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Document 32018R2034

    Règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021

    C/2018/6789

    JO L 327 du 21.12.2018, p. 8–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrogé par 32019R2239

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/2034/oj

    21.12.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 327/8


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/2034 DE LA COMMISSION

    du 18 octobre 2018

    établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.

    (2)

    Aux fins de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter, par voie d'acte délégué, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs compétents, des plans de rejets pour une période initiale ne dépassant pas trois ans, qui peut être renouvelée pour une période supplémentaire totale de trois ans.

    (3)

    Le règlement délégué (UE) 2015/2438 de la Commission (2) a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales des eaux occidentales septentrionales, pour la période 2016-2018, à la suite d'une recommandation commune soumise à la Commission par la Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement délégué (UE) 2016/2375 de la Commission (3).

    (4)

    Le règlement délégué (UE) 2016/2375 a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales des eaux occidentales septentrionales, pour la période 2017-2018, dans le prolongement d'une nouvelle recommandation commune soumise par la Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement délégué (UE) 2018/46 de la Commission (4).

    (5)

    Le règlement délégué (UE) 2018/46 de la Commission a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales et d'eau profonde dans les eaux occidentales septentrionales, pour l'année 2018, à la suite d'une recommandation commune soumise par la Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

    (6)

    La Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales septentrionales. Après avoir demandé l'avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales et du conseil consultatif pour les stocks pélagiques, ces États membres ont soumis à la Commission, le 31 mai 2018, une nouvelle recommandation commune concernant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales des eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021. Cette recommandation commune a été modifiée le 30 août 2018.

    (7)

    Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (5). Une réunion d'experts, à laquelle ont participé des représentants des 28 États membres, de la Commission et, en qualité d'observateurs, du Parlement européen, s'est tenue le 11 septembre 2018 afin d'examiner les mesures concernées. Pour certains stocks, tels que les stocks de plie commune, le CSTEP a établi que les taux de survie des individus n'étaient peut-être pas aussi forts que ceux constatés pour d'autres espèces. Cependant, la Commission, ayant examiné l'incidence relative de cette exemption sur le stock global, par rapport aux individus, l'a mise en balance avec la nécessité de poursuivre l'activité de pêche aux fins de la collecte de données permettant de répondre aux observations formulées par le CSTEP. Dans les cas où le volume relatif des rejets de poissons morts est relativement faible, la Commission estime qu'une approche pragmatique et prudente de la gestion de la pêche consiste à autoriser les exemptions à titre temporaire, étant entendu que ne pas le faire empêcherait la collecte des données indispensables à la gestion adéquate et informée des rejets en vue de la pleine entrée en vigueur de l'obligation de débarquement.

    (8)

    Le règlement délégué (UE) 2018/46 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie, telle que visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, pour la langoustine capturée dans des casiers, pièges ou nasses dans les sous-zones CIEM 6 et 7, sur la base de preuves scientifiques démontrant les taux de survie. Ces preuves ont été évaluées au cours des années précédentes, et le CSTEP a conclu (6) que l'exemption était justifiée. La nouvelle recommandation commune propose le maintien de cette exemption. Les circonstances n'ayant pas changé, il conviendrait de la maintenir dans le plan de rejets pour la période 2019-2021.

    (9)

    Le règlement délégué (UE) 2018/46 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie pour la sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation (TMRC) capturée au moyen de chaluts à panneaux avec un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm dans les eaux de la division CIEM 7d situées à moins de six milles marins des côtes et en dehors des zones de nourricerie reconnues, sur la base de preuves scientifiques démontrant les taux de survie des rejets. Ces preuves ont été évaluées au cours des années précédentes, et le CSTEP a conclu (7) qu'elles étaient suffisantes. La nouvelle recommandation commune propose de continuer à appliquer cette exemption. Le CSTEP a fait valoir qu'aucune information nouvelle concernant l'emplacement des zones de nourricerie n'était fournie (8). Étant donné qu'il n'y a pas de zones de nourricerie reconnues, l'exemption peut être incluse dans le nouveau plan de rejets pour les années 2019 à 2021, mais il conviendrait que les États membres communiquent les informations correspondantes dès que ces zones auront été reconnues.

