;

    f)

    la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;

    g)

    la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6, 9 et 10;

    h)

    la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;

    i)

    le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;

    j)

    l’aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

    2.   Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

    TITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 57

    Modifications apportées au règlement (UE) 2021/92

    Le règlement (UE) 2021/92 est modifié comme suit:

    1)

    À l’annexe I B, le tableau des possibilités de pêche pour le capelan dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (CAP/514GRN) est remplacé par le tableau suivant:

    «Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone:

    Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

    (CAP/514GRN)

    Danemark

    0

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Allemagne

    0

     

    Suède

    0

     

    Tous les États membres

    0

    (1)

    Union

    0

    (2)

    Norvège

    69 623

    (2)

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Le Danemark, l’Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à “tous les États membres” qu’après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10  % du quota de l’Union n’ont, en aucun cas, accès au quota destiné à “tous les États membres”. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/514 GRN_AMS).

    (2)

    Pour la campagne de pêche allant du 15 octobre 2021 au 15 avril 2022.».

    2)

    À l’annexe I D, le tableau des possibilités de pêche pour le germon du Nord (ALB/AN05N) est remplacé par le tableau suivant:

    «Espèce:

    Germon du Nord

    Thunnus alalunga

    Zones:

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    (ALB/AN05N)

    Irlande

     

    3 174,03

     

    TAC analytique

    L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

    Espagne

     

    17 890,00

     

    France

     

    5 626,69

     

    Portugal

     

    1 962,13

     

    Union

     

    28 652,85

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    37 801

     

    (1)

    Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 520/2007, est fixé à 1 253 . Ces quotas font l’objet des déductions appropriées conformément à l’article 105 du règlement (CE) no 1224/2009, afin de mettre en œuvre les quotas attribués aux États membres au titre du présent règlement avec les adaptations qui respectent le quota global de l’Union au niveau de la CICTA.».

    Article 58

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Article 59

    Dispositions transitoires

    Les articles 11, 16, 17, 18, 25, 32, 33, 38, 39, 40, 46, 48 et 56 continuent de s’appliquer mutatis mutandis en 2023 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2023.

    Article 60

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2022. Toutefois:

    a)

    les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 27, 28 et 29 et à l’annexe VII pour certains stocks indiqués dans ladite annexe, dans la zone de la convention CCAMLR, sont applicables à partir du 1er décembre 2021;

    b)

    l’article 26, paragraphe 2, est applicable à compter du 17 décembre 2021;

    c)

    l’article 57, point 1), est applicable du 15 octobre 2021 au 15 avril 2022;

    d)

    l’article 57, point 2), est applicable à partir du 1er janvier 2021;

    e)

    l’annexe II est applicable du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2022.

    Par le Conseil

    Le président

    J.-Y. LE DRIAN


    (1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

    (2)  Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

    (6)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).

    (8)  Décision 87/277/CEE du Conseil du 18 mai 1987 concernant la répartition des possibilités de capture de cabillaud dans la région du Spitzberg et de l’île des Ours et dans la division 3M telle que définie par la convention NAFO (JO L 135 du 23.5.1987, p. 29).

    (9)  Décision (UE) 2015/1565 du Conseil du 14 septembre 2015 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (JO L 244 du 19.9.2015, p. 55).

    (10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (11)  JO L 175 du 18.5.2021, p. 3.

    (12)  JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

    (13)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

    (14)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

    (15)  Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).

    (16)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

    (17)  JO L 224 du 16.8.2006, p. 24. L’Union a approuvé la convention relative au renforcement de la CITT au moyen de la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

    (18)  JO L 162 du 18.6.1986, p. 34. L’Union a adhéré à la CICTA au moyen de la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

    (19)  JO L 236 du 5.10.1995, p. 25. L’Union a adhéré à la CTOI au moyen de la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l’adhésion de la Communauté à l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

    (20)  Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l’activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).

    (21)  JO L 234 du 31.8.2002, p. 40. L’Union a approuvé la convention OPASE au moyen de la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).

    (22)  JO L 196 du 18.7.2006, p. 15. L’Union a approuvé le SIOFA/APSOI au moyen de la décision 2008/780/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord relatif aux pêches du sud de l’océan Indien (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).

    (23)  JO L 67 du 6.3.2012, p. 3. L’Union a approuvé la convention ORGPPS au moyen de la décision 2012/130/UE du Conseil du 3 octobre 2011 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (JO L 67 du 6.3.2012, p. 1).

    (24)  JO L 32 du 4.2.2005, p. 3. L’Union a adhéré à la WCPFC au moyen de la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

    (25)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

    (26)  Tous les types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS et TB).

    (27)  Tous les types de sennes (SSC, SDN, SPR, SV, SB et SX).

    (28)  Toutes les pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS).

    (29)  Tous les filets maillants fixes et madragues (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN et FIX).

    (30)  Codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

    (31)  Codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.

    (32)  Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).


    ANNEXE

    LISTE DES ANNEXES

    ANNEXE I:

    TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

    ANNEXE I A:

    Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14, eaux de l'Union de la zone Copace et eaux de la Guyane

    ANNEXE I B:

    Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM 1, 2, 5, 12 et 14 et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    ANNEXE I C:

    Atlantique du Nord-Ouest – Zone de la convention OPANO

    ANNEXE I D:

    Zone de la convention CICTA

    ANNEXE I E:

    Atlantique du Sud-Est – Zone de la convention OPASE

    ANNEXE I F:

    Thon rouge du Sud – Aires de répartition

    ANNEXE I G:

    Zone de la convention WCPFC

    ANNEXE I H:

    Zone de la convention ORGPPS

    ANNEXE I J:

    Zone de compétence CTOI

    ANNEXE I K:

    Zone de l'accord SIOFA/APSOI

    ANNEXE I L:

    Zone de la convention CITT

    ANNEXE II:

    Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM 7e

    ANNEXE III:

    Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4

    ANNEXE IV:

    Fermetures saisonnières destinées à protéger les frayères de cabillaud

    ANNEXE V:

    Autorisations de pêche

    ANNEXE VI:

    Zone de la convention CICTA

    ANNEXE VII:

    Zone de la convention CCAMLR

    ANNEXE VIII:

    Zone de compétence CTOI

    ANNEXE IX:

    Zone de la convention WCPFC


    ANNEXE I

    TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

    Les tableaux des annexes présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

    Toutes les possibilités de pêche fixées dans les annexes sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) n° 1224/2009, et notamment dans ses articles 33 et 34.

    Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche dans les annexes sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms scientifiques des espèces. Seuls les noms scientifiques permettent d'identifier les espèces à des fins réglementaires. Les noms communs sont mentionnés à titre indicatif.

    Les annexes I A à I L font partie de la présente annexe.

    Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms scientifiques et les noms communs des espèces:

    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Amblyraja radiata

    RJR

    Raie radiée

    Ammodytes spp.

    SAN

    Lançons

    Argentina silus

    ARU

    Grande argentine

    Beryx spp.

    ALF

    Béryx

    Brosme brosme

    USK

    Brosme

    Caproidae

    BOR

    Sangliers

    Centrophorus squamosus

    GUQ

    Squale-chagrin de l'Atlantique

    Centroscymnus coelolepis

    CYO

    Pailona commun

    Chaceon spp.

    GER

    Crabes Chaceon

    Chaenocephalus aceratus

    SSI

    Grande-gueule antarctique

    Champsocephalus gunnari

    ANI

    Poisson des glaces

    Channichthys rhinoceratus

    LIC

    Grande-gueule à long nez

    Chionoecetes spp.

    PCR

    Crabes des neiges

    Clupea harengus

    HER

    Hareng commun

    Coryphaenoides rupestris

    RNG

    Grenadier de roche

    Dalatias licha

    SCK

    Squale liche

    Deania calcea

    DCA

    Squale savate

    Dicentrarchus labrax

    BSS

    Bar européen

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada and Dipturus cf. intermedia)

    RJB

    Complexe d'espèces de pocheteau gris

    Dissostichus eleginoides

    TOP

    Légine australe

    Dissostichus mawsoni

    TOA

    Légine antarctique

    Dissostichus spp.

    TOT

    Légines

    Engraulis encrasicolus

    ANE

    Anchois commun

    Etmopterus princeps

    ETR

    Sagre rude

    Etmopterus pusillus

    ETP

    Sagre nain

    Euphausia superba

    KRI

    Krill antarctique

    Gadus morhua

    COD

    Cabillaud

    Galeorhinus galeus

    GAG

    Requin-hâ

    Glyptocephalus cynoglossus

    WIT

    Plie cynoglosse

    Gobionotothen gibberifrons

    NOG

    Bocasse bossue

    Hippoglossoides platessoides

    PLA

    Plie canadienne

    Hoplostethus atlanticus

    ORY

    Hoplostète rouge

    Illex illecebrosus

    SQI

    Encornet rouge nordique

    Lamna nasus

    POR

    Requin-taupe commun

    Lepidorhombus spp.

    LEZ

    Cardines

    Leucoraja fullonica

    RJF

    Raie chardon

    Leucoraja naevus

    RJN

    Raie fleurie

    Limanda ferruginea

    YEL

    Limande à queue jaune

    Lophiidae

    ANF

    Baudroies

    Macrourus spp.

    GRV

    Grenadiers

    Makaira nigricans

    BUM

    Makaire bleu

    Mallotus villosus

    CAP

    Capelan

    Manta birostris

    RMB

    Mante géante

    Martialia hyadesi

    SQS

    Encornet étoile

    Melanogrammus aeglefinus

    HAD

    Églefin

    Merlangius merlangus

    WHG

    Merlan

    Merluccius merluccius

    HKE

    Merlu commun

    Micromesistius poutassou

    WHB

    Merlan bleu

    Microstomus kitt

    LEM

    Limande-sole commune

    Molva dypterygia

    BLI

    Lingue bleue

    Molva molva

    LIN

    Lingue franche

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Langoustine

    Notothenia rossii

    NOR

    Bocasse marbrée

    Notothenia squamifrons

    NOS

    Bocasse grise

    Pandalus borealis

    PRA

    Crevette nordique

    Paralomis spp.

    PAI

    Crabes Paralomis

    Penaeus spp.

    PEN

    Crevettes Penaeus

    Pleuronectes platessa

    PLE

    Plie commune

    Pleuronectiformes

    FLX

    Poissons plats

    Pollachius pollachius

    POL

    Lieu jaune

    Pollachius virens

    POK

    Lieu noir

    Pseudochaenichthys georgianus

    SGI

    Crocodile de Géorgie

    Pseudopentaceros spp.

    EDW

    Têtes casquées pélagiques

    Raja brachyura

    RJH

    Raie lisse

    Raja circularis

    RJI

    Raie circulaire

    Raja clavata

    RJC

    Raie bouclée

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    JAD

    Pocheteau de Norvège

    Raja microocellata

    RJE

    Raie mêlée

    Raja montagui

    RJM

    Raie douce

    Raja undulata

    RJU

    Raie brunette

    Rajiformes

    SRX

    Raies

    Reinhardtius hippoglossoides

    GHL

    Flétan noir commun

    Rostroraja alba

    RJA

    Raie blanche

    Sardina pilchardus

    PIL

    Sardine commune

    Scomber scombrus

    MAC

    Maquereau commun

    Scophthalmus maximus

    TUR

    Turbot

    Scophthalmus rhombus

    BLL

    Barbue

    Sebastes spp.

    RED

    Sébastes de l'Atlantique

    Solea solea

    SOL

    Sole commune

    Solea spp.

    SOO

    Soles

    Sprattus sprattus

    SPR

    Sprat

    Squalus acanthias

    DGS

    Aiguillat commun

    Tetrapturus albidus

    WHM

    Makaire blanc

    Thunnus alalunga

    ALB

    Germon

    Thunnus maccoyii

    SBF

    Thon rouge du Sud

    Thunnus obesus

    BET

    Thon obèse

    Thunnus thynnus

    BFT

    Thon rouge de l'Atlantique

    Trachurus murphyi

    CJM

    Chinchard du Chili

    Trachurus spp.

    JAX

    Chinchards

    Trisopterus esmarkii

    NOP

    Tacaud norvégien

    Urophycis tenuis

    HKW

    Merluche blanche

    Xiphias gladius

    SWO

    Espadon

    À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms scientifiques des espèces:

    Nom commun

    Code alpha-3

    Nom scientifique

    Aiguillat commun

    DGS

    Squalus acanthias

    Anchois commun

    ANE

    Engraulis encrasicolus

    Bar européen

    BSS

    Dicentrarchus labrax

    Barbue

    BLL

    Scophthalmus rhombus

    Baudroies

    ANF

    Lophiidae

    Béryx

    ALF

    Beryx spp.

    Bocasse bossue

    NOG

    Gobionotothen gibberifrons

    Bocasse grise

    NOS

    Notothenia squamifrons

    Bocasse marbrée

    NOR

    Notothenia rossii

    Brosme

    USK

    Brosme brosme

    Cabillaud

    COD

    Gadus morhua

    Capelan

    CAP

    Mallotus villosus

    Cardines

    LEZ

    Lepidorhombus spp.

    Chinchard du Chili

    CJM

    Trachurus murphyi

    Chinchards

    JAX

    Trachurus spp.

    Complexe d'espèces de pocheteau gris

    RJB

    Dipturus batis (Dipturus cf. flossada and Dipturus cf. intermedia)

    Crabes Chaceon

    GER

    Chaceon spp.

    Crabes des neiges

    PCR

    Chionoecetes spp.

    Crabes Paralomis

    PAI

    Paralomis spp.

    Crevette nordique

    PRA

    Pandalus borealis

    Crevettes Penaeus

    PEN

    Penaeus spp.

    Crocodile de Géorgie

    SGI

    Pseudochaenichthys georgianus

    Églefin

    HAD

    Melanogrammus aeglefinus

    Encornet étoile

    SQS

    Martialia hyadesi

    Encornet rouge nordique

    SQI

    Illex illecebrosus

    Espadon

    SWO

    Xiphias gladius

    Flétan noir commun

    GHL

    Reinhardtius hippoglossoides

    Germon

    ALB

    Thunnus alalunga

    Grande argentine

    ARU

    Argentina silus

    Grande-gueule à long nez

    LIC

    Channichthys rhinoceratus

    Grande-gueule antarctique

    SSI

    Chaenocephalus aceratus

    Grenadier de roche

    RNG

    Coryphaenoides rupestris

    Grenadiers

    GRV

    Macrourus spp.

    Hareng commun

    HER

    Clupea harengus

    Hoplostète rouge

    ORY

    Hoplostethus atlanticus

    Krill antarctique

    KRI

    Euphausia superba

    Lançons

    SAN

    Ammodytes spp.

    Langoustine

    NEP

    Nephrops norvegicus

    Légine antarctique

    TOA

    Dissostichus mawsoni

    Légine australe

    TOP

    Dissostichus eleginoides

    Légines

    TOT

    Dissostichus spp.

    Lieu jaune

    POL

    Pollachius pollachius

    Lieu noir

    POK

    Pollachius virens

    Limande à queue jaune

    YEL

    Limanda ferruginea

    Limande-sole commune

    LEM

    Microstomus kitt

    Lingue bleue

    BLI

    Molva dypterygia

    Lingue franche

    LIN

    Molva molva

    Makaire blanc

    WHM

    Tetrapturus albidus

    Makaire bleu

    BUM

    Makaira nigricans

    Mante géante

    RMB

    Manta birostris

    Maquereau commun

    MAC

    Scomber scombrus

    Merlan

    WHG

    Merlangius merlangus

    Merlan bleu

    WHB

    Micromesistius poutassou

    Merlu commun

    HKE

    Merluccius merluccius

    Merluche blanche

    HKW

    Urophycis tenuis

    Pailona commun

    CYO

    Centroscymnus coelolepis

    Plie canadienne

    PLA

    Hippoglossoides platessoides

    Plie commune

    PLE

    Pleuronectes platessa

    Plie cynoglosse

    WIT

    Glyptocephalus cynoglossus

    Pocheteau de Norvège

    JAD

    Raja (Dipturus) nidarosiensis

    Poisson des glaces

    ANI

    Champsocephalus gunnari

    Poissons plats

    FLX

    Pleuronectiformes

    Raie blanche

    RJA

    Rostroraja alba

    Raie bouclée

    RJC

    Raja clavata

    Raie brunette

    RJU

    Raja undulata

    Raie chardon

    RJF

    Leucoraja fullonica

    Raie circulaire

    RJI

    Raja circularis

    Raie douce

    RJM

    Raja montagui

    Raie fleurie

    RJN

    Leucoraja naevus

    Raie lisse

    RJH

    Raja brachyura

    Raie mêlée

    RJE

    Raja microocellata

    Raie radiée

    RJR

    Amblyraja radiata

    Raies

    SRX

    Rajiformes

    Requin-hâ

    GAG

    Galeorhinus galeus

    Requin-taupe commun

    POR

    Lamna nasus

    Sagre nain

    ETP

    Etmopterus pusillus

    Sagre rude

    ETR

    Etmopterus princeps

    Sangliers

    BOR

    Caproidae

    Sardine commune

    PIL

    Sardina pilchardus

    Sébastes de l'Atlantique

    RED

    Sebastes spp.

    Sole commune

    SOL

    Solea solea

    Soles

    SOO

    Solea spp.

    Sprat

    SPR

    Sprattus sprattus

    Squale liche

    SCK

    Dalatias licha

    Squale savate

    DCA

    Deania calcea

    Squale-chagrin de l'Atlantique

    GUQ

    Centrophorus squamosus

    Tacaud norvégien

    NOP

    Trisopterus esmarkii

    Têtes casquées pélagiques

    EDW

    Pseudopentaceros spp.

    Thon obèse

    BET

    Thunnus obesus

    Thon rouge de l'Atlantique

    BFT

    Thunnus thynnus

    Thon rouge du Sud

    SBF

    Thunnus maccoyii

    Turbot

    TUR

    Scophthalmus maximus


    ANNEXE I A

    SKAGERRAK, KATTEGAT, SOUS-ZONES CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ET 14, EAUX DE L'UNION DE LA ZONE COPACE ET EAUX DE LA GUYANE

    PARTIE A

    Stocks autonomes de l'Union

    Espèce:

    Anchois commun

    Engraulis encrasicolus

    Zone(s):

    8

    (ANE/08.)

    Espagne

     

    21 600

    (1)

    TAC analytique

    France

     

    2 400

    (1)

    Union

     

    24 000

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    24 000

    (1)

    (1)

    Peut être pêché uniquement du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022


    Espèce:

    Anchois commun

    Engraulis encrasicolus

    Zone(s):

    9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (ANE/9/3411)

    Espagne

     

    0

    (1)

    TAC de précaution

    Portugal

     

    0

    (1)

    Union

     

    0

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    0

    (1)

    (1)

    Peut être pêché uniquement du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone(s):

    Kattegat

    (COD/03AS.)

    Danemark

     

    60

    (1)(2)

    TAC de précaution

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

     

    1

    (1)(2)

    Suède

     

    36

    (1)(2)

    Union

     

    97

    (1)(2)

     

     

     

     

    TAC

     

    97

    (1)(2)

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (2)

    En plus de ces quotas, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant la surveillance électronique à distance, dans une limite globale de 30 % du quota attribué à cet État membre. Tout navire participant à des essais concernant la surveillance électronique à distance ne capture pas plus de 300 kg. Ces captures supplémentaires sont déclarées séparément (COD/03AS_REM). Ceci est sans préjudice de la stabilité relative.


