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Document 32019R0149

Règlement d'exécution (UE) 2019/149 de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant les règlements d'exécution (UE) 2015/1108 et (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'utilisation du vinaigre en tant que substance de base (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/609

JO L 27 du 31.1.2019, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/149/oj

31.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/149 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2019

modifiant les règlements d'exécution (UE) 2015/1108 et (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'utilisation du vinaigre en tant que substance de base

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, considéré en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/1108 de la Commission (2) portait approbation du vinaigre en tant que substance de base pour des utilisations comme fongicide et bactéricide et inscrivait cette substance à l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 (3).

(2)

En novembre 2016, Charbonneaux-Brabant SA a présenté à la Commission une demande d'extension de l'utilisation du vinaigre comme herbicide conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.

(3)

La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 4 août 2017, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur l'extension de l'utilisation du vinaigre dans un usage phytopharmaceutique comme herbicide (4). Le 23 octobre 2018 et le 12 décembre 2018, respectivement, la Commission a présenté le rapport d'examen et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(4)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le vinaigre satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1107/2009, notamment en ce qui concerne l'utilisation comme herbicide étudiée et précisée dans le rapport d'examen. En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'utilisation du vinaigre comme herbicide. De plus, étant donné l'autorisation d'une nouvelle utilisation du vinaigre, il est acceptable d'autoriser d'autres utilisations possibles du vinaigre, visées dans la version la plus récente du rapport d'examen pour cette substance. Il convient donc d'éliminer la restriction actuelle d'une utilisation uniquement comme fongicide et bactéricide.

(5)

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir le respect de certaines conditions d'utilisation.

(6)

Il convient donc de modifier les règlements d'exécution (UE) 2015/1108 et (UE) no 540/2011 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) 2015/1108

L'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/1108 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1108 de la Commission du 8 juillet 2015 portant approbation de la substance de base vinaigre conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 181 du 9.7.2015, p. 75).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(4)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for vinegar for extension of use in plant protection as a herbicide (en anglais uniquement). Publication connexe de l'EFSA 2017: EN - 1281. 42 p. DOI:10.2903/sp.efsa.2017.EN – 1281.


ANNEXE I

À l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/1108, l'entrée dans la cinquième colonne, «Dispositions spécifiques», est remplacée par le texte suivant:

«Le vinaigre doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANCO/12896/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.»


ANNEXE II

À l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, dans la partie C, à l'entrée no 5, «Vinaigre», le texte de la sixième colonne, «Dispositions spécifiques», est remplacé par le texte suivant

«Le vinaigre doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANCO/12896/2014), et notamment aux annexes I et II de ce rapport.»


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