    (10)

    La nouvelle recommandation commune propose une exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine capturée au moyen de chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm et pour la langoustine capturée au moyen de chaluts de fond d'un maillage de 70 à 99 mm utilisés en combinaison avec un engin sélectif (pêcheries TR1 et TR2) dans la sous-zone CIEM 7. Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie des langoustines rejetées dans ces pêcheries. Ces preuves ont été soumises au CSTEP, qui a conclu que l'étude réalisée sur la survie en cas d'utilisation de chaluts Seltra fournissait suffisamment de données, mais que l'effet global sur la pêche extensive de la langoustine au moyen d'autres engins demeurait difficile à évaluer. Le CSTEP a noté que, dans l'hypothèse où un taux de survie relativement élevé valait pour tous les engins, cela impliquait un taux de rejets relativement faible dans ces pêcheries. Il convient, par conséquent, d'inclure cette exemption dans le nouveau plan de rejets pour les années 2019 à 2021.

    (11)

    La nouvelle recommandation commune propose une exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine capturée au moyen de chaluts à panneaux d'un maillage de 80 à 110 mm, utilisés en combinaison avec un engin sélectif, dans les eaux de la division CIEM 6a situées à moins de douze milles marins des côtes. Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie des langoustines rejetées dans cette pêcherie. Ces preuves ont été soumises au CSTEP, qui a conclu que l'étude de la capacité de survie était solide et indiquait un taux de survie relativement élevé. Il convient, par conséquent, d'inclure cette exemption dans le nouveau plan de rejets pour les années 2019 à 2021.

    (12)

    Pour les raies capturées au moyen de tout engin dans les sous-zones CIEM 6 et 7, des preuves scientifiques détaillées sur les taux de survie ne sont pas disponibles pour l'ensemble des segments de flotte et des autres combinaisons d'engins bénéficiant de l'exemption. À de rares exceptions près, les taux de survie sont considérés comme solides, mais des informations plus détaillées sont nécessaires. Pour pouvoir collecter ces données, il faudrait que la pêche continue et, partant, la Commission estime que l'exemption devrait être accordée, mais que les États membres devraient avoir l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devraient soumettre chaque année dès que possible, avant le 31 mai: a) une feuille de route élaborée en vue d'accroître la capacité de survie et de combler les lacunes de données identifiées par le CSTEP, que ce dernier évaluerait chaque année; et b) des rapports annuels sur l'état d'avancement des programmes de renforcement de la capacité de survie et toute modification ou tout ajustement qui y sont apportés.

    (13)

    Lors de l'examen des taux de survie des raies, il est apparu que la raie fleurie (Leucoraja naevus) avait un taux de survie beaucoup plus faible que les autres espèces, et que les connaissances scientifiques y afférentes étaient aussi moins solides. Cependant, le fait d'exclure tout à fait cette espèce de l'exemption empêcherait la pêche et une collecte de données précise et continue. La Commission estime en conséquence que cette exemption devrait être accordée pour un an seulement et qu'il y a lieu, de toute urgence, d'effectuer de nouvelles études et de concevoir de nouvelles mesures en matière de capacité de survie, à présenter au CSTEP pour examen dans les meilleurs délais possibles, avant le 31 mai 2019.

    (14)

    La nouvelle recommandation commune propose des exemptions fondées sur la capacité de survie pour la plie commune capturée au moyen de trémails ou de chaluts à panneaux dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f et 7g. Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie de la plie commune dans cette pêcherie. Ces preuves ont été soumises au CSTEP, qui a conclu que l'étude de la capacité de survie était solide et indiquait un taux de survie relativement élevé. Il convient, par conséquent, d'inclure cette exemption dans le nouveau plan de rejets pour les années 2019 à 2021.

    (15)

