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Document 32019D1109

    Décision d'exécution (UE) 2019/1109 de la Commission du 27 juin 2019 clôturant la procédure concernant les importations de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier autre qu'inoxydable, originaires de Macédoine du Nord, de Russie et de Turquie

    C/2019/4615

    JO L 175 du 28.6.2019, p. 39–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1109/oj

    28.6.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 175/39


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1109 DE LA COMMISSION

    du 27 juin 2019

    clôturant la procédure concernant les importations de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier autre qu'inoxydable, originaires de Macédoine du Nord, de Russie et de Turquie

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9,

    après consultation des États membres,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Ouverture

    (1)

    Le 28 septembre 2018, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations, dans l'Union, de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier autre qu'inoxydable, à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz (ci-après les «profilés creux»), originaires de Macédoine du Nord, de Russie et de Turquie (ci-après les «pays concernés»), conformément à l'article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

    (2)

    La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 14 août 2018 par le Comité de défense de l'industrie des tubes en acier soudés de l'Union européenne (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs de l'Union. Les sociétés représentées par le plaignant constituaient plus de 40 % de la production totale de profilés creux dans l'Union. La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture de l'enquête.

    1.2.   Demande d'enregistrement

    (3)

    Le 20 décembre 2018, le plaignant a introduit une demande d'enregistrement des importations en provenance des pays concernés au titre de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Le plaignant a fait valoir qu'il y avait eu une augmentation significative des importations en provenance des pays concernés en effectuant une comparaison:

    a)

    d'une part, entre le volume pour la période suivant la fin de la période d'enquête (juillet-octobre 2018) et la période juillet-octobre 2017, et

    b)

    d'autre part, entre la moyenne des importations mensuelles en provenance des pays concernés au cours de la période suivant l'ouverture de l'enquête (octobre et novembre 2018) et la moyenne de la période correspondante de l'année précédente.

    1.3.   Parties intéressées

    (4)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités de la Macédoine du Nord, de la Russie et de la Turquie, les importateurs connus, les négociants ainsi que les associations notoirement concernées de l'ouverture de l'enquête, et les a invités à y participer.

    (5)

    Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations concernant l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

    1.4.   Échantillonnage

    (6)

    Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

    1.4.1.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

    (7)

    Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union conformément à l'article 17 du règlement de base. La Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du volume de production du produit similaire dans l'Union entre juillet 2017 et juin 2018 ainsi que de la répartition géographique. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l'échantillon provisoire. L'un des producteurs provisoirement retenus dans l'échantillon a informé la Commission qu'il n'était pas en mesure de remplir un questionnaire complet et ne souhaitait donc pas faire partie de l'échantillon de producteurs de l'Union. En conséquence, la Commission a décidé de modifier l'échantillon des producteurs de l'Union en remplaçant ce producteur par le producteur de l'Union venant ensuite en termes de volume de production. L'échantillon définitif représentait plus de 30 % de la production de l'Union estimée pour le produit similaire et a été jugé représentatif de l'industrie de l'Union.

    1.4.2.   Échantillonnage des importateurs

    (8)

    Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de déterminer la composition de l'échantillon, la Commission a demandé à tous les importateurs indépendants dans l'Union de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture.

    (9)

    Douze importateurs indépendants se sont fait connaître auprès de la Commission: quatre d'entre eux ont déclaré des importations en provenance des pays concernés au cours de la période d'enquête, ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon de trois importateurs sur la base du plus grand volume d'importations dans l'Union et de leur situation géographique dans l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les importateurs connus concernés ont été consultés au sujet de la sélection de l'échantillon. Aucune observation n'a été formulée.

    1.4.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Macédoine du Nord, en Russie et en Turquie

    (10)

    Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de déterminer la composition de l'échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs en Macédoine du Nord, en Russie et en Turquie de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé aux missions de la Macédoine du Nord, de la Russie et de la Turquie auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels dans leur pays respectif susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.

    (11)

    Dix producteurs-exportateurs en Turquie, trois en Macédoine du Nord et deux en Russie ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon.

    (12)

    Compte tenu du nombre limité de producteurs-exportateurs en Macédoine du Nord et en Russie, la Commission a décidé que l'échantillonnage n'était pas nécessaire dans ces deux pays.

    (13)

    En ce qui concerne les producteurs-exportateurs en Turquie, la Commission a constitué, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, un échantillon de trois producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités des pays concernés ont été consultés sur la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'a été formulée.

    1.5.   Examen individuel

    (14)

    Un producteur-exportateur en Turquie a demandé un examen individuel au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Compte tenu des conclusions exposées au considérant 97, il n'a pas été nécessaire de traiter cette demande plus avant.

    1.5.1.   Réponses au questionnaire

    (15)

    La Commission a mis les questionnaires à disposition en ligne à la date d'ouverture de l'enquête et a invité les trois producteurs-exportateurs ayant coopéré en Macédoine du Nord, les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré en Russie, les trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon en Turquie, les quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et les trois importateurs indépendants retenus dans l'échantillon à y répondre.

