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Document 32021R0340

Règlement délégué (UE) 2021/340 de la Commission du 17 décembre 2020 modifiant les règlements délégués (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 et (UE) 2019/2018 en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage énergétique applicables aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers, aux sources lumineuses, aux appareils de réfrigération, aux lave-vaisselle ménagers et aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/8787

JO L 68 du 26.2.2021, p. 62–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/340/oj

26.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 68/62


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/340 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2020

modifiant les règlements délégués (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 et (UE) 2019/2018 en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage énergétique applicables aux dispositifs d’affichage électroniques, aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers, aux sources lumineuses, aux appareils de réfrigération, aux lave-vaisselle ménagers et aux appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (1), et notamment son article 11, paragraphe 5, et son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/1369 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués.

(2)

Les dispositions relatives à l’étiquetage énergétique des dispositifs d’affichage électroniques, des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers, des sources lumineuses, des appareils de réfrigération, des lave-vaisselle ménagers et des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe ont été établies par les règlements délégués (UE) 2019/2013 (2), (UE) 2019/2014 (3), (UE) 2019/2015 (4), (UE) 2019/2016 (5), (UE) 2019/2017 (6) et (UE) 2019/2018 (7) de la Commission (ci-après les «règlements modifiés»).

(3)

Il convient d’ajouter une définition des valeurs déclarées afin d’éviter toute confusion chez les fabricants et les autorités nationales de surveillance du marché s’agissant des valeurs à inclure dans la documentation technique et à transférer vers la base de données sur les produits et en ce qui concerne les tolérances de contrôle.

(4)

La documentation technique devrait être suffisante pour permettre aux autorités de surveillance du marché de vérifier les valeurs publiées sur l’étiquette et dans la fiche d’information sur le produit. Conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2017/1369, les valeurs déclarées du modèle doivent être enregistrées dans la base de données sur les produits.

(5)

Il convient de mesurer ou de calculer les paramètres pertinents des produits à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles. Ces méthodes devraient tenir compte des méthodes de mesure généralement reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (8).

(6)

Les produits contenant des sources lumineuses qui ne peuvent être retirées pour vérification sans endommager une ou plusieurs d’entre elles devraient être testés en tant que sources lumineuses pour évaluation et vérification de la conformité.

(7)

En ce qui concerne les dispositifs d’affichage électroniques, il n’existe pas encore de normes harmonisées, et les normes existantes pertinentes ne couvrent pas tous les paramètres réglementaires nécessaires, notamment en ce qui concerne la haute gamme dynamique et le réglage automatique de la luminosité. Jusqu’à l’adoption de normes harmonisées par les organismes européens de normalisation pour ces groupes de produits, il convient d’utiliser les méthodes transitoires énoncées dans le présent règlement ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, afin de garantir la comparabilité des mesures et des calculs.

(8)

Les armoires verticales à froid statique à portes non transparentes sont des appareils de réfrigération professionnels qui relèvent du règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission (9), et elles devraient donc être exclues du règlement délégué (UE) 2019/2018.

(9)

La terminologie et les méthodes d’essai employées aux fins du règlement (UE) 2019/2018 sont cohérentes avec la terminologie et les méthodes d’essai adoptées dans les normes EN 16901, EN 16902, EN 50597, EN ISO 23953-2 et EN 16838.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement ont été discutées par le forum consultatif et avec les experts des États membres conformément aux articles 14 et 17 du règlement (UE) 2017/1369.

(11)

Il convient dès lors de modifier les règlements délégués (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 et (UE) 2019/2018 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2013

Le règlement délégué (UE) 2019/2013 est modifié comme suit:

1)

à l’article 1er, paragraphe 2, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

aux dispositifs électroniques qui constituent des composants ou des sous-ensembles au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/125/CE;»

2)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 10) est remplacé par le texte suivant:

«10)

HiNA” grande disponibilité au réseau, telle que définie à l’article 2 du règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission (*1);

(*1)  Règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille, en mode arrêt et en veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (JO L 339 du 18.12.2008, p. 45).»"

b)

le point 17) est supprimé;

3)

à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;»

4)

les annexes I, III, IV V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2014

Le règlement délégué (UE) 2019/2014 est modifié comme suit:

1)

à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;»

2)

les annexes I, IV, V, VI, VIII, IX et X sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2015

Le règlement délégué (UE) 2019/2015 est modifié comme suit:

1)

à l’article 2, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

“produit contenant”: un produit qui contient une ou plusieurs sources lumineuses ou appareillages de commande séparés, ou les deux, y compris, sans s’y limiter, les luminaires qui peuvent être démontés afin de vérifier séparément la ou les sources lumineuses contenues, appareils ménagers contenant une ou plusieurs sources lumineuses, meubles (étagères, miroirs, vitrines) contenant une ou plusieurs sources lumineuses;»

2)

l’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;»

b)

à l’article 1, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

par dérogation à l’article 11, paragraphe 13, point b), du règlement (UE) 2017/1369, à la demande des distributeurs et conformément à l’article 4, point e), des étiquettes remaniées pour produits déjà étiquetés sont fournies sous forme d’autocollants de la même taille que l’étiquette existante.»

c)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1   bis. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 13, point a), du règlement (UE) 2017/1369, le fournisseur, lorsqu’il met sur le marché une source lumineuse, la fournit avec l’étiquette existante jusqu’au 31 août 2021 et avec l’étiquette remanié à partir du 1er septembre 2021. Le fournisseur peut choisir de fournir déjà les sources lumineuses mises sur le marché au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août 2021 avec l’étiquette remaniée, si aucune source lumineuse appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mis sur le marché avant le 1er juillet 2021. En pareil cas, le revendeur ne propose pas ces sources lumineuses à la vente avant le 1er septembre 2021. Le fournisseur notifie au distributeur concerné cette conséquence dès que possible, notamment lorsqu’il inclut de telles sources lumineuses dans ses offres aux distributeurs.»

3)

à l’article 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

par dérogation à l’article 11, paragraphe 13, du règlement (UE) 2017/1369, les étiquettes existantes sur des sources lumineuses à des points de vente sont remplacées par des étiquettes remaniées de telle manière que l’étiquette existante est recouverte, y compris lorsqu’elle est imprimée ou attachée à l’emballage, dans les dix-huit mois suivants l’entrée en application du présent règlement, et les étiquettes remaniées ne sont pas présentées avant cette date.»

4)

l’article 10, dernier alinéa, est modifié comme suit:

«Il est applicable à partir du 1er septembre 2021. Toutefois, l’article 3, paragraphe 1, point b) est applicable à partir du 1er mai 2021, et l’article 3, paragraphe 2, point a) est applicable à partir du 1er mars 2022.»

5)

les annexes I, III, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.

Article 4

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2016

Le règlement délégué (UE) 2019/2016 est modifié comme suit:

1)

à l’article 2, le point 31) est remplacé par le texte suivant:

«31)

“appareil de réfrigération mobile”: un appareil de réfrigération qui peut être utilisé là où il n’y a pas d’accès au réseau électrique principal, qui utilise de l’électricité à très basse tension (< 120 V CC) ou du combustible fossile, ou les deux, comme source d’énergie pour assurer la réfrigération, y compris un appareil de réfrigération qui, en plus d’utiliser de l’électricité à très basse tension ou du combustible fossile, ou les deux, peut être alimenté sur secteur par un convertisseur externe CA/CC à acheter séparément. Un appareil mis sur le marché avec un convertisseur CA/CC n’est pas un appareil de réfrigération mobile;»

2)

à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;»

3)

à l’article 11, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable à partir du 1er mars 2021. Toutefois, l’article 10 s’applique à partir du 25 décembre 2019 et l’article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), s’applique à partir du 1er novembre 2020, et l’obligation de fournir la classe d’efficacité énergétique pour les paramètres de la source lumineuse visés à l’annexe V, tableau 6 s’applique à partir du 1er mars 2022.»

4)

les annexes I, II, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 5

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2017

Le règlement délégué (UE) 2019/2017 est modifié comme suit:

1)

à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;»

2)

les annexes I, II, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe V du présent règlement.

Article 6

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2018

Le règlement délégué (UE) 2019/2018 est modifié comme suit:

1)

à l’article 1er, paragraphe 2, le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

aux armoires d’angle, incurvées et à plateaux tournants;»

2)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 15) est remplacé par le texte suivant:

«15)

“armoire d’angle ou incurvée”, un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe utilisé pour assurer une continuité géométrique entre deux armoires linéaires qui présentent un angle les unes par rapport aux autres et/ou qui forment une courbe. Une armoire d’angle ou incurvée ne possède pas d’axe longitudinal ni de longueur identifiable, car elle consiste uniquement en une forme de remplissage (en coin ou similaire) et n’est pas conçue pour fonctionner comme une unité réfrigérée autonome. Les deux extrémités de l’armoire d’angle ou incurvée sont inclinées selon un angle compris entre 30° et 90°;»

b)

le point 25) est ajouté;

«25)

“armoire à plateaux tournants”, une armoire de supermarché de forme ronde ou circulaire qui peut être installée en tant qu’unité autonome ou en tant qu’unité reliant deux armoires de supermarché linaires. Les armoires à plateaux tournants peuvent également être équipées d’un système rotatif qui permet de voir les aliments sur 360°.»

c)

le point 26) est ajouté;

«26)

“armoire de supermarché”, un appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe destiné à la vente et à l’exposition d’articles destinés à la vente au détail, par exemple, en supermarché. Les appareils de réfrigération de boissons, des distributeurs automatiques réfrigérés, des vitrines de vente de glace et des congélateurs pour crèmes glacées ne sont pas considérés comme des armoires de supermarché.»

3)

à l’article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;»

4)

à l’article 9, le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable à partir du 1er mars 2021, à l’exception de l’obligation de l’obligation de fournir la classe d’efficacité énergétique pour les paramètres de la source lumineuse visées à l’annexe V, tableau 10, partie 5, s’applique à partir du 1er mars 2022.»

5)

les annexes I, III, IV, V, VI et IX sont modifiées conformément à l’annexe VI du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 4, l’article 2, paragraphe 2, l’article 4, paragraphe 4, l’article 5, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 5, s’appliquent à compter du 1er mai 2021. L’article 3, paragraphe 2, point a) s’applique à compter du 1er mai 2021. L’article 3, paragraphe 2, point c) s’applique à compter du 1er juillet 2021. L’article 3, paragraphe 1, paragraphe 2, point b), paragraphe 3 et paragraphe 5 s’applique à compter du 1er septembre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 198 du 28.7.2017, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/2014 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’étiquetage énergétique des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1061/2010 de la Commission et la directive 96/60/CE de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 29).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des sources lumineuses et abrogeant le règlement délégué (UE) no 874/2012 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 68).

(5)  Règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1060/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 102).

(6)  Règlement délégué (UE) 2019/2017 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des lave-vaisselle ménagers et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1059/2010 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 134).

(7)  Règlement délégué (UE) 2019/2018 de la Commission du 11 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des appareils de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe (JO L 315 du 5.12.2019, p. 155).

(8)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(9)  Règlement délégué (UE) 2015/1094 de la Commission du 5 mai 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des armoires frigorifiques professionnelles (JO L 177 du 8.7.2015, p. 2).


ANNEXE I

Les annexes I, II, III, IV V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2013 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, les points 29 et 30 suivants sont ajoutés:

«29.

valeurs déclarées”: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres;

30)

garantie”: tout engagement du détaillant ou du fournisseur envers le consommateur à:

a)

rembourser le prix payé; ou

b)

remplacer, réparer ou entretenir les dispositifs d’affichage électronique, de quelque manière que ce soit, s’ils ne respectent pas les spécifications énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante.»

2)

À la fin de l’annexe II, point B, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les valeurs déclarées de la puissance en mode marche (Pmesurée ) et de la surface de visualisation (A) telles qu’elles figurent à l’annexe VI, tableau 5, sont utilisées pour le calcul de l’IEE.»

3)

À l’annexe III, partie 2, point f), l’alinéa suivant est ajouté à la fin du point 10:

«Si le dispositif d’affichage électronique ne prend pas en charge la HDR, le pictogramme “HDR” et les lettres des classes d’efficacité énergétique ne sont pas affichés. Le pictogramme de l’écran, qui indique la taille et la résolution de l’écran, est centré verticalement dans la zone située au-dessous de l’indication de la consommation d’énergie.»

4)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

un deuxième alinéa est ajouté, comme suit:

«En l’absence de normes pertinentes existantes, et jusqu’à la publication des références des normes harmonisées pertinentes au Journal officiel, les méthodes d’essai transitoires définies à l’annexe III bis du règlement délégué (UE) 2019/2021 de la Commission fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, sont utilisées.»

b)

à la fin de l’annexe, le texte suivant est ajouté:

«Les mesures de la gamme dynamique standard, de la haute gamme dynamique, de la luminance de l’écran pour le réglage automatique de la luminosité, du rapport luminance de crête du blanc et d’autres mesures de la luminance doivent être effectuées comme indiqué en détail à l’annexe III, tableau 3 bis, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission.»

5)

À l’annexe V, le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant:

 

«Paramètre

Valeur et précision du paramètre

Unité

Remarques

1.

Nom du fournisseur ou marque commerciale  (2)  (3).

 

TEXTE

 

 

Adresse du fournisseur  (2)  (3)  (4).

 

 

Informations telles que consignées par le fournisseur dans la base de données sur les produits.

2.

Référence du modèle  (2)

 

TEXTE

 

3.

Classe d’efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

 

4.

Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)

X,X

W

Arrondie à la première décimale pour les valeurs de puissance inférieures à 100 W et arrondie à l’entier le plus proche pour les valeurs de puissance égales ou supérieures à 100 W.

5.

Classe d’efficacité énergétique (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] ou s.o.

 

Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données. La valeur est définie sur “s.o.” (sans objet) si la HDR n’est pas utilisée.

6.

Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR), le cas échéant

X,X

W

Arrondie à la première décimale pour les valeurs de puissance inférieures à 100 W et arrondie à l’entier le plus proche pour les valeurs de puissance égales et supérieures à 100 W. (Si “sans objet”, la valeur est fixée à 0 (zéro)].

7.

Puissance appelée en mode arrêt, le cas échéant

X,X

W

 

8.

Puissance appelée en mode veille, le cas échéant

X,X

W

 

9.

Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, le cas échéant

X,X

W

 

10.

Catégorie de dispositif d’affichage électronique

[téléviseur/moniteur/dispositif d’affichage dynamique/autre]

 

Un seul choix possible.

11.

Rapport de taille

X

:

Y

nombre entier

Par exemple, 16:9,21:9, etc.

12.

Résolution d’écran

X

×

Y

pixels

Pixels horizontaux et verticaux

13.

Diagonale de l’écran

X,X

cm

Arrondie à la première décimale.

14.

Diagonale de l’écran

X

pouces

Facultatif, taille en pouces arrondie à l’entier le plus proche.

15.

Surface visible de l’écran

X,X

dm2

Arrondie à la première décimale.

16.

Technologie d’affichage utilisée

TEXTE

 

Par exemple: LCD/LEDLCD/QLED LCD/OLED/Micro-LED/QDLED/SED/FED/EPD, etc.

17.

Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible

[OUI/NON]

 

Doit être activé par défaut (si OUI).

18.

Capteur de reconnaissance vocale disponible

[OUI/NON]

 

 

19.

Capteur de présence disponible

[OUI/NON]

 

Doit être activé par défaut (si OUI).

20.

Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (par défaut)

X

Hz

 

21.

Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel [à compter de la date de fin de mise sur le marché  (2)  (3)

X

Années

Comme énoncé à l’annexe II, partie E, section 1, de l’annexe II du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission. (1)

22.

Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel (à compter de la date de fin de mise sur le marché  (2)  (3)

X

Années

Comme indiqué à l’annexe II, partie E, section 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission

23.

Assistance produit minimale garantie  (2)  (3)

X

Années

Comme indiqué à l’annexe II, partie E, section 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission

 

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur  (2)  (3)

X

Années

 

24.

Type d’alimentation:

Interne/Externe/Externe normalisée

 

Un seul choix possible.

25.

Alimentation externe (incluse dans l’emballage du produit)

i

 

TEXTE

Description

 

ii

Tension d’entrée

X

V

 

iii

Tension de sortie

X,X

V

 

26

Alimentation externe normalisée (ou appropriée si non incluse dans l’emballage du produit)

i

Référence ou liste de la ou des normes prises en charge

TEXTE

 

ii

Tension de sortie requise

X,X

V

 

iii

Intensité du courant à fournir (minimale)

X,X

A

 

iv

Fréquence du courant requise

XX

Hz

 

6)

L’annexe VI est modifiée comme suit:

a)

les points 1) à 5) sont remplacés par le texte suivant:

«1)

une description générale du modèle permettant d’identifier celui-ci aisément et avec certitude;

2)

des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;

3)

les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien et de l’essai du modèle;

4)

les valeurs pour les paramètres techniques figurant dans le tableau 5; ces valeurs sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de vérification prévue à l’annexe IX;

5)

le détail et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV;

6)

les conditions d’essai, si elles sont insuffisamment décrites au point 2);

7)

le cas échéant, les modèles équivalents, y compris leurs références;

Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.»

b)

le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 5

Paramètres techniques du modèle et valeurs déclarées

 

Paramètre

Valeur et précision du paramètre

Unité

Valeur déclarée

Paramètres généraux

1

Nom du fournisseur ou marque

TEXTE

 

 

2

Référence du modèle

TEXTE

 

 

3

Classe d’efficacité énergétique pour la gamme dynamique standard (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

A - G

 

4

Puissance appelée en mode marche pour la gamme dynamique standard (SDR)

XXX,X

W

 

5

Classe d’efficacité énergétique pour la haute gamme dynamique (HDR), si prise en charge

[A/B/C/D/E/F/G] ou s.o.

A - G

 

6

Puissance appelée en mode marche pour la haute gamme dynamique (HDR)

XXX,X

W

 

7

Puissance appelée en mode arrêt

X,X

W

 

8

Puissance appelée en mode veille

X,X

W

 

9

Puissance appelée en mode veille avec maintien de la connexion au réseau

X,X

W

 

10

Catégorie de dispositif d’affichage électronique

[téléviseur/écran/dispositif d’affichage dynamique/autre]

TEXTE

 

11

Rapport de taille

XX

:

XX

 

 

12

Résolution de l’écran (pixels)

X

×

X

 

 

13

Diagonale de l’écran

XXX,X

cm

 

14

Diagonale de l’écran

XX

pouces

 

15

Surface visible de l’écran

XXX,X

dm2

 

16

Technologie d’affichage utilisée

TEXTE

 

 

17

Réglage automatique de la luminosité (ABC) disponible

[OUI/NON]

 

 

18

Capteur de reconnaissance vocale disponible

[OUI/NON]

 

 

19

Capteur de présence disponible

[OUI/NON]

 

 

20

Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (configuration normale)

XXX

Hz

 

21

Disponibilité minimale garantie des mises à jour du logiciel et du micrologiciel [à compter de la date de fin de la mise sur le marché, (comme énoncé à l’annexe II, partie E, point 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission]:

XX

Années

 

22

Disponibilité minimale garantie des pièces de rechange [à compter de la date de fin de la mise sur le marché, comme énoncé à l’annexe II, partie D, point 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission]:

XX

Années

 

23

Période minimale de service après-vente [à compter de la date de fin de la mise sur le marché, comme énoncé à l’annexe II, partie E, point 1, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission]:

XX

Années

 

 

Durée minimale de la garantie générale offerte par le fournisseur:

XX

Années

 

Pour le mode marche

24

Niveau de crête du blanc correspondant à l’état de brillance maximale en mode marche

XXXX

cd/m2

 

25

Niveau de crête du blanc correspondant à la configuration normale

XXXX

cd/m2

 

26

Rapport luminance de crête du blanc (calculé comme suit:

valeur “niveau de crête du blanc correspondant à la configuration normale” divisée par la valeur “niveau de crête du blanc correspondant à l’état de brillance maximale en mode marche”, multipliée par 100)

XX,X

%

 

Pour la mise hors tension automatique

27

Durée du mode marche avant que le dispositif d’affichage électronique ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de puissance appelée applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

XX:XX

mm:ss

 

28

Pour les téléviseurs: la durée, après la dernière interaction avec l’utilisateur, avant que le téléviseur ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de consommation d’électricité applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

XX:XX

mm:ss

 

29

Pour les téléviseurs équipés d’un capteur de présence: la durée, lorsque aucune présence n’est détectée, avant que le téléviseur ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de puissance appelée applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

XX:XX

mm:ss

 

30

Pour les dispositifs d’affichage électroniques autres que les téléviseurs et les dispositifs d’affichage destinés à la diffusion: la durée, lorsque aucune entrée n’est détectée, avant que le dispositif d’affichage électronique ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de consommation d’électricité applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

XX:XX

mm:ss

 

Pour l’ABC

Si disponible et activé par défaut.

31

Pourcentage de réduction de puissance due à l’action de l’ABC entre les conditions de luminosité ambiante de 100 lux et de 12 lux.

XX,X

%

 

32

Puissance en mode marche dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 100 lux.

XXX,X

W

 

33

Puissance en mode marche dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 12 lux.

XXX,X

W

 

34

Luminance de l’écran dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 100 lux. (*1)

XXX

cd/m2

 

35

Luminance de l’écran dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 60 lux. (*1)

XXX

cd/m2

 

36

Luminance de l’écran dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 35 lux. (*1)

XXX

cd/m2

 

37

Luminance de l’écran dans des conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, de 12 lux. (*1)

XXX

cd/m2

 

Pour l’alimentation électrique

38

Type d’alimentation:

Interne/externe

 

 

39

Références de la ou des normes pertinentes (le cas échéant)

 

TEXTE

 

40

Tension d’entrée

XXX,X

V

 

41

Tension de sortie

XXX,X

V

 

42

Courant d’entrée (max.)

XXX,X

A

 

43

Courant de sortie (min.)

XXX,X

A

 

c)

le point 6) devient le point 9);

d)

le point 7) devient le point 10);

e)

le point 8) devient le point 11);

7)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen. Les valeurs et les classes publiées sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées dans la documentation technique.»

b)

au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»;

c)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7.

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3), du point 6) ou du deuxième paragraphe de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»

d)

le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 6

Tolérances de vérification

Paramètre

Tolérances de vérification

Puissance appelée en mode marche (Pmesurée , Watts)

La valeur déterminée (*3) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 7 %.

Puissance appelée en mode arrêt, en mode veille et en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (en watts), selon le cas.

La valeur déterminée (*3) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 watt si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 watt, ou de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 watt.

Surface visible de l’écran

La valeur déterminée (*2) ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 1 % ou de plus de 0,1 dm2, la valeur la plus faible étant retenue.

Diagonale d’écran visible en centimètres

La valeur déterminée (*2) ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée de plus de 1 cm.

Résolution de l’écran en nombre de pixels à l’horizontale et à la verticale

La valeur déterminée (*2) ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée.

Luminance de crête du blanc

La valeur déterminée (*3) ne doit pas être inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée.

Durée du mode marche avant que le dispositif d’affichage électronique ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de puissance appelée applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

La valeur déterminée (*2) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.

Pour les téléviseurs: la durée, après la dernière interaction avec l’utilisateur, avant que le téléviseur ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de consommation d’électricité applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

La valeur déterminée (*2) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.

Pour les téléviseurs équipés d’un capteur de présence: la durée, lorsque aucune présence n’est détectée, avant que le téléviseur ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de puissance appelée applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

La valeur déterminée (*2) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.

Pour les dispositifs d’affichage électroniques autres que les téléviseurs et les dispositifs d’affichage destinés à la diffusion: la durée, lorsque aucune entrée n’est détectée, avant que le dispositif d’affichage électronique ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de consommation d’électricité applicables pour le mode arrêt ou le mode veille.

La valeur déterminée (*2) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.


(1)  règlement (UE) 2019/2021 de la Commission du 1er octobre 2019 fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission (voir page 241 du présent Journal officiel).

(2)  Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

(3)  Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

(4)  Le fournisseur ne doit pas consigner ces données pour chaque modèle si la base de données les fournit automatiquement.»

(*1)  les valeurs des paramètres relatifs à la luminance ABC sont indicatives, et la vérification est conforme aux exigences applicables en matière d’ABC.»

(*2)  Dans le cas où la valeur déterminée pour une unité n’est pas conforme, le modèle et tous les modèles équivalents doivent être réputés non conformes au présent règlement.

(*3)  Dans le cas de trois unités supplémentaires testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée est la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.»


ANNEXE II

Les annexes I, IV, V, VI, VIII, IX et X du règlement délégué (UE) 2019/2014 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 33) suivant est ajouté:

«33.

“valeurs déclarées”: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»

2)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le texte suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu’un paramètre est déclaré en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’annexe VI, tableau 7, pour les lave-linge ménagers, ou à l’annexe VI, tableau 8, pour les lave-linge séchants ménagers, sa valeur déclarée doit être utilisée par le fournisseur pour les calculs aux fins de la présente annexe.»

b)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.   CAPACITÉ NOMINALE DES LAVE-LINGE SÉCHANTS MÉNAGERS

La capacité nominale des lave-linge séchants ménagers est la capacité nominale du cycle “lavage et séchage”.

Si le lave-linge séchant ménager propose un cycle continu, la capacité nominale du cycle “lavage et séchage” correspond à la capacité nominale de ce cycle.

Si le lave-linge séchant ménager ne propose pas de cycle continu, la capacité nominale du cycle “lavage et séchage” correspond à la valeur la plus basse entre la capacité nominale de lavage du programme “eco 40-60” et la capacité nominale de séchage du cycle de séchage débouchant sur le statut “prêt à ranger”.»

c)

les points 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   INDICE D’EFFICACITÉ DE LAVAGE

L’indice d’efficacité de lavage des lave-linge ménagers et du cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers (IW) et l’indice d’efficacité de lavage du cycle complet des lave-linge séchants ménagers (JW) sont calculés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, et sont arrondis à la troisième décimale.

Pour les lave-linge ménagers dont la capacité nominale est supérieure à 3 kg et pour le cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est supérieure à 3 kg, l’indice IW indiqué sur la fiche d’information sur le produit est la valeur la plus faible entre l’indice d’efficacité de lavage à la capacité nominale de lavage, à la moitié de la capacité nominale de lavage et au quart de la capacité nominale de lavage.

Pour les lave-linge ménagers dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 3 kg et pour le cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 3 kg, l’indice IW indiqué sur la fiche d’information sur le produit est l’indice d’efficacité de lavage à la capacité nominale de lavage.

Pour les lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est supérieure à 3 kg, l’indice JW indiqué sur la fiche d’information sur le produit est la valeur la plus faible entre l’indice d’efficacité de lavage à la capacité nominale et à la moitié de la capacité nominale.

Pour les lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 3 kg, l’indice JW indiqué sur la fiche d’information sur le produit est l’indice d’efficacité de lavage à la capacité nominale.

4.   EFFICACITÉ DE RINÇAGE

L’efficacité de rinçage des lave-linge ménagers et du cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers (IR) et l’efficacité de rinçage du cycle complet des lave-linge séchants ménagers (JR) sont calculées en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles fondées sur la détection du marqueur LAS (sulfonate d’alkylbenzène linéaire), et sont arrondies à la première décimale.

Pour les lave-linge ménagers dont la capacité nominale est supérieure à 3 kg et pour le cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est supérieure à 3 kg, l’indice IR indiqué sur la fiche d’information sur le produit est la valeur la plus élevée entre l’efficacité de rinçage à la capacité nominale de lavage, à la moitié de la capacité nominale de lavage et au quart de la capacité nominale de lavage.

Pour les lave-linge ménagers dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 3 kg et pour le cycle de lavage des lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 3 kg, aucune valeur n’est indiquée pour IR sur la fiche d’information sur le produit.

Pour les lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est supérieure à 3 kg, l’indice JR indiqué sur la fiche d’information sur le produit est la valeur la plus élevée entre l’efficacité de rinçage à la capacité nominale et à la moitié de la capacité nominale.

Pour les lave-linge séchants ménagers dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 3 kg, aucune valeur n’est indiquée pour JR sur la fiche d’information sur le produit.»

d)

au point 6, le premier paragraphe du point 2 est remplacé par le texte suivant:

«Pour les lave-linge séchants ménagers d’une capacité nominale de lavage inférieure ou égale à 3 kg, la consommation d’eau pondérée du cycle “lavage et séchage” est la consommation d’eau à la capacité nominale, arrondie à l’entier le plus proche.»

e)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7.   TAUX D’HUMIDITÉ RÉSIDUELLE

Le taux d’humidité résiduelle pondéré après le lavage (D) d’un lave-linge ménager et du cycle de lavage d’un lave-linge séchant ménager, exprimé en pourcentage arrondi à la première décimale, est calculé selon la formule suivante:

Image 1

où:

Dfull est le taux d’humidité résiduelle du programme “eco 40-60” à la capacité nominale de lavage, exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale;

D1/2 est le taux d’humidité résiduelle du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale de lavage, exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale;

D1/4 est le taux d’humidité résiduelle pour le programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale de lavage, exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale;

A, B et C correspondent aux facteurs de pondération décrits au point 2.1 c).»

f)

le point 9) est remplacé par le texte suivant:

«9.   MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

Le cas échéant, la consommation d’électricité est mesurée en mode arrêt (Po), en mode veille (Psm)et avec un démarrage différé (Pds) sont mesurées, exprimées en W et arrondies à la troisième décimale.

Au cours des mesures de la consommation d’électricité dans les modes à faible consommation d’électricité, les éléments suivants sont vérifiés et consignés:

affichage ou absence d’affichage d’informations;

activation ou non activation d’une connexion à un réseau.

Si un lave-vaisselle ménager ou un lave-linge séchant ménager dispose d’une fonction anti-froissage, cette opération est interrompue par l’ouverture de la porte du lave-linge ménager ou du lave-linge séchant ménager, ou par toute autre intervention appropriée, 15 minutes avant la mesure de la consommation d’électricité.»

g)

le point 11 suivant est ajouté à la fin:

«11.   VITESSE D’ESSORAGE

La vitesse d’essorage d’un lave-linge ménager et du cycle de lavage d’un lave-linge séchant ménager est mesurée ou calculée à la vitesse d’essorage la plus élevée pour le programme “eco 40-60” en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes et sont arrondies à l’entier le plus proche.»

3)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 5

Contenu, ordre et format de la fiche d’information sur le produit

Nom du fournisseur ou marque commerciale  (1) ,  (3):

Adresse du fournisseur  (1) ,  (3):

Référence du modèle  (1):

Paramètres généraux du produit:

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Capacité nominale (2) (kg)

x,x

Dimensions en cm  (1) ,  (3)

Hauteur

x

Largeur

x

Profondeur

x

Indice d’efficacité énergétique (2) (IEEW)

x,x

Classe d’efficacité énergétique (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Indice d’efficacité de lavage (2)

x,xxx

Efficacité de rinçage (g/kg) (2)

x,x

Consommation d’énergie en kWh par cycle, sur la base du programme “eco 40-60” sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d’énergie dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.

x,xxx

Consommation d’eau égale en litres par cycle, sur la base du programme “eco 40-60” sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d’eau réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil et de la dureté de l’eau.

x

Température maximale à l’intérieur du textile traité (2) (°C)

Capacité nominale

x

Taux d’humidité résiduelle pondéré (2) (%)

x,x

Moitié

x

Quart

x

Vitesse d’essorage (2) (tours/min)

Capacité nominale

x

Classes d’efficacité d’essorage (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Moitié

x

Quart

x

Durée du programme (2) (h:min)

Capacité nominale

x:xx

Type

[intégrable/à pose libre]

Moitié

x:xx

Quart

x:xx

Émissions de bruit acoustique dans l’air ors de la phase d’essorage (2) [dB(A) re 1 pW]

x

Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (2) (phase d’essorage)

[A/B/C/D] (4)

Mode arrêt (W) (le cas échéant)

x,xx

Mode veille (W) (le cas échéant)

x,xx

Démarrage différé (W) (le cas échéant)

x,xx

Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)

x,xx

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur  (1) ,  (3):

Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage

[OUI/NON]

Informations complémentaires  (1) ,  (3):

Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l’annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 (1) de la Commission:

b)

le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 6

Contenu, ordre et format de la fiche d’information sur le produit

(Pds)  (5) ,  (8):

Adresse du fournisseur  (5) ,  (8):

Référence du modèle  (5):

Paramètres généraux du produit:

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Capacité nominale (kg)

Capacité nominale (7)

x,x

Dimensions en cm (5) ,  (8)

Hauteur

x

Capacité nominale de lavage (6)

x,x

Largeur

x

Profondeur

x

Indice d’efficacité énergétique

IEEW  (6)

x,x

Classe d’efficacité énergétique

IEEW  (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

IEEWD  (7)

x,x

IEEWD  (7)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Indice d’efficacité de lavage

IW  (6)

x,xxx

Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec)

IR  (6)

x,x

JW  (7)

x,xxx

JR  (7)

x,x

Consommation d’énergie en kWh par cycle, pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme “eco 40-60” sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d’énergie dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.

x,xxx

Consommation d’énergie en kWh par cycle, pour le cycle “lavage et séchage” du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d’énergie dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.

x,xxx

Consommation d’eau égale en litres par cycle, pour le programme “eco 40-60” sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d’eau réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil et de la dureté de l’eau.

x

Consommation d’eau égale en litres par cycle, pour le programme “eco 40-60” sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d’eau réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil et de la dureté de l’eau.

x

Température maximale à l’intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme “eco 40-60”.

