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Document 32018R0409

Règlement (UE) 2018/409 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 du Conseil instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures

JO L 76 du 19.3.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2021; abrog. implic. par 32021R0947

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/409/oj

19.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/409 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mars 2018

modifiant le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 209 et 212,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (ci-après dénommé «Fonds») est régi par le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (2).

(2)

Le Fonds est alimenté par un paiement annuel du budget général de l'Union, par les intérêts produits par le placement des disponibilités du Fonds et par les recouvrements obtenus auprès des débiteurs défaillants.

(3)

Le produit des primes de risque généré dans le cadre des opérations de financement de la Banque européenne d'investissement (BEI) qui bénéficient d'une garantie budgétaire de l'Union devrait être versé au Fonds.

(4)

Lorsque le montant du Fonds dépasse 10 % de l'encours en principal de l'ensemble des engagements de l'Union, l'excédent devrait être reversé au budget général de l'Union afin de mieux protéger ce dernier contre un éventuel risque supplémentaire de défaut des opérations de financement de la BEI concernant la résilience économique à long terme des réfugiés, des migrants, des communautés d'accueil et de transit et des communautés d'origine en tant que réponse stratégique visant à remédier aux causes profondes de la migration.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le tiret ci-après est ajouté:

«—

par le produit des primes de risque généré dans le cadre des opérations de financement de la BEI pour lesquelles l'Union fournit une garantie qui est rémunérée.».

2)

À l'article 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si le montant du Fonds dépasse 10 % de l'encours en principal de l'ensemble des engagements de l'Union, l'excédent est reversé au budget général de l'Union européenne. Cet excédent est versé en une opération sur une ligne spéciale de l'état des recettes du budget général de l'Union européenne de l'exercice “n + 1”, sur la base de la différence, à la fin de l'exercice “n – 1”, entre 10 % de l'encours en principal de l'ensemble des engagements de l'Union et la valeur des avoirs nets du Fonds, calculée au début de l'exercice “n”.».

3)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

La Commission confie la gestion financière du Fonds à la BEI.

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2019, une évaluation externe indépendante des avantages et des inconvénients qu'il y aurait à confier la gestion financière des actifs du Fonds et du Fonds européen pour le développement durable à la Commission, à la BEI ou à une combinaison des deux, compte tenu des critères techniques et institutionnels pertinents utilisés dans la comparaison des services de gestion d'actifs, y compris l'infrastructure technique, une comparaison des coûts des services rendus, la structure institutionnelle, la communication d'informations, les performances, la reddition de comptes et les compétences de chaque institution ainsi que les autres mandats de gestion d'actifs pour le budget général de l'Union européenne. S'il y a lieu, l'évaluation est accompagnée d'une proposition législative.».

4)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

La Commission adresse, au plus tard le 31 mai de chaque année, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, un rapport annuel sur la gestion du Fonds au cours de l'année civile précédente. Le rapport annuel présente la situation financière et le fonctionnement du Fonds à la fin de l'année civile précédente, les flux financiers ainsi que les transactions importantes et toute information pertinente relative aux comptes financiers, notamment des informations détaillées sur l'encours des prêts garantis ou sur les actifs du Fonds au cours de l'année civile précédente, ainsi que les conclusions et les enseignements tirés. Le rapport contient également des informations sur la gestion financière, les performances et le risque auquel le Fonds était exposé à la fin de l'année civile précédente. À partir de 2019 et tous les trois ans par la suite, le rapport inclut également une évaluation de la pertinence de l'objectif de 9 % et du seuil de 10 % pour le Fonds, visés à l'article 3, deuxième et troisième alinéas, respectivement.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 mars 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

La présidente

L. PAVLOVA


(1)  Position du Parlement européen du 8 février 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 février 2018.

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).


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