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Document 32022O1378

    Orientation (UE) 2022/1378 de la Banque centrale européenne du 28 juillet 2022 modifiant l’orientation BCE/2008/5 concernant la gestion des avoirs de réserve de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique requise pour les opérations portant sur ces avoirs (BCE/2022/28)

    ECB/2022/28

    JO L 206 du 8.8.2022, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/08/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/1378/oj

    8.8.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 206/55


    ORIENTATION (UE) 2022/1378 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 28 juillet 2022

    modifiant l’orientation 2008/596/CE concernant la gestion des avoirs de réserve de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique requise pour les opérations portant sur ces avoirs (BCE/2008/5) (BCE/2022/28)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, troisième tiret,

    vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, troisième tiret, et leurs articles 12.1 et 30.6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’orientation 2008/596/CE de la Banque centrale européenne (BCE/2008/5) (1) régit la gestion des réserves de change de la Banque centrale européenne (BCE) par les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro, ainsi que la documentation juridique requise pour les opérations portant sur ces avoirs. Cette orientation ayant fait l’objet de réexamens périodiques, il est nécessaire d’y apporter plusieurs modifications.

    (2)

    En premier lieu, lorsque les contreparties ne respectent pas la législation applicable en matière de prévention du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ou lorsqu’elles sont impliquées dans des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, il convient que la BCE puisse mettre fin aux conventions-cadres de compensation qu’elle a conclues avec lesdites contreparties à partir du 1er août 2022 ou qu’elle a conclues avant cette date et modifiées après celle-ci. Cela refléterait la pratique actuelle de la BCE en ce qui concerne les autres conventions-cadres utilisées par la BCE. En second lieu, il convient que les contreparties à des opérations portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE respectent en permanence toutes les sanctions applicables imposées au niveau de l’Union européenne ou des Nations unies, ou imposées par toute autre autorité compétente.

    (3)

    Il est en outre nécessaire d’effectuer plusieurs autres ajustements de nature opérationnelle ou technique.

    (4)

    Il convient donc de modifier l’orientation 2008/596/CE (BCE/2008/5) en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

    Article premier

    Modifications

    L’orientation 2008/596/CE (BCE/2008/5) est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 1er, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

    « “pays européens»: tous les États membres qui ont adopté l’euro conformément au traité, ainsi que le Danemark, la Suède, la Suisse, l’Angleterre et le pays de Galles.».

    2)

    À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les opérations de prise et de mise en pension ainsi que les opérations d’achat-vente de type “buy/sell-back” et “sell/buy-back” portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE sont juridiquement formalisées par les conventions standard suivantes dans leur édition ou version indiquée, ou dans toute édition ou version plus récente approuvée par la BCE:

    a)

    la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays européens ou en vertu du droit de l’Irlande du Nord et de l’Écosse;

    b)

    la convention “The Bond Market Association Master Repurchase Agreement (September 1996 version)” est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit des États-Unis (fédéral ou étatique); et

    c)

    la convention “TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)” est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu d’un droit autre que ceux qui sont énumérés au point a) ou b).».

    3)

    À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE sont juridiquement formalisées par les conventions standard suivantes dans leur édition ou version indiquée, ou dans toute édition ou version plus récente approuvée par la BCE:

    a)

    la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004) est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays européens;

    b)

    la convention “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multicurrency — cross-border, New-York law version)” est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu du droit des États-Unis (fédéral ou étatique); et

    c)

    la convention “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multicurrency — cross-border, English law version)” est utilisée pour les opérations effectuées avec des contreparties constituées ou immatriculées en vertu d’un droit autre que ceux qui sont énumérés au point a) ou b).».

    4)

    À l’article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Les dépôts portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE, effectués auprès de contreparties: i) qui sont éligibles aux opérations visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, et ii) qui sont constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays européens, à l’exception de l’Irlande, sont juridiquement formalisés par la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers (édition 2004 ou toute édition plus récente approuvée par la BCE). Dans les cas ne relevant pas des points i) et ii) ci-dessus, les dépôts portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE sont juridiquement formalisés par la convention-cadre de compensation prévue au paragraphe 7 ci-dessous.».