Capacité nominale de lavage

x

Température maximale à l’intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le cycle “lavage et séchage”.

Capacité nominale

x

Moitié

x

Quart

x

Moitié

x

Vitesse d’essorage (tours/min) (6)

Capacité nominale de lavage

x

Taux d’humidité résiduelle pondéré (%) (6)

x,x

Moitié

x

Quart

x

Durée du programme “eco 40-60” (h:min)

Capacité nominale de lavage

x:xx

Classes d’efficacité d’essorage (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Moitié

x:xx

Quart

x:xx

Émissions de bruit acoustique dans l’air lors de la phase d’essorage pour le cycle de lavage “eco 40-60” à la capacité nominale de lavage [dB(A) re 1 pW]

x

Durée du cycle “lavage et séchage” (h:min)

Capacité nominale

x:xx

Moitié

x:xx

Type

[intégrable/à pose libre]

Émissions de bruit acoustique dans l’air en phase d’essorage pour le programme “eco 40-60” à la capacité nominale de lavage.

[A/B/C/D] (9)

Mode arrêt (W) (le cas échéant)

x,xx

Mode veille (W) (le cas échéant)

x,xx

Démarrage différé (W) (le cas échéant)

x,xx

Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)

x,xx

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur  (5) ,  (8):

Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage

[OUI/NON]

Informations complémentaires  (5) ,  (8):

Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l’annexe II, point 9, du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission:

4)

L’annexe VI est modifiée comme suit:

a)

le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1.

Dans le cas des lave-linge ménagers, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend les éléments suivants:

a)

une description générale du modèle permettant d’identifier celui-ci aisément et avec certitude;

b)

des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;

c)

les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien et de l’essai du modèle;

d)

les valeurs pour les paramètres techniques figurant dans le tableau 7; ces valeurs sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de vérification prévue à l’annexe IX;

e)

le détail et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV;

f)

les conditions d’essai, si elles sont insuffisamment décrites au point b);

g)

le cas échéant, les modèles équivalents, y compris leurs références.

Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.

Tableau 7

Paramètres techniques du modèle et leurs valeurs déclarées pour les lave-linge ménagers

PARAMÈTRE

VALEUR DÉCLARÉE

UNITÉ

Capacité nominale pour le programme “eco 40-60”, par intervalles de 0,5 kg (c)

X,X

kg

Consommation d’énergie du programme “eco 40-60” à la capacité nominale (EW,full)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale (EW,½)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale (EW,1/4)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie pondérée du programme “eco 40-60” (EW)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie standard du programme “eco 40-60” (SCEW)

X,XXX

kWh/cycle

Indice d’efficacité énergétique (EEIW)

X,X

-

Consommation d’eau du programme “eco 40-60” à la capacité nominale (EW,full)

X,X

L/cycle

Consommation d’eau du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale (WW,½)

X,X

L/cycle

Consommation d’eau du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale (WW,1/4)

X,X

L/cycle

Consommation d’eau pondérée (WW)

X

L/cycle

Indice d’efficacité de lavage du programme “eco 40-60” à la capacité nominale (Iw)

X,XXX

-

Indice d’efficacité de lavage du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale (Iw)

X,XXX

-

Indice d’efficacité de lavage du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale (Iw)

X,XXX

-

Efficacité de rinçage du programme “eco 40-60” à la capacité nominale (IR)

X,X

g/kg

Efficacité de rinçage du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale (IR)

X,X

g/kg

Efficacité de rinçage du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale (IR)

X,X

g/kg

Durée du programme “eco 40-60” à la capacité nominale (tw)

X:XX

h:min

Durée du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale (tw)

X:XX

h:min

Durée du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale (tw)

X:XX

h:min

Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l’intérieur de la charge pendant le programme “eco 40-60” à la capacité nominale (T)

X

°C

Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l’intérieur de la charge pendant le programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale (T)

X

°C

Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l’intérieur de la charge pendant le programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale (T)

X

°C

Vitesse d’essorage lors de la phase d’essorage du programme “eco 40-60” à la capacité nominale (S)

X

tours/min

Vitesse d’essorage lors de la phase d’essorage du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale (S)

X

tours/min

Vitesse d’essorage lors de la phase d’essorage du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale (S)

X

tours/min

Taux d’humidité résiduelle pondéré (D)

X,X

%

Émissions de bruit acoustique dans l’air pendant le programme “eco 40-60” (phase d’essorage)

X

dB(A) re 1 pW

Consommation d’électricité en “mode arrêt” (Po) (le cas échéant)

X,XX

W

Consommation d’électricité en “mode veille” (Psm) (le cas échéant)

X,XX

W

Le mode veille comprend-il l’affichage d’informations?

Oui/Non

-

Consommation d’électricité en “mode veille” (Psm) en situation de maintien de la connexion au réseau (le cas échéant)

X,XX

W

Consommation d’électricité en “démarrage différé” (Pds) (le cas échéant)

X,XX

b)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

Dans le cas des lave-linge séchants ménagers, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend les éléments suivants:

a)

une description générale du modèle permettant d’identifier celui-ci aisément et avec certitude;

b)

des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;

c)

les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien et de l’essai du modèle;

d)

les valeurs pour les paramètres techniques figurant dans le tableau 8; ces valeurs sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de vérification prévue à l’annexe IX;

e)

le détail et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV;

f)

les conditions d’essai, si elles sont insuffisamment décrites au point b);

g)

le cas échéant, les modèles équivalents, y compris leurs références.

Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.

Tableau 8

Paramètres techniques du modèle et leurs valeurs déclarées pour les lave-linge séchants ménagers

PARAMÈTRE

VALEUR DÉCLARÉE

UNITÉ

Capacité nominale pour le cycle de lavage, par intervalles de 0,5 kg (c)

X,X

kg

Capacité nominale pour le cycle “lavage et séchage”, par intervalles de 0,5 kg (d)

X,X

kg

Consommation d’énergie du programme “eco 40-60” à la capacité nominale de lavage (EW,full)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale de lavage (EW,½)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale de lavage (EW,1/4)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie pondérée du programme “eco 40-60” (EW)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie standard du programme “eco 40-60” (SCEW)

X,XXX

kWh/cycle

Indice d’efficacité énergétique du cycle de lavage (IEEW)

X,X

-

Consommation d’énergie du cycle “lavage et séchage” à la capacité nominale (EWD,full)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie du cycle “lavage et séchage” à la moitié de la capacité nominale (EWD,½)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie pondérée du cycle “lavage et séchage” (EWD)

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie standard du cycle “lavage et séchage” (SCEWD)

X,XXX

kWh/cycle

Indice d’efficacité énergétique du cycle “lavage et séchage” (IEEWD)

X,X

-

Consommation d’eau du programme “eco 40-60” à la capacité nominale de lavage (WW,full)

X,X

L/cycle

Consommation d’eau du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale de lavage (WW,½)

X,X

L/cycle

Consommation d’eau du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale de lavage (WW,1/4)

X,X

L/cycle

Consommation d’eau pondérée du cycle de lavage (WW)

X

L/cycle

Consommation d’eau du cycle “lavage et séchage” à la capacité nominale (WWD,full)

X,X

L/cycle

Consommation d’eau du cycle “lavage et séchage” à la moitié de la capacité nominale (WWD,½)

X,X

L/cycle

Consommation d’eau pondérée du cycle “lavage et séchage” (WWD)

X

L/cycle

Indice d’efficacité de lavage du programme “lavage et séchage” à la capacité nominale de lavage (Iw)

X,XXX

-

Indice d’efficacité de lavage du programme “lavage et séchage” à la moitié de la capacité nominale de lavage (Iw)

X,XXX

-

Indice d’efficacité de lavage du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale de lavage (Iw)

X,XXX

-

Indice d’efficacité de lavage du cycle “lavage et séchage” à la capacité nominale (Jw)

X,XXX

-

Indice d’efficacité de lavage du cycle “lavage et séchage” à la moitié de la capacité nominale (Jw)

X,XXX

-

Efficacité de rinçage du programme “lavage et séchage” à la capacité nominale de lavage (IR)

X,X

g/kg

Efficacité de rinçage du programme “lavage et séchage” à la moitié de la capacité nominale de lavage (IR)

X,X

g/kg

Efficacité de rinçage du programme “lavage et séchage” au quart de la capacité nominale de lavage (IR)

X,X

g/kg

Efficacité de rinçage du cycle “lavage et séchage” à la capacité nominale (JR)

X,X

g/kg

Efficacité de rinçage du cycle “lavage et séchage” à la moitié de la capacité nominale (JR)

X,X

g/kg

Durée du programme “eco 40-60” à la capacité nominale de lavage (tw)

X:XX

h:min

Durée du programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale de lavage (tw)

X:XX

h:min

Durée du programme “eco 40-60” au quart de la capacité nominale de lavage (tw)

X:XX

h:min

Durée du cycle “lavage et séchage” à la capacité nominale (tWD)

X:XX

h:min

Durée du cycle “lavage et séchage” à la moitié de la capacité nominale (tWD)

X:XX

h:min

Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l’intérieur de la charge pendant le programme “eco 40-60” à la capacité nominale de lavage (T)

X

°C

Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l’intérieur de la charge pendant le programme “eco 40-60” à la moitié de la capacité nominale de lavage (T)

X

°C

Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l’intérieur de la charge pendant le programme “lavage et séchage” au quart de la capacité nominale de lavage (T)

X

°C

Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l’intérieur de la charge pendant le cycle de lavage du cycle “lavage et séchage” à la capacité nominale (T)

X

°C

Température atteinte pendant au moins 5 minutes à l’intérieur de la charge pendant le cycle de lavage du cycle “lavage et séchage” à la moitié de la capacité nominale (T)

X

°C

Vitesse d’essorage lors de la phase d’essorage du programme “lavage et séchage” à la capacité nominale de lavage (S)

X

tours/min

Vitesse d’essorage lors de la phase d’essorage du programme “lavage et séchage” à la moitié de la capacité nominale de lavage (S)

X

tours/min

Vitesse d’essorage lors de la phase d’essorage du programme “lavage et séchage” au quart de la capacité nominale de lavage (S)

X

tours/min

Taux d’humidité résiduelle pondéré après lavage (D)

X,X

%

Taux d’humidité finale après séchage

X,X

%

Émissions de bruit acoustique dans l’air pendant le programme “lavage et séchage” (phase d’essorage)

X

dB(A) re 1 pW

Consommation d’électricité en “mode arrêt” (Po) (le cas échéant)

X,XX

W

Consommation d’électricité en “mode veille” (Psm) (le cas échéant)

X,XX

W

Le mode veille comprend-il l’affichage d’informations?

