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Document 32019O0030
Guideline (EU) 2019/1849 of the European Central Bank of 4 October 2019 amending Guideline ECB/2012/27 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (ECB/2019/30)
Orientation (UE) 2019/1849 de la Banque centrale europeenne du 4 octobre 2019 modifiant l’orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2019/30)
Orientation (UE) 2019/1849 de la Banque centrale europeenne du 4 octobre 2019 modifiant l’orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2019/30)
JO L 283 du 5.11.2019, p. 64–71
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/03/2023; abrog. implic. par 32022O0912
5.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 283/64 |
ORIENTATION (UE) 2019/1849 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE
du 4 octobre 2019
modifiant l’orientation BCE/2012/27 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2019/30)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1 et leurs articles 17, 18 et 22,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 26 avril 2007, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a adopté l’orientation BCE/2007/2 (1) régissant TARGET2, qui se caractérise par une plate-forme technique unique appelée la plate-forme partagée unique (PPU). Cette orientation a été modifiée et a fait l’objet d’une refonte sous forme de l’orientation BCE/2012/27 (2). |
(2) |
Une nouvelle fonctionnalité de la PPU a été créée pour permettre le traitement des paiements très critiques et critiques dans les situations d’urgence, à laquelle les banques centrales de l’Eurosystème doivent se conformer. |
(3) |
Il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles les entreprises d’investissement peuvent participer à TARGET2, y compris l’exigence d’un avis juridique sur les entreprises d’investissement établies en dehors de l’Espace économique européen (EEE) et demandant à participer directement à un système composant de TARGET2. |
(4) |
Il est nécessaire de préciser que les participants aux systèmes composants de TARGET2 doivent respecter l’obligation d’autocertification TARGET2 et les exigences de sécurité applicables aux points d’accès finals des prestataires de service réseau TARGET2 et informer la banque centrale de l’Eurosystème concernée de toute mesure de prévention ou de gestion de crise dont ils font l’objet. |
(5) |
Il est également nécessaire de préciser et de mettre à jour certains autres éléments de l’orientation BCE/2012/27. |
(6) |
Il convient donc de modifier l’orientation BCE/2012/27 en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article premier
Modifications
L’orientation BCE/2012/27 est modifiée comme suit:
1) |
l’article 2 est modifié comme suit:
|
2. |
à l’article 21, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
|
3. |
les annexes II, II bis, II ter, III, IV et V sont modifiées conformément à l’annexe de la présente orientation. |
Article 2
Prise d’effet et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
2. Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 17 novembre 2019. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 17 octobre 2019.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 4 octobre 2019.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 237 du 8.9.2007, p. 1).
(2) Orientation BCE/2012/27 du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).
ANNEXE
Les annexes II, II bis, II ter, III, IV et V de l’orientation BCE/2012/27 sont modifiées comme suit:
1. |
l’annexe II est modifiée comme suit:
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2. |
l’annexe II bis est modifiée comme suit:
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3. |
l’annexe II ter est modifiée comme suit:
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4. |
l’annexe III est modifiée comme suit: au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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5. |
l’annexe IV est modifiée comme suit:
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6. |
l’annexe V est modifiée comme suit:
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(1) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).