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Document 32020R0464

    Règlement d’exécution (UE) 2020/464 de la Commission du 26 mars 2020 portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/1772

    JO L 98 du 31.3.2020, p. 2–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/11/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/464/oj

    31.3.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 98/2


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/464 DE LA COMMISSION

    du 26 mars 2020

    portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1), et en particulier l’article 10, paragraphe 6, l’article 14, paragraphe 3, l’article 15, paragraphe 3, l’article 16, paragraphe 3, l’article 17, paragraphe 3, et l’article 26, paragraphe 7, point d),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le chapitre III du règlement (UE) 2018/848 établit les règles de production générales applicables aux produits biologiques, tandis que les règles de production détaillées figurent à l’annexe II dudit règlement. Afin de garantir des conditions harmonisées de mise en œuvre du présent règlement, il convient d’établir certaines règles supplémentaires.

    (2)

    La conversion à l’agriculture biologique demande une certaine période d’adaptation de tous les moyens mis en œuvre. La période de conversion requise débute au plus tôt après notification, par un agriculteur ou un opérateur produisant des algues ou des animaux d’aquaculture, de son activité auprès des autorités compétentes. À titre exceptionnel et dans certaines conditions, une période antérieure peut être reconnue rétroactivement comme faisant partie de la période de conversion. Il y a lieu de préciser les documents à soumettre aux autorités compétentes aux fins de la reconnaissance rétroactive d’une période antérieure.

    (3)

    Afin d’assurer un niveau élevé de bien-être animal en respectant les besoins propres à chaque espèce dans le cadre de la production animale biologique, il est nécessaire de fixer les densités d’élevage, les surfaces minimales des espaces intérieurs et extérieurs et leurs caractéristiques, ainsi que les prescriptions techniques relatives aux bâtiments et aux espaces de plein air destinés aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine, équine et porcine ainsi qu’aux cervidés, aux volailles et aux lapins. Il convient également d’arrêter les périodes minimales à respecter pour nourrir, de préférence au lait maternel, les animaux non sevrés.

    (4)

    Afin d’assurer un niveau élevé de bien-être animal en respectant les besoins propres à chaque espèce dans le cadre de la production aquacole biologique, il est également nécessaire de fixer des règles par espèce ou groupe d’espèces en ce qui concerne les densités d’élevage et les caractéristiques des systèmes de production et des systèmes de confinement pour les animaux d’aquaculture.

    (5)

    Il convient que les produits biologiques transformés soient obtenus par des méthodes de transformation garantissant le maintien des caractéristiques et qualités biologiques des produits, à toutes les étapes de la production biologique. En raison du grand nombre de techniques utilisées pour la transformation de denrées alimentaires dans la production biologique, il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive de toutes les techniques autorisées. Par conséquent, il y a lieu de considérer, en règle générale, que les techniques conformes aux principes et règles de production applicables établis dans le règlement (UE) 2018/848 sont autorisées aux fins de la transformation de denrées alimentaires dans la production biologique.

    (6)

    Toutefois, pour certaines techniques utilisées dans la transformation de denrées alimentaires biologiques particulières, les avis des États membres peuvent diverger en ce qui concerne la conformité d’une technique avec les principes et les règles de production applicables établis dans le règlement (UE) 2018/848 pour des produits spécifiques. Pour ces cas précis, il est nécessaire d’édicter des règles sur la manière d’évaluer une technique et, si cette dernière se révèle conforme aux principes et aux règles de production, de la faire autoriser par la Commission aux fins de la production de denrées alimentaires spécifiques, le cas échéant sous certaines conditions.

    (7)

    Le recours à des techniques utilisant des résines échangeuses d’ions et adsorbantes peut être nécessaire pour produire les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ainsi que les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) tout en respectant les exigences en matière de composition établies dans ledit règlement et dans les actes adoptés en vertu de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement pour les produits concernés, ou les produits régis par la directive 2006/125/CE de la Commission (3). Il y a lieu d’autoriser le recours à des techniques utilisant des résines échangeuses d’ions et adsorbantes pour ces catégories de produits.

    (8)

    Comme pour les techniques autorisées aux fins de la transformation de denrées alimentaires, le recours aux techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l’entreposage d’aliments pour animaux biologiques ou de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces aliments pour animaux biologiques, ou encore qui sont susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature des produits destinés à être commercialisés comme aliments pour animaux biologiques, est interdit.

    (9)

    En raison du nombre très élevé de techniques utilisées pour la transformation de certains aliments pour animaux dans la production biologique, il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive de toutes les techniques autorisées. Par conséquent, il y a lieu de considérer, en règle générale, que les techniques conformes aux principes et règles de production applicables établis dans le règlement (UE) 2018/848 sont autorisées aux fins de la transformation d’aliments pour animaux dans la production biologique.

    (10)

    Toutefois, pour certaines techniques utilisées dans la transformation d’aliments pour animaux biologiques particuliers, les avis des États membres peuvent diverger en ce qui concerne leur conformité avec les principes et les règles de production applicables établis dans le règlement (UE) 2018/848. Pour ces cas précis, il est nécessaire d’édicter des règles sur la manière d’évaluer une technique et, si cette dernière se révèle conforme aux principes et aux règles de production applicables, de la faire autoriser par la Commission aux fins de la production d’aliments pour animaux spécifiques, le cas échéant sous certaines conditions.

    (11)

    Aux fins de la production biologique, il y a lieu d’utiliser du matériel biologique de reproduction des végétaux, des animaux biologiques et des juvéniles biologiques d’animaux d’aquaculture. Il convient que chaque État membre dispose de systèmes permettant aux opérateurs qui commercialisent du matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux, des animaux biologiques ou des juvéniles biologiques d’animaux d’aquaculture de rendre publiques les informations relatives à leurs stocks, afin que les opérateurs de la filière biologique aient accès aux informations sur la disponibilité des produits susmentionnés. Sont visées en particulier les informations détaillées concernant les espèces que les opérateurs sont en mesure de fournir en quantités suffisantes et dans un délai raisonnable. Il convient que les États membres communiquent une fois par an à la Commission une synthèse de ces données ainsi que des informations sur les dérogations accordées en cas de non-disponibilité.

    (12)

    Les plantules sont exclues de l’exercice de collecte et d’échange d’informations prévu pour le matériel biologique ou en conversion de reproduction des végétaux. Par conséquent, afin de garantir une approche harmonisée, il convient d’arrêter une définition pour la notion de plantule.

    (13)

    Afin de répondre aux besoins nutritionnels en composés protéiques spécifiques des jeunes volailles et des animaux de l’espèce porcine de moins de 35 kg, les États membres peuvent autoriser l’utilisation d’aliments protéiques non biologiques dans l’alimentation de ces derniers jusqu’au 31 décembre 2025, dans des conditions strictes. Dans la perspective d’une suppression progressive de ces différentes dérogations et aux fins de l’article 53, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2018/848, il y a lieu que la Commission contrôle l’utilisation des aliments susmentionnés en tenant compte de l’évolution de la disponibilité sur le marché des aliments protéiques biologiques. À cette fin, il convient que la Commission élabore un questionnaire ciblé que les États membres rempliraient chaque année en reprenant les informations pertinentes collectées sur la disponibilité des aliments protéiques biologiques et les autorisations accordées à des éleveurs de volailles et de porcs pour l’utilisation d’aliments protéiques non biologiques.

    (14)

    De la même manière, les États membres pourraient également concevoir un système d’information sur les disponibilités en matière de races et de souches, adapté à la production biologique ou aux poulettes biologiques. Dans la perspective d’une éventuelle suppression des dérogations à l’utilisation d’animaux ou de poulettes non biologiques, il est important de collecter des données relatives à la disponibilité d’animaux de races et souches élevés selon le mode biologique et sélectionnés dans le respect des principes et objectifs de la production biologique. À cette fin, il y a lieu d’arrêter les modalités concernant les données harmonisées que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission et à d’autres États membres.

