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Document 32020D2113

    Décision d’exécution (UE) 2020/2113 de la Commission du 16 décembre 2020 modifiant l’annexe I de la décision 2004/3/CE autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l’adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil, en ce qui concerne la mention relative au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2020) 9306] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/9306

    JO L 427 du 17.12.2020, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2113/oj

    17.12.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 427/21


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2113 DE LA COMMISSION

    du 16 décembre 2020

    modifiant l’annexe I de la décision 2004/3/CE autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l’adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil, en ce qui concerne la mention relative au Royaume-Uni

    [notifiée sous le numéro C(2020) 9306]

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (1), et notamment son article 17, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Aux termes de la directive 2002/56/CE, la Commission autorise, pour la commercialisation de plants de pommes de terre dans la totalité ou dans des parties du territoire d’un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II de ladite directive soient prises contre des organismes nuisibles n’existant pas dans ces régions ou paraissant particulièrement nuisibles aux cultures dans ces mêmes régions.

    (2)

    À cet égard, la décision 2004/3/CE de la Commission (2) autorise, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l’adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE. Plus particulièrement, la décision 2004/3/CE prévoit que les États membres dont la liste figure à l’annexe I, colonne 1, de ladite décision sont autorisés, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans les régions énumérées en regard de leur nom dans la colonne 2 de ladite annexe, à imposer certaines restrictions à la commercialisation des plants de pommes de terre. En ce qui concerne le Royaume-Uni, l’annexe I, colonne 2, de la décision 2004/3/CE énumère actuellement les régions Cumbria, Northumberland (Angleterre), Irlande du Nord et Écosse aux fins de cette autorisation.

    (3)

    Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, la directive 2002/56/CE et les actes de la Commission fondés sur celle-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. Pour cette raison, à la fin de la période de transition, seule l’Irlande du Nord devrait être inscrite, en tant que région, dans l’annexe I, colonne 2, de la décision 2004/3/CE.

    (4)

    Il convient dès lors de modifier l’annexe I de la décision 2004/3/CE en conséquence.

    (5)

    Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

    (6)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe I de la décision 2004/3/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

    Par la Commission

    Stella KYRIAKIDES

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.

    (2)  Décision 2004/3/CE de la Commission du 19 décembre 2003 autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l’adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil (JO L 2 du 6.1.2004, p. 47).


    ANNEXE

    «ANNEXE I

    État membre  (1)

    Région

    Allemagne

    Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

    Gemeinde Groß Lüsewitz

    Ortsteile Lindenhof und Pentz der Gemeinde Metschow

    Gemeinden Böhlendorf, Breesen, Langsdorf sowie Ortsteil Grammow der Gemeinde Grammow

    Gemeinden Hohenbrünzow, Hohenmocker, Ortsteil Ganschendorf der Gemeinde Sarow sowie Ortsteil Leistenow der Gemeinde Utzedel

    Gemeinden Ranzin, Lüssow und Gribow

    Gemeinde Pelsin

    Irlande

    Tout le territoire

    Portugal

    Açores (régions situées à plus de 300 m d’altitude)

    Finlande

    Municipalités de Liminka et de Tyrnävä

    Royaume-Uni  (1)

    Irlande du Nord

    »

    (1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


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