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Document 32021R0256

    Règlement d’exécution (UE) 2021/256 de la Commission du 18 février 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’entrée relative au Royaume-Uni sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/1209

    JO L 58 du 19.2.2021, p. 36–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/256/oj

    19.2.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 58/36


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/256 DE LA COMMISSION

    du 18 février 2021

    modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’entrée relative au Royaume-Uni sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, partie introductive, point 1, premier alinéa, et point 4, et son article 9, paragraphe 4,

    vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l’importation dans l’Union et au transit par celle-ci (y compris le stockage durant le transit) de volailles et de produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent de pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.

    (2)

    Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions à remplir par un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment pour être considéré comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).

    (3)

    Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, les directives 2002/99/CE et 2009/158/CE ainsi que les actes de la Commission fondés sur celles-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait.

    (4)

    Par conséquent, le Royaume-Uni, à l’exception de l’Irlande du Nord, est inscrit dans le tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci de certains produits de volailles sont autorisés à partir de certaines parties du territoire, en fonction de la présence de l’IAHP. Cette régionalisation du Royaume-Uni est établie à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2021/169 de la Commission (4).

    (5)

    Le 12 février 2021, le Royaume-Uni a confirmé la présence de l’IAHP du sous-type H5N1 dans une exploitation de volailles située à Glenrothes, en Écosse.

    (6)

    Les autorités vétérinaires du Royaume-Uni ont instauré une zone de contrôle de 10 km autour de l’exploitation touchée et ont mis en œuvre une politique d’abattage sanitaire afin de lutter contre l’IAHP et de limiter la propagation de cette maladie. En outre, les autorités vétérinaires du Royaume-Uni ont confirmé qu’elles avaient immédiatement suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les envois de produits destinés à l’exportation vers l’Union à partir de l’ensemble du territoire du Royaume-Uni, à l’exclusion de l’Irlande du Nord.

    (7)

    Le Royaume-Uni a communiqué à la Commission des informations relatives à la situation épidémiologique sur son territoire et aux mesures prises pour enrayer la propagation de l’IAHP, dont la Commission vient de terminer l’évaluation. Sur la base de cette évaluation, il convient d’imposer des restrictions à l’introduction dans l’Union de produits en provenance de la région d’Écosse touchée par l’IAHP que les autorités vétérinaires du Royaume-Uni ont soumise à des restrictions en raison de l’épidémie actuelle.

    (8)

    Il convient par conséquent de modifier l’entrée relative au Royaume-Uni dans le tableau de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ce pays tiers.

    (9)

    Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 février 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

    (3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2021/169 de la Commission du 11 février 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’entrée relative au Royaume-Uni sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène (JO L 49 du 12.2.2021, p. 18).


    ANNEXE

    À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, l’entrée relative au Royaume-Uni est remplacée par le texte suivant:

    «GB – Royaume-Uni  (*1)

    GB-0

    Intégralité du pays

    SPF

     

     

     

     

     

     

     

    EP, E

     

     

     

     

     

     

     

    GB-1

    L’intégralité du Royaume-Uni, à l’exclusion de la zone GB-2

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    N

     

     

    A

     

     

    WGM

     

     

     

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

     

     

     

     

     

    GB-2

    Le territoire du Royaume-Uni correspondant à:

     

     

     

     

     

     

     

     

    GB-2.1

    Comté du Yorkshire du Nord:

    la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.30 et W1.47

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    N

    P2

    1.1.2021

    6.1.2021

    A

     

     

    WGM

     

    P2

    1.1.2021

    6.1.2021

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    1.1.2021

    6.1.2021

     

     

     

    GB-2.2

    Comté du Yorkshire du Nord:

    la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.29 et W1.45

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    N

    P2

    1.1.2021

    8.1.2021

    A

     

     

    WGM

     

    P2

    1.1.2021

    8.1.2021

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    1.1.2021

    8.1.2021

     

     

     

    GB-2.3

    Comté de Norfolk:

    la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.49 et E0.95

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    N

    P2

    1.1.2021

    10.1.2021

    A

     

     

    WGM

     

    P2

    1.1.2021

    10.1.2021

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    1.1.2021

    10.1.2021

     

     

     

    GB-2.4

    Comté de Norfolk:

    la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.72 et E0.15

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    N

    P2

    1.1.2021

    11.1.2021

    A

     

     

    WGM

     

    P2

    1.1.2021

    11.1.2021

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    1.1.2021

    11.1.2021

     

     

     

    GB-2.5

    Comté de Derbyshire:

    la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.93 et W1.57

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    N

    P2

    1.1.2021

    17.1.2021

    A

     

     

    WGM

     

    P2

    1.1.2021

    17.1.2021

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    1.1.2021

    17.1.2021

     

     

     

    GB-2.6

    Comté du Yorkshire du Nord:

    la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.37 et W2.16

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    N

    P2

    1.1.2021

    19.1.2021

    A

     

     

    WGM

     

    P2

    1.1.2021

    19.1.2021

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    1.1.2021

    19.1.2021

     

     

     

    GB-2.7

    Îles Orcades:

    la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N59.28 et W2.44

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    N

    P2

    1.1.2021

    20.1.2021

    A

     

     

    WGM

     

    P2

    1.1.2021

    20.1.2021

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    1.1.2021

    20.1.2021

     

     

     

    GB-2.8

    Comté de Dorset:

    la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N51.06 et W2.27

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    N

    P2

    1.1.2021

    20.1.2021

    A

     

     

    WGM

     

    P2

    1.1.2021

    20.1.2021

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    1.1.2021

    20.1.2021

     

     

     

    GB-2.9

    Comté de Norfolk:

    la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.52 et E0.96

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    N

    P2

    1.1.2021

    23.1.2021

    A

     

     

    WGM

     

    P2

    1.1.2021

    23.1.2021

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    1.1.2021

    23.1.2021

     

     

     

    GB-2.10

    Comté de Norfolk:

    la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.52 et E0.95

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    N

    P2

    1.1.2021

    28.1.2021

    A

     

     

    WGM

     

    P2

    1.1.2021

    28.1.2021

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    1.1.2021

    28.1.2021

     

     

     

    GB-2.11

    Comté de Norfolk:

    la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10,4 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N52.53 et E0.66

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    N

    P2

    1.1.2021

    7.2.2021

    A

     

     

    WGM

     

    P2

    1.1.2021

    7.2.2021

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    1.1.2021

    7.2.2021

     

     

     

    GB-2.12

    Comté de Devon:

    la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N50.70 et W3.36

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    N

    P2

    1.1.2021

    31.1.2021

    A

     

     

    WGM

     

    P2

    1.1.2021

    31.1.2021

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    1.1.2021

    31.1.2021

     

     

     

    GB-2.13

    Près d’Amlwch, île d’Anglesey, Pays de Galles:

    la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N53.38 et W4.30

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    N

    P2

    27.1.2021

     

    A

     

     

    WGM

     

    P2

    27.1.2021

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    27.1.2021

     

     

     

     

    GB-2.14

    Près de Redcar, Redcar et Cleveland, Angleterre:

    la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N54.57 et W1.07

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    N

    P2

    8.2.2021

     

    A

     

     

    WGM

     

    P2

    8.2.2021

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    8.2.2021

     

     

     

     

    GB-2.15

    Glenrothes, Fife, Écosse:

    la zone située à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées décimales WGS84 suivantes: N56.23 et W3.02

    BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    N

    P2

    12.2.2021

     

    A

     

     

    WGM

     

    P2

    12.2.2021

     

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

    12.2.2021

     

     

     

     


    (*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»


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