    (15)

    Les opérateurs exerçant dans le secteur de la production animale conformément au règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (4) et au règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (5) seront tenus d’adapter leurs systèmes de production aux nouvelles exigences techniques spécifiques définies dans le présent règlement en ce qui concerne les densités d’élevage, les caractéristiques structurelles des locaux destinés aux animaux et des équipements y afférents, la gestion des espaces et des terres disponibles et le système de production de l’exploitation en général. Les périodes d’adaptation varieront en fonction de l’ampleur des interventions nécessaires pour satisfaire aux nouvelles exigences définies dans le présent règlement tout en tenant compte des productions en cours.

    (16)

    En particulier, les dispositions relatives aux densités d’élevage, aux surfaces minimales des espaces intérieurs et extérieurs destinés aux poulettes et poulets mâles de races pondeuses, à l’extension maximale des espaces de plein air applicable aux bâtiments avicoles, au nombre maximal de niveaux et à l’équipement nécessaire à un système efficace d’évacuation des effluents d’élevage dans les bâtiments avicoles à étages pourraient entraîner des travaux et des investissements matériels consistant, par exemple, dans la reconstruction des locaux hébergeant les animaux ou dans l’acquisition de terres, ou encore dans le réaménagement complet des locaux pour certaines exploitations ou unités de production régies jusqu’à présent par les règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008. Il y a donc lieu de prévoir une période transitoire maximale de huit ans débutant le 1er janvier 2021 afin de permettre à ces exploitations et unités de production de procéder aux adaptations nécessaires pour satisfaire aux nouvelles exigences.

    (17)

    En ce qui concerne le secteur porcin, la disposition relative au pourcentage minimal de la surface des espaces extérieurs devant être construite en dur pourrait nécessiter la reconstruction d’installations extérieures et une modification du système de collecte des effluents d’élevage dans les exploitations et unités de production régies jusqu’à ce jour par les règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008. Il y a donc lieu de prévoir une période transitoire maximale de huit ans débutant le 1er janvier 2021 pour permettre à ces exploitations et unités de production de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences, à savoir les grands travaux de rénovation nécessaires des espaces extérieurs ou le remplacement des équipements.

    (18)

    Par ailleurs, la longueur des trappes situées entre les vérandas et la partie intérieure du bâtiment d’élevage, la disposition relative aux cloisons pleines pour les volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus et les dispositions spécifiques relatives aux perchoirs et aux plateformes surélevées pourraient entraîner des adaptations matérielles consistant, par exemple, dans la rénovation partielle des locaux destinés aux animaux et dans l’acquisition de nouveaux équipements pour les exploitations régies, jusqu’à ce jour, par les règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008. Il y a donc lieu de prévoir une période transitoire maximale de trois ans débutant le 1er janvier 2021 pour permettre à ces exploitations et unités de production de procéder aux adaptations des locaux destinés aux animaux ou au remplacement des équipements nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences.

    (19)

    Enfin, la méthode de calcul de la superficie minimale des espaces intérieurs des habitats avicoles comprenant une section extérieure bâtie peut entraîner des adaptations telles qu’une réduction importante de la densité de volailles ou la rénovation de bâtiments pour les exploitations régies jusqu’à ce jour par les règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008. Il y a donc lieu de prévoir une période transitoire maximale de trois ans débutant le 1er janvier 2021 pour permettre à ces exploitations et unités de production de procéder aux adaptations nécessaires de leurs plans d’entreprise ou de leurs locaux destinés aux animaux pour se conformer aux nouvelles exigences.

    (20)

    Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il importe que le présent règlement s’applique à partir de la date d’application du règlement (UE) 2018/848.

    (21)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la production biologique,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    CONVERSION

    Article premier

    Documents à fournir en vue de la reconnaissance rétroactive d’une période antérieure

    1.   Aux fins de l’article 10, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2018/848, l’opérateur soumet aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’activité a lieu et où l’exploitation de l’opérateur est soumise au système de contrôle les documents officiels, délivrés par les autorités compétentes concernées, qui attestent que les parcelles pour lesquelles la reconnaissance rétroactive d’une période antérieure est demandée ont fait l’objet de mesures définies dans un programme mis en œuvre en application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) et qu’aucun produit ni aucune substance autres que ceux autorisés en production biologique n’ont été utilisés sur ces parcelles.

    2.   Aux fins de l’article 10, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2018/848, l’opérateur soumet aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’activité a lieu et où l’exploitation de l’opérateur est soumise au système de contrôle les documents suivants, qui attestent que les parcelles étaient des zones naturelles ou des surfaces agricoles qui, pendant une période d’au moins trois ans, n’ont pas été traitées avec des produits ou substances non autorisés en production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848:

    a)

    des cartes faisant apparaître clairement chacune des parcelles visées dans la demande rétroactive de reconnaissance et des informations sur la superficie totale de ces parcelles ainsi que, dans la mesure du possible, les coordonnées géographiques correspondantes et, éventuellement, la nature et le volume de la production en cours;

    b)

    l’analyse de risque détaillée effectuée par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle pour établir si une parcelle faisant l’objet d’une demande de reconnaissance rétroactive a été traitée avec des produits ou substances non autorisés en production biologique pendant une période d’au moins trois ans, compte tenu en particulier des dimensions de la surface totale faisant l’objet de la demande et des pratiques agronomiques exercées durant cette période sur chaque parcelle visée par la demande;

    c)

    les résultats d’analyses de laboratoires effectuées par des laboratoires agréés sur des échantillons de sol et/ou de végétaux prélevés par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle sur chacune des parcelles signalées, à l’issue de l’analyse de risque détaillée visée au point b), comme étant susceptibles d’avoir été contaminées à la suite de leur traitement au moyen de produits et substances non autorisés en production biologique;

    d)

    un rapport d’inspection de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle dressé à la suite d’une inspection physique de l’exploitation aux fins de la vérification de la cohérence des informations recueillies en ce qui concerne les parcelles visées par la demande de reconnaissance rétroactive;

    e)

    tout autre document pertinent considéré comme nécessaire par l’autorité de contrôle ou l’organisme de contrôle aux fins de l’appréciation de la demande de reconnaissance rétroactive;

    f)

    un rapport écrit final de l’autorité de contrôle ou de l’organisme de contrôle indiquant s’il est justifié de reconnaître rétroactivement une période antérieure comme faisant partie de la période de conversion et précisant la période à partir de laquelle chaque parcelle concernée est considérée comme biologique ainsi que la surface totale des parcelles bénéficiant de la reconnaissance rétroactive d’une période.

    CHAPITRE II

    ANIMAUX D’ÉLEVAGE

    PARTIE 1

    ANIMAUX DES ESPÈCES BOVINE, OVINE, CAPRINE ET ÉQUINE

    Article 2

    Période minimale d’allaitement maternel

    La période minimale visée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 g), du règlement (UE) 2018/848 pendant laquelle les animaux non sevrés sont nourris, de préférence au lait maternel, dure:

    a)

    90 jours à compter de la naissance, pour les animaux des espèces bovine et équine;

    b)

    45 jours à compter de la naissance, pour les animaux des espèces ovine et caprine.

    Article 3

    Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs

    Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs sont établies à l’annexe I, partie I.

    Article 4

    Caractéristiques de la surface minimale des espaces intérieurs et prescriptions techniques y afférentes

    Au moins la moitié de la surface minimale des espaces intérieurs définie à l’annexe I, partie I, pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine est construite en dur, c’est-à-dire qu’elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles.

    PARTIE 2

    CERVIDÉS

    Article 5

    Période minimale d’allaitement maternel

    La période minimale visée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 g), du règlement (UE) 2018/848 pendant laquelle les cervidés non sevrés sont nourris, de préférence au lait maternel, est de 90 jours à compter de la naissance.

    Article 6

    Densité d’élevage et surface minimale des espaces extérieurs

    Pour les cervidés, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces extérieurs sont établies à l’annexe I, partie II.