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone(s):

    8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (LEZ/8C3411)

    Espagne

     

    2 167

     

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    France

     

    108

     

    Portugal

     

    72

     

    Union

     

    2 347

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 445

     


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone(s):

    8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (ANF/8C3411)

    Espagne

     

    3 091

     

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    France

     

    3

     

    Portugal

     

    615

     

    Union

     

    3 709

     

     

     

     

     

    TAC

     

    3 868

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone(s):

    8

    (WHG/08.)

    Espagne

     

    871

     

    TAC de précaution

    France

     

    1 306

     

    Union

     

    2 177

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 276

     


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone(s):

    8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (HKE/8C3411)

    Espagne

     

    4 899

     

    TAC de précaution

    France

     

    470

     

    Portugal

     

    2 286

     

    Union

     

    7 655

     

     

     

     

     

    TAC

     

    7 836

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone(s):

    3a

    (NEP/03A.)

    Danemark

     

    6 248

     

    TAC analytique

    Allemagne

     

    18

     

    Suède

     

    2 235

     

    Union

     

    8 501

     

     

     

     

     

    TAC

     

    8 501

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone(s):

    8a, 8b, 8d et 8e

    (NEP/8ABDE.)

    Espagne

     

    233

     

    TAC analytique

    France

     

    3 647

     

    Union

     

    3 880

     

     

     

     

     

    TAC

     

    3 880

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone(s):

    8c, unité fonctionnelle 25

    (NEP/8CU25)

    Espagne

     

    1,7

    (1)

    TAC de précaution

    France

     

    0,0

    (1)

    Union

     

    1,7

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    1,7

    (1)

    (1)

    Exclusivement dans le cadre d'une pêche sentinelle afin de collecter des données relatives aux captures par unité d'effort (CPUE) avec des navires transportant à leur bord des observateurs, au cours de cinq sorties par mois en août et en septembre.


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone(s):

    8c, unité fonctionnelle 31

    (NEP/8CU31)

    Espagne

     

    13

     

    TAC analytique

    France

     

    1

     

    Union

     

    14

     

     

     

     

     

    TAC

     

    20

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone(s):

    9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (NEP/9/3411)

    Espagne

     

    89

    (1)

    TAC de précaution

    Portugal

     

    266

    (1)

    Union

     

    355

    (1)(2)

     

     

     

     

    TAC

     

    355

    (1)(2)

    (1)

    À ne pas prélever dans les unités fonctionnelles 26 et 27 de la division 9a.

    (2)

    Dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées à la quantité suivante dans l'unité fonctionnelle 30 de la division 9a (NEP/*9U30): 50.


    Espèce:

    Crevettes Penaeus

    Penaeus spp.

    Zone(s):

    Eaux de la Guyane

    (PEN/FGU.)

    France

     

    À fixer

    (1)

    TAC de précaution

    L'article 6 du présent règlement s'applique

    Union

     

    À fixer

    (1)(2)

     

     

     

     

    TAC

     

    À fixer

    (1)(2)

    (1)

    La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

    (2)

    La quantité fixée est égale au quota de la France.


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone(s):

    Kattegat

    (PLE/03AS.)

    Danemark

     

    493

     

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    6

     

    Suède

     

    56

     

    Union

     

    555

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 038

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone(s):

    7b et 7c

    (PLE/7BC.)

    France

     

    4

     

    TAC de précaution

    Irlande

     

    15

     

    Union

     

    19

     

     

     

     

     

    TAC

     

    19

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone(s):

    8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (PLE/8/3411)

    Espagne

     

    26

     

    TAC de précaution

    France

     

    103

     

    Portugal

     

    26

     

    Union

     

    155

     

     

     

     

     

    TAC

     

    155

     


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone(s):

    8a, 8b, 8d et 8e

    (POL/8ABDE.)

    Espagne

     

    252

     

    TAC de précaution

    France

     

    1 230

     

    Union

     

    1 482

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 482

     


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone(s):

    8c

    (POL/08C.)

    Espagne

     

    149

     

    TAC de précaution

    France

     

    17

     

    Union

     

    166

     

     

     

     

     

    TAC

     

    166

     


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone(s):

    9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (POL/9/3411)

    Espagne

     

    196

    (1)

    TAC de précaution

    Portugal

     

    7

    (1)(2)

    Union

     

    203

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    203

    (2)

    (1)

    Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 8c (POL/*08C.).

    (2)

    En plus de ce TAC, le Portugal peut pêcher des quantités de lieu jaune n'excédant pas 98 tonnes (POL/93411P).


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone(s):

    3a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 24

    (SOL/3ABC24)

    Danemark

     

    599

     

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    35

    (1)

    Pays-Bas

     

    58

    (1)

    Suède

     

    23

     

    Union

     

    715

     

     

     

     

     

    TAC

     

    723

     

    (1)

    Ce quota ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union de la division 3a et des sous-divisions 22 à 24.


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone(s):

    7b et 7c

    (SOL/7BC.)

    France

     

    6

     

    TAC de précaution

    Irlande

     

    28

     

    Union

     

    34

     

     

     

     

     

    TAC

     

    34

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone(s):

    8a et 8b

    (SOL/8AB.)

    Belgique

     

    27

     

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Espagne

     

    5

     

    France

     

    1 997

     

    Pays-Bas

     

    150

     

    Union

     

    2 179

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 233

     


    Espèce:

    Soles

    Solea spp.

    Zone(s):

    8c, 8d, 8e, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (SOO/8CDE34)

    Espagne

     

    245

     

    TAC de précaution

    Portugal

     

    407

     

    Union

     

    652

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    652

    (1)

    (1)

    Dans le cadre de ces quotas, les captures de sole commune (Solea solea) sont limitées à la quantité suivante (SOL/8CDE34): 320:


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone(s):

    9

    (JAX/09.)

    Espagne

     

    35 516

    (1)

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Portugal

     

    101 761

    (1)

    Union

     

    137 277

     

     

     

     

     

    TAC

     

    143 505

     

    (1)

    Condition particulière: jusqu'à un pourcentage à fixer de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C).


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone(s):

    10; Eaux de l'Union de la zone Copace(1)

    (JAX/X34PRT)

    Portugal

     

    À fixer

     

    TAC de précaution

    L'article 6 du présent règlement s'applique

    Union

     

    À fixer

    (2)

     

     

     

     

    TAC

     

    À fixer

    (2)

    (1)

    Eaux bordant les Açores.

    (2)

    La quantité fixée est égale au quota du Portugal.


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone(s):

    Eaux de l'Union de la zone Copace(1)

    (JAX/341PRT)

    Portugal

     

    À fixer

     

    TAC de précaution

    L'article 6 du présent règlement s'applique

    Union

     

    À fixer

    (2)

     

     

     

     

    TAC

     

    À fixer

    (2)

    (1)

    Eaux bordant Madère.

    (2)

    La quantité fixée est égale au quota du Portugal.


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone(s):

    Eaux de l'Union de la zone Copace(1)

    (JAX/341SPN)

    Espagne

     

    À fixer

     

    TAC de précaution

    L'article 6 du présent règlement s'applique

    Union

     

    À fixer

    (2)

     

     

     

     

    TAC

     

    À fixer

    (2)

    (1)

    Eaux bordant les îles Canaries.

    (2)

    La quantité fixée est égale au quota de l'Espagne.

    PARTIE B

    Stocks partagés

    Espèce:

    Lançons et prises accessoires associées

    Ammodytes spp.

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l'Union de la zone 3a(1)

    Danemark

     

    0

    (2)(3)

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

     

    0

    (2)(3)

    Suède

     

    0

    (2)(3)

    Union

     

    0

    (2)

    Royaume-Uni

     

    0

    (2)

     

     

     

     

    TAC

     

    0

    (2)

    (1)

    À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

    (2)

    Dans les zones de gestion 1r et 2r, le TAC ne peut être pêché qu'en tant que TAC de suivi assorti d'un protocole d'échantillonnage pour la pêcherie.

    (3)

    Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4X). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe III, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Zone(s): eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

     

    1r

    2r

    3r

    4

    5r

    6

    7r

     

    (SAN/234_1R)

    (SAN/234_2R)

    (SAN/234_3R)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5R)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7R)

    Danemark

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Allemagne

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Suède

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Union

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Royaume-Uni

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Total

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0


    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1 et 2

    (ARU/1/2.)

    Allemagne

     

    4

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    France

     

    1

     

    Pays-Bas

     

    3

     

    Union

     

    9

     

    Royaume-Uni

     

    6

     

     

     

     

     

    TAC

     

    15

     


    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux de l'Union de la zone 3a

    (ARU/3A4-C)

    Danemark

     

    179

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    2

     

    France

     

    1

     

    Irlande

     

    1

     

    Pays-Bas

     

    9

     

    Suède

     

    7

     

    Union

     

    199

     

    Royaume-Uni

     

    3

     

     

     

     

     

    TAC

     

    202

     


    Espèce:

    Grande argentine

    Argentina silus

    Zone(s):

    6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

    (ARU/567.)

    Allemagne

     

    71

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    France

     

    2

     

    Irlande

     

    66

     

    Pays-Bas

     

    742

     

    Union

     

    880

     

    Royaume-Uni

     

    52

     

     

     

     

     

    TAC

     

    932

     


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1, 2 et 14

    (USK/1214EI)

    Allemagne

     

    2

    (1)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    France

     

    2

    (1)

    Autres

     

    1

    (1)(2)

    Union

     

    4

    (1)

    Royaume-Uni

     

    2

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    6

     

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (2)

    Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/1214EI_AMS).


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4;

    (USK/04-C.)

    Danemark

     

    17

    (1)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    5

    (1)

    France

     

    12

    (1)

    Suède

     

    2

    (1)

    Autres

     

    2

    (2)

    Union

     

    37

    (1)

    Royaume-Uni

     

    26

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    63

     

    (1)

    Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (USK/*6AN58).

    (2)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/04-C_AMS).


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone(s):

    6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

    (USK/567EI.)

    Allemagne

     

    15

    (1)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Espagne

     

    52

    (1)

    France

     

    617

    (1)

    Irlande

     

    60

    (1)

    Autres

     

    15

    (2)

    Union

     

    758

    (1)

    Norvège

     

    0

    (3)(4)(5)

    Royaume-Uni

     

    316

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    1 074

     

    (1)

    Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (USK/*04-C.).

    (2)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/567EI_AMS).

    (3)

    Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 6 et 7 et dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 6 et 7 et dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5 ne peut excéder la quantité ci-dessous en tonnes (OTH/*5B67-). Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la division 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %:

     

    0

     

     

     

     

     

    (4)

    Y compris la lingue franche. Les quotas suivants de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 6 et 7 et dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5:

    Lingue franche (LIN/*5B67-)

    0

     

     

     

     

     

    Brosme (USK/*5B67-)

    0

     

     

     

     

     

    (5)

    Les quotas de la Norvège pour le brosme et la lingue franche sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes:

     

    0

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Brosme

    Brosme brosme

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (USK/04-N.)

    Belgique

     

    0

     

    TAC de précaution

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Danemark

     

    50

     

    Allemagne

     

    0

     

    France

     

    0

     

    Pays-Bas

     

    0

     

    Union

     

    50

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     


    Espèce:

    Sangliers

    Caproidae

    Zone(s):

    6, 7 et 8;

    (BOR/678-)

    Danemark

     

    1 410

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Irlande

     

    3 970

     

    Union

     

    5 380

     

    Royaume-Uni

     

    365

     

     

     

     

     

    TAC

     

    5 745

     


    Espèce:

    Hareng commun(1)

    Clupea harengus

    Zone(s):

    3a

    (HER/03A.)

    Danemark

     

    10 516

    (1)(2)(3)

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    168

    (1)(2)(3)

    Suède

     

    11 000

    (1)(2)(3)

    Union

     

    21 684

    (1)(2)(3)

    Norvège

     

    3 337

    (2)

     

     

     

     

    TAC

     

    25 021

     

    (1)

    Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (2)

    Seules les quantités ci-dessous de stocks de hareng HER/03A (HER/*03A) et HER/03A-BC (HER/*03A-BC) peuvent être pêchées dans la division 3a:

    Danemark

    554

     

    Allemagne

    8

    Suède

    407

    Union

    969

    Norvège

    167

    (3)

    Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 50 % de cette quantité dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 4 (HER/*4-UK), et les quantités maximales figurant ci-dessous peuvent être pêchées dans les eaux de l'Union de la zone 4b (HER/*4B-EU):

    Danemark

    10 203

     

    Allemagne

    163

    Suède

    10 672

    Union

    21 038


    Espèce:

    Hareng commun(1)

    Clupea harengus

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

    (HER/4AB.)

    Danemark

     

    62 988

     

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    41 155

     

    France

     

    20 502

     

    Pays-Bas

     

    51 952

     

    Suède

     

    4 064

     

    Union

     

    180 661

     

    Îles Féroé

     

    0

     

    Norvège

     

    124 012

    (2)

    Royaume-Uni

     

    75 916

     

     

     

     

     

    TAC

     

    427 628

     

    (1)

    Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (2)

    Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité portée ci-dessous dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 4a et 4b (HER/*4AB-C):

     

    2 700

     

     

     

     

     

    Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures pouvant être effectuées par l'Union dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N sont limitées à la quantité portée ci-dessous:

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*4N-S62)

     

     

     

     

    Union

     

    2 700

     

     

     

     

     


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (HER/4N-S62)

    Suède

     

    991

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Union

     

    991

     

     

     

     

     

    TAC

     

    427 628

     

    (1)

    Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur le quota applicable à ces espèces.


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone(s):

    3a

    (HER/03A-BC)

    Danemark

     

    5 692

    (1)(2)(3)

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    51

    (1)(2)(3)

    Suède

     

    916

    (1)(2)(3)

    Union

     

    6 659

    (1)(2)(3)

     

     

     

     

    TAC

     

    6 659

    (2)

    (1)

    Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

    (2)

    Seules les quantités ci-dessous de stocks de hareng HER/03A (HER/*03A) et HER/03A-BC (HER/*03A-BC) peuvent être pêchées dans la division 3a:

    Danemark

    554

     

    Allemagne

    8

    Suède

    407

    Union

    969

    (3)

    Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 4 (HER/*4-EU-BC).


    Espèce:

    Hareng commun(1)

    Clupea harengus

    Zone(s):

    4 et 7d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

    (HER/2A47DX)

    Belgique

     

    41

     

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    7 823

     

    Allemagne

     

    41

     

    France

     

    41

     

    Pays-Bas

     

    41

     

    Suède

     

    38

     

    Union

     

    8 025

     

    Royaume-Uni

     

    149

     

     

     

     

     

    TAC

     

    8 174

     

    (1)

    Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.


    Espèce:

    Hareng commun(1)

    Clupea harengus

    Zone(s):

    Zones 4c et 7d(2)

    (HER/4CXB7D)

    Belgique

     

    8 736

    (3)

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    909

    (3)

    Allemagne

     

    594

    (3)

    France

     

    11 326

    (3)

    Pays-Bas

     

    20 055

    (3)

    Union

     

    41 620

    (3)

    Royaume-Uni

     

    5 419

    (3)

     

     

     

     

    TAC

     

    427 628

     

    (1)

    Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

    (2)

    Excepté le stock de Blackwater, c'est-à-dire le stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56' N, 1° 19.1' E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

    (3)

    Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 4b (HER/*04B.).


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone(s):

    6b et 6aN; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b(1)

    (HER/5B6ANB)

    Allemagne

     

    87

    (2)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    France

     

    17

    (2)

    Irlande

     

    117

    (2)

    Pays-Bas

     

    87

    (2)

    Union

     

    307

    (2)

    Royaume-Uni

     

    563

    (2)

     

     

     

     

    TAC

     

    870

     

    (1)

    Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM 6a située à l'est du 7° O et au nord du 55° N, ou à l'ouest du 7° O et au nord du 56° N, à l'exclusion du Clyde.

    (2)

    Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30' N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone(s):

    Zones 6aS(1), 7b et 7c

    (HER/6AS7BC)

    Irlande

     

    309

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Pays-Bas

     

    31

     

    Union

     

    340

     

     

     

     

     

    TAC

     

    340

     

    (1)

    Il s'agit du stock de hareng commun de la zone 6a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone(s):

    7a(1)

    (HER/07A/MM)

    Irlande

     

    156

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Union

     

    156

     

    Royaume-Uni

     

    1 679

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 835

     

    (1)

    Cette zone est amputée du secteur délimité:

    au nord par la latitude 52° 30′ N,

    au sud par la latitude 52° 00′ N,

    à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

    à l'est par les côtes du Royaume-Uni.


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone(s):

    7e et 7f

    (HER/7EF.)

    France

     

    116

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Union

     

    116

     

    Royaume-Uni

     

    116

     

     

     

     

     

    TAC

     

    232

     


    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone(s):

    7a au sud de 52° 30'N; 7g(1), 7h(1), 7j(1) et 7k(1)

    (HER/7G-K.)

    Allemagne

     

    3

    (2)

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    France

     

    14

    (2)

    Irlande

     

    188

    (2)

    Pays-Bas

     

    14

    (2)

    Union

     

    217

    (2)

    Royaume-Uni

     

    0

    (2)

     

     

     

     

    TAC

     

    217

    (2)

    (1)

    Cette zone est augmentée du secteur délimité:

    au nord par la latitude 52° 30′ N,

    au sud par la latitude 52° 00′ N,

    à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

    à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

    (2)

    Ce quota peut être attribué uniquement aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock selon l'évaluation du CIEM. Les États membres concernés communiquent le nom du ou des navires à la Commission avant d'autoriser les captures.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone(s):

    Skagerrak

    (COD/03AN.)

    Belgique

     

    5

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Danemark

     

    1 515

     

    Allemagne

     

    38

     

    Pays-Bas

     

    9

     

    Suède

     

    265

     

    Union

     

    1 832

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 893

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone(s):

    4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

    (COD/2A3AX4)

    Belgique

     

    339

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Danemark

     

    1 951

     

    Allemagne

     

    1 236

     

    France

     

    419

    (1)

    Pays-Bas

     

    1 102

    (1)

    Suède

     

    13

     

    Union

     

    5 060

     

    Norvège

     

    2 252

    (2)

    Royaume-Uni

     

    5 934

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    13 246

     

    (1)

    Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 7d (COD/*07D.).

    (2)

    Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-dessous:

    Eaux norvégiennes de la zone 4 (COD/*04N-)

     

    Union

     

    3 958

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (COD/4N-S62)

    Suède

     

    382

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Union

     

    382

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     

    (1)

    Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone(s):

    6b; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14

    (COD/5W6-14)

    Belgique

     

    0

    (1)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    0

    (1)

    France

     

    2

    (1)

    Irlande

     

    4

    (1)

    Union

     

    6

    (1)

    Royaume-Uni

     

    13

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    19

    (1)

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone(s):

    6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'est de 12° 00′ O

    (COD/5BE6A)

    Belgique

     

    0

    (1)

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 9 du présent règlement s'applique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

     

    3

    (1)

    France

     

    29

    (1)

    Irlande

     

    55

    (1)

    Union

     

    87

    (1)

    Royaume-Uni

     

    233

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    320

    (1)

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone(s):

    7a

    (COD/07A.)