Oui/Non

-

Consommation d’électricité en “mode veille” (Psm) en situation de maintien de la connexion au réseau (le cas échéant)

X,XX

W

Consommation d’électricité en “démarrage différé” (Pds) (le cas échéant)

X,XX

5)

À l’annexe VIII, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L’étiquette appropriée mise à disposition par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point g), doit être affichée sur le mécanisme d’affichage à proximité du prix du produit. La taille choisie est suffisamment grande pour garantir que l’étiquette est clairement visible et lisible, et doit respecter les proportions indiquées à l’annexe III. L’étiquette peut être affichée sous forme imbriquée, auquel cas l’image utilisée pour accéder à l’étiquette est conforme aux spécifications énoncées au point 2 de la présente annexe. En cas d’affichage imbriqué, l’étiquette doit apparaître au premier clic de souris ou en premier lieu lors du défilement à l’aide de la molette de souris ou de l’écran tactile.»

6)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen. Les valeurs et les classes publiées sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées dans la documentation technique.»

b)

au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»;

c)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7.

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3), du point 6) ou du deuxième paragraphe de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»

d)

le tableau 9 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 9

Tolérances de vérification

Paramètre

Tolérances de vérification

EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full, EWD,½

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de EW,full, EW,½, EW,1/4, EWD,full et EWD,½, respectivement, de plus de 10 %.

Consommation d’énergie pondérée (EW et EWD)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de EW ni de EWD, respectivement, de plus de 10 %.

WW,full, WW,½ WW,1/4, WWD,full, WWD,½

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de WW,full, WW,½, WW,1/4,, WWD,full et WWD,½, respectivement, de plus de 10 %.

Consommation d’eau pondérée (WW et WWD)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de WW ni de WWD respectively, de plus de 10 %.

L’indice d’efficacité de lavage (IW et JW) à toutes les charges pertinentes

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de IW ou de Jw, respectivement, de plus de 8 %.

Efficacité de rinçage (IR and JR) à toutes les charges pertinentes

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de IR ou de JR, respectivement, de plus de 1,0 g/kg.

Durée du programme ou du cycle (tW et tWD) à toutes les charges pertinentes

La valeur déterminée (*1) de la durée du programme ou du cycle ne doit pas dépasser la valeur déclarée de tW ni de tWD, respectivement, de plus de 5 % ou de plus de 10 minutes, la valeur la plus faible étant retenue.

Température maximale atteinte à l’intérieur du linge (T) au cours du cycle de lavage à toutes les charges pertinentes

La valeur déterminée (*1) ne doit pas être inférieure aux valeurs déclarées de T de plus de 5 K et ne doit pas dépasser la valeur déclarée de T de plus de 5 K.

Taux d’humidité résiduelle pondéré après lavage (D)

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de D de plus de 10 %.

Taux d’humidité finale après séchage à toutes les charges pertinentes

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser 3,0 %.

Vitesse d’essorage (S) à toutes les charges pertinentes

La valeur déterminée (*1) ne doit pas être inférieure de plus de 10 % à la valeur déclarée de S.

Consommation d’électricité en mode arrêt (Po)

La valeur déterminée (*1) de la consommation d’électricité Po ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

Consommation d’électricité en mode veille (Psm)

La valeur déterminée (*1) de la consommation d’électricité Psm ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.

Consommation d’électricité en «démarrage différé” (Pds)

La valeur déterminée (*1) de la consommation d’électricité Pds ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 W, ou de plus de 0,10 W si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 W.

Émissions de bruit acoustique dans l’air

La valeur déterminée (*1) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB re 1 pW.

7)

À l’annexe X, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

le taux d’humidité résiduelle après le lavage est calculé sous forme de la moyenne pondérée, selon la capacité nominale de chaque tambour;».



(1)  Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

(2)  Pour le programme “eco 40-60”.

(3)  Les modifications de cet élément ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

(4)  Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.

(5)  Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

(6)  Pour le programme “eco 40-60”.

(7)  Pour le cycle “lavage et séchage”.

(8)  Les modifications de cet élément ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

(9)  Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.»

(*1)  Dans le cas de trois unités supplémentaires testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée est la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.»


ANNEXE III

Les annexes I, III, IV, V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2015 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 42) est remplacé par le texte suivant:

«42)

“valeurs déclarées”: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

au point 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’étiquette a les dimensions suivantes:

pour l’étiquette de taille standard, au minimum 36 mm en largeur et 72 mm en hauteur,

pour l’étiquette de taille réduite (largeur inférieure à 36 mm), au minimum 20 mm en largeur et 54 mm en hauteur.»

b)

au point 2.3, la puce 6 est remplacée par le texte suivant:

«6.

la bordure rectangulaire de l’étiquette et les lignes de séparation intérieures ont une épaisseur de 0,5 pt et sont en noir 100 %;»

3)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

au point 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans des installations radiologiques et de médecine nucléaire soumises aux normes de radioprotection définies dans la directive 2013/59/Euratom du Conseil (1);

(1)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).»"

b)

au point 3, le point 1) suivant est ajouté:

«1)

les sources lumineuses incandescentes munies d’une interface électrique à contact par lame, patte métallique, câble, fil de litz, filetage métrique, culot à broches ou non standard adaptée à des besoins particuliers, enveloppées dans des tubes en verre de quartz, et spécifiquement conçues et exclusivement commercialisées pour des équipements industriels ou professionnels de chauffage électrique (par exemple les processus d’étirage-soufflage-moulage dans le secteur du PET, l’impression 3D, les procédés de fabrication photovoltaïques et électroniques, et le séchage ou le durcissement de colles, d’encres, de peintures ou de revêtements).»

c)

le point 4) suivant est ajouté:

«4.

Les sources lumineuses spécialement conçues et exclusivement commercialisées pour être utilisées dans des produits relevant du champ d’application des règlements 2019/2023, 2019/2022, 932/2012 et 2019/2019, sont exemptées des exigences de l’annexe VI, points 1 e) 7 ter), 1 e) 7 quater) et 1 e) 7 quinquies, du présent règlement»

4)

L’annexe V est modifiée comme suit:

a)

le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3

Fiche d’information sur le produit

Nom du fournisseur ou marque commerciale  (1) ,  (5):

Adresse du fournisseur  (1) ,  (5):

Référence du modèle  (5):

Type de source lumineuse:

Technologie d’éclairage utilisée:

[HL, LFL T5 HE, LFL T5 HO, CFLni, autres FL, HPS, MH, autres DHI, LED, OLED, combinaisons, autres]

Non-dirigée ou dirigée:

[SLND/SLD]

Type de culot de la source lumineuse

(ou d’autre interface électrique)

[texte libre]

 

 

Secteur ou non secteur:

[SLS/SLNS]

Source lumineuse connectée (SLC):

[oui/non]

Source lumineuse réglable en couleur:

[oui/non]

Enveloppe:

[non/seconde/non claire]

Sources lumineuses à luminance élevée:

[oui/non]

 

 

Protection anti-éblouissement:

[oui/non]

Utilisation avec un variateur:

[oui/non avec variateurs spécifiques/non]

Paramètres du produit

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Paramètres généraux du produit:

Consommation d’énergie en mode marche (kWh/1000 h), arrondie à l’entier supérieur le plus proche

x

Classe d’efficacité énergétique

[A/B/C/D/E/F/G] (2)

Flux lumineux utile (Φuse), avec indication qu’il se réfère au flux dans une sphère (360°), dans un cône large (120°) ou dans un cône étroit (90°)

x dans [sphère/cône large/cône étroit]

Température de couleur proximale, arrondie à la centaine de K la plus proche, ou la plage de températures de couleur proximales qui peuvent être réglées

[x/x…x/x ou x (ou x…)]

Puissance en mode marche (Pon), exprimée en W

x,x

Puissance en mode veille (Psb), exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale

x,xx

Puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (Pnet) pour les SLC, exprimée en W et arrondie à la deuxième décimale

x,xx

Indice de rendu des couleurs, arrondi à l’entier le plus proche, ou la plage de valeurs d’IRC qui peuvent être réglées

[x/x…x]

Dimensions extérieures (1) ,  (5)

sans appareillage de commande séparé, éléments de régulation de l’éclairage ni éléments sans fonction d’éclairage (le cas échéant)

Hauteur

x

Distribution de la puissance spectrale dans la plage de 250 nm à 800 nm, à pleine charge

[graphique]

Largeur

x

Profondeur

x

Déclaration de puissance équivalente (3)

[oui/-]

Si oui, puissance équivalente (W)

x

 

 

Coordonnées chromatiques (x et y)

0,xxx

0,xxx

Paramètres pour les sources lumineuses dirigées:

Intensité lumineuse de crête (cd)

x

Angle de faisceau en degrés, ou la gamme d’angles de faisceau qui peuvent être réglés

[x/x…x]

Paramètres pour les sources lumineuses LED et OLED:

R9 valeur de l’indice de rendu des couleurs

x

Facteur de survie

x,xx

Facteur de conservation du flux lumineux

x,xx

 

 

Paramètres pour les sources lumineuses secteur LED et OLED:

Facteur de déphasage (cos φ1)

x,xx

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam

x

Déclaration qu’une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d’une puissance en watts particulière.