    Article 7

    Caractéristiques des enclos ou parcs extérieurs et prescriptions techniques y afférentes

    1.   Les cervidés ont accès aux pâturages pour brouter à chaque fois que les conditions le permettent.

    2.   Les enclos et parcs extérieurs sont conçus de manière que les différentes espèces de cervidés puissent être séparées, si nécessaire.

    3.   Chaque enclos ou parc extérieur peut être soit subdivisé en deux zones soit contigu à un autre enclos ou parc extérieur de manière que les opérations d’entretien puissent être effectuées successivement dans chaque zone ou chaque enclos ou parc extérieur.

    Article 8

    Exigences en matière de végétation et caractéristiques des équipements protégés et des espaces de plein air

    1.   Des équipements de protection visuelle et contre les intempéries sont prévus pour les cervidés, de préférence sous forme d’abris naturels constitués d’ensembles d’arbres ou d’arbustes, de parties de forêts ou de lisières de bois, au sein de l’enclos ou parc extérieur; si cela n’est pas possible dans une mesure suffisante tout au long de l’année, des abris couverts artificiels sont prévus.

    2.   Les enclos et parcs extérieurs pour cervidés sont dotés d’équipements ou couverts de végétation permettant aux animaux de frotter leurs bois pour en éliminer le velours.

    3.   En fin de gestation et deux semaines après la mise bas, les femelles ont accès à des espaces couverts de végétation leur permettant de cacher leurs petits.

    4.   Les clôtures entourant les enclos et les parcs extérieurs sont conçues de telle sorte que les cervidés ne puissent s’échapper.

    PARTIE 3

    ANIMAUX DE L’ESPÈCE PORCINE

    Article 9

    Période minimale d’allaitement maternel

    La période minimale visée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 g), du règlement (UE) 2018/848 pendant laquelle les animaux de l’espèce porcine non sevrés sont nourris, de préférence au lait maternel, est de 40 jours à compter de la naissance.

    Article 10

    Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs

    Pour les animaux de l’espèce porcine, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs sont établies à l’annexe I, partie III.

    Article 11

    Caractéristiques de la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs et prescriptions techniques y afférentes

    La moitié, au moins, de la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs définie à l’annexe I, partie III, est construite en dur, c’est-à-dire qu’elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles.

    Article 12

    Exigences en matière de végétation et caractéristiques des espaces de plein air

    1.   Les espaces de plein air doivent être attrayants pour les animaux de l’espèce porcine. Dans la mesure du possible, la préférence est donnée aux champs plantés d’arbres ou aux forêts.

    2.   Les espaces extérieurs offrent les conditions du climat extérieur ainsi qu’un accès à des abris et moyens permettant aux animaux de réguler leur température corporelle.

    PARTIE 4

    VOLAILLES

    Article 13

    Définitions

    Aux fins de la présente partie, on entend par:

    a)

    «volaille d’engraissement»: une volaille destinée à la production de viande;

    b)

    «bande»: dans le contexte des compartiments des bâtiments avicoles, un groupe d’oiseaux hébergés ensemble sans être mélangés à d’autres espèces de volailles et possédant ses propres espaces intérieurs et extérieurs;

    c)

    «poulet mâle de race pondeuse»: un poulet mâle issu de souches de ponte destiné à la production de viande;

    d)

    «poularde»: femelle de l’espèce Gallus gallus destinée à la production de viande et abattue à un âge minimal de 120 jours.

    Article 14

    Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs

    Pour les volailles, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs sont établies à l’annexe I, partie IV.

    Article 15

    Caractéristiques des bâtiments avicoles et prescriptions techniques y afférentes

    1.   Les bâtiments avicoles sont construits de façon que tous les oiseaux puissent facilement accéder aux espaces de plein air. À cette fin, les règles suivantes s’appliquent:

    a)

    le pourtour extérieur du bâtiment avicole est équipé de trappes d’entrée/de sortie donnant accès directement aux espaces de plein air;

    b)

    les trappes d’entrée/de sortie possèdent une dimension adéquate pour les oiseaux;

    c)

    aucun obstacle n’empêche les oiseaux d’accéder aux trappes;

    d)

    les trappes d’entrée/de sortie du pourtour extérieur du bâtiment avicole ont une longueur combinée d’au moins 4 m par 100 m2 de la surface utilisable de la surface minimale de l’espace intérieur du bâtiment avicole;

    e)

    lorsque les trappes sont situées en hauteur, une rampe est prévue.

    2.   Pour les bâtiments avicoles équipés de vérandas, les règles suivantes s’appliquent:

    a)

    la limite entre le bâtiment intérieur et la véranda et celle qui sépare la véranda de l’espace de plein air possèdent des trappes d’entrée/de sortie permettant aux animaux d’accéder sans difficulté respectivement à la véranda et à l’espace de plein air;

    b)

    les trappes permettant d’accéder à la véranda à partir du bâtiment intérieur ont une longueur combinée d’au moins 2 m pour 100 m2 de la surface utilisable de la surface minimale de l’espace intérieur du bâtiment avicole et les trappes permettant d’accéder à l’espace de plein air à partir de la véranda ont une longueur combinée d’au moins 4 m pour 100 m2 de la zone utilisable de la surface minimale de l’espace intérieur du bâtiment avicole;

    c)

    la zone utilisable de la véranda n’est pas prise en considération dans le calcul de la densité d’élevage et de la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs définies à l’annexe I, partie IV. Toutefois, une annexe extérieure de bâtiment avicole, couverte, isolée de manière que les conditions qui y règnent ne soient pas celles du climat extérieur, peut être prise en compte pour le calcul de la densité d’élevage et de la surface minimale des espaces intérieurs définies à l’annexe I, partie IV, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    i)

    l’annexe extérieure est accessible 24 heures sur 24;

    ii)

    elle remplit les conditions établies à l’annexe II, partie II, points 1.6.1 et 1.6.3, du règlement (UE) 2018/848;

    iii)

    elle satisfait aux exigences relatives aux trappes établies pour les vérandas aux points a) et b) du présent paragraphe;

    d)

    la surface utilisable de la véranda n’est pas comprise dans la surface totale exploitable de bâtiments avicoles destinés à l’engraissement des volailles au sens de l’annexe II, partie II, point 1.9.4.4 m), du règlement (UE) 2018/848.

    3.   Pour les bâtiments avicoles subdivisés en compartiments séparés permettant d’abriter plusieurs bandes:

    a)

    les compartiments sont conçus de manière à limiter le contact entre les bandes et empêcher que les oiseaux de différentes bandes ne se mêlent les uns aux autres dans l’enceinte du bâtiment avicole;

    b)

    le nombre maximal d’animaux par compartiment dans un bâtiment avicole est le suivant, selon les types:

    i)

    3 000 parents Gallus gallus;

    ii)

    10 000 poulettes;

    iii)

    4 800 volailles d’engraissement Gallus gallus;

    iv)

    2 500 chapons;

    v)

    4 000 poulardes;

    vi)

    2 500 dindes;

    vii)

    2 500 oies;

    viii)

    3 200 canards de Pékin mâles ou 4 000 canards de Pékin femelles;

    ix)

    3 200 canards de Barbarie mâles ou 4 000 canards de Barbarie femelles;

    x)

    3 200 canards mulards mâles ou 4 000 canards mulards femelles;

    xi)

    5 200 pintades;

    c)

    pour les volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus, les compartiments sont séparés par des cloisons pleines; ces cloisons assurent une séparation physique totale, du sol jusqu’au toit de chaque compartiment du bâtiment avicole;

    d)

    pour les parents Gallus gallus, les poules pondeuses, les poulettes, les poulets mâles de races pondeuses et les volailles d’engraissement Gallus gallus, les compartiments sont séparés par des cloisons pleines ou semi-pleines, des filets ou des grillages.