    La nouvelle recommandation commune propose des exemptions fondées sur la capacité de survie pour la plie commune capturée dans les divisions CIEM 7a à 7k par des navires à chaluts à perche d'une puissance motrice maximale de 221 kW, d'une longueur maximale de 24 mètres, pêchant à moins de douze milles marins des côtes et avec des durées de trait limitées à 1 heure 30 et par des navires à chaluts à perche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW utilisant un cordage anti-pierres (flip-up rope)ou un panneau d'échappement du benthos (benthic release panel ou BRP). Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie de la plie commune dans cette pêcherie. Ces preuves ont été transmises au CSTEP, qui a conclu que les informations scientifiques étaient de bonne qualité. Le CSTEP a toutefois relevé que les données ne couvraient pas tous les États membres concernés et que la capacité de survie dans ces pêcheries était influencée par de nombreux facteurs et très variable. Il a ajouté qu'en raison de cette variabilité, il n'était pas possible d'évaluer de manière fiable l'incidence probable de l'exemption. Dans ces circonstances, il convient de prévoir une exemption limitée à 1 an, afin que des données puissent encore être collectées, et que les États membres aient l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. L'exemption peut donc être incluse dans le plan de rejets jusqu'au 31 décembre 2019, et les États membres concernés devraient réaliser des essais supplémentaires et fournir dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations au CSTEP pour évaluation.

    (16)

    La nouvelle recommandation commune propose une exemption fondée sur la capacité de survie pour les espèces capturées au moyen de casiers, pièges et nasses dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM 5, 6 et 7). Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie des espèces capturées dans cette pêcherie. Ces preuves ont été soumises au CSTEP, qui a conclu à la probabilité d'une forte survie des espèces rejetées à partir de pièges et de casiers. Cette exemption peut donc être incluse dans le nouveau plan de rejets pour les années 2019 à 2021.

    (17)

    Le règlement délégué (UE) 2018/46 prévoyait des exemptions de minimis de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries. Les preuves apportées par les États membres ont été examinées par le CSTEP (9), qui a conclu que les documents présentés par les États membres contenaient, concernant la difficulté d'obtenir de nouvelles améliorations de la sélectivité et/ou les coûts disproportionnés du traitement des captures indésirées, des arguments rationnels étayés dans certains cas par une évaluation qualitative des coûts. À la lumière de ce qui précède et compte tenu du fait que les circonstances n'ont pas changé, il y a lieu de prolonger les exemptions de minimis, conformément aux pourcentages proposés dans la nouvelle recommandation commune, pour:

    le merlan capturé par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d'un maillage de 80 à 119 mm dans la division CIEM 7d,

    le merlan capturé par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d'un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k,

    la sole commune capturée par des navires utilisant un engin TBB d'un maillage de 80 à 119 mm plus sélectif dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f, 7g et 7h,

    la sole commune capturée par des navires utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f et 7g.

    (18)

    La nouvelle recommandation commune propose des exemptions de minimis de l'obligation de débarquement pour:

    l'églefin capturé par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k,

    le cabillaud capturé par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k,

    le chinchard capturé par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7b à 7k,

    le maquereau capturé par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7b à 7k.

    (19)

    Les preuves apportées par les États membres en ce qui concerne les nouvelles exemptions de minimis pour l'églefin, le cabillaud, le chinchard et le maquereau capturés par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu (10) que des informations supplémentaires devaient être fournies. Étant donné la nécessité de poursuivre l'activité de pêche et la collecte de données en vue de la fourniture de ces informations, il conviendrait que ces exemptions individuelles soient, pour chaque espèce, accordées dans la limite d'un an et que les États membres aient l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations dès que possible, avant le 31 mai 2019, pour évaluation par le CSTEP. Ces exemptions devraient donc s'appliquer à titre provisoire, jusqu'au 31 décembre 2019.

    (20)

    Pour garantir la fiabilité des estimations des niveaux de rejets utilisées afin de fixer les totaux admissibles des captures (TAC), les États membres devraient, dans le cas où l'exemption de minimis est fondée sur une extrapolation d'informations partielles sur la flotte et de situations pour lesquelles on ne dispose que de données limitées, assurer la fourniture d'informations exactes et vérifiables pour l'ensemble de la flotte couverte par cette disposition de minimis.

    (21)

    Conformément à l'article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, les plans de rejets peuvent également prévoir des mesures techniques pour les pêcheries ou les espèces couvertes par l'obligation de débarquement. Afin d'améliorer la sélectivité des engins et de réduire les captures indésirées en mer Celtique et en mer d'Irlande, il y a lieu de prévoir un certain nombre de mesures de sélectivité pour les pêcheries démersales. Sur la base des informations fournies par les États membres, le CSTEP a conclu que les modifications proposées pour améliorer la sélectivité dans les eaux occidentales septentrionales constituaient l'une des très rares tentatives entreprise par un groupe régional pour atténuer le problème des captures indésirées. Il convient, par conséquent, d'inclure les mesures techniques dans le plan de rejets pour les années 2019 à 2021.

