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Document 32020D1669

Décision d’exécution (UE) 2020/1669 de la Commission du 10 novembre 2020 relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre certaines dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans le règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne au moyen du système d’information du marché intérieur (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/7658

JO L 377 du 11.11.2020, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1669/oj

11.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 377/10


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1669 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2020

relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre certaines dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans le règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne au moyen du système d’information du marché intérieur

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d’information du marché intérieur (ci-après l’«IMI») établi par le règlement (UE) no 1024/2012 est une application logicielle en ligne mise au point par la Commission, en coopération avec les États membres, afin d’aider ceux-ci à remplir leur mission de coopération administrative, y compris en ce qui concerne les exigences en matière d’échange d’informations figurant dans les actes de l’Union. Pour ce faire, l’application a recours à un mécanisme de communication centralisé facilitant l’échange transfrontière d’informations ainsi que l’assistance mutuelle.

(2)

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2012 permet à la Commission de mener des projets pilotes afin d’évaluer si l’IMI pourrait être un outil efficace pour la mise en œuvre des dispositions applicables à la coopération administrative contenues dans des actes de l’Union ne figurant pas sur la liste de l’annexe dudit règlement.

(3)

Le règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit la libre circulation des données autres que les données à caractère personnel au sein de l’Union. En outre, il fixe les conditions relatives à l’accès aux données pour les autorités compétentes ainsi qu’à la demande d’assistance et à la coopération entre les autorités compétentes des États membres en vue de fournir un accès aux données traitées et stockées dans un autre État membre. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1807, une autorité compétente peut solliciter l’assistance de l’autorité compétente dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue à l’article 7 dudit règlement, lorsque l’autorité compétente requérante n’obtient pas l’accès aux données et qu’il n’existe pas de mécanisme de coopération spécifique en vertu du droit de l’Union ou d’accords internationaux pour l’échange de données entre autorités compétentes de différents États membres.

(4)

En vertu de l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2018/1807, les États membres peuvent, dans des circonstances d’urgence et sous certaines conditions, imposer des mesures provisoires en vue de relocaliser les données. Si une telle mesure provisoire impose la relocalisation des données pour une durée supérieure à 180 jours à compter de la relocalisation, elle doit être communiquée à la Commission. En outre, la Commission doit échanger des informations avec les États membres sur l’expérience acquise en la matière.

(5)

L’IMI est susceptible de constituer un outil efficace pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la coopération administrative énoncées à l’article 5, paragraphes 2 et 4, et à l’article 7, paragraphes 2 à 5, du règlement (UE) 2018/1807. Ces dispositions devraient, par conséquent, faire l’objet d’un projet pilote au titre de l’article 4 du règlement (UE) no 1024/2012.

(6)

La coopération administrative au titre du règlement (UE) 2018/1807 peut faire intervenir les points de contact uniques désignés conformément à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, les autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphe 6, dudit règlement et les entités responsables de la communication des mesures au titre de l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement. En conséquence, conformément à l’article 5, deuxième alinéa, point f), du règlement (UE) no 1024/2012, il convient de les considérer comme des autorités compétentes aux fins du projet pilote.

(7)

Il convient que l’IMI fournisse la fonctionnalité technique permettant aux autorités compétentes, aux points de contact uniques, aux entités responsables de la communication des mesures visées à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1807 et à la Commission de s’acquitter de leurs obligations de communication et de coopération administrative au titre dudit règlement.

(8)

En vertu de l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1807, une autorité compétente qui reçoit une demande d’accès aux données est tenue soit de communiquer les données demandées, soit d’informer l’autorité requérante qu’elle ne considère pas les conditions réunies pour demander une assistance. Afin de mettre en œuvre l’échange de données, l’État membre auquel la demande a été adressée devrait fournir à l’État membre requérant les informations nécessaires à l’accès aux données demandées, ou lui indiquer les modalités et le moment du transfert des données. L’État membre auquel la demande a été adressée peut également fournir les données demandées immédiatement en réponse à la demande, si cela est considéré comme la manière la plus efficace de procéder.

(9)

Une demande d’assistance, ainsi que les mesures provisoires notifiées à la Commission via l’IMI, peuvent comprendre l’échange d’ensembles de données contenant à la fois des données à caractère personnel et des données à caractère non personnel. En vertu de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1807, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (3) s’applique au traitement de données à caractère personnel faisant partie d’un ensemble de données dans lequel elles sont inextricablement liées à des données à caractère non personnel. Cette disposition est prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 1024/2012, qui définit les règles relatives au traitement des données à caractère personnel dans l’IMI.

(10)

En vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2012, la Commission doit présenter une évaluation du résultat du projet pilote au Parlement européen et au Conseil. Il convient de préciser la date avant laquelle cette évaluation doit être communiquée. Par souci de cohérence, la date fixée devrait être la même que la date avant laquelle le rapport prévu à l’article 8 du règlement (UE) 2018/1807 doit être communiqué.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 24 du règlement (UE) no 1024/2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Projet pilote

Un projet pilote est mis en œuvre afin d’évaluer si le système d’information du marché intérieur (IMI) serait un outil efficace pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la coopération administrative énoncées à l’article 5, paragraphes 2 et 4, et à l’article 7, paragraphes 2 à 5, du règlement (UE) 2018/1807.

Article 2

Autorités compétentes

Aux fins du projet pilote, les autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1807, les points de contact uniques visés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement et les entités responsables de la communication des mesures au titre de l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement sont considérées comme des autorités compétentes au sens de l’article 5, deuxième alinéa, point f), du règlement (UE) no 1024/2012.

Article 3

Coopération administrative

1.   Aux fins de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphes 2 à 5, du règlement (UE) 2018/1807, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:

a)

présenter, conformément à ces articles, une demande d’assistance, pour laquelle une justification est fournie, y compris toute information complémentaire et toute explication écrite;

b)

transmettre la demande à l’autorité compétente de l’État membre auquel la demande doit être envoyée;

c)

répondre aux demandes de données en communiquant l’un des éléments suivants:

i)

les informations nécessaires à l’accès aux données et à leur téléchargement;

ii)

les modalités et le moment du transfert des données;

iii)

les données demandées;

d)

informer l’autorité requérante que les conditions requises pour demander une assistance n’ont pas été remplies.

2.   Aux fins de l’article 5, paragraphe 4, second alinéa, du règlement (UE) 2018/1807, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes:

a)

notifier une mesure provisoire à la Commission;

b)

communiquer, le cas échéant, les mesures nécessaires prises par la Commission;

c)

transmettre des informations sur l’expérience acquise et échanger toute information pertinente avec les points de contact uniques dans les États membres.

Article 4

Conservation de données à caractère personnel

Lorsque les informations échangées via l’IMI contiennent un ensemble de données composé à la fois de données à caractère personnel et à caractère non personnel, les données à caractère personnel sont traitées dans l’IMI conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1024/2012.

Article 5

Évaluation

La Commission soumet l’évaluation du résultat du projet pilote requise par l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2012 au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 29 novembre 2022.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union européenne (JO L 303 du 28.11.2018, p. 59).

(3)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


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