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Document 32017R1433

Règlement d'exécution (UE) 2017/1433 de la Commission du 7 août 2017 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Štajerski hmelj (IGP)]

C/2017/5475

JO L 205 du 8.8.2017, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1433/oj

8.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/63


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1433 DE LA COMMISSION

du 7 août 2017

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Štajerski hmelj (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande de la Slovénie pour l'enregistrement de la dénomination «Štajerski hmelj» en tant qu'indication géographique protégée (IGP) a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Le «Štajerski hmelj» désigne un plant de houblon. Sa dénomination signifie «houblon styrien». La Styrie est le nom d'une région historique appartenant aux territoires de l'Autriche et de la Slovénie.

(3)

Le 26 août 2016, la Commission a reçu l'acte d'opposition et la déclaration d'opposition motivée de l'Autriche. Le 12 septembre 2016, la Commission a transmis à la Slovénie l'acte d'opposition et la déclaration d'opposition motivée envoyés par l'Autriche. Le 20 octobre 2016, la Commission a reçu des documents supplémentaires qui complètent la déclaration d'opposition motivée.

(4)

L'Autriche s'est opposée à l'enregistrement de la dénomination «Štajerski hmelj» car celui-ci pourrait mettre en péril l'existence du houblon austro-styrien. Le «houblon styrien» («Steirischer Hopfen») est utilisé dans la fabrication de la bière et la mention «bière styrienne à partir de houblon styrien» («Steirisches Bier aus steirischem Hopfen») est aussi une marque développée par la Brau Union Österreich AG depuis plusieurs décennies tant au niveau national qu'international. L'enregistrement de la dénomination «Štajerski hmelj» porterait dès lors préjudice aux intérêts économiques à la fois des membres de l'association des producteurs de houblon et des brasseries autrichiennes.

(5)

La Commission ayant jugé cette opposition recevable, elle a invité l'Autriche et la Slovénie, par lettre datée du 13 décembre 2016, qui comprend les documents supplémentaires transmis par l'Autriche pour compléter la déclaration d'opposition motivée, à procéder aux consultations appropriées pendant une période de trois mois afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.

(6)

Un accord est intervenu entre les parties. La Slovénie a communiqué à la Commission les résultats de l'accord le 6 mars 2017.

(7)

La Slovénie et l'Autriche ont conclu que l'utilisation des termes «Hopfen aus der Steiermark» (houblon de Styrie) et «Hopfen aus der Südsteiermark» (houblon du sud de la Styrie) faisant référence à des produits élaborés dans ces deux régions autrichiennes devrait continuer à être autorisée sur le marché, même après l'enregistrement du terme «Štajerski hmelj» en tant qu'IGP. Elles ont reconnu que les mentions «Hopfen aus der Steiermark» et «Hopfen aus der Südsteiermark» ont un lien manifeste avec l'Autriche, ne constituent pas en soi une usurpation, imitation ou évocation du «Štajerski hmelj» et ne sont pas de nature à induire les consommateurs en erreur pour ce qui est de la véritable origine du produit.

(8)

En tout état de cause, afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des consommateurs, la Slovénie et l'Autriche ont convenu que, lors de l'utilisation des termes «Hopfen aus der Steiermark» ou «Hopfen aus der Südsteiermark» sur le marché, l'étiquetage ou la présentation devrait comporter une référence supplémentaire claire à l'origine autrichienne, sous la forme de texte, de symboles ou d'indication, dans le même champ visuel que la dénomination. Les producteurs autrichiens ne devraient pas utiliser d'éléments faisant référence à la Slovénie sur le conditionnement. Lorsque les produits portant la dénomination «Hopfen aus der Steiermark» ou «Hopfen aus der Südsteiermark» sont exportés, la seule traduction admissible est «houblon autrichien». Lorsque la dénomination «Štajerski hmelj» doit être traduite en langue allemande, il y a lieu de conserver le terme «Štajerski» tel quel et aucune référence à «Steiermark» ou «Südsteiermark» ne devrait être faite.

(9)

La Commission prend note que l'accord reconnaît que le «Štajerski hmelj» remplit les conditions pour être enregistré en tant qu'IGP et fixe certaines conditions légales visant à garantir un usage loyal des droits correspondants.

(10)

À la lumière des éléments susmentionnés, il y a donc lieu d'inscrire la dénomination «Štajerski hmelj» au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Štajerski hmelj» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa concerne un produit de la classe 1.8. Autres produits de l'annexe I du traité (épices, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Les termes «Hopfen aus der Steiermark» ou «Hopfen aus der Südsteiermark» qui font référence au houblon produit dans les régions autrichiennes de «Styrie» et du «sud de la Styrie» peuvent continuer à être utilisés sur le marché, pour autant que l'étiquetage ou la présentation comporte une référence supplémentaire claire à l'origine autrichienne, sous la forme de texte, de symboles ou d'indication, dans le même champ visuel que la dénomination. Les producteurs autrichiens ne peuvent pas utiliser d'éléments faisant référence à la Slovénie sur le conditionnement.

Article 3

Les termes «Hopfen aus der Steiermark» ou «Hopfen aus der Südsteiermark» utilisés pour la commercialisation du houblon produit dans les régions autrichiennes de «Styrie» et du «sud de la Styrie» ne peuvent être traduits que par «houblon autrichien». Lorsque la dénomination «Štajerski hmelj» est traduite en langue allemande, le terme «Štajerski» est conservé tel quel et aucune référence aux termes «Steiermark» ou «Südsteiermark» n'est faite.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 194 du 1.6.2016, p. 6.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


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