    (22)

    Les mesures proposées dans la nouvelle recommandation commune sont compatibles avec les dispositions de l'article 15, paragraphe 4, et paragraphe 5, point c) et de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 et peuvent dès lors être intégrées dans le présent règlement.

    (23)

    En vertu de l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a examiné à la fois l'évaluation du CSTEP et la nécessité que les États membres mettent pleinement en œuvre l'obligation de débarquement le 1er janvier 2019. Dans plusieurs cas, les exemptions requièrent la poursuite de l'activité de pêche et de la collecte de données permettant de répondre aux observations formulées par le CSTEP. Dans les cas concernés, la Commission considère qu'une approche pragmatique et prudente de la gestion de la pêche consiste à autoriser les exemptions à titre temporaire, étant entendu que ne pas le faire empêcherait la collecte des données indispensables à la gestion adéquate et informée des rejets en vue de la pleine entrée en vigueur de l'obligation de débarquement.

    (24)

    À la suite de la nouvelle recommandation commune, il convient d'abroger le règlement délégué (UE) 2018/46.

    (25)

    Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l'Union et sur les activités économiques liées, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il soit applicable à partir du 1er janvier 2019,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Mise en œuvre de l'obligation de débarquement

    Dans les sous-zones CIEM 5 (sauf 5a et uniquement dans les eaux de l'Union de 5b), 6 et 7, l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux pêcheries démersales, conformément au présent règlement, pour la période 2019-2021.

    Article 2

    Définitions

    1.   On entend par «panneau flamand» la dernière section de maillage conique d'un chalut à perche dont la partie postérieure est directement attachée au cul du chalut. Les sections de maillage inférieure et supérieure du panneau doivent être constituées de mailles d'une taille d'au moins 120 mm, mesurée entre les nœuds, et le panneau doit avoir une longueur étirée d'au moins 3 mètres.

    2.   On entend par «panneau Seltra» un dispositif de sélectivité qui:

    a)

    est constitué d'un panneau supérieur d'un maillage d'au moins 270 mm (mailles losanges), placé dans une section à quatre panneaux et d'une abouture de trois mailles de 90 mm pour une maille de 270 mm, ou d'un panneau supérieur d'un maillage d'au moins 140 mm (mailles carrées),

    b)

    mesure au moins 3 mètres de long;

    c)

    est placé au maximum à 4 mètres du raban de cul; et

    d)

    constitue la largeur complète de l'aile supérieure du chalut (c'est-à-dire de ralingue à ralingue).

    3.   On entend par «filet à grille sélective (netgrid)» un dispositif de sélectivité constitué d'une section à quatre panneaux insérée dans un chalut à deux panneaux doté d'une pièce de filet inclinée en mailles losanges dont le maillage est d'au moins 200 mm, conduisant à un trou d'évasion dans la partie supérieure du chalut.

    4.   On entend par «filet à grille CEFAS» un filet à grille sélective conçu par le Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science pour les captures de langoustine (Nephrops) en mer d'Irlande.

    5.   On entend par «chalut à barrière de filet va-et-vient» (flip-flap trawl) un chalut muni d'un filet à grille conçu pour réduire les captures de cabillaud, d'églefin et de merlan dans les pêcheries de langoustine.

    6.   On entend par «cordage anti-pierres» (flip-up rope) une modification d'engin apportée aux chaluts démersaux à perche pour contribuer à empêcher l'entrée dans le chalut de pierres et de rochers qui endommageraient à la fois l'engin et les captures.

    7.   On entend par «panneau d'échappement du benthos» (benthic release panel) un panneau de filet à mailles assez larges ou carrées monté dans le panneau inférieur d'un chalut, généralement un chalut à perche, afin de permettre l'échappement du benthos et des débris des fonds marins avant qu'ils ne passent dans le cul de chalut.

    8.   On entend par «zone de protection de la mer Celtique» les eaux des divisions CIEM 7f et 7g et de la partie de la division CIEM 7 j située au nord de la latitude 50° N et à l'est de la longitude 11° O.

