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Document 32020D2029
Council Decision (EU) 2020/2029 of 7 December 2020 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestinian Liberation Organization (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and Gaza Strip, of the other part, as regards the amendment of that Agreement by replacing Protocol 3 thereto concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation
Décision (UE) 2020/2029 du Conseil du 7 décembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Décision (UE) 2020/2029 du Conseil du 7 décembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
JO L 419 du 11.12.2020, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023
11.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 419/22 |
DÉCISION (UE) 2020/2029 DU CONSEIL
du 7 décembre 2020
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), a été conclu par l’Union en vertu de la décision 97/430/CE du Conseil (1) et est entré en vigueur le 1er juillet 1997. |
(2) |
Le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3») fait partie de l’accord. En vertu de l’article 3 du protocole no 3, le comité mixte institué par l’article 63 de l’accord (ci-après dénommé «comité mixte») peut décider de modifier les dispositions du protocole no 3. |
(3) |
Le comité mixte adoptera une décision portant modification de l’accord par le remplacement du protocole no 3 (ci-après dénommée «décision») lors de sa prochaine réunion, avant la fin de l’année 2023. |
(4) |
Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte, dès lors que la décision aura des effets juridiques contraignants dans l’Union. |
(5) |
La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision 2013/94/UE du Conseil (2) et est entrée en vigueur pour l’Union le 1er mai 2012. Elle arrête les dispositions relatives à l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords bilatéraux de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes à la convention, qui s’appliquent sans préjudice des principes énoncés dans lesdits accords bilatéraux. |
(6) |
L’article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l’application effective de la convention. À cet effet, la décision introduira une référence dynamique à la convention dans le protocole no 3, de manière à toujours renvoyer à la dernière version de la convention en vigueur. |
(7) |
Les discussions portant sur la modification de la convention ont abouti à l’incorporation dans la convention d’un nouvel ensemble de règles d’origine modernisées et plus souples. Dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention, l’Union et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, sont convenues d’appliquer dès que possible un ensemble de règles d’origine de substitution fondées sur celles de la convention modifiée, qui peuvent être utilisées de façon bilatérale comme règles d’origine de substitution aux règles d’origine prévues par la convention (ci-après dénommées «règles transitoires»). À cet effet, la décision prévoira également des règles transitoires. |
(8) |
Il convient dès lors que la position de l’Union au sein du comité mixte se fonde sur le projet de décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte institué par l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole no 3, est fondée sur le projet de décision du comité mixte (3).
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption et expire le 31 décembre 2023.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2020.
Par le Conseil
Le président
M. ROTH
(1) Décision 97/430/CE du Conseil du 2 juin 1997 relative à la conclusion d’un accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part (JO L 187 du 16.7.1997, p. 1).
(2) Décision 2013/94/UE du Conseil du 26 mars 2012 relative à la conclusion de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L 54 du 26.2.2013, p. 3).
(3) Voir le document ST 11125/20 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu