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Document 32016R0322

Règlement d'exécution (UE) 2016/322 de la Commission du 10 février 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements sur l'exigence de couverture des besoins de liquidité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/0694

JO L 64 du 10.3.2016, p. 1–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; abrog. implic. par 32021R0451

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/322/oj

10.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 64/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/322 DE LA COMMISSION

du 10 février 2016

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements sur l'exigence de couverture des besoins de liquidité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 415, paragraphe 3, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014de la Commission (2) précise les modalités que doivent respecter les établissements pour la transmission d'informations aux fins des exigences du règlement (UE) no 575/2013 en général, et en particulier des dispositions relatives à l'exigence de couverture des besoins de liquidité exprimée sous forme de ratio. Le cadre réglementaire mis en place par le règlement (UE) no 575/2013 pour le ratio de couverture des besoins de liquidité ayant été modifié par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (3), il convient de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 afin d'y intégrer ces modifications relatives aux établissements de crédit. Ces mises à jour reflètent notamment l'évolution de la déclaration du ratio de couverture des besoins de liquidité, déclaration qui, après avoir été, jusqu'à l'adoption du règlement délégué (UE) 2015/61, un simple outil de suivi en vue de l'élaboration de celui-ci est devenue après la finalisation de ce règlement un outil de surveillance à part entière.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 doit également être mis à jour pour apporter plus de précisions sur les instructions et définitions applicables aux fins de l'information prudentielle à fournir par les établissements, et pour corriger les erreurs typographiques, de référence ou de formatage constatées dans le cadre de son application.

(3)

Étant donné que les précisions sur le ratio de couverture des besoins de liquidité apportées par le règlement délégué (UE) 2015/61 ne concernent que les établissements de crédit, les dispositions du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 relatives au ratio de couverture des besoins de liquidité continuent de s'appliquer à tous les autres établissements.

(4)

Il est nécessaire de concevoir de nouveaux modèles, et donc de nouvelles instructions, pour les établissements de crédit, compte tenu des précisions apportées sur le ratio de couverture des besoins de liquidité par le règlement délégué (UE) 2015/61, qui renforce l'utilisation de modèles à des fins prudentielles. En d'autres termes, la mise à jour des modèles et des instructions s'impose pour intégrer tous les éléments nécessaires au calcul de ce ratio. Elle se justifie d'autant plus que les éléments concrets à fournir dans les modèles mis à jour recoupent effectivement, en substance, les éléments demandés dans les modèles originaux, la seule exigence nouvelle étant que la déclaration soit effectuée de manière plus détaillée et en respectant la structure et le format définis aux fins de ce ratio dans le règlement délégué (UE) 2015/61.

(5)

Les informations prudentielles en général, et tout particulièrement celles concernant le ratio de couverture des besoins de liquidité, sont nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de vérifier le respect, par les établissements, des exigences du règlement (UE) no 575/2013 et, dans ce cas précis, de celles relatives au ratio de couverture des besoins de liquidité. Vu la nécessité de vérifier le respect effectif et global de ce ratio, les modèles utilisés pour sa déclaration prudentielle devraient inclure non seulement les éléments directement nécessaires à son calcul, mais aussi d'autres éléments («pour mémoire») qui s'y rattachent de près et en garantissent la bonne appréhension dans le cadre du profil de liquidité général de l'établissement.

(6)

Afin de laisser suffisamment de temps aux autorités de surveillance et aux établissements pour se préparer à l'application des nouveaux modèles et instructions de déclaration, leur date de première utilisation devrait être reportée de six mois à compter de la date de publication du présent règlement.

(7)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4).

(8)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) no 680/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 est modifié comme suit:

1)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Format et fréquence des déclarations concernant l'exigence de couverture des besoins de liquidité

1.   Pour fournir sur une base individuelle et consolidée les informations concernant l'exigence de couverture des besoins de liquidité en application de l'article 415 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements appliquent les dispositions suivantes:

a)

les établissements de crédit transmettent les informations visées à l'annexe XXII conformément aux instructions de l'annexe XXIII, à une fréquence mensuelle;

b)

tous les autres établissements, à l'exclusion de ceux visés au point a), transmettent les informations visées à l'annexe XII conformément aux instructions de l'annexe XIII, à une fréquence mensuelle.

2.   Les informations visées aux annexes XII et XXII tiennent compte des informations soumises pour la date de référence et des informations sur les flux de trésorerie de l'établissement pour les trente prochains jours civils.»

2)

Les annexes XXII et XXIII sont ajoutées comme indiqué, respectivement, aux annexes I et II du présent règlement.

3)

À l'article 18, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour la période allant du 10 septembre 2016 au 10 mars 2017, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point a), la date de remise des déclarations mensuelles du ratio de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit est le trentième jour civil suivant la date de référence.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement s'applique à compter du 10 septembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

«ANNEXE XXII

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ

MODÈLES DE DÉCLARATION EN MATIÈRE DE LIQUIDITÉ

Numéro du modèle

Code du modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

MODÈLES POUR LA COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ

PARTIE I — ACTIFS LIQUIDES

72

C 72.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ACTIFS LIQUIDES

PARTIE II — SORTIES DE TRÉSORERIE

73

C 73.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — SORTIES DE TRÉSORERIE

PARTIE III — ENTRÉES DE TRÉSORERIE

74

C 74.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ENTRÉES DE TRÉSORERIE

PARTIE IV — ÉCHANGES DE SÛRETÉS

75

C 75.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ÉCHANGES DE SÛRETÉS

PARTIE V — CALCULS

76

C 76.00

COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — CALCULS


C 72.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ACTIFS LIQUIDES

Monnaie

Ligne

ID

Rubrique

Montant/Valeur de marché

Pondération standard

Pondération applicable

Valeur d'après l'article 9

010

020

030

040

010

1

TOTAL DES ACTIFS LIQUIDES NON AJUSTÉS

 

 

 

 

020

1.1

Total des actifs de niveau 1 non ajustés

 

 

 

 

030

1.1.1

Total des actifs de NIVEAU 1 non ajustés à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Pièces et billets de banque

 

1,00

 

 

050

1.1.1.2

Réserves détenues auprès d'une banque centrale et appelables

 

1,00

 

 

060

1.1.1.3

Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales

 

1,00

 

 

070

1.1.1.4

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations centrales

 

1,00

 

 

080

1.1.1.5

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales

 

1,00

 

 

090

1.1.1.6

Actifs correspondant à des expositions sur des entités du secteur public

 

1,00

 

 

100

1.1.1.7

Actifs en monnaie nationale ou en devises correspondant à des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales et comptabilisables

 

1,00

 

 

110

1.1.1.8

Actifs émis par des établissements de crédit (protégés par une administration d'un État membre, ou banque de développement)

 

1,00

 

 

120

1.1.1.9

Actifs correspondant à des expositions sur des banques multilatérales de développement et des organisations internationales

 

1,00

 

 

130

1.1.1.10

Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des pièces/billets et/ou des expositions sur des banques centrales

 

1,00

 

 

140

1.1.1.11

Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

0,95

 

 

150

1.1.1.12

Autres approches de la liquidité: facilités de crédit des banques centrales

 

1,00

 

 

160

1.1.1.13

Établissements centraux: actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

 

 

 

 

170

1.1.1.14

Autres approches de la liquidité: inclusion des actifs de niveau 2A comptabilisés comme des actifs de niveau 1

 

0,80

 

 

180

1.1.2

Total des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de NIVEAU 1 non ajustées

 

 

 

 

190

1.1.2.1

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

0,93

 

 

200

1.1.2.2

Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

0,88

 

 

210

1.1.2.3

Établissements centraux: obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 considérées comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

 

 

 

 

220

1.2

Total des actifs de niveau 2 non ajustés

 

 

 

 

230

1.2.1

Total des actifs de NIVEAU 2A non ajustés

 

 

 

 

240

1.2.1.1

Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public (État membre, PR de 20 %)

 

0,85

 

 

250

1.2.1.2

Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales, des administrations centrales, régionales ou locales, ou des entités du secteur public (pays tiers, PR de 20 %)

 

0,85

 

 

260

1.2.1.3

Obligations garanties de qualité élevée (échelon 2 de qualité de crédit)

 

0,85

 

 

270

1.2.1.4

Obligations garanties de qualité élevée (pays tiers, échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,85

 

 

280

1.2.1.5

Titres de dette d'entreprises (échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,85

 

 

290

1.2.1.6

Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des actifs de niveau 2A

 

0,80

 

 

300

1.2.1.7

Établissements centraux: actifs de niveau 2A considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

 

 

 

 

310

1.2.2

Total des actifs de NIVEAU 2B non ajustés

 

 

 

 

320

1.2.2.1

Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels, échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,75

 

 

330

1.2.2.2

Titres adossés à des actifs (prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,75

 

 

340

1.2.2.3

Obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)

 

0,70

 

 

350

1.2.2.4

Titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,65

 

 

360

1.2.2.5

Titres de dette d'entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit)

 

0,50

 

 

370

1.2.2.6

Titres de dette d'entreprises — actifs non porteurs d'intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 1/2/3 de qualité de crédit)

 

0,50

 

 

380

1.2.2.7

Actions (indice boursier important)

 

0,50

 

 

390

1.2.2.8

Actifs non porteurs d'intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit)

 

0,50

 

 

400

1.2.2.9

Facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales

 

1,00

 

 

410

1.2.2.10

Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,70

 

 

420

1.2.2.11

Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)

 

0,65

 

 

430

1.2.2.12

Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

0,60

 

 

440

1.2.2.13

Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres de dette d'entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit), des actions (indice boursier important) ou des actifs non porteurs d'intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit)

 

0,45

 

 

450

1.2.2.14

Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (pas d'obligation d'investissement)

 

0,75

 

 

460

1.2.2.15

Financement en liquidités mis à la disposition d'un membre d'un réseau par un établissement central (sûreté non spécifiée)

 

0,75

 

 

470

1.2.2.16

Établissements centraux: actifs de niveau 2B considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

480

2

Autres approches de la liquidité: actifs de niveau 1/2A/2B supplémentaires inclus pour cause d'inapplication de l'exigence de cohérence entre les monnaies dans le cadre d'autres approches de la liquidité

 

 

 

 

490

3

Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (obligation d'investissement dans des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

500

4

Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (obligation d'investissement dans des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1)

 

 

 

 

510

5

Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (obligation d'investissement dans des actifs de niveau 2A)

 

 

 

 

520

6

Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (obligation d'investissement dans des actifs de niveau 2 B)

 

 

 

 

530

7

Ajustements apportés aux actifs en raison de sorties nettes de trésorerie résultant du dénouement anticipé d'opérations de couverture

 

 

 

 

540

8

Ajustements apportés aux actifs en raison d'entrées nettes de trésorerie résultant du dénouement anticipé d'opérations de couverture

 

 

 

 

550

9

Actifs bancaires garantis subventionnés par un État membre et faisant l'objet d'un maintien des acquis

 

 

 

 

560

10

Agences de gestion d'actifs dépréciés subventionnées par un État membre relevant de la disposition transitoire

 

 

 

 

570

11

Titrisations adossées à des prêts immobiliers résidentiels relevant de la disposition transitoire

 

 

 

 

580

12

Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons monétaires

 

 

 

 

590

13

Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons opérationnelles autres que des raisons monétaires

 

 

 

 

600

14

Actifs non porteurs d'intérêts de niveau 1 (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses)

 

 

 

 

610

15

Actifs non porteurs d'intérêts de niveau 2A (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses)

 

 

 

 


C 73.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — SORTIES DE TRÉSORERIE

Monnaie

 

Montant

Valeur de marché de la sûreté octroyée

Valeur de la sûreté octroyée, établie conformément à l'article 9

Pondération standard

Pondération applicable

Sortie de trésorerie

Ligne

ID

Rubrique

010

020

030

040

050

060

010

1

SORTIES DE TRÉSORERIE

 

 

 

 

 

 

020

1.1

Sorties de trésorerie résultant d'opérations/dépôts non garantis

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Dépôts dont le remboursement a été convenu dans les 30 jours suivants

 

 

 

1,00

 

 

050

1.1.1.2

Dépôts faisant l'objet de taux de sortie plus élevés

 

 

 

 

 

 

060

1.1.1.2.1

catégorie 1

 

 

 

0,10-0,15

 

 

070

1.1.1.2.2

catégorie 2

 

 

 

0,15-0,20

 

 

080

1.1.1.3

Dépôts stables

 

 

 

0,05

 

 

090

1.1.1.4

Dépôts stables faisant l'objet d'une dérogation

 

 

 

0,03

 

 

100

1.1.1.5

Dépôts dans les pays tiers auxquels un taux de sortie supérieur est appliqué

 

 

 

 

 

 

110

1.1.1.6

Autres dépôts de détail

 

 

 

0,10

 

 

120

1.1.2

Dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

 

130

1.1.2.1

Détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie

 

 

 

 

 

 

140

1.1.2.1.1

Couverts par un SGD

 

 

 

0,05

 

 

150

1.1.2.1.2

Non couverts par un SGD

 

 

 

0,25

 

 

160

1.1.2.2

Détenus dans le cadre d'un SPI ou d'un réseau coopératif

 

 

 

 

 

 

170

1.1.2.2.1

Non traités comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

 

 

 

0,25

 

 

180

1.1.2.2.2

Traités comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

 

 

 

1,00

 

 

190

1.1.2.3

Détenus dans le cadre d'une relation opérationnelle établie (autre) avec des clients non financiers

 

 

 

0,25

 

 

200

1.1.2.4

Détenus afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement central au sein d'un réseau

 

 

 

0,25

 

 

210

1.1.3

Dépôts non opérationnels

 

 

 

 

 

 

220

1.1.3.1

Découlant de relations de correspondant bancaire et de fourniture de services de courtage principal

 

 

 

1,00

 

 

230

1.1.3.2

Dépôts par des clients financiers

 

 

 

1,00

 

 

240

1.1.3.3

Dépôts par d'autres clients

 

 

 

 

 

 

250

1.1.3.3.1

Couverts par un SGD

 

 

 

0,20

 

 

260

1.1.3.3.2

Non couverts par un SGD

 

 

 

0,40

 

 

270

1.1.4

Sorties de trésorerie supplémentaires

 

 

 

 

 

 

280

1.1.4.1

Sûretés autres que des actifs de niveau 1 constituées pour des dérivés

 

 

 

0,20

 

 

290

1.1.4.2

Sûretés composées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 constituées pour des dérivés

 

 

 

0,10

 

 

300

1.1.4.3

Sorties de trésorerie significatives dues à une dégradation de la qualité de crédit

 

 

 

1,00

 

 

310

1.1.4.4

Impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés, les opérations de financement et les autres contrats

 

 

 

 

 

 

320

1.1.4.4.1

Approche rétrospective fondée sur les données historiques

 

 

 

1,00

 

 

330

1.1.4.4.2

Approche de la méthode avancée pour les sorties de trésorerie supplémentaires

 

 

 

1,00

 

 

340

1.1.4.5

Sorties de trésorerie provenant de dérivés

 

 

 

1,00

 

 

350

1.1.4.6

Positions courtes

 

 

 

 

 

 

360

1.1.4.6.1

Couvertes par des opérations de financement sur titres assorties de sûretés

 

 

 

0,00

 

 

370

1.1.4.6.2

Autres

 

 

 

1,00

 

 

380

1.1.4.7

Sûretés excédentaires appelables

 

 

 

1,00

 

 

390

1.1.4.8

Sûretés à recevoir

 

 

 

1,00

 

 

400

1.1.4.9

Sûretés constituées d'actifs liquides échangeables contre une sûreté constituée d'actifs non liquides

 

 

 

1,00

 

 

410

1.1.4.10

Perte de financements sur activités de financement structurées

 

 

 

 

 

 

420

1.1.4.10.1

Instruments de financement structurés

 

 

 

1,00

 

 

430

1.1.4.10.2

Facilités de financement

 

 

 

1,00

 

 

440

1.1.4.11

Actifs empruntés sans garantie

 

 

 

1,00

 

 

450

1.1.4.12

Compensation interne des positions des clients

 

 

 

0,50

 

 

460

1.1.5

Facilités confirmées

 

 

 

 

 

 

470

1.1.5.1

Facilités de crédit

 

 

 

 

 

 

480

1.1.5.1.1

Octroyées à la clientèle de détail

 

 

 

0,05

 

 

490

1.1.5.1.2

Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail

 

 

 

0,10

 

 

500

1.1.5.1.3

Octroyées à des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

510

1.1.5.1.3.1

Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail

 

 

 

0,05

 

 

520

1.1.5.1.3.2

Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers

 

 

 

0,10

 

 

530

1.1.5.1.3.3

Autres

 

 

 

0,40

 

 

540

1.1.5.1.4

Octroyées à des établissements financiers réglementés autres que des établissements de crédit

 

 

 

0,40

 

 

550

1.1.5.1.5

Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel soumis à un traitement préférentiel

 

 

 

 

 

 

560

1.1.5.1.6

Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traitées comme des actifs liquides par l'établissement de crédit déposant

 

 

 

0,75

 

 

570

1.1.5.1.7

Octroyées à d'autres clients financiers

 

 

 

1,00

 

 

580

1.1.5.2

Facilités de liquidité

 

 

 

 

 

 

590

1.1.5.2.1

Octroyées à la clientèle de détail

 

 

 

0,05

 

 

600

1.1.5.2.2

Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail

 

 

 

0,30

 

 

610

1.1.5.2.3

Octroyées à des sociétés d'investissement personnelles

 

 

 

0,40

 

 

620

1.1.5.2.4

Octroyées à des entités de titrisation

 

 

 

 

 

 

630

1.1.5.2.4.1

En vue de l'achat d'actifs autres que des titres de clients non financiers

 

 

 

0,10

 

 

640

1.1.5.2.4.2

Autres

 

 

 

1,00

 

 

650

1.1.5.2.5

Octroyées à des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

660

1.1.5.2.5.1

Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail

 

 

 

0,05

 

 

670

1.1.5.2.5.2

Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers

 

 

 

0,30

 

 

680

1.1.5.2.5.3

Autres

 

 

 

0,40

 

 

690

1.1.5.2.6

Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel soumis à un traitement préférentiel

 

 

 

 

 

 

700

1.1.5.2.7

Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traitées comme des actifs liquides par l'établissement déposant

 

 

 

0,75

 

 

710

1.1.5.2.8

Octroyées à d'autres clients financiers

 

 

 

1,00

 

 

720

1.1.6

Autres produits et services

 

 

 

 

 

 

730

1.1.6.1

Autres obligations de hors bilan et obligations de financement éventuel

 

 

 

 

 

 

740

1.1.6.2

Prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros

 

 

 

 

 

 

750

1.1.6.3

Prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés

 

 

 

 

 

 

760

1.1.6.4

Cartes de crédit

 

 

 

 

 

 

770

1.1.6.5

Découverts

 

 

 

 

 

 

780

1.1.6.6

Sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros

 

 

 

 

 

 

790

1.1.6.6.1

Excédent du financement octroyé aux clients non financiers

 

 

 

 

 

 

800

1.1.6.6.1.1

Excédent du financement octroyé à la clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

810

1.1.6.6.1.2

Excédent du financement octroyé aux entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

820

1.1.6.6.1.3

Excédent du financement octroyé aux émetteurs souverains, aux BMD et aux ESP

 

 

 

 

 

 

830

1.1.6.6.1.4

Excédent du financement octroyé à d'autres entités juridiques

 

 

 

 

 

 

840

1.1.6.6.2

Autres

 

 

 

 

 

 

850

1.1.6.7

Montants à payer prévus sur des dérivés

 

 

 

 

 

 

860

1.1.6.8

Produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan

 

 

 

 

 

 

870

1.1.6.9

Autres

 

 

 

 

 

 

880

1.1.7

Autres passifs

 

 

 

 

 

 

890

1.1.7.1

Passifs résultant des coûts d'exploitation

 

 

 

0,00

 

 

900

1.1.7.2

Sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de détail

 

 

 

1,00

 

 

910

1.1.7.3

Autres

 

 

 

1,00

 

 

920

1.2

Sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

 

 

 

 

 

 

930

1.2.1

La contrepartie est une banque centrale

 

 

 

 

 

 

940

1.2.1.1

Sûretés constituées d'actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

0,00

 

 

950

1.2.1.2

Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

0,00

 

 

960

1.2.1.3

Sûretés de niveau 2A

 

 

 

0,00

 

 

970

1.2.1.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

0,00

 

 

980

1.2.1.5

Obligations garanties de niveau 2B

 

 

 

0,00

 

 

990

1.2.1.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

0,00

 

 

1000

1.2.1.7

Sûretés constituées d'autres actifs de niveau 2B

 

 

 

0,00

 

 

1010

1.2.1.8

Sûretés constituées d'actifs non liquides

 

 

 

0,00

 

 

1020

1.2.2

La contrepartie n'est pas une banque centrale

 

 

 

 

 

 

1030

1.2.2.1

Sûretés constituées d'actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

0,00

 

 

1040

1.2.2.2

Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

0,07

 

 

1050

1.2.2.3

Sûretés de niveau 2A

 

 

 

0,15

 

 

1060

1.2.2.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

0,25

 

 

1070

1.2.2.5

Obligations garanties de niveau 2B

 

 

 

0,30

 

 

1080

1.2.2.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

0,35

 

 

1090

1.2.2.7

Sûretés constituées d'autres actifs de niveau 2B

 

 

 

0,50

 

 

1100

1.2.2.8

Sûretés constituées d'actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

1110

1.2.2.8.1

La contrepartie est une administration centrale, une ESP<=PR 20 %, ou une BMD

 

 

 

0,25

 

 

1120

1.2.2.8.2

Autres contreparties

 

 

 

1,00

 

 

1130

1.3

Total des sorties de trésorerie découlant d'échanges de sûretés

 

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

1140

2

Obligations de détail dont l'échéance résiduelle est inférieure à 30 jours

 

 

 

 

 

 

1150

3

Dépôts de la clientèle de détail exclus du calcul des sorties de trésorerie

 

 

 

 

 

 

1160

4

Dépôts de détail non évalués

 

 

 

 

 

 

1170

5

Sorties de trésorerie devant être compensées par des entrées de trésorerie interdépendantes

 

 

 

 

 

 

 

6

Dépôts opérationnels détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie

 

 

 

 

 

 

1180

6.1

Effectués par des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

1190

6.2

Effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

1200

6.3

Effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

1210

6.4

Effectués par d'autres clients

 

 

 

 

 

 

 

7

Dépôts non opérationnels détenus par des clients financiers et d'autres clients

 

 

 

 

 

 

1220

7.1

Effectués par des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

1230

7.2

Effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit

 

 

 

 

 

 

1240

7.3

Effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

1250

7.4

Effectués par d'autres clients

 

 

 

 

 

 

1260

8

Engagements de financement vis-à-vis de clients non financiers

 

 

 

 

 

 

1270

9

Sûretés composées d'actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, constituées pour des dérivés

 

 

 

 

 

 

1280

10

Surveillance des opérations de financement sur titres

 

 

 

 

 

 

 

11

Sorties de trésorerie intragroupes ou dans le cadre d'un système de protection institutionnel

 

 

 

 

 

 

1290

11.1

dont: sorties en faveur de clients financiers

 

 

 

 

 

 

1300

11.2

dont: sorties en faveur de clients non financiers

 

 

 

 

 

 

1310

11.3

dont: opérations garanties

 

 

 

 

 

 

1320

11.4

dont: facilités de crédit sans traitement préférentiel

 

 

 

 

 

 

1330

11.5

dont: dont facilités de liquidité sans traitement préférentiel

 

 

 

 

 

 

1340

11.6

dont: dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

 

1350

11.7

dont: dépôts non opérationnels

 

 

 

 

 

 

1360

11.8

dont: passifs émis sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de détail

 

 

 

 

 

 

1370

12

Sorties de trésorerie en devises

 

 

 

 

 

 

1380

13

Sorties de trésorerie dans des pays tiers — restrictions aux transferts ou monnaies non convertibles

 

 

 

 

 

 

1390

14

Soldes supplémentaires à conserver dans les réserves des banques centrales

 

 

 

 

 

 


C 74.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ENTRÉES DE TRÉSORERIE

Monnaie

 

Montant

Valeur de marché de la sûreté reçue

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

010

1

TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE

 

 

 

 

 

020

1.1

Entrées de trésorerie provenant d'opérations/dépôts non garantis

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) ne correspondant pas à des remboursements de principal

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 

060

1.1.1.2.1

Montants à recevoir de la clientèle de détail

 

 

 

 

 

070

1.1.1.2.2

Montants à recevoir d'entreprises non financières

 

 

 

 

 

080

1.1.1.2.3

Montants à recevoir d'entités souveraines, de banques multilatérales de développement et d'entités du secteur public

 

 

 

 

 

090

1.1.1.2.4

Montants à recevoir d'autres entités juridiques

 

 

 

 

 


 

 

Pondération standard

Pondération applicable

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

060

070

080

090

100

010

1

TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE

 

 

 

 

 

020

1.1

Entrées de trésorerie provenant d'opérations/dépôts non garantis

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) ne correspondant pas à des remboursements de principal

 

1.00

 

 

 

050

1.1.1.2

Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 

060

1.1.1.2.1

Montants à recevoir de la clientèle de détail

 

0,50

 

 

 

070

1.1.1.2.2

Montants à recevoir d'entreprises non financières

 

0,50

 

 

 

080

1.1.1.2.3

Montants à recevoir d'entités souveraines, de banques multilatérales de développement et d'entités du secteur public

 

0,50

 

 

 

090

1.1.1.2.4

Montants à recevoir d'autres entités juridiques

 

0,50

 

 

 


 

Valeur de la sûreté, établie conformément à l'article 9

Entrée de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

110

120

130

140

150

160

010

1

TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE

 

 

 

 

 

 

020

1.1

Entrées de trésorerie provenant d'opérations/dépôts non garantis

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) ne correspondant pas à des remboursements de principal

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 

 

060

1.1.1.2.1

Montants à recevoir de la clientèle de détail

 

 

 

 

 

 

070

1.1.1.2.2

Montants à recevoir d'entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

080

1.1.1.2.3

Montants à recevoir d'entités souveraines, de banques multilatérales de développement et d'entités du secteur public

 

 

 

 

 

 

090

1.1.1.2.4

Montants à recevoir d'autres entités juridiques

 

 

 

 

 

 


 

Montant

Valeur de marché de la sûreté reçue

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

100

1.1.2

Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers

 

 

 

 

 

110

1.1.2.1

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

120

1.1.2.1.1

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit est en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

 

 

 

 

 

130

1.1.2.1.2

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

 

 

 

 

 

140

1.1.2.2

Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classés en tant que dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

150

1.1.2.2.1

Montants à recevoir de banques centrales

 

 

 

 

 

160

1.1.2.2.2

Montants à recevoir de clients financiers

 

 

 

 

 

170

1.1.3

Entrées de trésorerie correspondant à des sorties conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l'article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61

 

 

 

 

 


 

 

Pondération standard

Pondération applicable

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

060

070

080

090

100

100

1.1.2

Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers

 

 

 

 

 

110

1.1.2.1

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

120

1.1.2.1.1

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit est en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

 

 

 

 

 