    Belgique

     

    1

    (1)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    France

     

    2

    (1)

    Irlande

     

    26

    (1)

    Pays-Bas

     

    0

    (1)

    Union

     

    29

    (1)

    Royaume-Uni

     

    23

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    52

    (1)

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone(s):

    7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (COD/7XAD34)

    Belgique

     

    4

    (1)

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 9 du présent règlement s'applique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    France

     

    72

    (1)

    Irlande

     

    106

    (1)

    Pays-Bas

     

    0

    (1)

    Union

     

    182

    (1)

    Royaume-Uni

     

    4

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    202

    (1)

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone(s):

    7d

    (COD/07D.)

    Belgique

     

    33

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    France

     

    649

    (1)

    Pays-Bas

     

    19

    (1)

    Union

     

    701

    (1)

    Royaume-Uni

     

    71

    (2)

     

     

     

     

    TAC

     

    772

     

    (1)

    Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 4, dans la partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (COD/*2A3X4).

    (2)

    Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4, dans la partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (COD/*2A3X4).


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

    (LEZ/2AC4-C)

    Belgique

     

    2

    (1)

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    2

    (1)

    Allemagne

     

    2

    (1)

    France

     

    10

    (1)

    Pays-Bas

     

    8

    (1)

    Union

     

    24

    (1)

    Royaume-Uni

     

    623

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    647

     

    (1)

    Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (LEZ/*6AN58).


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone(s):

    6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (LEZ/56-14)

    Espagne

     

    129

    (1)

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    France

     

    502

    (1)

    Irlande

     

    146

    (1)

    Union

     

    777

    (1)

    Royaume-Uni

     

    529

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    1 306

     

    (1)

    Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (LEZ/*2AC4C).


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone(s):

    7

    (LEZ/07.)

    Belgique

     

    115

    (1)

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Espagne

     

    1 277

    (2)

    France

     

    1 550

    (2)

    Irlande

     

    705

    (2)

    Union

     

    3 647

     

    Royaume-Uni

     

    889

    (2)

     

     

     

     

    TAC

     

    4 536

     

    (1)

    10 % de ce quota peuvent être utilisés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches ciblées de sole.

    (2)

    35 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE).


    Espèce:

    Cardines

    Lepidorhombus spp.

    Zone(s):

    8a, 8b, 8d et 8e

    (LEZ/8ABDE.)

    Espagne

     

    251

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    France

     

    203

     

    Union

     

    454

     

     

     

     

     

    TAC

     

    454

     


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

    (ANF/2AC4-C)

    Belgique

     

    118

    (1)(2)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    259

    (1)(2)

    Allemagne

     

    126

    (1)(2)

    France

     

    24

    (1)(2)

    Pays-Bas

     

    88

    (1)(2)

    Suède

     

    3

    (1)(2)

    Union

     

    619

    (1)(2)

    Royaume-Uni

     

    4 170

    (1)(2)

     

     

     

     

    TAC

     

    4 789

     

    (1)

    Condition particulière: dont 30 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (ANF/*6AN58).

    (2)

    Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 6a au sud de 58° 30'N; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (ANF/*56-14).


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (ANF/04-N.)

    Belgique

     

    37

     

    TAC de précaution

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Danemark

     

    935

     

    Allemagne

     

    15

     

    Pays-Bas

     

    13

     

    Union

     

    1 000

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone(s):

    6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (ANF/56-14)

    Belgique

     

    49

    (1)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    56

    (1)

    Espagne

     

    53

    (1)

    France

     

    607

    (1)

    Irlande

     

    137

    (1)

    Pays-Bas

     

    48

    (1)

    Union

     

    950

    (1)

    Royaume-Uni

     

    644

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    1 594

     

    (1)

    Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et leseaux de l'Union des zones 2a et 4 (ANF/*2AC4C).


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone(s):

    7

    (ANF/07.)

    Belgique

     

    840

    (1)

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    94

    (1)

    Espagne

     

    334

    (1)

    France

     

    5 392

    (1)

    Irlande

     

    689

    (1)

    Pays-Bas

     

    109

    (1)

    Union

     

    7 457

    (1)

    Royaume-Uni

     

    2 074

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    9 531

     

    (1)

    Condition particulière: dont 10%, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 8a, 8b, 8d et 8e (ANF/*8ABDE).


    Espèce:

    Baudroies

    Lophiidae

    Zone(s):

    8a, 8b, 8d et 8e

    (ANF/8ABDE.)

    Espagne

     

    389

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    France

     

    2 165

     

    Union

     

    2 554

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 554

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone(s):

    3a

    (HAD/03A.)

    Belgique

     

    13

     

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    2 225

     

    Allemagne

     

    141

     

    Pays-Bas

     

    3

     

    Suède

     

    263

     

    Union

     

    2 645

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 761

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone(s):

    4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

    (HAD/2AC4.)

    Belgique

     

    290

    (1)

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    1 994

    (1)

    Allemagne

     

    1 268

    (1)

    France

     

    2 212

    (1)

    Pays-Bas

     

    217

    (1)

    Suède

     

    178

    (1)

    Union

     

    6 159

    (1)

    Norvège

     

    10 333

     

    Royaume-Uni

     

    28 432

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    44 924

     

    (1)

    Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (HAD/*6AN58).

    Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-dessous:

    Eaux norvégiennes de la zone 4 (HAD/*04N-)

     

    Union

     

    4 123

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (HAD/4N-S62)

    Suède

     

    707

    (1)

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Union

     

    707

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     

    (1)

    Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 6b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (HAD/6B1214)

    Belgique

     

    4

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    4

     

    France

     

    195

     

    Irlande

     

    139

     

    Union

     

    342

     

    Royaume-Uni

     

    1 752

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 094

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone(s):

    6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

    (HAD/5BC6A.)

    Belgique

     

    6

    (1)

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    6

    (1)

    France

     

    277

    (1)

    Irlande

     

    682

    (1)

    Union

     

    971

    (1)

    Royaume-Uni

     

    4 035

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    5 006

     

    (1)

    Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (HAD/*2AC4).


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone(s):

    7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (HAD/7X7A34)

    Belgique

     

    38

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    France

     

    2 192

     

    Irlande

     

    729

     

    Union

     

    2 959

     

    Royaume-Uni

     

    638

     

     

     

     

     

    TAC

     

    3 597

     


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone(s):

    7a

    (HAD/07A.)

    Belgique

     

    12

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    France

     

    54

     

    Irlande

     

    325

     

    Union

     

    391

     

    Royaume-Uni

     

    452

     

     

     

     

     

    TAC

     

    843

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone(s):

    3a

    (WHG/03A.)

    Danemark

     

    659

     

    TAC de précaution

    Pays-Bas

     

    2

     

    Suède

     

    70

     

    Union

     

    731

     

     

     

     

     

    TAC

     

    929

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone(s):

    4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

    (WHG/2AC4.)

    Belgique

     

    498

     

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    2 152

     

    Allemagne

     

    560

     

    France

     

    3 234

     

    Pays-Bas

     

    1 244

     

    Suède

     

    4

     

    Union

     

    7 692

     

    Norvège

     

    2 664

    (1)

    Royaume-Uni

     

    16 131

     

     

     

     

     

    TAC

     

    26 636

     

    (1)

    Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

    Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, à la quantité portée ci-dessous:

    Eaux norvégiennes de la zone 4 (WHG/*04N-)

     

    Union

     

    4 782

     

     


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone(s):

    6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (WHG/56-14)

    Allemagne

     

    1

    (1)

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 9 du présent règlement s'applique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    France

     

    12

    (1)

    Irlande

     

    73

    (1)

    Union

     

    86

    (1)

    Royaume-Uni

     

    148

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    234

    (1)

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone(s):

    7a

    (WHG/07A.)

    Belgique

     

    1

    (1)

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 9 du présent règlement s'applique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    France

     

    9

    (1)

    Irlande

     

    110

    (1)

    Pays-Bas

     

    0

    (1)

    Union

     

    120

    (1)

    Royaume-Uni

     

    169

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    289

    (1)

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


    Espèce:

    Merlan

    Merlangius merlangus

    Zone(s):

    7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

    (WHG/7X7A-C)

    Belgique

     

    63

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    France

     

    3 959

     

    Irlande

     

    3 328

     

    Pays-Bas

     

    33

     

    Union

     

    7 383

     

    Royaume-Uni

     

    969

     

     

     

     

     

    TAC

     

    8 352

     


    Espèce:

    Merlan et lieu jaune

    Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (W/P/4N-S62)

    Suède

     

    190

    (1)

    TAC de précaution

    Union

     

    190

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     

    (1)

    Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone(s):

    3a

    (HKE/03A.)

    Danemark

     

    685

    (1)

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Suède

     

    58

    (1)

    Union

     

    744

     

     

     

     

     

    TAC

     

    744

     

    (1)

    Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission et au Royaume-Uni.


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

    (HKE/2AC4-C)

    Belgique

     

    9

    (1)(2)

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    346

    (1)(2)

    Allemagne

     

    40

    (1)(2)

    France

     

    77

    (1)(2)

    Pays-Bas

     

    20

    (1)(2)

    Union

     

    492

    (1)(2)

    Royaume-Uni

     

    369

    (1)(2)

     

     

     

     

    TAC

     

    861

     

    (1)

    Au maximum 10 % de ce quota peuvent être utilisés pour les prises accessoires dans la zone 3a (HKE/*03A.).

    (2)

    Condition particulière: dont 6 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (HKE/*6AN58).


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (HKE/04-N.)

    Belgique

     

    17

     

    TAC de précaution

    Danemark

     

    1 600

     

    Allemagne

     

    180

     

    France

     

    74

     

    Pays-Bas

     

    128

     

    Suède

     

    Sans objet

     

    Union

     

    2 000

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone(s):

    6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (HKE/571214)

    Belgique

     

    126

    (1)

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Espagne

     

    3 977

    (1)

    France

     

    6 142

    (1)

    Irlande

     

    748

    (1)

    Pays-Bas

     

    81

    (1)

    Union

     

    11 074

    (1)

    Royaume-Uni

     

    2 760

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    13 834

     

    (1)

    Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés rétrospectivement chaque année à l'Union ou au Royaume-Uni respectivement. Les États membres les notifient préalablement à la Commission.

    Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

    8a, 8b, 8d et 8e (HKE/*8ABDE)

     

    Belgique

     

    17

     

    Espagne

     

    658

     

    France

     

    658

     

    Irlande

     

    82

     

    Pays-Bas

     

    8

     

    Union

     

    1 423

     

    Royaume-Uni

     

    370

     


    Espèce:

    Merlu commun

    Merluccius merluccius

    Zone(s):

    8a, 8b, 8d et 8e

    (HKE/8ABDE.)

    Belgique

     

    4

    (1)

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Espagne

     

    2 839

     

    France

     

    6 375

     

    Pays-Bas

     

    8

    (1)

    Union

     

    9 227

     

     

     

     

     

    TAC

     

    9 227

     

    (1)

    Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission et au Royaume-Uni.

    Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

    6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (HKE/*57-14)

     

    Belgique

     

    1

     

    Espagne

     

    822

     

    France

     

    1 480

     

    Pays-Bas

     

    3

     

    Union

     

    2 306

     


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes des zones 2 et 4

    (WHB/24-N.)

    Danemark

     

    0

     

    TAC analytique

    Union

     

    0

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

    (WHB/1X14)

    Danemark

     

    36 723

    (1)

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    14 279

    (1)

    Espagne

     

    31 133

    (1)(2)

    France

     

    25 557

    (1)

    Irlande

     

    28 438

    (1)

    Pays-Bas

     

    44 780

    (1)

    Portugal

     

    2 892

    (1)(2)

    Suède

     

    9 084

    (1)

    Union

     

    192 886

    (1)(3)

    Norvège

     

    31 500

     

    Îles Féroé

     

    0

     

    Royaume-Uni

     

    58 394

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     

    (1)

    Condition particulière: dans la limite d'accès totale de 0 tonnes disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 0 %

    (2)

    Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones 8c, 9 et 10 et vers les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

    (3)

    Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique exclusive norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

     

     

    114 554

     

     


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone(s):

    8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (WHB/8C3411)

    Espagne

     

    23 202

     

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Portugal

     

    5 801

     

    Union

     

    29 003

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     

    (1)

    Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique exclusive norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

     

     

    114 554

     

     


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 2, 4a, 5, 6 au nord de 56° 30′ N et 7 à l'ouest de 12° O

    (WHB/24A567)

    Norvège

     

    114 554

    (1)(2)

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Îles Féroé

     

    0

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     

    (1)

    À imputer sur les quotas établis par la Norvège.

    (2)

    À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 4, 6 et 7.


    Espèce:

    Limande-sole commune et plie cynoglosse

    Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

    (L/W/2AC4-C)

    Belgique

     

    67

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    184

     

    Allemagne

     

    24

     

    France

     

    51

     

    Pays-Bas

     

    153

     

    Suède

     

    2

     

    Union

     

    481

     

    Royaume-Uni

     

    876

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 357

     


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone(s):

    6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

    (BLI/5B67-)

    Allemagne

     

    29

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Estonie

     

    4

     

    Espagne

     

    91

     

    France

     

    2 068

     

    Irlande

     

    8

     

    Lituanie

     

    2

     

    Pologne

     

    1

     

    Autres

     

    8

    (1)

    Union

     

    2 211

     

    Norvège

     

    0

    (2)

    Îles Féroé

     

    0

    (3)

    Royaume-Uni

     

    670

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 881

     

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/5B67_AMS).

    (2)

    À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 4, 6 et 7 (BLI/*24X7C).

    (3)

    Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union de la zone 6a au nord de 56°30′ N et dans les eaux de l'Union de la zone 6b. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone(s):

    Eaux internationales de la zone 12

    (BLI/12INT-)

    Estonie

     

    0

    (1)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Espagne

     

    23

    (1)

    France

     

    1

    (1)

    Lituanie

     

    0

    (1)

    Autres

     

    0

    (1)(2)

    Union

     

    24

    (1)

    Royaume-Uni

     

    0

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    24

    (1)

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

    (2)

    Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/12INT_AMS).


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 2; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4;

    (BLI/24-)

    Danemark

     

    1

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    1

     

    Irlande

     

    1

     

    France

     

    2

     

    Autres

     

    0

    (1)

    Union

     

    5

     

    Royaume-Uni

     

    2

     

     

     

     

     

    TAC

     

    7

     

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/24_AMS).


    Espèce:

    Lingue bleue

    Molva dypterygia

    Zone(s):

    Eaux de l'Union de la zone 3a

    (BLI/03A-)

    Danemark

     

    1,5

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    1

     

    Suède

     

    1,5

     

    Union

     

    4

     

     

     

     

     

    TAC

     

    4

     


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1 et 2

    (LIN/1/2.)

    Danemark

     

    2

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    2

     

    France

     

    2

     

    Autres

     

    1

    (1)

    Union

     

    8

     

    Royaume-Uni

     

    3

     

     

     

     

     

    TAC

     

    11

     

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (LIN/1/2_AMS).


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone(s):

    Eaux de l'Union de la zone 3a

    (LIN/03A-C.)

    Belgique

     

    3

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    24

     

    Allemagne

     

    3

     

    Suède

     

    10

     

    Union

     

    41

     

    Royaume-Uni

     

    3

     

     

     

     

     

    TAC

     

    44

     


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4;

    (LIN/04-C.)

    Belgique

     

    6

    (1)(2)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    86

    (1)(2)

    Allemagne

     

    54

    (1)(2)

    France

     

    48

    (1)

    Pays-Bas

     

    2

    (1)

    Suède

     

    4

    (1)(2)

    Union

     

    199

    (1)

    Royaume-Uni

     

    754

    (1)(2)

     

     

     

     

    TAC

     

    953

     

    (1)

    Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (LIN/*6AN58).

    (2)

    Condition particulière: dont 25 % au plus, à concurrence de 75 tonnes, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 3a (LIN/*03A-C).


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

    (LIN/05EI.)

    Belgique

     

    2

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    1

     

    Allemagne

     

    1

     

    France

     

    1

     

    Union

     

    5

     

    Royaume-Uni

     

    2

     

     

     

     

     

    TAC

     

    7

     


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone(s):

    6, 7, 8, 9 et 10; eaux internationales des zones 12 et 14

    (LIN/6X14.)

    Belgique

     

    17

    (1)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    3

    (1)

    Allemagne

     

    60

    (1)

    Irlande

     

    323

    (1)

    Espagne

     

    1 209

    (1)

    France

     

    1 287

    (1)

    Portugal

     

    3

    (1)

    Union

     

    2 902

    (1)

    Norvège

     

    0

    (2)(3)(4)

    Îles Féroé

     

    0

    (5)(6)

    Royaume-Uni

     

    1 687

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    4 589

     

    (1)

    Condition particulière: dont 40 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (LIN/*04-C).

    (2)

    Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder le montant suivant en tonnes (OTH/*6X14.): 0. Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %:

    (3)

    Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7 et s'élèvent à:

    Lingue franche (LIN/*5B67-)

    0

     

    Brosme (USK/*5B67-)

    0

    (4)

    Les quotas de la Norvège pour la lingue franche et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes: 0

    (5)

    Y compris le brosme. À pêcher dans les zones 6a au nord de 56° 30′ N et 6b (LIN/*6BAN.).

    (6)

    Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans les zones 6a et 6b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 6a et 6b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.): 0


    Espèce:

    Lingue franche

    Molva molva

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (LIN/04-N.)

    Belgique

     

    5

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Danemark

     

    667

     

    Allemagne

     

    19

     

    France

     

    8

     

    Pays-Bas

     

    1

     

    Union

     

    700

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

    (NEP/2AC4-C)

    Belgique

     

    399

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    399

     

    Allemagne

     

    6

     

    France

     

    12

     

    Pays-Bas

     

    205

     

    Union

     

    1 021

     

    Royaume-Uni

     

    6 610

     

     

     

     

     

    TAC

     

    7 631

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (NEP/04-N.)

    Danemark

     

    200

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

     

    0

     

    Union

     

    200

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone(s):

    6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

    (NEP/5BC6.)

    Espagne

     

    8

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    France

     

    30

     

    Irlande

     

    50

     

    Union

     

    88

     

    Royaume-Uni

     

    3 648

     

     

     

     

     

    TAC

     

    3 736

     


    Espèce:

    Langoustine

    Nephrops norvegicus

    Zone(s):

    7

    (NEP/07.)

    Espagne

     

    245

    (1)

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    France

     

    991

    (1)

    Irlande

     

    1 503

    (1)

    Union

     

    2 739

    (1)

    Royaume-Uni

    1 768

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    4 507

    (1)

    (1)

    Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

    Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone 7 (NEP/*07U16)

     

    Espagne

     

    245

     

    France

     

    342

     

    Irlande

     

    657

     

    Union

     

    1 244

     

    Royaume-Uni

    266

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone(s):

    3a

    (PRA/03A.)

    Danemark

     

    1 349

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Suède

     

    727

     

    Union

     

    2 076

     

     

     

     

     

    TAC

     

    3 888

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

    (PRA/2AC4-C)

    Danemark

     

    123

    (1)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Pays-Bas

     

    1

    (1)

    Suède

     

    5

    (1)

    Union

     

    129

    (1)

    Royaume-Uni

     

    36

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    165

    (1)

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de crevette nordique n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (PRA/4N-S62)

    Danemark

     

    200

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Suède

     

    123

    (1)

    Union

     

    323

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     

    (1)

    Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone(s):

    Skagerrak

    (PLE/03AN.)

