Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1997

    Règlement d’exécution (UE) 2019/1997 de la Commission du 29 novembre 2019 portant réouverture de l’enquête à la suite de l’arrêt rendu le 19 septembre 2019 dans l’affaire Trace Sport SAS (C‐251/18) ayant trait au règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays

    C/2019/8711

    JO L 310 du 2.12.2019, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1997/oj

    2.12.2019   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 310/29


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1997 DE LA COMMISSION

    du 29 novembre 2019

    portant réouverture de l’enquête à la suite de l’arrêt rendu le 19 septembre 2019 dans l’affaire Trace Sport SAS (C‐251/18) ayant trait au règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 266,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    (1)

    Le 26 septembre 2012, la Commission a, par le règlement (UE) no 875/2012 (2), ouvert une enquête concernant le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009.

    (2)

    Par le règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil (3) (ci‐après le «règlement en cause»), le Conseil a, le 5 juin 2013, étendu le droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

    (3)

    Par l’arrêt rendu le 19 mars 2015 dans l’affaire City Cycle Industries/Conseil (T‐413/13), le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil pour autant qu’il concerne City Cycle Industries (ci‐après «City Cycle»).

    (4)

    En premier lieu, le Tribunal a analysé, aux points 82 à 97 dudit arrêt, les éléments de preuve communiqués par City Cycle durant l’enquête. Il a conclu que ces éléments ne démontraient pas que City Cycle était effectivement un exportateur de bicyclettes originaires du Sri Lanka ni que cette société répondait aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. En deuxième lieu, le Tribunal a néanmoins constaté, au point 98 de l’arrêt attaqué dans le cadre de pourvois, que le Conseil ne disposait d’aucun indice permettant de conclure explicitement, au considérant 78 du règlement en cause, que City Cycle était impliquée dans des opérations de réexpédition. En troisième lieu, le Tribunal a affirmé, au point 99 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas possible d’exclure que, parmi l’ensemble des pratiques, opérations ou ouvraison pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit antidumping initial, au sens de l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de base, City Cycle s’était livrée à des opérations de réexpédition.

    (5)

    Le 26 janvier 2017, la Cour de justice a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2015 par l’arrêt rendu dans les affaires jointes City Cycle Industries/Conseil (C-248/15 P, C-254/15 P et C-260/15 P) (4).

    (6)

    À la suite dudit arrêt rendu par la Cour de justice, la Commission a rouvert partiellement l’enquête anticontournement concernant les importations de bicyclettes expédiées du Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, laquelle avait conduit à l’adoption du règlement en cause, et de la reprendre au stade auquel l’irrégularité était intervenue. La réouverture portait uniquement sur l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice en ce qui concerne City Cycle. À la suite de cette réouverture, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/28 du 9 janvier 2018 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de Sri Lanka, fabriquées par City Cycle Industries.

    (7)

    Le 19 septembre 2019, dans le contexte d’une demande de décision préjudicielle introduite par le Rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande du Nord), la Cour de justice a, dans l’affaire Trace Sport SAS (C‐251/18), déclaré l’invalidité du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil en tant qu’il s’applique aux importations de bicyclettes expédiées du Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. La Cour de justice a conclu que le règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil ne comportait aucune analyse individuelle des pratiques de contournement reprochées à Kelani Cycles et Creative Cycles. D’après la Cour de justice, la conclusion relative à l’existence d’opérations de réexpédition au Sri Lanka ne pouvait pas valablement reposer sur le seul double constat expressément formulé par le Conseil, à savoir, d’une part, l’existence d’une modification de la configuration des échanges entre l’Union et le Sri Lanka et, d’autre part, le défaut de coopération d’une partie des producteurs-exportateurs. Sur cette base, la Cour de justice a prononcé l’invalidité du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil en tant qu’il s’applique aux importations de bicyclettes expédiées du Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays.

    (8)

    Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions de l’Union sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.

    (9)

    Il ressort de la jurisprudence que lorsqu’un arrêt de la Cour de justice annule un règlement instituant des droits antidumping ou déclare un tel règlement invalide, l’institution qui est appelée à prendre les mesures que comporte l’exécution de cet arrêt a la faculté de reprendre la procédure à l’origine dudit règlement, même si cette faculté n’est pas expressément prévue par la réglementation applicable (5).

    (10)

    En outre, et sauf à ce que l’irrégularité constatée ait entaché d’illégalité l’ensemble de la procédure, l’institution concernée a la faculté, afin d’adopter un acte visant à remplacer l’acte annulé ou déclaré invalide, de ne reprendre cette procédure qu’au stade où une telle irrégularité a été commise (6). Il en résulte en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure anticontournement par le règlement (UE) no 875/2012 de la Commission.

    (11)

    Dès lors, la Commission a la faculté de remédier aux aspects du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil ayant entraîné l’invalidation de celui‐ci, en laissant inchangées les parties non affectées par l’arrêt de la Cour (7).

    (12)

    La Commission a donc décidé de rouvrir l’enquête anticontournement afin de corriger l’illégalité relevée par la Cour de justice.