    4.   Les bâtiments avicoles peuvent être équipés de systèmes à étages. Lorsque ce système d’élevage est utilisé, les règles suivantes s’appliquent:

    a)

    les systèmes à étages ne sont destinés qu’aux parents Gallus gallus, aux poules pondeuses, aux poulettes futures pondeuses, aux poulettes futures reproductrices et aux poulets mâles de races pondeuses;

    b)

    les systèmes à étages ne disposent pas de plus de trois niveaux de surface utilisable, sol compris;

    c)

    les niveaux supérieurs sont installés de manière à empêcher les fientes de tomber sur les oiseaux situés en dessous et sont équipés d’un système efficace d’évacuation des effluents d’élevage;

    d)

    l’inspection des oiseaux peut s’effectuer facilement à tous les étages;

    e)

    les systèmes à étages permettent à tous les oiseaux de se mouvoir librement et aisément entre les différents niveaux et dans les espaces intermédiaires;

    f)

    les systèmes à étages sont conçus de façon que tous les oiseaux puissent facilement accéder de la même manière aux espaces de plein air.

    5.   Les bâtiments avicoles sont équipés de perchoirs et/ou de plateformes surélevées. Dès leur plus jeune âge, les oiseaux disposent de perchoirs et/ou de plateformes surélevées, dont les dimensions ou proportions sont en rapport avec la taille du groupe et celle des oiseaux conformément à l’annexe I, partie IV.

    6.   L’usage de bâtiments avicoles mobiles est admis pour autant que ceux-ci soient déplacés régulièrement durant le cycle de production, et au moins entre deux cycles d’élevage d’un groupe de volailles, de manière à permettre aux oiseaux d’avoir accès à la végétation. La densité d’élevage pour les volailles d’engraissement établie à l’annexe I, partie IV, points 4 à 9, peut être portée à 30 kg de poids vif/m2, pour autant que la superficie du sol du bâtiment mobile n’excède pas 150 m2.

    Article 16

    Exigences en matière de végétation et caractéristiques des espaces de plein air

    1.   Les espaces de plein air sont attrayants pour les oiseaux et entièrement accessibles à tous.

    2.   Pour les bâtiments avicoles subdivisés en compartiments permettant d’abriter plusieurs bandes, les espaces de plein air correspondant à chacun des compartiments sont séparés de manière à limiter les contacts entre les bandes et empêcher que les oiseaux de différentes bandes ne se mêlent les uns aux autres.

    3.   Les espaces de plein air destinés aux volailles sont couverts en majeure partie de végétation composée d’une grande variété de végétaux.

    4.   Les espaces de plein air offrent aux oiseaux un nombre suffisant d’équipements de protection ou d’abris, arbustes ou arbres répartis sur toute la superficie, de manière à garantir un usage équilibré de tout l’espace par les oiseaux.

    5.   La végétation des espaces de plein air est entretenue régulièrement de façon à réduire un éventuel excédent de nutriments.

    6.   Les espaces de plein air ne s’étendent pas au-delà d’un rayon de 150 m de la trappe d’entrée/de sortie la plus proche. Toutefois, une extension jusqu’à 350 m de la trappe la plus proche est admissible pourvu qu’un nombre suffisant d’abris contre les intempéries et les prédateurs soient répartis à intervalles réguliers sur toute la superficie de l’espace de plein air, avec un minimum de quatre abris par hectare. Pour les oies, l’espace de plein air permet aux oiseaux de satisfaire leurs besoins alimentaires en herbe.

    PARTIE 5

    LAPINS

    Article 17

    Période minimale d’allaitement maternel

    La période minimale visée à l’annexe II, partie II, point 1.4.1 g), du règlement (UE) 2018/848 pendant laquelle les lapins non sevrés sont nourris, de préférence au lait maternel, est de 42 jours à compter de la naissance.

    Article 18

    Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs

    Pour les lapins, la densité d’élevage et la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs sont établies à l’annexe I, partie V.

    Article 19

    Caractéristiques des bâtiments mobiles et fixes et prescriptions techniques y afférentes

    1.   En période de pacage, les lapins sont hébergés dans des bâtiments mobiles installés sur les pâturages ou dans des bâtiments fixes donnant accès aux pâturages.

    2.   Hors période de pacage, les lapins peuvent être hébergés dans des bâtiments fixes donnant accès à un parcours extérieur végétal, constitué de préférence d’herbages.

    3.   Les hébergements mobiles installés sur des pâturages sont déplacés aussi souvent que possible pour une utilisation maximale de ces pâturages et sont conçus de telle sorte que les lapins puissent brouter directement au sol.

    Article 20

    Caractéristiques des espaces intérieurs et extérieurs et prescriptions techniques y afférentes

    1.   L’espace intérieur des bâtiments fixes et mobiles est conçu de manière que:

    a)

    sa hauteur permette à tous les lapins de se tenir debout les oreilles dressées;

    b)

    cet espace puisse héberger différents groupes de lapins et permette de préserver l’intégrité des portées lors du passage en phase d’engraissement;

    c)

    les mâles, les femelles gravides et les reproductrices puissent être séparés du groupe, pour des raisons de bien-être animal spécifiques et pour une période limitée, pour autant qu’ils puissent garder un contact visuel avec les autres animaux;

    d)

    les femelles puissent s’éloigner du nid et y retourner pour s’occuper des lapereaux;

    e)

    il offre:

    i)

    un abri couvert comprenant des cachettes sombres en nombre suffisant pour toutes les catégories de lapins;

    ii)

    un accès à des nids pour toutes les femelles au moins une semaine avant la date escomptée de la mise bas et au moins jusqu’à la fin de la période d’allaitement des lapereaux;

    iii)

    un accès à des nids pour lapereaux en nombre suffisant, soit au minimum un nid par femelle allaitante entourée de ses lapereaux;

    iv)

    des matériaux à ronger pour les lapins.

    2.   L’espace extérieur des installations comprenant des bâtiments fixes est conçu de manière que:

    a)

    les plateformes surélevées soient en nombre suffisant et réparties régulièrement sur la surface minimale;

    b)

    cet espace soit ceint de clôtures suffisamment hautes et assez profondément enterrées pour empêcher les animaux de s’échapper en sautant ou en creusant;

    c)

    si l’espace extérieur est recouvert de béton, il soit prévu un accès facile à la partie végétale du parcours extérieur. Sans cet accès, la surface représentée par la zone en béton ne peut être incluse dans le calcul de la surface minimale de l’espace extérieur;

    d)

    il offre:

    i)

    un abri couvert comprenant des cachettes sombres en nombre suffisant pour toutes les catégories de lapins;

    ii)

    des matériaux à ronger pour les lapins.

    Article 21

    Exigences en matière de végétation et caractéristiques des espaces de plein air

    1.   La végétation des parcours extérieurs est entretenue régulièrement et de manière à rendre ces derniers attrayants pour les lapins.

    2.   En période de pacage, les pâturages font l’objet d’une rotation régulière et d’une gestion permettant d’en optimiser le broutage par les lapins.

    CHAPITRE III

    ANIMAUX D’AQUACULTURE

    Article 22

    Règles détaillées applicables aux animaux d’aquaculture par espèce ou groupe d’espèces

    Les opérateurs du secteur de la production aquacole se conforment aux règles détaillées établies à l’annexe II, par espèce ou groupe d’espèces, en ce qui concerne la densité d’élevage et les caractéristiques spécifiques des systèmes de production et des systèmes de confinement.

    CHAPITRE IV

    DENRÉES ALIMENTAIRES ET ALIMENTS POUR ANIMAUX TRANSFORMÉS

    Article 23

    Techniques autorisées pour la transformation de denrées alimentaires

    1.   Seules les techniques conformes aux principes établis au chapitre II du règlement (UE) 2018/848, et en particulier les principes spécifiques pertinents applicables à la transformation des denrées alimentaires biologiques établis à l’article 7, aux règles pertinentes du chapitre III dudit règlement et aux règles de production détaillées définies dans son annexe II, partie IV, sont autorisées dans la transformation de denrées alimentaires dans la production biologique.

