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Document 32017D0470
Council Decision (EU) 2017/470 of 28 February 2017 on the signing, on behalf of the European Union, of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Swiss Confederation on the cumulation of origin between the European Union, Switzerland, Norway and Turkey in the framework of the Generalised System of Preferences of the European Union
Décision (UE) 2017/470 du Conseil du 28 février 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne
Décision (UE) 2017/470 du Conseil du 28 février 2017 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne
JO L 73 du 18.3.2017, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
18/03/2017
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/470/oj
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18.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 73/1 |
DÉCISION (UE) 2017/470 DU CONSEIL
du 28 février 2017
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l'article 41, point b), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (1), les produits obtenus en Norvège, en Suisse ou en Turquie qui contiennent des matières n'y ayant pas été entièrement obtenues sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire, à condition que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 45 dudit règlement délégué. |
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(2) |
En vertu de l'article 54 du règlement délégué (UE) 2015/2446, le système de cumul s'applique sous réserve que la Suisse accorde réciproquement le même traitement aux produits originaires des pays bénéficiaires concernés qui contiennent des matières originaires de l'Union. |
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(3) |
En ce qui concerne la Suisse, le système de cumul a été initialement mis en place au moyen d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union et la Suisse. Cet échange de lettres a eu lieu le 14 décembre 2000, après approbation du Conseil par le biais de la décision 2001/101/CE (2). |
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(4) |
Afin d'assurer l'application d'une définition du concept d'origine correspondant à celle figurant dans les règles d'origine du système de préférences généralisées (SPG) de l'Union, la Suisse a modifié les règles d'origine de son SPG. Par conséquent, il y a lieu de réviser l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union et la Suisse. |
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(5) |
Le système d'acceptation mutuelle par l'Union, la Norvège et la Suisse des certificats d'origine «formule A» de remplacement devrait être maintenu en vertu de l'échange de lettres révisé et être appliqué, sous conditions, par la Turquie afin de faciliter les échanges entre l'Union, la Norvège, la Suisse et la Turquie. |
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(6) |
En outre, les règles d'origine du SPG de l'Union, telles que modifiées par la réforme de 2010, prévoient la mise en œuvre d'un nouveau système pour l'établissement des preuves de l'origine par les exportateurs enregistrés, qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2017. Des modifications doivent également être apportées à l'échange de lettres à cet égard. |
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(7) |
Afin d'anticiper l'application de ce nouveau système et des règles y afférentes, le Conseil a autorisé la Commission, le 8 mars 2012, à négocier, avec la Suisse, un accord sous forme d'échange de lettres concernant l'acceptation mutuelle des certificats d'origine «formule A» de remplacement ou des déclarations d'origine de remplacement, prévoyant que les produits présentant un contenu d'origine norvégienne, suisse ou turque soient traités à leur arrivée sur le territoire douanier de l'Union comme des produits incorporant un élément d'origine de l'Union. Ces négociations ont été menées à bonne fin et l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne (ci-après dénommé «accord») a été paraphé. |
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(8) |
Il convient de signer l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de l'Union européenne est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (3).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le 18 mars 2017.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2017.
Par le Conseil
Le président
J. HERRERA
(1) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(2) Décision 2001/101/CE du Conseil du 5 décembre 2000 concernant l'approbation d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et chacun des pays de l'AELE donneurs de préférences tarifaires dans le cadre du Système de préférences généralisées (Norvège et Suisse), prévoyant que les marchandises incorporant un élément d'origine norvégienne ou suisse seront traitées à leur arrivée sur le territoire douanier de la Communauté européenne comme des marchandises incorporant un élément d'origine communautaire (accord réciproque) (JO L 38 du 8.2.2001, p. 24).
(3) Le texte de l'accord sera publié avec la décision relative à sa conclusion.