    (16)

    Des réponses aux questionnaires ont été reçues des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré en Macédoine du Nord, d'un producteur-exportateur ayant coopéré en Russie, des trois producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon et du producteur-exportateur ayant demandé un examen individuel en Turquie, des quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et des trois importateurs indépendants retenus dans l'échantillon. Un producteur-exportateur en Russie n'a pas répondu et a indiqué qu'il ne souhaitait pas coopérer à l'enquête.

    1.6.   Visites de vérification

    (17)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination de l'existence du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Conformément à l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

     

    Association européenne du tube d'acier, Paris, France;

     

    Producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon:

    Tata Steel UK Limited, Corby, Royaume-Uni,

    Tata Steel Tubes BV, Oosterhout et Zwijndrecht, Pays-Bas,

    Marcegaglia Carbon Steel S.P.A, Gazoldo degli Ippoliti, Italie;

     

    Producteurs-exportateurs en Macédoine du Nord:

    FZC 11 Oktomvri AD, Kumanovo,

    IGM-Trade Ilija I dr. d.o.o. Kavadarci,

    Metalopromet Dooel, Strumica;

     

    Groupe PAO Severstal:

    PAO Severstal, Cherepovets, Russie,

    JSC Severstal Distribution, Cherepovets, Russie,

    SIA Severstal Distribution, Riga, Lettonie,

    Severstal Export GmbH, Manno, Suisse;

     

    Producteurs-exportateurs en Turquie:

    Noksel Celik Boru Sanayi, Ankara,

    Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Ști., Zonguldak,

    Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi, Iskenderun,

    Yücel Boru ve Profil Endüstrisi, Istanboul;

     

    Importateurs indépendants dans l'Union retenus dans l'échantillon:

    Kromat Trading Ltd, Londres, Royaume-Uni,

    Carl Spaeter GmbH, Duisburg, Allemagne.

    1.7.   Période d'enquête et période considérée

    (18)

    L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances utiles pour l'évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

    2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    2.1.   Produit concerné

    (19)

    Le produit concerné correspond aux tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier autre qu'inoxydable, à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, originaires de Macédoine du Nord, de Russie et de Turquie, relevant actuellement des codes NC 7306 61 92 et 7306 61 99 (ci-après le «produit concerné»).

    (20)

    Les profilés creux sont utilisés dans toute une série d'applications, par exemple pour les éléments de structure ou porteurs dans le secteur de la construction, le matériel de manutention, les machines-outils, l'industrie automobile, les machines agricoles, les équipements agricoles et d'autres utilisations similaires.

    2.2.   Produit similaire

    (21)

    L'enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

    le produit concerné,

    le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur des pays concernés,

    le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

    (22)

    La Commission a décidé que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    3.   DUMPING

    3.1.   Macédoine du Nord

    (23)

    Trois producteurs-exportateurs en Macédoine du Nord ont coopéré à l'enquête, à savoir FZC 11 Oktomvri AD (ci-après «FZC»), IGM-Trade Ilija I dr. d.o.o. (ci-après «IGM») et Metalopromet Dooel (ci-après «Metalopromet»).

    3.1.1.   Valeur normale

    (24)

    Pour calculer la valeur normale, la Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont considérées comme représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente, pour chaque producteur-exportateur, au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation vers l'Union du produit faisant l'objet de l'enquête au cours de la période d'enquête.

    (25)

    Pour l'un des producteurs-exportateurs, à savoir FZC, les ventes globales sur le marché intérieur n'étaient pas représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

    (26)

    Étant donné que le produit similaire n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite par la Commission pour FZC conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

    (27)

    Lorsqu'il n'y a pas eu de ventes bénéficiaires pour un type de produit, la valeur normale pour ce type a été construite par l'ajout des éléments suivants au coût moyen de fabrication du produit similaire du producteur-exportateur ayant coopéré au cours de la période d'enquête:

    a)

    la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré retenu dans l'échantillon sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la PE, et

    b)

    le bénéfice moyen pondéré réalisé par le producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la PE.

    Lorsqu'il y a eu des ventes bénéficiaires pour un type de produit, la valeur normale pour ce type a été construite à l'aide des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice afférents à ce type de produit, et non de la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du bénéfice moyen pondéré.

    (28)

    Dans le cas d'IGM et de Metalopromet, sur la base de la détermination de la représentativité décrite au considérant 24, la Commission a établi que le produit similaire était vendu en quantités globales représentatives sur le marché intérieur.

    (29)

    La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur, afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes intérieures réelles aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

    (30)

    La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel du seul type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    le volume des ventes de ce type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit, et

    b)

    le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est supérieur ou égal au coût de production unitaire.

    (31)

    Dans ce cas, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la PE.

    (32)

    Lorsque moins de 80 % de toutes les ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires ou que le prix de vente moyen pondéré était inférieur au coût de production, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.