    2.   Sans préjudice de l’annexe II, partie VI, point 3, du règlement (UE) 2018/848, les techniques utilisant des résines échangeuses d’ions et adsorbantes sont autorisées aux fins de la préparation de matières premières biologiques:

    a)

    pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), respectivement, du règlement (UE) no 609/2013, pour autant que le recours à ces techniques soit nécessaire pour satisfaire aux dispositions dudit règlement et des actes adoptés en vertu de l’article 11, paragraphe 1, dudit règlement pour les produits concernés; ou

    b)

    pour les produits régis par la directive 2006/125/CE, pour autant que le recours à ces techniques soit nécessaire pour satisfaire aux dispositions de ladite directive.

    3.   Lorsqu’un État membre considère qu’il y a lieu d’évaluer une technique spécifique du point de vue de sa conformité avec les principes et les règles visés au paragraphe 1 ou qu’il convient d’intégrer certaines conditions d’utilisation spécifiques de cette technique dans le présent règlement, il peut demander à la Commission de procéder à cette évaluation. À cette fin, il notifie à la Commission et aux autres États membres un dossier indiquant les raisons de sa demande concernant la conformité ou certaines conditions spécifiques et veille à rendre public ce dossier, sous réserve du respect de la législation de l’Union et de la législation nationale en matière de protection des données.

    La Commission publie régulièrement toute demande visée au premier alinéa.

    4.   Elle analyse tout dossier visé au paragraphe 3. S’il ressort de l’analyse effectuée par la Commission que la technique décrite dans le dossier est conforme aux principes et règles visés au paragraphe 1, la Commission modifie le présent règlement afin d’autoriser explicitement la technique visée dans le dossier ou d’intégrer dans le présent règlement les conditions d’utilisation spécifiques de cette technique.

    5.   La Commission réexamine l’autorisation des techniques de transformation des denrées alimentaires biologiques, y compris leur description et leurs conditions d’utilisation, à mesure que de nouvelles données sont disponibles ou qu’elles sont produites par un État membre.

    Article 24

    Techniques autorisées pour la transformation d’aliments pour animaux

    1.   Seules les techniques conformes aux principes établis au chapitre II du règlement (UE) 2018/848, et en particulier les principes spécifiques pertinents applicables à la transformation des aliments pour animaux biologiques établis à l’article 8, aux règles pertinentes du chapitre III dudit règlement et aux règles de production détaillées définies dans son annexe II, partie V, et qui ne permettent pas de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l’entreposage des aliments pour animaux biologiques, de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces denrées ou encore qui sont susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature de ces produits sont autorisées aux fins de la transformation d’aliments pour animaux dans la production biologique.

    2.   Lorsqu’un État membre considère qu’il y a lieu d’évaluer une technique spécifique du point de vue de sa conformité avec les principes et les règles visés au paragraphe 1 ou qu’il convient d’intégrer certaines conditions d’utilisation spécifiques de cette technique dans le présent règlement, il peut demander à la Commission de procéder à cette évaluation. À cette fin, il notifie à la Commission et aux autres États membres un dossier indiquant les raisons de sa demande concernant la conformité ou certaines conditions spécifiques et veille à rendre public ce dossier, sous réserve du respect de la législation de l’Union et de la législation nationale en matière de protection des données.

    La Commission publie régulièrement toute demande visée au premier alinéa.

    3.   Elle analyse tout dossier visé au paragraphe 2. S’il ressort de l’analyse effectuée par la Commission que la technique décrite dans le dossier est conforme aux principes et règles visés au paragraphe 1, la Commission modifie le présent règlement afin d’autoriser explicitement la technique visée dans le dossier ou d’intégrer dans le présent règlement les conditions d’utilisation spécifiques de cette technique.

    4.   La Commission réexamine l’autorisation des techniques de transformation des aliments pour animaux biologiques, y compris leur description et leurs conditions d’utilisation, à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles ou sont produites par un État membre.

    CHAPITRE V

    INFORMATIONS CONCERNANT LA DISPONIBILITÉ SUR LE MARCHÉ DE MATÉRIEL BIOLOGIQUE OU EN CONVERSION DE REPRODUCTION DES VÉGÉTAUX, DES ANIMAUX BIOLOGIQUES ET DES JUVÉNILES BIOLOGIQUES D’ANIMAUX D’AQUACULTURE

    Article 25

    Informations communiquées par les États membres

    1.   Les États membres communiquent les informations requises en application de l’article 53, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2018/848, qui figurent dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, et dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 26, paragraphe 3, dudit règlement, conformément aux prescriptions de l’annexe III, partie I, du présent règlement.

    2.   Les États membres communiquent les informations requises en application de l’article 53, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne les dérogations accordées conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.5, et à l’annexe II, partie II, points 1.3.4.3 et 1.3.4.4, dudit règlement, conformément aux prescriptions de l’annexe III, partie II, du présent règlement.

    3.   Les États membres communiquent les informations requises en application de l’article 53, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne la disponibilité, sur le marché de l’Union, d’aliments protéiques biologiques pour l’alimentation des volailles et des porcins et sur les autorisations accordées conformément à l’annexe II, partie II, points 1.9.3.1 c) et 1.9.4.2 c), dudit règlement en réponse à un questionnaire que leur adresse chaque année la Commission.

    4.   Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont communiquées dans le format et au moyen du système fournis par la Commission. Ces informations sont communiquées au plus tard le 30 juin de chaque année, et pour la première fois au plus tard le 30 juin 2022 pour l’exercice 2021.

    5.   Les informations visées aux paragraphes 1 et 2, communiquées par les États membres conformément à l’article 53, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/848, sont versées dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, et dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 26, paragraphe 3, dudit règlement.

    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

    Article 26

    Dispositions transitoires

    1.   Par dérogation au chapitre II, partie 3, du présent règlement, les exploitations ou unités de production hébergeant des animaux de l’espèce porcine dans des installations construites, rénovées ou mises en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles d’importants travaux de réfection sont à effectuer dans les installations extérieures pour respecter l’article 11 du présent règlement, lequel impose qu’au moins la moitié de la surface de l’espace extérieur soit construite en dur, se conforment audit article au plus tard le 1er janvier 2029.

    2.   Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles construits, rénovés ou mis en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles une rénovation des locaux destinés aux animaux doit être effectuée pour respecter l’exigence prévue à l’article 15, paragraphe 2, point b), du présent règlement en ce qui concerne la longueur combinée des trappes entre le bâtiment intérieur et la véranda se conforment à ce point au plus tard le 1er janvier 2024.

    3.   Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles dont une annexe extérieure a été bâtie, rénovée ou mise en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire de réduire sensiblement la densité d’élevage ou de rénover les bâtiments pour respecter les exigences relatives au calcul de la densité d’élevage et aux surfaces minimales intérieures définies à l’annexe I, partie IV, du présent règlement tout en satisfaisant à l’article 15, paragraphe 2, point c), se conforment auxdites dispositions au plus tard le 1er janvier 2024.

    4.   Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles construits, rénovés ou mise en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire de rénover les locaux destinés aux animaux ou de remplacer les équipements pour respecter les dispositions relatives aux cloisons pleines prévues à l’article 15, paragraphe 3, point c), ou les dispositions relatives aux perchoirs ou plateformes surélevées prévues à l’article 15, paragraphe 5, du présent règlement se conforment auxdites dispositions au plus tard le 1er janvier 2024.

    5.   Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles à étages construits, rénovés ou mis en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire d’effectuer une importante rénovation des locaux destinés aux animaux ou de remplacer les équipements pour respecter les exigences relatives au nombre maximal de niveaux et au système d’évacuation des effluents d’élevage prévues à l’article 15, paragraphe 4, points b) et c), respectivement, du présent règlement se conforment à ces points au plus tard le 1er janvier 2029.