    Belgique

     

    88

     

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    11 391

     

    Allemagne

     

    58

     

    Pays-Bas

     

    2 191

     

    Suède

     

    610

     

    Union

     

    14 338

     

     

     

     

     

    TAC

     

    16 816

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone(s):

    4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

    (PLE/2A3AX4)

    Belgique

     

    4 841

     

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    15 734

     

    Allemagne

     

    4 539

     

    France

     

    908

     

    Pays-Bas

     

    30 258

     

    Union

     

    56 280

     

    Norvège

     

    8 798

     

    Royaume-Uni

     

    33 268

     

     

     

     

     

    TAC

     

    125 692

     

    Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-dessous:

    Eaux norvégiennes de la zone 4 (PLE/*04N-)

     

    Union

     

    30 883

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone(s):

    6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (PLE/56-14)

    France

     

    2

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Irlande

     

    63

     

    Union

     

    65

     

    Royaume-Uni

     

    100

     

     

     

     

     

    TAC

     

    165

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone(s):

    7a

    (PLE/07A.)

    Belgique

     

    15

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    France

     

    7

     

    Irlande

     

    267

     

    Pays-Bas

     

    5

     

    Union

     

    294

     

    Royaume-Uni

     

    364

     

     

     

     

     

    TAC

     

    658

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone(s):

    7d et 7e

    (PLE/7DE.)

    Belgique

     

    691

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    France

     

    2 302

     

    Union

     

    2 993

     

    Royaume-Uni

     

    1 595

     

     

     

     

     

    TAC

     

    4 588

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone(s):

    7f et 7g

    (PLE/7FG.)

    Belgique

     

    89

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    France

     

    161

     

    Irlande

     

    60

     

    Union

     

    310

     

    Royaume-Uni

     

    122

     

     

     

     

     

    TAC

     

    432

     


    Espèce:

    Plie commune

    Pleuronectes platessa

    Zone(s):

    7h, 7j et 7k

    (PLE/7HJK.)

    Belgique

     

    2

    (1)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 9 du présent règlement s'applique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    France

     

    4

    (1)

    Irlande

     

    14

    (1)

    Pays-Bas

     

    8

    (1)

    Union

     

    28

    (1)

    Royaume-Uni

     

    6

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    34

    (1)

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de plie commune n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone(s):

    6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (POL/56-14)

    Espagne

     

    1

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    France

     

    21

     

    Irlande

     

    7

     

    Union

     

    29

     

    Royaume-Uni

     

    17

     

     

     

     

     

    TAC

     

    46

     


    Espèce:

    Lieu jaune

    Pollachius pollachius

    Zone(s):

    7

    (POL/07.)

    Belgique

     

    69

    (1)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Espagne

     

    4

    (1)

    France

     

    1 580

    (1)

    Irlande

     

    168

    (1)

    Union

     

    1 821

    (1)

    Royaume-Uni

     

    536

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    2 357

     

    (1)

    Condition particulière: dont 2 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (POL/*8ABDE).


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone(s):

    3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

    (POK/2C3A4)

    Belgique

     

    14

    (1)

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    1 706

    (1)

    Allemagne

     

    4 307

    (1)

    France

     

    10 135

    (1)

    Pays-Bas

     

    43

    (1)

    Suède

     

    234

    (1)

    Union

     

    16 439

    (1)

    Norvège

     

    23 499

    (2)

    Royaume-Uni

     

    5 012

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    44 950

     

    (1)

    Condition particulière: dont 15%, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30' N (POK/*6AN58).

    (2)

    À prélever exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 et dans la zone 3a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC.

    Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-dessous:

    eaux norvégiennes de la zone 4 (POK/*04N-)

     

     

     

     

    14 908

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone(s):

    6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

    (POK/56-14)

    Allemagne

     

    220

    (1)

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    France

     

    2 178

    (1)

    Irlande

     

    353

    (1)

    Union

     

    2 751

    (1)

    Norvège

     

    0

     

    Royaume-Uni

     

    1 913

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    4 664

     

    (1)

    Condition particulière: dont 30%, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (POK/*2AC4C)


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes au sud de 62° N

    (POK/4N-S62)

    Suède

     

    880

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Union

     

    880

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     

    (1)

    Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone(s):

    7, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (POK/7/3411)

    Belgique

     

    1

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    France

     

    299

     

    Irlande

     

    374

     

    Union

     

    674

     

    Royaume-Uni

     

    120

     

     

     

     

     

    TAC

     

    794

     


    Espèce:

    Turbot et barbue

    Scophthalmus maximus et Scophthalmus rhombus

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

    (T/B/2AC4-C)

    Belgique

     

    99

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    211

     

    Allemagne

     

    54

     

    France

     

    25

     

    Pays-Bas

     

    745

     

    Suède

     

    2

     

    Union

     

    1 136

     

    Royaume-Uni

     

    272

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 408

     


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone(s):

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

    (SRX/2AC4-C)

    Belgique

     

    127

    (1)(2)(3)(4)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    5

    (1)(2)(3)

    Allemagne

     

    6

    (1)(2)(3)

    France

     

    20

    (1)(2)(3)(4)

    Pays-Bas

     

    109

    (1)(2)(3)(4)

    Union

     

    267

    (1)(3)

    Royaume-Uni

     

    559

    (1)(2)(3)(4)

     

     

     

     

    TAC

     

    826

    (3)

    (1)

    Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (RJH/04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

    (2)

    Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25% en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 qui a été conservé par le Royaume-Uni.

    (3)

    Ne s'applique pas à la raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a ni à la raie mêlée (Raja microocellata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4. Lorsque ces espèces sont capturées accidentellement, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

    (4)

    Condition particulière: dont 10 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de la zone 7d (SRX/*07D2.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 18 et 56 du présent règlement et dans les dispositions applicables du droit du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D2.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone(s):

    Eaux de l'Union de la zone 3a

    (SRX/03A-C.)

    Danemark

     

    8

    (1)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Suède

     

    3

    (1)

    Union

     

    11

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    11

     

    (1)

    Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sont déclarées séparément.


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k

    (SRX/67AKXD)

    Belgique

     

    208

    (1)(2)(3)(4)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Estonie

     

    1

    (1)(2)(3)(4)

    France

     

    932

    (1)(2)(3)(4)

    Allemagne

     

    3

    (1)(2)(3)(4)

    Irlande

     

    300

    (1)(2)(3)(4)

    Lituanie

     

    5

    (1)(2)(3)(4)

    Pays-Bas

     

    1

    (1)(2)(3)(4)

    Portugal

     

    5

    (1)(2)(3)(4)

    Espagne

     

    251

    (1)(2)(3)(4)

    Union

     

    1 706

    (1)(2)(3)(4)

    Royaume-Uni

     

    713

    (1)(2)(3)(4)

     

     

     

     

    TAC

     

    2 419

    (3)(4)

    (1)

    Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

    (2)

    Condition particulière: dont 5 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 18 et 56 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

    (3)

    Ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata), sauf dans les zones 7f et 7g. Lorsque cette espèce est capturée accidentellement, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre de ces quotas, les captures de raie mêlée dans les zones 7f et 7g (RJE/7FG.) sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

    Espèce:

    Raie mêlée

    Raja microocellata

    Zone(s):

    7f et 7g

    (RJE/7FG.)

    Belgique

     

    2

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Estonie

     

    0

     

    France

     

    9

     

    Allemagne

     

    0

     

    Irlande

     

    3

     

    Lituanie

     

    0

     

    Pays-Bas

     

    0

     

    Portugal

     

    0

     

    Espagne

     

    3

     

    Union

     

    17

     

    Royaume-Uni

     

    14

     

     

     

     

     

    TAC

     

    31

     

    Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 7d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 18 et 56 du présent règlement et dans les dispositions applicables du droit du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées.

    (4)

    Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone(s):

    7d

    (SRX/07D.)

    Belgique

     

    75

    (1)(2)(3)(4)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    France

     

    630

    (1)(2)(3)(4)

    Pays-Bas

     

    4

    (1)(2)(3)(4)

    Union

     

    709

    (1)(2)(3)(4)

    Royaume-Uni

     

    131

    (1)(2)(3)(4)

     

     

     

     

    TAC

     

    840

    (4)

    (1)

    Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) sont déclarées séparément.

    (2)

    Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

    (3)

    Condition particulière: dont 10%, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (SRX/*2AC4C). Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union européenne de la zone 4 (RJH/*04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata).

    (4)

    Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).


    Espèce:

    Raie brunette

    Raja undulata

    Zone(s):

    7d et 7e

    (RJU/7DE.)

     

    Belgique

    11

    (1)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

     

    Estonie

    0

    (1)

     

    France

    56

    (1)

     

    Allemagne

    0

    (1)

     

    Irlande

    15

    (1)

     

    Lituanie

    0

    (1)

     

    Pays-Bas

    0

    (1)

     

    Portugal

    0

    (1)

     

    Espagne

    13

    (1)

     

    Union

    95

    (1)

     

    Royaume-Uni

    45

    (1)

     

     

     

     

     

    TAC

    140

    (1)

    (1)

    Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Pour cette espèce, seuls les spécimens entiers ou vidés peuvent être débarqués. Pour les navires de l'Union, cela s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 18 et 56 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Pour les navires du Royaume-Uni, cela s'entend sans préjudice des interdictions pertinentes prévues dans les dispositions applicables du droit du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées.


    Espèce:

    Raies

    Rajiformes

    Zone(s):

    Eaux de l'Union des zones 8 et 9

    (SRX/89-C.)

    Belgique

     

    3

    (1)(2)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    France

     

    486

    (1)(2)

    Portugal

     

    395

    (1)(2)

    Espagne

     

    398

    (1)(2)

    Union

     

    1 282

    (1)(2)

    Royaume-Uni

     

    3

    (1)(2)

     

     

     

     

    TAC

     

    1 285

    (2)

    (1)

    Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.

    (2)

    Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans les sous-zones 8 et 9 peuvent être débarqués. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-après. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 18 et 56 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous les codes indiqués dans le tableau ci-dessous. Dans le cadre de ces quotas, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

    Espèce:

    Raie brunette

    Raja undulata

    Zone(s):

    Eaux de l'Union de la zone 8

    (RJU/8-C.)

    Belgique

     

    0

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    France

     

    3,25

     

    Portugal

     

    2,5

     

    Espagne

     

    2,5

     

    Union

     

    8,25

     

    Royaume-Uni

     

    0

     

     

     

     

     

    TAC

     

    8,25

     

    Espèce:

    Raie brunette

    Raja undulata

    Zone(s):

    Eaux de l'Union de la zone 9

    (RJU/9-C.)

    Belgique

     

    0

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    France

     

    5

     

    Portugal

     

    3,75

     

    Espagne

     

    3,75

     

    Union

     

    12,5

     

    Royaume-Uni

     

    0

     

     

     

     

     

    TAC

     

    12,5

     


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone(s):

    6; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

    (GHL/2A-C46)

    Danemark

     

    7

     

    TAC analytique

    L'article 7 paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    13

     

    Estonie

     

    7

     

    Espagne

     

    7

     

    France

     

    120

     

    Irlande

     

    7

     

    Lituanie

     

    7

     

    Pologne

     

    7

     

    Union

     

    176

     

    Norvège

     

    0

     

    Royaume-Uni

     

    467

     

     

     

     

     

    TAC

     

    643

     


    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 2a, 3a et 4

    (MAC/2A34.)

    Belgique

     

    510

    (1)(2)

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    17 468

    (1)(2)

    Allemagne

     

    531

    (1)(2)

    France

     

    1 605

    (1)(2)

    Pays-Bas

     

    1 615

    (1)(2)

    Suède

     

    4 833

    (1)(2)(3)

    Union

     

    26 562

    (1)(2)

    Norvège

     

    Sans objet

    (4)

    Royaume-Uni

     

    Sans objet

    (1)(2)

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     

    (1)

    Condition particulière: dont 60%, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14 (MAC/*2AX14).

    (2)

    Dans le cadre de ces quotas, les captures sont également limitées, dans les deux zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Eaux norvégiennes de la zone 2a (MAC/*02AN-)

    Eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

     

     

    Belgique

    0

     

    0

     

     

     

    Danemark

    0

     

    0

     

     

     

    Allemagne

    0

     

    0

     

     

     

    France

    0

     

    0

     

     

     

    Pays-Bas

    0

     

    0

     

     

     

    Suède

    0

     

    0

     

     

     

    Union

    0

     

    0

     

     

     

    (3)

    Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN):

     

    283

     

     

     

     

     

    Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

    (4)

    À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord figurant ci-dessous:

     

    0

     

     

     

     

     

    Ce quota ne peut être pêché que dans la zone 4a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone 3a (MAC/*03A.):

     

    0

     

     

     

     

     

    Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

     

    3a

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 3a, 4b et 4c

    4b

    4c

    Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14

     

    (MAC/*03A.)

    (MAC/*3A4BC)

    (MAC/*04B.)

    (MAC/*04C.)

    (MAC/*2AX14)

    Belgique

    0

    0

    0

    0

    306

    Danemark

    0

    4 130

    0

    0

    10 480

    Allemagne

    0

    0

    0

    0

    319

    France

    0

    490

    0

    0

    963

    Pays-Bas

    0

    490

    0

    0

    969

    Suède

    0

    0

    390

    10

    2 900

    Union

    0

    5 110

    390

    10

    15 937

    Royaume-Uni

    0

    Sans objet

    0

    0

    Sans objet

    Norvège

    0

    0

    0

    0

    0


    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone(s):

    6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

    (MAC/2CX14-)

    Allemagne

     

    16 498

    (1)

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Espagne

     

    18

    (1)

    Estonie

     

    137

    (1)

    France

     

    11 000

    (1)

    Irlande

     

    54 992

    (1)

    Lettonie

     

    101

    (1)

    Lituanie

     

    101

    (1)

    Pays-Bas

     

    24 059

    (1)

    Pologne

     

    1 162

    (1)

    Union

     

    108 067

    (1)

    Norvège

     

    0

    (2)(3)

    Îles Féroé

     

    0

    (4)

    Royaume-Uni

     

    Sans objet

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     

    (1)

    Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être mis à disposition pour les échanges à pêcher par l'Espagne, la France et le Portugal dans les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

    (2)

    Peut être pêché dans les zones 2a, 6a au nord de 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f et 7h (MAC/*AX7H).

    (3)

    La Norvège peut pêcher la quantité en tonnes figurant ci-dessous à titre de limite d'accès (MAC/*N5630) au nord de 56° 30′ N. Les quantités non imputées conformément à la note (2) sont imputées sur la limite de capture de la Norvège.

    (4)

    Cette quantité est à déduire de la limite de capture des Îles Féroé (quota d'accès). Peut être pêché exclusivement dans la zone 6a, au nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Toutefois, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre, ce quota peut également être pêché dans les zones 2a et 4a, au nord de 59°N (MAC/*24N59).

    Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones et périodes suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

     

    Eaux du Royaume-Uni de la zone 4a.

    Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 14 février et entre le 1er août et le 31 décembre.

    Eaux norvégiennes de la zone 2a

    Eaux des Îles Féroé

     

     

     

     

    (MAC/*4A-UK)

    (MAC/*2AN-)

    (MAC/*FRO2)

     

    Allemagne

    16 498

    0

    0

     

    Espagne

    18

    0

    0

     

    Estonie

    137

    0

    0

     

    France

    11 000

    0

    0

     

    Irlande

    54 922

    0

    0

     

    Lettonie

    101

    0

    0

     

    Lituanie

    101

    0

    0

     

    Pays-Bas

    24 059

    0

    0

     

    Pologne

    1 162

    0

    0

     

    Union

    108 067

    0

    0

     

    Royaume-Uni

    Sans objet

    0

    0

     


    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone(s):

    8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    (MAC/8C3411)

    Espagne

     

    29 922

    (1)

    TAC analytique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    France

     

    199

    (1)

    Portugal

     

    6 185

    (1)

    Union

     

    36 306

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     

    (1)

    Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones 8a, 8b et 8d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones 8a, 8b et 8d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.

    dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

    Zone 8b (MAC/*08B.)

     

    Espagne

     

    2 513

     

    France

     

    17

     

    Portugal

     

    519

     


    Espèce:

    Maquereau commun

    Scomber scombrus

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

    (MAC/2A4A-N)

    Danemark

    À fixer

     

    TAC analytique

    Union

    À fixer

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

    (SOL/24-C.)

    Belgique

     

    398

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    182

     

    Allemagne

     

    318

     

    France

     

    80

     

    Pays-Bas

     

    3 587

     

    Union

     

    4 565

     

    Norvège

     

    10

    (1)

    Royaume-Uni

     

    705

     

     

     

     

     

    TAC

     

    5 270

     

    (1)

    À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 (SOL/*04-C.).


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone(s):

    6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (SOL/56-14)

    Irlande

     

    11

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Union

     

    11

     

    Royaume-Uni

     

    3

     

     

     

     

     

    TAC

     

    14

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone(s):

    7a

    (SOL/07A.)

    Belgique

     

    89

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    France

     

    1

     

    Irlande

     

    26

     

    Pays-Bas

     

    28

     

    Union

     

    144

     

    Royaume-Uni

     

    44

     

     

     

     

     

    TAC

     

    188

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone(s):

    7d

    (SOL/07D.)

    Belgique

     

    332

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    France

     

    663

     

    Union

     

    995

     

    Royaume-Uni

     

    257

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 252

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone(s):

    7e

    (SOL/07E.)

    Belgique

     

    16

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    France

     

    165

     

    Union

     

    181

     

    Royaume-Uni

     

    296

     

     

     

     

     

    TAC

     

    477

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone(s):

    7f et 7g

    (SOL/7FG.)

    Belgique

     

    206

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    France

     

    21

     

    Irlande

     

    10

     

    Union

     

    237

     

    Royaume-Uni

     

    110

     

     

     

     

     

    TAC

     

    347

     


    Espèce:

    Sole commune

    Solea solea

    Zone(s):

    7h, 7j et 7k

    (SOL/7HJK.)

    Belgique

     

    6

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

    France

     

    12

     

    Irlande

     

    31

     

    Pays-Bas

     

    9

     

    Union

     

    58

     

    Royaume-Uni

     

    12

     

     

     

     

     

    TAC

     

    70

     


    Espèce:

    Sprat et prises accessoires associées

    Sprattus sprattus

    Zone(s):

    3a

    (SPR/03A.)

    Danemark

     

    0

    (1)(2)

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    0

    (1)(2)

    Suède

     

    0

    (1)(2)

    Union

     

    0

    (1)(2)

     

     

     

     

    TAC

     

    0

    (2)

    (1)

    Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d'églefin (OTH/*03A.). Les prises accessoires de merlan et d'églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9% du quota.

    (2)

    Ce quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés au préalable à la Commission et au Royaume-Uni.


