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Document 32021D0281
Council Decision (Euratom) 2021/281 of 22 February 2021 amending Decision 2007/198/Euratom establishing the European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy and conferring advantages upon it
Décision (Euratom) 2021/281 du Conseil du 22 février 2021 modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages
Décision (Euratom) 2021/281 du Conseil du 22 février 2021 modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages
JO L 62 du 23.2.2021, pp. 41–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.2.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 62/41 |
DÉCISION (Euratom) 2021/281 DU CONSEIL
du 22 février 2021
modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 47, troisième et quatrième alinéas,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (1) (ci-après dénommé «accord ITER») a été signé en novembre 2006 par l’Euratom, la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Fédération de Russie et les États-Unis. L’Euratom, qui est la partie d’accueil du projet en vertu de l’accord ITER, a pris la tête de ce projet. |
(2) |
Par la décision 2007/198/Euratom (2), le Conseil a institué une entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (Fusion for Energy) (ci-après dénommée «entreprise commune») dans le but d’apporter la contribution de l’Euratom à l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion et aux activités relevant de l’approche élargie avec le Japon et d’élaborer et de coordonner un programme d’activités en préparation de la construction d’un réacteur de fusion de démonstration et des installations associées. |
(3) |
L’article 5 de la décision 2007/198/Euratom dispose que l’entreprise commune est dotée d’un règlement financier distinct qui est fondé sur les principes du règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (3) et qui peut s’écarter dudit règlement délégué lorsque les besoins opérationnels spécifiques de l’entreprise commune l’exigent et sous réserve d’une consultation préalable de la Commission. Le titre IV du règlement financier de l’entreprise commune régit l’exécution du budget. |
(4) |
La décision 2007/198/Euratom a établi un montant de référence financière jugé nécessaire pour l’entreprise commune, ainsi que la contribution indicative totale de l’Euratom à ce montant, qui est mise à disposition par l’intermédiaire des programmes communautaires de recherche et de formation adoptés en vertu de l’article 7 du traité ou par l’intermédiaire de toute autre décision adoptée par le Conseil. |
(5) |
La décision 2007/198/Euratom a été modifiée par la décision 2013/791/Euratom du Conseil (4) afin de permettre le financement des activités de l’entreprise commune pour la durée du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 fixé par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (5). |
(6) |
Une nouvelle base de référence du projet ITER, qui a été élaborée dans le cadre des améliorations de la gestion du projet, a obtenu le soutien du conseil ITER en 2016 et en 2017. Elle a ensuite été utilisée pour estimer les besoins en financement de l’entreprise commune. Le calendrier actualisé de la nouvelle base de référence prévoit que le premier plasma sera achevé en décembre 2025 et l’exploitation à pleine puissance avec le combustible deutérium-tritium en 2035. Ce calendrier ne prévoit pas d’aléas, supposant donc que tous les risques majeurs doivent être atténués. |
(7) |
Le 12 avril 2018, le Conseil a réaffirmé que l’Euratom reste déterminée à ce que le projet ITER soit mené à bien et a chargé la Commission d’approuver, au nom de l’Euratom, la nouvelle base de référence du projet ITER lors d’une session du conseil ITER au niveau ministériel. Parallèlement à cela, le Conseil a demandé que l’entreprise commune continue de respecter ses obligations en matière de rapports et d’examen conformément aux conclusions du Conseil du 12 juillet 2010 et effectue régulièrement des évaluations indépendantes de l’avancement d’ITER en mettant l’accent sur les performances et la gestion du projet, notamment la maîtrise des coûts et de son calendrier, ainsi que la gestion des risques. |
(8) |
La présente décision permettra des synergies et des complémentarités avec les activités de recherche sur la fusion financées par l’intermédiaire du programme de recherche et de formation de l’Euratom. Mener à bien la construction et l’exploitation d’ITER fait partie du chemin critique de la feuille de route européenne pour la fusion, approuvée par tous les acteurs de la recherche dans le domaine de la fusion en Europe. |
(9) |
Le Parlement européen et le Conseil ont fixé le montant maximal des engagements Euratom au titre d’ITER dans le contexte du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 - 2027 établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (6) (ci-après dénommé «CFP 2021-2027») à 5 614 000 000 EUR en prix courants. |
(10) |
Dans le plein respect du droit des États membres de décider de leur bouquet énergétique, les actions menées au titre de la présente décision peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de la feuille de route européenne pour la fusion. |
(11) |
Conformément aux paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (7), il est nécessaire d’évaluer ITER sur la base des informations collectées dans le cadre d’exigences de suivi spécifiques, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives. S’il y a lieu, ces exigences pourraient contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets d’ITER. Les conclusions des évaluations menées par la Commission devraient être communiquées au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Si les calendriers des évaluations ex post et intermédiaire devaient se révéler proches, les deux évaluations devraient pouvoir être réunies en une seule évaluation, couvrant la totalité de la période concernée. |
(12) |
Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après dénommé «règlement financier»), au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (9), aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (10), (Euratom, CE) no 2185/96 (11) et (UE) 2017/1939 (12) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (13). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents. |
(13) |
La présente décision devrait assurer la visibilité du financement de la Communauté en fournissant des informations cohérentes, efficaces et proportionnées ciblant divers groupes, notamment les médias et le grand public. |
(14) |
Il est nécessaire de modifier la décision 2007/198/Euratom afin de permettre le financement des activités de l’entreprise commune et des activités associées de la Commission pour la période 2021-2027 sur le budget général de l’Union européenne. |
(15) |
Afin de mener à bien le projet ITER et d’assurer la continuité du soutien fourni dans le domaine politique concerné à partir du début du CFP 2021-2027, la présente décision devrait s’appliquer, de façon rétroactive, à partir du 1er janvier 2021 et devrait entrer en vigueur d’urgence. |
(16) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/198/Euratom en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2007/198/Euratom est modifiée comme suit:
1) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
2) |
L’article 5 ter est supprimé. |
3) |
L’article suivant est inséré: «Article 5 quater Évaluation 1. Les évaluations de la mise en œuvre de la présente décision sont réalisées régulièrement et en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. 2. Une fois qu’il existe suffisamment d’informations disponibles au sujet de la mise en œuvre de la présente décision sur la période 2021-2027, la Commission effectue une évaluation intermédiaire de la mise en œuvre de la présente décision au plus tard en 2024. 3. À l’issue de la mise en œuvre de la présente décision, au plus tard quatre ans après la fin de la période précisée à l’article 4, paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation finale de la mise en œuvre de la présente décision. 4. La Commission communique les conclusions des évaluations réalisées au titre du présent article, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.» |
4) |
L’article suivant est inséré: «Article 5 quinquies Communication, visibilité et publicité 1. Les destinataires d’un financement de la Communauté font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de la Communauté, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. 2. La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à la présente décision, aux actions entreprises au titre de cette dernière et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées à la présente décision contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 1er.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2021.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) JO L 358 du 16.12.2006, p. 62.
(2) Décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 90 du 30.3.2007, p. 58).
(3) Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).
(4) Décision 2013/791/Euratom du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant la décision 2007/198/Euratom instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l’énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 349 du 21.12.2013, p. 100).
(5) Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(6) Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).
(7) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(8) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(9) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(10) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(11) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(12) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(13) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).