    6.   Par dérogation au chapitre II, partie 4, du présent règlement, les exploitations ou unités de production disposant de bâtiments avicoles dont les espaces de plein air qui s’étendent au-delà d’un rayon de 150 m de la trappe d’entrée/de sortie la plus proche ont été construits, rénovés ou mis en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire d’effectuer d’importantes adaptations de la structure des installations ou d’acquérir des terres supplémentaires pour respecter l’exigence relative au rayon maximal prévue à l’article 16, paragraphe 6, du présent règlement se conforment à cette disposition au plus tard le 1er janvier 2029.

    7.   Par dérogation à l’annexe I, partie IV, partie 2, du présent règlement, les exploitations ou unités de production produisant des poulettes dans des bâtiments avicoles construits, rénovés ou mis en service avant la date d’entrée en application du présent règlement conformément aux règlements (CE) no 834/2007 et (CE) no 889/2008 et pour lesquelles il est nécessaire de procéder à d’importantes adaptations de la structure des bâtiments avicoles ou d’acquérir des terres supplémentaires pour respecter les règles établies à l’annexe I, partie IV, partie 2, du présent règlement se conforment aux dispositions relatives à la densité d’élevage et à la surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs applicables aux poulettes et aux poulets mâles de races pondeuses établies à l’annexe I, partie IV, partie 2, au plus tard le 1er janvier 2029.

    Article 27

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 mars 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 150 du 14.6.2018, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

    (3)  Directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (JO L 339 du 6.12.2006, p. 16).

    (4)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).


    ANNEXE I

    RÈGLES RELATIVES À LA DENSITÉ D’ÉLEVAGE ET À LA SURFACE MINIMALE DES ESPACES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS DESTINÉS AUX ANIMAUX VISÉES AU CHAPITRE II

    Partie I: Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs applicables aux animaux des espèces bovine, ovine, caprine et équine visées à l’article 3

    1.   Bovins

     

    Espace intérieur

    (superficie nette dont disposent les animaux)

    Espace extérieur

    (aire d’exercice, à l’exclusion des pâturages)

     

    Poids vif minimal (kg)

    m2/tête

    m2/tête

     

    Jusqu’à 100

    1,5

    1,1

    Jusqu’à 200

    2,5

    1,9

    Jusqu’à 350

    4,0

    3

    Plus de 350

    5 avec un minimum de 1 m2/100 kg

    3,7 avec un minimum de 0,75 m2/100 kg

    Vaches laitières

     

    6

    4,5

    Taureaux pour la reproduction

     

    10

    30

    2.   Ovins et caprins

     

    Espace intérieur

    (superficie nette dont disposent les animaux)

    Espace extérieur

    (aire d’exercice, à l’exclusion des pâturages)

     

    m2/tête

    m2/tête

    Moutons

    1,5

    2,5

    Agneaux

    0,35

    0,5

    Chèvres

    1,5

    2,5

    Chevreaux

    0,35

    0,5

    3.   Équidés

     

    Espace intérieur

    (superficie nette dont disposent les animaux)

    Espace extérieur

    (aire d’exercice, à l’exclusion des pâturages)

     

    Poids vif minimal (kg)

    m2/tête [dimension des boxes proportionnelle à la taille des chevaux]

    m2/tête

    Équidés reproducteurs d’engraissement

    Jusqu’à 100

    1,5

    1,1

    Jusqu’à 200

    2,5

    1,9

    Jusqu’à 350

    4,0

    3

    Plus de 350

    5 avec un minimum de 1 m2/100 kg

    3,7 avec un minimum de 0,75 m2/100 kg

    Partie II: Densité d’élevage et surface minimale des espaces extérieurs pour les cervidés visées à l’article 6

    Cervidés

    espèce

    Surface minimale de l’espace extérieur, par enclos ou par parc

    Densité d’élevage — Nombre maximal d’animaux adultes  (*1) par ha

    Cerf sika

    Cervus nippon

    1 ha

    15

    Daim (européen)

    Dama dama

    1 ha

    15

    Cerf

    Cervus elaphus

    2 ha

    7

    Cerf du Père David

    Elaphurus davidianus

    2 ha

    7

    Plusieurs espèces de cervidés

    3 ha

    7 si le troupeau comprend des cerfs ou des cerfs du Père David;

    15 si le troupeau ne comprend aucun cerf ni cerf du Père David

    Partie III: Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs pour les animaux de l’espèce porcine visées à l’article 10

     

     

    Espace intérieur (superficie nette dont disposent les animaux de l’espèce porcine, soit les dimensions internes en comprenant les abreuvoirs mais en excluant les auges dans lesquelles les animaux ne peuvent se coucher)

    Espace extérieur

     

    Poids vif minimal (kg)

    m2/tête

    m2/tête

    Truies allaitantes avec porcelets jusqu’au sevrage

     

    7,5 par truie

    2,5

    Animaux de l’espèce porcine destinés à l’engraissement

    Porcelets sevrés, porcs de production, cochettes, sangliers de production

    Inférieur ou égal à 35 kg

    0,6

    0,4

    Supérieur à 35 kg mais inférieur ou égal à 50 kg

    0,8

    0,6

    Supérieur à 50 kg mais inférieur ou égal à 85 kg

    1,1

    0,8

    Supérieur à 85 kg mais inférieur ou égal à 110 kg

    1,3

    1

    Supérieur à 110 kg

    1,5

    1,2

    Reproductrices de l’espèce porcine

    Truies sèches gestantes

     

    2,5

    1,9

    Reproducteurs de l’espèce porcine

    Sanglier

     

    6

    10 si des parcs sont utilisés pour la monte naturelle

    8

    Partie IV: Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs pour les volailles visées à l’article 14, à l’article 15, paragraphe 2, point c), et à l’article 15, paragraphe 6, et perchoirs ou plateformes surélevées visées à l’article 15, paragraphe 5

    1.   Parentaux Gallus gallus destinés à la production d’œufs à couver pour futures poules pondeuses et parentaux Gallus gallus destinés à la production d’œufs à couver pour futurs Gallus gallus d’engraissement:

    Âge

    ≥ 18 semaines

    Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur

    Nombre maximal de reproducteurs par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole

    6

    Perchoirs pour reproducteurs de futures poules pondeuses

    Longueur de perchoir minimale par oiseau (cm)

    18

    Nids

    7 femelles par nid ou, en cas de nid commun, 120 cm2 par femelle

    Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur

    Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

    4

    2.   Poulettes et poulets mâles de races pondeuses:

    Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur

    Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole

    21 kg de poids vif/m2

    Perchoirs et/ou plateformes surélevées

    Toute combinaison de perchoirs et/ou de plateformes surélevées offrant

    une longueur de perchoir minimale de 10 cm par oiseau

    ou

    une plateforme surélevée d’une superficie minimale de 100 cm2 par oiseau

    Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur

    Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

    1

    3.   Poules pondeuses incluant les races à double fin élevées pour la chair et la ponte:

    Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur

    Nombre maximal d’oiseaux par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole

    6

    Perchoirs

    Longueur de perchoir minimale par oiseau (cm)

    18

    Nids

    7 poules pondeuses par nid ou, en cas de nid commun, 120 cm2 par poule pondeuse

    Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur

    Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

    4

    4.   Volailles d’engraissement Gallus gallus:

    Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur

    Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole

    21 kg de poids vif/m2

    Perchoirs et/ou plateformes surélevées

    Toute combinaison de perchoirs et/ou de plateformes surélevées offrant

    une longueur de perchoir minimale de 5 cm par oiseau

    ou une plateforme surélevée d’une superficie minimale de 25 cm2 par oiseau

    Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur des bâtiments fixes

    Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

    4

    Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur des bâtiments mobiles

    Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

    2,5

    5.   Volailles d’engraissement Gallus gallus: chapons et poulardes:

    Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur

    Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole

    21 kg de poids vif/m2

    Perchoirs et/ou plateformes surélevées

    Toute combinaison de perchoirs et/ou de plateformes surélevées offrant

    une longueur de perchoir minimale de 5 cm par oiseau

    ou une plateforme surélevée d’une superficie minimale de 25 cm2 par oiseau

    Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur

    Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

    4

    6.   Volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus: dindes de l’espèce Meleagris gallopavo entières à rôtir ou destinées à la découpe:

    Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur

    Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole

    21 kg de poids vif/m2

    Perchoirs et/ou plateformes surélevées

    Toute combinaison de perchoirs et/ou de plateformes surélevées offrant

    une longueur de perchoirminimale de 10 cm par oiseau superficie

    ou une plateforme surélevée d’une minimale de 100 cm2 par oiseau

    Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur

    Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

    10

    7.   Volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus: oies de l’espèce Anser anser domesticus:

    Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur

    Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole

    21 kg de poids vif/m2

    Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur

    Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

    15

    8.   Volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus: canards de Pékin Anas platyrhynchos domesticus, canards de Barbarie Cairina moschata et hybrides et canards mulards Cairina moschata × Anas platyrhynchos:

    Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur

    Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole

    21 kg de poids vif/m2

    Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur

    Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

    4,5

    9.   Volailles d’engraissement des espèces autres que Gallus gallus: pintades Numida meleagris f. domestica:

    Densité d’élevage et surface minimale de l’espace intérieur

    Densité d’élevage par m2 de surface utilisable de l’espace intérieur du bâtiment avicole

    21 kg de poids vif/m2

    Perchoirs et/ou plateformes surélevées

    Toute combinaison de perchoirs et/ou de plateformes surélevées offrant

    une longueur de perchoir minimale de 5 cm par oiseau

    ou une plateforme surélevée d’une superficie minimale de 25 cm2 par oiseau

    Densité d’élevage et surface minimale de l’espace extérieur

    Superficie minimale de l’espace extérieur par oiseau (m2)

    4

    Partie V: Densité d’élevage et surface minimale des espaces intérieurs et extérieurs applicables aux lapins visées à l’article 18

    1.   Pour l’espace intérieur

     

    Espace intérieur

    (surface utilisable nette par animal ne comprenant pas les plateformes, m2/tête) destiné au repos

    Bâtiment fixe

    Espace intérieur

    (surface utilisable nette par animal ne comprenant pas les plateformes, m2/tête) destiné au repos

    Bâtiment mobile

     

    Lapines allaitantes avec lapereaux jusqu’au sevrage

    0,6 m2/lapine avec lapereaux pour lapines dont le poids vif est inférieur à 6 kg

    0,72 m2/lapine avec lapereaux pour lapines dont le poids vif est supérieur à 6 kg

    0,6 m2/lapine avec lapereaux pour lapines dont le poids vif est inférieur à 6 kg

    0,72 m2/lapine avec lapereaux pour lapines dont le poids vif est supérieur à 6 kg

     

    Lapine gestante et lapines reproductrices

    0,5 m2/par lapine gestante ou lapine reproductrice si poids vif inférieur à 6 kg

    0,62 m2/lapine gestante ou lapine reproductrice si poids vif supérieur à 6 kg

    0,5 m2/par lapine gestante ou lapine reproductrice si poids vif inférieur à 6 kg

    0,62 m2/lapine gestante ou lapine reproductrice si poids vif supérieur à 6 kg

    Lapins en engraissement, du sevrage à l’abattage

    Lapins de remplacement (de la fin de l’engraissement à 6 mois)

    0,2

    0,15

    Mâles adultes

    0,6

    1 lorsqu’un mâle accueille des femelles pour accouplement

    0,6

    1 lorsqu’un mâle accueille des femelles pour accouplement

    2.   Pour l’espace extérieur

     

    Espace extérieur (parcours extérieur végétal, de préférence des pâturages)

    (surface utilisable nette par animal ne comprenant pas les plateformes, m2/tête)

    Bâtiment fixe

    Espace extérieur

    (surface utilisable nette par animal ne comprenant pas les plateformes, m2/tête)

    Bâtiment mobile

    Lapines allaitantes avec lapereaux jusqu’au sevrage

    2,5 m2/femelle avec lapereaux

    2,5 m2/femelle avec lapereaux

    Lapines gestantes/femelles reproductrices

    2,5

    2,5

    Lapins en engraissement, du sevrage à l’abattage

    Lapins de remplacement (de la fin de l’engraissement à 6 mois)

    0,5

    0,4

    Mâles adultes

    2,5

    2,5


    (*1)  Deux cervidés âgés de moins de 18 mois comptent pour un cervidé


    ANNEXE II

    RÈGLES DÉTAILLÉES RELATIVES À LA DENSITÉ D’ÉLEVAGE ET AUX CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DES SYSTÈMES DE PRODUCTION ET DES SYSTÈMES DE CONFINEMENT POUR LES ANIMAUX D’AQUACULTURE VISÉES À L’ARTICLE 22

    Partie I: Salmonidés en eau douce

    Truite fario (Salmo trutta) — Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) — Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) — Saumon (Salmo salar) — Omble chevalier (Salvelinus alpinus) — Ombre commun (Thymallus thymallus) — Truite de lac [ou truite grise] (Salvelinus namaycush) — Huchon (Hucho hucho)

    Systèmes de production

    Les structures d’engraissement des exploitations doivent être alimentées par des systèmes ouverts. Le débit doit être réglé de manière à assurer une saturation minimale en oxygène de 60 %, le bien-être du stock et l’élimination des effluents d’élevage.

    Densité maximale d’élevage

    Espèces de salmonidés non répertoriées: inférieure à 15 kg/m3

    Saumon: 20 kg/m3

    Truite fario et truite arc-en-ciel: 25 kg/m3

    Omble chevalier: 25 kg/m3

    Partie II: Salmonidés en eau de mer

    Saumon (Salmo salar) — Truite fario (Salmo trutta) — Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss)

    Densité maximale d’élevage

    10 kg/m3 en parcs (filets)

    Partie III: Cabillaud (Gadus morhua) et autres gadidés, bar (Dicentrarchus labrax), dorade (Sparus aurata), maigre commun (Argyrosomus regius), turbot (Psetta maxima [= Scopthalmus maximus]), pagre commun (Pagrus pagrus [= Sparus pagrus]), ombrine tropicale (Sciaenops ocellatus) et autres sparidés, ainsi que sigans (Siganus spp.)

    Systèmes de production

    Structures de confinement (parcs/cages en filets) en eaux libres présentant une vitesse minimale de courants marins afin d’assurer le bien-être optimal des poissons, ou structures ouvertes situées sur la terre ferme.

    Densité maximale d’élevage

    Pour les poissons autres que le turbot: 15 kg/m3

    Pour le turbot: 25 kg/m2

    Partie IV: Bar, dorade, maigre, mulet (Liza, Mugil) et anguille (Anguilla spp.) en bassins terrestres situés dans des zones de marée ou des lagunes côtières

    Système de confinement

    Marais salants traditionnels convertis en unités de production aquacole et bassins terrestres du même type en zones de marée

    Systèmes de production

    Le renouvellement de l’eau doit être suffisant pour assurer le bien-être des espèces concernées. Au moins 50 % des digues doivent être couvertes de végétation. Utilisation obligatoire de bassins d’épuration intégrés à un écosystème de zone humide

    Densité maximale d’élevage

    4 kg/m3

    Partie V: Esturgeons en eau douce

    Espèces concernées: famille des Acipenseridae

    Systèmes de production

    Le débit des eaux dans chaque unité d’élevage doit être suffisant pour garantir le bien-être des animaux.

    La qualité des effluents doit être équivalente à celle des eaux entrantes.

    Densité maximale d’élevage

    30 kg/m3

    Partie VI: Poissons dans les eaux intérieures

    Espèces concernées: famille des carpes (Cyprinidae) et autres espèces associées dans un cadre de polyproduction, y compris la perche, le brochet, le poisson-chat, les corégones et l’esturgeon

    Perche (Perca fluviatilis) en monoculture

    Systèmes de production

    Dans des étangs faisant périodiquement l’objet d’une vidange complète et dans des lacs. Les lacs doivent être exclusivement destinés à la production biologique, et cette exigence vaut également pour les cultures pratiquées sur les surfaces asséchées.

    La zone de prélèvement de la pêcherie doit être équipée d’une arrivée d’eau propre et présenter des dimensions suffisantes pour assurer un bien-être optimal des poissons. Après leur capture, les poissons doivent être placés dans une eau propre.

    Des espaces de végétation naturelle doivent être maintenus autour des plans d’eaux intérieurs pour servir de zones tampons entre ces derniers et les espaces extérieurs étrangers à l’activité d’élevage pratiquée conformément aux règles régissant l’aquaculture biologique.

    La «polyproduction» de grossissement peut être pratiquée pourvu que soient dûment respectées les exigences établies dans les présentes spécifications pour les autres espèces de poissons lacustres.

    Densité maximale d’élevage

    La production totale est limitée, pour les espèces concernées, à 1 500 kg de poisson par hectare et par an (indiquée en tant que quantité produite en raison de la spécificité du système de production)

    Densité maximale d’élevage uniquement pour la perche en monoculture

    20 kg/m3

    Partie VII: Crevettes pénéidées et chevrettes (Macrobrachium spp.)

    Systèmes de production

    Implantation en zones argileuses stériles afin de réduire au maximum l’incidence de la construction des bassins sur l’environnement. Les bassins doivent être construits à l’aide du matériau argileux naturel déjà présent.

    Densité maximale d’élevage

    Ensemencement: maximum de 22 post-larves/m2

    Biomasse instantanée maximale: 240 g/m2

    Partie VIII: Écrevisses

    Espèces concernées: Astacus astacus.

    Densité maximale d’élevage

    pour les écrevisses de petite taille (< 20 mm): 100 individus par m 2 ;

    pour les écrevisses de taille moyenne (entre 20 et 50 mm): 30 individus par m 2 ;

    pour les écrevisses adultes (> 50 mm): 5 individus par m2, à condition de disposer de cachettes appropriées.

    Partie IX: Mollusques et échinodermes

    Systèmes de production

    Filières, radeaux, élevage à plat, poches en filet, cages, plateaux, filets lanternes, bouchots et autres dispositifs de confinement. Dans le cas de la mytiliculture sur radeaux, il ne doit pas y avoir plus d’une corde suspendue par mètre carré de surface. La longueur maximale des cordes suspendues est de 20 mètres. Il est interdit de couper les cordes pendant le processus de production; toutefois, la subdivision des cordes est autorisée dès lors qu’il n’y a pas d’accroissement de la densité d’élevage.

    Partie X: Poissons d’eau douce tropicaux: chanos (Chanos chanos), tilapia (Oreochromis spp.), poisson-chat du Mékong (Pangasius spp.)

    Systèmes de production

    Bassins et cages en filet

    Densité maximale d’élevage

    Pangasius: 10 kg/m3

    Oreochromis: 20 kg/m3


    ANNEXE III

    INFORMATIONS ATTENDUES DES ÉTATS MEMBRES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 25

    Partie I: Informations provenant de la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, et des systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, et le cas échéant, à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848

    1.

    Les informations concernant la disponibilité de matériel biologique et en conversion de reproduction des végétaux, à l’exception des plantules mais y compris les plants de pommes de terre, pour chaque catégorie spécifique enregistrée dans la base de données visée à l’article 26, paragraphe 1, ou dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/848, comportent les éléments suivants:

    nom scientifique et nom commun (nom commun et nom latin),

    variété ou dénomination du matériel hétérogène,

    quantité de matériel en conversion disponible, selon les estimations des opérateurs (nombre total d’unités ou poids de graines),

    quantité de matériel biologique disponible, selon les estimations des opérateurs (nombre total d’unités ou poids de graines),

    nombre d’opérateurs ayant versé les informations visées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848, sur une base volontaire.

    Aux fins du présent point, on entend par «plantule» une jeune plante issue de la germination d’une graine et non d’une opération de bouturage.

    2.

    Les informations concernant la disponibilité de juvéniles issus de l’aquaculture biologique pour chaque espèce enregistrées dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/848 comprennent les éléments suivants:

    espèce et genre (nom commun et nom latin),

    races et souches, le cas échéant,

    stade de la vie (œufs, alevins, juvéniles, etc.) à la commercialisation en tant que produit biologique,

    quantité disponible estimée par les opérateurs,

    statut sanitaire conformément à la directive 2006/88/CE du Conseil (1),

    nombre d’opérateurs ayant versé les informations visées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848 à titre volontaire.

    3.

    Les informations concernant la disponibilité d’animaux biologiques pour chaque espèce enregistrées dans les systèmes visés à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2018/848 comprennent les éléments suivants:

    espèce et genre (nom commun et nom latin),

    races et lignées,

    finalités de la production: viande, lait, double finalité ou reproduction,

    stade de la vie: adultes ou jeunes animaux (bovins d’un âge inférieur à 6 mois, bovin adulte),

    quantité (nombre total d’animaux) disponible estimée par les opérateurs,

    statut sanitaire conformément aux règles sanitaires horizontales applicables aux animaux,

    nombre d’opérateurs ayant versé les informations visées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/848 à titre volontaire.

    4.

    Le cas échéant, les informations concernant la disponibilité des races et souches biologiques adaptées à la production biologique pour les espèces visées à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 comprennent les éléments suivants:

    espèce et genre (nom commun et nom latin),

    races et souches,

    finalités de la production: viande, lait, double finalité ou reproduction,

    quantité (nombre total d’animaux) disponible estimée par les opérateurs,

    statut sanitaire conformément aux règles sanitaires horizontales applicables aux animaux,

    nombre d’opérateurs ayant versé les informations visées à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 à titre volontaire.

    5.

    Le cas échéant, les informations concernant la disponibilité des poulettes biologiques visées à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 comprennent les éléments suivants:

    espèce et genre (nom commun et nom latin),

    races et souches,

    finalités de la production: viande, œufs, double finalité ou reproduction,

    quantité (nombre total d’animaux) disponible estimée par les opérateurs,

    système d’élevage (indiquer si système multi-étages),

    statut sanitaire conformément aux règles sanitaires horizontales applicables aux animaux,

    nombre d’opérateurs ayant versé les informations visées à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848 à titre volontaire.

    Partie II: Informations concernant les dérogations accordées conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.5, du règlement (UE) 2018/848 et à la partie II, points 1.3.4.3 et 1.3.4.4 de ladite annexe

    1.

    Les informations concernant les dérogations accordées conformément à l’annexe II, partie I, point 1.8.5, du règlement (UE) 2018/848 comprennent les éléments suivants:

    nom scientifique et nom commun (nom commun et nom latin),

    variété,

    nombre de dérogations et poids total des graines ou nombre de plants ayant fait l’objet d’une dérogation,

    justifications de la dérogation: recherche, absence de variété adaptée, conservation ou autres raisons,

    s’il y a lieu, pour les dérogations motivées par des raisons autres que la recherche, liste des espèces pour lesquelles aucune dérogation n’est accordée, ces dernières n’étant pas disponibles en quantité suffisante sous forme biologique.

    2.

    Pour chaque espèce élevée de manière conventionnelle (animaux des espèces bovine, équine, ovine, caprine et porcine, cervidés, lapins et volailles), les informations relatives aux dérogations accordées conformément à l’annexe II, partie II, points 1.3.4.3 et 1.3.4.4, du règlement (UE) 2018/848 comprennent les éléments suivants:

    nom scientifique et nom commun (nom commun et nom latin, c-à-d espèce et genre),

    races et souches,

    finalités de la production: viande, lait, double finalité ou reproduction,

    nombre de dérogations et le total d’animaux ayant fait l’objet d’une dérogation,

    justifications de la dérogation: absence d’animaux adaptés ou autres raisons.


    (1)  Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).


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