    Espèce:

    Sprat et prises accessoires associées

    Sprattus sprattus

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

    (SPR/2AC4-C)

    Belgique

     

    0

    (1)(2)

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    0

    (1)(2)

    Allemagne

     

    0

    (1)(2)

    France

     

    0

    (1)(2)

    Pays-Bas

     

    0

    (1)(2)

    Suède

     

    0

    (1)(2)(3)

    Union

     

    0

    (1)(2)

    Norvège

     

    0

    (1)

    Îles Féroé

     

    0

    (1)(4)

    Royaume-Uni

     

    0

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    0

    (1)

    (1)

    Le quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

    (2)

    Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    (3)

    Y compris le lançon.

    (4)

    Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng.


    Espèce:

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone(s):

    7d et 7e

    (SPR/7DE.)

    Belgique

     

    1

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    62

     

    Allemagne

     

    1

     

    France

     

    14

     

    Pays-Bas

     

    14

     

    Union

     

    92

     

    Royaume-Uni

     

    270

     

     

     

     

     

    TAC

     

    362

     


    Espèce:

    Aiguillat commun

    Squalus acanthias

    Zone(s):

    6,7 et 8; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 1, 12 et 14

    (DGS/15X14)

    Belgique

     

    5

    (1)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

     

    1

    (1)

    Espagne

     

    2

    (1)

    France

     

    19

    (1)

    Irlande

     

    12

    (1)

    Pays-Bas

     

    0

    (1)

    Portugal

     

    0

    (1)

    Union

     

    39

    (1)

    Royaume-Uni

     

    29

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    68

    (1)

    (1)

    L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par cette autorisation de prises accessoires. Seuls les navires participant aux programmes de gestion des prises accessoires peuvent débarquer au maximum 2 tonnes par mois et par navire d'aiguillats communs qui sont morts au moment où l'engin de pêche est remonté à bord dans le cadre de ce quota. L'Union et le Royaume-Uni déterminent chacun de façon indépendante les modalités d'allocation de son quota aux navires participant à ses programmes de gestion des prises accessoires. L'Union et le Royaume-Uni s'assurent chacun que les débarquements annuels totaux d'aiguillats communs sur la base de l'autorisation de prises accessoires ne dépassent pas les quantités indiquées ci-dessus. L'Union et le Royaume-Uni devraient échanger la liste des navires participants avant d'autoriser tout débarquement.


    Espèce:

    Chinchards et prises accessoires associées

    Trachurus spp.

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d

    (JAX/4BC7D)

    Belgique

     

    3

    (1)

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Danemark

     

    1 259

    (1)

    Allemagne

     

    111

    (1)(2)

    Espagne

     

    24

    (1)

    France

     

    105

    (1)(2)

    Irlande

     

    79

    (1)

    Pays-Bas

     

    758

    (1)(2)

    Portugal

     

    3

    (1)

    Suède

     

    19

    (1)

    Union

     

    2 361

     

    Norvège

     

    0

    (3)

    Royaume-Uni

     

    1 100

    (1)(2)

     

     

     

     

    TAC

     

    3 461

     

    (1)

    Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*4BC7D). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    (2)

    Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota pêché dans la division 7d peuvent être imputés sur le quota concernant les zones suivantes: eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (JAX/*7D-EU).

    (3)

    Pêche non autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 7d.


    Espèce:

    Chinchards et prises accessoires associées

    Trachurus spp.

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni de la zone 2a et 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

    (JAX/2A-14)

    Danemark

     

    4 731

    (1)(3)

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Allemagne

     

    3 691

    (1)(2)(3)

    Espagne

     

    5 034

    (3)(5)

    France

     

    1 900

    (1)(2)(3)(5)

    Irlande

     

    12 293

    (1)(3)

    Pays-Bas

     

    14 809

    (1)(2)(3)

    Portugal

     

    485

    (3)(5)

    Suède

     

    473

    (1)(3)

    Union

     

    43 416

    (3)

    Îles Féroé

     

    0

    (4)

    Royaume-Uni

     

    4 618

    (1)(2)(3)

     

     

     

     

    TAC

     

    49 178

     

    (1)

    Condition particulière: jusqu'à 5% de ce quota exploité dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a ou 4a avant le 30 juin peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d (JAX/*2A4AC).

    (2)

    Condition particulière: jusqu'à 5% de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (JAX/*07D.). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*07D.).

    (3)

    Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*2A-14). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    (4)

    Limité uniquement aux zones 4a, 6a (au nord de 56° 30′ N uniquement), 7e, 7f et 7h.

    (5)

    Condition particulière: jusqu'à 80 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C2). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*08C2).


    Espèce:

    Chinchards

    Trachurus spp.

    Zone(s):

    8c

    (JAX/08C.)

    Espagne

     

    2 491

    (1)

    TAC analytique

    L'article7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    France

     

    43

     

    Portugal

     

    246

    (1)

    Union

     

    2 780

     

     

     

     

     

    TAC

     

    2 780

     

    (1)

    Condition particulière: jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 9 (JAX/*09.).


    Espèce:

    Tacaud norvégien et prises accessoires associées

    Trisopterus esmarkii

    Zone(s):

    3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

    (NOP/2A3A4.)

    Année

    2022

     

    2023

     

    TAC analytique

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Danemark

    36 923

    (1)(3)

    0

    (1)(6)

    Allemagne

    7

    (1)(2)(3)

    0

    (1)(2)(6)

    Pays-Bas

    27

    (1)(2)(3)

    0

    (1)(2)(6)

    Union

    36 957

    (1)(3)

    0

    (1)(6)

    Royaume-Uni

    7 839

    (2)(3)

    0

    (2)(6)

    Norvège

    0

    (4)

    0

    (4)

    Îles Féroé

    0

    (5)

    0

    (5)

     

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

    Sans objet

    (1)

    Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d'églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

    (2)

    Le quota ne peut être pêché que dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l'Union des zones 2a, 3a et 4.

    (3)

    Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.

    (4)

    Une grille de tri est utilisée.

    (5)

    Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

    (6)

    Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.


    Espèce:

    Poisson industriel

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (I/F/04-N.)

    Suède

     

    800

    (1)(2)

    TAC de précaution

    Union

     

    800

     

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     

    (1)

    Prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.

    (2)

    Condition particulière: dont la quantité maximale suivante de chinchards (JAX/*04-N.):

     

     

    400

     

     


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone(s):

    Eaux de l'Union des zones 6 et 7

    (OTH/67-EU)

    Union

     

    Sans objet

     

    TAC de précaution

    L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

    Norvège

     

    0

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     

    (1)

    Pêche à la palangre uniquement.


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes de la zone 4

    (OTH/04-N.)

    Belgique

     

    22

     

    TAC de précaution

    Danemark

     

    2 000

     

    Allemagne

     

    225

     

    France

     

    93

     

    Pays-Bas

     

    160

     

    Suède

     

    Sans objet

    (1)

    Union

     

    2 500

    (2)

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     

    (1)

    Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les "autres espèces".

    (2)

    Espèces non couvertes par d'autres TAC.


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone(s):

    Eaux de l'Union des zones 4 et 6a au nord de 56° 30′ N

    (OTH/46AN-EU)

    Union

     

    Sans objet

     

    TAC de précaution

    Norvège

     

    0

    (1)(2)

    Îles Féroé

     

    0

    (3)

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     

    (1)

    Limité à la zone 4 (OTH/*4-EU).

    (2)

    Espèces non couvertes par d'autres TAC.

    Appendice

    Les TAC visés à l'article 9, paragraphe 4, sont les suivants:

    Pour la Belgique: sole commune dans la zone 7a; sole commune dans les zones 7f et 7g; sole commune dans la zone 7e; sole commune dans les zones 8a et 8b; cardines dans la zone 7; églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1; langoustine dans la zone 7; cabillaud dans la zone 7a; plie dans les zones 7f et 7g; plie dans les zones 7h, 7j et 7k; raies dans les zones 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k.

    Pour la France: maquereau commun dans les zones 3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l'Union des zones 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32; hareng commun dans les zones 4, 7d et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; chinchards dans les eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d; merlan dans les zones 7b à 7k; églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1; sole commune dans les zones 7f et 7g; merlan dans la zone 8; dorade rose des zones 6, 7 et 8; sangliers des zones 6, 7 et 8; maquereau commun dans les zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14; raies dans les eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k; raies dans les eaux de l'Union de la zone 7d; raies dans les eaux de l'Union des zones 8 et 9; raie brunette dans les eaux des zones 7d et 7e.

    Pour l'Irlande: baudroies dans la zone 6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14; baudroies dans la zone 7; langoustine dans l'unité fonctionnelle 16 de la sous-zone 7.


    ANNEXE I B

    ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND, SOUS-ZONES CIEM 1, 2, 5, 12 ET 14 ET EAUX GROENLANDAISES DE LA ZONE OPANO 1

    Espèce:

    Hareng commun

    Clupea harengus

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones 1 et 2

    (HER/1/2-)

    Belgique

    12

     

    TAC analytique

    Danemark

    11 969

     

    Allemagne

    2 096

     

    Espagne

    39

     

    France

    516

     

    Irlande

    3 098

     

    Pays-Bas

    4 283

     

    Pologne

    606

     

    Portugal

    39

     

    Finlande

    185

     

    Suède

    4 435

     

    Royaume-Uni

    11 690

     

    Union

    27 278

     

    Îles Féroé

    0

    (1)

    Norvège

    0

    (2)

     

     

     

    TAC

    598 588

     

    (1)

    À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

    (2)

    À imputer sur les limites de captures de la Norvège.

    Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

    Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

     

    27 278

     

     

     

    Zones 2 et 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (HER/*25B-F)

     

     

    Belgique

    0

     

     

     

    Danemark

    0

     

     

     

    Allemagne

    0

     

     

     

    Espagne

    0

     

     

     

    France

    0

     

     

     

    Irlande

    0

     

     

     

    Pays-Bas

    0

     

     

     

    Pologne

    0

     

     

     

    Portugal

    0

     

     

     

    Finlande

    0

     

     

     

    Suède

    0

     

     

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (COD/1N2AB.)

    Allemagne

    2 334

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Grèce

    290

     

    Espagne

    2 602

     

    Irlande

    290

     

    France

    2 141

     

    Portugal

    2 602

     

    Union

    10 259

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone(s):

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

    (COD/N1GL14)

    Allemagne

    1 950

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Union

    1 950

    (1)

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Pêche interdite du 1er mars au 31 mai dans la "zone de gestion Kleine Bank" délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

    Points

    Latitude

    Longitude

     

    1

    65° 00' N

    38° 00' O

     

    2

    65° 00' N

    35° 15' O

     

    3

    64° 00' N

    35° 15' O

     

    4

    64° 00' N

    38° 00' O

     


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone(s):

    1 et 2b

    (COD/1/2B.)

    Allemagne

    923

    (1)(2)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Espagne

    2 220

    (1)(2)

    France

    407

    (1)(2)

    Pologne

    419

    (1)(2)

    Portugal

    463

    (1)(2)

    Autres États membres

    68

    (1)(2)(3)

    Union

    4 500

    (1)(2)

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    S'applique à titre provisoire du 1er janvier au 31 mars 2022. L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d'églefin n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1 920 .

    (2)

    Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.

    (3)

    À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne et du Portugal. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (COD/1/2B_AMS).


    Espèce:

    Cabillaud et églefin

    Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

    Zone(s):

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (C/H/05B-F.)

    Allemagne

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    France

    0

     

    Union

    0

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Grenadiers

    Macrourus spp.

    Zone(s):

    Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

    (GRV/514GRN)

    Union

    50

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

     

     

     

    TAC

    Sans objet

    (2)

     

     

     

    (1)

    Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

    (2)

    La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

     

     

    40

     

     


    Espèce:

    Grenadiers

    Macrourus spp.

    Zone(s):

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    (GRV/N1GRN.)

    Union

    35

    (1)

    TAC analytique

     

     

     

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    TAC

    Sans objet

    (2)

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    (1)

    Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

    (2)

    La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

     

     

    55

     

     


    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone(s):

    2b

    (CAP/02B.)

    Union

    0

     

    TAC analytique

     

     

     

    TAC

    0

     


    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone(s):

    Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

    (CAP/514GRN)

    Danemark

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

    0

     

    Suède

    0

     

    Tous les États membres

    0

    (1)

    Union

    0

    (2)

    Norvège

    0

    (2)

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Le Danemark, l'Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à "tous les États membres" qu'après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l'Union n'ont, en aucun cas, accès au quota destiné à "tous les États membres". Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/514GRN_AMS).

    (2)

    Pour la campagne de pêche allant du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023.


    Espèce:

    Églefin

    Melanogrammus aeglefinus

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (HAD/1N2AB.)

    Allemagne

    281

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    France

    169

     

    Union

    450

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Merlan bleu

    Micromesistius poutassou

    Zone(s):

    Eaux des Îles Féroé

    (WHB/2A4AXF)

    Danemark

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

    0

     

    France

    0

     

    Pays-Bas

    0

     

    Union

    0

    (1)

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Les prises de merlan bleu peuvent comprendre les prises accessoires inévitables de grande argentine.


    Espèce:

    Lingue franche et lingue bleue

    Molva molva et molva dypterygia

    Zone(s):

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (B/L/05B-F.)

    Allemagne

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    France

    0

     

    Union

    0

    (1)

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu'à la limite suivante (OTH/*05B-F):

    0

     

     

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone(s):

    Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

    (PRA/514GRN)

    Danemark

    1 574

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    France

    1 574

     

    Union

    3 149

     

    Norvège

    1 701

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone(s):

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    (PRA/N1GRN.)

    Danemark

    1 300

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    France

    1 300

     

    Union

    2 600

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (POK/1N2AB.)

    Allemagne

    603

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    France

    97

     

    Union

    700

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone(s):

    Eaux internationales des zones 1 et 2

    (POK/1/2INT)

    Union

    0

     

    TAC analytique

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Lieu noir

    Pollachius virens

    Zone(s):

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (POK/05B-F.)

    Belgique

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

    0

     

    France

    0

     

    Pays-Bas

    0

     

    Union

    0

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (GHL/1N2AB.)

    Allemagne

    100

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Union

    100

    (1)

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone(s):

    Eaux internationales des zones 1 et 2

    (GHL/1/2INT)

    Union

    1 766

    (1)

    TAC de précaution

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone(s):

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

    (GHL/N1G-S68)

    Allemagne

    1 700

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Union

    1 700

    (1)

    Norvège

    550

    (1)

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    À pêcher au sud de 68° N.


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone(s):

    Eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

    (GHL/5-14GL)

    Allemagne

    4 300

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Union

    4 300

    (1)

    Norvège

    650

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes)

    Sebastes spp.

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

    (RED/51214S)

    Estonie

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

    0

     

    Espagne

    0

     

    France

    0

     

    Irlande

    0

     

    Lettonie

    0

     

    Pays-Bas

    0

     

    Pologne

    0

     

    Portugal

    0

     

    Union

    0

     

     

     

     

    TAC

    0

     


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers profondes)

    Sebastes spp.

    Zone(s):

    Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

    (RED/51214D)

    Estonie

    0

    (1) (2)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

    0

    (1) (2)

    Espagne

    0

    (1) (2)

    France

    0

    (1) (2)

    Irlande

    0

    (1) (2)

    Lettonie

    0

    (1) (2)

    Pays-Bas

    0

    (1) (2)

    Pologne

    0

    (1) (2)

    Portugal

    0

    (1) (2)

    Union

    0

    (1) (2)

     

     

     

    TAC

    0

    (1) (2)

    (1)

    Pêche autorisée uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

    Points

    Latitude

    Longitude

     

    1

    64° 45' N

    28° 30' O

     

    2

    62° 50' N

    25° 45' O

     

    3

    61° 55' N

    26° 45' O

     

    4

    61° 00' N

    26° 30' O

     

    5

    59° 00' N

    30° 00' O

     

    6

    59° 00' N

    34° 00' O

     

    7

    61° 30' N

    34° 00' O

     

    8

    62° 50' N

    36° 00' O

     

    9

    64° 45' N

    28° 30' O

     

    (2)

    Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.


    Espèce:

    Sébaste du Nord

    Sebastes mentella

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (REB/1N2AB.)

    Allemagne

    851

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Espagne

    106

     

    France

    93

     

    Portugal

    450

     

    Union

    1 500

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Sébaste du Nord

    Sebastes spp.

    Zone(s):

    Eaux internationales des zones 1 et 2

    (RED/1/2INT)

    Union

    À fixer

    (1) (2)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

     

     

     

    TAC

    16 802

    (3)

    (1)

    La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. À compter de la date de fermeture, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.

    (2)

    Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes effectuées dans d'autres pêcheries à 1 % au maximum de l'ensemble des captures détenues à bord.

    (3)

    Limite de captures provisoire pour couvrir toutes les parties contractantes de la CPANE.


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique (pélagiques)

    Sebastes spp.

    Zone(s):

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

    (RED/N1G14P)

    Allemagne

    0

    (1) (2) (3)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    France

    0

    (1) (2) (3)

    Union

    0

    (1) (2) (3)

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.

    (2)

    Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

    Points

    Latitude

    Longitude

     

    1

    64° 45 'N

    28°30' O

     

    2

    62° 50' N

    25°45' O

     

    3

    61° 55' N

    26°45' O

     

    4

    61° 00' N

    26°30' O

     

    5

    59° 00' N

    30°00' O

     

    6

    59° 00' N

    34°00' O

     

    7

    61° 30' N

    34°00' O

     

    8

    62° 50' N

    36°00' O

     

    9

    64° 45' N

    28°30' O

     

    (3)

    Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la "zone de conservation des sébastes" visée dans la note de bas de page (2 ) (RED/*5-14P).


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique (espèces démersales)

    Sebastes spp.

    Zone(s):

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5 et 14

    (RED/N1G14D)

    Allemagne

    1 224

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    France

    6

    (1)

    Union

    1 230

    (1)

    Norvège

    300

    (1)

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Ne peut être pêché qu'au chalut et uniquement au nord et à l'ouest de la ligne définie par les coordonnées ci-après:

    Points

    Latitude

    Longitude

     

    1

    59° 15' N

    54° 26' O

     

    2

    59° 15' N

    44° 00' O

     

    3

    59° 30' N

    42° 45' O

     

    4

    60° 00' N

    42° 00' O

     

    5

    62° 00' N

    40° 30' O

     

    6

    62° 00' N

    40° 00' O

     

    7

    62° 40' N

    40° 15' O

     

    8

    63° 09' N

    39° 40' O

     

    9

    63° 30' N

    37 15' O

     

    10

    64° 20' N

    35° 00' O

     

    11

    65° 15' N

    32° 30' O

     

    12

    65° 15' N

    29° 50' O

     


    Espèce:

    Sébaste du Nord

    Sebastes spp.

    Zone(s):

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (RED/05B-F.)

    Belgique

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

    0

     

    France

    0

     

    Union

    0

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Autres espèces

    Zone(s):

    Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

    (OTH/1N2AB.)

    Allemagne

    71

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    France

    29

    (1)

    Union

    100

    (1)

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


    Espèce:

    Autres espèces(1)

    Zone(s):

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (OTH/05B-F.)

    Allemagne

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    France

    0

     

    Union

    0

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.


    Espèce:

    Poissons plats

    Pleuronectiformes

    Zone(s):

    Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

    (FLX/05B-F.)

    Allemagne

    0

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    France

    0

     

    Union

    0

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    Espèce:

    Prises accessoires(1)

    Zone(s):

    Eaux groenlandaises

    (B-C/GRL)

    Union

    600

     

    TAC de précaution

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     

    (1)

    Les prises accessoires de grenadiers (Macrourus spp.) sont déclarées conformément aux tableaux des possibilités de pêche suivants: grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (GRV/514GRN) et grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/N1GRN).