    5)

    À l’article 3, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Un document en anglais du type de celui figurant à l’annexe I (ci-après l’“ECB Annex”) est annexé, pour en faire partie intégrante, à toute convention standard dans le cadre de laquelle sont effectuées des opérations de prise et de mise en pension, des opérations d’achat-vente de type “buy/sell-back” et “sell/buy-back”, des opérations de prêt de titres, des opérations de pension tripartites ou des opérations de gré à gré sur produits dérivés portant sur les avoirs de réserve de change de la BCE, à l’exception des opérations effectuées en vertu de la convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers.».

    6)

    À l’article 3, paragraphe 7, la formule introductive est remplacée par le texte suivant:

    «7.   Une convention-cadre de compensation est conclue avec toute contrepartie, à l’exception de celles: i) avec lesquelles la BCE a signé une convention-cadre de la FBE relative aux opérations sur instruments financiers et ii) qui sont constituées ou immatriculées en vertu du droit de l’un des pays européens, à l’exception de l’Irlande, comme suit:».

    7)

    À l’article 3, le paragraphe 9 suivant est ajouté:

    «9.   Toutes les conventions-cadres conclues par la BCE à partir du 1er août 2022 ou conclues par la BCE avant cette date et modifiées après celle-ci comprennent une déclaration permanente de chaque contrepartie selon laquelle: a) la contrepartie respecte, dans tous ses aspects significatifs, toute la législation applicable (y compris les instructions données par les autorités compétentes) en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; b) la contrepartie n’est pas impliquée dans des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; et c) la contrepartie se conforme à toutes les mesures restrictives applicables (communément appelées “sanctions”) adoptées au niveau de l’Union européenne ou des Nations unies, ou imposées par toute autre autorité compétente.».

    Article 2

    Entrée en vigueur

    1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

    2.   Les banques centrales de l’Eurosystème se conforment à la présente orientation à compter du 1er août 2022.

    Article 3

    Destinataires

    Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 28 juillet 2022.

    Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

    La présidente de la BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  Orientation 2008/596/CE de la Banque centrale européenne du 20 juin 2008 concernant la gestion des avoirs de réserve de change de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales et la documentation juridique requise pour les opérations portant sur ces avoirs (BCE/2008/5) (JO L 192 du 19.7.2008, p. 63).


    ANNEXE

    L’annexe I de l’orientation 2008/596/CE (BCE/2008/5) est remplacée par l’annexe suivante:

    « ECB ANNEX

    1.

    The provisions of this Annex shall be supplemental terms and conditions applying to [name the standard agreement to which this Annex applies] dated [date of agreement] (the “Agreement”) between the European Central Bank (the “ECB”) and [name of counterparty] (the “Counterparty”). The provisions of this Annex shall be annexed to, incorporated in and form an integral part of the Agreement. If and to the extent that any provisions of the Agreement (other than the provisions of this Annex) or the ECB Master Netting Agreement dated as of [date] (the “Master Netting Agreement”) between the ECB and the Counterparty, including any other supplemental terms and conditions, annex or schedule to the Agreement, contain provisions inconsistent with or to the same or similar effect as the provisions of this Annex, the provisions of this Annex shall prevail and apply in place of those provisions.

    2.

    Except as required by law or regulation, the Counterparty agrees that it shall keep confidential, and under no circumstances disclose to a third party, any information or advice furnished by the ECB or any information concerning the ECB obtained by the Counterparty as a result of it being a party to the Agreement, including without limitation information regarding the existence or terms of the Agreement (including this Annex) or the relationship between the Counterparty and the ECB created thereby, nor shall the Counterparty use the name of the ECB in any advertising or promotional material.

    3.

    The Counterparty agrees to notify the ECB in writing as soon as reasonably practicable of: (i) any consolidation or amalgamation with, or merger with or into, or transfer of all or substantially all of its assets to, another entity; (ii) the appointment of any liquidator, receiver, administrator or analogous officer or the commencement of any procedure for the winding-up or reorganisation of the Counterparty or any other analogous procedure; or (iii) a change in the Counterparty’s name.

    4.

    There shall be no waiver by the ECB of immunity from suit or the jurisdiction of any court, or any relief against the ECB by way of injunction, order for specific performance or for recovery of any property of the ECB or attachment of its assets (whether before or after judgment), in every case to the fullest extent permitted by applicable law.

    5.

    There shall not apply in relation to the ECB any event of default or other provision of any kind in which reference is made to the bankruptcy, insolvency or other analogous event of the ECB.

    6.

    The Counterparty agrees that it has entered into the Agreement (including this Annex) as principal and not as agent for any other entity and that it shall enter into all transactions as principal.».

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