    (33)

    Lorsque aucune vente d'un type du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes étaient insuffisantes, ou encore lorsqu'un type de produit n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, comme décrit au considérant 27.

    (34)

    L'enquête a montré que, dans le cas d'IGM et de Metalopromet, pour certains types de produit, aucune vente d'un type de produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou ces ventes étaient insuffisantes ou un type de produit n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur. Pour ces types de produit, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. Pour les autres, la valeur normale a été calculée sur la base des prix pratiqués sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales.

    (35)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, le plaignant a fait valoir que l'approche retenue pour calculer la valeur normale et décrite plus haut était incohérente. Le plaignant a affirmé que la Commission aurait dû utiliser la valeur normale construite (par opposition aux ventes intérieures) pour tous les exportateurs en Macédoine du Nord, notamment parce que le marché intérieur de ce pays ne serait pas une valeur de référence représentative pour la comparaison avec les ventes réalisées sur le marché de l'Union en raison de sa taille, de ses capacités financières et de ses conditions de concurrence.

    (36)

    La Commission fait observer que l'approche qu'elle a utilisée pour calculer la valeur normale a pleinement suivi la méthode définie à l'article 2 du règlement de base. Ne pas tenir compte des prix lorsqu'il existe des ventes suffisantes réalisées au cours d'opérations commerciales normales, comme le suggère le plaignant, irait à l'encontre de cette disposition. Cet argument a donc été rejeté.

    3.1.2.   Prix à l'exportation

    (37)

    Les trois producteurs-exportateurs de Macédoine du Nord ont vendu le produit concerné à l'exportation directement à des acheteurs indépendants dans l'Union. Le prix à l'exportation a donc été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

    3.1.3.   Comparaison

    (38)

    La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau départ usine.

    (39)

    Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des rabais, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, du transport, du coût du crédit, des frais bancaires, de l'emballage et des commissions.

    3.1.4.   Marge de dumping

    (40)

    La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant de produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (41)

    Le degré de coopération de la Macédoine du Nord était élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient presque 100 % des exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, les marges de dumping, exprimées en pourcentage de la valeur CIF à l'importation, s'établissent comme suit:

    Société

    Marge de dumping (en %)

    FZC 11 Oktomvri AD

    8,5

    IGM-Trade Ilija I dr. d.o.o.

    1,5

    Metalopromet Dooel

    1,9

    Marge à l'échelle nationale

    2,9

    (42)

    Compte tenu du fait que les marges de dumping pour deux des trois producteurs-exportateurs de Macédoine du Nord retenus dans l'échantillon sont inférieures au seuil de minimis défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a vérifié si la marge de dumping moyenne pondérée à l'échelle nationale était supérieure à ce seuil.

    (43)

    La marge de dumping à l'échelle nationale a été calculée sous la forme d'une moyenne pondérée des marges de dumping établies pour tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré en Macédoine du Nord. La marge de dumping, exprimée en pourcentage de la valeur CIF des exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré, s'est élevée à 2,9 %, soit un niveau supérieur au seuil de minimis de 2 % défini ci-dessus.

    3.2.   Russie

    (44)

    Un producteur-exportateur en Russie a coopéré à l'enquête, à savoir PAO Severstal (ci-après «Severstal»).

    3.2.1.   Valeur normale

    (45)

    La Commission a tout d'abord déterminé si le volume total des ventes de Severstal sur le marché intérieur était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente, pour chaque producteur-exportateur, au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, le volume total des ventes du produit similaire de Severstal sur le marché intérieur était représentatif.

    (46)

    La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur, afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes intérieures réelles aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

    (47)

    La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel du seul type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit, et

    b)

    le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est supérieur ou égal au coût de production unitaire.

    (48)

    Dans ce cas, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la PE.

    (49)

    Lorsque moins de 80 % de toutes les ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires ou que le prix de vente moyen pondéré était inférieur au coût de production, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.

    (50)

    Lorsque aucune vente d'un type du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes étaient insuffisantes, ou encore lorsqu'un type de produit n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, comme décrit au considérant 27.

    (51)

    L'enquête a établi que la valeur normale pour l'unique producteur-exportateur ayant coopéré était fondée, pour certains types de produits, sur la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type de produit concerné au cours de la PE et, pour d'autres types, sur les prix pratiqués sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales; pour d'autres types encore, elle a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

    3.2.2.   Prix à l'exportation

    (52)

    Severstal a utilisé trois circuits de vente pour ses ventes vers l'Union au cours de la période d'enquête. Le groupe a ainsi vendu le produit concerné soit directement au premier acheteur indépendant dans l'Union, soit par l'intermédiaire d'importateurs liés dans l'Union, soit encore par l'intermédiaire d'un négociant lié en Suisse.