    Article 3

    Exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine

    1.   L'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique:

    a)

    à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans des casiers, pièges ou nasses (codes d'engins (11) FPO et FIX) dans les sous-zones CIEM 6 et 7;

    b)

    à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm dans la sous-zone CIEM 7;

    c)

    à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts de fond d'un maillage de 70 à 99 mm utilisés en combinaison avec un engin sélectif, comme prévu à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 2, du présent règlement, dans la sous-zone CIEM 7;

    d)

    à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts à panneaux d'un maillage de 80 à 110 mm utilisés en combinaison avec un engin sélectif, comme prévu à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 2, du présent règlement, dans les eaux de la division CIEM 6a situées à moins de douze milles marins des côtes.

    2.   Lors du rejet de langoustine capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est immédiatement relâchée, entière, dans les zones où elle a été prise.

    Article 4

    Exemption fondée sur la capacité de survie pour la sole commune

    1.   Dans les eaux de la division CIEM 7d situées à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie reconnues, l'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux captures de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation effectuées au moyen de chaluts à panneaux (codes d'engins OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) avec un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm, par des navires:

    a)

    d'une longueur maximale de 10 mètres et d'une puissance motrice maximale de 221 kW; et

    b)

    pêchant dans des eaux d'une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait limitées à 1 heure 30.

    2.   Lors du rejet de sole commune capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est libérée immédiatement.

    Article 5

    Exemption fondée sur la capacité de survie pour les raies

    1.   L'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux totaux admissibles des captures de raies (Rajiformes) par tout engin de pêche dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM 6 et 7).

    2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année dès que possible, avant le 31 mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue chaque année, avant le 1er août, les informations scientifiques communiquées.

    3.   L'exemption prévue au paragraphe 1 s'applique à la raie fleurie jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant cette exemption. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue avant le 1er août 2019 les informations scientifiques communiquées.

    4.   Lors du rejet de raies capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont libérées immédiatement et sous la surface de la mer.

    Article 6

    Exemption fondée sur la capacité de survie pour la plie commune

    1.   L'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique:

    a)

    à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f et 7g au moyen de trémails;

    b)

    à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f et 7g au moyen de chaluts à panneaux;

    c)

    à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM 7a à 7k par des navires à chaluts à perche (BT2) équipés d'un cordage anti-pierres ou d'un panneau d'échappement du benthos, d'une puissance motrice maximale supérieure à 221 kW;

    d)

    à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM 7a à 7k par des navires à chaluts à perche (BT2) d'une puissance motrice maximale de 221 kW ou d'une longueur maximale de 24 mètres, qui sont conçus pour pêcher à moins de douze milles marins des côtes et avec des durées de trait moyennes limitées à 1 heure 30.

    2.   Les exemptions visées au paragraphe 1, points c) et d), sont applicables à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant ces exemptions. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces informations avant le 1er août 2019.

    3.   Lors du rejet de plie commune capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est libérée immédiatement et sous la surface de la mer.

    Article 7

    Exemption fondée sur la capacité de survie pour les espèces capturées au moyen de casiers, pièges et nasses

    1.   Dans les sous-zones CIEM 5 (sauf 5a et uniquement dans les eaux de l'Union de 5b), 6 et 7, l'exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux espèces capturées au moyen de casiers, pièges et nasses.

    2.   Lors du rejet de poisson capturé dans les cas visés au paragraphe 1, celui-ci est libéré immédiatement.

    Article 8

    Exemptions de minimis

    1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées en application de l'article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement:

    a)

    pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 %, en 2019, et de 5 % en 2020 et 2021, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d'un maillage de 80 à 119 mm dans la division CIEM 7d;

    b)

    pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 6 %, en 2019, et de 5 % en 2020 et 2021, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d'un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k;

    c)

    pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f et 7g;

    d)

    pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant un engin TBB d'un maillage de 80 à 119 mm, équipé d'un panneau flamand, pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM 7d, 7e, 7f, 7g et 7h;

    e)

    pour l'églefin (Melanogrammus aeglefinus), jusqu'à un maximum de 7 %, en 2019, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k;

    f)

    pour le cabillaud (Gadus morhua), 7 %, en 2019, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM 7b et 7c et 7e à 7k;

    g)

    pour le chinchard (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7b à 7k;

    h)

    pour le maquereau commun (Scomber scombrus), jusqu'à un maximum, en 2019, de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7b à 7k.