    ANNEXE I C

    ATLANTIQUE DU NORD-OUEST – ZONE DE LA CONVENTION OPANO

    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone(s):

    OPANO 2 J 3 K L

    (COD/N2J3KL)

    Union

    0

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

     

     

     

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone(s):

    OPANO 3 N O

    (COD/N3NO.)

    Union

    0

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

     

     

     

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 000 kg ou 4 %, la quantité la plus importante étant retenue.


    Espèce:

    Cabillaud

    Gadus morhua

    Zone(s):

    OPANO 3 M

    (COD/N3M.)

    Estonie

    44

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

    186

    (1)

    Lettonie

    44

    (1)

    Lituanie

    44

    (1)

    Pologne

    152

    (1)

    Espagne

    572

    (1)

    France

    80

    (1)

    Portugal

    786

    (1)

    Union

    1 908

    (1)

     

     

     

    TAC

    4 000

    (1)

    (1)

    Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota entre 00 h 00 TUC le 1er janvier 2022 et 24 h 00 TUC le 31 mars 2022. Au cours de cette période, le capitaine du navire se conforme aux exigences énoncées à l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/833* et veille à ce que les prises de ce stock détenues à bord et au cours d'un trait se limitent aux quantités maximales précisées à l'article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/833.

    *

    Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) n° 2115/2005 et (CE) n° 1386/2007du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1).


    Espèce:

    Plie cynoglosse

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone(s):

    OPANO 3 L

    (WIT/N3L.)

    Union

    0

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

     

     

     

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


    Espèce:

    Plie cynoglosse

    Glyptocephalus cynoglossus

    Zone(s):

    OPANO 3 N O

    (WIT/N3NO.)

    Estonie

    52

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Lettonie

    52

     

    Lituanie

    52

     

    Union

    156

     

     

     

     

    TAC

    1 175

     


    Espèce:

    Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    Zone(s):

    OPANO 3 M

    (PLA/N3M.)

    Union

    0

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

     

     

     

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


    Espèce:

    Plie canadienne

    Hippoglossoides platessoides

    Zone(s):

    OPANO 3 L N O

    (PLA/N3LNO.)

    Union

    0

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

     

     

     

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


    Espèce:

    Encornet rouge nordique

    Illex illecebrosus

    Zone(s):

    Sous-zones OPANO 3 et 4

    (SQI/N34.)

    Estonie

    128

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Lettonie

    128

    (1)

    Lituanie

    128

    (1)

    Pologne

    227

    (1)

    Autres États membres

    29 467

    (1)(2)

    Union

    30 078

    (1)(3)

     

     

     

    TAC

    34 000

     

    (1)

    Aucun navire ne peut pêcher l'encornet étoile entre le 1er janvier à 00 h 01 TUC et le 30 juin à 24 h 00 TUC.

    (2)

    Cette quantité est attribuée au Canada et aux États membres, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SQI/N34_AMS).

    (3)

    Correspond à la somme des quotas de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne et de la part non précisée de l'Union attribuée au Canada et aux États membres, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.


    Espèce:

    Limande à queue jaune

    Limanda ferruginea

    Zone(s):

    OPANO 3 L N O

    (YEL/N3LNO.)

    Union

    0

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

     

     

     

    TAC

    20 000

     

    (1)

    Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 2 500  kg ou 10 %, la quantité la plus importante étant retenue. Toutefois, si un quota "autres" est attribué à l'Union, une fois que ce quota "autres" est épuisé, la limite des prises accessoires est fixée à un maximum de 1 250  kg ou de 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


    Espèce:

    Capelan

    Mallotus villosus

    Zone(s):

    OPANO 3 N O

    (CAP/N3NO.)

    Union

    0

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

     

     

     

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone(s):

    OPANO 3LNO(1)(2)

    (PRA/N3LNOX)

    Estonie

    0

    (3)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Lettonie

    0

    (3)

    Lituanie

    0

    (3)

    Pologne

    0

    (3)

    Espagne

    0

    (3)

    Portugal

    0

    (3)

    Union

    0

    (3)

     

     

     

    TAC

    0

    (3)

    (1)

    À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

    Point n°

    Latitude

    Longitude

     

    1

    47° 20' 00" N

    46° 40' 00" O

     

    2

    47° 20' 00" N

    46° 30' 00" O

     

    3

    46° 00' 00" N

    46° 30' 00" O

     

    4

    46° 00' 00" N

    46° 40' 00" O

     

    (2)

    La pêche est interdite à une profondeur inférieure à 200 mètres dans la zone à l'ouest d'une ligne délimitée par les coordonnées suivantes:

    Point n°

    Latitude N

    Longitude O

     

    1

    46° 00' 00" N

    47° 49' 00" O

     

    2

    46° 25' 00" N

    47° 27' 00" O

     

    3

    46 °42' 00" N

    47° 25' 00" O

     

    4

    46° 48' 00" N

    47° 25' 50" O

     

    5

    47° 16' 50" N

    47° 43' 50" O

     

    (3)

    Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


    Espèce:

    Crevette nordique

    Pandalus borealis

    Zone(s):

    OPANO 3 M(1)

    (PRA/*N3M.)

    TAC

    Sans objet

    (2)

    TAC analytique

    (1)

    Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3 L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

    Point n°

    Latitude

    Longitude

     

    1

    47° 20' 00" N

    46° 40' 00" O

     

    2

    47° 20' 00" N

    46° 30' 00" O

     

    3

    46° 00' 00" N

    46° 30' 00" O

     

    4

    46° 00' 00" N

    46° 40' 00" O

     

    Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

    Point n°

    Latitude

    Longitude

     

    1

    47° 55' 00" N

    45° 00' 00" O

     

    2

    47° 30' 00" N

    44° 15' 00" O

     

    3

    46° 55' 00" N

    44° 15' 00" O

     

    4

    46° 35' 00" N

    44° 30' 00" O

     

    5

    46° 35' 00" N

    45° 40' 00" O

     

    6

    47° 30' 00" N

    45° 40' 00" O

     

    7

    47° 55' 00" N

    45° 00' 00" O

     

    (2)

    Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche (EFF/*N3M.). Les États membres concernés délivrent des autorisations de pêche pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdites autorisations à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) n° 1224/2009.

    État membre

    Nombre maximal de jours de pêche

     

    Danemark

    0

     

     

    Estonie

    0

     

     

    Espagne

    0

     

     

    Lettonie

    0

     

     

    Lituanie

    0

     

     

    Pologne

    0

     

     

    Portugal

    0

     

     


    Espèce:

    Flétan noir commun

    Reinhardtius hippoglossoides

    Zone(s):

    OPANO 3 L M N O

    (GHL/N3LMNO)

    Estonie

    318

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

    325

     

    Lettonie

    45

     

    Lituanie

    23

     

    Espagne

    4 359

     

    Portugal

    1 822

     

    Union

    6 892

     

     

     

     

    TAC

    11 755

     


    Espèce:

    Raies

    Rajidae

    Zone(s):

    OPANO 3 L N O

    (SKA/N3LNO.)

    Estonie

    283

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Lituanie

    62

     

    Espagne

    3 403

     

    Portugal

    660

     

    Union

    4 408

     

     

     

     

    TAC

    7 000

     


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone(s):

    OPANO 3 L N

    (RED/N3LN.)

    Estonie

    895

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

    615

     

    Lettonie

    895

     

    Lituanie

    895

     

    Union

    3 300

     

     

     

     

    TAC

    18 100

     


    Espèce:

    Sébastes de l'Atlantique

    Sebastes spp.

    Zone(s):

    OPANO 3 M

    (RED/N3M.)

    Estonie

    1 571

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Allemagne

    513

    (1)

    Lettonie

    1 571

    (1)

    Lituanie

    1 571

    (1)

    Espagne

    233

    (1)

    Portugal

    2 354

    (1)

    Union

    7 813

    (1)

     

     

     

    TAC

    10 933

    (1)

    (1)

    Ce quota est subordonné au respect du TAC, qui est fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Dans le cadre de ce TAC, les captures peuvent être effectuées dans le respect de la limite intermédiaire suivante avant le 1er juillet 2022:

     

    5 467

     

     


    Espèce:

    Sébaste du Nord

    Sebastes spp.

    Zone(s):

    OPANO 3 O

    (RED/N3O.)

    Espagne

    1 771

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Portugal

    5 229

     

    Union

    7 000

     

     

     

     

    TAC

    20 000

     


    Espèce:

    Sébaste du Nord

    Sebastes spp.

    Zone(s):

    Sous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l'OPANO

    (RED/N1F3K.)

    Lettonie

    0

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Lituanie

    0

    (1)

    Union

    0

    (1)

     

     

     

    TAC

    0

    (1)

    (1)

    Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


    Espèce:

    Merluche blanche

    Urophycis tenuis

    Zone(s):

    OPANO 3 N O

    (HKW/N3NO.)

    Espagne

    255

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Portugal

    334

     

    Union

    588

    (1)

     

     

     

    TAC

    1 000

     

    (1)

    Lorsque, conformément à l'annexe I A des mesures de conservation et d'application de l'OPANO, un vote favorable des parties contractantes de l'OPANO confirme que le TAC équivaut à 2 000 tonnes, les quotas correspondants de l'Union et des États membres sont ceux figurant ci-dessous:

    Espagne

    509

     

     

    Portugal

    667

     

     

    Union

    1 176

     

     


    ANNEXE I D

    ZONE DE LA CONVENTION CICTA

    Espèce:

    Voilier

    Isthiophorus albicans

    Zone(s):

    Océan Atlantique, à l'est de 45° O

    (SAI/AE45W)

    TAC

     

    1 271

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas


    Espèce:

    Voilier

    Isthiophorus albicans

    Zone(s):

    Océan Atlantique, à l'ouest de 45° O

    (SAI/AW45W)

    TAC

     

    1 030

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas


    Espèce:

    Makaire bleu

    Makaira nigricans

    Zone(s):

    Océan Atlantique

    (BUM/ATLANT)

    Espagne

     

    22,77

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    France

     

    332,82

     

    Portugal

     

    46,21

     

    Union

     

    401,80

     

     

     

     

     

    TAC

     

    1 670

     


    Espèce:

    Peau bleue

    Prionace glauca

    Zone(s):

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    (BSH/AN05N)

    Irlande

     

    0,96

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Espagne

     

    27 035,09

     

    France

     

    151,70

     

    Portugal

     

    5 357,67

     

    Union

     

    32 545,42

     

     

     

     

     

    TAC

     

    39 102

     


    Espèce:

    Peau bleue

    Prionace glauca

    Zone(s):

    Océan Atlantique, au sud de 5° N

    (BSH/AS05N)

    TAC

     

    28 923

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

     

     

     

     

     

     

     

     

    (1)

    La période et la méthode de calcul utilisées par la CICTA pour fixer les limites de capture pour la peau bleue dans l'Atlantique Nord sont sans préjudice de la période et de la méthode de calcul utilisée pour définir à l'avenir les clés de répartition au niveau de l'Union.


    Espèce:

    Makaire blanc

    Tetrapturus albidus

    Zone(s):

    Océan Atlantique

    (WHM/ATLANT)

    Espagne

     

    30,50

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Portugal

     

    19,50

     

    Union

     

    50,00

     

     

     

     

     

    TAC

     

    355

     


    Espèce:

    Germon du Nord

    Thunnus alalunga

    Zone(s):

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    (ALB/AN05N)

    Irlande

     

    3 174,03

     

    TAC analytique

    Espagne

     

    17 890,00

     

    France

     

    5 626,69

     

    Portugal

     

    1 962,13

     

    Union

     

    28 652,85

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    37 801

     

    (1)

    Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 520/2007, est de 1 241 .


    Espèce:

    Germon du Sud

    Thunnus alalunga

    Zone(s):

    Océan Atlantique, au sud de 5° N

    (ALB/AS05N)

    Espagne

     

    724,69

     

    TAC analytique

    France

     

    238,16

     

    Portugal

     

    507,15

     

    Union

     

    1 470,00

     

     

     

     

     

    TAC

     

    24 000

     


    Espèce:

    Germon de la Méditerranée

    Thunnus alalunga

    Zone(s):

    Mer Méditerranée

    (ALB/MED)

    TAC

     

    2 500

    (1)(2)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    (1)

    Afin de protéger les espadons juvéniles, une période de fermeture s'applique également aux palangriers ciblant le germon de la Méditerranée entre le 1er octobre et le 30 novembre. En outre, le germon de la Méditerranée, en tant qu'espèce cible ou en tant que prise accessoire, n'est pas capturé, détenu à bord, transbordé ou débarqué durant soit a) la période comprise entre le 1er octobre et le 30 novembre et une période supplémentaire d'un mois comprise entre le 15 février et le 31 mars, ou soit b) la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année.

    (2)

    Chaque État membre limite le nombre de ses navires de pêche autorisés à pêcher le germon de la Méditerranée au nombre de navires autorisés à pêcher cette espèce, soit a) en 2017, soit b) en 2018 pour les États membres qui ont commencé à délivrer des autorisations pour leurs navires de pêche en 2018. Les États membres qui ont utilisé l'année 2017 comme année de référence peuvent appliquer une marge de tolérance de 10 % à cette limite de capacité.


    Espèce:

    Albacore

    Thunnus albacares

    Zone(s):

    Océan Atlantique

    (YFT/ATLANT)

    TAC

     

    110 000

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    (1)

    Les captures d'albacore effectuées par des senneurs à senne coulissante (YFT/*ATLPS) et des palangriers d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres (YFT/ *ATLLL) sont déclarées séparément.


    Espèce:

    Thon obèse

    Thunnus obesus

    Zone(s):

    Océan Atlantique

    (BET/ATLANT)

    Espagne

     

    7 438,09

    (1)(2)

    TAC analytique

    France

     

    3 159,38

    (1)(2)

    Portugal

     

    2 823,84

    (1)(2)

    Union

     

    13 421,31

    (1)(2)

     

     

     

     

    TAC

     

    62 000

    (1)(2)

    (1)

    Les captures de thon obèse effectuées par des senneurs à senne coulissante (BET/*ATLPS) et des palangriers d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres (BET/ *ATLLL) sont déclarées séparément.

    (2)

    À compter du mois de juin 2022, lorsque les captures atteignent 80 % du quota, les États membres sont tenus de communiquer chaque semaine les captures pour ces navires.


    Espèce:

    Thon rouge de l'Atlantique

    Thunnus thynnus

    Zone(s):

    Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

    (BFT/AE45WM)

    Chypre

     

    168,95

    (4)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Grèce

     

    314,03

    (7)

    Espagne

     

    6 093,28

    (2) (4) (7)

    France

     

    6 012,47

    (2) (3) (4)

    Croatie

     

    950,30

    (6)

    Italie

     

    4 745,34

    (4) (5)

    Malte

     

    389,32

    (4)

    Portugal

     

    572,97

    (7)

    Autres États membres

     

    64,95

    (1)

    Union

     

    19 311,60

    (2) (3) (4) (5)

    Quantité supplémentaire spéciale

     

    100

    (7)

     

     

     

     

    TAC

     

    36 000

     

    (1)

    À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BFT/AE45WM_AMS).

    (2)

    Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

    Espagne

    923,02

     

    France

    428,79

    Union

    1 351,81

    (3)

    Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):

    France

    100,00

     

    Union

    100,00

    (4)

    Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 2, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

    Espagne

    121,87

     

    France

    120,25

    Italie

    94,91

    Chypre

    3,38

    Malte

    7,79

    Union

    348,19

    (5)

    Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 3, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):

    Italie

    95,13

     

    Union

    95,13

    (6)

    Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 3, à des fins d'élevage, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8303F):

    Croatie

    855,27

     

    Union

    855,27

    (7)

    En 2022, l'Union recevra, outre le quota réparti de 100 tonnes, une quantité supplémentaire de 19 311,60 tonnes exclusivement réservée à la pêche artisanale dans certains archipels en Grèce (îles ioniennes), en Espagne (îles Canaries) et au Portugal (Açores et Madère). Cette quantité supplémentaire est répartie entre les États membres concernés comme suit (BFT/AVARCH):

    Grèce

    4,5

     

    Espagne

    87,3

    Portugal

    8,2

    Union

    100


    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone(s):

    Océan Atlantique, au nord de 5° N

    (SWO/AN05N)

    Espagne

     

    5 558,59

    (2)

    TAC analytique

    Portugal

     

    1 010,29

    (2)

    Autres États membres

     

    108,29

    (1)(2)

    Union

     

    6 677,33

     

     

     

     

     

    TAC

     

    13 200

     

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SWO/AN05N_AMS).

    (2)

    Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 2,39 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N). Les captures à imputer sur la condition particulière de ce quota partagé sont déclarées séparément (SWO/*AS05N_AMS).


    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone(s):

    Océan Atlantique, au sud de 5° N

    (SWO/AS05N)

    Espagne

     

    4 525,88

    (1)

    TAC analytique

    Portugal

     

    298,12

    (1)

    Union

     

    4 824,00

     

     

     

     

     

    TAC

     

    14 000

     

    (1)

    Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 3,51% de cette quantité dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).


    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone(s):

    Mer Méditerranée

    (SWO/MED)

    Croatie

     

    13,74

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Chypre

     

    50,67

    (1)

    Espagne

     

    1 565,04

    (1)

    France

     

    109,08

    (1)

    Grèce

     

    1 036,02

    (1)

    Italie

     

    3 208,45

    (1)

    Malte

     

    380,64

    (1)

    Union

     

    6 363,64

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    9 016,71

     

    (1)

    Ce quota peut être pêché uniquement du 1er avril au 31 décembre.


    ANNEXE I E

    ATLANTIQUE DU SUD-EST — ZONE DE LA CONVENTION OPASE

    Les TAC figurant dans la présente annexe ne sont pas attribués aux parties contractantes de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce aux parties contractantes de l'OPASE la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

    Espèce:

    Béryx

    Beryx spp.

    Zone(s):

    OPASE

    (ALF/SEAFO)

    TAC

     

    200

    (1)

    TAC de précaution

    (1)

    Les captures sont limitées à 132 tonnes dans la sous-division B1 (ALF/*F47NA).


    Espèce:

    Crabes Chaceon

    Chaceon spp.

    Zone(s):

    Sous-division B 1 de l'OPASE (1)

    (GER/F47NAM)

    TAC

     

    162

    (1)

    TAC de précaution

    (1)

    Pour les besoins de ce TAC, on entend par "zone ouverte à la pêche" le secteur dont les limites s'étendent:

    à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

    au nord, le long de la latitude 20° S,

    au sud, le long de la latitude 28° S, et

    à l'est, le long des limites extérieures de la zone économique exclusive namibienne.


    Espèce:

    Crabes Chaceon

    Chaceon spp.

