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Document 32016R0900

Règlement d'exécution (UE) 2016/900 de la Commission du 8 juin 2016 concernant l'autorisation de l'acide benzoïque en tant qu'additif pour l'alimentation des truies (titulaire de l'autorisation: DSM Nutritional Products Sp. z o. o.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/3383

JO L 152 du 9.6.2016, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/900/oj

9.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/900 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2016

concernant l'autorisation de l'acide benzoïque en tant qu'additif pour l'alimentation des truies (titulaire de l'autorisation: DSM Nutritional Products Sp. z o. o.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d'autorisation a été déposée, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, pour l'acide benzoïque. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

Cette demande concerne l'autorisation de l'acide benzoïque en tant qu'additif dans l'alimentation des truies, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Cet additif a déjà été autorisé en tant qu'additif dans l'alimentation des porcelets sevrés par le règlement (CE) no 1730/2006 de la Commission (2) et des porcs destinés à l'engraissement par le règlement (CE) no 1138/2007 de la Commission (3).

(5)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans ses avis du 14 juin 2012 (4) et du 16 juin 2015 (5) que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'acide benzoïque n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l'environnement et qu'il était susceptible de réduire le pH urinaire chez les truies. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation de l'acide benzoïque que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'additif visé en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisé en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 1730/2006 de la Commission du 23 novembre 2006 concernant l'autorisation de l'acide benzoïque (VevoVitall) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 325 du 24.11.2006, p. 9).

(3)  Règlement (CE) no 1138/2007 de la Commission du 1er octobre 2007 concernant l'autorisation d'un nouvel usage de l'acide benzoïque (VevoVitall) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 256 du 2.10.2007, p. 8).

(4)  EFSA Journal 2012;10(7):2775.

(5)  EFSA Journal 2015;13(7):4157.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (réduction du pH urinaire)

4d210

DSM Nutritional Products Sp. z o. o.

Acide benzoïque

Composition de l'additif

Acide benzoïque (≥ 99,9 %)

Caractérisation de la substance active

Acide benzènecarboxylique, acide phénylcarboxylique,

C7H6O2

Numéro CAS: 65-85-0

Teneur maximale en impuretés:

 

acide phtalique: ≤ 100 mg/kg

 

biphényle: ≤ 100 mg/kg

Méthode d'analyse  (1)

Pour la quantification de la teneur en acide benzoïque dans l'additif pour l'alimentation animale:

titrage par une solution d'hydroxyde de sodium (monographie de la Pharmacopée européenne 0066).

Pour la quantification de la teneur en acide benzoïque dans les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie liquide à haute performance en phase inversée avec une détection UV (RP-HPLC/UV) — selon la norme ISO 9231:2008.

Truies

5 000

10 000

1.

Le mode d'emploi doit indiquer ce qui suit dans les aliments complémentaires:

«Les aliments complémentaires contenant de l'acide benzoïque ne peuvent être utilisés en tant que tels pour l'alimentation des truies. Les aliments complémentaires pour les truies doivent être soigneusement mélangés avec d'autres matières premières des aliments pour animaux de la ration journalière».

2.

Pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges dans une entreprise du secteur de l'alimentation animale, des procédures opérationnelles sont établies et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées afin de prendre en considération les risques d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener l'exposition cutanée, oculaire ou par inhalation à un niveau acceptable.

29 juin 2026


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


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