130

1.1.2.1.2

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

 

0,05

 

 

 

140

1.1.2.2

Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classés en tant que dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

150

1.1.2.2.1

Montants à recevoir de banques centrales

 

1,00

 

 

 

160

1.1.2.2.2

Montants à recevoir de clients financiers

 

1,00

 

 

 

170

1.1.3

Entrées de trésorerie correspondant à des sorties conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l'article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61

 

1,00

 

 

 


 

Valeur de la sûreté, établie conformément à l'article 9

Entrée de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

110

120

130

140

150

160

100

1.1.2

Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers

 

 

 

 

 

 

110

1.1.2.1

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

 

120

1.1.2.1.1

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit est en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

 

 

 

 

 

 

130

1.1.2.1.2

Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

 

 

 

 

 

 

140

1.1.2.2

Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classés en tant que dépôts opérationnels

 

 

 

 

 

 

150

1.1.2.2.1

Montants à recevoir de banques centrales

 

 

 

 

 

 

160

1.1.2.2.2

Montants à recevoir de clients financiers

 

 

 

 

 

 

170

1.1.3

Entrées de trésorerie correspondant à des sorties conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l'article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61

 

 

 

 

 

 


 

Montant

Valeur de marché de la sûreté reçue

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

180

1.1.4

Montants à recevoir résultant d'opérations de financement de crédits commerciaux

 

 

 

 

 

190

1.1.5

Montants à recevoir résultant de titres arrivant à échéance dans les 30 jours

 

 

 

 

 

200

1.1.6

Actifs sans date d'expiration contractuelle définie

 

 

 

 

 

210

1.1.7

Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

 

 

 

 

 

220

1.1.8

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et de tout autre engagement reçu de banques centrales, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

 

 

 

 

 

230

1.1.9

Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle

 

 

 

 

 

240

1.1.10

Entrées de trésorerie provenant de dérivés

 

 

 

 

 

250

1.1.11

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel auxquelles les autorités compétentes ont autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré

 

 

 

 

 

260

1.1.12

Autres entrées de trésorerie

 

 

 

 

 


 

 

Pondération standard

Pondération applicable

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

060

070

080

090

100

180

1.1.4

Montants à recevoir résultant d'opérations de financement de crédits commerciaux

 

1,00

 

 

 

190

1.1.5

Montants à recevoir résultant de titres arrivant à échéance dans les 30 jours

 

1,00

 

 

 

200

1.1.6

Actifs sans date d'expiration contractuelle définie

 

0,20

 

 

 

210

1.1.7

Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

 

1,00

 

 

 

220

1.1.8

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et de tout autre engagement reçu de banques centrales, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

 

1,00

 

 

 

230

1.1.9

Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle

 

1,00

 

 

 

240

1.1.10

Entrées de trésorerie provenant de dérivés

 

1,00

 

 

 

250

1.1.11

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel auxquelles les autorités compétentes ont autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré

 

 

 

 

 

260

1.1.12

Autres entrées de trésorerie

 

1,00

 

 

 


 

Valeur de la sûreté, établie conformément à l'article 9

Entrée de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

110

120

130

140

150

160

180

1.1.4

Montants à recevoir résultant d'opérations de financement de crédits commerciaux

 

 

 

 

 

 

190

1.1.5

Montants à recevoir résultant de titres arrivant à échéance dans les 30 jours

 

 

 

 

 

 

200

1.1.6

Actifs sans date d'expiration contractuelle définie

 

 

 

 

 

 

210

1.1.7

Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

 

 

 

 

 

 

220

1.1.8

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et de tout autre engagement reçu de banques centrales, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

 

 

 

 

 

 

230

1.1.9

Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle

 

 

 

 

 

 

240

1.1.10

Entrées de trésorerie provenant de dérivés

 

 

 

 

 

 

250

1.1.11

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel auxquelles les autorités compétentes ont autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré

 

 

 

 

 

 

260

1.1.12

Autres entrées de trésorerie

 

 

 

 

 

 


 

Montant

Valeur de marché de la sûreté reçue

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

270

1.2

Entrées résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

 

 

 

 

 

280

1.2.1

Sûretés éligibles en tant qu'actifs liquides

 

 

 

 

 

290

1.2.1.1

Sûretés de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

 

300

1.2.1.2

Sûretés de niveau 1 constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

 

 

 

 

 

310

1.2.1.3.

Sûretés de niveau 2A

 

 

 

 

 

320

1.2.1.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)

 

 

 

 

 

330

1.2.1.5

Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

340

1.2.1.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)

 

 

 

 

 

350

1.2.1.7

Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.1.4, 1.2.1.5 ou 1.2.1.6

 

 

 

 

 

360

1.2.2

Sûretés utilisées pour couvrir une position courte

 

 

 

 

 

370

1.2.3

Sûretés non éligibles en tant qu'actifs liquides

 

 

 

 

 


 

 

Pondération standard

Pondération applicable

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

060

070

080

090

100

270

1.2

Entrées résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

 

 

 

 

 

280

1.2.1

Sûretés éligibles en tant qu'actifs liquides

 

 

 

 

 

290

1.2.1.1

Sûretés de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

1,00

 

 

 

300

1.2.1.2

Sûretés de niveau 1 constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

 

0,93

 

 

 

310

1.2.1.3.

Sûretés de niveau 2A

 

0,85

 

 

 

320

1.2.1.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)

 

0,75

 

 

 

330

1.2.1.5

Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

0,70

 

 

 

340

1.2.1.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)

 

0,65

 

 

 

350

1.2.1.7

Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.1.4, 1.2.1.5 ou 1.2.1.6

 

0,50

 

 

 

360

1.2.2

Sûretés utilisées pour couvrir une position courte

 

 

 

 

 

370

1.2.3

Sûretés non éligibles en tant qu'actifs liquides

 

 

 

 

 


 

Valeur de la sûreté, établie conformément à l'article 9

Entrée de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

110

120

130

140

150

160

270

1.2

Entrées résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

 

 

 

 

 

 

280

1.2.1

Sûretés éligibles en tant qu'actifs liquides

 

 

 

 

 

 

290

1.2.1.1

Sûretés de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

 

 

 

 

 

300

1.2.1.2

Sûretés de niveau 1 constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

 

 

 

 

 

 

310

1.2.1.3.

Sûretés de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

320

1.2.1.4

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)

 

 

 

 

 

 

330

1.2.1.5

Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

340

1.2.1.6

Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)

 

 

 

 

 

 

350

1.2.1.7

Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.1.4, 1.2.1.5 ou 1.2.1.6

 

 

 

 

 

 

360

1.2.2

Sûretés utilisées pour couvrir une position courte

 

 

 

 

 

 

370

1.2.3

Sûretés non éligibles en tant qu'actifs liquides

 

 

 

 

 

 


 

Montant

Valeur de marché de la sûreté reçue

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

380

1.2.3.1

Prêts sur marge dont la sûreté n'est pas liquide

 

 

 

 

 

390

1.2.3.2.

Sûretés constituées de capitaux propres non liquides

 

 

 

 

 

400

1.2.3.3

Toutes autres sûretés non liquides

 

 

 

 

 

410

1.3

Total des entrées de trésorerie résultant d'échanges de sûretés

 

 

 

 

 

420

1.4

(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)

 

 

 

 

 

430

1.5

(Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

440

2

Entrées de trésorerie interdépendantes

 

 

 

 

 

450

3

Entrées de trésorerie en devises

 

 

 

 

 

460

4

Entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

 

 

 

 

 

470

4.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 


 

 

Pondération standard

Pondération applicable

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

060

070

080

090

100

380

1.2.3.1

Prêts sur marge dont la sûreté n'est pas liquide

 

0,50

 

 

 

390

1.2.3.2.

Sûretés constituées de capitaux propres non liquides

 

1,00

 

 

 

400

1.2.3.3

Toutes autres sûretés non liquides

 

1,00

 

 

 

410

1.3

Total des entrées de trésorerie résultant d'échanges de sûretés

 

 

 

 

 

420

1.4

(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)

 

 

 

 

 

430

1.5

(Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

440

2

Entrées de trésorerie interdépendantes

 

 

 

 

 

450

3

Entrées de trésorerie en devises

 

 

 

 

 

460

4

Entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

 

 

 

 

 

470

4.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 


 

Valeur de la sûreté, établie conformément à l'article 9

Entrée de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

110

120

130

140

150

160

380

1.2.3.1

Prêts sur marge dont la sûreté n'est pas liquide

 

 

 

 

 

 

390

1.2.3.2.

Sûretés constituées de capitaux propres non liquides

 

 

 

 

 

 

400

1.2.3.3

Toutes autres sûretés non liquides

 

 

 

 

 

 

410

1.3

Total des entrées de trésorerie résultant d'échanges de sûretés

 

 

 

 

 

 

420

1.4

(Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)

 

 

 

 

 

 

430

1.5

(Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)

 

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

440

2

Entrées de trésorerie interdépendantes

 

 

 

 

 

 

450

3

Entrées de trésorerie en devises

 

 

 

 

 

 

460

4

Entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

 

 

 

 

 

 

470

4.1

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

 

 

 

 

 

 


 

Montant

Valeur de marché de la sûreté reçue

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

480

4.2

Montants à recevoir de clients financiers

 

 

 

 

 

490

4.3

Opérations garanties

 

 

 

 

 

500

4.4

Montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours

 

 

 

 

 

510

4.5

Autres entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

 

 

 

 

 

520

4.6

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel lorsque l'autorité compétente n'a pas autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré

 

 

 

 

 


 

 

Pondération standard

Pondération applicable

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

060

070

080

090

100

480

4.2

Montants à recevoir de clients financiers

 

 

 

 

 

490

4.3

Opérations garanties

 

 

 

 

 

500

4.4

Montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours

 

 

 

 

 

510

4.5

Autres entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

 

 

 

 

 

520

4.6

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel lorsque l'autorité compétente n'a pas autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré

 

 

 

 

 


 

Valeur de la sûreté, établie conformément à l'article 9

Entrée de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

110

120

130

140

150

160

480

4.2

Montants à recevoir de clients financiers

 

 

 

 

 

 

490

4.3

Opérations garanties

 

 

 

 

 

 

500

4.4

Montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours

 

 

 

 

 

 

510

4.5

Autres entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

 

 

 

 

 

 

520

4.6

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel lorsque l'autorité compétente n'a pas autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré

 

 

 

 

 

 


C 75.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — ÉCHANGES DE SÛRETÉS

Monnaie

 

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

060

010

1

TOTAL DES ÉCHANGES DE SÛRETÉS ET DES DÉRIVÉS ASSORTIS DE SÛRETÉS

 

 

 

 

 

 

020

1.1

Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 1 (à l'exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée) et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

040

1.1.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

050

1.1.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

060

1.1.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

070

1.1.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

080

1.1.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

090

1.1.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

100

1.1.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 


 

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie

Collateralised derivatives only

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Ligne

ID

Élément

070

080

090

100

110

120

010

1

TOTAL DES ÉCHANGES DE SÛRETÉS ET DES DÉRIVÉS ASSORTIS DE SÛRETÉS

 

 

 

 

 

 

020

1.1

Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 1 (à l'exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée) et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

030

1.1.1

Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

040

1.1.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

050

1.1.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

060

1.1.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

070

1.1.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

080

1.1.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

090

1.1.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

100

1.1.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 


 

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

060

110

1.2

Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

120

1.2.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

130

1.2.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

140

1.2.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

150

1.2.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

160

1.2.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

170

1.2.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

180

1.2.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

190

1.2.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

200

1.3

Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 2A et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

210

1.3.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 


 

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie

Collateralised derivatives only

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Ligne

ID

Élément

070

080

090

100

110

120

110

1.2

Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

120

1.2.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

130

1.2.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

140

1.2.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

150

1.2.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

160

1.2.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

170

1.2.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

180

1.2.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

190

1.2.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

200

1.3

Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 2A et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

210

1.3.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 


 

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

060

230

1.3.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

240

1.3.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

250

1.3.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

260

1.3.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

270

1.3.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

280

1.3.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

290

1.4

Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

300

1.4.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

310

1.4.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

320

1.4.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

330

1.4.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

340

1.4.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 


 

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie

Collateralised derivatives only

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Ligne

ID

Élément

070

080

090

100

110

120

230

1.3.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

240

1.3.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

250

1.3.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

260

1.3.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

270

1.3.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

280

1.3.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

290

1.4

Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

300

1.4.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

310

1.4.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

320

1.4.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

330

1.4.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

340

1.4.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 


 

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

060

350

1.4.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

360

1.4.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

370

1.4.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

380

1.5

Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

390

1.5.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

400

1.5.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

410

1.5.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

420

1.5.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

430

1.5.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

440

1.5.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

450

1.5.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

460

1.5.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 


 

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie

Collateralised derivatives only

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Ligne

ID

Élément

070

080

090

100

110

120

350

1.4.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

360

1.4.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

370

1.4.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

380

1.5

Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

390

1.5.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

400

1.5.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

410

1.5.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

420

1.5.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

430

1.5.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

440

1.5.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

450

1.5.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

460

1.5.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 


 

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

060

470

1.6

Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

480

1.6.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

490

1.6.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

500

1.6.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

510

1.6.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

520

1.6.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

530

1.6.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

540

1.6.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

550

1.6.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

560

1.7

Total des opérations incluant le prêt d'actifs du type “Autres actifs de niveau 2B” et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

570

1.7.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 


 

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie

Collateralised derivatives only

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Ligne

ID

Élément

070

080

090

100

110

120

470

1.6

Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

480

1.6.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

490

1.6.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

500

1.6.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

510

1.6.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

520

1.6.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

530

1.6.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

540

1.6.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

550

1.6.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

560

1.7

Total des opérations incluant le prêt d'actifs du type “Autres actifs de niveau 2B” et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

570

1.7.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 


 

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

060

580

1.7.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

590

1.7.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

600

1.7.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

610

1.7.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

620

1.7.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

630

1.7.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

640

1.7.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

650

1.8

Total des opérations incluant le prêt d'actifs non liquides et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

660

1.8.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

670

1.8.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

680

1.8.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 


 

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie

Collateralised derivatives only

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Ligne

ID

Élément

070

080

090

100

110

120

580

1.7.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

590

1.7.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 

600

1.7.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

610

1.7.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

620

1.7.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

630

1.7.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

640

1.7.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

650

1.8

Total des opérations incluant le prêt d'actifs non liquides et l'emprunt des sûretés suivantes:

 

 

 

 

 

 

660

1.8.1

Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

 

 

 

 

 

 

670

1.8.2

Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

 

 

 

 

 

680

1.8.3

Actifs de niveau 2A

 

 

 

 

 

 


 

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Sorties de trésorerie

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Ligne

ID

Élément

010

020

030

040

050

060

690

1.8.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

700

1.8.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

710

1.8.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

720

1.8.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

730

1.8.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

740

2

Total des échanges de sûretés (toutes contreparties) dans le cadre desquels les sûretés empruntées ont été utilisées pour couvrir des positions courtes

 

 

 

 

 

 

750

3

Total des échanges de sûretés avec des contreparties intragroupe

 

 

 

 

 

 

760

4

Total des échanges de sûretés avec des contreparties qui sont des banques centrales

 

 

 

 

 

 


 

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie

Collateralised derivatives only

Valeur de marché des sûretés prêtées

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

Valeur de marché des sûretés empruntées

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

Ligne

ID

Élément

070

080

090

100

110

120

690

1.8.4

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

700

1.8.5

Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

710

1.8.6

Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

 

 

 

 

 

 

720

1.8.7

Autres actifs de niveau 2B

 

 

 

 

 

 

730

1.8.8

Actifs non liquides

 

 

 

 

 

 

POUR MÉMOIRE

740

2

Total des échanges de sûretés (toutes contreparties) dans le cadre desquels les sûretés empruntées ont été utilisées pour couvrir des positions courtes

 

 

 

 

 

 

750

3

Total des échanges de sûretés avec des contreparties intragroupe

 

 

 

 

 

 

760

4

Total des échanges de sûretés avec des contreparties qui sont des banques centrales

 

 

 

 

 

 


C 76.00 — COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ — CALCULS

Monnaie

 

Valeur / Pourcentage

Ligne

ID

Élément

010

CALCULS

Numérateur, dénominateur, ratio

010

1

Coussin de liquidité

 

020

2

Sortie nette de trésorerie

 

030

3

Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)

 

Calcul du numérateur

040

4

Coussin de liquidité de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée (valeur établie conformément à l'article 9): non ajusté

 

050

5

Sorties de trésorerie à 30 jours de niveau 1, à l'exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

060

6

Entrées de trésorerie à 30 jours de niveau 1, à l'exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

070

7

Sorties en espèces garanties à 30 jours

 

080

8

Entrées en espèces garanties à 30 jours

 

090

9

Montant ajusté de niveau 1 avant application du plafond, à l'exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

 

100

10

Valeur des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 établie conformément à l'article 9: non ajustée

 

110

11

Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

120

12

Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

130

13

Montant ajusté des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 avant application du plafond

 

140

14

Montant ajusté des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 après application du plafond

 

150

15

“Montant de l'excédent d'actifs liquides” constitué d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

 

160

16

Valeur des actifs de niveau 2A établie conformément à l'article 9: non ajustée

 

170

17

Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A

 

180

18

Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A

 

190

19

Montant ajusté de niveau 2A avant application du plafond

 

200

20

Montant ajusté de niveau 2A après application du plafond

 

210

21

Montant de l'excédent d'actifs liquides de niveau 2A

 

220

22

Valeur des actifs de niveau 2B établie conformément à l'article 9: non ajustée

 

230

23

Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B

 

240

24

Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B

 

250

25

Montant ajusté de niveau 2B avant application du plafond

 

260

26

Montant ajusté de niveau 2B après application du plafond

 

270

27

Montant de l'“excédent d'actifs liquides” de niveau 2B

 

280

28

Montant de l'excédent d'actifs liquides

 

290

29

Coussin de liquidité

 

Calcul du dénominateur

300

30

Total des sorties

 

310

31

Entrées de trésorerie entièrement exemptées

 

320

32

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %

 

330

33

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %

 

340

34

Réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées

 

350

35

Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %

 

360

36

Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %

 

370

37

Sorties nettes de trésorerie

 

Pilier 2

380

38

Exigence imposée au titre du pilier 2 [article 105 de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD)]»

 


ANNEXE II

«ANNEXE XXIII

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 1: ACTIFS LIQUIDES)

1.   Actifs liquides

1.1.   Remarques générales

1.

Ce modèle synthétique vise à fournir des informations sur les actifs, aux fins de la déclaration de l'exigence de couverture des besoins de liquidité au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les rubriques que les établissements de crédit n'ont pas à compléter sont grisées.

2.

Les actifs déclarés respectent les exigences définies au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

3.

Par dérogation au paragraphe 2, les établissements de crédit n'appliquent pas les restrictions relatives aux monnaies établies à l'article 8, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 1, point d), et à l'article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lorsqu'ils complètent le modèle pour une monnaie importante comme exigé par l'article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements de crédit appliquent néanmoins les restrictions relatives à la juridiction.

4.

Les établissements de crédit complètent le modèle dans les monnaies correspondantes conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

5.

Dans les cas de référence à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les établissements de crédit déclarent, le cas échéant, le montant/la valeur de marché des actifs liquides en tenant compte des entrées et sorties nettes de trésorerie résultant d'un dénouement anticipé des opérations de couverture visées à l'article 8, paragraphe 5, et conformément aux décotes appropriées indiquées au chapitre 2.

6.

Le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission fait uniquement référence à des taux et des décotes. Dans ces instructions, le terme “pondéré” est utilisé comme un terme général indiquant le montant obtenu après l'application des décotes et taux appropriés ainsi que de toute autre instruction supplémentaire pertinente (p.ex. en cas de prêts et de financements garantis). Le terme “pondération” utilisé dans le cadre de ces instructions désigne un nombre compris entre 0 et 1 qui, multiplié par le montant, donne le montant pondéré ou la valeur établie conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

7.

Les établissements de crédit ne déclarent pas deux fois un même élément dans les sections 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 et 1.2.2 et entre celles-ci.

8.

Certaines rubriques pour mémoire sont incluses dans le modèle associé à ces instructions. S'ils ne sont pas strictement nécessaires pour le calcul du ratio lui-même, ils doivent tout de même être remplis. Ces rubriques fournissent à l'autorité compétente des informations nécessaires pour effectuer une évaluation adéquate du respect, par les établissements de crédit, des exigences de liquidité. Dans certains cas, elles permettent une ventilation plus détaillée des éléments inclus dans les principales sections des modèles, tandis que dans d'autres, elles indiquent les sources de liquidité supplémentaires auxquelles les établissements de crédit peuvent avoir accès.

1.2.   Remarques spécifiques

1.2.1.   Remarques spécifiques concernant les OPC

9.

Pour les rubriques 1.1.1.10, 1.1.1.11, 1.2.1.6, 1.1.2.2, 1.2.2.10, 1.2.2.11, 1.2.2.12 et 1.2.2.13, les établissements de crédit déclarent la proportion adéquate de la valeur de marché des OPC correspondant aux actifs liquides sous-jacents de l'OPC concerné, conformément aux principes énoncés à l'article 15, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

1.2.2.   Exigences spécifiques relatives au maintien des acquis et aux dispositions transitoires

10.

Les établissements de crédit déclarent les éléments visés aux articles 35, 36 et 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission aux lignes d'actifs appropriées. Le total des montants d'actifs déclarés au titre de ces articles est également déclaré dans la section “Pour mémoire”, pour référence.

1.2.3.   Exigences spécifiques concernant la déclaration par les établissements centraux

11.

Les établissements centraux doivent veiller, lorsqu'ils déclarent des actifs liquides correspondant aux dépôts d'établissements de crédit effectués auprès d'eux qui sont considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties des dépôts correspondants [article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission].

1.2.4.   Exigences spécifiques relatives aux opérations de règlement et aux opérations à départ différé

12.

Tous les actifs conformes aux articles 7, 8 et 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission qui se trouvent dans le stock de l'établissement de crédit à la date de référence sont déclarés à la ligne pertinente du modèle C72 même s'ils sont vendus ou utilisés dans le cadre d'opérations à terme garanties. Logiquement, aucun actif liquide ne doit être déclaré dans le modèle C72.00 de l'annexe XXIV pour les opérations à départ différé relatives à des achats contractuellement convenus, mais non encore réglés, d'actifs liquides et les achats à terme d'actifs liquides.

Sous-modèle relatif aux actifs liquides

Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Montant/Valeur de marché

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 010 la valeur de marché ou, le cas échéant, le montant des actifs liquides définis au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Le montant/la valeur de marché déclaré(e) à la colonne 010:

tient compte des entrées et sorties nettes résultant d'un dénouement anticipé des opérations de couverture visées à l'article 8, paragraphe 5, de ce règlement;

ne tient pas compte des décotes visées au titre II de ce règlement;

inclut la proportion des dépôts visés à l'article 16, paragraphe 1, point a), de ce règlement qui retiennent des actifs spécifiques différents aux lignes d'actifs correspondantes;

est réduit, le cas échéant, du montant des dépôts définis à l'article 16 qui sont effectués auprès de l'établissement de crédit central, conformément à l'article 27, paragraphe 3, de ce règlement.

Dans les cas de référence à l'article 8, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les établissements de crédit tiennent compte des flux nets de trésorerie, qu'ils soient entrants ou sortants, qui se produiraient en cas de dénouement de l'opération de couverture à la date de référence de la déclaration. Les futures variations potentielles de la valeur de l'actif ne sont pas prises en compte.

020

Pondération standard

La colonne 020 présente les pondérations reflétant le montant obtenu après application des décotes respectives visées au titre II du règlement délégué 2015/61 de la Commission. Les pondérations sont censées refléter la réduction de la valeur des actifs liquides après application des décotes appropriées.

030

Pondération applicable

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 030 la pondération applicable aux actifs liquides définis au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s'y limiter, d'éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales. La valeur déclarée à la colonne 030 ne doit pas dépasser celle de la colonne 020.

040

Valeur d'après l'article 9

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 040 la valeur de l'actif liquide conformément à la définition établie à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Il s'agit du montant/de la valeur de marché, tenant compte des entrées et sorties nettes de trésorerie résultant d'un dénouement anticipé des opérations de couverture, multiplié par la pondération applicable.

Instructions par ligne

Ligne

Références juridiques et instructions

010

1.   TOTAL DES ACTIFS LIQUIDES NON AJUSTÉS

Titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total ou la valeur de marché totale de leurs actifs liquides à la colonne 010.

Les établissements de crédit déclarent la valeur totale de leurs actifs liquides, au sens de l'article 9, à la colonne 040.

020

1.1.   Total des actifs de niveau 1 non ajustés

Articles 10, 15, 16 et 19 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les actifs déclarés dans la présente section ont été explicitement identifiés ou traités comme des actifs de niveau 1 conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total ou la valeur de marché totale de leurs actifs liquides de niveau 1 à la colonne 010.

Les établissements de crédit déclarent la valeur totale de leurs actifs liquides de niveau 1, au sens de l'article 9, à la colonne 040.

030

1.1.1.   Total des actifs de NIVEAU 1 non ajustés à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Articles 10, 15, 16 et 19 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les actifs déclarés dans la présente sous-section ont été explicitement identifiés ou traités comme des actifs de niveau 1 conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les actifs et les actifs sous-jacents qui peuvent être considérés comme des obligations garanties de qualité extrêmement élevée au sens de l'article 10, paragraphe 1, point f), de ce règlement, ne sont pas déclarés dans cette sous-section.

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 010 la somme de la valeur de marché totale des actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, non ajustée aux termes de l'article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 040 la somme du montant pondéré total des actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, non ajusté aux termes de l'article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

040

1.1.1.1.   Pièces et billets de banque

Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montant total des encaisses, y compris les pièces et billets/monnaie.

050

1.1.1.2.   Réserves détenues auprès d'une banque centrale et appelables

Article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montant total des réserves, appelables à tout moment en cas de période de tension, détenues par l'établissement de crédit auprès de la BCE, de la banque centrale d'un État membre ou de la banque centrale d'un pays tiers, pour autant qu'un OEEC (organisme externe d'évaluation du crédit) désigné attribue aux expositions sur la banque centrale ou sur l'administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Le montant éligible appelable est précisé par un accord entre l'autorité compétente et la banque centrale concernée conformément à l'article 10, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

060

1.1.1.3.   Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales

Article 10, paragraphe 1, point b) i) et ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, la BCE, la banque centrale d'un État membre ou la banque centrale d'un pays tiers, pour autant qu'un OEEC désigné attribue aux expositions sur la banque centrale ou sur l'administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

070

1.1.1.4.   Actifs correspondant à des expositions sur des administrations centrales

Article 10, paragraphe 1, point c) i) et ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale d'un État membre ou l'administration centrale d'un pays tiers, pour autant qu'un OEEC désigné lui attribue une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Les actifs émis par des établissements de crédit qui bénéficient d'une garantie de l'administration centrale d'un État membre conformément à la disposition de maintien des acquis de l'article 35 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission sont déclarés ici.

Les actifs émis par les agences de gestion d'actifs dépréciés subventionnées par un État membre visées à l'article 36 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission sont déclarés ici.

080

1.1.1.5.   Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales

Article 10, paragraphe 1, point c) iii) et iv), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, les administrations régionales ou locales d'un État membre, pour autant que les expositions sur ces administrations soient traitées comme des expositions sur l'administration centrale de cet État membre conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, les administrations régionales ou locales d'un pays tiers, s'étant vu attribuer par un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et pour autant que les expositions sur ces administrations soient traitées comme des expositions sur l'administration centrale de ce pays tiers conformément à l'article 115, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

Les actifs émis par des établissements de crédit qui bénéficient d'une garantie des administrations régionales ou locales d'un État membre conformément à la disposition de maintien des acquis de l'article 35 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission sont déclarés ici.

090

1.1.1.6.   Actifs correspondant à des expositions sur des entités du secteur public

Article 10, paragraphe 1, point c) v), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des entités du secteur public d'un État membre ou d'un pays tiers, pour autant que les expositions sur ces entités soient traitées comme des expositions sur les administrations centrales, régionales ou locales de cet État membre ou de ce pays tiers conformément à l'article 116, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013.

Toute administration centrale d'un pays tiers mentionnée ci-dessus se voit attribuer par un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Toute exposition sur une administration locale ou régionale d'un pays tiers mentionnée ci-dessus est traitée comme une exposition sur l'administration centrale de ce pays tiers conformément à l'article 115, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

100

1.1.1.7.   Actifs en monnaie nationale ou en devises correspondant à des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales et comptabilisables

Article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers qui ne reçoit pas de la part d'un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant à l'échelon 1 de qualité de crédit, pour autant que l'établissement de crédit comptabilise les actifs comme des actifs de niveau 1 pour couvrir les sorties nettes de trésorerie en situation de tensions encourues dans la même monnaie que celle dans laquelle l'actif est libellé.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers qui ne reçoit pas de la part d'un OEEC désigné une évaluation de crédit se situant à l'échelon 1 de qualité de crédit et qui ne sont pas libellés dans la monnaie nationale de ce pays tiers, pour autant que l'établissement de crédit comptabilise les actifs comme des actifs de niveau 1 à concurrence du montant de ses sorties nettes de trésorerie dans cette monnaie, en situation de tensions, correspondant à ses activités dans le pays où le risque de liquidité est encouru.

110

1.1.1.8.   Actifs émis par des établissements de crédit (protégés par une administration d'un État membre, ou banque de développement)

Article 10, paragraphe 1, point e) i) et ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs émis par des établissements de crédit institués ou établis par l'administration centrale ou une administration régionale ou locale d'un État membre ayant l'obligation légale de protéger la base économique de l'établissement et de préserver sa viabilité financière.

Actifs émis par une banque de développement au sens de l'article 10, paragraphe 1, point e) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Toute exposition sur une administration locale ou régionale mentionnée ci-dessus est traitée comme une exposition sur l'administration centrale de l'État membre conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

120

1.1.1.9.   Actifs correspondant à des expositions sur des banques multilatérales de développement et des organisations internationales

Article 10, paragraphe 1, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales visées respectivement à l'article 117, paragraphe 2, et à l'article 118 du règlement (UE) no 575/2013.

130

1.1.1.10.   Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des pièces/billets et/ou des expositions sur des banques centrales

Article 15, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Parts ou actions d'OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des pièces, des billets et des expositions envers la BCE ou la banque centrale d'un État membre ou d'un pays tiers, pour autant qu'un OEEC désigné attribue aux expositions sur la banque centrale ou sur l'administration centrale du pays tiers considéré une évaluation de crédit se situant au moins à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

140

1.1.1.11.   Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 15, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Parts ou actions d'OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs pouvant être considérés comme des actifs de niveau 1, à l'exclusion des pièces, billets et expositions envers la BCE ou la banque centrale d'un État membre ou d'un pays tiers, et des obligations garanties de qualité extrêmement élevée au sens de l'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

150

1.1.1.12.   Autres approches de la liquidité: facilités de crédit des banques centrales

Article 19, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montant non utilisé des facilités de crédit accordées par la BCE ou la banque centrale d'un État membre ou d'un pays tiers, pour autant que la facilité satisfasse aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b) i) à iii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

160

1.1.1.13.   Établissements de crédit centraux: actifs de niveau 1 à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée considérées comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

Article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, il est nécessaire d'identifier les actifs liquides correspondant aux dépôts effectués par des établissements de crédit auprès de l'établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant. Ces actifs liquides ne sont pas pris en compte pour la couverture de sorties de trésorerie autres que celles découlant des dépôts correspondants, et ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes du reste du coussin de liquidité effectué conformément à l'article 17 pour l'établissement central au niveau individuel.

Les établissements centraux veillent, lorsqu'ils déclarent ces actifs, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties découlant des dépôts correspondants.

Ces actifs sont déclarés dans la section appropriée du modèle C 72.00 de l'annexe XXIV, et la valeur correspondante est indiquée à cet endroit.

Les actifs devant figurer à cette ligne sont les actifs de niveau 1 à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

170

1.1.1.14.   Autres approches de la liquidité: actifs de niveau 2A comptabilisés comme des actifs de niveau 1

Article 19, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

S'il existe un déficit d'actifs de niveau 1, les établissements de crédit déclarent le montant d'actifs de niveau 2A qu'ils comptabilisent comme des actifs de niveau 1 et ne déclarent pas comme des actifs de niveau 2A conformément à l'article 19, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Ces actifs ne doivent pas être déclarés dans la section relative aux actifs de niveau 2A.

180

1.1.2.   Total des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 non ajustées

Articles 10, 15 et 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les actifs déclarés dans la présente sous-section ont été explicitement identifiés ou traités comme des actifs de niveau 1 conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et sont, ou leurs actifs sous-jacents sont considérés comme, des obligations garanties de qualité extrêmement élevée au sens de l'article 10, paragraphe 1, point f), de ce règlement.

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 010 la somme de la valeur de marché totale des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1, non ajustée aux termes de l'article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 040 la somme du montant pondéré total des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1, non ajusté aux termes de l'article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

190

1.1.2.1.   Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs d'expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée qui remplissent les exigences de l'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

200

1.1.2.2.   Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 15, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Parts ou actions d'OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs pouvant être considérés comme des obligations garanties de qualité extrêmement élevée au sens de l'article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué 2015/61 de la Commission.

210

1.1.2.3.   Établissements de crédit centraux: obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 considérées comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

Article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, il est nécessaire d'identifier les actifs liquides correspondant aux dépôts effectués par des établissements de crédit auprès de l'établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant. Ces actifs liquides ne sont pas pris en compte pour la couverture de sorties de trésorerie autres que celles découlant des dépôts correspondants, et ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes du reste du coussin de liquidité effectué conformément à l'article 17 pour l'établissement central au niveau individuel.

Les établissements centraux veillent, lorsqu'ils déclarent ces actifs, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties découlant des dépôts correspondants.

Ces actifs sont déclarés dans la section appropriée du modèle C 72.00 de l'annexe XXIV, et la valeur correspondante est indiquée à cet endroit.

Les actifs devant figurer à cette ligne sont les obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1.

220

1.2.   Total des actifs de niveau 2 non ajustés

Articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 19 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les actifs déclarés dans la présente section ont été explicitement identifiés comme étant, ou traités de façon similaire à, des actifs de niveau 2A ou 2B conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total ou la valeur de marché totale de leurs actifs liquides de niveau 2 à la colonne 010.

Les établissements de crédit déclarent la valeur totale de leurs actifs liquides de niveau 2, au sens de l'article 9, à la colonne 040.

230

1.2.1.   Total des actifs de NIVEAU 2A non ajustés

Articles 11, 15 et 19 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les actifs déclarés dans la présente sous-section ont été explicitement identifiés ou traités comme des actifs de niveau 2 À conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 040 la somme de la valeur de marché totale de leurs actifs de niveau 2A, non ajustée aux termes de l'article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 040 la somme du montant pondéré total de leurs actifs de niveau 2A, non ajusté aux termes de l'article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

240

1.2.1.1.   Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales et des entités du secteur public (État membre, PR de 20 %)

Article 11, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public d'un État membre, lorsque les expositions sur ces administrations ou entités reçoivent une pondération de risque de 20 %.

250

1.2.1.2.   Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales, des administrations centrales, régionales ou locales, ou des entités du secteur public (pays tiers, PR de 20 %)

Article 11, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers ou une administration régionale ou locale ou une entité du secteur public d'un pays tiers, pour autant qu'ils reçoivent une pondération de risque de 20 %.

260

1.2.1.3.   Obligations garanties de qualité élevée (échelon 2 de qualité de crédit)

Article 11, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs d'expositions sous la forme d'obligations garanties de qualité élevée qui remplissent les exigences de l'article 11, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, pour autant qu'ils reçoivent une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné qui se situe au moins à l'échelon 2 de qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

270

1.2.1.4.   Obligations garanties de qualité élevée (pays tiers, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 11, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs d'expositions sous la forme d'obligations garanties émises par des établissements de crédit dans des pays tiers qui remplissent les exigences de l'article 11, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, pour autant qu'ils reçoivent une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné qui se situe à l'échelon 1 de qualité de crédit conformément à l'article 129, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

280

1.2.1.5.   Titres de dette d'entreprises (échelon 1 de qualité de crédit)

Article 11, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Titres de dette d'entreprises qui remplissent les exigences de l'article 11, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

290

1.2.1.6.   Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des actifs de niveau 2A

Article 15, paragraphe 2, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Parts ou actions d'OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs pouvant être considérés comme des actifs de niveau 2A conformément à l'article 11 du règlement délégué 2015/61 de la Commission.

300

1.2.1.7.   Établissements de crédit centraux: actifs de niveau 2A considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

Article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, il est nécessaire d'identifier les actifs liquides correspondant aux dépôts effectués par des établissements de crédit auprès de l'établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant. Ces actifs liquides ne sont pas pris en compte pour la couverture de sorties de trésorerie autres que celles découlant des dépôts correspondants, et ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes du reste du coussin de liquidité effectué conformément à l'article 17 pour l'établissement central au niveau individuel.

Les établissements centraux veillent, lorsqu'ils déclarent ces actifs, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties découlant des dépôts correspondants.

Ces actifs sont déclarés dans la section appropriée du modèle C 72.00 de l'annexe XXIV, et la valeur correspondante est indiquée à cet endroit.

Les actifs devant figurer à cette ligne sont les actifs de niveau 2A.

310

1.2.2.   Total des actifs de NIVEAU 2B non ajustés

Articles 12, 13, 14, 15, 16 et 19 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les actifs déclarés dans la présente sous-section ont été explicitement identifiés comme des actifs de niveau 2B conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 040 la somme de la valeur de marché totale de leurs actifs de niveau 2 B, non ajustée aux termes de l'article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la colonne 040 la somme du montant pondéré total de leurs actifs de niveau 2 B, non ajusté aux termes de l'article 17 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

320

1.2.2.1.   Titres adossés à des actifs (prêts résidentiels, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 12, paragraphe 1, point a), et article 13, paragraphe 2, point g) i) et ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Expositions sous la forme de titres adossés à des actifs qui remplissent les exigences de l'article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, pour autant qu'elles soient adossées à des prêts immobiliers résidentiels garantis par une hypothèque de premier rang ou à des prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis conformément à l'article 13, paragraphe 2, point g) i) et ii), de ce règlement.

Les actifs relevant de la disposition transitoire de l'article 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission sont déclarés ici.

330

1.2.2.2.   Titres adossés à des actifs (prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 12, paragraphe 1, point a), et article 13, paragraphe 2, point g) iv), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Expositions sous la forme de titres adossés à des actifs qui remplissent les exigences de l'article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, pour autant qu'elles soient adossées à des prêts et contrats de crédit-bail automobiles conformément à l'article 13, paragraphe 2, point g) iv), de ce règlement.

340

1.2.2.3.   Obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)

Article 12, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs représentatifs d'expositions sous la forme d'obligations garanties émises par des établissements de crédit qui remplissent les exigences de l'article 12, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, pour autant que le panier d'actifs sous-jacents soit constitué exclusivement d'expositions recevant une pondération de risque inférieure ou égale à 35 % conformément à l'article 125 du règlement (UE) no 575/2013.

350

1.2.2.4.   Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 12, paragraphe 1, point a), et article 13, paragraphe 2, point g) iii) et v), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Expositions sous la forme de titres adossés à des actifs qui remplissent les exigences de l'article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, pour autant qu'elles soient adossées à des actifs au sens de l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) et v), de ce règlement. Il est à noter qu'aux fins de l'article 13, paragraphe 2, point g) iii), au moins 80 % des emprunteurs inclus dans le panier doivent être des PME au moment de l'émission de la titrisation.

360

1.2.2.5.   Titres de dette d'entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit)

Article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Titres de dette d'entreprises qui remplissent les exigences de l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

370

1.2.2.6.   Titres de dette d'entreprises — actifs non porteurs d'intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 1/2/3 de qualité de crédit)

Article 12, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts, l'autorité compétente peut autoriser une dérogation à l'article 12, paragraphe 1, point b) ii) et iii), à condition que la disponibilité insuffisante d'actifs non porteurs d'intérêts remplissant ces conditions puisse être démontrée et que les actifs non porteurs d'intérêts en question soient suffisamment liquides sur les marchés privés.

Les établissements de crédit susmentionnés déclarent les titres de dette d'entreprises contenant des actifs non porteurs d'intérêts, comme indiqué ci-dessus, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences de l'article 12, paragraphe 1, point b) i), et qu'ils aient reçu une dérogation en bonne et due forme de leur autorité compétente.

380

1.2.2.7.   Actions (indice boursier important)

Article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actions qui remplissent les exigences de l'article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et qui sont libellées dans la monnaie de l'État membre d'origine de l'établissement de crédit.

Les établissements de crédit déclarent également les actions remplissant les exigences de l'article 12, paragraphe 1, point c), et qui sont libellées dans une autre monnaie, pour autant qu'elles ne soient comptabilisées au titre du niveau 2B qu'à concurrence du montant nécessaire pour couvrir les sorties de trésorerie dans cette monnaie ou dans le pays où est pris le risque de liquidité.

390

1.2.2.8.   Actifs non porteurs d'intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit)

Article 12, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts, des actifs non porteurs d'intérêts représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales, l'administration centrale ou la banque centrale d'un pays tiers ou une administration régionale ou locale ou une entité du secteur public d'un pays tiers, à condition que ces actifs reçoivent une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné se situant au moins à l'échelon 5 de qualité de crédit conformément à l'article 114 du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'échelon de qualité de crédit équivalent dans le cas d'une évaluation de crédit à court terme.

400

1.2.2.9.   Facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales

Article 12, paragraphe 1, point d), et article 14, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montant non utilisé des facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales et conformes à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

410

1.2.2.10.   Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 15, paragraphe 2, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Parts ou actions d'OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs pouvant être considérés comme des actifs de niveau 2B au sens de l'article 13, paragraphe 2, point g) i), ii) et iv), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

420

1.2.2.11.   Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)

Article 15, paragraphe 2, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Parts ou actions d'OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs pouvant être considérés comme des actifs de niveau 2B au sens de l'article 12, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

430

1.2.2.12.   Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres adossés à des actifs (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 15, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Parts ou actions d'OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des actifs pouvant être considérés comme des actifs de niveau 2B au sens de l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) et v), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Il est à noter qu'aux fins de l'article 13, paragraphe 2, point g) iii), au moins 80 % des emprunteurs inclus dans le panier doivent être des PME au moment de l'émission de la titrisation.

440

1.2.2.13.   Parts/actions d'OPC éligibles lorsque les actifs sous-jacents sont des titres de dette d'entreprises (échelons 2/3 de qualité de crédit), des actions (indice boursier important) ou des actifs non porteurs d'intérêts (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses) (échelons 3 à 5 de qualité de crédit)

Article 15, paragraphe 2, point h), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Parts ou actions d'OPC dont les actifs sous-jacents correspondent à des titres de dette d'entreprises qui remplissent les exigences de l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, des actions qui remplissent les exigences de l'article 12, paragraphe 1, point c), de ce règlement ou des actifs non porteurs d'intérêts qui remplissent les exigences de l'article 12, paragraphe 1, point f), de ce règlement.

450

1.2.2.14.   Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (investissement sans obligation)

Article 16, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Dépôt minimal effectué par l'établissement de crédit auprès de l'établissement de crédit central, pour autant qu'il fasse partie d'un système de protection institutionnel visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, d'un réseau pouvant bénéficier de l'exemption prévue par l'article 10 de ce règlement ou d'un réseau coopératif dans un État membre régi par la loi ou par un contrat.

Les établissements de crédit veillent à ce que l'établissement central ne soit tenu ni légalement ni contractuellement de conserver les dépôts ou de les investir dans des actifs liquides d'un niveau ou d'une catégorie donnés.

460

1.2.2.15.   Financement en liquidités mis à la disposition d'un membre d'un réseau par un établissement central (sûreté non spécifiée)

Article 16, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montant non utilisé d'un financement en liquidités limité remplissant les exigences de l'article 16, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

470

1.2.2.16.   Établissements de crédit centraux: actifs de niveau 2B considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

Article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, il est nécessaire d'identifier les actifs liquides correspondant aux dépôts effectués par des établissements de crédit auprès de l'établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant. Ces actifs liquides ne sont pas pris en compte pour la couverture de sorties de trésorerie autres que celles découlant des dépôts correspondants, et ne sont pas pris en compte dans le calcul des composantes du reste du coussin de liquidité effectué conformément à l'article 17 pour l'établissement central au niveau individuel.

Les établissements centraux veillent, lorsqu'ils déclarent ces actifs, à ce que le montant déclaré de ces actifs liquides après décote ne dépasse pas le montant des sorties découlant des dépôts correspondants.

Ces actifs sont déclarés dans la section appropriée du modèle C 72.00 de l'annexe XXIV, et la valeur correspondante est indiquée à cet endroit.

Les actifs devant figurer à cette ligne sont les actifs de niveau 2B.

POUR MÉMOIRE

480

2.   Autres approches de la liquidité: actifs de niveau 1/2A/2B supplémentaires inclus pour des raisons de cohérence entre les monnaies non applicables aux autres approches de la liquidité

Article 19, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

S'il n'existe pas suffisamment d'actifs liquides dans une monnaie donnée pour permettre à un établissement de crédit de respecter le ratio de couverture des besoins de liquidité, l'établissement de crédit peut couvrir le déficit d'actifs liquides dans cette monnaie en ne tenant pas compte des exigences opérationnelles relatives à la cohérence entre les monnaies définies à l'article 8, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les actifs supplémentaires sont déclarés normalement dans la section appropriée du modèle C 72.00 de l'annexe XXIV, et le montant total des actifs inclus en raison de cette autre approche de la liquidité au motif de la non-application des exigences en matière de cohérence entre les monnaies est indiqué ici.

490

3.   Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (obligation d'investissement dans des actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total de leurs actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée déclarées dans les sections ci-dessus conformément aux exigences de l'article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

500

4.   Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (obligation d'investissement dans des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1)

Article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total de leurs obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 déclarées dans les sections ci-dessus conformément aux exigences de l'article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

510

5.   Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (obligation d'investissement dans des actifs de niveau 2A)

Article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total de leurs actifs de niveau 2A déclarés dans les sections ci-dessus conformément aux exigences de l'article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

520

6.   Dépôts par un membre d'un réseau auprès d'un établissement central (obligation d'investissement dans des actifs de niveau 2B)

Article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total de leurs actifs de niveau 2 B déclarés dans les sections ci-dessus conformément aux exigences de l'article 16, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

530

7.   Ajustements apportés aux actifs en raison de sorties nettes de trésorerie résultant d'un dénouement anticipé des opérations de couverture

Article 8, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total des ajustements qu'ils ont apportés aux actifs liquides déclarés dans les sections relatives aux niveaux 1/2A/2B par rapport aux sorties nettes de trésorerie résultant d'un dénouement anticipé des opérations de couverture visées à l'article 8, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

540

8.   Ajustements apportés aux actifs en raison d'entrées nettes de trésorerie résultant d'un dénouement anticipé des opérations de couverture

Article 8, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total des ajustements qu'ils ont apportés aux actifs liquides déclarés dans les sections relatives aux niveaux 1/2A/2B par rapport aux entrées nettes de trésorerie résultant d'un dénouement anticipé des opérations de couverture visées à l'article 8, paragraphe 5, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

550

9.   Actifs bancaires garantis subventionnés par un État membre et faisant l'objet d'un maintien des acquis

Article 35 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total des actifs émis par les établissements de crédit qui bénéficient d'une garantie de l'administration centrale d'un État membre conformément à l'article 35 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission déclarés dans les sections ci-dessus.

560

10.   Agences de gestion d'actifs dépréciés subventionnées par un État membre soumises à une disposition transitoire

Article 36 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total des actifs visés à l'article 36 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission déclarés dans les sections ci-dessus.

570

11.   Titrisations adossées à des prêts immobiliers résidentiels et soumises à une disposition transitoire

Article 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total des actifs visés à l'article 37 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission déclarés dans les sections ci-dessus.

580

12.   Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons monétaires

Article 8, paragraphe 6, article 10, paragraphe 1, point d), et article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

L'établissement déclare la part des actifs relevant de l'article 8, paragraphe 6, de l'article 10, paragraphe 1, point d), et de l'article 12, paragraphe 1, point c), qu'il ne peut comptabiliser en vertu des dispositions de ces articles.

590

13.   Actifs de niveau 1/2A/2B exclus pour des raisons opérationnelles, à l'exclusion des raisons monétaires

Article 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent les actifs remplissant les exigences de l'article 7 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, mais ne répondant pas aux exigences de l'article 8 du même règlement, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été déclarés à la ligne 580 pour des raisons monétaires.

600

14.   Actifs non porteurs d'intérêts de niveau 1 (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses)

Les établissements de crédit déclarent le montant total des actifs non porteurs d'intérêts de niveau 1 (détenus pour des raisons religieuses).

610

15.   Actifs non porteurs d'intérêts de niveau 2A (détenus par des établissements de crédit pour des raisons religieuses)

Les établissements de crédit déclarent le montant total des actifs non porteurs d'intérêts de niveau 2A (détenus pour des raisons religieuses).

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 2: SORTIES DE TRÉSORERIE)

1.   Sorties de trésorerie

1.1.   Remarques générales

1.

Ce modèle synthétique vise à fournir des informations sur les sorties de trésorerie mesurées sur les 30 jours suivants, aux fins de la déclaration de l'exigence de couverture des besoins de liquidité au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les rubriques que les établissements de crédit n'ont pas à compléter sont grisées.

2.

Les établissements de crédit complètent le modèle dans les monnaies correspondantes conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

3.

Certaines rubriques pour mémoire sont incluses dans le modèle associé à ces instructions. S'ils ne sont pas strictement nécessaires pour le calcul du ratio lui-même, ils doivent tout de même être remplis. Ces rubriques fournissent aux autorités compétentes les informations nécessaires pour effectuer une évaluation adéquate du respect, par les établissements de crédit, des exigences de liquidité. Dans certains cas, elles permettent une ventilation plus détaillée des éléments inclus dans les principales sections des modèles, tandis que dans d'autres, elles indiquent les sources de liquidité supplémentaires auxquelles les établissements de crédit peuvent avoir accès.

4.

Conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les sorties de trésorerie:

i.

incluent les catégories visées à l'article 22; paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission;

ii.

sont calculées en multipliant les soldes de différentes catégories de passifs et d'engagements hors bilan par leur taux attendu de retrait ou de décaissement, conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

5.

Le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission faisant uniquement référence à des taux et des décotes, le terme “pondération” ne doit être entendu que dans ce sens. Dans ces instructions, le terme “pondéré” est utilisé comme un terme général indiquant le montant obtenu après l'application des décotes et taux appropriés ainsi que de toute autre instruction supplémentaire pertinente (p.ex. en cas de prêts et de financements garantis).

6.

Les sorties de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel (à l'exclusion des sorties résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel lorsque l'autorité compétente a autorisé l'application d'un taux de sortie préférentiel, ainsi que des sorties résultant de dépôts opérationnels détenus dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif) sont affectées aux catégories appropriées. Ces sorties sont également déclarées séparément en tant qu'éléments pour mémoire.

7.

Les sorties de trésorerie ne sont déclarées qu'une seule fois dans le modèle, à moins que des sorties de trésorerie supplémentaires au sens de l'article 30 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ne soient applicables ou qu'il s'agisse également d'un élément pour mémoire. La déclaration des éléments pour mémoire est sans incidence sur le calcul des sorties de trésorerie.

8.

Lors d'une déclaration dans une monnaie importante, les exigences suivantes doivent toujours être respectées:

seuls les éléments et flux libellés dans cette monnaie doivent être déclarés;

en cas d'asymétrie des monnaies entre les jambes d'une opération, seule la jambe libellée dans cette monnaie doit être déclarée;

lorsque le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission autorise la compensation, celle-ci ne peut être appliquée qu'aux flux libellés dans cette monnaie;

lorsqu'un flux pourrait être libellé dans différentes monnaies, l'établissement de crédit évalue dans quelle monnaie le flux devrait se produire et ne déclare cet élément que dans cette monnaie importante.

9.

Les pondérations standard de la colonne 040 du modèle C 73.00 de l'annexe XXIV sont celles qui sont indiquées par défaut dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Elles sont fournies ici à titre indicatif.

10.

Le modèle contient des informations sur les flux de trésorerie assortis d'une sûreté, désignés par l'expression “opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché” dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, aux fins du calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité au sens de ce règlement.

11.

Un modèle séparé est fourni pour les échanges de sûretés, le C 75.00 de l'annexe XXIV. Les échanges de sûretés qui sont des opérations sûreté contre sûreté ne sont pas déclarés dans le modèle C 73.00 de l'annexe XXIV relatif aux sortie de trésorerie, qui ne concerne que les opérations liquidités contre sûreté.

1.2.   Remarques spécifiques relatives aux opérations de règlement et aux opérations à départ différé

12.

Les établissements de crédit déclarent les sorties de trésorerie découlant d'opérations à départ différé de mise en pension, de prise en pension et d'échange de sûretés devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance au-delà de ces 30 jours lorsque la première jambe de l'opération déclenche une sortie de trésorerie. En cas d'opération de prise en pension, le montant à prêter à la contrepartie est considéré comme une sortie de trésorerie et déclaré à la rubrique 1.1.7.3, net de la valeur de marché de l'actif à recevoir en sûreté et après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité si l'actif peut être considéré comme un actif liquide. Si le montant à prêter est inférieur à la valeur de marché de l'actif à recevoir en sûreté (après décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité), la différence est déclarée en tant qu'entrée de trésorerie. Si la sûreté à recevoir ne peut être considérée comme un actif liquide, la sortie de trésorerie est intégralement déclarée. En cas d'opération de mise en pension, lorsque la valeur de marché, après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité, de l'actif à prêter en sûreté (si celui-ci peut être considéré comme un actif liquide) est supérieure au montant de trésorerie à recevoir, la différence est déclarée en tant que sortie de trésorerie à la ligne susmentionnée. Pour les opérations d'échange de sûretés, lorsque l'effet net de l'échange initial d'actifs liquides (en tenant compte des décotes applicables aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité) entraîne une sortie de trésorerie, celle-ci est déclarée à la ligne susmentionnée.

Les opérations à départ différé de mise en pension, de prise en pension et d'échange de sûretés devant commencer et arriver à échéance dans les 30 jours n'ont aucune incidence sur le ratio de couverture des besoins de liquidité de la banque et ne doivent pas être prises en considération.

13.

Tableau décisionnel relatif à la section 1 du modèle C 73.00 de l'annexe XXIV: le tableau décisionnel est sans préjudice de la déclaration des éléments pour mémoire. Il fait partie des instructions précisant le degré de priorité des critères d'évaluation pour l'affectation de chaque élément déclaré afin d'assurer l'homogénéité et la comparabilité des déclarations. Il ne suffit pas de le parcourir: les établissements de crédit doivent à tout moment respecter le reste des instructions. Par souci de simplification, le tableau décisionnel ne tient pas compte des totaux et sous-totaux, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas eux aussi être déclarés. L'“acte délégué” est le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

#

Élément

Décision

Déclaration

1

Opérations à départ différé?

Oui

# 2

Non

# 4

2

Opérations à terme devant commencer après la date de déclaration?

Oui

Ne pas déclarer

Non

# 3

3

Opérations à terme devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance après ces 30 jours?

Oui

Ne pas déclarer

Non

ID 1.1.7.3

4

Éléments nécessitant des sorties de trésorerie supplémentaires conformément à l'article 30 de l'acte délégué?

Oui

# 5 et, ultérieurement, # 48

Non

# 5

5

Dépôts de détail au sens de l'article 3, point 8), de l'acte délégué?

Oui

# 6

Non

# 12

6

Dépôts annulés dont l'échéance résiduelle est inférieure à 30 jours calendaires et dont il a été convenu de rembourser le montant à un autre établissement de crédit?

Oui

ID 1.1.1.1

Non

# 7

7

Dépôts visés à l'article 25, paragraphe 4, de l'acte délégué?

Oui

Ne pas déclarer

Non

# 8

8

Dépôts visés à l'article 25, paragraphe 5, de l'acte délégué?

Oui

ID 1.1.1.5

Non

# 9

9

Dépôts visés à l'article 25, paragraphe 2, de l'acte délégué?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1.1.2

Non

# 10

10

Dépôts visés à l'article 24, paragraphe 4, de l'acte délégué?

Oui

ID 1.1.1.4

Non

# 11

11

Dépôts visés à l'article 24, paragraphe 1, de l'acte délégué?

Oui

ID 1.1.1.3

Non

ID 1.1.1.6

12

Passifs qui deviennent exigibles, qui peuvent donner lieu à une demande de remboursement de l'émetteur ou du fournisseur du financement dans les 30 jours calendaires suivants, ou que le fournisseur du financement s'attend à voir l'établissement de crédit lui rembourser dans les 30 jours calendaires suivants?

Oui

# 13

Non

# 29

13

Passifs découlant des propres coûts d'exploitation de l'établissement?

Oui

ID 1.1.7.1

Non

# 14

14

Passifs sous la forme d'une obligation vendue exclusivement sur le marché de détail et détenue sur un compte de détail conformément à l'article 28, paragraphe 6, de l'acte délégué?

Oui

Suivre le chemin pour les dépôts de détail (réponse “oui” pour #5 et agir en conséquence)

Non

# 15

15

Passifs sous la forme de titres de créance?

Oui

ID 1.1.7.2

Non

# 16

16

Dépôts reçus à titre de sûreté?

Oui

Affecter aux rubriques pertinentes de la section ID 1.1.4

Non

# 17

17

Dépôts découlant d'une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal?

Oui

ID 1.1.3.1

Non

# 18

18

Dépôts opérationnels visé à l'article 27 de l'acte délégué?

Oui

# 19

Non

# 24

19

Détenus dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif?

Oui

# 20

Non

# 22

20

Traités comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant?

Oui

ID 1.1.2.2.2

Non

# 21

21

Détenus afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement central au sein d'un réseau?

Oui

ID 1.1.2.4

Non

ID 1.1.2.2.1

22

Détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1.2.1

Non

# 23

23

Détenus dans le cadre d'une relation opérationnelle établie (autre) avec des clients non financiers?

Oui

ID 1.1.2.3

Non

# 24

24

Autres dépôts?

Oui

# 25

Non

# 26

25

Dépôts par des clients financiers?

Oui

ID 1.1.3.2

Non

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1.3.3.

26

Passifs résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché, hors opérations sur instruments dérivés et opérations d'échange de sûretés?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.2.

Non

# 27

27

Passifs découlant d'opérations d'échange de sûretés?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée du modèle C75.00 et de la section ID 1.3.

Non

# 28

28

Passifs entraînant une sortie de trésorerie liée à des dérivés conformément à l'article 30, paragraphe 4, de l'acte délégué?

Oui

ID 1.1.4.5

Non

ID 1.1.7.3

29

Montants non utilisés décaissables de facilités de crédit et de liquidité confirmées conformément à l'article 31 de l'acte délégué?

Oui

#30

Non

# 38

30

Facilités de crédit confirmées?

Oui

# 31

Non

# 33

31

Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traité comme actif liquide par l'établissement déposant?

Oui

ID 1.1.5.1.6

Non

# 32

32

Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel soumis à un traitement préférentiel?

Oui

ID 1.1.5.1.5

Non

Affecter à une rubrique restante appropriée de la section ID 1.1.5.1.

33

Facilités de liquidité confirmées?

Oui

#34

sans objet

sans objet

34

Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traité comme actif liquide par l'établissement déposant?

Oui

ID 1.1.5.2.7

Non

# 35

35

Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel soumis à un traitement préférentiel?

Oui

ID 1.1.5.2.6.

Non

# 36

36

À des entités de titrisation?

Oui

Affecter à une rubrique appropriée de la section ID 1.1.5.2.4.

Non

#37

37

À des sociétés d'investissement personnelles?

Oui

ID 1.1.5.2.3

Non

Affecter à une rubrique restante appropriée de la section ID 1.1.5.2.

38

Autres produits ou services visés à l'article 23 de l'acte délégué?

Oui

# 39

Non

Ne pas déclarer

39

Produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan?

Oui

ID 1.1.6.8

Non

# 40

40

Engagements contractuels d'octroi d'un financement à des clients non financiers au-delà des montants à recevoir de ces clients?

Oui

un des ID suivants: 1.1.6.6.1.1. à 1.1.6.6.1.4.

Non

# 41

41

Prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros?

Oui

ID 1.1.6.2

Non

# 42

42

Prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés?

Oui

ID 1.1.6.3

Non

# 43

43

S'agit-il d'autres sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts?

Oui

ID 1.1.6.6.2.

Non

# 44

44

Cartes de crédit?

Oui

ID 1.1.6.4

Non

# 45

45

Découverts?

Oui

ID 1.1.6.5

Non

# 46

46

Montants à payer prévu sur des dérivés?

Oui

ID 1.1.6.7

Non

# 47

47

Autres obligations de hors bilan et obligations de financement éventuel?

Oui

ID 1.1.6.1

Non

ID 1.1.6.9

48

Titres de dette déjà déclarés à la rubrique 1.1.7.2 du modèle C 73.00?

Oui

Ne pas déclarer

Non

# 49

49

Exigences de liquidité pour les dérivés visés à l'article 30, paragraphe 4, de l'acte délégué et déjà pris en compte à la question #28?

Oui

Ne pas déclarer

Non

Affecter aux rubriques pertinentes de la section ID 1.1.4.

1.3.   Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Montant

1.1.

. Instructions spécifiques relatives aux opérations/dépôts non garantis:

Les établissements de crédit déclarent ici les soldes des différentes catégories de passifs et d'engagements hors bilan visées aux articles 22 à 31 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente pour chaque catégorie de sorties, le montant de chaque élément déclaré dans la colonne 010 du modèle C 73.00 de l'annexe XXIV doit être calculé net, par soustraction du montant de l'entrée de trésorerie interdépendante conformément à l'article 26 de l'acte délégué.

1.2.

Instructions spécifiques relatives aux opérations de prêts garanties et aux opérations ajustées aux conditions du marché:

Les établissements de crédit déclarent ici le solde de leurs passifs conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, qui représente la jambe “espèces” de l'opération garantie.

020

Valeur de marché de la sûreté octroyée

Instructions spécifiques relatives aux opérations de prêts garanties et aux opérations ajustées aux conditions du marché:

Les établissements de crédit déclarent ici la valeur de marché de la sûreté octroyée, calculée comme étant la valeur de marché actuelle brute de décote et nette des flux découlant du dénouement des opérations de couverture liées, conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et sous réserve des conditions suivantes:

Ces sûretés octroyées à déclarer ne concernent que les actifs de niveau 1, 2A et 2B qui pourraient être considérés à l'échéance comme des actifs liquides au sens du titre II. Lorsque la sûreté est de niveau 1, 2A ou 2B, mais ne peut être considérée comme un actif liquide au sens du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, elle doit être déclarée comme non liquide. De même, lorsqu'un établissement de crédit ne peut comptabiliser en tant qu'actifs liquides de haute qualité qu'une partie de ses actions en devises ou de ses actifs représentatifs d'expositions sur une banque centrale ou une administration centrale libellés en devises ou en monnaie nationale, seule la part comptabilisable est déclarée aux lignes relatives aux niveaux 1, 2A et 2B [conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) i) à iii), et à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61]. Lorsque l'actif en question est utilisé comme sûreté, mais pour un montant excédant la part pouvant être comptabilisée dans les actifs liquides, l'excédent est déclaré à la section non liquide;

les actifs de niveau 2A sont déclarés à la ligne d'actifs de niveau 2A correspondante, même si l'autre approche de la liquidité est suivie (à savoir, ne pas transférer les actifs de niveau 2A au niveau 1 dans la déclaration des opérations garanties).

030

Valeur de la sûreté octroyée conformément à l'article 9

Instructions spécifiques relatives aux opérations de prêts garanties et aux opérations ajustées aux conditions du marché:

Les établissements de crédit déclarent ici la valeur des sûretés octroyées conformément à l'article 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Cette valeur est calculée en multipliant la colonne 020 du modèle C 73.00 de l'annexe XXIV par la pondération/décote applicable du modèle C 72.00 de l'annexe XXIV correspondant au type d'actif concerné. La colonne 030 du modèle C 73.00 de l'annexe XXIV est utilisée pour calculer le montant ajusté des actifs liquides au modèle C 76.00 de l'annexe XXIV.

040

Pondération standard

Articles 24 à 31 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les pondérations standard de la colonne 040 sont celles qui sont indiquées par défaut dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement.

050

Pondération applicable

Opérations garanties et non garanties:

les établissements de crédit déclarent ici les pondérations applicables. Ces pondérations sont celles indiquées aux articles 22 à 31 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s'y limiter, d'éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

060

Sortie de trésorerie

Opérations garanties et non garanties:

les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie. Leur montant est calculé en multipliant la colonne 010 du modèle C 73.00 de l'annexe XXIV par la colonne 050 du même modèle.

1.4.   Instructions par ligne

Ligne

Références juridiques et instructions

010

1.   SORTIES DE TRÉSORERIE

Titre III, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie visées au titre III, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

020

1.1.   Sorties de trésorerie résultant d'opérations/dépôts non garantis

Articles 20 à 31 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie conformément aux articles 21 à 31, à l'exclusion des sorties de trésorerie visées à l'article 28, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

030

1.1.1.   Dépôts de détail

Articles 24 et 25 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici leurs dépôts de détail au sens de l'article 3, point 8), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Conformément à l'article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les établissements de crédit déclarent également dans la catégorie de dépôts de détail appropriée le montant des bons, obligations et autres titres de dette émis, vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail. Les établissements de crédit tiennent compte, pour cette catégorie de passifs, des taux de sortie applicables prévus dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission pour les différentes catégories de dépôts de détail. Les établissements de crédit déclarent donc, en tant que pondération applicable, la moyenne des pondérations pertinentes applicables pour tous ces dépôts.

040

1.1.1.1.   Dépôts dont l'échéance résiduelle a été fixée dans les 30 jours suivants

Article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts dont l'échéance résiduelle est inférieure à 30 jours calendaires et dont il a été convenu de rembourser le montant.

050

1.1.1.2.   Dépôts faisant l'objet de taux de sortie plus élevés

Article 25, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici le total du solde des dépôts faisant l'objet de taux de sortie plus élevés conformément à l'article 25, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les dépôts de détail pour lesquels l'évaluation de catégorisation prévue à l'article 25, paragraphe 2, n'a pas été effectuée ou terminée sont également déclarés dans cette catégorie.

060

1.1.1.2.1.   Catégorie 1

Article 25, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent l'encours total de chaque dépôt de détail répondant aux critères de l'article 25, paragraphe 2, point a), ou à deux des critères de l'article 25, paragraphe 2, points b) à e), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, à moins que ces dépôts n'aient été reçus dans des pays tiers dans lesquels un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l'article 25, paragraphe 5, auquel cas ils sont déclarés dans cette dernière catégorie.

Les établissements de crédit déclarent en tant que pondération applicable la moyenne des taux effectivement appliqués au montant intégral de chaque dépôt visé au paragraphe précédent (à savoir, soit les taux standard prévus par défaut à l'article 25, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, soit les taux plus élevés appliqués par une autorité compétente), pondérés par les montants de dépôts correspondants.

070

1.1.1.2.2.   Catégorie 2

Article 25, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent l'encours total de chaque dépôt de détail répondant aux critères de l'article 25, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et au moins à un autre critère visé audit paragraphe 2 ou à au moins 3 critères dudit paragraphe, à moins que ces dépôts n'aient été reçus dans des pays tiers dans lesquels un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l'article 25, paragraphe 5, auquel cas ils sont déclarés dans cette dernière catégorie.

Les dépôts de détail pour lesquels l'évaluation de catégorisation prévue à l'article 25, paragraphe 2, n'a pas été effectuée ou terminée sont également déclarés dans cette catégorie.

Les établissements de crédit déclarent en tant que pondération applicable la moyenne des taux effectivement appliqués au montant intégral de chaque dépôts visés au paragraphe précédent (à savoir, soit les taux standard prévus par défaut à l'article 25, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, soit les taux plus élevés appliqués par une autorité compétente), pondérés par les montants de dépôts correspondants.

080

1.1.1.3.   Dépôts stables

Article 24 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la partie du montant des dépôts de détail qui est couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers et qui fait partie d'une relation établie, rendant un retrait très improbable ou est détenue sur un compte courant conformément à l'article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission respectivement, et lorsque:

ces dépôts ne répondent pas aux critères d'application d'un taux de sortie plus élevé définis à l'article 25, paragraphes 2, 3 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, auquel cas ils devraient être déclarés en tant que dépôts soumis à des taux de sortie plus élevés; ou

ces dépôts n'ont pas été reçus dans un pays tiers auquel un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l'article 25, paragraphe 5, auquel cas ils devraient être déclarés dans cette catégorie;

la dérogation visée à l'article 24, paragraphe 4, n'est pas applicable.

090

1.1.1.4.   Dépôts stables faisant l'objet d'une dérogation

Article 24, paragraphes 4 et 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la partie du montant des dépôts de détail couverte par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 2014/49/UE pour un montant maximal de 100 000 EUR et qui fait partie d'une relation établie, rendant un retrait très improbable, ou est détenue sur un compte courant conformément à l'article 24, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission respectivement, et lorsque:

ces dépôts ne répondent pas aux critères d'application d'un taux de sortie plus élevé définis à l'article 25, paragraphes 2, 3 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, auquel cas ils devraient être déclarés en tant que dépôts soumis à des taux de sortie plus élevés; ou

ces dépôts n'ont pas été reçus dans un pays tiers auquel un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à l'article 25, paragraphe 5, auquel cas ils devraient être déclarés dans cette catégorie;

la dérogation visée à l'article 24, paragraphe 4, est applicable.

100

1.1.1.5.   Dépôts dans les pays tiers auxquels un taux de sortie supérieur est appliqué

Article 25, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des dépôts de détail reçus dans les pays tiers auxquels un taux de sortie supérieur est appliqué conformément à la législation nationale établissant les exigences de liquidité dans ces pays tiers.

110

1.1.1.6.   Autres dépôts de détail

Article 25, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des dépôts de détail autres que ceux visés dans les précédentes rubriques.

120

1.1.2.   Dépôts opérationnels

Article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts opérationnels visés à l'article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, à l'exclusion des dépôts découlant d'une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal, qui ne sont pas considérés comme des dépôts opérationnels conformément à l'article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

130

1.1.2.1.   Dépôts détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie

Article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts détenus par le déposant pour pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation établie [conformément à l'article 27, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission] qui revêt une importance critique pour le déposant [conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission]; les fonds en excédent de ceux requis pour la fourniture de services opérationnels sont considérés comme des dépôts non opérationnels [conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission].

Seuls les dépôts qui font l'objet de limitations légales ou opérationnelles significatives qui rendent improbable un retrait significatif dans les 30 jours calendaires [conformément à l'article 27, paragraphe 4] sont déclarés.

Les établissements de crédit déclarent séparément, conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, le montant de ces dépôts couverts ou non couverts par un système de garantie des dépôts ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, comme indiqué aux rubriques suivantes des instructions.

140

1.1.2.1.1.   Couverts par un SGD (système de garantie des dépôts)

Article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la part de l'encours des dépôts opérationnels détenus dans le cadre d'une relation opérationnelle établie répondant aux critères de l'article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61, et couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers.

150

1.1.2.1.2.   Non couverts par un SGD

Article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la part de l'encours des dépôts opérationnels détenus dans le cadre d'une relation opérationnelle établie répondant aux critères de l'article 27, paragraphe 1, point a), et paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61, et non couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/49/UE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers.

160

1.1.2.2.   Détenus dans le cadre d'un SPI (système de protection institutionnel) ou d'un réseau coopératif

Article 27, paragraphe 1, point b), et paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts détenus conformément aux modalités générales de partage des tâches prévues par un système de protection institutionnel conforme aux exigences de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ou par un groupe d'établissements de crédit coopératifs affiliés de manière permanente à un organisme central conforme aux exigences de l'article 113, paragraphe 6, dudit règlement, ou en tant que dépôt légal ou contractuel par un autre établissement de crédit membre du même système de protection institutionnel ou réseau coopératif, conformément à l'article 27, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ces dépôts à différentes lignes selon qu'ils sont ou non considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

170

1.1.2.2.1.   Non traités comme des actifs liquides pour l'établissement déposant

Article 27, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts détenus dans le cadre d'un réseau coopératif ou d'un système de protection institutionnel conformément aux critères énoncés à l'article 27, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, pour autant que ces dépôts ne soient pas considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant.

180

1.1.2.2.2.   Traités comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant

Article 27, paragraphe 1, point b), et paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent les dépôts d'établissements de crédit effectués auprès de l'établissement central qui sont considérés comme des actifs liquides pour l'établissement de crédit déposant conformément à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de ces dépôts à concurrence du montant des actifs liquides correspondant après décote, conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

190

1.1.2.3.   Détenus dans le cadre d'une relation opérationnelle établie (autre) avec des clients non financiers

Article 27, paragraphe 1, point c), et paragraphes 4 et 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts détenus par des clients non financiers dans le cadre d'une relation opérationnelle établie autre que celle visée à l'article 27, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et remplissant les exigences de l'article 27, paragraphe 6.

Seuls les dépôts qui font l'objet de limitations légales ou opérationnelles significatives qui rendent improbable un retrait significatif dans les 30 jours calendaires [conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission] sont déclarés.

200

1.1.2.4.   Détenus afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement central au sein d'un réseau

Article 27, paragraphe 1, point d), et paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts détenus par le déposant afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement central et lorsque l'établissement de crédit appartient à un réseau ou à un système visé à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, comme le prévoit l'article 27, paragraphe 1, point d), de ce règlement. Ces services de compensation en espèces et d'établissement central n'incluent que les services de ce type fournis dans le cadre d'une relation établie qui revêt une importance critique pour le déposant [conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission]; les fonds en excédent de ceux requis pour la fourniture de services opérationnels sont considérés comme des dépôts non opérationnels [conformément audit article 27, paragraphe 4].

Seuls les dépôts qui font l'objet de limitations légales ou opérationnelles significatives qui rendent improbable un retrait significatif dans les 30 jours calendaires [conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission] sont déclarés.

210

1.1.3.   Dépôts non opérationnels

Article 27, paragraphe 5, article 28, paragraphe 1, et article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts non garantis visés à l'article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, et ceux qui découlent d'une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal visés à l'article 27, paragraphe 5, de ce règlement.

Les établissements de crédit déclarent séparément, à l'exclusion des passifs découlant d'une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal visés à l'article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, le montant de ces dépôts non opérationnels couverts et non couverts par un système de garantie des dépôts ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, comme indiqué aux rubriques suivantes des instructions.

220

1.1.3.1.   Dépôts découlant de relations de correspondant bancaire et de fourniture de services de courtage principal

Article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours total des dépôts découlant d'une relation de correspondant bancaire ou de la fourniture de services de courtage principal visés à l'article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

230

1.1.3.2.   Dépôts par des clients financiers

Article 31, paragraphe 10, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts détenus par des clients financiers dans la mesure où ceux-ci ne sont pas considérés comme des dépôts opérationnels au sens de l'article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit incluent également ici les fonds en excédent de ceux requis pour la fourniture des services opérationnels conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

240

1.1.3.3.   Dépôts par d'autres clients

Article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts détenus par d'autres clients (autres que les clients financiers et les clients pris en compte pour les dépôts de détail) conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme des dépôts opérationnels conformément à l'article 27.

Cette section couvre également:

les fonds en excédent de ceux requis pour la fourniture de services opérationnels, conformément à l'article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, pour autant qu'ils ne proviennent pas de clients financiers; et

l'excédent des dépôts conformément à l'article 27, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Ces dépôts sont déclarés à deux lignes différentes en fonction du montant du dépôt couvert ou non couvert (par un système de garantie des dépôts ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers).

250

1.1.3.3.1.   Couverts par un SGD

Article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts détenus par les autres clients et couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/48/CE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, visés à l'article 28, paragraphe 1.

260

1.1.3.3.2.   Non couverts par un SGD

Article 28, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts détenus par les autres clients et non couverts par un système de garantie des dépôts conforme à la directive 94/19/CE ou à la directive 2014/48/CE ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, visés à l'article 28, paragraphe 1.

270

1.1.4.   Sorties de trésorerie supplémentaires

Article 30 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie supplémentaires au sens de l'article 30 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Conformément à l'article 30, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les dépôts reçus en garantie ne sont pas considérés comme des passifs aux fins des articles 27 ou 29 de ce règlement, mais ils sont soumis, le cas échéant, aux dispositions des paragraphes 1 à 6 dudit article 30.

280

1.1.4.1.   Sûretés autres que des actifs de niveau 1 constituées pour des dérivés

Article 30, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés, autres que de niveau 1, constituées aux fins des contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et des dérivés de crédit.

290

1.1.4.2.   Sûretés composées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 constituées pour des dérivés

Article 30, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés composées d'obligations de qualité extrêmement élevée de niveau 1 constituées aux fins des contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et des dérivés de crédit.

300

1.1.4.3.   Sorties de trésorerie significatives dues à une dégradation de la qualité de crédit

Article 30, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant total des sorties de trésorerie supplémentaires qu'ils ont calculées et notifiées aux autorités compétentes conformément à l'article 30, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Si un montant soumis à une sortie de trésorerie en raison d'une dégradation significative de la qualité de crédit de l'établissement a été déclaré à une autre ligne avec une pondération inférieure à 100 %, il y a lieu de déclarer également un montant à la ligne 300 de manière que la somme des sorties de trésorerie corresponde à un taux de sortie de 100 % au total pour l'opération.

310

1.1.4.4.   Impact d'un scénario de marché défavorable sur les opérations sur dérivés, les opérations de financement et les autres contrats

Article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici le montant de leurs sorties calculé conformément à l'acte délégué que doit adopter la Commission en vertu de l'article 423, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

320

1.1.4.4.1.   Approche rétrospective fondée sur les données historiques

Article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant découlant de l'application de l'approche rétrospective fondée sur les données historiques conformément à l'acte délégué que doit adopter la Commission en vertu de l'article 423, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

330

1.1.4.4.2.   Approche de la méthode avancée pour les sorties de trésorerie supplémentaires

Article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici l'excédent par rapport au montant de l'élément 1.1.4.4.1 découlant de l'application de la méthode avancée pour les sorties de trésorerie supplémentaires conformément à l'acte délégué que doit adopter la Commission en vertu de l'article 423, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

Seul les établissements de crédit ayant reçu des autorités compétentes l'autorisation d'utiliser la méthode du modèle interne décrite au chapitre 6, section 6, du règlement (UE) no 575/2013 déclarent cet élément.

340

1.1.4.5.   Sorties de trésorerie provenant de dérivés

Article 30, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des sorties de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013, calculé conformément à l'article 21 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Uniquement pour les déclarations relatives aux monnaies importantes, les établissements de crédit déclarent les sorties de trésorerie qui ont uniquement lieu dans la monnaie importante en question. La compensation par contrepartie peut uniquement être appliquée aux flux libellés dans cette monnaie: par exemple, contrepartie A: + 10 EUR et contrepartie A: – 20 EUR est déclaré comme “sortie de trésorerie 10 EUR”. Aucune compensation ne peut avoir lieu entre contreparties; par exemple, contrepartie A: – 10 EUR, contrepartie B: + 40 EUR est déclaré comme “sortie de trésorerie 10 EUR” dans le modèle C73.00 (et comme “entrée de trésorerie 40 EUR” dans le modèle C74.00).

350

1.1.4.6.   Positions courtes

Article 30, paragraphes 5 et 11, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit ajoutent une sortie de trésorerie supplémentaire correspondant à 100 % de la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert et livrables dans les 30 jours calendaires afin de respecter l'exigence selon laquelle ils doivent assortir leurs emprunts d'actifs de sûretés pour régler d'éventuelles ventes à découvert. Aucune sortie de trésorerie n'est présumée lorsque les établissements de crédit détiennent les titres à livrer, vu qu'ils ont alors été entièrement payés, ou les ont empruntés à des conditions qui ne prévoient leur restitution qu'après 30 jours calendaires et que les titres ne font pas partie de leurs actifs liquides. Si la position courte est couverte par une cession temporaire de titre assortie d'une sûreté existante, les établissements de crédit présument que la position courte sera maintenue pendant toute la période de 30 jours calendaires et se verra appliquer un taux de sortie de 0 %.

360

1.1.4.6.1.   Couvertes par des opérations de financement sur titres assorties de sûretés

Article 30, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert qui sont couverts par des cessions temporaires de titres assorties d'une sûreté et doivent être livrés dans un délai de 30 jours calendaires, sauf s'ils détiennent les titres à livrer ou les ont empruntés à des conditions qui ne prévoient leur restitution qu'après 30 jours calendaires et si les titres ne font pas partie de leurs actifs liquides. Si la position courte est couverte par une cession temporaire de titre assortie d'une sûreté, les établissements de crédit présument que la position courte sera maintenue pendant toute la période de 30 jours calendaires et se verra appliquer un taux de sortie de 0 %.

370

1.1.4.6.2.   Autres

Article 30, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des titres ou autres actifs vendus à découvert autres que ceux couverts par des cessions temporaires de titres assorties d'une sûreté et devant être livrés dans un délai de 30 jours calendaires, sauf s'ils détiennent les titres à livrer ou les ont empruntés à des conditions qui ne prévoient leur restitution qu'après 30 jours calendaires et si les titres ne font pas partie de leurs actifs liquides.

380

1.1.4.7.   Sûretés excédentaires pouvant être appelées

Article 30, paragraphe 6, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés excédentaires qu'ils détiennent et qui peuvent être contractuellement demandées à tout moment par la contrepartie.

390

1.1.4.8.   Sûretés à recevoir

Article 30, paragraphe 6, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés à remettre à une contrepartie dans un délai de 30 jours calendaires.

400

1.1.4.9.   Sûretés constituées d'actifs liquides échangeables contre des actifs non liquides

Article 30, paragraphe 6, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés correspondant à des actifs éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 qui peuvent être remplacées sans leur accord par des actifs correspondant à des actifs non éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins dudit titre II.

410

1.1.4.10.   Perte de financements sur activités de financement structurées

Article 30, paragraphes 8 à 10, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit tablent sur une sortie de trésorerie de 100 % pour perte de financements sur les titres adossés à des actifs, obligations garanties et autres instruments structurés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires émis par eux-mêmes ou par des structures ou entités ad hoc dont ils sont le sponsor.

Les établissements de crédit qui fournissent les facilités de liquidité associées aux programmes de financement ici déclarées ne doivent pas comptabiliser à la fois l'instrument de financement arrivant à échéance et la facilité de liquidité pour les programmes consolidés.

420

1.1.4.10.1.   Instruments de financement structurés

Article 30, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours actuel de leurs propres passifs ou des passifs de structures ou d'entités ad hoc dont ils sont les sponsors découlant de titres adossés à des actifs, d'obligations garanties et d'autres instruments de financement structurés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires.

430

1.1.4.10.2.   Facilités de financement

Article 30, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant arrivé à échéance des passifs découlant de papiers commerciaux adossés à des actifs, structures ou véhicules d'investissement ad hoc et autres facilités de financement, pour autant qu'ils ne relèvent pas des instruments définis à la rubrique 1.1.4.10.1, ou le montant des actifs qui pourraient être restitués ou des liquidités exigibles dans le cadre de ces instruments.

Tous les financements sur papiers commerciaux adossés à des actifs, structures ou véhicules d'investissement ad hoc et autres facilités de financement arrivant à échéance ou restituables dans les 30 jours. Les établissements de crédit disposant de facilités de financement structurées incluant l'émission d'instruments de dette à court terme, tels que des papiers commerciaux adossés à des actifs, déclarent les sorties de trésorerie potentielles découlant de ces structures. Il s'agit notamment, mais pas exclusivement: i) de l'incapacité de refinancer une dette arrivée à échéance; et ii) de l'existence de dérivés ou de valeurs apparentées à des dérivés contractuellement inscrites dans les documents liés à la structure qui permettrait la “restitution” des actifs dans le cadre d'un accord de financement ou qui exigerait de la part du cédant initial des actifs la fourniture de liquidités qui mettrait effectivement un terme à l'accord de financement (options de liquidité) dans un délai de 30 jours. Lorsque les activités de financement structurées sont effectuées via une société à finalité spécifique (telle qu'une entité ad hoc, une structure ou un véhicule d'investissement ad hoc), l'établissement de crédit, pour déterminer les exigences en matière d'actifs liquides de haute qualité, prend connaissance de l'échéance des instruments de dette émis par l'entité ainsi que de toute option intégrée dans les accords de financement susceptible de déclencher la “restitution” des actifs ou un besoin de liquidités, que l'entité ad hoc soit consolidée ou non.

440

1.1.4.11.   Actifs empruntés sans garantie

Article 30, paragraphe 11, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les actifs empruntés sans garantie et arrivant à échéance dans les 30 jours. Ces actifs sont présumés faire l'objet d'un retrait intégral, entraînant une sortie de trésorerie de 100 %. Ce traitement vise à tenir compte du fait que les titres prêtés contre commission sont susceptibles d'être réclamés en situation de tensions ou que les prêteurs des titres peuvent réclamer une sûreté intégrale.

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des titres empruntés sans garantie et arrivant à échéance dans les 30 jours lorsqu'ils ne détiennent pas les titres et que ceux-ci ne font pas partie de leur coussin de liquidité.

450

1.1.4.12.   Compensation interne des positions des clients

Article 30, paragraphe 12, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici la valeur de marché des actifs de leurs clients lorsque, dans le cadre des services de courtage principal, ils ont financé les actifs d'un client en les compensant, en interne, par les ventes à découvert d'un autre client.

460

1.1.5.   Facilités confirmées

Article 31 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie visées à l'article 31 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent également ici leurs facilités confirmées au sens de l'article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Le montant maximal décaissable est évalué conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

470

1.1.5.1.   Facilités de crédit

Les établissements de crédit déclarent ici leurs facilités de crédit confirmées au sens de l'article 31, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

480

1.1.5.1.1.   Octroyées à la clientèle de détail

Article 31, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à la clientèle de détail au sens de l'article 3, point 8), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

490

1.1.5.1.2.   Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail

Article 31, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des clients qui ne sont ni des clients financiers au sens de l'article 3, point 9), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, ni des clients de détail au sens de l'article 3, point 8), de ce règlement et qui n'ont pas été accordées afin d'apporter au client un financement de substitution dans une situation où il n'est pas en mesure de satisfaire ses exigences de financement sur les marchés financiers.

500

1.1.5.1.3.   Octroyées à des établissements de crédit

Les établissements de crédit déclarent ici les facilités de crédit confirmées octroyées à d'autres établissements de crédit.

510

1.1.5.1.3.1.   Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail

Article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit à seule fin de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui peuvent être considérés comme des expositions sur des clients au sens de l'article 3, point 8), du règlement délégué UE 2015/61 de la Commission.

Seuls les établissements de crédit établis et financés par l'administration centrale ou par une administration régionale d'au moins un État membre peuvent déclarer cet élément.

520

1.1.5.1.3.2.   Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers

Article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit à seule fin de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui peuvent être considérés comme des expositions sur des clients qui ne sont ni des clients financiers au sens de l'article 3, point 9), du règlement délégué (UE) 2015/61, ni des clients de détail au sens de l'article 3, point 8), de ce règlement.

Seuls les établissements de crédit établis et financés par l'administration centrale ou par une administration régionale d'au moins un État membre peuvent déclarer cet élément.

530

1.1.5.1.3.3.   Autres

Article 31, paragraphe 8, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit autres que celles déclarées ci-dessus.

540

1.1.5.1.4.   Octroyées à des établissements financiers réglementés autres que des établissements de crédit

Article 31, paragraphe 8, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à des établissements financiers réglementés autres que des établissements de crédit.

550

1.1.5.1.5.   Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel si traitement préférentiel

Article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées pour lesquelles elles ont reçu l'autorisation d'utiliser un taux de sortie minoré conformément à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

560

1.1.5.1.6.   Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traités comme des actifs liquides par l'établissement déposant

Article 31, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

L'établissement central d'un système ou d'un réseau visé à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 déclare le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées octroyées à un établissement de crédit membre si cet établissement peut considérer ce financement comme un actif liquide conformément à l'article 16, paragraphe 2.

570

1.1.5.1.7.   Octroyées aux autres clients financiers

Article 31, paragraphe 8, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées autres que celles déclarées ci-dessus octroyées aux autres clients financiers.

580

1.1.5.2.   Facilités de liquidité

Article 31, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici leurs facilités de liquidité confirmées au sens de l'article 31, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

590

1.1.5.2.1.   Octroyées à la clientèle de détail

Article 31, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à la clientèle de détail au sens de l'article 3, point 8), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

600

1.1.5.2.2.   Octroyées à des clients non financiers autres que la clientèle de détail

Article 31, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des clients qui ne sont ni des clients financiers au sens de l'article 3, point 9), du règlement délégué (UE) 2015/61, ni des clients de détail au sens de l'article 3, point 8), de ce règlement.

610

1.1.5.2.3.   Octroyées à des sociétés d'investissement personnelles

Article 31, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des sociétés d'investissement personnelles.

620

1.1.5.2.4.   Octroyées à des entités de titrisation

Les établissements de crédit déclarent ici les facilités de liquidité confirmées octroyées à des entités de titrisation.

630

1.1.5.2.4.1   En vue de l'achat d'actifs autres que des titres auprès de clients non financiers

Article 31, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à une entité de titrisation pour lui permettre d'acheter des actifs autres que des titres auprès de clients non financiers, dans la mesure où il dépasse le montant d'actifs en cours d'achat auprès de clients et où le montant maximal décaissable est contractuellement limité au montant des actifs en cours d'achat.

640

1.1.5.2.4.2.   Autres

Article 31, paragraphe 8, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des entités de titrisation pour d'autres raisons que celles déclarées ci-dessus, y compris les accords imposant à l'établissement d'acheter des actifs à une entité de titrisation ou d'en échanger avec elle.

650

1.1.5.2.5.   Octroyées à des établissements de crédit

Les établissements de crédit déclarent ici les facilités de liquidité confirmées octroyées à d'autres établissements de crédit.

660

1.1.5.2.5.1.   Pour le financement de prêts incitatifs à la clientèle de détail

Article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit à seule fin de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui peuvent être considérés comme des expositions sur des clients au sens de l'article 3, point 8), du règlement délégué UE 2015/61 de la Commission.

Seuls les établissements de crédit établis et financés par l'administration centrale ou par une administration régionale d'au moins un État membre peuvent déclarer cet élément.

670

1.1.5.2.5.2.   Pour le financement de prêts incitatifs à des clients non financiers

Article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit à seule fin de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui peuvent être considérés comme des expositions sur des clients qui ne sont ni des clients financiers au sens de l'article 3, point 9), du règlement délégué (UE) 2015/61, ni des clients de détail au sens de l'article 3, point 8), de ce règlement.

Seuls les établissements de crédit établis et financés par l'administration centrale ou par une administration régionale d'au moins un État membre peuvent déclarer cet élément.

680

1.1.5.2.5.3.   Autres

Article 31, paragraphe 8, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à des établissements de crédit non mentionnés ci-dessus.

690

1.1.5.2.6.   Dans le cadre d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel si traitement préférentiel

Article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées pour lesquelles elles ont reçu l'autorisation d'utiliser un taux de sortie minoré conformément à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

700

1.1.5.2.7.   Dans le cadre d'un système de protection institutionnel ou d'un réseau coopératif et traités comme des actifs liquides par l'établissement déposant

Article 31, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

L'établissement central d'un système ou d'un réseau visé à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2015/61 déclare le montant total décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées octroyées à un établissement de crédit membre si cet établissement peut considérer ce financement comme un actif liquide conformément à l'article 16, paragraphe 2.

710

1.1.5.2.8.   Octroyées aux autres clients financiers

Article 31, paragraphe 8, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées autres que celles déclarées ci-dessus octroyées aux autres clients financiers.

720

1.1.6.   Autres produits et services

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les produits ou services visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Le montant à déclarer correspond au montant maximal décaissable de ces produits ou services.

La pondération applicable à déclarer est celle qui a été déterminée par les autorités compétentes conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

730

1.1.6.1.   Autres obligations de hors bilan et obligations de financement éventuel

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des garanties et autres obligations de hors bilan et obligations de financement éventuel visées à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

740

1.1.6.2.   Prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des prêts et avances non utilisés accordés à des contreparties de gros visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

750

1.1.6.3.   Prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des prêts hypothécaires accordés mais pas encore prélevés visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

760

1.1.6.4.   Cartes de crédit

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des cartes de crédit visées à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

770

1.1.6.5.   Découverts

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des découverts visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

780

1.1.6.6.   Sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros visées à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

790

1.1.6.6.1.   Excédent du financement octroyé aux clients non financiers

Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre les engagements contractuels d'octroi d'un financement à des clients non financiers et les montants à recevoir de ces clients visés à l'article 32, paragraphe 3, point a), lorsque la première valeur est supérieure à la seconde.

800

1.1.6.6.1.1.   Excédent du financement octroyé à la clientèle de détail

Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre les engagements contractuels d'octroi d'un financement à des clients de détail et les montants à recevoir de ces clients visés à l'article 32, paragraphe 3, point a), lorsque la première valeur est supérieure à la seconde.

810

1.1.6.6.1.2.   Excédent du financement octroyé aux entreprises non financières

Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre les engagements contractuels d'octroi d'un financement à des entreprises non financières et les montants à recevoir de ces clients visés à l'article 32, paragraphe 3, point a), lorsque la première valeur est supérieure à la seconde.

820

1.1.6.6.1.3.   Excédent du financement octroyé aux émetteurs souverains, aux BMD (banques multilatérales de développement) et aux ESP (entités du secteur public)

Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre les engagements contractuels d'octroi d'un financement à des émetteurs souverains, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public et les montants à recevoir de ces clients visés à l'article 32, paragraphe 3, point a), lorsque la première valeur est supérieure à la seconde.

830

1.1.6.6.1.4.   Excédent du financement octroyé à d'autres entités juridiques

Les établissements de crédit déclarent ici la différence entre les engagements contractuels d'octroi d'un financement à d'autres entités juridiques et les montants à recevoir de ces clients visés à l'article 32, paragraphe 3, point a), lorsque la première valeur est supérieure à la seconde.

840

1.1.6.6.2.   Autres

Les établissements de crédit déclarent le montant des sorties prévues liées au renouvellement de prêts ou à l'octroi de nouveaux prêts à la clientèle de détail ou de gros visées à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission non prises en compte précédemment.

850

1.1.6.7.   Montants à payer prévus sur des dérivés

Article 23 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent les montants à payer prévus sur des dérivés visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

860

1.1.6.8.   Produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan

Les établissements de crédit déclarent le montant des produits ou services relatifs à des crédits commerciaux visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

870

1.1.6.9.   Autres

Article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant des produits ou services autres que ceux mentionnés ci-dessus visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

880

1.1.7.   Autres passifs

Article 28, paragraphes 2 et 6, et article 31, paragraphe 10, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici leurs sorties de trésorerie résultant d'autres passifs visées à l'article 28, paragraphes 2 et 6, et à l'article 31, paragraphe 10, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Cette rubrique inclut également, le cas échéant, les soldes supplémentaires à conserver dans les réserves des banques centrales lorsque cela a été convenu entre l'autorité compétente concernée et la BCE ou la banque centrale conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61.

890

1.1.7.1.   Passifs résultant des coûts d'exploitation

Article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des passifs résultant de leurs propres coûts d'exploitation visés à l'article 28, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

900

1.1.7.2.   Sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de détail

Article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours total des bons, obligations et autres titres de dette qu'ils émettent, autres que ceux déclarés en tant que dépôts de détail, visés à l'article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Ce montant inclut également les coupons exigibles dans les 30 jours calendaires relatifs à tous ces titres.

910

1.1.7.3.   Autres

Article 31, paragraphe 10, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours total des passifs arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires autres que ceux visés aux articles 23 à 31 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

920

1.2.   Sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

Article 28, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013. Les échanges de sûretés (y compris les opérations sûreté contre sûreté) sont déclarés dans le modèle C 75.00 de l'annexe XXIV.

930

1.2.1.   La contrepartie est une banque centrale

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013 pour lesquelles la contrepartie est une banque centrale.

940

1.2.1.1.   Sûretés constituées d'actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté octroyée est une sûreté de niveau 1 à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

950

1.2.1.2.   Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté octroyée est une sûreté de niveau 1 constituée d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

960

1.2.1.3.   Sûretés de niveau 2A

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté octroyée est une sûreté de niveau 2A, de tout type.

970

1.2.1.4.   Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté octroyée est un titre adossé à un actif de niveau 2B lui-même adossé à un prêt résidentiel ou un prêt/crédit-bail automobile, qui se situe à l'échelon 1 de qualité de crédit et qui remplit les exigences de l'article 13, paragraphe 2, point g) i), ii) ou iv).

980

1.2.1.5.   Obligations garanties de niveau 2B

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté octroyée est une obligation garantie de qualité élevée de niveau 2B remplissant les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1, point e).

990

1.2.1.6.   Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté octroyée est un titre adossé à un actif de niveau 2B(prêt à une entreprise ou un particulier d'un État membre), qui se situe à l'échelon 1 de qualité de crédit et qui remplit les exigences de l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) ou v).

1000

1.2.1.7.   Sûretés constituées d'autres actifs de niveau 2B

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté octroyée est une sûreté de niveau 2B non prise en compte précédemment.

1010

1.2.1.8.   Sûretés constituées d'actifs non liquides

Article 28, paragraphe 3, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie est une banque centrale et que la sûreté octroyée est constituée d'actifs non liquides.

1020

1.2.2.   La contrepartie n'est pas une banque centrale

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3, du règlement (UE) no 575/2013 pour lesquelles la contrepartie n'est pas une banque centrale.

1030

1.2.2.1.   Sûretés constituées d'actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 28, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que la sûreté octroyée est une sûreté de niveau 1 à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

1040

1.2.2.2.   Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Article 28, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que la sûreté octroyée est une sûreté de niveau 1 constituée d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

1050

1.2.2.3.   Sûretés de niveau 2A

Article 28, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que la sûreté octroyée est une sûreté de niveau 2A.

1060

1.2.2.4.   Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 28, paragraphe 3, point d) i), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que la sûreté octroyée est constituée de titres adossés à des actifs de niveau 2B eux-mêmes adossés à des prêts immobiliers ou des prêts/crédits-bails automobiles, qui se situent à l'échelon 1 de qualité de crédit et qui remplissent les exigences de l'article 13, paragraphe 2, point g) i), ii) ou iv).

1070

1.2.2.5.   Obligations garanties de niveau 2B

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que la sûreté octroyée est constituée d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B remplissant les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1, point e).

1080

1.2.2.6.   Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Article 28, paragraphe 3, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que la sûreté octroyée est constituée de titres adossés à des actifs de niveau 2B, qui sont des prêts à des entreprises ou des particuliers d'un État membre, qui se situent à l'échelon 1 de qualité de crédit et qui remplissent les exigences de l'article 13, paragraphe 2, point g) iii) ou v).

1090

1.2.2.7.   Sûretés constituées d'autres actifs de niveau 2B

Article 28, paragraphe 3, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que la sûreté octroyée est une sûreté de niveau 2B non prise en compte précédemment.

1100

1.2.2.8.   Sûretés constituées d'actifs non liquides

Article 28, paragraphe 3, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale et que la sûreté octroyée est constituée d'actifs non liquides.

1110

1.2.2.8.1.   La contrepartie est une administration centrale, une ESP<=PR 20 % ou une BMD

Article 28, paragraphe 3, point d) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la sûreté est un actif non liquide et que la contrepartie est une administration centrale, une entité du secteur public dont la pondération de risque est inférieure ou égale à 20 %, ou une banque multilatérale de développement.

1120

1.2.2.8.2.   Autre contrepartie

Article 28, paragraphe 3, point g) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché au sens de l'article 192, points 2) et 3), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque la contrepartie n'est pas une banque centrale, une administration centrale, une entité du secteur public dont la pondération de risque est inférieure à 20 %, ou une banque multilatérale de développement et que la sûreté octroyée est un actif non liquide.

1130

1.3.   Total des sorties de trésorerie découlant d'échanges de sûretés

La somme des sorties de trésorerie déclarées dans le modèle C75.00 de l'annexe XXIV, colonne 050, est déclarée à la colonne 060.

POUR MÉMOIRE

1140

2.   Obligations de détail dont l'échéance résiduelle est inférieure à 30 jours

Article 28, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici le montant des bons, obligations et autres titres de dette émis, vendus exclusivement sur le marché de détail et détenus sur un compte de détail. Ces obligations de détail doivent également avoir été déclarées dans la catégorie appropriée des dépôts de détail comme indiqué dans la description des dépôts de détail (instructions relatives aux lignes 030 à 110).

1150

3.   Dépôts de détail exclus du calcul des sorties de trésorerie

Article 25, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les catégories de dépôts exclus du calcul des sorties de trésorerie si les conditions de l'article 25, paragraphe 4, point a) ou b), sont remplies (c'est-à-dire lorsque le déposant n'est pas autorisé à retirer le dépôt dans les 30 jours calendaires ou à effectuer un retrait anticipé dans les 30 jours calendaires sans payer une pénalité spécifique).

1160

4.   Dépôts de détail non évalués

Article 25, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts de détail pour lesquels l'évaluation prévue à l'article 25, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission n'a pas été effectuée ou achevée.

Ces dépôts doivent également avoir été déclarés dans la catégorie 2 des dépôts soumis à des taux de sortie plus élevés comme indiqué dans les instructions relatives à la ligne 070.

1170

5.   Sorties de trésorerie devant être compensées par des entrées de trésorerie interdépendantes

Les établissements de crédit déclarent le solde de tous les passifs et engagements hors bilan pour lesquels les sorties de trésorerie ont été compensées par des entrées de trésorerie interdépendantes conformément à l'article 26 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

 

6.   Dépôts opérationnels détenus afin de pouvoir bénéficier de services de compensation, de dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis dans le cadre d'une relation opérationnelle établie

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1, ventilés en fonction des contreparties suivantes:

établissements de crédit;

clients financiers autres qu'établissements de crédit;

entités souveraines, banques centrales, banques multilatérales de développement et entités du secteur public;

autres clients.

1180

6.1.   Effectués par des établissements de crédit

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1 qui ont été effectués par des établissements de crédit.

1190

6.2.   Effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1 qui ont été effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit.

1200

6.3.   Effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1 qui ont été effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public.

1210

6.4.   Effectués par d'autres clients

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts opérationnels visés à la rubrique 1.1.2.1 qui ont été effectués par d'autres clients (autres que ceux susmentionnés et que les clients pris en compte pour les dépôts de détail).

 

7.   Dépôts non opérationnels détenus par des clients financiers et d'autres clients

Les établissements de crédit déclarent ici les dépôts non opérationnels visés aux rubriques 1.1.3.2 et 1.1.3.3, ventilés en fonction des contreparties suivantes:

établissements de crédit;

clients financiers autres qu'établissements de crédit;

entités souveraines, banques centrales, banques multilatérales de développement et entités du secteur public;

autres clients.

1220

7.1.   Effectués par des établissements de crédit

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts non opérationnels visés à la rubrique 1.1.3.2 qui ont été effectués par des établissements de crédit.

1230

7.2.   Effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts non opérationnels visés à la rubrique 1.1.3.2 qui ont été effectués par des clients financiers autres que des établissements de crédit.

1240

7.3.   Effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts non opérationnels visés à la rubrique 1.1.3.3 qui ont été effectués par des entités souveraines, des banques centrales, des banques multilatérales de développement et des entités du secteur public.

1250

7.4.   Effectués par d'autres clients

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts non opérationnels visés à la rubrique 1.1.3.3 qui ont été effectués par d'autres clients (autres que ceux susmentionnés et que les clients pris en compte pour les dépôts de détail).

1260

8.   Engagements de financement vis-à-vis de clients non financiers

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des engagements contractuels d'octroi d'un financement à des clients non financiers dans les 30 jours.

Aux fins de cette rubrique, le terme “engagements contractuels” ne recouvre que les engagements non comptabilisés en tant que sorties de trésorerie.

1270

9.   Sûretés composées d'actifs de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée, constituées pour des dérivés

Les établissements de crédit déclarent la valeur de marché des sûretés composées d'actifs de niveau 1 à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée constituées pour les contrats énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013 et les dérivés de crédit.

1280

10.   Surveillance des opérations de financement sur titres

Les établissements de crédit déclarent, conformément à l'acte délégué que doit adopter la Commission en vertu de l'article 423, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, le montant total des sûretés constituées pour les opérations de financement sur titres lorsqu'une variation du taux de change pertinent pourrait entraîner des sorties de sûretés de l'établissement, du fait qu'une jambe de l'opération de financement sur titres est libellée dans une monnaie différente de l'autre.

 

11.   Sorties de trésorerie intragroupes ou dans le cadre d'un système de protection institutionnel

Les établissements de crédit déclarent ici toutes les opérations déclarées à la rubrique 1 pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l'établissement central ou l'un des affiliés d'un réseau ou d'un groupe coopératif visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013;

1290

11.1.   dont sorties en faveur de clients financiers

Les établissements de crédit déclarent le montant total déclaré à la rubrique 1.1 octroyé aux clients financiers visés à la rubrique 11.

1300

11.2.   dont sorties en faveur de clients non financiers

Les établissements de crédit déclarent le montant total déclaré à la rubrique 1.1 octroyé aux clients non financiers visés à la rubrique 11.

1310

11.3.   dont opérations garanties

Les établissements de crédit déclarent le montant total des opérations garanties déclarées à la rubrique 1.2 relevant de la rubrique 11.

1320

11.4.   dont facilités de crédit sans traitement préférentiel

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de crédit confirmées et non utilisées déclarées à la rubrique 1.1.5.1 octroyées aux entités visées à la rubrique 11 pour lesquelles elles n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser un taux de sortie minoré conformément à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

1330

11.5.   dont facilités de liquidité sans traitement préférentiel

Les établissements de crédit déclarent le montant maximal décaissable des facilités de liquidité confirmées et non utilisées déclarées à la rubrique 1.1.5.2 octroyées aux entités visées à la rubrique 11 pour lesquelles elles n'ont pas reçu l'autorisation d'utiliser un taux de sortie minoré conformément à l'article 29 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

1340

11.6.   dont dépôts opérationnels

Les établissements de crédit déclarent le montant des dépôts visés à la rubrique 1.1.2 effectués auprès d'entités visées à la rubrique 11.

1350

11.7.   dont dépôts non opérationnels

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des dépôts visés à la rubrique 1.1.3 effectués par des entités visées à la rubrique 11.

1360

11.8.   dont passifs émis sous la forme de titres de dette si non traités comme des dépôts de détail

Les établissements de crédit déclarent le montant de l'encours des titres de dette déclarés à la rubrique 1.1.7.2 qui sont détenus par des entités visées à la rubrique 11.

1370

12.   Sorties de trésorerie en devises

Cette rubrique n'est à compléter qu'en cas de déclaration dans des monnaies nécessitant une déclaration séparée.

Dans les déclarations concernant des monnaies importantes, et uniquement dans ce cas, les établissements de crédit déclarent la part des sorties de trésorerie provenant de dérivés (déclarées à la rubrique 1.1.4.5) se rapportant à des flux de principal en devises dans la monnaie concernée qui découlent d'échanges croisés de devises ou d'opérations en devises au comptant, ou à terme à échéance de 30 jours. La compensation par contrepartie peut uniquement être appliquée aux flux libellés dans cette monnaie: par exemple, contrepartie A: + 10 EUR et contrepartie A: – 20 EUR est déclaré comme “sortie de trésorerie 10 EUR”. Aucune compensation ne peut avoir lieu entre les contreparties; par exemple, contrepartie A: – 10 EUR, contrepartie B: + 40 EUR est déclaré comme “sortie de trésorerie 10 EUR” dans le modèle C73.00 (et comme “entrée de trésorerie 40 EUR” dans le modèle C74.00).

1380

13.   Sorties de trésorerie dans des pays tiers — restrictions aux transferts ou monnaies non convertibles

Les établissements de crédit déclarent ici les sorties de trésorerie dans des pays tiers pour lesquels il existe des restrictions aux transferts ou qui sont libellées dans des monnaies non convertibles.

1390

14.   Soldes supplémentaires à conserver dans les réserves des banques centrales

Les établissements de crédit déclarent, le cas échéant, le montant des soldes supplémentaires à conserver dans les réserves des banques centrales lorsque cela a été convenu entre l'autorité compétente concernée et la BCE ou la banque centrale conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61.

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 3: ENTRÉES DE TRÉSORERIE)

2.   Entrées de trésorerie

2.1.   Remarques générales

1.

Ce modèle synthétique vise à fournir des informations sur les entrées de trésorerie mesurées sur les 30 jours suivants, aux fins de la déclaration de l'exigence de couverture des besoins de liquidité au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les rubriques que les établissements de crédit n'ont pas à compléter sont grisées.

2.

Les établissements de crédit complètent le modèle dans les monnaies indiquées à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

3.

Conformément à l'article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les entrées de trésorerie:

i.

ne comprennent que les entrées de trésorerie contractuelles sur les expositions non échues et pour lesquelles l'établissement de crédit n'a pas de raison de supposer une non-exécution à l'horizon de trente jours;

ii.

sont calculées en multipliant les soldes de différentes catégories de créances contractuelles par les taux indiqués dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

4.

Les entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel (à l'exclusion des entrées résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel, lorsque l'autorité compétente a autorisé l'application d'un taux d'entrée préférentiel) sont affectées aux catégories appropriées. Les montants non pondérés sont également déclarés en tant qu'éléments pour mémoire à la section 4 du modèle (lignes 460-480).

5.

Conformément à l'article 32, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61, les établissements de crédit ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui proviennent d'actifs liquides déclarés conformément au titre II de ce règlement autres que les paiements à recevoir sur les actifs qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l'actif.

6.

Les entrées de trésorerie à recevoir dans des pays tiers dans lesquels il existe des restrictions aux transferts ou qui sont libellées dans des monnaies non convertibles sont déclarées aux lignes pertinentes des sections 1.1, 1.2 ou 1.3. Les entrées de trésorerie sont intégralement déclarées, quel que soit le montant des sorties de trésorerie dans le pays tiers ou la monnaie.

7.

Les montants à recevoir provenant de titres émis par l'établissement de crédit lui-même ou par une entité liée sont pris en compte sur une base nette, avec application d'un taux d'entrée basé sur le taux d'entrée applicable à l'actif sous-jacent en vertu de l'article 32, paragraphe 3, point h), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

8.

Conformément à l'article 32, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les établissements de crédit ne déclarent pas les entrées de trésorerie qui résultent de nouvelles obligations contractées.

9.

En cas d'identification d'une monnaie importante conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, ne sont déclarés que les soldes libellés dans la monnaie importante, afin d'assurer la bonne prise en compte des positions de change. Cela peut revenir à ne déclarer qu'une partie de l'opération dans le modèle correspondant à la monnaie importante. Par exemple, en cas de dérivés de change, les établissements de crédit ne peuvent compenser entre elles des entrées et sorties de trésorerie conformément à l'article 21 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission que si elles sont libellées dans la même monnaie.

10.

La structure en colonnes de ce modèle a été conçue afin de tenir compte des différents plafonds applicables aux entrées de trésorerie au titre de l'article 33 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Le modèle comporte donc trois séries de colonnes, une pour chaque plafond (75 %, 90 % et exemption du plafond). Les établissements de crédit effectuant leur déclaration sur une base consolidée peuvent utiliser plusieurs de ces séries de colonnes, si différentes entités du même périmètre de consolidation relèvent de différents plafonds.

11.

Conformément à l'article 2, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission relatif à la consolidation, les entrées de trésorerie d'une entreprise filiale située dans un pays tiers qui sont soumises, au titre de la législation nationale de ce pays tiers, à des pourcentages plus faibles que ceux indiqués au titre III du règlement sont consolidées en appliquant les pourcentages plus faibles prévus par la législation nationale dudit pays tiers.

12.

Le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission faisant uniquement référence à des taux et des décotes, le terme “pondération” utilisé dans le modèle ne doit être entendu que dans ce sens, dans le contexte approprié. Dans la présente annexe, le terme “pondéré” doit être compris comme un terme général indiquant le montant obtenu après l'application des décotes et taux respectifs ainsi que de toute autre instruction supplémentaire pertinente (p.ex. en cas de prêts et de financements garantis).

13.

Certaines “rubriques pour mémoire” sont incluses dans les modèles associés à ces instructions. Bien que n'étant pas strictement nécessaires au calcul du ratio lui-même, elles doivent néanmoins être remplies. Elles fournissent en effet à l'autorité compétente les informations nécessaires pour effectuer une évaluation adéquate du respect, par les établissements de crédit, des exigences de liquidité. Dans certains cas, elles permettent une ventilation plus détaillée des éléments inclus dans les principales sections des modèles, tandis que dans d'autres, elles indiquent les sources de liquidité supplémentaires auxquelles les établissements de crédit peuvent avoir accès.

2.2.   Remarques spécifiques relatives aux opérations de prêts garanties et aux opérations ajustées aux conditions du marché

1.

Dans le modèle, les flux assortis d'une sûreté sont classés en fonction de la qualité de l'actif sous-jacent ou de la présence d'actifs liquides de haute qualité. Un modèle séparé est fourni pour les échanges de sûretés, le C 75.00 de l'ANNEXE XXIV. Les échanges de sûretés qui sont des opérations sûreté contre sûreté ne sont pas déclarés dans le modèle C 74.00 de l'annexe XXIV relatif aux entrées de trésorerie, qui ne concerne que les opérations liquidités contre sûretés.

2.

En cas de déclaration dans une monnaie importante, ne sont déclarés que les soldes libellés dans la monnaie importante, afin d'assurer la bonne prise en compte des positions de change. Cela peut revenir à ne déclarer qu'une partie de l'opération dans le modèle correspondant à la monnaie importante. Une opération de prise en pension peut donc se traduire par une entrée de trésorerie négative. Les opérations (positives et négatives) de prise en pension déclarées dans la même rubrique sont additionnées les unes aux autres. Si le total est positif, il doit être déclaré dans le modèle relatif aux entrées de trésorerie. Si le total est négatif, il doit être déclaré dans le modèle relatif aux sorties de trésorerie. La même méthode s'applique, dans l'autre sens, aux mises en pension.

3.

Les établissements de crédit déclarent uniquement les actifs de niveau 1, 2A et 2B qui peuvent être considérés comme des actifs liquides au sens du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Lorsque la sûreté est de niveau 1, 2A ou 2B, mais ne peut être considérée comme un actif liquide au sens du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, elle doit être déclarée comme non liquide. De même, lorsqu'un établissement de crédit ne peut comptabiliser en tant qu'actifs liquides de haute qualité qu'une partie de ses actions en devises ou de ses actifs représentatifs d'expositions sur une banque centrale ou une administration centrale libellés en devises ou en monnaie nationale, seule la part comptabilisable est déclarée aux lignes relatives aux niveaux 1, 2A et 2B [conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) i) à iii), et à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission]. Lorsque l'actif est utilisé comme sûreté, mais pour un montant excédant la part pouvant être comptabilisée dans les actifs liquides, l'excédent est déclaré à la section non liquide. Les actifs de niveau 2A sont déclarés à la ligne d'actifs de niveau 2A correspondante, même si l'autre approche de la liquidité prévue par l'article 19 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission est suivie.

2.3.   Remarques spécifiques relatives aux opérations de règlement et aux opérations à départ différé

Les établissements de crédit déclarent les entrées de trésorerie découlant d'opérations de mises en pension à départ différé devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance au-delà de ces 30 jours. L'entrée de trésorerie à recevoir est déclarée sous {C 74.00; r260} (“autres entrées de trésorerie”), déduction faite de la valeur de marché de l'actif à livrer à la contrepartie après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité. Si l'actif n'est pas un “actif liquide”, l'entrée de trésorerie à recevoir est déclarée dans son intégralité. L'actif à donner en sûreté est déclaré dans le modèle C 72.00 si l'établissement le détient dans son portefeuille à la date de référence et s'il remplit les conditions applicables.

Les établissements de crédit déclarent les entrées de trésorerie découlant d'opérations à départ différé de mise en pension, prise en pension ou échange de sûretés devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance au-delà de ces 30 jours lorsque le premier volet de l'opération déclenche une entrée de trésorerie. En cas de mise en pension, l'entrée de trésorerie à recevoir est déclarée sous {C 74.00; r260} (“autres entrées de trésorerie”), déduction faite de la valeur de marché de l'actif à livrer à la contrepartie après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité. Si le montant à recevoir est inférieur à la valeur de marché (après décote aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité) de l'actif à prêter en sûreté, la différence est déclarée en tant que sortie de trésorerie dans le modèle C.73.00. Si l'actif n'est pas un “actif liquide”, l'entrée de trésorerie à recevoir est déclarée dans son intégralité. L'actif à remettre en sûreté est déclaré dans le modèle C 72.00 si l'établissement le détient dans son portefeuille à la date de référence et s'il remplit les conditions applicables. En cas d'opération de prise en pension, si la valeur de marché, après application de la décote applicable aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité, de l'actif à recevoir en sûreté (si celui-ci peut être considéré comme un actif liquide) est supérieure au montant de trésorerie à prêter, la différence est déclarée en tant qu'entrée de trésorerie sous {C 74.00; r260} (“autres entrées de trésorerie”), Pour les opérations d'échange de sûretés, lorsque l'effet net de l'échange initial d'actifs (en tenant compte des décotes applicables aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité) entraîne une entrée de trésorerie, celle-ci est déclarée sous {C 74.00; r260} (“autres entrées de trésorerie”).

Les opérations à départ différé de mise en pension, prise en pension ou échange de sûretés devant commencer et arriver à échéance dans les 30 jours n'ont aucune incidence sur le ratio de couverture des besoins de liquidité de la banque et ne doivent pas être prises en considération.

2.4.   Tableau décisionnel pour les entrées de trésorerie aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité visées par les articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission

1.

Le tableau décisionnel est sans préjudice de la déclaration des éléments pour mémoire. Il fait partie des instructions précisant le degré de priorité des critères d'évaluation pour l'affectation de chaque élément déclaré afin d'assurer l'homogénéité et la comparabilité des déclarations. Il ne suffit pas de le parcourir: les établissements de crédit doivent à tout moment respecter le reste des instructions.

2.

Par souci de simplification, le tableau décisionnel ne tient pas compte des totaux et sous-totaux, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'ils ne doivent pas eux aussi être déclarés.

2.4.1.   Tableau décisionnel pour les lignes du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

#

Poste

Décision

Déclaration

1

Entrée de trésorerie remplissant les critères opérationnels énoncés à l'article 32, notamment:

l'exposition est non échue (article 32, paragraphe 1);

l'établissement de crédit n'a pas de raison de supposer une non-exécution dans les 30 jours calendaires (article 32, paragraphe 1);

les établissements de crédit ne tiennent pas compte des entrées de trésorerie qui résultent de toute nouvelle obligation contractée (article 32, paragraphe 7);

aucune entrée de trésorerie n'est déclarée lorsque les entrées de trésorerie sont déjà compensées par les sorties de trésorerie (article 26);

les établissements ne prennent pas en compte les entrées de trésorerie qui proviennent de l'un quelconque des actifs liquides visés au titre II autres que les paiements à recevoir sur les actifs qui ne sont pas incorporés dans la valeur de marché de l'actif (article 32, paragraphe 6).

Non

Pas de déclaration

Oui

# 2

2

Opération à départ différé

Oui

# 3

Non

# 5

3

Opération à terme devant commencer après la date de déclaration?

Oui

Pas de déclaration

Non

# 4

4

Opération à terme devant commencer dans les 30 jours et arriver à échéance après ces 30 jours?

Oui

Pas de déclaration

Non

Ligne 260, ID 1.1.12.

5

Entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

Oui

# 6

Non

# 7

6

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel, lorsque l'autorité compétente a autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré (article 34)

Oui

Ligne 250, ID 1.1.11.

Non

# 7

7

Entrées de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché, à l'exclusion des dérivés [article 32, paragraphe 3, points b), c), e) et f)].

Oui

# 23

Non

# 8

8

Montants à recevoir de titres arrivant à échéance dans les 30 jours [article 32, paragraphe 2, point a) i)]

Oui

Ligne 190, ID 1.1.5.

Non

# 9

9

Entrées de trésorerie résultant d'opérations de financement de crédits commerciaux [article 32, paragraphe 2, point a) ii)]

Oui

Ligne 180, ID 1.1.4.

Non

# 10

10

Actifs sans date d'expiration contractuelle définie [article 32, paragraphe 3, point i)]

Oui

# 11

Non

# 12

11

Intérêts et paiements minimaux découlant d'actifs sans date d'expiration contractuelle définie qui sont contractuellement dus et donneront lieu à une entrée réelle de trésorerie dans les 30 jours

Oui

# 12

Non

Ligne 200, ID 1.1.6.

12

Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides [article 32, paragraphe 2, point b)]

Oui

Ligne 210, ID 1.1.7.

Non

# 13

13

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et tout autre engagement reçu de banques centrales, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides [article 32, paragraphe 3, point g)].

Oui

Ligne 220, ID 1.1.8.

Non

# 14

14

Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle (article 32, paragraphe 4).

Oui

Ligne 230, ID 1.1.9.

Non

# 15

15

Entrées de trésorerie découlant de dérivés, sur une base nette, par contrepartie et sûreté (article 32, paragraphe 5)

Oui

Ligne 240, ID 1.1.10.

Non

# 16

16

Entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes aux engagements de prêt incitatif visés à l'article 31, paragraphe 9 [article 32, paragraphe 3, point a)]

Oui

Ligne 170, ID 1.1.3.

Non

# 17

17

Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers [article 32, paragraphe 2, point a)]

Oui

# 21

Non

# 18

18

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) qui ne correspondent pas à un remboursement de principal (article 32, paragraphe 2).

Oui

Ligne 040, ID 1.1.1.1.

Non

# 19

19

Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) [article 32, paragraphe 3, point a)]

Oui

# 20

Non

Ligne 260, ID 1.1.12.

20

Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) [article 32, paragraphe 3, point a)].

# 20,1

Clientèle de détail

Oui

Ligne 060, ID 1.1.1.2.1.

Non

# 20,2

# 20,2

Entreprises non financières

Oui

Ligne 070, ID 1.1.1.2.2.

Non

# 20,3

# 20,3

Émetteurs souverains, BMD et ESP

Oui

Ligne 080, ID 1.1.1.2.3.

Non

Ligne 090, ID 1.1.1.2.4.

21

Entrées résultant du classement de clients financiers dans les dépôts opérationnels [article 32, paragraphe 3, point d)]

Oui

# 22

Non

# 23

22

L'établissement de crédit est en mesure de fixer un taux d'entrée symétrique correspondant [article 32, paragraphe 3, point d)]

Oui

Ligne 120, ID 1.1.2.1.1.

Non

Ligne 130, ID 1.1.2.1.2.

23

Montants à recevoir de banques centrales [article 32, paragraphe 2, point a)]

Oui

Ligne 150, ID 1.1.2.2.1.

Non

Ligne 160, ID 1.1.2.2.2.

24

Opération d'échange de sûretés [article 32, paragraphe 3, point e)]

Oui

Ligne 410, ID 1.3 5 (1)

Non

# 25

25

Sûreté éligible en tant qu'actif liquide [article 32, paragraphe 3, point b]

Oui

# 26

Non

# 27

26

Opération de financement garantie [article 32, paragraphe 3, point b)]

# 26.1

La sûreté est utilisée pour couvrir une position courte

Oui

Ligne 360, ID 1.2.2.

Non

# 26,2

# 26,2

Sûreté de niveau 1, à l'exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Oui

Ligne 290, ID 1.2.1.1.

Non

# 26,3

# 26,3

Sûreté de niveau 1 constituée d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Oui

Ligne 300, ID 1.2.1.2.

Non

# 26,4

# 26,4

Sûreté de niveau 2A

Oui

Ligne 310, ID 1.2.1.3.

Non

# 26,5

# 26,5

Sûreté constituée de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)

Oui

Ligne 320, ID 1.2.1.4.

Non

# 26,6

# 26,6

Sûreté constituée d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Oui

Ligne 330, ID 1.2.1.5.

Non

# 26,7

# 26,7

Sûreté constituée de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)

Oui

Ligne 340, ID 1.2.1.6.

Non

Ligne 350, ID 1.2.1.7.

27

Sûreté non éligible en tant qu'actif liquide [article 32, paragraphe 3, point b)]

# 27.1

Prêts sur marge: la sûreté n'est pas liquide

Oui

Ligne 380, ID 1.2.3.1.

Non

# 27,2

# 27,2

La sûreté est constituée de capitaux propres non liquides

Oui

Ligne 390, ID 1.2.3.2.

Non

Ligne 400, ID 1.2.3.3.

2.4.2.   Tableau décisionnel pour les colonnes du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

#

Poste

Décision

Déclaration

1

Entrée de trésorerie à déclarer aux lignes 010-430 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV conformément aux articles 32, 33 et 34 et conformément à la classification de la section 1 (“tableau décisionnel pour les lignes du modèle C 74.00”).

Non

Pas de déclaration

Oui

# 2

2

Entrées de trésorerie résultant d'opérations de prêts garanties ou d'opérations ajustées aux conditions du marché, à l'exclusion des dérivés [article 32, paragraphe 3, points b), c), e) et f)].

Oui

# 11

Non

# 3

3

Exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 à 5).

Oui

# 4

Non

# 6

4

Exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 à 5).

# 4,1

Part des entrées de trésorerie exemptée de plafonnement

# 5

# 4,2

Part des entrées de trésorerie non exemptée de plafonnement

# 7

5

Part des entrées de trésorerie exemptée du plafonnement à 75 % et plafonnée à 90 % (article 33, paragraphes 4 et 5).

Oui

# 9

Non

# 10

6

Entrées soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphe 1).

Oui

# 7

Non

# 8

7

Entrées soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphe 1).

#7.1

Montants à recevoir/montant maximum pouvant être prélevé

Colonne 010

# 7,2

Pondération applicable

Colonne 080

# 7,3

Entrées de trésorerie

Colonne 140

8

Entrées soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 4 et 5).

Oui

# 9

Non

# 10

9

Entrées soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 4 et 5).

# 9.1

Montants à recevoir/montant maximum pouvant être prélevé

Colonne 020

# 9,2

Pondération applicable

Colonne 090

# 9,3

Entrées de trésorerie

Colonne 150

10

Entrées de trésorerie totalement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 et 3).

# 10.1

Montants à recevoir/montant maximum pouvant être prélevé

Colonne 030

# 10.2

Pondération applicable

Colonne 100

# 10.3

Entrées de trésorerie

Colonne 160

11

Opérations de financement garanti pour lesquelles la sûreté peut être considérée comme un actif liquide

Oui

# 12

Non

# 3

12

Exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 à 5).

Oui

# 13

Non

# 15

13

Exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 à 5).

# 13.1

Part des entrées de trésorerie exemptée de plafonnement

# 14

# 13.2

Part des entrées de trésorerie non exemptée de plafonnement

# 16

14

Part des entrées de trésorerie exemptée du plafonnement à 75 % et plafonnée à 90 % (article 33, paragraphes 4 et 5).

Oui

# 18

Non

# 19

15

Entrées soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphe 1).

Oui

# 16

Non

# 17

16

Entrées soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphe 1).

# 16.1

Montants à recevoir

Colonne 010

# 16.2

Valeur de marché de la sûreté reçue

Colonne 040

# 16.3

Pondération applicable

Colonne 080

# 16.4

Valeur de la sûreté établie conformément à l'article 9

Colonne 110

# 16.5

Entrées de trésorerie

Colonne 140

17

Entrées soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 4 et 5).

Oui

# 18

Non

# 19

18

Entrées soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 4 et 5).

# 18.1

Montants à recevoir

Colonne 020

# 18.2

Valeur de marché de la sûreté reçue

Colonne 050

# 18.3

Pondération applicable

Colonne 090

# 18.4

Valeur de la sûreté établie conformément à l'article 9

Colonne 120

# 18.5

Entrées de trésorerie

Colonne 150

19

Entrées totalement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie (article 33, paragraphes 2 et 3).

# 19.1

Montants à recevoir

Colonne 030

# 19.2

Valeur de marché de la sûreté reçue

Colonne 060

# 19.3

Pondération applicable

Colonne 100

# 19.4

Valeur de la sûreté établie conformément à l'article 9

Colonne 130

# 19.5

Entrées de trésorerie

Colonne 160

2.5.   Sous-modèle relatif aux entrées de trésorerie

2.5.1.   Instructions concernant certaines colonnes

Colonne

Références légales et instructions

010

Montant — Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{290}-{360},{380}-{400},{440}-{450} et {470}-{520}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 010 le montant total des actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont soumis au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et conformément aux instructions pertinentes incluses dans la présente annexe.

Lorsqu'une autorité compétente a approuvé une exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, la part exemptée est déclarée dans la colonne 020 ou 030 et la part non exemptée dans la colonne 010.

020

Montant — Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{290}-{360},{380}-{400},{440}-{450} et {470}-{520}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 020 le montant total des actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont soumis au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et conformément aux instructions pertinentes incluses dans la présente annexe.

Lorsqu'une autorité compétente a approuvé une exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, la part exemptée est déclarée dans la colonne 020 ou 030 et la part non exemptée dans la colonne 010.

030

Montant — Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{290}-{360},{380}-{400},{440}-{450} et {470}-{520}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 030 le montant total des actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont totalement exemptés du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et conformément aux instructions pertinentes incluses dans la présente annexe.

Lorsqu'une autorité compétente a approuvé une exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, la part exemptée est déclarée dans la colonne 020 ou 030 et la part non exemptée dans la colonne 010.

040

Valeur de marché des sûretés reçues — Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {290}-{350} et la ligne {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 040 la valeur de marché des sûretés reçues d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché qui sont soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Lorsqu'une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie, conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l'exemption est déclarée dans la colonne 050 ou 060, et la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l'exemption est indiquée dans la colonne 040.

050

Valeur de marché des sûretés reçues — Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {290}-{350} et la ligne {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 050 la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché qui sont soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Lorsqu'une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie, conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l'exemption est déclarée dans la colonne 050 ou 060, et la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l'exemption est indiquée dans la colonne 040.

060

Valeur de marché des sûretés reçues — Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {290}-{350} et la ligne {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 060 la valeur de marché des sûretés reçues d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché qui sont totalement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 2, 3 ou 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Lorsqu'une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie, conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l'exemption est déclarée dans la colonne 050 ou 060, et la valeur de marché des sûretés reçues dans le cadre des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l'exemption est indiquée dans la colonne 040.

070

Pondération standard

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les pondérations standard de la colonne 070 sont celles qui sont indiquées par défaut dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement.

080

Pondération applicable — Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les pondérations applicables sont celles visées aux articles 32 à 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s'y limiter, d'éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

Pour les lignes {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{450},{470}-{480} et {500}-{510}, les établissements de crédit déclarent à la colonne 080 la pondération moyenne appliquée aux actifs/montants à recevoir/montants maximum décaissables qui sont soumis au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Pour les lignes {060} — {090} et {170}, la pondération applicable à la colonne 080 doit être indiquée en tant que ratio du montant de la colonne 140 au montant de la colonne 010.

Pour les lignes {290}-{350}, {380}–{400} et {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 080 la pondération moyenne appliquée à la valeur de marché des sûretés reçues lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché pour lesquelles l'opération de prêt garantie est soumise au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

090

Pondération applicable — Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les pondérations applicables sont celles visées aux articles 32 à 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s'y limiter, d'éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

Pour les lignes {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{450},{470}-{480} et {500}-{510}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 090 la pondération moyenne appliquée aux actifs/montants à recevoir/montants maximaux décaissables qui sont soumis au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Pour les lignes {060} — {090} et {170}, la pondération applicable à la colonne 090 doit être indiquée en tant que ratio du montant de la colonne 150 au montant de la colonne 020.

Pour les lignes {290}-{350}, {380}–{400} et {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 090 la pondération moyenne appliquée à la valeur de marché des sûretés reçues lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché pour lesquelles l'opération de prêt garantie est soumise au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

100

Pondération applicable — Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les pondérations applicables sont celles visées aux articles 32 à 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les pondérations applicables peuvent se traduire par des valeurs moyennes pondérées et doivent être déclarées en nombres décimaux (1,00 pour une pondération applicable de 100 pour cent ou 0,50 pour une pondération applicable de 50 pour cent). Les pondérations applicables peuvent tenir compte, sans toutefois s'y limiter, d'éléments laissés à la discrétion des entreprises et des autorités nationales.

Pour les lignes {040},{060}-{090},{120}-{130},{150}-{260},{450},{470}-{480} et {500}-{510}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 100 la pondération moyenne appliquée aux actifs/montants à recevoir/montants maximaux décaissables qui sont exemptés de plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Pour les lignes {060} — {090} et {170}, la pondération applicable à la colonne 100 doit être indiquée en tant que ratio du montant de la colonne 160 au montant de la colonne 030.

Pour les lignes {290}-{350}, {380}–{400} et {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 100 la pondération moyenne appliquée à la valeur de marché des sûretés reçues lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché pour lesquelles l'opération de prêt garantie est exemptée du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

110

Valeur des sûretés reçues établie conformément à l'article 9 — Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {290}-{350} et la ligne {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 110 la valeur des sûretés reçues conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Lorsqu'une autorité compétente a approuvé une exemption partielle du plafonnement des entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, la valeur des sûretés reçues conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l'exemption est déclarée dans la colonne 120 ou 130, et la valeur des sûretés reçues au titre de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l'exemption est indiquée dans la colonne 110.

120

Valeur des sûretés reçues établie conformément à l'article 9 — Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {290}-{350} et la ligne {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 120 la valeur des sûretés reçues établie conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Lorsqu'une autorité compétente a approuvé une exemption partielle du plafond sur les entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, la valeur des sûretés reçues conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l'exemption est déclarée dans la colonne 120 ou 130, et la valeur des sûretés reçues au titre de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l'exemption est déclarée dans la colonne 110.

130

Valeur des sûretés reçues établie conformément à l'article 9 — Exemption du plafonnement des entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {290}-{350} et la ligne {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 130 la valeur des sûretés reçues établie conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché totalement exemptées de plafonnement des entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Lorsqu'une autorité compétente a approuvé une exemption partielle de plafonnement des entrées de trésorerie conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, la valeur des sûretés reçues conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché soumises à l'exemption est déclarée dans la colonne 120 ou 130, et la valeur des sûretés reçues au titre de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché non soumises à l'exemption est indiquée dans la colonne 110.

140

Entrée — Application du plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {040},{120}-{130},{150}-{160},{180}-{260},{380}-{400},{450},{470}-{480} et {500}-{510}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 140 le total des entrées de trésorerie plafonnées à 75 % conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61, calculé en multipliant le montant total/montant maximum décaissable de la colonne 010 par le coefficient de pondération approprié de la colonne 080.

Pour les lignes {060}-{090}, la procédure suivante doit être suivie:

en l'absence d'engagements contractuels, ou si les engagements contractuels vis-à-vis de ce type de client représentent moins de 50 % des montants à recevoir indiqués dans la colonne 010, les montants à recevoir sont réduits de 50 % et le résultat est déclaré dans la colonne 140. Dans ce cas, aucun passif n'est indiqué dans le modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

Si les engagements contractuels vis-à-vis du client sont égaux ou supérieurs à 50 %, mais pas supérieurs à 100 % des montants à recevoir déclarés dans la colonne 010, les engagements contractuels vis-à-vis du type de client concerné sont retranchés des montants à recevoir et le résultat est indiqué dans la colonne 140. Dans ce cas, aucun passif n'est indiqué dans le modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

Si les engagements contractuels vis-à-vis du client sont supérieurs à 100 % des montants à recevoir déclarés dans la colonne 010, la valeur “0” est indiquée dans la colonne 140 et la différence entre les engagements contractuels et les montants à recevoir de la colonne 010 est déclarée dans la rubrique “obligations de financement éventuel” des sections 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 ou 1.1.6.6.1.4 du modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

Les établissements de crédit veillent à éviter tout double comptage de ces éléments avec le modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

Pour la ligne {170}, les établissements de crédit ne déclarent dans la colonne 140 le total des entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % prévu par l'article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission que s'ils ont reçu un engagement en vue de verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final, ou un engagement similaire d'une banque multilatérale de développement ou d'une entité du secteur public.

Pour les lignes {290}-{350} et la ligne {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 140 le total des entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie prévu par l'article 33, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, calculé en déduisant la colonne 110 de la colonne 010. Si le résultat est positif, il est déclaré dans la colonne 140; s'il est négatif, le montant à déclarer est “0”.

150

Entrée — Application du plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {040},{120}-{130},{150}-{160},{180}-{260},{380}-{400},{450},{470}-{480} et {500}-{510}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 150 le total des entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie prévu par l'article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61, calculé en multipliant le montant total/montant maximal décaissable de la colonne 020 par le coefficient de pondération approprié de la colonne 090.

Pour les lignes {060}-{090}, la procédure suivante doit être suivie:

en l'absence d'engagements contractuels, ou si les engagements contractuels vis-à-vis de ce type de client représentent moins de 50 % des montants à recevoir indiqués dans la colonne 020, les montants à recevoir sont réduits de 50 % et le résultat est déclaré dans la colonne 150. Dans ce cas, aucun passif n'est indiqué dans le modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

Si les engagements contractuels vis-à-vis du client sont égaux ou supérieurs à 50 %, mais pas supérieurs à 100 % des montants à recevoir déclarés dans la colonne 020, les engagements contractuels vis-à-vis du type de client concerné sont retranchés des montants à recevoir et le résultat est indiqué dans la colonne 150. Dans ce cas, aucun passif n'est indiqué dans le modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

Si les engagements contractuels vis-à-vis du client sont supérieurs à 100 % des montants à recevoir déclarés dans la colonne 020, la valeur “0” est indiquée dans la colonne 150 et la différence entre les engagements contractuels et les montants à recevoir de la colonne 020 est déclarée dans la rubrique “obligations de financement éventuel” des sections 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 ou 1.1.6.6.1.4 du modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

Les établissements de crédit veillent à éviter tout double comptage de ces éléments avec le modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

Pour la ligne {170}, les établissements de crédit ne déclarent dans la colonne 150 le total des entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % au titre de l'article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission que s'ils ont reçu un engagement en vue de verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final, ou un engagement similaire d'une banque multilatérale de développement ou d'une entité du secteur public.

Pour les lignes {290}-{350} et la ligne {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 150 le total des entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie prévu par l'article 33, paragraphes 4 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, calculé en déduisant la colonne 120 de la colonne 020. Si le résultat est positif, il est déclaré dans la colonne 150; s'il est négatif, le montant à déclarer est “0”.

160

Entrée de trésorerie — Exemption du plafond sur les entrées de trésorerie

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Pour les lignes {040},{120}-{130},{150}-{160},{180}-{260},{380}-{400},{450},{470}-{480} et {500}-{510}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 160 le total des entrées de trésorerie totalement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie prévu à l'article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, calculé en multipliant le montant total/montant maximal décaissable de la colonne 030 par le coefficient de pondération approprié de la colonne 100.

Pour les lignes {060}-{090}, la procédure suivante doit être suivie:

en l'absence d'engagements contractuels, ou si les engagements contractuels vis-à-vis de ce type de client représentent moins de 50 % des montants à recevoir indiqués dans la colonne 030, les montants à recevoir sont réduits de 50 % et le résultat est déclaré dans la colonne 160. Dans ce cas, aucun passif n'est indiqué dans le modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

Si les engagements contractuels vis-à-vis du client sont égaux ou supérieurs à 50 %, mais pas supérieurs à 100 % des montants à recevoir déclarés dans la colonne 030, les engagements contractuels vis-à-vis du type de client concerné sont retranchés des montants à recevoir et le résultat est indiqué dans la colonne 160. Dans ce cas, aucun passif n'est indiqué dans le modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

Si les engagements contractuels vis-à-vis du client sont supérieurs à 100 % des montants à recevoir déclarés dans la colonne 030, la valeur “0” est indiquée dans la colonne 160 et la différence entre les engagements contractuels et les montants à recevoir de la colonne 030 est déclarée dans la rubrique “obligations de financement éventuel” des sections 1.1.6.6.1.1, 1.1.6.6.1.2, 1.1.6.6.1.3 ou 1.1.6.6.1.4 du modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

Les établissements de crédit veillent à éviter tout double comptage de ces éléments avec le modèle C 73.00 de l'ANNEXE XXIV.

Pour la ligne {170}, les établissements de crédit ne déclarent dans la colonne 160 le total des entrées de trésorerie totalement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie prévu à l'article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission que s'ils ont reçu un engagement en vue de verser un prêt incitatif à un bénéficiaire final, ou un engagement similaire d'une banque multilatérale de développement ou d'une entité du secteur public.

Pour les lignes {290}-{350} et la ligne {490}, les établissements de crédit déclarent dans la colonne 160 le total des entrées de trésorerie totalement exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie prévu à l'article 33, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, calculé en déduisant la colonne 130 de la colonne 030. Si le résultat est positif, il est déclaré dans la colonne 160; s'il est négatif, le montant à déclarer est “0”.

2.5.2.   Instructions par ligne

Ligne

Références juridiques et instructions

010

1.   TOTAL DES ENTRÉES DE TRÉSORERIE

Articles 32, 33 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 010 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le montant total des actifs/montants à recevoir/montant maximum décaissable, en tant que somme des actifs/montants à recevoir/montant maximum décaissable sur des opérations/dépôts non garantis et des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché;

pour la colonne 140, le total des entrées de trésorerie, égal à la somme des entrées de trésorerie provenant des opérations/dépôts non garantis, des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché et des opérations d'échange de sûretés, moins la différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible, et

pour les colonnes 150 et 160, le total des entrées de trésorerie, égal à la somme des entrées de trésorerie provenant des opérations/dépôts non garantis, des opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché et des opérations d'échange de sûretés, moins la différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible, et moins l'excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié visé à l'article 2, paragraphe 3, point e), en liaison avec l'article 33, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

020

1.1.   Entrées de trésorerie provenant d'opérations/dépôts non garantis

Articles 32, 33, et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 020 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le montant total des actifs/montants à recevoir/montant maximal décaissable provenant d'opérations/dépôts non garantis et

pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des entrées de trésorerie provenant d'opérations/dépôts non garantis.

030

1.1.1.   Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 030 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le total des montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) (montants à recevoir de clients non financiers ne correspondant pas à des remboursements de principal, ainsi que tout autre montant à recevoir de clients non financiers), et

pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des entrées de trésorerie provenant de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) (montants à recevoir de clients non financiers ne correspondant pas à des remboursements de principal, ainsi que toute autre entrée de trésorerie provenant de clients non financiers).

Les montants à recevoir provenant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché avec des clients non financiers qui sont garanties par des actifs liquides conformément au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, lorsque ces opérations sont visées à l'article 192, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 575/2013, sont déclarés à la section 1.2 et ne doivent pas figurer à la section 1.1.1. Les montants à recevoir provenant de telles opérations, lorsqu'elles sont garanties par des titres cessibles ne pouvant être considérés comme des actifs liquides au sens du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, sont déclarés à la section 1.2 et ne doivent pas figurer à la section 1.1.1. Les montants à recevoir provenant de telles opérations avec des clients non financiers, lorsqu'elles sont garanties par des actifs non cessibles ne pouvant être considérés comme des actifs liquides au sens du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, sont déclarés à la ligne appropriée de la section 1.1.1.

Les montants à recevoir de banques centrales ne sont pas déclarés ici mais à la section 1.1.2.

040

1.1.1.1.   Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) ne correspondant pas à des remboursements de principal

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) ne correspondant pas à des remboursements de principal. Ces entrées de trésorerie incluent les intérêts et les frais à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales).

Les montants à recevoir de banques centrales qui ne correspondent pas à des remboursements de principal ne sont pas déclarés ici mais à la section 1.1.2.

050

1.1.1.2.   Autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 050 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le total des autres montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales), égal à la somme des montants à recevoir de clients non financiers par contrepartie, et

pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des autres entrées de trésorerie provenant de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales), égal à la somme des entrées de trésorerie provenant de clients non financiers par contrepartie.

Les montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales) qui ne correspondent pas à des remboursements de principal ne sont pas déclarés ici mais à la section 1.1.1.1.

Les autres montants à recevoir de banques centrales ne sont pas déclarés ici mais à la section 1.1.2.

Les entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l'article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ne sont pas déclarées ici mais à la section 1.1.3.

060

1.1.1.2.1.   Montants à recevoir de la clientèle de détail

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir de la clientèle de détail

070

1.1.1.2.2.   Montants à recevoir d'entreprises non financières

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir d'entreprises non financières

080

1.1.1.2.3.   Montants à recevoir d'entités souveraines, de banques multilatérales de développement et d'entités du secteur public

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir d'entités souveraines, de banques multilatérales de développement et d'entités du secteur public.

090

1.1.1.2.4.   Montants à recevoir d'autres entités juridiques

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir d'autres entités juridiques n'entrant dans aucune des catégories ci-dessus.

100

1.1.2.   Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers

Article 32, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 100 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le total des montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers (dépôts opérationnels et non opérationnels) et

pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des entrées de trésorerie provenant de banques centrales et de clients financiers (dépôts opérationnels et non opérationnels).

L'établissement de crédit déclare ici les montants, à recevoir, dans les 30 jours suivants, de banques centrales et de clients financiers, qui ne sont pas échus et dont il n'a pas de raison de supposer la non-exécution à l'horizon de 30 jours.

Les montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne correspondent pas à des remboursements de principal sont déclarés dans la section appropriée.

Les dépôts effectués auprès de l'établissement central visés à l'article 27, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ne sont pas déclarés en tant qu'entrées de trésorerie.

110

1.1.2.1.   Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels

Article 32, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 27, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 110 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le total des montants à recevoir de clients financiers qui sont classés en tant que dépôts opérationnels (indépendamment de la capacité de l'établissement de crédit à définir un taux d'entrée symétrique correspondant) et

pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des entrées de trésorerie provenant de clients financiers qui sont classées en tant que dépôts opérationnels (indépendamment de la capacité de l'établissement de crédit à définir un taux d'entrée symétrique correspondant).

Les établissements de crédit déclarent ici les montants à recevoir de clients financiers pour l'obtention, par l'établissement de crédit, de services de compensation, de dépositaire ou de gestion de trésorerie, conformément à l'article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

120

1.1.2.1.1.   Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit est en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

Article 32, paragraphe 3, point d), en liaison avec l'article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir de clients financiers par l'établissement de crédit pour l'obtention, par l'établissement de crédit, de services de compensation, de dépositaire ou de gestion de trésorerie, conformément à l'article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et pour lesquels l'établissement de crédit est en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant.

130

1.1.2.1.2.   Montants à recevoir de clients financiers et classés en tant que dépôts opérationnels lorsque l'établissement de crédit n'est pas en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant

Article 32, paragraphe 3, point d), en liaison avec l'article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir de clients financiers par l'établissement de crédit pour l'obtention, par l'établissement de crédit, de services de compensation, de dépositaire ou de gestion de trésorerie, conformément à l'article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission et pour lesquels l'établissement de crédit n'est pas en mesure de définir un taux d'entrée symétrique correspondant. Pour ces éléments, un taux d'entrée de 5 % est appliqué.

140

1.1.2.2.   Montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classés en tant que dépôts opérationnels

Article 32, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 140 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le total des montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classés en tant que dépôts opérationnels, et

pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des entrées de trésorerie provenant de banques centrales et de clients financiers qui ne sont pas classées en tant que dépôts opérationnels.

Les établissements de crédit déclarent ici les montants à recevoir de banques centrales et de clients financiers qui ne remplissent pas les conditions du traitement en tant que dépôts opérationnels prévu à l'article 32, paragraphe 3, point d), en liaison avec l'article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

150

1.1.2.2.1.   Montants à recevoir de banques centrales

Article 32, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir de banques centrales

160

1.1.2.2.2.   Montants à recevoir de clients financiers

Article 32, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir de clients financiers qui ne remplissent pas les conditions du traitement en tant que dépôts opérationnels prévu à l'article 32, paragraphe 3, point d), en liaison avec l'article 27 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l'article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ne sont pas déclarées ici mais à la section 1.1.3.

170

1.1.3.   Entrées de trésorerie correspondant à des sorties conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l'article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission

Article 32, paragraphe 3, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Entrées de trésorerie correspondant à des sorties de trésorerie conformes à des engagements reçus aux fins de prêts incitatifs visés à l'article 31, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) 2015/61.

180

1.1.4.   Montants à recevoir résultant d'opérations de financement de crédits commerciaux

Article 32, paragraphe 2, point a) ii), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir dans les 30 jours sur des opérations de financement de crédits commerciaux, conformément à l'article 32, paragraphe 2, point a) i), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

190

1.1.5.   Montants à recevoir résultant de titres arrivant à échéance dans les 30 jours

Article 32, paragraphe 2, point a) i), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours, conformément à l'article 32, paragraphe 2, point a) i), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

200

1.1.6.   Actifs sans date d'expiration contractuelle définie

Article 32, paragraphe 3, point i), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Actifs sans date d'expiration contractuelle, conformément à l'article 32, paragraphe 3, point i), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les entrées de trésorerie ne sont prises en considération que si le contrat permet à l'établissement de crédit de se retirer ou d'exiger le paiement dans un délai de 30 jours. Le montant déclaré inclut les intérêts et paiements minimaux à porter au débit du compte du client dans les 30 jours. Les intérêts et paiements minimaux qui découlent d'actifs sans date d'expiration contractuelle définie qui sont contractuellement dus et devant donner lieu à une entrée de trésorerie réelle dans les 30 jours sont considérés comme des montants à recevoir et doivent être déclarés à la ligne appropriée, après application du traitement prévu à l'article 32 pour les montants à recevoir. Les établissements de crédit ne déclarent pas les autres intérêts courus mais non portés au débit du compte du client et n'entraînant aucune entrée de trésorerie réelle dans les 30 jours.

210

1.1.7.   Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

Article 32, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montants à recevoir résultant de positions sur des instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides, conformément à l'article 32, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Cette rubrique inclut les montants contractuellement dus dans les 30 jours, comme les dividendes en espèces provenant d'instruments de capitaux propres entrant dans la composition d'indices majeurs et les montants en espèces à recevoir sur les instruments de ce type vendus, mais non encore réglés, pour autant qu'ils ne soient pas comptabilisés comme des actifs liquides conformément au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

220

1.1.8.   Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et de tout autre engagement reçu de banques centrales, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides

Article 32, paragraphe 3, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et de tout autre engagement reçu de banques centrales, conformément à l'article 32, paragraphe 3, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, à condition qu'il n'y ait pas de double comptabilisation avec des actifs liquides.

Sans préjudice de l'article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, les facilités de crédit ou de liquidité non utilisées et autres engagements reçus d'entités autres que les banques centrales ne sont pas pris en compte. Les facilités de liquidité confirmées et non utilisées, et autres engagements de banques centrales, qui sont comptabilisés comme actifs liquides conformément à l'article 14 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission ne sont pas pris en compte.

230

1.1.9.   Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés, conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle

Article 32, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Entrées résultant de la reprise de soldes détenus sur des comptes cantonnés conformément aux exigences réglementaires de protection des instruments négociables de la clientèle, conformément à l'article 32, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les entrées de trésorerie ne sont prises en compte que si ces soldes sont conservés sous forme d'actifs liquides comme indiqué au titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

240

1.1.10.   Entrées de trésorerie provenant de dérivés

Article 32, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Montant net des créances à l'horizon de 30 jours calendaires qui résultent de contrats visés à l'annexe II du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements de crédit calculent les entrées de trésorerie attendues sur une période de 30 jours calendaires sur une base nette par contrepartie, sous réserve que des conventions bilatérales de compensation aient été conclues conformément à l'article 295 du règlement (UE) no 575/2013.

“sur une base nette” signifie également net des sûretés à recevoir, à condition qu'elles soient éligibles en tant qu'actifs liquides en vertu du titre II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les sorties et entrées de trésorerie liées à des opérations sur dérivés de change comportant l'échange simultané (ou intrajournalier) de l'intégralité du principal sont calculées sur une base nette, même si ces opérations ne sont pas couvertes par une convention bilatérale de compensation.

Pour les déclarations relatives aux monnaies importantes, les flux d'opérations en devises sont ventilés en fonction de la monnaie concernée. La compensation par contrepartie ne peut s'appliquer qu'aux flux libellés dans cette monnaie.

250

1.1.11.   Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel auxquelles les autorités compétentes ont autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré

Article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel auxquelles l'autorité compétente a autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré conformément à l'article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

260

1.1.12.   Autres entrées de trésorerie

Article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Toutes les autres entrées de trésorerie visées par l'article 32, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission non déclarées ailleurs dans le modèle.

270

1.2.   Entrées résultant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché

L'article 32, paragraphe 3, points b), c) et f), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission porte sur les entrées de trésorerie provenant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 270 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le total des montants à recevoir sur des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché (que la sûreté soit éligible ou non en tant qu'actif liquide) et

pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des entrées de trésorerie provenant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché (que la sûreté soit éligible ou non en tant qu'actif liquide).

280

1.2.1.   Sûretés éligibles en tant qu'actifs liquides

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 280 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le total des montants à recevoir sur les opérations de prêts garanties et les opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est éligible en tant qu'actif liquide, à savoir la somme, par type de sûreté, des montants à recevoir des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché;

pour chacune des colonnes 040, 050 et 060, la valeur de marché totale des sûretés reçues lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est éligible en tant qu'actif liquide, à savoir la somme, par type de sûreté, des valeurs de marché des sûretés reçues lors des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché;

pour chacune des colonnes 110, 120 et 130, la valeur totale des sûretés reçues au titre de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est éligible en tant qu'actif liquide, à savoir la somme, par type de sûreté, des valeurs de marché, calculées conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, des sûretés reçues lors d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché; et

pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des entrées de trésorerie provenant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est éligible en tant qu'actif liquide, à savoir la somme, par type de sûreté, des entrées de trésorerie provenant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché.

290

1.2.1.1.   Sûretés de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Sûretés de niveau 1, à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée

300

1.2.1.2.   Sûretés de niveau 1 constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Sûretés de niveau 1 constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée.

310

1.2.1.3.   Sûreté de niveau 2A

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Sûretés de niveau 2A, tous types.

320

1.2.1.4.   Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles)

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Titres adossés à des actifs de niveau 2B dont les sous-jacents sont des prêts visés à l'article 13, paragraphe 2, point g) i) à iii), qui remplissent toutes les exigences énoncées à l'article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

330

1.2.1.5.   Sûretés constituées d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Sûretés de niveau 2B constituées d'obligations de qualité élevée.

340

1.2.1.6.   Sûretés constituées de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers)

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Titres adossés à des actifs de niveau 2B dont les sous-jacents sont des prêts visés à l'article 13, paragraphe 2, point g) iv) à v), qui remplissent toutes les exigences énoncées à l'article 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

350

1.2.1.7.   Sûretés de niveau 2B non encore prises en compte aux sections 1.2.1.4, 1.2.1.5 ou 1.2.1.6

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Sûretés de niveau 2B non prises en compte ci-dessus.

360

1.2.2.   Sûretés utilisées pour couvrir une position courte

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Toutes les sûretés utilisées pour couvrir une position courte. Lorsqu'une sûreté, quel que soit son type, est utilisée pour couvrir une position courte, elle est déclarée ici et ne figure dans aucune des lignes précédentes. Il ne doit y avoir aucun double comptage.

370

1.2.3.   Sûretés non éligibles en tant qu'actifs liquides

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 370 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le total des montants à recevoir sur des opérations de prêts garanties et des opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté n'est pas éligible en tant qu'actif liquide, à savoir la somme des montants à recevoir au titre de prêts sur marge dont la sûreté est non liquide, d'opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est constituée de capitaux propres non liquides, et d'opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché adossées à toute autre sureté non liquide, et

pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des entrées de trésorerie provenant d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté n'est pas éligible en tant qu'actif liquide, à savoir la somme des entrées de trésorerie provenant de prêts sur marge dont la sûreté est un actif non liquide, d'opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché dont la sûreté est constituée de capitaux propres non liquides, et d'opérations de prêts garanties et opérations ajustées aux conditions du marché adossées à toute autre sureté non liquide.

380

1.2.3.1.   Prêts sur marge: la sûreté n'est pas liquide

Article 32, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Prêts sur marge accordés contre une sûreté constituée d'actifs non liquides et pour lesquels les actifs reçus ne sont pas utilisés pour couvrir des positions courtes, comme prévu à l'article 32, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

390

1.2.3.2.   La sûreté est constituée de capitaux propres non liquides

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Sûretés constituées de capitaux propres non liquides

400

1.2.3.3.   Toutes autres sûretés non liquides

Article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Sûretés constituées d'actifs non liquides non prises en compte ci-dessus.

410

1.3.   Total des entrées de trésorerie résultant d'échanges de sûretés

Les établissements de crédit déclarent ici le total des entrées de trésorerie résultant d'échanges de sûretés calculé dans le modèle C.75.00 de l'ANNEXE XXIV.

420

1.4.   (Différence entre le total des entrées de trésorerie pondérées et le total des sorties de trésorerie pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible)

Article 32, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements déclarent dans la colonne 140, 150 ou 160 la valeur totale des entrées de trésorerie pondérées provenant de pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts, ou libellées en monnaie non convertible, moins la valeur totale des sorties de trésorerie pondérées déclarée à {C 73.00; r1380, c060} provenant de pays tiers où s'appliquent des restrictions aux transferts ou qui sont libellées en monnaie non convertible. Si ce montant est négatif, l'établissement déclare la valeur “0”.

430

1.5.   (Excédent d'entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)

Article 2, paragraphe 3, point e), et article 33, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit effectuant leur déclaration sur une base consolidée déclarent dans la colonne 140, 150 ou 160 le montant des entrées de trésorerie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié visé à l'article 33, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission qui dépassent le montant des sorties de trésorerie correspondant à ce même établissement.

POUR MÉMOIRE

440

2.   Entrées de trésorerie interdépendantes

Les établissements de crédit déclarent ici en tant qu'éléments pour mémoire les entrées de trésorerie interdépendantes qui n'ont pas été incluses dans le calcul des entrées de trésorerie parce qu'elles ont été compensées par des sorties de trésorerie. Toutes les entrées de trésorerie interdépendantes non compensées par des sorties (excédents) sont inscrites à la ligne appropriée de la section 1.

Les établissements de crédit veillent à éviter tout double comptage de ces éléments avec le modèle des sorties de trésorerie.

450

3.   Entrées de trésorerie en devises

Cette rubrique pour mémoire n'est à remplir qu'en cas de déclaration dans des monnaies nécessitant une déclaration séparée.

Dans les déclarations concernant des monnaies importantes, et uniquement dans ce cas, les établissements de crédit déclarent la part des entrées de trésorerie provenant de dérivés (déclarées à la rubrique 1.1.10) se rapportant à des flux de principal en devises dans la monnaie concernée qui découlent d'échanges croisés de devises ou d'opérations en devises au comptant, ou à terme à échéance de 30 jours. La compensation par contrepartie ne peut s'appliquer qu'aux flux libellés dans cette monnaie.

460

4.   Entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

Les établissements de crédit déclarent ici en tant qu'éléments pour mémoire toutes les opérations déclarées à la section 1 (à l'exclusion de la section 1.1.11) dont la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l'établissement central ou l'un des affiliés d'un réseau ou d'un groupe coopératif visé à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

Les établissements de crédit déclarent à la ligne 460 du modèle C 74.00 de l'ANNEXE XXIV

pour chacune des colonnes 010, 020 et 030, le total des montants à recevoir/montants maximum décaissables au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel, à savoir la somme des montants à recevoir/montants maximum décaissables au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel, par type d'opération et par contrepartie, et

pour chacune des colonnes 140, 150 et 160, le total des entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel, à savoir la somme des entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel, par type d'opération et par contrepartie.

470

4.1.   Montants à recevoir de clients non financiers (à l'exclusion des banques centrales)

Les établissements de crédit déclarent ici tous les montants à recevoir de clients non financiers indiqués à la section 1.1.1 pour lesquels la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l'établissement de crédit central ou l'un des affiliés d'un réseau ou d'un groupe coopératif visé à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

480

4.2.   Montants à recevoir de clients financiers

Les établissements de crédit déclarent ici tous les montants à recevoir de clients financiers déclarés à la section 1.1.2 pour lesquels la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, est membre du même système de protection institutionnel au sens de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l'établissement central ou l'un des affiliés d'un réseau ou d'un groupe coopératif visé à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

490

4.3.   Opérations garanties

Les établissements de crédit déclarent ici tous les montants à recevoir d'opérations de prêts garanties et d'opérations ajustées aux conditions du marché, ainsi que la valeur de marché totale des sûretés reçues déclarées à la section 1.2 et la valeur des sûretés visées par l'article 9 du règlement délégué (UE) 2015/61 (colonnes 110-130), pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ou est l'établissement central ou l'un des affiliés d'un réseau ou d'un groupe coopératif visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

500

4.4.   Montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours

Les établissements de crédit déclarent ici tous les montants à recevoir sur des titres arrivant à échéance dans les 30 jours déclarés à la section 1.1.5 dont l'émetteur est une entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est lié à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l'établissement central ou l'un des affiliés d'un réseau ou d'un groupe coopératif visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013.

510

4.5.   Autres entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel

Les établissements de crédit déclarent ici toutes les autres entrées de trésorerie au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel, déclarées aux sections 1.1.3 à 1.1.12 (à l'exclusion des sections 1.1.5 et 1.1.11), pour lesquelles la contrepartie est une entreprise mère ou une filiale de l'établissement de crédit, ou une autre filiale de la même entreprise mère, ou est liée à l'établissement de crédit par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, ou est membre du même système de protection institutionnel, au sens de l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, ou est l'établissement central ou l'un des affiliés d'un réseau ou d'un groupe coopératif visés à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013;

520

4.6.   Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel lorsque l'autorité compétente n'a pas autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré

Entrées de trésorerie résultant de facilités de crédit ou de liquidité non utilisées octroyées par les membres d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel auxquelles l'autorité compétente n'a pas autorisé l'application d'un taux d'entrée majoré conformément à l'article 34 du règlement délégué (UE) 2015/61.

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 4: ÉCHANGES DE SÛRETÉS)

3.   Échanges de sûretés

3.1.   Remarques générales

1.

Toutes les opérations arrivant à échéance dans les 30 jours, et dans le cadre desquelles des actifs autres que des espèces sont échangés contre d'autres actifs autres que des espèces, sont déclarées dans ce modèle. Les rubriques que les établissements n'ont pas à compléter sont grisées.

2.

Les opérations d'échange de sûretés qui arrivent à échéance dans les 30 jours donnent lieu à une sortie de trésorerie, correspondant à l'excédent de valeur de liquidité des actifs empruntés par rapport à la valeur de liquidité des actifs prêtés, sauf si la contrepartie est une banque centrale, auquel cas il est appliqué un taux de sortie de 0 %.

3.

Les opérations d'échange de sûretés qui arrivent à échéance dans les 30 jours donnent lieu à une entrée de trésorerie, correspondant à l'excédent de valeur de liquidité des actifs prêtés par rapport à la valeur de liquidité des actifs empruntés, sauf si la sûreté obtenue est réutilisée pour couvrir des positions courtes pouvant être prolongées au-delà de 30 jours, auquel cas un taux d'entrée de 0 % est appliqué.

4.

Pour les actifs liquides, la valeur de liquidité est celle établie conformément à l'article 9; pour les actifs non liquides, elle est égale à zéro.

5.

Chaque opération d'échange de sûretés est évaluée individuellement et le flux est déclaré comme une entrée ou une sortie de trésorerie (par opération) à la ligne correspondante. Si un échange porte sur plusieurs types de sûretés (p.ex. sur un panier de sûretés), il est scindé en plusieurs parties, correspondant aux lignes du modèle, qui sont évaluées séparément.

6.

En cas de déclaration dans une monnaie importante, ne sont déclarés que les soldes libellés dans la monnaie importante, afin d'assurer la bonne prise en compte des positions de change. Cela peut revenir à ne déclarer qu'une partie de l'opération dans le modèle de la monnaie importante, avec la valeur de liquidité excédentaire qui en résulterait.

7.

Les établissements de crédit complètent le modèle dans les monnaies correspondantes conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

8.

Les flux issus de dérivés assortis de sûretés attendus dans les 30 jours sont déclarés dans ce modèle aux colonnes 090-120, et non pas aux colonnes 010-080.

1.2.   Remarques spécifiques

9.

Les établissements déclarent uniquement les actifs de niveau 1, 2A et 2B qui éligibles en tant qu'actifs liquides au sens du titre II. Pour les sûretés prêtées, il s'agit des actifs qui pourraient, à l'échéance, être éligibles en tant qu'actifs liquides au sens du titre II, et notamment des exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

10.

Lorsqu'une sûreté remplit les critères définis aux articles 10 à 19 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission pour les actifs de niveau 1, 2A ou 2B, mais ne peut pas être considérée comme un actif liquide au sens du titre II, notamment des exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission, elle est déclarée en tant qu'actif non liquide. De même, lorsqu'un établissement de crédit ne peut comptabiliser en tant qu'actifs liquides de haute qualité qu'une partie de ses actions en devises ou de ses actifs représentatifs d'expositions sur une banque centrale ou une administration centrale libellés en devises ou en monnaie nationale, seule la part comptabilisable est déclarée aux lignes relatives aux niveaux 1, 2A et 2B [conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) i) à iii), et à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission]. Lorsque l'actif en question est utilisé comme sûreté, mais pour un montant excédant la part pouvant être comptabilisée dans les actifs liquides, l'excédent est déclaré à la section non liquide.

11.

Les échanges de sûretés portant sur des actifs de niveau 2A sont déclarés à la ligne d'actifs de niveau 2A correspondante, même si l'autre approche de la liquidité est suivie (à savoir, ne pas transférer les actifs de niveau 2A au niveau 1 dans la déclaration des échanges de sûretés).

Sous-modèle relatif aux échanges de sûretés

Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Valeur de marché des sûretés prêtées

La valeur de marché des sûretés prêtées est déclarée dans la colonne 010. La valeur de marché correspond à la valeur de marché actuelle, brute de décote et nette des flux découlant du dénouement des opérations de couverture liées (article 8, paragraphe 5).

020

Valeur de liquidité des sûretés prêtées

La valeur de liquidité des sûretés prêtées est déclarée dans la colonne 020. Pour les actifs liquides, la valeur de liquidité est la valeur des actifs après décote. La pondération utilisée est en rapport avec la pondération/décote appliquée au type d'actif correspondant dans le modèle C 72.00 de l'annexe XXIV. La pondération utilisée est déterminée par l'établissement, qui doit toutefois se baser sur les pondérations minimales standard prévues au titre II pour l'actif concerné.

030

Valeur de marché des sûretés empruntées

La valeur de marché des sûretés empruntées est déclarée dans la colonne 030. La valeur de marché correspond à la valeur de marché actuelle, brute de décote et nette des flux découlant du dénouement des opérations de couverture liées (article 8, paragraphe 5).

040

Valeur de liquidité des sûretés empruntées

La valeur de liquidité des sûretés empruntées est déclarée dans la colonne 040. Pour les actifs liquides, la valeur de liquidité est la valeur des actifs après décote. La pondération utilisée est en rapport avec la pondération/décote appliquée au type d'actif correspondant dans le modèle C 72.00 de l'annexe XXIV. La pondération utilisée est déterminée par l'établissement, qui doit toutefois se baser sur les pondérations minimales standard prévues au titre II pour l'actif concerné.

050

Sorties de trésorerie

Si la valeur (par opération) de la colonne 040 est supérieure à celle de la colonne 020, la différence est déclarée dans la colonne 050 (sorties de trésorerie), à moins que la contrepartie ne soit une banque centrale, auquel cas l'établissement déclare une sortie de trésorerie de zéro.

060

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie

Si la valeur (par opération) de la colonne 020 est supérieure à celle de la colonne 040, la différence est déclarée dans les colonnes 060/070/080 (entrées de trésorerie), à moins que la sûreté obtenue ne soit réutilisée pour couvrir des positions courtes pouvant être prolongées au-delà de 30 jours, auquel cas l'établissement déclare une sortie de trésorerie de zéro.

La colonne 060 est utilisée lorsque l'opération est soumise au plafond de 75 % sur les entrées de trésorerie.

070

Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie

Si la valeur (par opération) de la colonne 020 est supérieure à celle de la colonne 040, la différence est déclarée dans les colonnes 060/070/080 (entrées de trésorerie), à moins que la sûreté obtenue ne soit réutilisée pour couvrir des positions courtes pouvant être prolongées au-delà de 30 jours, auquel cas l'établissement déclare une sortie de trésorerie de zéro.

La colonne 070 est utilisée lorsque l'opération est soumise au plafond de 90 % sur les entrées de trésorerie.

080

Entrées de trésorerie exemptées du plafond sur les entrées de trésorerie

Si la valeur (par opération) de la colonne 020 est supérieure à celle de la colonne 040, la différence est déclarée dans les colonnes 060/070/080 (entrées de trésorerie), à moins que la sûreté obtenue ne soit réutilisée pour couvrir des positions courtes pouvant être prolongées au-delà de 30 jours, auquel cas l'établissement déclare une entrée de trésorerie de zéro.

La colonne 080 est utilisée lorsque l'opération est exemptée de plafond sur les entrées de trésorerie.

090

Dérivés assortis de sûretés uniquement: Valeur de marché des sûretés prêtées

La valeur de marché des sûretés prêtées est déclarée dans la colonne 090. La valeur de marché correspond à la valeur de marché actuelle, brute de décote et nette des flux découlant du dénouement des opérations de couverture liées (article 8, paragraphe 5).

100

Dérivés assortis de sûretés uniquement: Valeur de liquidité des sûretés prêtées

La valeur de liquidité des sûretés prêtées est déclarée dans la colonne 100. Pour les actifs liquides, la valeur de liquidité est la valeur des actifs après décote. La pondération utilisée est en rapport avec la pondération/décote appliquée au type d'actif correspondant dans le modèle C 72.00 de l'annexe XXIV. La pondération utilisée est déterminée par l'établissement, qui doit toutefois se baser sur les pondérations minimales standard prévues au titre II pour l'actif concerné.

110

Dérivés assortis de sûretés uniquement: Valeur de marché des sûretés empruntées

La valeur de marché des sûretés empruntées est déclarée dans la colonne 110. La valeur de marché correspond à la valeur de marché actuelle, brute de décote et nette des flux découlant du dénouement des opérations de couverture liées (article 8, paragraphe 5).

120

Dérivés assortis de sûretés uniquement: Valeur de liquidité des sûretés empruntées

La valeur de liquidité des sûretés empruntées est déclarée dans la colonne 120. Pour les actifs liquides, la valeur de liquidité est la valeur des actifs après décote. La pondération utilisée est en rapport avec la pondération/décote appliquée au type d'actif correspondant dans le modèle C 72.00 de l'annexe XXIV. La pondération utilisée est déterminée par l'établissement, qui doit toutefois se baser sur les pondérations minimales standard prévues au titre II pour l'actif concerné.

Instructions par ligne

Ligne

Références juridiques et instructions

010

1.   TOTAL DES ÉCHANGES DE SÛRETÉS ET DES DÉRIVÉS ASSORTIS DE SÛRETÉS

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici, pour chaque colonne, la valeur totale des échanges de sûretés et des dérivés assortis de sûretés.

020

1.1.   Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 1 (à l'exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée) et l'emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici, pour chaque colonne, la valeur totale des échanges de sûretés et des dérivés assortis de sûretés pour les opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 1 (à l'exclusion d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée).

030

1.1.1.   Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

040

1.1.2.   Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

050

1.1.3.   Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

060

1.1.4.   Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

070

1.1.5.   Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

080

1.1.6.   Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

090

1.1.7.   Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs du type “Autres actifs de niveau 2B” (emprunt).

100

1.1.8.   Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

110

1.2.   Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 et l'emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici, pour chaque colonne, la valeur totale des échanges de sûretés et des dérivés assortis de sûretés pour les opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1.

120

1.2.1.   Actifs de niveau 1 (autres que les obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

130

1.2.2.   Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

140

1.2.3.   Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

150

1.2.4.   Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

160

1.2.5.   Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

170

1.2.6.   Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

180

1.2.7.   Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs du type “Autres actifs de niveau 2B” (emprunt).

190

1.2.8.   Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

200

1.3.   Total des opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 2A et l'emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici, pour chaque colonne, la valeur totale des échanges de sûretés et des dérivés assortis de sûretés pour les opérations incluant le prêt d'actifs de niveau 2A.

210

1.3.1.   Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

220

1.3.2.   Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

230

1.3.3.   Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

240

1.3.4.   Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

250

1.3.5.   Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

260

1.3.6.   Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

270

1.3.7.   Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs du type “Autres actifs de niveau 2B” (emprunt).

280

1.3.8.   Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs de niveau 2A (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

290

1.4.   Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici, pour chaque colonne, la valeur totale des échanges de sûretés et des dérivés assortis de sûretés pour les opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit).

300

1.4.1.   Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

310

1.4.2.   Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

320

1.4.3.   Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

330

1.4.4.   Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

340

1.4.5.   Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

350

1.4.6.   Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

360

1.4.7.   Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs du type “Autres actifs de niveau 2B” (emprunt).

370

1.4.8.   Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

380

1.5.   Total des opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B et l'emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici, pour chaque colonne, la valeur totale des échanges de sûretés et des dérivés assortis de sûretés pour les opérations incluant le prêt d'obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B.

390

1.5.1.   Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

400

1.5.2.   Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

410

1.5.3.   Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

420

1.5.4.   Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

430

1.5.5.   Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

440

1.5.6.   Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

450

1.5.7.   Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs du type “Autres actifs de niveau 2B” (emprunt).

460

1.5.8.   Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

470

1.6.   Total des opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) et l'emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici, pour chaque colonne, la valeur totale des échanges de sûretés et des dérivés assortis de sûretés pour les opérations incluant le prêt de titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit).

480

1.6.1.   Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

490

1.6.2.   Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

500

1.6.3.   Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

510

1.6.4.   Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

520

1.6.5.   Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

530

1.6.6.   Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

540

1.6.7.   Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs du type “Autres actifs de niveau 2B” (emprunt).

550

1.6.8.   Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

560

1.7.   Total des opérations incluant le prêt d'actifs du type “Autres actifs de niveau 2B” et l'emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici, pour chaque colonne, la valeur totale des échanges de sûretés et des dérivés assortis de sûretés pour les opérations consistant à prêter des actifs du type “Autres actifs de niveau 2B”.

570

1.7.1.   Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs du type “Autres actifs de niveau 2B” (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

580

1.7.2.   Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs du type “Autres actifs de niveau 2B” (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

590

1.7.3.   Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs du type “Autres actifs de niveau 2B” (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

600

1.7.4.   Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs du type “Autres actifs de niveau 2B” (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

610

1.7.5.   Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs du type “Autres actifs de niveau 2B” (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

620

1.7.6.   Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs du type “Autres actifs de niveau 2B” (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

630

1.7.7.   Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs du type “Autres actifs de niveau 2B” (prêt) contre des actifs du type “Autres actifs de niveau 2B” (emprunt).

640

1.7.8.   Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs du type “Autres actifs de niveau 2B” (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

650

1.8.   Total des opérations incluant le prêt d'actifs non liquides et l'emprunt des sûretés suivantes:

Article 28, paragraphe 4, et article 32, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Les établissements de crédit déclarent ici, pour chaque colonne, la valeur totale des échanges de sûretés et des dérivés assortis de sûretés pour les opérations incluant le prêt d'actifs non liquides.

660

1.8.1.   Actifs de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs de niveau 1 autres que des obligations garanties de qualité extrêmement élevée (emprunt).

670

1.8.2.   Obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 (emprunt).

680

1.8.3.   Actifs de niveau 2A

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs de niveau 2A (emprunt).

690

1.8.4.   Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs non liquides (prêts) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts résidentiels ou prêts/crédits-bails automobiles, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

700

1.8.5.   Obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des obligations garanties de qualité élevée de niveau 2B (emprunt).

710

1.8.6.   Titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit)

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des titres adossés à des actifs de niveau 2B (prêts à des entreprises ou des particuliers, État membre, échelon 1 de qualité de crédit) (emprunt).

720

1.8.7.   Autres actifs de niveau 2B

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs du type “Autres actifs de niveau 2B” (emprunt).

730

1.8.8.   Actifs non liquides

Opérations dans le cadre desquelles l'établissement a échangé des actifs non liquides (prêt) contre des actifs non liquides (emprunt).

POUR MÉMOIRE

740

2.   Total des échanges de sûretés (toutes contreparties) dans le cadre desquels les sûretés empruntées ont été utilisées pour couvrir des positions courtes

Les établissements déclarent ici le total des échanges de sûretés (toutes contreparties) déclarés aux lignes ci-dessus dans le cadre desquels les sûretés empruntées ont été utilisées pour couvrir des positions courtes et auxquels un taux de sortie de 0 % a été appliqué.

750

3.   Total des échanges de sûretés avec des contreparties intragroupe

Les établissements déclarent ici le total des échanges de sûretés déclarés aux lignes ci-dessus qui ont été effectués avec des contreparties intragroupe.

760

4.   Total des échanges de sûretés avec des contreparties qui sont des banques centrales

Les établissements déclarent ici le total des échanges de sûretés avec des contreparties qui sont des banques centrales déclarés aux lignes ci-dessus et auxquels un taux de sortie de 0 % a été appliqué.

RAPPORTS SUR LA LIQUIDITÉ (PARTIE 5: CALCULS)

4.   Calculs

4.1.   Remarques générales

Ce modèle synthétique vise à fournir des informations sur les calculs à effectuer aux fins de la déclaration de l'exigence de couverture des besoins de liquidité au sens du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission. Les rubriques que les établissements n'ont pas à compléter sont grisées.

4.2.   Remarques spécifiques

Les références des cellules sont données dans l'ordre suivant: modèle; ligne; colonne. La cellule {C 72.00; r130; c040}, par exemple, se trouve dans le modèle relatif aux actifs liquides, ligne 130, colonne 040.

Sous-modèle relatif aux calculs

Instructions par ligne

Ligne

Références juridiques et instructions

CALCULS

Numérateur, dénominateur, ratio

Article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Numérateur, dénominateur et ratio aux fins du ratio de couverture des besoins de liquidité

Indiquer toutes les données ci-dessous dans la colonne 010 de la ligne concernée.

010

1.   Coussin de liquidité

Indiquer le chiffre de la cellule {C 76.00; r290; c010}.

020

2.   Sortie nette de trésorerie

Indiquer le chiffre de la cellule {C 76.00; r370; c010}.

030

3.   Ratio de couverture des besoins de liquidité (%)

Déclarer le ratio de couverture des besoins de liquidité calculé conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Le ratio de couverture des besoins de liquidité est égal au ratio entre le coussin de liquidité de l'établissement de crédit et ses sorties nettes de trésorerie sur une période de tensions de 30 jours calendaires, et il est exprimé en pourcentage.

Si {C 76.00; r020; c010} = zéro (ce qui donne un ratio égal à l'infini), déclarer la valeur 999999.

Calcul du numérateur

Article 17 et ANNEXE I du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission.

Formule de calcul du coussin de liquidité

Indiquer toutes les données ci-dessous dans la colonne 010 de la ligne concernée.

040

4.   Coussin de liquidité de niveau 1, hors obligations garanties de qualité extrêmement élevée (valeur établie conformément à l'article 9): non ajusté

Indiquer le chiffre de la cellule {C 72.00; r030; c040}.

050

5.   Sorties de trésorerie à 30 jours de niveau 1, à l'exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Déclarer les sorties de trésorerie des titres liquides de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence.

060

6.   Entrées de trésorerie à 30 jours de niveau 1, à l'exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Déclarer les entrées de trésorerie des titres liquides de niveau 1 (à l'exclusion des obligations garanties de qualité extrêmement élevée) déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence.

070

7.   Sorties en espèces garanties

Déclarer les sorties en espèces (actif de niveau 1) déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence.

080

8.   Entrées en espèces garanties

Déclarer les entrées en espèces (actif de niveau 1) déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence.

090

9.   Montant ajusté de niveau 1 avant application du plafond, à l'exclusion des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée

Montant a défini à l'annexe I, paragraphe 5.

Déclarer le montant ajusté des actifs de niveau 1 hors obligations garanties avant application du plafond.

Le montant ajusté tient compte du dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence.

100

10.   Valeur des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 établie conformément à l'article 9: non ajustée

Indiquer le chiffre de la cellule {C 72.00; r180; c040}.

110

11.   Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Déclarer les sorties de trésorerie sur des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence.

120

12.   Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés constituées d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Déclarer les entrées de trésorerie sur des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de toute opération de prêt garanti, de tout échange d'actifs ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence.

130

13.   Montant ajusté des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 avant application du plafond

Montant b défini à l'annexe I, paragraphe 5.

Déclarer le montant ajusté des obligations garanties de niveau 1 avant application du plafond

Le montant ajusté tient compte du dénouement de toute opération de financement garanti, prêt garanti ou d'échange d'actifs, ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés, arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de référence.

140

14.   Montant ajusté des obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1 après application du plafond

Montant b′ défini à l'annexe I, paragraphe 5.

Déclarer le montant b′ (le montant ajusté des obligations garanties de niveau 1 après application du plafond)

= MIN(b, a70/30)

sachant que b = le montant ajusté des obligations garanties de niveau 1 avant application du plafond

150

15.   “Montant de l'excédent d'actifs liquides” constitué d'obligations garanties de qualité extrêmement élevée de niveau 1

Déclarer la différence entre les montants b et b′ définis à l'annexe I, paragraphe 5.

160

16.   Valeur des actifs de niveau 2A établie conformément à l'article 9: non ajustée

Indiquer le chiffre de la cellule {C 72.00; r230; c040}.

170

17.   Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A

Déclarer les sorties de trésorerie des titres liquides de niveau 2A déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange d'actifs, ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés, arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul.

180

18.   Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2A

Déclarer les entrées de trésorerie des titres liquides de niveau 2A déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange d'actifs, ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés, arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul.

190

19.   Montant ajusté de niveau 2A avant application du plafond

Montant c défini à l'annexe I, paragraphe 5.

Déclarer le montant ajusté des actifs de niveau 2A avant application du plafond.

Le montant ajusté tient compte du dénouement de toute opération de financement garanti, de de prêt garanti ou d'échange d'actifs, ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés, arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul.

200

20.   Montant ajusté de niveau 2A après application du plafond

Montant c′ défini à l'annexe I, paragraphe 5.

Déclarer c′ (le montant ajusté des actifs de niveau 2A après application du plafond)

= MIN(c, (a + b′)40/60, MAX(a70/30 — b′, 0)]

sachant que c = le montant ajusté des actifs de niveau 2A avant application du plafond

210

21.   Montant de l'excédent d'actifs liquides de niveau 2A

Déclarer la différence entre les montants c et c′ définis à l'annexe I, paragraphe 5.

220

22.   Valeur des actifs de niveau 2B établie conformément à l'article 9: non ajustée

Indiquer le chiffre de la cellule {C 72.00; r310; c040}.

230

23.   Sorties de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B

Déclarer les sorties de trésorerie des titres liquides de niveau 2B déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange d'actifs, ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés, arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul.

240

24.   Entrées de trésorerie à 30 jours liées à des sûretés de niveau 2B

Déclarer les entrées de trésorerie des titres liquides de niveau 2B déclenchées par le dénouement de toute opération de financement garanti, de prêt garanti ou d'échange d'actifs, ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés, arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul.

250

25.   Montant ajusté de niveau 2B avant application du plafond

Montant d défini à l'annexe I, paragraphe 5.

Déclarer le montant ajusté des actifs de niveau 2B avant application du plafond.

Le montant ajusté tient compte du dénouement de toute opération de financement garanti, de de prêt garanti ou d'échange d'actifs, ou de toute opération sur dérivés assortie de sûretés, arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires à compter de la date de calcul.

260

26.   Montant ajusté de niveau 2B après application du plafond

Montant d′ défini à l'annexe I, paragraphe 5.

Déclarer d′ (le montant ajusté des actifs de niveau 2B après application du plafond)

= MIN (d, (a + b′+c′)15/85, MAX[(a + b′)40/60 — c′,0), MAX(70/30a — b′– c′,0)]

sachant que d = le montant ajusté des actifs de niveau 2B avant application du plafond)

270

27.   Montant de l'“excédent d'actifs liquides” de niveau 2B

Déclarer la différence entre les montants d et d′ définis à l'annexe I, paragraphe 5.

280

28.   Montant de l'excédent d'actifs liquides

Annexe I, paragraphe 4

Déclarer le “montant de l'excédent d'actifs liquides”, égal:

a)

au montant ajusté des actifs de niveau 1 hors obligations garanties, plus

b)

le montant ajusté des obligations garanties de niveau 1, plus

c)

le montant ajusté des actifs de niveau 2 A, plus

d)

le montant ajusté des actifs de niveau 2B,

moins le montant le moins élevé entre:

e)

la somme de a), b), c) et d);

f)

100/30 multiplié par a);

g)

100/60 multiplié par la somme de a) et b);

h)

100/85 multiplié par la somme de a), b) et c).

290

29.   Coussin de liquidité

Annexe I, paragraphe 2

Déclarer le coussin de liquidité, égal:

a)

au montant des actifs de niveau 1, plus

b)

le montant des actifs de niveau 2A, plus

c)

le montant des actifs de niveau 2B,

moins le montant le moins élevé entre:

d)

la somme de a), b) et c); ou

e)

le “montant de l'excédent d'actifs liquides”.

Calcul du dénominateur

ANNEXE II du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission

Formule de calcul des sorties nettes de trésorerie

Aux fins de cette formule:

NLO (NET liquidity outflow)= Sorties nettes de trésorerie

TO (Total outflows)= Total des sorties de trésorerie

TI (Total inflows)= Total des entrées de trésorerie

FEI (Fully exempted inflows)= Entrées de trésorerie entièrement exemptées

IHC (Inflows subject to higher cap of 90 % outflows)= Entrées de trésorerie soumises à un plafond s'élevant à 90 % des sorties de trésorerie

IC (Inflows subject to cap of 75 % of outflows)= Entrées de trésorerie soumises à un plafond s'élevant à 75 % des sorties de trésorerie

Indiquer toutes les données ci-dessous dans la colonne 010 de la ligne concernée.

300

30.   Total des sorties

TO= voir feuille des sorties de trésorerie

Indiquer le chiffre de la cellule {C 73.00; r010; c060}.

310

31.   Entrées de trésorerie entièrement exemptées

FEI= voir feuille des entrées de trésorerie

Indiquer le chiffre de la cellule {C 74.00; r010; c160}.

320

32.   Entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %

IHC= voir feuille des entrées de trésorerie

Indiquer le chiffre de la cellule {C 74.00; r010; c150}.

330

33.   Entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %

IC= voir feuilles des entrées de trésorerie et des échanges de sûretés

Indiquer le chiffre de la cellule {C 74.00; r010; c140}.

340

34.   Réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées

Déclarer la partie suivante du calcul des NLO:

= MIN (FEI, TO).

350

35.   Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %

Déclarer la partie suivante du calcul des NLO:

= MIN (IHC, 0,9*MAX(TO-FEI, 0)].

360

36.   Réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %

Déclarer la partie suivante du calcul des NLO:

= MIN (IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0)].

370

37.   Sorties nettes de trésorerie

Déclarer les sorties nettes de trésorerie, qui sont égales au total des sorties de trésorerie, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie entièrement exemptées, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 90 %, moins la réduction correspondant aux entrées de trésorerie soumises au plafond de 75 %.

NLO = TO – MIN(FEI, TO) – MIN(IHC, 0,9*MAX(TO – FEI, 0)] – MIN(IC, 0,75*MAX(TO – FEI – IHC/0,9, 0)]

Pilier 2

380

38.   Exigence imposée au titre du pilier II

Voir l'article 105 de la directive sur les exigences de fonds propres (CRD)

Déclarer l'exigence imposée au titre du pilier 2.»


(1)  Les opérations d'échange de sûretés doivent également être déclarées dans le modèle C 75.00 de l'ANNEXE XXIV.


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