    (53)

    Lorsque le producteur-exportateur a vendu le produit concerné à l'exportation directement à des acheteurs indépendants dans l'Union et lorsque les ventes ont été effectuées par l'intermédiaire du négociant lié en Suisse, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

    (54)

    Pour les ventes effectuées par l'intermédiaire d'importateurs liés, le prix à l'exportation a été construit sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que des bénéfices.

    (55)

    Afin d'établir le niveau approprié des bénéfices, la Commission a évalué les informations recueillies auprès des trois importateurs retenus dans l'échantillon. L'enquête a révélé que deux des importateurs retenus dans l'échantillon agissaient cependant comme distributeurs d'une large palette de biens achetés principalement dans l'Union, les importations du produit concerné ne représentant qu'une très faible part de leur activité. Aucune des sociétés n'a pu isoler la marge bénéficiaire liée à ses activités d'importation de celle de son activité globale. Par conséquent, la marge bénéficiaire de ces sociétés ne reflétait pas leur activité liée à l'importation et à la revente du produit concerné. L'activité principale du troisième importateur indépendant était l'importation et la revente du produit concerné, de sorte que la marge bénéficiaire indiquée reflétait correctement cette activité. En conséquence, la marge bénéficiaire de cet importateur a été utilisée pour construire le prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La marge bénéficiaire était de [2 % à 6 %].

    3.2.3.   Comparaison

    (56)

    La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation de l'unique producteur-exportateur au niveau départ usine.

    (57)

    Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte du transport, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, de l'assurance, de l'emballage, du coût du crédit, des impositions à l'importation, des frais bancaires, des rabais et des commissions.

    (58)

    Le producteur-exportateur ayant coopéré a également demandé un ajustement au titre du coût du crédit négatif pour les ventes à l'exportation en euros en application de l'article 2, paragraphe 10, point g), du règlement de base. Ce producteur-exportateur a fait valoir que toutes les ventes à destination de l'Union étaient effectuées en euros et que le taux LIBOR EUR moyen pendant la PE était négatif. La Commission fait observer qu'un ajustement du coût du crédit au titre de l'article 2, paragraphe 10, point g), vise à refléter les conditions de crédit convenues entre le vendeur et l'acheteur au moment du contrat ou de la vente. En effet, c'est le facteur qui a été pris en compte dans la détermination du prix facturé, indépendamment des coûts réels ou des gains éventuellement réalisés sur ces ventes, puisqu'il ne pouvait être tenu compte de ces coûts ou gains lorsque le prix a été fixé contractuellement. En tout état de cause et sans préjudice de ce qui précède, la société n'a pas démontré que cela a eu un effet sur le prix et la comparabilité des prix et, par conséquent, cet argument a été rejeté.

    (59)

    En ce qui concerne les ventes à l'exportation réalisées par l'intermédiaire du négociant lié établi en Suisse, le producteur-exportateur a fait valoir que le négociant suisse opérait comme son service de vente interne avec lequel il formait une entité économique unique. Le producteur-exportateur a souligné que le négociant suisse, sa filiale à 100 %, est chargé de la vente du produit concerné vers l'Union. C'est la raison pour laquelle, selon le producteur-exportateur ayant coopéré, la Commission n'aurait pas dû procéder à un ajustement de son prix à l'exportation au titre des commissions.

    (60)

    Toutefois, l'enquête a établi qu'il n'existait pas de relation exclusive entre la société mère et le négociant en Suisse en ce qui concerne les ventes vers l'Union et qu'il existait, au sein du groupe, d'autres entités intervenant dans les exportations vers l'Union — dont le producteur-exportateur qui a également effectué des ventes directement. Comme indiqué au considérant 52, la société mère en Russie recourait à trois circuits d'exportation vers l'Union pour le produit concerné. Pour ces raisons, la Commission a conclu que la relation existant entre le producteur-exportateur et sa société liée en Suisse n'était pas celle d'un service de vente intégré et interne qui pourrait faire de ces deux entités juridiques une entité économique unique. Par contre, la Commission a considéré que la relation était équivalente à celle d'un agent travaillant sur la base de commissions au sens de l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Par conséquent, l'argument selon lequel le producteur-exportateur et son négociant lié en Suisse forment une entité économique unique a été rejeté. En conséquence, le prix à l'exportation a été ajusté, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base: les commissions ont été déduites. Le calcul des commissions a été fondé sur le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du négociant et sur une marge bénéficiaire raisonnable, telle qu'établie au considérant 55 sur la base des informations fournies par les importateurs indépendants dans l'Union.

    3.2.4.   Marge de dumping

    (61)

    La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant de produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (62)

    Le degré de coopération de la Russie était élevé, car les exportations du producteur-exportateur ayant coopéré représentaient environ 85 % des exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, la marge de dumping, exprimée en pourcentage de la valeur CIF à l'importation, s'établit comme suit:

    Société

    Marge de dumping (en %)

    PAO Severstal

    – 1,4

    Marge à l'échelle nationale

    – 1,4

    (63)

    Eu égard au degré de coopération élevé en Russie, la marge de dumping à l'échelle nationale a été fixée au même niveau que la marge de dumping établie pour le producteur-exportateur ayant coopéré.