    (13)

    Dès lors que le règlement d’exécution (UE) 2018/28 de la Commission du 9 janvier 2018 n’est pas affecté par l’irrégularité constatée par la Cour de justice dans l’affaire C-251/18, les droits antidumping définitifs institués sur les importations de bicyclettes, qu’elles aient ou non été déclarées originaires du Sri Lanka, fabriquées par City Cycle Industries, ne relèvent pas de la présente procédure.

    2.   PROCÉDURE DE RÉOUVERTURE

    2.1.   Réouverture

    (14)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission rouvre l’enquête anticontournement relative aux importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 87120070 91), expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, enquête qui a donné lieu à l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, et reprend celle‐ci au stade où l’irrégularité est intervenue en publiant le présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

    (15)

    La réouverture a uniquement pour objet l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire Trace Sport SAS (C-251/18). Dans cet arrêt, l’illégalité relevée par la Cour de justice est liée à la charge de la preuve, laquelle, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, dans la version en vigueur à l’époque, incombe aux institutions de l’Union.

    (16)

    Il y a donc lieu de remédier à la motivation insuffisante, dans le règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, en ce qui concerne les éléments de preuve disponibles quant à l’existence de pratiques de contournement au Sri Lanka.

    2.2.   Enregistrement

    (17)

    En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

    (18)

    La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations, dans l’Union, des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande d’exemption d’enregistrement et dont il a été constaté qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.

    2.3.   Observations écrites

    (19)

    Les parties intéressées sont invitées à se manifester et à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve concernant les questions en lien avec la réouverture de l’enquête dans les 20 jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

    2.4.   Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

    (20)

    Les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions en lien avec la réouverture de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec ces parties.

    2.5.   Instructions concernant la présentation d’observations écrites et l’envoi de correspondance

    (21)

    Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes de défense commerciale doivent être libres de tous droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par l’enquête sous une forme permettant l’exercice, par celles‐ci, des droits de la défense.

    (22)

    Toutes les observations écrites et la correspondance des parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (8).

    (23)

    Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

    (24)

    Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique ou via TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) (9), y compris les procurations et attestations scannées. En utilisant le courrier électronique ou TRON.tdi, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication, rédigées à leur intention.

    Adresse de la Commission pour la correspondance:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H – Bureau: CHAR 04/039, 1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    Courriel: TRADE-R563-BICYCLES-CIRC@ec.europa.eu

    2.6.   Défaut de coopération

    (25)

    Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

    (26)

    S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

    (27)

    Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    (28)

    Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique ne sera pas considéré comme un défaut de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

    2.7.   Conseiller-auditeur

    (29)

    Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. Le conseiller-auditeur agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

    (30)

    Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions soulevées n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

    (31)

    Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement, de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors du délai applicable, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

    (32)

    Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

    2.8.   Traitement des données à caractère personnel

    (33)

    Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10).

    (34)

    Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/april/tradoc_157872.pdf

    2.9.   Instructions à l’intention des autorités douanières

    (35)

    Il est enjoint aux autorités douanières nationales d’attendre la publication du résultat de l’enquête rouverte avant de statuer sur toute demande de remboursement ou de remise des droits concernés par le présent règlement. Cette publication devrait normalement avoir lieu dans les neuf mois suivant la date de publication du présent règlement.

    2.10.   Information des parties

    (36)

    Les parties intéressées seront informées par la suite des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé d’exécuter l’arrêt et auront la possibilité de présenter leurs observations,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La Commission rouvre l’enquête anticontournement relative aux importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712003010 et 87120070 91), expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, enquête qui a donné lieu à l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011.

    Article 2

    1.   Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

    2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Les autorités douanières nationales attendent la publication du résultat de l’enquête rouverte avant de statuer sur toute demande de remboursement ou de remise des droits concernés par le présent règlement.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Règlement (UE) no 875/2012 de la Commission du 25 septembre 2012 ouvrant une enquête concernant l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine par des importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 258 du 26.9.2012, p. 21).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153 du 5.6.2013, p. 1).

    (4)  Affaires jointes C-248/15 P (pourvoi formé par l’industrie de l’Union), C-254/15 P (pourvoi formé par la Commission européenne) et C‐260/15 P (pourvoi formé par le Conseil de l’Union européenne).

    (5)  Arrêt de la Cour du 15 mars 2018, Deichmann, C-256/16, ECLI:EU:C:2018:187, point 73; voir aussi arrêt de la Cour du 19 juin 2019, P&J Clark International, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, point 43.

    (6)  Ibid., point 74; voir aussi arrêt de la Cour du 19 juin 2019, P&J Clark International, C-612/16, ECLI:EU:C:2019:508, point 43.

    (7)  Arrêt du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, points 80 à 85.

    (8)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    (9)  Afin d’avoir accès à TRON.tdi, les parties intéressées ont besoin d’un compte EU Login. Des instructions complètes sur la manière de s’inscrire et d’utiliser TRON.tdi sont disponibles à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

    (10)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


    Top