[oui/-] (4)

Si oui, déclaration relative au remplacement (W)

x

Mesure du papillotement (Pst LM)

x,x

Mesure de l’effet stroboscopique (SVM)

x,x

b)

le tableau 7 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 7

Déclarations d’équivalence pour les sources lumineuses non dirigées

Flux lumineux de la source lumineuse Φ (lm)

Déclaration relative à la puissance de la source lumineuse à incandescence équivalente (en W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1 055

75

1 521

100

2 452

150

3 452

200»

5)

L’annexe VI est modifiée comme suit:

a)

au point 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les valeurs déclarées pour les paramètres techniques suivants; ces valeurs sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de vérification à l’annexe IX:

1)

flux lumineux utile (Φuse) en lm;

2)

indice de rendu des couleurs (IRC);

3)

puissance en mode marche (Pon), en W;

4)

angle de faisceau en degrés pour les sources lumineuses dirigées (SLD);

4 bis)

intensité lumineuse de crête en cd pour les sources lumineuses dirigées (SLD);

5)

température de couleur proximale (TCP) en K;

6)

puissance en mode veille (Psb) en W, y compris lorsqu’elle est nulle;

7)

puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (Pnet), en W, pour les sources lumineuses connectées (SLC);

7 bis)

R9 valeur de l’indice de rendu des couleurs pour les sources lumineuses LED et OLED;

7 ter)

facteur de survie pour les sources lumineuses LED et OLED;

7 quater)

facteur de conservation du flux lumineux pour les sources lumineuses LED et OLED;

7 quinquies)

durée de vie L70B50 pour les sources lumineuses LED et OLED;

8)

facteur de déphasage (cos φ1) pour les sources lumineuses secteur LED et OLED;

9)

constance des couleurs dans les niveaux de l’ellipse de MacAdam pour les sources lumineuses LED et OLED;

10)

luminance-HLLS en cd/mm2 (uniquement pour les SLLE);

11)

mesure du papillotement (PstLM) pour les sources lumineuses LED et OLED;

12)

mesure de l’effet stroboscopique (SVM) pour les sources lumineuses LED et OLED;

13)

pureté d’excitation, uniquement pour les SLRC, pour les couleurs suivantes et la longueur d’onde dominante dans la plage donnée:

Couleur

Plage de la longueur d’onde dominante

Bleu

440 nm — 490 nm

Vert

520 nm — 570 nm

Rouge

610 nm — 670 nm»

b)

le point 2) suivant est ajouté:

«2.

Les éléments énumérés au point 1 relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.»

6)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen. Les valeurs et les classes publiées sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées dans la documentation technique.

Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.»

b)

au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»;

c)

au point 1, le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités des États membres vérifient 10 unités du modèle de source lumineuse, aux fins du point 2 c) de la présente annexe. Les tolérances de vérification sont fixées au tableau 9 de la présente annexe.»

d)

le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3.

Si les résultats visés aux points 2 a), b), ou c) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement».

e)

Le tableau 9 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 9

Tolérances de vérification

Paramètre

Taille de l’échantillon

Tolérances de vérification

Puissance en mode marche à pleine charge Pon [W]:

 

 

Pon ≤ 2 W

10

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,20 W.

2 W < Pon ≤ 5 W

10

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.

5 W < Pon ≤ 25 W

10

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

25 W < Pon ≤ 100 W

10

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 %.

100 W < Pon

10

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2,5 %.

Facteur de déphasage [0-1]

10

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée moins 0,1 unité.

Flux lumineux utile flux Φuse [lm]

10

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée moins 10 %.

La puissance en mode veille Psb et la puissance en mode veille avec maintien de la connexion au réseau Pnet[en W]

10

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

CRI et R9 [0-100]

10

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 2,0 unités.

Papillotement [Pst LM] et effet stroboscopique [SVM]

10

La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,1 ou de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,0.

Constance des couleurs [niveaux de l’ellipse de MacAdam]

10

Le nombre de niveaux déterminé ne doit pas dépasser le nombre déclaré de niveaux. Le centre de l’ellipse de MacAdam doit être le centre déclaré par le fournisseur avec une tolérance de 0,005 unité.

Angle de faisceau (degrés)

10

La valeur déterminée ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée de plus de 25 %.

Efficacité totale secteur ηTM·[lm/W]

10

La valeur déterminée (quotient) ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée moins 5 %.

Facteur de conservation du flux lumineux (pour LED et OLED)

10

La valeur XLMF% de l’échantillon ne doit pas être inférieure à XLMF, MIN% conformément au texte de l’annexe V du règlement (UE) 2019/2020 de la Commission  (2).

Facteur de survie

(pour LED et OLED

10

Au moins 9 sources lumineuses de l’échantillon doivent être en état de fonctionnement à l’issue de l’essai prévu à l’annexe V du règlement (UE) 2019/2020.

Pureté d’excitation [%]

10

La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée moins 5 %.

Température de couleur proximale [K]

10

La valeur déterminée ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée de plus de 10 %.

Intensité lumineuse de crête [en cd]

10

La valeur déterminée ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée de plus de 25 %.

Pour les sources lumineuses de géométrie linéaire qui sont modulables mais de grande longueur, tels que les rubans et cordes à LED, les autorités de surveillance effectuent leurs essais de vérification sur une longueur de 50 cm, ou, si la source lumineuse n’est pas modulable à cette longueur, à la valeur la plus proche de 50 cm. Le fournisseur de la source lumineuse indique l’appareillage de commande qui convient pour cette longueur.

Lors de la vérification qu’un produit est une source lumineuse, les autorités de surveillance du marché comparent les valeurs mesurées pour les coordonnées chromatiques (x et y), le flux lumineux, la densité de flux lumineux et l’indice de rendu des couleurs directement avec les valeurs limites énoncées dans la définition de la source lumineuse à l’article 2 du présent règlement, sans appliquer de tolérances. Si l’une ou plusieurs des 10 unités de l’échantillon remplit les conditions pour être une source lumineuse, le modèle de produit est considéré comme une source lumineuse.

Les sources lumineuses qui permettent à l’utilisateur final de régler, manuellement ou automatiquement, directement ou à distance, l’intensité lumineuse, la couleur, la température de couleur proximale, le spectre et/ou l’angle de faisceau de la lumière émise sont évaluées avec les réglages de référence.»


(1)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).»”


(1)  Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

(2)  Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.

(3)  “-”: sans objet;

“oui”: Une déclaration d’équivalence concernant la puissance d’une source lumineuse remplacée ne peut figurer que:

pour les sources lumineuses dirigées, si le type de source lumineuse est mentionné au tableau 4 et si le flux lumineux de la source lumineuse dans un cône de 90° (Φ90°) n’est pas inférieur au flux lumineux de référence correspondant dans le tableau 4. Le flux lumineux de référence doit être multiplié par le facteur de correction figurant au tableau 5. Dans le cas des sources lumineuses LED, il doit en outre être multiplié par le facteur de correction figurant au tableau 6;

pour les sources lumineuses non dirigées, la puissance de source lumineuse incandescente équivalente déclarée (en watts arrondis à l’entier le plus proche) est celle correspondant, dans le tableau 7, au flux lumineux de la source lumineuse.

Les valeurs intermédiaires du flux lumineux et de la puissance équivalente déclarée de la source lumineuse (en watts arrondies à l’entier le plus proche) doivent être calculées par interpolation linéaire entre les deux valeurs adjacentes.

(4)  “-”: sans objet;

“oui”: Déclaration qu’une source lumineuse LED remplace une source lumineuse fluorescente sans ballast intégré d’une puissance en watts particulière. Cette déclaration ne peut être faite que si:

l’intensité lumineuse dans toute direction autour de l’axe du tube ne s’écarte pas de plus de 25 % de l’intensité lumineuse moyenne autour du tube; et

le flux lumineux de la source lumineuse LED n’est pas inférieur au flux lumineux de la source lumineuse fluorescente de la puissance en watts déclarée. Le flux lumineux de la source lumineuse fluorescente est obtenu en multipliant la puissance en watts déclarée par la valeur minimale d’efficacité lumineuse correspondant à la source lumineuse fluorescente dans le tableau 8; et

la puissance en watts de la source lumineuse LED n’est pas supérieure à la puissance en watts de la source lumineuse fluorescente qu’elle est déclarée remplacer.

La documentation technique fournit les données à l’appui de ces déclarations.

(5)  Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.»

(2)  règlement (UE) 2019/2020 de la Commission du 1er octobre 2019 établissant des exigences d’écoconception pour les sources lumineuses et les appareillages de commande séparés en application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 244/2009, (CE) no 245/2009 et (UE) no 1194/2012 de la Commission (JO L 315 du 5.12.2019, p. 209).


ANNEXE IV

Les annexes I, II, IV, V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2016 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 42) suivant est ajouté:

«42.

“valeurs déclarées”: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»

2)

À l’annexe II, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Classes d’efficacité énergétique des appareils de réfrigération

Classe d’efficacité énergétique

Indice d’efficacité énergétique (IEE)

A

IEE ≤ 41

B

41 < IEE ≤ 51

C

51 < IEE ≤ 64

D

64 < IEE ≤ 80

E

80 < IEE ≤ 100

F

100 < IEE ≤ 125

G

IEE > 125»

3)

À l’annexe IV, le point 1 est modifié comme suit:

a)

le texte suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu’un paramètre est déclaré en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’annexe VI, tableau 7, sa valeur déclarée doit être utilisée par le fournisseur pour les calculs aux fins de la présente annexe.»

b)

les points h) et i) sont remplacés par le texte suivant:

«h)

le pouvoir de congélation d’un compartiment est calculé comme étant égal à 24 fois le poids de la charge légère dudit compartiment, divisé par le temps de congélation pour amener la température de la charge légère de +25 à – 18 °C à une température ambiante de 25 °C, exprimé en kg/24 h et arrondi à la première décimale;

i)

pour les compartiments “quatre étoiles”, le temps de congélation pour amener la température de la charge légère de +25 à – 18 °C à une température ambiante de 25 °C doit être tel que le pouvoir de congélation qui en résulte est conforme à l’exigence énoncée à l’annexe I, point 4;»

c)

le point k) suivant est ajouté:

«k)

le poids de la charge légère pour chaque compartiment «quatre étoiles” doit être:

3,5 kg/100 l du volume du compartiment “quatre étoiles” évalué, arrondi au 0,5 kg supérieur le plus proche; ou

2 kg pour les compartiments “quatre étoiles” pour lesquels la formule 3,5 kg/100 l donne une valeur inférieure à 2 kg;

dans le cas où l’appareil de réfrigération comprend une combinaison de compartiments “trois étoiles” et “quatre étoiles”, la somme des poids des charges légères doit être augmentée de manière que la somme du poids des charges légères pour tous les compartiments “quatre étoiles” soit:

3,5 kg/100 l du volume total de tous les compartiments “quatre étoiles” et “trois étoiles”, arrondi au 0,5 kg supérieur le plus proche; ou

2 kg si la formule 3,5 kg/100 l donne une valeur inférieure à 2 kg pour le volume total de tous les compartiments “quatre étoiles” et “trois étoiles”.»

4)

À l’annexe V, le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant:

« Tableau 6

Fiche d’information sur le produit

Nom du fournisseur ou marque commerciale  (2), (4):

Adresse du fournisseur  (2), (4):

Référence du modèle  (4):

Type d’appareil de réfrigération:

Appareil à faible niveau de bruit:

[oui/non]

Type de construction:

[intégrable/à pose libre]

Appareil de stockage du vin:

[oui/non]

Autre appareil de réfrigération:

[oui/non]

Paramètres généraux du produit:

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Dimensions hors tout (millimètres)  (2) ,  (4)

Hauteur

x

Volume total (dm3 ou l)

x

Largeur

x

Profondeur

x

IEE

x

Classe d’efficacité énergétique

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Émissions de bruit acoustique dans l’air [dB(A) re 1 pW]

x

Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air

[A/B/C/D] (4)

Consommation d’énergie annuelle (kWh/an)

x

Classe climatique:

[tempérée élargie/tempérée/subtropicale/tropicale]

Température ambiante minimale (°C) à laquelle l’appareil de réfrigération est adapté

x(c)

Température ambiante maximale (°C) à laquelle l’appareil de réfrigération est adapté

x (3)

Réglage hiver

[oui/non]

 

Paramètres des compartiments:

Type de compartiment

Paramètres et valeurs de compartiment

Volume de compartiment (dm3 ou l)

Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C)

Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l’annexe IV, tableau 3

Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)

Mode de dégivrage

(dégivrage automatique = A,

dégivrage manuel = M)

Garde-manger

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

Stockage du vin

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

Cave

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

Denrées alimentaires fraîches

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

Denrées hautement périssables

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

Sans étoile ou fabrication de glace

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

1 étoile

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

2 étoiles

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

3 étoiles

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

4 étoiles

[oui/non]

x,x

x

x,x

[A/M]

Zone 2 étoiles

[oui/non]

x,x

x

-

[A/M]

Compartiment à température variable

Types de compartiment

x,x

x

x,xx (pour les compartiments “quatre étoiles”) ou -

[A/M]

Compartiments “quatre étoiles”

Dispositif de congélation rapide

[oui/non]

Pour appareils de stockage du vin

Nombre de bouteilles de vin standard

x

Paramètres de la source lumineuse  (1) ,  (2):

Type de source lumineuse

[Technologie d’éclairage]

Classe d’efficacité énergétique

[A/B/C/D/E/F/G]

Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant  (2) ,  (4):

Informations complémentaires  (2) ,  (4):

Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l’annexe II, point 4, du règlement (UE) 2019/2019 (2) de la Commission:

5)

À l’annexe VI, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend les éléments suivants:

a)

une description générale du modèle permettant d’identifier celui-ci aisément et avec certitude;

b)

des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;

c)

les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien et de l’essai du modèle;

d)

les valeurs pour les paramètres techniques figurant dans le tableau 7; ces valeurs sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de vérification prévue à l’annexe IX;

e)

le détail et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV;

f)

les conditions d’essai, si elles sont insuffisamment décrites au point b);

g)

le cas échéant, les modèles équivalents, y compris leurs références.

Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.

Tableau 7

Paramètres techniques du modèle et leurs valeurs déclarées pour les appareils de réfrigération

une description générale du modèle d’appareil de réfrigération, suffisante pour pouvoir l’identifier aisément et avec certitude:

Spécifications du produit:

 

Spécifications générales du produit:

 

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Consommation d’énergie annuelle (kWh/an)

x,xx

IEE (%)

x,x

Consommation d’énergie annuelle standard (kWh/an)

x,xx

Paramètre de combinaison

x,xx

Durée de montée en température (h)

x,xx

Facteur de charge

x,x

Facteur de déperdition thermique de la porte

x,xxx

Classe climatique

[tempérée élargie/tempérée/subtropicale/tropicale]

Type de dispositif de chauffage anticondensation

[marche-arrêt manuel/conditions ambiantes/autre/aucun]

Émissions de bruit acoustique dans l’air [dB(A) re 1 pW]

x

Spécifications de produit supplémentaires pour les appareils de réfrigération, hormis pour les appareils de réfrigération à faible niveau de bruit:

Paramètre

Valeur

 

Consommation d’énergie quotidienne à 32 °C (kWh/24 h)

x,xxx

Spécifications de produits supplémentaires pour les appareils de réfrigération à faible niveau de bruit:

Paramètre

Valeur

 

Consommation d’énergie quotidienne à 25 °C (kWh/24 h)

x,xxx

Spécifications de produits supplémentaires pour les appareils de stockage du vin:

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Humidité interne (%)

[plage]

Nombre de bouteilles

X

Si l’appareil de réfrigération comporte plusieurs compartiments du même type, les lignes pour ces compartiments sont répétées. Si un certain type de compartiment n’est pas présent, “-” est indiqué pour les valeurs des paramètres correspondant audit compartiment.

Spécifications du compartiment:

 

Paramètres et valeurs de compartiment

Type de compartiment

Température de consigne en °C

Volume de compartiment (dm3 ou l)

Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)

Paramètre thermodynamique (rc)

Nc

M c

Facteur de dégivrage (Ac )

Facteur de pose intégrée (Bc )

Garde-manger

+ 17

x,x

-

0,35

75

0,12

1,00

x,xx

Stockage du vin

+ 12

x,x

-

0,60

75

0,12

1,00

x,xx

Cave

+ 12

x,x

-

0,60

75

0,12

1,00

x,xx

Denrées alimentaires fraîches

+ 4

x,x

-

1,00

75

0,12

1,00

x,xx

Denrées hautement périssables

+ 2

x,x

-

1,10

138

0,12

1,00

x,xx

Sans étoile ou fabrication de glace

0

x,x

-

1,20

138

0,15

x,xx

x,xx

1 étoile

-6

x,x

-

1,50

138

0,15

x,xx

x,xx

2 étoiles

-12

x,x

-

1,80

138

0,15

x,xx

x,xx

3 étoiles

-18

x,x

-

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

4 étoiles

-18

x,x

x,x

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Zone 2 étoiles

-12

x,x

-

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Compartiment à température variable

X

x,x

x,xx (pour les compartiments “quatre étoiles”) ou -

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

La somme des volumes du ou des compartiments pour denrées hautement périssables et du ou des compartiments pour denrées non congelées

[l ou dm3]

 

x

 

 

 

 

 

 

La somme des volumes du ou des compartiments pour denrées non congelées [l ou dm3]

 

 

 

 

 

 

 

6)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen. Les valeurs et les classes publiées sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées dans la documentation technique.»

b)

au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»;

c)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7.

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3), du point 6) ou du deuxième paragraphe de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»

d)

le tableau 8 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 8

Tolérances de vérification des paramètres mesurés

Paramètres

Tolérances de vérification

Volume total et volume de compartiment

La valeur déterminée (a) ne doit pas être inférieure de plus de 3 % ou de 1 litre à la valeur déclarée, la valeur la plus élevée étant retenue.

Pouvoir de congélation

La valeur déterminée (a) ne doit pas être inférieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.

E32

La valeur déterminée (a) ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.

Consommation annuelle d’énergie

La valeur déterminée (a) ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la valeur déclarée.

Humidité interne des appareils de stockage du vin (%)

La valeur déterminée (a) ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à la plage déclarée.

Émissions de bruit acoustique dans l’air

La valeur déterminée (a) ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 2 dB(A) re 1 pW.

Durée de montée en température

La valeur déterminée (a) ne doit pas être inférieure de plus de 15 % à la valeur déclarée.



(1)  Tel que déterminé conformément au règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission (1).

(2)  Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

(3)  Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.

(4)  Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

(a)  Si trois unités supplémentaires sont testées comme prescrit au point 4, la valeur déterminée correspond à la moyenne arithmétique des valeurs déterminées pour ces trois unités supplémentaires.»


ANNEXE V

Les annexes I, II, IV, V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2017 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 24) suivant est ajouté:

«24)

“valeurs déclarées”: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»

2)

à l’annexe II, le titre du tableau 1 est remplacé par le texte suivant: «Classes d’efficacité énergétique des lave-vaisselle ménagers»

3)

l’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

Le texte suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu’un paramètre est déclaré en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’annexe VI, tableau 4, sa valeur déclaré doit être utilisée par le fournisseur pour les calculs aux fins de la présente annexe.»

b)

Les points 2, 3 et 4 sont remplacés par les points suivants:

«2.   INDICE DE PERFORMANCE DE LAVAGE

Pour le calcul de l’indice de performance de lavage (IC) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la performance de lavage du programme eco est comparée à la performance de lavage d’un lave-vaisselle de référence.

L’IC est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale:

IC = exp (ln IC)

et

ln IC = (1/n) × Σn i = 1 ln (CT,i/CR,i)

où:

CT,i est l’efficacité de lavage du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai i) arrondie à la troisième décimale;

CR,i est la performance de lavage du lave-vaisselle de référence pour un cycle d’essai i), arrondie à la troisième décimale;

n est le nombre de cycles d’essai.

3.   INDICE DE PERFORMANCE DE SÉCHAGE

Pour le calcul de l’indice de performance de séchage (ID) d’un modèle de lave-vaisselle ménager, la performance de séchage du programme eco est comparée à la performance de séchage du lave-vaisselle de référence.

L’ID est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale:

ID = exp (ln ID)

et

ln ID = (1/n) × Σn i = 1 ln(ID,i)

où:

ID,i est l’indice de performance de séchage du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i);

n est le nombre de cycles d’essai de lavage et de séchage combinés.

L’ID,i est calculé selon la formule suivante et arrondi à la troisième décimale:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t)

où:

DT,i est la performance de séchage moyenne du programme eco du lave-vaisselle ménager faisant l’objet de l’essai pour un cycle d’essai (i), arrondie à la troisième décimale;

DR,t est la performance de séchage cible du lave-vaisselle de référence, arrondie à la troisième décimale.

4.   MODES À FAIBLE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ

Le cas échéant, la consommation d’électricité est mesurée en mode arrêt (Po), en mode veille (Psm) et avec un démarrage différé (Pds) sont mesurées, exprimées en W et arrondies à la troisième décimale.

Au cours des mesures de la consommation d’électricité dans les modes à faible consommation d’électricité, les éléments suivants sont vérifiés et consignés:

affichage ou absence d’affichage d’informations;

activation ou non activation d’une connexion à un réseau.»

4)

À l’annexe V, le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3

Contenu, ordre et format de la fiche d’information sur le produit

Nom du fournisseur ou marque commerciale  (1) ,  (3):

Adresse du fournisseur  (1) ,  (3):

Référence du modèle  (1):

Paramètres généraux du produit:

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Capacité nominale (2) (ps)

x

Dimensions en cm (1) ,  (3)

Hauteur

x

Largeur

x

Profondeur

x

IEE (2)

x,x

Classe d’efficacité énergétique (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Indice de performance de lavage (2)

x,xxx

Indice de performance de séchage (2)

x,xxx

Consommation d’énergie en kWh [par cycle], sur la base du programme eco avec alimentation en eau froide. La consommation réelle d’énergie dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.

x,xxx

Consommation d’eau en litres [par cycle], sur la base du programme eco. La consommation d’eau réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil et de la dureté de l’eau.

x,x

Durée du programme (2) (h:min)

x:xx

Type

[intégrable/à pose libre]

Émissions de bruit acoustique dans l’air  (2) [dB(A) re 1 pW]

x

Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air (2)

[A/B/C/D] (4)

Mode arrêt (W) (le cas échéant)

x,xx

Mode veille (W) (le cas échéant)

x,xx

Démarrage différé (W) (le cas échéant)

x,xx

Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant)

x,xx

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur  (1) ,  (3):

Informations complémentaires  (1) ,  (3):

Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l’annexe II, point 6, du règlement (UE) 2019/2022 (1) de la Commission:

5)

À l’annexe VI, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend les éléments suivants:

a)

une description générale du modèle permettant d’identifier celui-ci aisément et avec certitude;

b)

des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;

c)

les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien et de l’essai du modèle;

d)

les valeurs pour les paramètres techniques figurant dans le tableau 4; ces valeurs sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de vérification prévue à l’annexe IX;

e)

le détail et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV;

f)

les conditions d’essai, si elles sont insuffisamment décrites au point b);

g)

le cas échéant, les modèles équivalents, y compris leurs références.

Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.

Tableau 4

Paramètres techniques du modèle et leurs valeurs déclarées pour les lave-vaisselle ménagers

PARAMÈTRE

VALEUR DÉCLARÉE

UNITÉ

Capacité nominale en nombre de couverts

X

-

Consommation d’énergie du programme eco (EPEC) arrondie à la troisième décimale

X,XXX

kWh/cycle

Consommation d’énergie standard du programme (SPEC) arrondie à la troisième décimale

X,XXX

kWh/cycle

Indice d’efficacité énergétique (IEE)

X,X

-

Consommation d’eau du programme eco (CEAUPE) arrondie à la première décimale

X,X

L/cycle

Indice de performance de lavage (IC)

X,XXX

-

Indice de performance de séchage (ID)

X,XXX

-

Durée du programme eco (Tt) arrondie à la minute la plus proche

X:XX

h:min

Consommation d’électricité en mode arrêt (Po) arrondie à la deuxième décimale (le cas échéant)

X,XX

W

Consommation d’électricité en mode veille (Psm) arrondie à la deuxième décimale (le cas échéant)

X,XX

W

Le mode veille comprend-il l’affichage d’informations?

Oui/Non

-

Consommation d’électricité en mode veille (Psm) en condition de maintien de la connexion au réseau (le cas échéant), arrondie à la deuxième décimale

X,XX

W

Consommation d’électricité en démarrage différé (Pds) (le cas échéant) arrondie à la deuxième décimale

X,XX

W

Émissions de bruit acoustique dans l’air

X

dB(A) re 1 pW»

6)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen. Les valeurs et les classes publiées sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées dans la documentation technique.»

b)

au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»;

c)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7.

Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3), du point 6) ou du deuxième paragraphe de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»



(1)  Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.

(2)  Pour le programme eco.

(3)  Les modifications de cet élément ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

(4)  Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.»


ANNEXE VI

Les annexes I, III, IV, V, VI et IX du règlement délégué (UE) 2019/2018 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, le point 18) est remplacé par le texte suivant:

«18)

“valeurs déclarées”: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.»

2)

L’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le texte suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsqu’un paramètre est déclaré en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’annexe VI, tableau 11, sa valeur déclaré doit être utilisée par le fournisseur pour les calculs aux fins de la présente annexe.»

b)

au tableau 4, partie a), les lignes suivantes sont ajoutées:

«Armoires frigorifiques verticales et mixtes de supermarché

M0

≤ + 4

≥ – 1

s.o.

1,30

Armoires frigorifiques horizontales de supermarché

M0

≤ + 4

≥ – 1

s.o.

1,13»

c)

la première note du tableau 4 est remplacée par le texte suivant:

«(*)

Pour les distributeurs automatiques multi-température, TV correspond à la moyenne de V1 (température maximale mesurée du produit dans le compartiment le plus chaud) et V2 (température maximale mesurée du produit dans le compartiment le plus froid), arrondie à la première décimale.»

d)

le tableau 10 de l’annexe V est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 10

Fiche d’information sur le produit

Nom ou marque commerciale du fournisseur  (2) ,  (5):

Adresse du fournisseur  (2)  (5):

Référence du modèle  (5):

Usage:

Exposition et vente

Type d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe;

[appareils de réfrigération de boissons/congélateurs pour crèmes glacées/vitrines de vente de glace/armoire de supermarché/distributeurs automatiques réfrigérés]

Code de famille d’armoire, selon les normes harmonisées ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles conformément à l’annexe IV.

Par exemple: [HC1/…/HC8], [VC1/…/VC4]

Paramètres spécifiques du produit

(Appareils de réfrigération de boissons: remplir le point 1, congélateurs pour crèmes glacées: remplir le point 2, vitrines de vente de glace: remplir le point 3, armoire de supermarché: remplir le point 4, distributeurs automatiques réfrigérés: remplir le point 5. Si l’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe contient des compartiments fonctionnant à différentes températures, ou un compartiment qui peut être réglé à différentes températures, les lignes sont répétées pour chaque compartiment ou température réglée):

1.

Appareils de réfrigération de boissons:

Volume brut (dm3 ou L)

Conditions ambiantes pour lesquelles l’appareil convient (selon le tableau 6)

Température la plus chaude (°C)

Humidité relative (%)

x

x

x

2.

Congélateur pour crèmes glacées avec [couvercle transparent/non transparent]:

Volume net (dm3 or L)

Conditions ambiantes pour lesquelles l’appareil convient (selon le tableau 8)

Plage de températures (°C)

Plage d’humidité relative (%)

Minimale

Maximale

Minimale

Maximale

x

x

x

x

x

3.

Vitrine de vente de glace

Surface totale d’exposition (m2)

Classe de température [selon le tableau 4 b)]

x,xx

[G1/G2/G3/L1/L2/L3/S]

4.

Armoire de supermarché [intégrée/distante] [horizontale/verticale (autre que semi-verticale)/semi-verticale/combinée], à chariots: [oui/non]

Surface totale d’exposition (m2)

Classe de température [selon le tableau 4 a)]

x,xx

[[réfrigérateur: [M2/H1/H2/M1]/congélateur: [L1/L2/L3]

5.

Distributeurs automatiques réfrigérés, [à porte pleine, pour canettes et bouteilles, dans lesquels les produits sont empilés/à porte vitrée, pour [canettes, bouteilles, confiseries et collations/denrées alimentaires périssables uniquement]/à plusieurs températures, pour [indiquer le type de denrées alimentaires prévues]/combinés, composés de différentes catégories de distributeurs et munis d’un seul réfrigérateur [indiquer le type d’aliments prévus]:

Volume brut (dm3 ou L)

Classe de température [selon le tableau 4 c)]

x

catégorie [1/2/3/4/6]

Paramètres généraux du produit:

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Consommation d’énergie annuelle (kWh/a) (4)

x,xx

Température(s) recommandée(s) pour un stockage optimal des denrées alimentaires (°C) (Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de température prévues à l’annexe IV, tableau 4, 5 ou 6, selon le cas).

x

IEE

x,x

Classe d’efficacité énergétique

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Paramètres de la source lumineuse  (1) ,  (2):

Type de source lumineuse

[Technologie d’éclairage]

Classe d’efficacité énergétique

[A/B/C/D/E/F/G]

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur  (2) ,  (5)

Informations complémentaires  (2) ,  (5):

Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l’annexe II, point 3, du règlement (UE) 2019/2024 (2) de la Commission:

3)

À l’annexe VI, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

La documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), comprend les éléments suivants:

a)

une description générale du modèle permettant d’identifier celui-ci aisément et avec certitude;

b)

des références aux normes harmonisées appliquées ou aux autres normes de mesure utilisées;

c)

les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation, de l’entretien et de l’essai du modèle;

d)

les valeurs pour les paramètres techniques figurant dans le tableau 11; ces valeurs sont considérées comme les valeurs déclarées aux fins de la procédure de vérification prévue à l’annexe IX;

e)

le détail et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV;

f)

les conditions d’essai, si elles sont insuffisamment décrites au point b);

g)

le cas échéant, les modèles équivalents, y compris leurs références.

Ces éléments relèvent également des parties spécifiques obligatoires de la documentation technique que le fournisseur enregistre dans la base de données, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1369.

Tableau 11

Paramètres techniques du modèle et leurs valeurs déclarées pour les appareils de réfrigération avec fonction de vente directe;

Une description générale du modèle d’appareil de réfrigération disposant d’une fonction de vente directe, suffisante pour l’identifier aisément et avec certitude:

Spécifications du produit

Spécifications générales du produit:

Paramètre

Valeur

Paramètre

Valeur

Consommation d’énergie annuelle (kWh/an)

x,xx

Consommation d’énergie annuelle standard (kWh/an)

x,xx

Consommation d’énergie quotidienne (kWh/24 h)

x,xxx

Conditions ambiantes

[Série 1/Série 2]

M

x,x

N

x,xxx

Coefficient de température (C)

x,xx

Y

x,xx

P

x,xx

Température de consigne (Tc) (°C)*

x,x

Facteur de classe climatique (CC)*

x,xx

 

 

Informations complémentaires:

Les références des normes harmonisées ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles appliquées:

Le cas échéant, l’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fournisseur:

Une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références:

* Étiquette pour les appareils de réfrigération de boissons et les congélateurs pour crèmes glacées

Spécifications de produits supplémentaires pour les appareils de réfrigération de boissons:

Paramètre

Valeur

Volume brut (dm3 ou L)

x

Conditions ambiantes pour lesquelles l’appareil convient (selon le tableau 6)

Température la plus chaude (°C)

x

Humidité relative (%)

x

Spécifications de produits supplémentaires concernant les congélateurs pour crèmes glacées avec [couvercle transparent/non transparent]:

Paramètre

Valeur

Volume brut (dm3 ou L)

x

Conditions ambiantes pour lesquelles l’appareil convient (selon le tableau 8)

Plage de températures (°C)

Minimale

x

Maximale

x

Plage d’humidité relative (%)

Minimale

x

Maximale

x

Spécifications de produits supplémentaires pour les vitrines de vente de glace

Paramètre

Valeur

Surface totale d’exposition (m2)

x,xx

Classe de température

XY

Spécifications de produits supplémentaires pour les armoires de supermarché

Paramètre

Valeur

Surface totale d’exposition (m2)

x,xx

Classe de température

XY

Spécifications de produits supplémentaires pour les distributeurs automatiques réfrigérés:

Paramètre

Valeur

Classe de température

XY

Volume brut (dm3 ou L)

4)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen. Les valeurs et les classes publiées sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées dans la documentation technique.»

b)

au troisième alinéa, les mots «Lors du contrôle» sont remplacés par «Dans le cadre du contrôle»;

c)

le point 7) est remplacé par le texte suivant:

«7.

«Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3), du point 6) ou du deuxième paragraphe de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»



(1)  Tel que déterminé conformément au règlement délégué (UE) 2019/2015 de la Commission (1).

(2)  Les modifications de ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1369.

(3)  Si la base de données sur les produits génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne consigne pas ces données.

(4)  Si l’armoire comporte plusieurs compartiments fonctionnant à des températures différentes, il convient d’indiquer la consommation d’énergie annuelle de l’unité intégrée. Si des systèmes de réfrigération séparés assurent le refroidissement de compartiments séparés d’une même unité, il convient d’indiquer également, dans la mesure du possible, la consommation d’énergie associée à chaque sous-système.

(5)  Cet élément n’est pas considéré comme pertinent aux fins de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1369.


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