    (64)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, le plaignant a indiqué que la Commission n'aurait pas dû fixer la marge de dumping à l'échelle nationale au même niveau que la marge de dumping établie pour le seul producteur-exportateur ayant coopéré, mais plutôt calculer la marge à l'échelle nationale conformément à l'article 18 du règlement de base.

    (65)

    L'argument du plaignant selon lequel il serait injuste de fonder la marge à l'échelle nationale sur les conclusions relatives au producteur-exportateur ayant coopéré n'a pas été expliqué plus en détail et le plaignant n'a fourni aucun autre élément d'information ou de preuve à l'appui de cet argument. Comme indiqué au considérant 62, le degré de coopération de la Russie était élevé et les données fournies ont été jugées représentatives, indépendamment du fait que ces exportations aient été effectuées par un ou plusieurs producteurs-exportateurs en Russie. En outre, même si la Commission avait utilisé les types de produits les plus exportés par le producteur-exportateur ayant coopéré pour calculer le droit résiduel, la marge à l'échelle nationale serait restée inférieure au niveau de minimis. Cet argument a donc été rejeté.

    (66)

    Compte tenu de la marge de dumping négative à l'échelle nationale, il convient, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, de clore l'enquête en ce qui concerne les importations de profilés creux en provenance de Russie sans instituer de mesures.

    3.3.   Turquie

    (67)

    Dix producteurs-exportateurs en Turquie ont coopéré à l'enquête. Comme indiqué au considérant 13, la Commission a sélectionné un échantillon de trois producteurs-exportateurs, à savoir Noksel Celik Boru Sanayi, Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi et Yücel Boru ve Profil Endüstrisi.

    3.3.1.   Valeur normale

    (68)

    La Commission a tout d'abord déterminé si, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, le volume total des ventes sur le marché intérieur était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente, pour chaque producteur-exportateur, au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, le volume total des ventes du produit similaire sur le marché intérieur était représentatif pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré.

    (69)

    La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur, afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes intérieures réelles aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

    (70)

    La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel du seul type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit, et

    b)

    le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est supérieur ou égal au coût de production unitaire.

    (71)

    Dans ce cas, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la PE.

    (72)

    Lorsque moins de 80 % de toutes les ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires ou que le prix de vente moyen pondéré était inférieur au coût de production, la valeur normale a été calculée comme la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.

    (73)

    Lorsque aucune vente d'un type du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes étaient insuffisantes, ou encore lorsqu'un type de produit n'a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base, comme décrit au considérant 27.

    (74)

    L'enquête a établi que la valeur normale pour les trois producteurs-exportateurs ayant coopéré était fondée, pour certains types de produits, sur la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type de produit concerné au cours de la PE et, pour d'autres types, sur les prix pratiqués sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales; pour d'autres types encore, elle a été construite conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

    3.3.2.   Prix à l'exportation

    (75)

    Les trois producteurs-exportateurs en Turquie ont vendu le produit concerné à l'exportation directement à des acheteurs indépendants dans l'Union. Les prix à l'exportation ont donc été établis sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

    3.3.3.   Comparaison

    (76)

    La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des trois producteurs-exportateurs au niveau départ usine.

    (77)

    Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des différences dans les coûts de transport et de manutention, les coûts du crédit, les commissions, l'emballage, les frais bancaires et les ristournes de fin d'année.

    (78)

    Un producteur-exportateur a fait valoir que la valeur normale devrait être ajustée au titre de l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, du fait du régime de perfectionnement actif dans lequel le droit sur les intrants importés n'est pas payé si une quantité équivalente de produit fini est exportée. Toutefois, si le producteur-exportateur a démontré qu'il ne s'acquittait pas du droit sur une partie des intrants qui auraient pu être incorporés dans le produit exporté, il n'a pas démontré que le droit équivalent était acquitté sur les intrants incorporés dans le produit fini destiné au marché intérieur. En conséquence, le producteur-exportateur n'a pas démontré que l'utilisation du régime de perfectionnement actif a une incidence sur la comparabilité des prix et cet argument a donc été rejeté.

    (79)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, le plaignant a fait valoir que la Commission n'avait pas fourni d'explications suffisantes en ce qui concerne l'utilisation, par l'exportateur, de régimes de perfectionnement actif et l'effet de celle-ci sur les marges de dumping. Le plaignant a indiqué qu'il y avait d'autres questions en suspens, mais ne les a pas formulées.

    (80)

    La Commission fait observer que son objectif au considérant 78 était d'expliquer la demande d'ajustement et les raisons de son rejet, et non de présenter l'utilisation du régime de perfectionnement actif par les producteurs-exportateurs. L'utilisation du système de perfectionnement actif n'a pas, en soi, d'incidence sur les calculs du dumping. Elle n'a d'importance que si elle affecte la comparabilité des prix entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Toutefois, comme expliqué au considérant 78, ce n'est pas le cas ici. Cet argument a donc été rejeté.

