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Document 32016D2241

Décision d'exécution (UE) 2016/2241 de la Commission du 9 décembre 2016 prévoyant la commercialisation temporaire de semences de certaines variétés de l'espèce Beta vulgaris L. ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/54/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 8105] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

C/2016/8105

JO L 337 du 13.12.2016, pp. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2241/oj

13.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/20


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2241 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2016

prévoyant la commercialisation temporaire de semences de certaines variétés de l'espèce Beta vulgaris L. ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/54/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2016) 8105]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Au Danemark, en raison des conditions de sécheresse enregistrées au moment de la récolte, la quantité disponible de semences de base pour certaines variétés de Beta vulgaris L. répondant à la condition relative au poids maximal de matières inertes pour les semences monogermes, définie à l'annexe I, partie B, point 3 b), de la directive 2002/54/CE, est insuffisante et ne permet donc pas de couvrir les besoins de cet État membre.

(2)

Il n'est pas possible de satisfaire la demande de telles semences en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou de pays tiers qui répondent à toutes les conditions fixées par la directive 2002/54/CE.

(3)

Par conséquent, il convient d'autoriser le Danemark à permettre la commercialisation de semences des variétés concernées dans des conditions moins rigoureuses.

(4)

Qui plus est, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et d'en éviter la perturbation, les autres États membres qui sont en mesure d'approvisionner le Danemark en semences de ces variétés, qu'elles aient été récoltées dans un État membre ou dans un pays tiers relevant de la décision 2003/17/CE du Conseil (2), devraient être autorisés à permettre la commercialisation de telles semences.

(5)

Étant donné que la présente décision introduit une dérogation aux normes établies par les règles de l'Union, il convient de limiter la quantité de semences répondant à des conditions moins rigoureuses au strict nécessaire pour couvrir les besoins du Danemark. Afin de veiller à ce que la quantité totale de semences dont la mise sur le marché est autorisée en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité maximale qui y est fixée, il convient que le Danemark, qui a introduit la demande ayant conduit à l'adoption de la présente décision et est concerné au premier chef par la commercialisation de ces variétés, joue un rôle de coordination.

(6)

Dans la mesure où elle déroge aux normes établies par les règles de l'Union, la commercialisation des semences répondant à des conditions moins rigoureuses devrait être autorisée temporairement, jusqu'au 31 décembre 2017, ce délai étant nécessaire pour permettre la production desdites semences et le réexamen de la situation des variétés concernées.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La commercialisation dans l'Union de semences de Beta vulgaris L. (betterave) de la catégorie «semences de base» appartenant aux variétés Enermax, Feldherr et Creta qui ne répondent pas à la condition relative aux matières inertes définie à l'annexe I, partie B, point 3 b) dd), de la directive 2002/54/CE est autorisée pour une quantité totale ne dépassant pas 61 kg et pour une période expirant le 31 décembre 2017, pour autant que le pourcentage maximal en poids de matières inertes ne dépasse pas 2,2.

Article 2

Le fournisseur de semences souhaitant commercialiser les semences visées à l'article 1er en demande l'autorisation à l'État membre dans lequel il est établi. La demande précise la quantité de semences que le fournisseur souhaite mettre sur le marché.

L'État membre concerné autorise le fournisseur à commercialiser ces semences, sauf:

a)

s'il dispose de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation; ou

b)

si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité totale maximale de semences spécifiée à l'article 1er.

Article 3

Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l'application de la présente décision.

Le Danemark, en tant qu'État membre coordonnateur, veille à ce que la quantité totale de semences dont la commercialisation dans l'Union est autorisée par les États membres en vertu de la présente décision ne dépasse pas la quantité totale maximale spécifiée à l'article 1er.

L'État membre qui reçoit une demande d'autorisation au titre de l'article 2 notifie immédiatement à l'État membre coordonnateur la quantité faisant l'objet de la demande. Le second indique immédiatement au premier si cette autorisation est susceptible d'entraîner un dépassement de la quantité totale maximale.

Article 4

Les États membres notifient sans délai à la Commission et aux autres États membres les quantités dont ils ont autorisé la commercialisation en vertu de la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.

(2)  Décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (JO L 8 du 14.1.2003, p. 10).


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