    Zone(s):

    OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

    (GER/F47X)

    TAC

     

    200

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Légine australe

    Dissostichus eleginoides

    Zone(s):

    Sous-zone D de l'OPASE

    (TOP/F47D)

    TAC

     

    261

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Légine australe

    Dissostichus eleginoides

    Zone(s):

    OPASE, à l'exclusion de la sous-zone D

    (TOP/F47-D)

    TAC

     

    0

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Hoplostète rouge

    Hoplostethus atlanticus

    Zone(s):

    Sous-division B 1 de l'OPASE (1)

    (ORY/F47NAM)

    TAC

     

    0

    (2)

    TAC de précaution

    (1)

    Pour les besoins de la présente annexe, on entend par "zone ouverte à la pêche" le secteur dont les limites s'étendent:

    à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

    au nord, le long de la latitude 20° S,

    au sud, le long de la latitude 28° S, et

    à l'est, le long des limites extérieures de la zone économique exclusive namibienne.

    (2)

    Sauf prises accessoires à hauteur de quatre tonnes (ORY/*F47NA).


    Espèce:

    Hoplostète rouge

    Hoplostethus atlanticus

    Zone(s):

    OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

    (ORY/F47X)

    TAC

     

    50

     

    TAC de précaution


    Espèce:

    Têtes casquées pélagiques

    Pseudopentaceros spp.

    Zone(s):

    OPASE

    (EDW/SEAFO)

    TAC

     

    135

     

    TAC de précaution


    ANNEXE I F

    THON ROUGE DU SUD — AIRES DE RÉPARTITION

    Espèce:

    Thon rouge du Sud

    Thunnus maccoyii

    Zone(s):

    Toutes les aires de répartition

    (SBF/F41-81)

    Union

     

    11

    (1)

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

     

     

     

     

    TAC

     

    17 647

     

    (1)

    Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


    ANNEXE I G

    ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

    Espèce:

    Thon obèse

    Thunnus obesus

    Zone(s):

    Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

    (BET/F7120S)

    Portugal

     

    2 000

    (1)

    TAC de précaution

    Espagne

     

    2 000

    (1)

    Union

     

    4 000

    (1)

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

    (1)

    (1)

    Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.


    Espèce:

    Espadon

    Xiphias gladius

    Zone(s):

    Zone de la convention WCPFC située au sud de 20°S

    (SWO/F7120S)

    Union

     

    3 170,36

     

    TAC de précaution

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     


    ANNEXE I H

    ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

    Espèce:

    Légines

    Dissostichus spp.

    Zone(s):

    Zone de la convention ORGPPS

    (TOT/SPR-RB)

    TAC

    À fixer

    (1)

    TAC de précaution

    (1)

    Ce TAC annuel concerne uniquement la pêche exploratoire. La pêche est pratiquée uniquement dans le bloc de recherche suivant:

     

    NO

    50° 30' S, 136° E

     

     

     

     

    NE

    50° 30' S, 140° 30' E

     

     

     

     

    Angle rentrant E

    52° 45' S, 140° 30' E

     

     

     

     

    Angle saillant E

    52° 45' S, 145° 30' E

     

     

     

     

    SE

    54° 50' S, 145° 30' E

     

     

     

     

    SO

    54° 50' S, 136° E

     

     

     


    Espèce:

    Chinchard du Chili

    Trachurus murphyi

    Zone(s):

    Zone de la convention ORGPPS

    (CJM/SPRFMO)

    Allemagne

    À fixer

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Pays-Bas

    À fixer

     

    Lituanie

    À fixer

     

    Pologne

    À fixer

     

    Union

    À fixer

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    ANNEXE I J

    ZONE DE COMPETENCE CTOI

    Les captures d'albacore (Thunnus albacares) par les navires de l'Union pêchant avec des sennes coulissantes ne dépassent pas les limites de captures définies dans la présente annexe.

    Espèce:

    Albacore

    Thunnus albacares

    Zone(s):

    Zone de compétence CTOI

    (YFT/IOTC)

    France

    À fixer

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

    Italie

    À fixer

     

    Espagne

    À fixer

     

    Union

    À fixer

     

     

     

     

    TAC

    Sans objet

     


    ANNEXE I K

    ZONE DE L'ACCORD SIOFA/APSOI

    Espèce:

    Légines

    Dissostichus spp.

    Zone(s):

    Zone Del Cano (1)

    (TOT/F517DC)

    Union

     

    18,33

    (2)

    TAC de précaution

     

     

     

     

    TAC

     

    55

    (2)

    (1)

    Eaux internationales dans la sous-zone FAO 51.7 délimitée entre -44° S et -45° S de latitude, et les zones économiques exclusives adjacentes à l'est et à l'ouest.

    (2)

    Ce quota peut être pêché uniquement par des navires transportant à leur bord des observateurs et utilisant des palangres durant la campagne de pêche allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. Les palangres ne doivent pas compter plus de 3 000 hameçons par ligne et doivent être éloignées d'au moins trois milles marins les unes des autres.

    Les captures des navires ne ciblant pas cette espèce ne peuvent excéder 0,5 tonne de Dissostichus spp. par campagne de pêche. Lorsqu'un navire atteint cette limite, il ne peut plus pêcher dans la zone Del Cano.


    Espèce:

    Légines

    Dissostichus spp.

    Zone(s):

    Williams Ridge (1)

    (TOT/F574WR)

    TAC

     

    140

    (2)

    TAC de précaution

    (1)

    Zone de la sous-zone FAO 57.4 délimitée par les coordonnées suivantes:

     

     

    Point

    Latitude

    Longitude

     

     

    1

    52° 30' 00" S

    80° 00' 00" E

     

     

    2

    55° 00' 00" S

    80° 00' 00" E

     

     

    3

    55° 00' 00" S

    85° 00' 00" E

     

     

    4

    52° 30' 00" S

    85° 00' 00" E

     

     

    (2)

    Le TAC ci-dessus n'est pas attribué entre les parties à l'accord SIOFA/APSOI et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Ce quota peut être pêché uniquement par des navires transportant à leur bord des observateurs durant la campagne de pêche allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. Au maximum deux palangres ne comptant pas plus de 6 250 hameçons sont installées par cellule établie par le SIOFA/APSOI et les sorties de pêche sont espacées d'au moins 30 jours conformément aux conditions d'accès fixées par le SIOFA/APSOI. Les captures des navires ne ciblant pas cette espèce ne peuvent excéder 0,5 tonne de Dissostichus spp. par campagne de pêche. Lorsqu'un navire atteint cette limite, il ne peut plus pêcher dans la zone Williams Ridge.

    Zones protégées provisoires

     

     

    Atlantis Bank

     

     

     

    Point

    Latitude (S)

    Longitude (E)

     

     

     

    1

    32° 00'

    57° 00'

     

     

     

    2

    32° 50'

    57° 00'

     

     

     

    3

    32° 50'

    58° 00'

     

     

     

    4

    32° 00'

    58° 00'

     

     

    Coral

     

     

     

    Point

    Latitude (S)

    Longitude (E)

     

     

     

    1

    41° 00'

    42° 00'

     

     

     

    2

    41° 40'

    42° 00'

     

     

     

    3

    41° 40'

    44° 00'

     

     

     

    4

    41° 00'

    44° 00'

     

     

    Fools Flat

     

     

     

    Point

    Latitude (S)

    Longitude (E)

     

     

     

    1

    31° 30'

    94° 40'

     

     

     

    2

    31° 40'

    94° 40'

     

     

     

    3

    31° 40'

    95° 00'

     

     

     

    4

    31° 30'

    95° 00'

     

     

    Middle of What

     

     

     

    Point

    Latitude (S)

    Longitude (E)

     

     

     

    1

    37° 54'

    50° 23'

     

     

     

    2

    37° 56'30"

    50° 23'

     

     

     

    3

    37° 56'30"

    50° 27'

     

     

     

    4

    37° 54'

    50° 27'

     

     

    Walter's Shoal

     

     

     

    Point

    Latitude (S)

    Longitude (E)

     

     

     

    1

    33° 00'

    43° 10'

     

     

     

    2

    33° 20'

    43° 10'

     

     

     

    3

    33° 20'

    44° 10'

     

     

     

    4

    33° 00'

    44° 10'

     

     


    ANNEXE I L

    ZONE DE LA CONVENTION CITT

    Espèce:

    Thon obèse

    Thunnus obesus

    Zone(s):

    Zone de la convention CITT

    (BET/IATTC)

    Union

     

    500

    (1)

    TAC de précaution

     

     

     

     

    TAC

     

    Sans objet

     

    (1)

    Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.


    ANNEXE II

    EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM 7e

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    1.   CHAMP D'APPLICATION

    1.1.

    La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (UE) 2019/472, et présents dans la division CIEM 7e.

    1.2.

    Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:

    a)

    ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2020;

    b)

    ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;

    c)

    au plus tard le 31 juillet 2022 et le 31 janvier 2023, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2022.

    Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.

    2.   DÉFINITIONS

    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

    a)

    "groupe d'engins": l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

    i)

    les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm; et

    ii)

    les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;

    b)

    "engin réglementé": tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

    c)

    la division CIEM 7e;

    d)

    "période de gestion en cours": la période allant du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.

    3.   LIMITATIONS DE L'ACTIVITÉ

    Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon et immatriculés dans l'Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

    CHAPITRE II

    Autorisations

    4.   NAVIRES AUTORISÉS

    4.1

    Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2018, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

    4.2

    Toutefois, un navire ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé audit engin de pêche différent soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.

    4.3

    Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert effectué conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 10 ou 11 de la présente annexe.

    CHAPITRE III

    Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l'Union

    5.   NOMBRE MAXIMAL DE JOURS

    Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone en transportant à bord un engin réglementé est énoncé au tableau I.

    Tableau I

    Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par catégorie d'engin de pêche réglementé au cours de la période de gestion en cours

    Engin réglementé

    Nombre maximal de jours

    Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

    Belgique

    44

    France

    47

    Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm

    Belgique

    44

    France

    48

    6.   SYSTÈME DE KILOWATTS-JOUR

    6.1.

    Au cours de la période de gestion en cours, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jour. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jour correspondant à l'engin réglementé.

    6.2.

    Le nombre total de kilowatts-jour équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de l'État membre concerné et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jour en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.

    6.3.

    Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé énoncé au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

    a)

    la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

    b)

    le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.1 était appliqué.

    6.4.

    Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au présent point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser l'État membre concerné à bénéficier du système visé au point 6.1.

    7.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ARRÊT DÉFINITIF DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

    7.1.

    Un nombre de jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone en transportant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 34 du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) ou du règlement (CE) no 744/2008 du Conseil (2). La Commission peut évaluer les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. Une telle demande indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

    7.2.

    L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jour, des navires retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre de jours supplémentaires en mer est calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui auraient été attribués conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

    7.3.

    Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre de jours supplémentaires en mer.

    7.4.

    L'État membre souhaitant bénéficier de l'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin 2022, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche énoncé au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

    a)

    la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

    b)

    l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.

    7.5.

    Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer des jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans sa flotte et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé.

    7.6.

    Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin énoncé au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.

    8.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ACCROISSEMENT DU NIVEAU DE PRÉSENCE DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES

    8.1.

    Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

    8.2.

    Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.

    8.3.

    Un État membre souhaitant bénéficier de l'attribution de jours visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

    8.4.

    S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre concerné informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

    CHAPITRE IV

    Gestion

    9.   OBLIGATION GÉNÉRALE

    Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

    10.   PÉRIODES DE GESTION

    10.1.

    Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'une durée allant d'un à plusieurs mois civils.

    10.2.

    Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

    10.3.

    Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

    CHAPITRE V

    Échanges de contingents d'effort de pêche

    11.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'UN MÊME ÉTAT MEMBRE

    11.1.

    Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jour), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

    11.2.

    Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne dépasse pas le nombre annuel moyen de jours de l'historique du navire donneur dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

    11.3.

    Le transfert de jours conformément au point 11.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

    11.4.

    À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

    12.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'ÉTATS MEMBRES DIFFÉRENTS

    Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent les points 4.1, 4.3, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

    CHAPITRE VI

    Obligations en matière de communication d'informations

    13.   RELEVÉ DE L'EFFORT DE PÊCHE

    L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone définie au point 2 de la présente annexe.

    14.   COLLECTE DE DONNÉES PERTINENTES

    Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone par les navires utilisant des engins traînants et des engins fixes et à l'effort déployé dans la zone par les navires utilisant différents types d'engins, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jour.

    15.   COMMUNICATION DE DONNÉES PERTINENTES

    À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2020 et 2021, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

    Tableau II

    Format du rapport pour les données relatives aux kW-jour, par période de gestion

    État membre

    Engin

    Période de gestion

    Déclaration de l'effort de pêche cumulé

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)


    Tableau III

    Format des données relatives aux kW-jour, par période de gestion

    Nom du champ

    Nombre maximal de caractères/chiffres

    Alignement (4)

    G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    (1)

    État membre

    3

     

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

    (2)

    Engin

    2

     

    Un des types d'engins suivants:

    BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

    GN = filets maillants < 220 mm

    TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

    (3)

    Période de gestion

    4

     

    Un an au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours

    (4)

    Déclaration de l'effort de pêche cumulé

    7

    D

    Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jour, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée


    Tableau IV

    Format du rapport pour les données relatives au navire

    État membre

    Fichier de la flotte de pêche de l'Union

    Marquage extérieur

    Durée de la période de gestion

    Engins notifiés

    Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

    Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    Transfert de jours

    No 1

    No 2

    No 3

    No 1

    No 2

    No 3

    No 1

    No 2

    No 3

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (5)

    (5)

    (5)

    (6)

    (6)

    (6)

    (6)

    (7)

    (7)

    (7)

    (7)

    (8)


    Tableau V

    Format des données relatives au navire

    Nom du champ

    Nombre maximal de caractères/chiffres

    Alignement (5)

    G(auche)/D(roite)

    Définition et remarques

    (1)

    État membre

    3

     

    État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé Fichier de la flotte de pêche de l'Union

    (2)

    Fichier de la flotte de pêche de l'Union

    12

     

    Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union

    Numéro d'identification unique d'un navire de pêche

    Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (neuf caractères). Lorsqu'une séquence comporte moins de neuf caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

    (3)

    Marquage extérieur

    14

    G

    Conformément au règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (6)

    (4)

    Durée de la période de gestion

    2

    G

    Durée de la période de gestion exprimée en mois

    (5)

    Engins notifiés

    2

    G

    Un des types d'engins suivants:

     

    BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

     

    GN = filets maillants < 220 mm

     

    TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

    (6)

    Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

    3

    G

    Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II pour l'engin notifié et la durée de la période de gestion notifiée

    (7)

    Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

    3

    G

    Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée

    (8)

    Transfert de jours

    4

    G

    Pour les jours transférés, indiquer "– nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés"


    (1)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

    (2)  Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).

    (4)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

    (5)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

    (6)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).


    ANNEXE III

    ZONES DE GESTION DU LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM 2a ET 3a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM 4

    Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont précisées dans la présente annexe et dans son appendice:

    Zone de gestion du lançon

    Rectangles statistiques CIEM

    1r

    31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

    2r

    35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

    3r

    41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 et 48 G0

    4

    38–40 E7–E9 et 41–46 E6–F0

    5r

    47–52 F1–F5

    6

    41–43 G0–G3; 44 G1

    7r

    47–52 E6–F0

    Appendice

    Zone de gestion du lançon

    Image 1


    ANNEXE IV

    FERMETURES SAISONNIÈRES DESTINÉES À PROTÉGER LES FRAYÈRES DE CABILLAUD

    Les zones figurant dans le tableau ci-dessous sont fermées pour tous les engins, à l'exception des engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts) pendant la période considérée:

    Fermeture pour une durée limitée

    No

    Nom de la zone

    Coordonnées

    Période

    Observation supplémentaire

    1

    Stanhope ground

    60° 10' N — 01° 45' E

    60° 10' N — 02° 00' E

    60° 25' N — 01° 45' E

    60° 25' N — 02° 00' E

    Du 1er janvier au 30 avril

     

    2

    Long Hole

    59o 07,35' N — 0o 31,04' O

    59o 03,60' N — 0o 22,25' O

    58o 59,35' N — 0o 17,85' O

    58o 56,00' N — 0o 11,01' O

    58o 56,60' N — 0o 08,85' O

    58o 59,86' N — 0o 15,65' O

    59o 03,50' N — 0o 20,00' O

    59o 08,15' N — 0o 29,07' O

    Du 1er janvier au 31 mars

     

    3

    Coral edge

    58° 51,70' N — 03° 26,70' E

    58° 40,66' N — 03° 34,60' E

    58° 24,00' N — 03° 12,40' E

    58° 24,00' N — 02° 55,00' E

    58° 35,65' N — 02° 56,30' E

    Du 1er janvier au 28 février

     

    4

    Papa Bank

    59° 56' N — 03° 08' O

    59° 56' N — 02° 45' O

    59° 35' N — 03° 15' O

    59° 35' N — 03° 35' O

    Du 1er janvier au 15 mars

     

    5

    Foula Deeps

    60° 17,50' N — 01° 45' O

    60° 11,00' N — 01° 45' O

    60° 11,00' N — 02° 10' O

    60° 20,00' N — 02° 00' O

    60° 20,00' N — 01° 50' O

    Du 1er novembre au 31 décembre

     

    6

    Egersund Bank

    58° 07,40' N — 04° 33,00' E

    57° 53,00' N — 05° 12,00' E

    57° 40,00' N — 05° 10,90' E

    57° 57,90' N — 04° 31,90' E

    Du 1er janvier au 31 mars

    (10 × 25 milles marins)

    7

    À l'est de Fair Isle

    59° 40' N — 01° 23' O

    59° 40' N — 01° 13' O

    59° 30' N — 01° 20' O

    59° 10' N — 01° 20' O

    59° 30' N — 01° 28' O

    59° 10' N — 01° 28' O

    Du 1er janvier au 15 mars

     

    8

    West Bank

    57° 15' N — 05° 01' E

    56° 56' N — 05° 00' E

    56° 56' N — 06° 20' E

    57° 15' N — 06° 20' E

    Du 1er février au 15 mars

    (18 × 4 milles marins)

    9

    Revet

    57° 28,43' N — 08° 05,66' E

    57° 27,44' N — 08° 07,20' E

    57° 51,77' N — 09° 26,33' E

    57° 52,88' N — 09° 25,00' E

    Du 1er février au 15 mars

    (1,5 × 49 milles marins)

    10

    Rabarberen

    57° 47,00' N — 11° 04,00' E

    57° 43,00' N — 11° 04,00' E

    57° 43,00' N — 11° 09,00' E

    57° 47,00' N — 11° 09,00' E

    Du 1er février au 15 mars

    À l'est de Skagen

    (2,7 × 4 milles marins)]


    ANNEXE V

    AUTORISATIONS DE PÊCHE

    PARTIE A

    Nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'union pêchant dans les eaux de pays tiers

    Zone de pêche

    Pêcherie

    Nombre d'autorisations de pêche

    Répartition des autorisations de pêche entre États membres

    Nombre maximal de navires présents à tout moment

    Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

    Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

    59

    DK

    25

    51

    DE

    5

    FR

    1

    IE

    8

    NL

    9

    PL

    1

    SE

    10

     

    Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

    66

    DE

    16

    41

    IE

    1

    ES

    20

    FR

    18

    PT

    9

    Non attribué

    2

    Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

    450

    DK

    450

    141

    1, 2b (1)

    Pêche au crabe des neiges au moyen de casiers

    20

    EE

    1

    Sans objet

    ES

    1

    LV

    11

    LT

    4

    PL

    3

    PARTIE B

    NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION

    État du pavillon

    Pêcherie

    Nombre d'autorisations de pêche

    Nombre maximal de navires présents à tout moment

    Venezuela  (2)  (3)

    Vivaneaux (eaux de la Guyane française)

    45

    45


    (1)  La répartition des possibilités de pêche mises à la disposition de l'Union dans la zone du Svalbard est sans préjudice des droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

    (2)  Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, la preuve doit être apportée qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoit l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé est jointe à la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient aux parties concernées et à la Commission en indiquant les motifs du refus.