    (81)

    Dans ses observations du 26 mars 2019, le plaignant a fait valoir qu'il existait des différences physiques entre des types de produits allégués être identiques vendus dans l'Union et sur le marché intérieur car les producteurs-exportateurs turcs utiliseraient des normes différentes pour les produits vendus dans l'Union (EN 10219) et ceux vendus sur leur marché intérieur (TS 5314). Selon le plaignant, la norme turque fixe une tolérance de quantité sensiblement différente de celle de la norme de l'Union. Cela signifie que les quantités nominales communiquées par les producteurs-exportateurs turcs fausseraient nettement les quantités effectivement expédiées et, par voie de conséquence, les prix unitaires indiqués. Par conséquent, les marges de dumping seraient artificiellement basses. Un ajustement à la hausse de la valeur normale serait donc nécessaire pour éliminer cette distorsion.

    (82)

    L'argument du plaignant repose sur deux suppositions: i) les producteurs-exportateurs utilisent la norme TS 5314 pour leurs ventes sur le marché intérieur et ii) le calcul du dumping s'est fondé sur le poids nominal plutôt que sur le poids réel. Dans leurs observations du 26 mars ainsi que des 1er et 2 avril 2019, les producteurs-exportateurs ont contesté les deux suppositions indiquant i) qu'ils n'utilisaient pas la norme TS 5314 pendant la PE et ii) que les données figurant dans leurs réponses au questionnaire se fondaient sur le poids réel et non sur le poids nominal. Ces deux aspects ont, de fait, été vérifiés et confirmés par la Commission.

    (83)

    Dans ses observations du 5 avril 2019, le plaignant a réitéré cet argument, en soulignant que les producteurs-exportateurs auraient pu suivre la norme TS 5314 en dehors de la PE. Le plaignant a contesté la conclusion selon laquelle les entreprises turques ne suivaient pas les normes turques pour leurs ventes sur leur marché intérieur. Le plaignant a également mis en doute la manière dont le poids réel a été mesuré ou calculé.

    (84)

    La Commission a confirmé que l'utilisation des normes et le poids du produit ont été examinés avec les producteurs-exportateurs et vérifiés lors des inspections sur place. Ces aspects avaient déjà été mis en évidence lors d'enquêtes précédentes portant sur ce produit et ont fait l'objet d'une attention particulière au cours de la présente enquête. L'argument du plaignant a donc été rejeté.

    (85)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, le plaignant a réitéré son argument selon lequel les producteurs-exportateurs en Turquie utilisaient une conversion de poids normée, ce qui conduit à un prix final par tonne différent en fonction de la norme. Le plaignant a affirmé que la Commission n'avait pas fourni d'explications suffisantes quant à la manière dont avait été vérifiée l'utilisation du poids réel plutôt que théorique par les producteurs-exportateurs dans leurs factures.

    (86)

    Comme expliqué au considérant 84, la Commission a vérifié que, dans leur réponse au questionnaire antidumping, les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon avaient indiqué le poids réel pour le produit concerné et le produit similaire vendu dans l'Union et sur le marché intérieur. La Commission a sélectionné un échantillon de factures adressées à des acheteurs sur le marché intérieur et à des acheteurs dans l'Union et a évalué le poids sur la base des documents de transport et des factures de fret, ainsi que des déclarations en douane pour les ventes à des acheteurs dans l'Union. La vérification a confirmé que les producteurs-exportateurs avaient déclaré le poids réel du produit vendu et non un poids théorique basé sur la norme.

    (87)

    Dans ses observations du 15 avril 2019, le plaignant a également fait valoir que, selon ses informations sur le marché, les exportateurs turcs, bien qu'ils facturent leurs ventes vers le Royaume-Uni sur la base de la norme EN 10219, produisent et expédient en réalité vers le Royaume-Uni des profilés creux répondant à la norme BS 4848. Le plaignant a également affirmé que, si tel était le cas, le poids théorique porté sur la facture aurait été faussé. Le plaignant a déclaré que la distorsion est présente parce que i) le poids nominal s'appuie sur la longueur multipliée par le poids nominal par unité de longueur et ii) la norme EN utilisée pour les factures permet un nombre de kilogrammes par mètre (3,30) inférieur à celui effectivement prévu par la norme BS (3,45 kg/m). Le plaignant a soutenu que, pour corriger cette distorsion, le prix des ventes au Royaume-Uni devait être réduit de 3,5 % en moyenne.

    (88)

    La Commission fait observer que le plaignant n'a fourni aucun élément de preuve au sujet de cette pratique. Au cours de son enquête, la Commission n'a pas relevé d'éléments qui confirmeraient cette pratique. En outre, comme indiqué au considérant 82, la Commission a établi que, dans leur réponse au questionnaire antidumping, les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont fourni le poids réel pour le produit concerné et le produit similaire vendu dans l'Union et sur le marché intérieur. C'est ce poids réel — non théorique — qui a été utilisé dans le calcul du dumping. L'argument du plaignant a donc été rejeté.

    (89)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, le plaignant a réitéré son argument, résumé au considérant 87, relatif au fait que les produits sont facturés sur la base de la norme EN 10219, mais sont vendus comme répondant à la norme BS 4848, ce qui conduirait à une différence de poids nominal. Le plaignant a également fait valoir qu'il avait fourni des éléments démontrant cette pratique.

    (90)

    Les éléments sur lesquels s'appuie le plaignant montrent que les importateurs proposent des produits satisfaisant à la norme BS 4848, mais non qu'ils les facturent comme répondant à la norme EN 10219. Toutefois, comme expliqué plus haut, même si tel avait été le cas, le calcul du dumping a été fondé sur le poids réel et non nominal. Cet argument a donc été rejeté.

    (91)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, une partie intéressée a fait valoir que la structure des coûts des producteurs turcs serait différente de celle des producteurs de l'Union et que cette différence devrait être prise en compte dans les calculs de la marge de dumping.

    (92)

    Il est rappelé qu'il n'existe aucune base juridique permettant de tenir compte des différences dans les structures des coûts des producteurs-exportateurs concernés et de l'industrie de l'Union pour déterminer les marges de dumping. Cet argument a donc été rejeté.

    (93)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, une partie intéressée a affirmé que la valeur normale turque était influencée par la différence entre le prix des matières premières pour le produit similaire fabriqué pour le marché intérieur turc et celui des matières premières pour le produit concerné fabriqué pour le marché d'exportation. Cette partie a notamment fait valoir que, pour le marché intérieur, les exportateurs turcs utilisent des matières premières plus chères que pour les marchés d'exportation.

    (94)

    En réponse à ces allégations, la Commission a fait observer ce qui suit. Elle a rappelé que des ajustements faits conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base ne pourraient être opérés que pour tenir compte de différences affectant la comparabilité des prix et non pas la comparabilité des coûts. À cet égard, la Commission a noté que la partie intéressée ayant présenté cet argument n'a pas produit la preuve qu'il existait une différence de coûts entre le produit intérieur et le produit exporté. En tout état de cause, la Commission a fait observer que l'enquête n'a révélé aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation, de sorte que les observations de la partie intéressée n'ont été étayées par aucun élément. La partie intéressée n'a pas non plus apporté la preuve qu'une telle différence de coûts, non avérée, se refléterait dans le prix du produit facturé de manière à affecter la comparabilité des prix entre la valeur normale et le prix à l'exportation. Cet argument a donc été rejeté.

    3.3.4.   Marge de dumping

    (95)

    La Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant de produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (96)

    Le degré de coopération de la Turquie était élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient presque 100 % des exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête. Sur cette base, les marges de dumping, exprimées en pourcentage de la valeur CIF à l'importation, s'établissent comme suit:

    Société

    Marge de dumping (en %)

    Noksel Celik Boru Sanayi

    0,5

    Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi

    – 3,6

    Yücel Boru ve Profil Endüstrisi

    2,5

    Marge à l'échelle nationale

    – 0,03

    (97)

    Eu égard au fait qu'un producteur-exportateur présente une marge de dumping négative et qu'un autre a une marge de dumping inférieure au seuil de minimis défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a vérifié si la marge moyenne pondérée de dumping à l'échelle nationale était supérieure à ce seuil.

    (98)

    La marge à l'échelle nationale a été calculée comme la moyenne pondérée des marges de dumping établies pour les sociétés retenues dans l'échantillon. La marge de dumping ainsi calculée, exprimée en pourcentage de la valeur CIF des exportations de l'échantillon, était de – 0,03 %.

    (99)

    Compte tenu de la marge de dumping négative à l'échelle nationale, il convient de clore l'enquête en ce qui concerne les importations de profilés creux en provenance de Turquie sans instituer de mesures.

    (100)

    Du fait de cette conclusion, la demande d'examen individuel mentionnée au considérant 14 est sans objet.

    (101)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, une partie intéressée a affirmé que la Roumanie, du fait de sa proximité relative avec la Turquie, est particulièrement vulnérable aux importations en provenance de ce pays. Elle a fait valoir que la situation particulière du marché roumain devait être prise en considération lors du calcul de la marge de dumping.

    (102)

    La partie intéressée n'a toutefois pas expliqué comment cette évaluation particulière pour le calcul de la marge de dumping pourrait être effectuée dans le respect des dispositions du règlement de base. En effet, les arguments avancés par la partie intéressée à l'appui de son allégation concernaient le préjudice et l'intérêt de l'Union et non le dumping. Cet argument a donc été rejeté.