    2.   Les exemptions de minimis énoncées au paragraphe 1, points e) à h), sont applicables à titre provisoire jusqu'au 31 décembre 2019. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, avant le 31 mai 2019, des informations scientifiques supplémentaires justifiant ces exemptions. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche évalue avant le 1er août 2019 les informations scientifiques communiquées.

    Article 9

    Mesures techniques spécifiques dans la zone de protection de la mer Celtique

    1.   À compter du 1er juillet 2019, les navires de pêche opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans la zone de protection de la mer Celtique utilisent l'un des engins suivants:

    a)

    un cul de chalut d'un maillage de 110 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm (12);

    b)

    un cul de chalut T90 d'un maillage de 100 mm;

    c)

    un cul de chalut d'un maillage de 100 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures comprennent plus de 5 % de langoustine utilisent l'un des engins suivants:

    a)

    un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm. Les navires d'une longueur totale inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau à mailles carrées de 200 mm;

    b)

    un panneau Seltra;

    c)

    une grille de tri avec un espacement des barres de 35 mm, telle que définie à l'annexe XIV bis du règlement (CE) no 850/98 (13), ou un filet à grille sélective similaire;

    d)

    un cul de chalut d'un maillage de 100 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures comprennent plus de 55 % de merlan ou 55 % d'une combinaison de baudroie, de merlu et de cardine utilisent l'un des engins suivants:

    a)

    un cul de chalut d'un maillage de 100 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;

    b)

    un cul de chalut T90 et une rallonge d'un maillage de 90 mm;

    c)

    un cul de chalut d'un maillage de 80 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm;

    d)

    un cul de chalut d'un maillage de 80 mm, avec un cylindre à mailles carrées de 100 mm d'une longueur de 2 mètres.

    4.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures comprennent moins de 10 % de gadidés (Gadidae) dans la division CIEM 7f à l'est de 5° ouest utilisent un cul de chalut d'un maillage de 80 mm équipé d'un panneau à mailles carrées de 120 mm.

    5.   Un engin ou dispositif sélectif, évalué par le CSTEP comme offrant la même sélectivité ou une sélectivité supérieure pour le cabillaud, l'églefin et le merlan, peut être ajouté aux options d'engins ci-dessus.

    Article 10

    Mesures techniques spécifiques en mer d'Irlande

    1.   À compter du 1er janvier 2019, les navires de pêche opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans la division CIEM 7a (mer d'Irlande) respectent les mesures techniques énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4.

    2.   Les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes ayant un cul de chalut d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et dont les captures comprennent plus de 5 % de langoustine utilisent l'un des engins suivants:

    a)

    un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm. Les navires d'une longueur totale inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;

    b)

    un panneau Seltra;

    c)

    une grille de tri avec un espacement des barres de 35 mm, telle que définie à l'annexe XIV bis du règlement (CE) no 850/98;

    d)

    un filet à grille CEFAS;

    e)

    un chalut à barrière de filet va-et-vient.

    3.   Les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures comprennent plus de 10 % d'une combinaison d'églefin, de cabillaud et de raies utilisent l'un des engins suivants:

    a)

    un cul de chalut d'un maillage de 120 mm;

    b)

    un chalut filtrant muni de panneaux de filet à larges mailles de 600 mm et d'un cul de chalut d'un maillage de 100 mm.

    4.   Les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures comprennent moins de 10 % d'une combinaison d'églefin, de cabillaud et de raies utilisent un cul de chalut d'un maillage de 100 mm, muni d'un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm. Cette disposition ne s'applique pas aux navires dont les captures comprennent plus de 30 % de langoustine.

    5.   Un engin ou dispositif sélectif, évalué par le CSTEP comme offrant la même sélectivité ou une sélectivité supérieure pour le cabillaud, l'églefin et le merlan, peut être ajouté aux options d'engins ci-dessus.

    Article 11

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2015/2438 de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales (JO L 336 du 23.12.2015, p. 29).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2016/2375 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales (JO L 352 du 23.12.2016, p. 39).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2018/46 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales et d'eau profonde dans les eaux occidentales septentrionales pour 2018 (JO L 7 du 12.1.2018, p. 13).

    (5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

    (6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

    (7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

    (8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

    (9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

    (10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

    (11)  Les codes d'engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1). Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.

    (12)  Les panneaux de filet à mailles carrées sont fixés conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

    (13)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).


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