    (3)  Les activités de pêche sont autorisées sur la base d'un calendrier annuel. Toutefois, un navire de pêche peut poursuivre ses activités de pêche jusqu'à trois mois après l'expiration de son autorisation de pêche, à condition que l'opérateur:

    ait entamé la procédure de renouvellement de son autorisation de pêche;

    ait rempli toutes ses obligations contractuelles et ses obligations en matière de communication d'informations.

    Cette prorogation expire à l'entrée en vigueur de la décision de la Commission délivrant une nouvelle autorisation de pêche ou notifiant le refus de la nouvelle autorisation de pêche.


    ANNEXE VI

    ZONE DE LA CONVENTION CICTA (1)

    1.   

    Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

    Espagne

    60

    France

    55

    Union

    115

    2.   

    Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

    Espagne

    364

    France

    140 (2)

    Italie

    30

    Chypre

    20 (2)

    Malte

    54 (2)

    Union

    684

    3.   

    Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

    Croatie

    18

    Italie

    12

    Union

    28

    4.   

    Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre pouvant être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

    Tableau A  (3)

     

    Nombre de navires de pêche (4)

     

    Chypre (5)

    Grèce (6)

    Croatie

    Italie

    France

    Espagne

    Malte (7)

    Portugal

    Senneurs à senne coulissante (8)

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    Palangriers

    À déterminer (9)

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    Thoniers-canneurs

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer (10)

    Ligneurs à lignes à main

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer (11)

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    Chalutiers

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    Petite échelle

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    Autres artisanaux (12)

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    À déterminer

    5.   

    Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre (13)

    État membre

    Nombre de madragues (14)

    Espagne

    5

    Italie

    6

    Portugal

    2

    6.   

    Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

    Tableau A

    Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge

     

    Nombre de fermes

    Capacité (en tonnes)

    Espagne

    10

    11 852

    Italie

    13

    12 600

    Grèce

    2

    2 100

    Chypre

    3

    3 000

    Croatie

    7

    7 880

    Malte

    6

    12 300

    Portugal

    1

    500

    Tableau B

    Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes) (15)

    Espagne

    6 300

    Italie

    3 764

    Grèce

    785

    Chypre

    2 195

    Croatie

    2 947

    Malte

    8 786

    Portugal

    350

    7.   

    Répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007:

    État membre

    Nombre maximal de navires

    Irlande

    50

    Espagne

    730

    France

    151

    Portugal

    310

    8.   

    Nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA

    État membre

    Nombre maximal de navires équipés de sennes coulissantes

    Nombre maximal de navires équipés de palangres

    Espagne

    23

    190

    France

    11

     

    Portugal

     

    79

    Union

    34

    269


    (1)  Les chiffres figurant aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

    (2)  Ce nombre peut augmenter si un senneur à senne coulissante est remplacé par dix palangriers conformément au tableau A du point 4 de la présente annexe, une fois ce tableau établi.

    (3)  Ce tableau sera établi à la suite de l'approbation du plan de pêche de l'Union par la CICTA en 2022, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l'Union.

    (4)  Les nombres figurant dans le présent tableau peuvent être encore augmentés, à condition que les obligations internationales incombant à l'Union soient respectées.

    (5)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois palangriers au maximum.

    (6)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois autres navires artisanaux au maximum.

    (7)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

    (8)  Les nombres individuels de senneurs à senne coulissante figurant dans le présent tableau résultent de transferts entre États membres et ne sont pas constitutifs de droits historiques pour l'avenir.

    (9)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.

    (10)  Thoniers-canneurs des régions ultrapériphériques des Açores et de Madère.

    (11)  Ligneurs pêchant dans l'Atlantique.

    (12)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne

    (13)  Les nombres figurant aux points 4 et 5 doivent être adaptés à la lumière des plans de pêche présentés par les États membres au plus tard le 31 janvier 2022, pour approbation par la sous-commission 2 de la CICTA.

    (14)  Ce nombre peut être modifié à la demande des États membres conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1627, à condition que les obligations internationales incombant à l'Union soient respectées.

    (15)  Les nombres figurant dans le présent tableau peuvent être adaptés à la lumière des plans d'élevage présentés par les États membres au plus tard le 31 janvier 2022.


    ANNEXE VII

    ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

    La pêche exploratoire de la légine dans la zone de la convention CCAMLR en 2021/2022 est limitée comme suit:

    Tableau A

    États membres autorisés, sous-zones et nombre maximal de navires

    État membre

    Sous-zone

    Nombre maximal de navires

    Espagne

    48.6

    1

    Espagne

    88.1

    1


    Tableau B

    TAC et limites des prises accessoires

    Les TAC figurant dans le tableau ci-après, qui sont adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce aux parties contractantes la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

    Sous-zone

    Région

    Saison

    SSRU (48.6) ou blocs de recherche (88.1)

    Légine antarctique (Dissostichus mawsoni): limite de capture (en tonnes)/SSRU (48.6) ou blocs de recherche (88.1)

    Légine antarctique (Dissostichus mawsoni): limite de capture (en tonnes)/toute la sous-zone

    Limite des prises accessoires (en tonnes)/SSRU (48.6) ou blocs de recherche (88.1)

    Raies

    (Rajiformes)

    Grenadiers (Macrourus spp)  (1)

    Autres espèces

    48,6

    Toute la sous-zone

    1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

    48.6_2

    134

    576

    6

    21

    21

    48.6_3

    36

    1

    5

    5

    48.6_4

    196

    9

    31

    31

    48.6_5

    210

    10

    33

    33

    88,1.

    Toute la sous-zone

    1er décembre 2021 au 31 août 2022.

    A, B, C, G (2)

    664

    3 495  (3)

    33

    106

    33

    G, H, I, J, K (4)

    2 307

    115

    316

    115

    Zone spéciale de recherche de l'aire marine protégée en mer de Ross

    459

    22

    72

    22

    Appendice

    Partie A

    Coordonnées des blocs de recherche 48.6

    Coordonnées du bloc de recherche 48.6_2

     

    54° 00' S 01° 00' E

     

    55° 00' S 01° 00' E

     

    55° 00' S 02° 00' E

     

    55° 30' S 02° 00' E

     

    55° 30' S 04° 00' E

     

    56° 30' S 04° 00' E

     

    56° 30' S 07° 00' E

     

    56° 00' S 07° 00' E

     

    56° 00' S 08° 00' E

     

    54° 00' S 08° 00' E

     

    54° 00' S 09° 00' E

     

    53° 00' S 09° 00' E

     

    53° 00' S 03° 00' E

     

    53° 30' S 03° 00' E

     

    53° 30' S 02° 00' E

     

    54° 00' S 02° 00' E

    Coordonnées du bloc de recherche 48.6_3

     

    64° 30' S 01° 00' E

     

    66° 00' S 01° 00' E

     

    66° 00' S 04° 00' E

     

    65° 00' S 04° 00' E

     

    65° 00' S 07° 00' E

     

    64° 30' S 07° 00' E

    Coordonnées du bloc de recherche 48.6_4

     

    68° 20' S 10° 00' E

     

    68° 20' S 13° 00' E

     

    69° 30' S 13° 00' E

     

    69° 30' S 10° 00' E

     

    69° 45' S 10° 00' E

     

    69° 45' S 06° 00' E

     

    69° 00' S 06° 00' E

     

    69° 00' S 10° 00' E

    Coordonnées du bloc de recherche 48.6_5

     

    71° 00' S 15° 00' W

     

    71° 00' S 13° 00' W

     

    70° 30' S 13° 00' W

     

    70° 30' S 11° 00' W

     

    70° 30' S 10° 00' W

     

    69° 30' S 10° 00' W

     

    69° 30' S 09° 00' W

     

    70° 00' S 09° 00' W

     

    70° 00' S 08° 00' W

     

    69° 30' S 08° 00' W

     

    69° 30' S 07° 00' W

     

    70° 30' S 07° 00' W

     

    70° 30' S 10° 00' W

     

    71° 00' S 10° 00' W

     

    71° 00' S 11° 00' W

     

    71° 30' S 11° 00' W

     

    71° 30' S 15° 00' W

    Liste des unités de recherche à petite échelle (SSRU)

    Région

    SSRU

    Limite

    88.1

    A

    De 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    B

    De 60° S 170° E, plein est jusqu'à 179° E, plein sud jusqu'à 66° 40' S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    C

    De 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° O, plein nord jusqu'à 66° 40' S, plein ouest jusqu'à 179° E, plein nord jusqu'à 60° S.

     

    D

    De 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S.

     

    E

    De 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30′ S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S.

     

    F

    De 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30′ S.

     

    G

    De 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40′ S.

     

    H

    De 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

     

    I

    De 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 70° S.

     

    J

    De 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

     

    K

    De 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 73° S.

     

    L

    De 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 76° S.

     

    M

    De 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

    Partie B

    Notification d'intention de participer à une pêcherie de krill (Euphausia superba))

    Informations générales

    Membre:

    Campagne de pêche:

    Nom du navire:

    Niveau de capture prévu (en tonnes):

    Capacité de traitement journalier du navire (tonnes en poids vif):

    Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcher:

    La présente mesure de conservation s'applique aux notifications de projets de pêche de krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche de krill antarctique dans d'autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02 (2019) de la CCAMLR.

    Sous-zone/division

    Cocher les cases correspondantes

    48.1

    48.2

    48.3

    48.4

    58.4.1

    58.4.2


    Technique de pêche:

    Cocher les cases correspondantes

    Chalut conventionnel

    Système de pêche en continu

    Pompage pour dégager le cul du chalut

    Autre méthode (veuillez préciser)

    Types de produits et méthodes d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé

    Type de produit

    Méthode d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé, le cas échéant (voir annexe 21-03/B de la mesure de conservation 21-03 (2019) de la CCAMLR) (5)

    Congelé entier

     

    Bouilli

     

    Farine

     

    Huile

     

    Autre produit (veuillez préciser)

     

    Configuration des filets

    Dimensions des filets

    Filet 1

    Filet 2

    Autre(s)filet(s)

    Ouverture du filet

     

     

     

    Ouverture verticale maximale (m)

     

     

     

    Ouverture horizontale maximale (m)

     

     

     

    Circonférence nette (m) à l'ouverture du filet (6)

     

     

     

    Surface de l'ouverture (m2)

     

     

     

    Maillage moyen faces du filet (8) ) (mm)

    Ext (7)

    Int (7)

    Ext (7)

    Int (7)

    Ext (7)

    Int (7)

    1re face du filet

     

     

     

     

     

     

    2e face du filet

     

     

     

     

     

     

    3e face du filet

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dernière face du filet (cul de chalut)

     

     

     

     

     

     

    Schéma(s) des filets:

    Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407), ou soumettre un schéma détaillé ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du groupe de travail sur le contrôle et la gestion de l'ecosystème (WG-EMM). Le(s) schéma(s) des filets doit(doivent) inclure:

    1.

    La longueur et la largeur de chaque face du filet (avec suffisamment de détails pour permettre de calculer l'angle de chaque face par rapport au flux d'eau).

    2.

    La taille du maillage (dimension intérieure d'une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01 (2019) de la CCAMLR), la forme (par exemple en forme de losange) et le matériau (par exemple polypropylène).

    3.

    La construction des mailles (par exemple nouées, soudées).

    4.

    Des détails sur les banderoles utilisées à l'intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer "néant" si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill antarctique de bloquer les mailles ou de s'échapper.

    Dispositif d'exclusion des mammifères marins

    Schéma(s) du dispositif:

    Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.

    Collecte de données acoustiques

    Fournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire

    Type (échosondeur, sonar par exemple)

     

     

     

    Fabricant

     

     

     

    Modèle

     

     

     

    Fréquences du transducteur (kHz)

     

     

     

    Collecte des données acoustiques (description détaillée):

    Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d'obtenir des informations sur la répartition et l'abondance de krill (Euphausia superba), mais aussi d'autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpidés (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).

    CRITÈRES D'ESTIMATION DU POIDS VIF DU KRILL CAPTURÉ

    Méthode

    Équation (kg)

    Paramètre

    Désignation des produits

    Nature

    Méthode d'estimation

    Unité

    Volume de la cuve

    W*L*H*ρ*1 000

    W = largeur de la cuve

    Constante

    Mesure au début de la pêche

    m

    L = longueur de la cuve

    Constante

    Mesure au début de la pêche

    m

    ρ = facteur de conversion du volume en poids

    Variable

    Conversion du volume en poids

    kg/litre

    H = hauteur de krill antarctique dans la cuve

    Par trait

    Observation directe

    m

    Débitmètre (9)

    V*Fkrill

    V = volume combiné de krill antarctique et d'eau

    Par trait  (9)

    Observation directe

    litre

    Fkrill = proportion de krill antarctique dans l'échantillon

    Par trait  (9)

    Correction du volume obtenu par débitmètre

     

    ρ = facteur de conversion du volume en poids

    Variable

    Conversion du volume en poids

    kg/litre

    Débitmètre (10)

    (V*ρ)–M

    V = volume de pâte de krill antarctique

    Par trait  (9)

    Observation directe

    litre

    M = quantité d'eau ajoutée au processus, convertie en poids

    Par trait  (9)

    Observation directe

    kg

    ρ = densité de la pâte de krill antarctique

    Variable

    Observation directe

    kg/litre

    Balance de ceinture

    M*(1–F)

    M = poids combiné de krill antarctique et d'eau

    Par trait  (10)

    Observation directe

    kg

    F = proportion d'eau dans l'échantillon

    Variable

    Correction du poids obtenu par balance de ceinture

     

    Plateau

    (M–Mplateau)*N

    Mplateau = poids du plateau vide

    Constante

    Observation directe avant la pêche

    kg

    M = poids moyen combiné du krill antarctique et du plateau

    Variable

    Observation directe, égoutté avant congélation

    kg

    N = nombre de plateaux

    Par trait

    Observation directe

     

    Transformation en farine

    Mfarine*MCF

    Mfarine = poids de farine produite

    Par trait

    Observation directe

    kg

    MCF = coefficient de transformation en farine

    Variable

    Conversion de farine en krill antarctique entier

     

    Volume du cul de chalut

    W*H*L*ρ*π/4*1 000

    W = largeur du cul de chalut

    Constante

    Mesure au début de la pêche

    m

    H = hauteur du cul de chalut

    Constante

    Mesure au début de la pêche

    m

    ρ = facteur de conversion du volume en poids

    Variable

    Conversion du volume en poids

    kg/litre

    L = longueur du cul de chalut

    Par trait

    Observation directe

    m

    Autres

    Veuillez préciser

     

     

     

     

    Étapes et fréquence des observations

    Volume de la cuve

    Au début de la pêche

    Mesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n'est pas rectangulaire, d'autres mesures peuvent être nécessaires; précision ± 0,05 m)

    Tous les mois (11)

    Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris dans la cuve

    Tous les traits

    Mesurer la hauteur de krill antarctique dans la cuve (si le krill antarctique est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ± 0,1 m)

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

    Débitmètre (11)

    Avant la pêche

    Vérifier que le débitmètre mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)

    Plus d'une fois par mois (11)

    Estimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris sur le débitmètre

    Tous les traits (12)

    Obtenir un échantillon du débitmètre et:

    mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill antarctique et d'eau,

    estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill antarctique égoutté

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

    Débitmètre (12)

    Avant la pêche

    Vérifier que les deux débitmètres (un pour le krill antarctique et l'autre pour l'eau ajoutée) sont calibrés (c'est-à-dire qu'ils affichent la même valeur exacte)

    Chaque semaine (11)

    Estimer la densité (ρ) du krill antarctique (pâte de krill broyée) en mesurant la masse d'un volume connu de krill (p. ex. 10 litres) prise du débitmètre correspondant

    Tous les traits (12)

    Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l'eau ajoutée, Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l'eau ajoutée, la densité de l'eau étant censée être de 1 kg/litre.

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

    Balance de ceinture

    Avant la pêche

    Vérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)

    Tous les traits (12)

    Obtenir un échantillon de la balance de ceinture et:

    mesurer le poids combiné de krill antarctique et d'eau,

    estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill antarctique égoutté

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

    Plateau

    Avant la pêche

    Peser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; précision ± 0,1 kg)

    Tous les traits

    Mesurer le poids combiné du krill antarctique et du plateau (précision ± 0,1 kg)

    Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

    Transformation en farine

    Tous les mois (11)

    Estimer la transformation de farine en krill antarctique entier en traitant 1 000 à 5 000 kg (poids égoutté) de krill antarctique entier

    Tous les traits

    Peser la farine produite

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

    Volume du cul de chalut

    Au début de la pêche

    Mesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ± 0,1 m)

    Tous les mois (11)

    Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut

    Tous les traits

    Mesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill antarctique (précision ± 0,1 m)

    Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)


    (1)  Dans la zone 88.1, lorsque les captures de grenadiers (Macrourus spp.) effectuées par un seul navire au cours de deux périodes de dix jours (c'est-à-dire du jour 1 au jour 10, du jour 11 au jour 20, ou du jour 21 au dernier jour du mois) dans n'importe quelle SSRU sont supérieures à 1 500 kg pour chacune des périodes de 10 jours et supérieures à 16 % des captures de légine antarctique (Dissostichus spp.) effectuées par ce navire dans cette SSRU, le navire cesse de pêcher dans cette SSRU pendant le reste de la saison.

    (2)  Toutes les zones en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au nord de 70° S.

    (3)  L'espèce cible est la légine antarctique (Dissostichus mawsoni). Toute capture de légine antarctique (Dissostichus eleginoides) est prise en compte dans les limites totales de capture applicables à la légine antarctique (Dissostichus mawsoni).

    (4)  Toutes les zones en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au sud de 70° S.

    (5)  Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, veuillez la décrire en détail.

    (6)  Présumée, lorsqu'il est en opération.

    (7)  Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.

    (8)  Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01 (2019) de la CCAMLR.

    (9)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.

    (10)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de deux heures avec un système de pêche en continu.

    (11)  Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.

    (12)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.


    ANNEXE VIII

    ZONE DE COMPETENCE CTOI

    1.   

    Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI

    État membre

    Nombre maximal de navires

    Capacité (en tonnage brut)

    Espagne

    22

    61 364

    France

    27

    45 383

    Portugal

    5

    1 627

    Italie

    1

    2 137

    Union

    55

    110 511

    2.   

    Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI

    État membre

    Nombre maximal de navires

    Capacité (en tonnage brut)

    Espagne

    27

    11 590

    France

    41  (1)

    7 882

    Portugal

    15

    6 925

    Union

    83

    26 397

    3.   

    Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI.

    4.   

    Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI.


    (1)  Ce nombre ne comprend pas les navires immatriculés à Mayotte; il pourrait être augmenté à l'avenir en fonction du programme de développement de la flotte de Mayotte.


    ANNEXE IX

    ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

    Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

    Espagne

    14

    Union

    14

    Nombre maximal de senneurs de l'Union à sennes coulissantes autorisés à pêcher le thon tropical dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

    Espagne

    4

    Union

    4


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