    (103)

    Dans ses observations sur les conclusions définitives, un producteur-exportateur turc a indiqué que sa marge de dumping effective aurait été de minimis si la Commission avait utilisé une structure plus détaillée pour comparer les types de produits, notamment en indiquant les dimensions et l'épaisseur réelles des sections, au lieu de les regrouper. Cet argument a déjà été avancé au cours de l'enquête. Lorsqu'il a initialement présenté cet argument, le producteur-exportateur a affirmé que le prix des profilés creux variait en fonction des dimensions et épaisseur de ceux-ci.

    (104)

    La Commission a fait observer que le prix des profilés creux variait en effet sensiblement en fonction de leurs dimensions et épaisseur, si ledit prix était basé sur la longueur (c'est-à-dire par mètre). Cette variante n'est pas aussi importante lorsque les profilés creux sont vendus au poids (c'est-à-dire par kilogramme). Le calcul du dumping ayant été fondé sur les prix au kilogramme, le regroupement des dimensions et épaisseurs était par conséquent justifié. Cet argument a donc été rejeté.

    4.   PRÉJUDICE

    4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

    (105)

    Le produit similaire a été fabriqué par plus de 40 producteurs dans l'Union au cours de la période d'enquête. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

    (106)

    La production totale de l'Union pendant la période d'enquête a été établie sur la base des informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, telles que les informations contenues dans la plainte, et des données vérifiées recueillies auprès de l'Association européenne du tube d'acier. La production totale de l'Union au cours de la période d'enquête s'est ainsi élevée à 3,4 millions de tonnes.

    (107)

    Comme précisé au considérant 7, quatre producteurs de l'Union représentant plus de 30 % de la production totale de l'Union du produit similaire ont été retenus dans l'échantillon.

    4.2.   Consommation de l'Union

    (108)

    La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base des ventes totales des producteurs de l'Union dans l'Union et des importations totales en provenance de pays tiers, extraites des données d'Eurostat. La consommation de l'Union s'est élevée à 4 251 597 tonnes pendant la période d'enquête.

    4.3.   Importations en provenance des pays concernés

    4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

    (109)

    Comme expliqué aux considérants 63 et 96, l'enquête a établi une marge de dumping de minimis à l'échelle nationale en Russie et en Turquie, ce qui a conduit à clore l'enquête pour ces pays.

    (110)

    En Macédoine du Nord, il a été établi que la marge de dumping à l'échelle nationale était de 2,9 %. Toutefois, seules les importations en provenance de la société FZC peuvent être considérées comme des importations faisant l'objet d'un dumping, puisque, comme indiqué aux considérants 41 et 42, les marges de dumping pour les deux autres sociétés étaient inférieures au seuil de minimis de 2 % défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

    (111)

    Les volumes des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Macédoine du Nord pendant la période d'enquête se sont élevés à [15 000 à 25 000] tonnes. Ils représentaient [0,35 à 0,59 %] de la consommation de l'Union et [1,60 à 2,66 %] de toutes les importations du produit concerné dans l'Union au cours de la période d'enquête.

    (112)

    Conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, le préjudice doit normalement être considéré comme négligeable lorsque les importations concernées représentent moins que les volumes visés à l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base. En l'absence de cumul, l'article 5, paragraphe 7, indique également que ces volumes doivent représenter une part de marché d'au moins 1 % de la consommation de l'Union du produit concerné.

    (113)

    Dans le cadre de la présente enquête, comme indiqué au considérant 109, la part de marché des importations concernées représentait [0,35 à 0,59 %] de la consommation de l'Union, ce qui est inférieur à la part de marché minimale établie à l'article 9, paragraphe 3.

    (114)

    En l'absence de preuve du contraire, la Commission a donc conclu que le préjudice devait être considéré comme négligeable puisque le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Macédoine du Nord est inférieur aux volumes visés à l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base.

    (115)

    Compte tenu du préjudice éventuel négligeable, il y a lieu de clore l'enquête en ce qui concerne les importations de profilés creux en provenance de Macédoine du Nord sans instituer de mesures, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base.

    5.   CONCLUSIONS ET INFORMATION DES PARTIES

    (116)

    Compte tenu de ce qui précède, il convient de clore la procédure antidumping concernant les importations de profilés creux originaires de Macédoine du Nord, de Russie et de Turquie.

    (117)

    À la lumière des conclusions ci-dessus, la demande d'enregistrement présentée par le plaignant est devenue sans objet.

    (118)

    Toutes les parties ont été informées des conclusions de la Commission et se sont vu accorder un délai pour présenter leurs observations.

    (119)

    Le comité établi à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base n'a pas émis d'avis,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La procédure antidumping concernant les importations de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier autre qu'inoxydable, à l'exclusion des tubes des types utilisés pour les oléoducs ou gazoducs ou pour l'extraction du pétrole ou du gaz, originaires de Macédoine du Nord, de Russie et de Turquie, relevant actuellement des codes NC 7306 61 92 et 7306 61 99, est close.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 27 juin 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de tubes, tuyaux et profilés creux soudés, de section carrée ou rectangulaire, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier autre qu'inoxydable, originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de Russie et de Turquie (JO C 347 du 28.9.2018, p. 6).


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